National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Article 4, paragraphe 2, de la convention. Durée normale du travail raisonnable et dispositions raisonnables relatives aux heures supplémentaires. La commission note que, bien que l’article 9 de l’ordonnance réglementant les salaires (secteurs de l’hôtellerie et de la restauration), 2008, fixe les taux de rémunérations des heures supplémentaires (à savoir 150 pour cent du taux normal de rémunération du travailleur pour les quatre premières heures effectuées en sus des huit heures journalières, et le double du taux normal de rémunération du travailleur pour tout travail supplémentaire accompli par la suite le même jour), il ne semble pas exister de limite globale du nombre maximum d’heures supplémentaires qu’il peut être demandé à un travailleur d’effectuer par jour ou par semaine. La commission est d’avis que l’absence de limites spécifiques du nombre maximum d’heures supplémentaires autorisées, associée au manque de dispositions spécifiques sur le repos journalier minimum, peut être jugée problématique car impliquant un certain risque d’abus. La commission rappelle à ce propos que la convention (nº 1) sur la durée du travail (industrie), 1919, et la convention (nº 30) sur la durée du travail (commerce et bureaux), 1930, disposent explicitement que, mis à part le fait que les heures supplémentaires doivent être rémunérées à un taux supérieur, celles-ci ne devraient être autorisées que dans des limites prescrites. La commission demande en conséquence au gouvernement de fournir de plus amples explications à ce propos.
Article 4, paragraphe 3. Périodes minimales de repos journalier et hebdomadaire. La commission note que ni la promulgation sur les relations de travail de 2007 (no 36 de 2007) ni l’ordonnance de 2008 réglementant les salaires (secteurs de l’hôtellerie et de la restauration) ne semblent régir la période minimum de repos journalier. La commission prie le gouvernement de préciser comment il est donné effet à la convention sur ce point.
Par ailleurs, en ce qui concerne le repos hebdomadaire, la commission note que, aux termes de l’article 5, paragraphe 2, de l’ordonnance réglementant les salaires (secteurs de l’hôtellerie et de la restauration), 2008, les travailleurs employés dans les îles extérieures ont droit à trois jours de congé consécutifs après avoir travaillé pendant douze jours consécutifs, ou à cinq jours de congé consécutifs après avoir travaillé pendant vingt-quatre jours consécutifs. La commission estime qu’une disposition selon laquelle il est possible d’accorder aux travailleurs une période de repos «hebdomadaire» pratiquement une fois par mois peut ne pas être conforme à l’esprit et à la lettre de la convention dont le but est de veiller à ce que les travailleurs bénéficient d’une période minimum de repos et de loisir dans chaque période de sept jours. La commission voudrait à ce propos se référer au paragraphe 3 de la recommandation (no 103) sur le repos hebdomadaire (commerce et bureaux), 1957, qui prévoit que les personnes auxquelles des régimes spéciaux de repos hebdomadaire sont applicables ne devraient pas travailler pendant plus de trois semaines sans bénéficier des périodes de repos auxquelles elles ont droit. La commission demande en conséquence au gouvernement de communiquer des explications supplémentaires à ce propos.
Article 4, paragraphe 4. Horaires de travail portés à l’avance à la connaissance des travailleurs. La commission note que, mis à part l’article 5, paragraphe 1, de l’ordonnance règlementant les salaires (secteur de l’hôtellerie et de la restauration), 2008, lequel prévoit expressément que le repos hebdomadaire doit être porté à l’avance à la connaissance des travailleurs (entre une semaine et un mois), il ne semble pas exister d’autre disposition garantissant que les travailleurs sont informés suffisamment à l’avance des horaires de travail qui leur sont applicables. La commission demande en conséquence au gouvernement d’indiquer comment il est donné effet à cette prescription de la convention.
Points IV et V du formulaire de rapport. Décisions judiciaires et application pratique. La commission prend note des copies des décisions du tribunal du travail statuant sur les plaintes des travailleurs de l’hôtellerie et de la restauration. Elle prend note également des informations statistiques selon lesquelles, depuis l’entrée en vigueur en 2008 de la promulgation sur les relations de travail, 93 plaintes ont été déposées par les travailleurs couverts par la convention auprès de l’Unité des normes et du respect de la législation du ministère du Travail, des Relations de travail et de l’Emploi. Ces plaintes portent notamment sur le non-paiement de la rémunération du congé annuel, le paiement de salaires inférieurs aux taux minimaux prescrits par l’ordonnance réglementant les salaires (secteurs de l’hôtellerie et de la restauration), 2008, et le licenciement abusif et injustifié. Quatre-vingt-quatre d’entre eux ont été réglés à l’amiable par les inspecteurs du travail. La commission saurait gré au gouvernement de continuer à transmettre des informations actualisées sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique.