ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires > Tous les commentaires

Afficher en : Anglais - Espagnol

Observation (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note des informations supplémentaires fournies par le gouvernement à la lumière de la décision adoptée par le Conseil d’administration à sa 338e session (juin 2020). La commission a procédé à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations supplémentaires reçues du gouvernement cette année, ainsi que sur la base des informations dont elle disposait en 2019.
La commission prend note des observations formulées par la Confédération des syndicats du Burundi (COSYBU), reçues le 19 août 2019 et le 14 août 2020.
Articles 2 et 5 de la convention. Consultations tripartites efficaces. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de communiquer une copie des dispositions législatives, administratives ou autres donnant effet aux dispositions de la convention, en particulier celles régissant la composition et le fonctionnement du Comité national de dialogue social (CNDS) et des comités provinciaux du dialogue social (CPDS), ainsi que de fournir des informations détaillées sur les consultations tenues annuellement sur les questions concernant les normes internationales du travail énoncées à l’article 5, paragraphe 1, de la convention. Le gouvernement se réfère à la Charte Nationale de Dialogue Social adopté par les mandants tripartites en 2011, qui énumère les mécanismes de consultations tripartites et leur fonctionnement. Il indique que le CNDS a été créé par le Décret N° 100/132 du 21 Mai 2013, portant révision du Décret N° 100/47 du 09/02/2012 portant création, composition et fonctionnement du Comité National de Dialogue Social. Le CNDS est composé par: 7 représentants du Gouvernement; 7 représentants des employeurs; et 7 représentants des travailleurs. Il est présidé par une personnalité indépendante choisie par les partenaires sociaux. La commission note que le CNDS se réunit une fois chaque trimestre en session ordinaire et chaque fois qu’il y en a besoin en sessions extraordinaires. Elle note également que les consultations menées par les CNDS peuvent se concentrer sur tous les thèmes ayant un rapport avec le monde du travail. Dans ses informations supplémentaires, le gouvernement explique que les consultations efficaces entre les mandants tripartites sur les questions des activités de l’OIT se font à travers le CNDS. Le gouvernement précise que le CNDS, en tant qu’organe national de dialogue tripartite, dispose des branches provinciales dans toutes les provinces du Pays, les Comités Provinciaux de Dialogue Social (CPDS), créés par l’Ordonnance Ministérielle n° 570/1697 du 21/11/2017. La commission note que les membres des CPDS élisent un bureau tripartite composé par un Président, un Vice-Président et un Secrétaire, qui se réunit une fois par mois. En outre, le gouvernement se réfère au Comité de Dialogue Social dans la Branche (CDSB), le mécanisme pour des consultations sur des questions sectorielles qui est actif dans quelques secteurs, comme la santé et l’éducation, tandis que les autres nécessitent une action dans le cadre de les redynamiser. Dans ses observations, la COSYBU souligne que, depuis l’adoption de la charte nationale sur le dialogue social en 2011 et la mise en place de ces structures du dialogue social aucun instrument international n’a été ratifie ni adopté. La COSYBU soutient qu’elle continue à demander d’ouvrir des consultations relatives aux ratifications de conventions non ratifiées de l’OIT, notamment les 2 conventions de gouvernance non encore ratifiées par le Burundi: la convention (nº 122) sur la politique de l’emploi, 1964, et la convention (nº 129) sur l’inspection du travail (agriculture), 1969. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que ces deux conventions sont actuellement en train d’être examinées par le ministère de la Fonction publique, du Travail et de la Sécurité sociale. En outre, la COSYBU indique qu’elle soutient la requête qui se trouve devant le Parlement en vue d’adopter les recommandations ci-après: la recommandation (n° 199) sur le travail dans la pêche, 2007; la recommandation (n° 200) sur le VIH et le sida, 2010; la recommandation (n° 201) sur les travailleuses et travailleurs domestiques, 2011; la recommandation (n° 202) sur les socles de protection sociale, 2012; (n° 203) sur le travail forcé (mesures complémentaires), 2014; la recommandation (n° 204) sur la transition de l’économie informelle vers l’économie formelle, 2015; la recommandation (n° 205) sur l’emploi et le travail décent pour la paix et la résilience, 2017. La COSYBU demande d’être informée sur la suite de la requête. La commission constate que le gouvernement ne fournit pas d’informations sur le contenu et les résultats des consultations tripartites qui ont eu lieu au sein des mécanismes de consultations tripartites susmentionnés. La commission prie le gouvernement de communiquer une copie des dispositions législatives régissant la composition et le fonctionnement du CNDS, des CDSB et des CPDS. En outre, elle prie le gouvernement de fournir de l’information détaillée et actualisée concernant le nombre, distribution et état de fonctionnement de l’ensemble de ces mécanismes dans le pays. Elle le prie de communiquer des informations détaillées sur la fréquence, le contenu et les résultats des consultations tripartites tenues sur chacune des questions liées aux normes internationales du travail énoncées à l’article 5, paragraphe 1, de la convention, y compris les consultations menées pour réexaminer les perspectives de ratification de conventions non ratifiées de l’OIT, et en particulier celles identifiées par les partenaires sociaux, à savoir la convention (no 102) concernant la sécurité sociale (norme minimum), 1952; la convention (nº 122) sur la politique de l’emploi, 1964, la convention (nº 129) sur l’inspection du travail (agriculture), 1969; la convention (n° 156) sur les travailleurs ayant des responsabilités familiales, 1981; la convention (nº 183) sur la protection de la maternité, 2000; la convention (nº 189) sur les travailleuses et travailleurs domestiques, 2011; et la convention (n° 190) sur la violence et le harcèlement, 2019.
Article 4. Support administratif. La commission note les informations supplémentaires communiquées par le gouvernement suite à ses précédents commentaires, dans laquelle il indique qu’en réalité il n’y a pas de support administratif aux procédures de consultations, mais que ces formations sont organisées occasionnellement par les confédérations et fédérations des syndicats. La commission rappelle qu’en vertu de l’article 4 de la convention, il appartient à l’autorité compétente – l’État – d’assumer «la responsabilité du support administratif des procédures» de consultation et que cette responsabilité, comme elle l’a noté dans son étude d’ensemble de 2000, englobe clairement celle du financement qu’elle suppose. La commission observe que l’article 4, paragraphe 2, de la convention concerne le financement des mesures qui devraient être prises afin de prévoir une formation appropriée pour permettre aux personnes participant aux procédures de consultation de remplir leurs fonctions de manière efficace. La commission espère que le gouvernement prendra les mesures nécessaires sans délai pour assumer les responsabilités qui lui incombent normalement. Elle prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de tout fait nouveau à cet égard.
COVID 19. La commission note que, compte tenu de la pandémie liée au COVID 19, les consultations tripartites relatives aux normes internationales du travail peuvent avoir été reportées. Dans ce contexte, la commission rappelle les orientations prévues par les normes internationales du travail et encourage le gouvernement à utiliser des consultations tripartites et le dialogue social en tant que fondement solide pour l’élaboration et la mise en œuvre de réponses efficaces aux profondes répercussions socioéconomiques de la pandémie. La commission invite le gouvernement à fournir, dans son prochain rapport, des informations actualisées sur toute disposition prise à cet égard, notamment en ce qui concerne les mesures prises pour le renforcement des capacités des mandants tripartites, conformément à l’article 4 de la convention et aux paragraphes 3 et 4 de la recommandation no 152, ainsi que l’amélioration des procédures et mécanismes tripartites nationaux. Elle le prie également de fournir des informations sur les défis rencontrés et de bonnes pratiques identifiées concernant l’application de la convention, pendant et suivant la période de pandémie.

Observation (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note des observations formulées par la Confédération syndicale du Burundi (COSYBU), reçues le 30 aout 2018, et de la réponse du gouvernement, reçue le 22 septembre 2018.
Articles 2 et 5 de la convention. Consultations tripartites efficaces. Dans ses commentaires de 2017, la commission avait prié le gouvernement de communiquer copie des dispositions législatives, administratives ou autres donnant effet aux dispositions de la convention, en particulier celles régissant la composition et le fonctionnement du Comité national de dialogue social (CNDS) et des comités provinciaux du dialogue social (CPDS), ainsi que de fournir des informations détaillées sur les consultations tenues annuellement sur les questions concernant les normes internationales du travail énoncées à l’article 5, paragraphe 1, de la convention. Dans ses observations, la COSYBU indique que les partenaires sociaux ont proposé de ratifier la convention (nº 122) sur la politique de l’emploi, 1964, et la convention (nº 129) sur l’inspection du travail (agriculture), 1969. La commission note, d’après la réponse du gouvernement, que ces deux conventions sont actuellement examinées par le ministère de la Fonction publique, du Travail et de la Sécurité sociale. La COSYBU fait également état de l’absence de consultation préalable concernant certaines questions ne relevant pas du champ d’application de la convention; par conséquent, la commission n’examinera pas ces questions. Dans sa réponse aux observations, le gouvernement indique qu’il a toujours consulté les organisations d’employeurs et de travailleurs et que des réunions sont régulièrement tenues pour discuter de la vie des travailleurs, dans le cadre d’un dialogue social. La commission constate néanmoins que le gouvernement ne répond toujours pas aux points qu’elle a précédemment soulevés. La commission demande donc une fois encore au gouvernement de communiquer copie des dispositions législatives, administratives ou autres donnant effet aux dispositions de la convention, en particulier celles régissant la composition et le fonctionnement du CNDS et des CPDS. Elle lui demande encore une fois de communiquer des informations détaillées sur la fréquence, le contenu et les résultats des consultations tripartites tenues sur chacune des questions liées aux normes internationales du travail énoncées à l’article 5, paragraphe 1, de la convention.
Article 4. Support administratif. Dans ses précédents commentaires, la commission avait invité le gouvernement à décrire la manière dont est fourni le support administratif aux procédures de consultations visées par la convention et de préciser si des arrangements ont été pris ou sont envisagés sur la base de l’article 4, paragraphe 2, pour le financement de toute formation nécessaire aux personnes participant aux procédures consultatives. La commission note avec regret que le gouvernement n’a pas communiqué d’information sur ce point. La commission demande donc une fois encore au gouvernement de décrire la manière dont est fourni le support administratif aux procédures de consultations visées par la convention et de préciser si des arrangements ont été pris ou sont envisagés sur la base de l’article 4, paragraphe 2, pour le financement de toute formation nécessaire aux personnes participant aux procédures consultatives.

Observation (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

Articles 2 et 5 de la convention. Consultations tripartites efficaces. Le gouvernement indique dans son rapport qu’il collabore étroitement avec les partenaires sociaux, y compris avec la Confédération des syndicats du Burundi (COSYBU) et la Confédération syndicale du Burundi (CSB). Le gouvernement fait état de l’adoption, le 25 mai 2011, d’une charte nationale de dialogue social, dans le cadre de laquelle chaque partie s’est engagée à promouvoir le dialogue social et à mettre en avant les consultations tripartites afin de résoudre les différends liés au monde du travail. Le gouvernement fait également état de la mise en place du Comité national de dialogue social (CNDS), en vertu du décret no 100/132 du 21 mai 2013 portant révision du décret no 100/47 du 9 février 2012 portant création, composition et fonctionnement du CNDS. Le gouvernement indique également que huit comités provinciaux du dialogue social (CPDS) ont été créés, entre 2015 et 2016, dans les provinces de Makamba, Muyinga, Ruyigi, Karusi, Rumonge, Bubanza, Ngozi et Gitega. Au niveau des branches d’activité économiques, six comités paritaires bipartites de dialogue social ont été créés (pour les branches de la santé, la justice, l’éducation, les transports, l’agriculture et les télécommunications). Le gouvernement précise que les consultations tripartites s’effectuent en fonction des besoins.
La commission prend note des informations fournies par le gouvernement concernant la résolution par le CNDS de neuf conflits de travail, ainsi que la récente tenue d’une activité de formation sur les normes internationales du travail, effectuée avec l’appui technique de la spécialiste en la matière du bureau du BIT à Pretoria. La commission rappelle cependant que la convention vise principalement les consultations tripartites destinées à promouvoir la mise en œuvre des normes internationales du travail. Elle note à cet égard que le rapport du gouvernement ne contient aucune information concernant les consultations tripartites intervenues sur les questions visées à l’article 5, paragraphe 1, de la convention. Pour ce qui est de la fréquence des consultations menées, aux termes de l’article 5, paragraphe 2, de la convention, il convient également de rappeler que, bien que cette disposition exige que les consultations se tiennent au moins une fois par an, elle n’impose pas pour autant que celles-ci portent chaque année sur chacun des points visés à l’article 5, paragraphe 1. En effet, certains sujets (tels que les réponses aux questionnaires, les propositions en relation à la soumission aux autorités compétentes et les rapports à présenter au BIT) impliquent une consultation annuelle, alors que d’autres (tels que le réexamen des conventions non ratifiées et des recommandations, ainsi que les propositions de dénonciation de conventions ratifiées) appellent un examen moins fréquent. La commission prie par conséquent le gouvernement de faire parvenir au BIT une copie des dispositions législatives, administratives ou autres faisant porter effet aux dispositions de la convention, en particulier celles régissant la composition et le fonctionnement du CNDS et des CPDS. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations détaillées sur la teneur et l’issue des consultations menées sur chacune des questions concernant les normes internationales du travail énoncées à l’article 5, paragraphe 1, de la convention.
Article 4. Support administratif. La commission croit comprendre qu’un secrétariat exécutif permanent du CNDS a été mis en place, en vertu de l’ordonnance ministérielle no 570/66 du 3 janvier 2014 portant nomination de certains membres du personnel du secrétariat exécutif permanent du CNDS, et qu’un budget de fonctionnement lui a été attribué. La commission prie le gouvernement de décrire la manière dont est fourni le support administratif aux procédures de consultations visées par la convention et de préciser si des arrangements ont été pris ou sont envisagés sur la base de l’article 4, paragraphe 2, pour le financement de toute formation nécessaire aux personnes participant aux procédures consultatives.

Observation (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires.
Répétition
Article 5 de la convention. Consultations tripartites efficaces. Assistance technique en vue d’aider les Etats à satisfaire aux obligations de faire rapport et de mettre en œuvre les dispositions de la convention. La commission prend note des observations de la Confédération des syndicats du Burundi (COSYBU) transmises au gouvernement en septembre 2013 et de nouvelles observations reçues en septembre 2014. La COSYBU indique que la culture de consultation n’est pas encore ancrée dans les mœurs du gouvernement et dans les structures décentralisées de l’Etat. Elle indique également que le Comité national sur le dialogue social a été mis en place et qu’il a ouvert sa permanence à Bujumbura. La commission note avec regret qu’elle n’a pas été en mesure d’examiner un rapport du gouvernement depuis 2007. La commission se réfère à nouveau à l’observation formulée en 2007 et invite le gouvernement à présenter des informations détaillées sur le contenu et l’issue des consultations tripartites intervenues depuis novembre 2007 sur les questions relatives aux normes internationales du travail, et en particulier sur les rapports à présenter au BIT, ainsi que sur le réexamen des conventions non ratifiées et des recommandations (article 5, paragraphe 1 c) et d), de la convention). La commission attire l’attention du gouvernement sur la possibilité de recourir à l’assistance technique du BIT afin de combler les lacunes dans la mise en œuvre de la convention.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaire dans un proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Article 5 de la convention. Consultations tripartites efficaces. Assistance technique en vue d’aider les Etats à satisfaire aux obligations de faire rapport et de mettre en œuvre les dispositions de la convention. La commission prend note des observations de la Confédération des syndicats du Burundi (COSYBU) transmises au gouvernement en septembre 2013 et de nouvelles observations reçues en septembre 2014. La COSYBU indique que la culture de consultation n’est pas encore ancrée dans les mœurs du gouvernement et dans les structures décentralisées de l’Etat. Elle indique également que le Comité national sur le dialogue social a été mis en place et qu’il a ouvert sa permanence à Bujumbura. La commission note avec regret qu’elle n’a pas été en mesure d’examiner un rapport du gouvernement depuis 2007. La commission se réfère à nouveau à l’observation formulée en 2007 et invite le gouvernement à présenter des informations détaillées sur le contenu et l’issue des consultations tripartites intervenues depuis novembre 2007 sur les questions relatives aux normes internationales du travail, et en particulier sur les rapports à présenter au BIT, ainsi que sur le réexamen des conventions non ratifiées et des recommandations (article 5, paragraphe 1 c) et d), de la convention). La commission attire l’attention du gouvernement sur la possibilité de recourir à l’assistance technique du BIT afin de combler les lacunes dans la mise en œuvre de la convention.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2015.]

Observation (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Consultations tripartites requises par la convention. Assistance technique pour satisfaire aux obligations de faire rapport et de mettre en œuvre les dispositions de la convention. La commission prend note des observations de la Confédération des syndicats du Burundi (COSYBU) transmises au gouvernement en septembre 2013. La COSYBU indique que la culture de consultation n’est pas encore ancrée dans les mœurs du gouvernement et dans les structures décentralisées de l’Etat. Elle indique également que le Comité national sur le dialogue social a été mis en place et a tenu deux réunions. La commission note avec regret qu’elle n’a pas été en mesure d’examiner un rapport du gouvernement depuis 2007. La commission se réfère à nouveau à l’observation formulée en 2007 et invite le gouvernement à fournir un rapport contenant des informations détaillées sur le contenu et l’issue des consultations tripartites intervenues depuis novembre 2007 sur les questions relatives aux normes internationales du travail, et en particulier sur les rapports à présenter au BIT, ainsi que sur le réexamen des conventions non ratifiées et des recommandations (article 5, paragraphe 1 c) et d), de la convention). La commission attire l’attention du gouvernement sur la possibilité de recourir à l’assistance technique du BIT afin de combler les lacunes dans la mise en œuvre de la convention.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2014.]

Observation (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Consultations tripartites requises par la convention. Assistance technique pour satisfaire aux obligations de faire rapport et de mettre en œuvre les dispositions de la convention. La commission prend note des observations de la Confédération des syndicats du Burundi (COSYBU) transmises au gouvernement en septembre 2012. La COSYBU indique que, malgré les efforts visant à instaurer une culture de dialogue social, il y a encore un long chemin à parcourir. La commission note avec regret qu’elle n’a pas été en mesure d’examiner un rapport du gouvernement depuis 2007. La commission se réfère à nouveau à l’observation formulée en 2007 et invite le gouvernement à fournir un rapport contenant des informations détaillées sur le contenu et l’issue des consultations tripartites intervenues depuis novembre 2007 sur les questions relatives aux normes internationales du travail, et en particulier sur les rapports à présenter au BIT, ainsi que sur le réexamen des conventions non ratifiées et des recommandations (article 5, paragraphe 1 c) et d), de la convention). La commission attire l’attention du gouvernement sur la possibilité de recourir à l’assistance technique du BIT afin de combler les lacunes dans la mise en œuvre de la convention.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2013.]

Observation (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation de 2007, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Article 5, paragraphe 1, de la convention. Consultations tripartites requises par la convention. Le gouvernement avait déclaré, dans un rapport succinct reçu en novembre 2007, qu’il a préparé une note sur les conventions à ratifier ou à dénoncer. Cette note a été transmise pour consultation à l’Association des employeurs du Burundi (AEB) et la Confédération des syndicats du Burundi (COSYBU) pour examen. Le résultat de ces consultations sera communiqué au BIT. Se référant à son observation de 2006, la commission veut croire que le gouvernement sera en mesure de fournir dans son prochain rapport des informations détaillées sur le contenu et l’issue des consultations tripartites intervenues, pendant la période couverte par le rapport, sur les questions relatives aux normes internationales du travail, et en particulier sur les rapports à présenter au BIT, ainsi que sur le réexamen des conventions non ratifiées et des recommandations (article 5, paragraphe 1 c) et d)).
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation de 2007, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 5, paragraphe 1, de la convention. Consultations tripartites requises par la convention. Le gouvernement avait déclaré, dans un rapport succinct reçu en novembre 2007, qu’il a préparé une note sur les conventions à ratifier ou à dénoncer. Cette note a été transmise pour consultation à l’Association des employeurs du Burundi (AEB) et la Confédération des syndicats du Burundi (COSYBU) pour examen. Le résultat de ces consultations sera communiqué au BIT. Se référant à son observation de 2006, la commission veut croire que le gouvernement sera en mesure de fournir dans son prochain rapport des informations détaillées sur le contenu et l’issue des consultations tripartites intervenues, pendant la période couverte par le rapport, sur les questions relatives aux normes internationales du travail, et en particulier sur les rapports à présenter au BIT, ainsi que sur le réexamen des conventions non ratifiées et des recommandations (article 5, paragraphe 1 c) et d)).

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation de 2007, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 5, paragraphe 1, de la convention. Consultations tripartites requises par la convention. Le gouvernement avait déclaré, dans un rapport succinct reçu en novembre 2007, qu’il a préparé une note sur les conventions à ratifier ou à dénoncer. Cette note a été transmise pour consultation à l’Association des employeurs du Burundi (AEB) et la Confédération de syndicats du Burundi (COSYBU) pour examen. Le résultat de ces consultations sera communiqué au BIT. Se référant à son observation de 2006, la commission veut croire que le gouvernement sera en mesure de fournir dans son prochain rapport des informations détaillées sur le contenu et l’issue des consultations tripartites intervenues, pendant la période couverte par le rapport, sur les questions relatives aux normes internationales du travail, et en particulier sur les rapports à présenter au BIT, ainsi que sur le réexamen des conventions non ratifiées et des recommandations (article 5, paragraphe 1 c) et d)).

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

Article 5, paragraphe 1, de la convention. Consultations tripartites requises par la convention. En réponse aux commentaires antérieurs, le gouvernement déclare, dans un rapport succinct reçu en novembre 2007, qu’il a préparé une note sur les conventions à ratifier ou à dénoncer. Cette note a été transmise pour consultation à l’Association des employeurs du Burundi (AEB) et la Confédération de syndicats du Burundi (COSYBU) pour examen. Le résultat de ces consultations sera communiqué au BIT. Se référant à son observation de 2006, la commission veut croire que le gouvernement sera en mesure de fournir dans son prochain rapport des informations détaillées sur le contenu et l’issue des consultations tripartites intervenues, pendant la période couverte par le rapport, sur les questions relatives aux normes internationales du travail, et en particulier sur les rapports à présenter au BIT, ainsi que sur le réexamen des conventions non ratifiées et des recommandations (article 5, paragraphe 1 c) et d)).

Observation (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

Consultations tripartites requises par la convention. La commission prend note du rapport du gouvernement reçu en juin 2006, ainsi que des commentaires reçus en septembre 2005 de la Confédération de syndicats du Burundi (COSYBU) qui déplore le manque de temps accordé aux consultations tripartites auxquelles elle souhaiterait participer plus intensément. En réponse aux commentaires antérieurs, le gouvernement déclare que les consultations tripartites sur les possibilités de ratifier les instruments de l’OIT, sur les rapports dus au titre de l’article 22 de la Constitution de l’OIT et sur les possibilités de dénonciation de conventions ratifiées n’ont pas eu lieu. Prenant note de la déclaration du gouvernement selon laquelle son prochain rapport contiendra sans doute le résultat des consultations tripartites intervenues, la commission espère que le gouvernement sera en mesure de fournir des informations détaillées sur le contenu et l’issue des consultations tripartites qui ont eu lieu pendant la période couverte par le prochain rapport, notamment sur les rapports à présenter au BIT et au réexamen des conventions non ratifiées et des recommandations (article 5, paragraphe 1 c) et d), de la convention).

Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

1. Consultations tripartites requises par la convention. En réponse aux commentaires de 2001, le gouvernement indique que le dossier de dénonciation de certaines conventions sectorielles et de ratification des conventions de portée générale est en cours de préparation. La commission prend note avec intérêt de cette déclaration et prie le gouvernement de la tenir informée des consultations tripartites célébrées sur la possibilité de ratifier les instruments suivants:

-  la convention (no 132) sur les congés payés (révisée), 1970 - ce qui entraînerait la dénonciation des conventions nos 52 et 101, actuellement en vigueur au Burundi;

-  la convention (no 167) sur la sécurité et la santé dans la construction, 1988 - ce qui entraînerait la dénonciation de la convention no 62, actuellement en vigueur au Burundi;

-  la convention (no 169) relative aux peuples indigènes et tribaux, 1989 - ce qui pourrait s’accompagner de la dénonciation des conventions nos 50 et 64, actuellement en vigueur au Burundi;

-  la convention (no 171) sur le travail de nuit, 1990 - ce qui pourrait s’accompagner de la dénonciation des conventions nos 4 et 41, actuellement en vigueur au Burundi.

2. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les consultations intervenues pendant la période couverte par le prochain rapport sur les autres questions énoncées au paragraphe 1 de l’article 5 de la convention, en précisant leur contenu ainsi que la nature de tous rapports ou recommandations en résultant.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

1. Articles 2 et 5 de la convention. La commission prend note des informations détaillées fournies par le gouvernement en réponse à sa demande directe précédente sur les procédures utilisées pour assurer des consultations entre les représentants du gouvernement, des employeurs et des travailleurs sur les questions visées à l’article 5, paragraphe 1. Elle note que la principale recommandation de l’Association des employeurs du Burundi (AEB) est de ne plus ratifier beaucoup de conventions comme il a été fait dans le passé, l’essentiel étant de se conformer à celles déjà en vigueur. Selon le rapport, il n’y a pas encore eu de dénonciation de conventions ratifiées et, lorsque des conventions de portée générale sont ratifiées, il est envisagé de dénoncer les conventions sectorielles.

2. La commission rappelle que, dans le cadre de la politique de révision des normes, le Conseil d’administration du BIT a invité les Etats parties aux conventions initiales à examiner la possibilité de ratifier la convention révisée correspondante et de dénoncer à cette occasion la convention antérieure. En outre, il a souligné que la mise en oeuvre de ces décisions supposait d’entreprendre des consultations tripartites, au niveau des Etats Membres, en tenant compte en particulier des procédures prévues dans le cadre de la convention no 144. La commission note que certaines conventions proposées à la dénonciation sont en vigueur au Burundi et que la ratification des conventions plus actuelles permettrait la dénonciation des conventions antérieures. En conséquence, la commission invite le gouvernement à examiner la possibilité de mener des consultations tripartites sur la possibilité de ratifier les instruments suivants:

-  convention (no 132) sur les congés payés (révisée), 1970 - ce qui entraînera la dénonciation des conventions nos 52 et 101, actuellement en vigueur au Burundi;

-  convention (no 167) sur la sécurité et la santé dans la construction, 1988 - ce qui entraînera la dénonciation de la convention no 62, actuellement en vigueur au Burundi;

-  convention (no 169) relative aux peuples indigènes et tribaux, 1989 - ce qui pourra s’accompagner de la dénonciation des conventions nos 50 et 64, actuellement en vigueur au Burundi;

-  convention (no 171) sur le travail de nuit, 1990 - ce qui pourrait s’accompagner de la dénonciation des conventions nos 4 et 41, actuellement en vigueur au Burundi.

Le gouvernement peut faire appel, s’il l’estime opportun, aux conseils et à l’assistance du Bureau en la matière. La commission espère que le gouvernement sera en mesure d’inclure des indications sur ces questions dans son prochain rapport.

3. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les consultations intervenues pendant la période couverte par le prochain rapport sur les autres questions énoncées au paragraphe 1 de l’article 5, d’indiquer leur contenu et de préciser la nature de tous rapports ou recommandations en résultant.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

La commission a pris note du premier rapport du gouvernement sur l’application de la convention. Elle constate que les informations fournies sont insuffisantes pour lui permettre d’apprécier la manière dont il est donné effet à certaines dispositions de la convention. A cette fin, elle prie le gouvernement de bien vouloir fournir un complément d’information sur les points suivants.

Article 2 de la convention. La commission prie le gouvernement de décrire en détail les procédures qui permettent d’assurer une consultation efficace des organisations représentatives sur les questions énoncées à l’article 5, paragraphe 1, de la convention.

Article 5. La commission apprécie les indications fournies dans le rapport. Elle espère que le gouvernement sera en mesure de fournir des informations détaillées sur les consultations intervenues pendant la période couverte par le prochain rapport sur chacune des questions énoncées au paragraphe 1. Elle tient à rappeler à cet égard que certains sujets visés (réponses aux questionnaires (a), soumissions aux autorités compétentes (b), rapports à présenter au BIT (d)) impliquent une consultation annuelle, alors que d’autres (réexamen des conventions non ratifiées et des recommandations (c), proposition de dénonciation de conventions ratifiées (e)) appellent un examen moins fréquent. Le gouvernement est également prié de fournir des informations sur la fréquence des consultations et de préciser la nature de tous rapports ou recommandations en résultant.

Article 6. La commission prie le gouvernement d’indiquer si les organisations représentatives ont été consultées sur la question de l’élaboration d’un rapport annuel sur le fonctionnement des procédures de consultation décrites dans le rapport; le cas échéant, prière de communiquer le résultat de telles consultations.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer