ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires > Tous les commentaires

Afficher en : Anglais - Espagnol

Réponses reçues aux questions soulevées dans une demande directe qui ne donnent pas lieu à d’autres commentaires (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement qui répondent aux points soulevés dans sa précédente demande directe et n’a pas d’autres points à soulever à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Article 13 de la convention. Mesures de réadaptation. Le gouvernement indique dans son rapport que l’accès à la pension d’invalidité est accordé seulement lorsqu’il est impossible de restaurer la capacité de travailler moyennant des mesures de réadaptation, ce qui a pour effet de rendre la réadaptation obligatoire. A la suite des modifications apportées, l’accès à la pension d’invalidité a été rendu plus difficile dans le cas des travailleurs qualifiés et a été facilité en ce qui concerne les travailleurs non qualifiés moyennant des mesures servant à éviter à ces travailleurs de supporter une charge trop lourde. Ces mesures sont censées prendre fin en 2015. La commission prie le gouvernement de fournir copie des textes normatifs concernant les amendements mentionnés ci-dessus et de fournir de plus amples informations, y compris des statistiques, sur les résultats concrets obtenus dans la pratique, en indiquant, notamment, le nombre de mesures de réadaptation professionnelle avant et après la réforme, le nombre de personnes réhabilitées ayant trouvé un emploi, le nombre de cas de suspension des prestations aux bénéficiaires refusant de se soumettre aux mesures de réadaptation ainsi que toutes mesures envisagées suite à l’expiration, en 2015, des mesures destinées à éviter une charge trop lourde.
Article 17 a), lu conjointement avec l’article 26. Niveau des prestations de vieillesse. Selon les calculs fournis dans le rapport, le taux de remplacement de la pension de vieillesse servie au bénéficiaire type (ouvrier masculin qualifié déterminé en vertu de l’article 26 (6) c) de la convention) après trente années d’assurance a diminué, passant de 46,2 pour cent en 2002 à 43,12 pour cent en 2011. Le gouvernement indique que, avant la réforme des retraites intervenue en 2003, chaque année se voyait attribuer un taux d’accumulation spécifique de 2 pour cent, tandis que ce taux est aujourd’hui passé à 1,78 pour cent de la base de calcul, dorénavant calculée selon le revenu annuel moyen pour la période de référence au moyen de coefficients de revalorisation. Jusqu’en 2004, ces coefficients étaient fixés par le ministère fédéral du Travail, des Affaires sociales et de la Protection des consommateurs en s’alignant pour une large part sur l’inflation des prix à la consommation. En outre, la durée de cotisation ouvrant droit au taux maximum de remplacement, soit 80 pour cent de l’assiette de pension, est maintenant obtenu après quarante-cinq ans d’affiliation contre quarante ans auparavant. Ces réformes ont visé à stabiliser l’évolution des dépenses en matière de pensions en limitant la hausse des coûts dans le système de pension légale et par des changements structurels permettant aux travailleurs de rester économiquement actifs plus longtemps tout en préservant la symétrie sociale et en renforçant l’équité en matière de cotisations. Compte tenu de la tendance à long terme à la réduction du taux de remplacement des pensions de vieillesse en Autriche, la commission prie le gouvernement d’indiquer si des projections actuarielles ont été effectuées pour déterminer le développement futur de cette tendance, en particulier en vue de garantir que les taux de remplacement minima prescrits par la convention continuent d’être respectés.
Article 29, paragraphe 1. Ajustement des prestations. La commission prend note des informations détaillées, notamment des statistiques, fournies par le gouvernement en réponse à ses précédents commentaires. Elle note en particulier que, au cours de la période considérée, diverses décisions discrétionnaires ont été prises concernant l’ajustement des pensions en raison de la transition d’un mode d’ajustement net basé sur les salaires à un ajustement basé sur l’évolution des prix à la consommation prenant en compte les intérêts des assurés et la réduction de la pauvreté. Dans la période 2011-12, la pension maximale bénéficiant de mesures d’ajustement a en outre été sensiblement relevée. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des données statistiques sur l’évolution de l’indice des prix à la consommation (VPI) en comparaison avec l’indice normalisé des salaires (TLI) ainsi que sur les mesures d’ajustement discrétionnaires visant à réduire la pauvreté chez les personnes âgées.
Commentaires formulés par la Chambre fédérale du travail (BAK). Prenant note des commentaires formulés par la Chambre fédérale autrichienne du travail, annexés au rapport du gouvernement reçu le 31 août 2012, la commission demande au gouvernement de fournir des informations en ce qui concerne les questions qui y sont soulevées dans son prochain rapport.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Article 17 a) de la convention, lu conjointement avec l’article 26. Selon le calcul figurant dans le rapport, en 2002-03, la pension de vieillesse du bénéficiaire type, après trente ans de cotisation dépassait de 45 pour cent le salaire de référence d’un ouvrier masculin qualifié, mais, en 2004 et 2005, respectivement, il n’atteignait que 43,3 pour cent et 43,7 pour cent de ce salaire, tel que déterminé à l’article 26 6) c) de la convention. La commission demande au gouvernement d’expliquer les raisons de la baisse, en 2004-05, du taux de remplacement de la pension de vieillesse. Elle le prie également de calculer le taux de remplacement pour 2006 et 2007 en indiquant comment ce calcul est effectué pour le bénéficiaire type (homme ayant une épouse d’âge à pension) et si, en outre de la pension, il peut être tenu compte de l’allocation de compensation pour un couple marié.

Article 29, paragraphe 1. a) Le rapport indique que, depuis 2004, les pensions sont ajustées en fonction de l’inflation; autrement dit, les pensions s’accroissent au même rythme que les prix à la consommation. Cet ajustement suivant l’inflation a remplacé le système précédent d’ajustement net, mis en place en 2001, en vertu duquel les pensions moyennes suivaient le revenu moyen de la population active. Toutefois, en raison d’un effet structurel (tendance des pensions d’un faible montant à disparaître, accroissement des pensions plus élevées), l’harmonisation nécessaire des valeurs moyennes s’est traduite par des ajustements qui, souvent, étaient inférieurs au taux de l’inflation. La commission rappelle que l’article 29, paragraphe 1, de la convention prévoit, sans les opposer, les deux méthodes d’ajustement des pensions en liant celles-ci aux fluctuations du coût de la vie et à celles du niveau général de revenu de la population active. En fait, elles sont considérées comme complémentaires: la première méthode, fondée sur le marché, permet de maintenir le pouvoir d’achat des pensions par rapport à l’inflation et aux fluctuations des prix du marché; la seconde, qui s’appuie sur la solidarité, garantit que les pensionnés bénéficient de la hausse du niveau général de vie de la population active. La capacité du système national de pension de maintenir les deux principes d’ajustement des pensions est un indicateur important de la santé financière du système et de sa contribution au développement social durable et à la cohésion sociale du pays. Le fait d’ajuster les pensions au seul coût de la vie, même s’il protège le niveau de vie des pensionnés et empêche qu’ils ne glissent dans la pauvreté absolue, ne les met pas à l’abri contre une pauvreté relative étant donné que leurs pensions prendront progressivement du retard sur la hausse du revenu moyen de la population active. A cet égard, les données statistiques fournies par le rapport indiquent que l’indice normal des salaires, qui reflète la hausse du revenu moyen de la population active, s’est accru de 15,2 pour cent et a dépassé l’indice du coût de la vie, lequel, pendant la même période (2000-2006), a augmenté de 12,2 pour cent. Cela implique que, pendant cette période, les pensionnés en Autriche auraient peut-être été dans une meilleure situation si leurs pensions avaient été ajustées en fonction de l’indice normal des salaires, c’est-à-dire conformément à l’ancien système d’ajustement net. Dans la mesure où le système d’ajustement net a été introduit en 2001, et le système d’ajustement fondé sur l’inflation en 2004, la commission saurait gré au gouvernement d’inclure dans son prochain rapport les statistiques détaillées qui sont demandées au titre de l’article 29 dans le formulaire de rapport sur l’évolution en 2001-2007 du coût de l’indice du coût de la vie et sur l’indice normal des salaires.

b) La commission note également que, alors que l’indice du coût de la vie s’est accru de 12,2 pour cent, la pension de vieillesse moyenne, dans le cadre de l’ASVG en 2001-2006, a augmenté de 10,1 pour cent et que la pension de vieillesse de l’ouvrier masculin qualifié, après quinze ans de cotisation, n’a augmenté que de 5,8 pour cent: elle semble donc avoir pris du retard par rapport au niveau de l’inflation dans le pays. Pour 2007, le rapport fait état du paiement à tous les bénéficiaires de la différence entre l’indice des prix à la consommation et l’«indice des prix pour les ménages de pensionnés» sous la forme d’une somme forfaitaire socialement différenciée. Le gouvernement est prié de donner des éclaircissements sur la situation qui existait en 2001-2006 sur l’utilisation de l’indice des prix pour les ménages de pensionnés qui, il semble, ne correspond pas à l’indice des prix à la consommation, et sur l’effet du paiement d’une somme forfaitaire pour des pensions de différents montants. La commission espère que le gouvernement démontrera, à partir de statistiques récentes correspondant à 2004-2007, que la hausse du coût de la vie et de l’indice des prix à la consommation a été effectivement compensée par le système d’ajustement en fonction de l’inflation.

c) Le rapport fait mention de dispositions spéciales assorties de délais pour l’ajustement des pensions plus élevées. En 2004 et 2005, toutes les pensions dont le montant était inférieur au montant moyen de la pension de vieillesse ont été ajustées en fonction des hausses des prix à la consommation, et toutes les autres pensions sur la base d’un montant fixe. Etant donné que la pension d’un bénéficiaire type ayant cotisé trente ans sera normalement plus élevée que la pension moyenne de vieillesse, ces mesures se traduiront pas un taux insuffisant d’ajustement des pensions garanties par la convention. En 2006 et 2007, l’ajustement en fonction de l’inflation n’a été effectué que pour les pensions d’un montant ne dépassant pas la moitié de la base maximale de cotisation, c’est-à-dire pour les pensions d’un montant inférieur à 1 875 euros; pour les pensions d’un montant supérieur, l’ajustement en question a été remplacé par le paiement d’un montant fixe. Etant donné que la pension d’un bénéficiaire type ayant cotisé trente ans n’atteint pas le montant correspondant à la moitié de la base maximale de cotisation, elle aura été pleinement alignée sur l’inflation pendant cette période. La commission demande au gouvernement d’inclure dans son prochain rapport des statistiques exactes sur:

–           le niveau d’inflation et d’ajustement des pensions en 2004-05, pour les pensions supérieures ou inférieures au montant de la pension moyenne de vieillesse dans le pays;

–           le niveau d’inflation et d’ajustement des pensions, chaque année depuis 2006, pour les pensions supérieures ou inférieures au montant de la moitié de la base maximale de cotisation; et sur

–           les taux d’ajustement applicables, chaque année depuis 2004, à la pension d’un bénéficiaire type comptant trente ans de cotisation.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission a pris note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport ainsi que des commentaires formulés par la Chambre fédérale des travailleurs et employés salariés concernant notamment la Partie III (Prestations de vieillesse), article 15, paragraphe 3, de la convention. Elle a également noté les informations statistiques concernant le champ d'application et le niveau des prestations.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1989, publiée 76ème session CIT (1989)

1. Partie III (Prestations de vieillesse), article 15, paragraphe 3, de la convention. En réponse aux commentaires antérieurs de la commission concernant l'abaissement de l'âge de la retraite en dessous de 65 ans pour les personnes ayant été occupées à des travaux considérés par la législation nationale comme pénibles ou insalubres (conformément à la disposition précitée de la convention), le gouvernement indique dans son rapport que la question ne peut pour le moment être envisagée dans un contexte général, étant donné la situation financière du régime des pensions, le nombre croissant des bénéficiaires au fil des années et les diverses mesures d'ordre économique qui doivent être prises pour assurer le maintien de ce régime à son niveau actuel. Le gouvernement rappelle toutefois la possibilité, pour tous les assurés, d'avoir recours à une retraite anticipée, ainsi que l'octroi d'une pension de retraite dans des conditions très favorables, notamment depuis janvier 1984, aux personnes âgées de plus de 55 ans en cas de diminution de leur capacité de travail. Il ajoute que des allocations supplémentaires, d'un niveau correspondant à celui de la pension pour diminution de la capacité de travail, sont accordées (en vertu de la loi de 1973 sur les prestations complémentaires) aux travailleurs âgés, ayant été occupés dans l'industrie minière ou dans l'industrie sidérurgique, qui auraient perdu leur emploi ainsi qu'aux autres chômeurs âgés de plus de 59 ans (cet âge est de 54 ans pour les femmes). Ces allocations sont accordées aux travailleurs qui remplissent les conditions de stage prescrites et sont servies jusqu'à leur remplacement par une pension de retraite. En outre, les travailleurs occupés à des travaux de nuit ou à des travaux pénibles bénéficient, depuis l'adoption de la loi fédérale du 2 juillet 1981 (BGB1 354), en même temps que des conditions de travail et d'hygiène plus favorables, d'une pension supplémentaire accordée à un âge inférieur à celui de l'âge normal de retraite (cet âge étant actuellement de 57 ans pour les hommes, et 52 pour les femmes). La pension supplémentaire est accordée aux personnes ayant accompli une longue période de contributions, même si elles n'ont été occupées à ces travaux que pendant un nombre d'années minimum.

La commission prend bonne note de ces informations. Elle a également noté les commentaires formulés à ce sujet par les organisations représentant les travailleurs, et communiqués avec le rapport. Elle espère que le gouvernement continuera à déployer des efforts en vue d'assurer une meilleure application de l'article précité de la convention, dont l'objectif consiste à établir un régime de pensions plus favorable pour les travailleurs occupés à des travaux pénibles et insalubres, tout en observant les normes fixées aux articles 17 et 18 de cet instrument.

2. La commission a également noté les informations communiquées par le gouvernement au sujet des mesures prises ou envisagées en vue de maintenir l'équilibre financier du régime d'assurance. Elle espère que le gouvernement continuera de tenir compte - lors de l'adoption de telles mesures - de l'incidence qu'elles pourraient avoir sur l'application de la convention et qu'il ne manquera pas d'en informer le BIT.

3. La commission saurait en outre gré au gouvernement d'établir dans ses prochains rapports les données statistiques sur les personnes protégées et le taux des prestations, de la manière requise par le formulaire de rapport sur cette convention sous les articles 16, 17 et 18.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer