National Legislation on Labour and Social Rights
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Répétition Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). Vente et traite d’enfants. Suite à ses précédents commentaires, la commission note les informations statistiques que le gouvernement a fournies concernant le nombre de cas liés à la traite de personnes qui ont été traités par les tribunaux. Selon cette information, en 2014, sur les 151 cas de traite de personnes enregistrés, pour lesquels on déplore 238 victimes, 42 cas ont été renvoyés en justice et 34 prévenus ont été condamnés. En outre, durant le premier semestre de 2015, 82 cas indiquant 110 victimes de traite ont été enregistrés, dont 27 ont été renvoyés en justice et 19 personnes condamnées. Elle observe cependant que le rapport du gouvernement ne contient aucune donnée spécifique sur la traite des enfants. La commission note en outre, selon le rapport du gouvernement, qu’en ce qui concerne la traite de mineurs, les principaux pays de destination sont la Fédération de Russie, l’Ukraine, la Turquie, le Kosovo et l’Italie. A cet égard, la commission note que, dans ses observations finales d’octobre 2013, en application du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, sur la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie des enfants, le Comité des droits de l’enfant (CRC) faisait part de sa préoccupation quant au fait que l’Etat partie reste l’un des principaux pays d’où proviennent les enfants soumis à la traite à l’étranger et que le nombre de ces enfants ne cesse d’augmenter. Le CRC s’est également montré préoccupé par l’absence de statistiques fiables sur le nombre d’enfants soumis à la traite à des fins sexuelles, à l’échelle internationale comme à l’échelle nationale (CRC/C/OPSC/MDA/CO/1, paragr. 18). La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir l’élimination dans la pratique de la vente et de la traite d’enfants, notamment par l’application effective de l’article 206 du Code pénal interdisant la traite des enfants. Elle prie également le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’application pratique de cet article, notamment sur le nombre de violations détectées, les enquêtes et les poursuites menées et les sanctions pénales appliquées. Article 6. Programmes d’action. Plan d’action national pour la prévention et l’élimination des pires formes de travail des enfants, 2014-2016 (NAP de 2014-2016). La commission note, d’après le document de la Commission européenne intitulé Communication commune au Parlement européen, au Conseil, à la Commission économique et sociale de l’Europe et à la Commission des régions: la politique européenne de voisinage en 2014 (document UE de 2014), qu’un nouveau plan d’action sur la prévention et la lutte contre la traite des personnes a été approuvé par le gouvernement. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures concrètes qui ont été prises dans le cadre du NAP de 2014-2016 sur la lutte contre la traite des enfants ainsi que sur les résultats obtenus. Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa b). Aide directe nécessaire pour soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants. Traite des enfants. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note que, d’après le rapport du gouvernement, selon les données de l’Unité nationale pour la coordination du système national d’orientation (NRS), pour l’année 2013, 13 enfants ont été victimes de traite (6 filles et 7 garçons), et 545 enfants étaient susceptibles d’être victimes de traite, et, pour 2014, 11 enfants victimes ont été détectés (6 filles et 5 garçons) et 218 enfants susceptibles d’être victimes de traite ont reçu protection et assistance. La commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts en vue de la soustraction des enfants victimes de la traite, leur réadaptation et leur intégration sociale. Elle prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le nombre de victimes de la traite de moins de 18 ans qui ont été soustraites de la traite et ont reçu une assistance dans le cadre du NRS. Alinéa d). Identifier et atteindre les enfants particulièrement exposés à des risques. Enfants roms. La commission avait précédemment noté les diverses mesures que le gouvernement a prises afin d’améliorer le taux de scolarisation et de réduire les taux d’abandon scolaire parmi les enfants roms, ainsi que des programmes d’insertion sociale. Elle notait également que, d’après le rapport du gouvernement, des questions s’étaient posées concernant les informations statistiques sur le nombre d’enfants roms soumis à l’éducation obligatoire et sur le manque de données ventilées sur le nombre d’élèves roms. La commission a noté que, dans ses observations finales du 6 avril 2011 (CERD/C/MDA/CO/8-9, paragr. 15), le Comité pour l’élimination de la discrimination raciale s’était déclaré préoccupé par la marginalisation persistante et la situation socio économique précaire des membres de la communauté rom, et par la discrimination dont ils font l’objet dans les domaines de l’éducation, de la santé et de l’emploi. D’après le rapport de l’UNICEF Moldova de 2014, la commission note que, selon le ministère de l’Education, des progrès importants ont été réalisés afin de renforcer l’éducation générale des enfants roms. En 2011, le programme pour le développement de l’éducation générale a été adopté pour permettre d’offrir l’enseignement requis aux enfants roms. En 2011, un plan d’action de soutien à la population rom, axé sur l’éducation, la santé et les services sociaux, a également été adopté. Des médiateurs ont été mis en place au niveau des communautés pour faciliter l’insertion sociale et favoriser l’accès des enfants roms à l’éducation ainsi qu’à d’autres services. Toutefois, le rapport en question indique que malgré ces progrès, de nombreux enfants roms ne vont toujours pas à l’école. Dans les communautés qui sont presque exclusivement roms, seule la moitié des enfants sont scolarisés dans l’enseignement primaire et secondaire, alors que ce chiffre est de presque 100 pour cent pour les enfants non roms. Observant que les enfants roms ont un risque accru d’être engagés dans les pires formes de travail des enfants, la commission encourage vivement le gouvernement à poursuivre ses efforts pour améliorer leur accès à un enseignement de base gratuit et de qualité, et pour réduire leur taux d’abandon scolaire afin de prévenir leur engagement dans les pires formes de travail des enfants. Elle prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures concrètes prises à cet égard, ainsi que sur les résultats obtenus. Application de la convention dans la pratique. La commission note l’information du gouvernement selon laquelle la loi no 169 de 2012 visant l’amendement de certaines dispositions du Code du travail et du Code de conduite, a accru les sanctions pour violation des dispositions relatives au travail des enfants, y compris l’interdiction du travail dangereux. Ainsi, la commission note que 39 violations portant sur l’engagement de jeunes personnes dans des travaux interdits avaient été détectées en 2012 par les inspections du travail. En 2013 et 2014, cinq et quatre cas de violations ont été respectivement détectés. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur la nature, la portée et les tendances des pires formes du travail des enfants, le nombre d’enfants couverts par les mesures donnant effet à la convention, ainsi que le nombre et la nature des sanctions signalés, des enquêtes et des sanctions imposées. Dans la mesure du possible, les données ainsi fournies devraient être ventilées par âge et par sexe.
Article 3 de la convention. Alinéa b). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution. La commission avait précédemment noté la déclaration du gouvernement selon laquelle l’article 206 du Code pénal, qui vise la traite des enfants, interdit le recrutement, le transport, le transfert, l’hébergement, le fait de recevoir de l’argent ou des avantages pour obtenir le consentement d’une personne ayant autorité sur un enfant en vue de soumettre cet enfant, notamment à l’usage de l’industrie pornographique. La commission note avec intérêt que l’article 208.1 du Code pénal sur la pornographie des enfants, entré en vigueur le 7 décembre 2007, interdit la production, la distribution, la diffusion, l’importation, l’exportation, la mise à disposition, le commerce, l’échange, l’utilisation ou la possession d’images ou d’autres représentations d’un ou de plusieurs enfants soumis à des activités sexuelles.
Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, en particulier pour la production et le trafic de drogues. La commission avait précédemment noté que l’article 217 du Code pénal interdit la production et le trafic de stupéfiants et de substances psychotropes. Elle note que l’article 208(1) du Code pénal interdit l’engagement de mineurs dans toute activité pénale, incitation des mineurs à commettre des activités délictueuses ou attirer des mineurs à prendre part à des actes immoraux. La commission note également que, conformément à l’article 208(2), lorsque cette faute est commise par un parent, un professeur ou tout autre protecteur légal de l’enfant, la peine est plus sévère. Enfin, la commission note que l’article 302 du Code pénal interdit le fait d’engager des mineurs dans la mendicité.
Alinéa d). Travaux dangereux. Personnes travaillant à leur propre compte. La commission a noté précédemment que l’article 255 du Code du travail interdit aux personnes de moins de 18 ans les travaux lourds et le travail dans des conditions pénibles et/ou dangereuses, le travail souterrain ainsi que le travail qui risque de nuire à leur santé et à leur intégrité morale (jeux d’argent, travail dans les établissements de nuit, industrie manufacturière, transports, commerce de boissons alcoolisées, produits du tabac, stupéfiants et produits toxiques). Elle note pourtant que l’article 3 du Code du travail limite le champ d’application de ce code aux personnes qui travaillent sur la base d’un contrat individuel de travail. La commission a donc demandé au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées afin de veiller à ce que les personnes de moins de 18 ans qui travaillent à leur propre compte soient protégées de tout travail dangereux.
La commission note l’information du gouvernement contenue dans son rapport qu’il a soumis au titre de la convention no 138, selon laquelle, le 12 août 2007, le gouvernement et les organisations d’employeurs et de travailleurs ont conclu la convention collective no 8 (à l’échelle nationale) sur l’élimination des pires formes de travail des enfants (convention collective). La commission note que la convention collective interdit l’emploi d’enfants de moins de 18 ans à des travaux dangereux. Elle note également que l’article 7 stipule que les dispositions de cette convention collective sont applicables dans tous les établissements, tel que prévu dans la décision gouvernementale no 562 de 1993, annexée à la convention collective, quel que soit le type de propriété ou la forme juridique de l’organisation. La commission note en outre que, conformément à l’article 1 de la convention collective, un enfant est défini comme étant toute personne de moins de 18 ans, et que l’article 2 et l’annexe 1 identifient les formes de travail dangereux et fournissent une liste complète des types de travaux interdits aux enfants. La commission prie le gouvernement d’indiquer si la convention collective s’applique aux enfants qui ne sont pas engagés dans une relation de travail, comme c’est le cas des enfants de moins de 18 ans travaillant à leur propre compte.
Article 5. Mécanismes de surveillance. Bureaux d’inspection du travail. La commission se réfère à sa demande directe de 2007 au titre de la convention (no 81) sur l’inspection du travail, 1947, dans laquelle elle prenait note des informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles des mesures ont été adoptées, sur la base de l’ordonnance no 105 du 30 mai 2007 de l’Inspecteur général du travail, afin d’encourager le respect de la législation concernant les jeunes de moins de 18 ans. La commission note les informations fournies dans le rapport de l’OIT/IPEC intitulé «Activities for Combating Child Labour and Trafficking in Children in Moldova» (Activités de lutte contre le travail et le trafic des enfants en Moldova) (rapport OIT/IPEC) selon lesquelles une unité du travail des enfants a été créée au sein du bureau de l’inspection du travail. Le rapport OIT/IPEC indique également qu’entre janvier et octobre 2007, le bureau de l’inspection du travail de Moldova a enregistré 344 cas de travail dangereux des enfants. La commission note en outre l’information contenue dans le rapport d’activité de l’OIT/IPEC selon laquelle, en février 2008, l’OIT/IPEC a mis en place le plan d’action intitulé «Mainstreaming, Capacity Building and Resources Mobilization for Upscaling the Child Labour Monitoring System (CLMS) and Youth Employment Models in Moldova» (Intégration, renforcement des capacités et mobilisation des ressources pour améliorer le système de suivi du travail des enfants et les modèles d’emploi des jeunes en Moldova). La commission note en outre l’information contenue dans le rapport d’activité indiquant que ce programme comprenait des ateliers destinés aux fonctionnaires et aux employeurs, des sessions d’information pour les enfants, et le déploiement d’équipes pluridisciplinaires dans cinq régions où des enfants victimes des pires formes de travail des enfants et des enfants à risques ont été identifiés, puis transférés dans les services appropriés. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’impact du programme de l’OIT/IPEC susmentionné, ainsi que des informations sur toutes autres mesures prises afin de renforcer le système d’inspection du travail. Elle demande également de continuer à fournir des informations sur le fonctionnement du système d’inspection du travail, en particulier en ce qui concerne l’unité du travail des enfants. A cet égard, elle prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre et la nature des violations détectées ainsi que des extraits des rapports et des documents relatifs à des enfants et des jeunes personnes impliqués dans les pires formes de travail des enfants.
Article 6. Programmes d’action tendant à l’élimination des pires formes de travail des enfants. 1. Plan national pour la lutte contre la traite des personnes. La commission a noté précédemment que le plan d’action national de lutte contre la traite des personnes a été approuvé en 2001 et qu’un deuxième plan d’action national de lutte contre la traite des personnes pour la période comprise entre 2005 et 2006 est en cours actuellement. Elle note la déclaration faite par le gouvernement dans sa réponse écrite du 29 décembre 2008 à la liste des questions soulevées par le CRC selon laquelle, conformément à la décision gouvernementale no 472, le Plan d’action national de lutte contre la traite des personnes pour 2008-09 a été approuvé. La commission note aussi que ce plan d’action national a été élaboré avec les ministères et la société civile concernés, considérant les normes et les expériences régionales en matière de prévention et de lutte contre la traite des personnes, dans le but stratégique d’améliorer les capacités du gouvernement et des institutions non gouvernementales à prévenir la traite des enfants et à lutter contre celle-ci (CRC/C/MDA/Q/3/Add.1, paragr. 16). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures concrètes prises suite au plan d’action national de lutte contre la traite des personnes pour 2008-09, et sur son impact sur l’élimination de la traite des enfants.
2. Convention collective (à l’échelle nationale) sur l’élimination des pires formes de travail des enfants. La commission note que toutes les parties à la convention collective (à savoir le gouvernement et les organisations d’employeurs et de travailleurs) ont pour obligation de placer les questions concernant le travail des enfants au centre des programmes de formation et des projets de recherche (compte tenu de la nécessité de cerner les secteurs dans lesquels le travail des enfants est le plus répandu), de fournir aux institutions concernées des informations sur les pires formes de travail des enfants, d’entreprendre des campagnes d’information sur les pires formes de travail des enfants et leurs conséquences, de négocier et de conclure un code de conduite sur l’élimination des pires formes de travail des enfants dans au moins une branche de l’économie nationale et de créer des conseils spécialisés permanents sur le travail des enfants dans le cadre de la commission nationale de consultation et de négociation collective, ainsi qu’au niveau des commissions territoriales. La commission note également que, conformément à l’article 3 de la convention collective, les employeurs ont les obligations suivantes: ne pas admettre des enfants dans des professions et des tâches comportant des conditions nuisibles; retirer les enfants des pires formes de travail des enfants et les diriger vers les types de travail qui ne sont pas interdits; négocier avec les représentants des travailleurs afin d’obtenir dans le cadre des contrats collectifs du travail une protection supplémentaire pour les enfants; et entreprendre toutes les mesures nécessaires afin de garantir la mise en place et l’application efficace des dispositions de la convention collective. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application de cet accord collectif, et des résultats ainsi obtenus.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéas a) et b). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants, aide directe nécessaire pour soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur réinsertion et leur intégration sociale. 1. Education. La commission a noté précédemment que le gouvernement prenait des mesures afin de réduire les taux d’abandon scolaire et d’améliorer le fonctionnement du système éducatif. Elle priait le gouvernement de fournir des informations sur ces mesures prises par le ministère de l’Education et de la Jeunesse. La commission note l’information du gouvernement selon laquelle des mesures d’éducation importantes ont été inscrites dans le programme mis en œuvre par le Centre national de prévention contre l’abus de l’enfant (CNPAC), en collaboration avec l’OIT/IPEC, dans le cadre du projet «Mainstreaming, Capacity Building and Resources Mobilization for Upscaling the Child Labour Monitoring System (CLMS) and Youth Employment Models in Moldova». La commission note que ce programme a permis d’offrir à 276 enfants des cours sur le développement des compétences académiques et sur des sujets scolaires spécifiques. Elle note également que 152 enfants ont bénéficié d’un programme favorisant la scolarité des enfants et empêchant l’abandon scolaire, grâce à la définition des besoins en éducation d’un enfant donné (matériel scolaire, manuels scolaires et vêtements). La commission note en outre que ce programme a assuré la participation de 300 enfants dans des groupes de soutien destinés à aider à la réintégration sociale d’enfants ayant été retirés des pires formes de travail des enfants et à développer leurs connaissances de la vie, tandis que 449 jeunes personnes ont reçu un soutien individualisé en éducation et en conseils professionnels et 154 autres ont bénéficié d’une formation professionnelle, fournie par l’Agence nationale pour l’emploi.
La commission note l’information contenue dans le rapport du gouvernement selon laquelle, grâce à ces initiatives, 499 enfants ont été dissuadés de s’engager dans des travaux agricoles dangereux (64 autres ayant été soustraits de ce genre de travaux), 166 enfants ont été dissuadés d’accomplir des travaux dangereux et des activités de rue illégales (et 38 autres ayant été soustraits à ce type de travaux), 104 ayant été empêchés de subir la traite des enfants (huit autres ayant été soustraits de cette traite), ce qui donne un total de 877 enfants qui ont été soustraits ou empêchés de s’adonner aux pires formes de travail des enfants. En plus de ces bénéficiaires directs, 1 080 élèves et 104 adultes ont bénéficié d’une éducation en groupes et de conseils sur l’emploi, et 3 044 enfants, professeurs et parents ont participé à des réunions informelles sur les conséquences de l’exploitation du travail des enfants. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises afin d’améliorer le fonctionnement du système éducatif, en particulier en ce qui concerne la prévention de l’engagement des enfants dans les pires formes de travail des enfants. Elle demande également au gouvernement de continuer à fournir des informations sur le fonctionnement du programme du Centre national de prévention de l’abus de l’enfant, notamment des informations sur le nombre des enfants victimes des pires formes de travail des enfants qui ont été retirés et réinsérés suite à la mise en application de ce programme.
2. Traite. La commission a noté précédemment que Moldova était l’un des pays participant à la première phase (2004-2006) du projet de l’OIT/IPEC intitulé: «Lutte contre la traite des enfants à des fins d’exploitations économique et sexuelle dans les Balkans et l’Ukraine» et que la phase II de ce projet avait débuté.
La commission prend bonne note de l’information du rapport du gouvernement selon laquelle, en 2008, suite à la décision gouvernementale no 948, un règlement a été mis en place en vue de la procédure à suivre pour le rapatriement des victimes de traite, des mineurs non accompagnés et des migrants illégaux. La commission note que, en 2008, 12 missions de rapatriement ont été entreprises, portant sur 44 enfants qui ont été repérés en Fédération de Russie, en Ukraine, en République tchèque, en Espagne, en Turquie et en Irlande. La commission note également que, au cours du premier semestre 2009, six missions de rapatriement ont eu lieu, dans lesquelles 12 enfants ont été identifiés dans la Fédération de Russie, en Ukraine et en Suède.
En outre, la commission note que, dans son rapport au CRC, le gouvernement indique que, depuis le 1er janvier 2006, les victimes de la traite bénéficient de services de l’Etat, dont des services d’intégration professionnelle ou d’une allocation de réinsertion équivalant à 15 pour cent du salaire moyen mensuel (CRC/C/MDA/3, paragr. 284 et 416). La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le programme de rapatriement susmentionné, y compris sur le nombre d’enfants rapatriés grâce à lui. Elle demande également au gouvernement de fournir d’autres informations les services dont disposent les enfants victimes de traite et de fournir des informations sur le nombre d’enfants en ayant bénéficié. Elle demande en outre au gouvernement de la tenir informée de la mise en œuvre de la phase II du projet OIT/IPEC de lutte contre la traite des enfants «Combating trafficking in children for labour and sexual exploitation in the Balkans and Ukraine».
Alinéa d). Identifier et atteindre les enfants particulièrement exposés à des risques. Enfants des rues. Dans se précédents commentaires, la commission priait le gouvernement de fournir des informations sur l’impact des mesures prises en application de la décision gouvernementale no 233 de 2001 (visant à réduire les phénomènes sociaux, tels que la mendicité et le vagabondage des enfants) sur la protection des enfants des rues des pires formes des enfants. La commission prend note de l’information contenue dans le rapport du gouvernement selon laquelle la division municipale de la protection des droits des enfants de Chisinau (CRP Chisinau) a mis en place des mesures de prévention et de réduction du phénomène de mendicité et de vagabondage des enfants des rues, dont des mesures facilitant l’accès aux services sociaux et des initiatives prises conjointement avec la police. Elle note également que la CRP Chisinau possède un service d’urgence destiné à empêcher le vagabondage et la mendicité parmi les mineurs. Dans le cadre de ce service, 154 interventions (incluant 417 familles) ont eu lieu dans la période 2008-09. Elle note en outre l’information contenue dans le rapport du gouvernement au CRC du 10 juillet 2008 selon laquelle, afin d’empêcher et de réduire le phénomène des enfants qui vivent ou qui travaillent dans la rue, le gouvernement offre un toit, le couvert et des services de réadaptation à ces enfants, dans dix centres de placement, les enfants bénéficiant également de mesures de réinsertion sociale par le biais de la réinsertion familiale, le placement à long terme, la tutelle ou l’adoption (CRC/C/MDA/3, paragr. 422).
La commission note que, dans ses observations finales du 20 février 2009, le CRC a recommandé au gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour veiller à ce que les enfants vivant et travaillant dans la rue aient un accès égal aux services sociaux et autres, notamment aux soins de santé. Il priait le gouvernement d’élaborer des stratégies efficaces pour s’attaquer aux causes profondes pour lesquelles des enfants vivent ou travaillent dans la rue et d’accroître la sensibilisation aux droits des enfants (CRC/C/MDA/CO/3, paragr. 67). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises conformément à cette recommandation et de continuer à fournir des informations sur les mesures prises pour protéger les enfants des rues des pires formes des enfants.
Points IV et V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. La commission note l’information du gouvernement dans sa réponse écrite du 29 décembre 2008 à la liste des questions posées par le CRC sur la traite des enfants, selon laquelle le nombre de crimes enregistrés (conformément à l’article 206 du Code pénal sur la traite des enfants) était de 42 en 2005, 57 en 2006 et 41 en 2007. La commission note également l’indication donnée par le gouvernement dans ce rapport selon laquelle le nombre de victimes de ces crimes enregistrés était de 51 en 2005, 58 en 2006 et 46 en 2007. Elle note que, si la majorité des victimes sont des filles, cinq garçons ont été enregistrés comme faisant l’objet d’une traite aux fins de mendicité en 2007 (CRC/C/MDA/Q/3/Add.1, paragr. 53).
La commission note l’information fournie dans le rapport de l’OIT/IPEC intitulé: «Steps to the elimination of child labour in Central and Eastern Europe» (Etapes en vue de l’élimination du travail des enfants en Europe centrale et de l’Est), publié en 2007, selon laquelle Moldova est répertoriée comme étant l’un des pays principaux d’origine pour la traite d’enfants. La commission note également que, dans ses observations finales du 20 février 2009, le CRC, tout en prenant note des mesures prises par le gouvernement, est inquiet de la prévalence de la traite des enfants aux fins, notamment, de l’exploitation sexuelle et économique. La commission exprime sa crainte quant aux rapports signalant le nombre important d’enfants de Moldova qui sont victimes de la traite vers d’autres pays et prie instamment le gouvernement de renforcer ses efforts afin de faire face à ce problème, dans le cadre du Plan d’action national de lutte contre la traite des personnes pour 2008-09. La commission demande également au gouvernement de continuer à fournir des informations sur la nature, l’étendue et les tendances des pires formes de travail des enfants, sur le nombre d’enfants couverts par les mesures donnant effet à la convention et sur le nombre et la nature des infractions signalées, des enquêtes, des poursuites, des condamnations et des peines appliquées.
La commission prend note du rapport du gouvernement. Elle le prie de fournir des informations sur les points suivants.
Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). Toutes formes d’esclavage ou pratiques analogues. Vente et traite d’enfants. La commission avait noté précédemment que l’article 206 du Code pénal interdit la traite d’enfants à des fins d’exploitation sexuelle ou d’exploitation au travail, d’exploitation en esclavage, de travail forcé, d’utilisation dans des conflits armés et d’utilisation dans des activités criminelles et que, par ailleurs, l’article 207 du Code pénal punit ceux qui transportent des enfants à l’étranger en utilisant des documents falsifiés ou en recourant à d’autres moyens illégaux. La commission avait prié le gouvernement d’indiquer la définition du terme «enfant» au sens des articles 206 et 207 du Code pénal. La commission note que, d’après les informations communiquées par le gouvernement, si le terme «enfant» n’est pas expressément défini aux fins du Code pénal, ce terme se réfère à des personnes de moins de 18 ans suivant la législation nationale. Selon les dispositions de la loi no 38-XIII de 1994 sur les droits de l’enfant et de la loi sur la citoyenneté, une personne est considérée comme un enfant de sa naissance jusqu’à l’âge de 18 ans.
Alinéa b). 1. Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer la définition du terme «mineur» au sens de l’article 208 du Code pénal (qui vise l’interdiction de l’incitation des mineurs à des actes immoraux) et de l’article 220(2)(a) (qui réprime le proxénétisme commis sur la personne d’un mineur). La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle le terme «mineur» est utilisé ici pour exprimer la même notion que le terme «enfant», c’est-à-dire pour désigner une personne de moins de 18 ans, conformément à la législation nationale.
2. Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. Se référant à ses précédents commentaires, la commission note que le gouvernement indique que les sanctions réprimant l’offre et l’utilisation d’enfants pour la production de matériel pornographique sont prévues à l’article 206 du Code pénal. Aux termes de cet article, la traite d’enfants, qui comprend le recrutement, le transport, le transfert, l’hébergement, la cession ou la prise en charge d’un enfant, le fait de recevoir de l’argent ou des avantages pour obtenir le consentement d’une personne ayant autorité sur un enfant en vue de soumettre cet enfant à une exploitation sexuelle à des fins commerciales ou non, à la prostitution et à l’usage de l’industrie pornographique, est passible d’une peine d’emprisonnement de dix à quinze ans.
Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, en particulier pour la production et le trafic de drogues. La commission avait noté que l’article 208 du Code pénal interdit d’inciter des mineurs à commettre des activités délictueuses et que l’article 217 interdit la production et le trafic de stupéfiants et de substances psychotropes. Elle avait prié le gouvernement d’indiquer si l’article 208 du Code pénal interdit l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant en tant que personne de moins de 18 ans à des fins de production et de trafic de stupéfiants. Notant que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information sur ce point, la commission le prie à nouveau d’indiquer si l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant, au sens de personne de moins de 18 ans, à des fins de production et de trafic de stupéfiants constitue une infraction pénale en vertu de l’article 208 du Code pénal.
Alinéa d). Travaux dangereux. Personnes travaillant à leur propre compte. Notant que l’article 3 du Code du travail limite le champ d’application de ce code aux personnes qui travaillent sur la base d’un contrat individuel de travail, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées afin que les personnes de moins de 18 ans qui travaillent à leur propre compte soient protégées par rapport à tout travail dangereux. Dans son rapport sur la convention no 138, le gouvernement indique que le Code du travail est en cours de modification sur ce point. La commission encourage le gouvernement à prendre les mesures nécessaires pour que les dispositions pertinentes du Code du travail soient modifiées de manière à assurer que les personnes de moins de 18 ans qui exercent une activité économique hors de tout contrat de travail individuel, par exemple celles qui travaillent à leur propre compte, soient protégées par rapport aux travaux dangereux, comme le veut l’article 3 d) de la convention. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés sur ce plan.
Article 4, paragraphe 2. Localisation des types de travail dangereux. La commission note les informations du gouvernement selon lesquelles, dans le cadre du projet de l’OIT/IPEC intitulé Combating trafficking in children for labour and sexual exploitation in the Balkans and Ukraine, des études portant sur les aspects sanitaires des tâches dangereuses effectuées par les enfants dans l’agriculture ont été menées de février à juin 2007. D’après le rapport d’activité de l’OIT/IPEC relatif au projet susmentionné (p. 7), en octobre 2007, l’organisation des employeurs de l’agriculture avait lancé une étude sur le travail des enfants dans l’horticulture et avait signé une déclaration contre le travail des enfants dans l’agriculture. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les travaux dangereux effectués actuellement par des personnes de moins de 18 ans dans le secteur agricole, d’après les résultats des études consacrées par l’OIT/IPEC sur le travail des enfants dans l’agriculture et l’étude menée par l’organisation des employeurs dans l’agriculture.
Article 5. Mécanismes de surveillance. Centre de lutte contre la traite des personnes. La commission note que le gouvernement a créé, en 2005, un centre de lutte contre la traite des personnes, sous l’autorité du ministère des Affaires intérieures. Ce centre, qui a pour mission de mener une lutte efficace dans ce domaine, regroupe des spécialistes du ministère des Affaires intérieures, du bureau du Procureur général, des services de sécurité et d’information, du Centre de répression des crimes économiques et de la corruption, des Douanes et du Contrôle des frontières. Il a été saisi de 61 affaires de traite d’enfants en 2006 et 28 affaires de traite d’enfants au cours des six premiers mois de 2007. Il a découvert et démantelé 20 circuits d’immigration clandestine et de traite.
Article 6. Programmes d’action tendant à l’élimination des pires formes de travail des enfants. Plan d’action national pour la lutte contre la traite des personnes. La commission avait noté que le Plan d’action national pour la lutte contre la traite des personnes avait été adopté par décision gouvernementale no 1219 de 2001. D’après le rapport d’activité de l’OIT/IPEC de mars 2006 (p. 3) sur la répression de la traite d’enfants à des fins d’exploitation sexuelle ou économique dans les Balkans et en Ukraine, phase I, le gouvernement du Moldova a approuvé en août 2005 son deuxième plan d’action national pour le même objet, qui devait couvrir la période 2005-06. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre du deuxième Plan d’action national pour la lutte contre la traite des personnes et sur son impact en termes d’élimination de la traite des enfants.
Article 7, paragraphe 1. Sanctions. 1. Répression de la traite des enfants. Suite à ses précédents commentaires, la commission prend note du nombre des condamnations sanctionnant des infractions liées à la traite des personnes. C’est ainsi qu’en 2006 non moins de 173 personnes ont été condamnées pour des crimes liés à la traite des personnes, dont sept pour des actes relevant de la traite des enfants. Sur ces 173 personnes condamnées, 67 ont été condamnées à de la prison, 59 à des peines d’amendes, sept ont été acquittées et les autres ont bénéficié de la relaxe ou bien d’une amnistie. Sur les 80 personnes condamnées pour des infractions relevant de la traite des personnes au cours des cinq premiers mois de 2007, deux l’ont été pour des actes relevant de la traite des enfants. Sur ces 80 personnes condamnées, 22 ont été condamnées à de la prison, 52 à une peine d’amende et six ont vu leur peine suspendue.
2. Sanctions d’ordre général. La commission prend note des informations concernant l’application des articles suivants du Code pénal: Articles 167 (esclavage et conditions relevant de l’esclavage); 168 (travail forcé); 208 (incitation ou entraînement de mineurs dans des activités criminelles); 210 (proxénétisme); et 302 (mendicité). D’après les chiffres recueillis par le ministère des Affaires intérieures, en 2006, on a recensé 136 affaires tombant sous le coup de l’article 208, dont 40 mettaient en cause des mineurs. Pour les sept premiers mois de 2007, on dénombre 69 affaires qui contreviennent à l’article 208, dont 17 mettant en cause des mineurs. Sur les 136 affaires signalées en 2006, 125 ont été transmises aux tribunaux et, sur les 69 affaires signalées au cours des sept premiers mois de 2007, 53 ont été transmises aux tribunaux.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa a). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. Suite à ses précédents commentaires, la commission note que le ministère de l’Education et de la Jeunesse exerce un contrôle étroit sur les taux d’inscription et les taux d’abandon scolaire, contrôle qui a eu pour résultat de faire baisser considérablement le nombre d’enfants n’allant pas à l’école (224 pour l’année scolaire 2006-07 contre 438 pour l’année scolaire 2005-06). Le taux d’abandon scolaire a été ramené de 295 enfants pour l’exercice 2005-06 à 141 pour l’exercice 2006-07. Le ministère de l’Education et de la Jeunesse a donné pour instruction aux départements régionaux et municipaux de l’éducation, de la jeunesse et des sports de prendre des mesures d’urgence pour améliorer la situation de la fréquentation scolaire. Ces mesures incluent: la mise en place de commissions mixtes composées du maire, de conseillers locaux, de directeurs d’établissements, de parents d’élèves et de policiers; des visites effectuées par ces commissions mixtes dans les secteurs où des enfants ne vont pas à l’école ou risquent d’abandonner l’école; un suivi du système éducatif; l’interpellation des parents qui empêchent leurs enfants d’aller à l’école. La commission note avec intérêt les informations du gouvernement selon lesquelles, dans le cadre du projet d’assistance technique de l’OIT/IPEC (lutte contre la traite des enfants aux fins de leur exploitation sexuelle ou économique dans les Balkans et en Ukraine), sur la période 2005-2007, au total 18 380 enfants de cinq zones cibles ont pu être pris en charge grâce à un soutien éducatif et d’orientation professionnelle, des services psychosociaux, des séances d’information contre les pires formes de travail des enfants et des programmes de retour à l’école. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur l’impact des mesures prises par le ministère de l’Education et de la Jeunesse pour faire progresser le taux de scolarisation et faire baisser le taux d’abandon scolaire.
Alinéa b). Aide directe nécessaire pour soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. La commission note que le Moldova a participé à la première phase (2004-2006) du projet de l’OIT/IPEC consacré à la lutte contre la traite des enfants à des fins d’exploitation sexuelle ou économique dans les Balkans et en Ukraine, avec trois autres pays: l’Albanie, la Roumanie et l’Ukraine. La commission note avec intérêt les informations comprises dans le rapport d’activité de l’OIT/IPEC de 2006 (p. 10) selon lesquelles, dans le cadre de ce même projet, un plan d’action dénommé «Amélioration des soins aux enfants victimes de la traite et de leur réintégration à long terme» a été mis en œuvre dans cinq régions de Moldavie et, grâce à cela, 25 enfants ont été soustraits à la traite, dont 21 ont bénéficié de services non éducatifs et quatre de services éducatifs. Le projet est entré dans sa deuxième phase pour la période 2006-2009 et couvre les quatre pays susmentionnés. Il doit contribuer à faire reculer et disparaître la traite et les autres pratiques relevant des pires formes de travail des enfants grâce à une extension des modèles mis au point par l’OIT/IPEC en matière de prévention, d’identification et de réadaptation, de manière à accroître le nombre de bénéficiaires directs. La commission prie le gouvernement de fournir des statistiques sur le nombre d’enfants soustraits des pires formes de travail des enfants et réadaptés, notamment d’enfants victimes de la traite, grâce à la mise en œuvre du projet OIT/IPEC susmentionné.
Alinéa d). Enfants particulièrement exposés à des risques. Enfants des rues. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer copie de la décision gouvernementale no 233 de 2001 instaurant certaines mesures visant à réduire les phénomènes sociaux, tels que la mendicité et le vagabondage des enfants. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur l’impact des mesures prises en application de la loi mentionnée ci-dessus pour protéger les enfants des rues des pires formes de travail des enfants.
Points IV et V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. La commission note que le gouvernement sollicite de l’Union européenne des crédits pour la mise en place d’un nouveau programme informatisé de gestion des données et de l’information du Département de l’inspection du travail. Il s’agirait d’un système nouveau qui constituerait une composante distincte couvrant toutes les informations liées au travail des enfants, y compris à ses pires formes. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations, notamment tous extraits pertinents de rapports, études ou enquêtes de l’inspection du travail, des statistiques illustrant la nature, l’étendue et les tendances des pires formes de travail des enfants, le nombre d’enfants couverts par des mesures donnant effet à la convention, le nombre et la nature des infractions signalées, des enquêtes, des poursuites, des condamnations, des sanctions.
La commission prend note des premier et deuxième rapports du gouvernement et le prie de lui donner les informations complémentaires sur les points suivants.
Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). 1. Vente et traite d’enfants. La commission note que l’article 30 de la loi sur les droits de l’enfant fait obligation à l’Etat de prendre toutes les mesures nécessaires pour protéger les enfants (c’est-à-dire, selon la définition fournie dans la loi, les personnes de moins de 18 ans) contre l’enlèvement et la traite. Elle note en outre que l’article 165 du Code pénal interdit la traite des êtres humains. La commission note enfin que l’article 206 du Code pénal est consacré à la question de la traite des enfants, celle-ci étant définie comme le recrutement, le transport, le transfert, l’hébergement, l’accueil ou la cession d’un enfant aux fins de: a) l’exploitation sexuelle, l’exploitation dans la prostitution ou l’industrie de la pornographie; b) l’exploitation dans le travail ou les services forcés; c) l’exploitation dans l’esclavage et des conditions analogues; d) l’utilisation dans les conflits armés; e) l’utilisation dans des activités délictueuses; f) le prélèvement d’organes ou de tissus en vue d’une transplantation. Elle note aussi que l’article 207 du Code pénal interdit d’expatrier un enfant à l’aide de faux documents ou par tout autre moyen illégal. Elle prie le gouvernement d’indiquer la définition du terme «enfant» au sens des articles 206 et 207 du Code pénal.
2. Esclavage, servitude, servage et travail forcé ou obligatoire. La commission note que l’article 44 de la Constitution de la République de Moldova interdit le travail forcé. Elle note également que les articles 166 à 168 du Code pénal interdisent la privation illégale de liberté, l’esclavage et les pratiques analogues ainsi que le travail forcé. L’article 168 prévoit en particulier des sanctions pénales pour les personnes reconnues coupables d’avoir obligé une personne à effectuer un travail contre sa volonté ou de l’avoir assujettie au travail obligatoire, d’avoir réduit une personne en servitude pour obtenir le remboursement d’une dette, d’avoir obtenu du travail ou des services par la coercition, la tromperie, la force ou la menace de la force.
3. Recrutement forcé ou obligatoire d’enfants pour leur utilisation dans des conflits armés. La commission note que, selon l’article 28 de la loi de juillet 2002 sur la formation des citoyens à la défense de la patrie, les citoyens de sexe masculin qui ont 18 ans révolus peuvent être recrutés pour le service militaire. Elle note également que le gouvernement a ratifié en 2004 le protocole facultatif de la convention sur les droits de l’enfant concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés, et à confirmé à cette occasion que, dans la République de Moldova, l’âge minimum du service militaire était de 18 ans. La commission note en outre que l’article 210 du Code pénal prévoit des sanctions pour les personnes reconnues coupables d’avoir incité des mineurs à participer à des opérations militaires.
Alinéa b). 1. Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution. La commission note que l’article 208 du Code pénal interdit d’inciter des mineurs à commettre des actes immoraux. Elle note en outre que l’article 220 du Code pénal érige le proxénétisme en délit pénal. L’alinéa 2 a) de l’article 220 aggrave la peine lorsque ce délit est commis contre un mineur. La commission prie le gouvernement d’indiquer la définition du terme «mineur» aux fins de ces dispositions du Code pénal.
2. Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. La commission note que l’article 6 de la loi sur les droits de l’enfant fait, entre autres, obligation à l’Etat d’empêcher qu’un enfant, fille ou garçon, ne soit utilisé pour la production de matériel pornographique. Elle note toutefois que le non-respect de ces dispositions ne peut entraîner de poursuites sur la seule base de la loi. L’article 32 stipule que les auteurs d’infraction sont traduits en justice, conformément à la législation. La commission note en outre que le Code pénal ne semble contenir aucune disposition interdisant l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant aux fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. Elle rappelle au gouvernement qu’en vertu de l’article 3 b) de la convention l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans aux fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques constitue l’une des pires formes de travail des enfants et qu’en vertu de l’article 1 de la convention tout membre qui ratifie cet instrument doit prendre d’urgence des mesures immédiates et efficaces pour assurer l’interdiction et l’élimination des pires formes de travail des enfants. Elle prie en conséquence le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour interdire l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’enfants de moins de 18 ans aux fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques ainsi que les sanctions prévues.
Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites. La commission note que l’article 208 du Code pénal interdit d’inciter des mineurs à commettre des activités délictueuses. Elle note en outre que l’alinéa 2 a) de l’article 302 du Code pénal punit quiconque incite des mineurs à mendier. Elle note également que l’article 217 du Code pénal interdit la production et le trafic de stupéfiants et de substances psychotropes. La commission prie le gouvernement d’indiquer si l’article 208 du Code pénal interdit l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans aux fins de production et de trafic de stupéfiants, comme l’exige l’article 3 c).
Article 3 d). Travail dangereux. 1. Interdiction générale du travail dangereux. La commission note que la loi sur les droits de l’enfant (article 11 3)) fait obligation à l’Etat de protéger les enfants contre l’exploitation économique et de veiller à ce qu’ils n’exécutent pas de travaux préjudiciables à leur santé et à leur développement. Elle note également que l’article 255 du Code du travail interdit aux personnes de moins de 18 ans les travaux lourds et le travail dans des conditions pénibles et/ou dangereuses, le travail souterrain ainsi que le travail qui risque de nuire à leur santé et à leur intégrité morale (jeux d’argent, travail dans les établissements de nuit, industries manufacturières, transports, commerce de boissons alcoolisées, produits du tabac, stupéfiants et produits toxiques). Ces personnes ne doivent ni soulever ni porter de charges dépassant le poids limite fixé pour les jeunes de leur âge. Les articles 103 et 105 du Code du travail interdisent aux personnes de moins de 18 ans de travailler la nuit et d’effectuer des heures supplémentaires.
2. Travail pour le propre compte. La commission note que l’article 3 du Code du travail limite son champ d’application aux salariés qui sont au bénéfice d’un contrat de travail individuel. Il semble par conséquent que le Code du travail exclut de son champ d’application le travail des enfants exécuté dans le cadre d’une autre forme de relation contractuelle ou entente ainsi que leur travail pour leur propre compte. La commission prie le gouvernement de lui donner des informations sur les mesures prises ou envisagées pour que les travailleurs indépendants de moins de 18 ans soient protégés contre les types de travail qui, par leur nature ou les conditions dans lesquelles ils s’exercent, sont susceptibles de nuire à leur santé, à leur sécurité ou à leur moralité.
Article 4, paragraphe 1. Détermination de la liste des travaux dangereux. La commission note que les types de travail dangereux ont été déterminés au moyen d’une liste approuvée par le gouvernement dans sa décision no 562 du 7 septembre 1993. Figurent sur cette liste les types de travail exécutés dans 32 branches d’activité et notamment le travail souterrain, le travail dans l’industrie métallurgique, l’utilisation de courant électrique, la pétrochimie, la microbiologie, l’industrie des matériaux de construction, la fabrication de verre et de produits en verre.
Article 4, paragraphe 2. Localisation des types de travail dangereux. Le gouvernement indique qu’une partie de l’enquête sur le marché du travail, réalisée par le Département de statistiques et de sociologie, portait sur le travail des enfants dans le secteur informel. Les premiers résultats auraient dû être publiés à la fin de 2004. La commission prie par conséquent le gouvernement de lui faire connaître les résultats de l’enquête sur le marché du travail, qui concernent les types de travail dangereux effectués par des personnes de moins de 18 ans.
Article 5. Mécanismes de surveillance. 1. Inspection du travail. La commission note que, selon l’article 372 du Code du travail, l’inspection du travail, qui relève du ministère du Travail et de la Protection sociale, est l’organe de l’administration publique qui chapeaute la vérification de l’application de la législation du travail, y compris les conditions de travail des mineurs et des femmes. Conformément au paragraphe 2 de l’article 374 du Code du travail, les inspecteurs du travail ont le droit d’infliger des sanctions administratives en cas d’infraction aux dispositions de la législation nationale. La commission note également que les fonctions de supervision des inspecteurs du travail englobent le droit de contrôler, à tout moment de la journée ou de la nuit et sans préavis, les employeurs et les lieux de travail; de demander et d’obtenir des employeurs les documents et renseignements dont ils ont besoin; d’ordonner la suspension des activités d’entreprises et de boutiques, ou de l’utilisation d’édifices et d’équipements techniques ainsi que de mettre fin à l’exécution des travaux et des procédés techniques qui ne sont pas conformes aux normes de protection du travail; d’exiger la cessation immédiate ou dans un délai donné des infractions constatées. La commission prie le gouvernement de lui donner des informations complémentaires sur le fonctionnement de l’inspection du travail, notamment au moyen d’extraits de rapports ou de documents concernant des enfants et adolescents astreints aux pires formes de travail.
2. Conseil national pour la protection des droits de l’enfant. La commission note que, selon le rapport initial présenté par le gouvernement au Comité des droits de l’enfant (CRC/C/28/Add.19 du 3 mai 2002, paragr. 78-83), le Conseil national pour la protection des droits de l’enfant a été créé par la décision no 106 du gouvernement, datée du 30 janvier 1998. Ce conseil est un organe gouvernemental qui a pour tâche principale d’élaborer des mesures gouvernementales garantissant le respect des droits de l’enfant à l’échelon national, en particulier dans le domaine de la protection de l’enfance. Dans le cadre de ses activités, le conseil collabore avec les ministères et départements ainsi qu’avec les administrations publiques locales et les organisations internationales et non gouvernementales (UNICEF, PNUD, Banque mondiale, European Trust for Children et Save the Children). La commission prie le gouvernement de lui donner des informations complémentaires sur le Conseil national pour la protection des droits de l’enfant et, en particulier, sur les résultats qu’il a obtenus en vue de l’élimination des pires formes de travail des enfants.
3. Commission nationale pour la lutte contre la traite et Direction du ministère des Affaires intérieures chargée de la répression de la traite. Le gouvernement indique qu’il a créé en 2001 la Commission nationale pour la lutte contre la traite des personnes, organe consultatif permanent chargé de veiller à l’application de la politique nationale dans ce domaine. La commission note qu’il existe en outre une direction spéciale de la répression de la traite au sein du ministère des Affaires intérieures. Elle prie le gouvernement de lui donner des informations sur l’action menée par ces organes pour lutter contre la traite des enfants et sur les résultats obtenus.
Article 6. Programmes d’action. 1. Plan d’action national pour la lutte contre la traite des personnes. Le gouvernement indique que le plan d’action national pour la lutte contre la traite des personnes a été adopté par la décision gouvernementale no 1212 du 9 novembre 2001. Les objectifs de ce plan d’action sont, entre autres, la sensibilisation, l’harmonisation de la législation nationale et la formation du personnel chargé de surveiller l’application de la législation. Le gouvernement indique également qu’un projet de plan de travail est en cours d’élaboration, qui aura notamment pour objectif de recenser les raisons et les formes de traite des enfants ainsi que les catégories d’enfants qui risquent de tomber entre les mains des trafiquants, et de porter assistance à ces enfants ainsi qu’à leurs familles; de prévenir l’abandon d’enfant; de déterminer les problèmes que posent la législation nationale et son application. La commission note cependant que, selon l’évaluation rapide de la traite des enfants aux fins d’exploitation économique et sexuelle, réalisée en 2004 par l’Institut moldove de politique publique, sous la supervision du BIT/IPEC (p. 20), de nombreux volets du plan national n’ont toujours pas été mis en œuvre. En particulier, la législation nationale sur l’assistance aux victimes et la protection des enfants à risque n’est pas correctement appliquée, et la collaboration entre les organes compétents laisse à désirer. La commission invite le gouvernement à redoubler d’efforts pour lutter contre la traite des enfants. Elle le prie de continuer à lui donner des informations sur les mesures concrètes prises pour mettre en œuvre le plan national ainsi que sur l’état d’avancement de l’élaboration du projet de plan de travail sur la traite des enfants.
2. Plan d’action national dans le domaine des droits de l’homme pour 2004-2008. Le gouvernement indique qu’en 2003 le Parlement de la République de Moldova a adopté le plan d’action national dans le domaine des droits de l’homme pour 2004-2008. Dans le cadre de plan, il est prévu d’élaborer un projet de loi sur les mesures destinées à prévenir et combattre la traite des personnes et de concevoir des programmes d’assistance aux victimes de la traite pour garantir leur protection et leur insertion sociale et économique. La commission prie le gouvernement de lui donner des informations sur la mise en application de ce plan d’action et sur l’état d’avancement de l’élaboration du projet de loi sur la traite.
Article 7, paragraphe 1. 1. Sanctions d’ordre général. La commission note que les articles 167, 168, 208, 210 et 220 du Code pénal prévoient des peines d’emprisonnement suffisamment efficaces et dissuasives pour infraction aux dispositions interdisant l’esclavage et les pratiques analogues, le travail forcé, l’incitation de mineurs au crime, l’incitation de mineurs à participer à des activités militaires et le proxénétisme. Elle note en outre que le paragraphe 3 de l’article 41 du Code des délits administratifs prévoit une amende pour les personnes reconnues coupables d’avoir astreint des mineurs à un travail dangereux pour leur santé, entravant leur scolarité ou préjudiciable à leur épanouissement physique, mental, spirituel et social. Elle note en outre que l’article 183 du Code pénal prévoit des sanctions pour toute infraction au règlement sur la protection des travailleurs, qui entraîne un accident ou d’autres conséquences graves. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application de ces sanctions dans la pratique.
2. Sanctions punissant la traite des enfants. La commission note que l’article 206 du Code pénal punit d’une peine d’emprisonnement de dix à quinze ans le délit de traite des enfants. Elle note cependant que, selon les résultats de l’évaluation rapide de la traite des enfants aux fins d’exploitation économique et sexuelle à Moldova, réalisée en 2004 par l’Institut moldove de politique publique sous la supervision du BIT/IPEC (p. 8), environ 5 000 filles sont acheminées chaque année en Fédération de Russie à des fins d’exploitation sexuelle. La commission note également que, selon la même enquête, 150 plaintes pour traite ont été déposées en 2003 et 36 personnes ont été condamnées. Elle note que, dans la pratique, les sanctions existantes ne sont pas correctement appliquées. Elle rappelle au gouvernement que, en vertu du paragraphe 1 de l’article 7 de la convention, il est tenu de prendre les mesures nécessaires pour assurer la mise en œuvre effective et le respect des dispositions donnant effet à la convention. La commission prie en conséquence le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte que les personnes pratiquant la traite d’enfants de moins de 18 ans aux fins d’exploitation économique et sexuelle soient traduites en justice et se voient infliger des peines suffisamment efficaces et dissuasives. A ce propos, elle prie le gouvernement de lui donner des informations sur le nombre d’infractions signalées, les enquêtes, les poursuites et les condamnations ainsi que les sanctions pénales appliquées pour non-respect de l’interdiction de pratiquer la traite des enfants à des fins d’exploitation économique ou sexuelle.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. La commission note que le gouvernement ne lui a donné aucune information sur le paragraphe 2 c) et e) de l’article 7 de la convention. Elle le prie en conséquence de lui donner des informations détaillées sur les mesures efficaces prises dans un délai déterminé pour: c) assurer l’accès à l’éducation de base gratuite et, lorsque cela est possible et approprié, à la formation professionnelle pour tous les enfants qui auront été soustraits aux pires formes de travail des enfants; et e) tenir compte de la situation particulière des filles.
Alinéa a). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. La commission note que, en vertu de l’article 10 de la loi sur les droits de l’enfant, tout enfant a le droit à l’éducation gratuite. Elle note cependant que, dans ses observations finales (CRC/C/15/Add.192 du 31 octobre 2002, paragr. 41), le Comité des droits de l’enfant s’est déclaré préoccupé par la diminution des dépenses consacrées à l’éducation ainsi que par la baisse de qualité et d’accessibilité de l’éducation, qui se traduisent par une baisse du taux de scolarisation à tous les niveaux du système d’éducation obligatoire et une élévation des taux d’abandon. Selon l’évaluation rapide de la traite des enfants à des fins d’exploitation économique et sexuelle à Moldova, réalisée par l’Institut moldove de politique publique sous la supervision du BIT/IPEC en 2004 (p. 12), le nombre d’enfants non scolarisés augmente et représenterait 11 pour cent de tous les enfants de 15 à 16 ans. Considérant que l’éducation contribue à l’élimination des pires formes de travail des enfants, la commission espère que le gouvernement intensifiera son action en vue d’améliorer le système d’enseignement, de faire en sorte que les enfants fréquentent régulièrement l’école et de réduire le taux d’abandon scolaire. Elle prie le gouvernement de lui donner des informations sur les mesures efficaces prises dans un délai déterminé pour prévenir l’engagement d’enfants dans les pires formes de travail des enfants.
Alinéa b). Soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Le gouvernement indique que le plan national intitulé «Education pour tous», couvrant la période 2004-2008, a été adopté en mai 2004. Il est notamment prévu de mettre à la disposition des enfants, qui se trouvent dans une situation particulièrement difficile, des services d’orthophonie, de consultations psychopédagogique ainsi qu’une assistance médicale spécialisée et une aide pédagogique et psychologique à la réadaptation. La commission note cependant que, selon l’évaluation rapide de la traite des enfants aux fins d’exploitation économique et sexuelle à Moldova, réalisée par l’Institut moldove de politique publique sous la supervision du BIT/IPEC en 2004 (p. 46), la société moldove est extrêmement sceptique et intolérante, en particulier à l’égard des filles victimes de la traite qui ont été livrées à la prostitution. Ces filles sont marginalisées, elles ne se voient offrir aucune possibilité de se réinsérer dans la société. Peu de services d’assistance sont mis en place à leur intention et aucun service spécialisé n’existe pour celles qui ont besoin d’une aide de longue durée. La commission prie le gouvernement de lui donner des informations sur les mesures prises dans un délai déterminé pour garantir la réadaptation et l’insertion sociale des enfants victimes de la traite et, en particulier, des filles qui ont été livrées à la prostitution.
Alinéa d). Enfants particulièrement exposés à des risques. 1. Enfants victimes de la traite. La commission note que, selon l’évaluation rapide de la traite des enfants aux fins d’exploitation sexuelle et économique à Moldova, réalisée en 2004 par l’Institut moldove de politique publique sous la supervision du BIT/IPEC (p. 5), la République de Moldova est devenue l’un des principaux «fournisseurs» de l’industrie du sexe en Europe. Les trafiquants enlèvent les enfants principalement aux fins d’exploitation sexuelle et d’exploitation par le travail, notamment dans la mendicité. Les pays de destination de ces enfants sont, entre autres, l’Albanie, la Bosnie-Herzégovine, Chypre, la Grèce, Israël, le Liban, l’ancienne République yougoslave de Macédoine, la Fédération de Russie, la Serbie-et-Monténégro, la Turquie, les Emirats arabes unis et l’Ukraine. La commission note également que, dans ses observations finales (CRC/C/15/Add.192 du 31 octobre 2002, paragr. 45), le Comité des droits de l’enfant se déclare extrêmement préoccupé par l’ampleur de la traite de filles originaires de la République de Moldova. La commission invite le gouvernement à intensifier ses efforts pour améliorer la situation et à lui donner des informations sur les mesures efficaces prises dans un délai déterminé pour lutter contre la traite des enfants.
2. Enfants de la rue. La commission prend note de l’adoption, le 28 mars 2001, de la décision gouvernementale no 233 sur certaines mesures visant à réduire des phénomènes sociaux tels que la mendicité, le vagabondage et les «enfants de la rue». Ces mesures comportent: la création de centres d’assistance sociale pour les enfants vagabonds; le recrutement d’œuvre de bienfaisance pour prêter appui et assistance aux mendiants et aux vagabonds; la tenue d’un registre des personnes sans moyens de subsistance (y compris les mendiants, les vagabonds et les enfants de la rue). La commission prie le gouvernement de lui transmettre une copie de la décision susmentionnée et de l’informer de l’impact des mesures décrites ci-dessus sur la protection des enfants de la rue contre les pires formes de travail des enfants.
Article 8. Coopération et assistance internationales. 1. Coopération internationale. La commission note que la République de Moldova est membre d’Interpol, organisme qui favorise la coopération entre pays de différentes régions, notamment dans la lutte contre la traite des enfants. Elle observe en outre que la République de Moldova a ratifié la convention sur les droits de l’enfant en 1993 et qu’elle a signé en 2000, mais ne l’a pas encore ratifiée, la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée et son Protocole additionnel contre la traite des personnes. La commission prie le gouvernement de l’informer de toute mesure d’entraide prise avec d’autres Etats Membres pour donner effet aux dispositions de la convention par une coopération et/ou une assistance internationale renforcée, y compris par des mesures de soutien au développement économique et social, au programme d’éradication de la pauvreté et à l’éducation universelle, conformément aux exigences de la convention.
2. Coopération régionale. La commission note que la République de Moldova fait partie du Centre régional pour la lutte contre la criminalité transfrontière (South-Eastern European Cooperative Initiative). Elle note en outre que le BIT/IPEC a lancé un projet sous-régional concernant la lutte contre la traite des enfants à des fins d’exploitation économique et sexuelle dans les Balkans et en Ukraine, qui englobe quatre pays: la République de Moldova, l’Albanie, l’Ukraine et la Roumanie. La commission prie le gouvernement de l’informer de l’impact des mesures de coopération et d’assistance susmentionnées sur l’élimination de la traite des enfants à des fins d’exploitation économique ou sexuelle.
Point III du formulaire de rapport. Le gouvernement indique qu’en 2004 25 cas d’infraction à l’article 206 du Code pénal (traite d’enfants) ont été signalés, dont neuf ont été transmis à la justice, 200 infractions à l’article 208 du Code pénal (implication de mineurs dans des activités délictueuses) ont été signalées, dont 170 ont été transmises à la justice et 10 cas d’infraction à l’article 220 du Code pénal (proxénétisme uniquement à l’égard de mineurs) ont été signalés, dont cinq ont été transmis à la justice. La commission invite le gouvernement à continuer de l’informer des décisions judiciaires relatives à la législation donnant effet à la convention.
Points IV et V. Application de la convention dans la pratique. La commission constate que le rapport du gouvernement ne contient aucune information sur ce point. Elle prie par conséquent le gouvernement de lui donner des informations sur l’application de la convention et sur toute difficulté pratique éventuellement rencontrée dans cette application. La commission prie également le gouvernement de lui faire parvenir des copies ou des extraits de documents officiels tels que des rapports d’inspection, des études et des enquêtes et, si ces statistiques existent, des informations sur la nature, l’étendue et l’évolution des pires formes de travail des enfants, le nombre d’enfants protégés par les mesures donnant effet à la convention, le nombre et la nature des infractions signalées, les enquêtes menées, les poursuites engagées, les condamnations prononcées et les sanctions appliquées.