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Réponses reçues aux questions soulevées dans une demande directe qui ne donnent pas lieu à d’autres commentaires (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement qui répondent aux points soulevés dans sa précédente demande directe et n’a pas d’autres points à soulever à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Article 1, paragraphe 1, de la convention. Système de salaires minima. La commission prend note de l’adoption et de l’entrée en vigueur de la loi sur le travail équitable de 2009 qui abroge et remplace la loi sur les relations de travail de 1996. Elle prend également note de la création de Fair Work Australia, entré en activité le 1er juillet 2009 et qui remplace la Commission australienne des relations professionnelles, le Registre industriel australien et la Commission australienne pour les salaires équitables. Elle note en outre que le nouveau Groupe sur le salaire minimum remplace la Commission du salaire équitable en tant qu’organe en charge de la révision et la définition annuelles des salaires minima en Australie. Lors de la révision annuelle, le Groupe édicte une ordonnance nationale sur le salaire minimum qui arrête les salaires minima des salariés qui ne sont pas couverts par une sentence sectorielle. Suivant les dernières données en date publiées par le Bureau australien de la statistique, plus de 15 pour cent des salariés australien sont couverts par une sentence. Le gouvernement indique par ailleurs que les décisions du Groupe peuvent aussi affecter d’autres salaires de façon indirecte en jouant le rôle de socle de références pour les hausses salariales ou la négociation d’entreprise, considérant que 36 pour cent des conventions fédérales d’entreprises sont liées d’une manière ou d’une autre à cette révision annuelle des salaires. La commission prie le gouvernement de fournir, dans ses rapports futurs, des informations actualisées sur la mise en œuvre de la loi sur le travail équitable et sur le fonctionnement du Groupe sur le salaire minimum.
En outre, la commission prend note de la déclaration du gouvernement suivant laquelle, à la suite de la décision de tous les Etats, à l’exception de l’Australie Occidentale, de déléguer leurs prérogatives en matière de relations professionnelles au Commonwealth d’Australie (l’Etat central), la compétence de la Nouvelle-Galles du Sud en matière de relations professionnelles ne s’applique qu’au secteur public de Nouvelle-Galles du Sud. Elle note également que la loi sur les relations professionnelles de Nouvelle-Galles du Sud de 1996 a été modifiée par la loi de 2011 modifiant les relations professionnelles (conditions d’emploi dans le secteur public), moyennant l’ajout de l’article 146C qui enjoint à la Commission des relations professionnelles de Nouvelle-Galles du Sud de donner effet à toute politique sur les conditions d’emploi des salariés du secteur public lors de l’élaboration ou de la modification de sentences ou d’ordonnances relatives à la rémunération des salariés du secteur public. A cet égard, la commission relève les commentaires de l’ACTU qui considère que, dans les faits, cette nouvelle législation habilite le gouvernement à dicter les conditions salariales à la juridiction d’Etat chargée de déterminer les salaires équitables et raisonnables dans le secteur public pendant des décennies. L’ACTU estime que cela aura un effet négatif sur plus de 300 000 salariés du secteur public de Nouvelle-Galles du Sud et que, par la pression ainsi exercée sur la procédure et l’indépendance du judiciaire, cette législation contrevient aux principes énoncés dans la convention. La commission prie le gouvernement de lui communiquer tous commentaires qu’il souhaiterait formuler en réponse aux observations de l’ACTU.
Article 2, paragraphe 1. Taux de salaire minimum différenciés en fonction de l’âge ou du handicap. A la suite de son précédent commentaire, la commission prend note des explications du gouvernement suivant lesquelles, sur les 122 nouvelles sentences modernes, 70 prévoient des taux de salaire minimum différenciés pour les jeunes travailleurs, tandis que l’ordonnance nationale spéciale sur le salaire minimum des jeunes salariés non soumis à une sentence ou un accord prescrit elle aussi des taux différenciés en fonction de l’âge. Le gouvernement indique en outre que, s’agissant des salariés souffrant d’un handicap, lorsque sa productivité n’est pas affectée par son handicap, le salarié a droit au taux correspondant pour l’adulte, le jeune ou le stagiaire. A ce propos, la commission prend note des commentaires de l’ACTU qui se dit vivement préoccupé par l’insuffisance des salaires minima accordés aux jeunes, aux stagiaires et aux apprentis, compte tenu des niveaux de vie relatifs, de l’augmentation du coût de la vie et du principe de l’égalité de salaire pour un travail de valeur égale ou comparable. La commission prie le gouvernement de faire part des commentaires qu’il souhaiterait formuler en réponse aux observations de l’ACTU.
Article 5 et Point V du formulaire de rapport. Mesures de mise en application et application pratique. La commission prend note des statistiques détaillées fournies par le gouvernement concernant les mesures de mise en application du salaire minimum et les résultats obtenus dans différents Etats et territoires, ainsi que les activités d’inspection menées par le Fair Work Ombudsman. Elle prend également note de l’indication du gouvernement suivant laquelle le gouvernement de l’Etat de Victoria n’a pas tenu de statistiques en la matière tandis que la Tasmanie ne rassemble pas d’informations statistiques sur la question malgré le fait qu’aient été signalés de nombreux cas d’arriérés salariaux et de rémunérations inférieures au taux à des travailleurs du secteur privé de Tasmanie. La commission saurait gré au gouvernement de fournir plus d’éclaircissements à cet égard et aussi de continuer à fournir des informations actualisées sur ces matières.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

La commission prend bonne note du rapport détaillé du gouvernement et des documents qui y étaient joints concernant l’application de la convention, aussi bien au niveau du Commonwealth qu’à celui de l’Etat-territoire. Elle note en particulier l’adoption et l’entrée en vigueur de la loi sur les choix professionnels («Work Choices») de 2005, qui introduit plusieurs réformes majeures, dont une nouvelle institution chargée de déterminer le salaire minimum. Etant donné l’étendue des réformes législatives et la difficulté qu’il y a à évaluer leurs effets à un stade si précoce de leur application, la commission différera l’évaluation approfondie du nouveau système de salaire minimum jusqu’à ce qu’il soit entièrement en vigueur et que des informations d’ordre pratique plus détaillées soient disponibles.

Article 1, paragraphe 1, de la convention. Suite à son précédent commentaire concernant la chute sensible du nombre de travailleurs couverts par les sentences fédérales et d’Etat et l’augmentation considérable du nombre de travailleurs couverts par des conventions collectives certifiées ou par des accords individuels, la commission note la réponse du gouvernement selon laquelle le rôle des sentences a évolué ces dix à quinze dernières années pour passer d’un mécanisme primaire de la fixation des salaires et des conditions de travail à un filet de sécurité en matière de salaires minima et de conditions de travail favorisant la négociation. Selon le gouvernement, l’évolution législative récente suit la même tendance et le même objectif consistant à offrir plus de choix et plus de souplesse; pour ce faire, elle passe d’une approche centralisée à une approche axée sur la conclusion d’accords entre employeurs et travailleurs aux niveaux du lieu de travail et de l’entreprise.

En ce qui concerne le mécanisme de détermination du salaire minimum au niveau fédéral, la commission note la révision de la loi de 1996 relative aux relations sur le lieu de travail par la loi (modifiée) relative aux relations sur le lieu de travail (choix professionnels) (loi no 153 de 2005), qui instaure un nouveau système national de relations sur le lieu de travail appelé «Work Choices» (choix professionnels), entré en vigueur le 27 mars 2006. Dans le cadre de ce système, qui devrait couvrir 85 pour cent des employés et des employeurs de l’Australie, la Commission australienne pour le salaire décent est instaurée dans le but d’établir et de maintenir la norme australienne sur les salaires et les conditions de travail décent. Cette norme prévoit deux cadres pour la détermination des salaires minima: les échelles de salaire et de classification australiennes (APCS) et les salaires minima fédéraux (FMW). Les APCS permettent la classification des travailleurs afin de garantir des taux de salaire périodique de base, des taux de salaire à la pièce de base et des taux de salaire occasionnel pour les travailleurs occasionnels, dont le paiement doit s’ajouter à celui des taux de salaire périodique de base. Les FMW s’appliquent aux travailleurs qui ne sont pas couverts par les APCS. Il s’agit de la norme de FMW établie à l’origine à 12,75 dollars australiens par heure pour les salaires bas du système «Work Choices», et du FMW spécial pour les jeunes travailleurs, les stagiaires et les personnes handicapées. Un système transitoire a été établi, qui fonctionnera jusqu’en 2011, période pendant laquelle les entreprises qui ne sont pas couvertes par «Work Choices» doivent décider si elles optent pour ce système ou pour le système d’Etat sur le lieu de travail correspondant. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de toute évolution future concernant l’application de la loi «Work Choices» et ses règlements correspondants.

Article 1, paragraphe 2. La commission note les informations actualisées fournies par le gouvernement de la Nouvelle-Galles du Sud concernant les travailleurs à domicile dans le domaine de l’habillement. Elle note en particulier que, suite à l’adoption du système développé de responsabilités éthiques dans le secteur de l’habillement, entré en vigueur le 1er juillet 2005 dans le cadre de la stratégie «Behind the Label» (Au dos de l’étiquette), le Conseil éthique du commerce de l’habillement a été mis en place pour mieux satisfaire les obligations attachées à la loi industrielle dans la Nouvelle-Galles du Sud et pour apporter au gouvernement des conseils sur les solutions à trouver aux problèmes auxquels les ouvriers de l’habillement sont confrontés. La commission souhaiterait recevoir plus d’informations sur les principaux éléments de cette stratégie et sur tous résultats obtenus dans la protection d’un salaire minimum pour les travailleurs à domicile.

Article 2, paragraphe 1. Faisant suite à son précédent commentaire sur ce point, la commission note la réponse du gouvernement selon laquelle la Commission australienne des relations du travail (AIRC) a mené une enquête entre 1998 et 1999 sur les taux de salaire des jeunes travailleurs de moins de 21 ans, et en a conclu que les taux de salaire plus bas étaient nécessaires pour assurer l’emploi des jeunes. Dans le cadre du nouveau système «Work Choices», le taux de salaire réduit pour les jeunes travailleurs s’applique par le biais d’un taux FMW spécial.

En ce qui concerne les travailleurs handicapés, la commission note que des taux de salaire inférieurs au salaire minimum s’appliquent aux personnes jugées incapables par le système de salaire subventionné (SWS) d’effectuer leur travail moyennant l’intégrité d’un salaire minimal. Bien que ce soit à l’évaluateur que revienne la tâche de déterminer le taux de salaire que doit toucher un travailleur donné, le SWS garantit un montant minimal à payer, qui est actuellement de 62 dollars australiens par semaine, montant au-dessous duquel aucun travailleur handicapé ne peut être payé. En application du système «Work Choices», la Commission pour un salaire décent est chargée de fixer par le biais d’une APCS ou d’un FMW spécial les taux de salaire des travailleurs handicapés, comme le prévoient les articles 197 et 220 de la loi.

La commission note les explications du gouvernement concernant à la fois les jeunes travailleurs et les travailleurs handicapés, selon lesquelles s’ils sont en concurrence sur le marché du travail, leurs salaires minima doivent refléter la valeur moyenne relative à leur travail. A ce sujet, elle note également que le SWS a reçu l’appui de la AIRC, conformément à sa décision du 10 octobre 1994, et qu’il a été évalué en 1999 par une entreprise externe qui a conclu qu’il encourageait aussi bien la participation des employeurs que celle des employés. A ce sujet, la commission veut croire que le gouvernement continuera à étudier périodiquement s’il est utile et conseillé de fixer des taux de salaire différents en fonction de l’âge ou de l’invalidité.

Article 4, paragraphes 2 et 3. La commission note que l’article 38 de la loi sur les choix au travail («Work Choices») prévoit que les membres de la Commission sur le salaire décent doivent avoir une expérience dans un ou plusieurs domaines, notamment le commerce, l’économie, l’organisation communautaire et les relations sur le lieu de travail. Elle note l’information du gouvernement selon laquelle la Commission sur le salaire décent procède actuellement, dans le cadre de la première étape de fixation des salaires, à une vaste consultation auprès des participants composés d’organisations d’employeurs et de travailleurs, par le biais de l’organisation de tables rondes sur l’industrie.

Article 5 et Point  V du formulaire de rapport. La commission note les statistiques concernant le nombre de conventions collectives et le pourcentage de travailleurs couverts par de telles conventions, à la fois au niveau fédéral et au niveau de l’Etat-territoire. Elle note également les statistiques sur l’évolution des taux de salaires minima en Nouvelle-Galles du Sud et au Queensland (2005), ainsi qu’en Australie-Occidentale (2002-2005). Elle note aussi les dispositions législatives et administratives relatives à l’inspection du travail dans les différents Etats et territoires, ainsi que les informations statistiques sur les résultats des inspections du travail s’agissant des montants touchés et du nombre de travailleurs concernés. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations actualisées sur ces points.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

La commission prend bonne note du rapport détaillé du gouvernement et de la documentation qui y est jointe concernant la législation du Commonwealth et d’Etat donnant effet aux dispositions de la convention.

Article 1, paragraphe 1, de la convention. La commission note les pouvoirs et les fonctions que la loi de 1996 sur les relations du travail confère à la Commission australienne des relations professionnelles (AIRC) pour rendre des sentences arbitrales applicables à différentes catégories de travailleurs. D’après le rapport du gouvernement, quelque 2 200 sentences fédérales fixent les taux de salaires minima pour différentes branches d’activités et professions, tandis que des sentences fédérales et d’Etat fixent les salaires de 23,2 pour cent de l’ensemble des travailleurs. La commission note également que l’AIRC doit veiller à la mise en place d’un filet de sécurité, destinéà garantir des minima équitables en matière de salaires et de conditions d’emploi, compte tenu des besoins des travailleurs, du niveau de vie moyen à l’échelle nationale et de facteurs économiques tels que le niveau de productivité, l’inflation et l’objectif d’un niveau d’emploi élevé. A cette fin, l’AIRC étudie chaque année une demande d’augmentation des taux de salaire fixés par sentence, connue sous le nom de Safety Net Review - Wages Case (révision du filet de sécurité- salaires). Toutes les parties intéressées, y compris les organisations d’employeurs et de travailleurs, sont informées de toute demande déposée à l’AIRC, et peuvent faire des propositions à cette commission. Dans sa décision la plus récente en la matière, qui date de mai 2002, l’AIRC a élevé tous les taux de salaires minima de 18 dollars par semaine, et fixé le salaire minimum fédéral à 431,40 dollars par semaine.

De plus, la commission note que la loi de 1996 sur les relations de travail, tout en conservant les accords existant en matière de conventions collectives (certifiées) avec les syndicats, a introduit de nouveaux accords qui permettent de conclure des conventions certifiées directement avec les travailleurs. Par ailleurs, un nouveau système d’accords individuels, les conventions australiennes du travail (AWA), a été mis en place pour permettre une plus grande flexibilité sur le lieu de travail. Ces conventions peuvent être négociées collectivement, mais doivent être conclues individuellement et approuvées par l’Office du travail. Les conventions certifiées et les conventions australiennes du travail ne peuvent pas être moins favorables aux travailleurs concernés que la sentence existante. D’après les informations communiquées par le gouvernement, en mars 2002, on comptait 45 000 conventions collectives approuvées par l’AIRC, qui couvraient plus de 8 millions de travailleurs, et, en juillet 2002, 248 000 conventions australiennes du travail avaient été approuvées par l’Office de l’emploi et l’AIRC et concernaient plus de 4 300 employeurs. La commission note qu’en comparaison avec les statistiques communiquées par le gouvernement dans son rapport de 1997 il semble que le nombre de travailleurs couverts par les sentences fédérales et d’Etat ait considérablement chuté (23,2 pour cent en mai 2000 contre 80 pour cent en août 1996) et que le nombre de conventions collectives certifiées et d’accords individuels ait beaucoup augmenté (45 000 conventions collectives et 248 000 conventions australiennes du travail en 2002, contre 14 000 conventions collectives et 1 280 conventions australiennes du travail en 1997). La commission invite le gouvernement à commenter cette inversion de la tendance et à expliquer ce qu’elle signifie, en pratique, en termes de protection du salaire minimum des travailleurs.

Article 1, paragraphe 2. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement de la Nouvelle-Galles du Sud concernant la stratégie relative au travail à façon dans l’habillement, qui a été lancée en 2001 pour améliorer les conditions de travail des personnes travaillant à façon et exerçant leur activité chez elles. La commission prie le gouvernement de la tenir informée des résultats obtenus et de tout progrès en la matière.

De plus, la commission prend note de l’indication du gouvernement du Queensland selon laquelle, en vertu d’une révision récente de la loi de 1999 sur les relations professionnelles, la Commission des relations professionnelles du Queensland (QIRC) est censée prendre au moins une fois par an une décision générale relative au salaire minimum applicable au Queensland, de sorte à ce que tous les travailleurs, y compris ceux dont l’emploi n’est pas couvert par une sentence ou par une autre forme d’accord (ils représentent actuellement, selon les estimations, 17 pour cent de tous les travailleurs), aient accès à un salaire minimum. Tout en notant qu’à ce jour la QIRC n’a pas encore rendu de décision générale, la commission prie le gouvernement de la tenir informée de tout progrès fait en la matière.

De plus, la commission prend note des informations communiquées par le gouvernement du Victoria relatives au groupe d’étude des relations professionnelles mis sur pied en 2000, et aux différentes initiatives législatives présentées à la suite des recommandations et des rapports du groupe d’étude. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations détaillées sur toutes les mesures envisagées ou mises en œuvre pour que le salaire minimum s’applique aux catégories de travailleurs pour lesquelles aucune sentence n’a été rendue.

Article 2, paragraphe 1. La commission note que la législation du Commonwealth et d’Etat existante permet d’appliquer des taux de salaires minima plus faibles pour les jeunes travailleurs. Elle note également qu’en vertu de l’article 509 de la loi de 1996 sur les relations du travail la Commission australienne des relations professionnelles peut tolérer des exceptions aux taux de salaires minima normalement applicables pour les personnes qui, en raison de leur âge, de leur infirmité ou de leur lenteur, sont incapables de trouver un travail au taux minimum pertinent. A cet égard, la commission souhaite se référer au paragraphe 176 de son étude d’ensemble de 1992 sur les salaires minima, dans laquelle elle conclut que les raisons qui ont présidéà l’adoption de taux de salaires minima plus faibles pour les groupes de travailleurs en fonction de leur âge ou de leur handicap devraient faire l’objet d’un réexamen périodique à la lumière du principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, et que les niveaux de rémunération doivent être déterminés sur la base de critères objectifs tels que la quantité et la qualité du travail effectué. La commission saurait gré au gouvernement de lui communiquer des informations supplémentaires sur ce point, y compris, par exemple, toutes recherches et études récentes relatives à ces questions et analysant l’opportunité d’une politique de salaires minima différents fondée sur les caractéristiques des travailleurs telles que l’âge ou la capacité de travail réduite en raison d’un handicap.

Article 5 et Point V du formulaire de rapport. La commission prend note de l’augmentation des amendes prévues par la loi de 1996 sur les relations de travail en cas de non-respect d’une sentence. Elle note également les statistiques fournies par les gouvernements du Queensland et de l’Australie-Occidentale sur le nombre de plaintes relatives aux salaires qui ont donné suite à des enquêtes, et sur le montant des salaires non payés recouvrés sur les périodes 2000-01 et 2001-02. La commission prie le gouvernement de continuer à lui communiquer des informations à jour sur l’application pratique de la convention au niveau fédéral et au niveau des Etats, notamment: i) l’évolution des taux de salaires minima; ii) les données disponibles relatives au nombre et aux différentes catégories de travailleurs qui touchent un salaire bas et ne sont pas encore couverts par des dispositions sur le salaire minimum; et iii) les résultats des visites d’inspections réalisées (nombre d’infractions relevées, sanctions prises, etc.).

Demande directe (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

La commission note les informations détaillées fournies par le gouvernement en réponse à ses précédents commentaires.

La commission note que la loi de 1996 sur les relations du travail a remplacé la loi de 1988 sur les relations professionnelles, le but étant d'encourager des relations plus directes entre employeurs et employés et de réduire le rôle de l'intervention non sollicitée d'une tierce partie. En ce qui concerne les méthodes de fixation des salaires minima, les grandes lignes de cette loi sont les suivantes: i) maintenir le système de sentences arbitrales de manière à avoir, grâce à des minima équitables en matière de salaires et de conditions d'emploi, un filet de sécurité adaptable dans le temps, en fonction des besoins des catégories à faible revenu et d'autres critères spécifiés dans la loi; ii) veiller à ce que les sentences portent uniquement sur les salaires minima. Les salaires et conditions réels doivent être déterminés autant que possible par accord entre employeurs et employés au niveau du lieu de travail ou de l'entreprise; iii) garantir la marge de manoeuvre et la souplesse nécessaires dans la recherche de conventions collectives et individuelles tendant à déterminer les salaires au-dessus du minimum convenu par sentence; iv) limiter le rôle de la Commission australienne des relations professionnelles à celui d'un arbitre afin d'éviter toute interférence inopportune entre conventions et sentences arbitrales, ainsi que les risques liés à l'instabilité salariale.

La commission note aussi que la loi de 1997 sur les relations du travail, promulguée dans le Queensland est fondée, entre autres, sur un filet de sécurité simplifié mais efficace, reposant sur le système de sentences arbitrales, en sorte que ceux qui optent pour leur maintien dans ce système bénéficieront des minima applicables en matière de salaires et de conditions d'emploi.

Par ailleurs, la commission note que, en Australie du Sud, la Commission des relations professionnelles d'Australie du Sud est habilitée à fixer des taux de salaire minima en rendant des sentences ayant trait aux classifications des travailleurs par branche d'activité et par profession. En l'absence de sentences applicables ou de classifications établies par sentence, le taux minimum de rémunération est celui fixé par la commission plénière.

La commission prie le gouvernement de continuer à fournir, conformément au Point V du formulaire de rapport, des informations générales sur la manière dont la convention est appliquée dans le pays, notamment en ce qui concerne, d'une part, l'application du filet de sécurité constitué par le système de sentences et, d'autre part, tous les groupes de travailleurs qui ne sont pas encore protégés et qui devraient l'être au regard de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

La commission note les informations détaillées fournies par le gouvernement.

1. La commission note en particulier les informations portant sur l'évolution du régime de fixation des salaires, de même que la loi fédérale de 1988 sur les relations professionnelles, qui a remplacé la loi de 1904 sur la conciliation et l'arbitrage. Elle relève que l'article 123 de la nouvelle loi donne pouvoir à la Commission australienne des relations professionnelles de prescrire le paiement des salaires à un taux inférieur aux salariés qui ne sont pas en mesure d'être rémunérés au taux minimum prescrit. La commission prie le gouvernement d'indiquer si les taux spéciaux ont été fixés dans les faits en vertu de cette disposition et, dans l'affirmative, si les consultations prévues à l'article 1, paragraphe 2, de la convention ont eu lieu. Elle prie le gouvernement de se référer à cet égard au paragraphe 175 de son Etude d'ensemble de 1992 sur la fixation des salaires minima.

2. La commission note que le gouvernement, tout en attachant la plus grande importance à la négociation sur les lieux de travail dans le cadre du régime de fixation des salaires en application de la loi précitée, insiste sur la nécessité de maintenir un filet de sécurité tendant à protéger les personnes qui ne sont pas en mesure de bénéficier par d'autres moyens des augmentations de salaire. Elle prie le gouvernement d'indiquer quelles sont les mesures prises ou envisagées à cet égard.

3. Se référant à ses commentaires précédents, la commission relève avec intérêt les activités de la Commission du travail à façon dans l'industrie du vêtement, qui réglemente les salaires des ouvriers à façon. Elle espère que le gouvernement continuera à fournir, dans ses futurs rapports, des informations sur ces activités, en relation avec les taux auxquels les ouvriers à façon sont payés.

4. La commission note également avec intérêt que, en Australie-Occidentale, les ouvriers de l'industrie du vêtement sont à présent protégés grâce à la sentence arbitrale d'Etat sur l'industrie du vêtement et les activités connexes. Elle espère que le gouvernement continuera à communiquer des informations sur les progrès accomplis dans l'application de la convention à toutes les catégories de travailleurs qui ne sont pas encore pris en compte et dont la protection répondrait aux prescriptions de cette dernière.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1989, publiée 76ème session CIT (1989)

La commission note avec intérêt les informations détaillées fournies par le gouvernement.

1. Faisant suite à l'observation générale et à la demande directe précédente, la commission note avec intérêt les mesures prises pour assurer une réglementation plus efficace des salaires des ouvriers à façon par voie de sentence arbitrale au niveau fédéral. La modification de la sentence concernant les salaires dans les métiers du vêtement, par décision de la Commission australienne de conciliation et d'arbitrage du 7 avril 1987, garantit aux ouvriers à façon, qui peuvent aussi travailler comme sous-traitants indépendants, les conditions minimales que la sentence prévoit pour les travailleurs des usines, entre autres, en ce qui concerne les taux de salaire. La commission note également que, à l'appui de la décision de la Commission australienne de conciliation et d'arbitrage, le ministre des Relations professionnelles a créé la Commission nationale tripartite du travail à façon dans l'industrie du vêtement en vue de surveiller la mise en oeuvre des modifications à apporter à la sentence concernant les salaires dans les métiers du vêtement et leur application aux ouvriers à façon. Elle espère que le gouvernement continuera de fournir des informations sur les activités de la Commission du travail à façon dans l'industrie du vêtement concernant les taux de salaire des ouvriers à façon.

2. La commission note avec intérêt que, dans les Etats de Victoria et d'Australie-Occidentale, les salariés de diverses professions (démarcheurs, moniteurs de club de remise en forme, enseignants de sexe masculin dans des écoles privées de garçons, ouvriers agricoles, etc.), dont il était question dans le rapport précédent, bénéficient désormais de l'application de sentences arbitrales. Elle espère que le gouvernement continuera de fournir des informations sur les progrès qui seront réalisés dans l'application de la convention à tous les groupes de travailleurs qui ne sont pas encore protégés et dont la protection serait appropriée aux termes de la convention.

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