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Convention (n° 95) sur la protection du salaire, 1949 - Afghanistan (Ratification: 1957)

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Cas individuel (CAS) - Discussion : 1987, Publication : 73ème session CIT (1987)

Le gouvernement a communiqué les informations suivantes:

La convention no 95 a été soigneusement gardée à l'esprit dans l'élaboration du nouveau projet de Code du travail. Le gouvernement s'est efforcé de mettre en place un nouveau système progressif de salaires dans le pays depuis la révolution d'avril. Outre la protection des salaires des travailleurs, une attention particulière a été attachée à la protection de l'environnement dans le milieu de travail. Des règlements concernant les suppléments aux salaires de base ont également été adoptés. Les autorités concernées contrôlent activement la mise en application de la législation pertinente conformément à l'esprit de cette convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Article 3 de la convention. Paiement en monnaie ayant cours légal. Se référant à sa demande précédente au gouvernement de prendre les mesures législatives, administratives ou autres appropriées pour garantir une pleine conformité avec l’article 3, la commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique que la commission chargée de réviser le Code du travail reverra le terme «salaires», qu’elle définira comme étant un «montant payable en monnaie ayant cours légal». La commission exprime l’espoir que la révision du Code du travail le rendra conforme aux prescriptions qui disposent que les salaires payables en espèces doivent être payés exclusivement en monnaie ayant cours légal, et que le paiement sous forme de billets à ordre, de bons, de coupons ou sous toute autre forme censée représenter la monnaie ayant cours légal sera interdit. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations à cet égard.
Article 4. Paiement partiel en nature. La commission note que les informations fournies par le gouvernement ne répondent pas à sa demande précédente sur ce sujet. La commission rappelle que l’article 4 dispose que, dans les cas où le paiement partiel du salaire en nature est autorisé, des mesures appropriées seront prises pour que: a) les prestations en nature servent à l’usage personnel du travailleur et de sa famille et soient conformes à leur intérêt; et b) la valeur attribuée à ces prestations soit juste et raisonnable. La commission prie le gouvernement d’indiquer si les paiements en nature sont une pratique courante dans certaines industries ou professions et, si c’est le cas, d’indiquer s’il veille à ce que ces paiements soient conformes aux exigences de l’article 4 de la convention.
Article 6. Liberté du travailleur de disposer de son salaire à son gré. La commission avait prié précédemment le gouvernement de prendre les mesures appropriées pour garantir la pleine conformité avec l’article 6. Elle note que le rapport du gouvernement est muet sur cette question. La commission prie donc à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, en particulier dans le cadre de la réforme actuelle de la législation du travail, pour interdire à l’employeur de restreindre de quelque manière que ce soit la liberté du travailleur de disposer de son salaire à son gré, conformément à l’article 6. Prière de communiquer des informations à cet égard.
Article 7. Economats. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il n’est pas interdit aux travailleurs de faire usage d’économats où on leur vend des marchandises. Cette indication ne répond pas à la demande précédente de la commission sur les mesures prises pour garantir la pleine conformité avec l’article 7. La commission prie donc à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à la pleine conformité avec les prescriptions de l’article 7, à savoir les suivantes: i) aucune contrainte ne sera exercée sur les travailleurs pour qu’ils fassent usage des économats; ii) lorsqu’il n’est pas possible d’accéder à d’autres magasins ou services, l’autorité compétente prendra des mesures appropriées tendant à obtenir que les marchandises soient vendues et que les services soient fournis à des prix justes et raisonnables, ou que les économats ou services établis par l’employeur ne soient pas exploités dans le but d’en retirer un bénéfice, mais dans l’intérêt des travailleurs intéressés. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations à ce sujet.
Articles 8 et 10. Retenues sur les salaires. Saisie ou cession des salaires. La commission note que le Code du travail ne réglemente, en ce qui concerne les retenues sur les salaires, que les indemnisations en cas de dommage (art. 74) et les amendes disciplinaires (art. 95), et qu’il reste muet sur la question des saisies ou cessions. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les retenues sur les salaires autorisées par la législation nationale ou les conventions collectives autres que celles spécifiées aux articles 74 et 95 du Code du travail. La commission prie aussi le gouvernement d’indiquer comment il s’assure que les travailleurs sont informés, de la façon que l’autorité compétente considérera comme la plus appropriée, des conditions et des limites dans lesquelles de telles retenues pourraient être effectuées, conformément à l’article 8, paragraphe 2. De plus, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que les salaires ne puissent faire l’objet de saisie ou de cession que selon les modalités et dans les limites prescrites par la législation nationale, et à ce qu’ils soient protégés contre la saisie ou la cession dans la mesure jugée nécessaire pour assurer l’entretien du travailleur et de sa famille, conformément à l’article 10. Prière de fournir des informations à ce sujet.
Article 9. Interdiction de retenir sur le salaire un paiement en vue d’obtenir ou de conserver un emploi. La commission note que l’article 151 du Code du travail permet la création d’agences d’emploi privées. La commission rappelle que l’article 9 interdit toute retenue sur les salaires dont le but est d’assurer un paiement direct ou indirect par un travailleur à un employeur, à son représentant ou à une agence de l’emploi privée, ou encore à un intermédiaire quelconque, en vue d’obtenir ou de conserver un emploi. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’effet donné à cette disposition.
Article 11. Protection des créances du travailleur en cas de faillite ou de liquidation judiciaire. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la commission chargée de réviser le Code du travail envisagera de réviser l’article 71(2) du Code du travail afin d’en garantir la conformité avec l’article 11. La commission note néanmoins que l’article 71(2) du Code du travail ne répond pas aux prescriptions de l’article 11 qui dispose ce qui suit: i) en cas de faillite ou de liquidation judiciaire d’une entreprise, les travailleurs employés dans celle-ci auront rang de créanciers privilégiés en ce qui concerne leurs salaires; ii) le salaire constituant une créance privilégiée sera payé intégralement avant que les créanciers ordinaires ne puissent revendiquer leur quote part; et iii) l’ordre de priorité de la créance privilégiée constituée par le salaire, par rapport aux autres créances privilégiées, doit être déterminé par la législation nationale. La commission exprime l’espoir que la révision du Code du travail le rendra conforme aux prescriptions de l’article 11. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations à cet égard.
Article 13, paragraphe 1. Lieu et moment du paiement en espèces. La commission note que les informations fournies par le gouvernement ne répondent pas à sa demande précédente sur ce point. La commission prie donc à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, en particulier dans le cadre de la réforme actuelle de la législation du travail, pour que le paiement du salaire en espèces soit effectué les jours ouvrables seulement, et seulement au lieu du travail ou à proximité de celui-ci, à moins que la législation nationale, une convention collective ou une sentence arbitrale n’en dispose autrement ou que d’autres arrangements dont les travailleurs intéressés auront eu connaissance paraissent plus appropriés. La commission prie le gouvernement de fournir des informations à cet égard.
Article 14 b). Bulletins de salaire. La commission avait prié précédemment le gouvernement de prendre les mesures appropriées pour garantir la pleine conformité avec l’article 14 b). La commission note que le rapport du gouvernement est muet sur cette question. La commission prie donc à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, en particulier dans le cadre de la réforme en cours de la législation du travail, pour que les travailleurs soient informés d’une manière appropriée et facilement compréhensible, lors de chaque paiement de salaire, des éléments constituant leur salaire pour la période de paie considérée, dans la mesure où ces éléments sont susceptibles de varier, comme le prévoit cet article. Prière de communiquer des informations à ce sujet.
Article 15 b). Inspection. La commission note que, en vertu de l’article 146(1) du Code du travail, l’autorité de surveillance et d’orientation du ministère du Travail, des Affaires sociales, des Martyrs et des Handicapés est chargée de mener des activités constantes de surveillance et d’orientation pour assurer le respect de la législation du travail, le règlement des salaires des travailleurs et d’autres prestations en faveur de ces derniers. De plus, l’article 146(2) dispose que les questions de surveillance et d’orientation qui concernent le travail dans les entreprises sont visées par des textes législatifs. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur la législation mentionnée à l’article 146(2) du Code du travail et sur les activités de l’autorité de surveillance et d’orientation, en particulier pour faire respecter les dispositions du Code du travail qui portent sur les salaires.
Article 15 c). Sanctions appropriées. La commission avait prié précédemment le gouvernement de prendre les mesures appropriées pour garantir la pleine conformité avec l’article 15 c). La commission note que le rapport du gouvernement est muet sur ce point. La commission prie donc à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, en particulier dans le cadre de la réforme actuelle de la législation du travail, pour prévoir des sanctions adéquates ou d’autres mesures de réparation appropriées en cas d’infraction à la législation donnant effet à la convention, et de communiquer des informations à ce sujet.
Article 15 d). Tenue d’états de salaire. La commission avait prié précédemment le gouvernement de prendre les mesures appropriées pour garantir la pleine conformité avec l’article 15 d). Elle note que le rapport du gouvernement est muet sur ce point. La commission prie donc à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, en particulier dans le cadre de la réforme actuelle de la législation du travail, pour que la législation nationale prévoie, dans tous les cas où il y a lieu, la tenue d’états suivant une forme et une méthode appropriées. Prière de communiquer des informations sur ce point.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Articles 3, 4, 6, 7, 8, paragraphe 2, et articles 9, 10, 11, 13, 14 et 15 b) et d) de la convention. Protection du salaire. La commission note l’adoption de la nouvelle loi sur le travail de 2007 qui, pour l’essentiel, est la même que le projet de texte que la commission avait déjà examiné et sur lequel elle avait fait des commentaires. Elle note cependant que la plupart de ses commentaires précédents au sujet du Code de travail de 1987 ou des projets antérieurs de la loi sur le travail actuelle, restent à ce jour sans réponse. Par conséquent, en l’absence de dispositions spécifiques dans la nouvelle loi sur le travail reprenant plusieurs des principes fondamentaux de la convention, la commission prie de nouveau le gouvernement de prendre les mesures législatives, administratives ou autres appropriées pour garantir une pleine conformité avec les exigences suivantes: paiement exclusif des salaires en monnaie ayant cours légal et interdiction du paiement du salaire sous forme de billets à ordre, de bons ou de coupons (article 3); conditions et limites dans lesquelles le paiement partiel du salaire en nature est autorisé (article 4); interdiction de toutes mesures limitant la liberté des travailleurs de disposer de leur salaire à leur gré (article 6); gestion des économats d’entreprise (article 7); information des travailleurs sur les retenues pouvant être effectuées sur les salaires (article 8, paragraphe 2); interdiction de toute retenue sur les salaires dont le but est d’obtenir ou de conserver un emploi (article 10); traitement privilégié des créances constituées par les salaires dans le règlement des faillites (article 11); lieu et temps du paiement du salaire (article 13); indication des éléments constituant le salaire lors de chaque paiement de celui-ci (article 14); sanctions appropriées pour empêcher et punir les infractions (article 15 b)); et tenue d’états de salaire (article 15 d)).

Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

La commission prend note du rapport du gouvernement. La commission croit comprendre qu’un nouveau projet de Code du travail a été soumis à l’Assemblée nationale pour examen et approbation. Elle prie le gouvernement de la tenir informée de tout développement concernant l’adoption du nouveau Code du travail et de fournir un complément d’information sur les points suivants, qui portent sur l’actuel projet de code.

Articles 3, paragraphe 1, 4, 6, 7, 8, paragraphe 2, 9, 10, 11, 13 et 15 d) de la convention. La commission rappelle ses précédents commentaires, dans lesquels elle faisait observer que le Code du travail de 1987 ne faisait pas porter effet, jusqu’à présent, à plusieurs dispositions de la convention, dont celles qui concernent, par exemple, le paiement du salaire en monnaie ayant cours légal, le paiement partiel du salaire en nature et la cession du salaire. La commission rappelle également que le Bureau, dans ses commentaires techniques sur la version antérieure du projet de Code du travail communiquée en 2006, a indiqué que certains principes de la convention, comme celui de l’interdiction, pour l’employeur, de restreindre de quelque manière que ce soit la liberté du travailleur de disposer de son salaire à son gré ou encore celui du traitement préférentiel des créances salariales en cas de faillite de l’employeur, n’étaient pas reflétés de manière satisfaisante dans ce projet de législation. La commission observe que, dans sa teneur actuelle, le projet de Code du travail reste muet quant à un certain nombre de questions couvertes par les articles suivants de la convention: article 3 (paiement exclusivement en monnaie ayant cours légal des salaires payables en espèces, interdiction du paiement du salaire sous forme de billets à ordre, de bons, de coupons); article 4 (conditions et limites dans lesquelles le paiement partiel du salaire en nature sera autorisé); article 6 (liberté des travailleurs de disposer de leur salaire à leur gré); article 7 (économats d’entreprise); article 8, paragraphe 2 (information des travailleurs sur les retenues pouvant être effectuées sur les salaires); article 9 (interdiction de toute retenue sur les salaires dont le but est d’obtenir ou de conserver un emploi); article 10 (modalités et limites de la saisie ou de la cession pouvant être opérées sur le salaire); article 11 (traitement privilégié des créances constituées par les salaires dans le règlement des faillites); article 13 (lieu et temps du paiement du salaire); article 15 d) (tenue d’états comptables des salaires). En conséquence, la commission prie le gouvernement d’indiquer quelles dispositions légales donnent effet aux prescriptions énumérées ci-dessus de la convention ou d’indiquer les mesures qu’il entend prendre pour assurer que ces prescriptions soient pleinement appliquées en droit et dans la pratique.

Article 8, paragraphe 1. Retenues pouvant être opérées sur les salaires. La commission note que l’article 74 (2) du projet de Code prévoit qu’il ne pourra être retenu au maximum que 20 pour cent du salaire mensuel d’un travailleur pour indemniser des préjudices, à moins que la loi n’en dispose autrement. Elle note également que le projet d’article 95 autorise la retenue sur le salaire en tant que mesure disciplinaire sans spécifier aucune limite maximale. La commission rappelle à ce propos que l’article 8, paragraphe 1, de la convention est basé sur l’idée que les retenues sur les salaires doivent faire l’objet de limitations, suivant ce qui est jugé nécessaire pour que la subsistance du travailleur et des membres de sa famille soit préservée. Elle se réfère à ce propos au paragraphe 248 de son étude d’ensemble de 2003 sur la protection du salaire, où elle fait observer que l’article 8, paragraphe 1, de la convention oblige à fixer des limites aux retenues sur les salaires, ce qui en soi dénote le souci d’éviter que les retenues deviennent arbitraires ou abusives, et que cet article emporte l’idée qu’il faut limiter les retenues afin que l’entretien du travailleur et de sa famille soit assuré, même si cette idée n’est exprimée explicitement qu’au paragraphe 1 de la recommandation no 85. En conséquence, la commission prie le gouvernement d’expliquer de quelle manière il est assuré en droit et dans la pratique que les retenues autorisées sur les salaires ne peuvent être si lourdes qu’elles priveraient le travailleur du minimum de revenus dont il a besoin pour entretenir sa famille et lui-même.

Article 14 b). Bulletins de paie. La commission note que, si le projet d’article 15 prescrit que des informations sur le niveau de rémunération et les droits et avantages du salarié doivent être incluses dans le contrat de travail, le nouveau Code du travail ne comporte aucune disposition prévoyant la délivrance d’un bulletin de paie spécifiant chacun des éléments constitutifs du salaire lors de chaque paiement de salaire. La commission prie le gouvernement d’indiquer de quelle manière il est assuré que les travailleurs seront informés d’une manière appropriée et facilement compréhensible, lors de chaque paiement du salaire, des éléments constituant leur salaire pour la période de paie considérée, comme prescrit par cette disposition de la convention.

Article 15 c). Sanctions. La commission note que, exceptée une référence générale, au projet d’article 91, à l’obligation pour l’employeur d’appliquer la législation du travail, le nouveau Code du travail ne prescrit spécifiquement ni sanctions ni voies de réparation en cas de violation touchant au salaire. En conséquence, la commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur toute mesure concrète ayant pour but de garantir le respect de la législation et de la réglementation donnant effet à la convention.

Point V du formulaire de rapport. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des indications qui permettraient d’apprécier la manière dont la convention est appliquée dans la pratique et, en particulier, d’exposer toute difficulté rencontrée dans l’application de la convention sur le plan du paiement du salaire en monnaie ayant cours légal ou du paiement du salaire à intervalles réguliers et intégralement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission suit les efforts de normalisation après la disparition de l’ancien régime et l’établissement d’une administration provisoire chargée de la reconstruction systématique du pays et de la refonte de ses institutions. Tout en notant les énormes défis et difficultés auxquels les nouvelles autorités doivent faire face, la commission espère que celles-ci seront en mesure d’assumer pleinement leurs responsabilités au titre de la convention et de prendre les mesures nécessaires pour rendre les lois et règlements nationaux pleinement conformes aux normes sur la protection des salaires, établies dans la convention. Tout en rappelant que les derniers commentaires de la commission avaient été formulés en réponse aux rapports reçus en novembre 1995 et en juin 1994, et qu’ils étaient basés principalement sur les dispositions du Code du travail de 1987, la commission demande au gouvernement intérimaire d’indiquer en détail, dans son prochain rapport, la situation de la législation et de la pratique nationales au sujet des questions traitées dans la convention et de communiquer le texte de toute loi ou de tout règlement pertinents qui n’aurait pas été soumis précédemment. En particulier, la commission voudrait recevoir des informations supplémentaires sur les points suivants soulevés dans sa dernière demande directe.

Article 3, paragraphe 1, de la convention. Prière d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour introduire dans la législation nationale une disposition prévoyant expressément que les salaires payables en espèces doivent être payés exclusivement en monnaie ayant cours légal.

Article 10. Prière d’indiquer les conditions et les limites prescrites par la législation nationale pour la saisie ou la cession des salaires.

Article 11. Prière d’indiquer si, en cas de liquidation d’une entreprise, le salaire des travailleurs constitue une créance privilégiée qui doit être payée intégralement avant que les créanciers ordinaires ne puissent revendiquer leur quote-part et, dans l’affirmative, prière d’indiquer les dispositions légales pertinentes.

Article 12, paragraphe 1. Prière d’indiquer de quelle manière le paiement régulier des salaires est assuré dans une relation d’emploi qui n’est pas couverte par une convention collective.

Article 13, paragraphe 1. Prière d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour que le paiement des salaires soit effectué les jours ouvrables seulement, comme exigé dans cet article de la convention.

Article 15 c). Prière d’indiquer les sanctions prévues dans les lois et règlements du travail en cas d’infraction aux dispositions relatives au paiement des salaires.

Article 15 d). Prière de fournir copie des formulaires spéciaux M.40 et M.41 auxquels référence avait été faite dans un rapport précédent, en rapport avec l’exigence de tenue d’états appropriés.

Enfin, la commission saurait gré au gouvernement, pour toute information concrète qui pourrait être fournie, conformément au Point V du formulaire de rapport, sur l’application pratique de la convention dans le contexte actuel, compte tenu notamment du changement récent de la monnaie nationale et de l’utilisation généralisée des monnaies étrangères comme moyen de paiement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

La commission suit les efforts de normalisation après la disparition de l’ancien régime et l’établissement d’une administration provisoire chargée de la reconstruction systématique du pays et de la refonte de ses institutions. Tout en notant les énormes défis et difficultés auxquels les nouvelles autorités doivent faire face, la commission espère que celles-ci seront en mesure d’assumer pleinement leurs responsabilités au titre de la convention et de prendre les mesures nécessaires pour rendre les lois et règlements nationaux pleinement conformes aux normes sur la protection des salaires, établies dans la convention. Tout en rappelant que les derniers commentaires de la commission avaient été formulés en réponse aux rapports reçus en novembre 1995 et en juin 1994, et qu’ils étaient basés principalement sur les dispositions du Code du travail de 1987, la commission demande au gouvernement intérimaire d’indiquer en détail, dans son prochain rapport, la situation de la législation et de la pratique nationales au sujet des questions traitées dans la convention et de communiquer le texte de toute loi ou de tout règlement pertinents qui n’aurait pas été soumis précédemment. En particulier, la commission voudrait recevoir des informations supplémentaires sur les points suivants soulevés dans sa dernière demande directe.

Article 3, paragraphe 1, de la convention. Prière d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour introduire dans la législation nationale une disposition prévoyant expressément que les salaires payables en espèces doivent être payés exclusivement en monnaie ayant cours légal.

Article 10. Prière d’indiquer les conditions et les limites prescrites par la législation nationale pour la saisie ou la cession des salaires.

Article 11. Prière d’indiquer si, en cas de liquidation d’une entreprise, le salaire des travailleurs constitue une créance privilégiée qui doit être payée intégralement avant que les créanciers ordinaires ne puissent revendiquer leur quote-part et, dans l’affirmative, prière d’indiquer les dispositions légales pertinentes.

Article 12, paragraphe 1. Prière d’indiquer de quelle manière le paiement régulier des salaires est assuré dans une relation d’emploi qui n’est pas couverte par une convention collective.

Article 13, paragraphe 1. Prière d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour que le paiement des salaires soit effectué les jours ouvrables seulement, comme exigé dans cet article de la convention.

Article 15 c). Prière d’indiquer les sanctions prévues dans les lois et règlements du travail en cas d’infraction aux dispositions relatives au paiement des salaires.

Article 15 d). Prière de fournir copie des formulaires spéciaux M.40 et M.41 auxquels référence avait été faite dans un rapport précédent, en rapport avec l’exigence de tenue d’états appropriés.

Enfin, la commission saurait gré au gouvernement, pour toute information concrète qui pourrait être fournie, conformément au Point V du formulaire de rapport, sur l’application pratique de la convention dans le contexte actuel, compte tenu notamment du changement récent de la monnaie nationale et de l’utilisation généralisée des monnaies étrangères comme moyen de paiement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Faisant suite à sa précédente demande directe, la commission note les informations fournies par le gouvernement dans son rapport, concernant, en particulier, l’application des articles 3 2), 4, 6, 7, 8, 12 2), 13 2), 14 b) et 15 a) de la convention. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations plus détaillées sur les points suivants.

  Article 3, paragraphe 1, de la convention. La commission note que le gouvernement signale que la législation nationale ne prévoit pas le paiement des salaires dans la monnaie ayant cours légal mais que les mesures nécessaires seront prises. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès accompli dans ce domaine.

  Article 10. La commission note que le gouvernement fait état de dispositions du Code du travail relatives aux retenues sur salaires en cas d’absentéisme, et de dispositions du Code civil concernant la limitation des réclamations de salaires. Elle prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les modalités et les limites prescrites par la législation nationale pour la saisie ou la cession des salaires.

  Article 11. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle, en cas de liquidation d’une entreprise, les travailleurs employés dans celle-ci conservent les droits qui leur sont conférés par les textes législatifs. Elle prie le gouvernement d’indiquer si ces droits s’appliquent aux salaires qui sont dus aux travailleurs pour une période prescrite antérieure à la liquidation ou à concurrence d’un certain montant et, dans ce cas, de préciser si de tels salaires constituent une créance privilégiée qui doit être payée intégralement avant que les créanciers ordinaires ne puissent revendiquer leur quote-part.

  Article 12 1). Notant que le gouvernement mentionne à l’article 83 du Code du travail, la commission prie le gouvernement d’indiquer de quelle manière le paiement régulier des salaires est assuré dans une relation d’emploi qui n’est pas couverte par une convention collective.

  Article 13 1). La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle des mesures seront prises prochainement pour introduire dans la législation une clause stipulant que le paiement des salaires devrait être effectué les jours ouvrables seulement. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur les progrès réalisés dans ce domaine.

  Article 15 c). La commission note que le gouvernement mentionne l’article 174 du Code du travail qui détermine la personne responsable en cas de non-respect des dispositions législatives. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les sanctions qui peuvent être infligées aux personnes tenues pour responsables.

  Article 15 d). Le gouvernement se réfère aux textes législatifs relatifs à la tenue d’états de paye, à savoir les formules spéciales M.40 et M.41. La commission prie le gouvernement de joindre une copie de ces formules à son prochain rapport.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

Faisant suite à sa précédente demande directe, la commission note les informations fournies par le gouvernement dans son rapport, concernant, en particulier, l'application des articles 3 2), 4, 6, 7, 8, 12 2), 13 2), 14 b) et 15 a) de la convention. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations plus détaillées sur les points suivants.

Article 3, paragraphe 1, de la convention. La commission note que le gouvernement signale que la législation nationale ne prévoit pas le paiement des salaires dans la monnaie ayant cours légal mais que les mesures nécessaires seront prises. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès accompli dans ce domaine.

Article 10. La commission note que le gouvernement fait état de dispositions du Code du travail relatives aux retenues sur salaires en cas d'absentéisme, et de dispositions du Code civil concernant la limitation des réclamations de salaires. Elle prie à nouveau le gouvernement d'indiquer les modalités et les limites prescrites par la législation nationale pour la saisie ou la cession des salaires.

Article 11. La commission note l'indication du gouvernement selon laquelle, en cas de liquidation d'une entreprise, les travailleurs employés dans celle-ci conservent les droits qui leur sont conférés par les textes législatifs. Elle prie le gouvernement d'indiquer si ces droits s'appliquent aux salaires qui sont dus aux travailleurs pour une période prescrite antérieure à la liquidation ou à concurrence d'un certain montant et, dans ce cas, de préciser si de tels salaires constituent une créance privilégiée qui doit être payée intégralement avant que les créanciers ordinaires ne puissent revendiquer leur quote-part.

Article 12 1). Notant que le gouvernement mentionne à l'article 83 du Code du travail, la commission prie le gouvernement d'indiquer de quelle manière le paiement régulier des salaires est assuré dans une relation d'emploi qui n'est pas couverte par une convention collective.

Article 13 1). La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle des mesures seront prises prochainement pour introduire dans la législation une clause stipulant que le paiement des salaires devrait être effectué les jours ouvrables seulement. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur les progrès réalisés dans ce domaine.

Article 15 c). La commission note que le gouvernement mentionne l'article 174 du Code du travail qui détermine la personne responsable en cas de non-respect des dispositions législatives. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les sanctions qui peuvent être infligées aux personnes tenues pour responsables.

Article 15 d). Le gouvernement se réfère aux textes législatifs relatifs à la tenue d'états de paye, à savoir les formules spéciales M.40 et M.41. La commission prie le gouvernement de joindre une copie de ces formules à son prochain rapport.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe:

Article 3, paragraphe 1, de la convention. Prière d'indiquer les mesures prises pour que les salaires soient payés en monnaie ayant cours légal et que le paiement sous forme de billets à ordre, de bons, de coupons ou sous d'autres formes censées représenter la monnaie ayant cours légal soit interdit.

Article 3, paragraphe 2. Prière d'indiquer si cette disposition (paiement du salaire par chèque tiré sur une banque ou par chèque ou mandat postal) a été utilisée. Dans l'affirmative, prière d'indiquer dans quel cas et de quelle manière un tel paiement est permis.

Article 4. La commission note qu'en vertu de l'article 76 1) du Code du travail le montant et les conditions de paiement du salaire doivent être déterminés séparément pour chacune des diverses catégories de salariés qui y sont visées. Prière d'indiquer si le paiement partiel du salaire en nature est autorisé pour l'une ou l'autre de ces catégories et, dans l'affirmative, de préciser les mesures appropriées prises pour que le paiement sous forme de spiritueux ou de drogues nuisibles ne soit pas admis.

Article 6. Prière d'indiquer les mesures prises pour interdire à l'employeur de restreindre de quelque manière que ce soit la liberté du travailleur de disposer de son salaire à son gré.

Article 7. Prière d'indiquer s'il a été créé des économats ou des services destinés à fournir aux travailleurs des prestations et, dans l'affirmative, de préciser les mesures prises pour assurer qu'aucune contrainte ne sera exercée sur les travailleurs et que les marchandises seront vendues, et les services fournis, à des prix justes et que les économats ne seront pas exploités dans le but d'en retirer un bénéfice, mais en faveur des travailleurs intéressés.

Article 8. La commission note qu'aux termes de l'article 85 du Code du travail l'on ne peut déduire plus de 20 pour cent du salaire mensuel du travailleur pour indemniser le dommage, sauf si le Code en dispose autrement, tandis que l'article 110 prévoit que les formes et le degré de la responsabilité financière assumée en cas de dommage subi par l'administration de l'entreprise, l'évaluation financière du dommage subi, ainsi que le montant et le paiement de la réparation due, seront fixés par les textes législatifs. La commission espère que le gouvernement fournira des renseignements sur les dispositions législatives applicables en l'occurrence, notamment sur les arrangements conclus pour le paiement de la réparation due conformément à l'article 110 du Code du travail.

Article 10. Prière d'indiquer, le cas échéant, les modalités de saisie ou de cession du salaire.

Article 11. Prière d'indiquer les dispositions prises par la loi pour la protection du salaire en cas de faillite ou de liquidation judiciaire d'une entreprise.

Article 12, paragraphe 1. Prière de préciser les intervalles fixés pour le paiement des salaires.

Article 12, paragraphe 2. Prière de préciser les dispositions prises pour le règlement final du salaire lorsque le contrat de travail prend fin.

Article 13, paragraphe 1. Prière d'indiquer les mesures prises pour que le paiement du salaire s'effectue les jours ouvrables seulement.

Article 13, paragraphe 2. Prière d'indiquer les mesures prises pour que le paiement du salaire soit interdit dans les débits de boissons, dans les magasins de vente au détail et dans les lieux de divertissement.

Article 14 b). Prière d'indiquer les mesures prises en vue d'informer les travailleurs, lors de chaque paiement, des éléments constituant leur salaire, dans la mesure où ces éléments sont susceptibles de varier.

Article 15. Prière d'indiquer la manière dont le code et toutes autres dispositions donnant effet à la convention sont portés à la connaissance des intéressés (alinéa a)), prescrivent des sanctions en cas d'infraction (alinéa c)) et prévoient la tenue d'états (alinéa d)).

Demande directe (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

La commission note que le gouvernement a fourni certaines informations en juin 1992 et qu'il s'est borné à fournir des informations générales et à mentionner les dispositions du Code du travail que la commission avait déjà notées. La commission espère que le gouvernement sera en mesure de fournir des informations en réponse aux questions posées dans la demande précédente sur les points suivants.

Article 3, paragraphe 1, de la convention. Prière d'indiquer les mesures prises pour que les salaires soient payés en monnaie ayant cours légal et que le paiement sous forme de billets à ordre, de bons, de coupons ou sous d'autres formes censées représenter la monnaie ayant cours légal soit interdit.

Article 3, paragraphe 2. Prière d'indiquer si cette disposition (paiement du salaire par chèque tiré sur une banque ou par chèque ou mandat postal) a été utilisée. Dans l'affirmative, prière d'indiquer dans quel cas et de quelle manière un tel paiement est permis.

Article 4. La commission note qu'en vertu de l'article 76 1) du Code du travail le montant et les conditions de paiement du salaire doivent être déterminés séparément pour chacune des diverses catégories de salariés qui y sont visées. Prière d'indiquer si le paiement partiel du salaire en nature est autorisé pour l'une ou l'autre de ces catégories et, dans l'affirmative, de préciser les mesures appropriées prises pour que le paiement sous forme de spiritueux ou de drogues nuisibles ne soit pas admis.

Article 6. Prière d'indiquer les mesures prises pour interdire à l'employeur de restreindre de quelque manière que ce soit la liberté du travailleur de disposer de son salaire à son gré.

Article 7. Prière d'indiquer s'il a été créé des économats ou des services destinés à fournir aux travailleurs des prestations et, dans l'affirmative, de préciser les mesures prises pour assurer qu'aucune contrainte ne sera exercée sur les travailleurs et que les marchandises seront vendues, et les services fournis, à des prix justes et que les économats ne seront pas exploités dans le but d'en retirer un bénéfice, mais en faveur des travailleurs intéressés.

Article 8. La commission note qu'aux termes de l'article 85 du Code du travail l'on ne peut déduire plus de 20 pour cent du salaire mensuel du travailleur pour indemniser le dommage, sauf si le Code en dispose autrement, tandis que l'article 110 prévoit que les formes et le degré de la responsabilité financière assumée en cas de dommage subi par l'administration de l'entreprise, l'évaluation financière du dommage subi, ainsi que le montant et le paiement de la réparation due, seront fixés par les textes législatifs. La commission espère que le gouvernement fournira des renseignements sur les dispositions législatives applicables en l'occurrence, notamment sur les arrangements conclus pour le paiement de la réparation due conformément à l'article 110 du Code du travail.

Article 10. Prière d'indiquer, le cas échéant, les modalités de saisie ou de cession du salaire.

Article 11. Prière d'indiquer les dispositions prises par la loi pour la protection du salaire en cas de faillite ou de liquidation judiciaire d'une entreprise.

Article 12, paragraphe 1. Prière de préciser les intervalles fixés pour le paiement des salaires.

Article 12, paragraphe 2. Prière de préciser les dispositions prises pour le règlement final du salaire lorsque le contrat de travail prend fin.

Article 13, paragraphe 1. Prière d'indiquer les mesures prises pour que le paiement du salaire s'effectue les jours ouvrables seulement.

Article 13, paragraphe 2. Prière d'indiquer les mesures prises pour que le paiement du salaire soit interdit dans les débits de boissons, dans les magasins de vente au détail et dans les lieux de divertissement.

Article 14 b). Prière d'indiquer les mesures prises en vue d'informer les travailleurs, lors de chaque paiement, des éléments constituant leur salaire, dans la mesure où ces éléments sont susceptibles de varier.

Article 15. Prière d'indiquer la manière dont le code et toutes autres dispositions donnant effet à la convention sont portés à la connaissance des intéressés (alinéa a)), prescrivent des sanctions en cas d'infraction (alinéa c)) et prévoient la tenue d'états (alinéa d)).

Demande directe (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission note les rapports du gouvernement. Elle note que ces rapports se bornent à fournir des informations générales et à mentionner les dispositions du Code du travail que la commission avait déjà notées. La commission espère que le gouvernement sera en mesure de fournir des informations en réponse aux questions posées dans la demande précédente sur les points suivants:

Article 3, paragraphe 1, de la convention. Prière d'indiquer les mesures prises pour que les salaires soient payés en monnaie ayant cours légal et que le paiement sous forme de billets à ordre, de bons, de coupons ou sous d'autres formes censées représenter la monnaie ayant cours légal soit interdit.

Article 3, paragraphe 2. Prière d'indiquer si cette disposition (paiement du salaire par chèque tiré sur une banque ou par chèque ou mandat postal) a été utilisée. Dans l'affirmative, prière d'indiquer dans quel cas et de quelle manière un tel paiement est permis.

Article 4. La commission note qu'en vertu de l'article 76 1) du Code du travail le montant et les conditions de paiement du salaire doivent être déterminés séparément pour chacune des diverses catégories de salariés qui y sont visées. Prière d'indiquer si le paiement partiel du salaire en nature est autorisé pour l'une ou l'autre de ces catégories et, dans l'affirmative, de préciser les mesures appropriées prises pour que le paiement sous forme de spiritueux ou de drogues nuisibles ne soit pas admis.

Article 6. Prière d'indiquer les mesures prises pour interdire à l'employeur de restreindre de quelque manière que ce soit la liberté du travailleur de disposer de son salaire à son gré.

Article 7. Prière d'indiquer s'il a été créé des économats ou des services destinés à fournir aux travailleurs des prestations et, dans l'affirmative, de préciser les mesures prises pour assurer qu'aucune contrainte ne sera exercée sur les travailleurs et que les marchandises seront vendues, et les services fournis, à des prix justes et que les économats ne seront pas exploités dans le but d'en retirer un bénéfice, mais en faveur des travailleurs intéressés.

Article 8. La commission note qu'aux termes de l'article 85 du Code du travail l'on ne peut déduire plus de 20 pour cent du salaire mensuel du travailleur pour indemniser le dommage, sauf si le Code en dispose autrement, tandis que l'article 110 prévoit que les formes et le degré de la responsabilité financière assumée en cas de dommage subi par l'administration de l'entreprise, l'évaluation financière du dommage subi, ainsi que le montant et le paiement de la réparation due, seront fixés par les textes législatifs. La commission espère que le gouvernement fournira des renseignements sur les dispositions législatives applicables en l'occurrence, notamment sur les arrangements conclus pour le paiement de la réparation due conformément à l'article 110 du Code du travail.

Article 10. Prière d'indiquer, le cas échéant, les modalités de saisie ou de cession du salaire.

Article 11. Prière d'indiquer les dispositions prises par la loi pour la protection du salaire en cas de faillite ou de liquidation judiciaire d'une entreprise.

Article 12, paragraphe 1. Prière de préciser les intervalles fixés pour le paiement des salaires.

Article 12, paragraphe 2. Prière de préciser les dispositions prises pour le règlement final du salaire lorsque le contrat de travail prend fin.

Article 13, paragraphe 1. Prière d'indiquer les mesures prises pour que le paiement du salaire s'effectue les jours ouvrables seulement.

Article 13, paragraphe 2. Prière d'indiquer les mesures prises pour que le paiement du salaire soit interdit dans les débits de boissons, dans les magasins de vente au détail et dans les lieux de divertissement.

Article 14 b). Prière d'indiquer les mesures prises en vue d'informer les travailleurs, lors de chaque paiement, des éléments constituant leur salaire, dans la mesure où ces éléments sont susceptibles de varier.

Article 15. Prière d'indiquer la manière dont le code et toutes autres dispositions donnant effet à la convention sont portés à la connaissance des intéressés (alinéa a)), prescrivent des sanctions en cas d'infraction (alinéa c)) et prévoient la tenue d'états (alinéa d)).

Demande directe (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991)

Se référant à ses commentaires précédents, la commission prend note des rapports du gouvernement. Elle note que les rapports les plus récents réitèrent la déclaration faite en 1988 selon laquelle des règlements ont été élaborés afin de mieux régir le régime des salaires. Néanmoins, après avoir examiné le nouveau Code du travail et les règlements adoptés, la commission avait adressé une demande directe au gouvernement, lui demandant de fournir d'autres informations sur différents points. La commission note que le rapport du gouvernement ne comporte pas de réponse à ces questions. Elle espère que le gouvernement sera en mesure de fournir des réponses dans son prochain rapport aux questions soulevées dans sa demande précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 3, paragraphe 1, de la convention. Prière d'indiquer les mesures prises pour que les salaires soient payés en monnaie ayant cours légal et que le paiement sous forme de billets à ordre, de bons, de coupons ou sous d'autres formes censées représenter la monnaie ayant cours légal soit interdit.

Article 3, paragraphe 2. Prière d'indiquer si cette disposition (paiement du salaire par chèque tiré sur une banque ou par chèque ou mandat postal) a été utilisée. Dans l'affirmative, prière d'indiquer dans quel cas et de quelle manière un tel paiement est permis. Article 4. La commission note qu'en vertu de l'article 76 1) du Code du travail les conditions de paiement du salaire sont déterminées séparément pour chacune des diverses catégories de salariés qui y sont visées. Prière d'indiquer si le paiement partiel du salaire en nature est autorisé et, dans l'affirmative, de préciser les mesures appropriées prises pour que le paiement sous forme de spiritueux ou de drogues nuisibles ne soit pas admis.

Article 6. Prière d'indiquer les mesures prises pour interdire à l'employeur de restreindre de quelque manière que ce soit la liberté du travailleur de disposer de son salaire à son gré.

Article 7. Prière d'indiquer s'il a été créé des économats ou des services destinés à fournir aux travailleurs des prestations et, dans l'affirmative, de préciser les mesures prises pour assurer qu'aucune contrainte ne sera exercée sur les travailleurs et que les marchandises seront vendues, et les services fournis, à des prix justes et que les économats ne seront pas exploités dans le but d'en retirer un bénéfice, mais en faveur des travailleurs intéressés.

Article 8. La commission note qu'aux termes de l'article 84 du Code du travail il n'est pas permis d'opérer des déductions sur le salaire, sauf dans les cas que ce code prévoit. Par ailleurs, l'article 85 dispose que l'on ne peut déduire plus de 20 pour cent du salaire mensuel du travailleur, sauf si le code en dispose autrement, tandis que l'article 110 prévoit que les formes et le degré de la responsabilité financière assumée en cas de dommage subi par l'administration ou l'entreprise, l'évaluation financière du dommage subi, ainsi que le montant et le paiement de la réparation due, seront fixés par la loi. La commission espère que le gouvernement fournira des renseignements sur les dispositions législatives applicables en l'occurrence, notamment sur les arrangements conclus pour le paiement de la réparation due conformément à l'article 110 du Code du travail.

Article 10. Prière d'indiquer, le cas échéant, les modalités de saisie ou de cession du salaire.

Article 11. Prière d'indiquer les dispositions prises par la loi pour la protection du salaire en cas de faillite ou de liquidation judiciaire d'une entreprise.

Article 12, paragraphe 1. Prière de préciser les intervalles fixés par les conventions collectives pour le paiement des salaires.

Article 12, paragraphe 2. Prière de préciser les dispositions prises pour le règlement final du salaire lorsque le contrat de travail prend fin.

Article 13, paragraphe 1. Prière d'indiquer les mesures prises pour que le paiement du salaire s'effectue les jours ouvrables seulement.

Article 13, paragraphe 2. Prière d'indiquer les mesures prises pour que le paiement du salaire soit interdit dans les débits de boissons, dans les magasins de vente au détail et dans les lieux de divertissement.

Article 14 b). Prière d'indiquer les mesures prises en vue d'informer les travailleurs, lors de chaque paiement, des éléments constituant leur salaire, dans la mesure où ces éléments sont susceptibles de varier.

Article 15. Prière d'indiquer la manière dont le code et toutes autres dispositions donnant effet à la convention sont portés à la connaissance des intéressés (alinéa a)), prescrivent des sanctions en cas d'infraction (alinéa c)) et prévoient la tenue d'états (alinéa d)).

Demande directe (CEACR) - adoptée 1989, publiée 76ème session CIT (1989)

Se référant à ses commentaires précédents, la commission note que le Code du travail et d'autres textes en la matière ont été adoptés. Elle espère que le gouvernement fournira à cet égard dans son prochain rapport des informations sur les points qui suivent:

Article 3, paragraphe 1, de la convention. Prière d'indiquer les mesures prises pour que les salaires soient payés en monnaie ayant cours légal et que le paiement sous forme de billets à ordre, de bons, de coupons ou sous d'autres formes censées représenter la monnaie ayant cours légal soit interdit.

Article 3, paragraphe 2. Prière d'indiquer si cette disposition (paiement du salaire par chèque tiré sur une banque ou par chèque ou mandat postal) a été utilisée. Dans l'affirmative, prière d'indiquer dans quel cas et de quelle manière un tel paiement est permis.

Article 4. La commission note qu'en vertu de l'article 76 1) du Code du travail les conditions de paiement du salaire sont déterminées séparément pour chacune des diverses catégories de salariés qui y sont visées. Prière d'indiquer si le paiement partiel du salaire en nature est autorisé et, dans l'affirmative, de préciser les mesures appropriées prises pour que le paiement sous forme de spiritueux ou de drogues nuisibles ne soit pas admis.

Article 6. Prière d'indiquer les mesures prises pour interdire à l'employeur de restreindre de quelque manière que ce soit la liberté du travailleur de disposer de son salaire à son gré.

Article 7. Prière d'indiquer s'il a été créé des économats ou des services destinés à fournir aux travailleurs des prestations et, dans l'affirmative, de préciser les mesures prises pour assurer qu'aucune contrainte ne sera exercée sur les travailleurs et que les marchandises seront vendues et les services fournis à des prix justes, et que les économats ne seront pas exploités dans le but d'en retirer un bénéfice, mais en faveur de travailleurs intéressés.

Article 8. La commission note qu'aux termes de l'article 84 du Code du travail il n'est pas permis d'opérer des déductions sur le salaire, sauf dans les cas que ce code prévoit. Par ailleurs, l'article 85 dispose que l'on ne peut déduire plus de 20 pour cent du salaire mensuel du travailleur, sauf si le code en dispose autrement, tandis que l'article 110 prévoit que les formes et le degré de la responsabilité financière assumée en cas de dommage subi par l'administration ou l'entreprise, l'évaluation financière du dommage subi, ainsi que le montant et le paiement de la réparation due, seront fixés par la loi. La commission espère que le gouvernement fournira des renseignements sur les dispositions législatives applicables en l'occurrence, notamment sur les arrangements conclus pour le paiement de la réparation due conformément à l'article 110 du Code du travail.

Article 10. Prière d'indiquer, le cas échéant, les modalités de saisie ou de cession du salaire.

Article 11. Prière d'indiquer les dispositions prises par la loi pour la protection du salaire en cas de faillite ou de liquidation judiciaire d'une entreprise.

Article 12, paragraphe 1. Prière de préciser les intervalles fixés par les conventions collectives pour le paiement des salaires.

Article 12, paragraphe 2. Prière de préciser les dispositions prises pour le règlement final du salaire lorsque le contrat de travail prend fin.

Article 13, paragraphe 1. Prière d'indiquer les mesures prises pour que le paiement du salaire s'effectue les jours ouvrables seulement.

Article 13, paragraphe 2. Prière d'indiquer les mesures prises pour que le paiement du salaire soit interdit dans les débits de boissons, dans les magasins de vente au détail et dans les lieux de divertissement.

Article 14 b). Prière d'indiquer les mesures prises en vue d'informer les travailleurs, lors de chaque paiement, des éléments constituant leur salaire, dans la mesure où ces éléments sont susceptibles de varier.

Article 15. Prière d'indiquer la manière dont le code et toutes autres dispositions donnant effet à la convention sont portés à la connaissance des intéressés (alinéa a)), prescrivent des sanctions en cas d'infraction (alinéa c)) et prévoient la tenue d'états (alinéa d)).

Observation (CEACR) - adoptée 1989, publiée 76ème session CIT (1989)

Se référant à des commentaires formulés depuis un certain nombre d'années, la commission note avec intérêt l'adoption du Code du travail. Elle adresse à cet égard une demande directe au gouvernement.

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