National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
Afficher en : Anglais - Espagnol
Consultations tripartites efficaces requises par la convention. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement, en réponse à ses précédents commentaires, dans un rapport envoyé en août 2010. En outre, elle note avec intérêt que, suite à l’adoption, en février 2010, d’une nouvelle législation du travail pour le secteur privé, par effet du décret ministériel no 132/a de 2010, une commission consultative du travail a été créée. La commission est présidée par le ministre du Travail et des Affaires sociales et se compose de représentants du gouvernement, ainsi que de représentants des employeurs et des travailleurs. Le gouvernement indique également qu’il a l’intention de communiquer à la présente commission toutes les décisions et recommandations qui seront formulées par la commission consultative à l’issue de sa première réunion. La commission se félicite des intentions exprimées par le gouvernement de fournir des informations sur ces développements et exprime l’espoir que le gouvernement communiquera dans son prochain rapport des informations détaillées sur les consultations tenues par la Commission consultative du travail concernant les sujets relatifs aux normes internationales du travail dont il est question à l’article 5, paragraphe 1, de la convention.
Consultations tripartites efficaces requises par la convention. La commission prend note du rapport du gouvernement, reçu en septembre 2009. Le gouvernement indique que, dans le cadre de l’application du principe de consultations tripartites, les articles 92 et 93 de la loi no 38 de 1964 relative au Code du travail pour le secteur privé font référence à une Commission consultative dans les affaires du travail, qui comprend des représentants du ministère des Affaires sociales et du Travail et d’autres ministères ainsi que des représentants d’organisations d’employeurs et de travailleurs. Cette commission est chargée d’émettre des avis consultatifs sur la législation du travail. Le ministère des Affaires sociales et du Travail est chargé de la publication des décrets qui établissent la composition de cette commission ainsi que ses méthodes de travail. Le gouvernement n’a pas fourni d’indications sur la mise en place de la commission consultative prévue par le Code du travail, ni d’autres informations sur les consultations tripartites relatives aux normes internationales du travail requises par la convention. La commission invite le gouvernement à fournir un rapport contenant des données détaillées sur les consultations intervenues sur chacune des questions concernant les normes internationales du travail visées à l’article 5, paragraphe 1, de la convention, en précisant leur objet, leur fréquence, ainsi que la nature de tous rapports ou recommandations résultant de ces consultations.
Article 6 de la convention. Fonctionnement des procédures consultatives. Le gouvernement indique que le ministère n’a reçu aucun rapport mais qu’il prendra en compte la recommandation d’élaborer un rapport annuel sur les procédures consultatives. La commission prie le gouvernement de faire état de toute évolution pertinente à ce sujet.
Consultations tripartites requises par la convention. La commission rappelle ses précédents commentaires dans lesquels elle prenait note de la mise en place d’une commission chargée de discuter des normes internationales du travail. La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations plus précises sur le contenu et l’issue des consultations tripartites intervenues sur chacune des questions concernant les normes internationales du travail visées à l’article 5, paragraphe 1, de la convention.
Article 6 de la convention. Fonctionnement des procédures consultatives. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer s’il est procédé à l’élaboration de rapports annuels sur le fonctionnement des procédures consultatives et de fournir, le cas échéant, copie des rapports produits pendant la période couverte par le prochain rapport. Dans la négative, prière de fournir des informations sur les consultations intervenues avec les organisations représentatives sur cette question.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2009.]
1. Consultations tripartites requises par la convention. Le gouvernement indique dans son rapport reçu en août 2006 qu’ont été mises en place une commission sur le travail domestique dans le secteur privé (ordonnance no 568 de 2005 du Conseil des ministres) ainsi qu’une commission chargée de la modification du projet de révision du Code du travail pour le secteur privé (arrêté ministériel no 168 de 2003). Le gouvernement indique également que l’arrêté ministériel no 184 de 1999, dont la commission avait déjà pris note dans sa demande directe de 2005, a mis en place une commission chargée de discuter des normes internationales du travail. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle la mise en place de ces différentes commissions tend à montrer l’application du principe des consultations tripartites au Koweït et prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations plus précises sur le contenu et l’issue des consultations tripartites intervenues, notamment au sein de la commission chargée de discuter des normes internationales du travail, sur chacune des questions visées à l’article 5, paragraphe 1, de la convention.
2. Fonctionnement des procédures consultatives. La commission se réfère aux commentaires qu’elle formule depuis 2003 et prie à nouveau le gouvernement d’indiquer s’il est procédé à l’élaboration de rapports annuels sur le fonctionnement des procédures consultatives et de fournir, le cas échéant, copie des rapports produits pendant la période couverte par le prochain rapport. Dans la négative, prière de fournir des informations sur les consultations intervenues avec les organisations représentatives sur cette question (article 6).
1. Consultations tripartites requises par la convention. Dans son rapport reçu en septembre 2004, le gouvernement indique que des consultations tripartites ont eu lieu pour examiner des conflits collectifs de travail, ainsi que dans le cadre de la révision du Code du travail. Le gouvernement signale que, à propos des consultations tripartites requises par l’article 5, paragraphe 1, de la convention, le questionnaire sur la santé et la sécurité au travail ainsi que le texte des conventions et recommandations adoptées par la Conférence en 2003 ont été communiquées aux partenaires sociaux pour qu’ils formulent leurs observations. La commission invite le gouvernement à continuer à fournir des informations sur les consultations intervenues, notamment au sein de la commission établie en vertu de l’arrêté ministériel no 184 de 1999, sur chacune des questions visées à l’article 5, paragraphe 1, de la convention pendant la période couverte par le prochain rapport, en précisant leur objet, leur fréquence ainsi que la nature de tous rapports ou recommandations résultant de ces consultations.
2. Fonctionnement des procédures consultatives. La commission demande à nouveau au gouvernement d’indiquer si les organisations représentatives ont été consultées sur le fonctionnement des procédures prévues par la convention en précisant, le cas échéant, le résultat de ces consultations. Elle rappelle que l’article 6 n’impose pas la production d’un rapport annuel, mais requiert que des consultations tripartites soient organisées afin de déterminer l’opportunité de produire ou non un tel rapport. L’étude d’ensemble de 2000 précise à cet égard que le rapport annuel pourra notamment comprendre des informations sur la composition des organismes consultatifs, le nombre de leurs réunions, les questions inscrites à leur ordre du jour, les propositions faites et les conclusions obtenues (paragr. 131).
1. La commission prend note du premier rapport du gouvernement sur l’application de la convention, reçu en novembre 2002. Le gouvernement indique dans son rapport qu’une commission des normes effectue les consultations prévues par la convention. La commission saurait gré au gouvernement de continuer à fournir des informations sur les consultations devant avoir lieu au cours de la prochaine période de rapport sur tous les points mentionnés au paragraphe 1 de l’article 5 de la convention (notamment sur les questions abordées aux alinéas a), b) et e), indiquant le type de rapports et de recommandations qui en découleront.
2. La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer également dans son prochain rapport si des cours de formation sont nécessaires pour permettre aux participants de mieux comprendre le fonctionnement des consultations tripartites ou si ces cours ont déjàété organisés (article 4, paragraphe 2), et de signaler les consultations menées avec les organisations représentatives sur le fonctionnement des procédures prévues par la convention (article 6).