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Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Articles 2 et 5 de la convention. Procédures adéquates. Consultations tripartites efficaces. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement concernant la restructuration du Haut Comité consultatif pour les affaires du travail, les réunions qu’il a tenues et les recommandations qu’il a faites en 2020 et 2021. Elle note cependant que, selon les informations communiquées par le gouvernement, cet organe n’a abordé aucune des questions visées au paragraphe 1 de l’article 5 de la convention. Le gouvernement indique que, bien que les consultations tripartites par le biais de réunions revêtent une importance primordiale, il continue de mener des consultations tripartites sous forme écrite, compte tenu de la rapidité et de l’efficacité de cette forme de consultation. Il ne précise pas si la procédure suivie pour assurer les consultations tripartites aux fins d’application de la convention a comporté des réunions dans un ou plusieurs organes tripartites, ou si les consultations tripartites requises en vertu de l’article 5 ont eu lieu exclusivement par le biais de communications écrites. En ce qui concerne le réexamen des conventions non ratifiées, telles que les conventions nos 100 et 122, et des recommandations auxquelles il n’a pas encore été donné effet, le gouvernement indique en termes généraux que l’Autorité publique pour la main-d’œuvre est encore en train d’étudier leur compatibilité avec la législation actuelle du Koweït. La commission note que le gouvernement n’a fourni aucune information sur le contenu et le résultat de consultations tripartites tenues pendant la période couverte par le rapport en ce qui concerne les questions relatives aux activités de l’Organisation internationale du Travail énoncées au paragraphe 1 de l’article 5 de la convention. Par conséquent, la commission prie instamment le gouvernement de fournir des informations détaillées et actualisées sur la procédure, le contenu et l’issue des consultations tripartites tenues sur les questions relatives aux normes internationales du travail couvertes par la convention, comme le prescrit l’article 5, et notamment sur la fréquence de ces consultations. La commission le prie également une nouvelle fois d’indiquer la manière dont il est déterminé que les consultations écrites sont suffisantes pour assurer des consultations tripartites efficaces, comme le prescrit la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Articles 2 et 5 de la convention. Consultations tripartites efficaces. Dans ses précédents commentaires, la commission a prié le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont la correspondance permet des consultations efficaces, compte tenu que le gouvernement avait indiqué que les consultations se faisaient par correspondance, ainsi que sur l’issue des consultations tripartites consacrées aux questions relatives aux normes internationales du travail visées par la convention. Le gouvernement indique que les consultations tripartites avec les partenaires sociaux se poursuivent, conformément à l’article 5 de la convention. Il ajoute que l’Autorité publique de la main-d’œuvre (l’Autorité), qui représente le gouvernement, est chargée de communiquer tous les questionnaires du BIT liés au programme de travail de la Conférence internationale du Travail à la Fédération syndicale koweïtienne et à la Chambre koweïtienne de commerce et d’industrie. En consultation avec les partenaires sociaux, l’Autorité rédige les réponses aux commentaires que la commission formule au titre de l’article 22 de la Constitution de l’OIT. Elle communique également les conventions non ratifiées et les recommandations auxquelles il n’a pas encore été donné effet aux partenaires sociaux, pour consultation. La commission note que l’Autorité a récemment soumis la recommandation (no 205) sur l’emploi et le travail décent pour la paix et la résilience, 2017, aux partenaires sociaux. Le gouvernement indique que, conformément à l’article 143 de la loi no 6 de 2010 sur le travail, qui régit le secteur privé, l’Autorité a tenu une première réunion de la Commission supérieure des affaires du travail consacrée à l’examen d’une proposition de modification de l’ordonnance no 839/s de 2015 sur l’emploi des femmes dans les secteurs pétrolier et pétrochimique. Rappelant ses précédents commentaires, la commission prie de nouveau le gouvernement de fournir des informations détaillées sur l’issue des consultations tripartites consacrées aux questions relatives aux normes internationales du travail visées par la convention, conformément à l’article 5, ainsi que sur tout rapport ou recommandation établi suite à ces consultations. La commission prie également le gouvernement d’indiquer comment il est déterminé que des consultations par écrit suffisent à garantir des consultations tripartites efficaces, comme exigé par la convention. Elle invite également le gouvernement à fournir des informations actualisées sur les progrès accomplis au sujet du réexamen des conventions qui n’ont pas été ratifiées, telles les conventions nos 100 et 122, et des recommandations auxquelles il n’a pas encore été donné effet.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

Article 5 de la convention. Consultations tripartites efficaces. Le gouvernement indique dans son rapport que la composition de la Commission consultative des affaires du travail a été modifiée par effet du décret no 119 de 2014. Il ajoute que les partenaires sociaux ont participé à la réunion de la commission consultative et ont examiné des décisions administratives ayant trait à la délivrance et au transfert de permis de travail. S’agissant de l’article 5, paragraphe 1, de la convention, le gouvernement indique que les consultations des partenaires sociaux se sont effectuées par correspondance. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur la manière dont la correspondance permet des consultations efficaces, tel que requis par la convention. Prière également de communiquer des informations sur les résultats des consultations tripartites consacrées aux questions concernant les normes internationales du travail qui sont visées par la convention, comme la teneur de tous rapports ou recommandations établis comme suite à ces consultations.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Consultations tripartites efficaces requises par la convention. La commission prend note du rapport du gouvernement reçu en septembre 2013 en réponse à l’observation formulée en 2012. Le gouvernement indique que la Commission consultative tripartite pour les affaires du travail a tenu ses réunions avec la participation de représentants du gouvernement, des employeurs et des travailleurs. La commission note que les questions examinées à l’occasion de ces réunions portent notamment sur la traite des personnes, la réglementation de l’emploi des travailleurs dans le secteur privé et de nombreux sujets d’intérêt commun pour les partenaires sociaux. Le gouvernement ajoute que ces derniers sont périodiquement conviés à se réunir avant la tenue de conférences (qu’il s’agisse de conférences au niveau du Golfe, des pays arabes ou au niveau international) pour examiner toutes les questions inscrites à l’ordre du jour des conférences en question. Rappelant son observation précédente, la commission invite à nouveau le gouvernement à fournir dans son prochain rapport des informations détaillées sur les consultations tenues au sujet de chacune des questions relatives aux normes internationales du travail énoncées à l’article 5, paragraphe 1, de la convention et à indiquer en outre la nature de tous rapports ou toutes recommandations résultant de ces consultations.

Observation (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Consultations tripartites efficaces requises par la convention. La commission prend note de la réponse fournie par le gouvernement à son observation précédente dans un rapport reçu en août 2012. Le gouvernement indique que la Commission consultative tripartite pour les affaires du travail créée en 2010 n’a pas encore tenu sa première réunion en raison des problèmes d’organisation qu’a connus le ministère du Travail et des Affaires sociales au cours des deux dernières années. Il indique que le fait que la commission consultative tripartite n’ait tenu aucune réunion ne signifie pas qu’il n’existe pas de consultations tripartites efficaces, étant donné que cette commission a été créée pour renforcer le dialogue tripartite. La commission invite le gouvernement à indiquer comment des consultations tripartites efficaces ont été menées au cours de la période 2010-2012 pour chacune des questions relatives aux normes internationales du travail, mentionnées à l’article 5, paragraphe 1, de la convention, en indiquant leur objet et leur fréquence, et à indiquer aussi la nature de tous rapports ou recommandations établis à la suite de ces consultations.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2013.]

Observation (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Consultations tripartites efficaces requises par la convention. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement, en réponse à ses précédents commentaires, dans un rapport envoyé en août 2010. En outre, elle note avec intérêt que, suite à l’adoption, en février 2010, d’une nouvelle législation du travail pour le secteur privé, par effet du décret ministériel no 132/a de 2010, une commission consultative du travail a été créée. La commission est présidée par le ministre du Travail et des Affaires sociales et se compose de représentants du gouvernement, ainsi que de représentants des employeurs et des travailleurs. Le gouvernement indique également qu’il a l’intention de communiquer à la présente commission toutes les décisions et recommandations qui seront formulées par la commission consultative à l’issue de sa première réunion. La commission se félicite des intentions exprimées par le gouvernement de fournir des informations sur ces développements et exprime l’espoir que le gouvernement communiquera dans son prochain rapport des informations détaillées sur les consultations tenues par la Commission consultative du travail concernant les sujets relatifs aux normes internationales du travail dont il est question à l’article 5, paragraphe 1, de la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Consultations tripartites efficaces requises par la convention. La commission prend note du rapport du gouvernement, reçu en septembre 2009. Le gouvernement indique que, dans le cadre de l’application du principe de consultations tripartites, les articles 92 et 93 de la loi no 38 de 1964 relative au Code du travail pour le secteur privé font référence à une Commission consultative dans les affaires du travail, qui comprend des représentants du ministère des Affaires sociales et du Travail et d’autres ministères ainsi que des représentants d’organisations d’employeurs et de travailleurs. Cette commission est chargée d’émettre des avis consultatifs sur la législation du travail. Le ministère des Affaires sociales et du Travail est chargé de la publication des décrets qui établissent la composition de cette commission ainsi que ses méthodes de travail. Le gouvernement n’a pas fourni d’indications sur la mise en place de la commission consultative prévue par le Code du travail, ni d’autres informations sur les consultations tripartites relatives aux normes internationales du travail requises par la convention. La commission invite le gouvernement à fournir un rapport contenant des données détaillées sur les consultations intervenues sur chacune des questions concernant les normes internationales du travail visées à l’article 5, paragraphe 1, de la convention, en précisant leur objet, leur fréquence, ainsi que la nature de tous rapports ou recommandations résultant de ces consultations.

Article 6 de la convention. Fonctionnement des procédures consultatives. Le gouvernement indique que le ministère n’a reçu aucun rapport mais qu’il prendra en compte la recommandation d’élaborer un rapport annuel sur les procédures consultatives. La commission prie le gouvernement de faire état de toute évolution pertinente à ce sujet.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Consultations tripartites requises par la convention. La commission rappelle ses précédents commentaires dans lesquels elle prenait note de la mise en place d’une commission chargée de discuter des normes internationales du travail. La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations plus précises sur le contenu et l’issue des consultations tripartites intervenues sur chacune des questions concernant les normes internationales du travail visées à l’article 5, paragraphe 1, de la convention.

Article 6 de la convention.Fonctionnement des procédures consultatives.La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer s’il est procédé à l’élaboration de rapports annuels sur le fonctionnement des procédures consultatives et de fournir, le cas échéant, copie des rapports produits pendant la période couverte par le prochain rapport. Dans la négative, prière de fournir des informations sur les consultations intervenues avec les organisations représentatives sur cette question.

[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2009.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

1. Consultations tripartites requises par la convention. Le gouvernement indique dans son rapport reçu en août 2006 qu’ont été mises en place une commission sur le travail domestique dans le secteur privé (ordonnance no 568 de 2005 du Conseil des ministres) ainsi qu’une commission chargée de la modification du projet de révision du Code du travail pour le secteur privé (arrêté ministériel no 168 de 2003). Le gouvernement indique également que l’arrêté ministériel no 184 de 1999, dont la commission avait déjà pris note dans sa demande directe de 2005, a mis en place une commission chargée de discuter des normes internationales du travail. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle la mise en place de ces différentes commissions tend à montrer l’application du principe des consultations tripartites au Koweït et prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations plus précises sur le contenu et l’issue des consultations tripartites intervenues, notamment au sein de la commission chargée de discuter des normes internationales du travail, sur chacune des questions visées à l’article 5, paragraphe 1, de la convention.

2. Fonctionnement des procédures consultatives.La commission se réfère aux commentaires qu’elle formule depuis 2003 et prie à nouveau le gouvernement d’indiquer s’il est procédé à l’élaboration de rapports annuels sur le fonctionnement des procédures consultatives et de fournir, le cas échéant, copie des rapports produits pendant la période couverte par le prochain rapport. Dans la négative, prière de fournir des informations sur les consultations intervenues avec les organisations représentatives sur cette question (article 6).

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

1. Consultations tripartites requises par la convention. Dans son rapport reçu en septembre 2004, le gouvernement indique que des consultations tripartites ont eu lieu pour examiner des conflits collectifs de travail, ainsi que dans le cadre de la révision du Code du travail. Le gouvernement signale que, à propos des consultations tripartites requises par l’article 5, paragraphe 1, de la convention, le questionnaire sur la santé et la sécurité au travail ainsi que le texte des conventions et recommandations adoptées par la Conférence en 2003 ont été communiquées aux partenaires sociaux pour qu’ils formulent leurs observations. La commission invite le gouvernement à continuer à fournir des informations sur les consultations intervenues, notamment au sein de la commission établie en vertu de l’arrêté ministériel no 184 de 1999, sur chacune des questions visées à l’article 5, paragraphe 1, de la convention pendant la période couverte par le prochain rapport, en précisant leur objet, leur fréquence ainsi que la nature de tous rapports ou recommandations résultant de ces consultations.

2. Fonctionnement des procédures consultatives. La commission demande à nouveau au gouvernement d’indiquer si les organisations représentatives ont été consultées sur le fonctionnement des procédures prévues par la convention en précisant, le cas échéant, le résultat de ces consultations. Elle rappelle que l’article 6 n’impose pas la production d’un rapport annuel, mais requiert que des consultations tripartites soient organisées afin de déterminer l’opportunité de produire ou non un tel rapport. L’étude d’ensemble de 2000 précise à cet égard que le rapport annuel pourra notamment comprendre des informations sur la composition des organismes consultatifs, le nombre de leurs réunions, les questions inscrites à leur ordre du jour, les propositions faites et les conclusions obtenues (paragr. 131).

Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

1. La commission prend note du premier rapport du gouvernement sur l’application de la convention, reçu en novembre 2002. Le gouvernement indique dans son rapport qu’une commission des normes effectue les consultations prévues par la convention. La commission saurait gré au gouvernement de continuer à fournir des informations sur les consultations devant avoir lieu au cours de la prochaine période de rapport sur tous les points mentionnés au paragraphe 1 de l’article 5 de la convention (notamment sur les questions abordées aux alinéas a), b) et e), indiquant le type de rapports et de recommandations qui en découleront.

2. La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer également dans son prochain rapport si des cours de formation sont nécessaires pour permettre aux participants de mieux comprendre le fonctionnement des consultations tripartites ou si ces cours ont déjàété organisés (article 4, paragraphe 2), et de signaler les consultations menées avec les organisations représentatives sur le fonctionnement des procédures prévues par la convention (article 6).

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