National Legislation on Labour and Social Rights
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Répétition Article 1 a) de la convention. Imposition de peines de prison comportant une obligation de travailler en tant que sanction à l’expression d’opinions politiques ou la manifestation d’une opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que, en vertu des articles 2 et 3 de la loi no 22/84 du 29 décembre 1984 fixant le régime du travail pénal, les détenus politiques condamnés en même temps pour des infractions de droit commun connexes sont considérés comme des condamnés de droit commun et ont de ce fait l’obligation de travailler. Le gouvernement a indiqué, à cet égard, qu’un texte visant à modifier la loi susmentionnée était en cours d’adoption. La commission a également noté l’indication du gouvernement selon laquelle, depuis 1990, il n’existe pas de détenus politiques au Gabon. La commission note que, selon les informations communiquées par le gouvernement, dans son rapport, un projet de loi portant modification de la loi no 22/84 du 19 décembre 1984 fixant le régime du travail pénal a été transmis aux organes compétents aux fins de communication au Conseil d’État pour examen et avis préalable, avant d’être soumis au Parlement. La commission salue l’adoption de la loi no 019/2016 du 9 août 2016 portant Code de la communication en République gabonaise, remplaçant l’ancien Code de la communication audiovisuelle, cinématographique et écrite en République gabonaise de 2001, qui ne prévoit plus de peine d’emprisonnement pour les délits de presse. La commission observe cependant qu’en vertu du Code pénal des peines de prison comportant l’obligation de travailler peuvent être imposées dans des circonstances qui relèvent des présentes dispositions de la convention. Les dispositions en cause sont les suivantes:-les articles 158 à 161, relatifs aux outrages envers les dépositaires de l’autorité et de la force publique, qui punissent notamment l’outrage envers le Président de la République ou son conjoint d’un emprisonnement de un à dix ans;-l’article 212, qui prévoit une peine d’emprisonnement de un mois à deux ans en cas d’outrage aux bonnes mœurs;-les articles 284 et 286, qui prévoient des peines d’emprisonnement de un mois à un an en cas de diffamation ou d’injure.Se référant à son Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales (paragr. 302), la commission rappelle que, parmi les activités qui ne doivent pas faire l’objet d’une sanction comportant du travail forcé ou obligatoire, au sens de l’article 1 a) de la convention, figurent celles qui s’exercent dans le cadre de la liberté d’exprimer des opinions politiques ou idéologiques (oralement, par voie de presse ou par d’autres moyens de communication).La commission exprime le ferme espoir que le projet de loi portant modification de la loi fixant le régime du travail pénal sera adopté très prochainement, de manière à ce que les détenus politiques ou d’opinion condamnés en même temps pour des infractions de droit commun connexes ne soient pas considérés comme des condamnés de droit commun et, de ce fait, ne soient pas assujettis à l’obligation de travailler. La commission prie également le gouvernement d’indiquer si les articles susmentionnés du Code pénal sont appliqués dans la pratique et, le cas échéant, de préciser quel est le statut des détenus condamnés au titre de ces dispositions (détenus politiques ou détenus condamnés pour des infractions de droit commun).
Article 1 a) de la convention. Imposition de peines de prison comportant l’obligation de travailler en tant que sanction de la manifestation d’opinions politiques ou d’une opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. Depuis de nombreuses années, la commission attire l’attention du gouvernement sur le deuxième alinéa de l’article 2 de la loi no 22/84 du 29 décembre 1984 fixant le régime du travail pénal, aux termes duquel les détenus politiques condamnés en même temps pour des infractions de droit commun connexes sont considérés comme des condamnés de droit commun et ont, en vertu de l’article 3 de la loi, l’obligation de travailler. Le gouvernement avait précédemment reconnu la nécessité de modifier cette disposition et, dans cette attente, il avait pris une mesure visant à interdire le travail pénal.
Dans son dernier rapport, le gouvernement se réfère à l’étude sur la conformité de la législation nationale aux normes internationales du travail, réalisée dans le cadre du Programme d’appui à la mise en œuvre de la Déclaration de l’OIT relative aux principes et droits fondamentaux (PAMODEC). Il indique que cette étude, validée au mois de juillet 2010, était assortie de propositions de modification des textes, parmi lesquels la loi no 22/84 du 29 décembre 1984 fixant le régime du travail pénal. La commission espère que les mesures seront prises pour modifier les dispositions de l’article 2 de la loi fixant le régime du travail pénal en tenant compte de ses précédents commentaires. Elle souligne que, pour assurer la conformité de cette loi avec la convention, les modifications peuvent consister soit à rendre le travail pénitentiaire volontaire pour l’ensemble des personnes détenues soit, comme le propose l’étude PAMODEC susmentionnée, à considérer que les détenus politiques ou d’opinion condamnés en même temps pour des infractions de droit commun connexes ne soient pas considérés comme des condamnés de droit commun et, de ce fait, ne soient pas assujettis à l’obligation de travailler.
Article 1 a) de la convention. Imposition de peines de prison comportant l’obligation de travailler en tant que sanction de la manifestation d’opinions politiques ou d’une opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. Depuis de nombreuses années, la commission attire l’attention du gouvernement sur les dispositions du deuxième alinéa de l’article 2 de la loi no 22/84 du 29 décembre 1984 fixant le régime du travail pénal, aux termes desquelles les détenus politiques condamnés en même temps pour des infractions de droit commun connexes sont considérés comme des condamnés de droit commun et ont, en vertu de l’article 3 de la loi, l’obligation de travailler. Compte tenu du caractère équivoque de l’article 2 de la loi no 22/84, le gouvernement avait précédemment reconnu la nécessité de modifier cette disposition et, dans cette attente, il avait pris une mesure visant à interdire le travail pénal.
Dans son dernier rapport, le gouvernement indique que les informations communiquées antérieurement restent valables et précise que, depuis l’entrée dans l’ère démocratique en 1990, il n’existe pas de détenus politiques ou d’opinion. La commission prie le gouvernement d’indiquer si le travail pénal est toujours interdit et, le cas échéant, de communiquer copie de la décision prise à cette fin. Elle espère que le gouvernement pourra apporter les modifications nécessaires à l’article 2 de la loi fixant le régime du travail pénal en tenant compte des commentaires qu’elle formule depuis de nombreuses années, de manière à ce qu’il ressorte clairement de la législation que les personnes ayant exprimé des opinions politiques ou manifesté leur opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi ne puissent être condamnées à une peine de prison aux termes de laquelle elles ont l’obligation de travailler.
Article 1 c) de la convention. Imposition de peines de prison comportant l’obligation de travailler en tant que mesure de discipline du travail. Dans ses derniers commentaires, la commission avait demandé au gouvernement de modifier certaines dispositions du Code de la marine marchande (loi no 10/63 du 12 janvier 1963) en vertu desquelles une peine de prison pouvait être infligée aux marins pour manquement à la discipline même lorsque le manquement n’avait pas mis en péril la sécurité du navire ou la vie ou la santé des personnes. Dans son dernier rapport, le gouvernement indique que le Code communautaire de la marine marchande, adopté dans le cadre de la Communauté économique et monétaire de l’Afrique centrale (CEMAC), qui est en vigueur au Gabon, abroge toutes les dispositions contraires tant nationales que communautaires, rendant ainsi caduques les dispositions du Code de la marine marchande gabonais de 1963. La commission prend note de cette information et constate avec satisfaction que le Code communautaire de la marine marchande ne prévoit pas de peines de prison pour sanctionner les manquements à la discipline.
Article 1 a) de la convention. Imposition de peines de prison comportant l’obligation de travailler en tant que sanction de la manifestation d’opinions politiques ou d’une opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. Depuis de nombreuses années, la commission attire l’attention du gouvernement sur les dispositions du deuxième alinéa de l’article 2 de la loi no 22/84 du 29 décembre 1984 fixant le régime du travail pénal, aux termes desquelles les détenus politiques condamnés en même temps pour des infractions de droit commun connexes sont considérés comme des condamnés de droit commun et ont, en vertu de l’article 3 de la loi, l’obligation de travailler. Le gouvernement avait indiqué que, dans la mesure où les dispositions de l’article 2 de la loi no 22/84 pouvaient être équivoques, il avait demandé que soit préparé un projet de loi visant à une nouvelle formulation de cet article.
Dans son dernier rapport, le gouvernement confirme la nécessité de modifier les dispositions précitées de la loi no 22/84 et indique qu’en attendant l’aboutissement de ces modifications il a pris une mesure visant à interdire le travail pénal. La commission prend note de cette information. Elle espère qu’à l’occasion de l’adoption des modifications des dispositions de la loi relatives au travail pénitentiaire le gouvernement tiendra compte des commentaires qu’elle formule depuis de nombreuses années de manière à ce qu’il ressorte clairement de la législation que les personnes condamnées pour avoir exprimé des opinions politiques ou manifesté leur opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi n’ont pas l’obligation de travailler en prison.
Article 1 c). Imposition d’une peine de prison comportant l’obligation de travailler en tant que mesure de discipline du travail. Dans ses derniers commentaires, la commission a demandé au gouvernement de modifier les dispositions de l’article 153, paragraphes 1, 4, 5 et 9 (lu conjointement avec l’article 156), et des articles 169, 186 et 188 du Code de la marine marchande (loi no 10/63 du 12 janvier 1963) en vertu desquelles certains manquements à la discipline commis par les marins peuvent être punis d’une peine d’emprisonnement – peine assortie de l’obligation de travailler en vertu de la loi no 22/84. La commission note que, dans son dernier rapport, le gouvernement reconnaît une nouvelle fois la nécessité de modifier ces dispositions du Code de la marine marchande et précise que, dans cette attente, il a interdit le travail pénal. Relevant que, par le passé, le gouvernement s’est référé à plusieurs reprises au processus de révision du Code de la marine marchande, la commission veut croire que cette révision interviendra très prochainement de manière à ce que, conformément à l’article 1 c) de la convention, aucune peine de prison comportant l’obligation de travailler ne puisse être infligée aux marins pour des manquements à la discipline ne mettant pas en péril la sécurité du navire ou la vie ou la santé des personnes.
La commission constate que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse aux commentaires antérieurs. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
1. Article 1 c) de la convention. Imposition de travail forcé en tant que mesure de discipline du travail. Depuis de nombreuses années, la commission a attiré l’attention du gouvernement sur la nécessité de modifier les dispositions de l’article 153, paragraphes 1, 4, 5 et 9 (lu conjointement avec l’article 156), et des articles 169, 186 et 188 du Code de la marine marchande (loi no 10/63 du 12 janvier 1963) en vertu desquelles certains manquements à la discipline commis par les marins peuvent être punis de peines d’emprisonnement. Or, en vertu de la loi no 22/84 du 29 décembre 1984 fixant le régime du travail pénal, les détenus condamnés à une peine de prison ont l’obligation de travailler. La commission note que, dans son dernier rapport, le gouvernement indique que ces dispositions du Code à la marine marchande sont caduques et ne s’appliquent pas en pratique. Dans ces conditions, la commission veut croire que le gouvernement ne manquera pas de prendre toutes les mesures nécessaires afin de modifier les dispositions précitées du Code de la marine marchande, le gouvernement s’étant par le passé référé à plusieurs reprises à un processus de révision de ce code. La commission exprime une nouvelle fois l’espoir que cette révision pourra intervenir très prochainement de manière à ce que, conformément à l’article 1 c) de la convention, des peines d’emprisonnement comportant l’obligation de travailler ne puissent être infligées aux marins pour des manquements à la discipline ne mettant pas en péril la sécurité du navire ou la vie ou la santé des personnes.
2. Article 1 a). Imposition de peines de prison comportant une obligation de travailler en tant que sanction pour la manifestation d’opinions politiques ou d’une opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. Dans ses commentaires précédents, la commission s’est référée au deuxième alinéa de l’article 2 de la loi no 22/84 du 29 décembre 1984 fixant le régime du travail pénal, aux termes duquel les détenus politiques condamnés en même temps pour des infractions de droit commun connexes sont considérés comme des condamnés de droit commun et ont, en vertu de l’article 3 de la loi, l’obligation de travailler. Le gouvernement avait précisé à cet égard que les détenus politiques ne sont pas considérés comme des prisonniers de droit commun, même s’ils sont condamnés en même temps pour des infractions de droit commun. Toutefois, dans la mesure où les dispositions de l’article 2 de la loi no 22/84 pourraient être équivoques, le gouvernement avait demandé l’étude d’un projet de loi visant à une nouvelle formulation de cet article. Dans son dernier rapport, le gouvernement déclare que, sur le plan pratique, cette disposition n’a aucune incidence étant donné qu’il n’y a pas de détenus politiques au Gabon. La commission prend note de ces informations et prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées en la matière. Dans cette attente, elle souhaiterait que le gouvernement fournisse des informations sur l’application dans la pratique de l’article 2 de la loi no 22/84, y compris, le cas échéant, copie des décisions judiciaires adoptées. Prière notamment de préciser ce qui pourrait être considéré comme un délit politique.
La commission constate que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse aux commentaires antérieurs. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe:
1. Article 1 a) de la convention. La commission espère que le gouvernement envisagera des mesures appropriées à propos de la reformulation de la loi no 22/84 du 29 décembre 1984 fixant le régime du travail pénal, mentionnée dans ses demandes directes antérieures. Elle rappelle qu’aucun travail forcé ou obligatoire ne doit être imposé dans les cas cités dans la convention et renouvelle sa demande au gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique de l’article 2 de cette loi.
2. Article 1 c) et d). La commission veut croire que le gouvernement fournira des informations utiles concernant toute mesure prise ou envisagée à l’égard de l’article 153, paragraphes 1, 4, 5 et 9 (lu conjointement avec l’article 156) de la loi no 22/84 du 29 décembre 1984 et les articles 169, 186 et 188 du Code de la marine marchande (loi no 10/63 du 12 janvier 1963), qui établissent des peines d’emprisonnement comportant l’obligation de travailler pour des marins coupables de certains manquements à la discipline du travail.
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe:
1. Article 1, paragraphe 1 a), de la convention. La commission espère que le gouvernement envisagera des mesures appropriées à propos de la reformulation de la loi no22/84 du 29 décembre 1984 fixant le régime du travail pénal, mentionnée dans ses demandes directes antérieures. Elle rappelle qu’aucun travail forcé ou obligatoire ne doit être imposé dans les cas cités dans la convention et renouvelle sa demande au gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique de l’article 2 de cette loi.
2. Article 1 c) et d). La commission veut croire que le gouvernement fournira des informations utiles concernant toute mesure prise ou envisagée à l’égard de l’article 153, paragraphes 1, 4, 5 et 9 (lu conjointement avec l’article 156) de la loi no22/84 du 29 décembre 1984 et les articles 169, 186 et 188 du Code de la marine marchande (loi no 10/63 du 12 janvier 1963), qui établissent des peines d’emprisonnement comportant l’obligation de travailler pour des marins coupables de certains manquements à la discipline du travail.
La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe:
1. Article 1, paragraphe 1 a) de la convention. La commission espère que le gouvernement envisagera des mesures appropriées à propos de la reformulation de la loi no 22/84 du 29 décembre 1984 fixant le régime du travail pénal, mentionnée dans ses demandes directes antérieures. Elle rappelle qu'aucun travail forcé ou obligatoire ne doit être imposé dans les cas cités dans la convention et renouvelle sa demande au gouvernement de fournir des informations sur l'application pratique de l'article 2 de cette loi.
2. Article 1 c) et d). La commission veut croire que le gouvernement fournira des informations utiles concernant toute mesure prise ou envisagée à l'égard de l'article 153, paragraphes 1, 4, 5 et 9 (lu conjointement avec l'article 156) de la loi no 22/84 du 29 décembre 1984 et les articles 169, 186 et 188 du Code de la marine marchande (loi no 10/63 du 12 janvier 1963), qui établissent des peines d'emprisonnement comportant l'obligation de travailler pour des marins coupables de certains manquements à la discipline du travail.
1. Article 1, paragraphe 1 a). La commission espère que le gouvernement envisagera des mesures appropriées à propos de la reformulation de la loi no 22/84 du 29 décembre 1984 fixant le régime du travail pénal, mentionnée dans ses demandes directes antérieures. Elle rappelle qu'aucun travail forcé ou obligatoire ne doit être imposé dans les cas cités dans la convention et renouvelle sa demande au gouvernement de fournir des informations sur l'application pratique de l'article 2 de cette loi.
2. Article 1 c) et d) de la convention. La commission veut croire que le gouvernement fournira des informations utiles concernant toute mesure prise ou envisagée à l'égard de l'article 153, paragraphes 1, 4, 5 et 9 (lu conjointement avec l'article 156) de la loi no 22/84 du 29 décembre 1984 et les articles 169, 186 et 188 du Code de la marine marchande (loi no 10/63 du 12 janvier 1963), qui établissent des peines d'emprisonnement comportant l'obligation de travailler pour des marins coupables de certains manquements à la discipline du travail.
La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Article 1, alinéa a), de la convention. Dans ses commentaires précédents, la commission s'est référée au deuxième alinéa de l'article 2 de la loi no 22/84 du 29 décembre 1984 fixant le régime du travail pénal, aux termes duquel les détenus politiques condamnés en même temps pour des infractions de droit commun connexes sont considérés comme des condamnés de droit commun et ont l'obligation de travailler en vertu de l'article 3 de la loi.
La commission avait noté les indications du gouvernement selon lesquelles les détenus politiques ne sont pas considérés comme des prisonniers de droit commun, même s'ils sont condamnés en même temps pour des infractions de droit commun, mais que le gouvernement, estimant que les dispositions de l'article 2 de la loi no 22/84 pourraient prêter à équivoque, avait cependant demandé l'étude d'un projet de loi visant à une nouvelle formulation de cet article.
La commission a pris note des démarches entreprises par le ministère du Travail avec le ministre de l'Intérieur pour reformuler la loi no 22/84 au regard de dispositions contenues dans la convention et le nouveau Code du travail. La commission espère que le gouvernement communiquera des informations sur toutes dispositions adoptées ou envisagées en la matière ainsi que sur l'application dans la pratique de l'article 2 tel qu'en vigueur, y compris copie des décisions judiciaires adoptées.
La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
Article 1 c) et d) de la convention. Dans des commentaires formulés depuis de nombreuses années, la commission a noté qu'aux termes de l'article 153, paragraphes 1, 4, 5 et 9 (lu conjointement avec l'article 156), et des articles 169, 186 et 188 du Code de la marine marchande (loi no 10/63 du 12 janvier 1963) certains manquements à la discipline commis par les marins peuvent être punis de peines d'emprisonnement qui comportent l'obligation de travailler, en vertu de la loi no 22/84 du 29 décembre 1984 fixant le régime du travail pénal. La commission note une fois de plus la déclaration réitérée du gouvernement dans son rapport selon laquelle le Code de la marine marchande est en cours de révision, et les commentaires de la commission seront pris en considération. La commission exprime à nouveau l'espoir que les projets à l'examen assureront que des peines d'emprisonnement comportant l'obligation de travailler ne pourront être infligées aux marins pour des manquements à la discipline ne mettant pas en péril la sécurité du navire ou la vie ou la santé des personnes, et que le gouvernement fera à brève échéance état de l'amendement de la législation en ce sens.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.
La commission a pris note des démarches entreprises par le ministère du Travail avec le ministre de l'Intérieur pour reformuler la loi no 22/84 au regard de dispositions contenues dans la convention et le nouveau Code du travail.
Article 1 c) et d) de la convention. Dans des commentaires formulés depuis de nombreuses années, la commission a noté qu'aux termes de l'article 153, paragraphes 1, 4, 5 et 9 (lu conjointement avec l'article 156), et des articles 169, 186 et 188 du Code de la marine marchande (loi no 10/63 du 12 janvier 1963) certains manquements à la discipline commis par les marins peuvent être punis de peines d'emprisonnement qui comportent l'obligation de travailler, en vertu de la loi no 22/84 du 29 décembre 1984 fixant le régime du travail pénal.
La commission note une fois de plus la déclaration réitérée du gouvernement dans son rapport selon laquelle le Code de la marine marchande est en cours de révision, et les commentaires de la commission seront pris en considération. La commission exprime à nouveau l'espoir que les projets à l'examen assureront que des peines d'emprisonnement comportant l'obligation de travailler ne pourront être infligées aux marins pour des manquements à la discipline ne mettant pas en péril la sécurité du navire ou la vie ou la santé des personnes, et que le gouvernement fera à brève échéance état de l'amendement de la législation en ce sens.
Article 1 a) de la convention. Dans ses commentaires précédents, la commission s'est référée au deuxième alinéa de l'article 2 de la loi no 22/84 du 29 décembre 1984 fixant le régime du travail pénal, aux termes duquel les détenus politiques condamnés en même temps pour des infractions de droit commun connexes sont considérés comme des condamnés de droit commun et ont l'obligation de travailler en vertu de l'article 3 de la loi.
La commission relève que le dernier rapport du gouvernement ne contient pas d'informations à cet égard. La commission espère que le gouvernement communiquera des informations sur toutes dispositions adoptées ou envisagées en la matière ainsi que sur l'application dans la pratique de l'article 2 tel qu'en vigueur, y compris copie des décisions judiciaires adoptées.
La commission note le rapport du gouvernement. Elle note également les observations présentées par la Confédération gabonaise des syndicats libres (CGSL) au sujet de l'application de la convention, ainsi que la réponse du gouvernement à ces observations que la commission examine dans le cadre de l'application de la convention no 29.
La commission note la déclaration réitérée du gouvernement dans son rapport selon laquelle le Code de la marine marchande est en cours de révision et les commentaires de la commission seront pris en considération. La commission exprime à nouveau l'espoir que les projets à l'examen assureront que des peines d'emprisonnement comportant l'obligation de travailler ne pourront être infligées aux marins pour des manquements à la discipline ne mettant pas en péril la sécurité du navire ou la vie ou la santé des personnes, et que le gouvernement fera à brève échéance état de l'amendement de la législation en ce sens.
Article 1 a) de la convention. Dans ses commentaires précédents, la commission s'est référée au deuxième alinéa de l'article 2 de la loi no 22/84 du 29 décembre 1984 fixant le régime du travail pénal, aux termes duquel les détenus politiques condamnés en même temps pour des infractions de droit commun connexes sont considérés comme des condamnés de droit commun et ont l'obligation de travailler en vertu de l'article 3 de la loi. La commission avait noté l'indication du gouvernement selon laquelle cette législation n'a pas encore été appliquée dans un cas d'espèce et elle avait prié le gouvernement de fournir des précisions sur la portée de ces dispositions.
La commission note les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport selon lesquelles les détenus politiques ne sont pas considérés comme des prisonniers de droit commun, même s'ils sont condamnés en même temps pour des infractions de droit commun. Estimant cependant que les dispositions de l'article 2 de la loi no 22/84 pourraient prêter à équivoque, le gouvernement a demandé l'étude d'un projet de loi visant à une nouvelle formulation de cet article.
La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur toutes dispositions adoptées ou envisagées en la matière ainsi que des informations sur l'application dans la pratique de l'article 2 tel qu'en vigueur, y compris copie des décisions judiciaires adoptées.
La commission note la déclaration réitérée du gouvernement selon laquelle la procédure de modification des dispositions précitées est en bonne voie. La commission exprime à nouveau l'espoir que les projets en cours assureront que des peines d'emprisonnement comportant l'obligation de travailler ne pourront être infligées aux marins pour des manquements à la discipline ne mettant pas en péril la sécurité du navire ou la vie ou la santé des personnes, et que le gouvernement fera à brève échéance état de l'amendement de la législation en ce sens.
La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse à sa demande directe précédente. La commission espère que le gouvernement communiquera des informations au sujet du point suivant soulevé précédemment.
La commission avait noté l'indication du gouvernement selon laquelle cette législation n'a pas encore été appliquée dans un cas d'espèce. La commission prie à nouveau le gouvernement de bien vouloir fournir des précisions sur la portée de ces dispositions et de continuer à communiquer des informations sur l'application pratique de celles-ci, y compris la copie des décisions judiciaires adoptées.
La commission note la déclaration réitérée du gouvernement selon laquelle la procédure de modification des dispositions précitées est en bonne voie. La commission exprime à nouveau l'espoir que les projets en cours assureront que des peines d'emprisonnement comportant l'obligation de travailler ne pourront être infligées aux marins pour des manquements à la discipline ne mettant pas en péril la sécurité du navire ou la vie ou la santé des personnes, et que le gouvernement fera à brève échéance état de l'amendement de la législation en ce sens. [Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé pour la période se terminant au 30 juin 1990.]