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Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note du rapport du gouvernement et des informations supplémentaires communiquées à la lumière de la décision prise par le Conseil d’administration à sa 338e session (juin 2020).
La commission prend également note des observations de la Fédération des syndicats coréens (FKTU) et de la Fédération des employeurs de Corée (KEF), communiquées avec le rapport du gouvernement, ainsi que des observations de la Confédération coréenne des syndicats (KCTU), reçues le 20 septembre 2019. Elle prend également note des observations de la KEF communiquées avec les informations supplémentaires du gouvernement.
Article 4 de la convention. Droits au congé pour les travailleurs et travailleuses ayant des responsabilités familiales. La commission a précédemment prié le gouvernement de fournir des informations sur les droits aux congés dans la pratique, l’a encouragé à continuer de prendre des mesures proactives afin d’encourager un plus grand nombre d’hommes à exercer leur droit à prendre des congés pour s’occuper de leurs enfants, et d’indiquer les résultats obtenus par ces mesures. La commission note, selon les informations statistiques fournies par le gouvernement dans ses rapports, que le nombre de bénéficiaires du congé parental a continué d’augmenter de manière importante entre 2015 et 2019 (passant de 87 339 à 105 165 bénéficiaires en général, et de 4 872 à 22 297 hommes). Toutefois, si la proportion d’hommes parmi les bénéficiaires du congé parental a sensiblement augmenté (passant de 5,6 pour cent à 21,2 pour cent au cours de la même période), celle-ci reste faible. À cet égard, la commission rappelle que le gouvernement a précédemment indiqué que les causes profondes du faible nombre d’hommes prenant un congé parental sont dues à la culture sociale et à la culture dominante en matière d’emploi (telles que la pratique de longue date de travailler de longues heures et la crainte du jugement des collègues et du supérieur. En outre, les hommes restent en majorité le principal – sinon le seul – soutien de famille). La commission encourage donc le gouvernement à: i) renforcer les mesures de sensibilisation et d’éducation, aussi bien pour les femmes que pour les hommes, les employeurs et les travailleurs, et la société dans son ensemble, afin de faire mieux comprendre les problèmes rencontrés par tous les travailleurs ayant des responsabilités familiales et l’importance de promouvoir l’égalité entre hommes et femmes ayant des responsabilités familiales, ainsi que de faciliter un bon équilibre entre vie professionnelle et responsabilités familiales; ii) rendre compte des résultats obtenus grâce aux mesures prises pour encourager un plus grand nombre d’hommes à exercer leur droit au congé parental; et iii) continuer à communiquer des informations sur les droits au congé, y compris des informations statistiques, ventilées par sexe, sur le nombre de bénéficiaires de ces droits.
Aménagements du temps de travail et temps partiel. Dans son commentaire précédent, la commission a prié le gouvernement de: 1) fournir des informations sur l’état d’avancement des modifications relatives au système des horaires de travail souples et au système de capitalisation du temps de travail, ainsi que sur la mise en œuvre des modifications de 2018 à la loi sur les normes de travail visant à réduire le temps de travail, sur l’évolution du nombre moyen d’heures travaillées par les hommes et par les femmes, ainsi que sur toute mesure prise pour remédier aux heures supplémentaires excessives et à leur impact sur l’équilibre entre vie professionnelle et vie privée; et 2) indiquer le nombre d’hommes et de femmes qui recourent à la possibilité de passer du travail à temps plein au travail à temps partiel, et inversement, et les mesures prises pour éviter la concentration des femmes dans le travail à temps partiel. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il aide les entreprises de moins de 300 salariés à mettre en œuvre les modifications de 2018 à la loi sur les normes du travail (réduction du temps de travail à 52 heures par semaine), notamment par des mesures adoptées en décembre 2019 pour accorder une « période d’orientation » aux entreprises de 50 à 299 salariés, et déployer des « équipes d’appui sur les lieux où la semaine de travail est réduite » dans 48 bureaux locaux du travail à travers le pays. À cet égard, la commission prend note des observations de la KEF selon lesquelles les entreprises doivent disposer d’un système d’horaires de travail souples pour pouvoir mettre en œuvre la semaine de 52 heures. La commission prend également note des informations communiquées par le gouvernement concernant la réduction du temps de travail prévue par la loi sur les normes du travail. Elle note que le nombre de personnes bénéficiant de la réduction du temps de travail durant la période pendant laquelle les enfants ont besoin de soins a doublé entre 2017 et 2019 (passant de 2 821 à 5 660) mais que les hommes ne représentent toujours que 13,1 pour cent de ces bénéficiaires (ils étaient 11,4 pour cent en 2017 et 14,4 pour cent en 2018). La commission prend également note de la lente mais constante baisse du temps de travail annuel des salariés dans les entreprises d’au moins cinq salariés permanents (réduction de 1 978 heures en 2019, soit une baisse de 3,6 pour cent par rapport à 2016). Elle prend également note, selon l’indication du gouvernement, de la campagne d’information, par le biais des médias, sur le programme permettant aux travailleurs à temps plein de passer au travail à temps partiel en tant que de besoin, puis de revenir au travail à temps plein, en soulignant que les hommes aussi bien que les femmes peuvent passer au travail à temps partiel. La commission note, selon l’indication du gouvernement, qu’en raison de la hausse de la demande de services de soins due à la pandémie de COVID-19, le montant des prestations accordées dans le cadre de ce système de passage temporaire au travail à temps partiel ont été temporairement augmentées. Selon les informations statistiques fournies par le gouvernement, 5 847 personnes ont bénéficié de ce système en juin 2020, soit une hausse de 83,6 pour cent par rapport au mois de juin 2019. La commission note cependant que ces statistiques font apparaître une baisse de la proportion d’hommes recourant à ce système: en 2019, 17 pour cent des bénéficiaires étaient des hommes contre 27,8 pour cent en 2018 (le chiffre temporaire en juin 2020 étant de 24,9 pour cent). Enfin, la commission note qu’un projet de loi visant à réformer le système d’horaires souples, élaboré à partir d’un consensus tripartite atteint au sein du Conseil économique, social et du travail (CEST), a été présenté à l’Assemblée nationale le 6 juillet 2020. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations statistiques sur le nombre de travailleurs, ventilées par sexe, recourant au système de travail à temps partiel par alternance, et en particulier sur le nombre et la proportion de femmes revenant à un emploi à temps plein après avoir travaillé à temps partiel, et de fournir des informations sur les mesures concrètes prises pour éviter la concentration des femmes dans le travail à temps partiel, au titre de l’équilibre entre vie professionnelle et responsabilités familiales. Elle le prie également de fournir des informations sur toute réforme législative de ce système.
Autres membres de la famille. La commission a précédemment prié le gouvernement de communiquer des informations sur l’application du système de congé d’aide à la famille, y compris des informations statistiques. À cet égard, la commission note avec intérêt que l’article 22-2 de la loi de 2007 sur l’égalité dans l’emploi et les mesures visant à promouvoir l’équilibre entre la vie professionnelle et la vie familiale a été modifié en août 2019 afin de: 1) ajouter les grands-parents et les petits-enfants à la liste des membres de la famille pour lesquels un congé d’aide à la famille peut être pris; et 2) introduire un deuxième paragraphe permettant aux travailleurs de demander un « congé d’aide à la famille de courte durée » de dix jours maximum par an, un jour à la fois (le « congé d’aide à la famille » initial prévu au premier paragraphe de cet article étant d’une durée maximale de 90 jours par an, à prendre par période de 30 jours minimum), ces dix jours de congé de courte durée étant déduits du congé annuel général de 90 jours. Dans ses informations supplémentaires, le gouvernement indique que ce type de congé d’aide à la famille a été porté de 10 à 20 jours par an en septembre 2020 pour faire face à la pandémie de COVID-19. La commission note, selon l’indication du gouvernement, que le congé d’aide à la famille est convenu entre l’employeur et le salarié et que ces données n’existent donc pas dans la base de données de l’assurance-chômage; par conséquent, il est difficile d’obtenir des chiffres précis sur le recours à ce congé. Il indique aussi qu’en cas de refus d’une demande de congé de ce type sans raison valable, le salarié peut signaler le cas au ministère du Travail, et il incombera alors aux inspecteurs du travail de déterminer si l’employeur a enfreint la loi. Si l’employeur ne parvient pas à démontrer que ce n’est pas le cas, une amende administrative ne dépassant pas cinq millions de won (4 000 USD) peut être imposée. Cependant, depuis la mise en place de ce système de congé d’aide à la famille en 2012, aucune amende n’a été imposée. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application du système de congé d’aide à la famille et sur toute évolution législative ou des politiques à cet égard, notamment sur le passage du congé d’aide à la famille de 10 à 20 jours par an.
Article 5. Services et infrastructures de garde d’enfants et d’aide à la famille. Dans son précédent commentaire, la commission a demandé au gouvernement de fournir des informations sur la disponibilité et l’accessibilité de services et infrastructures de garde d’enfants abordables, y compris sur leur utilisation par les travailleurs. Elle prend note des informations et des statistiques communiquées par le gouvernement sur le sujet, notamment le fait que le gouvernement gère un système d’avis public pour les garderies d’enfants en vue d’informer les parents sur l’offre de structures d’accueil. Elle note également qu’un service de garde d’enfants a été mis en place, dans le cadre duquel des personnes se rendent dans des maisons privées pour s’occuper des enfants jusqu’à 12 ans dont les deux parents travaillent. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations détaillées, notamment des informations statistiques, sur les services et les établissements de garde d’enfants, y compris leur utilisation par les travailleurs.
Article 6. Information et éducation. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement, en réponse à sa demande d’informations détaillées sur les actions menées afin de sensibiliser le public, susciter une meilleure compréhension et un climat propice à surmonter les difficultés que rencontrent les travailleurs et les travailleuses ayant des responsabilités familiales, et sur la manière dont les organisations de travailleurs et d’employeurs sont pleinement intégrées au développement, au contrôle et à l’actualisation des mesures favorisant l’équilibre entre travail et vie de famille. Elle prend note, d’après les indications du gouvernement, que des services de conseil, des programmes d’éducation et des campagnes publiques sont actuellement mis en œuvre, que des formations sont proposées sur le lieu de travail, et que des forums de gestion d’entreprise respectueuse de la famille sont organisés. Les conseils régionaux respectueux de la famille, créés pour promouvoir des pratiques respectueuses de la famille dans la société, sélectionnent les questions reflétant les situations locales et mènent des projets de coopération, par exemple, pour organiser des campagnes et des forums communs, recourir à la main-d’œuvre régionale qualifiée et offrir des services de conseil. En 2019, 14 conseils étaient en activité dans 15 villes et provinces. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les actions menées afin de sensibiliser le public, susciter une meilleure compréhension et un climat propice à l’équilibre entre vie professionnelle et vie privée.
Article 7. Orientation et formation professionnelles. La commission note que, en réponse à sa demande précédente, le gouvernement indique que les nouveaux centres pour l’emploi des femmes offrent des cours de formation personnalisés dans des secteurs à forte demande de travailleurs aux femmes qui ont fait une pause de carrière. Elle prend également note des statistiques ventilées par secteur professionnel.
Article 11. Organisations d’employeurs et de travailleurs. Dans son commentaire précédent, la commission a demandé au gouvernement de fournir des informations détaillées sur les activités du Conseil public-privé sur l’équilibre entre travail et famille et sur les recommandations qu’il formule à propos, en particulier, des travailleurs ayant des responsabilités familiales et de transmettre, le cas échéant, un exemplaire de son rapport annuel. Elle note, selon l’indication du gouvernement, que ce Conseil ne publie pas de rapport mais qu’il a fait dix propositions pour l’innovation sur le lieu de travail, afin de promouvoir une culture qui favorise un bon équilibre entre vie professionnelle et vie privée et d’améliorer la productivité au travail, notamment les propositions suivantes: réduire le nombre d’heures supplémentaires inutiles, s’abstenir de contacter les salariés après le travail, promouvoir le recours aux horaires de travail souples, favoriser les réunions d’entreprises informelles après le travail qui sont bonnes pour la santé, et favoriser le recours au congé annuel. La commission prie le gouvernement d’indiquer si et dans quelle mesure ces propositions ont été mises en œuvre et les résultats obtenus, notamment sur le pourcentage d’hommes saisissant toutes les occasions de participer plus équitablement au partage des responsabilités familiales. Elle le prie également de fournir des informations sur toute autre initiative prise par le Conseil public-privé sur l’équilibre entre travail et famille.
Contrôle de l’application de la législation. Dans son commentaire précédent, la commission a demandé au gouvernement de fournir: 1) des informations sur les autorités de surveillance et les mécanismes de mise en application qui donnent effet aux dispositions de la convention, ainsi que sur toute décision administrative ou judiciaire relative à l’application de la convention; et 2) des informations qui pourraient permettre à la commission d’évaluer la manière dont les principes de la convention sont appliqués dans la pratique et quels progrès sont accomplis. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement concernant l’orientation et l’inspection des lieux de travail ainsi que le traitement des cas signalés. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations, y compris des informations statistiques, sur les cas traités par les autorités de contrôle et les mécanismes d’application.
La commission attire l’attention du gouvernement sur son Observation générale adoptée en 2018, rappelant la pertinence, l’importance et l’utilité pratique des principes énoncés dans la convention, ainsi que sur la recommandation (n° 165) qui l’accompagne, dont l’objectif de veiller à ce que tous les travailleurs ayant des responsabilités familiales – qu’il s’agisse de femmes ou d’hommes – ne soient pas défavorisés par rapport aux autres travailleurs et, en particulier, que les femmes ayant des responsabilités familiales ne soient pas désavantagées par rapport aux hommes dans la même situation. Rappelant que la Déclaration du centenaire de l’OIT pour l’avenir du travail a pour objectif de parvenir à l’égalité des genres au travail au moyen d’un programme porteur de changements profonds, et soulignant l’importance de la convention à cet égard, la commission demande aux États Membres ainsi qu’aux organisations d’employeurs et de travailleurs de redoubler d’efforts pour atteindre ces objectifs spécifiques.

Observation (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note du rapport du gouvernement et des informations supplémentaires communiquées à la lumière de la décision prise par le Conseil d’administration à sa 338e session (juin 2020).
La commission prend également note des observations de la Fédération des syndicats coréens (FKTU) et de la Fédération des employeurs de Corée (KEF), communiquées avec le rapport du gouvernement, ainsi que des observations de la Confédération coréenne des syndicats (KCTU), reçues le 20 septembre 2019. Elle prend également note des observations de la KEF communiquées avec les informations supplémentaires du gouvernement.
Article 3 de la convention. Politique nationale. Évolution de la législation. Dans son commentaire précédent, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur les points suivants: 1) application dans la pratique de la loi-cadre de 2014 sur l’égalité des genres, telle que modifiée, et de la loi de 2007 sur l’égalité dans l’emploi et les mesures visant à promouvoir l’équilibre entre la vie professionnelle et la vie familiale , telle que modifiée; 2) mesures concrètes prises en application des plans favorisant l’égalité des genres en matière d’emploi et le soutien aux travailleurs ayant des responsabilités familiales; et 3) système du brevet d’entreprise respectueuse de la famille, en indiquant les critères pris en compte et les processus d’attribution du brevet à une entreprise. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport, notamment la mise en œuvre du deuxième Plan-cadre pour les politiques d’égalité des genres (2018-2022) qui vise à garantir l’égalité des droits et des chances entre hommes et femmes et la création d’infrastructures sociales favorisant l’équilibre entre vie professionnelle et vie privée, ainsi que la mise en place d’un Comité chargé de l’égalité des genres et des plans de mise en œuvre annuels. La commission note avec intérêt que le champ d’application de la loi sur l’égalité dans l’emploi et les mesures visant à promouvoir l’équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée, qui concernait auparavant uniquement les entreprises de cinq salariés ou plus, a été étendu à tous les lieux de travail, à l’exception des lieux où travaillent des membres de la famille vivant ensemble et des employés de maison (article 2 du décret présidentiel no 28910 du 28 mai 2018), et que le congé de paternité, prévu à l’article 18-2 de la loi, a été porté de cinq à dix jours, en août 2019.
La commission prend note, selon l’indication du gouvernement, de la mise en œuvre du «Plan pour l’emploi des femmes» qui constitue le sixième Plan-cadre pour l’égalité des chances dans l’emploi et porte sur trois axes (prévenir les interruptions de carrière, soutenir le réemploi après une interruption de carrière et créer un environnement de travail non discriminatoire), et composé de sept grands projets et 64 stratégies de mise en œuvre. Le gouvernement indique que des mesures ont été prises pour renforcer l’appui et la qualité des services de garde d’enfants et des crèches et pour veiller au respect des droits de maternité et parentaux des travailleurs, grâce aux lacunes qui ont été comblées en ce qui concerne le congé de maternité et le congé parental (notamment par une augmentation allant jusqu’à des prestations après les trois premiers mois du congé parental jusqu’à 50 pour cent maximum du salaire de base, et l’autorisation accordée aux travailleurs en poste depuis moins d’un an à prendre un congé parental). La gestion d’entreprise respectueuse de la famille a également été encouragée, celle-ci consistant en la sensibilisation du public à cette question, un meilleur soutien et davantage de conseils aux entreprises pour promouvoir l’équilibre entre vie professionnelle et vie privée, le renforcement de la coopération entre secteur public et secteur privé, et la promotion d’une culture respectant les heures de travail. Le gouvernement indique que les résultats d’une enquête de 2018 sur le suivi de la mise en œuvre montrent un soutien accru à la garde d’enfants et la propagation d’une culture de «l’équilibre entre vie professionnelle et vie privée». Le gouvernement a mis en place des allocations familiales à hauteur de 100 000 wons par mois (soit 80 dollars de États Unis) destinées à 90 pour cent des familles ayant les revenus les plus faibles, et a développé l’infrastructure de soutien à la garde d’enfants (à savoir, création de 12 garderies communautaires, 574 jardins d’enfants publics et 238 garderies publiques). Le gouvernement indique également avoir renforcé le système de soutien à la garde d’enfants, notamment pour les familles vulnérables, en améliorant les services de garde d’enfants à domicile et en augmentant l’aide aux frais de garde pour les familles monoparentales. Enfin, il indique que le plafond des primes pour congé parental pour les pères a été relevé et que le taux de remplacement du revenu des prestations pour réduction des heures de travail pendant les périodes de garde d’enfants a été augmenté (jusqu’à 80 pour cent); un programme de soutien aux vacances des travailleurs a été mis en place, et davantage d’entreprises ont été encouragées à demander un «brevet d’entreprise respectueuse de la famille» (3 833 en janvier 2020, contre 2 807 en 2017). La commission prend note des informations que le gouvernement a fournies sur les critères pris en compte et le processus suivi pour attribuer ce brevet.
La commission accueille favorablement ces initiatives, ainsi que la mise en œuvre du deuxième Plan-cadre pour la promotion des activités économiques des femmes en pause de carrière (2015-2018) et de l’entrée en vigueur du troisième Plan-cadre (2020-2024). La commission note que nombre de ces initiatives sont spécifiquement destinées aux femmes et que le nom même de certains plans et initiatives montre que les soins à la personne (en particulier à l’égard des enfants) sont associés aux travailleuses. La commission tient à rappeler que la convention et la recommandation qui l’accompagne (recommandation (no 165) sur les travailleurs ayant des responsabilités familiales, 1981) ont pour double objectif d’instaurer l’égalité de chances et de traitement dans la vie professionnelle entre hommes et femmes ayant des responsabilités familiales, d’une part, et entre hommes et femmes ayant de telles responsabilités et ceux qui n’en ont pas, d’autre part. S’il existe des inégalités entre travailleurs et travailleuses en ce qui concerne leurs responsabilités familiales, et si cette situation provoque une restriction de l’activité économique des seules travailleuses, il serait justifié d’élaborer des mesures en faveur des femmes, à condition que l’accès n’en soit pas formellement refusé aux hommes, s’il leur arrivait de se trouver dans une position similaire (voir Étude d’ensemble de 1993 relative aux travailleurs ayant des responsabilités familiales, paragr. 25 à 29). La commission prend également note des observations formulées par la FKTU et la KCTU selon lesquelles les obligations familiales sont encore très majoritairement associées aux femmes, et assumées par celles-ci, ce qui a une incidence disproportionnée sur la carrière de ces travailleuses. Compte tenu de ce qui précède, la commission prie le gouvernement: i) d’indiquer les mesures concrètes prises pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi entre travailleurs et travailleuses ayant des responsabilités familiales, ainsi qu’entre travailleurs ayant des responsabilités familiales et ceux qui n’en ont pas; ii) d’indiquer, plus particulièrement, comment il est garanti que ces mesures favorables à la famille ne renforcent pas le stéréotype associant principalement les responsabilités familiales aux travailleuses et n’aient pas pour effet de féminiser certaines formes d’emploi et modalités de travail; et iii) de continuer à fournir des informations sur toute évolution législative ou des politiques visant à l’application de la convention.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

La commission prend note des observations de la Fédération des syndicats coréens (FKTU) et de la Fédération des employeurs de Corée (KEF) ainsi que de la réponse du gouvernement aux observations de la FKTU communiquées avec le rapport du gouvernement.
Article 4 de la convention. Autres membres de la famille. La commission note que le gouvernement indique que l’article 22-2 de la loi d’assistance à l’égalité de chances et à l’équilibre entre travail et famille (loi no 8781 du 21 décembre 2007, précédemment appelée «loi sur l’égalité d’emploi des deux sexes» ou «loi sur l’égalité d’emploi») a été modifiée en 2012 pour introduire le système de congé d’aide à la famille. En vertu de l’article 22-2 révisé, l’employeur doit accéder à la demande de congé pour s’occuper d’un membre de la famille malade, blessé ou âgé, moyennant les exceptions suivantes: les cas prescrits par décret présidentiel, comme lorsqu’il est impossible de faire appel à un remplaçant ou lorsque l’activité normale de l’entreprise en serait fortement entravée (auquel cas l’employeur doit justifier son refus par écrit et s’efforcer de prendre des mesures telles que l’adaptation des horaires de travail, la limitation des heures supplémentaires ou autres mesures d’accompagnement). La commission note que les cas exceptionnels dans lesquels le congé d’aide à la famille peut être refusé sont laissés à la discrétion de l’employeur. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique du système de congé d’aide à la famille, y compris des statistiques ventilées par sexe et par secteur d’activité sur le nombre de demandes de ce congé et les justifications données pour les refus.
Article 5. Services et infrastructures de garde d’enfants et d’aide à la famille. Dans son précédent commentaire, la commission avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur la disponibilité et l’accessibilité de services et infrastructures de garde d’enfants abordables et d’indiquer comment il faisait en sorte que suffisamment de services publics de garde d’enfants soient offerts et que le coût supporté par les employeurs pour offrir ces infrastructures de garde d’enfants n’ait pas un effet négatif sur l’emploi des travailleurs ayant des responsabilités familiales. La commission note que le gouvernement déclare que, depuis 2013, il assure des services de garde d’enfants gratuits (pour les parents utilisant les garderies) et a mis en œuvre des mesures de soutien à la garde d’enfants (pour les parents qui gardent leurs enfants à la maison) pour tous les ménages ayant des enfants de moins de 5 ans, quel que soit leur niveau de revenus. D’après une enquête de 2015, les coûts de garde et d’éducation des enfants avaient diminué de 41 pour cent par rapport à 2012. La commission note aussi que le gouvernement indique que, à la fin de 2015, les garderies ont accueilli 56,2 pour cent de tous les enfants en bas âge, ce qui veut dire que 81,1 pour cent de la demande de places en garderie était satisfaite. Le gouvernement aide les salariés à concilier leur travail et leur vie de famille en offrant aux employeurs des subventions qui couvrent le coût de la construction et du fonctionnement de garderies d’entreprise. On en comptait 855 en juin 2016, et 2 410 entreprises avaient bénéficié de subventions pour garderies d’entreprise. Afin d’augmenter les prestations pour les salariés de petites et moyennes entreprises (PME), il vient aussi en aide à la création de garderies communes pour des PME installées dans des parcs industriels (24 garderies communes étaient en activité au moment de la rédaction du rapport). La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations détaillées, y compris des statistiques, sur la disponibilité et l’accessibilité de services et d’infrastructures de garde d’enfants, y compris sur leur utilisation par les travailleurs.
Article 6. Information et éducation. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement à propos des actions menées pour sensibiliser le public, susciter une meilleure compréhension et un climat propice à une amélioration de l’équilibre entre travail et vie de famille, comme la création, en 2016, du Conseil public-privé sur l’équilibre entre travail et famille, la production de messages sur l’équilibre entre travail et vie de famille et leur diffusion au moyen de clips vidéo, par la radio et la télévision, au moyen de publicités, d’articles de presse publiés par le ministère, d’une promotion en ligne, de publicités dans les transports publics, ainsi que par un manuel sur l’utilisation du congé parental et la réduction du temps de travail pendant l’enfance, et par des communiqués de presse trimestriels sur l’utilisation de ces mesures. La commission prend note également des observations de la FKTU selon lesquelles le lien existant entre formation professionnelle et emploi est faible, seuls 10 pour cent des femmes ayant interrompu leur carrière font appel aux nouveaux centres pour l’emploi qui n’assurent pas de services professionnels pour l’emploi en raison d’un manque de ressources humaines, de la faiblesse des salaires et de l’insécurité de l’emploi, et les demandes des travailleurs ne sont pas correctement prises en compte dans le système d’orientation officiel. Le gouvernement répond aux observations de la FKTU en indiquant que les femmes dont les carrières ont été interrompues ont du mal à revenir sur le marché du travail en raison de la durée de leur interruption (9,2 ans en moyenne), et parce qu’elles ont tendance à préférer des postes dans l’enseignement ou dans les services d’aide sociale qui permettent de concilier travail et famille et offrent davantage de possibilités d’emploi à temps partiel. Il déclare ouvrir sans cesse de nouveaux centres pour l’emploi, s’efforcer de les adapter à la demande et d’augmenter le degré de satisfaction des usagers. Il rappelle que les points de vue des travailleurs se reflètent pleinement dans les politiques étant donné que les organisations de travailleurs participent aux réunions régionales du Conseil public-privé sur l’équilibre entre travail et famille et que, à l’échelon national, le conseil travaille en coordination avec elles. Enfin, il indique que des entreprises privées ont aussi créé, en 2014, l’Equipe spéciale sur la parité de genre et l’autonomisation des femmes, une instance consultative privée composée d’entreprises privées, d’institutions publiques et d’agences gouvernementales désireuses d’agir pour l’équilibre entre travail et vie de famille sur une base volontaire. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations détaillées sur les actions menées afin de sensibiliser le public, susciter une meilleure compréhension et un climat propice à surmonter les difficultés que rencontrent les travailleurs et les travailleuses ayant des responsabilités familiales, y compris les stéréotypes concernant les responsabilités familiales. Elle le prie aussi de fournir des informations sur la manière dont les organisations de travailleurs et d’employeurs sont pleinement intégrées au développement, au contrôle et à l’actualisation des mesures favorisant l’équilibre entre travail et vie de famille.
Article 7. Orientation et formation professionnelles. La commission note que le gouvernement indique que l’application dans la pratique de l’article 19-6 de la loi d’assistance à l’égalité de chances et à l’équilibre entre travail et famille, tel que modifié, et de l’article 10 de la loi sur la promotion des activités économiques des femmes en pause de carrière (no 9101 de 2008), tel que modifié, a été assurée par, d’une part, le Programme de soutien au retour au travail après un congé pour la garde d’enfants (depuis février 2016), en vertu duquel les employeurs peuvent recevoir une aide pour organiser des cours de formation pour des salariés qui reprennent le travail après avoir pris un congé pour soins aux enfants, et, d’autre part, l’ouverture de nouveaux centres pour l’emploi dans tout le pays. Elle prend note des informations concernant le nombre des bénéficiaires et les cours proposés, y compris les nouveaux cours d’éducation et de formation professionnelles pour aider les femmes qui ont eu une interruption de carrière à obtenir un travail décent dans de nouveaux domaines d’activité. Dans son précédent commentaire, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer comment il est fait en sorte que les mesures d’application de la convention bénéficient aux travailleurs et aux travailleuses ayant des responsabilités familiales sur un pied d’égalité. La commission note que le gouvernement répond qu’il ne dispose pas d’informations à cet égard. La commission rappelle qu’elle considère que les mesures visant à répondre aux besoins des travailleurs ayant des responsabilités familiales doivent être accessibles aux travailleurs comme aux travailleuses sur un pied d’égalité. Elle souligne l’importance d’une évaluation régulière de l’efficacité des programmes destinés à aider tous les travailleurs, hommes et femmes, à concilier le travail et les responsabilités familiales. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises afin de fournir orientation et formation professionnelles à la fois aux travailleurs et aux travailleuses ayant des responsabilités familiales, y compris des statistiques ventilées par sexe et secteur professionnel.

Observation (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

La commission prend note des observations de la Fédération des syndicats coréens (FKTU) et de la Fédération des employeurs de Corée (KEF) ainsi que de la réponse du gouvernement aux observations de la FKTU communiquées avec le rapport du gouvernement.
Article 3 de la convention. Politique nationale. Evolution de la législation. La commission prend note avec intérêt de l’adoption d’une nouvelle loi-cadre sur l’égalité des genres (loi no 12698 du 28 mai 2014), en particulier de l’article 24(3) et (4) (soutien aux travailleuses dont la carrière est ou pourrait être impactée par la grossesse, l’accouchement ou la charge d’enfants), l’article 25 (garantie des droits liés à la maternité et à la paternité), l’article 26 (mesures pour un équilibre harmonieux entre travail et famille) et l’article 35 (préconisation de rapports familiaux démocratiques et égalitaires entre les sexes); ainsi que des modifications de la loi d’assistance à l’égalité de chances et à l’équilibre entre travail et famille (loi no 8781 du 21 décembre 2007, précédemment appelée «loi sur l’égalité d’emploi des deux sexes» ou «loi sur l’égalité d’emploi») de 2012, 2014, 2015 et 2016 se rapportant, entre autres: à la formulation, tous les cinq ans, d’un plan-cadre pour la réalisation de l’égalité des deux sexes en matière d’emploi et de l’équilibre entre travail et famille (art. 6-2); aux prestations de congé de maternité (art. 18); au congé de paternité (art. 18-2); au congé pour la garde d’enfants (art. 19), à la réduction du temps de travail et d’autres mesures de soutien au travailleur pendant la petite enfance (art. 19-2 et 19-5); à l’appui aux employeurs qui fournissent un soutien aux travailleurs qui reprennent le travail après un congé ou une réduction du temps de travail en raison de responsabilités familiales (art. 19-6); au soutien aux travailleurs ayant charge de famille, avec notamment l’interdiction de licenciement ou de discrimination contre des travailleurs pour motif de congé familial, et la prise en compte de la période de congé familial dans le calcul de la période de service continu (art. 22-2); et aux dispositions en matière de sanctions et d’amendes administratives (art. 37 et 39).
Dans son précédent commentaire, la commission avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de la loi no 9101 de 2008 sur la promotion des activités économiques des femmes en pause de carrière et de la loi no 8695 de 2007 sur la promotion de la création d’un environnement social favorable à la famille, ainsi que sur le deuxième Plan-cadre pour la santé des familles (2011-2015) et sur le deuxième Plan-cadre sur le faible taux de natalité et le vieillissement de la société (2011-2015), s’agissant des travailleurs ayant des responsabilités familiales, et sur le processus de promulgation du projet de loi sur la promotion du travail intelligent. La commission note que le gouvernement indique que ce dernier projet de loi n’a pas été adopté par l’Assemblée nationale et qu’il a été abandonné. Elle note aussi que, conformément à la loi sur les femmes en pause de carrière, des plans-cadres pour la promotion des activités économiques des femmes en pause de carrière ont été mis en œuvre pour les périodes 2010-2014 et 2015-2018, l’accent étant mis en particulier sur la prévention des pauses de carrière chez les femmes salariées, la promotion du retour à l’emploi des femmes dont la carrière a été interrompue, le renforcement des infrastructures de garde d’enfants et la mise en place d’un environnement propice à l’équilibre entre travail et famille. La commission note aussi que, dans ses observations finales concernant le huitième rapport de la République de Corée, le Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW) s’est félicité de l’adoption, entre autres, du deuxième Plan-cadre concernant les politiques relatives à l’égalité des sexes (2018-2022) (CEDAW/C/KOR/CO/8, 14 mars 2018, paragr. 5(b)). Elle note aussi que le ministre de l’Egalité des sexes et de la Famille (MOGEF) a informé le CEDAW, pendant la présentation du huitième rapport périodique de la Corée, le 22 février 2018, de l’adoption du sixième Plan-cadre pour l’égalité des genres dans l’emploi (2018-2022). La commission note qu’un des six grands projets du deuxième Plan-cadre pour les politiques d’égalité des genres réside dans la création d’infrastructures sociales propices à l’équilibre entre travail et famille par un renforcement de la responsabilité sociale pour la prise en charge, par la garantie des droits maternels et paternels des parents qui travaillent et par la promotion d’une culture respectueuse de la famille sur le lieu de travail. Le gouvernement souligne qu’il a ouvert 150 nouveaux centres d’emploi pour les femmes (au mois de juillet 2016) qui proposent à des femmes ayant dû interrompre leur carrière des services de soutien à l’emploi, comme le conseil professionnel, l’éducation et la formation professionnelle, les stages, le placement et la gestion de suivi; et qu’il a réalisé deux enquêtes sur l’état actuel des activités économiques des femmes dont la carrière a été interrompue dans le but de rassembler des données de nature statistique et politique censées inspirer de nouvelles politiques, notamment sur l’aide au retour à l’emploi. Dans le cadre du deuxième Plan-cadre pour la santé des familles et du deuxième plan-cadre sur le faible taux de natalité et le vieillissement de la société, le gouvernement a retenu des objectifs politiques clés tels que le soutien à la garde des enfants (en étendant ce soutien à un plus grand nombre de ménages, en instaurant et développant des activités et espaces de garde d’enfants en mode coopératif et en gérant des services de garde d’enfants après l’école), le soutien au renforcement des capacités pour divers types de familles (y compris les mères non mariées), l’instauration d’un environnement favorable à la famille en étendant les formules de travail flexible à des institutions publiques et en encourageant l’utilisation du congé pour garde d’enfants (y compris le congé de paternité) et le lancement du « Mois du père », une mesure d’incitation par laquelle, si les deux parents prennent congé à tour de rôle pour s’occuper du même enfant, les prestations pour la deuxième personne prenant ce congé est portée à 100 pour cent du salaire ordinaire pendant trois mois (jusqu’à 1,5 million de wons). La commission note également que le gouvernement indique avoir offert des services de garde d’enfants gratuits à tous les groupes ayant des enfants en bas âge, en renforçant l’intervention sociale pour la naissance et la garde des enfants, notamment en réduisant le fardeau financier de l’éducation des enfants pour tous les ménages. D’après le gouvernement, le nombre d’enfants qui bénéficient de subventions pour la fréquentation de garderies est passé de 680 000 en 2006 à 1,48 million en 2014, tandis que le nombre d’enfants bénéficiant de subsides aux ménages pour l’éducation des enfants est passé de 680 000 en 2009 à 1,01 million en 2014. D’après les statistiques publiées sur le site Internet du MOGEF, 63 546 familles ont utilisé des services de garde d’enfants en 2017, soit 3,8 pour cent de plus qu’en 2016 (61 221 familles).
S’agissant du système du brevet d’entreprise respectueuse de la famille, institué par la loi sur la promotion de la création d’un environnement social propice à la famille, la commission accueille favorablement la hausse significative du nombre de ces entreprises qui sont passées de 1 363 en décembre 2015, d’après les chiffres du rapport du gouvernement, à 2 802 en 2017, d’après les statistiques du MOGEF. Le gouvernement indique que les entreprises titulaires de ce brevet reçoivent des points supplémentaires dans leur évaluation en vue de l’obtention de marchés publics ainsi que divers avantages en matière d’investissements et de prêts de banques.
Accueillant favorablement cette évolution positive, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de la loi-cadre de 2014 sur l’égalité des genres (loi no 12698), telle que modifiée, et de la loi de 2007 d’assistance à l’égalité de chances et à l’équilibre entre travail et famille (loi no 8781), telle qu’amendée. Prenant note de l’adoption de plusieurs plans favorisant l’égalité entre les sexes en matière d’emploi et le soutien aux travailleurs ayant des responsabilités familiales, la commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur les mesures concrètes prises en application de ces plans, sur les catégories et le nombre de travailleurs bénéficiant de ces mesures et sur les résultats obtenus. Le gouvernement est aussi prié de continuer à fournir des informations sur le système du brevet d’entreprise respectueuse de la famille, en indiquant les critères pris en compte et les processus d’attribution du brevet à une entreprise.
Article 4. Droits au congé pour les travailleurs et les travailleuses ayant des responsabilités familiales. La commission prend note des statistiques sur les bénéficiaires des congés pour la garde d’enfants qu’offre le gouvernement. Tout en accueillant favorablement l’augmentation significative, entre 2011 et 2015, du nombre de bénéficiaires (plus 50,2 pour cent en général et plus 247,5 pour cent pour les hommes) et du montant des prestations accordées (plus 124,3 pour cent en général et plus 376 pour cent pour les hommes), la commission note que, en 2015, les hommes ne représentaient que 5,6 pour cent des bénéficiaires de congés pour garde d’enfants (soit 4 872 hommes sur 87 332 bénéficiaires au total, le gouvernement indiquant que ce taux est passé à 7,4 pour cent dans le premier semestre de 2016) et 4,4 pour cent seulement du montant total des prestations reçues (il s’agissait, respectivement, de 2,4 pour cent des bénéficiaires et de 2,1 pour cent des prestations reçues en 2011). Dans son précédent commentaire, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer les raisons profondes pour lesquelles très peu d’hommes prennent un congé pour garde d’enfants et de prendre des mesures afin de promouvoir la prise de congé pour garde d’enfants, en particulier chez les hommes. Elle note que le gouvernement explique que cela est dû à la culture sociale et à la culture dominante en matière d’emploi, telles que la pratique de longue date de travailler de longues heures et la crainte du jugement des collègues et du supérieur. En outre, les hommes restent en majorité le principal – sinon le seul – soutien de famille, et il se peut que certains ménages aient du mal à conserver leur niveau de vie si le père prend un tel congé. Le gouvernement souligne qu’il promeut activement la prise de congés de paternité par le biais du Conseil public-privé sur l’équilibre entre travail et famille et que le nombre de personnes qui souscrivent au «Mois du père» (expliqué plus haut) mis en place en 2014 et porté à trois mois en 2016 a été multiplié par 3,4 entre 2015 et 2016. La commission note également que les dispositions suivantes de la loi d’assistance à l’égalité de chances et à l’équilibre entre travail et famille ont été modifiées: l’article 18-2 qui prévoit jusqu’à cinq jours de congé de paternité (trois jours payés); l’article 19(1) qui relève l’âge limite des enfants, y compris les enfants adoptés, pour l’éligibilité des parents à ce congé à moins de 8 ans; et l’article 19(5) afin, suivant le gouvernement, de protéger le droit à ce congé chez les travailleurs sous contrat à durée déterminée ou intérimaires. A cet égard, la commission attire l’attention du gouvernement sur les observations finales du CEDAW qui recommandait de continuer de mener des campagnes de sensibilisation et d’élargir les prestations, notamment en augmentant les prestations liées au congé de maternité et de paternité afin d’inciter les parents à partager les responsabilités en matière d’éducation des enfants (CEDAW/C/KOR/CO/8, paragr. 39(c)). La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les droits aux congés dans la pratique, avec notamment des données statistiques, ventilées selon le sexe, sur le nombre des bénéficiaires de ces droits. Elle encourage le gouvernement à continuer de prendre des mesures proactives afin d’encourager un plus grand nombre d’hommes à exercer leur droit à prendre des congés pour s’occuper de leurs enfants, ainsi qu’à indiquer les résultats obtenus par ces mesures.
Aménagements du temps de travail. Dans son précédent commentaire, la commission priait le gouvernement de fournir des informations détaillées sur: i) l’utilisation qui est faite du système des horaires de travail flexibles et du système de capitalisation des heures de travail, avec notamment des informations statistiques, ventilées selon le sexe, sur le nombre de bénéficiaires de ces systèmes, ainsi que sur leur impact sur l’emploi des travailleuses comme des travailleurs ayant des responsabilités familiales; et ii) les modifications de la législation donnant droit à une réduction de la durée du travail pendant les périodes de garde des enfants. La commission note que les modifications apportées en 2012 à l’article 19-2 de la loi d’assistance à l’égalité de chances et à l’équilibre entre travail et famille ont instauré le droit à une réduction de la durée du travail pendant les périodes de garde des enfants. Elle note également que le gouvernement déclare que l’Assemblée nationale a actuellement à l’étude des amendements visant à allonger la période pendant laquelle un système d’horaires de travail flexibles peut être mis en place (jusqu’à six mois à partir de 2024) et à introduire un système de capitalisation des heures de travail. La commission prend note avec intérêt de l’adoption, le 28 février 2018, d’amendements à la loi no 8372 de 2007 sur les normes de travail qui ramènent la durée maximum légale du travail de 68 à 52 heures (40 heures par semaine – la loi prévoyant que le terme «semaine» inclut le samedi et le dimanche – et jusqu’à 12 heures de travail supplémentaire, le travail de week-end ou pendant les jours fériés étant comptabilisé comme heures supplémentaires), progressivement en fonction du nombre de salariés, du 1er juillet 2018 (pour les établissements occupant 300 personnes et plus) au 1er juillet 2021 (pour les établissements comptant de 5 à 50 salariés, moyennant la possibilité pour les établissements occupant moins de 30 personnes d’ajouter 8 heures de travail supplémentaire spécial jusqu’au 31 décembre 2022 à condition d’un accord entre l’employeur et le salarié). La commission rappelle que la durée du travail et l’aménagement du temps de travail sont au cœur des préoccupations des travailleurs ayant des responsabilités familiales et que l’amélioration des conditions de travail s’est avérée, dans les faits, aider aussi grandement les politiques de promotion de l’égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes dans l’emploi. Les mesures prises dans ces domaines, comme la réduction du temps de travail, permettent à tous les travailleurs de mieux concilier leur travail et leurs responsabilités familiales et incitent les hommes à s’occuper davantage des questions familiales. En outre, elle rappelle que le paragraphe 18(a) de la recommandation (nº 165) sur les travailleurs ayant des responsabilités familiales, 1981, appelle à réduire progressivement la durée journalière du travail et réduire les heures supplémentaires (voir étude d’ensemble sur les travailleurs ayant des responsabilités familiales, 1993, paragr. 131 et 133). La commission note que le gouvernement indique qu’il encourage les entreprises à réduire la durée du travail en offrant un soutien financier aux petites et moyennes entreprises et en effectuant des inspections du travail dans les secteurs où les heures supplémentaires sont un phénomène répandu, tout en sensibilisant l’opinion publique et en créant un climat pour lutter contre les horaires inutilement longs et le travail de nuit. A cet égard, la commission note que la FKTU fait remarquer que les hommes effectuent plus d’heures supplémentaires que les femmes, ce qui a un impact significatif sur les salaires. Les taux payés pour les heures supplémentaires ont une influence sur la pratique des horaires de travail longs et créent une inégalité dans l’environnement professionnel, avec des interruptions de carrière pour les femmes et un écart salarial entre hommes et femmes. La commission prend aussi note de la réponse du gouvernement aux observations de la FKTU dans laquelle il souligne que l’écart entre hommes et femmes dans la durée du travail et l’écart salarial qui en résulte sont imputables à une culture dans laquelle les femmes supportent en général une part plus importante du fardeau que les hommes s’agissant de l’éducation des enfants en raison de la durée du travail, et qu’il s’attaque à la question en s’efforçant de propager une culture d’entreprise favorable à l’équilibre entre travail et famille. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’état d’avancement des modifications se rapportant au système des horaires de travail souples et à celui de la capitalisation des heures de travail, ainsi que des informations détaillées sur leur utilisation. Elle le prie également de fournir des informations sur la mise en œuvre des modifications apportées en 2018 à la loi sur les normes du travail afin de réduire la durée du travail, sur les tendances de la durée moyenne du travail des hommes et des femmes, ainsi que sur toute mesure prise pour remédier au problème des heures supplémentaires en nombre excessif et sur son impact sur l’équilibre entre travail et vie privée.
Travail à temps partiel. Dans son précédent commentaire, la commission avait prié le gouvernement: i) d’indiquer comment la loi sur les travailleurs à durée déterminée et les travailleurs à temps partiel a permis aux travailleurs ayant des responsabilités familiales de passer plus facilement d’un horaire à plein temps à un horaire à temps partiel et vice versa, en indiquant le nombre d’hommes et de femmes ayant recouru à cette option et le nombre de femmes ayant repris ensuite un horaire à plein temps; et ii) d’indiquer comment la question de la concentration des femmes dans les emplois à temps partiel est abordée dans le contexte de la conciliation du travail avec les responsabilités familiales. La commission note que le gouvernement n’a pas communiqué les données statistiques demandées, mais qu’il dit promouvoir des «emplois à temps partiel convertibles», un système par lequel des travailleurs peuvent choisir de travailler à temps partiel pendant un certain temps, pour autant qu’ils reprennent un travail à plein temps au terme de la période convenue. Le gouvernement offre aux employeurs qui proposent cette formule des subventions pour couvrir les coûts auxquels ils s’exposent ainsi que des «conseils sur mesure». En outre, il souligne que le droit de réduire sa durée de travail vaut autant pour les hommes que pour les femmes, ce qui incite les deux parents à s’efforcer ensemble de concilier leur vie professionnelle et leur vie de famille. La commission note que la FKTU indique que, alors que les femmes représentaient 35,4 pour cent des travailleurs réguliers et 53,8 pour cent des travailleurs non réguliers en 2015, elles constituaient 69,2 pour cent des travailleurs à temps partiel et que la plupart des postes à temps partiel ne sont pas des emplois choisis volontairement et ne sont pas correctement rémunérés en proportion du nombre d’heures travaillées. La FKTU ajoute que l’importante ségrégation fondée sur le genre que l’on peut constater dans les emplois à temps partiel pourrait avoir une incidence négative sur les mesures censées lutter contre la discrimination fondée sur le sexe, s’agissant des niveaux de salaires et de l’évolution de carrière notamment. En réponse, le gouvernement précise que le taux d’emploi des femmes (âgées de 15 à 64 ans) affiche une tendance à la hausse depuis plusieurs années et a atteint 56,8 pour cent en juillet 2016. Il cite une enquête réalisée d’avril à juin 2016 qui a montré que la garde des enfants est la raison principale du choix de l’emploi à temps partiel convertible et que, à la naissance de l’enfant et pendant la période où il a besoin de soins, les femmes préfèrent un emploi à temps partiel pour pouvoir concilier leur travail et la vie de famille. La commission prend également note des observations de la KEF qui, sur la base de statistiques de 2015, fait remarquer que la proportion de travailleuses à temps partiel chez les salariées est relativement faible par rapport aux autres pays (15,9 pour cent alors que la moyenne des pays de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) était de 25,9 pour cent en 2015), et que la proportion de travailleuses par rapport à l’ensemble des travailleurs à temps partiel est de 62,6 pour cent (contre 68,7 pour cent pour l’OCDE). La commission note toutefois que, selon des données statistiques publiées sur le site Internet du MOGEF, le «taux d’emploi des femmes à temps partiel par rapport à l’emploi total des femmes» était de 41,2 pour cent en août 2017 et que la part des femmes dans l’emploi à temps partiel était de 55,2 pour cent. Rappelant une fois encore que le postulat qui veut que les responsabilités familiales et la charge du ménage incombent principalement aux femmes, renforçant de la sorte les stéréotypes quant aux rôles des hommes et des femmes ainsi que les inégalités ayant cours entre hommes et femmes, va à l’encontre des objectifs de la convention, la commission attire l’attention du gouvernement sur la demande directe qu’elle adresse à propos de la convention (nº 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer: i) le nombre d’hommes et de femmes qui recourent à la possibilité de passer d’un horaire à plein temps à un horaire à temps partiel et vice versa, et le nombre de femmes ayant repris ensuite un horaire à plein temps; et ii) les mesures prises afin d’éviter la concentration des femmes dans les emplois à temps partiel est abordée dans le contexte de la conciliation du travail avec les responsabilités familiales.
Article 11. Organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission prend note de l’information communiquée par le gouvernement à propos du «Conseil public-privé sur l’équilibre entre travail et famille» qui a ses activités au niveau national comme au niveau régional. Au niveau national, il se compose, depuis mai 2016, de représentants du ministère de l’Emploi et du Travail et d’autres ministères concernés, comme le MOGEF, le ministère de la Protection sociale et de la Santé et le ministère de la Stratégie et des Finances, de représentants de la KEF, de la Fédération des industries coréennes, de la Chambre de commerce et d’industrie de Corée, de l’Association du commerce international de Corée et de l’Association coréenne des femmes chefs d’entreprise, ainsi que de représentants de la FKTU. Le conseil se réunit tous les trois mois. Il a pour tâches le contrôle de la manière dont l’équilibre entre travail et vie privée est mis en place, l’échange de bonnes pratiques, l’organisation de campagnes public-privé, l’interprétation de la demande pour de meilleurs systèmes et l’identification de domaines de coopération et la discussion de ce thème. A l’échelon régional, le conseil se compose, sur une base volontaire, de directeurs d’antennes régionales, d’organes municipaux, de représentants du monde du travail et du patronat, d’agences concernées (telles que les nouveaux centres pour l’emploi) et d’experts. Il se réunit une fois par mois. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur le Conseil public-privé sur l’équilibre entre travail et famille et sur les recommandations qu’il formule à propos, en particulier, des travailleurs ayant des responsabilités familiales et de transmettre, le cas échéant, un exemplaire de son rapport annuel.
Contrôle de l’application de la législation. La commission note que le gouvernement indique ne disposer d’aucune information sur les décisions judiciaires et administratives pertinentes traitant de la discrimination fondée sur les responsabilités familiales ou vis-à-vis d’autres. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les autorités de surveillance et les mécanismes de mise en application, notamment l’inspection du travail et la Commission nationale des relations du travail, qui donnent effet aux dispositions de la convention, ainsi que sur toute décision administrative ou judiciaire relative à l’application de la convention. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations, notamment des données statistiques ventilées suivant le sexe, des études, des enquêtes ou des rapports qui pourraient permettre à la commission d’évaluer la manière dont les principes de la convention sont appliqués dans la pratique et quels progrès sont accomplis afin de remédier aux inégalités existant entre les travailleurs et les travailleuses ayant des responsabilités familiales et entre ces travailleurs et ceux qui n’ont pas de telles responsabilités.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

La commission prend note de la communication, reçue le 29 août 2011, de la Confédération coréenne des syndicats (KCTU) et des observations de la Fédération des syndicats coréens (FKTU) et de la Fédération des employeurs de Corée (KEF), annexées au rapport du gouvernement, ainsi que des réponses du gouvernement reçues le 30 août 2011 et le 26 octobre 2011.
Autres membres de la famille. La commission note que l’article 22-2 de la loi de 1987 sur l’égalité dans l’emploi prévoit que, lorsqu’un travailleur doit s’occuper de sa famille en raison d’un accident, de l’âge ou de la maladie d’un membre de la famille, l’employeur doit s’efforcer de prendre des mesures telles que l’octroi d’un congé pour s’occuper de sa famille, la modification des heures de début et de fin de travail, la limitation du nombre d’heures supplémentaires, l’adaptation de l’horaire de travail et d’autres mesures de soutien. Elle prend également note de l’indication du gouvernement selon laquelle la loi est actuellement modifiée de telle sorte que l’employeur ne puisse plus rejeter la demande d’un travailleur pour s’occuper d’un membre de sa famille malade, à moins que l’employeur puisse invoquer des motifs prévus par la loi. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le processus de modification de la loi en vue d’y inscrire le droit de prendre congé pour s’occuper de membres de la famille malades.
Information et éducation. La commission prend note de l’indication du gouvernement suivant laquelle le ministère de l’Emploi et du Travail mène actuellement diverses activités de sensibilisation à la promotion de l’égalité de genre, afin d’aider le grand public à mieux comprendre les notions d’égalité de chances et de traitement des travailleurs et travailleuses, et des informations statistiques sur ses activités promotionnelles fournies par l’Institut de promotion et d’éducation pour l’égalité de genre. Elle prend également note de l’indication du gouvernement selon laquelle existent des plans pour renforcer les activités promotionnelles, visant à inciter un nombre croissant d’hommes à prendre des congés pour s’occuper des enfants, et instaurer le droit à une réduction de la durée du travail pendant cette période de congé, en indiquant toutefois que le gouvernement ne fournit aucun autre détail à ce sujet. La commission note par ailleurs que la KEF indique que le recours à une réduction du temps de travail pour s’occuper des enfants est très peu répandu en raison du peu de publicité qui lui est faite. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées et spécifiques sur les actions de sensibilisation, d’explication au public et de promotion d’un climat propice à surmonter les difficultés existantes pour les travailleurs et travailleuses ayant charge de famille, y compris les stéréotypes en matière de responsabilités familiales. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur toute activité de sensibilisation des travailleurs et des employeurs aux mesures de nature à concilier le travail et les responsabilités familiales, y compris les possibilités de congé et les aménagements du temps de travail.
Orientation et formation professionnelles. La commission note que l’article 19-6 de la loi sur l’égalité dans l’emploi prévoit que l’employeur doit s’efforcer de favoriser le perfectionnement des compétences et l’avancement des travailleurs en congé parental et d’assurer un soutien à la travailleuse ou au travailleur qui termine son congé de maternité, son congé parental ou la période pendant laquelle son temps de travail était réduit pour charge de famille et reprend le travail, afin de l’aider à s’adapter à celui-ci. Elle note également que l’article 10 de la loi 2008 sur la pause de carrière des femmes prévoit que le ministre de l’Egalité de genre peut aider une organisation à offrir une éducation et formation professionnelle aux femmes en pause de carrière. La commission considère que les mesures destinées à répondre aux besoins des travailleurs ayant des responsabilités familiales doivent bénéficier aux travailleurs et aux travailleuses sur un pied d’égalité. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de l’article 19-6 de la loi sur l’égalité dans l’emploi et de l’article 10 de la loi sur la pause de carrière des femmes. Elle prie également le gouvernement d’indiquer comment il est fait en sorte que les mesures d’application de la convention bénéficient aux travailleurs et aux travailleuses ayant des responsabilités familiales sur un pied d’égalité.

Observation (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

La commission prend note de la communication reçue le 29 août 2011 de la Confédération coréenne des syndicats (KCTU) et des observations de la Fédération des syndicats coréens (FKTU) et de la Fédération des employeurs de Corée (KEF), annexées au rapport du gouvernement, ainsi que des réponses du gouvernement reçues le 30 août 2011 et le 26 octobre 2011.
Article 3 de la convention. Politique nationale. La commission prend note avec intérêt des mesures législatives donnant effet aux dispositions de la convention, en particulier de l’adoption de la loi no 9101 de 2008 sur la promotion des activités économiques des femmes en pause de carrière, etc., et de la loi no 8695 de 2007 sur la promotion de la création d’un environnement social favorable à la famille, modifiée en dernier lieu en 2010. Elle note que, au sens de la loi sur les femmes en pause de carrière, la définition de l’expression «femmes en pause de carrière» s’applique aux femmes à la recherche d’un emploi qui ont interrompu leurs activités économiques pour des motifs tels que la grossesse, la naissance d’un enfant, les soins aux enfants ou à un membre de la famille (art. 2); les administrations nationales et locales devront mettre en place des mesures d’ensemble pour promouvoir les activités économiques des femmes en pause de carrière, et les employeurs devront s’efforcer de créer un environnement de travail propice à la promotion des activités économiques des femmes en pause de carrière (art. 3); et le ministre de l’Egalité de genre et de la Famille ainsi que le ministre du Travail devront élaborer un plan pour la promotion des activités économiques des femmes en pause de carrière (art. 4). La commission note également que, en vertu de la loi sur l’environnement social favorable à la famille, les administrations nationales et locales devront élaborer et mettre en œuvre des politiques d’ensemble nécessaires à la création d’un environnement social favorable à la famille (art. 3), défini comme étant un environnement dans lequel les membres de la société sont en mesure de concilier le travail et la vie familiale, et dans lequel la responsabilité d’élever des enfants et d’entretenir une famille peut être partagée socialement (art. 2(1)); les employeurs devront s’efforcer de créer un environnement de travail favorable à la famille (art. 4), lequel est défini comme un environnement de travail dans lequel un système favorable à la famille aide les travailleurs à concilier le travail et la vie de famille (art. 2(2)); et le ministère de l’Egalité de genre et de la Famille élaborera tous les cinq ans des plans visant à créer un environnement social favorable à la famille (art. 5). S’agissant du système de certification des entreprises favorables à la famille prévu par la loi (art. 11), le gouvernement indique que 65 entreprises ont obtenu cette certification à la fin du mois de mai 2011 et que ces entreprises certifiées bénéficient de diverses mesures d’incitation, telles que des points supplémentaires lors de l’évaluation des entreprises dans le cadre de l’adjudication de marchés publics et un régime préférentiel pour l’aide aux emprunts destinés à des dépenses affectées à la prévention des accidents du travail.
La commission prend note des modifications apportées à la loi no 3989 de 1987 sur l’égalité dans l’emploi et l’appui à la conciliation du travail et de la famille, notamment son article 6-2, qui prévoit que le ministre du Travail élaborera un plan pour la réalisation de l’égalité dans l’emploi et la conciliation du travail et de la vie familiale. A cet égard, le gouvernement indique qu’il a mis en place le second plan pour la santé des familles (2011-2015) et le second plan sur le faible taux de natalité et le vieillissement de la société (2011-2015) et qu’il s’efforce de promouvoir un climat social favorable à la famille et un environnement propice à la natalité et aux soins aux enfants. Le gouvernement indique en outre qu’il redouble d’efforts afin de promouvoir un environnement favorable aux travailleurs ayant des personnes à charge, en préparant une «loi sur la promotion du travail intelligent». La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de la loi sur les femmes en pause de carrière et sur la loi sur un environnement social favorable à la famille, ainsi que du second plan pour la santé des familles (2011-2015) et du second plan sur le faible taux de natalité et le vieillissement de la société (2011-2015), en ce qui concerne les travailleurs ayant des responsabilités familiales. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur la procédure d’adoption de la loi sur la promotion du travail intelligent. Prière également de continuer à fournir des informations sur l’initiative destinée à encourager une organisation de l’entreprise favorable à la famille, notamment sur le système de certification des entreprises favorables à la famille, ainsi que sur les résultats obtenus.
Article 4. Droits au congé pour les travailleurs et les travailleuses ayant des responsabilités familiales. La commission avait noté précédemment que la loi de 1987 sur l’égalité dans l’emploi offre la possibilité de prendre un congé parental d’une durée maximale d’un an avant le troisième anniversaire de l’enfant. Elle note l’indication du gouvernement selon laquelle, conformément à une modification adoptée en février 2010, l’âge de l’enfant est porté à six ans et les travailleurs comme les travailleuses peuvent chacun prendre une année de congé parental, ce qui porte à deux ans la durée totale du congé pour un couple marié. Le gouvernement indique que, depuis janvier 2011, le travailleur couvert par une assurance-chômage peut prendre un congé parental de trente jours ou plus, en percevant une allocation de garde d’enfant de 40 pour cent du salaire mensuel, et les employeurs reçoivent des subventions afin d’alléger la charge que constituent les congés parentaux ou les réductions de la durée du travail et de faciliter le recours à un personnel de remplacement. La commission note également que l’article 18-2 de la loi sur l’égalité dans l’emploi accorde dorénavant trois jours de congé de paternité au travailleur dont l’épouse a accouché. Le gouvernement indique que, dans le cadre du second plan sur le faible taux de natalité et le vieillissement de la société, le gouvernement a élaboré un projet de modification visant à ce que le congé de paternité de trois jours non rémunéré soit dorénavant rémunéré et que, en cas de besoin, il soit porté à cinq jours (dont deux jours non rémunérés). En outre, la commission prend note des informations statistiques fournies par le gouvernement indiquant que la proportion de bénéficiaires de l’allocation de congé de garde d’enfants (hommes et femmes) par rapport aux bénéficiaires de l’allocation de maternité a sensiblement augmenté, passant de 42,5 pour cent en 2008 à 50,2 pour cent en 2009 puis à 55,1 pour cent en 2010 (pour un total de 41 732 travailleurs). Toutefois, ces informations statistiques montrent aussi que moins de 2 pour cent des bénéficiaires de congé de garde d’enfants sont des hommes. Le gouvernement indique que le nombre d’hommes prenant un congé pour garde d’enfants n’est pas élevé mais qu’il est en rapide augmentation. A cet égard, la commission prend note des observations de la KCTU selon lesquelles, par rapport au nombre total de nouveau-nés, le taux de recours au congé de garde d’enfants reste faible (7,8 pour cent en 2009 et 8,7 pour cent en 2010) et il se maintient à 2 pour cent chez les hommes (par rapport au nombre de femmes ayant pris un congé de maternité) et, par comparaison avec le nombre total de nouveau-nés, il est de 0,17 pour cent en 2010. En réponse, le gouvernement indique que le niveau des allocations pour congé de garde d’enfants continue d’augmenter dans les limites du budget disponible et que le projet de modification de la loi sur l’égalité dans l’emploi, qui octroierait le congé de garde d’enfants aux travailleurs atypiques, a été soumis à l’Assemblée nationale en septembre 2011. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les droits au congé dans la pratique, notamment des informations statistiques, ventilées par sexe, sur le nombre de bénéficiaires de ces droits. Prenant note du nombre très faible d’hommes bénéficiant d’un congé de garde d’enfants, et rappelant l’importance d’un partage équitable des responsabilités familiales entre hommes et femmes, la commission prie le gouvernement d’indiquer les causes sous-jacentes du fait que très peu d’hommes prennent un congé pour garde d’enfants, et de prendre des mesures afin de promouvoir la prise de congé pour garde d’enfants, en particulier chez les hommes, ainsi que les résultats obtenus par ces mesures. Prière également de fournir des informations sur les progrès réalisés en vue de l’adoption du projet de modification de la loi sur l’égalité dans l’emploi.
Aménagement du temps de travail. La commission prend note de l’article 19-2 de la loi sur l’égalité dans l’emploi qui prévoit que l’employeur peut accorder une réduction de la durée du travail plutôt qu’un congé pour garde d’enfants lorsqu’un travailleur est habilité à demander un tel congé en application de l’article 19(1) de la loi; suivant l’article 19-5, l’employeur doit s’efforcer de prendre des mesures notamment en adaptant les heures d’ouverture et de fermeture de l’entreprise, en limitant le nombre des heures supplémentaires, en adoptant les horaires de travail, ainsi que d’autres mesures nécessaires pour favoriser la prise de congé ou venir en aide aux travailleurs. Le gouvernement indique que le ministère de l’Emploi et du Travail étudie actuellement la possibilité, par le biais d’une modification de la loi, d’une réduction du temps de travail pendant les périodes de garde des enfants. A ce propos, la commission prend note de l’indication de la KCTU selon laquelle le travailleur ayant droit à une réduction de la durée du travail peut néanmoins travailler de 27 à 42 heures par semaine, ce qui a pour effet de réduire à néant la réduction de la durée du travail. A cet égard, la KEF déclare que le recours à une réduction du temps de travail pour garde d’enfants est très rare et que les employeurs comme les travailleurs ne sont pas disposés à accepter un système d’horaire flexible par crainte d’affecter le travail d’équipe et d’augmenter la charge de travail de leurs collègues. En réponse, le gouvernement se réfère à l’article 19-3(3) de la loi sur l’égalité dans l’emploi qui interdit les heures supplémentaires, sauf si elles ne dépassent pas douze heures par semaine et que le travailleur en fait la demande explicite.
La commission avait demandé précédemment au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises afin de s’attaquer au problème des heures supplémentaires excessives qui empêchent de concilier travail et responsabilités familiales. Elle note que le gouvernement indique que le Comité pour l’amélioration du temps de travail et du régime salarial a été mis en place et a discuté entre juin 2009 et juin 2010 des moyens d’améliorer les pratiques et les systèmes relatifs au temps de travail et que l’accord tripartite pour l’amélioration des pratiques en matière d’horaires de travail longs et pour la promotion de la culture du travail a été signé en juin 2010. Le gouvernement déclare qu’il a conçu en décembre 2010 des «mesures d’ensemble pour l’amélioration des horaires de travail longs» et mis en œuvre des mesures telles que le système d’horaires flexibles et le système de capitalisation des heures de travail. Il indique également qu’il s’efforce d’adopter des horaires de travail flexibles dans toutes les institutions publiques. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur l’utilisation qui est faite du système des horaires de travail flexibles et du système de capitalisation des heures de travail, avec notamment des informations statistiques, ventilées par sexe, sur le nombre de bénéficiaires de ces systèmes, ainsi que sur leur impact sur l’emploi des travailleuses comme des travailleurs ayant des responsabilités familiales et sur leurs possibilités de concilier le travail et les responsabilités familiales dans la pratique. Rappelant que le paragraphe 18 de la recommandation (nº 165) sur les travailleurs ayant des responsabilités familiales, 1981, souligne l’importance d’une réduction progressive de la durée journalière du travail et de la réduction des heures supplémentaires, la commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur l’état d’avancement du projet de modification de la loi sur l’égalité dans l’emploi en vue d’assurer le droit à une réduction de la durée du travail pendant les périodes de garde des enfants. Prière également de fournir des informations sur les tendances quant au nombre moyen d’heures travaillées par les hommes et les femmes, ainsi que sur toute mesure prise pour s’attaquer au problème des heures supplémentaires excessives.
Travail à temps partiel. La commission rappelle que l’article 7(1) et (2) de la loi sur la protection, etc., des travailleurs à durée déterminée et des travailleurs à temps partiel prévoit qu’il doit être permis aux travailleurs ayant des responsabilités familiales de passer d’un horaire à temps plein à un horaire à temps partiel et vice versa. A cet égard, la commission prend note de la déclaration de la KCTU selon laquelle, alors que le gouvernement promeut le travail à temps partiel en tant que mesure prioritaire afin d’étendre le système de travail flexible à un éventail de systèmes de réduction du temps de travail pour la garde d’enfants, les travailleuses représentent 74,2 pour cent des emplois à temps partiel, ce qui montre que, en matière d’emploi à temps partiel, l’écart entre hommes et femmes est important. La KCTU déclare aussi que le gouvernement présente essentiellement les emplois dans lesquels les femmes sont majoritaires comme des emplois adaptés au travail à temps partiel, aggravant ainsi la tendance qu’ont les femmes à prendre des emplois atypiques et faisant croire que la charge des responsabilités familiales incombe principalement aux femmes. La commission note également que, selon la FKTU, la plupart des fonctionnaires travaillant à temps partiel sont des femmes et que la plupart des travailleurs prenant les postes devenus vacants à la suite de leur passage à un horaire à temps partiel sont également des femmes. La commission prend note de la réponse du gouvernement s’agissant de la protection des travailleurs à temps partiel et des mesures d’appui aux entreprises qui les emploient. Le gouvernement indique que les «emplois à temps partiel décents» dont il fait la promotion sont des emplois réguliers et que la seule différence entre les travailleurs à temps plein et à temps partiel réside dans une réduction de la durée du travail pour permettre d’équilibrer le travail et les responsabilités familiales. La commission rappelle que le postulat qui veut que les responsabilités familiales et la charge du ménage incombent principalement aux femmes, renforçant de la sorte les stéréotypes quant aux rôles des hommes et des femmes ainsi que les inégalités ayant cours entre hommes et femmes, va à l’encontre des objectifs de la convention, et elle attire l’attention du gouvernement sur les commentaires qu’elle a formulés à propos de la convention (nº 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958. La commission prie le gouvernement d’indiquer comment la loi sur les travailleurs à durée déterminée et les travailleurs à temps partiel a permis aux travailleurs ayant des responsabilités familiales de passer plus facilement d’un horaire à temps plein à un horaire à temps partiel et vice versa, en indiquant le nombre d’hommes et de femmes ayant recouru à cette option et le nombre de femmes ayant repris ensuite un horaire à temps plein. Prière également d’indiquer comment la question de la concentration des femmes dans les emplois à temps partiel est abordée dans le contexte de la conciliation du travail avec les responsabilités familiales.
Article 5. Services et installations de soins aux enfants et d’aide à la famille. La commission prend note des informations statistiques fournies par le gouvernement et la KEF indiquant que le nombre des structures de soins aux enfants a augmenté de 30 pour cent (23,1 pour cent de structures publiques), passant de 29 233 structures (1 643 structures publiques) en 2006 à 38 021 structures (2 023 structures publiques) en 2010; que la capacité des structures de soins aux enfants a augmenté de 21,6 pour cent (19,4 pour cent pour les structures publiques), passant de 1,28 million d’enfants (129 000 dans les structures publiques) en 2006 à 1,56 million d’enfants (154 000 dans les structures publiques) en 2010; et que, pour les salariés de petites et moyennes entreprises, le gouvernement a créé et gère 24 structures publiques de soins aux enfants. Le nombre des prestataires de soins à l’enfant subventionnés par le gouvernement devrait augmenter, passant d’environ 7 000 personnes en 2010 à 10 000 en 2011. La commission note en outre que le règlement d’application de la loi sur la garde d’enfants a été modifié en 2006 pour inclure les couples mariés qui travaillent et peuvent par priorité utiliser les structures de soins publiques, élargissant de la sorte l’accès aux structures pour les travailleurs. Elle note en outre l’indication du gouvernement suivant laquelle sont également offerts des services de garde d’enfants à domicile et que ces services se sont fortement développés en 2011. Le nombre de ménages bénéficiant d’une aide devrait passer à 32 000 en 2011 contre 13 000 en 2010. D’après le gouvernement, le nombre des enfants bénéficiant d’une aide du gouvernement pour les dépenses liées à leur garde a augmenté de 52 pour cent, passant de 577 000 enfants en 2006 à 879 000 en 2010, ce qui signifie que le coût à charge des parents est en constante diminution. S’agissant des structures de garde d’enfants créées par des employeurs en vertu de l’article 21 de la loi sur l’égalité dans l’emploi et de l’article 14 de la loi sur la garde des enfants, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, en 2010, le montant maximum des subventions et prêts pour des crèches d’entreprise a été augmenté et que des aides sont prévues pour la construction de nouvelles crèches. Le gouvernement indique qu’à la fin de 2010 on dénombrait 401 crèches d’entreprise (à la fois pour les secteurs public et privé).
La commission prend note de la déclaration de la KCTU suivant laquelle les politiques en matière de garde des enfants consistent principalement à fournir des aides en la matière aux familles à faible revenu et qu’elles ne ciblent donc pas les parents ayant un emploi. Elle déclare également que seuls 5,2 pour cent des structures de garde d’enfants sont gérés par les administrations centrales et locales, ce qui veut dire qu’une expansion constante des structures publiques s’impose. Parmi les enfants placés dans ces structures, 69,2 pour cent (795 121) bénéficient d’allocations de garde; toutefois, par rapport au nombre total d’enfants en âge préscolaire, le chiffre tombe à 29,5 pour cent, ce qui veut dire que trois enfants sur quatre n’ont pas accès à ces allocations. Selon la FKTU, la proportion de centres publics de garde d’enfants n’a jamais dépassé les 5 pour cent depuis 2003. Elle souligne que, si le gouvernement poursuit cette approche axée sur le marché, qui fait que les centres privés à but commercial constituent l’essentiel des prestataires de services, le caractère public et la stabilité de ce système de protection ne seront plus garantis et le contrôle de la charge financière pour les usagers s’en trouvera limité. S’agissant des crèches d’entreprise, 41 pour cent des entreprises qui sont tenues d’en posséder une ne remplissent pas cette obligation. En réponse aux observations de la FKTU, le gouvernement déclare qu’il accorde des aides à la création de centres publics de garde d’enfants afin d’assurer le caractère public de la garde d’enfants et de constituer des infrastructures de ce genre, et que, depuis juillet 2011, il subventionne le fonctionnement de structures privées reconnues pour leur excellence. Le gouvernement ajoute que des subventions pour les frais de garde d’enfants sont prévues pour tous les ménages dont le revenu ne dépasse pas 70 pour cent de l’échelle des revenus, mais aussi pour les ménages de la tranche supérieure (30 pour cent) compte tenu de leurs besoins en matière de garde d’enfants; en mars 2012, sera mis en place un programme offrant à tous les ménages ayant un enfant âgé de cinq ans des subventions pour la garde des enfants, indépendamment de leur niveau de revenu. Rappelant qu’il est important de faire en sorte que les services et installations d’aide à la famille répondent aux besoins et aux préférences des travailleurs, la commission prie le gouvernement de continuer de communiquer des informations statistiques détaillées sur la disponibilité de services et d’installations de soins aux enfants abordables et sur leur accessibilité, y compris leur utilisation, afin de permettre à la commission d’évaluer les progrès réalisés dans le temps. Elle prie également le gouvernement d’indiquer comment il veille à ce que des services publics de garde d’enfants suffisants soient assurés et les coûts supportés par les employeurs pour offrir des services et installations de soins aux enfants qui n’affectent pas négativement l’emploi des travailleurs ayant des responsabilités familiales.
Article 11. Organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission prend note des observations de la KEF selon lesquelles plusieurs réformes législatives ont été menées rapidement sans tenir suffisamment compte de l’opinion publique, et que le système de protection sociale des entreprises devrait être déterminé d’un commun accord entre les travailleurs et les employeurs, et non fixé par la législation. La KEF considère également que la politique du gouvernement est une politique de surprotection, notamment avec les mesures prévues au second plan de base sur le faible taux de natalité et le vieillissement de la société, telles que la publication de la liste des entreprises qui n’installent pas de crèches, l’allongement du congé de paternité à cinq jours, la garantie du droit de demander une réduction du temps de travail pour s’occuper des enfants, l’introduction d’un système de congé pour s’occuper d’un membre de la famille, et l’extension de la portée du congé pour fausse-couche ou mortinaissance. La KEF indique qu’un renforcement de la protection peut faire augmenter le coût de main-d’œuvre des travailleuses et, par voie de conséquence, avoir un effet préjudiciable sur l’emploi féminin. En réponse, le gouvernement indique que le Comité pour la conciliation du travail et de la famille et la promotion de l’emploi des femmes, auquel participent des travailleurs, des employeurs et le gouvernement, a exercé ses activités entre novembre 2008 et octobre 2009 et qu’il a recueilli et discuté des points de vue de divers groupes sur les questions de l’équilibre entre travail et vie familiale et emplois féminins. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur le mandat et les activités du Comité pour la conciliation du travail et de la famille et la promotion de l’emploi féminin. Elle le prie également de fournir des informations sur toute autre mesure prise afin de promouvoir le dialogue social et la coopération tripartite en vue de renforcer la législation, les mesures et les politiques donnant effet à la convention, ainsi que sur la manière dont les organisations d’employeurs et de travailleurs ont exercé leur droit de participer à l’élaboration et à la mise en œuvre de ces mesures, notamment par le biais de la négociation collective et par l’adoption et la mise en œuvre de politiques du lieu de travail relatives à la conciliation entre travail et vie familiale. Prière aussi d’indiquer les mesures prises, en collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, pour faire en sorte que la législation et son application dans la pratique n’aient pas un effet négatif sur l’emploi des travailleurs ayant des responsabilités familiales.
Points III et V du formulaire de rapport. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il n’existe aucune information notable sur d’éventuelles décisions judiciaires ou administratives. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout cas ou litige porté devant les tribunaux et la Commission nationale des relations de travail relatif à des matières concernant des travailleurs ayant des responsabilités familiales.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

1. Article 3 de la convention. Politique nationale. Dans ses précédents commentaires, la commission avait souligné qu’il fallait lutter contre la discrimination fondée sur le sexe, mais également adopter une politique nationale explicite pour permettre aux travailleurs ayant des responsabilités familiales, femmes et hommes, d’exercer un emploi sans faire face à un conflit entre leurs responsabilités professionnelles et leurs responsabilités familiales. A cet égard, elle prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le Premier plan de base pour la santé de la famille (2006-2010) et le Plan de base sur la baisse de la natalité et le vieillissement de la population comprennent des mesures destinées à promouvoir des lieux de travail favorables à la famille et à créer un climat social permettant un meilleur partage des responsabilités professionnelles et familiales entre les hommes et les femmes. De plus, la commission note que le gouvernement prépare une loi sur la conciliation du travail et des responsabilités familiales ainsi que des initiatives pour promouvoir une organisation de l’entreprise favorable à la famille, y compris un système de certification pour les entreprises favorable à la famille. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures mises en œuvre en application des plans mentionnés, sur les progrès réalisés pour élaborer la loi sur la conciliation du travail et des responsabilités familiales, et sur l’initiative destinée à encourager une organisation de l’entreprise favorable à la famille.

2. Article 4. Conditions d’emploi et sécurité sociale. La commission note que, suite à la modification apportée en 2005 à l’article 19 de la loi sur l’égalité dans l’emploi, il est possible de prendre un congé parental d’une durée maximale d’un an avant le troisième anniversaire de l’enfant (à partir du 1er janvier 2008). La commission note aussi que le montant de l’allocation pour la garde d’enfants prévue par la loi sur l’assurance-emploi a été revu à la hausse à plusieurs reprises, et qu’il est désormais de 500 000 wons par mois (environ 500 dollars E.-U.). Toutefois, la commission note aussi que le nombre d’employés qui prennent un congé parental reste bas, et que très peu d’entre eux sont des hommes. D’après les commentaires formulés par la Confédération coréenne des syndicats (KCTU), seule une femme sur cinq ayant pris un congé maternité prend un congé parental, ce qui montre combien il est difficile pour les femmes de prendre ce congé en réalité. D’après le rapport du gouvernement, en 2005, 10 700 employés ont reçu une allocation pour la garde d’enfants, 208 d’entre eux seulement étaient des hommes. Une subvention pour le congé parental a été accordée à 994 lieux de travail, bénéficiant à 4 495 travailleurs; il s’agit d’une mesure incitative prévue pour les entreprises afin d’encourager les employés à prendre le congé parental et de favoriser l’engagement de personnel intérimaire. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations, notamment des statistiques, sur les mesures adoptées pour encourager une meilleure acceptation du congé parental et de l’allocation pour la garde d’enfants, et pour que femmes et hommes y aient davantage recours; elle le prie aussi de communiquer des informations sur les résultats obtenus.

3. La commission note que le gouvernement prévoit de mettre en place un congé paternité ainsi qu’une réduction du temps de travail pour l’éducation des enfants. Il envisage aussi d’encourager un aménagement du temps de travail. S’agissant du droit au congé pour s’occuper d’enfants malades et d’autres membres de la famille, comme les personnes handicapées ou âgées qui ont besoin de soins et de soutien, la commission note que, selon le gouvernement, ces dispositifs devraient être revus à moyen et long terme, en tenant compte de l’ensemble des facteurs comme la nécessité, la charge pour l’entreprise et l’incidence sur l’emploi. La commission croit comprendre que la loi sur les fonctionnaires permet déjà à ceux-ci de prendre un congé pour s’occuper de membres de leur famille malades. La commission prie le gouvernement:

a)    de continuer à communiquer des informations sur les mesures adoptées ou envisagées pour s’assurer que les conditions d’emploi et les mesures de sécurité sociale, y compris les droits et dispositifs mentionnés plus haut, tiennent compte des besoins des travailleurs ayant des responsabilités familiales;

b)    de communiquer des informations montrant comment il est fait usage, en pratique, des droits et dispositifs prévus par la législation, notamment des statistiques sur le nombre d’hommes et de femmes qui y ont recours;

c)     de communiquer des informations sur l’évolution du temps de travail moyen des hommes et des femmes, et sur les mesures prises pour s’intéresser au problème des heures supplémentaires excessives qui empêchent de concilier travail et responsabilités familiales.

4. Travail à temps partiel. La commission prend note de l’adoption de la loi sur la protection du personnel temporaire et des travailleurs à temps partiel (loi no 8074 du 21 décembre 2006), qui interdit la discrimination visant les travailleurs à temps partiel et le personnel temporaire en raison de leur situation professionnelle. La commission note qu’aux termes de l’article 7(1) de la loi l’employeur qui embauche du personnel régulier doit s’efforcer d’engager de préférence les employés à temps partiel exerçant déjà un emploi identique ou similaire dans l’entreprise. En vertu de l’article 7(2), l’employeur doit s’efforcer de permettre aux employés travaillant à temps plein de travailler à temps partiel, s’ils en font la demande pour assumer des responsabilités familiales, suivre des études ou pour d’autres raisons. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’application pratique de la loi et sur ses effets pour les travailleurs ayant des responsabilités familiales, y compris des informations montrant comment la loi a aidé ces travailleurs à passer d’un travail à temps plein à un travail à temps partiel, et inversement.

5. Article 5. Services et installations de soins aux enfants et d’aide à la famille. La commission note qu’une enquête a été réalisée en mars 2007 et que pour la grande majorité des personnes interrogées, les problèmes de garde d’enfants représentent le principal obstacle à l’activité des femmes (CEDAW/C/KOR/Q/6/Add., 4 juin 2007, p. 18). Elle note aussi que le gouvernement a pris des mesures pour accroître le soutien financier accordé aux parents pour la garde d’enfants, et pour augmenter le nombre d’installations de soins aux enfants. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur les progrès réalisés pour assurer aux travailleurs ayant des responsabilités familiales des services et des installations de soins aux enfants appropriés, notamment des installations publiques. Prière de transmettre des statistiques sur le nombre d’installations et leur capacité.

6. Article 6. Information et sensibilisation du public. La commission note qu’un institut pour la promotion de l’égalité entre les sexes et l’éducation a été créé. Prière de continuer à communiquer des informations sur les activités entreprises pour sensibiliser et informer le public en vue d’encourager une meilleure compréhension du principe de l’égalité entre les sexes et des besoins des travailleurs ayant des responsabilités familiales.

7. Point IV du formulaire de rapport. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les décisions judiciaires ou administratives qui concernent des questions abordées dans la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. Commentaire général sur l’objectif de la convention. La commission note que le premier rapport du gouvernement se réfère presque uniquement à des mesures visant à prévenir la discrimination à l’encontre des femmes, y compris les femmes avec des enfants. La commission exprime l’espoir que, dans son prochain rapport, le gouvernement traitera des questions plus larges couvertes par la convention, parmi lesquelles la question des mesures garantissant que les travailleurs ayant des responsabilités familiales – qu’ils soient hommes ou
femmes – ne subissent aucune discrimination par rapport aux travailleurs n’ayant pas de telles responsabilités.

2. Article 1 de la convention. Définitions. La commission note qu’il ressort du rapport du gouvernement que la loi ne donne aucune définition d’un «enfant à charge» pas plus que des «membres de la famille directe qui ont manifestement besoin de soins ou de soutien». La commission rappelle que l’article 9 dispose que les dispositions de la convention peuvent être appliquées par voie de législation, de convention collective, de règlements d’entreprise, de sentences arbitrales, de décisions judiciaires ou par une combinaison de ces divers moyens, ou de toute autre manière appropriée, conforme à la pratique nationale. En conséquence, la commission prie le gouvernement d’examiner si la définition d’un enfant à charge et celle de membres de la famille directe, sont prévues par de tels textes et de lui en transmettre copies avec son prochain rapport.

3. Article 2. Exclusion de catégories de travailleurs et de branches d’activité. Le gouvernement indique que les lieux de travail avec moins de cinq employés sont souvent exclus de l’application de la législation pertinente pour l’application de la convention. La commission note à cet égard que les lieux de travail avec moins de cinq employés ne bénéficient d’aucune protection en vertu de la loi sur l’égalité dans l’emploi, en ce qui concerne les rémunérations, la formation, l’affectation et la promotion ainsi que la retraite et le licenciement, mais aussi en vertu de la loi sur les normes du travail pour ce qui est des paiements liés à la cessation de travail, le temps de travail, les heures de travail supplémentaires, le système de congés de longue durée, le congé mensuel, le congé annuel et le congé aux fins de l’allaitement.

4. La commission note en outre que: i) les employés de maison sont exclus du champ d’application tant de la loi sur l’égalité dans l’emploi que celui de la loi sur les normes du travail; ii) les travailleurs dans l’agriculture et les travailleurs à temps partiel travaillant moins de 15 heures par semaine sont exclus du champ d’application de la loi sur les normes du travail en ce qui concerne le temps de travail et les vacances; iii) les travailleurs dans l’agriculture, les employés de maison et certains travailleurs étrangers n’ont pas droit aux prestations sociales en vertu de la loi sur l’assurance-emploi, y compris le congé maternité et le congé pour prendre soin des enfants; iv) les travailleurs contractuels (dispatched workers) ne sont pas protégés par les dispositions sur l’égalité de traitement de la loi sur les normes du travail.

5. La commission rappelle que la convention a cherché à couvrir tous les travailleurs, qu’ils aient un emploi à plein temps, un emploi à temps partiel, un emploi temporaire ou autre (voir l’étude d’ensemble sur les travailleurs ayant des responsabilités familiales, 1993, paragr. 46). Il a aussi été convenu au cours de travaux préparatoires que la convention devrait couvrir l’ensemble des travailleurs vivant dans un pays déterminé, qu’ils soient ou non ressortissants de ce pays. Prière de fournir des informations additionnelles sur la manière dont la convention s’applique à toutes celles des catégories de travailleurs, qui sont actuellement exclues de la législation pertinente, et d’indiquer s’il est envisagé que toutes ces catégories soient couvertes par la législation pertinente dans le futur.

6. La commission prie également le gouvernement de communiquer des informations supplémentaires sur la proportion et le type de travailleurs étrangers ne bénéficiant pas du statut sur le séjour en vertu de l’article 18(1) du décret portant application du contrôle de l’immigration et qui, par conséquent, sont exclus par la loi sur l’assurance-emploi, des prestations relatives aux soins des enfants et à la maternité. La commission prie aussi le gouvernement de lui communiquer copie du décret portant application de la loi sur l’égalité dans l’emploi.

7. Article 3. Politique nationale. La commission prend note à la lumière du rapport du gouvernement des diverses mesures adoptées pour garantir la mise en oeuvre de sa politique de non-discrimination entre hommes et femmes qui travaillent et afin que cette politique soit acceptée. La commission a conscience de la pertinence et de l’importance de ces mesures, notamment parce que c’est surtout sur les femmes que reposent les responsabilités familiales; on peut donc considérer que les programmes entrepris spécifiquement pour les aider ont un effet positif sur l’application de la convention (voir l’étude d’ensemble sur les travailleurs ayant des responsabilités familiales, 1993, paragr. 103). Toutefois, la commission estime que ces mesures ne constituent pas à elles seules une politique nationale cohérente et officielle visant à permettre aux hommes et femmes travaillant et ayant des responsabilités familiales d’être employés sans discrimination et à les aider à concilier leur travail avec leurs responsabilités familiales. La commission rappelle que les gouvernements doivent s’engager à poursuivre une politique nationale officielle sous la forme la mieux adaptée aux conditions et possibilités nationales et qui vise spécifiquement à permettre aux travailleurs ayant des responsabilités familiales de s’engager dans une profession sans conflit entre leurs responsabilités professionnelles et familiales (voir l’étude d’ensemble, 1993, paragr. 63). La commission prie le gouvernement de lui transmettre des informations sur les mesures qu’il prend pour élaborer une politique coordonnée et cohérente dont l’objectif d’ensemble est d’instaurer l’égalité pour les travailleurs des deux sexes ayant des responsabilités familiales.

8. Article 4. Formation professionnelle, temps de travail et droits aux congés. La commission prend note des mesures positives qui sont détaillées dans le rapport pour promouvoir et faciliter l’accès des femmes au marché du travail, notamment par le biais d’une formation professionnelle spécialisée. Elle note que s’agissant de la formation pour le développement des compétences professionnelles, 48,6 pour cent des participants étaient des femmes en 2000 et 47 pour cent en 2001. La commission prend également note de la déclaration du gouvernement dans son rapport selon laquelle il aide les femmes chefs de famille à créer leur propre entreprise. Prière de fournir des informations supplémentaires sur le nombre de femmes accédant à l’emploi ou reprenant un emploi à la suite d’une formation professionnelle et sur le nombre des femmes aidées dans la création d’entreprise. La commission prie aussi le gouvernement de préciser si les hommes, dont les responsabilités familiales peuvent réduire les possibilités d’une activité rémunératrice, ont droit, en toute égalité, aux programmes pour la promotion de l’accès au marché du travail ou la création de leurs propres entreprises.

9. La commission prend note avec préoccupation qu’il ressort du rapport du gouvernement présenté sous la convention no 100, que 36,5 pour cent des femmes et 46,7 des hommes ayant une profession ont travaillé un excédent de 54 heures par semaine en 2000. Cette pratique largement répandue d’un excès d’heures de travail supplémentaires ne semble pas compatible avec des politiques favorables à la famille sur le lieu de travail. Bien que la commission note que le temps de travail hebdomadaire ait été récemment réduit de 44 à 40 heures par semaine, elle prie le gouvernement de communiquer des information sur le mesures qu’il prend en pratique pour réglementer le temps de travail et pour garantir qu’un meilleur équilibre entre les responsabilités familiales et les responsabilités professionnelles sera atteint sur le lieu de travail.

10. La commission relève également que la législation ne prévoit pas actuellement de système d’horaire variable pour les employés afin de leur permettre, par exemple, d’adapter leur temps de travail pour qu’ils puissent plus facilement chercher les enfants à l’école (voir l’étude d’ensemble, 1993, paragr. 131). Prière d’indiquer toute mesure qui sera prise pour prévoir des systèmes d’horaire variable en tant que moyens de mise en oeuvre de pratiques favorables à la famille sur le lieu de travail.

11. La commission note les informations présentées dans le rapport du gouvernement relatives au droit à un congé pour prendre soin des enfants. Elle prie le gouvernement de fournir des statistiques sur le nombre d’hommes et de femmes exerçant leur droit à un congé pour s’occuper de leurs enfants et d’indiquer si de telles prestations ont été versées aux hommes. La commission note également que le gouvernement a pris des mesures incitatives à l’égard des employeurs en vue de promouvoir l’exercice du droit à un congé pour s’occuper des enfants. Elle le prie de lui indiquer les mesures adoptées pour encourager l’exercice d’un tel droit par les hommes aussi bien que par les femmes.

12. La commission a noté qu’il n’y a aucun droit à des congés spéciaux s’agissant des responsabilités liées aux membres de la famille autres que les enfants ou en cas de maladie d’un enfant (à la différence des enfants en bas âge) et ce, tant aux termes de la loi sur l’égalité dans l’emploi qu’aux termes de la loi sur les normes du travail. La commission prie le gouvernement de lui transmettre des informations additionnelles sur l’application de la convention dans de telles situations.

13. Article 5. Crèches et installations d’aide à la famille. La commission prend des notes des informations sur le nombre de crèches par région. En revanche aucune information n’a été communiquée sur le nombre des travailleurs ayant des responsabilités familiales et qui occupent ou désirent occuper un emploi dans ces régions, le nombre et l’âge des enfants nécessitant des soins, ou les besoins en ou préférences pour certains types de soins. La commission demande donc au gouvernement de lui transmettre des informations sur les mesures qu’il prend pour évaluer les besoins et les préférences des travailleurs en matière de services d’aide à la famille et de crèches et pour développer systématiquement de tels services et installations.

14. Article 6. Information et éducation de la population. La commission note que le gouvernement mène des campagnes d’information pour promouvoir l’égalité dans l’emploi. Prière de fournir des informations sur les mesures de promotion prises pour encourager le partage des responsabilités familiales entre les hommes et les femmes et permettre aux travailleurs ayant de telles obligations de mieux respecter leurs engagements familiaux et professionnels.

15. Partie IV du formulaire de rapport. La commission demande au gouvernement de lui transmettre copie des décisions judiciaires qui peuvent porter sur des questions relatives à l’application de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

1. Commentaire général sur l’objectif de la convention. La commission note que le premier rapport du gouvernement se réfère presque uniquement à des mesures visant à prévenir la discrimination à l’encontre des femmes, y compris les femmes avec des enfants. La commission exprime l’espoir que, dans son prochain rapport, le gouvernement traitera des questions plus larges couvertes par la convention, parmi lesquelles la question des mesures garantissant que les travailleurs ayant des responsabilités familiales - qu’ils soient hommes ou femmes - ne subissent aucune discrimination par rapport aux travailleurs n’ayant pas de telles responsabilités.

2. Article 1 de la convention. Définitions. La commission note qu’il ressort du rapport du gouvernement que la loi ne donne aucune définition d’un «enfant à charge» pas plus que des «membres de la famille directe qui ont manifestement besoin de soins ou de soutien». La commission rappelle que l’article 9 dispose que les dispositions de la convention peuvent être appliquées par voie de législation, de convention collective, de règlements d’entreprise, de sentences arbitrales, de décisions judiciaires ou par une combinaison de ces divers moyens, ou de toute autre manière appropriée, conforme à la pratique nationale. En conséquence, la commission prie le gouvernement d’examiner si la définition d’un enfant à charge et celle de membres de la famille directe, sont prévues par de tels textes et de lui en transmettre copies avec son prochain rapport.

3. Article 2Exclusion de catégories de travailleurs et de branches d’activité. Le gouvernement indique que les lieux de travail avec moins de cinq employés sont souvent exclus de l’application de la législation pertinente pour l’application de la convention. La commission note à cet égard que les lieux de travail avec moins de cinq employés ne bénéficient d’aucune protection en vertu de la loi sur l’égalité dans l’emploi, en ce qui concerne les rémunérations, la formation, l’affectation et la promotion ainsi que la retraite et le licenciement, mais aussi en vertu de la loi sur les normes du travail pour ce qui est des paiements liés à la cessation de travail, le temps de travail, les heures de travail supplémentaires, le système de congés de longue durée, le congé mensuel, le congé annuel et le congé aux fins de l’allaitement.

4. La commission note en outre que: i) les employés de maison sont exclus du champ d’application tant de la loi sur l’égalité dans l’emploi que celui de la loi sur les normes du travail; ii) les travailleurs dans l’agriculture et les travailleurs à temps partiel travaillant moins de 15 heures par semaine sont exclus du champ d’application de la loi sur les normes du travail en ce qui concerne le temps de travail et les vacances; iii) les travailleurs dans l’agriculture, les employés de maison et certains travailleurs étrangers n’ont pas droit aux prestations sociales en vertu de la loi sur l’assurance-emploi, y compris le congé maternité et le congé pour prendre soin des enfants; iv) les travailleurs contractuels (dispatched workers) ne sont pas protégés par les dispositions sur l’égalité de traitement de la loi sur les normes du travail.

5. La commission rappelle que la convention a cherchéà couvrir tous les travailleurs, qu’ils aient un emploi à plein temps, un emploi à temps partiel, un emploi temporaire ou autre (voir l’étude d’ensemble sur les travailleurs ayant des responsabilités familiales, 1993, paragr. 46). Il a aussi été convenu au cours de travaux préparatoires que la convention devrait couvrir l’ensemble des travailleurs vivant dans un pays déterminé, qu’ils soient ou non ressortissants de ce pays. Prière de fournir des informations additionnelles sur la manière dont la convention s’applique à toutes celles des catégories de travailleurs, qui sont actuellement exclues de la législation pertinente, et d’indiquer s’il est envisagé que toutes ces catégories soient couvertes par la législation pertinente dans le futur.

6. La commission prie également le gouvernement de communiquer des informations supplémentaires sur la proportion et le type de travailleurs étrangers ne bénéficiant pas du statut sur le séjour en vertu de l’article 18(1) du décret portant application du contrôle de l’immigration et qui, par conséquent, sont exclus par la loi sur l’assurance-emploi, des prestations relatives aux soins des enfants et à la maternité. La commission prie aussi le gouvernement de lui communiquer copie du décret portant application de la loi sur l’égalité dans l’emploi.

7. Article 3Politique nationale. La commission prend note à la lumière du rapport du gouvernement des diverses mesures adoptées pour garantir la mise en oeuvre de sa politique de non-discrimination entre hommes et femmes qui travaillent et afin que cette politique soit acceptée. La commission a conscience de la pertinence et de l’importance de ces mesures, notamment parce que c’est surtout sur les femmes que reposent les responsabilités familiales; on peut donc considérer que les programmes entrepris spécifiquement pour les aider ont un effet positif sur l’application de la convention (voir l’étude d’ensemble sur les travailleurs ayant des responsabilités familiales, 1993, paragr. 103). Toutefois, la commission estime que ces mesures ne constituent pas à elles seules une politique nationale cohérente et officielle visant à permettre aux hommes et femmes travaillant et ayant des responsabilités familiales d’être employés sans discrimination et à les aider à concilier leur travail avec leurs responsabilités familiales. La commission rappelle que les gouvernements doivent s’engager à poursuivre une politique nationale officielle sous la forme la mieux adaptée aux conditions et possibilités nationales et qui vise spécifiquement à permettre aux travailleurs ayant des responsabilités familiales de s’engager dans une profession sans conflit entre leurs responsabilités professionnelles et familiales (voir l’étude d’ensemble, 1993, paragr. 63). La commission prie le gouvernement de lui transmettre des informations sur les mesures qu’il prend pour élaborer une politique coordonnée et cohérente dont l’objectif d’ensemble est d’instaurer l’égalité pour les travailleurs des deux sexes ayant des responsabilités familiales.

8. Article 4Formation professionnelle, temps de travail et droits aux congés. La commission prend note des mesures positives qui sont détaillées dans le rapport pour promouvoir et faciliter l’accès des femmes au marché du travail, notamment par le biais d’une formation professionnelle spécialisée. Elle note que s’agissant de la formation pour le développement des compétences professionnelles, 48,6 pour cent des participants étaient des femmes en 2000 et 47 pour cent en 2001. La commission prend également note de la déclaration du gouvernement dans son rapport selon laquelle il aide les femmes chefs de famille à créer leur propre entreprise. Prière de fournir des informations supplémentaires sur le nombre de femmes accédant à l’emploi ou reprenant un emploi à la suite d’une formation professionnelle et sur le nombre des femmes aidées dans la création d’entreprise. La commission prie aussi le gouvernement de préciser si les hommes, dont les responsabilités familiales peuvent réduire les possibilités d’une activité rémunératrice, ont droit, en toute égalité, aux programmes pour la promotion de l’accès au marché du travail ou la création de leurs propres entreprises.

9. La commission prend note avec préoccupation qu’il ressort du rapport du gouvernement présenté sous la convention no 100, que 36,5 pour cent des femmes et 46,7 des hommes ayant une profession ont travaillé un excédent de 54 heures par semaine en 2000. Cette pratique largement répandue d’un excès d’heures de travail supplémentaires ne semble pas compatible avec des politiques favorables à la famille sur le lieu de travail. Bien que la commission note que le temps de travail hebdomadaire ait été récemment réduit de 44 à 40 heures par semaine, elle prie le gouvernement de communiquer des information sur le mesures qu’il prend en pratique pour réglementer le temps de travail et pour garantir qu’un meilleur équilibre entre les responsabilités familiales et les responsabilités professionnelles sera atteint sur le lieu de travail.

10. La commission relève également que la législation ne prévoit pas actuellement de système d’horaire variable pour les employés afin de leur permettre, par exemple, d’adapter leur temps de travail pour qu’ils puissent plus facilement chercher les enfants à l’école (voir l’étude d’ensemble, 1993, paragr. 131). Prière d’indiquer toute mesure qui sera prise pour prévoir des systèmes d’horaire variable en tant que moyens de mise en oeuvre de pratiques favorables à la famille sur le lieu de travail.

11. La commission note les informations présentées dans le rapport du gouvernement relatives au droit à un congé pour prendre soin des enfants. Elle prie le gouvernement de fournir des statistiques sur le nombre d’hommes et de femmes exerçant leur droit à un congé pour s’occuper de leurs enfants et d’indiquer si de telles prestations ont été versées aux hommes. La commission note également que le gouvernement a pris des mesures incitatives à l’égard des employeurs en vue de promouvoir l’exercice du droit à un congé pour s’occuper des enfants. Elle le prie de lui indiquer les mesures adoptées pour encourager l’exercice d’un tel droit par les hommes aussi bien que par les femmes.

12. La commission a noté qu’il n’y a aucun droit à des congés spéciaux s’agissant des responsabilités liées aux membres de la famille autres que les enfants ou en cas de maladie d’un enfant (à la différence des enfants en bas âge) et ce, tant aux termes de la loi sur l’égalité dans l’emploi qu’aux termes de la loi sur les normes du travail. La commission prie le gouvernement de lui transmettre des informations additionnelles sur l’application de la convention dans de telles situations.

13. Article 5Crèches et installations d’aide à la famille. La commission prend des notes des informations sur le nombre de crèches par région. En revanche aucune information n’a été communiquée sur le nombre des travailleurs ayant des responsabilités familiales et qui occupent ou désirent occuper un emploi dans ces régions, le nombre et l’âge des enfants nécessitant des soins, ou les besoins en ou préférences pour certains types de soins. La commission demande donc au gouvernement de lui transmettre des informations sur les mesures qu’il prend pour évaluer les besoins et les préférences des travailleurs en matière de services d’aide à la famille et de crèches et pour développer systématiquement de tels services et installations.

14. Article 6Information et éducation de la population. La commission note que le gouvernement mène des campagnes d’information pour promouvoir l’égalité dans l’emploi. Prière de fournir des informations sur les mesures de promotion prises pour encourager le partage des responsabilités familiales entre les hommes et les femmes et permettre aux travailleurs ayant de telles obligations de mieux respecter leurs engagements familiaux et professionnels.

15. Partie IV du formulaire de rapport. La commission demande au gouvernement de lui transmettre copie des décisions judiciaires qui peuvent porter sur des questions relatives à l’application de la convention.

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