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Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

Article 1 a) de la convention. Imposition de peines d’emprisonnement comportant l’obligation de travailler en tant que sanction de la manifestation d’opinions politiques ou d’une opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. La commission note que, malgré la révision du Code pénal adoptée en décembre 2019 (loi no 24/2019), plusieurs dispositions dudit code prévoient encore des peines d’emprisonnement pouvant impliquer un travail obligatoire (conformément à l’article 53 du Code d’application des peines) pour certains comportements et activités qui pourraient relever de l’article 1 a) de la convention, à savoir:
  • -la diffamation (article 232);
  • -l’injure (article 234);
  • -l’atteinte à l’honneur du Président de la République ou d’autres autorités publiques (article 237);
  • -l’atteinte aux symboles étrangers (article 391) ou aux symboles nationaux (article 397);
  • -la perturbation du fonctionnement d’une autorité publique (article 399).
La commission note avec regret le manque d’informations de la part du gouvernement au sujet de l’application de ces dispositions dans la pratique. Elle souhaite attirer l’attention du gouvernement sur le fait que la convention interdit tout recours au travail obligatoire, y compris suite à une condamnation à une peine d’emprisonnement ou à une peine de travail d’intérêt général, en tant que sanction à l’égard de personnes qui ont ou expriment certaines opinions politiques ou manifestent leur opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. Elle note en outre que, dans le cadre de l’Examen périodique universel (EPU), plusieurs parties prenantes se disent préoccupées par les cas signalés de violence et d’intimidation à l’encontre de journalistes et de défenseurs des droits humains, impliquant des arrestations et des détentions arbitraires. De plus, en 2019, plusieurs titulaires de mandats au titre des procédures spéciales des Nations Unies ont publié un communiqué de presse sur la détention d’un journaliste, appelant les autorités à libérer celui-ci immédiatement, ayant noté que l’intéressé avait été accusé d’avoir enfreint le Code pénal, ce qui avait suscité de vives inquiétudes quant à la criminalisation du reportage (A/HRC/WG.6/38/MOZ/2, 12 février 2021, paragraphes 30-33; et A/HRC/WG.6/38/MOZ/3, 22 février 2021, paragraphes 36-45).
La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour revoir les dispositions susmentionnées du Code pénal afin de garantir que, tant en droit que dans la pratique, les personnes qui expriment certaines opinions politiques ou des opinions idéologiquement opposées au système politique, social ou économique établi ne se voient pas imposer du travail obligatoire suite à leur condamnation à une peine de prison ou à une peine de travail d’intérêt général. Prière de communiquer des informations sur tout progrès réalisé à cet égard, ainsi que sur les décisions de justice qui auraient été prononcées sur la base des dispositions précitées du Code pénal, en précisant les faits à l’origine des condamnations et les sanctions imposées.

Observation (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

Article 1 a) et b) de la convention.Contrainte au travail des personnes identifiées comme «improductives» ou «antisociales». Depuis de nombreuses années, la commission attire l’attention du gouvernement sur la nécessité d’abroger la directive ministérielle du 15 juin 1985 sur l’évacuation des villes, aux termes de laquelle les personnes identifiées comme «improductives» ou «antisociales» peuvent être arrêtées et envoyées dans des centres de rééducation ou affectées aux secteurs productifs. La commission note que le gouvernement réitère dans son rapport que les centres de rééducation n’existent plus et que les personnes ne sont plus identifiées comme étant «improductives» ou «antisociales». Le gouvernement ajoute que la directive de 1985 est devenue obsolète et implicitement abrogée du fait de la révision du Code pénal adoptée en décembre 2019, qui prévoit que toute législation contraire au Code pénal est abrogée. Tout en prenant bonne note de cette information, la commission note avec regret que le gouvernement n’a pas saisi cette nouvelle opportunité de la révision du Code pénal pour abroger formellement cette directive. La commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour abroger formellement la directive ministérielle du 15 juin 1985 sur l’évacuation des villes, de manière à mettre la législation en conformité avec la convention et la pratique indiquée et ainsi garantir la sécurité juridique.
Article 1 b) et c). Imposition de peines d’emprisonnement comportant l’obligation de travailler à des fins de développement économique et en tant que mesure de discipline du travail. Depuis de nombreuses années, la commission souligne la nécessité de modifier ou d’abroger certaines dispositions de la loi no 5/82 du 9 juin 1982 relative à la défense de l’économie (telle que modifiée par la loi no 9/87), qui prévoient la répression de comportements qui, directement ou indirectement, compromettent le développement économique, empêchent l’exécution du plan national et portent atteinte au bien-être matériel ou spirituel de la population. Les articles 10, 12, 13 et 14 de la loi prévoient des peines d’emprisonnement, pouvant comporter un travail obligatoire, dans les cas répétés de non-respect des obligations économiques prévues par les instructions, les directives, les procédures, etc. qui régissent l’élaboration ou l’exécution du plan national d’État. L’article 7 de la loi punit les comportements non intentionnels (tels que l’incurie, le manque de sens des responsabilités, etc.) entraînant la violation des normes de gestion et de discipline.
La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle une analyse de la loi no 5/82 (telle que modifiée par la loi no 9/87) a été effectuée, à la suite de quoi il est apparu que l’approche adoptée par la loi no 5/82 n’est plus applicable dans le contexte économique actuel, et que les sujets couverts par cette législation ont été intégrés dans le Code pénal et d’autres lois réglementant l’activité économique. Le gouvernement ajoute que l’adoption d’une réglementation plus récente a entraîné l’abrogation automatique des dispositions de la loi no 5/82. La commission regrette que le gouvernement n’ait pas saisi l’occasion de l’adoption du nouveau Code pénal et d’autres lois réglementant l’activité économique pour mettre la législation nationale en conformité avec la convention et garantir la sécurité juridique. Elle veut croire que le gouvernement ne manquera pas de prendre les mesures nécessaires pour abroger formellement les dispositions de la loi no 5/82 relative à la défense de l’économie, telle que modifiée par la loi no 9/87, qui, bien que non appliquées dans la pratique, sont contraires à la convention.
Article 1 d). Sanctions imposées pour la participation à des grèves. La commission note que, en vertu de l’article 268, paragraphe 3, de la loi sur le travail (loi no 23/2007), les travailleurs grévistes qui violent les dispositions de l’article 202, paragraphe 1, et de l’article 209, paragraphe 1, (obligation d’assurer un service minimum) sont passibles de sanctions disciplinaires et peuvent voir leur responsabilité pénale engagée, conformément à la législation générale. La commission note l’indication générale du gouvernement selon laquelle le nouveau Code pénal prévoit les sanctions applicables en cas de violation de l’article 268, paragraphe 3, de la loi sur le travail. La commission observe toutefois qu’aucune disposition du Code pénal ne fait explicitement référence aux sanctions auxquelles peuvent être exposés les travailleurs grévistes dans les cas où leur responsabilité pénale serait engagée. Elle rappelle à cet égard que, conformément à l’article 1 d) de la convention, les personnes qui participent pacifiquement à une grève ne peuvent être sanctionnées pénalement par une peine impliquant l’imposition d’un travail obligatoire. Se référant également à sonobservation de 2021 sur l’application de la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour s’assurer que les travailleurs qui participent pacifiquement à une grève ne peuvent pas être sanctionnés par une peine impliquant l’imposition de travail obligatoire, et de fournir des informations sur toute révision de l’article 268, paragraphe 3, de la loi sur le travail visant à supprimer la référence à la responsabilité pénale. Dans cette attente, la commission prie le gouvernement d’indiquer la nature des sanctions qui peuvent être imposées aux travailleurs grévistes lorsque leur responsabilité pénale est engagée en vertu des dispositions de l’article 268, paragraphe 3, de la loi sur le travail, en précisant les dispositions du Code pénal applicables dans un tel cas.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 1 a) de la convention. Imposition de peines de prison comportant l’obligation de travailler en tant que sanction de la manifestation d’opinions politiques ou d’une opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. La commission a précédemment attiré l’attention du gouvernement sur certaines dispositions de la loi no 19/91 sur la sécurité de l’État prévoyant des peines de prison pour certains délits tels que la diffamation, la calomnie ou les injures à l’égard de certaines autorités publiques. La commission note que le Code pénal adopté en décembre 2014 (loi no 35/2014) a abrogé la plupart des dispositions de la loi no 19/91. Elle relève cependant que les délits de diffamation et d’injures demeurent passibles de peines de prison (art. 229 et 231 du Code pénal). Le Code pénal contient également des dispositions spécifiques pour la diffamation et l’injure à l’encontre d’une corporation exerçant l’autorité publique (art. 232); la diffamation, la calomnie et l’injure à l’encontre du chef d’État et certaines autorités, et les injures à l’encontre des autorités publiques (art. 405). La commission rappelle que la convention interdit tout recours au travail forcé ou obligatoire, y compris sous la forme de travail pénitentiaire obligatoire, en tant que sanction à l’égard de personnes qui ont ou expriment certaines opinions politiques ou manifestent leur opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi.
La commission observe en outre que, dans ses observations finales de novembre 2013 concernant l’application par le Mozambique du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, le Comité des droits de l’homme des Nations Unies s’est déclaré «préoccupé par le fait que la diffamation soit réprimée pénalement d’une manière qui décourage l’expression de positions critiques et dissuade les médias de publier des informations critiques sur des questions d’intérêt public, et qui porte atteinte à la liberté d’expression et entrave l’accès à une information plurielle» (CCPR/C/MOZ/CO/1). La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin que les personnes qui expriment certaines opinions politiques ou manifestent leur opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi ne se voient pas imposer du travail obligatoire suite à leur condamnation à une peine de prison ou à une peine de travail d’intérêt général. Prière de communiquer des informations sur les décisions de justice qui auraient été prononcées sur la base des dispositions précitées du Code pénal en précisant les faits à l’origine des condamnations et les sanctions imposées.
Communication de législation. La commission prie le gouvernement de communiquer copie des textes réglementant le régime d’exécution des peines privatives de liberté et en particulier le travail imposé aux détenus.

Observation (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires.
Répétition
Article 1 a) et b) de la convention. Contrainte au travail des personnes identifiées comme «improductives» ou «antisociales». Depuis de nombreuses années, la commission attire l’attention du gouvernement sur la nécessité d’abroger la directive ministérielle du 15 juin 1985 sur l’évacuation des villes, aux termes de laquelle les personnes identifiées comme «improductives» ou «antisociales» peuvent être arrêtées et envoyées dans des centres de rééducation ou affectées aux secteurs productifs. Le gouvernement a précédemment indiqué que les centres de rééducation n’existaient plus et que la directive de 1985 était caduque et serait abrogée dans le cadre de la révision du Code pénal. La commission constate avec regret que le nouveau Code pénal adopté en décembre 2014 (loi no 35/2014) n’abroge pas cette directive. La commission rappelle que, aux termes des alinéas a) et b) de l’article 1 de la convention, les États s’engagent à ne recourir à aucune forme de travail forcé ou obligatoire en tant que mesure de coercition ou d’éducation politique ou en tant que méthode de mobilisation et d’utilisation de la main-d’œuvre à des fins de développement économique. La commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour abroger formellement la directive ministérielle du 15 juin 1985 sur l’évacuation des villes de manière à mettre la législation en conformité avec la convention et la pratique indiquée et ainsi garantir la sécurité juridique.
Article 1 b) et c). Imposition de peines de prison comportant l’obligation de travailler à des fins de développement économique et en tant que mesure de discipline du travail. Depuis de nombreuses années, la commission souligne la nécessité de modifier ou d’abroger certaines dispositions de la loi no 5/82 du 9 juin 1982 relative à la défense de l’économie. Cette loi permet de punir les comportements qui, directement ou indirectement, compromettent le développement économique, empêchent la réalisation du plan et attentent au bien être matériel et spirituel du peuple. Les articles 10, 12, 13 et 14 de la loi prévoient des peines de prison – peines qui peuvent impliquer une obligation de travailler – pour plusieurs manquements aux obligations économiques énoncées dans les instructions, directives, procédures, etc., régissant notamment la préparation et l’exécution du plan étatique national. L’article 7 de la loi punit les comportements non intentionnels (tels que l’incurie, le manque de sens des responsabilités, etc.) entraînant une violation des normes de gestion et de discipline.
La commission avait noté que, en 2007, le Conseil constitutionnel avait déclaré inconstitutionnelle une loi adoptée par l’Assemblée de la République qui abrogeait la loi no 5/82 (telle que modifiée par la loi no 9/87), considérant que l’abrogation en bloc de ces lois aurait pour effet de ne plus incriminer ni punir certaines conduites antiéconomiques qui ne sont pas sanctionnées par d’autres textes, laissant ainsi un vide juridique. La commission constate que, si le Code pénal de 2014 abroge certaines dispositions de ces deux lois, les articles qui faisaient l’objet de ses précédents commentaires, à savoir les articles 7, 10, 12, 13 et 14, restent en vigueur. La commission regrette que le gouvernement n’ait pas saisi l’occasion de l’adoption du nouveau Code pénal pour mettre sa législation en conformité avec la convention et elle veut croire que le gouvernement ne manquera pas de prendre les mesures nécessaires pour abroger les dispositions de la loi no 5/82 relative à la défense de l’économie, telle que modifiée par la loi no 9/87, qui sont contraires à la convention.
Article 1 d). Sanctions imposées pour participation à des grèves. La commission a précédemment noté que, en vertu de l’article 268, paragraphe 3, de la loi sur le travail (loi no 23/2007), les travailleurs grévistes qui violent les dispositions de l’article 202, alinéa 1, et de l’article 209, alinéa 1 (obligation d’assurer un service minimum), sont passibles de sanctions disciplinaires et peuvent voir leur responsabilité pénale engagée, conformément à la législation générale. La commission constate que le gouvernement ne fournit aucune précision sur la nature des peines encourues par les travailleurs grévistes dont la responsabilité pénale serait engagée ni sur les dispositions de la législation générale applicables en la matière. La commission rappelle à cet égard que, conformément à l’article 1 d) de la convention, les personnes qui participent pacifiquement à une grève ne peuvent être sanctionnées pénalement par une peine de prison aux termes de laquelle elles seraient astreintes à un travail obligatoire. La commission prie par conséquent une nouvelle fois le gouvernement d’indiquer la nature des peines encourues par les travailleurs grévistes dont la responsabilité pénale serait engagée suite à l’application de l’article 268, paragraphe 3, de la loi sur le travail. Se référant également aux commentaires qu’elle formule sur l’application de la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour s’assurer que les travailleurs qui participent pacifiquement à une grève ne peuvent pas être sanctionnés par une peine de prison qui impliquerait l’imposition d’un travail obligatoire.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse à ses précédents commentaires. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 1 a) de la convention. Imposition de peines de prison comportant l’obligation de travailler en tant que sanction de la manifestation d’opinions politiques ou d’une opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. La commission a précédemment attiré l’attention du gouvernement sur certaines dispositions de la loi no 19/91 sur la sécurité de l’Etat prévoyant des peines de prison pour certains délits tels que la diffamation, la calomnie ou les injures à l’égard de certaines autorités publiques. La commission note que le Code pénal adopté en décembre 2014 (loi no 35/2014) a abrogé la plupart des dispositions de la loi no 19/91. Elle relève cependant que les délits de diffamation et d’injures demeurent passibles de peines de prison (art. 229 et 231 du Code pénal). Le Code pénal contient également des dispositions spécifiques pour la diffamation et l’injure à l’encontre d’une corporation exerçant l’autorité publique (art. 232); la diffamation, la calomnie et l’injure à l’encontre du chef d’Etat et certaines autorités, et les injures à l’encontre des autorités publiques (art. 405). La commission rappelle que la convention interdit tout recours au travail forcé ou obligatoire, y compris sous la forme de travail pénitentiaire obligatoire, en tant que sanction à l’égard de personnes qui ont ou expriment certaines opinions politiques ou manifestent leur opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi.
La commission observe en outre que, dans ses observations finales de novembre 2013 concernant l’application par le Mozambique du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, le Comité des droits de l’homme des Nations Unies s’est déclaré «préoccupé par le fait que la diffamation soit réprimée pénalement d’une manière qui décourage l’expression de positions critiques et dissuade les médias de publier des informations critiques sur des questions d’intérêt public, et qui porte atteinte à la liberté d’expression et entrave l’accès à une information plurielle» (CCPR/C/MOZ/CO/1). La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin que les personnes qui expriment certaines opinions politiques ou manifestent leur opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi ne se voient pas imposer du travail obligatoire suite à leur condamnation à une peine de prison ou à une peine de travail d’intérêt général. Prière de communiquer des informations sur les décisions de justice qui auraient été prononcées sur la base des dispositions précitées du Code pénal en précisant les faits à l’origine des condamnations et les sanctions imposées.
Communication de législation. La commission prie le gouvernement de communiquer copie des textes réglementant le régime d’exécution des peines privatives de liberté et en particulier le travail imposé aux détenus.

Observation (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse à ses précédents commentaires. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires.
Répétition
Article 1 a) et b) de la convention. Contrainte au travail des personnes identifiées comme «improductives» ou «antisociales». Depuis de nombreuses années, la commission attire l’attention du gouvernement sur la nécessité d’abroger la directive ministérielle du 15 juin 1985 sur l’évacuation des villes, aux termes de laquelle les personnes identifiées comme «improductives» ou «antisociales» peuvent être arrêtées et envoyées dans des centres de rééducation ou affectées aux secteurs productifs. Le gouvernement a précédemment indiqué que les centres de rééducation n’existaient plus et que la directive de 1985 était caduque et serait abrogée dans le cadre de la révision du Code pénal. La commission constate avec regret que le nouveau Code pénal adopté en décembre 2014 (loi no 35/2014) n’abroge pas cette directive. La commission rappelle que, aux termes des alinéas a) et b) de l’article 1 de la convention, les Etats s’engagent à ne recourir à aucune forme de travail forcé ou obligatoire en tant que mesure de coercition ou d’éducation politique ou en tant que méthode de mobilisation et d’utilisation de la main-d’œuvre à des fins de développement économique. La commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour abroger formellement la directive ministérielle du 15 juin 1985 sur l’évacuation des villes de manière à mettre la législation en conformité avec la convention et la pratique indiquée et ainsi garantir la sécurité juridique.
Article 1 b) et c). Imposition de peines de prison comportant l’obligation de travailler à des fins de développement économique et en tant que mesure de discipline du travail. Depuis de nombreuses années, la commission souligne la nécessité de modifier ou d’abroger certaines dispositions de la loi no 5/82 du 9 juin 1982 relative à la défense de l’économie. Cette loi permet de punir les comportements qui, directement ou indirectement, compromettent le développement économique, empêchent la réalisation du plan et attentent au bien être matériel et spirituel du peuple. Les articles 10, 12, 13 et 14 de la loi prévoient des peines de prison – peines qui peuvent impliquer une obligation de travailler – pour plusieurs manquements aux obligations économiques énoncées dans les instructions, directives, procédures, etc., régissant notamment la préparation et l’exécution du plan étatique national. L’article 7 de la loi punit les comportements non intentionnels (tels que l’incurie, le manque de sens des responsabilités, etc.) entraînant une violation des normes de gestion et de discipline.
La commission avait noté que, en 2007, le Conseil constitutionnel avait déclaré inconstitutionnelle une loi adoptée par l’Assemblée de la République qui abrogeait la loi no 5/82 (telle que modifiée par la loi no 9/87), considérant que l’abrogation en bloc de ces lois aurait pour effet de ne plus incriminer ni punir certaines conduites antiéconomiques qui ne sont pas sanctionnées par d’autres textes, laissant ainsi un vide juridique. La commission constate que, si le Code pénal de 2014 abroge certaines dispositions de ces deux lois, les articles qui faisaient l’objet de ses précédents commentaires, à savoir les articles 7, 10, 12, 13 et 14, restent en vigueur. La commission regrette que le gouvernement n’ait pas saisi l’occasion de l’adoption du nouveau Code pénal pour mettre sa législation en conformité avec la convention et elle veut croire que le gouvernement ne manquera pas de prendre les mesures nécessaires pour abroger les dispositions de la loi no 5/82 relative à la défense de l’économie, telle que modifiée par la loi no 9/87, qui sont contraires à la convention.
Article 1 d). Sanctions imposées pour participation à des grèves. La commission a précédemment noté que, en vertu de l’article 268, paragraphe 3, de la loi sur le travail (loi no 23/2007), les travailleurs grévistes qui violent les dispositions de l’article 202, alinéa 1, et de l’article 209, alinéa 1 (obligation d’assurer un service minimum), sont passibles de sanctions disciplinaires et peuvent voir leur responsabilité pénale engagée, conformément à la législation générale. La commission constate que le gouvernement ne fournit aucune précision sur la nature des peines encourues par les travailleurs grévistes dont la responsabilité pénale serait engagée ni sur les dispositions de la législation générale applicables en la matière. La commission rappelle à cet égard que, conformément à l’article 1 d) de la convention, les personnes qui participent pacifiquement à une grève ne peuvent être sanctionnées pénalement par une peine de prison aux termes de laquelle elles seraient astreintes à un travail obligatoire. La commission prie par conséquent une nouvelle fois le gouvernement d’indiquer la nature des peines encourues par les travailleurs grévistes dont la responsabilité pénale serait engagée suite à l’application de l’article 268, paragraphe 3, de la loi sur le travail. Se référant également aux commentaires qu’elle formule sur l’application de la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour s’assurer que les travailleurs qui participent pacifiquement à une grève ne peuvent pas être sanctionnés par une peine de prison qui impliquerait l’imposition d’un travail obligatoire.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission s’attend à ce que le gouvernement fasse tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse à ses précédents commentaires. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires initialement formulés en 2016.
Répétition
Article 1 a) de la convention. Imposition de peines de prison comportant l’obligation de travailler en tant que sanction de la manifestation d’opinions politiques ou d’une opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. La commission a précédemment attiré l’attention du gouvernement sur certaines dispositions de la loi no 19/91 sur la sécurité de l’Etat prévoyant des peines de prison pour certains délits tels que la diffamation, la calomnie ou les injures à l’égard de certaines autorités publiques. La commission note que le Code pénal adopté en décembre 2014 (loi no 35/2014) a abrogé la plupart des dispositions de la loi no 19/91. Elle relève cependant que les délits de diffamation et d’injures demeurent passibles de peines de prison (art. 229 et 231 du Code pénal). Le Code pénal contient également des dispositions spécifiques pour la diffamation et l’injure à l’encontre d’une corporation exerçant l’autorité publique (art. 232); la diffamation, la calomnie et l’injure à l’encontre du chef d’Etat et certaines autorités, et les injures à l’encontre des autorités publiques (art. 405). La commission rappelle que la convention interdit tout recours au travail forcé ou obligatoire, y compris sous la forme de travail pénitentiaire obligatoire, en tant que sanction à l’égard de personnes qui ont ou expriment certaines opinions politiques ou manifestent leur opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi.
La commission observe en outre que, dans ses observations finales de novembre 2013 concernant l’application par le Mozambique du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, le Comité des droits de l’homme des Nations Unies s’est déclaré «préoccupé par le fait que la diffamation soit réprimée pénalement d’une manière qui décourage l’expression de positions critiques et dissuade les médias de publier des informations critiques sur des questions d’intérêt public, et qui porte atteinte à la liberté d’expression et entrave l’accès à une information plurielle» (CCPR/C/MOZ/CO/1). La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin que les personnes qui expriment certaines opinions politiques ou manifestent leur opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi ne se voient pas imposer du travail obligatoire suite à leur condamnation à une peine de prison ou à une peine de travail d’intérêt général. Prière de communiquer des informations sur les décisions de justice qui auraient été prononcées sur la base des dispositions précitées du Code pénal en précisant les faits à l’origine des condamnations et les sanctions imposées.
Communication de législation. La commission prie le gouvernement de communiquer copie des textes réglementant le régime d’exécution des peines privatives de liberté et en particulier le travail imposé aux détenus.

Observation (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse à ses précédents commentaires. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires initialement formulés en 2016.
Répétition
Article 1 a) et b) de la convention. Contrainte au travail des personnes identifiées comme «improductives» ou «antisociales». Depuis de nombreuses années, la commission attire l’attention du gouvernement sur la nécessité d’abroger la directive ministérielle du 15 juin 1985 sur l’évacuation des villes, aux termes de laquelle les personnes identifiées comme «improductives» ou «antisociales» peuvent être arrêtées et envoyées dans des centres de rééducation ou affectées aux secteurs productifs. Le gouvernement a précédemment indiqué que les centres de rééducation n’existaient plus et que la directive de 1985 était caduque et serait abrogée dans le cadre de la révision du Code pénal. La commission constate avec regret que le nouveau Code pénal adopté en décembre 2014 (loi no 35/2014) n’abroge pas cette directive. La commission rappelle que, aux termes des alinéas a) et b) de l’article 1 de la convention, les Etats s’engagent à ne recourir à aucune forme de travail forcé ou obligatoire en tant que mesure de coercition ou d’éducation politique ou en tant que méthode de mobilisation et d’utilisation de la main-d’œuvre à des fins de développement économique. La commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour abroger formellement la directive ministérielle du 15 juin 1985 sur l’évacuation des villes de manière à mettre la législation en conformité avec la convention et la pratique indiquée et ainsi garantir la sécurité juridique.
Article 1 b) et c). Imposition de peines de prison comportant l’obligation de travailler à des fins de développement économique et en tant que mesure de discipline du travail. Depuis de nombreuses années, la commission souligne la nécessité de modifier ou d’abroger certaines dispositions de la loi no 5/82 du 9 juin 1982 relative à la défense de l’économie. Cette loi permet de punir les comportements qui, directement ou indirectement, compromettent le développement économique, empêchent la réalisation du plan et attentent au bien être matériel et spirituel du peuple. Les articles 10, 12, 13 et 14 de la loi prévoient des peines de prison – peines qui peuvent impliquer une obligation de travailler – pour plusieurs manquements aux obligations économiques énoncées dans les instructions, directives, procédures, etc., régissant notamment la préparation et l’exécution du plan étatique national. L’article 7 de la loi punit les comportements non intentionnels (tels que l’incurie, le manque de sens des responsabilités, etc.) entraînant une violation des normes de gestion et de discipline.
La commission avait noté que, en 2007, le Conseil constitutionnel avait déclaré inconstitutionnelle une loi adoptée par l’Assemblée de la République qui abrogeait la loi no 5/82 (telle que modifiée par la loi no 9/87), considérant que l’abrogation en bloc de ces lois aurait pour effet de ne plus incriminer ni punir certaines conduites antiéconomiques qui ne sont pas sanctionnées par d’autres textes, laissant ainsi un vide juridique. La commission constate que, si le Code pénal de 2014 abroge certaines dispositions de ces deux lois, les articles qui faisaient l’objet de ses précédents commentaires, à savoir les articles 7, 10, 12, 13 et 14, restent en vigueur. La commission regrette que le gouvernement n’ait pas saisi l’occasion de l’adoption du nouveau Code pénal pour mettre sa législation en conformité avec la convention et elle veut croire que le gouvernement ne manquera pas de prendre les mesures nécessaires pour abroger les dispositions de la loi no 5/82 relative à la défense de l’économie, telle que modifiée par la loi no 9/87, qui sont contraires à la convention.
Article 1 d). Sanctions imposées pour participation à des grèves. La commission a précédemment noté que, en vertu de l’article 268, paragraphe 3, de la loi sur le travail (loi no 23/2007), les travailleurs grévistes qui violent les dispositions de l’article 202, alinéa 1, et de l’article 209, alinéa 1 (obligation d’assurer un service minimum), sont passibles de sanctions disciplinaires et peuvent voir leur responsabilité pénale engagée, conformément à la législation générale. La commission constate que le gouvernement ne fournit aucune précision sur la nature des peines encourues par les travailleurs grévistes dont la responsabilité pénale serait engagée ni sur les dispositions de la législation générale applicables en la matière. La commission rappelle à cet égard que, conformément à l’article 1 d) de la convention, les personnes qui participent pacifiquement à une grève ne peuvent être sanctionnées pénalement par une peine de prison aux termes de laquelle elles seraient astreintes à un travail obligatoire. La commission prie par conséquent une nouvelle fois le gouvernement d’indiquer la nature des peines encourues par les travailleurs grévistes dont la responsabilité pénale serait engagée suite à l’application de l’article 268, paragraphe 3, de la loi sur le travail. Se référant également aux commentaires qu’elle formule sur l’application de la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour s’assurer que les travailleurs qui participent pacifiquement à une grève ne peuvent pas être sanctionnés par une peine de prison qui impliquerait l’imposition d’un travail obligatoire.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Article 1 a) de la convention. Imposition de peines de prison comportant l’obligation de travailler en tant que sanction de la manifestation d’opinions politiques ou d’une opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. La commission a précédemment attiré l’attention du gouvernement sur certaines dispositions de la loi no 19/91 sur la sécurité de l’Etat prévoyant des peines de prison pour certains délits tels que la diffamation, la calomnie ou les injures à l’égard de certaines autorités publiques. La commission note que le Code pénal adopté en décembre 2014 (loi no 35/2014) a abrogé la plupart des dispositions de la loi no 19/91. Elle relève cependant que les délits de diffamation et d’injures demeurent passibles de peines de prison (art. 229 et 231 du Code pénal). Le Code pénal contient également des dispositions spécifiques pour la diffamation et l’injure à l’encontre d’une corporation exerçant l’autorité publique (art. 232); la diffamation, la calomnie et l’injure à l’encontre du chef d’Etat et certaines autorités, et les injures à l’encontre des autorités publiques (art. 405). La commission rappelle que la convention interdit tout recours au travail forcé ou obligatoire, y compris sous la forme de travail pénitentiaire obligatoire, en tant que sanction à l’égard de personnes qui ont ou expriment certaines opinions politiques ou manifestent leur opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi.
La commission observe en outre que, dans ses observations finales de novembre 2013 concernant l’application par le Mozambique du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, le Comité des droits de l’homme des Nations Unies s’est déclaré «préoccupé par le fait que la diffamation soit réprimée pénalement d’une manière qui décourage l’expression de positions critiques et dissuade les médias de publier des informations critiques sur des questions d’intérêt public, et qui porte atteinte à la liberté d’expression et entrave l’accès à une information plurielle» (CCPR/C/MOZ/CO/1). La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin que les personnes qui expriment certaines opinions politiques ou manifestent leur opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi ne se voient pas imposer du travail obligatoire suite à leur condamnation à une peine de prison ou à une peine de travail d’intérêt général. Prière de communiquer des informations sur les décisions de justice qui auraient été prononcées sur la base des dispositions précitées du Code pénal en précisant les faits à l’origine des condamnations et les sanctions imposées.
Communication de législation. La commission prie le gouvernement de communiquer copie des textes réglementant le régime d’exécution des peines privatives de liberté et en particulier le travail imposé aux détenus.

Observation (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Article 1 a) et b) de la convention. Contrainte au travail des personnes identifiées comme «improductives» ou «antisociales ». Depuis de nombreuses années, la commission attire l’attention du gouvernement sur la nécessité d’abroger la directive ministérielle du 15 juin 1985 sur l’évacuation des villes, aux termes de laquelle les personnes identifiées comme «improductives» ou «antisociales» peuvent être arrêtées et envoyées dans des centres de rééducation ou affectées aux secteurs productifs. Le gouvernement a précédemment indiqué que les centres de rééducation n’existaient plus et que la directive de 1985 était caduque et serait abrogée dans le cadre de la révision du Code pénal. La commission constate avec regret que le nouveau Code pénal adopté en décembre 2014 (loi no 35/2014) n’abroge pas cette directive. La commission rappelle que, aux termes des alinéas a) et b) de l’article 1 de la convention, les Etats s’engagent à ne recourir à aucune forme de travail forcé ou obligatoire en tant que mesure de coercition ou d’éducation politique ou en tant que méthode de mobilisation et d’utilisation de la main-d’œuvre à des fins de développement économique. La commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour abroger formellement la directive ministérielle du 15 juin 1985 sur l’évacuation des villes de manière à mettre la législation en conformité avec la convention et la pratique indiquée et ainsi garantir la sécurité juridique.
Article 1 b) et c). Imposition de peines de prison comportant l’obligation de travailler à des fins de développement économique et en tant que mesure de discipline du travail. Depuis de nombreuses années, la commission souligne la nécessité de modifier ou d’abroger certaines dispositions de la loi no 5/82 du 9 juin 1982 relative à la défense de l’économie. Cette loi permet de punir les comportements qui, directement ou indirectement, compromettent le développement économique, empêchent la réalisation du plan et attentent au bien-être matériel et spirituel du peuple. Les articles 10, 12, 13 et 14 de la loi prévoient des peines de prison – peines qui peuvent impliquer une obligation de travailler – pour plusieurs manquements aux obligations économiques énoncées dans les instructions, directives, procédures, etc., régissant notamment la préparation et l’exécution du plan étatique national. L’article 7 de la loi punit les comportements non intentionnels (tels que l’incurie, le manque de sens des responsabilités, etc.) entraînant une violation des normes de gestion et de discipline.
La commission avait noté que, en 2007, le Conseil constitutionnel avait déclaré inconstitutionnelle une loi adoptée par l’Assemblée de la République qui abrogeait la loi no 5/82 (telle que modifiée par la loi no 9/87), considérant que l’abrogation en bloc de ces lois aurait pour effet de ne plus incriminer ni punir certaines conduites antiéconomiques qui ne sont pas sanctionnées par d’autres textes, laissant ainsi un vide juridique. La commission constate que, si le Code pénal de 2014 abroge certaines dispositions de ces deux lois, les articles qui faisaient l’objet de ses précédents commentaires, à savoir les articles 7, 10, 12, 13 et 14, restent en vigueur. La commission regrette que le gouvernement n’ait pas saisi l’occasion de l’adoption du nouveau Code pénal pour mettre sa législation en conformité avec la convention et elle veut croire que le gouvernement ne manquera pas de prendre les mesures nécessaires pour abroger les dispositions de la loi no 5/82 relative à la défense de l’économie, telle que modifiée par la loi no 9/87, qui sont contraires à la convention.
Article 1 d). Sanctions imposées pour participation à des grèves. La commission a précédemment noté que, en vertu de l’article 268, paragraphe 3, de la loi sur le travail (loi no 23/2007), les travailleurs grévistes qui violent les dispositions de l’article 202, alinéa 1, et de l’article 209, alinéa 1 (obligation d’assurer un service minimum), sont passibles de sanctions disciplinaires et peuvent voir leur responsabilité pénale engagée, conformément à la législation générale. La commission constate que le gouvernement ne fournit aucune précision sur la nature des peines encourues par les travailleurs grévistes dont la responsabilité pénale serait engagée ni sur les dispositions de la législation générale applicables en la matière. La commission rappelle à cet égard que, conformément à l’article 1 d) de la convention, les personnes qui participent pacifiquement à une grève ne peuvent être sanctionnées pénalement par une peine de prison aux termes de laquelle elles seraient astreintes à un travail obligatoire. La commission prie par conséquent une nouvelle fois le gouvernement d’indiquer la nature des peines encourues par les travailleurs grévistes dont la responsabilité pénale serait engagée suite à l’application de l’article 268, paragraphe 3, de la loi sur le travail. Se référant également aux commentaires qu’elle formule sur l’application de la convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour s’assurer que les travailleurs qui participent pacifiquement à une grève ne peuvent pas être sanctionnés par une peine de prison qui impliquerait l’imposition d’un travail obligatoire.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Article 1 a) de la convention. Imposition de peines de prison comportant l’obligation de travailler en tant que sanction de la manifestation d’opinions politiques ou d’une opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. Dans ses précédents commentaires, la commission a attiré l’attention du gouvernement sur les dispositions de la loi no 19/91 sur la sécurité de l’Etat, aux termes desquelles les activités illégales tendant à modifier les institutions de l’Etat (art. 15) ainsi que les délits de diffamation, calomnies et insultes à l’égard du Président de la République, des membres du gouvernement, des juges de la Haute Cour et des membres du Conseil constitutionnel (art. 22) sont passibles de peines de prison, ceci dans la mesure où, d’une part, aux termes des articles 15 et 22 de la loi, des activités susceptibles de relever du champ d’application de la convention peuvent être sanctionnées par une peine de prison et, d’autre part, les personnes condamnées à une peine de prison ont l’obligation de travailler. La commission a par conséquent rappelé que la convention interdit tout recours au travail forcé ou obligatoire, y compris sous la forme de travail pénitentiaire obligatoire, comme sanction à l’égard de personnes qui, sans recourir à la violence, ont ou expriment certaines opinions politiques ou manifestent leur opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi.
La commission note que dans son dernier rapport le gouvernement indique que, dans le cadre de la révision du Code pénal actuellement en discussion, il est proposé d’abroger les articles 4 à 22 de la loi no 19/91 sur la sécurité de l’Etat. La commission exprime le ferme espoir qu’à l’occasion de la révision du Code pénal il sera tenu compte des commentaires qui précèdent, de telle sorte que les personnes qui expriment certaines opinions politiques ou manifestent leur opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi ne se voient pas imposer du travail pénitentiaire obligatoire suite à leur condamnation à une peine de prison.
Processus de réforme de la législation pénale. La commission espère que le processus de révision de la législation pénale pourra aboutir prochainement et prie le gouvernement de fournir copie du nouveau Code pénal dès qu’il aura été adopté. Prière également de communiquer copie de la nouvelle législation réglementant le travail pénitentiaire obligatoire.

Observation (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Article 1 a) et b) de la convention. Contrainte au travail des personnes identifiées comme «improductives» ou «antisociales». La commission a précédemment noté l’indication du gouvernement selon laquelle la directive ministérielle du 15 juin 1985 sur l’évacuation des villes, aux termes de laquelle les personnes identifiées comme «improductives» ou «antisociales» peuvent être arrêtées et envoyées dans des centres de rééducation ou affectées aux secteurs productifs, était caduque. Elle note que, dans son dernier rapport, le gouvernement indique que cette directive devrait être abrogée avec la révision du Code pénal. La commission rappelle que, conformément aux alinéas a) et b) de l’article 1, en ratifiant la convention, les Etats s’engagent à ne recourir à aucune forme de travail forcé ou obligatoire en tant que mesure de coercition ou d’éducation politique ou en tant que méthode de mobilisation et d’utilisation de la main-d’œuvre à des fins de développement économique. Dans la mesure où le gouvernement indique depuis un certain nombre d’années que ces centres de rééducation n’existent plus, la commission le prie par conséquent de prendre les mesures nécessaires dans le cadre du processus de révision de la législation pénale pour abroger formellement la directive ministérielle du 15 juin 1985 sur l’évacuation des villes, de manière à mettre la législation en conformité avec la convention et la pratique indiquée et ainsi garantir la sécurité juridique.
Article 1 b) et c). Imposition de peines de prison comportant l’obligation de travailler à des fins de développement économique et en tant que mesure de discipline du travail. Depuis de nombreuses années, la commission souligne la nécessité de modifier ou d’abroger certaines dispositions de la loi no 5/82 du 9 juin 1989 relative à la défense de l’économie. Cette loi permet de punir les comportements qui, directement ou indirectement, compromettent le développement économique, empêchent la réalisation du Plan étatique national et attentent au bien-être matériel et spirituel du peuple. Les articles 10, 12, 13 et 14 de la loi prévoient des peines de prison – peines qui comportent l’obligation de travailler – pour plusieurs manquements aux obligations économiques énoncées dans les instructions, directives, procédures, etc., régissant notamment la préparation et l’exécution du Plan étatique national. L’article 7 de la loi punit les comportements non intentionnels entraînant une violation des normes de gestion et de discipline (tels que l’incurie, le manque de sens des responsabilités, etc.).
Le gouvernement a précédemment indiqué que la loi no 5/82 relative à la défense de l’économie ainsi que la loi no 9/87 qui la modifie ont été abrogées par l’Assemblée de la République le 21 mars 2007. La commission a cependant relevé que, le 20 juin 2007, le Conseil constitutionnel avait déclaré inconstitutionnelle la loi adoptée par l’assemblée qui abrogeait les lois nos 5/82 et 9/87, considérant que l’abrogation en bloc de ces lois aurait pour effet de ne plus incriminer ni punir certaines conduites antiéconomiques qui ne sont pas sanctionnées par d’autres textes, laissant ainsi un vide juridique. Notant que, dans son dernier rapport, le gouvernement ne fournit aucune information au sujet du statut actuel de la loi no 5/82 relative à la défense de l’économie et de la loi no 9/87 qui la modifie, la commission l’invite à persister sur la voie de la dépénalisation des comportement et manquements prévus par les dispositions susmentionnées des lois nos 5/82 et 9/87 et à prendre les mesures nécessaires dans le cadre du processus de révision de la législation pénale pour abroger les dispositions de ces lois, qui sont contraires à la convention.
Article 1 d). Sanctions imposées pour participation à des grèves. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que, en vertu de l’article 268, paragraphe 3, de la loi sur le travail (loi no 23/2007), les travailleurs grévistes qui violent les dispositions de l’article 202, alinéa 1, et de l’article 209, alinéa 1 (obligation d’assurer un service minimum), sont passibles de sanctions disciplinaires et peuvent voir leur responsabilité pénale engagée, conformément à la législation générale. Elle a demandé au gouvernement de préciser la nature des peines encourues par les travailleurs grévistes dont la responsabilité pénale serait engagée ainsi que les dispositions de la législation générale applicables en la matière.
La commission note que, dans son rapport de 2011, le gouvernement indique que les informations pertinentes n’ont pas encore été reçues des autorités compétentes et qu’elles seront communiquées dès que possible. La commission rappelle à cet égard que, conformément à l’article 1 d) de la convention, les personnes qui participent pacifiquement à une grève ne peuvent être sanctionnées pénalement par une peine de prison aux termes de laquelle elles seraient astreintes à un travail pénitentiaire obligatoire. La commission prie par conséquent une nouvelle fois le gouvernement d’indiquer la nature des peines encourues par les travailleurs grévistes dont la responsabilité pénale serait engagée suite à l’application de l’article 268, paragraphe 3, de la loi sur le travail. Se référant également aux commentaires qu’elle formule sur l’application de la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour s’assurer qu’aucune peine de prison comportant du travail pénitentiaire obligatoire ne sera imposée aux travailleurs qui participent pacifiquement à une grève.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

La commission note que, dans son dernier rapport, le gouvernement se réfère à l’article 84, paragraphe 3, de la Constitution, selon lequel, à l’exception du travail réalisé en vertu de la législation pénale, tout travail obligatoire est interdit. Il précise que, dans la mesure où la Constitution se trouve au sommet de la hiérarchie des normes, toute norme de rang inférieure contraire serait tacitement abrogée. La commission considère que, pour éviter tout risque d’insécurité juridique, les dispositions législatives qu’elle a identifiées comme étant contraires à la convention devraient être formellement abrogées. La commission prie par conséquent le gouvernement de prendre les mesures nécessaires à cette fin, en tenant compte des commentaires qu’elle formule ci-après.

Article 1 a) de la convention. Imposition de peines de prison comportant l’obligation de travailler en tant que sanction de la manifestation d’opinions politiques ou d’une opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. Aux termes de la loi no 19/91 sur la sécurité de l’Etat, les activités illégales tendant à modifier les institutions de l’Etat (art. 15) ainsi que les délits de diffamation, calomnies et insultes à l’égard du Président de la République, des membres du gouvernement, des juges de la Haute Cour et des membres du Conseil constitutionnel (art. 22) sont passibles de peines de prison. Se référant à ces dispositions, la commission a rappelé que la convention interdit tout recours au travail forcé ou obligatoire, y compris sous la forme de travail pénitentiaire obligatoire, en tant que sanction à l’égard de personnes qui, sans recourir à la violence, ont ou expriment certaines opinions politiques ou manifestent leur opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi.

Dans la mesure où, d’une part, aux termes des articles 15 et 22 de la loi, des activités susceptibles de relever du champ d’application de la convention peuvent être sanctionnées par une peine de prison et où, d’autre part, les personnes condamnées à une peine de prison ont l’obligation de travailler, la commission demande au gouvernement de continuer à indiquer dans ses rapports si des personnes ont été condamnées en application des dispositions de la loi. Prière, le cas échéant, de communiquer copie des décisions de justice prononcées qui, en illustrant la nature des activités pouvant être sanctionnées, permettront à la commission d’évaluer la portée de ces dispositions dans la pratique et leur conformité à la convention.

Article 1 a) et b).Tout en notant que le gouvernement a déjà indiqué qu’elle était devenue caduque, la commission rappelle la nécessité d’abroger formellement la directive ministérielle du 15 juin 1985 sur l’évacuation des villes aux termes de laquelle les personnes identifiées comme «improductives» ou «antisociales» peuvent être arrêtées et envoyées dans des centres de rééducation ou affectées aux secteurs productifs.

Article 1 b) et c).Imposition de peines de prison comportant l’obligation de travailler à des fins de développement économique et en tant que mesure de discipline du travail. Depuis de nombreuses années, la commission souligne la nécessité de modifier ou d’abroger les dispositions de la loi no 5/82 du 9 juin 1989 relative à la défense de l’économie. Cette loi permet de punir les comportements qui, directement ou indirectement, compromettent le développement économique, empêchent la réalisation du plan et attentent au bien-être matériel et spirituel du peuple. Les articles 10, 12, 13 et 14 de la loi prévoient des peines de prison – peines qui comportent l’obligation de travailler – pour plusieurs manquements aux obligations économiques énoncées dans les instructions, directives, procédures, etc., régissant notamment la préparation et l’exécution du plan étatique national. L’article 7 de la loi punit les comportements non intentionnels (tels que l’incurie, le manque de sens des responsabilités, etc.) entraînant une violation des normes de gestion et de discipline.

Le gouvernement a précédemment indiqué que la loi no 5/82 relative à la défense de l’économie ainsi que la loi no 9/87 qui la modifie ont été abrogées par l’assemblée de la République le 21 mars 2007. La commission a cependant relevé que, le 20 juin 2007, le Conseil constitutionnel avait déclaré inconstitutionnelle la loi adoptée par l’assemblée qui abrogeait les lois nos 5/82 et 9/87, considérant que l’abrogation en bloc de ces lois aurait pour effet de ne plus incriminer ni punir certaines conduites antiéconomiques qui ne sont pas sanctionnées par d’autres textes, laissant ainsi un vide juridique. La commission espère que le gouvernement prendra toutes les mesures nécessaires pour abroger les dispositions de la loi no 5/82 relative à la défense de l’économie, telle que modifiée par la loi no 9/87, qui sont contraires à la convention.

Article 1 d). Sanctions imposées en cas de participation à des grèves. La commission note que, en vertu de l’article 268, paragraphe 3, de la nouvelle loi sur le travail (loi no 23/2007), les travailleurs grévistes qui violent les dispositions de l’article 202, alinéa 1, et de l’article 209, alinéa 1 (obligation d’assurer un service minimum), sont passibles de sanctions disciplinaires et peuvent voir leur responsabilité pénale engagée, conformément à la législation générale. La commission souhaiterait que le gouvernement précise la nature des peines encourues par les travailleurs grévistes dont la responsabilité pénale serait engagée ainsi que les dispositions de la législation générale applicables en la matière.

Processus de réforme de la législation pénale.Notant que, sur le site Internet du gouvernement, un projet de Code pénal datant de 2006 est disponible, la commission souhaiterait que le gouvernement indique l’état d’avancement du processus d’adoption du nouveau Code pénal et le cas échéant qu’il en communique copie dès l’adoption du texte. Elle le prie également de communiquer copie de la législation réglementant le travail pénitentiaire et d’indiquer si cette législation doit également faire l’objet d’une révision.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

La commission constate que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse aux commentaires antérieurs. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 1 a) de la convention. Imposition de peines de prison comportant l’obligation de travailler en tant que sanction de la manifestation d’opinions politiques ou d’une opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. Dans ses précédents commentaires, la commission a relevé que, aux termes de la loi no 19/91 sur la sécurité de l’Etat, les activités illégales tendant à modifier les institutions de l’Etat (art. 15) ainsi que les délits de diffamation, calomnies et insultes à l’égard du Président de la République, des membres du gouvernement, des juges de la Haute Cour et des membres du Conseil constitutionnel (art. 22) sont passibles de peines de prison – peines assorties de l’obligation de travailler. La commission a rappelé que la convention interdit tout recours au travail forcé ou obligatoire, y compris sous la forme de travail pénitentiaire obligatoire, en tant que sanction à l’égard de personnes qui, sans recourir à la violence, ont ou expriment certaines opinions politiques ou manifestent leur opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi.

A cet égard, le gouvernement a indiqué qu’aucun jugement ou condamnation n’a été prononcé en application de la loi sur la sécurité de l’Etat. La commission prend note de ces informations. Dans la mesure où, d’une part, aux termes des articles 15 et 22 de la loi, des activités susceptibles de relever du champ d’application de la convention pourraient être sanctionnées par une peine de prison et où, d’autre part, les personnes condamnées à une peine de prison ont l’obligation de travailler, la commission demande au gouvernement de continuer à indiquer dans ses prochains rapports si des personnes ont été condamnées en application de ces dispositions de la loi. Prière, le cas échéant, de communiquer copie des décisions de justice prononcées qui, en illustrant la nature des activités pouvant être sanctionnées, permettront à la commission d’examiner, dans la pratique, la portée de ces dispositions, à la lumière de la convention.

Article 1 a) et b). Tout en notant que le gouvernement a déjà indiqué qu’elle était devenue caduque, la commission rappelle la nécessité d’abroger formellement la directive ministérielle du 15 juin 1985 sur l’évacuation des villes aux termes de laquelle les personnes identifiées comme «improductives» ou «antisociales» peuvent être arrêtées et envoyées dans des centres de rééducation ou affectées aux secteurs productifs.

Article 1 b) et c). Imposition de peines de prison comportant l’obligation de travailler à des fins de développement économique et en tant que mesure de discipline du travail. Depuis de nombreuses années, la commission souligne la nécessité de modifier ou d’abroger les dispositions de la loi no 5/82 du 9 juin 1989 relative à la défense de l’économie. Cette loi permet de punir les comportements qui, directement ou indirectement, compromettent le développement économique, empêchent la réalisation du plan et attentent au bien-être matériel et spirituel du peuple. Les articles 10, 12, 13 et 14 de la loi prévoient des peines de prison – peines qui comportent l’obligation de travailler – pour plusieurs manquements aux obligations économiques énoncées dans les instructions, directives, procédures, etc., régissant notamment la préparation et l’exécution du plan étatique national. L’article 7 de la loi punit les comportements non intentionnels (tels que l’incurie, le manque de sens des responsabilités, etc.) entraînant une violation des normes de gestion et de discipline.

La commission note que le gouvernement a indiqué que la loi no 5/82 relative à la défense de l’économie ainsi que la loi no 9/87 qui la modifie ont été abrogées par l’assemblée de la République le 21 mars 2007. Toutefois, le 20 juin 2007, le Conseil constitutionnel a déclaré inconstitutionnelle la loi adoptée par l’assemblée qui abrogeait les lois nos 5/82 et 9/87. La commission relève que dans sa décision le Conseil constitutionnel a considéré que l’abrogation en bloc de ces lois aurait pour effet de ne plus incriminer ni punir certaines conduites antiéconomiques qui ne sont pas sanctionnées par d’autres textes, laissant ainsi un vide juridique dans le système légal. La commission espère que le gouvernement prendra toutes les mesures nécessaires pour abroger les dispositions de la loi no 5/82 relative à la défense de l’économie, telle que modifiée par la loi no 9/87, qui sont contraires à la convention.

Article 1 d). Sanctions imposées en cas de participation à une grève. La commission prend note de l’adoption en 2007 d’une nouvelle loi sur le travail (loi no 23/2007). Elle constate que, en vertu de l’article 268, alinéa 3, les travailleurs grévistes qui violent les dispositions de l’article 202, alinéa 1, et de l’article 209, alinéa 1 (obligation d’assurer un service minimum), sont passibles de sanctions disciplinaires et peuvent voir leur responsabilité pénale engagée, conformément à la législation générale. La commission souhaiterait que le gouvernement précise la nature des peines encourues par ces travailleurs grévistes lorsque leur responsabilité pénale est engagée ainsi que les dispositions de la législation générale applicables en la matière.

Processus de réforme de la législation pénale. La commission souhaiterait que le gouvernement indique l’état d’avancement du processus de révision du Code pénal. Elle le prie également de communiquer copie de la législation réglementant le travail pénitentiaire et d’indiquer si cette législation doit également faire l’objet d’une révision.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Article 1 a) de la convention. Imposition de peines de prison comportant l’obligation de travailler en tant que sanction de la manifestation d’opinions politiques ou d’une opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. Dans ses précédents commentaires, la commission a relevé que, aux termes de la loi no 19/91 sur la sécurité de l’Etat, les activités illégales tendant à modifier les institutions de l’Etat (art. 15) ainsi que les délits de diffamation, calomnies et insultes à l’égard du Président de la République, des membres du gouvernement, des juges de la Haute Cour et des membres du Conseil constitutionnel (art. 22) sont passibles de peines de prison – peines assorties de l’obligation de travailler. La commission a rappelé que la convention interdit tout recours au travail forcé ou obligatoire, y compris sous la forme de travail pénitentiaire obligatoire, en tant que sanction à l’égard de personnes qui, sans recourir à la violence, ont ou expriment certaines opinions politiques ou manifestent leur opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi.

Dans son rapport, le gouvernement indique qu’aucun jugement ou condamnation n’a été prononcé en application de la loi sur la sécurité de l’Etat. La commission prend note de ces informations. Dans la mesure où, d’une part, aux termes des articles 15 et 22 de la loi, des activités susceptibles de relever du champ d’application de la convention pourraient être sanctionnées par une peine de prison et où, d’autre part, les personnes condamnées à une peine de prison ont l’obligation de travailler, la commission demande au gouvernement de continuer à indiquer dans ses prochains rapports si des personnes ont été condamnées en application de ces dispositions de la loi. Prière, le cas échéant, de communiquer copie des décisions de justice prononcées qui, en illustrant la nature des activités pouvant être sanctionnées, permettront à la commission d’examiner, dans la pratique, la portée de ces dispositions, à la lumière de la convention.

Article 1 a) et b).Tout en notant que le gouvernement a déjà indiqué qu’elle était devenue caduque, la commission rappelle la nécessité d’abroger formellement la directive ministérielle du 15 juin 1985 sur l’évacuation des villes aux termes de laquelle les personnes identifiées comme «improductives» ou «antisociales» peuvent être arrêtées et envoyées dans des centres de rééducation ou affectées aux secteurs productifs.

Article 1 b) et c). Imposition de peines de prison comportant une obligation de travailler à des fins de développement économique et en tant que mesure de discipline du travail. Depuis de nombreuses années, la commission souligne la nécessité de modifier ou d’abroger les dispositions de la loi no 5/82 du 9 juin 1989 relative à la défense de l’économie. Cette loi permet de punir les comportements qui, directement ou indirectement, compromettent le développement économique, empêchent la réalisation du plan et attentent au bien-être matériel et spirituel du peuple. Les articles 10, 12, 13 et 14 de la loi prévoient des peines de prison – peines qui comportent l’obligation de travailler – pour plusieurs manquements aux obligations économiques énoncées dans les instructions, directives, procédures, etc., régissant notamment la préparation et l’exécution du plan étatique national. L’article 7 de la loi punit les comportements non intentionnels (tels que l’incurie, le manque de sens des responsabilités, etc.) entraînant une violation des normes de gestion et de discipline.

La commission note que, dans son dernier rapport, le gouvernement indique que la loi no 5/82 relative à la défense de l’économie ainsi que la loi no 9/87 qui la modifie ont été abrogées par l’assemblée de la République le 21 mars 2007. Toutefois, le 20 juin 2007, le Conseil constitutionnel a déclaré inconstitutionnelle la loi adoptée par l’assemblée qui abrogeait les lois nos 5/82 et 9/87. La commission relève que dans sa décision le Conseil constitutionnel a considéré que l’abrogation en bloc de ces lois aurait pour effet de ne plus incriminer ni punir certaines conduites antiéconomiques qui ne sont pas sanctionnées par d’autres textes, laissant ainsi un vide juridique dans le système légal. La commission espère que le gouvernement prendra toutes les mesures nécessaires pour abroger les dispositions de la loi no 5/82 relative à la défense de l’économie, telle que modifiée par la loi no 9/87, qui sont contraires à la convention.

Article 1 d). Sanctions imposées en cas de participation à une grève. La commission prend note de l’adoption en 2007 d’une nouvelle loi sur le travail (loi no 23/2007). Elle constate que, en vertu de l’article 268, alinéa 3, les travailleurs grévistes qui violent les dispositions de l’article 202, alinéa 1, et de l’article 209, alinéa 1 (obligation d’assurer un service minimum), sont passibles de sanctions disciplinaires et peuvent voir leur responsabilité pénale engagée, conformément à la législation générale. La commission souhaiterait que le gouvernement précise la nature des peines encourues par ces travailleurs grévistes lorsque leur responsabilité pénale est engagée ainsi que les dispositions de la législation générale applicables en la matière.

Processus de réforme de la législation pénale. La commission souhaiterait que le gouvernement indique l’état d’avancement du processus de révision du Code pénal. Elle le prie également de communiquer copie de la législation réglementant le travail pénitentiaire et d’indiquer si cette législation doit également faire l’objet d’une révision.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

1. Article 1 a) et b) de la convention. Dans ses commentaires antérieurs, la commission a attiré l’attention du gouvernement sur la directive ministérielle du 15 juin 1985 sur l’évacuation des villes qui prévoit un certain nombre de mesures concernant les personnes identifiées comme «improductives» ou «antisociales». Ces dernières peuvent être arrêtées et envoyées dans des centres de rééducation ou affectées aux secteurs productifs avec, si nécessaire, utilisation des moyens de coercition appropriés.

Dans son dernier rapport, le gouvernement confirme que les centres de rééducation n’existent plus. Il précise que la directive a été prise sous un certain régime politique, mais que, avec l’évolution politique, cette directive est devenue caduque. La commission prend note de ces informations et elle espère que le gouvernement profitera du processus de révision de la législation pour abroger formellement cette directive.

2. Article 1 a). Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique des articles 15 et 22 de la loi no 19/91 sur la sécurité de l’Etat. En vertu de ces dispositions, les activités illégales tendant à modifier les institutions de l’Etat (art. 15) ainsi que les délits de diffamation, calomnies et insultes à l’égard du Président de la République, des membres du gouvernement, des juges de la Haute Cour et des membres du Conseil constitutionnel (art. 22) sont sanctionnés par des peines de prison – peines qui comportent une obligation de travailler. La commission avait rappelé que la convention interdit tout recours au travail forcé ou obligatoire, y compris sous la forme de travail pénitentiaire obligatoire, en tant que mesure de coercition ou d’éducation politique ou en tant que sanction à l’égard de personnes qui ont ou expriment certaines opinions politiques ou manifestent leur opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. La commission avait également souligné que la protection offerte par la convention s’étend aux activités qui visent à apporter des changements fondamentaux aux institutions de l’Etat, pour autant que ces activités ne fassent pas recours ou appel à des méthodes violentes en vue de parvenir au résultat recherché.

Le gouvernement indique dans son dernier rapport qu’il n’y a pas eu de cas dans lesquels des individus ont calomnié des personnes ou commis des actes similaires et que, par conséquent, cette disposition de la loi no 19/91 n’a pas été utilisée. La commission prend note de ces informations et souhaiterait que le gouvernement continue à fournir des informations sur l’application pratique des articles 15 et 22 de la loi no 19/91 et communique, s’il y a lieu, copie des jugements correspondants. Ces informations sont nécessaires à la commission pour évaluer le champ d’application et la portée de ces dispositions.

3. Article 1 b) et c). Depuis de nombreuses années, la commission souligne la nécessité de modifier ou d’abroger les dispositions de la loi no 5/82 du 9 juin 1989 relative à la défense de l’économie. Cette loi permet de punir les comportements qui, directement ou indirectement, compromettent le développement économique, empêchent la réalisation du plan et attentent au bien-être matériel et spirituel du peuple. Les articles 10, 12, 13 et 14 de la loi prévoient des peines d’emprisonnement assorties de l’obligation de travailler dans plusieurs cas de manquements aux obligations économiques énoncées dans les instructions, directives, procédures, etc., régissant notamment la préparation et l’exécution du plan étatique national. L’article 7 de la loi punit les comportements non intentionnels (tels que l’incurie, le manque de sens des responsabilités, etc.) entraînant une violation des normes de gestion et de discipline. Ces dispositions semblent être applicables, de manière générale, à tout manquement aux obligations et aux normes économiques et techniques en question. Or, en vertu de la convention, l’Etat doit s’engager à supprimer le travail forcé ou obligatoire et à n’y recourir sous aucune forme (y compris sous la forme de travail pénitentiaire obligatoire) en tant que méthode de mobilisation et d’utilisation de la main-d’œuvre à des fins de développement économique ou en tant que mesure de discipline du travail.

Le gouvernement indique dans son dernier rapport, s’agissant de la modification de la loi no 5/82, que le processus de révision de la loi sur le travail est actuellement en cours. Après cette révision, il sera certainement nécessaire de modifier certaines législations complémentaires qui se trouveraient en contradiction avec la loi générale du travail ou la convention. Le gouvernement communiquera au Bureau toutes les informations pertinentes sur les modifications intervenues. La commission espère que dans son prochain rapport le gouvernement pourra faire état de progrès en ce qui concerne la modification ou l’abrogation de la loi no 5/82 relative à la défense de l’économie.

4. La commission prie le gouvernement de communiquer copie du Code pénal ainsi que des décrets nos 58 et 59 de 1974 concernant le travail pénitentiaire et, le cas échéant, de toute autre législation en vigueur dans ce domaine.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

La commission note les rapports fournis par le gouvernement ainsi que l’information selon laquelle le gouvernement a récemment ratifié un certain nombre de conventions fondamentales, y compris la convention (nº 29) sur le travail forcé, 1930.

Dans ses précédents commentaires, la commission avait exprimé sa préoccupation sur les points suivants.

Article 1 a) et b) de la convention. La commission avait précédemment noté que la directive ministérielle du 15 juin 1985 sur l’évacuation des villes prévoit un certain nombre de mesures concernant les personnes identifiées comme «improductives» ou «antisociales». Ces personnes peuvent être envoyées dans des centres de rééducation ou affectées aux secteurs productifs et, si nécessaire, des «moyens de coercition appropriés» peuvent être utilisés pour obliger les réfractaires à respecter la directive. Dans son rapport, le gouvernement a confirmé que les centres de rééducation ont été fermés et a indiqué que des démarches avaient été entreprises auprès des ministères de la Justice et de l’Intérieur afin d’obtenir l’abrogation de la directive ministérielle. Le gouvernement ne fournit aucune nouvelle information à ce sujet dans son dernier rapport. La commission espère que ces démarches permettront d’obtenir très prochainement l’abrogation de la directive précitée afin de rendre la législation nationale conforme à la convention. Prière de fournir des informations sur tout progrès réaliséà ce sujet.

Article 1 a). La commission avait précédemment noté qu’en vertu des articles 15 et 22 de la loi no 19/91 les activités illégales tendant à modifier les institutions de l’Etat (art. 15) ainsi que les délits de diffamation, calomnies et insultes à l’égard du Président de la République, des membres du gouvernement, des juges de la Haute Cour et des membres du Conseil constitutionnel (art. 22) sont sanctionnés par des peines de prison pouvant comporter un travail obligatoire. Or la convention interdit tout recours au travail forcé ou obligatoire en tant que mesure de coercition ou d’éducation politique ou en tant que sanction à l’égard de personnes qui ont ou expriment certaines opinions politiques ou manifestent leur opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. La commission rappelle à cet égard que la protection offerte par la convention s’étend aux activités qui visent à apporter des changements fondamentaux aux institutions de l’Etat, pour autant que ces activités ne fassent pas recours ou appel à des méthodes violentes en vue de parvenir au résultat recherché. Compte tenu de ce qui précède, la commission prie une nouvelle fois le gouvernement de fournir des informations sur les condamnations qui ont été prononcées en application des dispositions précitées de la loi no 19/91 et de communiquer copie des jugements correspondants.

Article 1 b) et c). La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que tous les efforts seront déployés pour modifier les dispositions de la loi no 5/82 du 9 juin 1989 relative à la défense de l’économie qui ne sont pas conformes à la convention. En effet, la loi no 5/82 punit les comportements qui, directement ou indirectement, compromettent le développement économique, empêchent la réalisation du plan et attentent au bien-être matériel et spirituel du peuple. Les articles 10, 12, 13 et 14 de la loi prévoient des peines d’emprisonnement assorties de l’obligation de travailler dans plusieurs cas de manquements aux obligations économiques énoncées dans les instructions, directives, procédures, etc. régissant notamment la préparation et l’exécution du plan étatique national. L’article 7 de la loi punit les comportements non intentionnels (tels que l’incurie, le manque de sens des responsabilités, etc.) entraînant une violation des normes de gestion et de discipline. Ces dispositions semblent être applicables, de manière générale, à tout manquement aux obligations et aux normes économiques et techniques en question. Or, en vertu de la convention, tout Membre doit s’engager à supprimer le travail forcé ou obligatoire et à n’y recourir sous aucune forme (notamment sous celle d’un travail obligatoire imposé par une décision de justice) en tant que méthode de mobilisation et d’utilisation de la main-d’œuvre à des fins de développement économique ou en tant que mesure de discipline du travail. La commission espère que dans son prochain rapport le gouvernement pourra faire état de progrès en vue de la modification de ces dispositions.

La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer copie des décrets nos 58 et 59 de 1974 concernant le travail pénitentiaire ainsi que, le cas échéant, de toute autre législation en vigueur y relative.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

La commission prend note du rapport du gouvernement ainsi que du texte intégral de la loi no 8/98 sur le travail.

1. La commission note que le paragraphe 3 de l'article 215 (sanctions spéciales) de la loi no 8/98 sur le travail prévoit que les travailleurs grévistes commettant une infraction au regard de l'article 130, paragraphe 1 (préservation des installations) et de l'article 139 (accès des non-grévistes à l'établissement) s'exposent à des poursuites au civil et au pénal. La commission prie le gouvernement d'indiquer quelles sanctions peuvent être prises à l'égard de ces travailleurs et de communiquer copie des dispositions légales pertinentes.

La commission note en outre que le rapport du gouvernement ne contient pas d'éléments apportant une réponse à ses précédents commentaires sur les points suivants.

Article 1 a) et b) de la convention. 2. Dans ses précédents commentaires, la commission se référait à la directive ministérielle du 15 juin 1985 sur l'évacuation des villes, qui prévoit un certain nombre de mesures concernant la population "improductive". Ayant pris note du fait que les centres de rééducation ont été fermés, la commission priait le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour abroger la directive ministérielle du 15 juin 1985 afin de rendre la législation nationale conforme à la convention. Constatant que le gouvernement n'apporte pas de réponse sur ce point, elle le prie de fournir dans son prochain rapport des informations à ce sujet.

3. La commission notait qu'en vertu des articles 15 et 22 de la loi no 19/91 des peines de prison comportant un travail obligatoire peuvent être imposées dans le cas d'activités illégales tendant à modifier les institutions de l'Etat (art. 15), de même que pour les délits de diffamation, calomnies et insultes à l'égard du Président de la République, des membres du gouvernement, des juges de la Haute Cour et des membres du Conseil constitutionnel (art. 22). La commission rappelle que la convention interdit tout recours au travail forcé ou obligatoire en tant que mesure de coercition ou d'éducation politique ou en tant que sanction à l'égard de personnes qui ont ou expriment certaines opinions politiques ou manifestent leur opposition idéologique à l'ordre politique, social ou économique établi. Elle rappelle également que la protection offerte par la convention s'étend aux activités qui visent à apporter des changements fondamentaux aux institutions de l'Etat, pour autant que ces activités ne fassent pas recours ou appel à des méthodes violentes en vue de parvenir au résultat recherché. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur l'application pratique des dispositions précitées de la loi no 19/91 en ce qui concerne les condamnations qui ont été prononcées, et de communiquer copie des jugements correspondants.

4. La commission note que le gouvernement déclare que le travail accompli en application de la législation pénale ne rentre pas dans l'interdiction constitutionnelle du travail forcé. Le travail des détenus s'inscrit dans le cadre légal en vigueur et repose sur des contrats qui peuvent être conclus entre l'établissement carcéral concerné et d'autres institutions, avec l'autorisation du directeur de la prison. Le travail des détenus ne doit pas être considéré comme travail forcé parce qu'il s'accomplit dans le cadre de la peine et constitue l'activité quotidienne du détenu. La commission souhaite rappeler à cet égard que le travail imposé comme conséquence d'une condamnation judiciaire n'aura, dans la plupart des cas, aucun rapport avec l'application de la convention. Par contre, si une personne est astreinte, d'une manière ou d'une autre, au travail parce qu'elle a ou exprime certaines opinions politiques, parce qu'elle a manqué à la discipline du travail ou participé à une grève, cela relève de la convention (voir étude d'ensemble de 1979 sur l'abolition du travail forcé, paragr. 105). La commission note que le gouvernement indique avoir entrepris activement des démarches en vue de la ratification de la convention no 29, instrument qui pose certaines restrictions en ce qui concerne le travail effectué dans les prisons pour le compte de personnes privées.

La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer copie des décrets nos 58 et 59 de 1974 concernant le travail pénitentiaire. Elle le prie d'indiquer si l'obligation de travailler s'applique aussi aux prisonniers politiques.

Article 1 b) et c). 5. La commission avait précédemment constaté que la loi no 5/82 du 9 juin 1989 relative à la défense de l'économie punit les comportements qui compromettent le développement économique, empêchent la réalisation du plan et attentent au bien-être matériel et spirituel du peuple. Elle avait noté que les articles 10, 12, 13 et 14 de cette loi prévoient des peines d'emprisonnement assorties de l'obligation de travailler dans plusieurs cas de manquements aux obligations économiques énoncées dans les instructions, directives, procédures, etc. régissant la préparation et l'exécution du plan étatique national. L'article 7 de cette loi punit les comportements non intentionnels (tels que l'incurie, le manque de sens des responsabilités, etc.) entraînant une violation des normes de gestion et de discipline. Ces dispositions semblent applicables d'une manière générale à n'importe quel manquement aux obligations ou non-respect des normes économiques et techniques en question. La commission invite à nouveau le gouvernement à prendre les mesures nécessaires pour que les dispositions en question de la loi no 5/82 soient abrogées ou modifiées de manière à être rendues conformes à la convention, en vertu de laquelle tout membre s'engage à supprimer le travail forcé ou obligatoire et à n'y recourir sous aucune forme (notamment sous celle d'un travail obligatoire imposé par une décision de justice) en tant que méthode de mobilisation et d'utilisation de la main-d'oeuvre à des fins de développement économique ou en tant que mesures de discipline du travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

La commission note le rapport du gouvernement.

1. Article 1 a) et b) de la convention. Dans ses commentaires précédents, la commission s'était référée à la directive ministérielle du 15 juin 1985 sur l'évacuation des villes qui prévoyait diverses mesures visant des populations "improductives". A cet égard, la commission avait noté que les centres de rééducation avaient été fermés. Elle avait demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour abroger la directive ministérielle du 15 juin 1985 afin de mettre la législation nationale en conformité avec la convention. La commission note que le gouvernement n'a pas répondu sur ce point, et elle le prie de fournir des informations à ce sujet dans son prochain rapport.

2. La commission avait noté qu'en application des articles 15 et 22 de la loi no 19/91 des peines d'emprisonnement, comprenant du travail obligatoire, peuvent être imposées pour des activités contraires à la loi visant à apporter des changements aux institutions de l'Etat (art. 15) et pour les délits de diffamation, calomnie et injure contre le Président de la République, les membres du gouvernement, les juges de la Haute Cour et les membres du Conseil constitutionnel (art. 22). La commission rappelle que la convention interdit tout recours au travail forcé ou obligatoire en tant que mesure de coercition ou d'éducation politique ou en tant que sanction à l'égard de personnes qui ont ou expriment certaines opinions politiques ou manifestent leur opposition idéologique à l'ordre politique, social ou économique établi. La commission rappelle également que la protection de la convention s'étend aussi aux activités visant à apporter des changements fondamentaux aux institutions de l'Etat, pour autant qu'il ne soit pas fait recours ou appel à des méthodes violentes en vue de parvenir au résultat recherché. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur l'application pratique des dispositions précitées de la loi no 19/91, en ce qui concerne les condamnations prononcées, et de fournir le texte des éventuels jugements.

3. La commission note que le gouvernement déclare que le travail exécuté dans le cadre de la législation pénale fait exception à l'interdiction constitutionnelle du travail forcé. Ce type de travail se situe dans le cadre légal et résulte de contrats qui peuvent être conclus entre l'établissement pénitentiaire et les institutions et avec l'autorisation du directeur de l'établissement. Il ne doit pas être considéré comme travail forcé, parce qu'il est accompli dans le cadre de l'exécution de la peine et constitue l'activité quotidienne du détenu. La commission souhaite rappeler à cet égard que le travail imposé comme conséquence d'une condamnation judiciaire n'a, dans la plupart des cas, pas de rapport avec l'application de la convention mais que, si une personne est, de quelque manière que ce soit, astreinte au travail parce qu'elle a ou exprime certaines opinions politiques ou parce qu'elle a manqué à la discipline du travail ou participé à une grève, cela relève de la convention (voir étude d'ensemble de 1979 sur l'abolition du travail forcé, paragr. 105). La commission constate, à cet égard, que le gouvernement a indiqué qu'il travaille activement pour la ratification de la convention no 29, qui réglemente le travail en prison pour le compte de personnes privées.

Elle prie à nouveau le gouvernement de communiquer copie des décrets nos 58 et 59 de 1974 sur le travail pénitentiaire. Elle prie également le gouvernement de préciser si les personnes condamnées pour des délits politiques sont exemptées de l'obligation de travailler.

4. Article 1 b) et c). La commission avait relevé que la loi no 5/82 du 9 juin 1982 relative à la défense de l'économie comportait des dispositions visant à sanctionner des comportements qui compromettraient le développement économique, empêcheraient la réalisation du plan et attenteraient au bien-être matériel et spirituel du peuple. La commission avait observé que les dispositions des articles 10, 12, 13 et 14 de la loi prévoient la possibilité de sanctions d'emprisonnement, comportant du travail obligatoire, dans plusieurs cas de non-respect d'obligations de nature économique résultant d'instructions, directives, méthodologies, etc., régissant l'établissement ou l'exécution du plan. L'article 7 de la loi sanctionne des comportements non intentionnels (tels que l'insouciance, le manque de sens des responsabilités, etc.) entraînant une violation des normes de gestion et de discipline. Ces dispositions semblent applicables de manière générale à tout manquement aux obligations et aux normes économiques et techniques en question. La commission invite à nouveau le gouvernement à prendre les mesures nécessaires pour abroger ou modifier les dispositions en cause de la loi no 5/82 afin d'assurer le respect de la convention, selon laquelle doit être supprimé et ne doit être utilisé sous quelque forme que ce soit le travail forcé ou obligatoire (y compris le travail obligatoire imposé en vertu d'une condamnation judiciaire) en tant que méthode d'utilisation de la main-d'oeuvre à des fins de développement économique ou en tant que mesure de discipline du travail. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès en la matière.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse à ses précédents commentaires. En conséquence, elle se voit obligée de renouveler la demande directe antérieure, qui était formulée dans les termes suivants:

Article 1, alinéas a) et b), de la convention. 1. La commission s'était référée précédemment à la directive ministérielle du 15 juin 1985 sur l'évacuation des villes, prise en application des décisions du quatrième Congrès du Parti Frelimo dont le but est de lutter contre la faim, le sous-développement et des formes diverses de marginalité et de criminalité. Cette directive prévoit le déplacement de la population "improductive" des villes vers la campagne; des "postes de triage" sont chargés d'effectuer le contrôle des personnes suspectées d'être des chômeurs, des vagabonds, des prostituées ou d'appartenir à d'autres groupes marginaux (circulaire sur la structure de "l'opération production"). Les personnes arrêtées et identifiées en tant qu'"improductives ou antisociales" sont envoyées dans des centres de rééducation ou affectées aux secteurs productifs (guide des brigades de mobilisation). Dans son article 2, la directive prévoit l'emploi "des moyens de coercition appropriés pour obliger les réfractaires à observer les décisions du quatrième Congrès du Parti Frelimo". La commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour assurer le respect de la convention à cet égard.

La commission note que dans son rapport le gouvernement indique que les centres de rééducation ont été fermés et que les personnes qui avaient été envoyées dans ces centres ont été libérées.

La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour abroger la directive ministérielle du 15 juin 1985 mettant ainsi la législation nationale en conformité avec la convention. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès en la matière.

La commission note qu'en application des articles 15 et 22 de la loi no 19/91 des peines d'emprisonnement, comportant du travail obligatoire, peuvent être imposées pour des activités, contraires à la loi, visant à apporter des changements aux institutions de l'Etat (art. 15) et pour les délits de diffamation, calomnie et injure contre le Président de la République, les membres du gouvernement, les juges de la Haute Cour et les membres du Conseil constitutionnel (art. 22).

La commission rappelle que la convention interdit tout recours au travail forcé ou obligatoire en tant que mesure de coercition ou d'éducation politique ou en tant que sanction à l'égard de personnes qui ont ou expriment certaines opinions politiques ou manifestent leur opposition idéologique à l'ordre politique, social ou économique établi.

La commission rappelle également que la protection de la convention ne se limite pas aux activités exprimant ou manifestant des opinions divergentes dans le cadre de principes établis. En conséquence, si certaines activités visent à apporter des changements fondamentaux aux institutions de l'Etat, cela ne constitue pas une raison pour considérer qu'elles échappent à la protection de la convention tant que l'on ne fait pas recours ou appel à des méthodes violentes, en vue de parvenir au résultat recherché.

La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l'application pratique des dispositions précitées de la loi no 19/91, en particulier en ce qui concerne les condamnations qui ont été prononcées, et de fournir copie des jugements pertinents.

Article 1, alinéa c). 2. La commission s'était référée à la loi no 5/82 du 9 juin 1982 relative à la défense de l'économie et qui a pour objectif principal de définir et de caractériser les actions ou les omissions qui violent le plan et lèsent l'économie. Elle punit les comportements qui, directement ou indirectement, compromettent le développement économique, empêchent la réalisation du plan et attentent au bien-être matériel et spirituel du peuple. La commission avait noté que:

a) les dispositions de l'article 10 de la loi précitée sanctionnent d'une peine d'amende et de prison pouvant atteindre douze années, en cas de préjudice grave pour l'économie nationale, tous ceux qui ne respectent pas la méthodologie, les directives ou les instructions régissant l'élaboration ou l'exécution du plan étatique national, des plans territoriaux ou des plans des unités de production dans l'intention de provoquer l'inaccomplissement des plans et des normes établis;

b) en vertu de l'article 12, toute personne qui sera directement responsable de la désorganisation de secteurs de production ou de prestations de service, de l'absence de direction, de contrôle comptable ou de désorganisation de comptabilité ayant causé un préjudice sera condamnée à une peine d'amende et à une peine de prison pouvant atteindre deux années;

c) les dispositions de l'article 13 prévoient qu'une peine de prison pouvant atteindre deux années sera prononcée, dès qu'il y aura préjudice, à l'encontre de quiconque ne respecte pas les normes ou instructions devant être observées dans l'exercice de ses fonctions en vue d'empêcher que ne se détériorent, ne s'altèrent, ne se corrompent, ne deviennent inutilisables ou ne se perdent les matières premières, produits élaborés et autres biens;

d) en vertu de l'article 14, toute personne qui ne respecte pas les obligations qui lui sont imposées du fait de sa fonction ou par les règles et instructions de discipline technologique, de manutention ou d'entretien des machines et des équipements peut être condamnée à une peine pouvant atteindre huit ans de prison lorsque l'infraction commise entraîne un préjudice.

La commission avait également noté qu'en vertu des dispositions de son article 7, qui définit le concept de négligence comme, entre autres formes, insouciance, manque de sens des responsabilités, indiscipline et ignorance inexcusable, la loi no 5/82 sanctionne aussi les comportements non intentionnels entraînant une violation des normes de gestion et de discipline. Les dispositions mentionnées ci-dessus semblent être applicables de manière générale à tout manquement aux obligations et aux normes économiques et techniques en question.

La commission note que le gouvernement n'a fourni aucune indication sur ce point.

La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires en ce qui concerne les dispositions de la loi no 5/82 pour assurer le respect de l'article 1, alinéa c), de la convention selon lequel doit être supprimé et ne doit pas être utilisé, sous quelque forme que ce soit, le travail forcé ou obligatoire (y compris le travail obligatoire imposé en vertu d'une condamnation judiciaire) en tant que mesure de discipline du travail.

La commission prie le gouvernement d'indiquer tout progrès accompli en la matière.

3. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer copie des décrets nos 58 et 59 de 1974 sur le travail pénitentiaire et d'indiquer si les personnes condamnées pour des délits politiques sont exemptées de l'obligation de travailler, et de communiquer, si c'est le cas, les textes qui consacrent cette exception.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 83ème session CIT (1996)

Article 1, alinéas a) et b), de la convention. 1. La commission s'était référée précédemment à la directive ministérielle du 15 juin 1985 sur l'évacuation des villes, prise en application des décisions du quatrième Congrès du Parti Frelimo dont le but est de lutter contre la faim, le sous-développement et des formes diverses de marginalité et de criminalité. Cette directive prévoit le déplacement de la population "improductive" des villes vers la campagne; des "postes de triage" sont chargés d'effectuer le contrôle des personnes suspectées d'être des chômeurs, des vagabonds, des prostituées ou d'appartenir à d'autres groupes marginaux (circulaire sur la structure de "l'opération production"). Les personnes arrêtées et identifiées en tant qu'"improductives ou antisociales" sont envoyées dans des centres de rééducation ou affectées aux secteurs productifs (guide des brigades de mobilisation). Dans son article 2, la directive prévoit l'emploi "des moyens de coercition appropriés pour obliger les réfractaires à observer les décisions du quatrième Congrès du Parti Frelimo". La commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour assurer le respect de la convention à cet égard.

La commission note que dans son rapport le gouvernement indique que les centres de rééducation ont été fermés et que les personnes qui avaient été envoyées dans ces centres ont été libérées.

La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour abroger la directive ministérielle du 15 juin 1985 mettant ainsi la législation nationale en conformité avec la convention. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès en la matière.

La commission note qu'en application des articles 15 et 22 de la loi no 19/91 des peines d'emprisonnement, comportant du travail obligatoire, peuvent être imposées pour des activités, contraires à la loi, visant à apporter des changements aux institutions de l'Etat (art. 15) et pour les délits de diffamation, calomnie et injure contre le Président de la République, les membres du gouvernement, les juges de la Haute Cour et les membres du Conseil constitutionnel (art. 22).

La commission rappelle que la convention interdit tout recours au travail forcé ou obligatoire en tant que mesure de coercition ou d'éducation politique ou en tant que sanction à l'égard de personnes qui ont ou expriment certaines opinions politiques ou manifestent leur opposition idéologique à l'ordre politique, social ou économique établi.

La commission rappelle également que la protection de la convention ne se limite pas aux activités exprimant ou manifestant des opinions divergentes dans le cadre de principes établis. En conséquence, si certaines activités visent à apporter des changements fondamentaux aux institutions de l'Etat, cela ne constitue pas une raison pour considérer qu'elles échappent à la protection de la convention tant que l'on ne fait pas recours ou appel à des méthodes violentes, en vue de parvenir au résultat recherché.

La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l'application pratique des dispositions précitées de la loi no 19/91, en particulier en ce qui concerne les condamnations qui ont été prononcées, et de fournir copie des jugements pertinents.

Article 1, alinéa c). 2. La commission s'était référée à la loi no 5/82 du 9 juin 1982 relative à la défense de l'économie et qui a pour objectif principal de définir et de caractériser les actions ou les omissions qui violent le plan et lèsent l'économie. Elle punit les comportements qui, directement ou indirectement, compromettent le développement économique, empêchent la réalisation du plan et attentent au bien-être matériel et spirituel du peuple. La commission avait noté que:

a) les dispositions de l'article 10 de la loi précitée sanctionnent d'une peine d'amende et de prison pouvant atteindre douze années, en cas de préjudice grave pour l'économie nationale, tous ceux qui ne respectent pas la méthodologie, les directives ou les instructions régissant l'élaboration ou l'exécution du plan étatique national, des plans territoriaux ou des plans des unités de production dans l'intention de provoquer l'inaccomplissement des plans et des normes établis;

b) en vertu de l'article 12, toute personne qui sera directement responsable de la désorganisation de secteurs de production ou de prestations de service, de l'absence de direction, de contrôle comptable ou de désorganisation de comptabilité ayant causé un préjudice sera condamnée à une peine d'amende et à une peine de prison pouvant atteindre deux années;

c) les dispositions de l'article 13 prévoient qu'une peine de prison pouvant atteindre deux années sera prononcée, dès qu'il y aura préjudice, à l'encontre de quiconque ne respecte pas les normes ou instructions devant être observées dans l'exercice de ses fonctions en vue d'empêcher que ne se détériorent, ne s'altèrent, ne se corrompent, ne deviennent inutilisables ou ne se perdent les matières premières, produits élaborés et autres biens;

d) en vertu de l'article 14, toute personne qui ne respecte pas les obligations qui lui sont imposées du fait de sa fonction ou par les règles et instructions de discipline technologique, de manutention ou d'entretien des machines et des équipements peut être condamnée à une peine pouvant atteindre huit ans de prison lorsque l'infraction commise entraîne un préjudice.

La commission avait également noté qu'en vertu des dispositions de son article 7, qui définit le concept de négligence comme, entre autres formes, insouciance, manque de sens des responsabilités, indiscipline et ignorance inexcusable, la loi no 5/82 sanctionne aussi les comportements non intentionnels entraînant une violation des normes de gestion et de discipline. Les dispositions mentionnées ci-dessus semblent être applicables de manière générale à tout manquement aux obligations et aux normes économiques et techniques en question.

La commission note que le gouvernement n'a fourni aucune indication sur ce point.

La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires en ce qui concerne les dispositions de la loi no 5/82 pour assurer le respect de l'article 1, alinéa c), de la convention selon lequel doit être supprimé et ne doit pas être utilisé, sous quelque forme que ce soit, le travail forcé ou obligatoire (y compris le travail obligatoire imposé en vertu d'une condamnation judiciaire) en tant que mesure de discipline du travail.

La commission prie le gouvernement d'indiquer tout progrès accompli en la matière.

3. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer copie des décrets nos 58 et 59 de 1974 sur le travail pénitentiaire et d'indiquer si les personnes condamnées pour des délits politiques sont exemptées de l'obligation de travailler, et de communiquer, si c'est le cas, les textes qui consacrent cette exception.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe:

1. Article 1 a) et b) de la convention. Dans sa précédente demande directe, la commission s'était référée à la directive ministérielle du 15 juin 1985 sur l'évacuation des villes, prise en application des décisions du quatrième Congrès du Parti Frelimo dont le but est de lutter contre la faim, le sous-développement et des formes diverses de marginalité et de criminalité. Cette directive prévoit le déplacement de la population "improductive" des villes vers la campagne; des "postes de triage" sont chargés d'effectuer le contrôle des personnes suspectées d'être des chômeurs, des vagabonds, des prostituées ou d'appartenir à d'autres groupes marginaux (circulaire sur la structure de "l'opération production"). Les personnes arrêtées et identifiées en tant qu'"improductives ou antisociales" sont envoyées dans des centres de rééducation ou affectées aux secteurs productifs (guide des brigades de mobilisation). Dans son article 2, la directive prévoit l'emploi "des moyens de coercition appropriés pour obliger les réfractaires à observer les décisions du quatrième Congrès du Parti Frelimo".

La commission avait rappelé que, en vertu de l'article 1 a) et b), les Etats qui ont ratifié la convention s'obligent à ne pas recourir au travail forcé ou obligatoire soit en tant que mesure de coercition ou d'éducation politique, ou encore en tant que méthode de mobilisation et d'utilisation de la main-d'oeuvre à des fins de développement économique. La commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer le respect de la convention à cet égard et de communiquer toute information sur le fonctionnement des centres de rééducation et de production, et notamment sur le nombre et la qualité des personnes mises à la disposition du gouvernement dans ces centres ainsi que sur la nature et l'ampleur des travaux qu'elles sont amenées à réaliser. La commission avait noté que le rapport du gouvernement ne contenait pas d'information sur ce point. Elle prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer le respect de la convention et de communiquer des informations sur les progrès accomplis dans ce sens.

2. Dans des commentaires précédents, la commission s'était référée à la loi no 2/79 du 1er mars 1979 et avait noté que les dispositions de cette loi permettent d'imposer des peines d'emprisonnement comportant l'obligation de travailler en vertu des articles 58 et 59 du code pénal, dans des circonstances relevant du champ d'application de la convention (En vertu de l'article 1 sont des crimes contre la sécurité de l'Etat tous ceux qui mettent en danger, portent préjudice ou perturbent l'organisation du Parti Frelimo, de l'Etat et de ses organes; la stabilité politique, économique et sociale de la nation et les programmes du Parti Frelimo. En application des articles 9 et suivants, des peines d'emprisonnement allant jusqu'à 30 ans peuvent être imposées à ceux qui constituent, dirigent, organisent, appuient ou participent à des associations dont les activités seraient qualifiées de crimes contre la sécurité de l'Etat. Les articles 35 et suivants permettent de punir de peines de prison allant de 2 à 8 ans l'utilisation des moyens de propagande orale ou écrite contre le Parti Frelimo, l'Etat ou les objectifs définis dans la Constitution; sont également passibles de peines de prison l'interprétation tendancieuse des directives et lois du Parti Frelimo et de l'Etat et l'instigation ou la participation à la perturbation de l'ordre public).

La commission rappelle de nouveau que la convention interdit tout recours au travail forcé ou obligatoire en tant que mesure de coercition ou d'éducation politique ou en tant que sanction à l'égard de personnes qui ont ou expriment certaines opinions politiques ou manifestent leur opposition idéologique à l'ordre politique, social ou économique établi.

La commission rappelle également que la protection de la convention ne se limite pas aux activités exprimant ou manifestant des opinions divergentes dans le cadre de principes établis. En conséquence, si certaines activités visent à apporter des changements fondamentaux aux institutions de l'Etat, cela ne constitue pas une raison pour considérer qu'elles échappent à la protection de la convention tant que l'on ne fait pas recours ou appel à des méthodes violentes, en vue de parvenir au résultat recherché.

La commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour que les personnes protégées par la convention ne puissent faire l'objet de sanctions comportant, en application des dispositions mentionnées de la loi no 2/79, l'obligation de travailler. En outre, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l'application pratique des dispositions précitées de la loi no 2/79, en particulier en ce qui concerne les condamnations qui ont été prononcées, et de fournir copie des jugements pertinents.

3. Article 1 c). La commission s'était référée à la loi no 5/82 du 9 juin 1982 relative à la défense de l'économie et qui a pour objectif principal de définir et de caractériser les actions ou les omissions qui violent le plan et lèsent l'économie. Elle punit les comportements qui, directement ou indirectement, compromettent le développement économique, empêchent la réalisation du plan et attentent au bien-être matériel et spirituel du peuple. La commission avait noté que:

a) les dispositions de l'article 10 de la loi précitée sanctionnent d'une peine d'amende et de prison pouvant atteindre douze années, en cas de préjudice grave pour l'économie nationale, tous ceux qui ne respectent pas la méthodologie, les directives ou les instructions régissant l'élaboration ou l'exécution du plan étatique national, des plans territoriaux ou des plans des unités de production dans l'intention de provoquer l'inaccomplissement des plans et des normes établis;

b) en vertu de l'article 12, toute personne qui sera directement responsable de la désorganisation de secteurs de production ou de prestations de service, de l'absence de direction, de contrôle comptable ou de désorganisation de comptabilité ayant causé un préjudice sera condamnée à une peine d'amende et à une peine de prison pouvant atteindre deux années;

c) les dispositions de l'article 13 prévoient qu'une peine de prison pouvant atteindre deux années sera prononcée, dès qu'il y aura préjudice, à l'encontre de quiconque ne respecte pas les normes ou instructions devant être observées dans l'exercice de ses fonctions en vue d'empêcher que ne se détériorent, ne s'altèrent, ne se corrompent, ne deviennent inutilisables ou ne se perdent les matières premières, produits élaborés et autres biens;

d) en vertu de l'article 14, toute personne qui ne respecte pas les obligations qui lui sont imposées du fait de sa fonction ou par les règles et instructions de discipline technologique, de manutention ou d'entretien des machines et des équipements peut être condamnée à une peine pouvant atteindre huit ans de prison lorsque l'infraction commise entraîne un préjudice.

La commission avait également noté qu'en vertu des dispositions de son article 7, qui définit le concept de négligence comme, entre autres formes, insouciance, manque de sens des responsabilités, indiscipline et ignorance inexcusable, la loi no 5/82 sanctionne aussi les comportements non intentionnels entraînant une violation des normes de gestion et de discipline. Les dispositions mentionnées ci-dessus semblent être applicables de manière générale à tout manquement aux obligations et aux normes économiques et techniques en question.

La commission avait noté que les copies des décisions judiciaires intervenues en application des articles susmentionnés de la loi no 5/82, auxquelles le gouvernement s'était référé, n'étaient pas jointes au rapport.

La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires en ce qui concerne les dispositions de la loi no 5/82 pour assurer le respect de l'article 1 c) de la convention selon lequel doit être supprimé et ne doit pas être utilisé, sous quelque forme que ce soit, le travail forcé ou obligatoire (y compris le travail obligatoire imposé en vertu d'une condamnation judiciaire) en tant que mesure de discipline du travail.

La commission prie le gouvernement d'indiquer tout progrès accompli en la matière.

4. La commission a pris note des articles 157 et suivants du code civil sur le droit d'association.

5. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer copie des décrets nos 58 et 59 de 1974 sur le travail pénitentiaire et d'indiquer si les personnes condamnées pour des délits politiques sont exemptées de l'obligation de travailler, et de communiquer, si c'est le cas, les textes qui consacrent cette exception.

Observation (CEACR) - adoptée 1995, publiée 83ème session CIT (1996)

La commission note avec satisfaction que la loi no 2/79 sur la sécurité de l'Etat dont les dispositions permettaient d'imposer des peines d'emprisonnement comportant l'obligation de travailler, dans des circonstances relevant de l'article 1 a) de la convention, a été abrogée par la loi no 19/91.

Une demande relative à certaines dispositions de la loi no 19/91 est adressée directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

La commission note les indications contenues dans le rapport du gouvernement et la promulgation des lois nos 6/91 du 9 janvier 1991 établissant les règles à respecter lors de l'exercice du droit de grève; 7/91 du 23 janvier 1991 établissant le cadre juridique pour la formation et les activités des partis politiques; 8/91 du 18 juillet 1991 sur le droit d'association; et 9/91 du 18 juillet 1991 sur les droits de réunion et d'opinion.

La commission observe que le rapport ne contient pas d'information sur les questions suivantes soulevées dans sa précédente demande directe:

1. Article 1 a) et b) de la convention. Dans sa précédente demande directe, la commission s'était référée à la directive ministérielle du 15 juin 1985 sur l'évacuation des villes, prise en application des décisions du quatrième Congrès du Parti Frelimo dont le but est de lutter contre la faim, le sous-développement et des formes diverses de marginalité et de criminalité. Cette directive prévoit le déplacement de la population "improductive" des villes vers la campagne; des "postes de triage" sont chargés d'effectuer le contrôle des personnes suspectées d'être des chômeurs, des vagabonds, des prostituées ou d'appartenir à d'autres groupes marginaux (circulaire sur la structure de "l'opération production"). Les personnes arrêtées et identifiées en tant qu'"improductives ou antisociales" sont envoyées dans des centres de rééducation ou affectées aux secteurs productifs (guide des brigades de mobilisation). Dans son article 2, la directive prévoit l'emploi "des moyens de coercition appropriés pour obliger les réfractaires à observer les décisions du quatrième Congrès du Parti Frelimo".

La commission avait rappelé que, en vertu de l'article 1 a) et b), les Etats qui ont ratifié la convention s'obligent à ne pas recourir au travail forcé ou obligatoire soit en tant que mesure de coercition ou d'éducation politique, ou encore en tant que méthode de mobilisation et d'utilisation de la main-d'oeuvre à des fins de développement économique. La commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer le respect de la convention à cet égard et de communiquer toute information sur le fonctionnement des centres de rééducation et de production, et notamment sur le nombre et la qualité des personnes mises à la disposition du gouvernement dans ces centres ainsi que sur la nature et l'ampleur des travaux qu'elles sont amenées à réaliser. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d'information sur ce point. Elle prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer le respect de la convention et de communiquer des informations sur les progrès accomplis dans ce sens.

2. Dans des commentaires précédents, la commission s'était référée à la loi no 2/79 du 1er mars 1979 et avait noté que les dispositions de cette loi permettent d'imposer des peines d'emprisonnement comportant l'obligation de travailler en vertu des articles 58 et 59 du code pénal, dans des circonstances relevant du champ d'application de la convention (En vertu de l'article 1 sont des crimes contre la sécurité de l'Etat tous ceux qui mettent en danger, portent préjudice ou perturbent l'organisation du Parti Frelimo, de l'Etat et de ses organes; la stabilité politique, économique et sociale de la nation et les programmes du Parti Frelimo. En application des articles 9 et suivants, des peines d'emprisonnement allant jusqu'à 30 ans peuvent être imposées à ceux qui constituent, dirigent, organisent, appuient ou participent à des associations dont les activités seraient qualifiées de crimes contre la sécurité de l'Etat. Les articles 35 et suivants permettent de punir de peines de prison allant de 2 à 8 ans l'utilisation des moyens de propagande orale ou écrite contre le Parti Frelimo, l'Etat ou les objectifs définis dans la Constitution; sont également passibles de peines de prison l'interprétation tendancieuse des directives et lois du Parti Frelimo et de l'Etat et l'instigation ou la participation à la perturbation de l'ordre public).

La commission rappelle de nouveau que la convention interdit tout recours au travail forcé ou obligatoire en tant que mesure de coercition ou d'éducation politique ou en tant que sanction à l'égard de personnes qui ont ou expriment certaines opinions politiques ou manifestent leur opposition idéologique à l'ordre politique, social ou économique établi.

La commission rappelle également que la protection de la convention ne se limite pas aux activités exprimant ou manifestant des opinions divergentes dans le cadre de principes établis. En conséquence, si certaines activités visent à apporter des changements fondamentaux aux institutions de l'Etat, cela ne constitue pas une raison pour considérer qu'elles échappent à la protection de la convention tant que l'on ne fait pas recours ou appel à des méthodes violentes, en vue de parvenir au résultat recherché.

La commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour que les personnes protégées par la convention ne puissent faire l'objet de sanctions comportant, en application des dispositions mentionnnées de la loi no 2/79, l'obligation de travailler. En outre, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l'application pratique des dispositions précitées de la loi no 2/79, en particulier en ce qui concerne les condamnations qui ont été prononcées, et de fournir copie des jugements pertinents.

3. Article 1 c). La commission s'était référée à la loi no 5/82 du 9 juin 1982 relative à la défense de l'économie et qui a pour objectif principal de définir et de caractériser les actions ou les omissions qui violent le plan et lèsent l'économie. Elle punit les comportements qui, directement ou indirectement, compromettent le développement économique, empêchent la réalisation du plan et attentent au bien-être matériel et spirituel du peuple. La commission avait noté que:

a) les dispositions de l'article 10 de la loi précitée sanctionnent d'une peine d'amende et de prison pouvant atteindre 12 années, en cas de préjudice grave pour l'économie nationale, tous ceux qui ne respectent pas la méthodologie, les directives ou les instructions régissant l'élaboration ou l'exécution du plan étatique national, des plans territoriaux ou des plans des unités de production dans l'intention de provoquer l'inaccomplissement des plans et des normes établis;

b) en vertu de l'article 12, toute personne qui sera directement responsable de la désorganisation de secteurs de production ou de prestations de service, de l'absence de direction, de contrôle comptable ou de désorganisation de comptabilité ayant causé un préjudice sera condamnée à une peine d'amende et à une peine de prison pouvant atteindre deux années;

c) les dispositions de l'article 13 prévoient qu'une peine de prison pouvant atteindre deux années sera prononcée, dès qu'il y aura préjudice, à l'encontre de quiconque ne respecte pas les normes ou instructions devant être observées dans l'exercice de ses fonctions en vue d'empêcher que ne se détériorent, ne s'altèrent, ne se corrompent, ne deviennent inutilisables ou ne se perdent les matières premières, produits élaborés et autres biens;

d) en vertu de l'article 14, toute personne qui ne respecte pas les obligations qui lui sont imposées du fait de sa fonction ou par les règles et instructions de discipline technologique, de manutention ou d'entretien des machines et des équipements peut être condamnée à une peine pouvant atteindre huit ans de prison lorsque l'infraction commise entraîne un préjudice.

La commission avait également noté qu'en vertu des dispositions de son article 7, qui définit le concept de négligence comme, entre autres formes, insouciance, manque de sens des responsabilités, indiscipline et ignorance inexcusable, la loi no 5/82 sanctionne aussi les comportements non intentionnels entraînant une violation des normes de gestion et de discipline. Les dispositions mentionnées ci-dessus semblent être applicables de manière générale à tout manquement aux obligations et aux normes économiques et techniques en question.

La commission avait noté que les copies des décisions judiciaires intervenues en application des articles susmentionnés de la loi no 5/82, auxquelles le gouvernement s'était référé, n'étaient pas jointes au rapport.

La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires en ce qui concerne les dispositions de la loi no 5/82 pour assurer le respect de l'article 1 c) de la convention selon lequel doit être supprimé et ne doit pas être utilisé, sous quelque forme que ce soit, le travail forcé ou obligatoire (y compris le travail obligatoire imposé en vertu d'une condamnation judiciaire) en tant que mesure de discipline du travail.

La commission prie le gouvernement d'indiquer tout progrès accompli en la matière.

4. La commission a pris note des articles 157 et suivants du code civil sur le droit d'association.

5. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer copie des décrets nos 58 et 59 de 1974 sur le travail pénitentiaire et d'indiquer si les personnes condamnées pour des délits politiques sont exemptées de l'obligation de travailler, et de communiquer, si c'est le cas, les textes qui consacrent cette exception.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

1. Article 1 a) et b) de la convention. La commission se réfère à la directive ministérielle du 15 juin 1985 sur l'évacuation des villes, prise en application des décisions du quatrième Congrès du Parti Frelimo, dont le texte a été communiqué par le gouvernement.

Cette directive, dont le but est de lutter contre la faim, le sous-développement et des formes diverses de marginalité et de criminalité, prévoit le déplacement de la population "improductive" des villes vers la campagne. Des "postes de triage" sont chargés d'effectuer le contrôle des personnes suspectées d'être des chômeurs, des vagabonds, des prostituées ou d'appartenir à d'autres groupes marginaux (circulaire sur la structure de "l'opération production"). Les personnes arrêtées et identifiées en tant qu'"improductives ou antisociales" sont envoyées dans des centres de rééducation ou affectées aux secteurs productifs (Guide des brigades de mobilisation). Dans son article 2, la directive prévoit l'emploi "des moyens de coercition appropriés pour obliger les réfractaires à observer les décisions du quatrième Congrès du Parti Frelimo".

La commission rappelle que, en vertu de l'article 1 a) et b), les Etats qui ont ratifié la convention s'obligent à ne pas recourir au travail forcé ou obligatoire soit en tant que mesure de coercition ou d'éducation politique, ou encore en tant que méthode de mobilisation et d'utilisation de la main-d'oeuvre à des fins de développement économique. La commission prie le gouvernement de l'informer sur les mesures prises ou envisagées pour assurer le respect de la convention à cet égard et de communiquer toute information sur le fonctionnement des centres de rééducation et de production, et notamment sur le nombre et la qualité des personnes mises à la disposition du gouvernement dans ces centres ainsi que sur la nature et l'ampleur des travaux qu'elles sont amenées à réaliser.

2. La commission note les indications du gouvernement sur l'état actuel de la législation relative au droit d'expression, de réunion et d'association.

La commission note que les décrets-lois suivants n'ont pas été abrogés formellement mais que leur application est réservée aux actes commis pendant la période de décolonisation (7.12.1974 - 25.06.1975): décret-loi no 8/74 du 28 octobre 1974, qui fixe les peines à l'encontre de quiconque propage, de manière frauduleuse, des nouvelles fausses ou tendancieuses de nature à troubler l'ordre ou la tranquillité publics; décret-loi no 11/74 du 2 novembre 1974, portant adoption de mesures législatives visant à neutraliser les activités d'agitateurs et d'éléments subversifs qui tentent de s'opposer par tous les moyens, y compris la violence, au processus de décolonisation; décret-loi no 12/74 du 2 novembre 1974, qui dispose que les détenus soupçonnés d'avoir commis des délits contre la décolonisation ne bénéficieront pas des dispositions de l'article 315 du Code de procédure pénale.

La commission note également que le décret-loi no 22.468 du 11 avril 1933 portant réglementation du droit de réunion n'est pas appliqué car il établissait les compétences des autorités qui n'existent plus et que les décrets suivants ont été abrogés et remplacés comme suit:

- décret-loi no 40.550 du 12 mars 1956 abrogé en ce qui concerne les mesures de sécurité par le décret-loi no 450 du 14 novembre 1972;

- décret-loi no 23.203 du 6 novembre 1933 sur les délits politiques et les infractions disciplinaires de caractère politique, abrogé et remplacé par la loi no 2 du 1er mars 1979;

- décret-loi no 39.660 du 20 mai 1954 sur l'exercice du droit d'association, loi no 1.901 du 21 mai 1935 sur les associations secrètes, abrogés; actuellement les articles 157 et suivants du Code civil réglementent le droit d'association;

- décret-loi no 37.447 du 13 juin 1949 sur la prévention et la répression des activités contraires à la sécurité de l'Etat, abrogé; une partie de la matière est réglementée par la loi no 5 de 1979 sur la police populaire.

La commission note également que le décret no 27.495 sur l'exercice et la liberté de la presse est encore en vigueur, sauf en ce qui concerne les articles 64 et 55 sur la censure qui sont considérés contraires aux principes constitutionnels.

La commission prie le gouvernement de communiquer copie du décret-loi no 450 du 14 novembre 1972, des lois no 2 du 1er mars 1979 et no 5 de 1979 sur la police populaire, et des articles du Code civil (157 et suivants) sur le droit d'association.

3. Article 1 c). La commission s'était référée à la loi no 5/82 du 9 juin 1982 relative à la défense de l'économie et qui a pour objectif principal de définir et de caractériser les actions ou les omissions qui violent le plan et lèsent l'économie. Elle punit les comportements qui, directement ou indirectement, compromettent le développement économique, empêchent la réalisation du plan et attentent au bien-être matériel et spirituel du peuple. La commission note que:

a) les dispositions de l'article 10 de la loi précitée sanctionnent d'une peine d'amende et de prison pouvant atteindre douze années, en cas de préjudice grave pour l'économie nationale, tous ceux qui ne respectent pas la méthodologie, les directives ou les instructions régissant l'élaboration ou l'exécution du plan étatique national, des plans territoriaux ou des plans des unités de production dans l'intention de provoquer l'inaccomplissement des plans et des normes établis;

b) en vertu de l'article 12, toute personne qui sera directement responsable de la désorganisation de secteurs de production ou de prestations de service, de l'absence de direction, de contrôle comptable ou de désorganisation de comptabilité ayant causé un préjudice sera condamnée à une peine d'amende et à une peine de prison pouvant atteindre deux années;

c) les dispositions de l'article 13 prévoient qu'une peine de prison pouvant atteindre deux années sera prononcée dès qu'il y aura préjudice à l'encontre de quiconque ne respecte pas les normes ou instructions devant être observées dans l'exercice de ses fonctions en vue d'empêcher que ne se détériorent, ne s'altèrent, ne se corrompent, ne deviennent inutilisables ou ne se perdent les matières premières, produits élaborés et autres biens;

d) en vertu de l'article 14, toute personne qui ne respecte pas les obligations qui lui sont imposées du fait de sa fonction ou par les règles et instructions de discipline technologique, de manutention ou d'entretien des machines et des équipements peut être condamnée à une peine pouvant atteindre huit ans de prison lorsque l'infraction commise entraîne un préjudice.

La commission a également noté qu'en vertu des dispositions de son article 7, qui définit le concept de négligence comme, entre autres formes, insouciance, manque de sens des responsabilités, indiscipline et ignorance inexcusable, la loi no 5/82 sanctionne aussi les comportements non intentionnels entraînant une violation des normes de gestion et de discipline. Les dispositions mentionnées ci-dessus semblent être applicables de manière générale à tout manquement aux obligations et aux normes économiques et techniques en question.

La commission note que les copies des décisions judiciaires intervenues en application des articles susmentionnés de la loi no 5/82, auxquelles se réfère le gouvernement dans son rapport, ne sont pas encore en sa possession et elle espère que le gouvernement les enverra prochainement.

4. Travail pénitentiaire. Dans sa précédente demande directe, la commission avait noté le maintien en vigueur du Code pénal et du Code de procédure pénale, complété notamment par la loi no 2/79, du 1er mars 1979, qui définit et établit les peines applicables aux délits commis contre la sécurité du peuple et de l'Etat populaire du Mozambique, modifiée par la loi no 1/83 du 16 mars 1983, et la loi no 3/79, qui institue un tribunal militaire révolutionnaire. La commission avait observé que les articles 59 et 70, paragraphe 2, du Code pénal disposent que les personnes condamnées à des peines privatives de liberté et celles qui font l'objet de mesures de réclusion dans une maison de travail ou dans une colonie agricole seront obligées de travailler.

La commission avait prié le gouvernement d'indiquer si les textes suivants, réglementant le travail pénitentiaire, étaient en vigueur: décret-loi no 26.643 du 28 mai 1936, rendu applicable dans les provinces d'outre-mer par le décret-loi no 39.997 du 29 décembre 1954; décret no 34.674 du ministère de la Justice, du 18 juin 1945, rendu applicable dans les provinces d'outre-mer par la résolution no 18.872 du ministère d'Outre-mer en date du 11 décembre 1961.

La commission note, d'après le rapport du gouvernement, que le décret-loi no 26.643 est encore en vigueur et s'applique en ce qui n'est pas contraire à la Constitution. La commission note également l'indication du gouvernement selon laquelle le décret no 34.674 n'a pas été abrogé expressément mais n'est plus appliqué car le travail pénitentiaire est régi actuellement par les décrets nos 58 et 59 de 1974. La commission prie le gouvernement de communiquer copie des décrets nos 58 et 59 de 1974 sur le travail pénitentiaire et d'indiquer si les détenus politiques sont exemptés de l'obligation de travailler, et de communiquer, si c'est le cas, les textes qui consacrent cette exemption. [Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé pour la période se terminant le 30 juin 1990.]

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