National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
Afficher en : Anglais - Espagnol
Commentaire précédent
Répétition Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. Traite des personnes. Cadre législatif et institutionnel. La commission note que la loi de 2007 sur la traite des personnes (prévention, répression et sanction) a été modifiée en 2013 et qu’elle inclut désormais une nouvelle définition de la «servitude pour dettes», qu’elle élargit la définition de l’«exploitation» afin d’y inclure «le maintien d’une personne en servitude pour dettes» en tant que forme de traite (art. 2(1)), qu’elle alourdit les peines en cas d’infraction de traite, les faisant passer de dix à vingt ans (art. 3), et qu’elle accorde réparation aux victimes dans le cadre de la même procédure qui condamne l’auteur de l’acte (art. 6). La commission prend également note, sur le site Internet du ministère de la Justice, du fait que l’Equipe spéciale nationale pour la lutte contre la traite des personnes (NATFATIP), chargée de mettre en œuvre le Plan d’action national contre la traite des personnes pour la période 2012-2015, a été chargée de coordonner la mise en œuvre du Plan d’action national pour 2015 2018. Prévention. La commission prend note des informations figurant dans le rapport du gouvernement et sur le site Internet du ministère de la Justice au sujet des différentes mesures de prévention prises par le gouvernement par le biais de la NATFATIP. Il s’agit de plusieurs mesures et programmes de sensibilisation à la traite à destination des élèves, des policiers, des juges, des agents des postes frontière, des agents des douanes et des agents des services d’immigration, ainsi que des membres des autres autorités compétentes. De plus, les sous-comités de la NATFATIP ont participé à plusieurs formations et séminaires locaux, régionaux et internationaux axés sur le partage de meilleures pratiques en matière d’enquête, de poursuite, de localisation des victimes et d’assistance aux victimes. Selon les informations du ministère de la Justice, la NATFATIP est actuellement chargée de mener une étude sur la prévalence de la traite en Jamaïque. Protection et assistance des victimes. La commission note dans le rapport du gouvernement que, en décembre 2012, il a fourni des soins, des refuges, des conseils et une assistance médicale à un groupe de 21 enfants honduriens à bord d’un navire de pêche hondurien. En 2013, un refuge accueillant et protégeant des victimes de la traite a été ouvert. La commission note également que le gouvernement indique que le sous-comité de la NATFATIP chargé de la protection a élaboré un projet de mémorandum d’accord sur les protocoles d’échange de données établissant un protocole standard de collecte de données sur la traite et le partage d’informations entre les principaux acteurs de la NATFATIP. Poursuite. La commission note que, d’après les informations du ministère de la Justice, entre 2012 et 2015, la NATFATIP, par l’Unité de lutte contre la traite de la police jamaïcaine, a effectué plus de 260 fouilles et interrogé plus de 400 personnes en lien avec des actes de traite. Elle note également que, au cours de cette même période, cette unité a lancé une opération intitulée Operation ID/Fix pour identifier les principaux acteurs du commerce des massages et du sexe. Au cours de cette opération, l’unité a effectué 31 descentes qui ont permis d’identifier et de sauver 12 victimes, dont certaines ont été rapatriées vers leur pays d’origine et d’autres placées dans un refuge. La commission note également que cette opération a permis de démanteler deux grands réseaux de prostitution à Kingston et à Saint James. De plus, les informations du site Internet du ministère de la Justice indiquent qu’un total de 35 enquêtes ont été ouvertes, que cinq personnes ont été arrêtées et accusées de traite, y compris un éminent avocat, et que 18 autres personnes ont été arrêtées et accusées d’infractions liées à la traite, notamment en raison du revenu tiré des gains de la prostitution. La commission note enfin que, en mars 2015, l’Unité chargée de la lutte contre la traite des personnes et de la propriété intellectuelle de la Division de lutte contre le terrorisme et la criminalité organisée a mené une opération à Trelawny qui a abouti à l’arrestation de trois personnes pour traite et activités y relatives. La commission prend bonne note des différentes mesures prises par le gouvernement pour combattre la traite et protéger les victimes. La commission prie le gouvernement de continuer à prendre des mesures à cet égard, y compris par la mise en œuvre du Plan d’action national 2015-2018, et de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard et sur les résultats obtenus. Elle prie également le gouvernement de veiller à ce que des enquêtes soient menées et des poursuites engagées à l’égard des personnes ayant commis l’infraction de traite. A cet égard, elle prie le gouvernement de fournir davantage d’informations sur l’application des dispositions de la loi de 2007 sur la lutte contre la traite des personnes (prévention, répression et sanction), telle que modifiée, dans la pratique, y compris le nombre d’enquêtes menées, de poursuites engagées et de peines imposées. Elle prie également le gouvernement de redoubler d’efforts pour veiller à ce que les victimes de la traite bénéficient d’une protection, d’une assistance et d’une réinsertion adéquates dans la société et de fournir des informations sur le nombre de victimes ayant bénéficié de mesures de ce type. La commission prie enfin le gouvernement de transmettre des informations sur les conclusions de l’étude sur la prévalence de la traite en Jamaïque, actuellement menée par la NATFATIP. Article 2, paragraphe 2 c). Travail des prisonniers au profit d’entreprises privées. Dans ses précédents commentaires, la commission s’est référée à l’article 155(2) du règlement de 1991 sur les institutions pénitentiaires (établissements correctionnels pour adultes) en vertu duquel aucun détenu ne peut être employé au service ou pour le bénéfice d’un particulier si ce n’est avec l’autorisation du commissaire ou conformément à des règles spéciales. La commission a noté que, en vertu de l’article 60(b) de la loi sur le système pénitentiaire, telle que modifiée par la loi correspondante de 1995, le ministre peut mettre en œuvre des programmes dans le cadre desquels le directeur de l’établissement pénitentiaire peut ordonner à des personnes y accomplissant une peine de travailler dans toute entreprise ou organisation approuvée par le commissaire, sous réserve des dispositions régissant leur emploi, ainsi que des mesures de discipline et de surveillance. Ce travail peut être accompli à l’intérieur ou à l’extérieur de l’établissement pénitentiaire. La commission a également pris note des informations concernant le fonctionnement de la société de production de services pénitentiaires (COSPROD) et du fait que le gouvernement indique à nouveau que, dans le cadre de ce programme, certains détenus travaillent dans les conditions d’une relation d’emploi librement acceptée, en consentant formellement au travail et en bénéficiant de garanties quant au versement d’un salaire normal. Elle a noté que, bien que dans la pratique les travaux effectués par les prisonniers pour des entreprises privées semblent être conformes à la convention, les conditions dans lesquelles ces travaux peuvent être autorisés, notamment le consentement libre, éclairé et formel et une relation d’emploi libre, ne figurent pas expressément dans la loi. La commission a donc prié le gouvernement de modifier les dispositions de l’article 155(2) du règlement sur les institutions pénitentiaires (établissements correctionnels pour adultes) afin de les mettre en conformité avec la convention. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient aucune information sur ce point. La commission prie le gouvernement d’indiquer si des dispositions, y compris les règles spéciales visées à l’article 155(2) du règlement sur les institutions pénitentiaires (établissements correctionnels pour adultes) ou les programmes visés à l’article 60(b) de la loi sur le système pénitentiaire, telle que modifiée par la loi correspondante de 1995, énoncent les conditions dans lesquelles les prisonniers peuvent être autorisés à travailler pour des entités privées. Dans l’affirmative, la commission prie le gouvernement de transmettre copie de ces règles ou réglementations et, dans le cas contraire, elle le prie de prendre les mesures nécessaires pour énoncer ces conditions dans la loi en modifiant l’article 155(2) du règlement sur les institutions pénitentiaires (établissements correctionnels pour adultes) afin de s’assurer que les prisonniers qui travaillent pour des entités privées ne le fassent qu’avec leur consentement libre formel et éclairé, sans subir de pression ni la menace d’une quelconque peine, et à ce que les conditions dans lesquelles ces travaux sont effectués se rapprochent de celles d’une relation d’emploi libre. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. Traite des personnes. La commission note l’adoption en 2007 d’une loi sur la traite des personnes (prévention, répression et sanctions), destinée à mettre en œuvre les dispositions du Protocole visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants. La commission saurait gré au gouvernement de transmettre, dans son prochain rapport, des informations sur l’application pratique de la loi de 2007, notamment sur les poursuites judiciaires engagées en application de la loi, en précisant les sanctions imposées. Prière également de communiquer des informations sur toute autre mesure prise ou envisagée pour lutter contre la traite des personnes à des fins d’exploitation, notamment des informations sur les activités menées par l’équipe nationale spéciale de lutte contre la traite des personnes, et de transmettre copie de rapports, études et autres documents sur cette question, notamment du plan d’action national contre la traite; prière de transmettre les statistiques disponibles.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphes 1 et 2 c), de la convention. Travail de détenus au profit d’entreprises privées. Dans ses précédents commentaires, la commission s’est référée à l’article 155(2) du règlement de 1991 sur les institutions pénitentiaires (établissements correctionnels pour adultes), en vertu duquel aucun détenu ne peut être employé au service ou pour le bénéfice d’un particulier, si ce n’est avec l’autorisation du commissaire ou conformément à des règles spéciales. La commission a noté qu’en vertu de l’article 60(b) de la loi sur le système pénitentiaire, tel que modifié par la loi correspondante de 1995, le ministre peut mettre en œuvre des programmes dans le cadre desquels le directeur de la prison peut ordonner à des personnes accomplissant une peine dans un établissement pénitentiaire de travailler dans toute entreprise ou organisation approuvée par le commissaire, sous réserve des dispositions régissant leur emploi, les mesures de discipline et de surveillance, ce travail pouvant être accompli à l’intérieur ou à l’extérieur de l’établissement pénitentiaire. La commission a également pris note de l’information concernant le fonctionnement de la Correctional services production company (COSPROD) et du fait que le gouvernement indique à nouveau que, dans le cadre de ce programme, certains détenus travaillent dans les conditions d’une relation d’emploi librement acceptée, en consentant formellement au travail et en bénéficiant de garanties quant au versement d’un salaire normal.
La commission note que, dans son dernier rapport, le gouvernement déclare que le Département des services correctionnels n’a pas encore entamé de discussion en ce qui concerne un changement de politique à cet égard. Le gouvernement confirme à nouveau qu’aucune activité ne relève du travail forcé et que les détenus qui travaillent dans des fermes gérées par la COSPROD le font volontairement.
Renvoyant aux explications données aux paragraphes 59 et 60 et 114 à 120 de son étude d’ensemble de 2007, Eradiquer le travail forcé, la commission espère vivement que l’article 155(2) du règlement sur les institutions pénitentiaires (établissements correctionnels pour adultes) sera modifié de manière à assurer qu’aucun détenu ne travaille pour des personnes ou des entreprises privées, etc., à moins de le faire volontairement, à travers un consentement formel donné librement, dans des conditions se rapprochant de celles d’une relation de travail libre, tant sur le plan de la rémunération (avec retenues et cessions éventuelles) que sur celui de la sécurité sociale et de la sécurité et la santé au travail, ceci afin de rendre cette disposition conforme à la convention et à la pratique indiquée. La commission prie à nouveau le gouvernement de transmettre copie des règles spéciales auxquelles renvoie à l’article 155(2) et de continuer à communiquer des informations sur l’application de cet article en pratique dans l’attente de sa modification.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.
Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. Traite des personnes. La commission note l’adoption en 2007 d’une loi sur la traite des personnes (prévention, répression et sanctions), destinée à mettre en œuvre les dispositions du Protocole visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants, signé par le gouvernement en 2002.
La commission saurait gré au gouvernement de transmettre, dans son prochain rapport, des informations sur l’application pratique de la loi de 2007, notamment sur les poursuites judiciaires engagées en application de la loi, en précisant les sanctions imposées. Prière également de communiquer des informations sur toute autre mesure prise ou envisagée pour lutter contre la traite des personnes à des fins d’exploitation, notamment des informations sur les activités menées par l’équipe nationale spéciale de lutte contre la traite des personnes, et de transmettre copie de rapports, études et autres documents sur cette question, notamment du plan d’action national contre la traite; prière de transmettre les statistiques disponibles.
Articles 1, paragraphe 1, et 2, paragraphes 1 et 2 c), de la convention. Travail de détenus au profit d’entreprises privées. Dans ses précédents commentaires, la commission s’est référée à l’article 155(2) du règlement de 1991 sur les institutions pénitentiaires (établissements correctionnels pour adultes), en vertu duquel aucun détenu ne peut être employé au service ou pour le bénéfice d’un particulier, si ce n’est avec l’autorisation du commissaire ou conformément à des règles spéciales. La commission a noté qu’en vertu de l’article 60(b) de la loi sur le système pénitentiaire, tel que modifié par la loi correspondante de 1995, le ministre peut mettre en œuvre des programmes dans le cadre desquels le directeur de la prison peut ordonner à des personnes accomplissant une peine dans un établissement pénitentiaire de travailler dans toute entreprise ou organisation approuvée par le commissaire, sous réserve des dispositions régissant leur emploi, les mesures de discipline et de surveillance, ce travail pouvant être accompli à l’intérieur ou à l’extérieur de l’établissement pénitentiaire. La commission a également pris note de l’information concernant le fonctionnement de la Correctional services production company (COSPROD) et du fait que le gouvernement indique à nouveau que, dans le cadre de ce programme, certains détenus travaillent dans les conditions d’une relation d’emploi librement acceptée, en consentant formellement au travail et en bénéficiant de garanties quant au versement d’un salaire normal.
Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphes 1 et 2 c), de la convention. Travail pénitentiaire effectué pour le compte de personnes privées. Dans ses précédents commentaires, la commission se référait à l’article 155(2) du règlement de 1991 sur les institutions pénitentiaires (établissements correctionnels pour adultes), en vertu duquel aucun prisonnier ne peut être employé au service ou pour le bénéfice d’un particulier, si ce n’est avec l’autorisation du commissaire ou conformément à des règles spéciales. Dans son rapport de 2001, le gouvernement indiquait qu’en vertu de l’article 60(b) de la loi sur le système pénitentiaire, telle que modifiée par la loi correspondante de 1995, le ministre pouvait mettre en œuvre des programmes dans le cadre desquels le directeur de la prison pouvait ordonner à des personnes accomplissant une peine dans un établissement pénitentiaire de travailler dans toute entreprise ou organisation approuvée par le commissaire, sous réserve des dispositions régissant leur emploi, les mesures de discipline et de surveillance, ce travail pouvant être accompli à l’intérieur ou à l’extérieur de l’établissement pénitentiaire. La commission a également pris note de l’information concernant le fonctionnement de la Correctional Services Production Company (COSPROD), fournie par le gouvernement en 2001 et 2002, et noté que le gouvernement réaffirme que, dans le cadre de ce programme, certains détenus travaillent dans les conditions d’une relation d’emploi librement acceptée, avec leur consentement formel et sous réserve des garanties concernant le versement d’un salaire normal.
La commission note que, dans son rapport, le gouvernement a déclaré que le département des services correctionnels relevant du ministère de la Sécurité nationale et de la Justice ne prévoyait aucune modification de son règlement et de ses pratiques générales, et qu’il n’était pas envisagé de réintroduire le travail forcé. Le gouvernement a indiqué que les prisonniers qui travaillent dans des fermes le font de leur plein gré et sans coercition.
La commission exprime à nouveau l’espoir que, à l’occasion d’une future modification du règlement sur les institutions pénitentiaires (établissements correctionnels pour adultes), l’article 155(2) sera amendé de telle sorte qu’aucun détenu ne puisse travailler pour des particuliers, des entreprises, etc., sauf dans les conditions d’une relation d’emploi librement acceptée, avec leur consentement formel et sous réserve des garanties concernant le paiement d’un salaire normal et de prestations de sécurité sociale, etc., afin que ces dispositions soient en conformité avec la convention et la pratique indiquée. La commission prie une nouvelle fois le gouvernement de communiquer une copie de tout règlement spécial adopté en vertu de l’article 155(2) et de continuer, dans l’attente de la modification susmentionnée, à fournir des informations sur son application dans la pratique.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.
La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse à ses commentaires antérieurs. Elle est donc conduite à renouveler son observation précédente, qui portait sur les points suivants:
Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphes 1 et 2 c), de la convention. Dans ses précédents commentaires, la commission se référait à l’article 155(2) du règlement de 1991 sur les institutions pénitentiaires (établissements correctionnels pour adultes), en vertu duquel aucun prisonnier ne peut être employé au service ou pour le bénéfice d’un particulier, si ce n’est avec l’autorisation du commissaire ou conformément à des règles spéciales. Dans son rapport de 2001, le gouvernement indiquait qu’en vertu de l’article 60(b) de la loi sur le système pénitentiaire, telle que modifiée par la loi correspondante de 1995, le ministre pouvait mettre en œuvre des programmes dans le cadre desquels le directeur de la prison pouvait ordonner à des personnes accomplissant une peine dans un établissement pénitentiaire de travailler dans toute entreprise ou organisation approuvée par le commissaire, sous réserve des dispositions régissant leur emploi, les mesures de discipline et de surveillance, ce travail pouvant être accompli à l’intérieur ou à l’extérieur de l’établissement pénitentiaire. La commission a également pris note de l’information concernant le fonctionnement de la Correctional Services Production Company (COSPROD), fournie par le gouvernement en 2001 et 2002, et noté que le gouvernement réaffirme que, dans le cadre de ce programme, certains détenus travaillent dans les conditions d’une relation d’emploi librement acceptée, avec leur consentement formel et sous réserve des garanties concernant le versement d’un salaire normal.
Se référant également aux explications fournies aux paragraphes 97 à 101 de son étude d’ensemble de 1979 sur l’abolition du travail forcé, la commission exprime à nouveau l’espoir que, à l’occasion d’une future modification du règlement sur les institutions pénitentiaires (établissements correctionnels pour adultes), l’article 155(2) sera modifié de telle sorte qu’aucun détenu ne puisse travailler pour des particuliers, des entreprises, etc., sauf dans les conditions d’une relation d’emploi librement acceptée, avec leur consentement formel et sous réserve des garanties concernant le paiement d’un salaire normal et de prestations de sécurité sociale, etc., afin que ces dispositions soient en conformité avec la convention et la pratique indiquée. La commission prie une nouvelle fois le gouvernement de communiquer une copie de tout règlement spécial adopté en vertu de l’article 155(2) et de continuer, dans l’attente de la modification susmentionnée, à fournir des informations sur son application dans la pratique.
La commission espère que le gouvernement ne manquera pas de prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.
La commission note que, dans son rapport, le gouvernement déclare que le département des services correctionnels relevant du ministère de la Sécurité nationale et de la Justice ne prévoit aucune modification de son règlement et de ses pratiques générales, et qu’il n’est pas envisagé de réintroduire le travail forcé. Le gouvernement indique que les prisonniers qui travaillent dans des fermes le font de leur plein gré et sans coercition.
La commission a pris note de la réponse du gouvernement à ses commentaires antérieurs.
Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphes 1) et 2) c), de la convention. La commission avait précédemment noté qu’en vertu de l’article 155(2) du règlement de 1991 sur les institutions pénitentiaires (établissements correctionnels pour adultes) aucun prisonnier ne peut être employé au service ou pour le bénéfice d’un particulier, si ce n’est avec l’autorisation du commissaire ou conformément à des règles spéciales. Elle relève dans le rapport fourni par le gouvernement en 2001 qu’en vertu de l’article 60(b) de la loi sur le système pénitentiaire, tel que modifié par la loi correspondante de 1995, le ministre peut mettre en œuvre des programmes dans le cadre desquels le directeur de la prison peut ordonner à des personnes accomplissant une peine dans un établissement pénitentiaire de travailler dans toute entreprise ou organisation approuvée par le commissaire, sous réserve des dispositions régissant leur emploi, ainsi que les mesures de discipline et de surveillance, ce travail pouvant être accompli à l’intérieur ou à l’extérieur de l’établissement pénitentiaire. La commission a également pris note de l’information concernant le fonctionnement de la Correctional Services Production Company (COSPROD), fournie par le gouvernement en 2001 et 2002, et noté que le gouvernement réaffirme que, dans le cadre de ce programme, certains détenus travaillent dans les conditions d’une relation d’emploi librement acceptée avec leur consentement formel et sous réserve des garanties concernant le versement d’un salaire normal.
Se référant aux explications fournies aux paragraphes 97 à 101 de son étude d’ensemble de 1979 sur l’abolition du travail forcé, la commission espère qu’à l’occasion d’une future modification du règlement sur les institutions pénitentiaires (établissements correctionnels pour adultes) l’article 155(2) sera modifié de telle sorte qu’aucun détenu ne puisse travailler pour des particuliers, des entreprises, etc., sauf dans les conditions d’une relation d’emploi librement acceptée, avec leur consentement formel et sous réserve des garanties concernant le paiement d’un salaire normal et de prestations de sécurité sociale, etc., afin que cette disposition soit en conformité avec la convention et la pratique indiquée. La commission prie également le gouvernement de communiquer une copie de tout règlement spécial viséà l’article 155(2) et de continuer, dans l’attente de la modification susmentionnée, à fournir des informations sur son application dans la pratique.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente sur les points suivants:
Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphes 1 et 2 c), de la convention. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté qu’en vertu de l’article 155 2) du Règlement de 1991 sur les institutions pénitentiaires (établissements correctionnels pour adultes) aucun prisonnier ne peut être employé au service ou pour le bénéfice propre d’un particulier, si ce n’est avec l’autorisation du commissaire ou conformément à des règles spéciales. La commission constate que, conformément au rapport du gouvernement, la Correctional Services Production (COSPROD) Holdings Limited, constituée en 1994, a pour mission de gérer le processus de réinsertion par la formation professionnelle et l’utilisation productive des ressources humaines dans les établissements correctionnels. La commission note l’information du gouvernement que, dans le cadre de ce programme, les détenus travaillent dans les conditions d’une relation d’emploi librement acceptée moyennant leur consentement formel et sous réserve des garanties concernant le versement d’un salaire normal.
La commission attire l’attention du gouvernement sur son rapport général de 1998 (notamment aux paragraphes 116 à 125), qui rappelle que tout travail exigé d’un individu comme conséquence d’une condamnation prononcée par une décision judiciaire est exclu du champ d’application de la convention à condition qu’il s’effectue sous la surveillance et le contrôle des autorités publiques et que ledit individu ne soit pas concédé ou mis à la disposition de particuliers.
La commission prie le gouvernement de communiquer copie du règlement applicable aux détenus dans le cadre du COSPROD, des informations sur la surveillance du travail dans le cadre de ce programme, ainsi qu’une copie de toute règle particulière prise en application de l’article 155 2) du Règlement de 1991 sur les institutions pénitentiaires (établissements correctionnels pour adultes), notamment en ce qui concerne la création et le rôle du COSPROD.
Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphes 1 et 2 c), de la convention. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté qu'en vertu de l'article 155 2) du Règlement de 1991 sur les institutions pénitentiaires (établissements correctionnels pour adultes) aucun prisonnier ne peut être employé au service ou pour le bénéfice propre d'un particulier, si ce n'est avec l'autorisation du commissaire ou conformément à des règles spéciales. La commission constate que, conformément au rapport du gouvernement, la Correctional Services Production (COSPROD) Holdings Limited, constituée en 1994, a pour mission de gérer le processus de réinsertion par la formation professionnelle et l'utilisation productive des ressources humaines dans les établissements correctionnels. La commission note l'information du gouvernement que, dans le cadre de ce programme, les détenus travaillent dans les conditions d'une relation d'emploi librement acceptée moyennant leur consentement formel et sous réserve des garanties concernant le versement d'un salaire normal.
La commission attire l'attention du gouvernement sur son rapport général de 1998 (notamment aux paragraphes 116 à 125), qui rappelle que tout travail exigé d'un individu comme conséquence d'une condamnation prononcée par une décision judiciaire est exclu du champ d'application de la convention à condition qu'il s'effectue sous la surveillance et le contrôle des autorités publiques et que ledit individu ne soit pas concédé ou mis à la disposition de particuliers.
La commission prie le gouvernement de communiquer copie du règlement applicable aux détenus dans le cadre du COSPROD, des informations sur la surveillance du travail dans le cadre de ce programme, ainsi qu'une copie de toute règle particulière prise en application de l'article 155 2) du Règlement de 1991 sur les institutions pénitentiaires (établissements correctionnels pour adultes), notamment en ce qui concerne la création et le rôle du COSPROD.
Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que l'article 155, paragraphe 2, du Règlement de 1991 sur les institutions pénitentiaires prévoit qu'aucun prisonnier ne peut être employé au service ou pour le bénéfice propre d'un particulier, si ce n'est avec l'autorisation du Commissaire ou conformément à des règles spéciales.
La commission note que, d'après le rapport du gouvernement, dans la pratique aucun prisonnier n'est concédé ou mis à disposition de particuliers, compagnies ou associations.
Se référant aux paragraphes 97 à 101 de son étude d'ensemble de 1979 sur l'abolition du travail forcé, la commission espère qu'à l'occasion d'une révision du Règlement précité l'article 155, paragraphe 2, sera modifié afin de garantir qu'aucun prisonnier ne puisse être employé par des particuliers, des sociétés, etc., sauf dans les conditions d'une relation d'emploi librement acceptée, avec le consentement formel de l'intéressé et sous réserve de garantie concernant le paiement d'un salaire normal, etc. Elle prie le gouvernement de faire rapport, entre-temps, sur tout changement apporté à ce Règlement ou à la pratique décrite.
La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente sur le point suivant:
La commission avait pris connaissance du règlement sur les institutions pénitentiaires de 1991 dont le texte avait été communiqué par le gouvernement. Faisant suite à ses commentaires antérieurs, la commission a relevé que l'article 155 2) du règlement de 1991 reprend les dispositions de l'article 228, paragraphe 2, des normes régissant l'emploi dans les prisons de 1947, et prévoit que les prisonniers ne seront pas employés au service ou pour le propre bénéfice de personnes, sauf avec l'autorisation du commissaire ou en suivant des règles spéciales. Se référant aux paragraphes 97 à 101 de son Etude d'ensemble de 1979 sur l'abolition du travail forcé, la commission a prié le gouvernement de communiquer les règles spéciales en la matière et d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour que les prisonniers ne soient pas concédés à des particuliers, compagnies ou personnes morales privées, ou mis à leur disposition, à moins qu'un tel emploi ne soit volontairement accepté par les intéressés avec certaines garanties quant au paiement de salaires, etc. FIN DE LA REPETITION La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.Observation (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992) La commission a pris connaissance du règlement sur les institutions pénitentiaires de 1991 dont le texte a été communiqué par le gouvernement. Faisant suite à ses commentaires antérieurs, la commission relève que l'article 155 2) du règlement de 1991 reprend les dispositions de l'article 228, paragraphe 2, des normes régissant l'emploi dans les prisons de 1947, et prévoit que les prisonniers ne seront pas employés au service ou pour le propre bénéfice de personnes, sauf avec l'autorisation du commissaire ou en suivant des règles spéciales. La commission ne peut donc, se référant aux paragraphes 97 à 101 de son Etude d'ensemble de 1979 sur l'abolition du travail forcé, que prier à nouveau le gouvernement de communiquer les règles spéciales en la matière et d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour que les prisonniers ne soient pas concédés à des particuliers, compagnies ou personnes morales privées, ou mis à leur disposition, à moins qu'un tel emploi ne soit volontairement accepté par les intéressés avec certaines garanties quant au paiement de salaires, etc.Demande directe (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990) Dans ses commentaires antérieurs, la commission s'est référée au règlement sur l'emploi dans les prisons, et notamment à l'article 228(2) selon lequel les prisonniers ne seront pas employés au service ou pour le propre bénéfice de personnes privées, sauf avec l'autorisation du directeur ou conformément à un règlement spécial. La commission note les informations communiquées par le gouvernement dans son dernier rapport selon lesquelles aucun règlement spécial pris en application de l'article 228(2) (révisé sous le no 227/2) sur l'emploi dans les prisons n'existe actuellement, que le règlement qui doit être établi en vertu de la loi d'amendement de 1985 n'a pas encore été promulgué, et qu'il est proposé que ce règlement soit en conformité avec la convention, de manière à assurer que les prisonniers ne soient pas concédés ou mis à la disposition de particuliers, compagnies ou personnes morales privées, à moins qu'un tel emploi ne soit accepté par les intéressés, avec certaines garanties, notamment quant au paiement des salaires, etc. La commission espère que ce règlement sera bientôt adopté et prie le gouvernement de lui communiquer copie du texte une fois adopté.
La commission avait pris connaissance du règlement sur les institutions pénitentiaires de 1991 dont le texte avait été communiqué par le gouvernement. Faisant suite à ses commentaires antérieurs, la commission a relevé que l'article 155 2) du règlement de 1991 reprend les dispositions de l'article 228, paragraphe 2, des normes régissant l'emploi dans les prisons de 1947, et prévoit que les prisonniers ne seront pas employés au service ou pour le propre bénéfice de personnes, sauf avec l'autorisation du commissaire ou en suivant des règles spéciales. Se référant aux paragraphes 97 à 101 de son Etude d'ensemble de 1979 sur l'abolition du travail forcé, la commission a prié le gouvernement de communiquer les règles spéciales en la matière et d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour que les prisonniers ne soient pas concédés à des particuliers, compagnies ou personnes morales privées, ou mis à leur disposition, à moins qu'un tel emploi ne soit volontairement accepté par les intéressés avec certaines garanties quant au paiement de salaires, etc. FIN DE LA REPETITION
La commission a pris connaissance du règlement sur les institutions pénitentiaires de 1991 dont le texte a été communiqué par le gouvernement.
Faisant suite à ses commentaires antérieurs, la commission relève que l'article 155 2) du règlement de 1991 reprend les dispositions de l'article 228, paragraphe 2, des normes régissant l'emploi dans les prisons de 1947, et prévoit que les prisonniers ne seront pas employés au service ou pour le propre bénéfice de personnes, sauf avec l'autorisation du commissaire ou en suivant des règles spéciales.
La commission ne peut donc, se référant aux paragraphes 97 à 101 de son Etude d'ensemble de 1979 sur l'abolition du travail forcé, que prier à nouveau le gouvernement de communiquer les règles spéciales en la matière et d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour que les prisonniers ne soient pas concédés à des particuliers, compagnies ou personnes morales privées, ou mis à leur disposition, à moins qu'un tel emploi ne soit volontairement accepté par les intéressés avec certaines garanties quant au paiement de salaires, etc.
Dans ses commentaires antérieurs, la commission s'est référée au règlement sur l'emploi dans les prisons, et notamment à l'article 228(2) selon lequel les prisonniers ne seront pas employés au service ou pour le propre bénéfice de personnes privées, sauf avec l'autorisation du directeur ou conformément à un règlement spécial. La commission note les informations communiquées par le gouvernement dans son dernier rapport selon lesquelles aucun règlement spécial pris en application de l'article 228(2) (révisé sous le no 227/2) sur l'emploi dans les prisons n'existe actuellement, que le règlement qui doit être établi en vertu de la loi d'amendement de 1985 n'a pas encore été promulgué, et qu'il est proposé que ce règlement soit en conformité avec la convention, de manière à assurer que les prisonniers ne soient pas concédés ou mis à la disposition de particuliers, compagnies ou personnes morales privées, à moins qu'un tel emploi ne soit accepté par les intéressés, avec certaines garanties, notamment quant au paiement des salaires, etc. La commission espère que ce règlement sera bientôt adopté et prie le gouvernement de lui communiquer copie du texte une fois adopté.