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Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Articles 4 et 5 de la convention. Structure et fonctionnement du système d’administration du travail. Application dans la pratique. La commission a précédemment pris note du projet d’organigramme du Département du travail fourni par le gouvernement, comprenant un organe tripartite, nommé en vertu de l’article 22, paragraphe 1, de la loi de 2000 sur les syndicats et les organisations d’employeurs (enregistrement, reconnaissance et statut), qui n’a toutefois été en vigueur que de 2003 à 2006. Elle a prié le gouvernement de fournir des informations plus détaillées sur l’organisation et le fonctionnement du système d’administration du travail, y compris l’organe tripartite. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport, selon lesquelles le Département du travail a été restructuré pour refléter quatre régions (régions du nord, de l’est, de l’ouest et du sud), chaque région étant supervisée par un fonctionnaire principal du travail, qui rend compte au commissaire du travail. Des fonctionnaires du travail et des agents de l’emploi sont également nommés pour chaque région. Le gouvernement indique également que, en février 2017, le Conseil consultatif du travail, l’Organe tripartite et le Comité national du travail des enfants ont été réactivés afin d’assurer la consultation, la coopération et la négociation entre le gouvernement et les organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission prie le gouvernement de fournir un organigramme complet et à jour du Département du travail. Elle le prie également de fournir des informations sur le fonctionnement du système d’administration du travail dans la pratique, y compris tout document ou rapport pertinent à cet égard, ainsi que des exemples de consultation, de coopération ou de négociation entre le gouvernement et les organisations d’employeurs et de travailleurs en ce qui concerne les trois entités réactivées en 2017.
Article 6. Politique nationale du travail et politique nationale de l’emploi. La commission a précédemment prié le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour l’élaboration d’une politique nationale du travail en général et de l’emploi en particulier. Elle note l’indication du gouvernement selon laquelle la politique nationale sur le travail des enfants a été adoptée en 2009 et est en cours de révision par le Comité national du travail des enfants. En outre, en 2019, le ministère du Travail a entamé les travaux préparatoires à l’élaboration de la politique nationale du travail et de l’emploi, pour laquelle un certain nombre d’activités ont été menées, notamment un atelier sur le travail et la protection sociale, des programmes actifs du marché du travail et un exercice de diagnostic des emplois. Le gouvernement indique également que le Conseil consultatif du travail apporte un soutien consultatif à l’élaboration de la politique nationale du travail et de l’emploi. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur tout progrès réalisé concernant l’élaboration de la politique nationale du travail et de l’emploi, et sur le rôle joué par les organes de l’administration du travail impliqués dans cette activité.
Article 10. Ressources humaines et moyens matériels de l’administration du travail. Suite à ses précédents commentaires, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle, pour le fonctionnement efficace du système d’administration du travail, le gouvernement fournit les salaires, les matériels, les véhicules à moteur, les indemnités pour les déplacements dans les véhicules, les formations, les bureaux et les autres fournitures nécessaires. Elle note également que les conditions de service dans le système d’administration du travail sont régies par le Règlement pour les travailleurs du secteur gouvernemental (Government Workers Regulations) et le Règlement de la fonction publique (Public Service Regulations). Le gouvernement fournit également des informations sur la répartition du personnel, indiquant que, au sein du Département du travail, il y a un commissaire du travail, trois fonctionnaires principaux du travail, neuf fonctionnaires du travail, neuf agents de l’emploi et dix secrétaires. La commission note que le poste de commissaire adjoint du travail est vacant. En outre, il n’y a que trois fonctionnaires principaux du travail pour quatre unités régionales. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour faire en sorte que les organes de l’administration du travail soient dotés d’un personnel en nombre suffisant et suffisamment qualifié pour s’acquitter des tâches qui leur sont confiées, y compris pour pourvoir les postes vacants de commissaire adjoint du travail et de fonctionnaire principal du travail.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission note avec profonde préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle s’attend à ce que le prochain rapport fournisse des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires. La commission informe le gouvernement que, s’il n’a pas transmis de réponse aux points soulevés le 1er septembre 2021 au plus tard, elle pourrait procéder alors à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations à sa disposition à sa prochaine session.
Répétition
Politique nationale du travail et politique nationale de l’emploi. La commission relève qu’il n’est toujours pas formulé de politique nationale du travail ou de politique nationale de l’emploi. Se référant à ses commentaires de 2008 relatifs à l’application de la convention (no 138) sur l’âge minimum, 1973, dans lesquels elle notait l’annonce par le gouvernement de l’élaboration d’une politique nationale sur le travail des enfants, la commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations sur le rôle joué par des organes d’administration du travail impliqués dans cette opération et d’indiquer toute mesure prise en vue de l’élaboration d’une politique nationale du travail en général et de l’emploi en particulier, notamment pour faire face au contexte de crise financière mondiale.
Article 10 de la convention. Ressources humaines et moyens matériels de l’administration du travail. La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer les mesures prises pour doter les organes de l’administration du travail d’un personnel suffisant et qualifié en vue de l’exercice efficace des fonctions qui lui sont assignées ainsi que de moyens matériels et financiers adéquats. Elle le prie d’indiquer la répartition du personnel par grade entre les différentes structures du système d’administration du travail, pendant la période couverte par le prochain rapport.
Articles 4, 5 et 6. Structure et fonctionnement du système d’administration du travail. Application dans la pratique. Selon le projet d’organigramme annexé au rapport, le Département du travail devrait être composé de trois organes centraux et de structures extérieures et fonctionner sous la direction et la supervision du commissaire du travail. Il ressort des explications fournies par le gouvernement que l’organe tripartite du travail, créé en vertu de l’article 22(1) de la loi no 24 de 2000 sur les organisations d’employeurs et de travailleurs (enregistrement, reconnaissance et statut) et qui avait fonctionné entre 2003 et 2006, n’existe plus. Toutefois, le projet d’organigramme prévoit qu’un tel organe devrait être créé et rattaché au Département du travail.
Tout en prenant note de ces indications, la commission les estime insuffisantes pour servir de base à une quelconque évaluation du niveau d’application en droit et en pratique de la convention. Elle relève en particulier l’absence d’informations permettant d’établir que des mesures ont été prises pour assurer, dans le système d’administration du travail, la consultation, la coopération et la négociation entre les autorités publiques et les organisations les plus représentatives d’employeurs et de travailleurs (ou les représentants d’employeurs et de travailleurs). En conséquence, la commission demande instamment au gouvernement de décrire le système d’administration du travail, tel qu’en vigueur pendant la période couverte par le prochain rapport; de préciser le rôle joué par chacun des organes le composant, y compris de l’organe tripartite prévu dans le projet d’organigramme, et de communiquer tous textes et documents pertinents, de même que des extraits de rapports d’activité des divers organes de l’administration du travail illustrant leur fonctionnement dans la pratique.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission note avec une profonde préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle s’attend à ce que le prochain rapport fournisse des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires. La commission informe le gouvernement que, s’il n’a pas transmis de réponse aux points soulevés le 1er septembre 2020 au plus tard, elle pourrait procéder alors à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations à sa disposition à sa prochaine session.
Répétition
Politique nationale du travail et politique nationale de l’emploi. La commission relève qu’il n’est toujours pas formulé de politique nationale du travail ou de politique nationale de l’emploi. Se référant à ses commentaires de 2008 relatifs à l’application de la convention (no 138) sur l’âge minimum, 1973, dans lesquels elle notait l’annonce par le gouvernement de l’élaboration d’une politique nationale sur le travail des enfants, la commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations sur le rôle joué par des organes d’administration du travail impliqués dans cette opération et d’indiquer toute mesure prise en vue de l’élaboration d’une politique nationale du travail en général et de l’emploi en particulier, notamment pour faire face au contexte de crise financière mondiale.
Article 10 de la convention. Ressources humaines et moyens matériels de l’administration du travail. La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer les mesures prises pour doter les organes de l’administration du travail d’un personnel suffisant et qualifié en vue de l’exercice efficace des fonctions qui lui sont assignées ainsi que de moyens matériels et financiers adéquats. Elle le prie d’indiquer la répartition du personnel par grade entre les différentes structures du système d’administration du travail, pendant la période couverte par le prochain rapport.
Articles 4, 5 et 6. Structure et fonctionnement du système d’administration du travail. Application dans la pratique. Selon le projet d’organigramme annexé au rapport, le Département du travail devrait être composé de trois organes centraux et de structures extérieures et fonctionner sous la direction et la supervision du commissaire du travail. Il ressort des explications fournies par le gouvernement que l’organe tripartite du travail, créé en vertu de l’article 22(1) de la loi no 24 de 2000 sur les organisations d’employeurs et de travailleurs (enregistrement, reconnaissance et statut) et qui avait fonctionné entre 2003 et 2006, n’existe plus. Toutefois, le projet d’organigramme prévoit qu’un tel organe devrait être créé et rattaché au Département du travail.
Tout en prenant note de ces indications, la commission les estime insuffisantes pour servir de base à une quelconque évaluation du niveau d’application en droit et en pratique de la convention. Elle relève en particulier l’absence d’informations permettant d’établir que des mesures ont été prises pour assurer, dans le système d’administration du travail, la consultation, la coopération et la négociation entre les autorités publiques et les organisations les plus représentatives d’employeurs et de travailleurs (ou les représentants d’employeurs et de travailleurs). En conséquence, la commission demande instamment au gouvernement de décrire le système d’administration du travail, tel qu’en vigueur pendant la période couverte par le prochain rapport; de préciser le rôle joué par chacun des organes le composant, y compris de l’organe tripartite prévu dans le projet d’organigramme, et de communiquer tous textes et documents pertinents, de même que des extraits de rapports d’activité des divers organes de l’administration du travail illustrant leur fonctionnement dans la pratique.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

La commission note avec profonde préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle s’attend à ce que le prochain rapport fournisse des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires initialement formulés en 2009.
Répétition
Politique nationale du travail et politique nationale de l’emploi. La commission relève qu’il n’est toujours pas formulé de politique nationale du travail ou de politique nationale de l’emploi. Se référant à ses commentaires de 2008 relatifs à l’application de la convention (no 138) sur l’âge minimum, 1973, dans lesquels elle notait l’annonce par le gouvernement de l’élaboration d’une politique nationale sur le travail des enfants, la commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations sur le rôle joué par des organes d’administration du travail impliqués dans cette opération et d’indiquer toute mesure prise en vue de l’élaboration d’une politique nationale du travail en général et de l’emploi en particulier, notamment pour faire face au contexte de crise financière mondiale.
Article 10 de la convention. Ressources humaines et moyens matériels de l’administration du travail. La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer les mesures prises pour doter les organes de l’administration du travail d’un personnel suffisant et qualifié en vue de l’exercice efficace des fonctions qui lui sont assignées ainsi que de moyens matériels et financiers adéquats. Elle le prie d’indiquer la répartition du personnel par grade entre les différentes structures du système d’administration du travail, pendant la période couverte par le prochain rapport.
Articles 4, 5 et 6. Structure et fonctionnement du système d’administration du travail. Application dans la pratique. Selon le projet d’organigramme annexé au rapport, le Département du travail devrait être composé de trois organes centraux et de structures extérieures et fonctionner sous la direction et la supervision du commissaire du travail. Il ressort des explications fournies par le gouvernement que l’organe tripartite du travail, créé en vertu de l’article 22(1) de la loi no 24 de 2000 sur les organisations d’employeurs et de travailleurs (enregistrement, reconnaissance et statut) et qui avait fonctionné entre 2003 et 2006, n’existe plus. Toutefois, le projet d’organigramme prévoit qu’un tel organe devrait être créé et rattaché au Département du travail.
Tout en prenant note de ces indications, la commission les estime insuffisantes pour servir de base à une quelconque évaluation du niveau d’application en droit et en pratique de la convention. Elle relève en particulier l’absence d’informations permettant d’établir que des mesures ont été prises pour assurer, dans le système d’administration du travail, la consultation, la coopération et la négociation entre les autorités publiques et les organisations les plus représentatives d’employeurs et de travailleurs (ou les représentants d’employeurs et de travailleurs). En conséquence, la commission demande instamment au gouvernement de décrire le système d’administration du travail, tel qu’en vigueur pendant la période couverte par le prochain rapport; de préciser le rôle joué par chacun des organes le composant, y compris de l’organe tripartite prévu dans le projet d’organigramme, et de communiquer tous textes et documents pertinents, de même que des extraits de rapports d’activité des divers organes de l’administration du travail illustrant leur fonctionnement dans la pratique.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

La commission note avec préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle s’attend à ce que le prochain rapport fournisse des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Politique nationale du travail et politique nationale de l’emploi. La commission relève qu’il n’est toujours pas formulé de politique nationale du travail ou de politique nationale de l’emploi. Se référant à ses commentaires de 2008 relatifs à l’application de la convention (no 138) sur l’âge minimum, 1973, dans lesquels elle notait l’annonce par le gouvernement de l’élaboration d’une politique nationale sur le travail des enfants, la commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations sur le rôle joué par des organes d’administration du travail impliqués dans cette opération et d’indiquer toute mesure prise en vue de l’élaboration d’une politique nationale du travail en général et de l’emploi en particulier, notamment pour faire face au contexte de crise financière mondiale.
Article 10 de la convention. Ressources humaines et moyens matériels de l’administration du travail. La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer les mesures prises pour doter les organes de l’administration du travail d’un personnel suffisant et qualifié en vue de l’exercice efficace des fonctions qui lui sont assignées ainsi que de moyens matériels et financiers adéquats. Elle le prie d’indiquer la répartition du personnel par grade entre les différentes structures du système d’administration du travail, pendant la période couverte par le prochain rapport.
Articles 4, 5 et 6. Structure et fonctionnement du système d’administration du travail. Application dans la pratique. Selon le projet d’organigramme annexé au rapport, le Département du travail devrait être composé de trois organes centraux et de structures extérieures et fonctionner sous la direction et la supervision du commissaire du travail. Il ressort des explications fournies par le gouvernement que l’organe tripartite du travail, créé en vertu de l’article 22(1) de la loi no 24 de 2000 sur les organisations d’employeurs et de travailleurs (enregistrement, reconnaissance et statut) et qui avait fonctionné entre 2003 et 2006, n’existe plus. Toutefois, le projet d’organigramme prévoit qu’un tel organe devrait être créé et rattaché au Département du travail.
Tout en prenant note de ces indications, la commission les estime insuffisantes pour servir de base à une quelconque évaluation du niveau d’application en droit et en pratique de la convention. Elle relève en particulier l’absence d’informations permettant d’établir que des mesures ont été prises pour assurer, dans le système d’administration du travail, la consultation, la coopération et la négociation entre les autorités publiques et les organisations les plus représentatives d’employeurs et de travailleurs (ou les représentants d’employeurs et de travailleurs). En conséquence, la commission demande instamment au gouvernement de décrire le système d’administration du travail, tel qu’en vigueur pendant la période couverte par le prochain rapport; de préciser le rôle joué par chacun des organes le composant, y compris de l’organe tripartite prévu dans le projet d’organigramme, et de communiquer tous textes et documents pertinents, de même que des extraits de rapports d’activité des divers organes de l’administration du travail illustrant leur fonctionnement dans la pratique.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Politique nationale du travail et politique nationale de l’emploi. La commission relève qu’il n’est toujours pas formulé de politique nationale du travail ou de politique nationale de l’emploi. Se référant à ses commentaires de 2008 relatifs à l’application de la convention (no 138) sur l’âge minimum, 1973, dans lesquels elle notait l’annonce par le gouvernement de l’élaboration d’une politique nationale sur le travail des enfants, la commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations sur le rôle joué par des organes d’administration du travail impliqués dans cette opération et d’indiquer toute mesure prise en vue de l’élaboration d’une politique nationale du travail en général et de l’emploi en particulier, notamment pour faire face au contexte de crise financière mondiale.
Article 10 de la convention. Ressources humaines et moyens matériels de l’administration du travail. La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer les mesures prises pour doter les organes de l’administration du travail d’un personnel suffisant et qualifié en vue de l’exercice efficace des fonctions qui lui sont assignées ainsi que de moyens matériels et financiers adéquats. Elle le prie d’indiquer la répartition du personnel par grade entre les différentes structures du système d’administration du travail, pendant la période couverte par le prochain rapport.
Articles 4, 5 et 6. Structure et fonctionnement du système d’administration du travail. Application dans la pratique. Selon le projet d’organigramme annexé au rapport, le Département du travail devrait être composé de trois organes centraux et de structures extérieures et fonctionner sous la direction et la supervision du commissaire du travail. Il ressort des explications fournies par le gouvernement que l’organe tripartite du travail, créé en vertu de l’article 22(1) de la loi no 24 de 2000 sur les organisations d’employeurs et de travailleurs (enregistrement, reconnaissance et statut) et qui avait fonctionné entre 2003 et 2006, n’existe plus. Toutefois, le projet d’organigramme prévoit qu’un tel organe devrait être créé et rattaché au Département du travail.
Tout en prenant note de ces indications, la commission les estime insuffisantes pour servir de base à une quelconque évaluation du niveau d’application en droit et en pratique de la convention. Elle relève en particulier l’absence d’informations permettant d’établir que des mesures ont été prises pour assurer, dans le système d’administration du travail, la consultation, la coopération et la négociation entre les autorités publiques et les organisations les plus représentatives d’employeurs et de travailleurs (ou les représentants d’employeurs et de travailleurs). En conséquence, la commission demande instamment au gouvernement de décrire le système d’administration du travail, tel qu’en vigueur pendant la période couverte par le prochain rapport; de préciser le rôle joué par chacun des organes le composant, y compris de l’organe tripartite prévu dans le projet d’organigramme, et de communiquer tous textes et documents pertinents, de même que des extraits de rapports d’activité des divers organes de l’administration du travail illustrant leur fonctionnement dans la pratique.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Politique nationale du travail et politique nationale de l’emploi. La commission relève qu’il n’est toujours pas formulé de politique nationale du travail ou de politique nationale de l’emploi. Se référant à ses commentaires de 2008 relatifs à l’application de la convention (no 138) sur l’âge minimum, 1973, dans lesquels elle notait l’annonce par le gouvernement de l’élaboration d’une politique nationale sur le travail des enfants, la commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations sur le rôle joué par des organes d’administration du travail impliqués dans cette opération et d’indiquer toute mesure prise en vue de l’élaboration d’une politique nationale du travail en général et de l’emploi en particulier, notamment pour faire face au contexte de crise financière mondiale.
Article 10 de la convention. Ressources humaines et moyens matériels de l’administration du travail. La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer les mesures prises pour doter les organes de l’administration du travail d’un personnel suffisant et qualifié en vue de l’exercice efficace des fonctions qui lui sont assignées ainsi que de moyens matériels et financiers adéquats. Elle le prie d’indiquer la répartition du personnel par grade entre les différentes structures du système d’administration du travail, pendant la période couverte par le prochain rapport.
Articles 4, 5 et 6 et Point IV du formulaire de rapport. Structure et fonctionnement du système d’administration du travail. Selon le projet d’organigramme annexé au rapport, le Département du travail devrait être composé de trois organes centraux et de structures extérieures et fonctionner sous la direction et la supervision du commissaire du travail. Il ressort des explications fournies par le gouvernement que l’organe tripartite du travail, créé en vertu de l’article 22(1) de la loi no 24 de 2000 sur les organisations d’employeurs et de travailleurs (enregistrement, reconnaissance et statut) et qui avait fonctionné entre 2003 et 2006, n’existe plus. Toutefois, le projet d’organigramme prévoit qu’un tel organe devrait être créé et rattaché au Département du travail.
Tout en prenant note de ces indications, la commission les estime insuffisantes pour servir de base à une quelconque évaluation du niveau d’application en droit et en pratique de la convention. Elle relève en particulier l’absence d’informations permettant d’établir que des mesures ont été prises pour assurer, dans le système d’administration du travail, la consultation, la coopération et la négociation entre les autorités publiques et les organisations les plus représentatives d’employeurs et de travailleurs (ou les représentants d’employeurs et de travailleurs). En conséquence, la commission demande instamment au gouvernement de décrire le système d’administration du travail, tel qu’en vigueur pendant la période couverte par le prochain rapport; de préciser le rôle joué par chacun des organes le composant, y compris de l’organe tripartite prévu dans le projet d’organigramme, et de communiquer tous textes et documents pertinents, de même que des extraits de rapports d’activité des divers organes de l’administration du travail illustrant leur fonctionnement dans la pratique.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

La commission prend note du rapport succinct du gouvernement reçu au BIT le 25 février 2009 en réponse à ses demandes réitérées d’informations (2003, 2004, 2005, 2006, 2007 et 2008), ainsi que d’un projet d’organigramme de l’administration du travail communiqué en annexe et dont le gouvernement indique qu’il est inspiré des recommandations faites par le BIT, en vue d’un fonctionnement efficace, mais qu’il n’a pas été adopté.

Politique nationale du travail et politique nationale de l’emploi. La commission relève qu’il n’est toujours pas formulé de politique nationale du travail ou de politique nationale de l’emploi. Se référant à ses commentaires de 2008 relatifs à l’application de la convention (no 138) sur l’âge minimum, 1973, dans lesquels elle notait l’annonce par le gouvernement de l’élaboration d’une politique nationale sur le travail des enfants, la commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations sur le rôle joué par des organes d’administration du travail impliqués dans cette opération et d’indiquer toute mesure prise en vue de l’élaboration d’une politique nationale du travail en général et de l’emploi en particulier, notamment pour faire face au contexte de crise financière mondiale.

Article 10 de la convention. Ressources humaines et moyens matériels de l’administration du travail.La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer les mesures prises pour doter les organes de l’administration du travail d’un personnel suffisant et qualifié en vue de l’exercice efficace des fonctions qui lui sont assignées ainsi que de moyens matériels et financiers adéquats. Elle le prie d’indiquer la répartition du personnel par grade entre les différentes structures du système d’administration du travail, pendant la période couverte par le prochain rapport.

Articles 4, 5 et 6 et Point IV du formulaire de rapport. Structure et fonctionnement du système d’administration du travail. Selon le projet d’organigramme annexé au rapport, le Département du travail devrait être composé de trois organes centraux et de structures extérieures et fonctionner sous la direction et la supervision du commissaire du travail. Il ressort des explications fournies par le gouvernement que l’organe tripartite du travail, créé en vertu de l’article 22(1) de la loi no 24 de 2000 sur les organisations d’employeurs et de travailleurs (enregistrement, reconnaissance et statut) et qui avait fonctionné entre 2003 et 2006, n’existe plus. Toutefois, le projet d’organigramme prévoit qu’un tel organe devrait être créé et rattaché au Département du travail.

Tout en prenant note de ces indications, la commission les estime insuffisantes pour servir de base à une quelconque évaluation du niveau d’application en droit et en pratique de la convention. Elle relève en particulier l’absence d’informations permettant d’établir que des mesures ont été prises pour assurer, dans le système d’administration du travail, la consultation, la coopération et la négociation entre les autorités publiques et les organisations les plus représentatives d’employeurs et de travailleurs (ou les représentants d’employeurs et de travailleurs). En conséquence, la commission demande instamment au gouvernement de décrire le système d’administration du travail, tel qu’en vigueur pendant la période couverte par le prochain rapport; de préciser le rôle joué par chacun des organes le composant, y compris de l’organe tripartite prévu dans le projet d’organigramme, et de communiquer tous textes et documents pertinents, de même que des extraits de rapports d’activité des divers organes de l’administration du travail illustrant leur fonctionnement dans la pratique.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

La commission note à nouveau avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission prend note du premier rapport du gouvernement reçu en juillet 2003. Elle prend note également de la communication de la loi sur le travail, de la loi n4 du 27 octobre 2000 relative aux syndicats de travailleurs et aux organisations d’employeurs ainsi que de l’ordonnance no 160 du 15 novembre 2001 portant statut de la fonction publique.

Article 3 de la convention. La commission prie le gouvernement d’indiquer de manière précise les activités relevant de la politique nationale du travail et considérées comme faisant partie des questions qui sont réglées par le recours à la négociation directe entre les organisations d’employeurs et de travailleurs.

Article 4. Le gouvernement est prié d’indiquer les mesures prises pour faire en sorte que le système d’administration du travail fonctionne de façon efficace et que les tâches et les responsabilités qui lui sont assignés soient convenablement coordonnées, et de communiquer copie de l’organigramme du système d’administration du travail.

Article 5. La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer les mesures prises aux niveaux national, régional et local, ainsi que des divers secteurs d’activité économique, en vue d’assurer des consultations, une coopération et des négociations entre les autorités publiques et les organisations d’employeurs et de travailleurs ou de leurs représentants respectifs.

Article 6, paragraphe 2 a). La commission prie le gouvernement d’indiquer les progrès réalisés dans la préparation d’une politique nationale de l’emploi et, le cas échéant, dans sa mise en œuvre, sa coordination et son contrôle.

Article 7. Notant que, selon le gouvernement, le système d’administration du travail fournit des conseils aux catégories de travailleurs mentionnées par cet article de la convention mais qu’il n’est pas envisagé de les couvrir graduellement par des autres fonctions du système d’administration du travail, la commission lui saurait gré de tenir le Bureau international du Travail informé de toute évolution à cet égard.

Article 8. Le gouvernement est prié d’indiquer les organes du système d’administration du travail qui ont compétence pour participer à la préparation de la politique nationale dans le domaine des relations internationales du travail et à la représentation de l’Etat dans ce domaine et de donner des informations de caractère pratique sur le rôle de ces organes.

Article 9. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des indications détaillées sur la manière dont il est assuré que les organes régionaux et locaux, auxquels auraient été déléguées des activités relevant du domaine de l’administration du travail, agissent conformément à la législation nationale et respectent les objectifs qui leur ont été fixés.

Partie V du formulaire de rapport. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les suites données aux recommandations émises dans le cadre de la mise en œuvre du projet de modernisation de l’administration du travail pour l’Amérique centrale (MATAC/OIT) ainsi que, le cas échéant, dans le cadre du programme pour la promotion de la coopération dans le domaine des relations professionnelles (PROMALCO).

Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission prend note du premier rapport du gouvernement reçu en juillet 2003. Elle prend note également de la communication de la loi sur le travail, de la loi n4 du 27 octobre 2000 relative aux syndicats de travailleurs et aux organisations d’employeurs ainsi que de l’ordonnance no 160 du 15 novembre 2001 portant statut de la fonction publique.

Article 3 de la convention. La commission prie le gouvernement d’indiquer de manière précise les activités relevant de la politique nationale du travail et considérées comme faisant partie des questions qui sont réglées par le recours à la négociation directe entre les organisations d’employeurs et de travailleurs.

Article 4. Le gouvernement est prié d’indiquer les mesures prises pour faire en sorte que le système d’administration du travail fonctionne de façon efficace et que les tâches et les responsabilités qui lui sont assignés soient convenablement coordonnées, et de communiquer copie de l’organigramme du système d’administration du travail.

Article 5. La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer les mesures prises aux niveaux national, régional et local, ainsi que des divers secteurs d’activité économique, en vue d’assurer des consultations, une coopération et des négociations entre les autorités publiques et les organisations d’employeurs et de travailleurs ou de leurs représentants respectifs.

Article 6, paragraphe 2 a). La commission prie le gouvernement d’indiquer les progrès réalisés dans la préparation d’une politique nationale de l’emploi et, le cas échéant, dans sa mise en œuvre, sa coordination et son contrôle.

Article 7. Notant que, selon le gouvernement, le système d’administration du travail fournit des conseils aux catégories de travailleurs mentionnées par cet article de la convention mais qu’il n’est pas envisagé de les couvrir graduellement par des autres fonctions du système d’administration du travail, la commission lui saurait gré de tenir le Bureau international du Travail informé de toute évolution à cet égard.

Article 8. Le gouvernement est prié d’indiquer les organes du système d’administration du travail qui ont compétence pour participer à la préparation de la politique nationale dans le domaine des relations internationales du travail et à la représentation de l’Etat dans ce domaine et de donner des informations de caractère pratique sur le rôle de ces organes.

Article 9. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des indications détaillées sur la manière dont il est assuré que les organes régionaux et locaux, auxquels auraient été déléguées des activités relevant du domaine de l’administration du travail, agissent conformément à la législation nationale et respectent les objectifs qui leur ont été fixés.

Partie V du formulaire de rapport. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les suites données aux recommandations émises dans le cadre de la mise en œuvre du projet de modernisation de l’administration du travail pour l’Amérique centrale (MATAC/OIT) ainsi que, le cas échéant, dans le cadre du programme pour la promotion de la coopération dans le domaine des relations professionnelles (PROMALCO).

Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission prend note du premier rapport du gouvernement. Elle prend note également de la communication de la loi sur le travail, de la loi no 24 du 27 octobre 2000 relative aux syndicats de travailleurs et aux organisations d’employeurs ainsi que de l’ordonnance no 160 du 15 novembre 2001 portant statut de la fonction publique.

Article 3 de la convention. La commission prie le gouvernement d’indiquer de manière précise les activités relevant de la politique nationale du travail et considérées comme faisant partie des questions qui sont réglées par le recours à la négociation directe entre les organisations d’employeurs et de travailleurs.

Article 4. Le gouvernement est prié d’indiquer les mesures prises pour faire en sorte que le système d’administration du travail fonctionne de façon efficace et que les tâches et les responsabilités qui lui sont assignés soient convenablement coordonnées, et de communiquer copie de l’organigramme du système d’administration du travail.

Article 5. La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer les mesures prises aux niveaux national, régional et local, ainsi que des divers secteurs d’activité économique, en vue d’assurer des consultations, une coopération et des négociations entre les autorités publiques et les organisations d’employeurs et de travailleurs ou de leurs représentants respectifs.

Article 6, paragraphe 2 a). La commission prie le gouvernement d’indiquer les progrès réalisés dans la préparation d’une politique nationale de l’emploi et, le cas échéant, dans sa mise en œuvre, sa coordination et son contrôle.

Article 7. Notant que, selon le gouvernement, le système d’administration du travail fournit des conseils aux catégories de travailleurs mentionnées par cet article de la convention mais qu’il n’est pas envisagé de les couvrir graduellement par des autres fonctions du système d’administration du travail, la commission lui saurait gré de tenir le Bureau international du Travail informé de toute évolution à cet égard.

Article 8. Le gouvernement est prié d’indiquer les organes du système d’administration du travail qui ont compétence pour participer à la préparation de la politique nationale dans le domaine des relations internationales du travail et à la représentation de l’Etat dans ce domaine et de donner des informations de caractère pratique sur le rôle de ces organes.

Article 9. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des indications détaillées sur la manière dont il est assuré que les organes régionaux et locaux, auxquels auraient été déléguées des activités relevant du domaine de l’administration du travail, agissent conformément à la législation nationale et respectent les objectifs qui leur ont été fixés.

Partie V du formulaire de rapport. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les suites données aux recommandations émises dans le cadre de la mise en œuvre du projet de modernisation de l’administration du travail pour l’Amérique centrale (MATAC/OIT) ainsi que, le cas échéant, dans le cadre du programme pour la promotion de la coopération dans le domaine des relations professionnelles (PROMALCO).

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission prend note du premier rapport du gouvernement. Elle prend note également de la communication de la loi sur le travail, de la loi no 24 du 27 octobre 2000 relative aux syndicats de travailleurs et aux organisations d’employeurs ainsi que de l’ordonnance no 160 du 15 novembre 2001 portant statut de la fonction publique.

Article 3 de la convention. La commission prie le gouvernement d’indiquer de manière précise les activités relevant de la politique nationale du travail et considérées comme faisant partie des questions qui sont réglées par le recours à la négociation directe entre les organisations d’employeurs et de travailleurs.

Article 4. Le gouvernement est prié d’indiquer les mesures prises pour faire en sorte que le système d’administration du travail fonctionne de façon efficace et que les tâches et les responsabilités qui lui sont assignés soient convenablement coordonnées, et de communiquer copie de l’organigramme du système d’administration du travail.

Article 5. La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer les mesures prises aux niveaux national, régional et local, ainsi que des divers secteurs d’activité économique, en vue d’assurer des consultations, une coopération et des négociations entre les autorités publiques et les organisations d’employeurs et de travailleurs ou de leurs représentants respectifs.

Article 6, paragraphe 2 a). La commission prie le gouvernement d’indiquer les progrès réalisés dans la préparation d’une politique nationale de l’emploi et, le cas échéant, dans sa mise en œuvre, sa coordination et son contrôle.

Article 7. Notant que, selon le gouvernement, le système d’administration du travail fournit des conseils aux catégories de travailleurs mentionnées par cet article de la convention mais qu’il n’est pas envisagé de les couvrir graduellement par des autres fonctions du système d’administration du travail, la commission lui saurait gré de tenir le Bureau international du Travail informé de toute évolution à cet égard.

Article 8. Le gouvernement est prié d’indiquer les organes du système d’administration du travail qui ont compétence pour participer à la préparation de la politique nationale dans le domaine des relations internationales du travail et à la représentation de l’Etat dans ce domaine et de donner des informations de caractère pratique sur le rôle de ces organes.

Article 9. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des indications détaillées sur la manière dont il est assuré que les organes régionaux et locaux, auxquels auraient été déléguées des activités relevant du domaine de l’administration du travail, agissent conformément à la législation nationale et respectent les objectifs qui leur ont été fixés.

Partie V du formulaire de rapport. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les suites données aux recommandations émises dans le cadre de la mise en œuvre du projet de modernisation de l’administration du travail pour l’Amérique centrale (MATAC/OIT) ainsi que, le cas échéant, dans le cadre du programme pour la promotion de la coopération dans le domaine des relations professionnelles (PROMALCO).

Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission prend note du premier rapport du gouvernement. Elle prend note également de la communication de la loi sur le travail, de la loi no 24 du 27 octobre 2000 relative aux syndicats de travailleurs et aux organisations d’employeurs ainsi que de l’ordonnance no 160 du 15 novembre 2001 portant statut de la fonction publique.

Article 3 de la convention. La commission prie le gouvernement d’indiquer de manière précise les activités relevant de la politique nationale du travail et considérées comme faisant partie des questions qui sont réglées par le recours à la négociation directe entre les organisations d’employeurs et de travailleurs.

Article 4. Le gouvernement est prié d’indiquer les mesures prises pour faire en sorte que le système d’administration du travail fonctionne de façon efficace et que les tâches et les responsabilités qui lui sont assignés soient convenablement coordonnées, et de communiquer copie de l’organigramme du système d’administration du travail.

Article 5. La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer les mesures prises aux niveaux national, régional et local, ainsi que des divers secteurs d’activitééconomique, en vue d’assurer des consultations, une coopération et des négociations entre les autorités publiques et les organisations d’employeurs et de travailleurs ou de leurs représentants respectifs.

Article 6, paragraphe 2 a). La commission prie le gouvernement d’indiquer les progrès réalisés dans la préparation d’une politique nationale de l’emploi et, le cas échéant, dans sa mise en œuvre, sa coordination et son contrôle.

Article 7. Notant que, selon le gouvernement, le système d’administration du travail fournit des conseils aux catégories de travailleurs mentionnées par cet article de la convention mais qu’il n’est pas envisagé de les couvrir graduellement par des autres fonctions du système d’administration du travail, la commission lui saurait gré de tenir le Bureau international du Travail informé de toute évolution à cet égard.

Article 8. Le gouvernement est prié d’indiquer les organes du système d’administration du travail qui ont compétence pour participer à la préparation de la politique nationale dans le domaine des relations internationales du travail et à la représentation de l’Etat dans ce domaine et de donner des informations de caractère pratique sur le rôle de ces organes.

Article 9. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des indications détaillées sur la manière dont il est assuré que les organes régionaux et locaux, auxquels auraient été déléguées des activités relevant du domaine de l’administration du travail, agissent conformément à la législation nationale et respectent les objectifs qui leur ont été fixés.

Point V du formulaire de rapport. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les suites données aux recommandations émises dans le cadre de la mise en œuvre du projet de modernisation de l’administration du travail pour l’Amérique centrale (MATAC/OIT) ainsi que, le cas échéant, dans le cadre du programme pour la promotion de la coopération dans le domaine des relations professionnelles (PROMALCO).

Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

La commission prend note du premier rapport du gouvernement. Elle prend note également de la communication de la loi sur le travail, de la loi no 24 du 27 octobre 2000 relative aux syndicats de travailleurs et aux organisations d’employeurs ainsi que de l’ordonnance no 160 du 15 novembre 2001 portant statut de la fonction publique.

Article 3 de la convention. La commission prie le gouvernement d’indiquer de manière précise les activités relevant de la politique nationale du travail et considérées comme faisant partie des questions qui sont réglées par le recours à la négociation directe entre les organisations d’employeurs et de travailleurs.

Article 4. Le gouvernement est prié d’indiquer les mesures prises pour faire en sorte que le système d’administration du travail fonctionne de façon efficace et que les tâches et les responsabilités qui lui sont assignés soient convenablement coordonnées, et de communiquer copie de l’organigramme du système d’administration du travail.

Article 5. La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer les mesures prises aux niveaux national, régional et local, ainsi que des divers secteurs d’activitééconomique, en vue d’assurer des consultations, une coopération et des négociations entre les autorités publiques et les organisations d’employeurs et de travailleurs ou de leurs représentants respectifs.

Article 6, paragraphe 2 a). La commission prie le gouvernement d’indiquer les progrès réalisés dans la préparation d’une politique nationale de l’emploi et, le cas échéant, dans sa mise en œuvre, sa coordination et son contrôle.

Article 7. Notant que, selon le gouvernement, le système d’administration du travail fournit des conseils aux catégories de travailleurs mentionnées par cet article de la convention mais qu’il n’est pas envisagé de les couvrir graduellement par des autres fonctions du système d’administration du travail, la commission lui saurait gré de tenir le Bureau international du Travail informé de toute évolution à cet égard.

Article 8. Le gouvernement est prié d’indiquer les organes du système d’administration du travail qui ont compétence pour participer à la préparation de la politique nationale dans le domaine des relations internationales du travail et à la représentation de l’Etat dans ce domaine et de donner des informations de caractère pratique sur le rôle de ces organes.

Article 9. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des indications détaillées sur la manière dont il est assuré que les organes régionaux et locaux, auxquels auraient été déléguées des activités relevant du domaine de l’administration du travail, agissent conformément à la législation nationale et respectent les objectifs qui leur ont été fixés.

Point V du formulaire de rapport. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les suites données aux recommandations émises dans le cadre de la mise en œuvre du projet de modernisation de l’administration du travail pour l’Amérique centrale (MATAC/OIT) ainsi que, le cas échéant, dans le cadre du programme pour la promotion de la coopération dans le domaine des relations professionnelles (PROMALCO).

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