National Legislation on Labour and Social Rights
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Répétition Politique nationale du travail et politique nationale de l’emploi. La commission relève qu’il n’est toujours pas formulé de politique nationale du travail ou de politique nationale de l’emploi. Se référant à ses commentaires de 2008 relatifs à l’application de la convention (no 138) sur l’âge minimum, 1973, dans lesquels elle notait l’annonce par le gouvernement de l’élaboration d’une politique nationale sur le travail des enfants, la commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations sur le rôle joué par des organes d’administration du travail impliqués dans cette opération et d’indiquer toute mesure prise en vue de l’élaboration d’une politique nationale du travail en général et de l’emploi en particulier, notamment pour faire face au contexte de crise financière mondiale. Article 10 de la convention. Ressources humaines et moyens matériels de l’administration du travail. La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer les mesures prises pour doter les organes de l’administration du travail d’un personnel suffisant et qualifié en vue de l’exercice efficace des fonctions qui lui sont assignées ainsi que de moyens matériels et financiers adéquats. Elle le prie d’indiquer la répartition du personnel par grade entre les différentes structures du système d’administration du travail, pendant la période couverte par le prochain rapport. Articles 4, 5 et 6. Structure et fonctionnement du système d’administration du travail. Application dans la pratique. Selon le projet d’organigramme annexé au rapport, le Département du travail devrait être composé de trois organes centraux et de structures extérieures et fonctionner sous la direction et la supervision du commissaire du travail. Il ressort des explications fournies par le gouvernement que l’organe tripartite du travail, créé en vertu de l’article 22(1) de la loi no 24 de 2000 sur les organisations d’employeurs et de travailleurs (enregistrement, reconnaissance et statut) et qui avait fonctionné entre 2003 et 2006, n’existe plus. Toutefois, le projet d’organigramme prévoit qu’un tel organe devrait être créé et rattaché au Département du travail. Tout en prenant note de ces indications, la commission les estime insuffisantes pour servir de base à une quelconque évaluation du niveau d’application en droit et en pratique de la convention. Elle relève en particulier l’absence d’informations permettant d’établir que des mesures ont été prises pour assurer, dans le système d’administration du travail, la consultation, la coopération et la négociation entre les autorités publiques et les organisations les plus représentatives d’employeurs et de travailleurs (ou les représentants d’employeurs et de travailleurs). En conséquence, la commission demande instamment au gouvernement de décrire le système d’administration du travail, tel qu’en vigueur pendant la période couverte par le prochain rapport; de préciser le rôle joué par chacun des organes le composant, y compris de l’organe tripartite prévu dans le projet d’organigramme, et de communiquer tous textes et documents pertinents, de même que des extraits de rapports d’activité des divers organes de l’administration du travail illustrant leur fonctionnement dans la pratique.
Répétition Politique nationale du travail et politique nationale de l’emploi. La commission relève qu’il n’est toujours pas formulé de politique nationale du travail ou de politique nationale de l’emploi. Se référant à ses commentaires de 2008 relatifs à l’application de la convention (no 138) sur l’âge minimum, 1973, dans lesquels elle notait l’annonce par le gouvernement de l’élaboration d’une politique nationale sur le travail des enfants, la commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations sur le rôle joué par des organes d’administration du travail impliqués dans cette opération et d’indiquer toute mesure prise en vue de l’élaboration d’une politique nationale du travail en général et de l’emploi en particulier, notamment pour faire face au contexte de crise financière mondiale.Article 10 de la convention. Ressources humaines et moyens matériels de l’administration du travail. La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer les mesures prises pour doter les organes de l’administration du travail d’un personnel suffisant et qualifié en vue de l’exercice efficace des fonctions qui lui sont assignées ainsi que de moyens matériels et financiers adéquats. Elle le prie d’indiquer la répartition du personnel par grade entre les différentes structures du système d’administration du travail, pendant la période couverte par le prochain rapport.Articles 4, 5 et 6. Structure et fonctionnement du système d’administration du travail. Application dans la pratique. Selon le projet d’organigramme annexé au rapport, le Département du travail devrait être composé de trois organes centraux et de structures extérieures et fonctionner sous la direction et la supervision du commissaire du travail. Il ressort des explications fournies par le gouvernement que l’organe tripartite du travail, créé en vertu de l’article 22(1) de la loi no 24 de 2000 sur les organisations d’employeurs et de travailleurs (enregistrement, reconnaissance et statut) et qui avait fonctionné entre 2003 et 2006, n’existe plus. Toutefois, le projet d’organigramme prévoit qu’un tel organe devrait être créé et rattaché au Département du travail.Tout en prenant note de ces indications, la commission les estime insuffisantes pour servir de base à une quelconque évaluation du niveau d’application en droit et en pratique de la convention. Elle relève en particulier l’absence d’informations permettant d’établir que des mesures ont été prises pour assurer, dans le système d’administration du travail, la consultation, la coopération et la négociation entre les autorités publiques et les organisations les plus représentatives d’employeurs et de travailleurs (ou les représentants d’employeurs et de travailleurs). En conséquence, la commission demande instamment au gouvernement de décrire le système d’administration du travail, tel qu’en vigueur pendant la période couverte par le prochain rapport; de préciser le rôle joué par chacun des organes le composant, y compris de l’organe tripartite prévu dans le projet d’organigramme, et de communiquer tous textes et documents pertinents, de même que des extraits de rapports d’activité des divers organes de l’administration du travail illustrant leur fonctionnement dans la pratique.
Répétition Politique nationale du travail et politique nationale de l’emploi. La commission relève qu’il n’est toujours pas formulé de politique nationale du travail ou de politique nationale de l’emploi. Se référant à ses commentaires de 2008 relatifs à l’application de la convention (no 138) sur l’âge minimum, 1973, dans lesquels elle notait l’annonce par le gouvernement de l’élaboration d’une politique nationale sur le travail des enfants, la commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations sur le rôle joué par des organes d’administration du travail impliqués dans cette opération et d’indiquer toute mesure prise en vue de l’élaboration d’une politique nationale du travail en général et de l’emploi en particulier, notamment pour faire face au contexte de crise financière mondiale.Article 10 de la convention. Ressources humaines et moyens matériels de l’administration du travail. La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer les mesures prises pour doter les organes de l’administration du travail d’un personnel suffisant et qualifié en vue de l’exercice efficace des fonctions qui lui sont assignées ainsi que de moyens matériels et financiers adéquats. Elle le prie d’indiquer la répartition du personnel par grade entre les différentes structures du système d’administration du travail, pendant la période couverte par le prochain rapport.Articles 4, 5 et 6 et Point IV du formulaire de rapport. Structure et fonctionnement du système d’administration du travail. Selon le projet d’organigramme annexé au rapport, le Département du travail devrait être composé de trois organes centraux et de structures extérieures et fonctionner sous la direction et la supervision du commissaire du travail. Il ressort des explications fournies par le gouvernement que l’organe tripartite du travail, créé en vertu de l’article 22(1) de la loi no 24 de 2000 sur les organisations d’employeurs et de travailleurs (enregistrement, reconnaissance et statut) et qui avait fonctionné entre 2003 et 2006, n’existe plus. Toutefois, le projet d’organigramme prévoit qu’un tel organe devrait être créé et rattaché au Département du travail.Tout en prenant note de ces indications, la commission les estime insuffisantes pour servir de base à une quelconque évaluation du niveau d’application en droit et en pratique de la convention. Elle relève en particulier l’absence d’informations permettant d’établir que des mesures ont été prises pour assurer, dans le système d’administration du travail, la consultation, la coopération et la négociation entre les autorités publiques et les organisations les plus représentatives d’employeurs et de travailleurs (ou les représentants d’employeurs et de travailleurs). En conséquence, la commission demande instamment au gouvernement de décrire le système d’administration du travail, tel qu’en vigueur pendant la période couverte par le prochain rapport; de préciser le rôle joué par chacun des organes le composant, y compris de l’organe tripartite prévu dans le projet d’organigramme, et de communiquer tous textes et documents pertinents, de même que des extraits de rapports d’activité des divers organes de l’administration du travail illustrant leur fonctionnement dans la pratique.
La commission prend note du rapport succinct du gouvernement reçu au BIT le 25 février 2009 en réponse à ses demandes réitérées d’informations (2003, 2004, 2005, 2006, 2007 et 2008), ainsi que d’un projet d’organigramme de l’administration du travail communiqué en annexe et dont le gouvernement indique qu’il est inspiré des recommandations faites par le BIT, en vue d’un fonctionnement efficace, mais qu’il n’a pas été adopté.
Politique nationale du travail et politique nationale de l’emploi. La commission relève qu’il n’est toujours pas formulé de politique nationale du travail ou de politique nationale de l’emploi. Se référant à ses commentaires de 2008 relatifs à l’application de la convention (no 138) sur l’âge minimum, 1973, dans lesquels elle notait l’annonce par le gouvernement de l’élaboration d’une politique nationale sur le travail des enfants, la commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations sur le rôle joué par des organes d’administration du travail impliqués dans cette opération et d’indiquer toute mesure prise en vue de l’élaboration d’une politique nationale du travail en général et de l’emploi en particulier, notamment pour faire face au contexte de crise financière mondiale.
Article 10 de la convention. Ressources humaines et moyens matériels de l’administration du travail. La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer les mesures prises pour doter les organes de l’administration du travail d’un personnel suffisant et qualifié en vue de l’exercice efficace des fonctions qui lui sont assignées ainsi que de moyens matériels et financiers adéquats. Elle le prie d’indiquer la répartition du personnel par grade entre les différentes structures du système d’administration du travail, pendant la période couverte par le prochain rapport.
Articles 4, 5 et 6 et Point IV du formulaire de rapport. Structure et fonctionnement du système d’administration du travail. Selon le projet d’organigramme annexé au rapport, le Département du travail devrait être composé de trois organes centraux et de structures extérieures et fonctionner sous la direction et la supervision du commissaire du travail. Il ressort des explications fournies par le gouvernement que l’organe tripartite du travail, créé en vertu de l’article 22(1) de la loi no 24 de 2000 sur les organisations d’employeurs et de travailleurs (enregistrement, reconnaissance et statut) et qui avait fonctionné entre 2003 et 2006, n’existe plus. Toutefois, le projet d’organigramme prévoit qu’un tel organe devrait être créé et rattaché au Département du travail.
Tout en prenant note de ces indications, la commission les estime insuffisantes pour servir de base à une quelconque évaluation du niveau d’application en droit et en pratique de la convention. Elle relève en particulier l’absence d’informations permettant d’établir que des mesures ont été prises pour assurer, dans le système d’administration du travail, la consultation, la coopération et la négociation entre les autorités publiques et les organisations les plus représentatives d’employeurs et de travailleurs (ou les représentants d’employeurs et de travailleurs). En conséquence, la commission demande instamment au gouvernement de décrire le système d’administration du travail, tel qu’en vigueur pendant la période couverte par le prochain rapport; de préciser le rôle joué par chacun des organes le composant, y compris de l’organe tripartite prévu dans le projet d’organigramme, et de communiquer tous textes et documents pertinents, de même que des extraits de rapports d’activité des divers organes de l’administration du travail illustrant leur fonctionnement dans la pratique.
La commission note à nouveau avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission prend note du premier rapport du gouvernement reçu en juillet 2003. Elle prend note également de la communication de la loi sur le travail, de la loi no 4 du 27 octobre 2000 relative aux syndicats de travailleurs et aux organisations d’employeurs ainsi que de l’ordonnance no 160 du 15 novembre 2001 portant statut de la fonction publique.
Article 3 de la convention. La commission prie le gouvernement d’indiquer de manière précise les activités relevant de la politique nationale du travail et considérées comme faisant partie des questions qui sont réglées par le recours à la négociation directe entre les organisations d’employeurs et de travailleurs.
Article 4. Le gouvernement est prié d’indiquer les mesures prises pour faire en sorte que le système d’administration du travail fonctionne de façon efficace et que les tâches et les responsabilités qui lui sont assignés soient convenablement coordonnées, et de communiquer copie de l’organigramme du système d’administration du travail.
Article 5. La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer les mesures prises aux niveaux national, régional et local, ainsi que des divers secteurs d’activité économique, en vue d’assurer des consultations, une coopération et des négociations entre les autorités publiques et les organisations d’employeurs et de travailleurs ou de leurs représentants respectifs.
Article 6, paragraphe 2 a). La commission prie le gouvernement d’indiquer les progrès réalisés dans la préparation d’une politique nationale de l’emploi et, le cas échéant, dans sa mise en œuvre, sa coordination et son contrôle.
Article 7. Notant que, selon le gouvernement, le système d’administration du travail fournit des conseils aux catégories de travailleurs mentionnées par cet article de la convention mais qu’il n’est pas envisagé de les couvrir graduellement par des autres fonctions du système d’administration du travail, la commission lui saurait gré de tenir le Bureau international du Travail informé de toute évolution à cet égard.
Article 8. Le gouvernement est prié d’indiquer les organes du système d’administration du travail qui ont compétence pour participer à la préparation de la politique nationale dans le domaine des relations internationales du travail et à la représentation de l’Etat dans ce domaine et de donner des informations de caractère pratique sur le rôle de ces organes.
Article 9. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des indications détaillées sur la manière dont il est assuré que les organes régionaux et locaux, auxquels auraient été déléguées des activités relevant du domaine de l’administration du travail, agissent conformément à la législation nationale et respectent les objectifs qui leur ont été fixés.
Partie V du formulaire de rapport. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les suites données aux recommandations émises dans le cadre de la mise en œuvre du projet de modernisation de l’administration du travail pour l’Amérique centrale (MATAC/OIT) ainsi que, le cas échéant, dans le cadre du programme pour la promotion de la coopération dans le domaine des relations professionnelles (PROMALCO).
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission prend note du premier rapport du gouvernement. Elle prend note également de la communication de la loi sur le travail, de la loi no 24 du 27 octobre 2000 relative aux syndicats de travailleurs et aux organisations d’employeurs ainsi que de l’ordonnance no 160 du 15 novembre 2001 portant statut de la fonction publique.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Article 5. La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer les mesures prises aux niveaux national, régional et local, ainsi que des divers secteurs d’activitééconomique, en vue d’assurer des consultations, une coopération et des négociations entre les autorités publiques et les organisations d’employeurs et de travailleurs ou de leurs représentants respectifs.
Point V du formulaire de rapport. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les suites données aux recommandations émises dans le cadre de la mise en œuvre du projet de modernisation de l’administration du travail pour l’Amérique centrale (MATAC/OIT) ainsi que, le cas échéant, dans le cadre du programme pour la promotion de la coopération dans le domaine des relations professionnelles (PROMALCO).