National Legislation on Labour and Social Rights
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La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport ainsi que des commentaires de la Confédération syndicale internationale (CSI), qui se réfèrent à des questions qui sont déjà à l’examen ainsi qu’à un certain nombre d’actes de discrimination antisyndicale dans le secteur du textile dans les zones franches d’exportation (ZFE) et, d’autre part, au déni du droit de négociation collective pour le personnel pénitentiaire et à des problèmes pratiques dans le secteur bancaire démontrant les faiblesses des mécanismes de négociation collective. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que, d’après les indications du gouvernement, la question de la discrimination antisyndicale dans le secteur du textile était à l’étude et qu’un rapport serait soumis dans les meilleurs délais. La commission prend note de la réponse du gouvernement à ses allégations. Elle note en particulier que le gouvernement déclare qu’il existe deux syndicats puissants dans les ZFE: le Swaziland Manufacturing and Allied Workers Union (SMAWU) et le Swaziland Processing Refining and Allied Workers Unions (SPRAWU) et que ces deux syndicats sont entièrement couverts par les droits consacrés par la Constitution et la loi sur les relations de travail de 2000 telle que modifiée. Etant donné que le gouvernement n’aborde pas spécifiquement les allégations de discrimination antisyndicale dans les ZFE dans la pratique, la commission le prie de fournir toutes informations et statistiques disponibles de l’inspection du travail à cet égard et d’indiquer les mesures correctives qui auraient été prises.
La commission rappelle qu’elle abordait, dans ses précédents commentaires, les questions suivantes:
– la nécessité d’adopter des dispositions spécifiques, assorties de sanctions suffisamment dissuasives, pour protéger les organisations de travailleurs contre les actes d’ingérence des employeurs ou de leurs organisations (article 2 de la convention); et
– la nécessité d’adopter une disposition législative spécifique qui garantisse que, dans le cas où aucun syndicat ne représente plus de 50 pour cent des travailleurs, rien n’empêche les syndicats en place dans l’unité considérée d’exercer leurs droits de négociation collective, au moins au nom de leurs propres membres (article 4 de la convention).
La commission note avec satisfaction que, l’article 42 de la loi sur les relations professionnelles (IRA) a été modifié et dispose désormais que, lorsque les salariés d’un établissement sont représentés par plus de deux syndicats dont le nombre respectif des adhérents n’atteint pas 50 pour cent des salariés admis à s’y affilier, l’employeur accorde à ces syndicats le droit de négocier collectivement au nom de leurs propres membres (désormais promulgué en tant que loi no 6 de 2010 sur les relations du travail (modifiée)).
La commission rappelle avoir pris note, dans ses précédents commentaires, des indications du gouvernement selon lesquelles la question de l’adoption de dispositions spécifiques, assorties de sanctions suffisamment dissuasives, assurant la protection des organisations de travailleurs contre les actes d’ingérence des employeurs ou de leurs organisations, comme prévu par l’article 2 de la convention, était à l’étude. La commission regrette que le gouvernement n’ait fourni aucune information sur l’évolution de la situation à cet égard. Elle prie le gouvernement de saisir de cette question le Conseil consultatif du travail ou le Comité directeur du dialogue social, en vue d’assurer, conformément à la convention, que les travailleurs et leurs organisations soient effectivement protégés contre les actes d’ingérence et de discrimination antisyndicale.
La commission prend note des observations de la Confédération syndicale internationale (CSI), de la Fédération des syndicats du Swaziland (SFTU) et de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL, désormais CSI), qui concernent des questions à l’examen, ainsi que plusieurs actes de discrimination antisyndicale dans le secteur du textile et les zones franches d’exportation, et le refus du droit à la négociation collective au personnel pénitentiaire. La commission note que, d’après la réponse du gouvernement, la question de la discrimination antisyndicale dans le secteur du textile fait actuellement l’objet d’un examen, et qu’un rapport sera présenté en temps utile. La commission veut croire que le gouvernement prendra toutes les mesures nécessaires pour présenter rapidement un rapport portant sur l’ensemble des observations de la CSI et de la SFTU.
La commission rappelle que, dans ses précédents commentaires, elle abordait les questions suivantes:
– la nécessité d’adopter des dispositions spécifiques, assorties de sanctions suffisamment dissuasives, pour protéger les organisations de travailleurs des actes d’ingérence des employeurs ou de leurs organisations (article 2 de la convention); et
– la nécessité d’adopter une disposition législative spécifique qui garantisse que, dans le cas où aucun syndicat ne représente plus de 50 pour cent des travailleurs, l’exercice des droits de négociation collective par les syndicats en place dans l’unité ne soit pas empêché, au moins au nom de leurs propres membres (article 4).
Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que le Conseil consultatif du travail, instance tripartite, examinait les questions législatives qu’elle avait soulevées et élaborait un projet de loi sur les relations professionnelles (modification) qui prévoyait des modifications de la loi sur les relations professionnelles. Le projet de loi insistait sur la nécessité d’adopter une disposition législative spécifique qui garantisse que, dans le cas où aucun syndicat ne représenterait plus de 50 pour cent des travailleurs, l’exercice des droits de négociation collective par les syndicats en place dans l’unité ne soit pas empêché, au moins au nom de leurs membres.
La commission note que, d’après le rapport du gouvernement, la question de l’adoption de dispositions spécifiques, assorties de sanctions suffisamment dissuasives pour protéger les organisations de travailleurs des actes d’ingérence des employeurs et de leurs organisations, conformément à l’article 2 de la convention, est abordée actuellement. Elle note aussi que le gouvernement entend la tenir informée de tout élément nouveau sur cette question.
Notant que le gouvernement indique à nouveau que le Conseil consultatif du travail a chargé un comité spécial d’élaborer des modifications en tenant compte des recommandations formulées par la mission de haut niveau de l’OIT, et dans le cadre de l’enquête judiciaire indépendante qui a suivi, la commission veut croire que le gouvernement transmettra, dans son prochain rapport, des informations sur les mesures législatives concrètes prises pour faire face aux problèmes dont il est question.
La commission rappelle qu’il est possible de solliciter l’assistance technique du Bureau dans le cadre du processus de modification de la législation, et veut croire que celle-ci sera bientôt entièrement conforme aux dispositions de la convention. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur tout fait nouveau en la matière.
La commission prend note du rapport du gouvernement. Dans son observation précédente, la commission avait pris note des commentaires du 10 août 2006 de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL), désormais Confédération syndicale internationale (CSI), qui portaient sur des questions ayant été déjà examinées et sur plusieurs actes de discrimination antisyndicale dans le secteur textile. La commission demande de nouveau au gouvernement de communiquer ses observations au sujet des commentaires de la CISL.
La commission rappelle que, dans ses commentaires précédents, elle s’était référée aux questions suivantes:
– la nécessité d’adopter des dispositions spécifiques, assorties de sanctions suffisamment efficaces et dissuasives pour la protection des organisations de travailleurs contre les actes d’ingérence des employeurs ou de leurs organisations, comme le prescrit l’article 2 de la convention; et
– la nécessité d’adopter une disposition législative spécifique qui garantisse que, dans le cas où aucun syndicat ne représente plus de 50 pour cent des travailleurs, l’exercice des droits de négociation collective par les syndicats en place dans l’unité, au moins au nom de leurs propres membres, ne soit pas empêché (article 4 de la convention).
La commission note à la lecture du rapport du gouvernement qu’une procédure a commencé dans le cadre du dialogue social pour que tous les commentaires de la commission soient pris en compte de façon positive. Un comité directeur de haut niveau a été établi et, d’ores et déjà, a décidé d’examiner rapidement les commentaires. A cette fin, il a créé des sous-comités et des groupes de travail chargés de traiter ces commentaires et de soumettre leurs propositions fin février 2007. La commission note que, dans le cadre de cette procédure, le gouvernement bénéficie de l’assistance technique du Bureau.
La commission a été récemment informée que le Conseil consultatif du travail, qui est tripartite, examine les questions législatives qu’elle soulève depuis de nombreuses années, et qu’il a élaboré un projet de loi sur les relations professionnelles (modification) qui envisage des modifications à la loi sur les relations professionnelles. Le projet de loi insiste sur la nécessité d’adopter une disposition législative qui garantisse que, dans le cas où aucun syndicat ne représenterait plus de 50 pour cent des travailleurs, l’exercice des droits de négociation collective par les syndicats en place dans l’unité, au moins au nom de leurs membres, ne soit pas empêché. Toutefois, la commission note que ce projet de loi ne traite pas de la question de l’adoption de dispositions spécifiques, assorties de sanctions suffisamment efficaces et dissuasives, pour protéger les organisations de travailleurs contre les actes d’ingérence des employeurs ou de leurs organisations, comme le prescrit l’article 2 de la convention. La commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que cette question soit visée dans le projet de loi.
La commission encourage le gouvernement à poursuivre ses efforts pour examiner et modifier la législation, le cas échéant avec l’assistance technique du Bureau. Elle exprime l’espoir que la législation sera rendue pleinement conforme, dans un avenir proche, aux dispositions de la convention. La commission demande au gouvernement de l’informer sur tous faits nouveaux à cet égard.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle prend note des observations de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) du 10 août 2006, portant sur les questions déjà examinées et faisant état de certains actes de discrimination antisyndicale dans le secteur du textile. La commission demande au gouvernement d’envoyer ses observations au sujet de ces commentaires.
La commission prend note également du rapport de la mission de haut niveau qui s’est rendue en visite au Swaziland, du 21 au 27 juin 2006, à la demande de la Commission d’experts pour l’application des conventions et recommandations de la Conférence de 2005, dans le cadre de l’examen de l’application de la convention no 87.
La commission rappelle que, dans ses précédents commentaires, elle avait évoqué les questions suivantes:
– la nécessité d’adopter des dispositions spécifiques, assorties de sanctions suffisamment efficaces et dissuasives, pour la protection des organisations de travailleurs contre les actes d’ingérence des employeurs ou de leurs organisations, comme le prescrit l’article 2 de la convention; et
– la nécessité d’adopter une disposition législative spécifique pour garantir que, si aucun syndicat ne rassemble plus de 50 pour cent des travailleurs, les droits de négociation collective reviennent aux syndicats de l’unité, au moins pour la représentativité de leurs propres membres (article 6).
A cet égard, la commission prend note avec intérêt que, sur proposition de la mission de haut niveau, le gouvernement et les partenaires sociaux ont signé un accord par lequel ils s’engagent à créer, dans le cadre du Comité directeur de haut niveau pour le dialogue social constitué en 2005, un sous-comité consultatif tripartite spécial qui formulera des recommandations aux autorités compétentes afin d’éliminer les divergences constatées entre la législation et les dispositions de la convention. La commission note également qu’il est prévu dans cet accord que le sous-comité commence ses travaux rapidement et qu’il communique au BIT, pour la fin avril 2007, un rapport sur l’état d’avancement de ses travaux. La commission exprime l’espoir que la législation sera mise en conformité avec les spécifications de la convention et prie le gouvernement de l’informer dans son prochain rapport de tous progrès accomplis en la matière.
La commission prend note du rapport du gouvernement. Elle prend également note des observations reçues de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL).
1. Article 2 de la convention. Dans ses précédents commentaires, la commission se référait à la nécessité d’adopter une disposition spécifique, prévoyant des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives, pour protéger les organisations de travailleurs contre les actes d’ingérence des employeurs ou de leurs organisations, tel que prescrit par l’article 2 de la convention. La commission note que, cependant, le gouvernement considère que les articles 39, 42, 98, 99, 100 et 101 de la loi de 2000 sur les relations professionnelles (ci-après désignés «la loi») et que les articles 35 et 36 de la loi de 1980 sur l’emploi assurent une protection efficace. La commission note que les dispositions auxquelles le gouvernement se réfère n’énoncent pas expressément l’interdiction de tous actes d’ingérence, comme le prescrit l’article 2 de la convention. Elle souligne à nouveau que, pour donner effet dans la pratique à l’article 2 de la convention, la législation devrait comporter une disposition expresse contre les actes d’ingérence, prévoyant des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives. Par conséquent, la commission réitère sa demande.
2. Dans sa précédente observation, à propos de l’article 52 de la loi, la commission demandait au gouvernement de prendre des mesures propres à assurer qu’il existe une protection efficace, d’une part, contre l’ingérence des employeurs dans la création et le fonctionnement des conseils d’entreprises et, d’autre part, contre la conduite de négociations collectives avec des travailleurs non syndiqués lorsqu’il existe un syndicat suffisamment représentatif. La commission note avec intérêt que l’article 52 de la loi a été modifié de manière à assurer que la création d’un conseil d’entreprises ne dépend plus de la libre volonté de l’employeur et que, désormais, le nouvel article 52(1) prescrit à l’employeur d’en constituer un, dès lors qu’il emploie 25 salariés ou plus. De plus, selon l’article 52 tel qu’amendé, dès qu’un syndicat obtient sa reconnaissance, le conseil d’entreprises perd au profit de celui-ci son droit de négocier une convention collective.
3. Article 6. La commission avait précédemment noté qu’en vertu de l’article 42 de la loi, lorsqu’un syndicat représente moins de 50 pour cent des salariés, la reconnaissance de ce syndicat en tant que représentant des salariés revient à la discrétion de l’employeur. Tout en prenant note de la déclaration du gouvernement selon laquelle, bien que la loi prévoie la reconnaissance des organisations de travailleurs lorsque celles-ci atteignent une représentativité de 50 pour cent ou plus, dans la pratique, les employeurs sont incités à accorder d’eux-mêmes la reconnaissance à l’unité concernée aux fins de la négociation. La commission demande néanmoins au gouvernement de prendre les dispositions nécessaires en vue de l’adoption d’une disposition législative spécifique visant à assurer que, dans le cas où aucun syndicat ne représente plus de 50 pour cent des travailleurs, les droits de négociation collective soient reconnus aux syndicats présents dans l’unité considérée, au moins au nom de leurs propres membres.
La commission exprime l’espoir que la législation sera mise en pleine conformité avec les prescriptions de la convention dans un proche avenir.
La commission note le rapport du gouvernement.
La commission note l’adoption en l’an 2000 de la loi sur les relations professionnelles (ci-après «la loi»). La commission note la mission consultative technique du BIT dans le pays (novembre 2000) au cours de laquelle les avant-projets des amendements à la loi précitée ont été préparés avec les autorités.
Dans son observation précédente, la commission avait évoqué la nécessité d’adopter une disposition spécifique, assortie de sanctions suffisamment efficaces et dissuasives pour la protection des organisations de travailleurs contre les actes d’ingérence des employeurs ou de leurs organisations, comme le prescrit l’article 2 de la convention. La commission note toutefois que la loi ne contient pas de dispositions à cet effet. Elle rappelle donc la nécessité d’adopter une disposition spécifique assortie de sanctions suffisamment efficaces et dissuasives pour la protection des organisations de travailleurs contre les actes d’ingérence des employeurs ou de leurs organisations.
La commission note également que la loi institue un système de conseils d’entreprises (art. 52) que seul l’employeur est habilitéàétablir; toutefois, aucune disposition ne précise la manière dont les représentants siégeant à ces conseils doivent être nommés et si ces organes peuvent négocier les conditions de travail de travailleurs non syndiqués. De l’avis de la commission, un tel système risque d’entraîner une ingérence de la part des employeurs et d’affaiblir le rôle des représentants syndicaux sans promouvoir la négociation collective avec les organisations de travailleurs comme le prescrit l’article 4 de la convention. La commission note qu’un avant-projet d’amendement à l’article 52 a été préparé dans le cadre de la mission consultative technique. Le gouvernement est prié de prendre des mesures propres à assurer qu’il existe une protection suffisante contre l’ingérence des employeurs dans la création et le fonctionnement des conseils d’entreprises ainsi que contre la conduite de négociations collectives avec des travailleurs non syndiqués lorsqu’il existe un syndicat suffisamment représentatif.
La commission note par ailleurs que la loi prévoit la reconnaissance obligatoire d’un syndicat rassemblant plus de 50 pour cent des travailleurs de l’unité concernée, alors que la reconnaissance d’un syndicat rassemblant moins de 50 pour cent des travailleurs se fait à la discrétion de l’employeur (art. 42). La commission rappelle ses observations précédentes à cet égard selon lesquelles, si aucun syndicat ne rassemble plus de 50 pour cent des travailleurs, les droits de négociation collective doivent revenir aux syndicats de l’unité, qui négocient au moins au nom de leurs propres membres.
La commission espère que dans un proche avenir la législation sera mise en pleine conformité avec les exigences de la convention.
La commission note les commentaires sur l’application de la convention soumis par la Fédération d’employeurs du Swaziland et prie le gouvernement de lui faire parvenir ses observations à cet égard.
La commission prend note des renseignements fournis par le gouvernement dans son rapport, en particulier l’adoption en l’an 2000 de la loi sur les relations professionnelles (ci-après «la loi»). La commission note la récente mission consultative technique du BIT dans le pays (novembre 2000) au cours de laquelle les avant-projets des amendements à la loi précitée ont été préparés avec les autorités.
La commission observe avec satisfaction que la définition du terme «travailleurs»à l’article 2 de la loi n’exclut plus les travailleurs temporaires; ainsi, ces derniers ne sont plus privés des droits énoncés dans la convention.
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente sur les points relatifs aux divergences suivantes entre la convention et la loi no 1 de 1996 sur les relations professionnelles:
Champ d'application de la loi. Nécessité d'étendre le concept de "travailleur" aux travailleurs temporaires en ce qui concerne les droits conférés par la convention. Article 2 de la convention. La nécessité d'adopter une disposition spécifique, assortie de sanctions suffisamment efficaces et dissuasives pour la protection des organisations de travailleurs contre les actes d'ingérence des employeurs ou de leurs organisations. Article 4. Des éliminations des restrictions des niveaux de négociations collectives (l'article 40 et 45(4) de la loi sur les relations professionnelles). De même, notant que la loi sur les relations professionnelles prévoit la reconnaissance exclusive des droits des syndicats représentant plus de 50 pour cent des employés d'une unité, ainsi que la reconnaissance des droits d'un syndicat, à la discrétion de l'employeur, lorsque 50 pour cent ou moins des employés sont représentés, la commission insiste sur l'importance de défendre, d'une manière plus spécifique, les droits des syndicats lorsque aucun syndicat ou groupe de syndicats n'a le soutien de la majorité, pour leur permettre de négocier un accord, au moins au nom de leurs propres membres. Observant qu'un projet de loi sur les relations professionnelles a été élaboré en consultation avec les partenaires sociaux et avec l'assistance technique du Bureau, la commission espère que, dans un futur proche, le gouvernement fera tout ce qui est possible pour prendre les moyens nécessaires afin d'assurer l'entière application de la convention.
La commission note les informations fournies par le gouvernement dans son rapport, notamment en ce qui concerne la promulgation de la loi no 1 de 1996 sur les relations professionnelles.
Champ d'application. La commission note qu'en raison de la définition de l'"employé" à l'article 2 les dispositions de la loi sur les relations professionnelles concernant, dans la partie IV, la négociation collective et, dans la partie IX, la liberté syndicale et le droit de se syndiquer ne protègent pas les employés temporaires. La commission demande au gouvernement de préciser si, et dans quelle mesure, les travailleurs temporaires peuvent être représentés par un syndicat qui participe à la négociation collective.
Article 2 de la convention. Tout en notant l'indication fournie par le gouvernement dans son rapport, selon laquelle l'article 82 de la loi sur les relations professionnelles de 1996 garantit aux travailleurs une protection contre les actes d'ingérence des fonctionnaires, la commission regrette que la nouvelle loi ne tienne pas compte des commentaires qu'elle avait formulés dans ses observations antérieures sur cette question. En conséquence, la commission rappelle la nécessité d'adopter une disposition spécifique, assortie de sanctions suffisamment efficaces et dissuasives pour la protection des organisations de travailleurs contre les actes d'ingérence des employeurs ou de leurs organisations.
Article 4. La commission note avec intérêt que le pouvoir de refuser l'enregistrement des conventions collectives pour des questions de non-conformité avec les directives gouvernementales sur les salaires et les niveaux de rémunération, qui faisait l'objet de ses observations antérieures, n'est pas maintenu dans la loi sur les relations professionnelles.
S'agissant des niveaux de négociation, il semble, au vu de l'article 40 de la loi sur les relations professionnelles, que les fédérations ne soient pas en mesure de participer à la négociation collective. La commission rappelle que le droit à négocier collectivement doit également être reconnu aux fédérations et confédérations (étude d'ensemble, op. cit., 1994, paragr. 249). Il apparaît, en outre, au vu de l'article 45 4), que la négociation ne peut avoir lieu au niveau sectoriel, à moins que le Commissaire du travail estime "souhaitable ou faisable" la création d'un conseil sectoriel mixte. La commission fait valoir que la convention envisage la négociation collective volontaire et que, en conséquence, le choix du niveau de négociation doit normalement être opéré par les partenaires eux-mêmes.
Notant que la loi sur les relations professionnelles prévoit la reconnaissance exclusive des droits des syndicats représentant plus de 50 pour cent des employés d'une unité, ainsi que la reconnaissance des droits d'un syndicat, à la discrétion de l'employeur, lorsque 50 pour cent ou moins des employés sont représentés, la commission insiste sur l'importance de défendre, d'une manière plus spécifique, les droits des syndicats minoritaires lorsque aucun syndicat ou groupe de syndicats n'a le soutien de la majorité, pour leur permettre de négocier un accord, au moins au nom de leurs propres membres.
La commission note que l'article 42 limite la capacité d'une organisation ou d'une fédération à consacrer plus d'un certain temps ou d'un certain montant aux questions d'intérêt général ou d'administration publique, l'une des sanctions possibles étant la suspension des droits exclusifs de négociation. La commission renvoie à ses commentaires relatifs à cette question, formulés dans son observation de 1996 au titre de la convention no 87.
La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires à l'effet de modifier la loi sur les relations professionnelles, de manière à la rendre pleinement conforme aux dispositions de la convention, et rappelle qu'il lui est loisible de solliciter l'assistance technique du BIT.
La commission prend note du rapport du gouvernement.
Elle rappelle que, dans ses commentaires antérieurs, elle a signalé, à propos de la loi de 1980 sur les relations du travail, les éléments suivants:
Article 2 de la convention. Nécessité d'adopter une disposition spécifique assortie de sanctions suffisamment efficaces et dissuasives pour la protection des organisations de travailleurs contre les actes d'ingérence des employeurs ou de leurs organisations.
Article 4. Nécessité de n'habiliter le Tribunal du travail à refuser l'enregistrement des conventions collectives que pour des questions de forme ou de non-conformité de leurs dispositions avec les normes minimales de la législation du travail, alors qu'actuellement le tribunal peut refuser d'enregistrer des conventions collectives au motif qu'elles ne sont pas conformes aux directives gouvernementales sur les salaires et les niveaux de rémunération.
La commission note avec intérêt, d'après les informations du gouvernement dans son rapport, qu'un projet de loi sur les relations professionnelles qui tient compte des commentaires de la commission d'experts a été élaboré et soumis au Parlement en 1995. Ce projet a été approuvé par l'Assemblée nationale et il doit être soumis au Sénat. Par ailleurs, le projet d'amendement de la loi sur l'emploi de 1995 a également été élaboré. Il doit faire l'objet d'une discussion devant une commission tripartite avant d'être soumis aux autorités compétentes. Le gouvernement ajoute qu'il transmettra copie de ces deux textes dès qu'ils auront été adoptés.
La commission veut croire que ces deux textes mettront la législation en pleine conformité avec les exigences de la convention. Elle prie le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport la copie des deux projets en question, même s'ils n'ont pas encore été adoptés, pour lui permettre d'en examiner la conformité avec la convention et, s'ils ont été adoptés, elle le prie de les transmettre dans leur version définitive.
La commission prend note du rapport du gouvernement. Dans ses commentaires antérieurs, elle a signalé, à propos de la loi de 1980 sur les relations du travail, les éléments suivants.
Article 4. Nécessité de n'habiliter le tribunal du travail à refuser l'enregistrement des conventions collectives que pour des questions de forme ou de non-conformité de leurs dispositions avec les normes minimales de la législation du travail, alors qu'actuellement le tribunal peut refuser d'enregistrer des conventions collectives au motif qu'elles ne sont pas conformes aux directives gouvernementales sur les salaires et les niveaux de rémunération.
Le gouvernement indique dans son rapport qu'un projet de loi sur les relations du travail, élaboré avec l'assistance technique du Bureau, a été soumis pour commentaires au conseil consultatif du travail mais qu'aucun accord ne s'est dégagé sur l'opportunité de modifier ce document avant de pouvoir formuler des recommandations sur son adoption et qu'une commission tripartite a été constituée pour examiner tous les aspects concernant la main-d'oeuvre mais que cette commission n'a pas encore rendu son rapport.
La commission espère que le gouvernement prendra les mesures nécessaires et que la législation sera modifiée de manière à donner pleinement effet à la convention. Elle prie le gouvernement de la tenir informée de tout nouveau développement à cet égard.
La commission a pris note du rapport du gouvernement. Se référant à ses commentaires antérieurs, et notamment à son observation détaillée de 1989, la commission rappelle que les divergences entre la législation et la convention portaient sur les points suivants découlant de la loi de 1980 sur les relations professionnelles.
Article 4 de la convention. Nécessité de circonscrire les pouvoirs du Tribunal du travail de refuser l'enregistrement des conventions collectives. Le tribunal ne devrait pouvoir opposer un tel refus que pour des questions de forme ou parce que les clauses des conventions ne sont pas conformes aux normes minimales de la législation du travail, alors qu'actuellement le tribunal peut refuser d'enregistrer les conventions collectives qui ne sont pas conformes aux directives gouvernementales sur les niveaux de salaires.
Le gouvernement déclare qu'il a demandé et obtenu l'assistance technique du BIT et espère pouvoir modifier la loi de 1980 sur les relations professionnelles afin de la mettre en conformité avec les dispositions de la convention.
Constatant que le gouvernement bénéficie actuellement de l'assistance technique du BIT en vue d'une révision de sa législation du travail, la commission veut croire que le gouvernement tiendra compte de ses commentaires antérieurs en modifiant sa législation de façon à donner effet à la convention; elle espère en outre que les modifications législatives annoncées seront rapidement adoptées. Elle prie le gouvernement d'indiquer précisément les mesures qui ont été déjà prises en ce sens et de lui faire parvenir le texte des amendements législatifs dès qu'ils auront été adoptés.
La commission a pris note du rapport du gouvernement.
Depuis plusieurs années, elle relève des divergences entre la législation nationale et la convention sur les points suivants:
1. absence de dispositions dans la législation relatives à la protection des organisations de travailleurs contre les actes d'ingérence des employeurs ou de leurs organisations, contrairement à l'article 2 de la convention;
2. enregistrement obligatoire d'une convention collective par le tribunal professionnel, qui peut être refusé en cas de non-respect des directives gouvernementales sur les salaires et niveaux de salaires, contrairement à l'article 4 de la convention (art. 5(1b) et 43(3) et art. 4(4) et 44(3b) de la loi de 1980 sur les relations professionnelles).
1. Dans de précédentes observations, la commission avait noté que le Conseil consultatif du travail, organe tripartite, était saisi d'un amendement à la législation visant à garantir l'application de l'article 2 de la convention.
Dans son présent rapport, le gouvernement indique que les travaux dudit comité sur ce point n'ont toujours pas abouti, mais qu'aucun cas d'ingérence au sens de l'article 2 de la convention n'a été porté à la connaissance du gouvernement.
Tout en notant cette déclaration, la commission rappelle qu'aux termes de la convention le respect du droit reconnu à l'article 2 doit être garanti par des mesures appropriées, notamment par voie législative.
La commission veut croire que le processus législatif en cours aboutira dans un avenir rapproché et demande au gouvernement de communiquer toute information sur les progrès réalisés sur ce point.
2. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient aucune information sur le point relatif à l'application de l'article 4 de la convention.
La commission rappelle donc ses précédents commentaires selon lesquels la procédure, qui consiste à soumettre l'application d'une convention collective à l'autorisation préalable du tribunal professionnel, après examen de sa conformité aux directives officielles en matière de salaires, restreint le droit des travailleurs de négocier librement avec les employeurs leurs conditions d'emploi. Elle souligne à nouveau que la mise en oeuvre de directives gouvernementales, touchant notamment au domaine des salaires, ne devrait pas être imposée aux partenaires sociaux mais devrait être acceptée de plein gré par toutes les parties concernées à travers des mécanismes appropriés.
En conséquence, l'enregistrement d'une convention collective ne devrait être refusé que pour des questions de forme et pour non-conformité avec les normes minimales de la législation du travail.
La commission se réfère à cet égard aux paragraphes 309, 311 et 313 de son étude d'ensemble de 1983.
La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées afin de garantir la pleine application de cette disposition de la convention sur ce point.