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Observation (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

La commission avait précédemment prié le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les allégations soulevées par la Confédération syndicale internationale (CSI) dans ses observations de 2018, qui portaient sur des pratiques antisyndicales, l’établissement de listes noires et sur des suspensions et licenciements antisyndicaux dans trois entreprises. Constatant avec regret l’absence d’informations à ce sujet, la commission prie le gouvernement de communiquer ses commentaires sur ces allégations et, si ce n’est pas encore le cas, de prendre les mesures nécessaires pour y remédier sans délai.
Article 4 de la convention. Catégories de travailleurs couvertes par la négociation collective. Dans ses précédents commentaires sur l’application de la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, la commission avait noté l’indication du gouvernement selon laquelle, en vertu de l’article 253 du Code du travail, seuls les salariés (c’est-à-dire les travailleurs relevant d’une relation employeur-employé) peuvent s’affilier à des syndicats aux fins de la négociation collective, tandis que les travailleurs ambulants, intermittents, itinérants, indépendants et ruraux, et ceux qui n’ont pas d’employeur défini, ne peuvent constituer des organisations syndicales que pour assurer leur entraide et leur protection mutuelle. La commission avait également noté des restrictions de cet ordre pour d’autres catégories de travailleurs, en particulier les travailleurs occupant des postes de direction ou ayant accès à des informations confidentielles (article 255 du Code du travail), les pompiers, les gardiens de prison et d’autres catégories de travailleurs du secteur public autorisés à porter des armes à feu (règle II, article 2 du règlement révisé et des règles relatives à l’exercice du droit d’organisation des agents de l’État). Le gouvernement fournit des informations analogues dans son dernier rapport, et rappelle notamment l’ordonnance ministérielle no 40 de 2003, telle que modifiée, qui établit une distinction entre les organisations de travailleurs établies aux fins de la négociation collective (syndicats) et les organisations de travailleurs organisées à des fins d’entraide et de protection mutuelle de leurs membres, ou pour tout objectif légitime autre que la négociation collective (associations de travailleurs, y compris dans l’économie informelle). La commission croit comprendre de ce qui précède que certaines catégories de travailleurs ne peuvent constituer des associations et s’y affilier qu’à des fins autres que la négociation collective, et ne peuvent donc pas bénéficier pleinement des garanties de la convention en ce qui concerne la négociation collective. La commission souhaite rappeler à cet égard qu’à l’exception des organisations représentant des catégories de travailleurs qui peuvent être exclues du champ d’application de la convention – forces armées, police et fonctionnaires commis à l’administration de l’État – la reconnaissance du droit à la négociation collective a une portée générale, et toutes les autres organisations de travailleurs des secteurs publics et privés doivent pouvoir en bénéficier, y compris les catégories suivantes: personnel pénitentiaire, sapeurs-pompiers, travailleurs indépendants ou temporaires, travailleurs en régime de sous-traitance ou contractuels, travailleurs non-résidents et travailleurs à temps partiel, travailleurs du secteur agricole, travailleurs domestiques et migrants. À la lumière de ce qui précède et de ses précédents commentaires au titre de la convention no 87, et rappelant qu’un certain nombre de réformes législatives concernant le droit d’organisation des catégories de travailleurs susmentionnées sont en suspens au Congrès depuis de nombreuses années, la commission attend fermement du gouvernement qu’il prenne les mesures nécessaires pour que tous les travailleurs couverts par cette convention, à la seule exception possible des forces armées, de la police et des fonctionnaires commis à l’administration de l’État (article 6), puissent effectivement bénéficier des droits consacrés par la convention, en particulier du droit de négociation collective. La commission invite aussi le gouvernement à engager le dialogue avec les partenaires sociaux concernés afin d’identifier les adaptations appropriées à apporter aux mécanismes de négociation collective et, ainsi, de faciliter leur application aux différentes catégories de travailleurs indépendants ou en situation d’emploi atypique mentionnées ci-dessus.
Contenu de la négociation collective dans le secteur public. Dans ses commentaires précédents, la commission avait rappelé que, en vertu de l’article 13 de l’ordonnance exécutive no 180, les seules conditions qui peuvent être négociées entre les organisations de fonctionnaires et les autorités gouvernementales sont celles qui ne sont pas fixées par la loi. La commission avait demandé au gouvernement de prendre les mesures législatives ou autres nécessaires pour élargir le champ des sujets couverts par la négociation collective, afin de garantir que les fonctionnaires qui ne sont pas commis à l’administration de l’état jouissent pleinement du droit de négocier leurs conditions d’emploi, notamment les salaires, prestations, indemnités et temps de travail. La commission avait précédemment observé que deux projets de lois visaient à instituer un code de la fonction publique et étaient en instance devant le Congrès et que, comme suite à la ratification de la convention (no 151) sur les relations de travail dans la fonction publique, 1978, le gouvernement élaborerait un cadre de relations professionnelles dans le secteur public conforme à la convention no 151. La commission note les observations du gouvernement selon lesquelles les projets de lois susmentionnés n’ont pas encore été adoptés et que trois projets de loi portant sur le même sujet ont été soumis à la 19e session du Congrès – projet de loi du Sénat no 587 et projets de lois de la Chambre des représentants nos 550 et 1513. La commission croit comprendre de ce qui précède qu’aucun progrès substantiel ne semble avoir été réalisé dans l’élargissement du champ des sujets couverts par la négociation collective pour les fonctionnaires qui ne sont pas commis à l’administration de l’État. La commission souhaite rappeler que l’article 4 de la convention demande que des mesures soient prises pour promouvoir des procédures de négociation volontaire des conditions d’emploi pour tous les travailleurs, y compris ceux de la fonction publique, à la seule exception de ceux qui sont commis à l’administration de l’état, et que les conditions de travail soumises à la négociation comprennent les salaires, prestations, indemnités et temps de travail. À la lumière de ce qui précède et de ses commentaires au titre de l’application de la convention no 151, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, y compris dans le contexte de l’élaboration d’un cadre de relations professionnelles aligné sur la convention no 151, pour faire en sorte que tous les travailleurs couverts par cette convention, notamment les fonctionnaires qui ne sont pas commis à l’administration de l’État (enseignants, travailleurs de la santé, etc.), puissent négocier leurs conditions d’emploi, y compris les salaires, prestations, indemnités et temps de travail. La commission prie le gouvernement de fournir informations sur tout fait nouveau à cet égard.
Exigences relatives à la négociation et à la ratification des conventions collectives dans le secteur de l’électricité. Dans ses commentaires précédents, la commission avait pris note des observations de la Centrale des travailleurs unis et progressistes (SENTRO) dans lesquelles elle dénonçait des politiques de l’Administration nationale de l’électrification des Philippines (NEA) au motif qu’elles enjoignent aux coopératives électriques de faire en sorte que les accords de négociation de la NEA soient entérinés par des entités autres que celles prévues par la loi. La commission prend note des éclaircissements du gouvernement à cet égard, à savoir que les questions qui ont donné lieu à la plainte de la SENTRO portaient sur le mémorandum no 2014-003 de la NEA, qui dispose que les représentants du Conseil consultatif multisectoriel de l’électrification (MSEAC) feront partie d’un panel consultatif pour l’examen et la négociation des conventions collectives et des accords de négociation collective proposés dans chaque coopérative électrique. Le gouvernement indique que les Syndicats associés-Congrès philippin des syndicats (ALU-TUCP) ont contesté le Mémorandum devant la Cour d’appel, au motif qu’il était contraire à la loi sur la négociation collective. La Cour d’appel a toutefois considéré, dans son arrêt d’octobre 2015, que le Mémorandum n’était pas contraire à la loi puisqu’il visait à rendre plus harmonieuses les relations entre employeurs et membres-consommateurs et à promouvoir leur bien-être en améliorant la transparence et en suivant une approche consultative. La Cour d’appel a également considéré que les règles du Mémorandum n’entravent pas la négociation collective car elles ne visent que les activités menées préalablement en vue d’une future négociation collective ou les activités menées après la négociation collective – les questions soumises à l’examen et à la négociation par le panel consultatif ne concernent que les dispositions de négociation collective qui sont proposées et non celles qui ont déjà été convenues. En outre, cela permet aux participants d’être conscients du contexte plus large dans lequel se déroulent les négociations. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle, en juillet 2017, la Cour suprême a rejeté de manière définitive la requête en révision par voie de certiorari que le syndicat avait déposée, et que ces questions sont donc considérées comme résolues sur le plan judiciaire. Le gouvernement indique en outre que, comme dans d’autres secteurs et industries, l’entrée en vigueur de conventions collectives dans le secteur de l’électricité ne nécessite pas l’approbation préalable des autorités de l’administration du travail.
Tout en prenant dûment note de ce qui précède, la commission note, à la lecture du texte du Mémorandum no 2014-003, ce qui suit: selon la NEA, certains syndicats n’ont pas tenu compte de son conseil qui était de formuler des demandes, à caractère économique ou non, plus raisonnables au cours des négociations, afin d’éviter des difficultés financières qui affecteraient la prestation du service électrique; il fallait donc rendre plus harmonieuses les relations entre employeurs et membresconsommateurs et promouvoir le bien-être des salariés et celui des membres-consommateurs et, à cette fin, la transparence dans la consultation et la participation d’autres secteurs et parties prenantes était nécessaire. Le Mémorandum requiert donc la participation de représentants du MSEAC à un groupe consultatif en vue de l’examen et de la négociation des dispositions proposées dans des conventions collectives. La direction analyse alors en détail ces dispositions pour s’assurer qu’elles garantissent, d’un côté, un bien-être équilibré pour les salariés et pour les membres-consommateurs, et de l’autre la situation financière globale de la société d’électricité. Les conventions sont ensuite entérinées à la majorité des voix lors de l’assemblée générale des membres.
Bien qu’elle n’ait pas reçu d’informations spécifiques sur la composition exacte du MSEAC et du panel consultatif, la commission croit comprendre de ce qui précède que le Mémorandum no 2014-003 semble étendre au-delà des parties intéressées la pratique de la négociation collective dans les sociétés d’électricité, c’est-à-dire au-delà des syndicats concernés et des sociétés d’électricité en tant qu’employeurs: en effet, le Mémorandum prévoit expressément la participation d’un panel consultatif multisectoriel pour l’examen et la négociation des conventions collectives proposées, ainsi que l’approbation des conventions collectives par l’assemblée générale des membres de la société d’électricité. Bien qu’elle n’ait pas reçu d’informations sur la participation exacte du panel aux négociations, la commission tient à souligner que les dispositions exigeant que les conventions soient négociées avec la participation de tiers peuvent poser des problèmes de compatibilité avec la convention, car la participation de tiers modifie considérablement la nature bipartite du processus de négociation et peut ne pas être propice à la promotion de la négociation collective volontaire, au sens de l’article 4 de la convention. La commission rappelle à cet égard que la convention a essentiellement pour but de promouvoir la négociation bipartite des conditions d’emploi, à savoir la négociation entre les employeurs et les organisations d’employeurs, d’une part, et les organisations de travailleurs, d’autre part, afin que les parties jouissent d’une pleine autonomie pour déterminer le contenu de toute convention. De plus, ces conventions ne devraient pas être soumises à l’approbation préalable d’entités autres que les parties intéressées. Compte tenu de ce qui précède, la commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur la composition du panel consultatif et sur la manière dont il participe aux négociations de conventions collectives dans le secteur de l’électricité. Elle prie en outre le gouvernement d’envisager de réviser le Mémorandum no 2014-003 et sa mise en œuvre, avec les partenaires sociaux, afin de garantir que les salariés des sociétés d’électricité puissent exercer pleinement leurs droits au titre de la convention. La commission prie aussi le gouvernement d’indiquer le nombre de conventions collectives conclues et en vigueur dans le secteur de l’électricité et le nombre de travailleurs couverts par ces conventions, et d’indiquer aussi toute autre mesure prise pour encourager et promouvoir la négociation collective volontaire et de bonne foi dans ce secteur.
Négociation collective dans la pratique. La commission prend note des observations du gouvernement sur le nombre de conventions collectives enregistrées au cours des six dernières années, et note que le gouvernement indique que la tendance de l’enregistrement des conventions collectives coïncide avec le nombre de conventions collectives qui expirent au cours de la même période. Le gouvernement indique notamment qu’en 2020 le nombre de conventions collectives enregistrées avait diminué de 263 à 175 – elles couvraient plus de 60 000 travailleurs – à cause des restrictions liées à la pandémie de COVID-19. Toutefois, en 2021, le nombre de conventions collectives enregistrées a de nouveau augmenté pour atteindre 319, et couvrent environ 63 000 travailleurs et, au cours de la période 1er janvier-mai 2022, 162 conventions collectives ont été enregistrées (quelque 39 000 travailleurs). À ce sujet, la commission note également avec préoccupation que, selon ILOSTAT, seuls 1,4 pour cent des salariés dans le pays sont couverts par des conventions collectives. La commission prie donc le gouvernement de prendre toutes les mesures juridiques et pratiques nécessaires pour promouvoir le développement et l’utilisation les plus larges de la négociation collective en vertu de la convention, y compris celles mentionnées dans le présent commentaire, et de fournir des informations à cet égard. La commission prie aussi le gouvernement de continuer à indiquer le nombre de conventions collectives conclues et en vigueur, les secteurs visés et le nombre de travailleurs couverts par ces conventions.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

Article 4 de la convention. Exigences en matière de ratification des conventions collectives dans le secteur de l’électricité. Dans ses précédents commentaires, la commission avait pris note des observations de la Centrale des travailleurs unis et progressistes (SENTRO) dénonçant les politiques de l’Administration nationale de l’électrification des Philippines (NEA) qui donnent pour instruction aux coopératives électriques de faire ratifier leurs accords de négociation par des entités autres que celles prévues par la loi. La commission prend bonne note de l’indication donnée par le gouvernement des mesures prises pour traiter cette question dans le cadre d’une réunion entre le ministère du Travail et de l’Emploi et l’AEN et du projet de mémorandum d’accord prévoyant un dialogue permanent pour élaborer des directives communes gouvernement/secteur privé afin d’assurer que les droits des travailleurs des coopératives électriques sont protégés, notamment en matière de négociation collective. Constatant que la finalisation du mémorandum d’accord est dans l’impasse, la commission prie le gouvernement d’indiquer dans ses futurs rapports tout progrès réalisé à cet égard afin que les employés de la NEA puissent exercer pleinement les droits que leur confère la convention. La commission prie par ailleurs le gouvernement d’indiquer si l’entrée en vigueur des conventions collectives dans le secteur de l’électricité requiert l’agrément préalable de l’administration du travail.

Observation (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

La commission prend note des observations reçues de la Confédération syndicale internationale (CSI) le 1er septembre 2018 concernant les obstacles à l’application de la convention dans la pratique. Elle prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les allégations qui y sont formulées.
Articles 1, 2 et 3 de la convention. Protection contre les actes de discrimination et d’ingérence antisyndicales. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises pour faire en sorte que toutes les allégations restantes d’actes de discrimination et d’ingérence antisyndicales formulées par les organisations nationales et internationales de travailleurs dans leurs observations précédentes soient examinées et, le cas échéant, que des mesures correctives appropriées soient prises et des sanctions suffisamment dissuasives imposées, afin d’assurer une protection effective du droit d’organisation. La commission prend dûment note des informations détaillées fournies par le gouvernement et du règlement de ces affaires.
En ce qui concerne la nécessité de prendre des mesures pour renforcer dans la pratique la protection contre les actes de discrimination et d’ingérence antisyndicales, la commission note avec intérêt la publication, le 18 octobre 2017, de l’ordonnance départementale no 183 sur les nouveaux règlements relatifs à l’inspection du travail, ainsi que du règlement révisé sur l’administration et l’application du droit du travail, qui vise à renforcer l’exercice des pouvoirs conférés par le Code du travail en matière d’inspection et d’application de la législation, afin d’assurer un niveau plus élevé de respect des normes du travail. La commission note en outre avec intérêt les mesures prises pour assurer la participation des organisations syndicales et patronales à l’inspection des établissements, prévue par l’ordonnance administrative no 164 de 2017 du Département du travail et de l’emploi (DOLE), et la délégation de pouvoirs à 126 inspecteurs syndicaux qui s’est ensuivie. De manière plus générale, le gouvernement indique qu’à l’échelle nationale, sur plus de 900 000 établissements, 136 986 ont été inspectés entre juin 2016 et juin 2018. Le renforcement du système d’application des lois du travail a donné lieu à la régularisation de 217 491 travailleurs.
En ce qui concerne l’autorité chargée de l’inspection dans les zones franches d’exportation (ZFE) et les zones économiques spéciales, le gouvernement indique que le mémorandum d’accord qui avait été conclu entre le DOLE et l’Autorité philippine des zones économiques (PEZA) a été abrogé le 8 janvier 2018, confirmant ainsi le pouvoir du DOLE de procéder à des inspections d’établissements dans ces zones. Le DOLE s’engage en outre à intensifier la conduite des inspections de tous les établissements dans les zones afin d’appliquer rigoureusement les normes de travail, les normes techniques et les normes de santé et de sécurité au travail.
La commission note en outre avec intérêt les informations concernant les progrès réalisés dans le cadre du projet de coopération au développement DOLE OIT UE GSP+ visant à améliorer encore la capacité des travailleurs, des employeurs et du gouvernement à mieux promouvoir la liberté syndicale et la négociation collective.
Article 4. Négociation collective dans le secteur public. Dans ses précédents commentaires, la commission avait rappelé que, en vertu de l’article 13 de l’ordonnance exécutive no 180, les seules conditions pouvant être négociées entre les organisations de salariés du secteur public et les autorités gouvernementales sont celles qui ne sont pas fixées par la loi, et elle avait prié le gouvernement de prendre les mesures législatives ou autres nécessaires afin d’étendre les matières couvertes par la négociation collective, pour faire en sorte que les salariés du secteur public qui ne sont pas commis à l’administration de l’Etat jouissent pleinement du droit de négocier leurs conditions d’emploi, y compris les salaires, prestations, allocations et temps de travail, conformément à l’article 4 de la convention. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les projets de loi nos 4553 et 5477 visant à instituer un code de la fonction publique ont été déposés et sont en instance devant le Congrès. La commission note en outre avec intérêt la ratification récente de la convention (no 151) sur les relations de travail dans la fonction publique, 1978, et le fait que le gouvernement indique qu’il doit encore élaborer un cadre de relations professionnelles dans le secteur public qui soit conforme à la convention no 151. La commission espère que, en élaborant ce cadre, il gardera à l’esprit que l’article 4 de la présente convention exige que des mesures soient prises pour promouvoir un mécanisme de négociation volontaire sur les termes et conditions d’emploi de tous les travailleurs, y compris ceux employés dans la fonction publique, à l’exception de ceux commis à l’administration de l’Etat. La commission veut croire que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour faire en sorte que tous les travailleurs relevant du champ d’application de la convention (y compris les enseignants, les travailleurs du secteur de la santé, etc.) puissent négocier leurs conditions d’emploi, notamment les salaires, prestations, indemnités et temps de travail, et elle le prie de fournir des informations sur tout fait nouveau à cet égard.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

Article 4 de la convention. Prescriptions en matière de ratification des conventions collectives dans le secteur de l’électricité. La commission note que le Centre des travailleurs unis et progressistes (SENTRO) dénonce les politiques de l’Administration nationale de l’électrification des Philippines (NEA), en particulier un mémorandum de janvier 2014 qui donne pour instruction aux coopératives électriques de faire ratifier leurs accords de négociation par des entités autres que celles prévues par la loi, et qui restreint de ce fait la liberté de négociation collective. Le gouvernement répond que le ministère du Travail et de l’Emploi a rencontré la NEA et qu’ils sont convenus d’émettre un mémorandum d’accord pour instituer un dialogue permanent pour élaborer des projets de directives communes et réaliser d’autres activités conjointes pour s’assurer que les droits des travailleurs des coopératives électriques, notamment les droits d’organisation et de négociation collective, sont protégés. Selon le gouvernement, ce mémorandum d’accord a été envoyé aux partenaires sociaux pour observation avant d’être finalisé. La commission prend note de ces informations et prie le gouvernement d’indiquer quelles sont les autres prescriptions en matière de ratification qui sont imposées aux coopératives électriques par les politiques de la NEA, et de fournir des informations sur tout fait nouveau se rapportant à cette question, y compris la façon dont elle est traitée dans le mémorandum d’accord entre le ministère du Travail et de l’Emploi et la NEA.

Observation (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

La commission prend note des observations des organisations de travailleurs suivantes: i) le Congrès philippin des syndicats (TUCP) (25 juin 2013) qui se réfère à des questions examinées par le Comité de la liberté syndicale (affaire no 3037); ii) la Confédération syndicale internationale (CSI) (1er septembre 2015); iii) l’Internationale de l’éducation (IE) et l’Alliance nationale des enseignants et des employés de bureau (SMP-NATOW) (28 septembre 2015); et iv) la Centrale des travailleurs unis et progressistes (SENTRO) (1er octobre 2015). La commission prend également note des commentaires du gouvernement en réponse aux observations de la CSI, de l’IE et de la SMP-NATOW et de la SENTRO. La commission prie le gouvernement de faire part de ses commentaires au sujet des observations en instance du SENTRO, en particulier pour ce qui est des prescriptions relatives aux élections syndicales en vue de l’accréditation.
La commission avait antérieurement pris note des commentaires du gouvernement sur les observations faites par la CSI en 2011 sur les licenciements antisyndicaux et les actes d’ingérence commis par l’employeur et avait prié le gouvernement de fournir des informations sur tout fait nouveau intervenu à cet égard. La commission prend note des commentaires du gouvernement concernant les avancées dans le domaine de ces affaires, en particulier la clôture de deux des sept affaires, pour lesquelles les parties sont parvenues à un règlement, avec l’appui du Conseil national de la conciliation et de la médiation (NCMB). Le gouvernement indique que les cinq affaires restantes sont en cours d’examen. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur tout fait nouveau à cet égard ainsi qu’en ce qui concerne les observations faites par la CSI en 2012, qui sont en instance.
Articles 1, 2 et 3 de la convention. Protection contre des actes de discrimination antisyndicale et d’ingérence. La commission avait antérieurement pris note des commentaires du gouvernement sur les observations soumises en 2010 ainsi que les années précédentes par la CSI dénonçant des pratiques antisyndicales, des actes de discrimination antisyndicale, y compris des licenciements, des actes d’ingérence de la part de l’employeur, des remplacements de syndicats par d’autres syndicats de l’entreprise non indépendants, des licenciements d’activistes, par ailleurs, fichés, ainsi que d’autres tactiques antisyndicales dans les zones franches d’exportation et d’autres zones économiques à caractère spécial. La commission avait prié le gouvernement de continuer de fournir des informations sur tout fait nouveau concernant d’éventuelles enquêtes ouvertes sur ces allégations. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle: i) l’organe de contrôle du Conseil tripartite national de la paix sociale (NTIPC-MB) a émis la résolution no 8 de 2012 en vue de faciliter la collecte d’informations dans 17 affaires de violations alléguées des droits syndicaux dans des zones économiques présentées par le Kilusang Mayo Uno (KMU) dans ses observations du 30 septembre 2009; et ii) nombre de ces affaires ont déjà été réglées ou sont en cours d’examen. A cet égard, la commission prend également note des commentaires du gouvernement au sujet des observations faites en 2015 par la CSI et la SENTRO alléguant d’autres violations des droits syndicaux et des pratiques antisyndicales (y compris des licenciements antisyndicaux et des actes d’ingérence de l’employeur, le fichage de syndicalistes et d’activistes et le remplacement de grévistes), indiquant que: i) les affaires relatives à des actes antisyndicaux et d’ingérence signalés par la CSI et la SENTRO ont été validées et réglées ou font l’objet d’un contrôle du NTIPC-MB et des organes régionaux tripartites de contrôle (RTMB); et ii) le nombre d’affaires concernant des pratiques déloyales au travail soumises au NCMB et à ses antennes régionales a considérablement diminué. La commission prend note de ces informations et veut croire que le gouvernement continuera de prendre des mesures pour faire en sorte que toutes les autres allégations d’actes de discrimination et d’ingérence antisyndicales, y compris dans les zones franches d’exportation, seront examinées et, le cas échéant, que des mesures correctives appropriées seront prises et des sanctions suffisamment dissuasives infligées, de façon à garantir une protection effective du droit d’organisation. Elle prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur tout fait nouveau à cet égard.
En ce qui concerne le renforcement dans la pratique de la protection contre les actes de discrimination antisyndicale et d’ingérence des employeurs, la commission avait pris note dans ses précédents commentaires de l’indication du gouvernement relative à des mesures spécifiques prises à cet égard. La commission se félicite des informations complémentaires fournies par le gouvernement dans son rapport sur le programme d’incitation au respect de la législation, qualifié de nouveau système de respect de la législation du travail (LLCS) du Département de l’emploi et du travail (DOLE), en particulier les indications selon lesquelles: i) le LLCS utilise une démarche à la fois axée sur la réglementation et le développement et un processus commun d’évaluation tripartite et de certification pour déterminer la conformité des établissements à l’ensemble des dispositions de la législation du travail, notamment la liberté syndicale et de négociation collective; ii) à des fins de contrôle plus efficace, les agents chargés du contrôle de la conformité sont dotés d’une liste électronique des points à vérifier fondée sur les indicateurs de travail décent, ce qui rend les données immédiatement disponibles pour consultation et traitement aux fins de l’élaboration de rapports, de statistiques et de l’établissement de mises en demeure; iii) en cas de manquement à la conformité aux normes du travail, les agents régionaux du DOLE ainsi que les agents chargés de vérifier la conformité peuvent fournir une assistance technique et dispenser aux employeurs et aux travailleurs un enseignement sur la législation du travail; et iv) afin d’améliorer l’efficience du LLCS, le secrétaire du travail et de l’emploi a émis une ordonnance administrative définissant cinq modalités d’évaluation de la conformité. Prenant note de ces évolutions, la commission prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur le fonctionnement du LLCS dans la pratique, notamment sur la participation des partenaires sociaux à l’établissement d’évaluations de conformité des entreprises aux principes de la liberté syndicale et de la négociation collective, et de continuer de fournir des informations sur toute mesure législative ou autre prise ou envisagée pour renforcer, en droit et en pratique, la protection contre les actes de discrimination et d’ingérence antisyndicale, l’accent étant mis en particulier sur les zones franches d’exportation et les zones économiques spéciales.
Dans ses commentaires précédents, la commission avait pris note avec préoccupation que, en vertu du point 14(a) du contrat d’emploi standard de l’Administration des Philippines pour l’emploi outre-mer (POEA) transmis par le gouvernement en 2012, le fait de s’engager dans des activités syndicales constitue un motif de résiliation du contrat. La commission avait prié le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour supprimer l’engagement dans des activités syndicales de la liste des motifs de résiliation figurant au point 14(a) du contrat d’emploi standard du POEA. Elle avait en outre prié le gouvernement de donner une estimation du nombre de travailleurs couverts par ce contrat. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la disposition du contrat d’emploi standard, en vertu de laquelle le fait de s’engager dans des activités syndicales constitue un motif de résiliation du contrat, a été supprimée en décembre 2008, en application de la circulaire mémorandum no 8 de 2008.
Article 4. Négociation collective dans le secteur public. Dans ses commentaires précédents, la commission avait pris note des indications du gouvernement selon lesquelles, en vertu de l’article 13 de l’ordonnance exécutive no 180, les seules conditions pouvant être négociées entre les organisations de salariés du secteur public et les autorités gouvernementales sont celles qui ne sont pas fixées par la loi. La commission avait noté que les domaines susceptibles de faire l’objet d’une négociation collective ne comportaient pas certains aspects importants des conditions de travail comme la rémunération, les prestations et les avantages, et la durée de travail et elle avait donc prié le gouvernement d’étendre les matières couvertes par la négociation collective, pour faire en sorte que les salariés du secteur public qui ne sont pas commis à l’administration de l’Etat jouissent pleinement du droit de négocier leurs conditions d’emploi. A cet égard, la commission prend note des observations de l’EI et de la SMP-NATOW, ainsi que celles de la SENTRO, qui portent sur: i) la limitation des sujets pris en compte dans les conventions collectives du secteur public; ii) la diminution du nombre de travailleurs couverts par les conventions collectives, y compris dans le secteur public; et iii) la non-ratification de la convention (nº 151) sur les relations de travail dans la fonction publique, 1978. La commission observe que, dans ses commentaires, le gouvernement fournit les données statistiques sur l’appartenance syndicale et sur les travailleurs couverts par des accords de négociation collective et indique que le champ d’application de ces conventions a évolué au cours des dernières années, en raison essentiellement du fait que si, chaque année, de nouveaux accords sont conclus, d’autres arrivent à expiration. La commission note en outre que le gouvernement fournit des informations sur l’adoption par le Conseil tripartite national de la paix sociale (NTIPC) de la résolution no 6 de 2014, qui recommande: i) l’émission d’une ordonnance exécutive qui institutionnaliserait le dialogue social dans le secteur public; ii) la modification de l’ordonnance exécutive no 180, qui limite les possibilités de négociation collective des travailleurs gouvernementaux en les privant du droit de grève; et iii) la ratification de la convention no 151. La résolution exhorte également les agences concernées à abolir les résolutions dont les provisions violent les droits des travailleurs du secteur public de s’organiser et de négocier collectivement, et de réviser et de modifier la mise en œuvre de l’ordonnance exécutive no 80, qui limite la négociation collective dans le secteur public dans la mesure où elle fait obstacle à la négociation par des incitations monétaires. Le gouvernement fait en outre état de l’adoption de deux résolutions invitant le DOLE à prendre des dispositions en vue de la ratification de la convention no 151. La commission prend note de ces informations et prie le gouvernement de prendre les mesures législatives ou autres nécessaires pour étendre le champ d’application des sujets faisant l’objet de la négociation collective, pour faire en sorte que les salariés du secteur public qui ne sont pas commis à l’administration de l’Etat jouissent pleinement du droit de négocier leurs conditions d’emploi, y compris les salaires, prestations et allocations, et la durée de travail, conformément à l’article 4 de la convention. Elle prie en outre le gouvernement de continuer de communiquer tout fait nouveau à cet égard et de fournir copie de toute législation pertinente adoptée en la matière.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Observation (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

La commission prend note des commentaires de la Confédération syndicale internationale (CSI) soumis le 4 août 2011 et alléguant de licenciements antisyndicaux et d’actes d’ingérence antisyndicale de la part des employeurs ainsi que des observations formulées par le gouvernement à ce sujet, qui indiquent en particulier que les cas pertinents signalés par la CSI ont tous été jugés comme pouvant être liés à des questions de travail et que l’organe de surveillance du Conseil national tripartite de la paix du travail (NTIPC) en a pris connaissance. La commission prie le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur tout fait nouveau à cet égard
La commission prend également note de la communication de la CSI du 31 juillet 2012 dans laquelle elle fournit ses commentaires sur l’application de la convention en droit et dans la pratique et évoque des violations des droits syndicaux commises en 2011, alléguant notamment d’actes de discrimination et d’ingérence antisyndicale de la part de l’employeur. La commission prie le gouvernement de fournir ses observations en réponse à ces allégations.
Articles 1, 2 et 3 de la convention. Protection contre les actes de discrimination antisyndicale et d’ingérence. La commission prend note des observations du gouvernement concernant les commentaires formulés par la CSI en 2010 ainsi que les années précédentes alléguant de pratiques antisyndicales, d’actes de discrimination antisyndicale, et notamment de licenciements et d’ingérence de la part des employeurs, ainsi que de cas de remplacement de syndicats par des syndicats d’entreprise non indépendants, de licenciements et de constitution de listes noires d’activistes ainsi que d’autres mesures antisyndicales dans les zones franches d’exportation (ZFE) et autres zones économiques spéciales. En particulier, elle note avec intérêt que le gouvernement fait état des mesures positives suivantes: i) la communication des allégations de la CSI à l’organe de surveillance du NTIPC et la communication d’informations relatives à l’activité du NTIPC depuis sa création; ii) la création, dans le cas d’une entreprise du secteur de l’électronique (TTCEC), d’une équipe tripartite composée notamment de membres de l’organe de surveillance du NTIPC et ayant pour mandat de procéder à une vérification, dans cette entreprise, des plaintes déposées par les parties et de formuler des recommandations à l’organe de surveillance du NTIPC, ainsi que l’annonce de la direction de sa volonté de négocier avec le syndicat; iii) la constitution, dans le cas d’une entreprise du secteur de l’automobile (TTTAPI), d’une équipe tripartite chargée de procéder à une vérification, dans cette entreprise, des plaintes déposées par les parties; et iv) la classification, par l’organe de surveillance du NTIPC, en tant que cas ayant un lien avec le travail de 17 cas d’allégations de violation des droits syndicaux dans des ZFE et leur renvoi devant les organes concernés pour règlement immédiat. La commission veut croire que le gouvernement continuera à prendre des mesures pour faire en sorte que les allégations précitées d’actes de discrimination antisyndicale et d’ingérence, notamment dans les ZFE, soient examinées rapidement et, au besoin, que des mesures correctives appropriées soient prises et des sanctions suffisamment dissuasives imposées de manière à garantir une protection effective du droit d’organisation. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur tout fait nouveau à cet égard.
Concernant le renforcement dans la pratique de la protection contre les actes de discrimination antisyndicale et d’ingérence, avec une attention plus particulière pour les ZFE et les zones économiques spéciales, la commission note que le gouvernement indique dans son rapport que, aux fins de renforcer la législation du travail et les droits des travailleurs à s’organiser et à négocier collectivement, en particulier dans les ZFE, le Département du travail et de l’emploi (DOLE) a conjugué sa fonction d’inspection de routine avec des approches développementales par le biais du programme Kapatiran WISE-TAV du DOLE, dont l’objectif est d’assurer le respect dans les chaînes d’approvisionnement, et du Programme d’incitation au respect, ou Certification tripartite du respect de la législation du travail, qui consiste en plusieurs épreuves tripartites de certification, notamment la certification tripartite du respect des normes du travail et la certification tripartite pour la paix sociale, préalables à l’obtention du Label tripartite d’excellence. Le gouvernement ajoute que le DOLE et l’Autorité philippine des zones économiques (PEZA) ont convenu d’inclure toutes les zones publiques dans le programme Kapatiran et le Programme d’incitation et de poursuivre la mise en œuvre du Mémorandum d’accord DOLE-PEZA de 2006 relatif aux activités paritaires (travailleurs-employeurs) en matière d’éducation, d’inspections communes et de conciliation-médiation en vue d’assurer la paix sociale. En outre, le DOLE et la PEZA font partie de l’initiative multipartite VERITE qui a démarré en 2010 et est actuellement testée à l’échelle pilote par le biais d’audits sociaux dans certaines entreprises de l’habillement et de l’électronique des zones économiques; cette initiative porte sur la liberté syndicale, les normes du travail et les normes de santé et sécurité au travail. La commission prend également note du plan d’action national 2012-13 pour la liberté syndicale totale et les droits de négociation collective dans les ZFE, conclu par le gouvernement (dont le DOLE et la PEZA) et des représentants de fédérations nationales d’organisations de travailleurs, et dont le but est de prendre des mesures en vue d’améliorer le respect des conventions pertinentes de l’OIT. La commission accueille favorablement cette information et prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur toutes initiatives législatives ou autres qui seraient prises ou envisagées pour renforcer dans la pratique la protection contre les actes de discrimination antisyndicale et d’ingérence, avec une attention particulière pour les ZFE et les zones économiques spéciales. Par ailleurs, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des statistiques sur le nombre de plaintes pour pratiques déloyales et d’inspections menées à propos de ces questions dans les ZFE et les zones économiques spéciales.
Enfin, la commission prend note de la copie du contrat d’emploi standard utilisé par l’Administration des Philippines pour l’emploi d’outre-mer (POEA), transmis par le gouvernement au titre de la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948. La commission note avec préoccupation que, suivant le point 14(a) du contrat d’emploi standard actuellement utilisé par la POEA, le fait de s’engager dans des activités syndicales constitue un motif de résiliation du contrat. La commission prie le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour supprimer l’engagement dans des activités syndicales de la liste des motifs de résiliation figurant au point 14(a) du contrat d’emploi standard de la POEA. La commission prie en outre le gouvernement de donner une estimation du nombre de travailleurs couverts par ce contrat.
Article 4. Négociation collective dans le secteur public. Dans ses précédents commentaires, la commission avait pris note des indications du gouvernement selon lesquelles, en vertu de l’article 13 de l’ordonnance exécutive no 180, les seules conditions pouvant être négociées entre les organisations de salariés du secteur public et les autorités gouvernementales sont celles qui ne sont pas fixées par la loi. Le gouvernement déclarait en outre que les questions touchant notamment aux salaires et à toutes les autres formes de rémunération pécuniaire, aux pensions de retraite, aux nominations, aux promotions et aux actions disciplinaires ne sont pas négociables. La commission priait le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour assurer que les salariés du secteur public qui ne sont pas commis à l’administration de l’Etat jouissent pleinement du droit de négocier leurs conditions d’emploi.
La commission prend note de l’information, fournie par le gouvernement dans son rapport, selon laquelle les salariés du secteur public qui ne sont pas commis à l’administration de l’Etat jouissent du droit de s’organiser et qu’une organisation de salariés du secteur public enregistrée peut négocier, pour le compte des membres de l’unité de négociation, les conditions d’emploi pour autant qu’elle soit en mesure d’obtenir son accréditation de la Commission de la fonction publique (CSC) comme agent de négociation unique et exclusif pour une unité de négociation particulière (c’est-à-dire les organes constitutionnels et leurs bureaux régionaux; le département exécutif, y compris les bureaux de services et de personnel et les bureaux régionaux; les bureaux de première ligne et leurs bureaux régionaux; les agences auxiliaires; le législatif; le judiciaire; les universités et collèges d’Etat; les entreprises publiques et semi-publiques constituées; et les provinces, villes et municipalités). Les matières suivantes peuvent être négociées; a) dates des vacances et autres congés; b) développement et épanouissement personnels; c) système de communication interne (latérale et verticale) et externe; d) affectations, réaffectations, détachements et transferts; e) répartition de la charge de travail; f) protection et sécurité; g) installations pour le personnel handicapé; h) services médicaux de premiers secours et leurs fournitures; i) programmes de mise en condition physique; j) services de planning familial pour femmes mariées; k) examen médical/physique annuel; l) activités récréatives, sociales, sportives et culturelles et leurs installations; m) incitation CNA en application de la résolution PSLMC no 4, s. 2002, et de la résolution no 2, s. 2003; et n) tous les autres sujets n’étant pas interdits par la loi ou les règlements de la CSC.
La commission note que les matières couvertes par la négociation collective ne semblent pas inclure des questions importantes telles que les conditions de travail et les salaires, les prestations et allocations et la durée du travail. La commission rappelle à cet égard que l’article 276 du Code du travail énonce que les conditions d’emploi de tous les salariés de l’Etat, y compris des salariés de sociétés dirigées par l’Etat et propriétés de celui-ci, sont régies par la loi, les règles et règlements de la fonction publique et que leurs salaires seront déterminés selon des normes fixées par l’Assemblée nationale, comme le prévoit la Constitution. Notant que, dans sa dernière communication en date, la CSI confirme ces restrictions des droits de négociation collective dans le secteur public, la commission rappelle que la convention est compatible avec des systèmes nécessitant l’approbation par le Parlement de certaines conditions de travail ou clauses financières de conventions collectives, dans la mesure où les autorités respectent la convention qui a été adoptée. En conséquence, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures législatives ou autres nécessaires afin d’étendre les matières couvertes par la négociation collective, pour faire en sorte que les salariés du secteur public qui ne sont pas commis à l’administration de l’Etat jouissent pleinement du droit de négocier leurs conditions d’emploi, y compris les salaires, prestations et allocations, conformément aux articles 4 et 6 de la convention. La commission prie à nouveau le gouvernement de faire état de tout fait nouveau à cet égard et de communiquer copie de toute législation adoptée dans ce domaine.

Observation (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

La commission prend note d’une communication de la Confédération syndicale internationale (CSI) en date du 24 août 2010, relative à l’application de la convention en droit et dans la pratique. La commission prie le gouvernement de communiquer ses observations à ce sujet.

La commission rappelle qu’elle avait pris note, dans sa précédente observation, des recommandations de la mission de haut niveau qui s’était rendue dans le pays en septembre 2009 et de l’engagement exprimé par le gouvernement de mettre en œuvre un vaste programme de coopération technique en matière de liberté syndicale et de constituer un organe tripartite de haut niveau qui serait chargé d’observer les progrès accomplis. La commission accueille favorablement les informations abondantes sur les mesures prises à cet égard que le gouvernement communique dans son rapport concernant la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948.

Articles 1, 2 et 3 de la convention. Protection contre les actes de discrimination antisyndicale et d’ingérence. La commission prend note des observations du gouvernement concernant les commentaires faits par la CSI en 2009 à propos de l’application de la convention et, en particulier, les allégations de cette dernière concernant le recours au travail contractuel comme moyen de désyndicaliser les travailleurs. Elle note en particulier que le gouvernement déclare que, en vertu de l’article 243 du Code du travail, tous les salariés, qu’ils soient employés pour une période définie ou non et qu’ils soient en période probatoire ou non, peuvent constituer un syndicat en vue de négocier collectivement. La loi interdit les pressions à l’égard des salariés dans l’exercice de leurs droits légitimes de s’organiser. Selon le gouvernement, une violation des dispositions du Code du travail régissant les engagements contractuels entraînerait la régularisation du statut du salarié dans son emploi auprès de l’entreprise principale/sous-traitante ou de la société considérée.

La commission note que, depuis plusieurs années, elle prie le gouvernement de communiquer ses observations sur les allégations de la CSI relatives à des allégations d’actes de discrimination antisyndicale et d’ingérence de la part d’employeurs, à des cas de remplacement de syndicats par des syndicats d’entreprise non indépendants et, enfin, à des licenciements et des listes noires d’activistes dans les zones franches d’exportation (ZFE) et autres zones économiques spéciales. La commission regrette que le gouvernement n’ait donné aucune information à cet égard. Elle prend note avec préoccupation de nouvelles allégations de tactiques antisyndicales dans les ZFE, qui ont fait l’objet d’une communication de la CSI en 2010, ainsi que d’allégations de licenciements antisyndicaux et de pratiques antisyndicales dans les entreprises Temic Automotive Philippines Inc. et Cirtec Electronic Corporation, émanant de la Fédération des syndicats de la métallurgie, de l’électronique et des autres industries apparentées – Fédération des travailleurs libres (TF4). La commission prie le gouvernement de communiquer ses observations à ce sujet. En outre, elle le prie de saisir de ces allégations le Conseil national tripartite de la paix du travail (NTIPC) constitué le 20 janvier 2010 en tant qu’organe supérieur de contrôle de l’application des normes internationales du travail, et de fournir des informations sur l’évaluation et les recommandations que cet organe aura formulées.

La commission accueille favorablement par ailleurs les deux séminaires régionaux sur les droits civils, la liberté syndicale, la négociation collective et l’application du droit du travail dans les zones économiques spéciales qui ont eu lieu en avril 2010. La commission encourage le gouvernement à poursuivre ses initiatives visant à renforcer la capacité de promouvoir et protéger les droits du travail dans les ZFE dans l’ensemble des institutions gouvernementales compétentes et chez les partenaires sociaux.

Précédemment, la commission avait pris note de certaines allégations concernant des actes de discrimination antisyndicale et d’ingérence liés aux procédures de certification et aux élections, et avait prié le gouvernement de communiquer copie de la législation pertinente, législation qui selon le gouvernement exclut toute ingérence de l’employeur dans ces procédures. La commission note que le projet de loi de la Chambre no 1351 évoqué précédemment par le gouvernement est devenu, le 25 mai 2007, la loi de la République no 9481 modifiant le Code du travail. La commission note avec satisfaction que le nouvel article 258-A dispose que l’employeur n’est pas partie prenante à la procédure de certification et ne peut donc s’opposer à une demande de certification.

La commission prie à nouveau le gouvernement de faire état de tout fait nouveau et de toute mesure d’ordre législatif ou autre qui serait prise ou envisagée pour accélérer les procédures et renforcer dans la pratique la protection contre les actes de discrimination antisyndicale et d’ingérence, avec une attention plus particulière pour les ZFE et les zones économiques spéciales. De même, elle prie à nouveau le gouvernement de fournir des statistiques sur le nombre de plaintes pour pratiques déloyales et d’inspections menées à propos de ces questions dans les ZFE et les zones économiques spéciales.

Article 4. Négociation collective dans le secteur public. Dans ses commentaires précédents, la commission avait pris note des indications du gouvernement selon lesquelles, en vertu de l’article 13 de l’ordonnance exécutive no 180, les seules conditions qui peuvent être négociées entre les organisations de salariés du secteur public et les autorités gouvernementales sont celles qui ne sont pas fixées par la loi. Le gouvernement déclare en outre que des questions telles que la détermination des dates du congé annuel, l’affectation des femmes enceintes et les activités récréatives, sociales, athlétiques et culturelles sont négociables, alors que les questions touchant notamment aux salaires et à toutes les autres formes de rétribution pécuniaire, aux pensions de retraite, aux nominations, aux promotions et aux actions disciplinaires ne sont pas négociables. La commission avait rappelé à cet égard que l’article 276 du Code du travail énonce que les conditions d’emploi de tous les salariés de l’Etat, y compris des salariés de sociétés dirigées par l’Etat et propriétés de celui-ci, sont régies par la loi, les règles et règlements de la fonction publique, et que leurs salaires se conformeront aux normes fixées par l’Assemblée nationale, comme prévu par la Constitution. La commission avait noté qu’au surplus, dans sa communication du 15 septembre 2008, la Confédération indépendante du travail dans les secteurs publics (PSLINK) faisait état de restrictions des droits de négociation collective dans le secteur public. La commission note avec regret que le gouvernement n’a fourni aucune information sur les dispositions prises afin de garantir pleinement aux salariés du secteur public qui ne sont pas commis à l’administration de l’Etat le droit de négocier leurs conditions d’emploi. Dans ces circonstances, considérant que la convention est compatible avec les systèmes exigeant l’approbation parlementaire de certaines conditions de travail ou clauses financières de conventions collectives, dès lors que les autorités respectent les accords convenus, la commission souligne l’importance du développement de la négociation collective dans les entreprises et institutions du secteur public couvertes par la convention. Par conséquent, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les dispositions nécessaires pour assurer que les salariés du secteur public qui ne sont pas commis à l’administration de l’Etat jouissent du droit de négocier leurs conditions d’emploi, conformément aux articles 4 et 6 de la convention. Elle prie à nouveau le gouvernement de faire état de tout fait nouveau à cet égard et de communiquer copie de toute nouvelle législation qui serait adoptée dans ce domaine.

Observation (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

La commission note avec intérêt qu’un groupe de travail de haut niveau de l’OIT s’est réuni entre les 22 et 29 septembre 2009. Ce groupe de travail de haut niveau avait pour mandat de revoir les commentaires relatifs à la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ainsi que les cas pendants devant le Comité de la liberté syndicale. La commission observe que les sujets traités par le groupe de travail de haut niveau concernent également des questions ayant déjà été traitées les années précédentes en ce qui concerne la convention. La commission examinera donc l’année prochaine tous les points en suspens en ce qui concerne l’application de la convention, en droit et dans la pratique, quand elle aura à sa disposition le rapport détaillé du groupe de travail de haut niveau ainsi que tous les commentaires que le gouvernement et les organisations de travailleurs et d’employeurs souhaiteraient effectuer. Elle prie le gouvernement de transmettre un rapport détaillé en réponse à ses précédents commentaires afin de procéder à son examen l’année prochaine.

La commission note également les informations détaillées transmises par la Confédération syndicale internationale (CSI) au sujet de l’application de la convention et demande au gouvernement de bien vouloir répondre à ces commentaires dans  son prochain rapport.

Observation (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle prend également note des observations détaillées formulées par la Confédération syndicale internationale (CSI) dans des communications en date du 29 août et du 1er septembre 2008, du Kilosang Mayo Uno dans une communication en date du 15 septembre 2008 et de la Confédération indépendante du travail dans les services publics (PSLINK) dans une communication en date du 15 septembre 2008. La commission prie le gouvernement de faire part de ses commentaires sur ces observations.

Articles 1, 2 et 3 de la convention. Protection contre les actes de discrimination antisyndicale et les actes d’ingérence. La commission note que depuis plusieurs années elle demande au gouvernement de répondre aux observations formulées par la CSI en ce qui concerne de nombreux actes de discrimination antisyndicale et d’ingérence. La commission prend note des dernières observations détaillées de la CSI, faisant état de discrimination antisyndicale massive et d’ingérence des employeurs, de cas de remplacement de syndicats par des syndicats d’entreprise non indépendants, de licenciements et d’inscriptions sur des listes noires d’activistes dans les zones franches d’exportation (ZFE) et autres zones économiques spéciales. La CSI se réfère également, dans ses observations de 2006-07, à une ordonnance promulguée en 2004 (le cadre d’application des normes du travail) qui pour l’essentiel abandonne le principe de l’inspection, par le gouvernement, des entreprises comptant plus de 200 travailleurs; dans les grandes entreprises, l’autoréglementation sera effectuée au moins une fois par an par un comité employeur-travailleurs sur la base d’une liste de contrôle établie par le gouvernement, et il en sera de même dans les entreprises où il existe une convention collective enregistrée.

La commission prend note des conclusions et recommandations du Comité de la liberté syndicale relatives à plusieurs cas d’actes de discrimination antisyndicale et d’ingérence, dont le plus récent est le cas no 2488 qui illustre les difficultés considérables que rencontrent les travailleurs dans les efforts qu’ils déploient pour parvenir à faire examiner leurs griefs, dans la mesure où ils sont contraints de suivre des procédures d’arbitrage et des procédures judiciaires particulièrement longues et complexes qui ne font que prolonger une situation d’incertitude juridique (350e rapport, paragr. 202).

La commission souligne que l’article 3 de la convention dispose qu’il convient d’instituer des organismes efficaces pour assurer le respect du droit d’organisation défini aux articles 1 et 2. Les actes de discrimination antisyndicale et d’ingérence constituent de graves violations du droit d’organisation dans la mesure où ils peuvent porter atteinte à l’existence même ou l’indépendance des syndicats. La commission souligne par conséquent que les procédures nationales contre de tels actes devraient être rapides et accompagnées des réparations appropriées et de sanctions suffisamment dissuasives.

Observant que certains des actes de discrimination antisyndicale et d’ingérence notifiés sont liés aux procédures de certification et aux élections, la commission note que, selon les informations fournies par le gouvernement au Comité de la liberté syndicale dans le contexte du cas no 2252, le projet de loi no 1351 de la Chambre des représentants, qui a été approuvé par la Chambre et qui est actuellement examiné par le Sénat, vise, entre autres, à: 1) éliminer l’ingérence de l’employeur, qui est une cause de retard incessant dans les procédures d’accréditation; 2) limiter les motifs d’annulation de l’enregistrement d’un syndicat; 3) préciser que le fait de présenter une requête demandant l’annulation de l’enregistrement d’un syndicat n’a pas d’effet suspensif sur une demande d’autorisation concernant la tenue d’un vote d’accréditation (346e rapport, paragr. 176).

La commission prie le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport copie du projet de loi no 1351 de la Chambre des représentants, d’indiquer tout fait nouveau et toutes mesures législatives ou autres mesures supplémentaires prises ou envisagées pour accélérer les procédures et renforcer dans la pratique la protection contre des actes de discrimination antisyndicale et d’ingérence, en mettant plus particulièrement l’accent sur les ZFE et les zones économiques spéciales. Elle prie également le gouvernement de fournir des statistiques sur le nombre de plaintes pour pratiques inéquitables et d’inspections effectuées sur ces questions dans les ZFE et les zones économiques spéciales.

Article 4. Développement de la négociation collective dans le secteur public. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle, en vertu de l’article 13 de l’ordonnance exécutive no 180, seules les conditions qui sont fixées par la loi peuvent être négociées par les organisations de fonctionnaires et les autorités gouvernementales. Le gouvernement avait aussi indiqué que des questions telles que le calendrier des congés, l’attribution des tâches aux femmes enceintes et les activités récréatives, sociales, sportives et culturelles sont négociables, mais que les questions ayant trait, entre autres, aux salaires et à toutes les autres formes de rémunération, aux prestations de retraite, à la nomination ou à la promotion de fonctionnaires et aux mesures disciplinaires à leur encontre ne le sont pas. La commission rappelle à cet égard que l’article 276 du Code du travail prévoit que les conditions d’emploi de tous les fonctionnaires, y compris les agents des entreprises appartenant à l’Etat ou des entreprises contrôlées par l’Etat, sont régies par la loi et la réglementation sur la fonction publique, et que leurs salaires sont fixés par l’Assemblée nationale, conformément à la nouvelle Constitution. La commission note en outre que la CSI confirme l’existence de ces restrictions aux droits de négociation collective dans le secteur public. Dans ces conditions, tout en rappelant que la convention est compatible avec les systèmes prévoyant l’approbation par le parlement de certaines conditions de travail ou des dispositions financières des conventions collectives, à condition que les autorités respectent les accords adoptés, la commission rappelle de nouveau qu’il est important de développer la négociation collective dans le secteur public. Elle exprime une fois de plus le ferme espoir que les amendements au Code du travail ou une autre législation seront adoptés dans un proche avenir et que ce code reconnaîtra pleinement aux fonctionnaires qui ne sont pas commis à l’administration de l’Etat le droit de négocier leurs conditions d’emploi, conformément aux articles 4 et 6 de la convention. La commission demande une nouvelle fois au gouvernement d’indiquer tout fait nouveau à cet égard et de communiquer copie de la législation dans ce domaine dès qu’elle aura été adoptée.

Observation (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

La commission prend note du rapport du gouvernement.

La commission prend aussi note des commentaires, en date du 31 août 2005 et du 10 août 2006, de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL), et de la réponse du gouvernement à propos de la première de ces communications. Ces communications portent sur les questions législatives que la commission a soulevées dans son observation précédente, et sur les problèmes d’application de la convention dans la pratique, y compris des licenciements antisyndicaux.

1. Article 1 de la convention. Développement de la négociation collective dans le secteur public. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, en vertu de l’article 13 de l’ordonnance exécutive no 180, seules les conditions qui sont fixées par la loi peuvent être négociées par les organisations de fonctionnaires et les autorités gouvernementales. Le gouvernement indique aussi que des questions comme le calendrier des congés, l’attribution des tâches aux femmes enceintes et les activités récréatives, sociales, sportives et culturelles sont négociables, mais que les questions ayant trait, entre autres, aux salaires et à toutes les autres formes de rémunération, aux prestations de retraite, à la nomination ou à la promotion de fonctionnaires et aux mesures disciplinaires à leur encontre ne le sont pas. La commission rappelle à cet égard que l’article 276 du Code du travail prévoit que les conditions d’emploi de tous les fonctionnaires, y compris les agents des entreprises appartenant à l’Etat ou des entreprises contrôlées par l’Etat, sont régies par la loi et la réglementation sur la fonction publique, et que leurs salaires sont fixés par l’Assemblée nationale, conformément à la nouvelle Constitution. La commission note en outre que la CISL confirme l’existence de ces restrictions aux droits de négociation collective dans le secteur public. Dans ces conditions, tout en rappelant que la convention est compatible avec les systèmes prévoyant l’approbation du Parlement de certaines conditions de travail ou des dispositions financières des conventions collectives, à condition que les autorités respectent les accords adoptés, la commission rappelle de nouveau qu’il est important de développer la négociation collective dans le secteur public. Elle exprime de nouveau le ferme espoir que le Code du travail, ou une autre législation, sera adopté dans un proche avenir et qu’il reconnaîtra pleinement aux fonctionnaires du secteur public qui ne sont pas commis à l’administration de l’Etat le droit de négocier leurs conditions d’emploi, conformément aux articles 4 et 6 de la convention. La commission demande à nouveau au gouvernement de la tenir informée de tous faits nouveaux à cet égard et de communiquer copie de la législation dans ce domaine dès qu’elle aura été adoptée.

2. Commentaires de la CISL. La commission demande au gouvernement de répondre à propos des commentaires de la CISL de 2006 sur l’application de la convention. Selon la CISL: 1) une ordonnance promulguée en 2004 (cadre d’application des normes du travail) a pour effet de renoncer pour l’essentiel au principe de l’inspection publique du travail en ce qui concerne les entreprises comptant plus de 200 travailleurs; 2) des licenciements antisyndicaux et des actes d’ingérence de la part d’employeurs sont fréquemment commis dans les zones franches d’exportation et dans d’autres secteurs. La commission demande aussi au gouvernement d’indiquer le nombre de plaintes pour pratiques déloyales en ce qui concerne les droits syndicaux, et de communiquer des statistiques sur le nombre des inspections qui ont été menées dans de petites entreprises à propos de ces questions.

Observation (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

La commission prend note des commentaires sur l’application de la convention soumis par la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) dans une communication datée du 31 août 2005. Elle demande au gouvernement de transmettre ses observations à leur sujet.

La commission examinera en 2006, dans le cadre du cycle régulier de soumission des rapports, les questions soulevées dans son observation de 2004 (voir observation 2004, 75e session).

Observation (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

La commission prend note du rapport du gouvernement et, en particulier, du fait qu’il a tenu compte de ses commentaires précédents, à savoir la nécessité d’encourager et de promouvoir la négociation collective dans le secteur public. La commission rappelle que l’article 276 du Code du travail prévoit que les conditions d’emploi de tous les fonctionnaires, y compris les agents des entreprises publiques ou des entreprises contrôlées par l’Etat, sont régies par la loi et la réglementation sur la fonction publique, et que leurs salaires sont fixés par l’Assemblée nationale, conformément à la nouvelle Constitution. La commission rappelle en outre que l’article 3 du Code administratif a des effets analogues.

Toutefois, la commission note que le gouvernement n’a pas fourni de complément d’information à propos du point suivant: la commission avait exprimé l’espoir que le projet de Code de la fonction publique serait adopté dans un proche avenir. Le 12e congrès ne l’avait pas adopté et avait renvoyéà plus tard son examen. La Commission de la fonction publique se disposait à le soumettre au 13e congrès.

La commission rappelle de nouveau qu’il est important de développer la négociation collective dans le secteur public et que le projet de Code de la fonction publique a été soumis au congrès pour la première fois il y a plus de dix ans. La commission exprime de nouveau le ferme espoir que le code sera adopté dans un proche avenir et qu’il reconnaîtra pleinement aux employés du secteur public qui ne sont pas commis à l’administration de l’Etat le droit de négocier leurs conditions d’emploi, conformément aux articles 4 et 6 de la convention. La commission demande à nouveau au gouvernement de transmettre une copie du Code de la fonction publique dès qu’il aura été adopté.

Observation (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

Faisant suite à ses précédents commentaires concernant la nécessité d’encourager et de promouvoir la négociation collective dans le secteur public, la commission note que le gouvernement indique dans son rapport que le projet de Code de la fonction publique, élaboré au terme de diverses procédures législatives dans le cadre du 12e Congrès, a été ajourné par le Congrès et n’a, en conséquence, pas été adopté. La Commission de la fonction publique se dispose à réinscrire ce projet de Code avant le 13e Congrès.

Rappelant l’importance du développement de la négociation collective dans le secteur public et aussi le fait que le projet de Code de la fonction publique a été inscrit pour la première fois à l’ordre du jour du Congrès voici plus de dix ans, la commission exprime le ferme espoir que ce texte sera adopté dans un proche avenir et veut croire qu’il reconnaîtra pleinement aux employés du secteur public qui ne sont pas commis à l’administration de l’Etat le droit de négocier leurs conditions d’emploi, conformément aux articles 4 et 6 de la convention. Elle prie à nouveau le gouvernement de communiquer copie du Code de la fonction publique dès que cet instrument aura été adopté.

Observation (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

Faisant suite à ses précédents commentaires concernant la nécessité d'encourager et de promouvoir la négociation collective dans le secteur public, la commission note que, selon les informations fournies par le gouvernement dans son rapport, les commissions sénatoriales de la fonction publique et des finances sont en train d'examiner le projet de Code de la fonction publique, lequel a été enregistré à nouveau le 10 mars 1999 en tant que projet de loi (no 15111) du Sénat.

Rappelant l'importance du développement de la négociation collective dans le secteur public, la commission exprime le ferme espoir que ladite législation accordera aux fonctionnaires qui ne sont pas commis à l'administration de l'Etat le droit de négocier leurs conditions d'emploi, conformément aux articles 4 et 6 de la convention. La commission prie le gouvernement de communiquer copie du Code de la fonction publique dès qu'il aura été adopté.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

Faisant suite à ses précédents commentaires concernant la nécessité d'encourager et promouvoir la négociation collective dans le secteur public, la commission note que, selon les informations fournies par le gouvernement dans son rapport, le projet de Code de la fonction publique est toujours en instance devant la Commission sénatoriale de la fonction publique.

Rappelant l'importance de l'extension de la négociation collective dans le secteur public, à l'exception, éventuellement, de la catégorie des fonctionnaires commis à l'administration de l'Etat, et considérant que ce projet de code de la fonction publique a été soumis à la commission sénatoriale susmentionnée le 27 juin 1995, la commission exprime le ferme espoir que ladite législation sera adoptée à brève échéance. Elle prie à nouveau le gouvernement de communiquer copie de ce code dès qu'il aura été adopté.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Se référant à ses précédents commentaires concernant la nécessité d'encourager et de promouvoir la négociation collective dans le secteur public, la commission avait noté que, selon les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport antérieur, le projet de Code de la fonction publique est encore à l'examen du Parlement, lequel doit encore l'approuver avant son adoption.

Rappelant l'importance du développement de la négociation collective dans le secteur public, à la seule exception, éventuellement, des fonctionnaires commis à l'administration de l'Etat, pour assurer la pleine application des articles 4 et 6 de la convention, la commission exprime le ferme espoir que ladite législation sera adoptée à brève échéance et prie le gouvernement de lui communiquer copie de cet instrument dès qu'il aura été adopté.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 83ème session CIT (1996)

Se référant à ses précédents commentaires concernant la nécessité d'encourager et de promouvoir la négociation collective dans le secteur public, la commission note que, selon les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport, le projet de code de la fonction publique est encore à l'examen du Parlement, lequel doit encore l'approuver avant son adoption.

Rappelant l'importance du développement de la négociation collective dans le secteur public, à la seule exception, éventuellement, des fonctionnaires commis à l'administration de l'Etat, pour assurer la pleine application des articles 4 et 6 de la convention, la commission exprime le ferme espoir que ladite législation sera adoptée à brève échéance et prie le gouvernement de lui communiquer copie de cet instrument dès qu'il aura été adopté.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

Faisant suite à ses commentaires précédents sur la nécessité d'encourager et de promouvoir la négociation collective dans le secteur public, la commission note les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport, selon lesquelles le projet de code de la fonction publique est actuellement à l'examen et sera ultérieurement transmis au président pour signature.

La commission espère que cette législation permettra le développement de la négociation collective dans le secteur public de manière à garantir la pleine application des articles 4 et 6 de la convention. Elle prie le gouvernement de lui communiquer un exemplaire du code susmentionné dès qu'il aura été adopté.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991)

La commission prend note des informations fournies dans les rapports du gouvernement, concernant notamment la présentation au Congrès d'un projet de loi visant à codifier toutes les lois relatives au service public. Elle note également l'adoption de la loi no 6715, entrée en vigueur le 2 mars 1989, qui vise à renforcer, notamment, la partie du Code du travail consacrée aux pratiques déloyales du travail et à la négociation collective, ainsi que son règlement d'application publié le 7 juin 1989.

En ce qui concerne les articles 4 et 6 de la convention et le développement de la négociation collective dans le secteur public, la commission prie le gouvernement de la tenir informée des progrès intervenus concernant le projet susmentionné de codification (désigné comme le projet de "Code de la fonction publique") et de lui envoyer une copie des textes législatifs lorsque, le cas échéant, ils auront été adoptés.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1989, publiée 76ème session CIT (1989)

1. Article 4 de la convention. La commission note avec intérêt les informations contenues dans les rapports présentés par le gouvernement. Elle note en particulier que les arrêtés exécutifs nos 126 et 251 de 1987 portent création d'un Conseil national de conciliation et de médiation et d'un Fonds d'arbitrage volontaire qui pourra subvenir aux coûts de cette forme d'arbitrage. Elle prie le gouvernement de la tenir informée du fonctionnement de ces deux organes.

2. Articles 4 et 6. En ce qui concerne les progrès de la négociation dans le secteur public, la commission note avec intérêt la promulgation de l'arrêté exécutif no 180 en juin 1987. Ce texte prévoit la création d'un conseil sur l'organisation du travail dans le secteur public et établit des directives ayant trait à l'exercice du droit d'organisation des agents de l'Etat. Elle note, d'autre part, que le Comité tripartite de révision a fait sienne une proposition de portée différente, tendant à créer un conseil du travail dans le secteur public, qui veillerait notamment au progrès des procédures de négociation collective et de règlement des différends dans ce secteur. Le comité a élaboré un projet de loi portant création de ce conseil.

La commission prie le gouvernement de la tenir informée de tout développement en ce domaine et de communiquer copie de toute législation qui serait éventuellement adoptée.

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