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Convention du travail maritime, 2006 (MLC, 2006) - Bénin (Ratification: 2011)

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Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

La commission prend note du troisième rapport du gouvernement sur l’application de la convention du travail maritime, 2006, telle qu’amendée (MLC, 2006). La commission note que les amendements au code de la MLC, 2006, approuvés par la Conférence internationale du Travail en 2016 et en 2018 sont entrés en vigueur respectivement pour le Bénin le 8 janvier 2019 et le 26 décembre 2020.
Impact de la pandémie de COVID-19. La commission fait référence aux observations de la Fédération internationale des ouvriers du transport (ITF) et de la Chambre internationale de la marine marchande (ICS) que le Bureau a reçues les 1er octobre 2020, 26 octobre 2020 et 4 octobre 2021 et selon lesquelles des États ayant ratifié la convention n’en ont pas respecté certaines dispositions pendant la pandémie de COVID-19. Elle note qu’elle n’a pas eu l’occasion d’examiner l’application de la MLC, 2006, par le Bénin au plus fort de la pandémie. Notant avec une profonde préoccupation l’impact que la pandémie de COVID-19 a eu sur la protection des droits des gens de mer tels qu’ils sont énoncés dans la convention, la commission renvoie à son observation générale de 2020 et à ses commentaires sur cette question qui figurent dans le rapport général de 2021. Elle prie également le gouvernement de s’assurer que toute restriction restante soit levée pour garantir le plein respect de la MLC, 2006.
Article I de la convention. Questions générales sur l’application. Mise en œuvre. En réponse à son précédent commentaire, le gouvernement indique que la loi n° 2010 11 du 7 mars 2011 portant Code Maritime en République du Bénin n’est pas encore amendée pour sa mise en conformité avec la convention. Il ajoute qu’il n’y a pas eu une avancée concrète pour la révision de la feuille de route pour la mise en œuvre de la convention. La commission prie le gouvernement d’adopter sans plus tarder les mesures nécessaires pour donner effet aux dispositions de la convention.Elle le prie également de fournir des informations statistiques sur le nombre de navires battant pavillon béninois. La commission rappelle au gouvernement qu’il a la possibilité de se prévaloir de l’assistance technique du Bureau à cet égard.
Article II, paragraphes 1 f) et 2. Définitions et champ d’application. Gens de mer. En réponse à son précédent commentaire, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle la définition de gens de mer sera prise en compte dans la nouvelle loi pour se conformer aux dispositions de la convention. La commission prie le gouvernement d’adopter sans plus tarder les mesures nécessaires pour assurer à l’ensemble des gens de mer couverts par l’article II les protections prescrites par la convention et de fournir des informations sur toute évolution à cet égard.
Règle 1.1 et le code. Age minimum. En réponse à son précédent commentaire, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle l’interdiction du travail à bord d’un navire de toute personne de moins de seize ans sera mentionnée dans la nouvelle législation pour se conformer aux dispositions de la convention. La commission prie le gouvernement d’adopter sans plus tarder les mesures nécessaires pour donner effet aux prescriptions de la convention en matière d’âge minimum et de fournir des informations sur tout fait nouveau à cet égard.
Règle 1.2 et le code. Certificat médical. En réponse à son précédent commentaire, la commission note la réponse du gouvernement selon laquelle le projet de décret portant conditions et modalités de délivrance d’agrément aux médecins des gens de mer prend en compte le respect des prescriptions relatives à la nature des examens médicaux et aux compétences des personnes habilitées à délivrer les certificats médicaux. Notant cette information, la commission prie le gouvernement d’adopter ce décret rapidement pour donner effet aux dispositions de la convention. Elle le prie également de fournir le texte dès son adoption.
Règle 1.4 et le code. Recrutement et placement. En réponse à son précédent commentaire, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle le projet de décret portant conditions et modalités de délivrance d’agrément aux services privés de recrutement et de placement des gens de mer n’est pas encore signé. Notant cette information, la commission espère que le gouvernement adoptera sans tarder le décret donnant effet à cette disposition de la convention. Elle prie le gouvernement de transmettre copie du texte dès qu’il aura été adopté.
Règle 2.8 et le code. Développement des carrières et des compétences et possibilités d’emploi. En réponse à son précédent commentaire, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle il n’y a pas eu d’évolution considérable sur ce point depuis son dernier rapport. Le Gouvernement précise qu’il ne dispose pas encore de politiques nationales de développement des carrières et des aptitudes professionnelles, ainsi que de textes réglementant des possibilités d’emploi des gens de mer. La commission prie le gouvernement de lui fournir des informations sur tout développement sur l’adoption de politiques nationalesdonnant effet à la règle 2.8 de la convention.
Règle 4.4 et le code. Accès à des installations de bien-être à terre. En réponse à son précédent commentaire, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle le conseil de bien-être n’est pas encore créé. Rappelant l’importance de l’accès à des installations de bien-être pour les gens de mer, la commission prie le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour donner pleinement effet aux dispositions de la règle 4.4 de la convention.
Règle 4.5 et le code. Sécurité sociale. En réponse à son précédent commentaire, la commission note la réponse du gouvernement selon laquelle les échanges avec l’administration de la Caisse nationale de sécurité Sociale détermineront les avancées escomptées dans le cadre de la feuille de route adoptée pour la mise en œuvre de la convention. Notant qu’aucune avancée n’a été faite sur ce sujet, la commission prie à nouveau le gouvernement d’adopter sans plus tarder les mesures nécessaires afin d’assurer aux marins qui résident habituellement sur le territoire béninois la protection prévue à la norme A4.5, paragraphe 3, de la convention.
Règle 5.1 et le code. Responsabilités de l’État du pavillon. En réponse à son précédent commentaire, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle les mesures d’habilitation et de contrôle des organismes reconnus sont en cours pour la certification des navires sous pavillon béninois. Notant cette information, la commission prie le gouvernement d’adopter sans plus tarder les mesures nécessaires pour donner effet à la règle 5.1 et le code.
Règle 5.2 et le code. Responsabilités de l’État du port. En réponse à son précédent commentaire, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle les dispositions et la règle 5.2.1 seront prises en compte par la législation nationale dans le cadre de l’amendement du code maritime. Notant cette information, la commission prie le gouvernement de d’adopter sans plus tarder les mesures nécessaires pour donner effet à la règle 5.2.1.
Règle 5.2.2 et le code. Responsabilités de l’État du port. Procédures de traitement à terre des plaintes des gens de mer. Dans son précédent commentaire, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations concernant les procédures de traitement à terre des plaintes des gens de mer et le nombre de plaintes déposées et réglées. En absence d’information sur ce sujet, la commission réitère sa demande précédente.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

La commission prend note du deuxième rapport relatif à l’application de la convention du travail maritime, 2006, telle qu’amendée (MLC, 2006). La commission note que les amendements au code approuvés par la Conférence internationale du Travail en 2014 sont entrés en vigueur pour le Bénin le 18 janvier 2017. Elle note par ailleurs que le rapport du gouvernement a été reçu avant l’entrée en vigueur de ces amendements. A l’issue de son deuxième examen des informations et documents disponibles, la commission attire l’attention du gouvernement sur les questions soulevées ci-dessous et se réserve la possibilité de revenir sur d’autres questions à un stade ultérieur si elle l’estime nécessaire.
Article I de la convention. Questions d’ordre général. Mesures d’application. La commission avait relevé, dans le cadre de sa précédente demande directe, que la législation béninoise pertinente, notamment la loi no 2010-11 du 7 mars 2011 portant Code maritime en République du Bénin, avait été rédigée avant l’adoption de la MLC, 2006, et que, en conséquence, le gouvernement reconnaissait la nécessité d’assurer la mise en conformité de sa législation nationale avec la convention. La commission note que le gouvernement indique qu’il n’y a pas eu d’avancée concrète depuis et que l’administration du travail, celle de la marine marchande et la Caisse nationale de sécurité sociale ont décidé de faire une nouvelle planification du contenu de la feuille de route vers la mise en œuvre de la convention. Rappelant la nécessité de mettre en application au plus vite la MLC, 2006, la commission prie à nouveau le gouvernement de lui fournir toutes les mesures adoptées ou en préparation au niveau national destinées à donner effet à la convention.
Article II, paragraphes 1 f) et 2. Définitions et champ d’application. Gens de mer. Notant que le gouvernement ne fait pas état de progrès concernant la détermination du champ d’application des mesures nationales en vigueur, la commission attire de nouveau l’attention du gouvernement sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants. La commission note que l’article 5 du Code maritime définit comme marin «toute personne qui s’engage envers l’armateur ou son représentant pour servir à bord du navire». La législation béninoise accorde une importance déterminante à l’inscription sur le rôle d’équipage pour la reconnaissance de la qualité de marin (art. 2 du Statut général des gens de mer). Cette définition ne couvre pas entièrement la définition de l’article II, paragraphe 1 f), de la convention, qui inclut «les personnes employées ou engagées ou travaillant à quelque titre que ce soit à bord d’un navire auquel la présente convention s’applique». La commission prie à nouveau le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour assurer à l’ensemble des gens de mer couverts par l’article II les protections prescrites par la convention.
Règle 1.1 et le code. Age minimum. Notant que le gouvernement ne fait pas état de progrès concernant la mise en œuvre des dispositions de la convention relatives à l’âge minimum des personnes qui travaillent à bord des navires, la commission attire de nouveau l’attention du gouvernement sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants. La commission note que la législation en vigueur n’interdit pas clairement le travail à bord d’un navire de toute personne de moins de 16 ans. Si le Code maritime fixe l’âge minimum à 18 ans, l’article 7 du Statut général des gens de mer permet d’y déroger à la seule condition que les parents (ou leur représentant) donnent leur autorisation. Concernant les restrictions au travail à bord des gens de mer de moins de 18 ans prévues à la norme A1.1, paragraphes 2, 3 et 4 (travail de nuit et travail susceptible de compromettre leur santé ou leur sécurité), la commission note que la législation actuellement en vigueur ne leur donne pas pleinement effet. La commission prie à nouveau le gouvernement d’adopter rapidement les mesures nécessaires pour assurer la conformité de sa législation avec la règle 1.1 de la convention.
Règle 1.2 et le code. Certificat médical. La commission avait noté que, d’après les informations fournies par le gouvernement, les gens de mer doivent être médicalement aptes à exercer leurs fonctions pour embarquer (art. 213 du Code maritime et art. 6 du Statut général des gens de mer de 1998). La commission note cependant que la législation en vigueur n’apporte aucune précision concernant la nature de l’examen médical ou du certificat médical requis ni sur le droit à un nouvel examen (norme A1.2, paragraphes 1, 2, 3 et 5). Les prescriptions relatives aux compétences ou à l’indépendance des personnes habilitées à délivrer les certificats médicaux ne sont pas disponibles (norme A1.2, paragraphe 4). La commission prie le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour assurer la conformité de sa législation avec la règle 1.2 de la convention.
Règle 1.4 et le code. Recrutement et placement. Dans son précédent commentaire, la commission avait noté l’indication du gouvernement selon laquelle il n’y a pas de service public de recrutement ou de placement des gens de mer opérant sur son territoire. Il a confirmé cependant la présence de trois agences privées dont deux opérationnelles et précisé que l’article 276 du Code maritime donne compétence à la Direction des affaires maritimes pour contrôler le fonctionnement des agences privées. La commission avait néanmoins noté que cet article reste très général et traite, à titre principal, du rôle de l’administration dans le règlement des litiges individuels entre un armateur et un marin. Il faut également noter qu’aucune législation ne met en œuvre les dispositions de la MLC, 2006, concernant les mécanismes et procédures de plainte relatifs aux activités des services privés de recrutement et de placement. La commission avait donc prié le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour donner pleinement effet aux prescriptions de la convention concernant le recrutement et le placement des gens de mer. La commission note que le gouvernement indique, dans son second rapport, qu’un projet d’arrêté portant statut d’agrément des organismes de placement des gens de mer est en préparation, de même qu’un cahier des charges pour l’encadrement des structures privées de placement de la main-d’œuvre. La commission rappelle que, conformément à la norme A1.4, paragraphe 5 b), aucun frais ni honoraires ne peuvent être facturés directement ou indirectement aux gens de mer. La commission prie le gouvernement de lui fournir la copie de cet arrêté et de ce cahier des charges, ainsi que de toutes les mesures adoptées ou en préparation destinées à donner effet aux autres dispositions de la règle 1.4 et de la norme A1.4.
Règle 2.8 et le code. Développement des carrières et des aptitudes professionnelles et possibilités d’emploi des gens de mer. Dans son précédent commentaire, la commission avait noté les indications du gouvernement, qui reconnaissait que le Bénin ne s’est pas doté, à ce jour, de politiques nationales visant à encourager le développement des carrières et des compétences et les possibilités d’emploi des gens de mer domiciliés sur le territoire national. La commission note que le gouvernement explique que les marins béninois sont formés pour l’instant dans les écoles sous-régionales basées dans la République de Côte d’Ivoire (Académie régionale des sciences et techniques de la mer) et au Ghana (Regional Maritime University). La commission note, par ailleurs, que le gouvernement lui indique que les réflexions sont toujours en cours concernant l’adoption d’une politique spécifique prenant en compte le développement des carrières et des compétences des gens de mer. La commission prie le gouvernement de lui fournir des informations précises et détaillées sur toutes les mesures adoptées ou en cours d’adoption donnant effet à la règle 2.8 de la convention.
Règle 4.4 et le code. Accès à des installations de bien-être à terre. Dans son précédent commentaire, la commission avait prié le gouvernement d’apporter des informations sur l’évaluation des besoins en matière d’installations de bien être des marins dans les ports béninois, conformément aux exigences de la norme A4.4, paragraphes 2 et 3. La commission note les indications du gouvernement, qui explique qu’il existait autrefois un comité de bien-être des marins, mais les activités de ce comité n’étaient pas suffisamment dynamisées pour donner satisfaction aux marins. Afin de combler ce déficit, les marins ont mis en place une association pour leur bien-être. La commission note que le gouvernement précise qu’il s’engage dans le cadre des réformes en vue dans le secteur, à concrétiser la création du conseil de bien-être et à le faire fonctionner conformément aux dispositions de la convention.
Règle 4.5 et le code. Sécurité sociale. Dans son précédent commentaire, la commission avait noté que, conformément à la norme A4.5, paragraphes 2 et 10, le gouvernement a déclaré, au moment de la ratification de la MLC, 2006, six des neuf branches de sécurité sociale prévues par la convention: prestations de vieillesse; prestations en cas d’accidents du travail ou de maladies professionnelles; prestations familiales; prestations de maternité; prestations d’invalidité; et prestations de survivants. Concernant la couverture des risques vieillesse, prestations familiales, prestations de maternité, la commission avait noté que les articles 268 du Code maritime et 73 du Statut général des gens de mer prévoient une affiliation au régime de droit commun. Cependant, la commission avait noté qu’il est possible d’y déroger avec l’accord des parties, selon des modalités qui ne sont pas précisées. La commission avait prié le gouvernement de lui apporter des informations complémentaires sur les conditions effectives d’affiliation des marins résidant habituellement sur son territoire au régime de sécurité sociale de droit commun. La commission note que le gouvernement indique qu’il n’existe pas de dispositions expresses du Code de la sécurité sociale prévoyant l’affiliation des marins qui résident habituellement sur le territoire béninois. La commission note également que le gouvernement précise que la couverture en matière de sécurité sociale est assurée spécialement dans le cadre de conventions bilatérales et multilatérales de sécurité sociale auxquelles le Bénin est partie. La commission rappelle que la norme A4.5, paragraphe 3, prévoit que tout pays qui ratifie la convention doit prendre des mesures, en fonction de sa situation nationale, pour assurer la protection de sécurité sociale complémentaire prévue au paragraphe 1 de la norme à tous les gens de mer résidant habituellement sur son territoire. La commission prie le gouvernement de lui adresser la liste de tous les accords bilatéraux et multilatéraux en vigueur susceptibles de donner effet à la convention et de fournir des explications détaillées sur les conditions de mise en œuvre de ces accords. La commission prie à nouveau le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires afin d’assurer aux marins qui résident habituellement sur le territoire béninois la protection prévue à la norme A4.5, paragraphe 3, de la convention.
La commission, dans son précédent commentaire, avait noté que l’article 119 du Statut général des gens de mer prévoit le versement d’une indemnité aux ayants droit du marin décédé. La commission avait prié le gouvernement de lui apporter des informations complémentaires sur les conditions effectives de versement de cette allocation-décès. Notant que le gouvernement n’apporte pas de réponse à ce commentaire, la commission le prie à nouveau de lui apporter des informations détaillées sur les conditions effectives de versement de cette allocation-décès.
Règle 5.1 et le code. Responsabilités de l’Etat du pavillon. Dans son précédent commentaire, la commission avait noté l’indication du gouvernement selon laquelle les mesures destinées à mettre en conformité la législation nationale avec la règle 5.1 de la convention, devaient être adoptées. La commission avait également noté que le gouvernement renvoyait à l’arrêté no 26 MEPTP/MM du 13 juin 1969 agréant des sociétés de classification en vue du contrôle et de la classification des navires béninois. La commission avait cependant noté que cette réglementation ne prenait pas en compte l’ensemble des exigences de la MLC, 2006, notamment en matière de contrôle des organismes habilités ainsi qu’en matière de compétences et de moyens d’exercice reconnus à ces organismes habilités. La commission avait prié le gouvernement de lui fournir des informations complémentaires sur les conditions d’agrément des organismes habilités, ainsi que la liste complète de ces organismes. La commission note que le gouvernement lui indique, dans son deuxième rapport, que l’arrêté no 26 MEPTP/MM du 13 juin 1969 agréant des sociétés de classification en vue du contrôle et de la classification des navires béninois est le seul texte en vigueur traitant de cette question. Le gouvernement précise que la seule société agréée depuis lors est le Bureau Veritas. Notant que le gouvernement s’engage à prendre les mesures nécessaires pour assurer la mise en œuvre de la règle 5.1 de la convention, la commission le prie de lui fournir l’ensemble des mesures adoptées ou en préparation à cet effet.
Règle 5.2 et le code. Responsabilités de l’Etat du port. Dans son précédent commentaire, la commission avait noté que le Bénin adhère, depuis le 29 juin 2007, au Memorandum of Understanding (MoU) d’Abuja sur le contrôle par l’Etat du port. La commission avait également noté que le MoU d’Abuja retient, parmi les instruments pertinents fondant son dispositif de contrôle par l’Etat du port, la MLC, 2006. La commission avait rappelé cependant que les autorités nationales ont l’obligation de donner pleinement effet aux dispositions de la MLC, 2006, dans leur propre législation. La commission avait attiré l’attention du gouvernement sur la nécessité d’adopter prochainement les mesures nécessaires pour assurer la conformité de sa législation avec la convention. La commission note que le gouvernement n’apporte pas de réponse à ses commentaires concernant les responsabilités qui incombent au Bénin au titre des dispositions de la convention relatives aux inspections conduites par l’Etat du port. La commission prie donc à nouveau le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour assurer la conformité de sa législation avec la règle 5.2.1 de la convention.
Dans son précédent commentaire, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations concernant les procédures de traitement à terre des plaintes des gens de mer et le nombre de plaintes déposées et réglées. La commission prend note des informations statistiques communiquées par le gouvernement concernant les plaintes des gens de mer ayant fait l’objet d’un traitement à terre par la Direction de la marine marchande, même en l’absence d’adoption des dispositions législatives, réglementaires ou d’autres mesures appropriées. La commission prie à nouveau le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour assurer la conformité de sa législation avec la règle 5.2.2.
Documents et informations complémentaires requis. La commission note que le gouvernement a omis de fournir certains documents requis dans le formulaire de rapport. La commission saurait gré au gouvernement de fournir les documents et informations suivants: un exemplaire en anglais, français ou espagnol, ou une traduction en anglais, comme le prescrit la norme A5.1.3, paragraphe 12, du certificat de travail maritime et de la partie I de la Déclaration de conformité du travail maritime (DCTM) ainsi qu’un ou des exemple(s) d’une partie II de la DCTM remplie par un armateur et acceptée par votre pays lors de la certification d’un ou de plusieurs navires; un modèle de certificat médical (norme A1.2, paragraphe 10); un exemplaire du document approuvé mentionnant les états de service du marin (norme A2.1, paragraphes 1 et 3); un exemplaire de contrat d’engagement maritime type (norme A2.1, paragraphe 2 a)); un exemplaire en anglais du tableau normalisé indiquant l’organisation du service à bord (norme A2.3, paragraphes 10 et 11); un exemplaire du tableau normalisé indiquant l’organisation du service à bord (norme A2.3, paragraphes 10 et 11); un exemplaire du formulaire normalisé établi par l’autorité compétente pour l’enregistrement des heures quotidiennes de travail ou de repos des gens de mer (norme A2.3, paragraphe 12); un exemple représentatif pour chaque type de navire d’un document spécifiant les effectifs minimaux permettant d’en assurer la sécurité ou d’un document équivalent établi par l’autorité compétente (norme A2.7, paragraphe 1); le modèle type de rapport médical pour les gens de mer (norme A4.1, paragraphe 2; voir aussi le principe directeur B4.1.2, paragraphe 1); le texte des prescriptions concernant la pharmacie de bord, le matériel médical et le guide médical (norme A4.1, paragraphe 4 a); voir aussi le principe directeur B4.1.1, paragraphes 4 et 5); un exemple d’un document (par exemple, la partie II de la DCTM) énonçant les pratiques établies par l’armateur ou les programmes à bord (notamment en matière d’évaluation des risques) aux fins de la prévention des accidents du travail, des lésions et maladies professionnelles (norme A4.3, paragraphes 1 c), 2 b) et 8); un exemplaire du(des) document(s) utilisé(s) pour notifier des situations dangereuses ou des accidents du travail survenus à bord (norme A4.3, paragraphe 1 d)); un exemplaire de rapport ou de document d’évaluation établi par un conseil du bien-être, le cas échéant, sur les services de bien-être (règle 4.4); un rapport ou un autre document présentant des informations sur les objectifs et normes définis pour le système d’inspection et de certification, notamment sur les procédures prévues aux fins de son évaluation (règle 5.1.1, paragraphe 5); un ou des exemple(s) des pouvoirs conférés aux organismes reconnus (règle 5.1.1, paragraphe 5; règle 5.1.2, paragraphe 2); un exemplaire en anglais du certificat de travail maritime provisoire national si votre pays délivre un tel document (règle 5.1.3); un exemplaire en anglais, français ou espagnol des rapports annuels sur les activités d’inspection publiés conformément à la norme A5.1.4, paragraphe 13, pendant la période couverte par le présent rapport; le document type énonçant les tâches et pouvoirs des inspecteurs remis aux intéressés ou signés par eux (norme A5.1.4, paragraphe 7; voir aussi principe directeur B5.1.4, paragraphes 7 et 8), ainsi qu’un résumé en anglais, français ou espagnol de ce document si l’original n’est pas dans l’une de ces langues; un exemplaire des directives nationales éventuellement remises aux inspecteurs conformément à la norme A5.1.4, paragraphe 7, ainsi qu’un résumé en anglais, français ou espagnol de leur contenu si l’original n’est pas dans l’une de ces langues; un exemplaire du formulaire utilisé par les inspecteurs pour établir leurs rapports (norme A5.1.4, paragraphe 12); un exemplaire de tout document disponible visant à informer les gens de mer et autres intéressés des procédures permettant de présenter une plainte (en toute confidentialité) au sujet d’une infraction aux prescriptions de la convention (y compris les droits des gens de mer) (norme A5.1.4, paragraphe 5; voir aussi principe directeur B5.1.4, paragraphe 3), ainsi qu’un résumé en anglais, français ou espagnol de son contenu si l’original n’est pas dans l’une de ces langues; le texte du modèle de procédures pour le traitement des plaintes à bord en vigueur dans votre pays, si un tel modèle a été établi, ou des procédures appliquées de façon habituelle sur les navires battant le pavillon de votre pays, ainsi que la traduction en anglais, français ou espagnol de ces procédures si l’original n’est pas dans l’une de ces langues (règle 5.1.5); le texte des orientations nationales fournies aux inspecteurs en application de la norme A5.2.1, paragraphe 7, et d’en indiquer la teneur en anglais, français ou espagnol si l’original n’est pas dans l’une de ces langues; le texte de tout document présentant les procédures de traitement à terre des plaintes (règle 5.2.2).

Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Questions d’ordre général sur l’application de la convention. Mesures de mise en œuvre de la convention. La commission note que le Bénin n’était lié à aucune des conventions maritimes de l’Organisation internationale du Travail (OIT) jusqu’à la ratification de la convention du travail maritime, 2006 (MLC, 2006), le 13 juin 2011. Le Bénin a ratifié l’ensemble des conventions fondamentales de l’OIT, ainsi que les conventions de gouvernance (no 81) sur l’inspection du travail, 1947, et (no 144) sur les consultations tripartites relatives aux normes internationales du travail, 1976. La commission note que la législation béninoise pertinente concernant le travail des gens de mer est composée de la loi no 2010-11 du 7 mars 2011 portant Code maritime en République du Bénin, de la loi no 98-019 du 21 mars 2003 portant Code de la sécurité sociale et de la loi no 98-015 du 12 mai 1998 portant Statut général des gens de mer. Comme l’indique le gouvernement dans la lettre introductive adressée avec le rapport, la loi no 2010-11 du 7 mars 2011 portant Code maritime en République du Bénin a été rédigée en 2006, avant l’adoption de la MLC, 2006. La commission relève par ailleurs que les mesures réglementaires auxquelles ce Code maritime renvoie n’ont, pour l’essentiel, pas encore été adoptées. Dès lors, le gouvernement reconnaît la nécessité d’assurer la mise en conformité de sa législation nationale suivant la feuille de route adoptée au terme de l’atelier tripartite de validation de l’analyse comparative juridique, organisé à Cotonou du 22 au 26 juillet 2013. La commission prend note enfin de l’information fournie par le gouvernement selon laquelle le Bénin ne dispose pas, à présent, de navires battant son pavillon au sens de la convention. Tout en notant les informations transmises par le gouvernement sur la législation en vigueur et les orientations retenues dans la feuille de route jointe au rapport national, la commission prie le gouvernement de compléter le présent rapport sur la base de toutes les informations à sa disposition concernant la mise en œuvre effective de la feuille de route et les mesures législatives et réglementaires qui seront adoptées pour assurer la mise en conformité de la législation nationale avec la MLC, 2006. Dans ce contexte, la commission espère que le Bureau sera en mesure de continuer d’offrir au gouvernement son assistance technique dans le cadre de la réforme législative en cours pour aligner la législation nationale sur les exigences de la convention.
Questions d’ordre général. Champ d’application. Article II, paragraphe 1 f) de la convention. Gens de mer. La commission note que l’article 5 du Code maritime définit comme marin «toute personne qui s’engage envers l’armateur ou son représentant pour servir à bord du navire». La législation béninoise accorde une importance réelle à l’inscription sur le rôle d’équipage pour la reconnaissance de la qualité de marin (art. 2 du Statut général des gens de mer). Cette définition ne couvre pas entièrement la définition de l’article II, paragraphe 1 f), de la convention qui inclut «les personnes employées ou engagées ou travaillant à quelque titre que ce soit à bord d’un navire auquel la présente convention s’applique». La commission attire l’attention du gouvernement sur la nécessité d’adopter prochainement les mesures nécessaires à assurer la conformité de sa législation avec la MLC, 2006, en tenant compte des propositions d’amendements et de mesures correctives jointes à son rapport.
Règle 1.1 et code correspondant. Age minimum. La commission note que les informations fournies par le gouvernement ne permettent pas d’exclure que des gens de mer ou marins de moins de 16 ans travaillent à bord de navires auxquels la MLC, 2006, s’applique. Si le Code maritime fixe l’âge minimum à 18 ans, l’article 7 du Statut général des gens de mer permet d’y déroger à la seule condition que les parents (ou leur représentant) donnent leur autorisation. Concernant les restrictions au travail à bord des gens de mer de moins de 18 ans prévues aux paragraphes 2, 3 et 4 de la norme A1.1 (travail de nuit et travail susceptible de compromettre leur santé ou leur sécurité), la commission note que la législation actuellement en vigueur est incomplète. La commission attire l’attention du gouvernement sur la nécessité d’adopter prochainement les mesures nécessaires à assurer la conformité de sa législation avec la MLC, 2006, en tenant compte des propositions d’amendements et de mesures correctives jointes à son rapport.
Règle 1.4 et code correspondant. Recrutement et placement. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle il n’y a pas de service public de recrutement ou de placement des gens de mer opérant sur son territoire. Il confirme cependant la présence de deux agences privées. Le gouvernement précise que l’article 276 du Code maritime donne compétence à la Direction des affaires maritimes pour contrôler le fonctionnement des agences privées. Cependant, la commission note que cet article reste très général et traite, à titre principal, du rôle de l’administration dans le règlement des litiges individuels entre un armateur et un marin. Il faut également noter qu’aucune législation ne met en œuvre les dispositions de la MLC, 2006, concernant les mécanismes et procédures de plainte relatifs aux activités des services privés de recrutement et de placement. Enfin, le gouvernement confirme que la législation actuelle ne prévoit pas la mise en œuvre du paragraphe 3 de la règle 1.4, ainsi que des paragraphes 9 et 10 de la norme A1.4 concernant le recours par des armateurs à des services de recrutement et de placement opérant dans des pays n’ayant pas ratifié la convention. La commission prend note que la législation béninoise n’est pas adaptée aux dispositions de la MLC, 2006, relatives au recrutement et au placement des gens de mer. Elle prend également note que le gouvernement fait état de futures mesures qui seront adoptées conformément à la feuille de route fournie avec le rapport. La commission attire l’attention du gouvernement sur la nécessité d’adopter toutes les mesures nécessaires à assurer la conformité de sa législation avec la MLC, 2006, en tenant compte des propositions d’amendements et de mesures correctives jointes à son rapport.
Règle 2.8 et code correspondant. Développement des carrières et des compétences et possibilités d’emploi des gens de mer. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement, lequel reconnaît que le Bénin ne s’est pas doté, à ce jour, de politiques nationales visant à encourager le développement des carrières et des compétences et les possibilités d’emploi des gens de mer domiciliés sur le territoire national. La commission note que les dispositions législatives nationales fournies par le gouvernement sur ce sujet traitent en partie de cette question, mais qu’elles ne fixent pas d’objectifs clairs en matière d’orientation, d’éducation et de formation des gens de mer. La commission attire l’attention du gouvernement sur la nécessité d’adopter prochainement les mesures nécessaires à assurer la conformité de sa législation avec la MLC, 2006, en tenant compte des propositions d’amendements et de mesures correctives jointes à son rapport. La commission prie, par ailleurs, le gouvernement de lui fournir les informations pertinentes sur les politiques nationales qui seront adoptées dans l’avenir visant à encourager le développement des carrières et des compétences et les possibilités d’emploi des gens de mer domiciliés sur le territoire national.
Règle 4.3 et code correspondant. Protection de la santé et de la sécurité et prévention des accidents. La commission note les indications du gouvernement en ce qui concerne les mesures nationales assurant la protection de la santé et de la sécurité des gens de mer. Cependant, la commission constate que ces dispositions sont très générales et ne répondent pas aux exigences des dispositions de la convention. La commission note également qu’il n’est fait aucune mention d’une politique sectorielle traitant de la santé et sécurité au travail des gens de mer. La législation en vigueur n’est pas réexaminée régulièrement, comme le requiert la norme A4.3, paragraphe 3, de la convention. Le gouvernement précise que la législation nationale ne traite pas de l’ensemble des points visés dans les paragraphes 1 et 2 de la norme A4.3. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer les questions qui ne sont pas traitées. A cet égard, la commission rappelle qu’aucune protection particulière n’est accordée aux jeunes gens de mer dans la mesure où l’âge minimum est théoriquement fixé à 18 ans. Cependant, comme il a été relevé précédemment, des dérogations sont possibles pour le recrutement de gens de mer de moins de 18 ans. Le gouvernement indique également que la législation en vigueur ne prévoit pas l’obligation d’établir un comité de sécurité pour les navires embarquant au moins cinq marins. Si la législation prévoit des procédures de déclaration et d’enquête en cas d’accidents du travail ou de maladies professionnelles, il faut cependant noter que ces procédures ne prennent pas entièrement en compte ce qui est préconisé dans les orientations fournies par l’OIT sur le sujet. Par exemple, il n’est pas prévu de dresser un rapport complet adressé par la suite au comité de sécurité et de santé. L’examen des rapports par la compagnie à terre n’est pas non plus pris en compte par la législation, conformément à ce que recommande l’OIT en la matière. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les modalités effectives de déclaration des accidents du travail et maladies professionnelles. Le gouvernement indique également que les armateurs ne sont pas tenus de procéder à des évaluations des risques au regard de la sécurité et de la santé au travail à bord. La commission attire l’attention du gouvernement sur la nécessité d’adopter prochainement les mesures nécessaires à assurer la conformité de sa législation avec la MLC, 2006, en tenant compte des propositions d’amendements et de mesures correctives jointes à son rapport.
Règle 4.4 et code correspondant. Accès à des installations de bien-être à terre. La commission prie le gouvernement d’apporter des informations sur l’évaluation des besoins en matière d’installations de bien-être des marins dans les ports béninois, conformément aux exigences de la norme A4.4, paragraphes 2 et 3, de la MLC, 2006. En particulier, le gouvernement est prié de préciser si l’opportunité de mettre en place un conseil de bien-être a été envisagée afin de s’assurer de l’adaptation des installations et services de bien être aux besoins des gens de mer. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur l’organisation du financement des installations et services de bien-être.
Règle 4.5 et code correspondant. Sécurité sociale. La commission note que, conformément aux paragraphes 2 et 10 de la norme A4.5, le gouvernement a déclaré, au moment de la ratification de la MLC, 2006, six des neufs branches de sécurité sociale prévues par la convention: prestations de vieillesse; prestations en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle; prestations familiales; prestations de maternité; prestations d’invalidité; et prestations de survivants. Concernant la couverture des risques vieillesse, prestations familiales, prestations de maternité, les articles 268 du Code maritime et 73 du Statut général des gens de mer prévoient une affiliation au régime de droit commun. Cependant, la commission note qu’il est possible d’y déroger avec l’accord des parties, selon des modalités qui ne sont pas précisées. La commission prie le gouvernement de lui apporter des informations complémentaires sur les conditions effectives d’affiliation des marins résidant habituellement sur son territoire au régime de sécurité sociale de droit commun. A cet égard, l’article 119 du Statut général des gens de mer prévoit le versement d’une indemnité aux ayants droit du marin décédé. La commission prie le gouvernement de lui apporter des informations complémentaires sur les conditions effectives de versement de cette allocation-décès. Concernant l’accès des gens de mer à des prestations qui ne sont pas moins favorables que celles dont jouissent les travailleurs à terre, le gouvernement précise dans son rapport que l’affiliation au régime général assure la conformité de la législation nationale. Cependant, la commission note également que la législation nationale prévoit que les parties peuvent déroger à cette affiliation au régime général. La commission prie le gouvernement de lui apporter des informations complémentaires sur le respect de ce principe de traitement pas moins favorable des gens de mer. Par ailleurs, la commission note que le gouvernement ne fait état d’aucun projet en cours d’adoption visant à améliorer les prestations actuelles dont bénéficient les gens de mer. La commission prie le gouvernement de lui indiquer si l’amélioration des prestations octroyées aux gens de mer est envisagée dans le cadre de l’adoption des amendements à la législation nationale, suivant la feuille de route transmise avec le rapport. La commission note que le gouvernement entend accorder une attention particulière aux conventions ou accords bilatéraux ou multilatéraux en matière de sécurité sociale, afin d’apporter une couverture effective aux marins qui résident au Bénin et qui travaillent sur des navires battant pavillon étranger. La commission note que le gouvernement indique également que le critère d’affiliation actuellement retenu est celui du pavillon du navire et que, dans le cadre de la future législation destinée à assurer la mise en œuvre de la MLC, 2006, le principe de l’affiliation basée sur la résidence devra être introduit. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les décisions et les mesures adoptées, en fonction de la situation nationale du Bénin, à titre individuel comme dans le cadre de la coopération internationale, pour atteindre progressivement une protection de sécurité sociale complète pour les gens de mer résidant habituellement au Bénin.
Règle 5.1 et code correspondant. Responsabilités de l’Etat du pavillon. La commission note les informations transmises par le gouvernement selon lesquelles le Bénin ne dispose pas actuellement de navires battant son pavillon au sens des dispositions de la MLC, 2006, et que les mesures destinées à mettre en conformité la législation nationale avec la règle 5.1 devront être adoptées, suivant les propositions d’amendements et la feuille de route jointes au rapport. La commission attire l’attention du gouvernement sur la nécessité d’adopter prochainement les mesures nécessaires à assurer la conformité de sa législation avec la MLC, 2006, en tenant compte des propositions d’amendements et de mesures correctives jointes à son rapport. Par ailleurs, la commission prie le gouvernement de fournir l’ensemble des informations documentaires mentionnées dans le formulaire de rapport. La commission note que, bien que le gouvernement indique qu’il n’y a pas de navire auquel la convention s’applique, il renvoie également à l’arrêté no 26 MEPTP/MM du 13 juin 1969 agréant des sociétés de classification en vue du contrôle et de la classification des navires béninois. La commission note cependant que cette réglementation ne prend pas en compte l’ensemble des exigences de la MLC, 2006, notamment en matière de contrôle des organismes habilités ainsi qu’en matière de compétences et de moyens d’exercice reconnus à ces organismes habilités. La commission prie le gouvernement de lui fournir des informations complémentaires sur les conditions d’agrément des organismes habilités, ainsi que la liste complète de ces organismes. S’agissant de l’inspection et de la mise en application requises par la règle 5.1.3, la commission prend note des informations données par le gouvernement dans son rapport. La législation nationale reprend partiellement les exigences de la MLC, 2006, notamment en ce qui concerne l’interdiction faite à un navire de quitter le port, conformément à la norme A5.1.4, paragraphe 7. Le gouvernement indique que les inspections sont faites par une société de qualification. A cet égard, la commission constate qu’aucune autre information n’est mentionnée concernant la qualification et la formation exigées des inspecteurs, conformément à la norme A5.1.4, paragraphe 3, ou concernant leur statut prévu par la norme A5.1.4, paragraphes 3, 6, 11 a) et 17. Concernant les procédures de plainte à bord prévues par la règle 5.1.5, la commission prend note des informations transmises par le gouvernement concernant la non-conformité de la législation nationale en vigueur. La commission note que la législation nationale fournie par le gouvernement apporte une protection au marin contre le risque de victimisation. Cependant, les dispositions avancées par le gouvernement traitent du sujet de manière générale sans aborder spécifiquement la plainte du marin. De plus, la commission note qu’il semble que d’autres dispositions pertinentes sont de nature à restreindre la possibilité de porter une plainte à bord. A cet égard, la commission note l’article 615 du Code maritime qui prévoit une lourde amende à l’encontre du marin (de l’ordre de 100 000 à 1 000 000 de francs CFA) en cas de visite de sécurité sur la base d’allégations inexactes. La commission prie le gouvernement d’apporter des explications sur la compatibilité de l’article 615 du Code maritime avec la mise en œuvre des dispositions de la MLC, 2006, en matière de plainte à bord.
Règle 5.2 et code correspondant. Responsabilités de l’Etat du port. La commission prend note des informations transmises par le gouvernement qui indiquent que le Bénin adhère, depuis le 29 juin 2007, au Memorandum of Understanding (MoU) d’Abuja sur le contrôle par l’Etat du port. Le rapport annuel du mémorandum pour l’année 2011 fait état de 48 inspections menées par les autorités maritimes béninoises au titre de ce mécanisme de contrôle. Le MoU d’Abuja retient, parmi les instruments pertinents fondant son dispositif de contrôle par l’Etat du port, la MLC, 2006, la Convention internationale de 1978 sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille, telle que modifiée (STCW) et la convention (no 147) sur la marine marchande (normes minima), 1976. La commission reconnaît l’intérêt d’une mise en œuvre coordonnée des inspections au titre du contrôle par l’Etat du port au niveau de cette organisation régionale. La commission rappelle cependant que les autorités nationales ont l’obligation de donner pleinement effet aux dispositions de la MLC, 2006, dans leur propre législation. La commission note que les informations fournies par l’Etat dans le cadre de son rapport sur le système efficace d’inspection et de surveillance établi au niveau national sont insuffisantes pour garantir la conformité de la législation béninoise avec la MLC, 2006. Concernant la réparation des préjudices ou pertes découlant d’une immobilisation ou du retard indus d’un navire par les autorités portuaires, le gouvernement indique que la législation nationale n’aborde pas cette question. La commission attire l’attention du gouvernement sur la nécessité d’adopter prochainement les mesures nécessaires à assurer la conformité de sa législation avec la MLC, 2006, en tenant compte des propositions d’amendements et de mesures correctives jointes à son rapport. La commission prie le gouvernement de fournir des informations concernant les procédures de traitement à terre des plaintes des gens de mer et le nombre de plaintes déposées et réglées.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2016.]
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