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Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Statistiques sur les flux migratoires. Dans son précédent commentaire, la commission a demandé au gouvernement de fournir des statistiques sur le nombre de ressortissants nationaux employés à l’étranger, y compris au Canada à titre temporaire, ainsi que sur le nombre de ressortissants étrangers employés à Trinité-et-Tobago. La commission note, d’après les statistiques fournies par le gouvernement et couvrant la période allant jusqu’en 2017, que la grande majorité des travailleurs recrutés dans le cadre du Programme des travailleurs agricoles saisonniers des Caraïbes sont toujours des hommes (95,9 pour cent en moyenne au cours des dix dernières années). Elle prend également note de la déclaration du gouvernement selon laquelle le nombre de travailleurs participant au programme, hommes et femmes, dépend des besoins des employeurs canadiens. En ce qui concerne le nombre d’étrangers employés dans le pays, le gouvernement indique que ces informations seront présentées dans un prochain rapport. La commission note que, selon les statistiques citées dans le rapport de l’Organisation internationale pour les migrations (OIM) intitulé «Gouvernance des migrations dans les Caraïbes» (2018), la population immigrée représente 50 000 personnes, soit 3,7 pour cent de la population totale, et qu’un pourcentage élevé de travailleurs migrants à Trinité-et-Tobago travaillent dans l’économie informelle (voir le rapport technique de l’OIT «Migration de main-d’œuvre en Amérique latine et aux Caraïbes», 2017, p. 34). La commission demande au gouvernement de continuer à fournir des statistiques, ventilées par sexe, secteur et pays de destination, sur le nombre de ressortissants nationaux employés à l’étranger, y compris dans le cadre d’un travail temporaire au Canada, et de fournir des statistiques, ventilées par sexe et nationalité, sur le nombre de ressortissants étrangers employés à Trinité-et-Tobago.
Article 1 de la Convention. Législation et politique nationale. La commission note avec intérêt qu’un comité interministériel chargé d’élaborer une politique de migration de main-d’œuvre pour Trinité-et-Tobago a été nommé en juillet 2018 et qu’une consultation nationale a été organisée en septembre 2019 en vue d’élaborer une telle politique dans un avenir proche. La commission note également que des consultations ont eu lieu en 2019 au sujet de la loi sur les contrats de travail étrangers (concernant l’envoi de travailleurs à l’étranger), de la loi sur les bourses de travail (concernant les agences nationales pour l’emploi) et de la loi sur le recrutement des travailleurs. Les consultations ont abouti à la conclusion que les deux premières lois étaient obsolètes et devaient être remplacées par une nouvelle loi. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés en vue de l’adoption d’une politique nationale de migration de main-d’œuvre, ainsi que sur les mesures prises pour actualiser la législation pertinente.
Article 5. Conditions d’entrée et examen médical. Dans ses précédents commentaires, la commission a demandé au gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique des alinéas a), b), c) et e) de l’article 8 de la loi de 1969 sur l’immigration, qui interdit l’entrée sur le territoire, respectivement, aux «idiots, imbéciles, faibles d’esprit, personnes atteintes de démence ou de folie» (8 a)); aux personnes atteintes d’une maladie infectieuse (8 b)); aux personnes muettes, aveugles ou physiquement déficientes ou handicapées (8 c)); et aux homosexuels (8 e)). Elle a également demandé au gouvernement d’indiquer s’il avait envisagé de modifier les dispositions de la loi. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle, dans la pratique, l’entrée dans le pays n’a pas été interdite aux non-ressortissants pour l’un de ces motifs. Le gouvernement ajoute qu’il reconnaît la nécessité de modifier ces dispositions. En ce qui concerne l’alinéa b) de l’article 8, la commission a demandé au gouvernement d’indiquer si une évaluation était effectuée, dans les cas où un travailleur migrant se voyait refuser l’entrée sur le territoire, pour déterminer si l’infection ou la maladie aurait eu un effet sur la tâche pour laquelle le travailleur a été recruté; et si l’alinéa b) de l’article 8 s’appliquait aux travailleurs migrants vivant avec le VIH. En l’absence de réponse du gouvernement sur ce point, la commission tient à réitérer que l’exclusion de personnes pour certains motifs médicaux ou personnels ne présentant pas de danger pour la santé publique ou de charge pour les fonds publics peut être dépassée du fait de l’évolution scientifique ou du changement des mentalités et peut, dans certains cas, constituer une discrimination inacceptable (voir étude d’ensemble sur les travailleurs migrants, 1999, paragr. 262). Notant l’existence de longue date d’une politique nationale sur le VIH et le sida sur le lieu de travail à Trinité-et-Tobago, et en particulier sa section 5.2.6 sur l’interdiction du dépistage à des fins d’emploi, la commission rappelle que les paragraphes 25 à 28 de la recommandation (no 200) sur le VIH et le sida, 2010, disposent que les travailleurs, y compris les travailleurs migrants, ne devraient pas être tenus de se soumettre à un test de dépistage du VIH, et qu’ils ne devraient ni avoir à divulguer des informations concernant le VIH ni être exclus de leur migration pour cause de séropositivité réelle ou supposée. Compte tenu de ce qui précède, la commission demande une fois de plus au gouvernement d’indiquer si une évaluation est effectuée dans les cas où un travailleur migrant se voit refuser l’entrée sur le territoire pour déterminer si l’infection ou la maladie aurait eu un effet sur la tâche pour laquelle le travailleur a été recruté; et si l’article 8 b) s’applique aux travailleurs migrants vivant avec le VIH. Elle demande également au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises en vue de modifier les alinéas a), c) et e) de l’article 8 de la loi de 1969 sur l’immigration.
Article 6. Égalité de traitement. La commission prend note de l’indication du gouvernement, en réponse à son précédent commentaire, selon laquelle il n’existe pas d’accords de sécurité sociale avec des pays autres que les membres de la Communauté des Caraïbes (CARICOM) et le Canada, et que les dispositions de la loi sur le salaire minimum et les ordonnances sur le salaire minimum s’appliquent aux travailleurs migrants au même titre qu’aux nationaux. En ce qui concerne l’information des travailleurs migrants sur la protection contre la discrimination prévue par la loi de 2000 sur l’égalité des chances, le gouvernement indique que la Commission pour l’égalité des chances mène des campagnes d’éducation publique mais qu’elle n’a pas encore mené de campagne ciblant spécifiquement les travailleurs migrants. Il ajoute qu’au cours des cinq dernières années, la commission n’a reçu aucune plainte de travailleurs migrants alléguant une discrimination fondée sur l’origine nationale. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise pour informer les travailleurs migrants de leurs droits au titre de la loi de 2000 sur l’égalité des chances et d’autres lois pertinentes. Elle le prie également de continuer à fournir des informations sur toutes les affaires traitées par la Commission de l’égalité des chances et le Tribunal de l’égalité des chances concernant l’inégalité de traitement des travailleurs migrants.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires initialement formulés en 2013.
Répétition
Statistiques. La commission prend note des données statistiques concernant le nombre de travailleurs et de travailleuses de Trinité-et-Tobago engagés dans le cadre du Programme des travailleurs saisonniers de l’agriculture dans les Caraïbes. Elle note que les travailleurs ainsi engagés continuent d’être en grande majorité des hommes, mais que le nombre des femmes a progressé, atteignant en moyenne 80 travailleuses au cours de la période 2007-2012. Elle note que le gouvernement déclare que les raisons de cette faible participation des femmes au Programme des travailleurs saisonniers de l’agriculture dans les Caraïbes tiennent à la nécessité de prévoir des logements séparés pour les deux sexes, à la nature des tâches à accomplir, aux conditions de travail et, enfin, à la difficulté de concilier obligations familiales et responsabilités professionnelles. Le gouvernement est prié de continuer de fournir des données statistiques, ventilées par sexe et par pays de destination, du nombre de nationaux employés à l’étranger, y compris pour un travail temporaire au Canada. Elle le prie également de fournir des informations, ventilées par sexe et par nationalité, sur le nombre des ressortissants étrangers employés à Trinité-et-Tobago.
Article 5 de la convention. Conditions d’entrée et examens médicaux. La commission note que la loi sur l’immigration de 1969 interdit l’entrée à Trinité et Tobago aux «personnes qui sont idiotes, imbéciles, faibles d’esprit, atteintes de démence ou de folie et qui sont susceptibles de devenir à la charge de la société» (art. 8(a)); «aux personnes muettes, aveugles ou atteintes d’une autre déficience physique ou physiquement handicapées qui risquent de ne pas pouvoir subvenir à leurs besoins ou d’être à la charge de la société» (art. 8(c)). La commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que, s’il est concevable, en tant que procédure courante et précaution raisonnable, de soumettre des candidats à l’immigration à des examens médicaux et éventuellement refuser leur admission pour des motifs pouvant constituer des risques de santé publique graves, le fait d’exclure des individus sur des motifs d’ordre médical ou d’ordre personnel qui ne constituent pas un risque de santé publique ou alors que ces individus ne risquent pas de devenir une charge financière pour la société peut s’avérer un anachronisme au regard de l’évolution des connaissances scientifiques et des mentalités, et même constitue une discrimination inacceptable (voir étude d’ensemble sur les travailleurs migrants, 1999, paragr. 262 et 263). La commission note en particulier que l’article 8(e) de la loi interdit l’entrée des homosexuels. La commission prie le gouvernement de fournir des informations pratiques sur l’article 8(a), (c) et (e) de la loi sur l’immigration, 1969, notamment sur le nombre des demandeurs d’emploi non ressortissants qui ont été refoulés à l’entrée de Trinité-et-Tobago ou qui ont été expulsés de ce pays sur la base de ces dispositions. Prière d’indiquer à cet égard de quelle manière on détermine qu’une personne ayant un handicap mental ou physique est susceptible de devenir une charge financière pour la société. Prière également d’indiquer s’il est envisagé de modifier les dispositions de la loi sur l’immigration de 1969 en ce qui concerne les catégories de personnes interdites d’immigration, pour tenir compte de l’évolution des connaissances scientifiques et des mentalités et pour prévenir la discrimination.
En outre, la commission note que, en vertu de l’article 8(b) de la loi sur l’immigration de 1969, les personnes atteintes d’une infection ou d’une maladie infectieuse dangereuse ne sont pas admises sur le territoire. La commission a considéré que le refoulement d’un travailleur ou son expulsion du pays au motif qu’il est atteint d’une infection ou d’une maladie, quelle qu’en soit la nature, qui n’a pas d’incidence sur les tâches pour lesquelles il a été engagé, constitue une forme inacceptable de discrimination (étude d’ensemble, 1999, paragr. 266). La commission se réfère également à ce propos au paragraphe 28 de la recommandation de 2010 sur le VIH et le sida, aux termes duquel les travailleurs migrants ou les travailleurs désirant migrer pour des raisons d’emploi ne devraient pas être empêchés de le faire par les pays d’origine, de transit ou de destination en raison de leur statut VIH, réel ou supposé. La commission prie le gouvernement d’indiquer si, dans les cas où l’entrée dans le territoire est refusée à un travailleur migrant sur la base de l’article 8(b) de la loi sur l’immigration, il est procédé à une évaluation quelconque visant à déterminer si l’infection ou la maladie de l’intéressé aurait eu une incidence sur les tâches pour lesquelles il avait été recruté. Elle le prie également de préciser si l’article 8(b) étend ses effets aux travailleurs migrants vivant avec le VIH, et de fournir des informations sur le nombre de travailleurs migrants auxquels l’entrée à Trinité-et-Tobago a été refusée sur la base des dispositions susmentionnées de la loi sur l’immigration.
Article 6. Egalité de traitement. La commission note que le gouvernement indique que la loi sur le salaire minimum, chapitre 88:04, et les ordonnances sur le salaire minimum prises en application de cette loi, qui fixent les salaires et autres conditions de travail dans différents secteurs d’activité, sont applicables aux travailleurs migrants au même titre qu’aux nationaux. S’agissant de la sécurité sociale, le gouvernement se réfère à la loi sur l’assurance nationale, chapitre 32:01, de 1971 (loi NI), article 29(1), qui dispose que toute personne salariée sera enregistrée aux fins du système d’assurance nationale. En outre, des accords de réciprocité conclus entre la Trinité-et-Tobago et d’autres pays de la Communauté des Caraïbes (CARICOM) et avec le Canada, prévoient la transférabilité des cotisations versées au titre des régimes de sécurité sociale. La commission prie le gouvernement d’indiquer si des arrangements en matière de sécurité sociale ont été conclus avec des pays n’appartenant pas à la CARICOM d’où des travailleurs migrants viennent pour travailler à Trinité-et-Tobago. Elle prie également le gouvernement de donner des informations sur l’application pratique par les autorités compétentes de la loi sur le salaire minimum et les ordonnances du même objet en ce qui concerne les travailleurs migrants, notamment sur toutes plaintes de travailleurs migrants alléguant une illégalité de traitement sur le plan des conditions de travail, rémunération comprise. Notant en outre que la loi de 2000 sur l’égalité des chances s’applique inclusivement aux travailleurs migrants, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour que les travailleurs de cette catégorie soient informés de la protection contre la discrimination prévue par la loi, de même que de toute affaire d’inégalité de traitement à l’égard de travailleurs migrants dont la commission pour l’égalité des chances et le tribunal pour l’égalité des chances auraient été saisis.
Article 8. Maintien de la résidence en cas d’incapacité de travail. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note que le gouvernement confirme qu’en vertu de l’article 7 de la loi sur l’immigration, chapitre 18:01, le statut de résident n’est pas révoqué dans le cas de lésions corporelles ou d’une maladie, y compris infectieuse ou dangereuse, ou lorsque le travailleur migrant ou un membre de sa famille est considéré comme une charge grevant les fonds publics.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires initialement formulés en 2013.
Répétition
Statistiques. La commission prend note des données statistiques concernant le nombre de travailleurs et de travailleuses de Trinité-et-Tobago engagés dans le cadre du Programme des travailleurs saisonniers de l’agriculture dans les Caraïbes. Elle note que les travailleurs ainsi engagés continuent d’être en grande majorité des hommes, mais que le nombre des femmes a progressé, atteignant en moyenne 80 travailleuses au cours de la période 2007-2012. Elle note que le gouvernement déclare que les raisons de cette faible participation des femmes au Programme des travailleurs saisonniers de l’agriculture dans les Caraïbes tiennent à la nécessité de prévoir des logements séparés pour les deux sexes, à la nature des tâches à accomplir, aux conditions de travail et, enfin, à la difficulté de concilier obligations familiales et responsabilités professionnelles. Le gouvernement est prié de continuer de fournir des données statistiques, ventilées par sexe et par pays de destination, du nombre de nationaux employés à l’étranger, y compris pour un travail temporaire au Canada. Elle le prie également de fournir des informations, ventilées par sexe et par nationalité, sur le nombre des ressortissants étrangers employés à Trinité-et-Tobago.
Article 5 de la convention. Conditions d’entrée et examens médicaux. La commission note que la loi sur l’immigration de 1969 interdit l’entrée à Trinité-et-Tobago aux «personnes qui sont idiotes, imbéciles, faibles d’esprit, atteintes de démence ou de folie et qui sont susceptibles de devenir à la charge de la société» (art. 8(a)); «aux personnes muettes, aveugles ou atteintes d’une autre déficience physique ou physiquement handicapées qui risquent de ne pas pouvoir subvenir à leurs besoins ou d’être à la charge de la société» (art. 8(c)). La commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que, s’il est concevable, en tant que procédure courante et précaution raisonnable, de soumettre des candidats à l’immigration à des examens médicaux et éventuellement refuser leur admission pour des motifs pouvant constituer des risques de santé publique graves, le fait d’exclure des individus sur des motifs d’ordre médical ou d’ordre personnel qui ne constituent pas un risque de santé publique ou alors que ces individus ne risquent pas de devenir une charge financière pour la société peut s’avérer un anachronisme au regard de l’évolution des connaissances scientifiques et des mentalités, et même constitue une discrimination inacceptable (voir étude d’ensemble sur les travailleurs migrants, 1999, paragr. 262 et 263). La commission note en particulier que l’article 8(e) de la loi interdit l’entrée des homosexuels. La commission prie le gouvernement de fournir des informations pratiques sur l’article 8(a), (c) et (e) de la loi sur l’immigration, 1969, notamment sur le nombre des demandeurs d’emploi non ressortissants qui ont été refoulés à l’entrée de Trinité-et-Tobago ou qui ont été expulsés de ce pays sur la base de ces dispositions. Prière d’indiquer à cet égard de quelle manière on détermine qu’une personne ayant un handicap mental ou physique est susceptible de devenir une charge financière pour la société. Prière également d’indiquer s’il est envisagé de modifier les dispositions de la loi sur l’immigration de 1969 en ce qui concerne les catégories de personnes interdites d’immigration, pour tenir compte de l’évolution des connaissances scientifiques et des mentalités et pour prévenir la discrimination.
En outre, la commission note que, en vertu de l’article 8(b) de la loi sur l’immigration de 1969, les personnes atteintes d’une infection ou d’une maladie infectieuse dangereuse ne sont pas admises sur le territoire. La commission a considéré que le refoulement d’un travailleur ou son expulsion du pays au motif qu’il est atteint d’une infection ou d’une maladie, quelle qu’en soit la nature, qui n’a pas d’incidence sur les tâches pour lesquelles il a été engagé, constitue une forme inacceptable de discrimination (étude d’ensemble, 1999, paragr. 266). La commission se réfère également à ce propos au paragraphe 28 de la recommandation de 2010 sur le VIH et le sida, aux termes duquel les travailleurs migrants ou les travailleurs désirant migrer pour des raisons d’emploi ne devraient pas être empêchés de le faire par les pays d’origine, de transit ou de destination en raison de leur statut VIH, réel ou supposé. La commission prie le gouvernement d’indiquer si, dans les cas où l’entrée dans le territoire est refusée à un travailleur migrant sur la base de l’article 8(b) de la loi sur l’immigration, il est procédé à une évaluation quelconque visant à déterminer si l’infection ou la maladie de l’intéressé aurait eu une incidence sur les tâches pour lesquelles il avait été recruté. Elle le prie également de préciser si l’article 8(b) étend ses effets aux travailleurs migrants vivant avec le VIH, et de fournir des informations sur le nombre de travailleurs migrants auxquels l’entrée à Trinité-et-Tobago a été refusée sur la base des dispositions susmentionnées de la loi sur l’immigration.
Article 6. Egalité de traitement. La commission note que le gouvernement indique que la loi sur le salaire minimum, chapitre 88:04, et les ordonnances sur le salaire minimum prises en application de cette loi, qui fixent les salaires et autres conditions de travail dans différents secteurs d’activité, sont applicables aux travailleurs migrants au même titre qu’aux nationaux. S’agissant de la sécurité sociale, le gouvernement se réfère à la loi sur l’assurance nationale, chapitre 32:01, de 1971 (loi NI), article 29(1), qui dispose que toute personne salariée sera enregistrée aux fins du système d’assurance nationale. En outre, des accords de réciprocité conclus entre la Trinité-et-Tobago et d’autres pays de la Communauté des Caraïbes (CARICOM) et avec le Canada, prévoient la transférabilité des cotisations versées au titre des régimes de sécurité sociale. La commission prie le gouvernement d’indiquer si des arrangements en matière de sécurité sociale ont été conclus avec des pays n’appartenant pas à la CARICOM d’où des travailleurs migrants viennent pour travailler à Trinité-et-Tobago. Elle prie également le gouvernement de donner des informations sur l’application pratique par les autorités compétentes de la loi sur le salaire minimum et les ordonnances du même objet en ce qui concerne les travailleurs migrants, notamment sur toutes plaintes de travailleurs migrants alléguant une illégalité de traitement sur le plan des conditions de travail, rémunération comprise. Notant en outre que la loi de 2000 sur l’égalité des chances s’applique inclusivement aux travailleurs migrants, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour que les travailleurs de cette catégorie soient informés de la protection contre la discrimination prévue par la loi, de même que de toute affaire d’inégalité de traitement à l’égard de travailleurs migrants dont la commission pour l’égalité des chances et le tribunal pour l’égalité des chances auraient été saisis.
Article 8. Maintien de la résidence en cas d’incapacité de travail. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note que le gouvernement confirme qu’en vertu de l’article 7 de la loi sur l’immigration, chapitre 18:01, le statut de résident n’est pas révoqué dans le cas de lésions corporelles ou d’une maladie, y compris infectieuse ou dangereuse, ou lorsque le travailleur migrant ou un membre de sa famille est considéré comme une charge grevant les fonds publics.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Statistiques. La commission prend note des données statistiques concernant le nombre de travailleurs et de travailleuses de Trinité-et-Tobago engagés dans le cadre du Programme des travailleurs saisonniers de l’agriculture dans les Caraïbes. Elle note que les travailleurs ainsi engagés continuent d’être en grande majorité des hommes, mais que le nombre des femmes a progressé, atteignant en moyenne 80 travailleuses au cours de la période 2007-2012. Elle note que le gouvernement déclare que les raisons de cette faible participation des femmes au Programme des travailleurs saisonniers de l’agriculture dans les Caraïbes tiennent à la nécessité de prévoir des logements séparés pour les deux sexes, à la nature des tâches à accomplir, aux conditions de travail et, enfin, à la difficulté de concilier obligations familiales et responsabilités professionnelles. Le gouvernement est prié de continuer de fournir des données statistiques, ventilées par sexe et par pays de destination, du nombre de nationaux employés à l’étranger, y compris pour un travail temporaire au Canada. Elle le prie également de fournir des informations, ventilées par sexe et par nationalité, sur le nombre des ressortissants étrangers employés à Trinité-et-Tobago.
Article 5 de la convention. Conditions d’entrée et examens médicaux. La commission note que la loi sur l’immigration de 1969 interdit l’entrée à Trinité-et-Tobago aux «personnes qui sont idiotes, imbéciles, faibles d’esprit, atteintes de démence ou de folie et qui sont susceptibles de devenir à la charge de la société» (art. 8(a)); «aux personnes muettes, aveugles ou atteintes d’une autre déficience physique ou physiquement handicapées qui risquent de ne pas pouvoir subvenir à leurs besoins ou d’être à la charge de la société» (art. 8(c)). La commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que, s’il est concevable, en tant que procédure courante et précaution raisonnable, de soumettre des candidats à l’immigration à des examens médicaux et éventuellement refuser leur admission pour des motifs pouvant constituer des risques de santé publique graves, le fait d’exclure des individus sur des motifs d’ordre médical ou d’ordre personnel qui ne constituent pas un risque de santé publique ou alors que ces individus ne risquent pas de devenir une charge financière pour la société peut s’avérer un anachronisme au regard de l’évolution des connaissances scientifiques et des mentalités, et même constitue une discrimination inacceptable (voir étude d’ensemble sur les travailleurs migrants, 1999, paragr. 262 et 263). La commission note en particulier que l’article 8(e) de la loi interdit l’entrée des homosexuels. La commission prie le gouvernement de fournir des informations pratiques sur l’article 8(a), (c) et (e) de la loi sur l’immigration, 1969, notamment sur le nombre des demandeurs d’emploi non ressortissants qui ont été refoulés à l’entrée de Trinité-et-Tobago ou qui ont été expulsés de ce pays sur la base de ces dispositions. Prière d’indiquer à cet égard de quelle manière on détermine qu’une personne ayant un handicap mental ou physique est susceptible de devenir une charge financière pour la société. Prière également d’indiquer s’il est envisagé de modifier les dispositions de la loi sur l’immigration de 1969 en ce qui concerne les catégories de personnes interdites d’immigration, pour tenir compte de l’évolution des connaissances scientifiques et des mentalités et pour prévenir la discrimination.
En outre, la commission note que, en vertu de l’article 8(b) de la loi sur l’immigration de 1969, les personnes atteintes d’une infection ou d’une maladie infectieuse dangereuse ne sont pas admises sur le territoire. La commission a considéré que le refoulement d’un travailleur ou son expulsion du pays au motif qu’il est atteint d’une infection ou d’une maladie, quelle qu’en soit la nature, qui n’a pas d’incidence sur les tâches pour lesquelles il a été engagé, constitue une forme inacceptable de discrimination (étude d’ensemble, 1999, paragr. 266). La commission se réfère également à ce propos au paragraphe 28 de la recommandation de 2010 sur le VIH et le sida, aux termes duquel les travailleurs migrants ou les travailleurs désirant migrer pour des raisons d’emploi ne devraient pas être empêchés de le faire par les pays d’origine, de transit ou de destination en raison de leur statut VIH, réel ou supposé. La commission prie le gouvernement d’indiquer si, dans les cas où l’entrée dans le territoire est refusée à un travailleur migrant sur la base de l’article 8(b) de la loi sur l’immigration, il est procédé à une évaluation quelconque visant à déterminer si l’infection ou la maladie de l’intéressé aurait eu une incidence sur les tâches pour lesquelles il avait été recruté. Elle le prie également de préciser si l’article 8(b) étend ses effets aux travailleurs migrants vivant avec le VIH, et de fournir des informations sur le nombre de travailleurs migrants auxquels l’entrée à Trinité-et-Tobago a été refusée sur la base des dispositions susmentionnées de la loi sur l’immigration.
Article 6. Egalité de traitement. La commission note que le gouvernement indique que la loi sur le salaire minimum, chapitre 88:04, et les ordonnances sur le salaire minimum prises en application de cette loi, qui fixent les salaires et autres conditions de travail dans différents secteurs d’activité, sont applicables aux travailleurs migrants au même titre qu’aux nationaux. S’agissant de la sécurité sociale, le gouvernement se réfère à la loi sur l’assurance nationale, chapitre 32:01, de 1971 (loi NI), article 29(1), qui dispose que toute personne salariée sera enregistrée aux fins du système d’assurance nationale. En outre, des accords de réciprocité conclus entre la Trinité-et-Tobago et d’autres pays de la Communauté des Caraïbes (CARICOM) et avec le Canada, prévoient la transférabilité des cotisations versées au titre des régimes de sécurité sociale. La commission prie le gouvernement d’indiquer si des arrangements en matière de sécurité sociale ont été conclus avec des pays n’appartenant pas à la CARICOM d’où des travailleurs migrants viennent pour travailler à Trinité-et-Tobago. Elle prie également le gouvernement de donner des informations sur l’application pratique par les autorités compétentes de la loi sur le salaire minimum et les ordonnances du même objet en ce qui concerne les travailleurs migrants, notamment sur toutes plaintes de travailleurs migrants alléguant une illégalité de traitement sur le plan des conditions de travail, rémunération comprise. Notant en outre que la loi de 2000 sur l’égalité des chances s’applique inclusivement aux travailleurs migrants, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour que les travailleurs de cette catégorie soient informés de la protection contre la discrimination prévue par la loi, de même que de toute affaire d’inégalité de traitement à l’égard de travailleurs migrants dont la commission pour l’égalité des chances et le tribunal pour l’égalité des chances auraient été saisis.
Article 8. Maintien de la résidence en cas d’incapacité de travail. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note que le gouvernement confirme qu’en vertu de l’article 7 de la loi sur l’immigration, chapitre 18:01, le statut de résident n’est pas révoqué dans le cas de lésions corporelles ou d’une maladie, y compris infectieuse ou dangereuse, ou lorsque le travailleur migrant ou un membre de sa famille est considéré comme une charge grevant les fonds publics.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Information sur les développements et tendances. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle la loi no 26/1996 sur l’immigration (concernant les nationaux qualifiés de la Communauté des Caraïbes), qui couvre les diplômés de l’université, les artistes, les personnes employées dans les médias, les musiciens et les sportifs est entrée en vigueur. Cette loi régit la reconnaissance des qualifications et compétences dans la Communauté des Caraïbes et contient des dispositions pour l’entrée dans le pays des conjoints et des personnes à charge. La commission prend également note du programme caraïbe en faveur des ouvriers agricoles saisonniers, qui concerne le recrutement d’employés de ferme saisonniers à Trinité-et-Tobago pour aller travailler dans des exploitations agricoles canadiennes. Elle note que la grande majorité des travailleurs recrutés sont des hommes (1 485 en 2003 et 1 198 en 2006) mais que le nombre de femmes augmente progressivement (7 en 2003 et 50 en 2006). Le gouvernement est prié de continuer à fournir des informations sur la législation et les politiques nouvellement adoptées en matière d’immigration et d’émigration. La commission prie également le gouvernement d’indiquer les raisons du faible nombre de femmes recrutées dans le cadre du programme caraïbe en faveur des ouvriers agricoles saisonniers et de continuer à fournir des statistiques, ventilées par sexe, sur les flux migratoires, et en particulier sur le nombre d’hommes et de femmes recrutés pour aller travailler temporairement au Canada.

Egalité de traitement. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle la loi no 26/1996 sur l’immigration (concernant les nationaux qualifiés de la Communauté des Caraïbes), couvre aussi les questions d’égalité de traitement entre nationaux et travailleurs migrants et légaux dans le pays. Elle note cependant que la loi ne comprend pas de dispositions concernant les questions couvertes par les alinéas a), b), c) et d) de l’article 6, paragraphe 1, de la convention et qu’elle ne prévoit pas expressément une égalité de traitement entre les travailleurs migrants couverts par la loi et les nationaux, quels que soient la race, la nationalité, le sexe et la religion. La commission note aussi que pour l’instant la législation nationale ne comporte pas non plus de dispositions dans ce domaine. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures pratiques prises afin d’assurer que les travailleurs migrants sont traités sur un pied d’égalité avec les nationaux en termes de conditions de travail, de sécurité sociale, d’impôts afférents au travail et d’accès au système de justice, conformément à l’article 6 de la convention.

Article 8. Se référant à ses précédents commentaires, la commission note que le gouvernement, dans sa réponse, cite l’article 10A de la loi no 26 qui concerne l’interdiction d’entrer à Trinité-et-Tobago lorsque «un arrêté d’expulsion a été prononcé contre un conjoint ou une personne à charge … ou lorsque la personne concernée souffre d’une maladie infectieuse ou dangereuse». La commission rappelle que l’article 8 ne concerne pas l’admission ou l’entrée des travailleurs à Trinité-et-Tobago, mais le maintien du droit des travailleurs migrants déjà admis, à titre permanent, de continuer à résider dans le pays en cas d’incapacité de travail. Elle tient à souligner que la sécurité de la résidence des travailleurs permanents est l’une des dispositions les plus importantes de la convention. Si ce droit n’est pas appliqué de façon efficace, les migrants résidents permanents se retrouvent sous une menace constante d’expulsion. La commission prie par conséquent le gouvernement de confirmer que le permis de séjour des travailleurs migrants admis à titre permanent ne peut pas être révoqué ou faire l’objet d’un refus de renouvellement en cas de maladie ou d’accident, y compris lorsqu’il s’agit d’une maladie infectieuse ou dangereuse ou lorsque le travailleur migrant ou des membres de sa famille sont considérés comme une charge pour les deniers publics.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

1. La commission a pris note des statistiques fournies par le gouvernement sur le nombre de nationaux participant aux programmes de migrations collectives, aux termes desquels des travailleurs agricoles saisonniers vont travailler chaque année temporairement au Canada, ainsi que de l’augmentation non négligeable de travailleurs désormais concernés par ces programmes: ils étaient 873 en 1995 contre 1 475 en 1999. Elle note également que, face à cet accroissement, le gouvernement a dû augmenter son personnel en poste au Canada. Dans son étude d’ensemble de 1999 sur les travailleurs migrants, la commission a constaté que les migrations internationales de main-d’œuvre avaient subi de profondes modifications depuis l’adoption de la convention, tant en ce qui concerne leur ampleur, leur sens que leur nature (voir paragr. 5-17 de l’étude d’ensemble). Elle saurait gré au gouvernement d’indiquer comment les tendances contemporaines en matière de flux migratoires ont eu une incidence sur le contenu et la mise en œuvre de sa politique et de sa législation nationales relatives à l’émigration et à l’immigration. La commission prie le gouvernement de communiquer copie de tout nouveau texte législatif ou réglementaire adopté ainsi que des informations à jour en réponse aux questions contenues dans le formulaire de rapport relatif à la convention.

2. La commission note que, bien que la loi no26/1996 sur l’immigration (concernant les nationaux qualifiés de la Communauté des Caraïbes) a été adoptée, elle n’est pas encore entrée en vigueur. Cette loi vise à faciliter la circulation et l’établissement de certaines catégories de travailleurs dans la région. La commission note également que d’autres pays, membres eux aussi du CARICOM, l’ont informée de l’adoption de textes de lois similaires et a également pris connaissance du fait que Trinité-et-Tobago a ratifié, en 1999, l’Accord régional sur la sécurité sociale en 1999 dont l’objet est de protéger les droits des travailleurs concernés, notamment leur droit à une égalité de traitement lorsqu’ils changent de pays d’emploi. La commission prie le gouvernement de bien vouloir la tenir informée de l’entrée en vigueur de la loi no26/1996 et de lui en communiquer une copie.

3. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre pratique de sa politique d’égalité de traitement dans les matières énumérées aux alinéas a), b), c) et d) de l’article 6 de la convention. Rappelant qu’aux termes du paragraphe 1 de cet article tout Etat qui a ratifié la convention s’engage à appliquer sans discrimination de nationalité, de race, de religion ni de sexe un traitement qui ne soit pas moins favorable que celui qu’il applique à ses ressortissants dans les matières énumérées aux alinéas a)à d) dudit article, la commission saurait gré au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer que les travailleuses migrantes soient traitées sur le même pied d’égalité que leurs homologues masculins, étrangers ou non, en ce qui concerne leurs conditions de travail et de vie, la sécurité sociale, les impôts liés au travail et l’accès à la justice - compte tenu de la féminisation croissante des travailleurs migrants (voir paragr. 20-23 et 658 de l’étude d’ensemble susmentionnée). Elle souhaiterait, notamment, obtenir les statistiques concernant les travailleurs agricoles saisonniers qui vont travailler chaque année temporairement au Canada, ventilées par sexe.

4. Article 8. Cette disposition ayant été l’une des plus fréquemment invoquées par les gouvernements comme posant des difficultés d’application, lors de l’étude d’ensemble (voir paragr. 600 à 608 de ladite étude), la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique du maintien du droit de résidence en cas d’incapacité de travail de travailleurs migrants admis à titre permanent.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

La commission prend note des données statistiques sur les mouvements migratoires de travailleurs dans le secteur de l'agriculture vers le Canada pour une période limitée. Elle prie le gouvernement de continuer à fournir de telles statistiques ainsi que celles relatives au nombre de travailleurs étrangers occupés dans le pays.

La commission prie également le gouvernement de signaler toutes difficultés pratiques rencontrées dans la mise en oeuvre de la convention et, le cas échéant, de communiquer les rapports pertinents des activités des services d'inspection, conformément au Point V du formulaire de rapport.

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