National Legislation on Labour and Social Rights
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Répétition Articles 1 et 2 a) de la convention. Application du principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale dans le secteur public. La commission note que le gouvernement réitère ses affirmations selon lesquelles il a élaboré la grille salariale des fonctionnaires avec la participation des centrales syndicales les plus représentatives des travailleurs et la grille des salaires ne fait pas de distinction entre les sexes. La commission voudrait attirer une nouvelle fois son attention sur le fait que, même si les grilles salariales sont applicables à tous les fonctionnaires, sans distinction de sexe, la discrimination salariale peut provenir de la classification des postes elle-même et de la manière dont elle a été réalisée, surtout lorsque celle-ci est ancienne. En effet, les critères retenus, et leurs modalités de pondération, pour évaluer les fonctions et par là même établir la classification des postes ont pu conduire à une sous-évaluation, ou même à une absence de prise en compte de certaines tâches qui sont accomplies majoritairement par des femmes, en raison de préjugés voulant que ces tâches font appel à des caractéristiques que l’on pense innées chez les femmes ou à des habiletés naturelles et non à des compétences professionnelles. En outre, les inégalités salariales entre hommes et femmes peuvent également provenir d’inégalités dans l’accès à certains avantages salariaux complémentaires. À la lumière de ce qui précède, la commission prie le gouvernement d’examiner la possibilité de revoir les classifications des postes en utilisant une méthode d’évaluation objective des emplois afin de s’assurer que ces classifications et les grilles salariales correspondantes dans le secteur public sont exemptes de toute distorsion sexiste et que les emplois principalement occupés par des femmes ne sont pas sous-évalués et, par conséquent, sous-rémunérés.
Répétition Articles 1 et 2 a) de la convention. Principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. Législation. La commission rappelle qu’elle attire l’attention du gouvernement depuis 2005 sur la nécessité de modifier les articles 80(1) et 56(7) du Code du travail, qui restreignent l’application du principe d’égalité de rémunération à l’existence de «conditions égales de travail, de qualification professionnelle et de rendement» (art. 80(1)) ou à un «travail égal» (art. 56(7)), et qui ne reflètent pas la notion de «travail de valeur égale». La commission note que le gouvernement réaffirme dans son rapport qu’il est envisagé de modifier les articles 80(1) et 56(7) du Code du travail pour que la notion de «travail de valeur égale» soit impérative. Prenant note de l’engagement du gouvernement, la commission le prie de faire en sorte que, dans le cadre de la révision du Code du travail actuellement en cours, le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale posé par la convention soit incorporé dans le Code du travail.
Répétition Articles 1 et 2 a) de la convention. Application du principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale dans le secteur public. La commission note que le gouvernement réitère ses affirmations selon lesquelles il a élaboré la grille salariale des fonctionnaires avec la participation des centrales syndicales les plus représentatives des travailleurs et la grille des salaires ne fait pas de distinction entre les sexes. La commission voudrait attirer une nouvelle fois son attention sur le fait que, même si les grilles salariales sont applicables à tous les fonctionnaires, sans distinction de sexe, la discrimination salariale peut provenir de la classification des postes elle-même et de la manière dont elle a été réalisée, surtout lorsque celle-ci est ancienne. En effet, les critères retenus, et leurs modalités de pondération, pour évaluer les fonctions et par là même établir la classification des postes ont pu conduire à une sous-évaluation, ou même à une absence de prise en compte de certaines tâches qui sont accomplies majoritairement par des femmes, en raison de préjugés voulant que ces tâches font appel à des caractéristiques que l’on pense innées chez les femmes ou à des habiletés naturelles et non à des compétences professionnelles. En outre, les inégalités salariales entre hommes et femmes peuvent également provenir d’inégalités dans l’accès à certains avantages salariaux complémentaires. A la lumière de ce qui précède, la commission prie le gouvernement d’examiner la possibilité de revoir les classifications des postes en utilisant une méthode d’évaluation objective des emplois afin de s’assurer que ces classifications et les grilles salariales correspondantes dans le secteur public sont exemptes de toute distorsion sexiste et que les emplois principalement occupés par des femmes ne sont pas sous-évalués et, par conséquent, sous-rémunérés.
Répétition Travail de valeur égale. Depuis plusieurs années, la commission attire l’attention du gouvernement sur la nécessité d’amender les articles 80(1) et 56(7) du Code du travail, qui restreignent l’application du principe d’égalité de rémunération à l’existence de «conditions égales de travail, de qualification professionnelle et de rendement» (art. 80(1)) ou à un «travail égal» (art. 56(7)). Elle rappelle à ce titre que la notion de «travail de valeur égale» comprend non seulement le travail «égal», le «même» travail et le travail «similaire», mais va au-delà en englobant aussi les situations dans lesquelles les hommes et les femmes accomplissent des travaux différents dans des conditions de travail, de qualifications professionnelles et de rendement différentes mais qui sont néanmoins de valeur égale (voir étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 673, 677 et 679). La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle, pour prévenir et lutter contre toute discrimination éventuelle en matière de rémunération, la modification des articles 80(1) et 56 du Code du travail est envisagée afin que la notion du travail de valeur égale soit suffisamment impérative. La commission demande au gouvernement de prendre rapidement les mesures nécessaires pour modifier les articles 80(1) et 56 du Code du travail, de manière à refléter pleinement le principe de l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale, posé par la convention, et de fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard. Application du principe dans le secteur public. La commission note l’adoption de la loi no 21-2010 du 30 décembre 2010 modifiant et complétant certaines dispositions de la loi no 021-89 du 14 novembre 1989 du statut général de la fonction publique ainsi que l’adoption du décret no 2010-819 du 31 décembre 2010 fixant les échelonnements indiciaires des fonctionnaires et agents non titulaires de l’Etat. Elle note également l’indication du gouvernement selon laquelle l’Etat, en sa qualité d’employeur, a adopté le décret no 2012-11 du 7 janvier 2012 modifiant et complétant le décret no 2010-819 précité. Dans son rapport, le gouvernement indique que la grille salariale des fonctionnaires est élaborée par le gouvernement avec la participation des centrales syndicales les plus représentatives des travailleurs. S’agissant des critères appliqués lors de la révision des salaires, le gouvernement indique qu’il est tenu compte du coût de la vie ainsi que de la capacité financière du gouvernement à payer les salaires. Il ajoute que la grille salariale applicable ne fait pas de distinction entre les sexes et qu’il n’existe aucun écart de rémunération entre les hommes et les femmes tant dans les décrets applicables au secteur public que dans les conventions collectives du secteur privé. La commission tient à nouveau à rappeler qu’en dépit de l’existence de grilles salariales applicables à tous les fonctionnaires, sans distinction de sexe, la discrimination salariale peut résulter des critères retenus pour classifier les postes et d’une sous-évaluation des tâches accomplies majoritairement par des femmes, ou encore d’inégalités dans le versement de certains avantages salariaux complémentaires. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur toutes mesures prises ou envisagées en vue de promouvoir l’élaboration et l’utilisation de méthodes d’évaluation objective des emplois, dans les secteurs public et privé. Elle le prie également d’indiquer les mesures prises afin d’assurer que les classifications de postes et les grilles salariales applicables dans le secteur public sont exemptes de toute distorsion sexiste et que les emplois principalement occupés par des femmes ne sont pas sous-évalués. Statistiques. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle les statistiques relatives à la répartition des hommes et des femmes dans les différentes catégories d’emploi seront transmises dans son prochain rapport. Rappelant que la collecte et l’analyse de statistiques sur les gains des hommes et des femmes sont un moyen déterminant d’évaluer les écarts de rémunération entre hommes et femmes et de prendre des mesures appropriées pour réduire ou éliminer ces écarts, la commission demande instamment au gouvernement de fournir ces informations dans son prochain rapport.
Répétition Travail de valeur égale. Depuis plusieurs années, la commission attire l’attention du gouvernement sur la nécessité d’amender les articles 80(1) et 56(7) du Code du travail, qui restreignent l’application du principe d’égalité de rémunération à l’existence de «conditions égales de travail, de qualification professionnelle et de rendement» (art. 80(1)) ou à un «travail égal» (art. 56(7)). Elle rappelle à ce titre que la notion de «travail de valeur égale» comprend non seulement le travail «égal», le «même» travail et le travail «similaire», mais va au-delà en englobant aussi les situations dans lesquelles les hommes et les femmes accomplissent des travaux différents dans des conditions de travail, de qualifications professionnelles et de rendement différentes mais qui sont néanmoins de valeur égale (voir étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 673, 677 et 679). La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle, pour prévenir et lutter contre toute discrimination éventuelle en matière de rémunération, la modification des articles 80(1) et 56 du Code du travail est envisagée afin que la notion du travail de valeur égale soit suffisamment impérative. La commission demande au gouvernement de prendre rapidement les mesures nécessaires pour modifier les articles 80(1) et 56 du Code du travail, de manière à refléter pleinement le principe de l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale, posé par la convention, et de fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard.Application du principe dans le secteur public. La commission note l’adoption de la loi no 21-2010 du 30 décembre 2010 modifiant et complétant certaines dispositions de la loi no 021-89 du 14 novembre 1989 du statut général de la fonction publique ainsi que l’adoption du décret no 2010-819 du 31 décembre 2010 fixant les échelonnements indiciaires des fonctionnaires et agents non titulaires de l’Etat. Elle note également l’indication du gouvernement selon laquelle l’Etat, en sa qualité d’employeur, a adopté le décret no 2012-11 du 7 janvier 2012 modifiant et complétant le décret no 2010-819 précité. Dans son rapport, le gouvernement indique que la grille salariale des fonctionnaires est élaborée par le gouvernement avec la participation des centrales syndicales les plus représentatives des travailleurs. S’agissant des critères appliqués lors de la révision des salaires, le gouvernement indique qu’il est tenu compte du coût de la vie ainsi que de la capacité financière du gouvernement à payer les salaires. Il ajoute que la grille salariale applicable ne fait pas de distinction entre les sexes et qu’il n’existe aucun écart de rémunération entre les hommes et les femmes tant dans les décrets applicables au secteur public que dans les conventions collectives du secteur privé. La commission tient à nouveau à rappeler qu’en dépit de l’existence de grilles salariales applicables à tous les fonctionnaires, sans distinction de sexe, la discrimination salariale peut résulter des critères retenus pour classifier les postes et d’une sous-évaluation des tâches accomplies majoritairement par des femmes, ou encore d’inégalités dans le versement de certains avantages salariaux complémentaires. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur toutes mesures prises ou envisagées en vue de promouvoir l’élaboration et l’utilisation de méthodes d’évaluation objective des emplois, dans les secteurs public et privé. Elle le prie également d’indiquer les mesures prises afin d’assurer que les classifications de postes et les grilles salariales applicables dans le secteur public sont exemptes de toute distorsion sexiste et que les emplois principalement occupés par des femmes ne sont pas sous-évalués. Par ailleurs, le gouvernement est prié de transmettre une copie du décret no 2012-11 du 7 janvier 2012 modifiant et complétant le décret no 2010-819 du 31 décembre 2010 ainsi qu’une copie du compte rendu des négociations du 5 août 2010.Statistiques. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle les statistiques relatives à la répartition des hommes et des femmes dans les différentes catégories d’emploi seront transmises dans son prochain rapport. Rappelant que la collecte et l’analyse de statistiques sur les gains des hommes et des femmes sont un moyen déterminant d’évaluer les écarts de rémunération entre hommes et femmes et de prendre des mesures appropriées pour réduire ou éliminer ces écarts, la commission demande instamment au gouvernement de fournir ces informations dans son prochain rapport.
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Article 1 de la convention. La commission, se référant à ses commentaires précédents, prie le gouvernement de mettre, le moment venu, l’article 80 du Code du travail en conformité avec la convention et de fournir des informations à ce sujet.
Article 2. Afin d’avoir une idée plus précise sur l’application de la convention, la commission invite le gouvernement à fournir des informations statistiques sur le secteur public et, si possible, privé indiquant le nombre de femmes et d’hommes travaillant dans le secteur, leur classement professionnel et leur rémunération. La commission prie le gouvernement d’indiquer les secteurs à forte prédominance féminine et masculine et les salaires dans ces secteurs.
Article 4. La commission prend note que, selon le gouvernement, la collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs est excellente et qu’elle se manifeste au sein des organes tripartites et des diverses consultations dans l’administration. La commission prie le gouvernement de transmettre des informations sur l’éventuelle existence des consultations pour promouvoir l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, comme par exemple par la réalisation de séminaires sur la convention, des activités tripartites de promotion de l’égalité et la négociation collective. La commission prie le gouvernement de transmettre des informations sur la représentation des femmes dans les syndicats.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission prend note du rapport du gouvernement mais elle note que le rapport ne fournit pas de réponse aux questions formulées par la commission dans ses commentaires précédents. La commission demande au gouvernement que, au moment de l’élaboration de son rapport, il fournisse une réponse aux questions suivantes.
1. Article 1 a) de la convention. Définition de la rémunération. La commission note que le Code du travail définit le salaire de façon large puisqu’il comprend le salaire proprement dit, l’allocation de congé, les primes, les indemnités de toute nature et les dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail (art. 91). Par ailleurs, le code prévoit que le salaire doit être payé en monnaie ayant cours légal, et que le paiement de tout ou partie du salaire en nature est interdit sauf dans des cas limités tels que la fourniture d’un logement ou d’une ration journalière de vivres (art. 83 et 87). La commission note aussi que, en vertu de l’article 80, il ne doit exister aucune discrimination salariale fondée sur le sexe. Rappelant que la convention vise à assurer l’égalité pour chaque aspect de la rémunération telle qu’elle est définie à l’article 1 a), la commission prie le gouvernement d’indiquer comment le principe de l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale s’applique pour les paiements en nature tels que la fourniture d’un logement et d’une ration journalière de vivres.
2. Article 1 b). Egalité de rémunération pour un travail de valeur égale. La commission note que l’article 8 de la Constitution interdit la discrimination en général et la discrimination fondée sur le sexe. Elle note aussi que, aux termes de l’article 80 du Code du travail, à conditions égales de travail, de qualification professionnelle et de rendement, le salaire est égal pour tous les travailleurs quels que soient leur origine, leur sexe, leur âge et leur statut. La commission craint que, en raison de la teneur de l’article 80, la comparaison de la rémunération reçue par les hommes et les femmes porte uniquement sur les mêmes types de travaux. Elle rappelle que les critères tels que les conditions de travail, les qualifications et la productivité peuvent être utilisés pour déterminer le niveau de rémunération, mais que la référence à ces critères ne doit pas limiter l’application du principe de l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale. A cet égard, elle rappelle au gouvernement que la convention, en posant le principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, fait de la «valeur» du travail, établie à partir du contenu de l’emploi, le critère de comparaison pour déterminer les taux de rémunération sans distinction de sexe. Par conséquent, la commission prie le gouvernement de mettre l’article 80 du Code du travail en conformité avec la convention. Dans l’intervalle, le gouvernement est prié de transmettre des informations sur l’application de cet article en pratique.
3. Article 2. Détermination des salaires dans le secteur privé. La commission note que, aux termes de l’article 83 du Code du travail, les salaires minima interprofessionnels garantis sont fixés par décret pris après avis de la Commission nationale consultative du travail. A défaut de conventions collectives ou dans leur silence, les salaires minima par catégories professionnelles sont également fixés par décret. Rappelant que le salaire minimum est un moyen important d’assurer l’application de la convention, la commission prie le gouvernement de transmettre copie de tout décret fixant le salaire minimum interprofessionnel et le salaire minimum par catégories professionnelles, et d’indiquer comment le principe de la convention a été pris en compte pour déterminer les taux de salaire minima. Prière également de donner des exemples de conventions collectives en vigueur dans le secteur privé.
4. Détermination des salaires dans le secteur public. D’après le rapport du gouvernement, la commission note que les fonctionnaires sont payés selon leur grade défini par la catégorie, l’échelle, la classe et l’échelon où le fonctionnaire est classé (art. 98 du Statut général de la fonction publique). La commission prie le gouvernement de transmettre copie de l’échelle des salaires applicable à la fonction publique et de communiquer des informations sur le mécanisme et les méthodes utilisés pour l’établir. Elle le prie aussi d’indiquer comment l’égalité de rémunération est assurée pour les employés des établissements publics autres qu’administratifs (art. 2 du Statut général de la fonction publique) et de communiquer copie de conventions collectives applicables au secteur public, s’il en existe.
5. Article 3. Evaluation objective des emplois. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient aucune information indiquant comment il encourage une évaluation objective des emplois sur la base des travaux qu’ils comportent. La commission rappelle que cette évaluation est prévue par la convention pour différencier les salaires dans le respect du principe d’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, et que la notion de paiement de la rémunération des hommes et des femmes selon la valeur de leur travail implique nécessairement l’adoption d’une technique pour mesurer et comparer objectivement la valeur relative des tâches accomplies (étude d’ensemble de 1986, paragr. 138). Par conséquent, le gouvernement est prié de transmettre des informations sur les mesures adoptées dans les secteurs public et privé, notamment par le biais de conventions collectives, pour promouvoir une évaluation objective des emplois sur la base des travaux qu’ils comportent.
6. Article 4. Collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle la collaboration entre les organisations d’employeurs et de travailleurs est effective en matière de négociation des salaires. Elle prie le gouvernement de transmettre des informations précises indiquant comment il collabore avec ces organisations en vue de donner effet à la convention (collaboration instaurée notamment pour mieux faire connaître et comprendre les principes de la convention).
7. Points III et IV du formulaire de rapport. Dans son rapport, le gouvernement déclare que la ratification de la convention a donné force de loi nationale à ses dispositions en vertu de l’article 184 de la Constitution; la commission demande si les tribunaux se sont déjà fondés sur le texte de la convention pour appliquer le principe de l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale. Elle prie aussi le gouvernement de transmettre, dans son prochain rapport, copie de toute décision de justice relative à l’application de la convention. Enfin, elle lui demande de communiquer des informations sur les activités concrètes menées par le ministère du Travail pour contrôler l’application des dispositions sur l’égalité de rémunération contenues dans le Code du travail et dans la convention.
8. Point V du formulaire de rapport. Appréciation générale de l’application de la convention. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle il n’existe pas d’écart entre les taux de salaire masculins et les taux de salaire féminins qui sont déterminés en fonction de l’emploi réellement exercé par le travailleur (secteur privé) ou du grade du travailleur (secteur public), sans distinction de sexe. Dans son observation générale de 1998 concernant cette convention, la commission a souligné que, pour appliquer pleinement cette convention, il fallait mener des initiatives qui vont au-delà de la simple suppression des classifications des salaires fondées sur le sexe de l’employé. Pour supprimer les écarts de rémunérations persistants entre hommes et femmes, il faut s’intéresser aux postes qu’ils occupent et à la rémunération qu’ils perçoivent pour chaque catégorie d’emplois, à l’intérieur de chaque secteur économique mais aussi d’un secteur à l’autre. Par conséquent, la commission prie le gouvernement de transmettre des statistiques différenciées selon le sexe sur le niveau des salaires dans les secteurs privé et public pour qu’elle puisse apprécier si le principe de l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes est appliqué en pratique.
7. Parties III et IV du formulaire de rapport. Dans son rapport, le gouvernement déclare que la ratification de la convention a donné force de loi nationale à ses dispositions en vertu de l’article 184 de la Constitution; la commission demande si les tribunaux se sont déjà fondés sur le texte de la convention pour appliquer le principe de l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale. Elle prie aussi le gouvernement de transmettre, dans son prochain rapport, copie de toute décision de justice relative à l’application de la convention. Enfin, elle lui demande de communiquer des informations sur les activités concrètes menées par le ministère du Travail pour contrôler l’application des dispositions sur l’égalité de rémunération contenues dans le Code du travail et dans la convention.
8. Partie V du formulaire de rapport. Appréciation générale de l’application de la convention. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle il n’existe pas d’écart entre les taux de salaire masculins et les taux de salaire féminins qui sont déterminés en fonction de l’emploi réellement exercé par le travailleur (secteur privé) ou du grade du travailleur (secteur public), sans distinction de sexe. Dans son observation générale de 1998 concernant cette convention, la commission a souligné que, pour appliquer pleinement cette convention, il fallait mener des initiatives qui vont au-delà de la simple suppression des classifications des salaires fondées sur le sexe de l’employé. Pour supprimer les écarts de rémunérations persistants entre hommes et femmes, il faut s’intéresser aux postes qu’ils occupent et à la rémunération qu’ils perçoivent pour chaque catégorie d’emplois, à l’intérieur de chaque secteur économique mais aussi d’un secteur à l’autre. Par conséquent, la commission prie le gouvernement de transmettre des statistiques différenciées selon le sexe sur le niveau des salaires dans les secteurs privé et public pour qu’elle puisse apprécier si le principe de l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes est appliqué en pratique.
La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son premier rapport et prie le gouvernement de transmettre des informations supplémentaires sur les points suivants.