ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires > Tous les commentaires

Afficher en : Anglais - Espagnol

Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

Article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Discrimination fondée sur le sexe. Harcèlement sexuel. La commission note l’indication du gouvernement, dans son rapport, selon laquelle suite à la consultation du Conseil National du Travail et de la Sécurité Sociale (CONTESS) en novembre 2016, le Code du travail interdit désormais le harcèlement sexuel au travail (loi no 221/AN/17/8ème L modifiant et complétant la loi no 133/AN/05/5ème L du 28 janvier 2006 portant Code du travail). La commission note avec intérêt que cette loi introduit l’article 4 ter, qui interdit le harcèlement sexuel et le définit comme «le fait d’imposer à une personne, de façon répétée, des propos ou comportements à connotation sexuelle qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante. Sont assimilés au harcèlement sexuel, toutes formes de pression grave, même non répétée, exercée dans le but réel ou apparent d’obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché au profit de l’auteur des faits ou au profit d’un tiers. L’auteur des faits peut être un collègue ou un supérieur hiérarchique ou un subordonné du salarié victime». Faisant suite à la précédente demande de la commission, le gouvernement indique également qu’il transmettra la convention collective interprofessionnelle qui régit les relations du travail de tous les secteurs d’activité à Djibouti dès sa signature par les partenaires sociaux. En ce qui concerne la rédaction de l’article 4 ter, la commission souligne que les propos ou comportements à connotation sexuelle n’ont pas besoin d’être répétés pour caractériser le harcèlement sexuel. Une occurrence unique peut suffire. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique du nouvel article 4 ter du Code du travail: nombre de plaintes déposées, décisions prises par les instances juridictionnelles (notamment en ce qui concerne la possible qualification du harcèlement sexuel lorsque des propos ou comportements à connotation sexuelle n’ont pas été répétés) et sanctions imposées. Elle le prie également de transmettre une copie de la convention collective interprofessionnelle une fois qu’elle aura été conclue.
Article 1, paragraphe 2. Conditions exigées pour un emploi déterminé. La commission note que, suite à son précédent commentaire sur ce point, le gouvernement n’indique pas que des restrictions à l’emploi des femmes aient été adoptées, sur le fondement de l’article 6 de la loi no 48/AN/83/1re L portant Statut général des fonctionnaires.
Article 2. Égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes. La commission note, selon les statistiques présentées dans l’Annuaire statistique pour l’Afrique 2020 du Groupe de la Banque Africaine de Développement, qu’en 2020, les femmes représentaient 39,8 pour cent de la population économiquement active. La commission prend note des informations détaillées contenues dans le rapport approfondi au titre de l’examen à l’échelle nationale de la mise en œuvre de la Déclaration et du Programme d’action de Beijing, 1995 (Rapport national Beijing+25). Dans ce contexte, la commission note la Stratégie de Croissance Accélérée et Promotion de l’Emploi 2015-2019 (SCAPE), dont l’Objectif 7 est de réduire les inégalités fondées sur le genre. Le rapport d’évaluation de mi-parcours de la SCAPE, réalisé en 2018, établi une liste d’obstacles à la promotion de l’égalité des sexes dont: (1) la faiblesse de la coordination, de la mise en œuvre, du suivi-évaluation; (2) le poids de la tradition et de la culture; et (3) la faible autonomie de la femme, lié à la méconnaissance de ses droits en raison de son faible niveau d’éducation et de son faible pouvoir économique. Dans son rapport national Beijing+25, le gouvernement donne également des informations sur la Stratégie Nationale de Micro-Finance (2012-2016), un système de micro-finance professionnel de proximité destiné à une majorité de ménages exclus du système formel dont les prêts sont accordés en favorisant les femmes micro-entrepreneurs. Toutefois, d’après le rapport du gouvernement au Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW), les femmes font état de certains obstacles rencontrés, notamment les procédures contraignantes et lentes d’octroi des crédits, des intérêts élevés, l’incompatibilité des intérêts avec les préceptes de l’Islam, et les délais de paiement trop rapprochés. Certaines femmes, surtout les jeunes, ont également évoqué le manque d’information concernant les institutions de micro-finance (CEDAW/C/DJI/45, 1er avril 2021, paragr. 153). Par ailleurs, la commission note, dans le rapport national Beijing+25, l’indication du gouvernement selon laquelle il aurait pris des mesures pour alléger les charges fiscales dans le but de faciliter la transition du secteur informel (où les femmes sont nombreuses) au secteur formel. La commission note également les moyens mis en œuvre pour augmenter la participation des filles et des femmes à tous les niveaux d’éducation. À cet égard, elle note, selon le rapport du gouvernement au CEDAW, qu’en ce qui concerne la participation au niveau primaire, la parité a été acquise en 2017, tandis qu’au niveau secondaire le rapport de parité entre les filles et les garçons parmi les élèves a augmenté légèrement, passant de 0,73 en 2009 à 0,85 en 2017. Le gouvernement indique également que le Centre d’action sociale pour l’autonomisation des femmes (CASAF) dispense des programmes de formation en cuisine, coiffure et esthétique, couture et broderie dans le but de valoriser les potentialités des jeunes filles et femmes non scolarisées et/ou déscolarisées, et leur permettre d’acquérir une connaissance et une capacité permettant de lutter contre l’analphabétisme et la pauvreté (CEDAW/C/DJI/4-5, paragr. 113 et 42). Tout en prenant note de ces mesures, la commission rappelle au gouvernement que les stéréotypes concernant les aspirations et capacités des femmes et leur aptitude à occuper certains emplois continuent de créer une ségrégation entre hommes et femmes dans l’éducation et la formation et, par conséquent, sur le marché du travail (Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 783). Prenant note de ces informations, la commission demande au gouvernement de poursuivre ses efforts dans l’adoption et la mise en œuvre de mesures visant à améliorer l’accès équitable des hommes et des femmes à tous les niveaux d’éducation et de formation professionnelle, à la terre, au crédit et à l’emploi. Elle le prie notamment de redoubler d’efforts pour lutter contre les stéréotypes de genre et la ségrégation professionnelle entre hommes et femmes, afin d’accroître la participation des femmes au marché du travail, y compris dans les professions exercées principalement par des hommes et à des postes à responsabilités. La commission demande également au gouvernement de fournir des informations sur: i) les mesures mises en place dans le cadre de la Stratégie de Croissance Accélérée et Promotion de l’Emploi 2015-2019 et la Stratégie Nationale de Micro-Finance (2012-2016), dans le but de promouvoir l’égalité en matière d’emploi et de profession entre les hommes et les femmes; ii) les résultats obtenus dans ce sens; et iii) les mesures prises ou envisagées pour renforcer la mise en œuvre et le suivi des politiques donnant effet à la convention.
Article 3 d). Fonction publique. Allocations familiales. La commission note la déclaration du gouvernement, en réponse à ses précédents commentaires, selon laquelle, bien que l’article 7 du décret no 83-098/PR/FP prévoit que les prestations familiales sont allouées aux fonctionnaires chefs de famille (soit uniquement aux fonctionnaires masculins, en vertu de l’article 31 du Code de la famille), celles-ci peuvent toutefois être versées à la femme fonctionnaire en cas de décès du mari (article 11, al. 4). La commission note l’indication répétée du gouvernement, depuis 2017, selon laquelle il va consulter le CONTESS afin de modifier les articles susvisés. Rappelant, une fois de plus, que de telles dispositions vont à l’encontre du principe de l’égalité de traitement entre hommes et femmes, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, dans les plus brefs délais, pour qu’elles soient modifiées afin que les fonctionnaires féminins puissent bénéficier des allocations familiales sur un pied d’égalité avec les fonctionnaires masculins et, lorsque les deux époux sont fonctionnaires, qu’ils puissent choisir la personne à laquelle les allocations seront versées. La commission demande à nouveau au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises en ce sens, y compris les résultats de la consultation du CONTESS à cet égard.
Article 5. Mesures positives. Secteur public. La commission prend note de l’adoption de la loi no 219/AN/18/7ème L du 11 janvier 2018, modifiant la loi no 192/AN/02/4ème L instituant le système de quota dans les fonctions électives et dans l’administration de l’État, qui fait passer le quota minimum de femmes de 10 à 25 pour cent. Pour y parvenir, la loi prévoit: i) l’éradication des inégalités liées au sexe privant les femmes de la pleine jouissance de leurs droits sociaux, économiques et politiques; et ii) l’instauration d’un environnement socioculturel, juridique, économique, politique et institutionnel favorable à la réalisation de l’équité et de l’égalité de genre. Grâce à cette loi, le gouvernement indique que le Parlement comptait, en 2018, 17 femmes sur ses 65 membres. La commission note également l’indication du gouvernement selon laquelle le projet « Vision Djibouti 2035 » ambitionne d’améliorer la participation des femmes dans les instances de décision et d’atteindre une représentation de 40 pour cent de femmes à l’Assemblée nationale. La commission note, selon les informations fournies par le gouvernement dans son rapport au CEDAW, que presque tous les appels d’offres à des postes de la fonction publique contiennent la formule «Candidatures féminines encouragées» ou «À compétences égales, priorité accordée à la candidature féminine» (CEDAW/C/DJI/4-5, paragr. 87). La commission prend note de ces informations et demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour la mise en œuvre du projet «Vision Djibouti 2035» et sur les résultats obtenus en termes de participation des femmes à des postes à responsabilités dans l’administration, ainsi qu’à l’Assemblée nationale.
Mesures spéciales de protection à l’égard des femmes. La commission note, qu’en réponse à son précédent commentaire, le gouvernement se borne à répéter que le projet d’arrêté fixant la nature des travaux et des entreprises interdites aux femmes enceintes et aux jeunes gens prévue à l’article 111 du Code du travail a été élaboré et sera soumis au CONTESS à sa prochaine réunion. Rappelant que le projet d’arrêté devait être soumis au CONTESS en avril 2016, la commission prie instamment le gouvernement: i) de s’assurer que le projet d’arrêté soit examiné par le CONTESS; ii) de préciser s’il concerne les femmes en général ou seulement les femmes enceintes; et iii) d’en communiquer copie une fois qu’il aura été adopté.
Inspection du travail. La commission note que le gouvernement ne fournit pas d’informations pertinentes à ce sujet. En ce qui concerne la protection des personnes vivant avec le VIH contre la discrimination et la stigmatisation, la commission attire à nouveau l’attention du gouvernement sur les dispositions de la recommandation (nº 200) sur le VIH et le sida, 2010, et le prie de fournir des informations sur les suites administratives et/ou judiciaires données au premier cas de discrimination concernant des personnes vivant avec le VIH/sida enregistré en 2016 par l’inspection du travail, ainsi que sur tout autre cas survenu depuis. La commission demande une fois de plus au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises par les autorités compétentes pour contrôler l’application des dispositions législatives en matière de discrimination dans l’emploi et la profession (Code du travail et loi no 174/AN/07/5e L portant mesures protectrices adaptées à la situation des personnes vivant avec le VIH/sida et des groupes vulnérables).

Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission note avec profonde préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle s’attend à ce que le prochain rapport fournisse des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires. La commission informe le gouvernement que, s’il n’a pas transmis de réponse aux points soulevés le 1er septembre 2022 au plus tard, elle pourrait procéder alors à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations à sa disposition à sa prochaine session.
Répétition
Article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Discrimination fondée sur le sexe. Harcèlement sexuel. La commission note que le gouvernement indique qu’il va consulter le Conseil national du travail et de la sécurité sociale (CONTESS) sur l’introduction de l’interdiction du harcèlement sexuel dans le Code du travail. La commission a eu connaissance de la reprise des réunions de cette instance tripartite en novembre 2016 afin d’examiner des projets de textes visant à modifier et à appliquer le Code du travail. Par ailleurs, la commission accueille favorablement les dispositions interdisant le harcèlement sexuel qui s’apparente à un chantage (quid pro quo) figurant dans la convention d’entreprise (secteur industrie). La commission veut croire que le gouvernement saisira l’occasion offerte par la révision partielle du Code du travail, en consultation avec le CONTESS, pour y inclure des dispositions définissant, interdisant et sanctionnant le harcèlement sexuel sous ses deux formes: le harcèlement sexuel s’apparentant à un chantage (quid pro quo) et le harcèlement sexuel dû à la création d’un environnement de travail hostile. En outre, elle demande au gouvernement de prendre des mesures pratiques, en collaboration avec les organisations de travailleurs et d’employeurs, en vue de prévenir le harcèlement sexuel dans l’emploi et la profession et de sensibiliser ces organisations ainsi que les inspecteurs du travail, les magistrats et le public à cette question. La commission demande également au gouvernement de continuer de fournir des exemples de clauses de conventions d’entreprise et/ou de conventions collectives relatives au harcèlement sexuel.
Article 1, paragraphe 2. Conditions exigées pour un emploi déterminé. S’agissant de l’article 6 de la loi no 48/AN/83/1re L portant Statut général des fonctionnaires qui interdit la discrimination fondée sur le sexe «sous réserve des mesures exceptionnelles prévues dans les statuts particuliers et commandées par la nature des fonctions», le gouvernement précise qu’il n’existe aucun statut particulier réservant des emplois exclusivement aux femmes dans la fonction publique, mais que, dans les faits, les hommes ne postulent pas à certains emplois tels que les emplois de sages-femmes ou de secrétaires de direction. Tout en prenant bonne note de ces indications, la commission rappelle toutefois que l’exception au principe d’égalité prévue par la convention doit être strictement interprétée et s’appliquer uniquement si le fait d’être un homme ou une femme est une condition essentielle pour occuper l’emploi ou exercer la profession en question, comme, par exemple, dans les emplois impliquant une intimité physique. La commission demande au gouvernement de veiller à ce que l’exception prévue par l’article 6 de la loi no 48/AN/83/1re L portant Statut général des fonctionnaires soit interprétée et appliquée de manière restrictive, en tenant compte du principe de l’égalité entre hommes et femmes dans l’emploi et la profession. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur toute restriction à l’emploi des femmes qui serait adoptée, le cas échéant, sur le fondement de cet article.
Article 2. Égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes. La commission note, d’après les statistiques fournies par le gouvernement, que le taux d’occupation des femmes était de 29,4 pour cent contre 44,5 pour cent pour les hommes en 2009, et que les filles représentaient environ 42 pour cent des élèves de l’enseignement moyen et secondaire général public en 2011-12 contre environ 39 pour cent en 2004-05; le pourcentage de filles suivant un enseignement technique et professionnel n’étant pas indiqué (Annuaire statistique de Djibouti-Edition 2012). La commission note avec intérêt les mesures prises par le gouvernement pour mettre en œuvre un programme d’alphabétisation destiné aux filles et aux femmes (1 700 participantes entre 2008 et 2011) ainsi qu’une série de formations professionnelles visant à permettre aux femmes d’accéder à des postes de travail généralement occupés par des hommes (conduite d’engins lourds et de bus, sécurité des personnes, etc.) et l’adoption de la Politique nationale de genre (PNG) 2011 2021. Selon le document de PNG, l’évaluation finale de la Stratégie nationale d’intégration de la femme (SNIFD) en 2010 a montré que des progrès avaient été accomplis en faveur des femmes, notamment en matière d’accès à l’enseignement primaire et secondaire, de respect de leurs droits fondamentaux et de leur représentation dans les instances de décision, mais cette évaluation a aussi souligné les inégalités qui touchent les femmes, notamment en ce qui concerne la pauvreté, l’analphabétisme et l’accès limité aux ressources et opportunités économiques. Le document de PNG identifie certaines causes des inégalités en matière d’emploi et d’opportunités économiques, telles que les rôles stéréotypés des femmes et des hommes dans la société, la division inégale du travail domestique, l’accès inégal aux moyens de production, à la technologie et au crédit et le niveau inégal d’éducation et de formation. La PNG se fonde sur cinq orientations stratégiques, dont la promotion d’une conscience de genre au niveau des ménages et de la communauté et la promotion équitable du potentiel de la femme et de l’homme au sein de l’économie et de leur accès aux ressources économiques, et elle prévoit entre autres la révision et l’harmonisation de la législation avec les conventions internationales et l’adoption de mesures juridiques complémentaires pour éliminer les discriminations et assurer l’égalité entre hommes et femmes. Prenant note de ces informations, la commission demande au gouvernement de poursuivre l’adoption et la mise en œuvre de mesures visant à améliorer l’accès équitable des hommes et des femmes à tous les niveaux d’éducation et de formation professionnelle, à la terre, au crédit et à l’emploi, en continuant à lutter contre les stéréotypes de genre et la ségrégation professionnelle entre hommes et femmes, afin d’accroître la participation des femmes au marché du travail, y compris dans les professions exercées principalement par des hommes et à des postes à responsabilités. La commission demande également au gouvernement de fournir des informations sur les mesures législatives et pratiques prises pour mettre en œuvre la Politique nationale de genre 2011-2021 ainsi que sur les résultats obtenus dans les domaines de l’éducation, de la formation professionnelle et de l’emploi, en communiquant les rapports d’évaluation de cette politique.
Article 3 d). Fonction publique. Allocations familiales. La commission rappelle que les allocations familiales prévues par les articles 7 à 13 du décret no 83 098/PR/FP du 10 septembre 1983 sont versées aux fonctionnaires chefs de famille, soit uniquement aux fonctionnaires masculins, en vertu de l’article 31 du Code de la famille qui prévoit que le mari est le chef de famille. Le gouvernement indique qu’il va consulter le CONTESS sur cette question afin de modifier les articles susvisés. Rappelant que de telles dispositions vont à l’encontre du principe de l’égalité de traitement entre hommes et femmes, la commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour qu’elles soient modifiées afin que les fonctionnaires féminins puissent bénéficier des allocations familiales sur un pied d’égalité avec les fonctionnaires masculins et, lorsque les deux époux sont fonctionnaires, qu’ils puissent choisir la personne à laquelle les allocations seront versées. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises en ce sens, y compris les résultats de la consultation du CONTESS à cet égard.
Article 5. Mesures positives. Secteur public. La commission note que le gouvernement précise que les mesures visant à atteindre une représentation de l’un ou l’autre sexe d’au moins 20 pour cent dans les emplois supérieurs de l’État en vertu du décret no 2008-0270/PR/MPF du 26 novembre 2008 concernent les postes de secrétaire général, conseiller technique, directeur, chef de service, ambassadeur, conseiller d’ambassade et consul. Il indique également qu’il est envisagé de consulter le CONTESS au sujet de l’extension de l’application de ce décret aux administrations locales. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour appliquer le décret susvisé, notamment en matière de formation, et sur les résultats obtenus en termes de participation des femmes à des postes à responsabilités dans l’administration. La commission demande également au gouvernement d’indiquer si l’application de ce décret a été étendue aux administrations locales, après consultation du CONTESS et, dans la négative, si d’autres mesures ont été prises ou sont envisagées pour promouvoir l’accès des femmes à des postes à responsabilités au sein de ces administrations.
Mesures spéciales de protection à l’égard des femmes. La commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles le projet d’arrêté fixant la nature des travaux et des entreprises interdits aux femmes enceintes et aux jeunes gens prévue à l’article 111 du Code du travail a été élaboré et devait être soumis au CONTESS en avril 2016. Relevant que, dans son rapport, le gouvernement ne se réfère qu’aux «femmes enceintes» et rappelant que les mesures spéciales qui excluent les femmes de certains emplois et de certaines professions ne doivent pas aller au-delà de ce qui est strictement requis pour protéger la maternité au sens large, la commission demande au gouvernement de préciser si le projet d’arrêté a été examiné par le CONTESS et s’il concerne les femmes en général ou seulement les femmes enceintes. Elle lui demande d’en communiquer copie une fois qu’il aura été adopté.
Inspection du travail. La commission note que le gouvernement indique qu’un premier cas de discrimination concernant des personnes vivant avec le VIH/sida a été enregistré en 2016 par l’inspection du travail et qu’il est en cours d’examen. En ce qui concerne plus particulièrement la protection des personnes vivant avec le VIH contre la discrimination et la stigmatisation, la commission attire l’attention du gouvernement sur les dispositions de la recommandation (nº 200) sur le VIH et le sida, 2010, et le prie de fournir des informations sur les suites administratives et/ou judiciaires données au cas susmentionné. La commission demande également au gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures prises par les autorités compétentes pour contrôler l’application des dispositions législatives en matière de discrimination dans l’emploi et la profession (Code du travail et loi no 174/AN/07/5e L portant mesures protectrices adaptées à la situation des personnes vivant avec le VIH/sida et des groupes vulnérables).

Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission note avec préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Discrimination fondée sur le sexe. Harcèlement sexuel. La commission note que le gouvernement indique qu’il va consulter le Conseil national du travail et de la sécurité sociale (CONTESS) sur l’introduction de l’interdiction du harcèlement sexuel dans le Code du travail. La commission a eu connaissance de la reprise des réunions de cette instance tripartite en novembre 2016 afin d’examiner des projets de textes visant à modifier et à appliquer le Code du travail. Par ailleurs, la commission accueille favorablement les dispositions interdisant le harcèlement sexuel qui s’apparente à un chantage (quid pro quo) figurant dans la convention d’entreprise (secteur industrie). La commission veut croire que le gouvernement saisira l’occasion offerte par la révision partielle du Code du travail, en consultation avec le CONTESS, pour y inclure des dispositions définissant, interdisant et sanctionnant le harcèlement sexuel sous ses deux formes: le harcèlement sexuel s’apparentant à un chantage (quid pro quo) et le harcèlement sexuel dû à la création d’un environnement de travail hostile. En outre, elle demande au gouvernement de prendre des mesures pratiques, en collaboration avec les organisations de travailleurs et d’employeurs, en vue de prévenir le harcèlement sexuel dans l’emploi et la profession et de sensibiliser ces organisations ainsi que les inspecteurs du travail, les magistrats et le public à cette question. La commission demande également au gouvernement de continuer de fournir des exemples de clauses de conventions d’entreprise et/ou de conventions collectives relatives au harcèlement sexuel.
Article 1, paragraphe 2. Conditions exigées pour un emploi déterminé. S’agissant de l’article 6 de la loi no 48/AN/83/1re L portant Statut général des fonctionnaires qui interdit la discrimination fondée sur le sexe «sous réserve des mesures exceptionnelles prévues dans les statuts particuliers et commandées par la nature des fonctions», le gouvernement précise qu’il n’existe aucun statut particulier réservant des emplois exclusivement aux femmes dans la fonction publique, mais que, dans les faits, les hommes ne postulent pas à certains emplois tels que les emplois de sages-femmes ou de secrétaires de direction. Tout en prenant bonne note de ces indications, la commission rappelle toutefois que l’exception au principe d’égalité prévue par la convention doit être strictement interprétée et s’appliquer uniquement si le fait d’être un homme ou une femme est une condition essentielle pour occuper l’emploi ou exercer la profession en question, comme, par exemple, dans les emplois impliquant une intimité physique. La commission demande au gouvernement de veiller à ce que l’exception prévue par l’article 6 de la loi no 48/AN/83/1re L portant Statut général des fonctionnaires soit interprétée et appliquée de manière restrictive, en tenant compte du principe de l’égalité entre hommes et femmes dans l’emploi et la profession. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur toute restriction à l’emploi des femmes qui serait adoptée, le cas échéant, sur le fondement de cet article.
Article 2. Égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes. La commission note, d’après les statistiques fournies par le gouvernement, que le taux d’occupation des femmes était de 29,4 pour cent contre 44,5 pour cent pour les hommes en 2009, et que les filles représentaient environ 42 pour cent des élèves de l’enseignement moyen et secondaire général public en 2011-12 contre environ 39 pour cent en 2004-05; le pourcentage de filles suivant un enseignement technique et professionnel n’étant pas indiqué (Annuaire statistique de Djibouti-Edition 2012). La commission note avec intérêt les mesures prises par le gouvernement pour mettre en œuvre un programme d’alphabétisation destiné aux filles et aux femmes (1 700 participantes entre 2008 et 2011) ainsi qu’une série de formations professionnelles visant à permettre aux femmes d’accéder à des postes de travail généralement occupés par des hommes (conduite d’engins lourds et de bus, sécurité des personnes, etc.) et l’adoption de la Politique nationale de genre (PNG) 2011 2021. Selon le document de PNG, l’évaluation finale de la Stratégie nationale d’intégration de la femme (SNIFD) en 2010 a montré que des progrès avaient été accomplis en faveur des femmes, notamment en matière d’accès à l’enseignement primaire et secondaire, de respect de leurs droits fondamentaux et de leur représentation dans les instances de décision, mais cette évaluation a aussi souligné les inégalités qui touchent les femmes, notamment en ce qui concerne la pauvreté, l’analphabétisme et l’accès limité aux ressources et opportunités économiques. Le document de PNG identifie certaines causes des inégalités en matière d’emploi et d’opportunités économiques, telles que les rôles stéréotypés des femmes et des hommes dans la société, la division inégale du travail domestique, l’accès inégal aux moyens de production, à la technologie et au crédit et le niveau inégal d’éducation et de formation. La PNG se fonde sur cinq orientations stratégiques, dont la promotion d’une conscience de genre au niveau des ménages et de la communauté et la promotion équitable du potentiel de la femme et de l’homme au sein de l’économie et de leur accès aux ressources économiques, et elle prévoit entre autres la révision et l’harmonisation de la législation avec les conventions internationales et l’adoption de mesures juridiques complémentaires pour éliminer les discriminations et assurer l’égalité entre hommes et femmes. Prenant note de ces informations, la commission demande au gouvernement de poursuivre l’adoption et la mise en œuvre de mesures visant à améliorer l’accès équitable des hommes et des femmes à tous les niveaux d’éducation et de formation professionnelle, à la terre, au crédit et à l’emploi, en continuant à lutter contre les stéréotypes de genre et la ségrégation professionnelle entre hommes et femmes, afin d’accroître la participation des femmes au marché du travail, y compris dans les professions exercées principalement par des hommes et à des postes à responsabilités. La commission demande également au gouvernement de fournir des informations sur les mesures législatives et pratiques prises pour mettre en œuvre la Politique nationale de genre 2011-2021 ainsi que sur les résultats obtenus dans les domaines de l’éducation, de la formation professionnelle et de l’emploi, en communiquant les rapports d’évaluation de cette politique.
Article 3 d). Fonction publique. Allocations familiales. La commission rappelle que les allocations familiales prévues par les articles 7 à 13 du décret no 83 098/PR/FP du 10 septembre 1983 sont versées aux fonctionnaires chefs de famille, soit uniquement aux fonctionnaires masculins, en vertu de l’article 31 du Code de la famille qui prévoit que le mari est le chef de famille. Le gouvernement indique qu’il va consulter le CONTESS sur cette question afin de modifier les articles susvisés. Rappelant que de telles dispositions vont à l’encontre du principe de l’égalité de traitement entre hommes et femmes, la commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour qu’elles soient modifiées afin que les fonctionnaires féminins puissent bénéficier des allocations familiales sur un pied d’égalité avec les fonctionnaires masculins et, lorsque les deux époux sont fonctionnaires, qu’ils puissent choisir la personne à laquelle les allocations seront versées. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises en ce sens, y compris les résultats de la consultation du CONTESS à cet égard.
Article 5. Mesures positives. Secteur public. La commission note que le gouvernement précise que les mesures visant à atteindre une représentation de l’un ou l’autre sexe d’au moins 20 pour cent dans les emplois supérieurs de l’État en vertu du décret no 2008-0270/PR/MPF du 26 novembre 2008 concernent les postes de secrétaire général, conseiller technique, directeur, chef de service, ambassadeur, conseiller d’ambassade et consul. Il indique également qu’il est envisagé de consulter le CONTESS au sujet de l’extension de l’application de ce décret aux administrations locales. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour appliquer le décret susvisé, notamment en matière de formation, et sur les résultats obtenus en termes de participation des femmes à des postes à responsabilités dans l’administration. La commission demande également au gouvernement d’indiquer si l’application de ce décret a été étendue aux administrations locales, après consultation du CONTESS et, dans la négative, si d’autres mesures ont été prises ou sont envisagées pour promouvoir l’accès des femmes à des postes à responsabilités au sein de ces administrations.
Mesures spéciales de protection à l’égard des femmes. La commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles le projet d’arrêté fixant la nature des travaux et des entreprises interdits aux femmes enceintes et aux jeunes gens prévue à l’article 111 du Code du travail a été élaboré et devait être soumis au CONTESS en avril 2016. Relevant que, dans son rapport, le gouvernement ne se réfère qu’aux «femmes enceintes» et rappelant que les mesures spéciales qui excluent les femmes de certains emplois et de certaines professions ne doivent pas aller au-delà de ce qui est strictement requis pour protéger la maternité au sens large, la commission demande au gouvernement de préciser si le projet d’arrêté a été examiné par le CONTESS et s’il concerne les femmes en général ou seulement les femmes enceintes. Elle lui demande d’en communiquer copie une fois qu’il aura été adopté.
Inspection du travail. La commission note que le gouvernement indique qu’un premier cas de discrimination concernant des personnes vivant avec le VIH/sida a été enregistré en 2016 par l’inspection du travail et qu’il est en cours d’examen. En ce qui concerne plus particulièrement la protection des personnes vivant avec le VIH contre la discrimination et la stigmatisation, la commission attire l’attention du gouvernement sur les dispositions de la recommandation (nº 200) sur le VIH et le sida, 2010, et le prie de fournir des informations sur les suites administratives et/ou judiciaires données au cas susmentionné. La commission demande également au gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures prises par les autorités compétentes pour contrôler l’application des dispositions législatives en matière de discrimination dans l’emploi et la profession (Code du travail et loi no 174/AN/07/5e L portant mesures protectrices adaptées à la situation des personnes vivant avec le VIH/sida et des groupes vulnérables).

Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission note avec préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle s’attend à ce que le prochain rapport fournisse des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Discrimination fondée sur le sexe. Harcèlement sexuel. La commission note que le gouvernement indique qu’il va consulter le Conseil national du travail et de la sécurité sociale (CONTESS) sur l’introduction de l’interdiction du harcèlement sexuel dans le Code du travail. La commission a eu connaissance de la reprise des réunions de cette instance tripartite en novembre 2016 afin d’examiner des projets de textes visant à modifier et à appliquer le Code du travail. Par ailleurs, la commission accueille favorablement les dispositions interdisant le harcèlement sexuel qui s’apparente à un chantage (quid pro quo) figurant dans la convention d’entreprise (secteur industrie). La commission veut croire que le gouvernement saisira l’occasion offerte par la révision partielle du Code du travail, en consultation avec le CONTESS, pour y inclure des dispositions définissant, interdisant et sanctionnant le harcèlement sexuel sous ses deux formes: le harcèlement sexuel s’apparentant à un chantage (quid pro quo) et le harcèlement sexuel dû à la création d’un environnement de travail hostile. En outre, elle demande au gouvernement de prendre des mesures pratiques, en collaboration avec les organisations de travailleurs et d’employeurs, en vue de prévenir le harcèlement sexuel dans l’emploi et la profession et de sensibiliser ces organisations ainsi que les inspecteurs du travail, les magistrats et le public à cette question. La commission demande également au gouvernement de continuer de fournir des exemples de clauses de conventions d’entreprise et/ou de conventions collectives relatives au harcèlement sexuel.
Article 1, paragraphe 2. Conditions exigées pour un emploi déterminé. S’agissant de l’article 6 de la loi no 48/AN/83/1re L portant Statut général des fonctionnaires qui interdit la discrimination fondée sur le sexe «sous réserve des mesures exceptionnelles prévues dans les statuts particuliers et commandées par la nature des fonctions», le gouvernement précise qu’il n’existe aucun statut particulier réservant des emplois exclusivement aux femmes dans la fonction publique, mais que, dans les faits, les hommes ne postulent pas à certains emplois tels que les emplois de sages-femmes ou de secrétaires de direction. Tout en prenant bonne note de ces indications, la commission rappelle toutefois que l’exception au principe d’égalité prévue par la convention doit être strictement interprétée et s’appliquer uniquement si le fait d’être un homme ou une femme est une condition essentielle pour occuper l’emploi ou exercer la profession en question, comme, par exemple, dans les emplois impliquant une intimité physique. La commission demande au gouvernement de veiller à ce que l’exception prévue par l’article 6 de la loi no 48/AN/83/1re L portant Statut général des fonctionnaires soit interprétée et appliquée de manière restrictive, en tenant compte du principe de l’égalité entre hommes et femmes dans l’emploi et la profession. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur toute restriction à l’emploi des femmes qui serait adoptée, le cas échéant, sur le fondement de cet article.
Article 2. Egalité de chances et de traitement entre hommes et femmes. La commission note, d’après les statistiques fournies par le gouvernement, que le taux d’occupation des femmes était de 29,4 pour cent contre 44,5 pour cent pour les hommes en 2009, et que les filles représentaient environ 42 pour cent des élèves de l’enseignement moyen et secondaire général public en 2011-12 contre environ 39 pour cent en 2004-05; le pourcentage de filles suivant un enseignement technique et professionnel n’étant pas indiqué (Annuaire statistique de Djibouti-Edition 2012). La commission note avec intérêt les mesures prises par le gouvernement pour mettre en œuvre un programme d’alphabétisation destiné aux filles et aux femmes (1 700 participantes entre 2008 et 2011) ainsi qu’une série de formations professionnelles visant à permettre aux femmes d’accéder à des postes de travail généralement occupés par des hommes (conduite d’engins lourds et de bus, sécurité des personnes, etc.) et l’adoption de la Politique nationale de genre (PNG) 2011 2021. Selon le document de PNG, l’évaluation finale de la Stratégie nationale d’intégration de la femme (SNIFD) en 2010 a montré que des progrès avaient été accomplis en faveur des femmes, notamment en matière d’accès à l’enseignement primaire et secondaire, de respect de leurs droits fondamentaux et de leur représentation dans les instances de décision, mais cette évaluation a aussi souligné les inégalités qui touchent les femmes, notamment en ce qui concerne la pauvreté, l’analphabétisme et l’accès limité aux ressources et opportunités économiques. Le document de PNG identifie certaines causes des inégalités en matière d’emploi et d’opportunités économiques, telles que les rôles stéréotypés des femmes et des hommes dans la société, la division inégale du travail domestique, l’accès inégal aux moyens de production, à la technologie et au crédit et le niveau inégal d’éducation et de formation. La PNG se fonde sur cinq orientations stratégiques, dont la promotion d’une conscience de genre au niveau des ménages et de la communauté et la promotion équitable du potentiel de la femme et de l’homme au sein de l’économie et de leur accès aux ressources économiques, et elle prévoit entre autres la révision et l’harmonisation de la législation avec les conventions internationales et l’adoption de mesures juridiques complémentaires pour éliminer les discriminations et assurer l’égalité entre hommes et femmes. Prenant note de ces informations, la commission demande au gouvernement de poursuivre l’adoption et la mise en œuvre de mesures visant à améliorer l’accès équitable des hommes et des femmes à tous les niveaux d’éducation et de formation professionnelle, à la terre, au crédit et à l’emploi, en continuant à lutter contre les stéréotypes de genre et la ségrégation professionnelle entre hommes et femmes, afin d’accroître la participation des femmes au marché du travail, y compris dans les professions exercées principalement par des hommes et à des postes à responsabilités. La commission demande également au gouvernement de fournir des informations sur les mesures législatives et pratiques prises pour mettre en œuvre la Politique nationale de genre 2011-2021 ainsi que sur les résultats obtenus dans les domaines de l’éducation, de la formation professionnelle et de l’emploi, en communiquant les rapports d’évaluation de cette politique.
Article 3 d). Fonction publique. Allocations familiales. La commission rappelle que les allocations familiales prévues par les articles 7 à 13 du décret no 83 098/PR/FP du 10 septembre 1983 sont versées aux fonctionnaires chefs de famille, soit uniquement aux fonctionnaires masculins, en vertu de l’article 31 du Code de la famille qui prévoit que le mari est le chef de famille. Le gouvernement indique qu’il va consulter le CONTESS sur cette question afin de modifier les articles susvisés. Rappelant que de telles dispositions vont à l’encontre du principe de l’égalité de traitement entre hommes et femmes, la commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour qu’elles soient modifiées afin que les fonctionnaires féminins puissent bénéficier des allocations familiales sur un pied d’égalité avec les fonctionnaires masculins et, lorsque les deux époux sont fonctionnaires, qu’ils puissent choisir la personne à laquelle les allocations seront versées. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises en ce sens, y compris les résultats de la consultation du CONTESS à cet égard.
Article 5. Mesures positives. Secteur public. La commission note que le gouvernement précise que les mesures visant à atteindre une représentation de l’un ou l’autre sexe d’au moins 20 pour cent dans les emplois supérieurs de l’Etat en vertu du décret no 2008-0270/PR/MPF du 26 novembre 2008 concernent les postes de secrétaire général, conseiller technique, directeur, chef de service, ambassadeur, conseiller d’ambassade et consul. Il indique également qu’il est envisagé de consulter le CONTESS au sujet de l’extension de l’application de ce décret aux administrations locales. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour appliquer le décret susvisé, notamment en matière de formation, et sur les résultats obtenus en termes de participation des femmes à des postes à responsabilités dans l’administration. La commission demande également au gouvernement d’indiquer si l’application de ce décret a été étendue aux administrations locales, après consultation du CONTESS et, dans la négative, si d’autres mesures ont été prises ou sont envisagées pour promouvoir l’accès des femmes à des postes à responsabilités au sein de ces administrations.
Mesures spéciales de protection à l’égard des femmes. La commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles le projet d’arrêté fixant la nature des travaux et des entreprises interdits aux femmes enceintes et aux jeunes gens prévue à l’article 111 du Code du travail a été élaboré et devait être soumis au CONTESS en avril 2016. Relevant que, dans son rapport, le gouvernement ne se réfère qu’aux «femmes enceintes» et rappelant que les mesures spéciales qui excluent les femmes de certains emplois et de certaines professions ne doivent pas aller au-delà de ce qui est strictement requis pour protéger la maternité au sens large, la commission demande au gouvernement de préciser si le projet d’arrêté a été examiné par le CONTESS et s’il concerne les femmes en général ou seulement les femmes enceintes. Elle lui demande d’en communiquer copie une fois qu’il aura été adopté.
Inspection du travail. La commission note que le gouvernement indique qu’un premier cas de discrimination concernant des personnes vivant avec le VIH/sida a été enregistré en 2016 par l’inspection du travail et qu’il est en cours d’examen. En ce qui concerne plus particulièrement la protection des personnes vivant avec le VIH contre la discrimination et la stigmatisation, la commission attire l’attention du gouvernement sur les dispositions de la recommandation (nº 200) sur le VIH et le sida, 2010, et le prie de fournir des informations sur les suites administratives et/ou judiciaires données au cas susmentionné. La commission demande également au gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures prises par les autorités compétentes pour contrôler l’application des dispositions législatives en matière de discrimination dans l’emploi et la profession (Code du travail et loi no 174/AN/07/5e L portant mesures protectrices adaptées à la situation des personnes vivant avec le VIH/sida et des groupes vulnérables).

Demande directe (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires initialement formulés en 2017.
Répétition
Article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Discrimination fondée sur le sexe. Harcèlement sexuel. La commission note que le gouvernement indique qu’il va consulter le Conseil national du travail et de la sécurité sociale (CONTESS) sur l’introduction de l’interdiction du harcèlement sexuel dans le Code du travail. La commission a eu connaissance de la reprise des réunions de cette instance tripartite en novembre 2016 afin d’examiner des projets de textes visant à modifier et à appliquer le Code du travail. Par ailleurs, la commission accueille favorablement les dispositions interdisant le harcèlement sexuel qui s’apparente à un chantage (quid pro quo) figurant dans la convention d’entreprise (secteur industrie). La commission veut croire que le gouvernement saisira l’occasion offerte par la révision partielle du Code du travail, en consultation avec le CONTESS, pour y inclure des dispositions définissant, interdisant et sanctionnant le harcèlement sexuel sous ses deux formes: le harcèlement sexuel s’apparentant à un chantage (quid pro quo) et le harcèlement sexuel dû à la création d’un environnement de travail hostile. En outre, elle demande au gouvernement de prendre des mesures pratiques, en collaboration avec les organisations de travailleurs et d’employeurs, en vue de prévenir le harcèlement sexuel dans l’emploi et la profession et de sensibiliser ces organisations ainsi que les inspecteurs du travail, les magistrats et le public à cette question. La commission demande également au gouvernement de continuer de fournir des exemples de clauses de conventions d’entreprise et/ou de conventions collectives relatives au harcèlement sexuel.
Article 1, paragraphe 2. Conditions exigées pour un emploi déterminé. S’agissant de l’article 6 de la loi no 48/AN/83/1re L portant Statut général des fonctionnaires qui interdit la discrimination fondée sur le sexe «sous réserve des mesures exceptionnelles prévues dans les statuts particuliers et commandées par la nature des fonctions», le gouvernement précise qu’il n’existe aucun statut particulier réservant des emplois exclusivement aux femmes dans la fonction publique, mais que, dans les faits, les hommes ne postulent pas à certains emplois tels que les emplois de sages-femmes ou de secrétaires de direction. Tout en prenant bonne note de ces indications, la commission rappelle toutefois que l’exception au principe d’égalité prévue par la convention doit être strictement interprétée et s’appliquer uniquement si le fait d’être un homme ou une femme est une condition essentielle pour occuper l’emploi ou exercer la profession en question, comme, par exemple, dans les emplois impliquant une intimité physique. La commission demande au gouvernement de veiller à ce que l’exception prévue par l’article 6 de la loi no 48/AN/83/1re L portant Statut général des fonctionnaires soit interprétée et appliquée de manière restrictive, en tenant compte du principe de l’égalité entre hommes et femmes dans l’emploi et la profession. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur toute restriction à l’emploi des femmes qui serait adoptée, le cas échéant, sur le fondement de cet article.
Article 2. Egalité de chances et de traitement entre hommes et femmes. La commission note, d’après les statistiques fournies par le gouvernement, que le taux d’occupation des femmes était de 29,4 pour cent contre 44,5 pour cent pour les hommes en 2009, et que les filles représentaient environ 42 pour cent des élèves de l’enseignement moyen et secondaire général public en 2011-12 contre environ 39 pour cent en 2004-05; le pourcentage de filles suivant un enseignement technique et professionnel n’étant pas indiqué (Annuaire statistique de Djibouti-Edition 2012). La commission note avec intérêt les mesures prises par le gouvernement pour mettre en œuvre un programme d’alphabétisation destiné aux filles et aux femmes (1 700 participantes entre 2008 et 2011) ainsi qu’une série de formations professionnelles visant à permettre aux femmes d’accéder à des postes de travail généralement occupés par des hommes (conduite d’engins lourds et de bus, sécurité des personnes, etc.) et l’adoption de la Politique nationale de genre (PNG) 2011-2021. Selon le document de PNG, l’évaluation finale de la Stratégie nationale d’intégration de la femme (SNIFD) en 2010 a montré que des progrès avaient été accomplis en faveur des femmes, notamment en matière d’accès à l’enseignement primaire et secondaire, de respect de leurs droits fondamentaux et de leur représentation dans les instances de décision, mais cette évaluation a aussi souligné les inégalités qui touchent les femmes, notamment en ce qui concerne la pauvreté, l’analphabétisme et l’accès limité aux ressources et opportunités économiques. Le document de PNG identifie certaines causes des inégalités en matière d’emploi et d’opportunités économiques, telles que les rôles stéréotypés des femmes et des hommes dans la société, la division inégale du travail domestique, l’accès inégal aux moyens de production, à la technologie et au crédit et le niveau inégal d’éducation et de formation. La PNG se fonde sur cinq orientations stratégiques, dont la promotion d’une conscience de genre au niveau des ménages et de la communauté et la promotion équitable du potentiel de la femme et de l’homme au sein de l’économie et de leur accès aux ressources économiques, et elle prévoit entre autres la révision et l’harmonisation de la législation avec les conventions internationales et l’adoption de mesures juridiques complémentaires pour éliminer les discriminations et assurer l’égalité entre hommes et femmes. Prenant note de ces informations, la commission demande au gouvernement de poursuivre l’adoption et la mise en œuvre de mesures visant à améliorer l’accès équitable des hommes et des femmes à tous les niveaux d’éducation et de formation professionnelle, à la terre, au crédit et à l’emploi, en continuant à lutter contre les stéréotypes de genre et la ségrégation professionnelle entre hommes et femmes, afin d’accroître la participation des femmes au marché du travail, y compris dans les professions exercées principalement par des hommes et à des postes à responsabilités. La commission demande également au gouvernement de fournir des informations sur les mesures législatives et pratiques prises pour mettre en œuvre la Politique nationale de genre 2011-2021 ainsi que sur les résultats obtenus dans les domaines de l’éducation, de la formation professionnelle et de l’emploi, en communiquant les rapports d’évaluation de cette politique.
Article 3 d). Fonction publique. Allocations familiales. La commission rappelle que les allocations familiales prévues par les articles 7 à 13 du décret no 83-098/PR/FP du 10 septembre 1983 sont versées aux fonctionnaires chefs de famille, soit uniquement aux fonctionnaires masculins, en vertu de l’article 31 du Code de la famille qui prévoit que le mari est le chef de famille. Le gouvernement indique qu’il va consulter le CONTESS sur cette question afin de modifier les articles susvisés. Rappelant que de telles dispositions vont à l’encontre du principe de l’égalité de traitement entre hommes et femmes, la commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour qu’elles soient modifiées afin que les fonctionnaires féminins puissent bénéficier des allocations familiales sur un pied d’égalité avec les fonctionnaires masculins et, lorsque les deux époux sont fonctionnaires, qu’ils puissent choisir la personne à laquelle les allocations seront versées. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises en ce sens, y compris les résultats de la consultation du CONTESS à cet égard.
Article 5. Mesures positives. Secteur public. La commission note que le gouvernement précise que les mesures visant à atteindre une représentation de l’un ou l’autre sexe d’au moins 20 pour cent dans les emplois supérieurs de l’Etat en vertu du décret no 2008-0270/PR/MPF du 26 novembre 2008 concernent les postes de secrétaire général, conseiller technique, directeur, chef de service, ambassadeur, conseiller d’ambassade et consul. Il indique également qu’il est envisagé de consulter le CONTESS au sujet de l’extension de l’application de ce décret aux administrations locales. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour appliquer le décret susvisé, notamment en matière de formation, et sur les résultats obtenus en termes de participation des femmes à des postes à responsabilités dans l’administration. La commission demande également au gouvernement d’indiquer si l’application de ce décret a été étendue aux administrations locales, après consultation du CONTESS et, dans la négative, si d’autres mesures ont été prises ou sont envisagées pour promouvoir l’accès des femmes à des postes à responsabilités au sein de ces administrations.
Mesures spéciales de protection à l’égard des femmes. La commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles le projet d’arrêté fixant la nature des travaux et des entreprises interdits aux femmes enceintes et aux jeunes gens prévue à l’article 111 du Code du travail a été élaboré et devait être soumis au CONTESS en avril 2016. Relevant que, dans son rapport, le gouvernement ne se réfère qu’aux «femmes enceintes» et rappelant que les mesures spéciales qui excluent les femmes de certains emplois et de certaines professions ne doivent pas aller au-delà de ce qui est strictement requis pour protéger la maternité au sens large, la commission demande au gouvernement de préciser si le projet d’arrêté a été examiné par le CONTESS et s’il concerne les femmes en général ou seulement les femmes enceintes. Elle lui demande d’en communiquer copie une fois qu’il aura été adopté.
Inspection du travail. La commission note que le gouvernement indique qu’un premier cas de discrimination concernant des personnes vivant avec le VIH/sida a été enregistré en 2016 par l’inspection du travail et qu’il est en cours d’examen. En ce qui concerne plus particulièrement la protection des personnes vivant avec le VIH contre la discrimination et la stigmatisation, la commission attire l’attention du gouvernement sur les dispositions de la recommandation (nº 200) sur le VIH et le sida, 2010, et le prie de fournir des informations sur les suites administratives et/ou judiciaires données au cas susmentionné. La commission demande également au gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures prises par les autorités compétentes pour contrôler l’application des dispositions législatives en matière de discrimination dans l’emploi et la profession (Code du travail et loi no 174/AN/07/5e L portant mesures protectrices adaptées à la situation des personnes vivant avec le VIH/sida et des groupes vulnérables).

Demande directe (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

Article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Discrimination fondée sur le sexe. Harcèlement sexuel. La commission note que le gouvernement indique qu’il va consulter le Conseil national du travail et de la sécurité sociale (CONTESS) sur l’introduction de l’interdiction du harcèlement sexuel dans le Code du travail. La commission a eu connaissance de la reprise des réunions de cette instance tripartite en novembre 2016 afin d’examiner des projets de textes visant à modifier et à appliquer le Code du travail. Par ailleurs, la commission accueille favorablement les dispositions interdisant le harcèlement sexuel qui s’apparente à un chantage (quid pro quo) figurant dans la convention d’entreprise (secteur industrie). La commission veut croire que le gouvernement saisira l’occasion offerte par la révision partielle du Code du travail, en consultation avec le CONTESS, pour y inclure des dispositions définissant, interdisant et sanctionnant le harcèlement sexuel sous ses deux formes: le harcèlement sexuel s’apparentant à un chantage (quid pro quo) et le harcèlement sexuel dû à la création d’un environnement de travail hostile. En outre, elle demande au gouvernement de prendre des mesures pratiques, en collaboration avec les organisations de travailleurs et d’employeurs, en vue de prévenir le harcèlement sexuel dans l’emploi et la profession et de sensibiliser ces organisations ainsi que les inspecteurs du travail, les magistrats et le public à cette question. La commission demande également au gouvernement de continuer de fournir des exemples de clauses de conventions d’entreprise et/ou de conventions collectives relatives au harcèlement sexuel.
Article 1, paragraphe 2. Conditions exigées pour un emploi déterminé. S’agissant de l’article 6 de la loi no 48/AN/83/1re L portant Statut général des fonctionnaires qui interdit la discrimination fondée sur le sexe «sous réserve des mesures exceptionnelles prévues dans les statuts particuliers et commandées par la nature des fonctions», le gouvernement précise qu’il n’existe aucun statut particulier réservant des emplois exclusivement aux femmes dans la fonction publique, mais que, dans les faits, les hommes ne postulent pas à certains emplois tels que les emplois de sages-femmes ou de secrétaires de direction. Tout en prenant bonne note de ces indications, la commission rappelle toutefois que l’exception au principe d’égalité prévue par la convention doit être strictement interprétée et s’appliquer uniquement si le fait d’être un homme ou une femme est une condition essentielle pour occuper l’emploi ou exercer la profession en question, comme, par exemple, dans les emplois impliquant une intimité physique. La commission demande au gouvernement de veiller à ce que l’exception prévue par l’article 6 de la loi no 48/AN/83/1re L portant Statut général des fonctionnaires soit interprétée et appliquée de manière restrictive, en tenant compte du principe de l’égalité entre hommes et femmes dans l’emploi et la profession. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur toute restriction à l’emploi des femmes qui serait adoptée, le cas échéant, sur le fondement de cet article.
Article 2. Egalité de chances et de traitement entre hommes et femmes. La commission note, d’après les statistiques fournies par le gouvernement, que le taux d’occupation des femmes était de 29,4 pour cent contre 44,5 pour cent pour les hommes en 2009, et que les filles représentaient environ 42 pour cent des élèves de l’enseignement moyen et secondaire général public en 2011-12 contre environ 39 pour cent en 2004-05; le pourcentage de filles suivant un enseignement technique et professionnel n’étant pas indiqué (Annuaire statistique de Djibouti-Edition 2012). La commission note avec intérêt les mesures prises par le gouvernement pour mettre en œuvre un programme d’alphabétisation destiné aux filles et aux femmes (1 700 participantes entre 2008 et 2011) ainsi qu’une série de formations professionnelles visant à permettre aux femmes d’accéder à des postes de travail généralement occupés par des hommes (conduite d’engins lourds et de bus, sécurité des personnes, etc.) et l’adoption de la Politique nationale de genre (PNG) 2011-2021. Selon le document de PNG, l’évaluation finale de la Stratégie nationale d’intégration de la femme (SNIFD) en 2010 a montré que des progrès avaient été accomplis en faveur des femmes, notamment en matière d’accès à l’enseignement primaire et secondaire, de respect de leurs droits fondamentaux et de leur représentation dans les instances de décision, mais cette évaluation a aussi souligné les inégalités qui touchent les femmes, notamment en ce qui concerne la pauvreté, l’analphabétisme et l’accès limité aux ressources et opportunités économiques. Le document de PNG identifie certaines causes des inégalités en matière d’emploi et d’opportunités économiques, telles que les rôles stéréotypés des femmes et des hommes dans la société, la division inégale du travail domestique, l’accès inégal aux moyens de production, à la technologie et au crédit et le niveau inégal d’éducation et de formation. La PNG se fonde sur cinq orientations stratégiques, dont la promotion d’une conscience de genre au niveau des ménages et de la communauté et la promotion équitable du potentiel de la femme et de l’homme au sein de l’économie et de leur accès aux ressources économiques, et elle prévoit entre autres la révision et l’harmonisation de la législation avec les conventions internationales et l’adoption de mesures juridiques complémentaires pour éliminer les discriminations et assurer l’égalité entre hommes et femmes. Prenant note de ces informations, la commission demande au gouvernement de poursuivre l’adoption et la mise en œuvre de mesures visant à améliorer l’accès équitable des hommes et des femmes à tous les niveaux d’éducation et de formation professionnelle, à la terre, au crédit et à l’emploi, en continuant à lutter contre les stéréotypes de genre et la ségrégation professionnelle entre hommes et femmes, afin d’accroître la participation des femmes au marché du travail, y compris dans les professions exercées principalement par des hommes et à des postes à responsabilités. La commission demande également au gouvernement de fournir des informations sur les mesures législatives et pratiques prises pour mettre en œuvre la Politique nationale de genre 2011-2021 ainsi que sur les résultats obtenus dans les domaines de l’éducation, de la formation professionnelle et de l’emploi, en communiquant les rapports d’évaluation de cette politique.
Article 3 d). Fonction publique. Allocations familiales. La commission rappelle que les allocations familiales prévues par les articles 7 à 13 du décret no 83-098/PR/FP du 10 septembre 1983 sont versées aux fonctionnaires chefs de famille, soit uniquement aux fonctionnaires masculins, en vertu de l’article 31 du Code de la famille qui prévoit que le mari est le chef de famille. Le gouvernement indique qu’il va consulter le CONTESS sur cette question afin de modifier les articles susvisés. Rappelant que de telles dispositions vont à l’encontre du principe de l’égalité de traitement entre hommes et femmes, la commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour qu’elles soient modifiées afin que les fonctionnaires féminins puissent bénéficier des allocations familiales sur un pied d’égalité avec les fonctionnaires masculins et, lorsque les deux époux sont fonctionnaires, qu’ils puissent choisir la personne à laquelle les allocations seront versées. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises en ce sens, y compris les résultats de la consultation du CONTESS à cet égard.
Article 5. Mesures positives. Secteur public. La commission note que le gouvernement précise que les mesures visant à atteindre une représentation de l’un ou l’autre sexe d’au moins 20 pour cent dans les emplois supérieurs de l’Etat en vertu du décret no 2008-0270/PR/MPF du 26 novembre 2008 concernent les postes de secrétaire général, conseiller technique, directeur, chef de service, ambassadeur, conseiller d’ambassade et consul. Il indique également qu’il est envisagé de consulter le CONTESS au sujet de l’extension de l’application de ce décret aux administrations locales. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour appliquer le décret susvisé, notamment en matière de formation, et sur les résultats obtenus en termes de participation des femmes à des postes à responsabilités dans l’administration. La commission demande également au gouvernement d’indiquer si l’application de ce décret a été étendue aux administrations locales, après consultation du CONTESS et, dans la négative, si d’autres mesures ont été prises ou sont envisagées pour promouvoir l’accès des femmes à des postes à responsabilités au sein de ces administrations.
Mesures spéciales de protection à l’égard des femmes. La commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles le projet d’arrêté fixant la nature des travaux et des entreprises interdits aux femmes enceintes et aux jeunes gens prévue à l’article 111 du Code du travail a été élaboré et devait être soumis au CONTESS en avril 2016. Relevant que, dans son rapport, le gouvernement ne se réfère qu’aux «femmes enceintes» et rappelant que les mesures spéciales qui excluent les femmes de certains emplois et de certaines professions ne doivent pas aller au-delà de ce qui est strictement requis pour protéger la maternité au sens large, la commission demande au gouvernement de préciser si le projet d’arrêté a été examiné par le CONTESS et s’il concerne les femmes en général ou seulement les femmes enceintes. Elle lui demande d’en communiquer copie une fois qu’il aura été adopté.
Inspection du travail. La commission note que le gouvernement indique qu’un premier cas de discrimination concernant des personnes vivant avec le VIH/sida a été enregistré en 2016 par l’inspection du travail et qu’il est en cours d’examen. En ce qui concerne plus particulièrement la protection des personnes vivant avec le VIH contre la discrimination et la stigmatisation, la commission attire l’attention du gouvernement sur les dispositions de la recommandation (nº 200) sur le VIH et le sida, 2010, et le prie de fournir des informations sur les suites administratives et/ou judiciaires données au cas susmentionné. La commission demande également au gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures prises par les autorités compétentes pour contrôler l’application des dispositions législatives en matière de discrimination dans l’emploi et la profession (Code du travail et loi no 174/AN/07/5e L portant mesures protectrices adaptées à la situation des personnes vivant avec le VIH/sida et des groupes vulnérables).

Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 1, paragraphe 2, de la convention. Conditions exigées pour un emploi déterminé. La commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles l’article 6 de la loi no 48/AN/83/1re L portant statut général des fonctionnaires, qui interdit la discrimination fondée sur le sexe «sous réserve des mesures exceptionnelles prévues dans les statuts particuliers et commandées par la nature des fonctions», fait référence à la «nature de certains emplois occupés exclusivement par des femmes dans la fonction publique, tels les cadres, les sages-femmes et les secrétaires de direction». La commission souhaiterait attirer l’attention du gouvernement sur l’article 1, paragraphe 2, de la convention en vertu duquel ne sont pas considérées comme des discriminations les distinctions, exclusions ou préférences fondées sur les conditions exigées pour un emploi déterminé, et rappelle que cette exception doit être interprétée de façon restrictive afin d’éviter toute restriction injustifiée de la protection contre la discrimination que la convention vise à assurer. Réserver un emploi ou une profession exclusivement aux hommes ou exclusivement aux femmes est discriminatoire, sauf si le fait d’être un homme ou une femme est une condition essentielle pour occuper cet emploi ou exercer cette profession, comme par exemple dans les emplois impliquant une intimité physique. La commission prie le gouvernement de préciser si les emplois et professions concernés par les mesures exceptionnelles au sens de l’article 6 du statut général des fonctionnaires et «occupés exclusivement par des femmes» peuvent également être exercés par des hommes. Si tel n’est pas le cas, la commission prie le gouvernement d’examiner de manière approfondie si ces emplois remplissent les conditions prévues par l’article 1, paragraphe 2, de la convention, à la lumière du principe de l’égalité de chances et de traitement posé par la convention.
Harcèlement sexuel. La commission note que le gouvernement se réfère à l’article 258(16) du Code du travail prévoyant que les conventions collectives peuvent comprendre des dispositions relatives à la protection des travailleurs contre le harcèlement sexuel. La commission réitère sa demande d’information sur les mesures prises ou envisagées pour prévenir et interdire le harcèlement sexuel au travail et demande au gouvernement d’examiner la possibilité d’introduire dans le Code du travail des dispositions à cet effet. Prière de fournir des exemples de clauses de conventions collectives prévoyant la protection des travailleurs contre le harcèlement sexuel.
Article 2. Egalité de chances et de traitement entre hommes et femmes dans l’emploi et la profession. Dans ses précédents commentaires, la commission se référait à la loi no 173/AN/02/4e L du 7 juillet 2002 définissant la Politique nationale en matière d’intégration de la femme dans le développement pour la décennie 2003-2012 et faisant de la Stratégie nationale d’intégration de la femme (SNIFD) et de son plan d’action un objectif national. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre de la SNIFD et de son plan d’action et sur les résultats obtenus.
Accès à l’éducation et à la formation professionnelle. Orientation professionnelle. La commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles les enfants ont droit à l’éducation sans aucune discrimination et l’enseignement public est gratuit. La commission note cependant que, dans ses observations finales, le Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW) souligne le faible taux de scolarisation des filles dans le secondaire et d’alphabétisation des femmes, surtout dans les zones rurales, et l’orientation professionnelle systématique des filles dans des filières qui leur sont traditionnellement réservées (couture, cuisine, coiffure) et qui mènent à des emplois souvent mal rémunérés (CEDAW/C/DJI/CO/1-3, 2 août 2011, paragr. 26). Soulignant que l’accès à l’éducation et à une offre diversifiée de cours de formation professionnelle est un élément extrêmement important pour assurer l’égalité sur le marché du travail, la commission demande au gouvernement de prendre des mesures actives pour promouvoir l’accès à l’éducation et à la formation professionnelle des filles et des femmes, sans aucune considération fondée sur des stéréotypes ou des préjugés sexistes. Elle le prie également de prendre des mesures pour encourager leur orientation professionnelle vers des filières offrant des possibilités d’emploi diversifiées et rémunératrices, en luttant notamment contre les stéréotypes concernant leurs aspirations, préférences et capacités quant à certains emplois ou certaines professions.
S’agissant de l’accès des femmes et des hommes au crédit, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur le projet de Fonds social de développement qui a mis en place un système de microcrédits destiné aux personnes défavorisées et sur la création de la Caisse populaire d’épargne et de crédit de Djibouti regroupant et institutionnalisant les activités de microcrédit. Notant que ces dispositifs ont permis à des femmes travaillant notamment dans l’économie informelle de bénéficier de microcrédits afin de créer des activités génératrices de revenus, la commission prie le gouvernement de continuer à fournir des données sur les femmes ayant bénéficié de microcrédits et sur les activités entreprises. Le gouvernement est également prié d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour permettre plus généralement l’accès des femmes aux ressources, en particulier au crédit, sur un pied d’égalité avec les hommes.
Article 3 d). Fonction publique. Allocations familiales. La commission prend note des explications du gouvernement concernant les prestations familiales versées aux fonctionnaires, en vertu du décret no 83-098/PR/FP du 10 septembre 1983. La commission note que le gouvernement confirme que les allocations familiales prévues par les articles 7 à 13 du décret sont versées aux fonctionnaires chefs de famille, soit uniquement aux fonctionnaires masculins en vertu de l’article 31 du Code de la famille qui prévoit que le mari est le chef de famille. La commission estime que de telles dispositions vont à l’encontre du principe de l’égalité de traitement entre hommes et femmes et prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour qu’elles soient modifiées afin que les fonctionnaires féminins puissent bénéficier des allocations familiales sur un pied d’égalité avec les fonctionnaires masculins.
Mesures positives. Secteur public. La commission note qu’un décret pris en novembre 2008, en application de la loi no 192/AN/02/4e L du 13 novembre 2002, vise à atteindre une représentation de l’un ou l’autre sexe d’au moins 20 pour cent dans les emplois supérieurs de l’Etat. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre de ce décret, en précisant les postes concernés et les résultats obtenus en termes de participation des femmes à des postes à responsabilités dans l’administration. Prière d’indiquer si ce texte est applicable aux administrations locales et, dans la négative, si des mesures ont été prises ou sont envisagées pour promouvoir l’accès des femmes à des postes à responsabilités au sein des autorités locales.
Article 5. Mesures spéciales de protection à l’égard des femmes. La commission note que l’arrêté fixant la nature des travaux et les catégories d’entreprises interdits aux femmes, aux femmes enceintes et aux jeunes gens prévu par l’article 111 du Code du travail n’a pas encore été adopté. Rappelant que les mesures spéciales qui excluent les femmes de l’emploi et de la profession ne doivent pas aller au-delà de ce qui est strictement requis pour protéger la maternité, la commission prie le gouvernement de communiquer copie du décret une fois qu’il aura été adopté.
Inspection du travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises par les autorités compétentes pour appliquer de manière effective les articles 3 et 117 du Code du travail et l’article 10 de la loi no 174/AN/07/5e L portant mesures protectrices adaptées à la situation des personnes vivant avec le VIH/sida et des groupes vulnérables. Prière de fournir des informations sur les activités de prévention et de contrôle de l’inspection du travail (nombre de cas traités et motifs de discrimination concernés) et sur les décisions de justice en matière de discrimination dans l’emploi et la profession.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Article 1, paragraphe 2, de la convention. Conditions exigées pour un emploi déterminé. La commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles l’article 6 de la loi no 48/AN/83/1re L portant statut général des fonctionnaires, qui interdit la discrimination fondée sur le sexe «sous réserve des mesures exceptionnelles prévues dans les statuts particuliers et commandées par la nature des fonctions», fait référence à la «nature de certains emplois occupés exclusivement par des femmes dans la fonction publique, tels les cadres, les sages-femmes et les secrétaires de direction». La commission souhaiterait attirer l’attention du gouvernement sur l’article 1, paragraphe 2, de la convention en vertu duquel ne sont pas considérées comme des discriminations les distinctions, exclusions ou préférences fondées sur les conditions exigées pour un emploi déterminé, et rappelle que cette exception doit être interprétée de façon restrictive afin d’éviter toute restriction injustifiée de la protection contre la discrimination que la convention vise à assurer. Réserver un emploi ou une profession exclusivement aux hommes ou exclusivement aux femmes est discriminatoire, sauf si le fait d’être un homme ou une femme est une condition essentielle pour occuper cet emploi ou exercer cette profession, comme par exemple dans les emplois impliquant une intimité physique. La commission prie le gouvernement de préciser si les emplois et professions concernés par les mesures exceptionnelles au sens de l’article 6 du statut général des fonctionnaires et «occupés exclusivement par des femmes» peuvent également être exercés par des hommes. Si tel n’est pas le cas, la commission prie le gouvernement d’examiner de manière approfondie si ces emplois remplissent les conditions prévues par l’article 1, paragraphe 2, de la convention, à la lumière du principe de l’égalité de chances et de traitement posé par la convention.
Harcèlement sexuel. La commission note que le gouvernement se réfère à l’article 258(16) du Code du travail prévoyant que les conventions collectives peuvent comprendre des dispositions relatives à la protection des travailleurs contre le harcèlement sexuel. La commission réitère sa demande d’information sur les mesures prises ou envisagées pour prévenir et interdire le harcèlement sexuel au travail et demande au gouvernement d’examiner la possibilité d’introduire dans le Code du travail des dispositions à cet effet. Prière de fournir des exemples de clauses de conventions collectives prévoyant la protection des travailleurs contre le harcèlement sexuel.
Article 2. Egalité de chances et de traitement entre hommes et femmes dans l’emploi et la profession. Dans ses précédents commentaires, la commission se référait à la loi no 173/AN/02/4e L du 7 juillet 2002 définissant la Politique nationale en matière d’intégration de la femme dans le développement pour la décennie 2003-2012 et faisant de la Stratégie nationale d’intégration de la femme (SNIFD) et de son plan d’action un objectif national. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre de la SNIFD et de son plan d’action et sur les résultats obtenus.
Accès à l’éducation et à la formation professionnelle. Orientation professionnelle. La commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles les enfants ont droit à l’éducation sans aucune discrimination et l’enseignement public est gratuit. La commission note cependant que, dans ses observations finales, le Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW) souligne le faible taux de scolarisation des filles dans le secondaire et d’alphabétisation des femmes, surtout dans les zones rurales, et l’orientation professionnelle systématique des filles dans des filières qui leur sont traditionnellement réservées (couture, cuisine, coiffure) et qui mènent à des emplois souvent mal rémunérés (CEDAW/C/DJI/CO/1-3, 2 août 2011, paragr. 26). Soulignant que l’accès à l’éducation et à une offre diversifiée de cours de formation professionnelle est un élément extrêmement important pour assurer l’égalité sur le marché du travail, la commission demande au gouvernement de prendre des mesures actives pour promouvoir l’accès à l’éducation et à la formation professionnelle des filles et des femmes, sans aucune considération fondée sur des stéréotypes ou des préjugés sexistes. Elle le prie également de prendre des mesures pour encourager leur orientation professionnelle vers des filières offrant des possibilités d’emploi diversifiées et rémunératrices, en luttant notamment contre les stéréotypes concernant leurs aspirations, préférences et capacités quant à certains emplois ou certaines professions.
S’agissant de l’accès des femmes et des hommes au crédit, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur le projet de Fonds social de développement qui a mis en place un système de microcrédits destiné aux personnes défavorisées et sur la création de la Caisse populaire d’épargne et de crédit de Djibouti regroupant et institutionnalisant les activités de microcrédit. Notant que ces dispositifs ont permis à des femmes travaillant notamment dans l’économie informelle de bénéficier de microcrédits afin de créer des activités génératrices de revenus, la commission prie le gouvernement de continuer à fournir des données sur les femmes ayant bénéficié de microcrédits et sur les activités entreprises. Le gouvernement est également prié d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour permettre plus généralement l’accès des femmes aux ressources, en particulier au crédit, sur un pied d’égalité avec les hommes.
Article 3 d). Fonction publique. Allocations familiales. La commission prend note des explications du gouvernement concernant les prestations familiales versées aux fonctionnaires, en vertu du décret no 83-098/PR/FP du 10 septembre 1983. La commission note que le gouvernement confirme que les allocations familiales prévues par les articles 7 à 13 du décret sont versées aux fonctionnaires chefs de famille, soit uniquement aux fonctionnaires masculins en vertu de l’article 31 du Code de la famille qui prévoit que le mari est le chef de famille. La commission estime que de telles dispositions vont à l’encontre du principe de l’égalité de traitement entre hommes et femmes et prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour qu’elles soient modifiées afin que les fonctionnaires féminins puissent bénéficier des allocations familiales sur un pied d’égalité avec les fonctionnaires masculins.
Mesures positives. Secteur public. La commission note qu’un décret pris en novembre 2008, en application de la loi no 192/AN/02/4e L du 13 novembre 2002, vise à atteindre une représentation de l’un ou l’autre sexe d’au moins 20 pour cent dans les emplois supérieurs de l’Etat. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre de ce décret, en précisant les postes concernés et les résultats obtenus en termes de participation des femmes à des postes à responsabilités dans l’administration. Prière d’indiquer si ce texte est applicable aux administrations locales et, dans la négative, si des mesures ont été prises ou sont envisagées pour promouvoir l’accès des femmes à des postes à responsabilités au sein des autorités locales.
Article 5. Mesures spéciales de protection à l’égard des femmes. La commission note que l’arrêté fixant la nature des travaux et les catégories d’entreprises interdits aux femmes, aux femmes enceintes et aux jeunes gens prévu par l’article 111 du Code du travail n’a pas encore été adopté. Rappelant que les mesures spéciales qui excluent les femmes de l’emploi et de la profession ne doivent pas aller au-delà de ce qui est strictement requis pour protéger la maternité, la commission prie le gouvernement de communiquer copie du décret une fois qu’il aura été adopté. Elle le prie à nouveau de fournir des informations sur l’application, dans la pratique, de l’article 112 du Code du travail en vertu duquel l’inspecteur du travail peut requérir l’examen des femmes et des jeunes par un médecin agréé en vue de vérifier si le travail dont ils sont chargés n’excède pas leurs forces, en précisant le nombre de contrôles réalisés et leurs résultats.
Inspection du travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises par les autorités compétentes pour appliquer de manière effective les articles 3 et 117 du Code du travail et l’article 10 de la loi no 174/AN/07/5e L portant mesures protectrices adaptées à la situation des personnes vivant avec le VIH/sida et des groupes vulnérables. Prière de fournir des informations sur les activités de prévention et de contrôle de l’inspection du travail (nombre de cas traités et motifs de discrimination concernés) et sur les décisions de justice en matière de discrimination dans l’emploi et la profession.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
La commission prend note du premier rapport du gouvernement, ainsi que des observations concernant l’application de la convention formulées par l’Union générale des travailleurs de Djibouti (UGTD) dans sa communication en date du 11 août 2007. La commission attire l’attention du gouvernement sur les points suivants.
Article 1, paragraphe 1 a) et b), de la convention. Interdiction de la discrimination. La commission note que l’article 3 du Code du travail dispose que l’employeur, en prenant ses décisions concernant le recrutement, l’organisation et l’affectation du travail, la formation professionnelle, la promotion, la rémunération et les autres conditions de travail, les avantages sociaux, la discipline et la cessation de la relation d’emploi, ne doit pas tenir compte du sexe, de l’âge, de la race, de la couleur, de l’origine sociale, de la nationalité ou de l’ascendance nationale, de l’appartenance ou non à un syndicat ou de la participation à des activités syndicales, ni des opinions, notamment religieuses ou politiques, du travailleur concerné. De plus, l’article 117 interdit la discrimination sur la base de l’invalidité et la loi no 174 de 2007 sur les mesures de protection des personnes atteintes du VIH/sida et des autres groupes vulnérables interdit la discrimination dans l’emploi et la profession sur la base d’une infection réelle ou présumée par le VIH/sida. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises par les autorités compétentes pour appliquer ces dispositions, et notamment sur les activités pertinentes de l’inspection du travail et sur les décisions de justice touchant à ce domaine. A cet égard, elle demande au gouvernement d’indiquer le nombre et la nature de toutes les affaires traitées et, notamment, de fournir des informations sur les sanctions imposées et les réparations apportées.
Harcèlement sexuel. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information sur le harcèlement sexuel au travail. Rappelant que le harcèlement sexuel constitue une discrimination basée sur le sexe, au sens où l’entend la convention, la commission prie le gouvernement d’indiquer quelles sont les mesures prises ou envisagées pour prévenir et interdire le harcèlement sexuel au travail.
Article 2. Politique nationale de promotion de l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur les actions qu’il a engagées pour promouvoir l’accès des femmes à l’emploi et aux professions et sur les obstacles qu’il rencontre à cet égard, y compris les attitudes traditionnelles en ce qui concerne le rôle de la femme dans la famille et la société et les pratiques discriminatoires qui existent dans le secteur privé et qui excluent les femmes pendant ou après leur grossesse. La commission note également que, en vertu de l’article 31 du Code de la famille, le mari est le chef de famille et la femme doit respecter les prérogatives du mari auquel elle doit obéissance. La commission prend également note de la loi no 173/AN/02/4ième (L) qui définit la politique nationale en ce qui concerne l’intégration des femmes dans le développement; elle prend note aussi de la Stratégie nationale et du Plan d’action qui lui sont annexés. Selon le Plan d’action national, l’accès des femmes à l’emploi dans les secteurs privé et public reste très limité, et les femmes sont surtout concentrées dans l’économie informelle. La commission prie le gouvernement de fournir d’autres informations sur les points suivants:
  • i) les mesures prises pour résoudre le problème des attitudes sociales traditionnelles qui portent atteinte au droit des femmes à l’égalité dans l’emploi et la profession, et celui des pratiques d’emploi discriminatoires, et d’indiquer si, en application de l’article 31 du Code de la famille, un mari peut interdire à sa femme d’exercer une activité professionnelle;
  • ii) les mesures prises pour promouvoir l’égalité de participation des hommes et des femmes à l’éducation, à la formation et à l’emploi dans les secteurs privé et public;
  • iii) les mesures prises pour améliorer la situation des femmes qui travaillent dans l’économie informelle, notamment en leur assurant une égalité d’accès au crédit.
Article 3 d). Fonction publique. La commission note que l’article 6 de la loi de 1983 sur la fonction publique dispose qu’aucune distinction ne doit être faite entre les sexes dans l’application de la loi, sauf stipulation contraire par d’autres lois, et sauf si cela est exigé par la nature de la fonction. La commission prie le gouvernement de fournir des informations complètes sur toute disposition séparée concernant l’emploi des femmes dans la fonction publique, notamment sur toutes conditions ou exigences particulières s’appliquant aux femmes en raison de la nature des fonctions à exercer.
La commission prend note en outre du décret no 83-098/PR/FP, 1983, relatif à la rémunération et aux avantages sociaux des fonctionnaires, qui prévoit quatre types d’allocations familiales. La commission se déclare préoccupée par le fait que les dispositions du décret ne semblent pas faire bénéficier les hommes et les femmes d’une égalité de chances et de traitement en matière d’allocations familiales, ce qui est contraire à la convention. La commission prie le gouvernement d’indiquer:
  • i) si l’allocation prévue à l’article 5 («salaire unique») est octroyée aux femmes fonctionnaires mariées sur un pied d’égalité avec leurs homologues masculins;
  • ii) la façon dont la prestation pour enfant est octroyée en application des articles 7 à 12 du décret au cas où les deux conjoints sont fonctionnaires, et si les femmes fonctionnaires ont le droit de percevoir les prestations pour enfant dans les cas où leur mari est employé ailleurs que dans la fonction publique.
Article 5. Mesures spéciales de protection pour les femmes. L’article 111 du Code du travail dispose qu’un décret du ministère compétent, publié après obtention de l’avis du Conseil national du travail, définit les types de travaux et les catégories d’entreprises interdits aux femmes, aux femmes enceintes et aux jeunes. La commission prie le gouvernement d’assurer que les mesures spéciales qui excluent les femmes de l’emploi et de la profession ne vont pas au-delà de ce qui est strictement requis pour protéger la maternité car, si tel n’était pas le cas, elles seraient contraires au principe de l’égalité de chances et de traitement. La commission demande également au gouvernement de communiquer copie du décret envisagé aux termes de l’article 111.
L’article 112 prévoit que l’inspection du travail peut ordonner des examens pour vérifier que les travaux exercés par les femmes et les jeunes ne nécessitent pas une force physique supérieure à la leur. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application, dans la pratique, de l’article 112, ainsi que sur le nombre et les résultats de ces contrôles pour les femmes.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
La commission prend note du premier rapport du gouvernement, ainsi que des observations concernant l’application de la convention formulées par l’Union générale des travailleurs de Djibouti (UGTD) dans sa communication en date du 11 août 2007. La commission attire l’attention du gouvernement sur les points suivants.
Article 1, paragraphe 1 a) et b), de la convention. Interdiction de la discrimination. La commission note que l’article 3 du Code du travail dispose que l’employeur, en prenant ses décisions concernant le recrutement, l’organisation et l’affectation du travail, la formation professionnelle, la promotion, la rémunération et les autres conditions de travail, les avantages sociaux, la discipline et la cessation de la relation d’emploi, ne doit pas tenir compte du sexe, de l’âge, de la race, de la couleur, de l’origine sociale, de la nationalité ou de l’ascendance nationale, de l’appartenance ou non à un syndicat ou de la participation à des activités syndicales, ni des opinions, notamment religieuses ou politiques, du travailleur concerné. De plus, l’article 117 interdit la discrimination sur la base de l’invalidité et la loi no 174 de 2007 sur les mesures de protection des personnes atteintes du VIH/sida et des autres groupes vulnérables interdit la discrimination dans l’emploi et la profession sur la base d’une infection réelle ou présumée par le VIH/sida. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises par les autorités compétentes pour appliquer ces dispositions, et notamment sur les activités pertinentes de l’inspection du travail et sur les décisions de justice touchant à ce domaine. A cet égard, elle demande au gouvernement d’indiquer le nombre et la nature de toutes les affaires traitées et, notamment, de fournir des informations sur les sanctions imposées et les réparations apportées.
Harcèlement sexuel. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information sur le harcèlement sexuel au travail. Rappelant que le harcèlement sexuel constitue une discrimination basée sur le sexe, au sens où l’entend la convention, la commission prie le gouvernement d’indiquer quelles sont les mesures prises ou envisagées pour prévenir et interdire le harcèlement sexuel au travail.
Article 2. Politique nationale de promotion de l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur les actions qu’il a engagées pour promouvoir l’accès des femmes à l’emploi et aux professions et sur les obstacles qu’il rencontre à cet égard, y compris les attitudes traditionnelles en ce qui concerne le rôle de la femme dans la famille et la société et les pratiques discriminatoires qui existent dans le secteur privé et qui excluent les femmes pendant ou après leur grossesse. La commission note également que, en vertu de l’article 31 du Code de la famille, le mari est le chef de famille et la femme doit respecter les prérogatives du mari auquel elle doit obéissance. La commission prend également note de la loi no 173/AN/02/4ième (L) qui définit la politique nationale en ce qui concerne l’intégration des femmes dans le développement; elle prend note aussi de la Stratégie nationale et du Plan d’action qui lui sont annexés. Selon le Plan d’action national, l’accès des femmes à l’emploi dans les secteurs privé et public reste très limité, et les femmes sont surtout concentrées dans l’économie informelle. La commission prie le gouvernement de fournir d’autres informations sur les points suivants:
  • i) les mesures prises pour résoudre le problème des attitudes sociales traditionnelles qui portent atteinte au droit des femmes à l’égalité dans l’emploi et la profession, et celui des pratiques d’emploi discriminatoires, et d’indiquer si, en application de l’article 31 du Code de la famille, un mari peut interdire à sa femme d’exercer une activité professionnelle;
  • ii) les mesures prises pour promouvoir l’égalité de participation des hommes et des femmes à l’éducation, à la formation et à l’emploi dans les secteurs privé et public;
  • iii) les mesures prises pour améliorer la situation des femmes qui travaillent dans l’économie informelle, notamment en leur assurant une égalité d’accès au crédit.
Article 3 d). Fonction publique. La commission note que l’article 6 de la loi de 1983 sur la fonction publique dispose qu’aucune distinction ne doit être faite entre les sexes dans l’application de la loi, sauf stipulation contraire par d’autres lois, et sauf si cela est exigé par la nature de la fonction. La commission prie le gouvernement de fournir des informations complètes sur toute disposition séparée concernant l’emploi des femmes dans la fonction publique, notamment sur toutes conditions ou exigences particulières s’appliquant aux femmes en raison de la nature des fonctions à exercer.
La commission prend note en outre du décret no 83-098/PR/FP, 1983, relatif à la rémunération et aux avantages sociaux des fonctionnaires, qui prévoit quatre types d’allocations familiales. La commission se déclare préoccupée par le fait que les dispositions du décret ne semblent pas faire bénéficier les hommes et les femmes d’une égalité de chances et de traitement en matière d’allocations familiales, ce qui est contraire à la convention. La commission prie le gouvernement d’indiquer:
  • i) si l’allocation prévue à l’article 5 («salaire unique») est octroyée aux femmes fonctionnaires mariées sur un pied d’égalité avec leurs homologues masculins;
  • ii) la façon dont la prestation pour enfant est octroyée en application des articles 7 à 12 du décret au cas où les deux conjoints sont fonctionnaires, et si les femmes fonctionnaires ont le droit de percevoir les prestations pour enfant dans les cas où leur mari est employé ailleurs que dans la fonction publique.
Article 5. Mesures spéciales de protection pour les femmes. L’article 111 du Code du travail dispose qu’un décret du ministère compétent, publié après obtention de l’avis du Conseil national du travail, définit les types de travaux et les catégories d’entreprises interdits aux femmes, aux femmes enceintes et aux jeunes. La commission prie le gouvernement d’assurer que les mesures spéciales qui excluent les femmes de l’emploi et de la profession ne vont pas au-delà de ce qui est strictement requis pour protéger la maternité car, si tel n’était pas le cas, elles seraient contraires au principe de l’égalité de chances et de traitement. La commission demande également au gouvernement de communiquer copie du décret envisagé aux termes de l’article 111.
L’article 112 prévoit que l’inspection du travail peut ordonner des examens pour vérifier que les travaux exercés par les femmes et les jeunes ne nécessitent pas une force physique supérieure à la leur. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application, dans la pratique, de l’article 112, ainsi que sur le nombre et les résultats de ces contrôles pour les femmes.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission prend note du premier rapport du gouvernement, ainsi que des observations concernant l’application de la convention formulées par l’Union générale des travailleurs de Djibouti (UGTD) dans sa communication en date du 11 août 2007. La commission attire l’attention du gouvernement sur les points suivants.

Article 1, paragraphe 1 a) et b), de la convention. Interdiction de la discrimination. La commission note que l’article 3 du Code du travail dispose que l’employeur, en prenant ses décisions concernant le recrutement, l’organisation et l’affectation du travail, la formation professionnelle, la promotion, la rémunération et les autres conditions de travail, les avantages sociaux, la discipline et la cessation de la relation d’emploi, ne doit pas tenir compte du sexe, de l’âge, de la race, de la couleur, de l’origine sociale, de la nationalité ou de l’ascendance nationale, de l’appartenance ou non à un syndicat ou de la participation à des activités syndicales, ni des opinions, notamment religieuses ou politiques, du travailleur concerné. De plus, l’article 117 interdit la discrimination sur la base de l’invalidité et la loi no 174 de 2007 sur les mesures de protection des personnes atteintes du VIH/sida et des autres groupes vulnérables interdit la discrimination dans l’emploi et la profession sur la base d’une infection réelle ou présumée par le VIH/sida. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises par les autorités compétentes pour appliquer ces dispositions, et notamment sur les activités pertinentes de l’inspection du travail et sur les décisions de justice touchant à ce domaine. A cet égard, elle demande au gouvernement d’indiquer le nombre et la nature de toutes les affaires traitées et, notamment, de fournir des informations sur les sanctions imposées et les réparations apportées.

Harcèlement sexuel. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information sur le harcèlement sexuel au travail. Rappelant que le harcèlement sexuel constitue une discrimination basée sur le sexe, au sens où l’entend la convention, la commission prie le gouvernement d’indiquer quelles sont les mesures prises ou envisagées pour prévenir et interdire le harcèlement sexuel au travail.

Article 2. Politique nationale de promotion de l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur les actions qu’il a engagées pour promouvoir l’accès des femmes à l’emploi et aux professions et sur les obstacles qu’il rencontre à cet égard, y compris les attitudes traditionnelles en ce qui concerne le rôle de la femme dans la famille et la société et les pratiques discriminatoires qui existent dans le secteur privé et qui excluent les femmes pendant ou après leur grossesse. La commission note également que, en vertu de l’article 31 du Code de la famille, le mari est le chef de famille et la femme doit respecter les prérogatives du mari auquel elle doit obéissance. La commission prend également note de la loi no 173/AN/02/4ième (L) qui définit la politique nationale en ce qui concerne l’intégration des femmes dans le développement; elle prend note aussi de la Stratégie nationale et du Plan d’action qui lui sont annexés. Selon le Plan d’action national, l’accès des femmes à l’emploi dans les secteurs privé et public reste très limité, et les femmes sont surtout concentrées dans l’économie informelle. La commission prie le gouvernement de fournir d’autres informations sur:

a)     les mesures prises pour résoudre le problème des attitudes sociales traditionnelles qui portent atteinte au droit des femmes à l’égalité dans l’emploi et la profession, et celui des pratiques d’emploi discriminatoires, et d’indiquer si, en application de l’article 31 du Code de la famille, un mari peut interdire à sa femme d’exercer une activité professionnelle;

b)     les mesures prises pour promouvoir l’égalité de participation des hommes et des femmes à l’éducation, à la formation et à l’emploi dans les secteurs privé et public;

c)     les mesures prises pour améliorer la situation des femmes qui travaillent dans l’économie informelle, notamment en leur assurant une égalité d’accès au crédit.

Article 3 d). Fonction publique. La commission note que l’article 6 de la loi de 1983 sur la fonction publique dispose qu’aucune distinction ne doit être faite entre les sexes dans l’application de la loi, sauf stipulation contraire par d’autres lois, et sauf si cela est exigé par la nature de la fonction. La commission prie le gouvernement de fournir des informations complètes sur toute disposition séparée concernant l’emploi des femmes dans la fonction publique, notamment sur toutes conditions ou exigences particulières s’appliquant aux femmes en raison de la nature des fonctions à exercer.

La commission prend note en outre du décret no 83-098/PR/FP, 1983, relatif à la rémunération et aux avantages sociaux des fonctionnaires, qui prévoit quatre types d’allocations familiales. La commission se dit préoccupée par le fait que les dispositions du décret ne semblent pas faire bénéficier les hommes et les femmes d’une égalité de chances et de traitement en matière d’allocations familiales, ce qui est contraire à la convention. La commission prie le gouvernement d’indiquer:

a)     si l’allocation prévue à l’article 5 («salaire unique») est octroyée aux femmes fonctionnaires mariées sur un pied d’égalité avec leurs homologues masculins;

b)     la façon dont la prestation pour enfant est octroyée en application des articles 7 à 12 du décret au cas où les deux conjoints sont fonctionnaires, et si les femmes fonctionnaires ont le droit de percevoir les prestations pour enfant dans les cas où leur mari est employé ailleurs que dans la fonction publique.

Article 5. Mesures spéciales de protection pour les femmes. L’article 111 du Code du travail dispose qu’un décret du ministère compétent, publié après obtention de l’avis du Conseil national du travail, définit les types de travaux et les catégories d’entreprises interdits aux femmes, aux femmes enceintes et aux jeunes. La commission prie le gouvernement d’assurer que les mesures spéciales qui excluent les femmes de l’emploi et de la profession ne vont pas au-delà de ce qui est strictement requis pour protéger la maternité car, si tel n’était pas le cas, elles seraient contraires au principe de l’égalité de chances et de traitement. La commission demande également au gouvernement de communiquer copie du décret envisagé aux termes de l’article 111.

L’article 112 dispose que l’inspection du travail peut ordonner des examens pour vérifier que les travaux exercés par les femmes et les jeunes ne nécessitent pas une force physique supérieure à la leur. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application, dans la pratique, de l’article 112, ainsi que sur le nombre et les résultats de ces contrôles pour les femmes.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission prend note du premier rapport du gouvernement, ainsi que des observations concernant l’application de la convention formulées par l’Union générale des travailleurs de Djibouti (UGTD) dans sa communication en date du 11 août 2007. La commission attire l’attention du gouvernement sur les points suivants.

Article 1, paragraphe 1 a) et b), de la convention. Interdiction de la discrimination. La commission note que l’article 3 du Code du travail dispose que l’employeur, en prenant ses décisions concernant le recrutement, l’organisation et l’affectation du travail, la formation professionnelle, la promotion, la rémunération et les autres conditions de travail, les avantages sociaux, la discipline et la cessation de la relation d’emploi, ne doit pas tenir compte du sexe, de l’âge, de la race, de la couleur, de l’origine sociale, de la nationalité ou de l’ascendance nationale, de l’appartenance ou non à un syndicat ou de la participation à des activités syndicales, ni des opinions, notamment religieuses ou politiques, du travailleur concerné. De plus, l’article 117 interdit la discrimination sur la base de l’invalidité et la loi no 174 de 2007 sur les mesures de protection des personnes atteintes du VIH/sida et des autres groupes vulnérables interdit la discrimination dans l’emploi et la profession sur la base d’une infection réelle ou présumée par le VIH/sida. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises par les autorités compétentes pour appliquer ces dispositions, et notamment sur les activités pertinentes de l’inspection du travail et sur les décisions de justice touchant à ce domaine. A cet égard, elle demande au gouvernement d’indiquer le nombre et la nature de toutes les affaires traitées et, notamment, de fournir des informations sur les sanctions imposées et les réparations apportées.

Harcèlement sexuel. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information sur le harcèlement sexuel au travail. Rappelant que le harcèlement sexuel constitue une discrimination basée sur le sexe, au sens où l’entend la convention, la commission prie le gouvernement d’indiquer quelles sont les mesures prises ou envisagées pour prévenir et interdire le harcèlement sexuel au travail.

Article 2. Politique nationale de promotion de l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur les actions qu’il a engagées pour promouvoir l’accès des femmes à l’emploi et aux professions et sur les obstacles qu’il rencontre à cet égard, y compris les attitudes traditionnelles en ce qui concerne le rôle de la femme dans la famille et la société et les pratiques discriminatoires qui existent dans le secteur privé et qui excluent les femmes pendant ou après leur grossesse. La commission note également que, en vertu de l’article 31 du Code de la famille, le mari est le chef de famille et la femme doit respecter les prérogatives du mari auquel elle doit obéissance. La commission prend également note de la loi no 173/AN/02/4ième (L) qui définit la politique nationale en ce qui concerne l’intégration des femmes dans le développement; elle prend note aussi de la Stratégie nationale et du Plan d’action qui lui sont annexés. Selon le Plan d’action national, l’accès des femmes à l’emploi dans les secteurs privé et public reste très limité, et les femmes sont surtout concentrées dans l’économie informelle. La commission prie le gouvernement de fournir d’autres informations sur:

a)     les mesures prises pour résoudre le problème des attitudes sociales traditionnelles qui portent atteinte au droit des femmes à l’égalité dans l’emploi et la profession, et celui des pratiques d’emploi discriminatoires, et d’indiquer si, en application de l’article 31 du Code de la famille, un mari peut interdire à sa femme d’exercer une activité professionnelle;

b)     les mesures prises pour promouvoir l’égalité de participation des hommes et des femmes à l’éducation, à la formation et à l’emploi dans les secteurs privé et public;

c)     les mesures prises pour améliorer la situation des femmes qui travaillent dans l’économie informelle, notamment en leur assurant une égalité d’accès au crédit.

Article 3 d). Fonction publique. La commission note que l’article 6 de la loi de 1983 sur la fonction publique dispose qu’aucune distinction ne doit être faite entre les sexes dans l’application de la loi, sauf stipulation contraire par d’autres lois, et sauf si cela est exigé par la nature de la fonction. La commission prie le gouvernement de fournir des informations complètes sur toute disposition séparée concernant l’emploi des femmes dans la fonction publique, notamment sur toutes conditions ou exigences particulières s’appliquant aux femmes en raison de la nature des fonctions à exercer.

La commission prend note en outre du décret no 83-098/PR/FP, 1983, relatif à la rémunération et aux avantages sociaux des fonctionnaires, qui prévoit quatre types d’allocations familiales. La commission se dit préoccupée par le fait que les dispositions du décret ne semblent pas faire bénéficier les hommes et les femmes d’une égalité de chances et de traitement en matière d’allocations familiales, ce qui est contraire à la convention. La commission prie le gouvernement d’indiquer:

a)     si l’allocation prévue à l’article 5 («salaire unique») est octroyée aux femmes fonctionnaires mariées sur un pied d’égalité avec leurs homologues masculins;

b)     la façon dont la prestation pour enfant est octroyée en application des articles 7 à 12 du décret au cas où les deux conjoints sont fonctionnaires, et si les femmes fonctionnaires ont le droit de percevoir les prestations pour enfant dans les cas où leur mari est employé ailleurs que dans la fonction publique.

Article 5. Mesures spéciales de protection pour les femmes. L’article 111 du Code du travail dispose qu’un décret du ministère compétent, publié après obtention de l’avis du Conseil national du travail, définit les types de travaux et les catégories d’entreprises interdits aux femmes, aux femmes enceintes et aux jeunes. La commission prie le gouvernement d’assurer que les mesures spéciales qui excluent les femmes de l’emploi et de la profession ne vont pas au-delà de ce qui est strictement requis pour protéger la maternité car, si tel n’était pas le cas, elles seraient contraires au principe de l’égalité de chances et de traitement. La commission demande également au gouvernement de communiquer copie du décret envisagé aux termes de l’article 111.

L’article 112 dispose que l’inspection du travail peut ordonner des examens pour vérifier que les travaux exercés par les femmes et les jeunes ne nécessitent pas une force physique supérieure à la leur. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application, dans la pratique, de l’article 112, ainsi que sur le nombre et les résultats de ces contrôles pour les femmes.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

La commission prend note du premier rapport du gouvernement, ainsi que des observations concernant l’application de la convention formulées par l’Union générale des travailleurs de Djibouti (UGTD) dans sa communication en date du 11 août 2007. La commission attire l’attention du gouvernement sur les points suivants.

Article 1, paragraphe 1 a) et b), de la convention. Interdiction de la discrimination. La commission note que l’article 3 du Code du travail dispose que l’employeur, en prenant ses décisions concernant le recrutement, l’organisation et l’affectation du travail, la formation professionnelle, la promotion, la rémunération et les autres conditions de travail, les avantages sociaux, la discipline et la cessation de la relation d’emploi, ne doit pas tenir compte du sexe, de l’âge, de la race, de la couleur, de l’origine sociale, de la nationalité ou de l’ascendance nationale, de l’appartenance ou non à un syndicat ou de la participation à des activités syndicales, ni des opinions, notamment religieuses ou politiques, du travailleur concerné. De plus, l’article 117 interdit la discrimination sur la base de l’invalidité et la loi no 174 de 2007 sur les mesures de protection des personnes atteintes du VIH/sida et des autres groupes vulnérables interdit la discrimination dans l’emploi et la profession sur la base d’une infection réelle ou présumée par le VIH/sida. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises par les autorités compétentes pour appliquer ces dispositions, et notamment sur les activités pertinentes de l’inspection du travail et sur les décisions de justice touchant à ce domaine. A cet égard, elle demande au gouvernement d’indiquer le nombre et la nature de toutes les affaires traitées et, notamment, de fournir des informations sur les sanctions imposées et les réparations apportées.

Harcèlement sexuel. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information sur le harcèlement sexuel au travail. Rappelant que le harcèlement sexuel constitue une discrimination basée sur le sexe, au sens où l’entend la convention, la commission prie le gouvernement d’indiquer quelles sont les mesures prises ou envisagées pour prévenir et interdire le harcèlement sexuel au travail.

Article 2. Politique nationale de promotion de l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur les actions qu’il a engagées pour promouvoir l’accès des femmes à l’emploi et aux professions et sur les obstacles qu’il rencontre à cet égard, y compris les attitudes traditionnelles en ce qui concerne le rôle de la femme dans la famille et la société et les pratiques discriminatoires qui existent dans le secteur privé et qui excluent les femmes pendant ou après leur grossesse. La commission note également que, en vertu de l’article 31 du Code de la famille, le mari est le chef de famille et la femme doit respecter les prérogatives du mari auquel elle doit obéissance. La commission prend également note de la loi no 173/AN/02/4ième (L) qui définit la politique nationale en ce qui concerne l’intégration des femmes dans le développement; elle prend note aussi de la Stratégie nationale et du Plan d’action qui lui sont annexés. Selon le Plan d’action national, l’accès des femmes à l’emploi dans les secteurs privé et public reste très limité, et les femmes sont surtout concentrées dans l’économie informelle. La commission prie le gouvernement de fournir d’autres informations sur:

a)    les mesures prises pour résoudre le problème des attitudes sociales traditionnelles qui portent atteinte au droit des femmes à l’égalité dans l’emploi et la profession, et celui des pratiques d’emploi discriminatoires, et d’indiquer si, en application de l’article 31 du Code de la famille, un mari peut interdire à sa femme d’exercer une activité professionnelle;

b)    les mesures prises pour promouvoir l’égalité de participation des hommes et des femmes à l’éducation, à la formation et à l’emploi dans les secteurs privé et public;

c)     les mesures prises pour améliorer la situation des femmes qui travaillent dans l’économie informelle, notamment en leur assurant une égalité d’accès au crédit.

Article 3 d). Fonction publique. La commission note que l’article 6 de la loi de 1983 sur la fonction publique dispose qu’aucune distinction ne doit être faite entre les sexes dans l’application de la loi, sauf stipulation contraire par d’autres lois, et sauf si cela est exigé par la nature de la fonction. La commission prie le gouvernement de fournir des informations complètes sur toute disposition séparée concernant l’emploi des femmes dans la fonction publique, notamment sur toutes conditions ou exigences particulières s’appliquant aux femmes en raison de la nature des fonctions à exercer.

La commission prend note en outre du décret no 83-098/PR/FP, 1983, relatif à la rémunération et aux avantages sociaux des fonctionnaires, qui prévoit quatre types d’allocations familiales. La commission se dit préoccupée par le fait que les dispositions du décret ne semblent pas faire bénéficier les hommes et les femmes d’une égalité de chances et de traitement en matière d’allocations familiales, ce qui est contraire à la convention. La commission prie le gouvernement d’indiquer:

a)    si l’allocation prévue à l’article 5 («salaire unique») est octroyée aux femmes fonctionnaires mariées sur un pied d’égalité avec leurs homologues masculins;

b)    la façon dont la prestation pour enfant est octroyée en application des articles 7 à 12 du décret au cas où les deux conjoints sont fonctionnaires, et si les femmes fonctionnaires ont le droit de percevoir les prestations pour enfant dans les cas où leur mari est employé ailleurs que dans la fonction publique.

Article 5. Mesures spéciales de protection pour les femmes. L’article 111 du Code du travail dispose qu’un décret du ministère compétent, publié après obtention de l’avis du Conseil national du travail, définit les types de travaux et les catégories d’entreprises interdits aux femmes, aux femmes enceintes et aux jeunes. La commission prie le gouvernement d’assurer que les mesures spéciales qui excluent les femmes de l’emploi et de la profession ne vont pas au-delà de ce qui est strictement requis pour protéger la maternité car, si tel n’était pas le cas, elles seraient contraires au principe de l’égalité de chances et de traitement. La commission demande également au gouvernement de communiquer copie du décret envisagé aux termes de l’article 111.

L’article 112 dispose que l’inspection du travail peut ordonner des examens pour vérifier que les travaux exercés par les femmes et les jeunes ne nécessitent pas une force physique supérieure à la leur. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application, dans la pratique, de l’article 112, ainsi que sur le nombre et les résultats de ces contrôles pour les femmes.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer