National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Article 1 de la convention. Identification des peuples indigènes et tribaux. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que le règlement d’application de la loi organique sur l’identification des indigènes se réfère explicitement au droit de s’identifier individuellement et collectivement en tant que membre d’un peuple indigène ou tribal (article 2 du règlement). Elle avait prié le gouvernement de s’assurer que la pièce d’identité délivrée aux indigènes est fondée sur l’auto-identification de l’intéressé, et de fournir des informations sur cette question. La commission note que, d’après le rapport, un plan national sur la délivrance de pièces d’identité (plan «mission identité») a été adopté en 2004 pour garantir le droit à l’identité des groupes exclus qui n’ont pas les moyens de se défendre sur le plan juridique, et que c’est la première fois dans l’histoire du pays qu’un plan de ce type est conçu pour les indigènes. Le rapport indique que, à l’heure actuelle, les indigènes ont des pièces d’identité conçues spécifiquement pour eux, où figurent des informations concernant la communauté à laquelle ils appartiennent et leur nom dans leur langue s’ils le souhaitent. La commission prie le gouvernement d’indiquer si, au cours du processus, le droit à s’identifier en tant que membre d’un peuple indigène ou tribal a été respecté en vue de la délivrance de pièces d’identité, de préciser le nombre d’indigènes qui ont obtenu ces pièces d’identité et le nombre approximatif d’entre eux qui doivent les recevoir. De plus, pour savoir plus précisément quels sont les peuples couverts par la convention dans le pays, la commission prie le gouvernement de donner des informations sur le nombre total d’indigènes au niveau national.
Articles 2 et 33. Action coordonnée et systématique. Organes d’application de la convention. Ministère du Pouvoir populaire pour les peuples indigènes. La commission note que le décret no 5103, publié au Journal officiel no 5836 du 8 janvier 2007, porte création du ministère du Pouvoir populaire pour les peuples indigènes. D’après le rapport, ce ministère est le principal organe responsable des politiques publiques qui visent à promouvoir et à protéger les droits fondamentaux des autochtones. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que la Direction nationale des peuples indigènes était le principal organe responsable des questions autochtones. La commission prie le gouvernement d’indiquer si la Direction nationale des peuples indigènes existe toujours et, dans l’affirmative, de fournir des informations sur les attributions de cette direction et du nouveau ministère, et sur les liens existant entre ces deux organes. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur les plans et programmes du ministère et sur leur application dans la pratique, et de communiquer des documents susceptibles de rendre compte des activités menées (copies de publications, d’actes de réunions, de plans et de programmes, etc.).
Coordination avec les autres organes. La commission note que le ministère du Pouvoir populaire pour les peuples indigènes collabore avec d’autres organes qui participent également à l’élaboration des politiques indigènes: le bureau du Défenseur du peuple qui inclut un défenseur spécial ayant compétence nationale pour traiter des questions relatives aux peuples autochtones; le ministère de l’Environnement et des Ressources naturelles et sa Commission de marquage de l’habitat et des terres des peuples et communautés indigènes; et l’Assemblée nationale, qui comprend une Commission permanente des peuples indigènes. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les activités pratiques de ces institutions qui ont un lien avec les dispositions de la convention, en incluant des documents qui pourraient donner des exemples de ces activités.
Institut national des peuples indigènes. Dans ses précédents commentaires, la commission avait mentionné l’Institut national des peuples indigènes, créé par la loi organique des peuples et communautés indigènes de 2005. La commission note que cet institut va relever du ministère du Pouvoir populaire pour les peuples indigènes. Ce ministère ayant été créé récemment, tous ses mécanismes ne fonctionnent pas encore. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le délai dans lequel l’institut entrera en fonction, sur la coordination entre l’institut et le ministère mentionné, et sur leurs activités spécifiques.
Organes d’application de la convention et participation des indigènes. Dans ses précédents commentaires, la commission avait rappelé que, aux termes des articles 2 et 33 de la convention, les peuples indigènes doivent participer à la conception d’une politique coordonnée et systématique dans les domaines qui les intéressent, et avait demandé des informations sur cette participation en pratique. La commission note que le gouvernement n’a pas fourni les informations demandées sur ce point. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les points suivants: i) la manière de garantir la participation des peuples indigènes au sein des organes mentionnés pour l’adoption des politiques et des programmes qui les concernent, conformément aux articles 2 et 33 de la convention; ii) la manière d’assurer la représentation des indigènes au sein de ces organes, à des fins de participation; et iii) la manière de s’assurer que les participants sont vraiment représentatifs au sens de la convention.
En outre, se référant à son observation générale de 2008 sur la convention, la commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les points mentionnés par la commission au dernier paragraphe de celle-ci:
i) mesures et mécanismes prévus aux articles 2 et 33 de la convention;
ii) mécanismes de participation à l’élaboration des plans de développement;
iii) inclusion dans la législation d’une obligation de consultation préalable en ce qui concerne l’exploration et l’exploitation des ressources naturelles;
iv) consultations systématiques en vertu de l’article 6 de la convention; et
v) mécanismes de consultation permettant de prendre en compte les différentes conceptions du gouvernement et des peuples indigènes quant aux procédures à suivre.
Application de la loi organique des peuples et communautés indigènes. Dans ses précédents commentaires, la commission avait pris note de la législation relative aux questions autochtones adoptée par la République bolivarienne du Venezuela, en particulier de la loi organique des peuples et communautés indigènes, approuvée en décembre 2005. La commission note que le gouvernement n’a pas fourni les informations demandées sur cette législation, et le prie à nouveau de communiquer des informations sur l’application pratique de la loi organique, lorsque cette application concerne les dispositions de la convention.
Articles 13 et 14. Terres. La commission note qu’il est actuellement procédé au marquage des terres traditionnellement occupées par les peuples indigènes. Le processus de marquage est réalisé conjointement par les peuples indigènes et le ministère du Pouvoir populaire pour l’environnement, dont relève la Commission nationale de marquage. Cette commission comprend des représentants des ministères des Relations extérieures; de l’Energie et des Mines; de l’Intérieur et de la Justice; de l’Education, de la Culture et des Sports; de la Défense; de la Production et du Commerce; et des représentants de l’Institut géographique. La représentation des indigènes est assurée par la représentation des huit Etats où leurs communautés sont établies: Anzoátegui, Apure, Amazonas, Delta Amacuro, Monagas, Sucre, Bolívar et Zulia. Ces peuples appartiennent à trois familles linguistiques: Arawak, Caribe et Chibcha. De plus, il est envisagé de reconnaître les droits ancestraux des Ayoman de l’Etat de Falcón. Le rapport indique que, une fois achevés le marquage et la légalisation des terres, celles-ci seront inaliénables, insaisissables, non transférables et imprescriptibles. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur les points suivants:
i) sur la manière d’assurer la représentation effective des indigènes lors du processus de marquage;
ii) les terres qui pourraient faire l’objet d’un marquage; et
iii) les terres en cours de marquage et les terres marquées à la date de présentation du prochain rapport, y compris des informations sur les communautés Yukpa.
Article 20. Travail. La commission prend note des informations d’ordre législatif fournies par le gouvernement sur les droits au travail des membres des peuples indigènes. La commission demande à nouveau au gouvernement des informations pratiques sur la situation des travailleurs appartenant aux peuples indigènes, y compris des informations statistiques concernant les secteurs dans lesquels ils travaillent.
Articles 21 et 22. Formation professionnelle. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les programmes et les moyens spéciaux de formation mis à la disposition des peuples indigènes avec la participation de ceux-ci.
Articles 15, 16 et 32. Questions en suspens. Aux paragraphes 9, 10 et 11 de sa précédente demande directe, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur les mécanismes prévus dans la législation pour appliquer l’article 16, paragraphe 1, de la convention (déplacement et réinstallation), en cas de catastrophes naturelles ou de construction d’ouvrages hydrauliques. Le gouvernement avait indiqué que ces deux cas de figure pouvaient donner lieu à un déplacement et à une réinstallation. La commission avait demandé des informations concernant l’application pratique des articles 54, 55, 57 et 58 de la loi organique des peuples et communautés indigènes, la consultation préalable des communautés intéressées, les études d’impact sur l’environnement et sur le patrimoine socioculturel, l’indemnisation de ces communautés et leur participation aux bénéfices. Elle avait également demandé des informations sur les accords qui auraient été conclus avec le Brésil et qui pourraient avoir une incidence pour les peuples autochtones vivant des deux côtés de la frontière. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir ces informations.
Education et moyens de communication. Loi sur les langues indigènes. La commission prend note avec intérêt de la loi sur les langues indigènes, entrée en vigueur à la date de sa publication au Journal officiel no 38981, à savoir le 28 juillet 2008. Elle vise à réglementer, promouvoir et renforcer l’usage des langues indigènes, ainsi qu’à revitaliser, préserver et défendre ces langues sur la base du droit des peuples et communautés indigènes à utiliser leur langue comme moyen de communication et d’expression culturelle, et porte création d’un organe chargé de l’application, l’Institut national des langues indigènes. La commission note en particulier les conditions prévues à l’article 17 de la loi pour être président ou vice-président de l’Institut national des langues indigènes. Ces conditions sont les suivantes: 1) être indigène; 2) parler la langue du peuple indigène auquel on appartient; 3) avoir une formation et une expérience professionnelle et académique en matière d’usage, de développement et de diffusion des langues indigènes et de recherche dans ce domaine; 4) être nommé par un peuple, une communauté ou une organisation indigène. Elle note que, aux termes de l’article 28 de la loi, les peuples et communautés indigènes ont le droit de participer à la conception, à la planification et à l’exécution des politiques publiques sur les langues indigènes, et que d’autres articles de la loi consacrent aussi le droit à la participation. Notant qu’aux termes de la disposition provisoire finale de la loi l’institut commencera à fonctionner au plus tard dans l’année qui suit l’entrée en vigueur de la loi, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le fonctionnement de l’institut et l’application de la loi en pratique, notamment sur la manière dont l’article 17 est appliqué et sur la manière dont la participation prévue par les autres articles de cette loi est assurée en pratique.
La commission soulève d’autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.
1. La commission prend note avec intérêt de la législation en matière indigène adoptée par la République bolivarienne du Venezuela, et en particulier de la loi organique des peuples et communautés autochtones, approuvée en décembre 2005, qui doit contribuer à une meilleure application de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de la loi organique précitée, et sur toute autre législation relative aux peuples et communautés autochtones.
2. Article 1 de la convention. Identification. La commission note que le règlement de la loi organique sur l’identification des autochtones se réfère explicitement (article 2) au droit de s’identifier individuellement et collectivement en tant que membre(s) d’un peuple indigène ou tribal. Notant que, dans ses observations finales (document ONU CERD/C/VEN/CO/18, paragr. 15), le Comité pour l’élimination de la discrimination raciale demande à cet Etat de veiller à ce que la pièce d’identité délivrée aux autochtones soit fondée sur les déclarations de l’intéressé lui-même, la commission prie le gouvernement de donner des informations à ce sujet, et en particulier sur l’application de l’article 2 du règlement susmentionné. Elle exprime de nouveau l’espoir que le gouvernement communiquera copie du Recensement des autochtones, si ce document contient des informations sur les conditions de vie et de travail des peuples autochtones et tribaux du pays.
3. Articles 2, 6 et 33. Consultation et action coordonnée et systématique. La commission note que, dans le cadre constitutionnel actuel, la pluralité des cultures et la participation pleine et active sont, au même titre que l’autogestion et la cogestion, des principes élémentaires qui animent les relations de dialogue entre la société et l’Etat. La commission note en outre que, selon les indications données par le gouvernement dans son rapport, la finalité principale de la politique autochtone de l’Etat est de contribuer à un processus d’autodétermination tendant à ce que les peuples autochtones puissent décider eux-mêmes de leur avenir. La Direction générale des questions autochtones a pour mission de concevoir la politique nationale de définition de stratégies de participation des autochtones aux décisions concernant les affaires publiques. La commission rappelle à ce propos que les articles 2 et 33 de la convention tendent à ce que les peuples indigènes participent à l’élaboration d’une politique coordonnée et systématique dans les domaines qui les intéressent. En conséquence, la commission prie le gouvernement de transmettre des informations sur les mesures prises ou considérées pour faire participer les peuples autochtones à l’élaboration des mesures qui les concernent. En outre, elle invite le gouvernement à fournir des informations sur la composition de cette Direction générale des questions autochtones et de préciser quels sont les rapports entre celle-ci et l’Institut national des peuples autochtones, créé par la loi organique des peuples et communautés autochtones en 2005.
4. La commission note que l’Institut national des peuples autochtones a, entre autres fonctions, celle d’organe de contrôle de la politique autochtone du pays quant aux mesures prises dans ce domaine. La commission note que le président et le vice-président du conseil de direction de l’institut sont désignés par le Président de la République, sur proposition des peuples autochtones, et que les autres membres sont nommés par le président de l’institut. La commission rappelle toutefois qu’en vertu de l’article 6 de la convention la consultation des peuples autochtones doit s’effectuer à travers leurs institutions représentatives. Elle note que le gouvernement avait indiqué dans son précédent rapport qu’il avait été veillé à la participation des peuples autochtones dans la formulation de la loi organique des peuples et communautés autochtones. Bien qu’il ait été demandé au gouvernement de préciser comment cette participation s’accomplit, la commission note qu’aucune information n’a été fournie à ce propos. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur la manière dont la participation des peuples autochtones dans l’institut est garantie et sur la représentativité réelle de cet organisme. En outre, elle lui saurait gré de la tenir informée de sa composition et de ses activités. Elle l’invite à prendre les mesures nécessaires pour garantir que les peuples autochtones soient consultés suivant des procédures appropriées et à travers leurs institutions représentatives sur toutes les mesures législatives ou administratives pouvant les concerner, et de la tenir informée à cet égard. Enfin, la commission espère que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour s’assurer que les peuples indigènes puissent faire entendre leur voix dans les décisions des organes responsables des politiques et programmes qui les concernent, conformément aux articles 2 et 33 de la convention, et qu’il la tiendra informée à ce sujet.
5. Article 3. Jouissance pleine et entière des droits de l’homme. La commission note avec intérêt que le «Défenseur spécial des peuples autochtones» a pour mission de défendre et faire respecter les droits et garanties constitutionnels et de veiller au respect des droits de l’homme reconnus par les traités, conventions et accords internationaux ratifiés par la République bolivarienne du Venezuela en ce qui concerne les peuples autochtones. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur l’action menée par le Défenseur et notamment de communiquer copie de documents, rapports ou publications pertinents de cette institution.
6. Article 20. Travail. La commission note que, d’après le rapport du gouvernement, l’ordre juridique vénézuélien protège tous les citoyens contre toute forme de discrimination raciale qui pourrait se manifester dans le contexte du travail. Le gouvernement ne fait cependant pas mention de mesures spéciales adoptées en vue d’assurer aux travailleurs appartenant aux peuples autochtones et tribaux une protection efficace en ce qui concerne le recrutement et les conditions d’emploi, «dans la mesure où ces travailleurs ne sont pas efficacement protégés par la législation applicable aux travailleurs en général». Comme dans sa précédente demande directe, la commission rappelle que l’expérience de nombreux pays démontre que les peuples autochtones et tribaux sont particulièrement exposés à des abus dans le domaine du travail. Elle prie le gouvernement de fournir des informations, y compris sous forme de statistiques, sur la situation des travailleurs appartenant à des peuples autochtones.
7. Articles 21 et 22. Formation professionnelle. La commission note que, d’après le rapport du gouvernement, les peuples autochtones sont assurés, en ce qui les concerne, du respect des droits de l’homme et aussi d’une participation, dans un cadre multiculturel. Tout en prenant note de ces éléments, la commission veut croire que le gouvernement fera connaître les mesures prises pour garantir que les peuples autochtones aient accès à des moyens de formation professionnelle qui soient au moins égaux à ceux qui sont accordés aux autres citoyens. La commission veut croire également que le gouvernement donnera des informations sur les programmes et les moyens spéciaux de formation auxquels les membres des peuples autochtones ont accès.
8. Articles 13 et 14. Terres. La commission prend note avec intérêt du processus de cadastrage des terres prévu par la loi organique des peuples et communautés autochtones, qui doit s’effectuer avec la participation des autorités légitimes des peuples autochtones et en tenant compte des connaissances ancestrales et traditionnelles des membres aînés de ces peuples en matière d’habitat et de territoire, selon les dispositions de l’article 33 de cette loi. Elle rappelle à cet égard que les articles 13 et 14 de la convention doivent être interprétés à la lumière de l’article 2, paragraphe 1, qui prévoit une action coordonnée et systématique de l’Etat. Elle rappelle également qu’en ce qui concerne la mise en œuvre de ces dispositions dans la pratique les articles 13 et 14 doivent être lus conjointement avec l’article 6, relatif aux procédures de consultation des peuples intéressés. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de l’état d’avancement de ce processus, notamment de la manière dont les peuples autochtones intéressés y participent.
9. Article 16. Déplacements et réinstallation. La commission note que, selon le rapport du gouvernement, le déplacement de peuples autochtones des terres qu’ils occupent peut être envisagé en cas de catastrophe naturelle et aussi pour la construction d’ouvrages hydrauliques et/ou hydroélectriques. La commission fait observer que, conformément au paragraphe 2 de l’article 16 de la convention, «lorsque le déplacement et la réinstallation desdits peuples sont jugés nécessaires à titre exceptionnel, ils ne doivent avoir lieu qu’avec leur consentement, donné librement et en toute connaissance de cause. Lorsque ce consentement ne peut être obtenu, ils [le déplacement et la réinstallation] ne doivent avoir lieu qu’à l’issue de procédures appropriées, établies par la législation nationale et comprenant, s’il y a lieu, des enquêtes publiques où les peuples intéressés aient la possibilité d’être représentés de façon efficace.» Elle rappelle en outre que, selon le paragraphe 3, chaque fois que possible, ces peuples doivent avoir «le droit de retourner sur leurs terres traditionnelles, dès que les raisons qui ont motivé leur déplacement et leur réinstallation cessent d’exister». La commission invite le gouvernement à fournir des informations sur les moyens par lesquels la législation nationale fixe des procédures adéquates par lesquelles les peuples autochtones peuvent être représentés de façon efficace, comme prévu dans le paragraphe cité, de même que sur les cas dans lesquels des déplacements ont eu lieu, en précisant de quelle manière la procédure susvisée a été appliquée. Elle le prie en outre de faire connaître les mesures prises dans ces circonstances pour assurer la réinstallation des personnes ainsi déplacées et l’indemnisation pleine et entière de toute perte ou de tout dommage subis, comme prévu au paragraphe 5 de cet article.
10. Article 15. Ressources naturelles. La commission prend note avec intérêt des nouvelles dispositions relatives à l’exploitation des ressources naturelles qui ont été incorporées dans la loi organique des peuples et communautés autochtones (art. 53-59). La commission saurait gré au gouvernement d’exposer de quelle manière ces dispositions sont appliquées dans la pratique, en fournissant des exemples concrets, notamment en ce qui concerne la consultation préalable des communautés autochtones intéressées, les études d’impact sur l’environnement et sur le patrimoine socioculturel, l’indemnisation équitable de ces peuples et aussi leur participation aux avantages découlant de ces activités, selon ce que prévoient les articles 54, 55, 58 et 57 de la loi.
11. Article 32. Contacts et coopération à travers les frontières. La commission note, dans ses derniers commentaires sur l’application de la convention, que le Brésil et la République bolivarienne du Venezuela mènent des opérations conjointes de répression de l’exploitation illégale de mines dans les terres indigènes. La commission saurait gré au gouvernement de donner des informations sur le déroulement de ces opérations, notamment sur tout accord conclu à cette fin avec le Brésil qui pourrait avoir une incidence pour les peuples autochtones vivant de part et d’autre de la frontière.
1. La commission invite à se reporter parallèlement à son observation et se réfère à l’activité législative importante déployée peu après la ratification de la convention. Elle espère que le gouvernement commencera à communiquer, dans son prochain rapport, davantage d’informations sur l’application de la convention dans la pratique. Elle demande au gouvernement un deuxième rapport détaillé sur la convention, étant entendu que des informations devraient être communiquées sur l’application dans la pratique de chaque disposition. Elle appelle son attention en particulier sur les questions suivantes.
2. Article 1 de la convention. Sentiment d’appartenance. La commission prend note de l’extrait du recensement indigène de 2001. Dans le cas où ce recensement contiendrait de plus amples informations sur les conditions de vie et de travail des peuples indigènes du pays, la commission souhaiterait disposer d’un exemplaire.
3. Articles 2 et 6. Participation. La commission prend note de la déclaration selon laquelle les peuples indigènes participent désormais activement à la conception, la planification et l’exécution des projets de développement qui les concernent. Notant que, selon les déclarations du gouvernement, c’est là l’un des principaux objectifs de la Direction générale des affaires indigènes, auprès du ministère de l’Education et des Sports, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont les choses se déroulent dans la pratique.
4. Article 3. Droits de l’homme. La commission prend note de la création du «Défenseur spécial des peuples indigènes». Elle prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur l’action menée par cette instance.
5. Article 6. Elaboration de la législation. La commission note avec intérêt qu’au moment de la communication du rapport, en septembre 2004, le projet de loi fondamentale sur les peuples et communautés indigènes passait en deuxième discussion, et que dans ce cadre les peuples indigènes participaient au processus pour la première fois. Prière de décrire de quelle manière est assurée cette participation et de communiquer copie de la nouvelle législation dès qu’elle aura été adoptée.
6. Article 7. Coordination des activités. La commission note que, selon le rapport, à l’heure actuelle, plusieurs organismes mettent en œuvre des programmes concernant les communautés indigènes, avec pour conséquence un chevauchement des efforts et des dépenses, mais que des efforts vont être entrepris pour assurer leur coordination. Prière de fournir des informations sur ce qui est actuellement entrepris en ce sens.
7. Article 20. Travail. La commission note que, d’après le rapport, la législation nationale du travail prévoit une protection égale de tous les citoyens. Elle rappelle que l’expérience démontre que, dans de nombreux pays, les peuples indigènes et tribaux sont particulièrement exposés à des abus dans le domaine du travail, quoi que la législation prévoie en principe, si bien que des mesures spéciales de protection en leur faveur sont nécessaires «dans la mesure où ils ne sont pas efficacement protégés par la législation applicable aux travailleurs en général» (article 20, paragraphe 1). Prière de fournir des informations sur la situation dans la pratique au regard de cette disposition.
8. Autres questions. Les points soulevés ci-dessus correspondent à certains aspects des informations que la commission demande au gouvernement de fournir dans un rapport détaillé sur l’application de la convention dans la pratique, rapport qui devrait faire état des mesures législatives précises qui ont été prises ou sont à l’étude.
1. La commission prend note avec intérêt du premier rapport du gouvernement sur l’application de la convention. Elle prend note en particulier de l’abondance des réformes législatives et politiques en cours qui ont précédé et suivi la ratification de la convention, réformes apparemment motivées par le souci de donner effet aux dispositions de la convention.
2. Mesures législatives. La commission note en particulier que la Constitution de 1999 proclame que le Venezuela est une société multiethnique et multiculturelle, qui reconnaît les langues indigènes ainsi que l’existence des peuples et communautés indigènes. Un certain nombre de prescriptions de la convention trouvent leur expression directement dans la Constitution.
3. La commission note également que, depuis 2001, un certain nombre de lois ont été adoptées pour donner effet à la convention, comme la loi sur la démarcation des territoires et la protection de l’habitat des peuples indigènes (12 janv. 2001), le décret no 2686 du 11 novembre 2003 sur l’identité des peuples indigènes et le décret no 1795 du 27 mai 2002 rendant l’usage des langues indigènes obligatoires dans les établissements d’enseignement des régions indigènes. Cette liste est loin d’être exhaustive et un certain nombre d’autres lois ou décrets ont été adoptés au cours des trois dernières années.
4. De plus, la commission note que le projet de loi fondamentale sur les peuples et communautés indigènes a été approuvé en première discussion à l’Assemblée nationale. La commission souhaiterait disposer d’un exemplaire de ce texte.
5. Le gouvernement a certes soumis un rapport détaillé sur le contenu de sa législation et la conception de nombreux programmes, mais il ne donne pas, pour l’essentiel, d’informations sur leur application dans la pratique. Il mentionne que, dans plusieurs cas, l’élaboration d’une réglementation d’application de la législation est en cours ou que des dispositions pratiques n’ont pas encore été arrêtées.
6. La commission exprime donc l’espoir que le gouvernement commencera dans son prochain rapport à fournir des informations sur l’application dans la pratique de cette abondante législation et de la convention elle-même. Elle note que les intentions exprimées par cette législation sont d’une manière générale en accord avec les lignes de force de la convention. Cependant, elle ne sera en mesure d’évaluer l’application de la convention que lorsqu’elle sera en possession d’informations sur la manière dont la nouvelle législation s’applique dans la pratique.
7. Consultation des représentants des peuples indigènes. La commission prend note de l’esprit participatif qui ressort de la législation et des intentions exprimées sur la plupart des sujets tout au long du rapport. Dans cet esprit, elle attire l’attention sur la Partie VIII du formulaire de rapport, adopté par le Conseil d’administration, où il est suggéré que les gouvernements consultent les organisations indigènes pour l’élaboration de leurs rapports sur l’application de la convention. Elle exprime l’espoir que le gouvernement indiquera s’il envisage d’adopter cette procédure, ce qui est une recommandation et non une prescription.
[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 2006.]