National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Un représentant gouvernemental a fourni des informations sur les mesures prises par le gouvernement pour donner suite aux conclusions adoptées par la commission à la 106e session de la Conférence internationale du Travail (juin 2017). Le gouvernement a notamment fait rapport: i) sur les mesures prises pour mettre en œuvre les engagements que prévoient les accords tripartites de 2012 et de 2014 relatifs à la réintégration des travailleurs licenciés à la suite des événements de février et mars 2011. Le rapport contient des informations détaillées sur tous les cas réglés d’un commun accord avec les partenaires sociaux, notamment en ce qui concerne la liste des 165 travailleurs licenciés qui est annexée à l’Accord tripartite complémentaire de 2014; ii) sur les mesures prises pour appliquer la convention dans un rapport en date du 31 août 2017; et iii) le gouvernement a accepté l’appui technique du BIT dans le cadre d’une mission de contacts directs, comme l’indique le courrier adressé au Directeur général le 15 avril 2018. En réponse aux commentaires de la commission d’experts, le gouvernement a souligné les points suivants. Premièrement, à propos des mesures prises pour mettre en œuvre les engagements contenus dans les accords tripartites de 2012 et 2014, 98 pour cent de l’ensemble des cas ayant trait au licenciement de travailleurs à la suite des événements de 2011 ont été réglés. Les travailleurs ont retrouvé leur emploi, dans le secteur privé ou dans le secteur public, en conservant la totalité de leurs droits et avantages en matière d’emploi et de retraite. En outre, la coopération avec les parties prenantes se poursuit en vue de finaliser le règlement de tous les 165 cas mentionnés dans la liste en annexe de l’accord. Tous les efforts du gouvernement vont dans le sens des mesures prises par la commission tripartite nationale pour réintégrer ces travailleurs soit dans leur emploi précédent, soit pour leur verser une indemnisation financière, ou même pour leur proposer un autre emploi assorti de la même rémunération et des mêmes avantages. La coopération entre les parties prenantes concernées est en cours pour résoudre les quelques cas restants, et le ministère du Travail et du Développement social reste ouvert à la recherche de solutions appropriées pour les travailleurs concernés.
Deuxièmement, en ce qui concerne les mesures prises pour faire en sorte que la législation couvre tous les motifs de discrimination interdits qui ont été reconnus, l’orateur indique que toutes les conclusions adoptées par la commission en 2017 ont été prises en compte et qu’une révision approfondie de la législation nationale a été engagée afin d’envisager les modifications indispensables pour interdire et ériger en infraction pénale la pratique de la discrimination dans la législation du travail en ce qui concerne le secteur privé. A ce sujet, le Conseil des ministres a déjà approuvé un amendement à la loi sur le travail dans le secteur privé, et des informations sur tout fait nouveau seront adressées au Bureau. Troisièmement, s’agissant des mesures prises pour protéger les travailleurs migrants, cette catégorie de travailleurs bénéficie de mécanismes pour déposer des plaintes en matière de travail ou intenter un procès ou un recours contre des décisions administratives et judiciaires. En outre, un travailleur migrant peut changer d’employeur dans les conditions prévues par la législation, à savoir au terme d’un an dans son emploi actuel. Il est alors tenu de donner un préavis d’au moins trois mois et il doit être résident dans le pays. Les travailleurs migrants qui ont été soumis à des pratiques abusives par leur employeur actuel, telles que le non-paiement de leur salaire ou la privation de droits fondamentaux énoncés dans la loi, sont autorisés à changer d’employeur même s’ils ne remplissent pas les conditions et périodes légales susmentionnées. Une mesure pratique importante a également été prise dans le cadre du système de permis de travail flexible qui vise à régulariser la situation des travailleurs migrants en situation irrégulière. En conséquence, aux termes de ce système, un travailleur migrant titulaire d’un permis de travail flexible et ayant signé un contrat de travail formel est couvert par la législation du pays sur la relation de travail. Se référant aux demandes d’information de la commission d’experts sur les mesures prises pour informer les travailleurs migrants, l’orateur souligne que la législation nationale concernant la résidence a été communiquée et diffusée en plusieurs langues dans le cadre d’une campagne de sensibilisation. La sensibilisation des travailleurs migrants sur leurs droits incombe non seulement au gouvernement mais aussi aux ambassades des pays fournisseurs de main-d’œuvre, aux syndicats et aux organisations de la société civile de communautés étrangères, par exemple des associations culturelles et sociales. Tel est le but des périodes d’«amnistie» que le gouvernement organise depuis 2006 et qui visent à remédier à la situation de plus de 100 000 travailleurs migrants en situation irrégulière, sans leur imposer des sanctions ou le paiement de frais administratifs. Quatrièmement, s’agissant des mesures prises pour assurer l’égalité de chances et de traitement entre les femmes et les hommes dans l’emploi et la profession, le taux de participation des femmes au marché du travail a augmenté pour atteindre 39 pour cent dans tous les secteurs de l’économie, et le pays est considéré comme celui ayant le plus progressé dans le sous-indice de la participation et des possibilités économiques des femmes, selon le rapport de 2015 du Forum économique mondial. Un rapport sera envoyé prochainement sur cette question. Cinquièmement, en ce qui concerne les mesures prises pour veiller à ce que la législation du travail interdise le harcèlement sexuel, l’orateur estime qu’il convient de demander la coopération du BIT afin de bénéficier de son expérience dans ce domaine et de parvenir à élaborer une législation nationale conforme aux normes internationales du travail et aux autres pratiques nationales.
Les membres employeurs ont rappelé que Bahreïn a ratifié cette convention fondamentale en 1977. L’application de la convention par Bahreïn a fait l’objet d’observations de la commission d’experts en 2012, 2016 et 2017 et a été débattue pour la première fois par la Commission de l’application des normes de la Conférence en 2017. L’observation de la commission d’experts porte sur les points suivants: i) la couverture législative de tous les motifs de discrimination interdits identifiés et l’application de la législation à tous les travailleurs; ii) la promotion du principe de l’égalité de chances entre hommes et femmes dans l’emploi et la profession; et iii) l’interdiction du harcèlement sexuel en droit et dans la pratique. Compte tenu des conclusions adoptées en 2017 par la Commission de l’application des normes de la Conférence, des informations fournies par le gouvernement et de sa volonté d’examiner avec le BIT la possibilité de formuler une définition exhaustive de la discrimination conformément à la convention, les membres employeurs encouragent le gouvernement à veiller à ce que: i) la législation nationale couvre tous les motifs de discrimination interdits identifiés et définis à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention; ii) la législation nationale traite de la discrimination sous ses formes directes et indirectes et à ce que la discrimination dans l’emploi et la profession soit interdite en droit et dans la pratique; et iii) tous les travailleurs soient couverts par la législation sur la protection contre la discrimination aussi bien dans le secteur privé que dans la fonction publique. En outre, compte tenu de l’indication du gouvernement selon laquelle il a pris des mesures pour promouvoir le principe de l’égalité de chances entre hommes et femmes dans l’emploi et la profession, et saluant l’engagement du gouvernement de fournir davantage d’informations statistiques, les membres employeurs ont demandé au gouvernement: i) de fournir des informations sur les mesures prises concernant la place des femmes sur le marché du travail; et ii) de continuer à fournir des informations statistiques sur la participation des hommes et des femmes au marché du travail, ventilées par secteur, catégorie professionnelle et par poste dans le secteur public et dans le secteur privé, ainsi que le nombre de femmes bénéficiant d’une formation professionnelle.
Pour ce qui est des commentaires de la commission d’experts relatifs à l’article 31 de la loi sur le travail dans le secteur privé, qui interdit aux femmes le travail de nuit ainsi que le travail dans certains secteurs et professions, et se référant aux précédentes explications du gouvernement selon lesquelles ces mesures visent à protéger les femmes contre des formes de travail qui seraient contraires à leur dignité, leurs capacités et leur constitution, ainsi qu’à la déclaration du gouvernement devant la commission, indiquant que les femmes bénéficient d’avantages tels que le congé de maternité et la protection contre les risques professionnels, les membres employeurs expriment leur inquiétude quant à l’existence d’une législation nationale basée sur des stéréotypes quant à leurs capacités et à leur rôle dans la société. Ils estiment qu’une telle législation contrevient au principe de l’égalité de chances entre hommes et femmes dans l’emploi et la profession tel qu’énoncé dans la convention. Compte tenu de la volonté exprimée par le gouvernement d’envisager une révision de la législation, les membres employeurs encouragent le gouvernement à tenir compte de ce qui précède en révisant la législation dite «protectrice» afin de garantir le respect du principe susmentionné et à fournir à la commission d’experts des informations sur toutes les mesures prises à cet égard. En outre, se félicitant de ce que le gouvernement condamne le harcèlement sexuel sur le lieu de travail et s’engage à coopérer avec le BIT, les membres employeurs demandent au gouvernement de veiller à ce que le harcèlement sexuel soit dûment interdit par la législation nationale et de fournir des éclaircissements sur toute procédure de plainte à ce sujet. En conclusion, ils saluent l’approche constructive adoptée par le gouvernement sur la question et l’encouragent à poursuivre sur cette voie.
Les membres travailleurs ont regretté que les conclusions adoptées par la commission lors de sa dernière session n’aient été que très partiellement exécutées. La mission de contacts directs suggérée au gouvernement avait pour objectif d’aider à la mise en œuvre de ces conclusions, si bien que son acceptation tardive (avril 2018) n’a pas encore permis au Bureau de l’organiser, ce qui retarde le processus de mise en œuvre desdites recommandations. Dans son observation, la commission d’experts fait état de cinq problèmes majeurs dans l’application de la convention. Premièrement, en ce qui concerne les accords tripartites de 2012 et 2014, conclus entre le gouvernement, la Fédération générale des syndicats de Bahreïn (GFBTU) et la Chambre de commerce et d’industrie de Bahreïn (BCCI) afin de trouver une solution aux cas de suspension, de licenciement et de sanctions infligées aux personnes ayant participé aux manifestations politiques de février 2011, le gouvernement a transmis à la commission d’experts un rapport expliquant les mesures prises pour mettre en œuvre ces accords et conclu qu’une solution a été trouvée pour la quasi-totalité des personnes concernées. Cependant, 64 cas de licenciement sont toujours pendants dans la mesure où les employeurs refusent de réintégrer ces travailleurs. En outre, la compensation financière de la plupart des travailleurs réintégrés n’a pas encore été réglée par leurs employeurs respectifs, malgré les termes des accords tripartites. Et, même pour les cas où il y a eu réintégration, il y a lieu de déplorer des discriminations: les travailleurs d’une entreprise d’aluminium ont dû signer un accord dans lequel ils renonçaient à réclamer des droits, des salaires, des avantages ou des congés annuels pour la période de licenciement; 184 travailleurs d’une entreprise dans le secteur de l’énergie n’ont pas été payés pour la période de licenciement; d’autres ont subi une baisse de salaire significative après leur réintégration, ont été affectés à des postes différents de ceux occupés avant le licenciement ou ont été rétrogradés. Il en résulte que les accords tripartites sont loin d’avoir été exécutés intégralement.
Deuxièmement, la législation de Bahreïn n’est toujours pas conforme à la convention car, d’une part, elle n’inclut pas tous les motifs de discrimination mentionnés dans celle-ci et, d’autre part, elle ne s’applique pas aux travailleurs domestiques, aux gardes de sécurité, aux gouvernantes, aux chauffeurs et aux cuisiniers. Les conclusions adoptées par la commission à cet égard n’ayant pas été mises en œuvre, il convient d’être plus explicite sur les modifications attendues: a) le champ d’application de la loi sur le travail dans le secteur privé (loi no 36/2012) doit être étendu aux travailleurs domestiques et personnes considérées comme tels, y compris les travailleurs agricoles, les gardes de sécurité, les gouvernantes, les chauffeurs et les cuisiniers; et b) ses articles 39 (discrimination salariale) et 104 (licenciement considéré comme étant discriminatoire) doivent explicitement viser tous les motifs de discrimination énumérés dans la convention. Il est particulièrement important d’apporter ces modifications. En effet, des cas de discrimination ont eu lieu lors de la réintégration des dirigeants et des membres syndicaux suite aux événements de 2011, en violation des accords tripartites de 2012 et 2014. La législation, si elle n’est pas amendée, permettra donc toujours la discrimination dans l’emploi fondée sur l’opinion politique. C’est ce qui s’est produit en 2012, lorsque les travailleurs de l’industrie de l’aluminium ont été invités à résilier leur adhésion à la GFBTU sous peine de ne pas être réintégrés. De plus, un membre de cette fédération, également membre de la Commission tripartite pour le retour des chômeurs, a été licencié pendant un mois et demi puis réintégré sans aucune indemnité et forcé de prendre un congé annuel. Par ailleurs, les principes de non-discrimination doivent être appliqués, en droit comme en pratique, aussi bien dans le secteur privé que dans l’accès à la fonction publique. A cet égard, le gouvernement soutient qu’il n’y a pas de cas de discrimination et qu’aucune plainte n’a été enregistrée à ce propos, mais plusieurs exemples démontrent le contraire.
Troisièmement, le gouvernement affirme avoir mis en place un système de permis de travail flexible permettant aux travailleurs migrants en situation irrégulière de régulariser leur situation et d’accéder à des systèmes d’assurance sociale, d’assurance-chômage et de santé. Il s’agit d’un point crucial dès lors que plus de 77 pour cent de la main-d’œuvre du pays sont des travailleurs migrants. Toutefois, ce système ne s’applique ni aux ouvriers qualifiés, ni aux travailleurs qui ont fui des employeurs aux pratiques abusives, ni aux travailleurs domestiques et agricoles. Les travailleurs éligibles à ce dispositif ne peuvent travailler sans parrainage qu’à condition de s’acquitter de divers montants couvrant les frais annuels de délivrance de permis, les soins médicaux ou encore une cotisation d’assurance sociale. Cela revient à traiter ces travailleurs comme des travailleurs indépendants pour lesquels les employeurs n’endossent aucune responsabilité. Par ailleurs, l’octroi de ce permis est conditionné à la production d’un passeport en cours de validité. Or les migrants en situation irrégulière ne sont généralement pas en possession de leur passeport, celui-ci étant le plus souvent retenu par leur précédent employeur. Il convient de noter que l’Autorité régulatrice du marché du travail continue d’autoriser les employeurs à inclure dans les contrats de travail une clause limitant l’approbation d’un transfert à un autre employeur pour une durée déterminée, ce qui constitue une version tempérée du régime de la Kafala. De plus, le contrat de travail unifié adopté en 2017 ne prévoit pour les travailleurs domestiques qu’une protection partielle du Code du travail et ils ne sont couverts que s’ils sont recrutés par des agences et non des particuliers. Il convient également de déplorer des cas de violences physiques et d’agressions sexuelles de travailleuses migrantes domestiques. La législation relative aux travailleurs migrants est par conséquent toujours incompatible avec la convention.
Quatrièmement, dans le rapport adressé à la commission d’experts, le gouvernement fait état de plusieurs mesures prises pour promouvoir l’égalité entre hommes et femmes, mais il n’y a pas d’information sur l’impact précis de ces mesures. L’absence d’amélioration concernant les mesures spéciales de protection dont devraient bénéficier les femmes est également regrettable: d’une part, celles-ci sont interdites d’accès à certaines professions (au-delà de ce qui est nécessaire à la protection de la maternité) et, d’autre part, il existe des pratiques discriminatoires dans certains secteurs (notamment le transport aérien), qui portent atteinte à la protection de la maternité (périodes de maternité considérées comme un congé sans solde ou cas de licenciement pour cause de grossesse).
Cinquièmement, la commission avait adopté des conclusions relatives à l’absence de définition et d’interdiction explicite du harcèlement sexuel dans la législation, conclusions qui n’ont reçu aucune suite. L’argument selon lequel l’absence de plainte en matière de harcèlement démontre qu’il n’y a pas lieu de procéder aux modifications demandées n’est pas valable: d’une part, en l’absence d’un cadre spécifique relatif au harcèlement, d’autres canaux – comme la loi contre la traite des êtres humains – sont utilisés; d’autre part, l’absence de plainte n’est pas synonyme d’absence de faits; enfin, comme l’indique la commission d’experts, d’autres facteurs peuvent expliquer l’absence de plainte, comme la crainte de représailles, l’absence d’accès à des mécanismes de plaintes et des voies de réparation, ou encore un manque de sensibilisation. L’orateur a conclu en espérant que le gouvernement prendra conscience que le retard dans la mise en œuvre des recommandations de la commission, l’inertie et parfois même le déni de la réalité ne sont pas compatibles avec le progrès et la quête de la justice sociale, et qu’il agira de manière déterminée pour supprimer toute forme de discrimination.
Le membre employeur de Bahreïn a déclaré qu’à la suite de la discussion de l’année dernière, il importe de souligner qu’une coopération tripartite étroite s’est instaurée entre les partenaires sociaux et le gouvernement, dans le cadre de commissions bilatérales et tripartites. La BCCI joue un rôle crucial dans la résolution de la situation des personnes licenciées, en persuadant les entreprises de fournir des accords satisfaisants et compatibles, afin de garantir de bonnes relations professionnelles et de préserver les droits de toutes les parties. Les entreprises ont couvert toutes les cotisations sociales des travailleurs licenciés durant la période de cessation de service du travailleur, afin de garantir une protection continue. En outre, la Commission de l’application des normes de la Conférence et l’OIT devraient reconnaître toutes les mesures et les initiatives que le gouvernement a prises pour lutter contre la discrimination et donner effet aux principes de la convention. Les procédures mises en place dans le pays afin de garantir les droits des travailleurs, à l’instar des mécanismes de recours, des procédures d’examen de réclamations et du droit d’engager des poursuites, constituent des mesures innovantes qui permettent de protéger efficacement les droits des travailleurs. Le gouvernement a adopté une panoplie de réglementations et de mesures progressives qui ont eu des effets positifs considérables sur les travailleurs de Bahreïn. Concernant la question de l’égalité de chances entre hommes et femmes dans l’emploi et la profession, il importe de souligner que le taux de participation des femmes dans la main-d’œuvre augmente année après année et qu’il représente désormais environ 39 pour cent de la totalité de la main-d’œuvre nationale. Les femmes bahreïnites ont montré qu’elles peuvent atteindre les niveaux d’emploi les plus élevés, en occupant par exemple des postes de direction au sein des plus grandes entreprises du pays, et élaborer des modèles d’entreprises sophistiqués. En outre, trois femmes ont été élues pour siéger au comité de direction de la BCCI à la suite des dernières élections qui se sont tenues le 10 mars 2018. Il est important de continuer d’organiser des réunions tripartites fructueuses, en ce qu’elles contribuent à l’adoption de mesures qui permettent de promouvoir des perspectives de travail décent, de parvenir à l’égalité et de lutter contre la discrimination. Grâce aux programmes de coopération technique menés en collaboration avec le BIT, il sera possible de contribuer au développement de relations communes et d’augmenter le niveau de conformité avec les normes internationales du travail.
Le membre travailleur de Bahreïn, accueillant favorablement l’acceptation par le gouvernement d’une mission de contacts directs, s’enquiert du calendrier de cette mission, en insistant sur le fait que les participants à cette mission devront rencontrer toutes les parties qui ont participé à l’adoption des accords tripartites. Le sujet traité dans ces accords n’a pas encore été résolu puisque certains travailleurs n’ont pas encore été réintégrés et se trouvent sans travail depuis plus de sept ans. Certains travailleurs n’ont même pas réintégré leur poste initial, mais ont été rétrogradés à des postes de niveau inférieur. Affirmer que ce cas est clos n’est pas exact, car la Commission nationale tripartite ne s’est réunie qu’à deux reprises l’an passé et n’a pas progressé. Le réexamen des 165 cas n’a pas de sens dans la mesure où ils ont déjà été discutés de façon définitive dans le cadre de l’accord tripartite de mars 2014. Pour ce qui est des travailleurs licenciés qui ont été réengagés dans d’autres emplois ou ont obtenu des registres commerciaux, il est important de souligner que cette réintégration a eu lieu grâce à la ténacité personnelle des travailleurs concernés suite à l’impossibilité d’être réintégrés, et non en raison d’un soutien quelconque reçu du ministère du Travail. Sur les 165 cas de licenciement enregistrés, 64 ne sont pas encore résolus. Afin de faciliter le règlement rapide de ces cas, la GFBTU a sélectionné un groupe prioritaire de 37, portant sur des travailleurs qui ont été employés dans les plus grandes entreprises étatiques et autres institutions publiques, et dont elle a soumis la liste au gouvernement. L’orateur insiste également sur le fait que cette initiative ne doit pas être interprétée comme une volonté de laisser tomber les cas restants. L’orateur souligne également l’importance de respecter les accords tripartites, qui constituent un contrat contraignant entre les trois parties, dans le but de renforcer le dialogue social sous l’égide de l’OIT. Ces accords tripartites ont permis d’offrir un cadre juridique qui complète le droit national du travail. C’est pourquoi ils ne devraient pas être axés uniquement sur la réintégration des travailleurs licenciés, même si cette question est au cœur des accords. En outre, il est indispensable de prendre les mesures suivantes telles que spécifiées par l’accord tripartite: i) éviter la répétition des licenciements de travailleurs pour des motifs identiques à ceux qui figurent dans la plainte (la GFBTU déplore avoir reçu des informations sur des cas de licenciement et de suspension des badges d’entrée sur le lieu de travail pour des motifs discriminatoires identiques à ceux évoqués dans la plainte, situation dont le ministère du Travail et du Développement social a bien conscience); ii) mettre en place un mécanisme/organe tripartite pour assurer le suivi des cas de discrimination dans l’emploi et la profession, en vue de garantir la conformité avec la convention, tel qu’indiqué tant dans la convention que dans l’accord tripartite (par exemple, l’article 39 de la loi sur le travail dans le secteur privé n’a pas tenu compte de la définition exhaustive de la discrimination telle qu’elle est inscrite dans la convention, en limitant celle-ci à la question de la rémunération, ce qui laisse la porte ouverte à la pratique d’autres formes de discrimination dans l’emploi); iii) prévoir pour les travailleurs réintégrés une indemnité financière et une couverture sociale pour la période de leur licenciement; iv) ratifier la convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ainsi que la convention (nº 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949 – des dizaines de milliers de travailleurs du secteur gouvernemental s’étant vu refuser le droit d’organisation. En effet, selon la circulaire no 1 du 10 février 2003 sur le droit des agents de la fonction publique de s’affilier à des syndicats, la constitution de syndicats dans des établissements du secteur public est illégale, ce qui va à l’encontre de la Constitution de Bahreïn, laquelle ne fait pas de distinction entre les travailleurs du secteur privé et ceux du secteur public, pour ce qui est du droit de créer des syndicats; v) veiller au respect de la Constitution de Bahreïn, qui proclame dans son article 37 que les conventions et traités internationaux, une fois ratifiés, ont force de loi. En conséquence, toutes les prescriptions contenues dans la convention sont juridiquement contraignantes. L’orateur exprime sa volonté de continuer à collaborer avec le gouvernement et les partenaires sociaux afin que les dispositions de la convention et de l’accord tripartite soient mieux appliquées.
Le membre gouvernemental du Koweït, s’exprimant également au nom des membres gouvernementaux des Emirats arabes unis, de l’Arabie saoudite, d’Oman et du Yémen, s’est félicité des efforts déployés par Bahreïn pour donner suite aux observations formulées par la commission d’experts et pour s’acquitter de ses obligations relatives à la mise en œuvre de la convention. En effet, le gouvernement s’est déjà engagé à donner suite aux conclusions formulées par la Commission de la Conférence lors de sa session de 2017, et ses engagements ont été tenus. Il est nécessaire de donner au gouvernement suffisamment de temps pour mettre en œuvre toutes les recommandations qui lui ont été adressées, notamment celles relatives aux amendements législatifs. Une absence de définition ou de texte spécifique ne signifie pas forcément que les travailleurs sont privés de protection; leurs droits sont protégés par les autorités administratives et judiciaires. Le travail accompli par le gouvernement doit être salué et il faut espérer que la commission tiendra compte des résultats obtenus et de la coopération étroite entre les partenaires sociaux. En outre, il convient d’encourager le gouvernement à continuer de promouvoir le dialogue social pour renforcer le travail décent et assurer l’égalité entre tous les individus. L’orateur a demandé au BIT d’élaborer des programmes de coopération technique dans les pays énumérés ci-dessus afin de renforcer l’engagement en faveur de la mise en œuvre des normes internationales du travail.
La membre gouvernementale de la Bulgarie, s’exprimant au nom de l’Union européenne (UE) et de ses Etats membres, ainsi que de la Bosnie-Herzégovine, de l’ex-République yougoslave de Macédoine, du Monténégro et de la Norvège, a rappelé que ces pays attachent une grande importance au respect des droits de l’homme, tels que consacrés par les conventions fondamentales de l’OIT et autres instruments relatifs aux droits de l’homme. L’UE s’efforce de promouvoir leur ratification universelle et leur mise en œuvre au titre de son cadre stratégique et plan d’action en faveur des droits de l’homme. Malheureusement, ce cas a déjà été examiné par la commission l’année dernière, ainsi que par le Conseil d’administration du BIT il y a quelques années à la suite d’une plainte présentée par des travailleurs en vertu de l’article 26 de la Constitution de l’OIT. Selon les allégations, des mesures de suspension et d’autres formes de sanctions ont été infligées à des membres et des dirigeants syndicaux, suite à des manifestations organisées en février 2011. En 2012 et 2014, des accords tripartites ont été conclus, et une commission nationale tripartite a été constituée pour assurer le suivi de ces cas. Si les dernières informations soumises par le gouvernement concernant le règlement de ces cas sont accueillies avec satisfaction, il est nécessaire de s’assurer que les 165 travailleurs licenciés ont bien été réintégrés. L’oratrice a demandé au gouvernement d’indiquer les conditions à remplir pour obtenir un certificat de réintégration pour les travailleurs qui ont fait l’objet d’une condamnation judiciaire. Elle a rappelé les conclusions de la commission adoptées en 2017, notamment que le gouvernement a été prié de: i) formuler une définition de la discrimination qui couvre tous les travailleurs, dans tous les aspects de l’emploi et interdire toute discrimination, directe et indirecte, fondée sur tous les motifs reconnus par la convention; et ii) assurer la protection pleine et entière des fonctionnaires contre la discrimination en modifiant le décret-loi no 48 de 2010 sur la fonction publique. Il est regrettable qu’aucune mesure n’ait été prise pour traiter ces deux questions. L’oratrice a demandé au gouvernement de fournir des informations sur les mesures spécifiques adoptées pour garantir la protection efficace contre la discrimination, fondée sur tous les motifs énoncés dans la convention, dont sont victimes les travailleurs migrants, notamment les travailleurs domestiques très vulnérables qui sont principalement des femmes. Saluant la nouvelle législation imposant aux employeurs de déposer les salaires des travailleurs domestiques et non qualifiés sur un compte bancaire, elle a exprimé l’espoir qu’elle sera effectivement mise en œuvre avant la fin de 2018. Notant avec intérêt le processus engagé par le gouvernement pour abolir le système de la kafala et l’introduction en 2017 d’un système de permis de travail flexible afin de permettre aux travailleurs migrants de changer d’employeur, elle a prié le gouvernement de faire en sorte que toute règle adoptée pour réglementer ce droit n’impose pas de conditions ou de limites susceptibles d’accroître la dépendance des migrants à l’égard de leurs employeurs et ainsi d’aggraver leur vulnérabilité. Compte tenu des allégations de la Confédération syndicale internationale (CSI) à propos des limites du système de permis de travail flexible, l’oratrice a demandé au gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre pratique de ce système, y compris le nombre de cas où le transfert vers un autre employeur n’a pas été approuvé. Le gouvernement a été invité: i) à donner des informations supplémentaires sur les mesures prises pour informer les travailleurs migrants et leurs employeurs de l’existence de mécanismes propres à faire entendre leurs griefs auprès des instances compétentes; et ii) à renforcer la capacité des autorités compétentes et des institutions d’identifier les situations de discrimination et d’y remédier. Notant avec intérêt les informations fournies par le gouvernement sur les mesures prises pour promouvoir le principe d’égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes dans l’emploi et la profession, l’oratrice a indiqué que de nouvelles informations sur l’impact concret de ces mesures, notamment en termes de progression du nombre de femmes à des postes de responsabilité et quant à leur situation sur le marché de l’emploi, seraient les bienvenues. Etant donné que, alors qu’il est interdit par le Code pénal, le harcèlement sexuel n’est ni défini ni interdit dans la législation du travail; en raison du caractère sensible de cette question, de la charge de la preuve qui est difficile à apporter et de la portée limitée du Code pénal, le gouvernement est prié instamment d’inclure des dispositions à cet effet dans le Code civil et la législation du travail, de prendre des mesures pour prévenir le harcèlement sexuel sur le lieu de travail et de prévoir des réparations pour les victimes et des sanctions dissuasives contre les auteurs. L’absence de plainte ne veut pas dire que le harcèlement n’existe pas dans la pratique. L’oratrice a encouragé le gouvernement à se prévaloir de l’assistance technique du BIT pour adopter les mesures législatives et pratiques nécessaires pour résoudre les problèmes soulevés par la commission d’experts.
Le membre employeur du Koweït s’est félicité de la coopération étroite entre les partenaires sociaux au sein de commissions bipartites et tripartites. Le gouvernement a contribué de manière positive au traitement du dossier des travailleurs licenciés dans les secteurs public et privé à la suite des événements de février et mars 2011. Le gouvernement a joué un rôle actif, en collaboration avec les employeurs, pour trouver une solution satisfaisante par le biais de la réintégration des travailleurs tout en garantissant de bonnes relations de travail et la protection de leurs droits. La commission devrait prendre en considération les initiatives prises par le gouvernement pour lutter contre la discrimination et pour appliquer les principes prévus par la convention. A cet effet, des procédures ont été mises en place pour garantir les droits des travailleurs, notamment le droit d’ester en justice et de déposer plainte. Ces mesures progressistes contribuent à la protection des travailleurs non seulement contre la discrimination, mais aussi contre toute atteinte à leurs droits. S’agissant de l’égalité des chances entre hommes et femmes, il y a une forte progression de la participation des femmes au marché du travail et elles bénéficient des avantages octroyés par la législation nationale. En effet, des femmes occupent des postes à hautes responsabilités, à l’instar des hommes: ministres, ambassadrices ou présidentes de conseils d’administration dans le secteur privé. En conclusion, l’orateur encourage le gouvernement à se prévaloir de l’assistance technique du BIT, ce qui contribuera au développement de relations mutuelles harmonieuses et à la promotion des normes internationales du travail.
Le membre gouvernemental des Emirats arabes unis a indiqué que son pays apprécie les efforts déployés par le gouvernement pour remplir ses obligations à l’égard de l’OIT, y compris pour donner suite aux observations formulées par la commission d’experts sur la discrimination dans l’emploi et la profession. Le gouvernement a cependant besoin de plus de temps pour mettre en œuvre ces observations. Il déploie des efforts importants pour renforcer les droits des travailleurs et pour assurer confort et bien-être aux résidents du pays. Les réformes législatives en sont la preuve. En effet, les travailleurs et les employeurs sont protégés contre toute discrimination, les permis de travail sont délivrés avec souplesse, et la protection des salaires est garantie, de même que le droit de changer d’employeur. Il faudra plus de temps pour pouvoir mesurer l’impact de la mise en œuvre des observations de la commission d’experts, les réformes législatives nécessitant du temps pour avoir des résultats. Enfin, l’assistance technique du BIT est grandement appréciée.
Le membre travailleur des Philippines a déclaré que de nombreux citoyens philippins s’estiment heureux de travailler dans un pays aussi «progressiste et ouvert» que Bahreïn. Ceux qui y travaillent font même venir les membres de leur famille pour qu’ils résident dans le pays. Il y a 60 000 Philippins qui vivent et travaillent à Bahreïn; ce sont notamment des professionnels, des travailleurs qualifiés et semi-qualifiés, ainsi que des travailleurs domestiques. Environ la moitié des travailleurs philippins à l’étranger sont des travailleurs domestiques, et Bahreïn est le premier et le seul pays dans la région à avoir intégré les travailleurs domestiques dans sa législation du travail, bien que partiellement. Toutefois, la législation nationale ne respecte pas les normes de l’OIT en ce qui concerne les travailleurs domestiques. En effet, ceux-ci ne bénéficient toujours pas de protections essentielles, comme un salaire minimum fixé, des limites de la durée du travail, des heures obligatoires de repos ou des jours de congé hebdomadaires, sans compter que le nouveau système de permis de travail flexible institué par le gouvernement ne suffira pas à lutter contre l’exploitation des travailleurs. Avant toute chose, toutes les catégories de travailleurs ne sont pas admises à bénéficier de ce système. C’est le cas, par exemple, des travailleurs qualifiés ainsi que des «travailleurs en fuite», c’est-à-dire qui ont fui des employeurs aux pratiques abusives. En outre, le contrat unifié pour les travailleurs domestiques migrants ne concerne que les travailleurs qui sont recrutés par des agences et ne peut pas être considéré comme une protection totale. Dans le cadre du contrat unifié, les employeurs doivent déclarer, entre autres, la nature de la tâche, les heures de travail et de repos, ainsi que les jours de congé hebdomadaires. Or la responsabilité de traduire le contrat et d’informer le travailleur domestique de tous les détails des tâches à accomplir relève uniquement des agences de recrutement, ce qui ouvre la voie à des pratiques qui consistent à ne pas communiquer aux travailleurs domestiques les termes et les conditions du travail en question. Les travailleurs domestiques sont particulièrement exposés à une durée du travail excessive et nombreux sont ceux qui travaillent jusqu’à dix-neuf heures par jour sans repos. Le gouvernement est instamment prié de modifier la législation nationale du travail pour faire en sorte que tous les travailleurs migrants soient pleinement couverts par les dispositions de cette législation, afin de les protéger contre toute forme de discrimination directe ou indirecte.
Un observateur représentant l’Internationale de l’éducation (IE) a indiqué que la situation des enseignants et des fonctionnaires à Bahreïn demeure extrêmement préoccupante. Les discriminations, fondées pour la plupart sur des motifs sectaires ou politiques, sont solidement ancrées. Cela empêche de nombreux enseignants d’exercer leur profession et leur vocation, affecte leurs conditions de travail et les empêche de s’affilier à des organisations syndicales. Les syndicats ne sont toujours pas autorisés dans le secteur public. L’Association des enseignants de Bahreïn (BTA) a été dissoute par les autorités en avril 2011 et ses dirigeants, M. Mahdi Abu Dheeb et Mme Jalila Al-Salman, ont été accusés d’activisme politique et arrêtés. M. Abu Dheeb a été libéré après cinq ans d’emprisonnement, à la suite des pressions intenses de l’OIT et du mouvement syndical international. Les conditions de détention sévères ont sérieusement affecté sa santé. Aucune explication détaillée n’a été fournie par le gouvernement sur les motifs de sa condamnation et de sa détention. M. Abu Dheeb et Mme Al-Salman se sont tous les deux vu imposer des interdictions de voyager de manière récurrente ces dernières années (pas plus tard qu’en septembre 2017), les empêchant de parler librement du sort des enseignants et des syndicalistes à Bahreïn. Beaucoup d’autres enseignants qui avaient participé aux manifestations pacifiques de 2011 sont également victimes de discrimination fondée sur l’opinion, la conviction et l’appartenance syndicale: ils ont perdu leur emploi et ne sont toujours ni réintégrés ni indemnisés. La BTA ne peut pas agir ni communiquer efficacement avec les enseignants, qui ont peur de rapporter ce qui leur est arrivé, tant que le gouvernement reste hostile. Entre-temps, le ministère de l’Education a recruté 9 000 enseignants expatriés, tandis qu’au moins 3 200 Bahreïnites diplômés en éducation et appartenant tous à la communauté chiite sont toujours au chômage. Il convient également de noter que les enseignants expatriés sont recrutés à des conditions plus favorables et sont promus rapidement à certains postes, alors que les enseignants bahreïnites ne peuvent y prétendre qu’en passant des examens et à l’issue d’une longue période d’évaluation.
La membre travailleuse des Etats-Unis a noté que le gouvernement reconnaît que l’absence de définition du harcèlement sexuel dans la législation est problématique. La GFBTU a reçu des informations établissant l’existence certaine du harcèlement sexuel, même s’il n’y a pas de cas officiellement signalés. Le harcèlement sexuel est une forme grave de discrimination sexuelle, en violation de la convention, et constitue un obstacle pour les femmes sur le lieu de travail. Sans une définition du harcèlement sexuel, les femmes ne peuvent pas s’appuyer sur une disposition légale pour informer leurs employeurs que quelque chose d’inacceptable se produit; de même, les employeurs n’ont pas de ligne directrice leur indiquant le caractère inapproprié des agissements de responsables hiérarchiques. Comme le harcèlement sexuel implique une personne exerçant son pouvoir sur une autre, les lois qui l’interdisent sont particulièrement importantes au travail, où la dynamique du pouvoir fait déjà pencher la balance en faveur de l’employeur. La disposition pénale générale interdisant la violence et l’agression est un instrument inadéquat pour lutter contre le harcèlement sexuel sur le lieu de travail, car elle se concentre généralement sur l’agression sexuelle. En fait, le harcèlement sexuel englobe une gamme d’actions bien plus large que cela, et le fait de tenir les individus pénalement responsables n’impose aucune obligation aux employeurs d’assurer des lieux de travail sans harcèlement. Ce système juridique, par conséquent, agit davantage comme un mécanisme de punition que comme un outil de prévention et d’élimination du harcèlement sexuel dans le monde du travail, tel que prévu par l’article 2 de la convention. L’oratrice a conclu en espérant que les conclusions de la commission incluront des recommandations pour l’adoption d’une loi définissant le harcèlement sexuel, y compris l’interdiction des avances sexuelles importunes, les demandes de faveurs sexuelles, tout harcèlement verbal ou physique à caractère sexuel et les propos offensants sur le sexe d’une personne, de manière à ce qu’un environnement hostile ou que le chantage sexuel soient illégaux. Cette loi doit couvrir à la fois les travailleurs domestiques et les travailleurs migrants. En outre, un mécanisme permettant aux victimes de harcèlement de présenter des plaintes donnant lieu à des enquêtes et à des poursuites doit être créé. Les lois existantes doivent être modifiées en conséquence, notamment la loi sur le travail dans le secteur privé et le décret législatif no 48/2010. Enfin, l’orateur préconise une campagne d’éducation sur ce thème.
Le membre gouvernemental de l’Egypte s’est félicité des efforts déployés par le gouvernement pour la réintégration et l’indemnisation des travailleurs licenciés. Les amendements au Code du travail constituent la meilleure garantie des droits des travailleurs migrants en leur permettant, par exemple, de changer d’employeur dans des conditions qui ne seraient pas abusives. Ils peuvent également obtenir des permis de travail avec des conditions moins contraignantes. L’augmentation du taux de participation des femmes au marché du travail démontre que le gouvernement est soucieux d’appliquer les dispositions de la convention de manière active. L’orateur a conclu en encourageant le gouvernement à renforcer la coopération avec le BIT afin d’assurer une meilleure application des dispositions de la convention en droit comme en pratique.
La membre travailleuse de la Norvège, s’exprimant au nom des membres travailleurs des pays nordiques et du Royaume-Uni, a rappelé que les travailleurs migrants constituent environ 77 pour cent de la main-d’œuvre de Bahreïn. Bon nombre d’entre eux sont exploités et privés de leurs droits économiques et sociaux. En mai 2017, le ministère de l’Intérieur avait institué un système pilote prévoyant un permis de travail flexible pour des catégories limitées de travailleurs migrants en situation irrégulière, afin de leur permettre de travailler sans parrainage, à condition que ces travailleurs prennent à leur charge certaines dépenses telles que les frais de délivrance du permis de travail, leurs soins de santé et leur assurance sociale. Il est prévu que le ministère de l’Intérieur délivre jusqu’à 2 000 permis par mois. Toutefois, de nombreux travailleurs qui ont un parrain ne peuvent bénéficier de ce système, tels que les travailleurs qualifiés et les travailleurs qui ont fui des employeurs aux pratiques abusives. De plus, les travailleurs doivent produire un passeport valide pour pouvoir demander un permis, et de nombreux travailleurs migrants ne sont pas en possession de leur passeport. En outre, les travailleurs domestiques et les travailleurs agricoles sont exclus de ce système. D’après des estimations, plus de 100 000 travailleurs domestiques à Bahreïn sont exclus de la couverture d’un certain nombre de dispositions de la législation du travail. L’oratrice a en outre souligné qu’il n’existe pas non plus de protection offerte par un salaire minimum. L’écart de salaire entre les migrants et les ressortissants nationaux est énorme et les travailleurs migrants ne bénéficient pas des assurances-vieillesse, invalidité et décès. D’après l’édition de 2017 du rapport sur la traite des personnes (TIP) publié par le département d’Etat des Etats-Unis, des représentants de gouvernements et d’ONG ont signalé que les cas de violences physiques et d’agressions sexuelles à l’encontre de travailleuses domestiques constituent de graves problèmes à Bahreïn. Par ailleurs, il arrive que les travailleurs domestiques travaillent jusqu’à dix-neuf heures par jour avec des pauses minimes, alors qu’ils sont partiellement couverts par la législation du travail et que leurs heures supplémentaires ne sont pas payées. Conformément aux lois nationales, les maisons de particuliers ne font pas l’objet d’inspections du travail, ce qui conduit dans les faits à une absence totale d’inspection des conditions de travail des travailleurs domestiques. En conclusion, l’oratrice appuie pleinement les recommandations formulées par la commission d’experts. Le gouvernement est prié instamment de prendre des mesures rapides et urgentes pour garantir la protection juridique des travailleurs migrants.
Un observateur, représentant la Fédération internationale des ouvriers du transport (ITF), a indiqué que l’ITF et la GFBTU avaient été reçues par le ministre bahreïnite du Travail et du Développement social en décembre 2017 pour examiner des questions relatives au travail maritime. Au cours de cette rencontre, le gouvernement a déclaré qu’il tient résolument à protéger les droits du travail des travailleurs maritimes, et le ministre a réaffirmé sa volonté de coopérer avec des organisations de travailleurs internationales telles que l’ITF. L’orateur a dit espérer que cet engagement en faveur de la protection des droits des travailleurs se traduira par l’engagement du gouvernement à respecter pleinement les accords tripartites de 2012 et 2014. Les cas d’un certain nombre de travailleurs listés en annexe aux accords tripartites (y compris des ouvriers du transport) n’ont pas encore été réglés. Ces ouvriers n’ont pas simplement besoin d’être réintégrés ou de se voir offrir un autre emploi, ils doivent également recevoir une indemnisation financière et les prestations obligatoires correspondant à toute la durée de leur licenciement. L’orateur a rappelé que c’est la deuxième année de suite que la commission se penche sur l’absence à Bahreïn de cadre juridique protégeant les droits des travailleuses, comme prévu par la convention, et faisant respecter les dispositions juridiques existantes. Sur ce dernier point, par exemple, malgré différentes dispositions de la loi relatives à la protection de la maternité, la principale compagnie aérienne du pays conserve des politiques et des pratiques qui y contreviennent directement. Non seulement le congé de maternité n’y est pas rémunéré, mais la travailleuse doit également s’acquitter des cotisations de sécurité sociale de son employeur pendant cette période. Les travailleuses migrantes enceintes sont contraintes de quitter le logement payé par la compagnie et d’en trouver un autre, à leurs frais. Aussi incroyable que cela paraisse, une travailleuse enceinte peut voir son contrat de travail automatiquement interrompu dès qu’elle annonce sa grossesse, sans garantie de réintégration. Dans trois affaires récentes, des membres d’équipage n’ont pas été réintégrés après leur congé de maternité. Si la loi bahreïnite relative à l’aviation civile dispose que le personnel navigant doit se soumettre à un examen médical chaque année, la compagnie utilise cette obligation pour imposer un test de grossesse. Les pratiques de recrutement de la compagnie ne valent guère mieux. Celle-ci a récemment annoncé sur son site Internet qu’elle recherchait du personnel de cabine, mais uniquement des personnes célibataires sans enfants. Les différenciations pour un emploi fondées sur la grossesse ou la maternité sont considérées comme discriminatoires au regard de la convention parce qu’elles ne peuvent que concerner, par définition, des femmes. La commission d’experts a régulièrement souligné que la discrimination fondée sur ces motifs constitue une forme sérieuse de discrimination sexiste. En conclusion, l’orateur a instamment prié le gouvernement de mettre sa législation en conformité avec la convention, en consultation avec les partenaires sociaux, de régler les cas en suspens énoncés dans les accords tripartites dans les douze mois à venir et de veiller à ce que les services de l’inspection du travail soient dotés des ressources suffisantes pour combattre la discrimination sexiste au travail.
Le membre gouvernemental de la Suisse a déclaré soutenir la déclaration de la membre gouvernementale de la Bulgarie faite au nom de l’Union européenne et de ses Etats membres, ainsi que de la Bosnie-Herzégovine, de l’ex-République yougoslave de Macédoine, du Monténégro et de la Norvège.
La membre employeuse de l’Algérie a indiqué avoir suivi attentivement la déclaration du gouvernement selon laquelle le ministère du Travail avait réglé la situation des travailleurs licenciés soit par la réintégration, soit en leur offrant un nouveau travail. S’agissant des autres travailleurs, le gouvernement a fait appel aux assurances sociales. Il semble qu’il n’existe aucune discrimination dans l’emploi dans le pays. Toutefois, la commission d’experts recommande la promulgation de législations complémentaires. A cet égard, l’assistance technique du BIT est hautement appréciée. La réforme législative entreprise par le gouvernement, en consultation avec les partenaires sociaux, en vue de promouvoir les droits des travailleurs migrants est un bon exemple qui démontre la volonté tripartite d’assurer de bonnes conditions de travail sans discrimination. Le gouvernement fait en sorte que les femmes occupent une place importante sur le marché du travail tout en s’assurant que le harcèlement sexuel soit interdit par la législation du travail. En effet, le taux de participation des femmes sur le marché du travail, dans les secteurs public et privé, oscille entre 36 et 39 pour cent. L’oratrice a exprimé l’espoir que la commission d’experts prendra en considération les efforts déployés par le gouvernement et que le Bureau offrira l’assistance technique nécessaire pour renforcer la législation du travail en conformité avec la convention.
Un observateur représentant la Fédération syndicale mondiale (FSM) a indiqué que les organisations des travailleurs du secteur public bénéficient des mêmes avantages que celles du secteur privé. De plus, des mécanismes de règlement des différends sont disponibles afin d’examiner l’application de la législation.
Le membre travailleur du Soudan, s’exprimant également au nom des membres travailleurs de Bahreïn, du Koweït, du Maroc, de l’Arabie saoudite et des Emirats arabes unis, a affirmé que les Bahreïnites jouissent, sans distinction, de la liberté de participation dans la vie politique et qu’il n’existe aucune discrimination fondée sur l’opinion politique. De même, il n’y a pas eu de licenciements motivés par l’opinion politique. Tous ceux qui ont été licenciés à la suite des événements de 2011 ont été réintégrés dans leurs fonctions. En outre, les allégations faites par la Confédération syndicale internationale sur l’existence de tels licenciements sont infondées, mal intentionnées et ne reflètent pas à la réalité. Selon une banque d’affaire internationale, les travailleurs étrangers vivant dans le pays jouissent de très bonnes conditions de travail. A cet égard, Bahreïn occupe la deuxième place parmi les pays du golfe et la dixième dans le monde. S’agissant de l’égalité des chances dans l’emploi et la profession, les femmes bahreïnites occupent des postes élevés. En effet, en 2017, elles sont 48 pour cent dans le secteur public, 37 pour cent occupent des postes exécutifs élevés, 59 pour cent des postes administratifs moyens et 32 pour cent des postes dans le pouvoir exécutif. En outre, le pays a le taux le plus élevé (28 pour cent) de femmes d’affaires indépendantes parmi les pays du Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord. Selon un rapport du BIT de 2016, il y a eu une augmentation du taux de femmes qui occupent des postes au sein de conseils d’administration d’entreprises (de 12 à 14 pour cent). Il s’agit d’une véritable réussite, car certains postes ont été pendant longtemps monopolisés par les hommes, notamment les fonctions politiques, parlementaires, judiciaires, diplomatiques ou militaires. L’orateur a conclu en disant que personne ne peut nier les progrès réalisés pour protéger les travailleurs, et se déclare surpris de l’insistance à mettre Bahreïn sur la liste des cas individuels, tout en omettant d’y faire figurer de nombreux pays qui emprisonnent, tuent et persécutent les représentants des travailleurs.
La membre travailleuse de l’Espagne a estimé que, sept ans après les mobilisations du 14 février 2011, la situation est totalement paralysée et tous les moyens possibles ont été utilisés pour réprimer le peuple de Bahreïn. Pour ce qui est de l’application de la convention, différents instruments ont été utilisés comme le chômage forcé, le non-recrutement pour raison politique et la déchéance de la nationalité bahreïnite. Cette dernière pratique est particulièrement préoccupante pour les travailleuses et travailleurs de Bahreïn qui ont été déchus à plusieurs reprises de leur nationalité pour des motifs politiques. Cette pratique qui est en nette progression ces six dernières années, est devenue un système servant à punir et à réduire au silence les opposants politiques et les défenseurs des libertés civiles, notamment les dirigeants syndicaux. Depuis 2012, 719 personnes ont été privées de leur nationalité et, depuis le début de l’année 2018, on en compte déjà 213. Il s’agit d’une violation manifeste de la Déclaration universelle des droits de l’homme qui affirme que tout individu a droit à une nationalité et que nul ne peut être privé arbitrairement de celle-ci. Les conséquences sont dramatiques: les citoyens déchus de leur nationalité sont considérés comme des travailleurs migrants et, en application du décret no 36 de 2015, perdent tous leurs droits et avantages, y compris les prestations sociales, alors qu’ils ont cotisé durant des années, le tout dans un marché du travail qui dépend en grande partie de la main-d’œuvre immigrée, peu qualifiée et sous-payée. Le secteur public emploie principalement les personnes nées dans le pays, et le secteur privé est dominé en majorité par les immigrants, selon une forme de dualisme du marché du travail. Par exemple, M. Hussein Khair Mohammadi, vice-président d’un syndicat d’entreprise, refusant de céder à diverses pressions pour quitter ses fonctions syndicales, a été déchu de sa nationalité en janvier 2017 et privé de son droit à l’emploi et à la sécurité sociale. Ces pratiques constituent un traitement discriminatoire et une violation claire de l’article 5 de la convention.
Le représentant gouvernemental a réaffirmé l’engagement de son gouvernement à prendre en compte les commentaires de la commission d’experts et souligne les points suivants: i) la résolution des cas des travailleurs licenciés n’est pas achevée et le processus est toujours en cours; ii) le certificat de réintégration est une procédure régie par le Code pénal et non une condition d’emploi; iii) le système de permis de travail flexible est une mesure positive qui garantit les droits des travailleurs concernés. En ce qui concerne les conditions requises pour un passeport valide, ce problème doit être réglé par les ambassades concernées. L’orateur réaffirme l’engagement du gouvernement auprès des organes de contrôle de l’OIT et souligne l’importance d’assurer davantage de transparence dans le choix de la liste de cas.
Les membres travailleurs ont attiré l’attention du gouvernement sur le fait que les conclusions de la commission ont pour but de donner lieu à des changements concrets. Le gouvernement doit donc: i) prendre les mesures nécessaires pour que la mission de contacts directs puisse avoir lieu dans les meilleurs délais; ii) s’assurer de la bonne exécution des accords tripartites et communiquer des informations précises à ce sujet à la commission d’experts; iii) adopter une définition de la discrimination dans la législation qui soit conforme à la convention et faire en sorte que la législation puisse couvrir toutes les catégories de travailleurs et en particulier celles qui ont le plus besoin d’être protégées. Ils ont réitéré qu’il fallait modifier la loi sur le travail dans le secteur privé (no 36/2012) pour étendre son champ d’application aux travailleurs domestiques et aux personnes considérées comme tels et reprendre, en ses articles 39 et 104, tous les motifs de discrimination énumérés par la convention. Le décret législatif no 48/2010 doit être modifié afin que les fonctionnaires jouissent d’une protection adéquate contre la discrimination directe et indirecte dans l’emploi et la profession couvrant tous les motifs énoncés dans la convention. Cette protection doit non seulement être prévue en droit mais également être appliquée en pratique. En ce qui concerne les travailleurs migrants, il convient d’étendre l’application du permis de travail flexible aux ouvriers qualifiés, aux travailleurs domestiques et agricoles et aux travailleurs qui ont fui leurs employeurs du fait de pratiques abusives. Tous les risques sociaux doivent être couverts, y compris la vieillesse, et les cotisations doivent être à la charge de l’employeur. Il importe d’étendre l’application de la loi sur le travail à tous les travailleurs domestiques – quel que soit leur mode de recrutement – et de les faire bénéficier de toutes les dispositions protectrices prévues par la loi, notamment le droit au salaire minimum et la limitation des heures de travail. De plus, des mesures protégeant efficacement les droits des femmes doivent être adoptées, notamment en ce qui concerne l’accès à certaines professions et la protection de la maternité. Enfin, le gouvernement est invité à élaborer une législation qui définit et prohibe explicitement le harcèlement sexuel.
Les membres employeurs ont salué l’engagement du gouvernement à continuer à coopérer avec les partenaires sociaux et fournir à la commission d’experts des informations complémentaires sur les mesures prises pour assurer la conformité avec la convention. Ils prennent bonne note des déclarations de plusieurs membres de la Commission de la Conférence, saluent les efforts déployés par le gouvernement, reconnaissent positivement la participation accrue des femmes au marché du travail, et demandent à cette commission de reconnaître ces efforts et d’encourager le gouvernement à poursuivre le dialogue social et à bénéficier de l’assistance technique du BIT. Les membres employeurs ont noté dans un esprit positif l’acceptation par le gouvernement d’une mission de contacts directs visant aider à la communication d’informations complémentaires afin de mieux évaluer la situation. En outre, ils demandent au gouvernement de veiller à ce que: i) la législation nationale couvre tous les motifs de discrimination interdits identifiés et définis à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention et à ce qu’une définition exhaustive de la discrimination soit formulée en conformité avec la convention; et ii) la discrimination dans l’emploi et la profession soit interdite en droit et dans la pratique dans les secteurs privés et publics. Le gouvernement doit continuer à fournir des informations sur les mesures prises en la matière, ainsi qu’en ce qui concerne la situation des femmes sur le marché du travail. Ils encouragent également le gouvernement à saisir l’opportunité de l’examen de la législation «protectrice» pour garantir, en droit et dans la pratique, le respect du principe de l’égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes dans l’emploi et la profession. Enfin, les membres employeurs exhortent le gouvernement à veiller à ce que le harcèlement sexuel soit dûment interdit par la législation nationale et à fournir à la commission d’experts des informations sur les mesures prises à cette fin.
Conclusions
La commission a pris note des déclarations orales du gouvernement et de la discussion qui a suivi.
Prenant en compte ses conclusions de 2017, la commission prend note avec intérêt de l’engagement pris par le gouvernement d’accepter dans un avenir proche une mission de contacts directs.
La commission a pris note de l’engagement pris par le gouvernement de formuler une définition complète de la discrimination en conformité avec la convention. La commission a regretté l’absence d’informations au sujet des allégations concernant le fonctionnement du système de permis de travail flexible et son impact sur les dispositions de protection des travailleurs prévues pour les travailleurs migrants.
Prenant en compte la déclaration du gouvernement et la discussion qui a suivi, la commission a demandé au gouvernement:
Ayant pris note de l’engagement exprimé par le gouvernement d’accepter une mission de contacts directs, la commission l’a encouragé à donner suite à ses recommandations. La commission a demandé au gouvernement de rendre compte en détail des mesures prises pour mettre en œuvre ces recommandations, en vue de l’examen de ces mesures à la prochaine session de la commission d’experts en novembre 2018.
Le représentant gouvernemental s’est référé à sa déclaration liminaire au nom de son gouvernement, qui était claire et contenait de nombreuses informations sur l’application du système de permis de travail flexible. De plus amples informations seront fournies en cours d’année. Le fait que le système de permis de travail flexible est un projet pilote mis en œuvre pour la première fois dans la région devrait être pris en considération. Son gouvernement est prêt à coopérer avec l’OIT et accepte les recommandations, tout en notant que celles-ci sont les mêmes que celles adoptées à la suite de la discussion précédente en 2017. Le contact sera maintenu avec le Bureau pour déterminer un moment approprié pour la mission de contacts directs. Le représentant gouvernemental a exprimé l’espoir qu’elle aboutira à un résultat positif.
Un représentant gouvernemental a souligné la disponibilité du gouvernement à interagir positivement à tous les commentaires ainsi que son attachement à l’application des normes internationales du travail. La Constitution du Royaume de Bahreïn dispose, en son article 18, que les individus sont égaux en dignité humaine, en droits et en devoirs au regard de la loi, sans distinction quant à la race, l’origine ou la langue, la religion ou la croyance. Le législateur a veillé à définir les droits et obligations de tous les individus soumis à la loi sans aucune discrimination. A titre d’exemple, la loi no 36 de 2012 sur le travail dans le secteur privé régit en termes généraux les rapports entre employeurs et travailleurs et n’opère pas de distinction entre les ressortissants nationaux et les travailleurs migrants, ni entre les hommes et les femmes. De même, il est expressément interdit aux employeurs d’opérer une discrimination salariale pour des motifs de sexe, d’origine, de langue, de religion ou de croyance. Le Royaume de Bahreïn a son propre système de gestion du marché du travail et de réglementation des rapports entre employeurs et travailleurs, fondé sur la transparence et le partenariat. Faisant œuvre de pionnier dans la région, il a pris des initiatives visant à promouvoir les droits des travailleurs dans la ligne des normes internationales du travail: i) le droit d’un travailleur expatrié de changer d’employeur sans le consentement de celui-ci; ii) l’introduction d’un système de permis de travail flexible qui permet à tout travailleur expatrié se trouvant en situation de travail inéquitable de solliciter de manière indépendante un permis de travail personnel qui n’est pas lié à un employeur, dans le respect de la réglementation en vigueur, ce qui évite toute exploitation et garantit l’accès à la protection juridique dans tous ses aspects; iii) la mise en place d’un système national de référence pour combattre la traite des êtres humains, qui assure le suivi de tous les cas ou plaintes, apporte un soutien aux victimes et préserve leurs droits légitimes; iv) le droit pour tous les travailleurs de bénéficier du système d’assurance contre le chômage, sans distinction basée sur la catégorie ou la nationalité; v) la reconnaissance du droit d’être représenté pour tous les travailleurs membres de syndicats, quelle que soit leur nationalité, du droit de grève pour défendre leurs intérêts légitimes, des activités syndicales à plein temps, et de la protection des syndicalistes contre le licenciement pour cause d’activité syndicale; vi) l’application aux travailleurs domestiques des dispositions de base de la loi sur le travail relatives aux contrats d’emploi, à la protection des salaires, aux congés annuels, à l’indemnité de cessation d’emploi et à l’exonération des frais de contentieux; et vii) la mise en œuvre de l’Agenda du travail décent en collaboration avec l’OIT.
De nombreux rapports internationaux ont loué l’esprit de pionnier dont le Royaume de Bahreïn a fait montre en termes de réglementation du marché du travail, et des pays d’origine de main-d’œuvre ont exprimé leur reconnaissance, à l’occasion de rencontres officielles, pour les soins et la protection dont bénéficient les travailleurs expatriés sur le marché du travail bahreïnite. Les commentaires de la commission d’experts ne portent pas sur l’existence de violations ou infractions graves; ils se limitent à quelques éléments de forme qui ne sont pas incompatibles avec les tendances et politiques qui prévalent dans le pays. Ces commentaires portent sur l’absence d’une définition complète de la discrimination dans la loi sur le travail et le décret législatif no 48 de 2010 concernant la fonction publique, sur l’absence de définition du harcèlement sexuel au travail dans la loi sur le travail et sur la nécessité de procédures pour protéger les travailleurs expatriés.
S’agissant des commentaires de la commission d’experts sur l’absence d’une définition reprenant toutes les formes de discrimination prohibées par la convention, il faut souligner que dans les faits aucun cas de violations n’a été relevé. Toutefois, le gouvernement est prêt à coopérer avec l’OIT pour examiner la possibilité de formuler une définition de la discrimination plus conforme à la convention, pour ces deux textes de loi, dans le respect des procédures et mécanismes constitutionnels et législatifs adéquats. La législation nationale, dans son ensemble, est en conformité avec la convention. L’article 39 de la loi sur le travail est très explicite et clair lorsqu’il définit et interdit la discrimination. L’article 168 de cette même loi ainsi que la loi no 17 de 2007 sur la formation professionnelle ne font pas de distinction entre les travailleurs pour ce qui est des obligations de l’employeur en matière de formation professionnelle. Les travailleurs du secteur privé ont plusieurs mécanismes à leur disposition lorsqu’ils veulent porter plainte sur la question de la protection de leurs intérêts et de leurs droits au travail, comme par exemple les recours pour le règlement des conflits individuels et collectifs en droit du travail. Le travailleur peut introduire un recours administratif alléguant une discrimination ou bien se tourner vers les tribunaux. Pour ce qui est des agents du secteur public, la loi impose la constitution, dans tous les organes gouvernementaux, d’un comité interne pour traiter les plaintes déposées par les agents qui relèvent de la loi sur la fonction publique. En cas d’absence de réaction, le fonctionnaire peut porter plainte auprès du bureau de la fonction publique pour toute mesure prise par l’employeur et a le droit d’interjeter appel de la décision.
Deuxièmement, s’agissant des commentaires de la commission d’experts quant à la nécessité d’interdire, en droit, le harcèlement sexuel au travail et de prévoir des compensations et des sanctions dissuasives, les articles 81 et 107 de la loi sur le travail et le paragraphe 33 de la liste des infractions et des peines du décret législatif relatif à la fonction publique prévoient le licenciement comme sanction pour l’agent qui contrevient à la morale publique ou à l’honneur. Le Conseil suprême aux affaires féminines (CSAF) exerce un suivi de tous les cas de violations des droits des femmes. A sa connaissance, aucun cas de harcèlement sexuel au travail n’a donné lieu à une procédure et il est persuadé que les membres employeurs et travailleurs de Bahreïn partagent ce point de vue. Au cas où l’Organisation ou toute autre partie aurait des informations sur un cas de ce type, le gouvernement est totalement disposé à l’examiner et à réagir avec fermeté.
Troisièmement, à propos des commentaires de la commission d’experts relatifs à la protection des travailleurs migrants, l’orateur a déclaré que la législation nationale du travail prévoit une protection légale dans la mesure où elle réglemente les relations de travail en conformité avec les normes internationales du travail. Le ministère du Travail et du Développement social et l’Autorité de régulation du marché du travail (ARMT) ne tolèrent aucune pratique d’exploitation des travailleurs migrants sur le marché du travail. De nombreux services de soutien ont été mis en place à l’intention des travailleurs migrants pour les cas de pratiques abusives de la part d’employeurs, comme les mécanismes de dépôt de plainte à titre individuel auprès du ministère du Travail pour un règlement à l’amiable, et les centres d’appels de l’ARMT qui répondent en plusieurs langues et peuvent informer de manière électronique les travailleurs sur les conditions liées au permis de travail, de manière à garantir que les employeurs se conforment à leurs licences. Par ailleurs, les travailleurs expatriés peuvent réclamer le droit d’asile. Le gouvernement a publié des bulletins d’information en 14 langues qui sont distribués aux travailleurs expatriés avant leur entrée dans le pays, et il a mis sur pied une unité spéciale, la première dans la région, chargée de venir en aide aux travailleurs expatriés et de les aider en sept langues, et un centre d’accueil qui dispense des services intégrés aux travailleurs migrants victimes d’exploitation de la part d’employeurs. Les organismes concernés sont aussi en contact avec les ambassades étrangères concernées pour trouver des solutions aux problèmes en suspens et les aider à régulariser la situation de travailleurs migrants. En 2016, le gouvernement a instauré un délai de grâce pendant lequel les travailleurs expatriés pouvaient régulariser leur situation auprès des autorités compétentes.
Sur la question de la libre circulation des travailleurs expatriés, le régime en vigueur est en place depuis 2009 à Bahreïn. Entre 2015 et 2016, près de 60 000 travailleurs migrants ont changé d’employeur. L’article 25 de la loi no 19 de l’ARMT de 2006 et la décision ministérielle no 79 de 2008 se rapportant aux procédures pour le changement d’employeur par un travailleur étranger sont explicites et claires à cet égard. Les travailleurs ont le droit de changer d’employeur sans obtenir son consentement, dans le respect des conditions et délais stipulés dans la décision ministérielle. L’ajout par l’employeur d’une clause dans le contrat d’emploi interdisant au travailleur de le quitter pendant une certaine durée de temps n’a pas pour effet de rendre nul le droit du travailleur d’être transféré chez un autre employeur. Toutefois, la procédure exige le respect du délai spécifié, et l’employeur qui invoquerait un préjudice pourrait s’adresser aux tribunaux pour non-respect du contrat d’emploi par le travailleur. Aucun cas de ce type n’a cependant été constaté jusqu’à présent.
L’orateur a rappelé qu’en mars 2014 le Conseil d’administration a décidé de clore la procédure de plainte ouverte au titre de l’article 26 de la Constitution de l’OIT, compte tenu du consensus historique auquel sont parvenus les partenaires tripartites qui ont signé l’Accord tripartite complémentaire de 2014 sous les auspices de l’OIT, en particulier pour ce qui est du règlement financier des cas de licenciement restants et de la couverture d’assurance pour la période d’interruption des contrats de travail. Le gouvernement a apprécié le rôle joué par l’Organisation dans la signature des deux accords tripartites. Par le truchement du comité tripartite national, constitué de représentants de la Chambre de commerce et d’industrie de Bahreïn (CCIB) et de la Fédération générale des syndicats de Bahreïn (FGSB), le gouvernement a mis tout en œuvre pour apporter une solution à 98 pour cent des cas, en réintégrant les travailleurs licenciés dans leurs emplois dans le secteur public et le privé, avec maintien de leurs droits et prestations de pension. Cent cinquante-six des 165 personnes constituant la liste de l’annexe à l’Accord tripartite complémentaire de 2014 ont été réintégrées dans leur emploi précédent ou un emploi similaire, avec parfois une indemnisation financière. Pour les quelques cas restants, le comité tripartite national a découvert qu’il s’agissait soit de cas de licenciement sans lien avec les événements de février et mars 2011 soit que ces travailleurs avaient été condamnés pour des faits relevant du droit pénal et étrangers au travail. Enfin, le comité s’est assuré qu’aucun travailleur ne subirait un préjudice du fait de l’interruption du versement des primes d’assurance, conformément à l’Accord complémentaire de 2014. La plupart des grandes entreprises ont, de leur propre initiative, pris généreusement en charge toutes les primes d’assurance correspondant à la période d’absence du travail.
Les membres employeurs ont rappelé que le gouvernement a ratifié cette convention fondamentale en 2000 et que la commission d’experts a émis des observations sur ce cas à quatre reprises en 2008, 2009, 2012 et 2016. Lors de la Conférence de juin 2011, une plainte a été déposée au titre de l’article 26 de la Constitution de l’OIT par des délégués des travailleurs pour le non-respect par le Bahreïn de la convention. Selon ces allégations, en février 2011, des suspensions et des sanctions diverses ont été imposées à des membres et à des dirigeants syndicaux pour des manifestations pacifiques réclamant des changements économiques et sociaux. Les plaignants affirmaient que ces licenciements étaient basés sur les opinions politiques des travailleurs.
Par la suite, un Accord tripartite et un Accord tripartite complémentaire ont été signés en 2012 et 2014 respectivement, entre le gouvernement, la FGSB et la CCIB. A sa 320e session (mars 2014), le Conseil d’administration a prié la commission d’experts d’examiner l’application de la convention par le gouvernement et d’assurer le suivi de la mise en œuvre des accords qui avaient été conclus. D’après l’Accord tripartite de 2012, le comité tripartite national constitué aux fins d’examiner la situation des travailleurs qui avaient été licenciés devait poursuivre ses travaux. Aux termes de l’Accord tripartite complémentaire de 2014, le gouvernement, la FGSB et la CCIB avaient convenu: i) de soumettre au comité tripartite les cas ayant trait à des revendications ou indemnisations financières qui n’avaient pas été réglés et, au cas où le comité n’arriverait pas à une solution de consensus, renvoyer l’affaire devant les tribunaux?; ii) d’assurer une couverture en matière de sécurité sociale pendant la période d’interruption de service?; et iii) de réintégrer les 165 travailleurs licenciés de la fonction publique, des grandes entreprises privées, dont le gouvernement est actionnaire, et d’autres entreprises privées. Le gouvernement n’a donné aucune information à la commission d’experts relative aux mesures adoptées à ce titre. A cet égard, compte tenu des informations communiquées, il est instamment demandé au gouvernement de fournir à la commission d’experts les mesures précises prises pour appliquer l’Accord tripartite de 2012 et l’Accord tripartite complémentaire de 2014.
Il est ensuite fait référence aux commentaires de la commission d’experts à propos de: l’absence dans la législation nationale d’une définition de la discrimination énumérant tous les motifs de discrimination interdits consacrés par la convention; de la protection limitée contre la discrimination, prévue par la loi du travail; et de l’absence d’une interdiction de la discrimination dans le décret législatif sur la fonction publique. Tout en saluant l’engagement que le gouvernement a pris à ce propos et en l’encourageant à collaborer avec le BIT, le gouvernement est prié de formuler, avec l’assistance technique du Bureau, une définition de la discrimination reprenant tous les motifs de discrimination interdits établis par la convention. Par ailleurs, le gouvernement est invité à veiller à l’inclusion d’une interdiction de la discrimination dans le décret législatif sur la fonction publique et à garantir la protection de l’égalité de chance et de traitement dans l’emploi. On peut se féliciter de l’information selon laquelle la législation en vigueur interdit toute forme de discrimination, et le gouvernement est prié de fournir à la commission d’experts des copies des lois et des réglementations concernées.
En ce qui concerne les commentaires de la commission d’experts à propos de l’absence dans la loi d’une définition et d’une interdiction du harcèlement sexuel, les membres employeurs ont pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle les articles 81 et 107 de la loi sur le travail ainsi que le paragraphe 33 de la Liste des infractions et des peines du décret législatif sur la fonction publique prévoient le licenciement comme sanction d’un acte de harcèlement sexuel, et que le Conseil suprême aux affaires féminines est chargé de surveiller la situation. Soulignant que la convention interdit la discrimination fondée sur le sexe et que la législation nationale devrait donc interdire le harcèlement sexuel sur le lieu de travail, le gouvernement est instamment prié de fournir des informations supplémentaires à ce propos, notamment sur l’application dans la pratique des dispositions mentionnées, sur la façon de déposer plainte et sur le suivi effectué par le conseil.
En ce qui concerne les commentaires de la commission d’experts à propos de la protection des travailleurs migrants, comme les travailleurs domestiques, contre la discrimination dans l’emploi, le gouvernement a fait référence à des mesures prises concernant la mobilité et la traite des travailleurs migrants, et la liberté syndicale. Le gouvernement est invité à fournir des informations supplémentaires, plus adaptées aux commentaires de la commission d’experts, sur la façon dont les travailleurs migrants sont protégés contre la discrimination dans l’emploi en application de la convention. Le gouvernement est encouragé à collaborer avec le BIT pour progresser vers le respect complet de la convention.
Les membres travailleurs ont observé que certains commentaires de la commission d’experts concernant l’application de cette convention fondamentale portant sur la discrimination étaient particulièrement préoccupants. Ils ont souligné que l’existence de différences de traitement injustifiées sous-entend que tous les êtres humains ne sont pas égaux, ce qui porte directement atteinte à la dignité humaine. Comme toutes les sociétés sont confrontées à la discrimination, il est essentiel de mettre en œuvre, partout dans le monde, les dispositifs nécessaires à son élimination, comme le requiert la convention.
En février 2011, le pays a connu des manifestations réclamant des changements économiques et sociaux dans le contexte du «Printemps arabe». Il ressort d’une plainte déposée à la 100e session de la Conférence internationale du Travail, en juin 2011, que des suspensions et des sanctions ont été infligées à des personnes ayant participé à ces mouvements. En 2012 et 2014, ont été respectivement conclus un Accord tripartite et un Accord tripartite complémentaire instituant un comité tripartite qui avait notamment pour objectifs: i) de réintégrer les travailleurs licenciés; ii) de statuer sur les indemnisations financières en suspens; et iii) d’assurer une couverture en matière de sécurité sociale pendant la période d’interruption de service. Il convient de rappeler que la liberté d’expression est indispensable pour maintenir la vitalité de la société et la réalisation du progrès humain. L’orateur a affirmé que personne ne peut être discriminé ni subir un traitement défavorable uniquement en raison de son opinion politique, a fortiori lorsque cette opinion est contraire à l’opinion dominante. La constitution du comité tripartite témoignait d’une volonté partagée par les différentes parties prenantes de trouver une solution acceptable par tous. Malheureusement, le gouvernement n’a communiqué aucune information sur la mise en œuvre concrète de ces accords. Ces informations doivent être fournies, et les accords doivent être intégralement exécutés. Pour éviter qu’une telle situation ne se reproduise, des mesures législatives, telles que l’inclusion de l’opinion politique dans la liste des motifs de discrimination interdits, doivent être adoptées.
En qui concerne la législation nationale, il est essentiel qu’elle définisse précisément la notion de discrimination, qu’elle énonce l’ensemble des motifs interdits, qu’elle couvre tous les secteurs de l’économie et toutes les catégories de travailleurs – y compris les travailleurs agricoles et les travailleurs domestiques – et qu’elle interdise expressément la discrimination directe et la discrimination indirecte, dans tous les aspects de l’emploi et de la profession, y compris l’accès à la formation professionnelle et les conditions d’emploi. La législation actuelle est insuffisante au regard des dispositions de la convention pour lutter efficacement contre toutes les formes de discrimination. En outre, aucune information n’a été communiquée sur la manière dont le gouvernement assure une protection adéquate des travailleurs contre la discrimination, notamment via l’inspection du travail ou les tribunaux (nombre de cas traités, sanctions prononcées, etc.). Il convient aussi de remarquer que des secteurs entiers, comme celui de l’éducation, font l’objet d’un traitement distinct et se voient privés des libertés les plus essentielles telles que la liberté syndicale.
S’agissant du harcèlement sexuel, les membres travailleurs ont souligné qu’il s’agit d’une forme de discrimination particulièrement grave mettant en cause l’intégrité et le bien-être des travailleurs et que les moyens qui lui sont consacrés doivent être à la hauteur du problème. Le gouvernement renvoie aux dispositions du Code pénal. Or, comme le souligne la commission d’experts, les poursuites pénales ne suffisent pas pour éliminer le harcèlement sexuel. Il doit être expressément interdit par la législation sociale qui doit prévoir des sanctions dissuasives et des compensations adéquates.
Les travailleurs migrants représentent 77 pour cent de la main-d’œuvre du pays et sont dans une situation particulièrement vulnérable, ce qui implique qu’il est primordial qu’ils puissent bénéficier d’une protection contre la discrimination fondée sur les motifs énumérés par la convention. Il convient de saluer les efforts accomplis par le gouvernement concernant le droit désormais reconnu à ces travailleurs de changer d’employeur sans obtenir l’autorisation préalable de leur précédent employeur, ainsi que la possibilité d’introduire des recours individuels sans avoir à supporter les frais de justice. Toutefois, il serait souhaitable de faire en sorte que les règles adoptées à cette fin n’aient pas pour effet d’accroître leur dépendance vis-à-vis de l’employeur en leur imposant des conditions et des restrictions supplémentaires. Le gouvernement doit également communiquer des informations sur les points suivants: i) les activités de l’Autorité de régulation du marché du travail concernant les demandes de transferts, selon le sexe, la profession et le pays d’origine des travailleurs, ainsi que les cas de refus et les motifs invoqués; et ii) les mesures prises pour sensibiliser les travailleurs migrants aux mécanismes leur permettant de faire valoir leurs droits.
Se référant à la demande directe de la commission d’experts, les membres travailleurs ont également insisté sur la question de l’égalité des chances entre hommes et femmes, notamment sur l’interdiction faite aux femmes par la législation d’accéder à certaines professions. Ces interdictions vont au-delà de ce qui est nécessaire pour protéger la maternité. Par ailleurs, certaines actions menées par le Conseil suprême aux affaires féminines mentionnées dans le rapport du gouvernement, telles que l’adoption du Plan national pour la promotion des femmes, doivent être saluées alors que d’autres continuent à véhiculer stéréotypes et préjugés sur les aspirations et aptitudes professionnelles des femmes. Tout en se déclarant conscients des liens étroits entre la situation actuelle et des raisons historiques et sociales qu’il n’est pas aisé de modifier, les membres travailleurs ont souligné que seule une action politique volontariste et déterminée, comportant des choix forts, peut permettre de modifier profondément les structures actuelles. Ils ont également invité le gouvernement à prendre les mesures nécessaires pour élaborer un plan national visant à éliminer la discrimination fondée sur la race, la couleur, la religion, l’opinion politique, l’ascendance nationale et l’origine sociale tel que prévu par la convention.
Les membres travailleurs ont souligné le rôle de pionnier que le Royaume de Bahreïn a souvent joué dans la région, notamment en ce qui concerne les programmes nationaux de travail décent ou la sortie progressive du système de kafala. Afin de poursuivre la marche vers davantage de respect des droits humains et de justice sociale, ces acquis doivent être maintenus et renforcés, et les efforts nécessaires pour mettre en œuvre la convention doivent être accomplis.
Le membre employeur de Bahreïn a souligné la volonté du gouvernement de lancer des initiatives continues pour protéger et garantir le droit des travailleurs à un environnement sain et approprié, à l’accès à la justice et à l’égalité de traitement, quel que soit leur nationalité ou leur catégorie. Il a salué la bonne coopération entre le gouvernement et les partenaires sociaux pour donner corps aux principes de transparence du marché du travail et du droit de changer d’employeur pour les travailleurs migrants. Un nouveau système de permis de travail flexible a été institué qui permet aux travailleurs migrants d’obtenir des permis de manière individuelle et directe sans être liés à un employeur ainsi que de bénéficier d’une garantie d’emploi sans discrimination fondée sur la nationalité; ledit système leur reconnaît également le droit d’adhérer à un syndicat. En outre, les travailleurs domestiques sont désormais couverts par les dispositions de base de la législation du travail, y compris par les principes régissant le contrat de travail, la protection des salaires et le congé annuel.
La CCIB, en sa qualité de partie à l’Accord tripartite de 2012 et à l’Accord tripartite complémentaire de 2014, a suivi tous les développements et les progrès réalisés à travers la mise en œuvre des accords, notamment la réintégration de 98 pour cent des travailleurs licenciés. L’orateur s’est félicité des efforts déployés par le BIT et son Conseil d’administration pour leur soutien à la mise en œuvre des accords et pour la coopération entre les partenaires sociaux. L’implication des employeurs de Bahreïn dans les efforts accomplis en vue de la réintégration des travailleurs licenciés est louable. Les employeurs ont pris en charge les primes d’assurance pendant la période de chômage, une initiative qui va au-delà de la lettre des accords susmentionnés. Les représentants des employeurs nationaux ont contribué, à travers leurs réunions intensives et leur dialogue constructif au sein du comité tripartite national institué pour suivre la mise en œuvre de ces accords, à surmonter les difficultés générées par le règlement de tous les cas de licenciement intervenus en 2011. Il n’est fait état d’aucun cas de discrimination envers des travailleurs ayant réintégré leur emploi.
En ce qui concerne les observations de la commission d’experts sur la question des travailleurs migrants, l’orateur a mis l’accent sur l’absence de cas de discrimination à l’encontre de travailleurs de nationalités ou grades différents. Le secteur privé a réussi à obtenir une croissance rapide en offrant des emplois aux travailleurs migrants, avec des conditions de travail stables et sans discrimination. Quant au harcèlement sexuel au travail, les instruments légaux pertinents en vigueur suffisent à assurer la protection de toute personne. La CCIB s’est engagée à autoriser les travailleurs migrants à changer librement d’employeur, conformément à la législation en vigueur.
L’orateur a encouragé le gouvernement et les représentants nationaux des travailleurs à continuer de tenir des réunions tripartites fructueuses, de manière à entraîner d’autres initiatives et actions visant à promouvoir les opportunités de travail décent, l’égalité et la lutte contre la discrimination, conformément à la législation nationale et aux normes internationales du travail. Il a salué la reprise des programmes de coopération technique entre le gouvernement et d’autres parties intéressées.
Le membre travailleur de Bahreïn a souligné l’importance du dialogue social. La collaboration entre la FGSB et la Confédération syndicale internationale (CSI) a été essentielle pour défendre les droits des travailleurs et a montré que l’OIT est l’institution la mieux placée pour promouvoir la justice sociale et assurer l’égalité des travailleurs à Bahreïn. Il s’est félicité des efforts déployés par le Directeur général du BIT, qui a réaffirmé le droit des travailleurs à être dûment représentés. En ce qui concerne la discrimination, il convient d’attirer l’attention sur les cinq points ci-après.
Premièrement, un projet intitulé 1912, lancé en 2009, en vue de la réintégration des diplômés de l’université, a été interrompu en 2011 suite au licenciement de 63 diplômées universitaires à cause de leur opinion politique, alors qu’au même moment d’autres travailleurs loyaux au gouvernement ont été recrutés. Deuxièmement, le gouvernement a rencontré des difficultés pour mettre en œuvre l’Accord tripartite de 2012 et l’Accord tripartite complémentaire de 2014, sur la base duquel la plainte déposée en 2011 en application de l’article 26 de la Constitution de l’OIT a été retirée. Le 28 mai 2017, après deux années de suspension et des appels répétés de la FGSB, le comité tripartite national créé pour appliquer les accords tripartites au niveau national a été rétabli. Egalement, le même jour, le Vice-ministre du Travail a donné aux représentants de la FGSB une liste de travailleurs à être réintégrés dans leur emploi, ce qui démontre bien que l’accord tripartite n’a pas été entièrement mis en œuvre. Troisièmement, des travailleurs du secteur public subissent des discriminations. Un décret gouvernemental de 2002 est toujours en vigueur malgré les appels répétés en faveur de son abrogation. Ce décret prive des milliers de salariés du secteur public de leur droit d’organisation. Quatrièmement, depuis la plainte déposée en 2011, le gouvernement a dissous des syndicats libres et imposé des syndicats parallèles aux niveaux local et international. La participation de la FGSB à des réunions internationales d’experts a été entravée. Par exemple, le gouvernement a essayé de modifier la composition de la délégation de Bahreïn auprès de la Conférence internationale du Travail. Malgré le contrôle de l’OIT, de nombreux programmes ont été compromis. Le Programme en faveur du travail décent à Bahreïn a été gelé par le gouvernement. Cinquièmement, la FGSB a demandé à ce que le marché du travail soit rééquilibré et à ce que les accords tripartites de 2012 et 2014 soient appliqués. Il faut se féliciter de la législation qui protège contre la discrimination fondée sur le genre et la nationalité, étant donné qu’elle défend les droits des travailleurs, en particulier des travailleurs migrants. Dans le secteur de l’industrie alimentaire, des filles ont été contraintes à se livrer à la prostitution et il y a eu des cas où les travailleurs n’ont été payés qu’en denrées alimentaires.
L’orateur a exprimé des doutes sur la possibilité pour les travailleurs migrants de déposer plainte et dénoncé l’absence de textes de loi appropriés, ainsi que la non-application de l’Accord tripartite de 2012 et de l’Accord tripartite complémentaire de 2014. Le gouvernement a été prié une nouvelle fois de procéder à la mise en œuvre de ces accords, qui a été retardée par le gouvernement, malgré le contrôle de l’OIT. La décision adoptée par le ministère du Travail prévoyant la réintégration des travailleurs n’a toujours pas été appliquée. Le personnel du BIT à Beyrouth n’est pas autorisé à entrer à Bahreïn afin de participer aux activités prévues par l’OIT, sans compter que les travailleurs ont l’interdiction de s’organiser sur leur lieu de travail, ce qui les prive un peu plus de leurs droits.
Le membre gouvernemental de Malte, s’exprimant au nom de l’Union européenne (UE) et de ses Etats membres, ainsi que de l’Albanie, de la Bosnie-Herzégovine, du Monténégro, de la Norvège et de la Serbie, a rappelé que l’UE est engagée dans la promotion de la ratification et l’application universelles des conventions fondamentales de l’OIT, dans le cadre de son Cadre stratégique sur les droits de l’homme et la démocratie. Le cas a déjà été examiné par le Conseil d’administration du BIT, à la suite d’une plainte présentée par les délégués des travailleurs au titre de l’article 26 de la Constitution de l’OIT. Conformément aux allégations figurant dans la plainte, des suspensions et autres sanctions ont été imposées à des dirigeants et des membres de syndicats, en représailles aux manifestations pacifiques de février 2011 qui réclamaient des réformes économiques et sociales. En mars 2012, un Accord tripartite a été conclu sous les auspices du BIT et un comité tripartite national a été constitué. Des informations à jour devaient être fournies à propos du règlement des cas ayant été soumis à l’Accord tripartite, notamment les réintégrations et les indemnisations financières des travailleurs qui ont été licenciés. Qui plus est, le Code du travail ne couvre pas les travailleurs domestiques et autres emplois similaires, qui sont occupés principalement par des travailleurs migrants. En outre, ce code ne donne pas une définition claire et complète de la discrimination dans l’emploi et la profession. Le gouvernement est prié, conformément à l’observation de la commission d’experts, d’inclure une définition de la discrimination qui s’applique à tous les travailleurs pour tous les aspects de l’emploi et de la profession et une interdiction de la discrimination directe ou indirecte, fondée sur tous les motifs énoncés dans la convention. Les fonctionnaires doivent également être protégés contre la discrimination, y compris grâce à une modification du décret législatif sur la fonction publique. En outre, les travailleurs migrants sont particulièrement exposés à la discrimination dans l’emploi et la profession et, au sein de ce groupe, les travailleurs domestiques, majoritairement des femmes, sont particulièrement vulnérables. Le travail domestique étant souvent considéré comme relevant du domaine privé, aucune disposition législative ou administrative précise ne réglemente la relation entre les travailleurs domestiques et leurs employeurs, ce qui les expose à des abus. Le gouvernement est prié de poursuivre ses efforts pour sensibiliser l’opinion et de prendre des mesures supplémentaires pour protéger les travailleurs migrants et veiller à ce qu’ils aient accès aux mécanismes leur permettant de faire valoir leurs droits. L’orateur note avec intérêt le processus engagé par le gouvernement en vue d’abolir le système kafala. Le gouvernement est prié de veiller à ce que toute règle adoptée dans le but de réglementer le droit des travailleurs migrants de changer d’employeur n’impose pas de conditions ou de restrictions susceptibles d’accroître la dépendance des travailleurs migrants vis-à-vis de leur employeur. Enfin, bien qu’interdit dans le Code pénal, le harcèlement sexuel au travail ne fait l’objet d’aucune disposition dans le Code du travail. Vu le caractère sensible de cette question, la charge de la preuve qui est difficile à apporter et l’éventail limité de comportements pris en compte par le Code pénal, le gouvernement est prié de prendre des mesures supplémentaires pour interdire, en droit civil ou en droit du travail, le harcèlement sexuel au travail et de prévoir des indemnisations des victimes et des sanctions dissuasives à l’égard des coupables.
Le membre gouvernemental du Koweït, s’exprimant au nom du Conseil de coopération du Golfe (CCG), a pris note avec satisfaction des efforts déployés par le gouvernement pour garantir les droits des travailleurs, quelle que soit leur catégorie ou nationalité, et pour instaurer un environnement de justice et d’égalité exempt de discrimination. Il s’est félicité des initiatives pratiques lancées par le gouvernement, en collaboration avec les autres partenaires concernés, entre autres: le système de gestion du marché du travail en coopération avec les partenaires sociaux; l’établissement des conditions permettant aux travailleurs migrants de changer librement d’employeur et à ceux qui sont victimes d’exploitation ou de conditions de travail inéquitables d’obtenir un permis de travail sans être liés à un employeur en particulier; l’inclusion de tous les travailleurs dans des régimes d’assurance-chômage, sans discrimination fondée sur la nationalité; la liberté syndicale garantie par la loi à tous les travailleurs sans discrimination; la définition des conditions de travail des travailleurs domestiques dans la législation du travail; et les autres réalisations saluées par la commission d’experts dans son rapport. L’orateur s’est dit également satisfait des efforts déployés par le gouvernement pour régler la situation des personnes licenciées en février et mars 2011, de son engagement à mettre en œuvre les accords tripartites de 2012 et 2014, et de la réintégration des travailleurs licenciés, avec l’appui des partenaires sociaux. Outre cette réalisation remarquable, le dialogue social fructueux et l’Accord tripartite complémentaire de 2014 ont eu pour effet de garantir le droit des salariés à continuer de bénéficier des cotisations en matière de pension et de l’obligation des entreprises de payer les primes d’assurance pendant la période de licenciement. Le gouvernement a entrepris plusieurs initiatives pour protéger les travailleurs migrants, notamment en garantissant, en vertu de la législation du travail, l’accès gratuit aux mécanismes de plainte et au système judiciaire et une protection lorsqu’ils travaillent dans le secteur privé. Au nom du CCG, l’orateur a salué les efforts du gouvernement pour lutter contre la discrimination, parvenir à l’égalité et la justice pour tous les travailleurs, et réglementer le marché du travail, et il veut croire que ces progrès se poursuivront. Réaffirmant son soutien en faveur d’un dialogue tripartite continu et d’initiatives qui promeuvent les opportunités de travail décent, l’égalité et la non-discrimination, conformément à la législation nationale et aux normes internationales du travail, il a appelé le BIT à intensifier ses programmes de coopération technique, de manière à contribuer à renforcer l’engagement des Etats membres du CCG à appliquer les normes internationales du travail.
Le membre employeur des Emirats arabes unis a pris note, avec grande satisfaction, des mesures adoptées par le gouvernement pour protéger les travailleurs et leur offrir des conditions de travail décentes. La promulgation de la loi sur le travail figure parmi les mesures prises par le gouvernement pour appliquer la convention. Les dispositions relatives aux liens entre employeurs et travailleurs ne font pas de distinction entre un travailleur bahreïnite et un travailleur migrant, ni entre hommes et femmes, et interdisent la discrimination salariale. De plus, tous les travailleurs bénéficient du système d’assurance-chômage, sans discrimination fondée sur leur nationalité. Le gouvernement a également créé plusieurs mécanismes de plainte que les travailleurs des secteurs privé et public peuvent saisir.
En ce qui concerne le harcèlement sexuel, l’article 107 de la loi sur le travail prévoit le licenciement des travailleurs ou des employés qui ont porté atteinte à la morale publique. Cette loi contient une protection contre le harcèlement sexuel imposé en paroles ou en actes. En ce qui concerne la protection des travailleurs migrants, le gouvernement a créé une unité spéciale, la première de la région, chargée de soutenir et de protéger les travailleurs migrants conformément aux normes internationales. Cette unité comprend un centre d’accueil où des services intégrés sont offerts aux travailleurs migrants victimes d’abus. En ce qui concerne la mise en œuvre de l’Accord tripartite de 2012 et l’Accord tripartite complémentaire de 2014, le gouvernement a, d’après ses indications, réussi à régler plus de 98 pour cent des cas de licenciement après les événements de février et de mars 2011. De plus, le gouvernement a garanti la réintégration des travailleurs concernés sans préjudice de leurs droits acquis ni de leurs prestations de retraite, et la plupart des grandes entreprises ont volontairement couvert toutes les primes d’assurance lors de la période pendant laquelle ces travailleurs n’étaient pas au travail. Cette initiative a bénéficié aux travailleurs et a permis de restaurer la confiance entre travailleurs et employeurs.
L’orateur a conclu que ces mesures reflètent la véritable volonté du gouvernement d’établir un environnement de travail protégeant la dignité des travailleurs et permettant aux employeurs de coopérer avec toutes les parties. Les mesures adoptées pour lutter contre la discrimination montrent les efforts consentis par le gouvernement pour offrir aux travailleurs migrants des conditions de travail égales à celles des Bahreïnites. La commission d’experts est priée de reconnaître les avancées réalisées par le gouvernement pour mettre en œuvre l’Accord tripartite de 2012 et l’Accord tripartite complémentaire de 2014, ainsi qu’en ce qui concerne l’interdiction de la discrimination en matière d’emploi et de profession dans le pays.
La membre travailleuse de la Norvège, s’exprimant au nom des syndicats des pays nordiques, a noté avec satisfaction l’arrivée à Genève de la délégation de la Fédération générale des syndicats de Bahreïn (FGSB), dont l’interdiction de voyager a été levée. Les travailleurs migrants, qui sont exploités et privés de leurs principaux droits économiques et sociaux, représentent 70 pour cent de la main-d’œuvre de Bahreïn. Comme le souligne la commission d’experts, le droit du travail exclut les travailleurs domestiques du champ d’application des dispositions relatives à la non-discrimination. Une telle situation n’est pas acceptable et rend les travailleurs domestiques encore plus vulnérables à l’exploitation. Les restrictions qui sont encore imposées aux travailleurs migrants souhaitant changer d’employeur sont à déplorer. Le nombre très bas de demandes de transferts auprès d’un autre employeur acceptées par l’Autorité de régulation du marché du travail, communiqué par le gouvernement, est préoccupant. Des milliers de travailleurs n’ont pas touché leurs salaires depuis des mois, ce qui affecte profondément non seulement les travailleurs concernés, mais aussi leurs familles à l’étranger, qui attendent l’envoi de fonds. L’année précédente, des milliers de travailleurs migrants se sont mis en grève pour non-paiement de leurs salaires et, plus récemment, un nombre important d’ouvriers du bâtiment ont protesté pour les mêmes motifs. Selon la FGSB, aucun progrès notable n’est à signaler en ce qui concerne les arriérés de salaires. La société de protection des travailleurs migrants (Migrant Workers Protection Society, MWPS) de Bahreïn a distribué de la nourriture et des trousses de secours aux travailleurs concernés vivant dans des camps de travail. L’oratrice, qui soutient pleinement les recommandations de la commission d’experts, prie instamment le gouvernement de prendre des mesures urgentes pour assurer le paiement des salaires. En l’absence de mesures de protection effectives contre la discrimination, y compris l’accès à des mesures de redressement, la législation du travail de Bahreïn doit assurer la protection juridique de tous les travailleurs, en particulier des travailleurs migrants. Le gouvernement doit faire pression sur les entreprises pour qu’elles respectent la législation en vigueur en matière de protection des droits de tous les travailleurs. Le gouvernement est instamment prié de mettre en œuvre l’Accord tripartite de 2012, ainsi que l’Accord tripartite complémentaire de 2014, et de veiller à la réintégration des travailleurs qui ont été licenciés lors de manifestations pacifiques.
Le membre gouvernemental de l’Egypte a apprécié les mesures prises par le gouvernement, notamment la promulgation de la législation, les mesures adoptées concernant le harcèlement sexuel, par exemple la création du Conseil suprême aux affaires féminines, et celles qui ont été prises pour assurer la protection des travailleurs migrants contre la discrimination dans l’emploi. Le gouvernement est invité à déployer des efforts supplémentaires pour assurer le respect de la convention et à recourir à l’assistance technique du Bureau à cet égard.
Le membre travailleur de la Tunisie a déclaré qu’il partageait l’opinion des membres travailleurs et du membre travailleur de Bahreïn en ce qui concerne les violations de la convention. En l’absence de législation nationale appropriée, la ratification de la convention par le Bahreïn n’a aucune valeur. Les lois visant à mettre en œuvre la convention dans la pratique ne répondent pas aux exigences de la convention. Sur le terrain, des travailleurs sont discriminés en raison de leur nationalité, de leur sexe, de leur appartenance religieuse, de leurs opinions, de leur statut dans le pays ou de leurs rapports avec le pouvoir en place. Les travailleurs étrangers et les femmes sont victimes de discrimination. Les travailleurs paient au prix fort la chute des prix du pétrole qui a entrainé une augmentation des impôts et de l’inflation. S’agissant des libertés individuelles et de la liberté syndicale dans le pays, la situation s’est dégradée depuis 2010. Des cas de détention et de renvois de syndicalistes ont été signalés.
Le membre gouvernemental du Bangladesh a noté les efforts du gouvernement visant à répondre aux commentaires de la commission d’experts et à améliorer les conditions de travail, en particulier en ce qui concerne la protection des travailleurs contre le harcèlement sexuel. Les initiatives prises par le gouvernement pour garantir un système transparent de gestion du marché du travail, incluant notamment la libre circulation des travailleurs expatriés, sont les bienvenues. Il est par ailleurs encourageant que tous les travailleurs, y compris les travailleurs domestiques, soient couverts par le système d’assurance-chômage mis en place par le gouvernement. L’orateur a en outre salué les progrès réalisés dans le cadre du comité tripartite national par le gouvernement et les partenaires sociaux concernant les questions soulevées dans la plainte. La poursuite du dialogue social en cours doit être encouragée car elle est cruciale pour l’application de la législation nationale, la promotion du travail décent et la lutte contre toutes les formes de discrimination. L’orateur a encouragé le BIT à fournir une assistance technique au gouvernement en vue de parvenir au respect durable des normes internationales du travail. Il espère que la Commission de la Conférence tiendra compte des efforts significatifs accomplis dans les domaines visés par la commission d’experts.
La membre travailleuse du Royaume-Uni, s’exprimant également au nom de l’Internationale de l’éducation, a rappelé que, après les marches du «Printemps arabe» de 2011, les dirigeants de l’Association des enseignants de Bahreïn ont été accusés d’activisme politique et arrêtés, et le syndicat lui-même a été dissous. Son président, M. Mahdi Abu Dheeb, a été emprisonné et n’a été libéré que cinq ans plus tard, suite à une pression internationale importante, avec interdiction de voyager et d’exprimer ses opinions. L’oratrice a souligné que la discrimination est toujours présente. Les syndicats d’enseignants et d’autres syndicats du secteur public sont toujours interdits. De nombreux enseignants impliqués dans les manifestations pacifiques ont été discriminés et licenciés. Contrairement aux déclarations précédentes, 120 enseignants qui avaient perdu leur emploi et leurs moyens de subsistance ne sont toujours pas réintégrés. Il pourrait y en avoir beaucoup d’autres car la mise hors la loi de l’Association des enseignants de Bahreïn a pour conséquence une peur de s’exprimer généralisée. Au lieu de réintégrer les enseignants licenciés, le gouvernement a recruté 9 000 enseignants d’autres Etats arabes. Contrairement à la pratique habituelle, le gouvernement réserve à ces enseignants expatriés un traitement différent, leur accordant un accès facile à l’emploi, un allègement de la charge de travail, avec des termes et conditions de travail plus favorables. Il y avait également des preuves évidentes d’une discrimination systémique contre les travailleurs de la fonction publique d’obédience chiite en matière de recrutement et de conditions d’emploi. Selon l’oratrice, la situation ne s’est pas améliorée depuis la précédente discussion de ce cas au sein de la commission. Les mesures adoptées par des discussions tripartites n’ont pas été mises en œuvre par le gouvernement, et les enseignants de Bahreïn continuent de faire l’objet d’une discrimination continue dans l’accès à l’emploi et les conditions de travail, ainsi que dans l’exercice de leur droit fondamental à la liberté syndicale.
Le membre gouvernemental du Pakistan a salué les mesures prises par le gouvernement et son dialogue constructif avec les organes de contrôle de l’OIT. S’il est vrai que la commission d’experts a souligné que la loi sur le travail ne couvre pas toutes les formes de discrimination et qu’elle n’accorde pas une protection suffisante contre le harcèlement sexuel, elle n’a fait état d’aucune violation grave sur ces deux points. Cependant, d’après les explications fournies par le gouvernement, la législation nationale définit et interdit la discrimination fondée sur tous les motifs énumérés dans la convention et garantit la protection contre le harcèlement sexuel. L’orateur a accueilli avec satisfaction le fait que le gouvernement accorde la liberté de mouvement aux travailleurs expatriés, lutte contre la traite, couvre tous les travailleurs au moyen de régimes d’assurance et reprend les travailleurs domestiques dans les principales dispositions de la loi sur le travail. De plus, quelle que soit leur nationalité, tous les travailleurs ont le droit de s’affilier à un syndicat et de faire grève pour défendre leurs intérêts légitimes. L’orateur a également salué les efforts déployés en collaboration avec les partenaires sociaux et les travaux menés par le comité tripartite national pour régler plus de 98 pour cent des cas de licenciement liés aux événements de février et mars 2011, ainsi que les initiatives prises par les principales entreprises en matière de paiement des primes d’assurance. Enfin, il a encouragé le gouvernement à poursuivre le dialogue social et invité le BIT à fournir davantage d’assistance technique dans la région afin d’aider les Etats Membres à respecter les normes du travail.
La membre travailleuse des Etats-Unis a souligné que, à la suite des soulèvements populaires de 2011, le gouvernement a déchu des centaines de travailleurs et de militants de leur nationalité par voie d’arrêtés ministériels, une décision qui porte clairement atteinte à la convention. En 2014, le gouvernement a modifié les lois sur la citoyenneté afin d’attribuer au ministère de l’Intérieur l’autorité nécessaire pour retirer la nationalité aux personnes qui ne s’acquittent pas de leur «devoir de loyauté» envers l’Etat. Même si les nouveaux militants apatrides peuvent faire appel de la décision, Human Rights Watch a signalé que l’appareil judiciaire n’a pas mis en place les conditions nécessaires pour assurer des procès équitables et rendre des décisions impartiales. La déchéance de nationalité des opposants politiques par le gouvernement a eu des conséquences importantes pour les syndicalistes. Les travailleurs qui ont perdu leur nationalité ont également perdu leur emploi, leur logement, le droit de leurs enfants à l’éducation, leur accès à la sécurité sociale et à d’autres prestations de l’Etat. Les enfants nés après que le gouvernement a déchu les parents de leur nationalité ont perdu leurs propres droits de citoyens bahreïnites. En outre, en octobre 2015, le gouvernement a émis un décret-loi royal qui prive ces personnes, et leurs ayants droit, de leurs droits à retraite, avec effet immédiat.
L’oratrice a cité les exemples de deux militants qui ont été récemment déchus de leur nationalité afin d’illustrer la situation. Habib Darwish est resté dans le pays, en attendant la décision de la cour d’appel, en courant constamment le risque d’être expulsé et sans pouvoir obtenir un permis de travail. Le gouvernement l’a accusé de causer «des dommages à la sécurité de l’Etat». Bien qu’il ait travaillé pour son employeur pendant vingt-cinq ans, période durant laquelle il a cotisé à sa caisse de retraite et au régime d’assurance sociale, l’accès à sa caisse de retraite lui a été refusé. Pour sa part, Hussain Kheirallah aurait été immédiatement contraint de quitter le pays et déporté au Liban, sans avoir pu dire au revoir à sa famille, qui n’a plus accès au régime d’assurance sociale ni à sa caisse de retraite. M. Kheirallah estime que le gouvernement a révoqué sa citoyenneté pour les raisons suivantes: i) il aurait été torturé après avoir fourni les premiers soins à des manifestants; ii) il estime que le gouvernement veut lancer un message aux citoyens bahreïnites d’origine perse; et iii) il est victime de représailles suite à ses activités syndicales. De nombreux travailleurs ont perdu leur épargne-retraite, leur nationalité, leur emploi, leur logement et, dans certains cas, leur famille, en raison de leurs opinions politiques, de leurs activités syndicales ou de leur origine ethnique.
Le représentant gouvernemental a exprimé son désaccord avec la déclaration du membre travailleur de Bahreïn au sujet de la création d’un syndicat par le gouvernement et a nié l’affirmation selon laquelle le gouvernement a imposé un nouveau syndicat. En ce qui concerne la société de construction qui a connu des difficultés financières ayant entraîné des arriérés de salaires, ces salaires ont été payés sans discrimination entre les travailleurs locaux et les travailleurs migrants. Ils l’ont été après qu’un accord a finalement été trouvé entre cette société et le ministère des Finances. La nouvelle concernant le paiement des salaires sera bientôt publiée dans les journaux.
En ce qui concerne le harcèlement sexuel, la commission d’experts a indiqué que cette question figure uniquement dans une disposition du Code pénal. Néanmoins, le harcèlement sexuel est également visé aux articles 81 et 107 de la loi sur le travail et au paragraphe 33 du décret législatif relatif à la fonction publique. Ces dispositions prévoient le licenciement de tout travailleur reconnu coupable de harcèlement sexuel. Copie de ces textes de loi est à la disposition de la commission.
En ce qui concerne la discrimination, l’article 39 de la loi sur le travail interdit la discrimination salariale fondée sur le sexe, l’origine, la langue, la religion ou la croyance; il n’existe aucun cas de discrimination dans la pratique. Le gouvernement a pris note de toutes les interventions. Le gouvernement prendra en compte toutes les interventions faites devant la commission pour améliorer la situation sur le marché du travail et promouvoir le travail décent à Bahreïn. Le gouvernement s’engage à respecter les conclusions adoptées par la commission, à améliorer les définitions figurant dans la loi sur le travail et à garantir le respect de la convention, en particulier en ce qui concerne la définition de la discrimination et du harcèlement sexuel, la protection des travailleurs migrants et la liberté de mouvement de la main-d’œuvre.
Le gouvernement a accueilli favorablement la décision prise par le Conseil d’administration selon laquelle des informations doivent être fournies à la commission d’experts sur l’application de la convention et l’application des accords tripartites de 2012 et 2014. Il s’engage à fournir ces informations dans le rapport qu’il soumettra en 2018 et à obtenir des résultats avec l’assistance technique du BIT. Le ministère du Travail et du Développement social coordonne déjà son action en la matière avec le Bureau régional de l’OIT à Beyrouth.
En conclusion, l’orateur a dit espérer que la commission tiendra compte des résultats accomplis par le gouvernement et il a souligné que celui-ci était tout à fait prêt à coopérer avec la Commission de la Conférence et la commission d’experts afin de fournir toutes les informations demandées.
Les membres travailleurs ont souligné que les explications et les précisions apportées par le représentant gouvernemental renforcent leur conviction selon laquelle le gouvernement est décidé à faire respecter la convention. Toutefois, des actions concrètes sont indispensables. Il est en effet essentiel que le gouvernement mette intégralement en œuvre les accords de 2012 et de 2014, selon un calendrier précis, et qu’il communique des informations sur les mesures prises en ce sens. Il doit également procéder aux modifications législatives nécessaires afin de couvrir tous les motifs de discrimination énumérés par la convention et d’interdire la discrimination indirecte. Le gouvernement doit également communiquer des informations sur l’application de la législation et prendre les mesures nécessaires pour l’étendre à tous les secteurs. En particulier, les discriminations existant entre le secteur privé et le secteur public doivent cesser. Une attention particulière doit être accordée aux travailleurs migrants afin de ne pas leur imposer des conditions discriminatoires qui accroîtraient leur dépendance. Davantage d’informations devraient être communiquées par le gouvernement sur les actions menées auprès des travailleurs migrants pour les informer de leurs droits et sur les activités de l’Autorité de régulation du marché du travail en matière d’immigration.
Les membres travailleurs ont invité le gouvernement à élaborer un plan d’action national ayant pour but de lutter contre toutes les formes de discrimination, en recourant à l’assistance technique du BIT. Ils ont également sollicité l’envoi d’une mission de contacts directs, compte tenu du contexte décrit dans plusieurs interventions au sein de la présente commission. Le gouvernement devrait s’inspirer de la maxime suivante: Le chemin le plus droit, le plus court et le plus sûr, celui dont jamais un gouvernement ne devrait s’écarter, est l’égalité devant la loi.
Les membres employeurs ont salué la détermination du gouvernement à assurer le respect de la convention. Déplorant que le gouvernement n’ait pas fait rapport des mesures prises pour mettre en œuvre l’Accord tripartite de 2012 et l’Accord tripartite complémentaire de 2014, ils encouragent le gouvernement à faire rapport à la commission d’experts à cet égard. Certaines questions requièrent l’attention du législateur afin de rédiger de nouvelles dispositions ou de modifier celles en vigueur. Les membres employeurs encouragent le gouvernement à veiller à ce que la définition de la discrimination protège bien les travailleurs tant dans le secteur privé que public, qu’elle inclut tous les motifs énoncés dans la convention et prévoit une protection de l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi, notamment pour les femmes. Ils invitent également le gouvernement à faire en sorte que le harcèlement sexuel soit dûment interdit par la législation du travail et à fournir des précisions sur le mécanisme en vigueur pour le dépôt de plainte à cet égard.
La commission a pris note des informations orales fournies par le représentant gouvernemental et de la discussion qui a suivi.
La commission a noté la volonté affirmée par le gouvernement de garantir le respect de la convention no 111. Elle a noté avec préoccupation que le gouvernement n’a pas fourni d’informations, pour examen par la commission d’experts, sur les mesures visant à mettre en œuvre les accords tripartites de 2012 et de 2014.
Prenant en compte la discussion qui a eu lieu sur ce cas, la commission a prié le gouvernement de:
- faire rapport sur les mesures prises pour mettre en œuvre les engagements que prévoient les accords tripartites de 2012 et de 2014 dans le cadre des efforts accomplis par le gouvernement pour appliquer la convention no 111, pour examen par la commission d’experts à sa session de novembre 2017;
- garantir que la législation couvre tous les motifs reconnus de discrimination directe ou indirecte interdits qui sont énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention, et prendre des mesures pour garantir que la discrimination dans l’emploi et la profession est interdite en droit et dans la pratique;
- garantir que la législation antidiscrimination protège les travailleurs migrants ainsi que les travailleurs domestiques;
- garantir l’égalité de chances et de traitement des femmes dans l’emploi;
- s’assurer que le harcèlement sexuel est interdit par le Code du travail et fournir des informations sur la manière dont les plaintes en la matière sont traitées pour examen par la commission d’experts à sa session de novembre 2017.
A cet égard, la commission demande au gouvernement d’accepter une mission de contacts directs du BIT pour mettre en œuvre les recommandations de la commission. Elle a demandé au gouvernement de fournir des informations détaillées en vue de la prochaine session de la commission d’experts de novembre 2017, sur les mesures prises pour donner suite à ces recommandations.
Le représentant gouvernemental s’est félicité des conclusions et a assuré la commission de l’engagement de son gouvernement à présenter un rapport pour examen par la commission d’experts à sa prochaine session. En ce qui concerne la recommandation visant à ce qu’une mission de contacts directs se rende dans le pays, le représentant gouvernemental a demandé des précisions sur les termes de référence de cette mission et sur la différence entre une telle mission et celle de l’équipe technique que le gouvernement a déjà acceptée. Il a conclu en assurant la commission que le gouvernement est disposé à coopérer avec l’OIT.
La représentante du Secrétaire général a invité le représentant gouvernemental à contacter le secrétariat après la clôture de la session afin d’obtenir des informations détaillées concernant la mission de contacts directs, y compris ses termes de référence.
Articles 2 et 3 de la convention. Egalité de chances entre hommes et femmes. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle les femmes sont libres de choisir une profession qui convient à leurs aspirations et capacités et qu’il n’y a pas d’obstacles légaux limitant les professions que les femmes peuvent exercer. Le gouvernement déclare de plus que le ministère du Travail utilise ses ressources pour développer et promouvoir les compétences des femmes afin de les aider à accéder au marché du travail et à être promues. Le gouvernement souligne également le nombre croissant de femmes bénéficiant de formation professionnelle (399 en 2005 et 601 en 2006). Même en l’absence d’obstacles légaux à l’accès des femmes à certains domaines de formation professionnelle ainsi qu’à certaines professions, la commission rappelle que certains stéréotypes à l’égard des aspirations et des capacités des femmes, de même qu’à l’égard de leurs aptitudes à exercer certaines professions, continuent de mener à la ségrégation des femmes et des hommes dans l’éducation et la formation et, par conséquent, sur le marché du travail. La commission prie donc le gouvernement de prendre des mesures concrètes afin de garantir l’accès des femmes à un éventail plus large d’opportunités d’éducation, de formation et d’emploi, notamment dans les domaines traditionnellement dominés par les hommes, et de transmettre des informations concernant les mesures prises à cet égard. La commission prie aussi le gouvernement de continuer de fournir des informations concernant le nombre de femmes et d’hommes dans les cours de formation professionnelle, incluant la nature des cours suivis, ainsi que la mesure dans laquelle cette formation s’est traduite par des possibilités d’emploi pour les femmes. En l’absence d’une réponse du gouvernement, la commission le prie de nouveau de fournir des informations sur les mesures spécifiques prises dans le cadre de la stratégie nationale pour la promotion de la femme, afin d’encourager l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et dans la profession, notamment les mesures conçues pour vaincre les stéréotypes traditionnels qui affectent la participation des femmes sur le marché du travail, ainsi que sur l’impact de ces mesures. Prière de fournir également des informations concernant le nombre de femmes et d’hommes, y compris de travailleurs étrangers, qui bénéficient des incitations prévues par le régime d’assurance-chômage afin d’intégrer ou de réintégrer le marché du travail, et dans le cadre du projet national pour l’emploi, et les emplois qui ont été obtenus de par ce fait.
Politique nationale d’égalité concernant des motifs autres que le sexe. Notant l’importance d’une politique nationale promouvant l’égalité de chances et de traitement pour tous les motifs énumérés à la convention, et en l’absence d’une réponse du gouvernement à ce sujet, la commission prie de nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures prises en vue d’adopter une politique nationale visant à encourager l’égalité de chances et de traitement sans distinction de race, de couleur, d’opinion politique, de religion, d’ascendance nationale ou d’origine sociale.
Article 3 a). Collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission prie le gouvernement de transmettre des informations concernant toute collaboration avec des organisations d’employeurs et de travailleurs en vue de promouvoir la non-discrimination et l’égalité dans l’emploi et la profession.
Article 3 d). Fonction publique. La commission note l’entrée en vigueur de la loi no 35 de 2006 sur la fonction publique et de l’ordre no 37 de 2007 portant promulgation des règlements sur la fonction publique. La traduction de ces documents n’est pas encore disponible. La commission prie donc le gouvernement de transmettre des informations permettant d’identifier les dispositions précises, y compris leur contenu, de la loi sur la fonction publique et des règlements d’exécution, qui sont pertinentes pour l’application de la convention.
Application. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle aucun cas de discrimination en matière d’emploi n’a été reçu par le ministère ou l’inspection du travail. La commission rappelle que l’absence de cas de discrimination pourrait indiquer l’absence de bases juridiques appropriées ou de procédures pour présenter des réclamations, ou encore un manque de connaissances des principes de la convention ou des procédures existantes. La commission prie donc le gouvernement de transmettre des informations concernant toute mesure prise en vue de sensibiliser les travailleurs et les employeurs aux principes de la convention, ainsi qu’aux recours disponibles pour régler les différends. En l’absence de réponse à sa demande précédente, la commission demande une fois de plus au gouvernement d’indiquer si les programmes de formation organisés à l’attention des magistrats et des responsables de l’application des lois traitent spécifiquement de la question de la discrimination dans l’emploi et la profession.
Statistiques. La commission prie de nouveau le gouvernement de fournir des statistiques sur la répartition des hommes et des femmes dans les différents secteurs économiques, les différentes catégories professionnelles et les différents postes, notamment des informations sur leurs niveaux de rémunération.
La commission prend note de la communication de la Chambre du commerce et de l’Industrie de Bahreïn (BCCI) reçue le 15 septembre 2009. La commission demande au gouvernement de répondre aux points soulevés dans cette communication.
Evolution de la législation. La commission note, d’après le rapport du gouvernement, que le projet de Code du travail fait toujours l’objet de discussions à l’Assemblée nationale. Dans ses commentaires précédents, la commission avait exprimé l’espoir qu’une disposition spécifique définissant et interdisant toute discrimination serait incluse dans le nouveau Code du travail. Le gouvernement avait déclaré dans un précédent rapport que les commentaires de la commission étaient pris en compte dans le cadre du processus de révision. Dans le rapport le plus récent du gouvernement, il déclare que, comme les coutumes actuelles qui ont force de loi ne font aucune distinction entre les hommes et les femmes sur le lieu de travail, il n’est pas nécessaire d’adopter un texte explicite sur le sujet. La commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que l’absence de dispositions discriminatoires dans la législation n’est pas suffisante pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession en vue d’éliminer toute discrimination à cet égard, tel qu’énoncé dans l’article 2 de la convention. La commission considère que, compte tenu de la persistance de schémas de discrimination, il serait regrettable de ne pas saisir l’opportunité de l’élaboration d’un nouveau Code du travail pour définir clairement et interdire la discrimination directe et indirecte dans tous les aspects de l’emploi et de la profession en vue d’assurer une application plus efficace de la convention. Par conséquent, la commission prie instamment le gouvernement de prendre des mesures afin d’assurer que le nouveau Code du travail contiendra des dispositions explicites qui définiront et interdiront la discrimination directe et indirecte fondée sur tous les motifs énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention, eu égard à tous les aspects de l’emploi et de la profession, et qui couvriront tous les travailleurs, notamment les travailleurs domestiques, les travailleurs occasionnels et les travailleurs agricoles. Prière de fournir des informations concernant tout fait nouveau à ce sujet.
Discrimination fondée sur le sexe. Législation. La commission avait précédemment exprimé ses préoccupations au sujet de l’article 63 du Code du travail qui, selon une traduction établie à partir de la traduction anglaise publiée par le ministère du Travail et des Affaires sociales, prévoit que «le ministère du Travail et des Affaires sociales pourra prendre un arrêté fixant la liste des professions et emplois pour lesquels un employeur peut offrir un autre emploi à une travailleuse en raison de son mariage». Le gouvernement s’est contenté de répondre que la législation de Bahreïn n’impose aucune restriction aux femmes dans l’emploi et que le nouveau Code du travail allait octroyer des avantages tendant à protéger les femmes. La commission prie instamment le gouvernement de s’assurer que le nouveau Code du travail ne sera pas discriminatoire à l’égard des femmes en autorisant la fixation d’une liste de professions et d’emplois pour lesquels un employeur peut offrir un autre emploi à une travailleuse en raison de son mariage. La commission espère de plus que le nouveau Code du travail limitera strictement les mesures de protection des femmes à la protection de la maternité.
Discrimination fondée sur le sexe. Harcèlement sexuel. La commission note que le gouvernement avait précédemment indiqué qu’il prendrait les mesures nécessaires pour adopter une réglementation appropriée à ce sujet. Toutefois, dans son plus récent rapport, le gouvernement indique qu’il considère que les dispositions existantes du Code pénal réprimant le viol et les agressions sexuelles accordent une protection suffisante contre le harcèlement sexuel. La commission rappelle que le harcèlement sexuel est une forme grave de discrimination fondée sur le sexe et qu’il importe de prendre des mesures efficaces afin de lutter contre les formes les plus graves de harcèlement sexuel qui constitueraient une agression sexuelle, mais aussi contre toute la gamme de conduites dans le contexte du travail qui devraient être traitées comme du harcèlement sexuel. Rappelant son observation générale de 2002 sur cette question, la commission attire l’attention du gouvernement sur la définition du harcèlement sexuel qui y est donnée. La commission prie instamment le gouvernement de veiller à ce que le nouveau Code du travail définisse et interdise le harcèlement sexuel au travail et à ce qu’il couvre à la fois le harcèlement sexuel quid pro quo et l’environnement de travail hostile. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur les mesures spécifiques prises en vue de prévenir et de lutter contre le harcèlement sexuel sur le lieu de travail.
Travailleurs migrants. Dans ses commentaires précédents, la commission avait exprimé ses préoccupations quant à la vulnérabilité des travailleurs migrants aux abus et à la discrimination, et plus particulièrement des travailleuses domestiques migrantes. La commission avait aussi attiré l’attention sur le fait que cette situation était exacerbée par le système de parrainage, qui rend les travailleurs dépendants de leur employeur et réticents à porter plainte officiellement contre lui. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle le projet de Code du travail abordera des questions telles que les heures de travail, les congés et les primes des travailleurs domestiques. La commission note également que 915 plaintes ont été déposées par des travailleurs migrants en 2008, contre 1 070 en 2007. Le gouvernement attribue la diminution du nombre de plaintes à une meilleure connaissance et à une préoccupation accrue de la part des employeurs, ainsi qu’à un meilleur contrôle et à une meilleure application de la législation, et il indique que la majorité des plaintes concernaient le non-paiement des prestations des travailleurs suite aux cessations d’activités liées à la crise financière. La commission note de plus l’adoption de l’ordonnance no 79 du 16 avril 2009, qui se rapporte aux procédures régissant le transfert d’un travailleur étranger d’un employeur à un autre. L’article 2 de l’ordonnance prévoit que le travailleur migrant aura le droit de travailler pour un autre employeur, sans violer les droits de l’employeur établis par les dispositions de la loi ou les clauses du contrat de travail conclu entre les parties. La commission note enfin que le ministère du Travail et des Affaires sociales, en collaboration avec le Bureau international du Travail, a réalisé une étude sur les alternatives au système de parrainage et est en train de l’examiner.
La commission voudrait souligner l’importance de garantir une protection légale efficace, ainsi que la promotion et l’application d’une telle législation, aux travailleurs migrants afin de s’assurer qu’ils ne soient pas victimes de discrimination ni d’abus. La commission considère que de prévoir une flexibilité appropriée permettant aux travailleurs migrants de changer de lieu de travail aide à éviter les situations dans lesquelles ils pourraient être particulièrement exposés à la discrimination et aux abus. La commission rappelle la vulnérabilité particulière des travailleurs domestiques migrants aux multiples formes de discrimination fondées sur la race, la couleur, la religion ou le sexe, dues à la relation individuelle de travail, à l’absence de protection législative, aux conceptions stéréotypées des rôles des hommes et des femmes et à la sous-évaluation de ce type d’emploi. Rappelant le nombre élevé de travailleurs migrants dans le pays, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures appropriées afin d’assurer que les travailleurs migrants jouissent d’une protection légale effective contre la discrimination dans l’emploi et la profession fondée notamment sur la race, la couleur, la religion ou le sexe. La commission espère aussi que les dispositions du nouveau Code du travail concernant les travailleurs domestiques leur assureront des droits et une protection, notamment en ce qui concerne la sous-évaluation de leur travail et le caractère désavantageux de leur position. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur le statut du suivi de l’étude sur les alternatives au système de parrainage, de même que des informations sur toute autre étude concernant la situation des travailleurs migrants. La commission prie enfin le gouvernement de transmettre des informations sur les points suivants:
i) le nombre et la nature des plaintes déposées par des travailleurs migrants, ainsi que tout cas de violation détecté par les inspecteurs du travail, en particulier concernant les travailleurs domestiques, les sanctions infligées et les compensations allouées;
ii) le nombre de travailleurs migrants qui ont été autorisés à changer d’employeur en vertu de l’ordonnance no 79, en indiquant les raisons d’un tel changement; et
iii) si, et dans quelle mesure, le contrat de travail entre le travailleur migrant et l’employeur peut limiter le droit du travailleur de changer d’employeur en vertu de l’ordonnance no 79.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
Article 1 de la convention. Discrimination fondée sur le sexe. Harcèlement sexuel. Dans ses précédents commentaires, la commission estimait que les dispositions du Code pénal instituant les crimes de viol et d’assaut sexuel peuvent ne pas fournir une protection adéquate contre le harcèlement sexuel sur le lieu de travail, puisque certaines pratiques ou certains comportements, tout en constituant de tels crimes, représentent néanmoins une discrimination fondée sur le sexe. En conséquence, la commission encourageait le gouvernement à prendre des mesures spécifiques afin de définir, d’interdire et de prévenir le harcèlement sexuel sur le lieu de travail. Elle note la déclaration du gouvernement selon laquelle il prendra les mesures qui s’imposent afin que soit appliquée à l’avenir une réglementation appropriée à ce sujet. Rappelant son observation générale de 2002 sur cette question, la commission encourage le gouvernement à prendre les mesures qui s’imposent afin de prévenir et d’empêcher le harcèlement sexuel sur le lieu de travail. Elle prie également instamment le gouvernement de saisir l’opportunité qui lui est offerte de réviser le Code du travail afin d’y incorporer une disposition portant sur ce point.
Article 2. Politique nationale visant à promouvoir l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et dans la profession. La commission note, d’après les observations finales de 2008 du Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes, que la stratégie nationale pour la promotion de la femme a été adoptée (CEDAW/C/BHR/CO/2, 14 nov. 2008, paragr. 18). La commission note également que, dans le cadre de cette stratégie, l’adoption de mesures visant à promouvoir les droits des femmes et à éliminer les stéréotypes traditionnels à propos du rôle dans la société est envisagée (op. cit., paragr. 22). A cet égard, la commission note en outre qu’un nouveau programme intégrant les questions relatives aux droits de l’homme a été introduit dans le but d’autonomiser la femme dans la société, et qu’un protocole de coopération sur l’examen des programmes et ouvrages scolaires a été adopté dans le but d’éliminer les images stéréotypées des femmes (op. cit., paragr. 32). En ce qui concerne les mesures prises pour mieux concilier responsabilités familiales et responsabilités professionnelles, la commission note que le gouvernement se réfère au congé de maternité et aux possibilités d’horaires de travail flexibles. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures spécifiques prises dans le cadre de la stratégie nationale pour la promotion de la femme, afin d’encourager l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et dans la profession, notamment les mesures conçues pour vaincre les stéréotypes traditionnels qui affectent la participation des femmes sur le marché du travail, ainsi que sur l’impact de ces mesures. Elle le prie également d’indiquer si des mesures sont envisagées dans ce contexte afin de mieux concilier responsabilités professionnelles et responsabilités familiales. Prière d’indiquer également les mesures prises en vue d’adopter une politique nationale visant à encourager l’égalité de chances et de traitement sans distinction de race, de couleur, d’opinion politique, de religion, d’ascendance nationale ou d’origine sociale.
Accès égal des hommes et des femmes à l’emploi et à la profession. La commission note d’après le rapport du gouvernement que le ministère du Travail a pris certaines initiatives visant à encourager l’accès des femmes à l’emploi et à la profession, parmi lesquelles figure l’organisation de programmes de formation spécifiques destinés à offrir aux femmes les compétences nécessaires pour entrer sur le marché du travail, en particulier «dans les professions qu’elles préfèrent». D’après les statistiques fournies par le gouvernement, la commission note également que les femmes ne représentent que 16,2 pour cent du nombre total de salariés des secteurs privé et public et qu’elles sont concentrées principalement dans le secteur de l’enseignement, où elles représentent environ 71 pour cent des salariés. La commission encourage le gouvernement à prendre des mesures afin de favoriser la participation des femmes sur le marché du travail et leur accès à une formation professionnelle et à un emploi de leur choix. Prière de fournir des informations sur l’application de ces mesures ainsi que des statistiques sur la répartition des hommes et des femmes dans les différents secteurs économiques, les différentes catégories professionnelles et les différents postes, notamment des informations sur leurs niveaux de rémunération.
La commission note que le gouvernement n’a pas répondu à ses précédents commentaires concernant l’article 63 du Code du travail (deuxième phrase) qui, selon la traduction anglaise publiée par le ministère du Travail et des Affaires sociales, énonce que le ministère du Travail et des Affaires sociales produira un arrêté décrétant les professions et emplois pour lesquels un employeur peut offrir un autre emploi à la travailleuse qui se marie. Le gouvernement avait indiqué précédemment que l’article 63 du Code du travail se limite à interdire à l’employeur de congédier une travailleuse en raison de son mariage, d’une grossesse ou d’un accouchement. La commission prie le gouvernement de veiller à ce que, lors de la révision du Code du travail, le ministère du Travail et des Affaires sociales ne soit plus autorisé à décréter les professions et emplois pour lesquels un employeur peut offrir un autre emploi à une travailleuse en raison de son mariage. Prière de fournir également des informations complètes sur toute restriction ou exclusion concernant l’emploi et la profession imposée aux femmes, dans le droit ou la pratique, en raison de leur mariage ou de leurs responsabilités familiales.
Article 3 d). Fonction publique. La commission note la précédente déclaration du gouvernement indiquant que les employés du gouvernement sont couverts par les règlements sur la fonction publique et qu’une loi à ce sujet a été discutée au parlement. La commission espère à nouveau que cette loi prévoira l’égalité de chances et de traitement en ce qui a trait à tous les aspects de l’emploi, incluant l’engagement, la promotion, les allocations et les indemnités. La commission demande au gouvernement de fournir copie des règlements sur la fonction publique et de la loi s’y rapportant, dès que cette dernière sera promulguée.
Application. La commission note, d’après les observations finales de 2005 du Comité pour l’élimination de la discrimination raciale, que plusieurs programmes de formation ont été organisés à l’attention des responsables de l’appareil judiciaire et des responsables de l’application des lois sur la promotion et la protection des droits de l’homme dans le domaine de la discrimination raciale (CERD/C/BHR/CO/7, 14 avril 2005, paragr. 6). La commission prie le gouvernement d’indiquer si ces programmes de formation traitent spécifiquement de la question de la discrimination dans l’emploi et dans la profession. Prière de fournir également des informations sur toute décision judiciaire ou administrative concernant l’application du principe de la convention, de même que des informations sur tout cas de violation à cet égard que l’inspection du travail aurait détecté, sur les sanctions infligées et sur les mesures de correction qui ont été prises.
Protection législative. Dans ses précédents commentaires, la commission exprimait des doutes quant à l’efficacité de la protection juridique offerte dans le pays aux victimes de discrimination liée au travail. Elle notait en particulier que l’article 18 de la Constitution n’interdit pas la discrimination fondée sur la race ou la couleur et ne semble pas protéger les étrangers de la discrimination fondée sur les motifs énumérés dans la convention. Ainsi, les nombreux travailleurs étrangers vivant dans le pays risquent de ne pas bénéficier de la protection légale contre un traitement discriminatoire. Notant que le Code du travail dans le secteur privé est en cours de révision, la commission encourage en conséquence le gouvernement à introduire dans le code une définition explicite ainsi qu’une interdiction formelle de la discrimination, tel que prévu à l’article 1 de la convention.
La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle le Code du travail dans le secteur privé s’applique sur une base d’égalité à tous les travailleurs du royaume, sans distinction de sexe ou de nationalité. La commission estime cependant que l’insertion dans la législation du travail d’une disposition interdisant explicitement la discrimination fondée sur tous les motifs énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention permettrait d’assurer une application plus directe et plus efficace de la convention. C’est pourquoi la commission espère que le gouvernement introduira dans le nouveau Code du travail des dispositions définissant et interdisant explicitement la discrimination directe et indirecte fondée sur tous les motifs énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention et dans tous les aspects de l’emploi. Prière de fournir des informations sur tout autre fait nouveau concernant le nouveau Code du travail dans le secteur privé et d’en communiquer copie dès qu’il aura été adopté.
Travailleurs migrants. La commission croit comprendre que Bahreïn reçoit un nombre de plus en plus grand de travailleurs migrants, provenant principalement d’Asie et de certains pays africains, employés pour la plupart dans les travaux domestiques ainsi que dans les industries des loisirs et de la construction. Elle note, d’après les observations finales de 2005 du Comité pour l’élimination de la discrimination raciale (CERD), que les travailleurs migrants sont confrontés à une grave discrimination dans l’exercice de leurs droits économiques, sociaux et culturels, notamment dans le domaine de l’emploi (CERD/C/BHR/CO/7, 14 avril 2005, paragr. 14). De plus, rappelant que les relations de travail des travailleurs domestiques n’entrent pas dans le champ d’application du Code du travail, la commission note que les travailleuses domestiques immigrées sont particulièrement exposées aux abus et à la discrimination. En outre, la commission note les préoccupations exprimées par la Rapporteuse spéciale des Nations Unies sur les droits fondamentaux des victimes de la traite d’êtres humains, en particulier les femmes et les enfants, au sujet des effets du système de parrainage en vigueur dans le pays et ses distorsions qui résultent en une répartition inégale du pouvoir entre les employeurs et les travailleurs migrants et augmentent les risques que les travailleurs migrants soient maltraités et exploités (A/HRC/4/23/Add.2, 25 avril 2007, paragr. 62, en anglais et en arabe seulement). La commission note que le fait que les travailleurs migrants dépendent ainsi de leurs employeurs est une atteinte grave à l’exercice de leurs droits du travail et les expose à des pratiques discriminatoires. Elle note également qu’à cause de ce système les travailleurs migrants hésitent souvent à porter plainte officiellement contre leurs employeurs. La commission note aussi que l’abolition du système de parrainage est envisagée dans le cadre de la révision du Code du travail (op. cit., paragr. 64). La commission note en outre, d’après le rapport du gouvernement, que le nouveau projet de Code du travail, qui est actuellement examiné par l’Assemblée nationale, couvrira certaines catégories de travailleurs qui étaient auparavant exclues de l’application du précédent Code du travail en ce qui concerne certains aspects des relations de travail, notamment le repos hebdomadaire et l’indemnisation suite à un licenciement injustifié. La commission prie le gouvernement:
i) d’examiner la situation présente des travailleurs migrants afin d’identifier les mesures les plus efficaces à prendre pour prévenir et traiter les diverses formes de discrimination dans l’emploi et dans la profession, fondées sur la race, la couleur, la religion ou le sexe, dont sont victimes les travailleurs migrants, en particulier les travailleuses domestiques immigrées, et de rendre compte des mesures prises à cet égard;
ii) de fournir des informations sur le nombre et la nature de toute plainte déposée au ministère du Travail et des Affaires sociales par des travailleurs migrants, en particulier des travailleurs domestiques, ainsi que sur tout cas de violation détecté par les services d’inspection du travail, les sanctions imposées et les mesures de correction prises;
iii) de fournir des informations sur tout fait nouveau concernant l’abolition du système de parrainage; et
iv) d’envisager d’étendre le champ d’application des dispositions du Code du travail aux travailleurs domestiques, aux travailleurs occasionnels et aux travailleurs agricoles.
La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle un projet de Code du travail applicable au secteur privé a été soumis au parlement pour examen, et que le processus de révision a tenu compte de l’ensemble des commentaires formulés par la commission d’experts. La commission note aussi que le rapport très succinct du gouvernement ne contient aucune réponse à ses précédents commentaires. Elle espère que le nouveau Code du travail tiendra compte des problèmes pertinents soulevés par la commission en ce qui concerne l’application de la convention en droit, et que le prochain rapport comportera des informations complètes sur les questions soulevées dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
1. Article 1 de la convention. Mise en œuvre de la loi. La commission note les explications du gouvernement relativement au terme «origine», que l’on retrouve à l’article 18 de la Constitution et qui doit être compris comme couvrant à la fois l’origine sociale et nationale, et au terme «croyance», qui couvre l’opinion politique et religieuse. Le gouvernement réitère aussi son affirmation à l’effet que les dispositions du Code du travail s’appliquent également à tous les travailleurs, sans se soucier de la nationalité, du sexe, de la religion, des convictions politiques ou de tout autre motif auquel il est fait référence à l’article 1 de la convention. La commission note également les indications du gouvernement à l’effet qu’un congédiement fondé sur des motifs de discrimination sera considéré comme étant un congédiement sans cause juste en vertu de l’article 110 du Code du travail. Tout en notant, d’après le rapport du gouvernement, qu’aucun cas de discrimination dans l’emploi ou la profession n’a été porté devant les cours, la commission est d’avis que cela soulève des doutes quant à l’efficacité de la protection légale actuellement offerte contre la discrimination relative à l’emploi. Elle attire également l’attention du gouvernement sur le fait que l’article 18 de la Constitution n’interdit pas la discrimination fondée sur la race et la couleur et ne semble pas protéger les non-nationaux contre les motifs de discrimination énumérés dans la convention, ce qui pourrait laisser les nombreux travailleurs étrangers qui vivent dans le pays sans aucune protection contre de tels traitements. La commission, par conséquent, encourage le gouvernement à réviser et amender la législation du travail dans le but d’introduire une définition explicite et d’interdire la discrimination tel que requis par la convention. Une telle interdiction devrait couvrir tous les motifs de discrimination auxquels la convention fait référence, tous les aspects de l’emploi, incluant l’engagement, l’accès à la formation professionnelle, tous les termes et conditions d’emploi, ainsi que le congédiement. Prière de tenir la commission informée de toutes mesures prises à cet égard.
2. Rappelant ses commentaires précédents concernant l’exclusion des travailleurs domestiques, des travailleurs occasionnels et des travailleurs agricoles du champ d’application du Code du travail, la commission note la déclaration du gouvernement à l’effet que ces travailleurs bénéficient d’une protection en vertu du droit civil. De plus, certaines dispositions du Code du travail leur sont applicables et ils ont le droit de loger des plaintes auprès du ministère du Travail et des Affaires sociales. La commission demande au gouvernement d’indiquer les dispositions du Code du travail et des autres législations pertinentes qui s’appliquent aux travailleurs domestiques, aux travailleurs occasionnels et aux travailleurs agricoles, ainsi que le nombre et la nature des plaintes logées par ces travailleurs au ministère du Travail et des Affaires sociales.
3. Discrimination fondée sur le sexe. Harcèlement sexuel. Rappelant son observation générale de 2002 sur la question, la commission note la déclaration du gouvernement indiquant que le Code pénal interdit le harcèlement sexuel. Tout en notant que le Code pénal institue les crimes de viol et d’assaut sexuel, la commission considère que ces dispositions peuvent ne pas fournir une protection adéquate contre le harcèlement sexuel sur le lieu de travail, puisque certaines pratiques ou comportements, tout en constituant de tels crimes, représentent néanmoins une discrimination fondée sur le sexe. La commission demande au gouvernement d’indiquer si des cas de harcèlement sexuel sur le lieu de travail ont été portés devant des cours en vertu des dispositions pertinentes du Code pénal. Elle encourage la commission à prendre des mesures spécifiques visant à définir, interdire et empêcher le harcèlement sexuel sur le lieu de travail.
4. Article 2. Politique nationale visant à promouvoir l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession. La commission note la déclaration du gouvernement indiquant que, pour l’instant, il n’existe pas de politique spécifique sur l’égalité des chances dans l’emploi et la profession, mais que le gouvernement s’est efforcé de renforcer les textes législatifs en matière d’égalité entre hommes et femmes. La commission note également, d’après le septième rapport périodique fourni par le gouvernement sous la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale (CERD/C/4432/Add.1, 22 septembre 2004, paragr. 18), que le Conseil supérieur pour les femmes a été établi en novembre 2003. Le Conseil a entre autres pour tâche d’élaborer un plan national favorisant l’avancement des femmes. La commission demande au gouvernement de fournir toute information sur les progrès accomplis dans l’adoption et la mise en œuvre du plan d’action envisagé pour favoriser l’avancement des femmes et espère que le plan d’action englobera des mesures spécifiques visant à promouvoir l’égalité pour les femmes en matière d’éducation, de formation, d’emploi et profession. La commission demande également au gouvernement d’indiquer les mesures prises pour qu’une politique nationale visant à promouvoir l’égalité des chances et de traitement fondée sur des motifs tels que la race, la couleur, l’opinion politique, la religion, l’ascendance nationale et l’origine sociale soit adoptée.
5. Egalité des chances d’emploi et de profession pour les hommes et les femmes. La commission rappelle ses commentaires précédents concernant l’article 5 b) de la Constitution, qui prévoit que l’Etat garantit la réconciliation entre les devoirs des femmes à l’égard de leur famille et leur travail dans la société. La commission considérait alors qu’il existait de possibles tensions entre cette disposition et le principe de l’égalité de chances et de traitement. En guise de réponse, le gouvernement déclare que le fait d’octroyer certains droits aux femmes en raison de la nature de leur rôle social dans la famille n’est pas contraire au principe de l’égalité entre hommes et femmes. La commission note que des mesures spéciales pour assister les travailleurs dans la réconciliation de la famille et des responsabilités liées au travail sont en effet bienvenues. Toutefois, l’adoption de telles mesures devrait servir de témoin à la reconnaissance du fait que les responsabilités familiales sont un problème propre à la famille et à la société et non aux femmes exclusivement et, par conséquent, des efforts doivent être faits pour éviter un traitement stéréotypé de la femme qui, dans la pratique, pourrait résulter en une discrimination directe ou indirecte dans l’emploi et la profession. La commission demande par conséquent au gouvernement de fournir des informations sur les mesures spécifiques prises pour aider les femmes à concilier le travail et les responsabilités familiales.
6. Dans ce contexte, la commission note, à partir de la documentation fournie par le gouvernement, que diverses formes de discriminations contre les femmes dans l’emploi et la profession existent en pratique, par exemple dans le cadre de l’accès aux programmes de formation professionnelle pour l’avancement dans la carrière. Elle note également que, selon les estimations produites en 2001 par l’Organisation centrale des statistiques, le taux de participation des femmes bahreïnites sur le marché de l’emploi était aussi bas que 10,9 pour cent, comparé à 44,7 pour cent pour les hommes bahreïnites. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur toutes mesures prises pour promouvoir et assurer activement l’égalité des chances pour les femmes en ce qui a trait à l’accès à l’emploi et à la profession. Se félicitant de l’engagement du gouvernement et des activités visant à accroître l’efficacité professionnelle des employés par le biais du développement des compétences et de la formation, la commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour promouvoir la participation égale des hommes et des femmes dans le plus vaste éventail possible de professions, incluant les professions traditionnellement réservées aux hommes. Elle demande également au gouvernement de fournir des précisions sur la loi et la pratique concernant l’accès des femmes au poste de juge.
7. De plus, la commission se réfère de nouveau à l’article 63 du Code du travail (deuxième phrase) qui, selon la traduction anglaise publiée par le ministère du Travail et des Affaires sociales, énonce que le ministère du Travail et des Affaires sociales produira un arrêté décrétant les professions et emplois pour lesquels un employeur peut offrir un autre emploi à la travailleuse qui se marie. Cependant, le gouvernement indique que l’article 63 du Code du travail se limite à interdire à l’employeur de congédier une travailleuse en raison de son mariage, d’une grossesse ou d’un accouchement. La commission demande au gouvernement de confirmer que l’article 63 a été amendé afin de ne plus autoriser le ministre du Travail et des Affaires sociales à décréter les professions et emplois pour lesquels un employeur peut offrir un autre emploi à une travailleuse en raison de son mariage, et de fournir des informations complètes sur toute restriction ou exclusion, concernant l’emploi et la profession imposée aux femmes, dans le droit ou la pratique, due au mariage ou aux responsabilités familiales. Prière d’indiquer également si un arrêté a été adopté, selon l’article 65 du Code du travail, concernant l’emploi des femmes et leurs conditions de travail et de communiquer copie du texte législatif d’un tel arrêté.
8. Article 3 d). Emploi public. La commission note la déclaration du gouvernement indiquant que les employés du gouvernement sont couverts par les règlements sur le service civil et qu’une loi sur le service civil a été discutée au parlement. La commission espère que cette loi prévoira l’égalité de chances et de traitement en ce qui a trait à tous les aspects de l’emploi, incluant l’engagement, la promotion, les allocations et les bénéfices. La commission demande au gouvernement de fournir une copie des règlements sur le service civil et de la loi sur le service civil, dès qu’ils seront promulgués.
9. Article 4. Mesures affectant les personnes qui font l’objet d’une suspicion légitime de se livrer à une activité préjudiciable à la sécurité de l’Etat ou dont il est établi qu’elles s’y livrent en fait. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure législative ou administrative, qui peut avoir été prise au sujet de personnes qui font l’objet d’une suspicion légitime de se livrer à une activité préjudiciable à la sécurité de l’Etat ou dont il est établi qu’elles s’y livrent en fait, susceptible de restreindre l’accès de ces personnes à l’emploi et à la profession ainsi que sur les recours ouverts aux personnes concernées.
Point V du formulaire de rapport. Informations statistiques. La commission demande au gouvernement de fournir des statistiques, ventilées par sexe, sur la répartition des hommes et des femmes (nationaux et non-nationaux) dans les divers secteurs d’activité économique et dans les professions des secteurs public et privé, ainsi que dans les différents secteurs de formation professionnelle.
10. Partie V du formulaire de rapport. Informations statistiques. La commission demande au gouvernement de fournir des statistiques, ventilées par sexe, sur la répartition des hommes et des femmes (nationaux et non-nationaux) dans les divers secteurs d’activité économique et dans les professions des secteurs public et privé, ainsi que dans les différents secteurs de formation professionnelle.
La commission prend note des informations fournies dans les premier et deuxième rapports du gouvernement, ainsi que de la documentation et des statistiques annexées. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les points suivants.
1. Article 1 de la convention. La commission note que quelques-uns des motifs de discrimination interdits, mentionnés à l’article 18 de la Constitution, diffèrent, tout au moins dans la traduction dont dispose le Bureau, des motifs prévus dans la convention. La commission demande au gouvernement, plus particulièrement, si le terme «origine» couvre l’origine sociale et/ou l’ascendance nationale, et si le terme «croyance» couvre l’opinion politique. Tout en notant qu’aucune mention n’est faite des motifs de la couleur et de la race, la commission demande au gouvernement comment la discrimination en matière d’emploi et de profession est interdite sur la base de ces motifs.
2. La commission prend note de l’assurance du gouvernement selon laquelle le Code du travail dans le secteur privé interdit toute discrimination pour les mêmes motifs que ceux interdits par la Constitution. Cependant, la commission note aussi que le code en question ne prévoit expressément ni l’interdiction ni la définition de la discrimination. En conséquence, la commission prie le gouvernement d’envisager la révision du code en vue d’y introduire une telle interdiction expresse, par rapport à tous les motifs de la convention.
3. La commission note que la Constitution de Bahreïn reconnaît l’égalité de tous les individus en matière de dignité humaine et garantit, par rapport aux citoyens, l’égalité de chances et l’absence de toute discrimination basée sur le sexe, l’origine, la langue, la religion ou la croyance. Cependant, la commission note aussi qu’un conflit est possible entre l’article 5 et l’article 18, dans la mesure où l’égalité de chances en matière d’emploi à l’égard des femmes est concernée. En conséquence, elle prie le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont l’article 5 est appliqué dans la pratique.
4. La commission note que le code susmentionné ne s’applique pas au personnel de l’administration publique et demande en conséquence au gouvernement s’il existe tout autre texte législatif particulier s’appliquant à ce personnel, et comment la discrimination y est interdite, conformément à la convention. La commission prie le gouvernement, à cet égard, de bien vouloir transmettre copie des règlements civil et militaire, ainsi que de tout autre texte législatif pertinent.
5. La commission note que le code ne s’applique pas aux travailleurs domestiques, aux travailleurs occasionnels et à beaucoup de travailleurs agricoles. Compte tenu du nombre important de travailleurs étrangers dans le pays, la commission prie le gouvernement d’indiquer comment de tels travailleurs sont protégés contre la discrimination.
6. La commission note que le code interdit les licenciements «sans raison valable», et demande au gouvernement si, aux termes du code, un licenciement basé sur l’un des motifs de discrimination prévus dans la convention serait considéré comme un licenciement sans raison valable.
7. Tout en se référant à son observation générale de 2002, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont le harcèlement sexuel est interdit et empêché en matière d’emploi et de profession.
8. Article 2. La commission prend note avec satisfaction du ferme engagement du gouvernement en faveur de l’égalité de chances en matière d’emploi et de l’élimination de la discrimination sur le lieu de travail, comme indiqué dans ses rapports. Elle fait observer, cependant, que les rapports comportent peu d’informations au sujet de toute politique nationale au sens de l’article 2 de la convention. Le gouvernement est prié, en conséquence, de transmettre toute information au sujet de l’existence et de la nature d’une telle politique.
9. La commission prend note avec intérêt de la création du Comité des droits de la personne humaine. Elle prie le gouvernement de fournir des informations au sujet des activités et des programmes dudit comité concernant, en particulier, l’interdiction de la discrimination en matière d’emploi, et notamment de toutes enquêtes ou recommandations qu’il peut avoir faites au sujet des répercussions de la législation nationale en vigueur sur les possibilités des femmes en matière d’emploi.
10. Article 3. La commission prend note des différentes dispositions du code et règlements ministériels qui y sont liés, prévoyant un vaste éventail d’activités de formation professionnelle. Elle prie le gouvernement, à ce propos, de fournir des informations concernant: a) les activités du Conseil supérieur de la formation professionnelle, comportant notamment la détermination des besoins en matière de formation, l’application des programmes de formation et des détails sur les activités de tous instituts et centres de formation créés par lui; b) les activités des programmes accomplis par les conseils qualitatifs de la formation professionnelle; et c) la formation professionnelle assurée aux travailleurs du secteur public. Par ailleurs, le gouvernement est prié de fournir des informations spécifiques sur toutes politiques et pratiques relatives aux efforts de formation professionnelle visant à garantir que les besoins des groupes sujets à une discrimination possible, pour l’un ou l’autre des motifs de la convention, sont pris en considération.
11. La commission note que l’article 63 du Code du travail autorise l’employeur à offrir «un autre emploi à la travailleuse qui se marie». Elle saurait gré au gouvernement d’indiquer la signification de cette disposition et comment celle-ci est appliquée dans la pratique. Tout en notant aussi que l’article 65 du Code du travail prévoit que le ministre du Travail et des Affaires sociales peut édicter des règlements supplémentaires «concernant l’emploi des femmes et leurs conditions de travail», la commission demande copie de tels règlements.
12. Article 4. La commission prie le gouvernement de fournir les informations pertinentes sur la manière dont est assurée la conformité avec l’article 4 de la convention.
13. Points III et IV du formulaire de rapport. La commission demande au gouvernement si les personnes victimes de discrimination en matière d’emploi, pour les motifs interdits par la Constitution, peuvent réclamer réparation auprès de la Cour constitutionnelle, et si elles peuvent également recourir devant d’autres tribunaux pour les mêmes questions. La commission prie le gouvernement, à cet égard, de fournir des informations sur toutes décisions rendues par de tels tribunaux, ainsi que sur toutes décisions administratives portant sur des questions de discrimination pour l’un ou l’autre des motifs de la convention.
14. Point V du formulaire de rapport. La commission note avec préoccupation les disparités existant entre les femmes et les hommes en matière de participation au marché du travail, aussi bien par rapport aux nationaux qu’aux étrangers. Elle prie en conséquence le gouvernement de fournir des informations au sujet des obstacles que peuvent rencontrer les femmes, en comparaison avec les hommes, pour tenter d’obtenir un emploi, d’accéder à une promotion ou d’éviter un licenciement injustifié. Dans le même temps, la commission prie le gouvernement de fournir des informations au sujet de toutes initiatives, législatives ou autres, que celui-ci peut avoir prises ou qu’il a prévues pour encourager l’engagement, la promotion et le maintien dans l’emploi des femmes, aussi bien dans le secteur public que dans le secteur privé.
15. La commission prend note avec intérêt de la participation du gouvernement au Programme national des statistiques des hommes et des femmes. Elle prie le gouvernement de fournir toutes statistiques élaborées au sujet de cette participation (ou toutes autres statistiques applicables), ventilées par sexe, concernant: 1) la proportion des femmes par rapport aux hommes dans l’emploi public et privé, en fonction de la nature du poste et de la catégorie de travail; et 2) les proportions de femmes, par rapport aux hommes et par rapport à l’ensemble des femmes sur le marché du travail, engagées, promues, licenciées et recevant une formation professionnelle, aussi bien dans le secteur public que dans le secteur privé. Dans le cas où le gouvernement n’a pas collecté de statistiques de cette nature, la commission prie le gouvernement de s’efforcer d’élaborer de telles statistiques. Prière d’indiquer aussi si le gouvernement envisage de collecter des statistiques, ventilées tout au moins par ethnicité et ascendance nationale, au sujet de l’engagement, de la promotion, du licenciement et de la formation professionnelle par rapport aux non-Bahreïnis sur le marché du travail.