National Legislation on Labour and Social Rights
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Un représentant gouvernemental, relevant que la commission d'experts a considéré l'article 98 du Code du travail de 1981 comme étant en contradiction avec l'article 4 de la convention, a déclaré que son gouvernement estime que tel n'est pas le cas pour les raisons suivantes:
- d'une part, les intérêts économiques de tout pays relèvent de l'ordre public qui est un ensemble de lois et réglementations ayant trait aux intérêts fondamentaux de toute société qu'ils soient économiques, sociaux ou politiques, et les conventions ne peuvent être contraires à cet ordre. Le ministre doit pouvoir recourir à l'article 98 lorsqu'il considère qu'une convention collective porte atteinte aux intérêts économiques du pays, c'est-à-dire à son ordre public, et donc annuler dans ce cas une clause d'une convention collective;
- d'autre part, l'article 98 du Code du travail n'empêche pas d'encourager ni de promouvoir des arrangements visant à parvenir à des conventions collectives entre les organisations d'employeurs et les organisations de travailleurs; il garantit simplement qu'aucune clause ou convention collective ne porte atteinte aux intérêts économiques du pays et donc à son ordre public;
- le Directeur général du BIT dans son rapport à la Conférence intitulé "La démocratisation et l'OIT" déclare que seules les raisons économiques et sociales majeures et d'intérêt général pourraient justifier l'intervention des autorités publiques pour modifier le contenu des conventions collectives librement conclues. Ce qui signifie que, dans ce cas, les autorités publiques peuvent intervenir;
- la commission d'experts a demandé au gouvernement de s'efforcer de convaincre les parties à la négociation collective de tenir compte dans leur négociation des raisons majeures de politique économique et sociale et d'intérêt général invoquées par le gouvernement. On peut se demander ce qu'il convient de faire lorsque les parties à la négociation ne respectent pas cette politique économique et sociale;
- il convient de se demander si les règles légales - qui sont en fait des règles morales et qui donc s'appuient sur la conscience et l'opinion des deux parties à la négociation - n'ont pas à être sanctionnées par les autorités publiques.
Rappelant les divergences de vues entre son gouvernement et la commission d'experts, il a souhaité que le cas soit soumis au tribunal dont la création a été proposée.
Les membres employeurs, rappelant que la convention se réfère à la libre négociation collective entre employeurs et travailleurs, ont relevé qu'elle est mise en oeuvre de différentes manières, qu'il existe des systèmes nombreux de par le monde, que dans les pays on rencontre différentes restrictions et que donc la négociation et les conventions collectives sont rarement aussi libres qu'elles devraient l'être. Dans le cas sous examen, il est question d'objectifs généraux de politique économique du pays. Certes, la situation économique doit être prise en considération par les partenaires à la négociation collective, mais la question concerne les critères sur lesquels se fondent les autorités pour s'ingérer dans la négociation collective. Les notions d'ordre public et d'intérêt général sont des notions bien connues des juristes, mais en ce qui concerne la négociation collective les critères devraient être déterminés clairement afin d'éviter des interventions arbitraires; de plus, la participation des travailleurs et des employeurs dans cette détermination serait souhaitable. Des mesures pourraient être adoptées pour diminuer l'ingérence dans la négociation, et le gouvernement devrait chercher des voies et moyens pour protéger ses propres intérêts et objectifs sans intervenir exagérément dans la négociation collective et chercher des solutions compatibles avec la notion de liberté de négociation collective.
Les membres travailleurs ont déclaré que le gouvernement n'a pas changé et n'a pas l'intention de changer sa législation malgré les observations précises et répétées de la commission d'experts. Le gouvernement déclare qu'il n'y a pas contradiction entre sa législation et la convention; au lieu de coopérer avec les organes de contrôle, il cherche plutôt la confrontation. Pourtant l'article 98 du Code du travail permet l'ingérence dans la négociation collective, ce qui à terme rend presque impossible la conclusion de conventions collectives. Les arguments tels que ceux avancés par le gouvernement se fondant sur les intérêts économiques du pays sont connus, ont été discutés à plusieurs reprises, et la commission d'experts y fait référence dans son Etude d'ensemble de 1983 sur la liberté syndicale et la négociation collective syndicale dans laquelle elle indique qu'il vaut mieux s'efforcer de convaincre les parties à la négociation collective de tenir compte dans leurs négociations de certaines raisons d'intérêt général plutôt que de contraindre et d'interférer dans la négociation collective. L'attitude du gouvernement est préoccupante car elle va à l'encontre de l'esprit de coopération, et les membres travailleurs insistent pour que le gouvernement étudie à nouveau les commentaires de la commission d'experts et le contenu de l'étude d'ensemble, qu'il révise son attitude et réexamine la situation.
Un membre travailleur des Pays-Bas a rappelé que la commission d'experts a développé une sorte de jurisprudence, établissant certains critères que le gouvernement devrait respecter lorsqu'il souhaite intervenir dans la libre négociation collective, en se référant aux intérêts économiques: les mesures devraient être appliquées comme une mesure d'exception, limitées à l'indispensable, ne pas dépasser une période raisonnable et être accompagnées de garanties en vue de protéger le niveau de vie des travailleurs. La modification d'une législation permettant l'ingérence dans la libre négociation collective peut prendre du temps, comme démontré par certains autres cas, mais l'ingérence n'est pas acceptable.
Le représentant gouvernemental a relevé que les membres employeurs ont indiqué qu'il ne fallait pas exagérer les ingérences dans la négociation collective, que le porte-parole des membres travailleurs n'accepte aucune ingérence et qu'un autre membre travailleur a déclaré que des ingérences ne devraient se produire que dans des circonstances exceptionnelles. Le gouvernement ne recherche pas la confrontation mais la collaboration avec l'OIT. Il s'agit d'une question purement juridique et son gouvernement estime que l'article 98 du Code du travail n'est pas contraire à la présente convention. Rappelant que les ingérences sont fondées sur l'intérêt économique national, l'orateur s'est demandé si les parties à la négociation pourraient, par exemple, adopter une convention collective contraire à une décision gouvernementale de geler les salaires pour contenir l'inflation. L'Etat jouit d'un pouvoir discrétionnaire dans son appréciation des risques que court l'ordre public ou économique d'un pays.
La commission a pris note des informations fournies par le représentant gouvernemental. Elle a noté que le gouvernement estime que la législation mentionnée dans le rapport de la commission d'experts n'est pas en contradiction avec la convention. Elle a également noté que le gouvernement a indiqué qu'il chercherait une collaboration étroite avec l'OIT. La commission a en conséquence exprimé l'espoir que le gouvernement après consultation du BIT réexaminerait sa position.
Répétition Champ d’application de la convention. La commission avait prié le gouvernement de préciser quelles sont les dispositions légales qui reconnaissent les droits promus par la convention aux travailleurs des catégories suivantes: travailleurs indépendants; fonctionnaires; travailleurs agricoles; travailleurs domestiques et assimilés; travailleurs œuvrant dans des associations et organismes de charité; travailleurs occasionnels et travailleurs à temps partiel ne travaillant pas plus de deux heures par jour, catégories qui sont exclues du champ d’application de la loi sur le travail no 17 de 2010. La commission note que le gouvernement indique à cet égard que: i) en vertu de l’article 5(b) de la loi no 17 de 2010, les travailleurs domestiques et catégories assimilées, les travailleurs œuvrant dans des associations et organismes de charité, les travailleurs occasionnels et les travailleurs à temps partiel sont régis par les dispositions de leurs contrats de travail, lesquels ne peuvent en aucune circonstance prévoir des droits inférieurs à ceux qui sont prescrits par la loi sur le travail, y compris les dispositions de la loi sur les organisations syndicales; et ii) les fonctionnaires sont régis par la loi fondamentale sur les agents de l’État no 50 de 2004. Observant que l’article 5(b) de la loi sur le travail exclut de son champ d’application plusieurs catégories de travailleurs et, au surplus, qu’elle se réfère exclusivement à la teneur de leurs contrats individuels de travail, la commission prie le gouvernement de préciser quelles sont les dispositions législatives qui reconnaissent à ces catégories le droit de négocier collectivement. En outre, elle le prie d’indiquer les dispositions législatives qui régissent le droit des fonctionnaires qui ne sont pas commis à l’administration de l’État de négocier collectivement. Enfin, elle le prie d’indiquer si les travailleurs indépendants jouissent des droits promus par la convention et de préciser quelles sont les dispositions légales pertinentes.Articles 1 et 2 de la convention. Protection adéquate contre les actes d’ingérence. Dans ses précédents commentaires, notant que la loi sur le travail de 2010 n’interdit expressément pas les actes d’ingérence d’organisations d’employeurs et d’organisations de travailleurs les unes à l’égard des autres, la commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires en vue de l’adoption de dispositions claires et précises interdisant de tels actes d’ingérence et prévoyant à l’appui de cette interdiction des sanctions suffisamment dissuasives. Observant que le gouvernement ne donne pas d’informations spécifiques à ce sujet, la commission rappelle que, en vertu de l’article 2 de la convention, les organisations d’employeurs et de travailleurs doivent bénéficier d’une protection adéquate contre tous actes d’ingérence des unes à l’égard des autres, soit directement, soit par leurs dirigeants ou leurs membres, sur les plans de leur formation, leur fonctionnement et leur administration. Les actes d’ingérence sont réputés inclure ceux qui tendent à provoquer la création d’organisations de travailleurs dominées par un employeur ou une organisation d’employeurs, ou à soutenir des organisations de travailleurs par des moyens financiers ou autrement, dans le dessein de placer ces organisations sous le contrôle d’un employeur ou d’une organisation d’employeurs (voir Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 194). En conséquence, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer que la législation interdit explicitement tous les actes visés à l’article 2 de la convention et prévoit, à l’appui de cette interdiction, des sanctions suffisamment dissuasives.Article 4. Promotion de la négociation collective. La commission avait noté précédemment que l’article 187(c) de la loi sur le travail confère un pouvoir excessif au ministère, à travers sa prérogative de s’opposer à une convention collective et refuser son enregistrement pour tout motif qu’il juge approprié pendant les trente jours qui suivent son dépôt, et elle avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que cette disposition soit modifiée de manière à garantir le principe de négociation collective libre et volontaire promu par la convention. De plus, à propos de l’article 214 de la loi sur le travail, en vertu duquel, lorsque la médiation ne permet pas de parvenir à un accord, l’une ou l’autre des parties peut demander l’engagement d’une procédure de règlement des conflits par arbitrage, la commission avait souligné que le recours à un arbitrage obligatoire pour mettre fin à un conflit du travail n’est acceptable que dans le cas des fonctionnaires commis à l’administration de l’État, dans celui des services essentiels au sens strict du terme et en cas de crise nationale aigüe. La commission observe que le gouvernement se borne à déclarer à ce propos que toutes les lois et tous les amendements subséquents à la loi sur le travail ont été adoptés en consultation pleine et entière des partenaires sociaux, et réitère que l’article 187(c) de la loi sur le travail a pour but d’assurer que les conventions collectives sont conformes à la loi précitée. La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que les articles 187(c) et 214 de la loi sur le travail soient modifiés pour devenir conformes à la convention.Organes d’arbitrage. La commission avait demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que l’article 215 de la loi sur le travail soit modifié de manière à garantir que la composition de l’instance d’arbitrage soit équilibrée et recueille la confiance des parties. Notant avec regret qu’aucun nouveau développement n’est à constater à ce sujet, la commission attend que le gouvernement procède dans les meilleurs délais à la modification de la disposition susmentionnée.Application de la convention dans la pratique. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement d’exposer les mesures prises pour encourager et promouvoir le développement et l’utilisation les plus larges de procédures de négociation volontaire de conventions collectives entre les employeurs ou les organisations d’employeurs et les organisations de travailleurs. Tout en notant que la loi sur le travail se réfère, sous son article 178, à la négociation collective et au dialogue social, la commission prie le gouvernement d’indiquer quelles sont, dans la pratique, les mesures prises ou envisagées pour promouvoir et encourager le développement et l’utilisation les plus larges de procédures de négociation volontaire de conventions collectives entre les employeurs ou les organisations d’employeurs et les organisations de travailleurs en vue de régler par ce moyen les conditions de travail. Elle le prie également de donner des informations sur le nombre de conventions collectives en vigueur, les secteurs concernés et le nombre de travailleurs couverts par ces instruments.Tout en reconnaissant la complexité de la situation dans le pays, du fait de la présence de groupes armés et de l’existence d’un conflit armé dans le pays, la commission veut croire que le gouvernement fera tout ce qui est en son pouvoir pour rendre la législation et la pratique conformes à la convention.
Répétition Champ d’application de la convention. La commission avait prié le gouvernement de préciser quelles sont les dispositions légales qui reconnaissent les droits promus par la convention aux travailleurs des catégories suivantes: travailleurs indépendants; fonctionnaires; travailleurs agricoles; travailleurs domestiques et assimilés; travailleurs œuvrant dans des associations et organismes de charité; travailleurs occasionnels et travailleurs à temps partiel ne travaillant pas plus de deux heures par jour, catégories qui sont exclues du champ d’application de la loi sur le travail no 17 de 2010. La commission note que le gouvernement indique à cet égard que: i) en vertu de l’article 5(b) de la loi no 17 de 2010, les travailleurs domestiques et catégories assimilées, les travailleurs œuvrant dans des associations et organismes de charité, les travailleurs occasionnels et les travailleurs à temps partiel sont régis par les dispositions de leurs contrats de travail, lesquels ne peuvent en aucune circonstance prévoir des droits inférieurs à ceux qui sont prescrits par la loi sur le travail, y compris les dispositions de la loi sur les organisations syndicales; et ii) les fonctionnaires sont régis par la loi fondamentale sur les agents de l’État no 50 de 2004.Observant que l’article 5(b) de la loi sur le travail exclut de son champ d’application plusieurs catégories de travailleurs et, au surplus, qu’elle se réfère exclusivement à la teneur de leurs contrats individuels de travail, la commission prie le gouvernement de préciser quelles sont les dispositions législatives qui reconnaissent à ces catégories le droit de négocier collectivement. En outre, elle le prie d’indiquer les dispositions législatives qui régissent le droit des fonctionnaires qui ne sont pas commis à l’administration de l’État de négocier collectivement. Enfin, elle le prie d’indiquer si les travailleurs indépendants jouissent des droits promus par la convention et de préciser quelles sont les dispositions légales pertinentes.Articles 1 et 2 de la convention. Protection adéquate contre les actes d’ingérence. Dans ses précédents commentaires, notant que la loi sur le travail de 2010 n’interdit expressément pas les actes d’ingérence d’organisations d’employeurs et d’organisations de travailleurs les unes à l’égard des autres, la commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires en vue de l’adoption de dispositions claires et précises interdisant de tels actes d’ingérence et prévoyant à l’appui de cette interdiction des sanctions suffisamment dissuasives. Observant que le gouvernement ne donne pas d’informations spécifiques à ce sujet, la commission rappelle que, en vertu de l’article 2de la convention, les organisations d’employeurs et de travailleurs doivent bénéficier d’une protection adéquate contre tous actes d’ingérence des unes à l’égard des autres, soit directement, soit par leurs dirigeants ou leurs membres, sur les plans de leur formation, leur fonctionnement et leur administration. Les actes d’ingérence sont réputés inclure ceux qui tendent à provoquer la création d’organisations de travailleurs dominées par un employeur ou une organisation d’employeurs, ou à soutenir des organisations de travailleurs par des moyens financiers ou autrement, dans le dessein de placer ces organisations sous le contrôle d’un employeur ou d’une organisation d’employeurs (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 194).En conséquence, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer que la législation interdit explicitement tous les actes visés à l’article 2 de la convention et prévoit, à l’appui de cette interdiction, des sanctions suffisamment dissuasives.Article 4. Promotion de la négociation collective. La commission avait noté précédemment que l’article 187(c) de la loi sur le travail confère un pouvoir excessif au ministère, à travers sa prérogative de s’opposer à une convention collective et refuser son enregistrement pour tout motif qu’il juge approprié pendant les trente jours qui suivent son dépôt, et elle avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que cette disposition soit modifiée de manière à garantir le principe de négociation collective libre et volontaire promu par la convention. De plus, à propos de l’article 214 de la loi sur le travail, en vertu duquel, lorsque la médiation ne permet pas de parvenir à un accord, l’une ou l’autre des parties peut demander l’engagement d’une procédure de règlement des conflits par arbitrage, la commission avait souligné que le recours à un arbitrage obligatoire pour mettre fin à un conflit du travail n’est acceptable que dans le cas des fonctionnaires commis à l’administration de l’Etat, dans celui des services essentiels au sens strict du terme et en cas de crise nationale aigüe. La commission observe que le gouvernement se borne à déclarer à ce propos que toutes les lois et tous les amendements subséquents à la loi sur le travail ont été adoptés en consultation pleine et entière des partenaires sociaux, et réitère que l’article 187(c) de la loi sur le travail a pour but d’assurer que les conventions collectives sont conformes à la loi précitée.La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que les articles 187(c) et 214 de la loi sur le travail soient modifiés pour devenir conformes à la convention.Organes d’arbitrage. La commission avait demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que l’article 215 de la loi sur le travail soit modifié de manière à garantir que la composition de l’instance d’arbitrage soit équilibrée et recueille la confiance des parties.Notant avec regret qu’aucun nouveau développement n’est à constater à ce sujet, la commission attend que le gouvernement procède dans les meilleurs délais à la modification de la disposition susmentionnée.Application de la convention dans la pratique. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement d’exposer les mesures prises pour encourager et promouvoir le développement et l’utilisation les plus larges de procédures de négociation volontaire de conventions collectives entre les employeurs ou les organisations d’employeurs et les organisations de travailleurs.Tout en notant que la loi sur le travail se réfère, sous son article 178, à la négociation collective et au dialogue social, la commission prie le gouvernement d’indiquer quelles sont, dans la pratique, les mesures prises ou envisagées pour promouvoir et encourager le développement et l’utilisation les plus larges de procédures de négociation volontaire de conventions collectives entre les employeurs ou les organisations d’employeurs et les organisations de travailleurs en vue de régler par ce moyen les conditions de travail. Elle le prie également de donner des informations sur le nombre de conventions collectives en vigueur, les secteurs concernés et le nombre de travailleurs couverts par ces instruments.Tout en reconnaissant la complexité de la situation dans le pays, du fait de la présence de groupes armés et de l’existence d’un conflit armé dans le pays, la commission veut croire que le gouvernement fera tout ce qui est en son pouvoir pour rendre la législation et la pratique conformes à la convention.
La commission prend note des commentaires de la Confédération syndicale internationale (CSI) du 24 août 2010, qui concernent la non-application des droits de négociation collective; en conséquence, les représentants syndicaux ne peuvent définir les salaires minima, la durée de travail et les conditions d’emploi qu’avec les représentants des employeurs et le ministère chargé d’exercer un contrôle.
Article 4 de la convention. Négociation collective en pratique. Dans sa précédente observation, la commission avait relevé que, pour la deuxième année consécutive, le gouvernement indiquait dans son rapport qu’aucune convention collective n’avait été conclue au cours des trois années précédentes, dans la mesure où aucun des partenaires sociaux n’en avait manifesté le besoin. La commission avait souhaité attirer l’attention du gouvernement sur les dispositions de l’article 4 de la convention, aux termes desquelles des mesures appropriées aux conditions nationales doivent, si nécessaire, être prises pour encourager et promouvoir le développement et l’utilisation les plus larges de procédures de négociation volontaire de conventions collectives entre les employeurs et les organisations d’employeurs, d’une part, et les organisations de travailleurs, d’autre part, en vue de régler par ce moyen les conditions d’emploi. En conséquence, elle avait instamment prié le gouvernement d’indiquer, dans son prochain rapport, les mesures de promotion de la négociation collective prises par les pouvoirs publics du pays, tant dans le secteur public que privé; elle avait rappelé qu’il était possible de solliciter l’assistance technique du Bureau à cet égard.
La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique que le Code du travail no 17 de 2010 comporte un chapitre entier sur la négociation collective (art. 178 à 202), et qu’une collaboration est en cours avec la Chambre d’industrie et la Fédération générale des syndicats afin que le ministre du Travail et des Affaires sociales adopte un arrêté pour donner des précisions sur le mécanisme de négociation collective; l’arrêté sera transmis au Bureau dès qu’il aura été adopté. La commission se félicite que le gouvernement ait sollicité l’assistance technique du BIT pour donner des précisions sur le mécanisme de promotion de la négociation collective, afin d’encourager les représentants de travailleurs et d’employeurs à y recourir. La commission exprime sa préoccupation concernant l’application peu rigoureuse de la convention en pratique, mais veut croire que l’assistance technique sollicitée sera accordée dans un avenir proche, et prie le gouvernement d’indiquer, dans son prochain rapport, les mesures prises ou envisagées par les pouvoirs publics du pays pour promouvoir la négociation collective dans le secteur public et le secteur privé.
La commission relève que, pour la deuxième année consécutive, le gouvernement indique dans son rapport qu’aucun accord collectif n’a été conclu au cours des trois dernières années dans la mesure où aucun des partenaires sociaux n’en a manifesté le besoin. La commission souhaite attirer l’attention du gouvernement sur les dispositions de l’article 4 de la convention aux termes desquelles des mesures appropriées aux conditions nationales doivent, si nécessaire, être prises pour encourager et promouvoir le développement et l’utilisation les plus larges des procédures de négociation volontaire de conventions collectives entre les employeurs et les organisations d’employeurs, d’une part, et les organisations de travailleurs, d’autre part, en vue de régler par ce moyen les conditions d’emploi. La commission prie instamment le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les mesures de promotion de la négociation collective prises par les pouvoirs publics dans le pays, tant dans le secteur public que privé. La commission rappelle la possibilité de solliciter l’assistance technique du Bureau à cet égard.
La commission prend note du rapport du gouvernement.
La commission note les commentaires soumis par la Confédération internationale des syndicats libres (CISL), dans une communication en date du 10 août 2006, relatifs aux questions précédemment soulevées par la commission. Elle demande au gouvernement d’envoyer avec son prochain rapport ses observations sur les commentaires de la CISL.
La commission relève avec préoccupation que, d’après le rapport du gouvernement, aucun accord collectif n’a été conclu au cours des trois dernières années. La commission demande au gouvernement de promouvoir la négociation dans le pays et, étant donné la gravité de la situation, invite celui-ci à solliciter l’assistance technique du BIT.
La commission prend note des commentaires sur l’application de la convention soumis par la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) dans une communication du 31 août 2005. Elle prie le gouvernement de lui faire parvenir, dans son prochain rapport, les observations qu’il souhaiterait faire en réponse à ces commentaires.
La commission rappelle ses précédents commentaires et prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre de conventions collectives conclues au cours des trois dernières années, et sur les secteurs et le nombre de travailleurs couverts par ces conventions.
La commission examinera en 2006, dans le cadre du cycle régulier de soumission des rapports, les questions soulevées dans sa demande directe de 2004 (voir demande directe de 2004, 75e session).
Article 4 de la convention. La commission prend note des informations communiquées dans le rapport du gouvernement. Elle prie le gouvernement de transmettre des informations sur le nombre de conventions collectives signées au cours des deux dernières années, et sur les secteurs et le nombre de travailleurs couverts par ces conventions. La commission exprime l’espoir que le prochain rapport du gouvernement contiendra toutes les informations nécessaires à ce sujet.
La commission prend note des commentaires de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL), selon lesquels les droits en matière de négociation collective ne sont pas exercés dans la République arabe syrienne. La commission prend note de la réponse du gouvernement qui fournit des informations au sujet de l’article 89 et des articles suivants du Code du travail no 91 de 1959 et de l’article 18, paragraphe a) ii), du décret législatif no 84 de 1968 dans sa teneur modifiée, autorisant la négociation collective entre les employeurs ou leurs organisations et les organisations de travailleurs. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique de ces dispositions, en indiquant en particulier le nombre des conventions collectives conclues au cours des deux dernières années, ainsi que les secteurs et le nombre de travailleurs couverts par de telles conventions.
La commission avait relevé dans ses rapports antérieurs qu’aux termes de l’article 98 du Code du travail syrien de 1959 les autorités pouvaient refuser d’homologuer une convention collective ou annuler toute clause qui serait de nature à nuire aux intérêts économiques du pays, et avait demandé depuis plusieurs années la modification de cet article.
La commission note avec satisfaction l’adoption de la loi no 24 du 10 décembre 2000, dont l’article 1 abroge la disposition en question.
La commission a pris note du rapport du gouvernement. La commission avait relevé que l'article 98 du Code du travail syrien de 1959 permettait aux autorités le refus d'homologation d'une convention collective ou l'annulation de toute clause qui serait de nature à nuire aux intérêts économiques du pays. Le gouvernement indique que l'abrogation de la disposition en question a été prévue, et il a communiqué le texte d'un projet de modification de certaines dispositions du Code du travail qui est en train d'être examiné par les autorités. Ce projet envisage à l'article 1er l'abrogation de l'article 98 mentionné ci-dessus. La commission prie le gouvernement de fournir le texte définitif dès qu'il aura été adopté.
La commission a pris note du rapport du gouvernement. La commission avait relevé que l'article 98 du Code du travail syrien de 1959 permettait le refus d'homologation d'une convention collective ou l'annulation de toute clause qui seraient de nature à nuire aux intérêts économiques du pays. Le gouvernement indique que l'abrogation de la disposition en question a été prévue, et il a communiqué le texte d'un projet de modification de certaines dispositions du Code du travail. Ce projet envisage à l'article 1er l'abrogation de l'article 98 mentionné ci-dessus.
La commission prie le gouvernement de fournir le texte définitif dès qu'il aura été adopté.
La commission observe que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu.
La commission a toutefois pris note de la demande de clarification adressée au BIT par le gouvernement en ce qui concerne ses commentaires relatifs à l'article 98 du Code du travail syrien qui permet au ministre de refuser l'homologation d'une convention collective et d'en annuler toute clause lorsqu'elle est de nature à nuire aux intérêts économiques.
Comme la commission l'a déjà rappelé, seules les questions de forme et de non-conformité aux normes minimales de la loi sur le travail pourraient justifier un tel système d'homologation. A cet égard, la commission propose au gouvernement de se référer à son Etude d'ensemble sur la liberté syndicale et la négociation collective de 1994 qui contient différentes suggestions en la matière, dont, entre autres, la tenue de consultation préalable sur la portée à donner à la notion d'intérêt public, la formation d'organismes paritaires et la sensibilisation des parties aux objectifs de la politique économique reconnus comme souhaitables dans l'intérêt général (voir en particulier les paragraphes 251 à 253).
La commission demande au gouvernement de prendre en considération les suggestions ainsi formulées pour modifier l'article 98 du Code du travail et de la tenir informée de toute mesure prise à cet égard.
La commission a pris note du rapport du gouvernement.
A la demande de clarification adressée au BIT par le gouvernement en ce qui concerne ses commentaires relatifs à l'article 98 du Code du travail syrien de 1959 qui permet au ministre de refuser l'homologation d'une convention collective et d'en annuler toute clause lorsqu'elle est de nature à nuire aux intérêts économiques, la commission avait répondu que seules les questions de forme et de non-conformité aux normes minimales de la loi sur le travail pourraient justifier un tel système d'homologation. Elle avait proposé au gouvernement de se référer à son étude d'ensemble sur la liberté syndicale et la négociation collective de 1994 qui contient différentes suggestions en la matière dont, entre autres, la tenue de consultations préalables sur la portée à donner à la notion d'intérêt public, la formation d'organismes paritaires et la sensibilisation des parties aux objectifs de la politique économique reconnus comme souhaitables dans l'intérêt général (voir en particulier l'étude d'ensemble, op. cit., paragr. 251 à 253).
La commission note avec intérêt que le gouvernement indique dans son dernier rapport qu'il procède, à propos de la modification de l'article 98, à son examen et aux consultations nécessaires avec les différentes structures concernées, et qu'il tiendra la commission informée des résultats obtenus.
La commission demande au gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations sur toute mesure prise à cet égard.
La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu.
La commission a toutefois pris note des informations communiquées par le gouvernement à la Commission de la Conférence en juin 1992 et du débat qui a suivi en son sein.
Depuis plusieurs années, la commission demande au gouvernement de modifier l'article 98 du Code du travail qui permet au ministre de refuser d'homologuer une convention collective et d'en annuler toute clause lorsqu'elle est de nature à nuire aux intérêts économiques du pays. Le gouvernement renvoie à ses précédentes réponses et déclare qu'il n'y a pas d'opposition entre ladite disposition et la convention.
Comme la commission l'a toujours souligné, seules des questions de forme ou de non-conformité aux normes minimales de la loi sur le travail pourraient justifier un tel système d'homologation. La commission demande par conséquent au gouvernement de prendre les mesures appropriées pour modifier l'article 98 du Code du travail et de s'efforcer de convaincre les parties à la négociation collective de tenir compte, dans leurs négociations, des raisons majeures de politique économique et sociale et d'intérêt général invoquées par le gouvernement.
La commission espère que le gouvernement s'efforcera de prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.
Comme la commission l'a souligné dans son Etude d'ensemble sur la liberté syndicale et la négociation collective de 1983, seules des questions de forme ou de non-conformité aux normes minimales de la loi sur le travail pourraient justifier un tel système d'homologation. La commission demande par conséquent au gouvernement de prendre les mesures appropriées pour modifier l'article 98 du Code du travail et de s'efforcer de convaincre les parties à la négociation collective de tenir compte, dans leurs négociations, des raisons majeures de politique économique et sociale et d'intérêt général invoquées par le gouvernement.
La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
1. La commission a pris note des informations fournies par le gouvernement concernant l'application de l'article 1 de la convention.
2. Dans sa précédente demande, la commission avait demandé au gouvernement d'envisager la modification de l'article 98 du Code du travail qui permet au ministre de refuser d'homologuer une convention collective et d'en annuler toute clause lorsqu'elle est de nature à nuire aux intérêts économiques du pays.
Dans son rapport, le gouvernement indique à nouveau qu'en cas de refus les parties concernées, après avoir été informées des motifs, sont priées de reconsidérer la ou les clauses frappées de nullité mais que, en pratique, aucun refus n'a été notifié dans la mesure où les travailleurs, par l'intermédiaire de leurs organisations, sont conscients des intérêts du pays du fait de leur participation à l'élaboration de la politique économique au sein de divers organismes tripartites.
La commission prend note des indications fournies par le gouvernement à propos de l'application pratique de cette disposition. Elle estime cependant que l'article 98 du code, dans son libellé actuel, est contraire à l'article 4 et qu'il semble être devenu inutile dans le contexte où se déroulent les négociations collectives. Elle demande donc au gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur les mesures qui seraient prises en vue d'assurer la pleine conformité de la législation avec la convention et la pratique nationale.