ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires > Tous les commentaires

Afficher en : Anglais - Espagnol

Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

La commission prend note des observations du Conseil des syndicats de Nouvelle-Zélande (NZCTU), communiquées avec le rapport du gouvernement. La commission prend aussi note des observations de Business Nouvelle-Zélande, reçues séparément le 31 août 2021 et communiquées avec le rapport du gouvernement.
La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en réponse à ses demandes précédentes concernant l’article 1, paragraphe 3, l’article 2, paragraphe 3 (champ d’application), l’article 9 (application des lois et des prescriptions) et l’article 14 (mesures pour encourager l’inclusion de la sécurité et de la santé au travail (SST) dans les programmes d’éducation et de formation à tous les niveaux) de la convention.
Articles 19 et 20 de la convention. Coopération des employeurs et des travailleurs. Droits des travailleurs et de leurs représentants au niveau de l’entreprise. Faisant suite à ses précédents commentaires sur cette question, la commission prend note de l’indication, qui figure dans le rapport du gouvernement, selon laquelle une action est en cours pour modifier et supprimer une dérogation dans la loi de 2015 sur la santé et la sécurité au travail (HSWA). Cette dérogation, prévue aux articles 62(4) et 66(3) de la HSWA, permet à tout chef d’entreprise ou d’établissement (PCBU) occupant moins de 20 travailleurs, dans un secteur qui n’est pas considéré à haut risque, de ne pas donner suite à une demande visant à élire des représentants ou un comité de santé et de sécurité. La commission prend note des observations du NZCTU, qui se dit favorable à ces modifications législatives. La commission note en outre les observations de Business Nouvelle-Zélande selon lesquelles, actuellement, WorkSafeNew Zealand peut envisager de prendre des mesures d’application si: i) le PCBU ne dispose pas de moyens délibérément planifiés pour agir avec les travailleurs ou soutenir leur participation; ii) les travailleurs ne disposent pas de moyens formels ou informels d’action et de participation; iii) il n’y a pas de représentation des travailleurs dans l’établissement; iv) l’action et la participation des travailleurs ne fonctionnent pas efficacement; et v) le PCBU ne s’attaque pas efficacement au problème. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les progrès accomplis en vue d’une éventuelle modification de la HSWA sur cette question.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

La commission prend note des observations du Conseil des syndicats de Nouvelle-Zélande (NZCTU) et de Business New Zealand, communiquées avec le rapport du gouvernement.
Article 1, paragraphe 3, et article 2, paragraphe 3, de la convention. Champ d’application. La commission prend note que, en réponse à sa demande précédente, le gouvernement indique que, si la nouvelle loi sur la sécurité et la santé au travail de 2015 (HSWA) couvre les membres des forces de défense et des agences de renseignement et de sécurité de Nouvelle-Zélande, certaines limites persistent, et les occupants d’un logement qui emploient ou engagent des personnes pour effectuer des travaux dans ou à leur logement continuent d’être exemptés des obligations de la HSWA. En ce qui concerne le champ d’application, la commission note également les observations formulées par le NZCTU selon lesquelles les travailleurs bénévoles et des personnes travaillant à l’intérieur des prisons sont exemptés de la partie III sur les droits des travailleurs en termes d’implication, de participation et de représentation. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur la protection dont jouissent les travailleurs exclus de l’application de la législation donnant effet à la convention, et d’indiquer tous progrès accomplis vers une application plus large de la législation sur la sécurité et la santé.
Articles 5 et 11. Sphères d’action prises en considération dans le cadre de la politique nationale de SST et extension progressive des fonctions devant donner effet à cette politique. La commission note que, en réponse à sa précédente demande, le gouvernement indique qu’une recherche et une évaluation ont été menées pour cibler spécifiquement les interventions de «WorkSafe NZ» et l’adoption de règlements donnant effet à la HSWA; toutes deux ont été formulées dans le cadre de consultations approfondies. Le gouvernement affirme que le processus de consultation se prolongera lors de la deuxième phase d’élaboration des règlements.
Article 9. Application des lois et règlements concernant la SST. La commission note que, en réponse à sa précédente demande, le gouvernement indique dans son rapport que la HSWA prévoit des sanctions plus élevées et fait également référence à de nouveaux outils d’application et mécanismes de contrôle. Compte tenu que la Nouvelle-Zélande a ratifié la convention (nº 81) sur l’inspection du travail, 1947, la commission renvoie, en ce qui concerne l’article 9 de la convention no 155, aux commentaires détaillés, adoptés en 2018, au sujet de l’application de la convention no 81, notamment sur l’article 2 (champ d’application de l’inspection du travail); l’article 3, paragraphes 1 et 2 (autres fonctions des inspecteurs du travail); l’article 3, paragraphe 1 b) (activités éducatives menées par l’inspection du travail); l’article 4 (coordination et coopération entre les différentes structures de l’inspection du travail); l’article 5 b) (collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs); l’article 10 (nombre suffisant d’inspecteurs); les articles 17 et 18 (application effective des dispositions légales); et les articles 20 et 21 (rapport annuel de l’inspection du travail).
Article 13. Protection des travailleurs contre des conséquences injustifiées. La commission note que, en réponse à sa précédente demande, le gouvernement fournit des informations sur les dispositions de la HSWA prévoyant une protection des travailleurs contre tout acte de discrimination et licenciement de la part d’une «personne exploitant une entreprise» (PCBU) pour avoir mené des activités de SST, ou avoir soulevé des inquiétudes ou des problèmes liés à la SST.
Article 14. Mesures de promotion de l’inclusion des questions de SST dans les programmes d’éducation et de formation à tous les niveaux. La commission note que, en réponse à sa précédente demande, le gouvernement fait référence à un certain nombre d’activités, notamment le Plan de travail 2016-2026 pour faire face aux risques pour la santé sur le lieu de travail, comprenant des programmes d’éducation prodigués au travers de cours de perfectionnement professionnel, de formations supérieures et de programmes officiels sur la SST. Elle note également la référence du gouvernement à une amélioration des qualifications des professionnels de la SST, y compris grâce aux activités de l’Association de sécurité et de santé de Nouvelle-Zélande (HASANZ), créée en 2014 dans le but d’augmenter le niveau professionnel de ses membres associés spécialistes de la SST. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les effets de ces activités sur la compréhension et le traitement des questions liées aux maladies professionnelles.
Articles 19 et 20. Coopération entre les employeurs et les travailleurs. Droits des travailleurs et de leurs représentants au niveau de l’entreprise. La commission note que, en réponse à sa précédente demande, le gouvernement indique que la nouvelle HSWA contient des dispositions relatives aux représentants et aux comités de SST. A cet égard, la commission prend note des observations du NZCTU selon lesquelles la HSWA, bien qu’ayant d’une façon générale progressé sur la plupart des aspects de la SST, fait un retour en arrière par rapport à la précédente législation en ce qui concerne l’implication, la participation et la représentation des travailleurs. A cet égard, le NZCTU fait en particulier référence à la possibilité des employeurs de ne pas organiser d’élections pour les représentants de la SST (art. 62(4)) ou les comités de SST (art. 66(3)) dans les petites et moyennes entreprises (en dehors de certaines industries à haut risque). La commission note également que le NZCTU remet en cause le modèle employé pour déterminer si une industrie est à haut risque ou non. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application des articles 19 et 20 dans la pratique en ce qui concerne la consultation et la coopération au niveau de l’entreprise sur les questions de SST.
Article 21. Gratuité des mesures de sécurité et d’hygiène du travail pour les travailleurs. La commission note que, en réponse à sa précédente demande, le gouvernement indique que, compte tenu de la définition large des travailleurs dans la HSWA, qui comprend les sous-traitants, le droit des salariés de sous-traitants de bénéficier des mesures de SST gratuitement est désormais clairement établi dans la législation. A cet égard, la commission fait référence à l’article 28 de la HSWA qui prévoit qu’aucune des obligations des PCBU ne peut être sous-traitée, ainsi qu’au règlement 15 des règlements sur la SST (risques généraux et gestion du lieu de travail), 2016, qui stipule que les PCBU qui font exécuter des travaux sur un lieu de travail doivent fournir des équipements de protection individuelle aux travailleurs (à moins qu’ils n’aient été fournis par un autre PCBU). La commission prend note de cette information.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Se référant à son observation, la commission souhaite soulever les points supplémentaires suivants.
Article 1, paragraphe 3, et article 2, paragraphe 3, de la convention. Champ d’application et définitions. Se référant à ses commentaires précédents, la commission note que les forces de défense, qui sont en règle générale exclues du champ d’application des dispositions relatives aux investigations des accidents (art. 26(2) de la loi de 1992 sur la santé et la sécurité au travail (loi SST)), entreront dans le champ d’application de l’article 6 du projet de loi de réforme (projet de loi H&SR) actuellement devant le Parlement, même si certaines exceptions sont toujours envisagées à l’article 6, paragraphe 2, du projet. La commission prend également note des observations du Conseil des syndicats de Nouvelle-Zélande (NZCTU) selon lesquelles l’exclusion, à l’article 13, paragraphe 1 b), du projet de loi H&SR, des occupants de logement par rapport au travail dans le secteur résidentiel et les organisations bénévoles qui n’emploient pas de salariés conformément à la définition d’une personne exerçant une activité commerciale ou une entreprise à qui revient des devoirs en matière de SST selon la législation. Rappelant le large champ d’application prévu aux articles 1 et 2 de la convention, la commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur l’exclusion, dans certaines circonstances, des forces de défense, des travailleurs résidentiels et autres du champ d’application de la législation faisant porter effet à la convention, en indiquant les raisons de ces exceptions résiduelles, ainsi que sur les mesures prises pour assurer que les travailleurs exclus soient protégés de manière adéquate.
Articles 5 et 11. Sphères d’action prises en considération dans le cadre de la politique nationale de SST et extension progressive des fonctions devant faire porter effet à cette politique. La commission note qu’il est envisagé dans le projet de loi H&SR, avec le nouveau régime de santé et sécurité au travail (SST), de centraliser l’activité normative et d’investir le futur WorkSafe NZ de la responsabilité de préparer dans une première étape une réglementation générale et, dans une deuxième étape, une réglementation par branche d’activité. La commission prend également note de la promulgation par le gouvernement d’une stratégie intitulée «Working Safer» ayant pour objectif de mettre en œuvre, évaluer et assurer le suivi d’un programme de recherche au sein de WorkSafe NZ. La commission prie le gouvernement de continuer de donner des informations sur l’élaboration et la mise en œuvre de réglementations par WorkSafe NZ. Elle le prie également de communiquer de plus amples informations sur le programme de recherche entrepris sous l’égide de WorkSafe NZ et sur l’impact de ce programme.
Article 13. Protection des travailleurs contre des conséquences injustifiées. Comme suite à ses précédents commentaires, la commission note que le gouvernement déclare que le projet de loi H&SR contiendra des dispositions similaires à celles de la loi SST de 1992, s’agissant du droit d’un travailleur de refuser d’exécuter un travail susceptible de lui causer un préjudice grave. Le gouvernement mentionne également la mise en œuvre d’un programme visant à fournir aux entreprises un code de pratiques et des directives sur l’accomplissement de leurs obligations en matière de santé et sécurité au travail. La commission prend également note des observations du NZCTU selon lesquelles les procédures d’alerte prévues par la loi protégeant les lanceurs d’alertes concerneraient le secteur public et, en outre, ces procédures ne seraient pas applicables aux questions de santé et sécurité au travail. Le NZCTU préconise à cet égard une révision de la législation. La commission prie le gouvernement de donner de plus amples informations sur les mesures prises, en droit et dans la pratique, pour assurer que tous les travailleurs bénéficient de la protection prévue par cet article de la convention.
Article 14. Mesures de promotion de l’inclusion des questions de SST dans les programmes d’éducation et de formation à tous les niveaux. La commission note que les ressources qui seront allouées à WorkSafe NZ ont été majorées afin de renforcer la prévention des accidents du travail et de couvrir la préparation d’une information particulièrement étendue sur les questions de SST, et aussi qu’un projet concernant la formation professionnelle des spécialistes de la SST a été mis en place. La commission note également que, dans ses observations, le NZCTU met en avant des carences dans la formation sur la SST et déclare que la méconnaissance des questions concernant les maladies professionnelles ainsi que la maladresse avec laquelle ces questions sont abordées constituent un problème majeur. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur les mesures prises ou envisagées pour que la SST soit incluse dans les programmes d’éducation et de formation à tous les niveaux et pour renforcer l’information concernant les maladies professionnelles. Elle le prie également de donner de plus amples informations sur le projet de formation des spécialistes de la SST.
Décisions des juridictions compétentes. Application de la convention dans la pratique. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement concernant notamment le nombre des poursuites ayant donné lieu à des condamnations, les principaux chefs de ces poursuites – notamment la non-déclaration au Regulator d’incidents graves ou d’accidents survenus sur les lieux de travail. Elle prend note également des statistiques concernant les types de lésions corporelles survenues sur les lieux de travail, principalement dans les secteurs de l’agriculture, de la foresterie, des industries extractives et de la construction. Elle prend note, en outre, des observations du NZCTU selon lesquelles les statistiques publiées par le gouvernement ne seraient pas de nature à donner une indication générale des décisions des juridictions compétentes et de l’application de la convention dans la pratique. Le NZCTU préconise à ce titre que le gouvernement communique dans le cadre des rapports des synthèses des décisions les plus significatives. La commission prie le gouvernement de continuer de donner des informations sur l’application de la convention dans la pratique, notamment de communiquer copie de toute décision des juridictions compétentes, et de donner des informations sur les mesures prises ou envisagées, en droit et dans la pratique, en réponse au nombre des accidents survenant dans les secteurs de l’agriculture, de la foresterie, des industries extractives et de la construction.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2016.]

Observation (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

La commission prend note du rapport du gouvernement, reçu le 30 septembre 2014, qui inclut des observations du Conseil des syndicats de Nouvelle-Zélande (NZCTU) et de Business Nouvelle-Zélande, et les réponses du gouvernement.
Législation. La commission note que la mission du groupe de travail indépendant sur la santé et la sécurité au travail et de la Commission royale constituée suite à la tragédie minière de la rivière Pike a eu pour suite l’adoption, en 2013, de la loi «WorkSafe New Zealand» portant création de l’institution du même nom («WorkSafe NZ»), un organisme public qui sera doté de ressources plus importantes que ses prédécesseurs. Elle prend note de l’adoption de la loi sur le sauvetage dans les mines et elle note que, par ailleurs, le projet de loi portant réforme en matière de santé et de sécurité au travail (H&SR) est actuellement devant le parlement. La commission prie le gouvernement de communiquer copie de la loi H&SR lorsque cet instrument aura été adopté et de continuer de donner des informations sur les mesures prises se rapportant à l’application de la convention.
Articles 7 et 9 de la convention. Application des lois et règlements concernant la sécurité et la santé au travail. La commission prend note que le gouvernement a indiqué que les crédits alloués à WorkSafe NZ ont été augmentés en procédant à une augmentation des prélèvements destinés à la sécurité et la santé et que, conformément à la Déclaration d’intention promulguée par WorkSafe NZ pour 2013-2017, les institutions et les fonctions de la puissance publique dans ce domaine vont être plus étendues. La commission note également que, selon les observations faites par le NZCTU, le «régulateur» ne dispose toujours pas de ressources suffisantes pour assurer sa mission de rétablissement du respect de la réglementation. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre de ses projets d’extension des institutions et des fonctions assurées par WorkSafe NZ, en vue d’assurer l’application des lois et règlements concernant la sécurité et santé au travail (SST).
Article 19. Dispositions devant être prises au niveau de l’entreprise. Se référant à ses précédents commentaires, la commission note que l’article 78(1)(c) du projet de loi H&SR prévoit que toute personne responsable d’une entreprise doit permettre à un délégué à la SST de consacrer tout le temps qui est raisonnablement nécessaire à l’accomplissement de ses fonctions ou à l’exercice de ses pouvoirs. La commission note également que, dans son observation, le NZCTU allègue que les dispositions de ce projet de loi H&SR ne sont pas suffisantes et qu’elles devraient être renforcées par des directives claires et par un dispositif strict en ce qui concerne leur application. Le NZCTU déclare également que le projet de loi H&SR aurait pour effet de supprimer le nombre minimum réglementaire de jours par an devant être consacrés à la formation du délégué à la SST. A cet égard, le gouvernement indique que la Commission des transports et les relations du travail étudiera attentivement toutes les remarques concernant ce projet de loi H&SR, y compris celles émanant du NZCTU. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures prises pour donner effet à l’article 19 de la convention, s’agissant des droits des délégués à la SST.
Article 20. Coopération entre les employeurs et les travailleurs. Suite à ses précédents commentaires, la commission note que le projet de loi H&SR prévoit un régime régulatoire selon lequel les personnes responsables d’une entreprise seront tenues de prévoir un système de représentation des travailleurs dans le cadre duquel il sera possible à ces derniers, s’ils le souhaitent ou bien à l’initiative même de la personne responsable d’une entreprise, d’élire parmi eux un représentant pour la SST (art. 65 du projet de loi H&SR). Elle note également que le NZCTU se réfère au rapport du groupe de travail indépendant sur la santé sur le lieu de travail, d’après lequel il serait prévu plusieurs niveaux différents de participation des salariés au processus d’identification et de gestion des problèmes de SST. Le NZCTU déclare que le système proposé avec le projet de loi H&SR risquerait d’être utilisé par certains employeurs pour justifier le maintien de certaines pratiques médiocres en matière de SST. La commission prie le gouvernement de donner de plus amples informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer dans la pratique la coopération des employeurs et des travailleurs.
Article 21. Gratuité des mesures de sécurité et d’hygiène du travail pour les travailleurs. Suite à ses précédents commentaires, la commission note que le gouvernement indique que le droit des salariés d’un sous-traitant à bénéficier gratuitement des mesures de SST n’est pas établi clairement dans la législation en vigueur, mais que cette situation sera clarifiée avec la future loi H&SR. L’article 14 du projet de loi H&SR définit le «travailleur» dans des termes tels qu’ils incluent les salariés des sous-traitants. La commission prend également note des observations du NZCTU alléguant que le libellé actuel du projet de loi H&SR risque d’inciter les personnes responsables d’une entreprise à organiser leurs activités de manière à faire appel à des sous-traitants plutôt que d’avoir des salariés, et de contourner ainsi les obligations de l’article 28 de la future loi H&SR, qui interdira aux personnes responsables d’une entreprise de mettre à la charge des travailleurs les coûts afférents aux équipements de protection. Compte tenu des indications du gouvernement selon lesquelles la Commission des transports et des relations du travail étudiera les observations formulées par le NZCTU à ce propos, la commission prie le gouvernement de communiquer de plus amples informations sur les mesures prises, en droit et dans la pratique, pour garantir que les mesures de sécurité et d’hygiène du travail n’entraînent aucune dépense pour les travailleurs.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2016.]

Observation (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

La commission prend note avec intérêt des informations complètes et détaillées fournies par le gouvernement dans son premier rapport, et note que la loi de 1992 sur la santé et la sécurité au travail (loi SST) et son règlement d’application, la loi de 1996 sur les substances dangereuses et les organismes nouveaux et la loi de 2000 sur les relations de travail assurent la conformité de la législation à la plupart des dispositions de la convention. La commission prend également note des observations formulées par le Conseil des syndicats de Nouvelle-Zélande (NZCTU) et Business Nouvelle-Zélande, ainsi que des réponses du gouvernement à ces observations.

Articles 1, paragraphe 3, et 2, paragraphe 3, de la convention. Champ d’application et définitions. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement selon lesquelles les dispositions de la loi SST, qui concernent les enquêtes faisant suite à des accidents et l’inspection des zones de défense renforcée, ne s’appliquent pas aux forces de défense néo-zélandaises, et que les propriétaires d’une habitation n’ont pas d’obligations envers les personnes qui accomplissent des travaux dans le bâtiment. La commission prie le gouvernement d’indiquer les motifs de ces exclusions, et de mentionner les mesures prises qui assurent une protection suffisante des travailleurs dans les branches exclues, ainsi qu’en vue d’une meilleure application de la convention.

Articles 5 et 11. Principaux domaines d’action dans le cadre de la politique nationale et fonctions assurées pour donner progressivement effet à cette politique. La commission prend note de l’observation du NZCTU selon laquelle le Comité national consultatif d’experts en matière de santé et de sécurité des travailleurs (NOHSAC), créé pour apporter directement au ministre du Travail un conseil indépendant sur les principales questions de santé et de sécurité des travailleurs, a mis en évidence d’importantes lacunes dans les documents d’orientation visant à encourager le respect du cadre axé sur les résultats de la loi SST, un manque de ressources et la nécessité d’un soutien plus important pour le cadre réglementaire concernant la santé et la sécurité des travailleurs. La commission prend note de la réponse du gouvernement selon laquelle davantage de ressources ont été allouées en 2007 pour plusieurs initiatives concernant la santé et la sécurité, y compris un soutien en amont pour les entreprises apporté grâce à l’élaboration de normes et à l’aide de spécialistes. La commission note aussi qu’un projet a été préparé pour réviser l’ensemble des documents d’orientation et des documents sur les normes élaborés ou adoptés par le gouvernement depuis 1992 afin de mettre au point un cadre qui servira de base à l’élaboration de prochains documents. Le NZCTU déclare aussi que le NOHSAC a été supprimé en juin 2009 en raison d’une réduction des crédits, et que ses prérogatives n’ont pas été reprises par un autre organisme public. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement selon lesquelles la décision de supprimer le NOHSAC a été prise pour procéder à une nouvelle allocation des ressources afin de s’intéresser aux problèmes mis en évidence par le comité, et que le gouvernement pourra toujours, en fonction des besoins, commander des études et solliciter des contributions scientifiques pour mettre en évidence les problèmes nouveaux concernant la santé et la sécurité sur le lieu de travail, et pour y faire face. La commission prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur le résultat des mesures prises pour s’intéresser aux problèmes mis en évidence par le NOHSAC, et des informations sur les études et les contributions scientifiques destinées à mettre en évidence les problèmes nouveaux concernant la santé et la sécurité sur le lieu de travail, et à y faire face.

Articles 7 et 9. Contrôle de l’application des lois et des prescriptions. La commission note que, d’après la déclaration du NZCTU, l’un des rôles de l’inspection chargée de la sécurité et de la santé est d’offrir une formation et des informations aux employeurs et aux employés, mais qu’il faut également mettre l’accent sur la surveillance et l’application, lesquelles nécessitent le recrutement et l’emploi constants d’un nombre suffisant d’agents de terrain ayant des compétences diverses pour effectuer des inspections sur place dans l’ensemble des secteurs, à titre préventif ou pour faire face à un problème. La commission prend note de la réponse du gouvernement indiquant que le Conseil tripartite sur la santé et la sécurité au travail a soulevé certaines questions lors de réunions consacrées à la surveillance et à l’application, et qu’il continuera à le faire; le gouvernement ajoute que le rôle des inspecteurs en matière d’application vise essentiellement à promouvoir de très bonnes pratiques en matière de santé et de sécurité au travail, mais que la surveillance, les enquêtes et l’application de la législation sur la santé et la sécurité sont des éléments clés des mesures prises par le gouvernement en cas d’infractions à la loi SST, notamment d’infractions graves. La commission renvoie aux commentaires qu’elle a adressés au gouvernement en 2007 à propos de la convention (no 81) sur l’inspection du travail, 1947. Elle demandait au gouvernement de s’assurer que les activités de prévention et de conseil menées par les inspecteurs du travail et destinées aux travailleurs et aux employeurs, notamment en matière de sécurité et de santé des travailleurs, soient complétées, chaque fois que cela est nécessaire pour assurer le respect des dispositions légales applicables et des mesures décidées par l’inspecteur du travail, par l’application de sanctions ou l’engagement de procédures légales. La commission espère que le gouvernement prendra toutes les mesures appropriées pour trouver un bon équilibre entre, d’une part, les missions de prévention et de conseil et, d’autre part, les missions de contrôle de l’application de la réglementation de l’inspection du travail, comme cela est souligné aux paragraphes 96 à 102 de l’étude d’ensemble de 2009 concernant la sécurité et la santé des travailleurs.

Article 12 c). Responsabilités des personnes qui conçoivent, fabriquent, importent, mettent en circulation ou cèdent à un titre quelconque des machines, des matériels ou des substances à usage professionnel. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement selon lesquelles le Département du travail mène des recherches pour se tenir au courant de l’évolution des connaissances scientifiques et techniques, et qu’il est tenu de fournir au gouvernement des travaux de recherche et des conseils généraux sur les questions de sécurité et de santé des travailleurs. La commission prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur les mesures prises pour s’assurer que les personnes qui conçoivent, fabriquent, importent, mettent en circulation ou cèdent à un titre quelconque des machines, des matériels ou des substances à usage professionnel procèdent à des études et à des recherches ou se tiennent au courant de toute autre manière de l’évolution des connaissances scientifiques et techniques pour s’acquitter des obligations qui leur incombent en vertu des alinéas a) et b) de l’article 12.

Article 13. Protection de travailleurs contre des conséquences injustifiées. La commission note que le NZCTU a eu connaissance de cas où, dans certains secteurs, les employeurs dissuadaient les travailleurs de signaler les accidents et les incidents au travail et que, parfois, des pressions s’exerçaient sur les travailleurs pour qu’ils continuent de travailler même si les dispositifs de sécurité et les autres protections faisaient défaut. Le NZCTU déclare que le gouvernement engage des poursuites en cas d’incidents graves, d’accidents entraînant des décès ou des incapacités graves, mais qu’il prend rarement des mesures préventives pour examiner les manquements à la sécurité. Le NZCTU déclare avoir présenté des propositions sur la nécessité d’élargir la définition du préjudice grave donnée dans la législation sur la santé et la sécurité. La commission prend note de la réponse du gouvernement selon laquelle, dans les petites et moyennes entreprises, l’inspection met l’accent sur l’apport d’un plus grand nombre d’informations et d’une participation accrue du secteur, ainsi que sur l’adoption de mesures plus vigoureuses pour l’application, lorsque cela est nécessaire, ce qui assure un plus grand respect de la législation en général; le gouvernement indique aussi qu’il examine activement la définition du préjudice grave en vue de la réviser. La commission prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur les mesures prises pour faire face aux problèmes mis en évidence par le NZCTU, mentionnés plus haut, et sur les modifications apportées à la définition du préjudice grave.

Article 14. Mesures prises pour encourager l’inclusion des questions de sécurité et d’hygiène de travail dans les programmes d’éducation et de formation à tous les niveaux. La commission prend note de la déclaration du NZCTU selon laquelle le budget du gouvernement de 2009 a réduit les crédits affectés à plusieurs domaines de l’enseignement supérieur, y compris le respect de la réglementation et les qualifications en matière de santé et de sécurité, et que la formation des délégués à la santé et à la sécurité au travail a également fait l’objet de réductions substantielles. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la conformité à la présente convention n’est pas remise en cause, car ces changements n’ont pas d’effet sur les droits et les obligations des employeurs et des employés, et que le gouvernement examinera les options futures permettant d’allouer des crédits à la formation des délégués à la santé et à la sécurité. La commission prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires concernant les effets que la réduction des crédits a eus sur la promotion de la sécurité et de l’hygiène du travail à tous les niveaux d’éducation et de formation; elle le prie d’indiquer les mesures prises pour continuer de donner effet à l’article 14.

Article 17. Activités simultanées de plusieurs entreprises sur un même lieu de travail. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement selon lesquelles, comme la loi SST est un texte axé sur les résultats, elle prévoit une coordination et une collaboration en matière de santé et de sécurité sur les lieux de travail comptant plusieurs entreprises, en définissant les responsabilités qui incombent aux différentes parties et en obligeant expressément l’employeur à prendre toutes les mesures possibles pour assurer la sécurité des employés au travail. La commission prend également note avec intérêt des informations selon lesquelles le gouvernement modifie actuellement la législation pour prévoir une obligation de collaboration spécifique lorsque des entreprises occupent un lieu de travail simultanément. La commission prie le gouvernement de fournir copie de la législation modifiée lorsqu’elle sera adoptée.

Article 19. Dispositions prises au niveau de l’entreprise. La commission prend note de la déclaration du NZCTU selon laquelle aucune disposition spécifique ne prévoit que les délégués à la santé et à la sécurité doivent avoir les ressources et le temps nécessaires à l’accomplissement des fonctions qui sont les leurs en vertu de la loi SST et que, en pratique, les fonctions de nombreux délégués s’ajoutent à leurs tâches professionnelles habituelles et s’exercent en dehors des heures de travail. La commission prend note de la réponse du gouvernement selon laquelle l’article 19E de la loi SST prévoit un congé payé pour suivre une formation adaptée en matière de santé et de sécurité, et qu’il incombe implicitement à l’employeur d’offrir aux délégués à la santé et à la sécurité des moyens suffisants pour qu’ils s’acquittent de leurs fonctions. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour résoudre les questions mises en évidence par le NZCTU, et de fournir des informations complémentaires sur l’application pratique de l’article 19E de la loi SST.

Article 20. Coopération des employeurs et des travailleurs. La commission prend note des préoccupations exprimées par Business Nouvelle-Zélande. Pour l’organisation, le fait que la loi SST impose l’élection d’un délégué à la santé et à la sécurité, ou la création d’un comité chargé de ces questions, dissuade les employés de mener une action en la matière. La commission prend note de la réponse du gouvernement selon laquelle, en vertu de la partie 2A de la loi SST, l’employeur est tenu de donner aux employés des moyens suffisants de participer efficacement au processus continu d’amélioration de la santé et de la sécurité au travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur l’application de cet article en pratique, se référant aux préoccupations de Business Nouvelle-Zélande, concernant la coopération mise en place entre les employeurs et les travailleurs.

Article 21. Dépenses pour les travailleurs. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement selon lesquelles, en vertu de l’article 10(2)(b) de la loi SST, l’employeur est tenu de prendre toutes les mesures possibles pour fournir aux employés les vêtements et équipements de protection nécessaires, pour assurer l’accès des employés à ces vêtements et protections et pour qu’ils les utilisent lorsqu’un risque est susceptible d’entraîner un dommage. La commission note aussi que le NZCTU a eu connaissance de nombreux cas où les vêtements ou les équipements de protection n’étaient pas fournis aux travailleurs engagés pour une tâche et que, lorsqu’ils étaient fournis, les travailleurs devaient les payer. La commission prend note de la réponse du gouvernement selon laquelle l’obligation prévue à l’article 10(2)(b) ne s’applique pas aux chefs qui dirigent des travailleurs engagés pour une tâche et que, si le chef demeure responsable de la sécurité de ces travailleurs, cette responsabilité n’entraîne pas la fourniture de vêtements et d’équipements. La commission prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur la gratuité de l’ensemble des mesures de sécurité et d’hygiène du travail, qui ne se limitent pas aux vêtements et équipements de protection. Elle lui demande aussi de fournir des informations complémentaires sur l’application de cet article en pratique, notamment en ce qui concerne les travailleurs engagés pour une tâche.

Points III et V du formulaire de rapport. Décisions de tribunaux judiciaires; et application pratique. La commission note que le gouvernement n’a pas fourni d’informations concernant ces points du formulaire de rapport. La commission prie le gouvernement de joindre des informations indiquant si des tribunaux judiciaires ou autres ont rendu des décisions comportant des questions de principe relatives à l’application de la convention. Elle lui demande aussi de fournir des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée dans le pays, de joindre des extraits de rapports d’inspection et, s’il en existe, des informations sur le nombre des travailleurs couverts par la législation, le nombre et la nature des infractions relevées et le nombre, la nature et la cause des accidents constatés.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer