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Cas individuel (CAS) - Discussion : 1996, Publication : 83ème session CIT (1996)

Le gouvernement a communiqué les informations suivantes:

Il convient tout d'abord de mentionner, comme cela a été fait à plusieurs occasions en ce qui concerne les actes des gouvernements provinciaux (en l'occurrence celui de Entre Ríos), que, dans le système fédéral de gouvernement, les provinces jouissent d'une autonomie de décision en matière d'organisation et de législation régissant leurs administrations sans aucune intervention du gouvernement national. En vertu de cela, les autorités de la province de Entre Ríos ont été informées de la communication de la Confédération des travailleurs de l'éducation de la République d'Argentine (CTERA), et la présente réponse a été élaborée à partir de ces enquêtes.

En Argentine, plusieurs provinces traversent une grave crise financière les contraignant à effectuer régulièrement les compromis nécessaires pour assumer leurs obligations. Dans ce cadre d'urgence et face à l'impossibilité de répondre avec les ressources nécessaires et de manière simultanée à toutes les demandes, le gouvernement de la province de Entre Ríos a établi le décret no 5863 du 3 octobre 1994, qui n'est plus en vigueur puisqu'il a été remplacé par le décret no 411 du 29 février 1996.

Dans le même ordre d'idées, le décret no 5863, contrairement à ce qui a été signalé par l'organisation plaignante, a essayé de donner la priorité - dans le cadre des circonstances signalées - au paiement des salaires des agents de l'administration publique en les versant avant toute autre dépense imputable au gouvernement provincial. Pour cela, la législation en question habilitait le secrétariat aux Finances à établir un programme de paiement des salaires, tout en imposant un délai maximum pour procéder au paiement effectif de la totalité des salaires du secteur public qui ne pouvait aller au-delà du 15 du mois suivant celui où lesdits salaires étaient échus. D'autre part, l'article 3 du décret est remis en question sur la base du fait qu'il violerait le droit de grève. Pourtant, il doit être tenu compte du fait que l'article susvisé ne restreignait pas ce droit et ne le réglementait même pas; il n'était, en réalité, qu'une conséquence logique et juridique des dispositions contenues dans l'article 1. Cela signifie que le délai ou l'échéance légale maximum pour le paiement des salaires est le 15 de chaque mois et qu'en aucune manière on ne peut considérer comme faute de paiement (avec toutes les conséquences juridiques que cela entraînerait) le fait que le salaire ne soit pas perçu antérieurement à cette date.

Le 29 février 1996 a été établi le décret provincial no 411 qui remplace le décret no 5863, et selon lequel le délai maximum pour effectuer le paiement des salaires dans le secteur public a été réduit pour ne pas excéder le 10 de chaque mois. Ce décret ne contient pas d'article similaire à celui de l'article 3 susvisé.

En vertu de ce qui vient d'être exposé, on ne relève aucune violation de l'application des conventions nos 87 et 95, compte tenu du fait que dans la province de Entre Ríos les salaires publics sont échus une fois par mois (s'agissant ici de travailleurs dont la rémunération est calculée sur une base mensuelle) et dans un délai somme toute raisonnable (n'allant pas au-delà du 10 de chaque mois). En outre, dans le décret provincial no 411 actuellement en vigueur, aucune référence n'est faite à un non-paiement pour cessation de services comme en fait état l'organisation plaignante. Sans préjudice de tout ce qui vient d'être exposé, les normes analysées sont en vigueur pour la période correspondant à la situation d'urgence économique et financière de la province (dans ce sens, il est à noter que le décret en question n'est déjà plus en vigueur) et s'adaptent aussi bien aux critères sur les moyens de nécessité et d'urgence établis par la commission d'experts et par le Comité de la liberté syndicale qu'à ceux de la jurisprudence de la Cour suprême de justice de la nation auxquels il a été fait précédemment référence dans la note A.I. no 65 du 29 mars 1995.

En ce qui concerne les commentaires de la Fédération syndicale mondiale sur l'application de la convention no 95 dans la province de Córdoba, le gouvernement transmet les commentaires du sous-secrétariat du Travail de la province de Córdoba dans lesquels l'application de la loi provinciale no 8 472 est présentée de manière détaillée et actualisée. De même, il est indiqué que la loi susvisée restera en vigueur jusqu'au 31 décembre de l'année en cours sans possibilité de prorogation.

L'exercice financier 1995 a été dès le départ atypique et compliqué. La crise financière qui a éclaté au Mexique durant les derniers jours du mois de décembre 1994 a modifié en profondeur la nature du développement des finances dans les secteurs publics national, provincial et municipal. La réduction d'activité qui s'est ensuivie a touché d'abord l'entrée des capitaux extérieurs au pays, qui depuis 1991 avait alimenté les niveaux internes d'activité économique, puis le système financier interne, et par la combinaison de ces moyens a entraîné une double conséquence pour les comptes fiscaux des trois niveaux de gouvernement: il a réduit la recette de l'impôt tout en éliminant pratiquement l'accès aux crédits interne et externe. En outre, elle a eu des conséquences institutionnelles puisque les élus de décembre de cette même année devaient entrer en fonction en juillet 1995.

L'exécution du budget à la fin du dernier mois précédant le remaniement de l'administration gouvernementale (au 30 juin 1995) indiquait qu'on avait engagé 43 pour cent des crédits budgétaires pour n'en régler que 21 pour cent, soit l'équivalent de 50 pour cent des montants engagés et réglés. Il y a eu un retard de deux mois et demi dans le paiement du treizième mois ainsi que dans le paiement des avoirs aux employés actifs et passifs de l'Etat provincial. Cela a également entraîné des retards généralisés dans l'accomplissement des obligations vis-à-vis des fournisseurs, des contractants ainsi que dans les subventions aux municipalités.

Des retards du même genre ont affecté les employés municipaux, occasionnant ainsi les graves problèmes à partir de décembre 1991, ce qui - combiné aux déséquilibres budgétaires des années antérieures - a entraîné un niveau élevé d'endettement de l'administration générale du gouvernement de la province de Córdoba, qui s'élevait à 1 199 800 dollars au 30 juin 1995 et à 1 292 800 dollars au 31 juillet 1995, date à laquelle les engagements atteignaient 662 millions de dollars de dette flottante, 117,9 millions de dollars de dette à court terme, 441,7 millions de dollars de dette publique et 71,2 millions de dollars dérivés d'autres dettes. Parmi les composantes de la dette flottante se détachait nettement la dette au personnel pour 406,6 millions de dollars, aux fournisseurs pour 118,7 millions de dollars, aux contractants pour 42,5 millions de dollars et en transferts pour 82,4 millions de dollars.

Face à cette situation, le pouvoir exécutif a adopté une série de mesures visant la réduction des dépenses, l'augmentation des recettes ainsi que le paiement de la dette accumulée. En ce qui concerne les premières mesures, il faut signaler la réduction des dépenses en biens de capital qui ont nécessité au cours du second semestre de 1995 seulement 1 pour cent de ce qui avait été investi au cours de la même période de l'année précédente. Les dépenses de fonctionnement ont été réduites de 47 pour cent au cours de la même période, de même que les plafonds dans les rétributions des hauts fonctionnaires et des magistrats du siège. Le nombre de ministères a également été réduit de 8 à 4 avec une réduction conséquente de secrétariats, sous-secrétariats, etc. En ce qui concerne les augmentations de recettes, un régime de facilités de paiement pour les taxes et impôts provinciaux a été mis en oeuvre, les parties correspondantes en vigueur dans le cadre de l'impôt sur les revenus bruts ont été révisées alors qu'une augmentation d'urgence de 25 pour cent de l'impôt sur les automobiles a été appliquée.

En outre, et compte tenu de l'existence d'une dette flottante élevée vis-à-vis du personnel, des fournisseurs, des contractants et des municipalités, du caractère très rigide de l'accès au financement interne et externe et de l'absence de possibilité de recevoir des fonds du gouvernement national, le gouvernement provincial se devait de concevoir un mécanisme de financement propre qui résoudrait ces difficultés et qui permettrait de régulariser la situation des paiements de l'Etat provincial. C'est ainsi qu'en vertu de la loi d'urgence économico-financière le pouvoir exécutif fut autorisé à émettre des Certificats d'annulation des obligations de la province de Córdoba (CECOR) jusqu'à concurrence de 800 millions de dollars pour un terme de 24 mois, avec un intérêt de 12 pour cent. La validité de ces certificats a été simultanément établie pour annuler toutes obligations, quelles qu'elles soient, avec l'Etat provincial, les entités autonomes, les entreprises, sociétés et banques d'Etat.

Au cours de l'année 1995 a été réalisée une émission CECOR série "A" pour un montant total de 400 millions de dollars qui furent transférés au Trésor provincial de la manière suivante: 171 millions de dollars en août, 80 millions de dollars en septembre, 100 millions de dollars en octobre, 7,06 millions de dollars en novembre et 41,94 millions de dollars en décembre. Il résulte de ces chiffres qu'au 31 décembre 1995 la totalité des certificats de série "A" ont été transférés au Trésor provincial. D'autre part, en janvier 1996, 200 millions de dollars de CECOR série "B" de faible valeur nominale ont été émis, en remplacement d'une quantité égale de la série "A", car au cours de l'année 1995 le bas niveau de fractionnement de la série "A" a occasionné des problèmes dans le paiement des employés de l'Etat, des retraités et des pensionnés.

Dans la pratique, l'utilisation des CECOR a non seulement résolu le problème de l'endettement à court terme de l'Etat provincial, notamment le paiement des salaires et des retraites, mais a également eu un impact dynamisant dans les transactions économiques à l'intérieur de la province en fournissant des liquidités à un marché globalement affecté par la rareté monétaire causée par l'"effet tequila". Pour atteindre ces objectifs, le gouvernement provincial a développé une politique de retenue en ce qui concerne l'introduction et la circulation des CECOR dans le marché, de manière à éviter des altérations macroéconomiques du système financier, commercial et fiscal. Ces objectifs ont été atteints dans une grande mesure, et cela se manifeste notamment par la pleine acceptation par la société cordobaise du certificat d'annulation des dettes du gouvernement provincial; cela étant également accepté par les employés de l'Etat et, en outre, par les entreprises privées, pour l'acquisition de tout type de biens et services.

Le traitement donné au paiement des salaires a été généralement prudent, puisque son utilisation a été limitée au maximum au cas des rétributions plus modestes, en attribuant effectivement aux salaires 70 pour cent de la recette obtenue par l'Etat provincial.

Il a été particulièrement tenu compte du fait que, la rémunération liquide moyenne s'élevant à 398 dollars (588 dollars, y compris les contributions sociales et de prévoyance), le versement des salaires sous forme de CECOR n'intervient que pour la part excédant 400 dollars; de telle manière que c'est seulement le personnel supérieur et mieux rémunéré (quelque 20 pour cent du total des employés) qui perçoit partiellement ses salaires en CECOR. Sur 63 000 employés (18 000 administratifs, 30 000 enseignants et 15 000 policiers), plus de 50 000 perçoivent intégralement leur salaire en argent comptant alors que les autres reçoivent une part de leur salaire en CECOR lorsque celui-ci excède 400 dollars.

Entre juin et décembre 1995, la dette contractée à titre personnel de 431,4 à 150,8 millions a été réduite, le solde correspondant aux contributions dues à d'autres organismes étatiques de manière à ce que les montants à percevoir par les employés soient normalisés.

Tout cela a été rendu possible par un effort énorme privilégiant la situation des travailleurs puisqu'il apparaît évident que le total de la dette accumulée par l'administration générale au 31 juillet 1995 s'élevait à 1 495 millions de dollars, laquelle a été réduite en décembre de la même année à 430 millions de dollars. Dans le cadre de cette réduction, 280,6 millions de dollars représentent des dépenses de personnel de telle manière que plus de 60 pour cent de l'effort libératoire ont été consacrés au paiement de la dette salariale. A la fin de l'année, la dette restait limitée à 150,8 millions de dollars représentant des contributions sociales et de prévoyance à d'autres organismes de l'Etat, de telle manière que la rétribution liquide à percevoir par chaque employé s'est normalisée et ne s'est pas détériorée à nouveau depuis lors.

En outre, une représentante gouvernementale a déclaré que sa contribution s'efforce d'apporter une meilleure compréhension du sens et de la nature juridique des avantages sociaux réglementés dans le cadre des décrets nos 1477/89, 1478/89 et 333/93, qui font l'objet de commentaires de la part du Congrès des travailleurs argentins (CTA). L'établissement d'avantages sociaux avait pour objectif de pallier les effets de l'ajustement économique mis en place par le gouvernement national comme conséquence de la situation d'urgence économique que traverse le pays. Il s'agit d'un mécanisme de nécessité et d'urgence qui ne peut être ajourné et qui vise à améliorer la situation alimentaire des travailleurs et de leur famille. Le mécanisme permet également aux employeurs de remettre volontairement des produits essentiels dans le panier de la ménagère ou des bons pour leur acquisition. Il s'agit d'un avantage social qui ne représente pas une forme de rémunération.

Pour garantir l'accomplissement régulier par les employeurs du mécanisme mis en place et assurer la possibilité de contrôle administratif de manière à éviter la fuite des obligations budgétaires, il a été admis que de telles prestations n'excéderaient pas 20 ou 10 pour cent de la rémunération, selon qu'il s'agisse des travailleurs visés ou non par les conventions collectives. Ces prestations ne représentent pas une forme de rémunération et en aucun cas ne peuvent être effectuées en espèces. De cette manière, les entreprises peuvent contribuer au bien-être des travailleurs jouant ainsi une fonction sociale déléguée, basée sur un concept moderne de la justice sociale. Pour sa part, l'Etat détermine des règles de jeu claires de manière à ce que les entreprises octroient de tels avantages sociaux sans qu'il y ait risque de distorsion dans les arrangements.

La Direction nationale de l'Inspection du travail du ministère du Travail et de la Sécurité sociale et la Direction générale des impôts du ministère de l'Economie ont réussi à mettre en oeuvre de manière fidèle l'application des décrets susvisés. Il n'y a pas eu de déviation dans l'interprétation et la portée que les contribuables ont données aux prestations non rémunératrices. Il n'y a pas eu non plus d'abus portant à croire que l'application pratique a entraîné une fuite des ressources destinées à la sécurité sociale.

Les bons alimentaires constituent ce qu'on appelle avantages sociaux en droit du travail. La doctrine plus moderne du droit du travail ainsi que les décisions prises en deux séances plénières par la Cour nationale d'appel du travail confirment les différences suivantes entre la rémunération et les avantages sociaux:

- la fixation et la réglementation de la rémunération restent toujours impératives pour l'employeur alors que l'avantage social est de nature potestative;

- la rémunération est la contrepartie convenue pour le travail effectué ou à accomplir alors que l'avantage social reste un profit pour le salarié;

- l'employé peut disposer librement de sa rémunération alors que l'avantage social doit être accepté ou refusé en bloc comme cela avait été prévu;

- la rémunération est seulement due au travailleur alors que l'avantage social peut être destiné aussi bien à lui qu'à sa famille;

- il y a un minimum légal ou conventionnel fixé pour la rémunération, ce qui n'est pas le cas pour l'avantage social;

- la rémunération varie selon les diverses catégories de travailleurs (ainsi qu'à l'intérieur d'une même catégorie) alors que l'avantage social reste le même pour tous les travailleurs d'une entreprise donnée;

- la rémunération peut être interrompue de manière exceptionnelle au cours de la relation de travail alors que l'avantage social dépend des conditions de son établissement;

- la rémunération doit être réglée en espèces, l'avantage social, toujours en nature;

- la rémunération satisfait aux besoins et désirs du travailleur alors que l'avantage social tend à améliorer la qualité de vie;

- la somme reçue au titre de la rémunération est prise en compte pour le calcul des vacances et la solde annuelle complémentaire, alors que les avantages sociaux ne sont pas pris en compte dans ce cadre.

Compte tenu de cette argumentation que les organes de contrôle de l'OIT n'avaient même pas considérée, on peut, selon l'oratrice, conclure que la législation et la pratique nationales n'affectent pas la lettre et l'esprit de la convention. Dans cette optique, on ne peut soutenir le fait que les avantages prévus aux termes de l'article 1 du décret no 1477/89 et concernant le personnel en relation de dépendance soient déterminants pour être considérés comme composante de la rémunération aux termes de l'article 1 de la convention. L'assiette ou la limite maximale de l'avantage social diffère selon que le travailleur est couvert ou non par une convention collective. Ainsi que l'expliquent les considérants du décret no 1477/89 dans la convention collective, on cherche à privilégier les catégories de travailleurs concernés en leur attribuant un pourcentage majeur de l'avantage social du fait que ces derniers sont plus touchés par la conjoncture économique. Les travailleurs qui ne sont pas visés par les conventions collectives relèvent d'une catégorie supérieure ou appartiennent à la haute direction de l'entreprise et bénéficient de ce fait d'une meilleure qualité de vie.

L'objectif principal des avantages sociaux considérés est de donner au travailleur la possibilité d'accéder à des produits alimentaires essentiels alors que les prestations pour charges familiales restent établies dans la loi no 18017. Cela explique l'interdiction de l'octroi d'avantages sociaux en espèces, avec une limite maximum pour l'octroi quelle que soit la situation personnelle ou familiale.

Le fait que la norme ait prévu une limite de 20 à 10 pour cent de la rémunération brute du travailleur en ce qui concerne les montants que l'employeur peut allouer aux caisses pour l'alimentation ou les bons pour l'acquisition d'aliments n'implique en aucune manière que la part des prestations soit proportionnelle au salaire. Les limites en pourcentages maxima susvisées doivent uniquement servir à faciliter le travail des organismes de contrôle. Les avantages sociaux constituent une partie de ces normes qui tendent à protéger le salaire étant donné qu'ils découragent les intentions frauduleuses en faisant en sorte que toute prestation sociale qui excède le concept d'avantage social reste couverte par les mécanismes de tutelle de la rémunération du travailleur.

En ce qui concerne le point 2 de l'observation de la commission d'experts, l'oratrice explique que les mécanismes prévus par le décret no 1639/93 doivent comprendre les salaires en retard dus aux travailleurs du secteur public. Le décret no 483/95 vise à simplifier les formalités de liquidation des dettes mentionnées. En particulier, en ce qui concerne les dettes liquidées par voie judiciaire, on a remplacé les formalités prévues par une seule sommation du tribunal à l'organisme, ou l'entreprise débitrice, afin que dans un délai de dix jours celui-ci présente au Secrétariat de l'habitat de la nation les formulaires de demande de paiement de la dette consolidée, quel que soit l'état de la formalité administrative interne. Le Département de consolidation des dettes du secrétariat susmentionné a informé que la quasi-totalité des crédits liquidés judiciairement sans appel et traités administrativement ont été intégralement annulés au moyen de remise effective de bons de la dette publique négociables dans le marché boursier avec une valeur en hausse constante.

En ce qui concerne les commentaires formulés par le Syndicat des ouvriers maritimes unis (SOMU), le ministre du Travail et de la Sécurité sociale a agi conformément à ses attributions et à ses responsabilités. Les réclamations de la SOMU et du Centre des patrons de cabotage fluvial avaient été considérées par la Direction des relations individuelles du travail qui avait sommé les entreprises concernées de régulariser immédiatement le paiement des salaires en retard. La Direction nationale de la police du travail était également intervenue pour dresser les actes d'infraction correspondants et pénaliser les entreprises défaillantes. Les représentants des organisations de travailleurs susvisées ont participé aux sessions de la cinquième Réunion de la Commission tripartite de promotion de l'application des normes internationales du travail présidée par le secrétariat du Travail. Les sessions ont eu lieu du 23 avril au 14 mai 1996 au cours desquelles a notamment eu lieu l'examen des observations de la Commission d'experts sur l'application des conventions maritimes et, en particulier, celles formulées au regard de la convention. Les actes élaborés au cours de cette réunion ont été mis à la disposition du Département des normes internationales du travail pour transmission aux organes de contrôle de l'OIT. Le secrétaire du Travail a déclaré qu'en l'absence de solution au niveau administratif, et malgré l'action des organismes compétents, rien n'empêche le secteur travailleur d'intenter une action judiciaire, laquelle n'a pas eu lieu jusqu'à présent.

S'agissant des commentaires formulés par la Confédération des travailleurs de l'éducation de la République d'Argentine (CTERA) concernant le décret provincial no 5863/94 du gouvernement de la Province de Entre Ríos, l'oratrice a rappelé qu'en accord avec le régime fédéral les gouvernements provinciaux jouissent d'une totale autonomie pour édicter les normes légales applicables dans leur propre administration. Ainsi, conformément au point 5 de l'observation de la commission d'experts, le gouvernement national a envoyé les commentaires aux provinces concernées et les réponses obtenues ont été reproduites dans les paragraphes antérieurs. En conclusion, l'oratrice souligne qu'il s'agit de mesures d'urgence, d'une durée limitée, adoptées au niveau provincial et qui n'affectent pas une partie substantielle de la masse salariale. Le cas de retard dans le paiement de salaire a déjà été régularisé.

Les membres travailleurs relèvent que, bien que le cas implique une série de mesures complexes, ses effets restent très simples. Certains arguments très obscurs ont été avancés pour tenter de démontrer que des avantages destinés à améliorer la vie des travailleurs et de leurs familles par la fourniture de produits alimentaires ne constituaient pas en fait une rémunération. Toutefois, il s'agit là de compensations pour le travail dérivées d'une relation de travail. La commission d'experts a conclu qu'il y a en réalité un lien entre les avantages et le travail, ou le service accompli en vertu d'un contrat de travail. Les avantages constituent une composante de la rémunération au sens de l'article 1 de la convention et le gouvernement doit être invité à se conformer aux dispositions de la convention. En ce qui concerne le cas des travailleurs de l'éducation, la commission d'experts a rappelé l'intervalle maximum dans le paiement des salaires tout en demandant au gouvernement d'adopter des mesures conformément à l'article 12 1) de la convention. Elle a également demandé au gouvernement de communiquer des informations concernant l'application du même article dans le secteur maritime. En outre, les membres travailleurs notent que les salaires des employés d'Etat de Córdoba ont été payés sous forme de bons du gouvernement local. Ils soulignent la nécessité de payer les salaires en espèces tout en pressant la commission d'inviter le gouvernement à trouver une solution de manière à ce que les travailleurs perçoivent la rémunération entière due en contrepartie du travail accompli.

Les membres employeurs ont relevé que le cas concerne le non-paiement, le paiement en retard et le paiement différé des salaires. On peut se poser la question de savoir si les avantages sociaux visés par le représentant gouvernemental constituent des salaires conformément aux dispositions de la convention. Toutefois, le fait même qu'il existe une relation avec l'employeur sous-entend que les avantages tombent sous le coup de la définition générale de la rémunération inscrite dans la convention. En ce qui concerne le remboursement de la dette publique considérable, la question se pose de savoir si le gouvernement peut accélérer son processus. A cet effet, les membres employeurs notent les assurances données par la représentante gouvernementale selon lesquelles le processus sera vraiment accéléré. Le cas implique également la question très importante du paiement différé des salaires, notamment dans une province donnée. Nul n'a contesté le fait que les salaires n'ont pas été payés, ni que les travailleurs maritimes ont été victimes d'un problème similaire. L'article 12 de la convention consacre le paiement régulier des salaires et les membres employeurs partagent par conséquent la demande de la commission d'experts visant à ce que le gouvernement fournisse des renseignements complets à ce sujet. En ce qui concerne le paiement des salaires sous forme de bons du gouvernement local, les membres employeurs notent les informations détaillées fournies par la représentante gouvernementale, de même que les informations écrites. Toutefois, ils ne sont pas en mesure d'évaluer actuellement ces informations et estiment que le gouvernement doit soumettre un rapport pertinent détaillé à la commission d'experts de manière à ce que celle-ci puisse réexaminer le cas. L'objectif ici est d'assurer la conformité avec la convention de manière à ce que les travailleurs soient payés dans des délais raisonnables et non sous forme de bons du gouvernement.

Le membre travailleur de l'Argentine a déclaré que la convention no 95 est considérée comme étant une de celles qui ont trait aux droits de l'homme. Il rappelle les différentes mesures dont ont été victimes les salariés du secteur public et du secteur privé et qui sont la conséquence de certaines politiques qui ont eu pour effet de réduire et de détériorer la rémunération des travailleurs. Ainsi que l'a commenté la commission d'experts dans le point 1 de son observation, il y a lieu de faire un lien entre les avantages sociaux et la législation qui protège la rémunération. Malheureusement, l'extension souvent incontrôlée de ces avantages soulève de nombreux problèmes. Cela constitue incontestablement une réduction des coûts salariaux, et il ne peut d'aucune manière en être fait usage pour porter atteinte aux droits des travailleurs, par exemple lorsque les salaires sont remplacés par les tickets susmentionnés. L'orateur a estimé que toute somme excédant les limites fixées par leur législation devrait être considérée comme une rémunération normale susceptible d'être assujettie aux contributions sociales et prise en compte dans le calcul de l'indemnisation, de la rémunération du travail supplémentaire et des indemnités de licenciement.

En ce qui concerne le point 2 de l'observation, l'orateur souligne que la procédure en question était toujours utilisée pour le paiement par reconnaissance administrative ou judiciaire des arriérés de salaires ainsi que des dommages-intérêts d'accidents du travail. Les bons émis doivent être échangés contre un montant inférieur de 50 pour cent de leur valeur nominale entraînant ainsi une baisse de la qualité de vie des travailleurs. Le point 3 de l'observation se réfère au défaut de paiement des salaires en tant que sanction à l'égard de la grève du personnel de l'éducation. Il s'agit là d'une mesure d'intimidation dans un secteur où les salaires sont bas et payés en retard. De même, l'orateur a cru que le paiement des salaires sous forme de bons constituait une pratique que l'Argentine avait abandonnée depuis 1945. Malgré tout, les bons ont été utilisés dans le secteur public de diverses provinces, affectant ainsi plus de 500 000 travailleurs. Les gouvernements nationaux et municipaux avaient adopté une directive permettant une réduction salariale de 15 pour cent aux employés de l'administration dont le salaire normal excède un niveau minimum déterminé. La justice n'avait pas également donné satisfaction aux revendications des travailleurs concernés. Toutefois, pour des raisons politiques, certains secteurs de l'administration ont été exclus de ces mesures.

Au nom du Syndicat des travailleurs municipaux de l'Argentine représenté au sein de la présente commission et faisant partie de la délégation de la Fédération latino-américaine des travailleurs municipaux, l'orateur a de nouveau exposé la situation particulièrement difficile et les souffrances des salariés de plusieurs municipalités du pays. Ils pâtissent de l'abaissement des niveaux de salaire découlant notamment de la suppression des bonus et de la réduction des congés ou de la durée du travail. Des pertes se sont également produites en raison de la disparition ou des restrictions affectant la stabilité de l'emploi. C'est ce qui s'est produit pour un certain nombre de travailleurs du secteur bancaire.

Dans le cas particulier des travailleurs touchés dans le secteur maritime, notamment la pêche et la navigation intérieure, les violations de la convention alléguées par le SOMU et par l'orateur lui-même au cours de la précédente session de la Conférence se poursuivent et se multiplient en raison de la détérioration de la situation dans le secteur et de l'absence d'un système efficace d'inspection dont la commission avait, du reste, demandé la mise en place. La situation s'est encore aggravée du fait que les travailleurs n'ont pas vraiment la possibilité de faire des réclamations auprès des employeurs, en l'occurrence les armateurs; leurs demandes ne peuvent aboutir, puisque les navires argentins ont tendance à battre des pavillons de complaisance provenant de pays lointains, tels que Chypre, le Libéria, etc.; cela a permis aux armateurs de se soustraire aux procédures juridiques prévues en cas de violation grave de la réglementation, manoeuvre destinée à contourner celle-ci et se traduisant par une fraude au droit du travail. L'abrogation du décret no 817/92 a suspendu et, en pratique, mis un terme à 62 conventions collectives maritimes, sans que l'autorité compétente ait été en mesure de rétablir la négociation collective dans le secteur maritime.

En conclusion, l'orateur déclare que les références aux responsabilités des provinces étaient destinées à masquer le rôle du gouvernement national qui a pris la décision de ratifier la convention et qui doit en assurer le plein respect. Le gouvernement a consacré plus de priorité aux aspects économiques de l'ajustement structurel qu'aux droits des travailleurs.

Le membre travailleur de l'Uruguay a rappelé, comme le fait ressortir le rapport de la commission d'experts, que dans certaines régions d'Argentine les travailleurs de certains secteurs sont rémunérés en bons, difficiles à escompter ou escomptables à la moitié de leur valeur. Ces travailleurs sont payés avec retard, subissant ainsi un préjudice qui correspond inversement à un profit pour les entreprises publiques ou privées. Cette spoliation des travailleurs est aggravée par un non-respect de la convention collective, la situation étant tranchée dans bien des cas par voie de décret, comme par exemple avec le décret no 5863/94 dans la province de Entre Ríos. Pourtant, dans des circonstances si difficiles, les syndicats auraient dû être consultés pour parvenir à une solution concertée. La consultation tripartite, pilier de la démarche de l'OIT, a ainsi été ignorée. Cette situation en Argentine est encore plus grave quand c'est le gouvernement fédéral qui porte atteinte à cette pratique.

Le paiement du salaire en bons ou en nature porte également préjudice aux caisses de sécurité sociale puisqu'il entraîne une réduction des cotisations. Les faits dénoncés dans le rapport de la commission d'experts ne sont pas les seuls éléments, puisque l'on sait que d'autres plaintes ont été formulées à propos, par exemple, de la réduction unilatérale des salaires subie par les travailleurs du secteur bancaire.

L'orateur souhaiterait que la commission demande au gouvernement de la République d'Argentine de rectifier sans délai ces mesures économiques qui témoignent d'un manque de respect élémentaire à l'égard des travailleurs et méconnaissent le rôle des organisations syndicales.

Le membre travailleur du Pakistan s'est déclaré préoccupé par la question du non-paiement du salaire légal dans les délais normaux. Il rappelle qu'il incombe à un gouvernement de payer les salaires conformément aux principes reconnus et non sous forme de bons entraînant une perte sur la rémunération perçue. Par ailleurs, s'agissant de la distinction entre les prestations et le salaire, il convient de considérer que les prestations rentrent dans la rémunération et doivent être versées régulièrement. Or tel ne semble pas avoir été le cas.

Un membre travailleur de l'Argentine a déclaré que cette situation, généralisée dans le secteur de la navigation maritime et fluviale et de la pêche, a débuté cinq années auparavant, lors de la déréglementation stipulée par les décrets nos 1772/91 et 817, 1264 et 1493, de 1992. Elle s'est traduite par une grave atteinte aux droits fondamentaux de ces travailleurs. Depuis plus de cinq ans, l'organisation que l'orateur représente exerce des démarches à tous les niveaux (dont deux réunions tripartites, voici un mois, sans aucun succès) contre les pressions et injustices multiples.

L'orateur a souligné le problème du non-paiement ou du retard prolongé dans le paiement des salaires, aggravé par le fait que les personnels naviguant, lorsqu'ils réclament le paiement de leur salaire, s'exposent à un risque de licenciement, dans bien des cas sans indemnité ou avec une indemnité inférieure à ce que la loi prévoit ou, encore, s'ils engagent une action en justice à trois ou quatre années de procédure. Ils risquent en outre de figurer sur une liste noire en tant qu'éléments revendicatifs, ce qui leur posera d'énormes difficultés pour retrouver un travail. De même, lorsque leur organisation leur accorde son assistance pour non-versement du salaire, ils subissent progressivement l'ostracisme de la plupart des entreprises.

L'orateur considère qu'il serait possible d'envisager un mécanisme de contrôle garantissant la justice et le respect des droits fondamentaux énoncés dans la convention no 95 pour mettre un terme à cette situation de semi-esclavage que la majorité des armateurs argentins prétendent instituer, sans considération des énormes profits qu'ils réalisent. Le travailleur maritime se trouve ainsi réduit à la situation de travailleur temporaire, avec les graves conséquences qui en résultent sur le plan de la prévoyance sociale, notamment de l'accès, à terme, à une pension de retraite.

Les autorités argentines doivent s'employer à mieux maîtriser cette situation et à faire respecter la législation nationale et les conventions internationales, afin notamment que les armateurs respectent les droits fondamentaux des travailleurs maritimes.

Le membre employeur de l'Argentine a déclaré que trois aspects essentiels se dégagent: les prestations sociales payées avec les bons, le retard dans le versement du salaire des travailleurs maritimes et la façon dont certains gouvernements provinciaux traitent le problème de la dette monétaire et des créances salariales des travailleurs, les employeurs du secteur privé n'étant pas concernés par ce dernier aspect.

Sans entrer dans le détail, les bons ont été conçus à l'origine à des fins alimentaires. Les prestations sociales n'ont souvent pas un rapport étroit avec le travail accompli ni avec les bons d'alimentation octroyés. Les membres travailleurs savent qu'il existe un double contrôle: l'un exercé par la politique du travail et l'autre par la Direction générale de l'Inspection. Cette catégorie de prestation implique des déficiences dans le réseau de la protection sociale qui, il faut l'espérer, ne sont que transitoires. Elle permet, sans augmenter exagérément le coût salarial, d'offrir aux travailleurs un revenu additionnel.

La représentante gouvernementale a souhaité rappeler que la convention no 95 ne fait pas partie des normes fondamentales. Cet instrument n'en est pas moins appliqué pour la protection des travailleurs et au titre du respect des normes internationales du travail. L'oratrice déplore que, dans leurs interventions, les membres travailleurs argentins n'aient pas tenu compte des efforts déployés par le gouvernement pour corriger la situation dans les provinces. En ce qui concerne les prestations sociales, celles-ci ne supposent pas une diminution de la rémunération. Quant au paiement du salaire sous forme de bons dans les provinces, cette formule, loin d'être idéale, constitue néanmoins un instrument de change assimilable à la monnaie. Pour conclure, l'oratrice ajoute que les prestations sociales, comme le versement du salaire sous forme de bons, constituent une mesure économique d'urgence qui n'est pas conçue pour léser les intérêts des travailleurs.

Le membre travailleur de la Grèce, rappelant, à propos de cette situation en Argentine, l'immuabilité du principe selon lequel tout travail mérite salaire, a déclaré que les travailleurs peuvent certes comprendre les difficultés des pays endettés du tiers monde, mais ils ne peuvent admettre que ces difficultés servent de prétexte pour ne pas payer son salaire à celui qui a fourni son travail. S'ils se félicitent de ce que l'Argentine connaît désormais la démocratie politique, ils rappellent que la vraie démocratie ne peut se concevoir sans démocratie sur les plans économique et social.

L'orateur souhaiterait que, dans ses conclusions, la commission adresse un appel insistant au gouvernement de l'Argentine afin que les travailleurs de ce pays perçoivent effectivement la rémunération - juridiquement définie - à laquelle ils sont en droit de prétendre.

Les membres travailleurs ont estimé que la commission doit être ferme sur deux points. Le gouvernement ayant reconnu l'existence de problèmes sur la question de la rémunération considérée dans son ensemble, la commission doit recommander, dans ses conclusions, de mettre un terme à de telles pratiques sans délai. Par ailleurs, le gouvernement doit être prié de répondre à la demande d'information de la part des experts sur tous les points, l'insuffisance des informations dans ce domaine empêchant la commission d'experts de parvenir à une conclusion. En dernier lieu, les membres travailleurs considèrent que, si la convention no 95 ne figure pas au nombre des conventions fondamentales, elle n'en est pas moins un instrument important, dont la commission a examiné l'application à pratiquement toutes ses sessions.

La commission a pris connaissance des informations détaillées fournies oralement par la représentante gouvernementale, ainsi que de la discussion qui s'en est suivie. En ce qui concerne les prestations complémentaires visant à améliorer la situation alimentaire du travailleur et de sa famille aux termes des décrets nos 1477 et 1478 de 1989 et 333 de 1993, la commission demande au gouvernement de lui fournir dans son prochain rapport des informations précises sur toute mesure prise ou envisagée pour parvenir à une concordance intégrale entre la convention, le droit et la pratique de l'Argentine à propos de ce type de prestations. Quant à la consolidation des dettes monétaires de l'Etat jusqu'au 1er avril 1991 prévue par la loi 23 982, la commission demande au gouvernement de préciser dans son prochain rapport si ces dettes ont également eu des répercussions sur les salaires des travailleurs du secteur public. La commission a pris acte, par ailleurs, du fait que plusieurs organisations de travailleurs se sont référées à l'application de cette convention à propos du paiement différé du salaire ou du non-paiement du salaire dans certaines provinces et du paiement du salaire par les autorités locales sous forme de bons de l'administration locale. La commission souligne que l'application de la convention doit être garantie dans l'ensemble du pays. Etant donné l'importance que revêt le paiement du salaire pour tous les travailleurs, la commission appelle instamment le gouvernement à prendre toutes les mesures voulues pour que le paiement du salaire soit garanti conformément aux dispositions de la convention, et lui demande de faire rapport sur tout progrès accompli. La commission a pris note des informations fournies au sujet de certaines mesures législatives concernant le paiement ponctuel du salaire et le problème du paiement du salaire en bons de l'administration locale dans la province de Córdoba et elle a exprimé le souhait que la commission d'experts examine cette question de manière très approfondie à sa prochaine session. Enfin, la commission exprime l'espoir que le gouvernement fournira, dans son prochain rapport, des informations détaillées sur l'application de la convention dans le domaine maritime. Préoccupée par la situation, elle espère que le gouvernement prendra, dans un proche avenir, toutes les mesures appropriées pour que la convention trouve son expression dans le droit comme dans la pratique.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

La commission prend note des observations de la Confédération générale du travail de la République argentine (CGT RA) et de la Centrale des travailleurs de l’Argentine (CTA des travailleurs) reçues en 2016.
Article 1 de la convention. Eléments de la rémunération. Dans ses commentaires précédents, la commission avait pris note de l’abrogation des alinéas (b) et (c) de l’article 103bis de la loi sur le contrat de travail no 20.744, qui définissait comme des prestations sociales «non rémunératrices» les bons d’alimentation et les tickets repas. La commission avait prié le gouvernement de communiquer des informations sur le processus législatif en cours qui vise à reconnaître la nature salariale de toutes les sommes «non rémunératrices» énumérées à l’article 103bis de la loi sur le contrat de travail. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement mentionne l’arrêt de la Cour suprême de justice dans l’affaire Díaz, Paulo Vicente c. Cervecería y Maltería Quilmes S.A., en date du 4 juillet 2013, que mentionnent également la CGT RA et la CTA des travailleurs dans leurs observations. Dans cet arrêt, la cour maintient sa position précédente sur l’inconstitutionnalité de l’article 103bis (c) et décide, en se référant notamment à l’article 1 de la convention, que cette décision d’inconstitutionnalité s’appliquait également à une clause conventionnelle qui prévoyait le caractère de «non rémunération» de certaines prestations accordées par les employeurs aux travailleurs couverts par la convention collective concernée. Dans ses observations, la CTA des travailleurs indique aussi que les projets de loi qui ont été soumis à ce sujet n’ont pas été adoptés. La commission rappelle que, en ce qui concerne l’application de l’article 1, tous les éléments de la rémunération des travailleurs, quels qu’en soient la dénomination ou le mode de calcul, sont protégés par la convention (voir étude d’ensemble sur la protection du salaire, 2003, paragr. 47). Etant donné que les prestations sociales prévues à l’article 103bis de la loi sur le contrat de travail sont des prestations que les employeurs versent aux travailleurs au titre des services professionnels effectués, la commission considère que, aux effets de la convention, ces prestations sont un élément de la rémunération des travailleurs. Par conséquent, même si la législation nationale prévoit qu’elles n’ont pas de caractère salarial, ces prestations doivent être protégées par la convention. La commission prie le gouvernement d’indiquer comment les prestations énumérées à l’article 103bis de la loi sur le contrat de travail bénéficient de la protection de la convention, par exemple en ce qui concerne l’obligation de les payer à intervalles réguliers (article 12).
Par ailleurs, la commission note que le gouvernement indique dans son rapport qu’il envisage de constituer une commission pour traiter les questions soulevées par le système de contrôle de l’OIT. La commission exprime l’espoir que, dans ce cadre, les mandants trouveront le moyen approprié pour traiter les questions soulevées en ce qui concerne l’application de la convention. La commission prie le gouvernement d’indiquer tout progrès accompli à cet égard.
Article 3. Paiement du salaire en monnaie ayant cours légal. Dans ses commentaires précédents, la commission avait pris note de la création du programme d’unification monétaire entamé en 2003 pour mettre fin à la pratique du paiement des salaires des travailleurs dans les provinces avec des bons. La commission avait prié le gouvernement de communiquer des informations sur les résultats de ce programme. La commission note que, selon le gouvernement, actuellement, la pratique consistant à payer le salaire avec des bons n’existe pas et que l’on n’a pas enregistré de plaintes à ce sujet.
Article 12, paragraphe 1. Paiement du salaire à intervalles réguliers. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de communiquer des informations sur toutes les difficultés qui persistaient dans le paiement du salaire à intervalles réguliers. La commission note que, d’après le gouvernement, on n’a pas enregistré de cas ponctuels de retards dans le paiement des salaires en temps voulu, et que ces situations sont en cours de normalisation.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Article 1 de la convention. Définition du terme «salaires». Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le projet de loi qui vise à reconnaître la nature salariale de toutes les prestations «sans caractère de rémunération» dans le secteur privé est actuellement examiné par la Commission de la législation du travail de la Chambre des députés. La commission exprime l’espoir que la nouvelle législation – à laquelle la Confédération générale du travail (CGT-RA) a apporté son soutien – sera bientôt adoptée. Elle prie le gouvernement d’en communiquer copie dès qu’elle aura été adoptée. En outre, la commission souhaiterait des informations actualisées sur d’autres points soulevés dans ses commentaires précédents, y compris: i) l’état d’avancement du projet de loi visant à modifier les articles 120 et 147 de la loi sur les contrats de travail qui concernent les quotités insaisissables du salaire; ii) l’évolution de la situation concernant le paiement du salaire au moyen de bons émis localement; et iii) les éventuelles difficultés dans le paiement régulier des salaires qui persisteraient tant dans le secteur public que dans le secteur privé.

Observation (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Article 1 de la convention. Définition du terme «salaire». La commission note qu’un projet de loi prévoyant l’élimination progressive des sommes à caractère non rémunératoire dans le secteur privé et leur incorporation dans les salaires dans un délai de six mois a été récemment approuvé par le Sénat et doit être examiné par la Chambre des députés. Par ailleurs, la commission note la communication de la Confédération générale du travail (CGT RA), datée du 31 août 2011, dans laquelle cette organisation exprime son soutien au projet de loi. La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de tout développement à cet égard et de transmettre une copie de la nouvelle loi lorsqu’elle aura été adoptée. En outre, la commission note l’indication de la CGT selon laquelle la jurisprudence récente a confirmé que toutes les rémunérations perçues par un travailleur en contrepartie de son travail, quelles que soient leur dénomination ou les caractéristiques qui leur sont attribuées, constituent un salaire.
Cependant, la commission note que le gouvernement omet à nouveau de répondre aux autres points soulevés dans sa précédente observation, à savoir: i) l’état d’avancement des négociations visant à résoudre le différend existant entre le ministère de la Santé du gouvernement de Buenos Aires et la Fédération des professionnels du gouvernement de la ville autonome de Buenos Aires; ii) l’état d’avancement du projet de loi visant à modifier les articles 120 et 147 de la loi sur le contrat de travail concernant les quotités insaisissables du salaire; iii) l’évolution de la situation concernant le paiement du salaire au moyen de bons émis localement; et iv) la situation actuelle en matière d’arriérés de salaires ou autres difficultés dans le paiement régulier des salaires qui persisteraient dans certains secteurs ou provinces. La commission est donc conduite à renouveler sa demande d’informations détaillées sur ces points.

Observation (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Articles 1 et 12 de la convention. Définition du terme «salaire» et paiement régulier du salaire. La commission note la réponse du gouvernement aux commentaires de la Centrale des travailleurs de l’Argentine (CTA), datée du 21 octobre 2009, concernant l’article 103 bis de la loi no 20.477 relative au contrat de travail ainsi que le décret no 1347/03 du 12 décembre 2003. En effet, la CTA – ainsi que la Fédération des professionnels du gouvernement de la ville autonome de Buenos Aires – avait indiqué qu’aux termes de l’article 103 bis précité certaines prestations en nature, qualifiées de «prestations sociales», ne sont pas considérées comme faisant partie du salaire. En outre, le décret no 1347/03 prévoit une augmentation de salaire n’ayant pas le caractère de rémunération.

S’agissant de l’article 103 bis de la loi no 20.477, la commission note que les alinéas b) et c) ont été abrogés par la loi no 26.341 du 12 décembre 2007 et que, en vertu de l’article 3 de la même loi, certaines prestations énumérées à l’article 103 bis ont acquis le caractère de rémunération. Elle note également l’indication du gouvernement selon laquelle les prestations énumérées à l’article 103 bis, bien qu’elles soient versées dans le cadre de la relation professionnelle, ne sont pas liées au travail effectué ou au service rendu par le travailleur et sont considérées comme des prestations de sécurité sociale ayant pour but d’améliorer la qualité de vie des travailleurs et des personnes qui sont à leur charge. Par ailleurs, la commission note la décision rendue par la Cour suprême de justice le 1er septembre 2009 qui, s’appuyant notamment sur les commentaires formulés par la commission depuis de nombreuses années, déclare: i) que l’article 103 bis, alinéa c) – abrogé en cours de procédure –, est inconstitutionnel; et ii) que les coupons alimentaires font partie du salaire.

S’agissant du décret no 1347/03, la commission note l’adoption du décret no 2005/2004 du 29 décembre 2004 qui prévoit: i) que l’augmentation de salaire prévue par le décret no 1347/03 acquiert le caractère de rémunération (art. 6); et ii) une nouvelle augmentation de salaire n’ayant pas le caractère de rémunération (art. 1).

La commission saisit cette occasion pour rappeler que, comme l’a estimé le Conseil d’administration du BIT en 1997 à l’occasion de l’examen d’une plainte portant sur la politique de «désalarisation» suivie par un Etat Membre, le fait qu’une prestation salariale, quel que soit le nom qui lui est donné, ne rentre pas dans la définition du salaire contenue dans la loi nationale ne constitue pas ipso facto une violation de la convention, à condition que la rémunération ou les gains dus en vertu d’un contrat d’emploi, par un employeur à un travailleur, quelle qu’en soit la dénomination, soient pleinement couverts par les dispositions des articles 3 à 15 de la convention. Se référant au paragraphe 47 de son étude d’ensemble de 2003 sur la protection des salaires, la commission prie donc le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour que toute allocation, qui ne revêt pas le caractère d’un salaire au sens de la législation nationale, fasse l’objet, en application de la convention, des protections prévues par la législation nationale relative au salaire.

Enfin, la commission note que le gouvernement ne fournit aucune nouvelle information concernant les autres points soulevés dans ses précédents commentaires, à savoir: i) l’état d’avancement des négociations visant à résoudre le différend existant entre le ministère de la Santé du gouvernement de Buenos Aires et la Fédération des professionnels du gouvernement de la ville autonome de Buenos Aires; ii) l’état d’avancement du projet de loi visant à modifier les articles 120 et 147 de la loi sur le contrat de travail concernant les quotités insaisissables du salaire; iii) l’évolution de la situation concernant le paiement du salaire au moyen de bons émis localement; et iv) la situation actuelle en matière d’arriérés de salaire ou autres difficultés dans le paiement régulier des salaires qui persisteraient dans certains secteurs ou provinces. La commission prie donc le gouvernement de fournir des informations détaillées sur ces points.

Observation (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Articles 1 et 12 de la convention. Définition du terme «salaire» et paiement régulier du salaire. La commission note que, dans sa réponse aux observations formulées par la Fédération des professionnels du gouvernement de la ville autonome de Buenos Aires, le gouvernement se limite à des indications concernant la personnalité juridique de la fédération mais ne répond pas aux réclamations concernant les primes auxquelles n’est pas reconnu le caractère de rémunération. La commission note qu’une question similaire a été soulevée par la Centrale des travailleurs argentins (CTA), dont les dernières observations restent à ce jour sans réponse. Plus concrètement, la question porte sur l’article 103bis de la loi sur le contrat de travail qui ne reconnaît pas le caractère «salarial» de certaines prestations et qui a déjà donné lieu à une jurisprudence contradictoire. La commission prie donc de nouveau le gouvernement de répondre aux observations tant de la Fédération des professionnels du gouvernement de la ville autonome de Buenos Aires que de la CTA, de communiquer copie de toute décision judiciaire pertinente et de tenir le Bureau informé de l’adoption éventuelle d’un projet de loi visant à abroger partiellement l’article 103bis de la loi sur le contrat de travail.

En outre, la commission souhaiterait recevoir de plus amples informations concernant les autres points soulevés dans son précédent commentaire, à savoir: i) l’évolution de la situation concernant le paiement de salaire au moyen de bons émis localement; ii) la situation actuelle en matière d’arriérés de salaire ou autres difficultés dans le paiement régulier des salaires qui persisteraient dans certains secteurs ou provinces; iii) l’application pratique de la convention y compris notamment des rapports officiels des services de l’inspection du travail contenant des statistiques sur le nombre et la nature des infractions constatées en matière de protection des salaires.

Observation (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

La commission note les observations formulées par le Congrès des travailleurs argentins (CTA) au sujet de l’application de la convention, qui ont été reçues le 12 septembre 2007 et communiquées au gouvernement le 21 septembre 2007. Elle note plus particulièrement les remarques du CTA relatives à l’article 103 bis de la loi sur le contrat de travail, aux termes duquel certaines prestations en nature, qualifiées de «prestations sociales», ne sont pas considérées comme faisant partie du salaire. Elle note également que le CTA mentionne l’adoption de décrets et la conclusion de conventions collectives prévoyant des augmentations de salaire n’ayant pas le caractère de rémunération. La commission note en outre que le CTA se réfère à une décision récente de la chambre sociale de la Cour d’appel nationale, qui aurait jugé inconstitutionnels, car contraires à la convention no 95 de l’OIT, le paragraphe premier et l’alinéa e) de l’article 103 bis précité. Par ailleurs, la commission croit comprendre que la jurisprudence sur cette question n’est pas uniforme. La commission prie le gouvernement de fournir ses commentaires en réponse aux observations formulées par le CTA et de communiquer copie de toute décision judiciaire pertinente rendue en la matière.

A cet égard, elle se réfère au paragraphe 64 de l’étude d’ensemble de 2003 sur la protection des salaires, dans lequel la commission soulignait que:

… l’article 1 de la convention ne vise pas à établir une définition «type» contraignante du terme «salaire» mais à garantir que les revenus réels des travailleurs, quels qu’en soient la dénomination ou le mode de calcul, seront pleinement protégés par la législation nationale en ce qui concerne les questions traitées aux articles 3 à 15 de la convention. Comme le montre l’expérience récente, en particulier les politiques de «désalarisation» pratiquées dans certains pays, les obligations qui découlent de la convention en vue de la protection du salaire ne peuvent pas être contournées par des artifices terminologiques. Elles exigent que la législation nationale assure de bonne foi une protection étendue de la rémunération du travail, quelle que soit la forme de cette rémunération.

Par ailleurs, la commission note qu’un projet de loi visant à abroger partiellement l’article 103 bis de la loi sur le contrat de travail est actuellement en cours de discussion par le parlement. Elle prie le gouvernement de fournir toutes les informations utiles concernant l’adoption de ce texte.

La commission note également les observations formulées par la Fédération des professionnels du gouvernement de la ville autonome de Buenos Aires en ce qui concerne l’application de la convention, qui ont été reçues le 11 juin 2007 et communiquées au gouvernement le 20 août 2007. Elle note que cette organisation fait état d’un conflit collectif de travail entre les 4 600 travailleurs du secteur de la santé et le ministère de la Santé du gouvernement de la ville de Buenos Aires, lequel refuserait les demandes d’augmentation salariale qui lui ont été adressées. La commission note par ailleurs que l’organisation précitée réclame également la conversion en salaires d’un certain nombre de primes auxquelles n’est pas reconnu le caractère de rémunération. La commission note que les questions soulevées dans ces observations sont liées à celles évoquées dans les observations du CTA au sujet des prestations sociales. La commission prie le gouvernement de fournir ses commentaires en réponse aux observations formulées par la Fédération des professionnels du gouvernement de la ville autonome de Buenos Aires.

Par ailleurs, la commission note qu’un projet de loi visant à modifier les articles 120 et 147 de la loi sur le contrat de travail, en ce qui concerne les quotités insaisissables du salaire, est en cours d’examen par le parlement. Elle prie le gouvernement de la tenir informée des progrès accomplis en vue de l’adoption de ce texte.

En outre, la commission prie le gouvernement de répondre aux questions suivantes qui étaient soulevées dans son précédent commentaire.

Premièrement, en ce qui concerne le paiement du salaire au moyen de bons émis localement, la commission note les indications figurant dans le dernier rapport du gouvernement selon lesquelles l’émission de bons, servant de salaire dans certaines provinces du pays, a été interrompue. Elle note également qu’un programme d’unification monétaire a été mis en place par les décrets nos 743/2003 du 28 mars 2003 et 266/2003 du 9 avril 2003, permettant de garantir la circulation d’une monnaie nationale unique ayant cours légal et de convertir les bons émis entre 2001 et 2002 au niveau provincial. La commission prie le gouvernement de la maintenir informée de toute évolution dans ce domaine et d’indiquer la proportion de bons qui seraient encore en circulation ainsi que le délai prévu pour leur conversion.

En second lieu, s’agissant du paiement différé du salaire, la commission note les informations figurant dans le rapport de 2006 du gouvernement sur la revalorisation du salaire minimum et l’évolution du salaire moyen au cours des trois dernières années, qui laissent entendre une normalisation progressive de la situation en matière de paiement des salaires. La commission prie le gouvernement de préciser si la dette salariale est à présent résorbée dans son ensemble ou si certains secteurs, branches ou provinces continuent de rencontrer des difficultés dans le paiement régulier des salaires et, le cas échéant, de fournir des données précises sur le nombre de travailleurs concernés et le retard moyen de paiement des salaires.

Enfin, la commission note les indications du gouvernement concernant l’organisation des services de l’inspection du travail ainsi que le nombre de visites effectuées en 2005. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations générales sur l’application de la convention, en donnant, par exemple, des extraits de rapports officiels des services de l’inspection du travail contenant des indications sur le nombre et la nature des infractions constatées, des copies d’études officielles liées à la protection des salaires, des informations sur les difficultés rencontrées dans la mise en œuvre de la convention, ou toute autre information qui permettrait à la commission d’évaluer la manière dont la convention est appliquée en pratique.

[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2008.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

La commission note les informations fournies dans le rapport détaillé du gouvernement. Elle souhaiterait cependant des précisions concernant les points suivants.

Article 3 de la convention. Paiement du salaire au moyen de bons émis localement. La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles l’émission de bons, servant de salaire dans certaines provinces du pays, a été interrompue et qu’un programme d’unification monétaire a été créé par les décrets nos 743/2003 du 28 mars 2003 et 266/2003 du 9 avril 2003, permettant de garantir la circulation d’une monnaie nationale unique ayant cours légal et de récupérer les bons émis entre 2001 et 2002 au niveau provincial. La commission prie le gouvernement de la maintenir informée de toute évolution dans ce domaine et d’indiquer la proportion de bons qui seraient encore en circulation ainsi que le délai prévu pour leur récupération. Par ailleurs, la commission note les informations fournies par le gouvernement concernant les prestations sociales versées en vue de l’amélioration de l’alimentation des travailleurs et de leurs familles.

Article 12, paragraphe 1. Paiement différé du salaire. Tout en notant les informations sur la revalorisation du salaire minimum et l’évolution du salaire moyen au cours des trois dernières années, qui laissent entendre une normalisation progressive de la situation en matière de paiement des salaires, la commission prie le gouvernement de préciser si la dette salariale est à présent globalement résorbée ou si certains secteurs, branches ou provinces continuent de rencontrer des difficultés dans le paiement régulier des salaires et, le cas échéant, de fournir des données précises sur le nombre de travailleurs concernés et le délai moyen de paiement des arriérés de salaires.

Point V du formulaire de rapport. La commission note les indications du gouvernement concernant l’organisation des services de l’inspection du travail ainsi que le nombre de visites effectuées en 2005. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations générales sur l’application de la convention, en donnant, par exemple, des extraits de rapports officiels des services de l’inspection du travail contenant des indications sur le nombre et la nature des infractions constatées, des copies d’études officielles liées à la protection des salaires, des informations sur les difficultés rencontrées dans la mise en œuvre de la convention, ou toute autre information qui permettrait à la commission d’évaluer la manière dont la convention est appliquée en pratique.

Observation (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement à propos de son observation précédente.

I.  Paiement différé du salaire

1. La commission rappelle que dans ses commentaires précédents elle s’était référée à l’inobservation de l’article 12, paragraphe 1, de la convention, qui prévoit que le salaire doit être payéà intervalles réguliers. La commission avait indiqué en particulier que dans certaines provinces du pays on enregistrait des retards considérables dans le paiement des salaires des fonctionnaires. La commission avait pris note des efforts déployés par le gouvernement pour normaliser la situation.

2. La commission prend note des dernières informations du gouvernement, à savoir que le pays traverse une grave crise économique et financière qui se traduit par le manque de crédits extérieurs et intérieurs, par la paralysie des activités bancaires et par la croissance du chômage. Elle note également que, pour lutter contre les effets de cette crise, en particulier le paiement fractionné des salaires, une «procédure préventive de crise» a été mise en œuvre, qui prévoit l’inscription obligatoire des entreprises qui envisagent des réductions d’effectifs ou des suspensions d’activités. Cette procédure permet de connaître la situation réelle des entreprises et d’entamer, avec la participation du gouvernement, un dialogue avec les syndicats. Le gouvernement indique que les retards de paiement de salaires ont fait l’objet de plaintes des organisations syndicales dans les secteurs de l’aéronautique et des transports, et de fonctionnaires des provinces. Le gouvernement indique qu’outre l’inspection des entreprises on a cherchéà créer d’autres instruments pour normaliser le paiement des salaires. Le gouvernement fait mention, entre autres, des mesures suivantes: conventions avec des entreprises de transport de passagers qui leur permettent d’acheter du carburant à un prix plus avantageux, à condition qu’elles garantissent la stabilité de l’emploi; adoption d’un décret en faveur des petites et moyennes entreprises qui prévoit des délais plus longs pour l’exécution de leurs obligations fiscales lorsqu’elles acquièrent des matériaux indispensables pour la production; création d’une «allocation universelle» pour les hommes et femmes chefs de famille; après inscription de l’employeur au programme pertinent, versement d’une allocation ou d’un supplément salarial à la charge de l’employeur pour compléter le salaire prévu dans la convention de la catégorie professionnelle correspondante.

3. La commission est consciente des graves problèmes provoqués par la crise économique et financière qui touche le pays et qui crée une situation très difficile pour les travailleurs. Dans ce contexte, elle prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement concernant les initiatives que le gouvernement a prises pour protéger le salaire des travailleurs et pour que ceux-ci puissent percevoir leurs salaires dans les délais prévus. La commission demande instamment au gouvernement de continuer de prendre ce type de mesures et de l’informer, dans son prochain rapport, de tout fait nouveau à cet égard.

II.  Paiement des salaires au moyen de bons émis localement

4. Dans les informations transmises au Bureau, le gouvernement se dit préoccupé par le paiement de la rémunération des travailleurs au moyen de bons qui ne sont valables que dans les provinces qui les émettent. Le gouvernement indique que ces bons seront retirés de la circulation, conformément aux conventions conclues entre la nation et les provinces, une fois que des accords auront été passés avec les organismes internationaux de crédit.

5. La commission exprime l’espoir que, dans un avenir très proche, la situation économique et financière permettra au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que les travailleurs des provinces dans lesquelles le salaire est payé sous forme de bons soient rémunérés dans la monnaie ayant cours légal et non avec des substituts de cette monnaie, afin que l’article 3, paragraphe 1, de la convention soit pleinement respecté.

III.  Prestations d’amélioration de l’alimentation des travailleurs
  et de leurs familles

6. La commission rappelle que, dans ses commentaires précédents, elle s’était référée à la question des prestations accordées aux travailleurs pour qu’ils puissent améliorer leur alimentation et celle de leurs familles. Etant donné que le gouvernement ne fait pas mention de cette question dans les dernières informations qu’il a communiquées au Bureau, la commission se voit dans l’obligation de demander au gouvernement de fournir des informations détaillées sur cette question en tenant compte des commentaires formulés en 2001, et notamment d’indiquer si l’employeur paie des charges sociales liées à ces prestations.

Observation (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

La commission prend dûment note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport.

Paiement différé du salaire. Faisant suite à ses précédentes observations concernant la persistance des retards dans le paiement des salaires, la commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle des impayés n’ont été signalés qu’en ce qui concerne les employés des collectivités locales de la province de Jujuy et les employés municipaux de la localité de Villa Mercedes, dans la province de San Luis. Le gouvernement indique également que dans d’autres provinces comme celle de Corrientes, où des retards considérables avaient été constatés antérieurement, la situation est revenue à la normale et désormais les salaires sont payés régulièrement. Dans plusieurs provinces, comme celle du Chaco, il a été convenu par un nouvel arrangement d’étaler le paiement sur les quinze ou vingt premiers jours de chaque mois de telle sorte que les travailleurs les moins rémunérés soient payés les premiers tandis que les fonctionnaires civils des rangs les plus élevés et le gouverneur sont les derniers à percevoir leur rémunération. Tout en prenant note des progrès enregistrés en ce qui concerne la liquidation des arriérés de salaire dus aux travailleurs du secteur public, la commission est conduite à rappeler que les prescriptions posées à l’article 12, paragraphe 1, de la convention continueront d’être enfreintes tant que le gouvernement n’aura pas pris de mesures effectives pour faire disparaître totalement le problème des retards de paiement des salaires et liquider rapidement tous arriérés. En conséquence, elle prie le gouvernement de continuer de fournir des informations détaillées sur la situation du paiement des salaires dans les provinces et les résultats obtenus, en spécifiant les mesures concrètes et spécifiques prises à cet égard.

Prestations d’amélioration de l’alimentation des travailleurs et de leur famille. Depuis quelques années, la commission demande au gouvernement de réexaminer sa législation de telle sorte que la protection du salaire s’étende aux «prestations sociales» de caractère «non salarial» visées par la loi no 24 700 du 25 septembre 1996, telles que les prestations d’amélioration de l’alimentation du travailleur et de sa famille. Dans un rapport en date du 29 juin 2000, la Coordination des affaires internationales du ministère du Travail et de la Sécurité sociale évoque l’incompatibilité de ladite loi par rapport à la convention et considère nécessaire que l’on suggère au Congrès l’abrogation de cette loi en vue de rendre la législation nationale conforme à cet égard aux dispositions de la convention. Cependant, le gouvernement n’indique aucunement s’il entend prendre des mesures concrètes dans ce sens. La commission souligne à nouveau qu’aux termes de la convention la protection du salaire doit englober toutes les formes de rémunération ou de gains telles que définies à l’article 1 de la convention, incluant de ce fait les bons d’alimentation et autres prestations conçues pour améliorer la qualité de la vie des travailleurs et de leur famille. Elle exprime à nouveau l’espoir que le gouvernement prendra toutes les mesures nécessaires dans un très proche avenir pour assurer le plein respect des prescriptions de la convention à cet égard.

La commission souhaiterait obtenir des informations à jour concernant l’application de la convention dans la pratique et les mesures par lesquelles il est donné effet à ses dispositions, conformément à l’article 16 de la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

Faisant suite à son observation précédente, la commission prend note du rapport du gouvernement sur les points suivants en particulier, et le prie de lui fournir le complément d'information voulu.

1. A propos de la question de l'application pratique de la convention dans le secteur maritime, soulevée dans les observations formulées par le Syndicat des travailleurs maritimes unis (SOMU), la commission prend note de la mention que fait le gouvernement de la convention collective no 307/99, laquelle est applicable entre autres aux travailleurs de ce secteur.

2. Règlement des dettes de l'Etat. La commission prend note de l'indication du gouvernement selon laquelle les arriérés de salaires dus aux agents de la fonction publique de l'Etat, qui ont été consolidés en vertu de la loi no 23982, ont tous été réglés au moyen du versement de bons (BOCON).

3. Paiement différé des salaires. Dans ses observations précédentes, la commission avait pris note des commentaires de la Confédération des travailleurs de l'éducation (CTERA) et de l'Union des travailleurs de l'éducation de Río Negro, sur le paiement différé des salaires dus. La commission prend note de l'indication du gouvernement selon laquelle le paiement des salaires aux fonctionnaires locaux est pratiquement normal dans la plupart des cas et que des retards ont été enregistrés dans les provinces de Jujuy, Corrientes et Tierra del Fuego, en raison de difficultés financières à l'échelle locale qui requièrent une aide du gouvernement national. La situation s'améliore lentement; c'est aussi le cas dans la province de Río Negro où, toutefois, aucun retard dans le paiement des salaires n'a été enregistré. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur la situation du paiement des salaires dans les provinces, et sur les mesures prises pour garantir le paiement régulier des salaires, conformément à l'article 12, paragraphe 1, de la convention.

4. La commission note que, dans sa réponse à propos des commentaires formulés par l'Association des enseignants de Santa Cruz (ADSC), faisant état du système de primes d'assiduité, le gouvernement indique que la situation s'est normalisée et qu'aucune autre plainte n'a été enregistrée.

5. A propos de l'observation de l'Union des travailleurs de la presse de Buenos Aires (UTPBA) faisant référence au projet du gouvernement d'abroger la législation spéciale applicable aux journalistes, la commission prend note de l'indication du gouvernement selon laquelle, même dans le cas où cette législation spéciale serait abrogée - cette possibilité est toutefois incertaine -, les relations individuelles d'emploi continueraient de faire l'objet de la protection prévue par la loi sur les contrats de travail (no 20744), laquelle garantit la protection des salaires et est applicable à tous les travailleurs. La commission rappelle que l'UTPBA avait fait référence aux situations dans lesquelles les travailleurs sont injustement assimilés à des entrepreneurs indépendants et ainsi exclus de la protection du salaire prévue dans la législation du travail. La commission prie le gouvernement, lorsqu'il fera rapport sur l'application de l'article 2 de la convention concernant le champ de son application, de tenir compte de la préoccupation que suscitent les situations dans lesquelles un travail aurait été effectué en dehors d'un contrat de travail.

6. Prestations visant à améliorer l'alimentation du travailleur et de sa famille. La commission avait noté précédemment que le décret relatif aux prestations visant à améliorer l'alimentation du travailleur et de sa famille, décret à propos duquel elle avait souligné qu'il est nécessaire de garantir la protection de ces prestations en tant que composants de la rémunération, avait été abrogé par le décret no 773/96. Par la suite, la loi no 24700 de 1996 a abrogé le décret 773/96 et, en modifiant l'article 103bis de la loi sur les contrats de travail, a établi de nouveau la notion de "prestations sociales" ne revêtant pas le caractère d'une rémunération. Ces prestations visent à améliorer la qualité de vie du travailleur et de sa famille et prévoient, entre autres, des bons alimentaires et des paniers d'alimentation. La commission prend note de l'indication que donne de nouveau le gouvernement selon laquelle le caractère de rémunération de ces prestations, en vertu du décret no 773/96 qui a été abrogé, était critiqué à la fois par les employeurs et par les travailleurs. En effet, il avait pour effet d'augmenter les contributions de l'employeur et, partant, le coût de la main d'oeuvre, et conduisait les employeurs à cesser d'accorder aux travailleurs ces prestations. Selon le gouvernement, la seule façon de remédier à cette situation est que le Congrès adopte une autre loi, ce qui n'a pas été le cas.

La commission attire de nouveau l'attention du gouvernement sur la distinction entre la protection que la convention garantit sur le plan des salaires et la question du calcul des cotisations de sécurité sociale ou autres. En ce qui concerne ces dernières, la commission fait remarquer que les considérations touchant la définition ou la portée de la notion de salaire en tant que base du calcul des cotisations sociales n'entrent pas dans le champ d'application de la présente convention. Elle prie le gouvernement de réexaminer cette question et de prendre toutes les mesures nécessaires pour protéger le paiement de tous les composants de la rémunération au sens de l'article 1, y compris les prestations sous forme de bons alimentaires ou autres, tels qu'ils sont énoncés dans les articles 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15 et 16 de la convention.

7. Application sur le plan pratique. La commission espère que le gouvernement continuera de fournir des informations sur la mise en oeuvre de la convention et sur les mesures prises pour la garantir, conformément à l'article 16 de la convention, y compris des renseignements sur les difficultés rencontrées.

Observation (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

1. La commission note que, pendant sa session actuelle, certaines informations ont été reçues du gouvernement par fax, en réponse à son observation précédente. Ces informations sont supplémentaires à celles que le gouvernement avait fournies en réponse à la question de l'application pratique de la convention dans le secteur maritime suite aux observations formulées par le Syndicat des travailleurs maritimes unis (SOMU) concernant une entreprise de pêche et de surgélation. La commission note l'indication du gouvernement selon laquelle, suite à la conclusion d'une convention collective, dans la majorité des entreprises de ce secteur, les problèmes de versement des salaires ont été résolus. Le gouvernement déclare également que le versement d'une partie des salaires se fait toujours après les campagnes de pêche car le calcul définitif est impossible avant la fin de celles-ci. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur le secteur maritime et en particulier le sous-secteur de la pêche lorsqu'il donne des informations sur l'application dans la pratique de la convention.

2. Règlement des dettes de l'Etat. La commission a pris note, dans son précédent commentaire, que le décret no 1639/93 du 4 août 1993 avait pour but d'accélérer les procédures de règlement des dettes de l'Etat, y compris les arriérés de salaire dus aux travailleurs employés dans les services publics, remontant jusqu'au 1er avril 1991, consolidées en vertu de la loi no 23982 et reconnues par les tribunaux. Elle a noté l'indication fournie par le gouvernement que l'application de ce décret a été accélérée et que la valeur marchande du bon (BOCON), utilisée également pour solder les salaires, était supérieure à la valeur nominale. La commission note que, selon le gouvernement, la situation devient normale et qu'il reste seulement certaines procédures visant au règlement des dettes dues à de mauvais calculs. Une fois que ces procédures sont terminées et lorsque les dettes sont reconnues, celles-ci sont payées avec des BOCON. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les progrès accomplis en ce qui concerne le règlement des arriérés de salaires dus aux travailleurs employés dans le service public.

3. Paiement différé des salaires. Dans les précédents commentaires, la commission a pris note des observations formulées par la Confédération des travailleurs de l'éducation (CTERA) et par l'Union des travailleurs de l'éducation de Rio Negro, concernant le paiement différé des salaires dus. La commission a noté la déclaration du gouvernement que, dans de nombreuses provinces d'Argentine, la situation concernant le paiement différé des salaires dans le secteur public se normalisait lentement par suite des mesures prises par l'administration locale pour améliorer sa situation financière, que, de manière générale, les cas de paiement différé des salaires étaient de moins en moins nombreux et qu'aucune nouvelle plainte n'a été enregistrée à cet égard.

La commission note les informations transmises à la dernière minute par le gouvernement selon lesquelles la situation en matière de paiements de salaires par les autorités publiques locales devient normale à part certains retards constatés dans la province de Jujuy. Elle prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le paiement des salaires dans les provinces, et sur toutes mesures prises pour garantir le paiement des salaires à intervalles réguliers, selon ce que prescrit l'article 12, paragraphe 1, de la convention.

4. La commission note que, depuis sa dernière session, les organisations de travailleurs suivantes ont envoyé de nouvelles observations sur l'application de la convention, à savoir: i) l'Association des enseignants de Santa Cruz (ADSC), dans sa communication du 2 avril 1998, fait état du système de prime d'assiduité ("bonificacion por presentismo"); ii) l'Union des travailleurs dans la presse de Buenos Aires (UTPBA) fait référence entre autres à la convention no 95 dans sa communication du 16 juin 1998 concernant le projet du gouvernement d'abroger la législation spéciale applicable aux journalistes. La commission prend note de l'allusion faite par l'UTPBA aux travailleurs clandestins et à leur assimilation à des entrepreneurs indépendants et demande au gouvernement de se référer à l'article 2 de la convention concernant la portée de celle-ci. La commission note que le gouvernement est en train de préparer ses commentaires aux observations des organisations susmentionnées. Elle espère qu'ils lui seront communiqués en temps opportun afin de pouvoir les examiner à sa prochaine session.

5. En l'absence de réponse de la part du gouvernement sur les questions soulevées dans l'observation précédente, la commission se voit obligée de la réitérer ci-après:

Prestations visant à améliorer l'alimentation du travailleur et de sa famille. La commission a noté précédemment les décrets nos 1477/89 et 1478/89 relatifs à des prestations visant à améliorer l'alimentation du travailleur et de sa famille, ainsi que le décret no 333/93 énumérant les prestations qui ne revêtent pas le caractère de rémunération. Elle a souligné que ces "prestations", quelle qu'en soit l'appellation (primes, prestations supplémentaires, etc.), constituaient des composants de la rémunération au sens de l'article 1 de la convention, et a prié le gouvernement de veiller à ce que ces prestations fassent l'objet des mesures prévues par les articles 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15 et 16 de la convention. Dans les précédentes observations, la commission a noté que le décret no 1477/89 avait été abrogé en vertu du décret no 773/96 du 15 juillet 1996, qui se réfère, dans le préambule, aux commentaires formulés par les organes de contrôle du BIT. La commission note, à la lecture des informations communiquées par le gouvernement, que, en vertu de l'article 6 de la loi no 24.700 du 25 septembre 1996, le décret no 773/96 susmentionné a été abrogé et que l'article 103bis de la loi sur les contrats de travail, tel que modifié par la même loi, établit le concept de "prestations sociales" ne revêtant pas le caractère de rémunération, visant à améliorer la qualité de vie de l'employé et de sa famille, et parmi lesquelles figurent les bons alimentaires et les paniers d'alimentation jusqu'à hauteur de 20 pour cent de la rémunération brute des travailleurs couverts par les conventions collectives et de 10 pour cent pour les autres. La commission constate avec regret que cette nouvelle législation réinstaure une situation de divergence par rapport aux exigences de la convention, dont il était question au début. Elle note l'explication du gouvernement, selon laquelle le décret abrogé no 773/96 causait des désavantages aux travailleurs dans la mesure où les employeurs cessaient de leur accorder ces prestations dès lors qu'elles étaient considérées comme faisant partie du salaire; en effet, il en résultait une augmentation des contributions de l'employeur et, partant, du coût de la main-d'oeuvre. La commission appelle l'attention du gouvernement sur la distinction entre la protection que la convention garantit sur le plan des salaires et la question du calcul des cotisations de sécurité sociale ou autres. En ce qui concerne ces dernières, la commission fait remarquer que les considérations touchant la définition ou la portée de la notion de salaire en tant que base de calcul des cotisations sociales n'entrent pas dans le champ d'application de la présente convention. Elle prie le gouvernement de réexaminer cette question et de prendre l'ensemble de mesures nécessaires pour protéger le paiement de tous les composants de la rémunération au sens de l'article 1, y compris les prestations sous forme de bons alimentaires ou autres, tels qu'ils sont énoncés dans les articles 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15 et 16 de la convention. Application sur le plan pratique. La commission espère que le gouvernement continuera de fournir des informations sur la mise en oeuvre de la convention et sur les mesures prises pour la garantir, conformément à l'article 16 de la convention, y compris des renseignements sur les difficultés rencontrées.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir et qu'il communiquera les informations y relatives en temps opportun.

[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 1999.]

Observation (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

Prestations visant à améliorer l'alimentation du travailleur et de sa famille. La commission a noté précédemment les décrets nos 1477/89 et 1478/89 relatifs à des prestations visant à améliorer l'alimentation du travailleur et de sa famille, ainsi que le décret no 333/93 énumérant les prestations qui ne revêtent pas le caractère de rémunération. Elle a souligné que ces "prestations", quelle qu'en soit l'appellation (primes, prestations supplémentaires, etc.), constituaient des composants de la rémunération au sens de l'article 1 de la convention, et a prié le gouvernement de veiller à ce que ces prestations fassent l'objet des mesures prévues par les articles 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15 et 16 de la convention. Dans ses précédentes observations, la commission a noté que le décret no 1477/89 avait été abrogé en vertu du décret no 773/96 du 15 juillet 1996, qui se réfère, dans le préambule, aux commentaires formulés par les organes de contrôle du BIT.

La commission note, à la lecture des informations communiquées par le gouvernement, que, en vertu de l'article 6 de la loi no 24.700 du 25 septembre 1996, le décret no 773/96 susmentionné a été abrogé et que l'article 103bis de la loi sur les contrats de travail, tel que modifié par la même loi, établit le concept de "prestations sociales" ne revêtant pas le caractère de rémunération, visant à améliorer la qualité de vie de l'employé et de sa famille, et parmi lesquelles figurent les bons alimentaires et les paniers d'alimentation jusqu'à hauteur de 20 pour cent de la rémunération brute des travailleurs couverts par les conventions collectives et de 10 pour cent pour les autres.

La commission constate avec regret que cette nouvelle législation réinstaure une situation de divergence par rapport aux exigences de la convention, dont il était question au début. Elle note l'explication du gouvernement, selon laquelle le décret abrogé no 773/96 causait des désavantages aux travailleurs dans la mesure où les employeurs cessaient de leur accorder ces prestations dès lors qu'elles étaient considérées comme faisant partie du salaire; en effet, il en résultait une augmentation des contributions de l'employeur et, partant, du coût de la main-d'oeuvre. La commission appelle l'attention du gouvernement sur la distinction entre la protection que la convention garantit sur le plan des salaires et la question du calcul des cotisations de sécurité sociale ou autres. En ce qui concerne ces dernières, la commission fait remarquer que les considérations touchant la définition ou la portée de la notion de salaire en tant que base de calcul des cotisations sociales n'entrent pas dans le champ d'application de la présente convention. Elle prie le gouvernement de réexaminer cette question et de prendre l'ensemble de mesures nécessaires pour protéger le paiement de tous les composants de la rémunération au sens de l'article 1, y compris les prestations sous forme de bons alimentaires ou autres, tels qu'ils sont énoncés dans les articles 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15 et 16 de la convention.

Règlement des dettes de l'Etat. La commission a également pris note, dans son précédent commentaire, que le décret no 1639/93 du 4 août 1993, avait pour but d'accélérer les procédures de règlement des dettes de l'Etat, y compris les arriérés de salaire dus aux travailleurs employés dans les services publics, remontant jusqu'au 1er avril 1991, consolidées en vertu de la loi no 23982 et reconnues par les tribunaux. Elle note l'indication fournie par le gouvernement que l'application de ce décret a été accélérée et que la valeur marchande du bon (BOCON), utilisée également pour solder les salaires, est supérieure à la valeur nominale. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les progrès accomplis en ce qui concerne le règlement des arriérés de salaires dus aux travailleurs employés dans le service public.

Paiement différé des salaires. Dans ses précédents commentaires, la commission a pris note des observations formulées par la Confédération des travailleurs de l'éducation (CTERA) et par l'Union des travailleurs de l'éducation de Rio Negro, concernant le paiement différé des salaires dus. La commission note la déclaration du gouvernement que, dans de nombreuses provinces d'Argentine, la situation concernant le paiement différé des salaires dans le secteur public se normalise lentement par suite des mesures prises par l'administration locale pour améliorer sa situation financière, que, de manière générale, les cas de paiement différé des salaires sont de moins en moins nombreux et qu'aucune nouvelle plainte n'a été enregistrée à cet égard.

La commission note que de nouveaux commentaires formulés par l'Union des travailleurs de l'éducation de Rio Negro ont été reçus en mars 1997. Cette organisation se réfère à la réduction des salaires, que la commission estime être située hors du champ d'application de la convention. A également été soulevée la question des sommes -- ne revêtant pas le caractère de rémunération -- versées mensuellement pour compenser l'insuffisance des salaires. A ce propos, le syndicat exige leur inclusion dans la base de calcul des prestations de sécurité sociale. Comme il est indiqué plus haut, la commission estime que cette question n'entre pas dans le champ d'application de la convention.

Tout en notant que l'Union des travailleurs de l'éducation de Rio Negro ne mentionne pas le paiement différé des salaires dans ses derniers commentaires, la commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le paiement des salaires dans les provinces, et sur toutes mesures prises pour garantir le paiement des salaires à intervalles réguliers, selon ce que prescrit l'article 12, paragraphe 1, de la convention.

Paiement en bons de l'administration locale. La commission a également pris note des observations de la Fédération syndicale mondiale, concernant le non-paiement des salaires aux employés du secteur public de Cordoba, ainsi que de la décision du gouvernement de la province de Cordoba de payer des salaires sous forme de bons de l'administration locale.

La commission note l'indication du gouvernement selon laquelle, à partir de janvier 1997, le seuil pour le paiement des salaires en CECOR (Certificats d'annulation des obligations de la province de Cordoba) a été relevé de 400 dollars en espèces à 2 000 dollars, ce qui correspond au niveau de salaire des hauts fonctionnaires, en conséquence de quoi les enseignants du secteur public ne reçoivent plus leurs salaires sous forme de bons.

Secteur maritime. En réponse aux commentaires précédemment formulés par le Syndicat des travailleurs maritimes unifiés (SOMU), le gouvernement indique qu'il a demandé à ce syndicat de déposer des plaintes séparées afin que puissent être engagées les procédures pertinentes, et que copie de la plainte déposée par le SOMU auprès du ministère du Travail et de la Sécurité sociale soit annexée au rapport du gouvernement. La commission note que, parmi les points soulevés dans ce document par le SOMU au sujet d'une société de pêche et de congélation, figure la question du paiement des salaires effectué après chaque période de pêche, c'est-à-dire à un intervalle de 45 à 60 jours. La commission demande au gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures prises aux fins de l'application pratique de la convention dans le secteur maritime (en particulier l'article 12, paragraphe 1), dans le secteur de la pêche et sur toutes difficultés rencontrées, en joignant par exemple des extraits de rapports d'inspection officiels et des renseignements sur toutes infractions observées et sanctions appliquées dans le domaine du paiement des salaires.

Application sur le plan pratique. La commission espère que le gouvernement continuera de fournir des informations sur la mise en oeuvre de la convention et sur les mesures prises pour la garantir, conformément à l'article 16 de la convention, y compris des renseignements sur les difficultés rencontrées.

[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 1998.]

Observation (CEACR) - adoptée 1996, publiée 85ème session CIT (1997)

La commission note les informations fournies par le gouvernement en réponse aux commentaires formulés par plusieurs organisations de travailleurs, de la déclaration faite par le représentant du gouvernement à la Commission de la Conférence en juin 1996 et de la discussion qui a suivi.

Prestations visant à améliorer l'alimentation du travailleur et de sa famille

La commission a noté précédemment des décrets nos 1477/89 et 1478/89 relatifs à des prestations visant à améliorer l'alimentation du travailleur et de sa famille, ainsi que le décret no 333/93 énumérant les prestations qui ne revêtent pas le caractère de rémunération. Elle a souligné que ces "prestations", quelle qu'en soit l'appellation (primes, prestations sociales, etc.), constituaient des composants de la rémunération au sens de l'article 1 de la convention, et a prié le gouvernement de veiller à ce que ces prestations fassent l'objet des mesures prévues par les articles 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15 et 16 de la convention.

La commission note que le décret no 1477/89 a été abrogé en vertu du décret no 773/96 du 15 juillet 1996, qui se réfère, dans le préambule, aux commentaires formulés par les organes de contrôle du BIT. Etant donné que les prestations qui étaient prévues par le décret no 1477/89 n'existent plus, la commission prie le gouvernement de faire en sorte que, aussi longtemps que des allocations ou prestations servies à la place des précédentes entrent dans le champ d'application de la convention, ces nouvelles allocations ou prestations soient protégées conformément aux dispositions de la convention.

Règlement des dettes de l'Etat

La commission a également pris note dans un précédent commentaire du décret no 1639/93 du 4 août 1993, qui avait pour but d'accélérer les procédures de règlement des dettes de l'Etat remontant jusqu'au 1er avril 1991, consolidées en vertu de la loi no 23982 et reconnues par les tribunaux. Elle note l'explication fournie par le gouvernement à la Commission de la Conférence, selon laquelle les dispositions du décret susmentionné couvraient les arriérés de salaires dus aux travailleurs employés dans les services publics, et que le décret no 483/95 avait pour autre objet de simplifier la procédure de liquidation de la dette susmentionnée. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les progrès accomplis dans ce sens, notamment en ce qui concerne le règlement des arriérés de salaires dus aux travailleurs employés dans le service public.

Paiement différé des salaires

Dans les précédents commentaires, la commission a également pris note des observations formulées par la Confédération des travailleurs de l'éducation (CTERA) et par l'Union des travailleurs de l'éducation de Rio Negro, concernant le paiement différé des salaires dus. La CTERA a mentionné, en particulier, le décret de la province de Entre Rios no 5863/94 relatif au paiement différé selon un plan établi par le Secrétariat des finances en fonction des ressources financières disponibles.

Le gouvernement indique que de nombreuses provinces d'Argentine traversent actuellement une grave crise financière qui entame leur capacité à remplir leurs engagements. Il a expliqué que le décret provincial no 5863/94 visait à donner la priorité au paiement des agents de la fonction publique en rapport avec d'autres dettes du gouvernement provincial, et que ce décret prescrivait un délai pour le paiement effectif des salaires du secteur public, dont l'échéance tombait au quinzième jour du mois suivant celui où le salaire était dû. Le gouvernement a ajouté que ce décret n'a été en aucune façon remplacé par le décret no 411 du 29 février 1996, aux termes duquel la date d'échéance pour le paiement des salaires dans le secteur public ne devait pas intervenir au-delà du 10 du mois.

La commission en prend bonne note et prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur la situation dans les provinces mentionnées, et plus particulièrement sur la mise en pratique du décret susvisé, et sur toutes mesures prises pour garantir le paiement à intervalles réguliers des salaires, conformément à l'article 12, paragraphe 1, de la convention.

Paiement en bons de l'administration locale

La commission a également pris note des observations de la Fédération syndicale mondiale, qui se réfèrent à la grande vague de protestations des salariés du secteur public à Cordoba en raison du non-paiement des salaires, ainsi qu'à la décision du gouvernement de la province de Cordoba de payer les salaires sous forme de bons de l'administration locale.

Dans sa réponse, le gouvernement a également invoqué la profonde crise financière qui sévit dans la région depuis le début de 1995. A Cordoba a été adoptée en juillet 1995 la loi provinciale no 8472 à l'effet de déclarer l'état d'urgence économique et financier dans le secteur public de la province, ce qui a provoqué un retard dans le paiement des sommes dues. Entre autres mesures prises dans ces circonstances, il a été possible de payer les salaires jusqu'à concurrence de 400 dollars en espèces et le reste en CECOR (Certificats d'annulation des obligations de la province de Cordoba), qui sont acceptés pour leur valeur nominale dans tous les magasins de la province et peuvent également être utilisés pour payer des dettes (les impôts, par exemple) au gouvernement provincial. D'après le gouvernement, les CECOR sont des bons à terme de vingt-quatre mois rapportant 12 pour cent d'intérêt annuel. Il ajoute que, le salaire moyen en espèces étant de 398 dollars (588 dollars si on y ajoute les contributions sociales et la caisse de pension), le paiement des salaires sous forme de CECOR est limité aux cadres supérieurs qui reçoivent des bons pour la partie excédant 400 dollars, et que 50 000 employés sur les 63 000 reçoivent ainsi la totalité de leur salaire en espèces.

La commission prend note de ce qui précède, et plus particulièrement de l'explication fournie par le gouvernement quant au caractère d'urgence et à l'utilisation limitée de ces bons. Elle rappelle toutefois que le paiement des salaires en bons locaux est une mesure incompatible avec l'article 3 (paiement des salaires en monnaie ayant cours légal). Elle prie le gouvernement de continuer à faire rapport sur l'évolution de cette question, notamment à la lumière de l'article 12, paragraphe 1 (paiement des salaires à intervalles réguliers).

Secteur maritime

En réponse aux commentaires formulés précédemment par le Syndicat des travailleurs maritimes unifiés (SOMU), dans lesquels il était fait référence au paiement différé et au non-paiement des salaires dans le secteur maritime, le gouvernement fait état de diverses mesures prises: les réclamations de la SOMU et du Centre des capitaines de batellerie ont été traitées par la direction des relations individuelles du travail, qui avait ordonné aux entreprises concernées de verser immédiatement les rappels de salaires; la Direction nationale de l'inspection du travail est également intervenue pour enregistrer et sanctionner les violations; la Commission consultative tripartite chargée de l'application des normes internationales du travail, qui compte parmi ses membres des représentants de la SOMU, a examiné les observations de la commission d'experts au sujet de la convention no 95, entre autres.

La commission note les indications susmentionnées. Elle note également que la SOMU a communiqué, depuis sa dernière session, des observations sur l'application de la convention no 81 sur l'inspection du travail et que parmi les documents joints figuraient des copies de plusieurs réclamations présentées contre l'armateur pour non-paiement ou paiement en retard des salaires. En conséquence, la commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations détaillées sur les mesures prises pour garantir la mise en pratique de la convention (notamment l'article 12) dans le secteur maritime et sur toutes difficultés rencontrées, notamment des extraits de rapports d'inspection officielle ainsi que des informations sur toute infraction observée et sur les sanctions appliquées dans le domaine du paiement des salaires.

La Commission technique paritaire de Salto Grande

Depuis sa précédente session, la commission a reçu de nouvelles observations de la part des Chargés de liaison des travailleurs de Salto Grande. Cet organisme souligne que la Commission technique paritaire de Salto Grande, qui est un organe international créé en vertu d'un accord passé entre l'Argentine et l'Uruguay pour l'utilisation et l'exploitation du fleuve Uruguay, a réduit unilatéralement le salaire de ses employés de 10 pour cent. La commission note la réponse du gouvernement selon laquelle ladite Commission technique commune de Salto Grande est un organisme public interétatique qui, en tant que tel, n'est pas partie à la convention et qui, en vertu de l'article 4 de son accord de siège, approuvé par la loi no 21756, jouit en Argentine de l'immunité de juridiction. La commission note que le gouvernement a communiqué à ladite commission technique les commentaires des travailleurs. Dans ces conditions, la commission n'a pas d'autres commentaires à adresser au gouvernement argentin.

Application sur le plan pratique

La commission espère que le gouvernement fournira des informations sur la mise en oeuvre de la convention et sur les mesures prises pour garantir cette mise en oeuvre, conformément à l'article 16 de la convention, ainsi que des informations sur les difficultés rencontrées.

[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 1997.]

Observation (CEACR) - adoptée 1995, publiée 83ème session CIT (1996)

1. La commission a noté dans ses précédents commentaires les observations formulées par le Congrès des travailleurs argentins (CTA), qui se réfère aux décrets nos 1477/89 et 1478/89 relatifs à des prestations visant à améliorer l'alimentation du travailleur et de sa famille, ainsi qu'au décret no 333/93 énumérant les prestations qui ne revêtent pas le caractère de rémunération.

Le gouvernement avait indiqué dans son précédent rapport que les décrets précités avaient pour objectif d'améliorer la qualité de vie du travailleur et de sa famille en maintenant inchangée la rémunération. Le montant de la prestation aurait pu être établi en fonction de n'importe quel autre paramètre qu'un pourcentage du salaire. La rémunération et les prestations sont deux objets juridiques différents: les prestations ne correspondent pas au service rendu et sont en relation avec la situation familiale du travailleur. Enfin, elles ne revêtent pas un caractère obligatoire pour les employeurs.

La commission note ces indications. Elle note que par décret no 1477/89 les employeurs sont incités à mettre en oeuvre ce régime de prestations en contrepartie d'une réduction des charges sociales qui pèsent sur eux. Elle note également que les articles 1 des décrets nos 1477/89 et 333/93 précisent que les prestations visant à améliorer l'alimentation du travailleur et de sa famille n'auront pas le caractère d'une rémunération aux effets du droit du travail et de la sécurité sociale "ni à aucun autre effet". Elle relève cependant: i) que l'article 1 du décret no 1477 s'applique dans le cas d'une relation entre un employeur et son personnel; ii) que le taux de la prestation est différent selon que le travailleur est ou non couvert par une convention collective de travail; iii) qu'il n'apparaît dans aucune disposition des textes précités une quelconque référence à la situation familiale du travailleur (célibataire, marié, avec ou sans enfant); et iv) qu'au contraire le montant de la prestation est indexé sur celui du salaire.

La commission croit pouvoir conclure à l'existence d'un lien entre les prestations visant à améliorer l'alimentation du travailleur et de sa famille et le travail effectué ou le service rendu en vertu d'un contrat de travail. Ces "prestations", quel que soit le nom qui puisse leur être donné (primes, prestations complémentaires, etc.), sont des éléments de la rémunération au sens de l'article 1 de la convention. En conséquence, elles doivent faire l'objet des mesures prévues par les articles 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15 et 16 de la convention. La commission note à cet égard que la protection prévue par l'article 7 de la convention est assurée en droit par les dispositions du décret no 1478 précité.

Ne disposant d'aucune autre information sur ce point, la commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer que les prestations servies en vertu des décrets nos 1477/89 et 1478/89 fassent l'objet de la protection prévue au chapitre IV ("De la protection et du paiement de la rémunération") du Titre IV (De la rémunération du travailleur) du régime du contrat de travail.

2. La commission avait également noté les observations du CTA selon lesquelles, deux années après l'adoption de la loi no 23-982 concernant la consolidation des dettes monétaires de l'Etat jusqu'au 1er avril 1991 après reconnaissance administrative ou judiciaire, aucune attestation n'avait été délivrée, reconnaissant que de telles dettes avaient été contractées. La commission avait noté que le gouvernement faisait référence au décret no 1639/93 du 4 août 1993, qui a pour but d'accélérer les procédures garantissant le règlement des dettes consolidées reconnues par les tribunaux. Elle prie de nouveau le gouvernement d'indiquer si les dettes auxquelles il est fait référence dans le décret précité incluent également les créances salariales des travailleurs du secteur public.

3. Dans ses précédents commentaires, la commission avait également pris note des observations formulées par la Confédération des travailleurs de l'éducation (CTERA) et par le Syndicat des travailleurs de l'éducation du Rio Negro, concernant le paiement différé des salaires qui sont dus.

La commission note que le gouvernement a fourni, en réponse à ces précédents commentaires, les explications données à cette situation par le Conseil provincial de l'éducation (du Rio Negro). La commission note que, selon ledit conseil, l'allégation principale portait sur le non-paiement des salaires par le gouvernement provincial pour les journées pendant lesquelles les travailleurs du secteur de l'éducation n'ont pas travaillé, et qu'il développe des arguments, fondés sur les jurisprudences provinciales, justifiant le non-paiement de ces journées.

La commission rappelle cependant que la CTERA et le Syndicat des travailleurs de l'éducation se sont référés dans leurs commentaires au fait que les gouvernements provinciaux (de Entre Rios et de Rio Negro, respectivement), d'une manière générale, ne payaient pas les salaires en temps voulu. La CTERA a mentionné, en particulier, le décret de la province de Entre Rios no 5863/94 relatif au paiement différé. La commission note qu'en vertu de l'article 2 de ce décret les salaires des travailleurs du secteur public sont payés selon un plan établi par le secrétariat des finances en fonction des ressources financières disponibles, mais pas plus tard que le quinzième jour du mois suivant celui où le salaire est dû. La commission rappelle que, aux termes du paragraphe 4 de la recommandation no 85, les intervalles maxima auxquels le paiement des salaires s'effectuera devraient être tels que les salaires soient payés au moins deux fois par mois, à 16 jours au plus d'intervalle, lorsqu'il s'agit de travailleurs dont la rémunération est calculée à l'heure, à la journée ou à la semaine; et au moins une fois par mois lorsqu'il s'agit de personnes employées moyennant une rémunération calculée au mois ou à l'année. Elle prie donc le gouvernement de fournir des informations complètes sur cette situation, notamment sur l'application pratique du décret précité, et sur toutes les mesures prises pour assurer le paiement à intervalles réguliers, conformément à l'article 12, paragraphe 1, de la convention.

4. Par ailleurs, la commission avait noté dans sa précédente observation les commentaires formulés par le Syndicat des travailleurs maritimes unis (SOMU), dans lesquels il était fait référence au paiement différé et au non-paiement des salaires dans le secteur maritime. Le gouvernement a répondu dans une communication du 19 juillet 1995 que les questions auxquelles il était fait référence ne sont pas bien clarifiées. Entre-temps, le SOMU a envoyé au Bureau une autre communication du 14 août 1995 se référant aux mêmes décrets (nos 1772/92, 817/92 et 1493/92) qui avaient été mentionnés dans les précédents commentaires. La commission note que ces commentaires couvrent divers aspects qui peuvent avoir une incidence sur l'application de plusieurs conventions. En ce qui concerne la protection des salaires au titre de cette convention, la commission relève que ces commentaires comportent l'allégation de non-respect de l'article 12, paragraphe 1, de la convention pour ce qui concerne le paiement des salaires à intervalles réguliers (ainsi, dans sa lettre au ministre du Travail datée du 5 juillet 1995, le SOMU se réfère au paiement différé de prestations), bien qu'aucune précision n'ait été fournie sur ces cas particuliers. La commission prie donc le gouvernement de communiquer une évaluation générale de l'application pratique de la convention dans le secteur maritime, ainsi que des informations sur toutes difficultés rencontrées, y compris, notamment, des extraits de rapports officiels d'inspection et de renseignement sur toutes les infractions observées et les sanctions infligées au titre du paiement des salaires.

5. Depuis sa précédente session, la commission a également reçu les observations formulées par la Fédération mondiale des syndicats, qui se réfère à la grande vague de protestation des salariés du secteur public à Cordoba en raison du non-paiement des salaires ainsi qu'à la décision du gouvernement de la province de Cordoba de payer les salaires sous forme de bons de l'administration locale. Le gouvernement n'ayant pas communiqué d'observations sur ce point, la commission invite ce dernier à le faire à la lumière des articles 3 (paiement des salaires en monnaie ayant cours légal) et 12, paragraphe 1 (paiement des salaires à intervalles réguliers).

[Le gouvernement est prié de fournir des données complètes à la Conférence à sa 83e session.]

Observation (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

1. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté les observations formulées par la Centrale unique des travailleurs du Brésil (CUT) concernant le paiement des salaires de certains travailleurs brésiliens employés en Argentine dans le génie civil et qui ont trait à l'application de l'article 12, paragraphe 1, de la convention (paiement régulier des salaires). La commission note les informations détaillées communiquées par le gouvernement en la matière. Elle note également que la CUT a retiré son observation, par une communication au Bureau de l'OIT au Brésil datée du 30 mai 1994, compte tenu des améliorations apportées aux conditions d'emploi dans le secteur du génie civil du fait des efforts conjoints des syndicats brésiliens et argentins et du ministère du Travail du Brésil.

2. La commission a également noté, dans les commentaires précédents, les observations formulées par le Congrès des travailleurs argentins (CTA), qui se réfèrent aux décrets nos 1477/89 et 1478/89 relatifs à des prestations visant à améliorer l'alimentation du travailleur et de sa famille, ainsi qu'au décret no 333/93 énumérant les prestations qui ne revêtent par le caractère de rémunération.

Le gouvernement indique dans son rapport que les décrets précités ont pour objectif d'améliorer la qualité de vie du travailleur et de sa famille en maintenant inchangée la rémunération. La fixation du montant de la prestation aurait pu être établie en fonction de n'importe quel autre paramètre qu'un pourcentage du salaire. La rémunération et les prestations sont deux objets juridiques différents: les prestations ne correspondent pas au service rendu et sont en relation avec la situation familiale du travailleur. Enfin, elles ne revêtent pas un caractère obligatoire pour les employeurs.

La commission note ces indications. Elle note qu'en vertu du décret no 1477/89 les employeurs sont incités à mettre en oeuvre ce régime de prestations en contrepartie d'une réduction des charges sociales qui pèsent sur eux. Elle note également que les articles 1 des décrets nos 1477/89 et 333/93 précisent que les prestations visant à améliorer l'alimentation du travailleur et de sa famille n'auront pas le caractère d'une rémunération aux effets du droit du travail et de la sécurité sociale "ni à aucun autre effet". Elle relève cependant: i) que l'article 1 du décret no 1477 s'applique dans le cas d'une relation de subordination entre un employeur et son personnel; ii) que le taux de la prestation est différent selon que le travailleur est ou non couvert par une convention collective de travail; et iii) qu'il n'apparaît dans aucune disposition des textes précités une quelconque référence à la situation familiale du travailleur (célibataire, marié avec ou sans enfants), mais qu'au contraire le montant de la prestation est indexé sur celui du salaire.

La commission croit pouvoir conclure à l'existence d'un lien entre les prestations visant à améliorer l'alimentation du travailleur et de sa famille et le travail effectué ou le service rendu en vertu d'un contrat de travail. Ces "prestations", quel que soit le nom qui puisse leur être donnée (primes, prestations complémentaires, etc.), sont des éléments de la rémunération au sens de l'article 1 de la convention. En conséquence, elles doivent faire l'objet des mesures prévues par les articles 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15 et 16 de la convention. La commission note à cet égard que la protection prévue par l'article 7 de la convention est assurée en droit par les dispositions du décret no 1478 précité.

La commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer que les prestations servies en vertu des décrets nos 1477/89 et 1478/89 fassent l'objet de la protection prévue au chapitre IV du titre IV du régime du contrat de travail.

3. La commission a également noté les observations du CTA selon lesquelles, deux années après l'adoption de la loi no 23-982 concernant la consolidation des dettes monétaires de l'Etat jusqu'au 1er avril 1991 après reconnaissance administrative judiciaire, aucune attestation n'a été délivrée reconnaissant que de telles dettes ont été contractées. La commission note que le gouvernement fait référence au décret no 1639/93 du 4 août 1993, qui a pour but d'accélérer les procédures garantissant le règlement des dettes consolidées reconnues par les tribunaux. Elle prie le gouvernement d'indiquer si les dettes auxquelles il est fait référence dans le décret précité incluent également les créances salariales des travailleurs du secteur public.

4. Depuis sa dernière session, la commission a, de nouveau, reçu des observations formulées par le Syndicat des travailleurs maritimes unis (SOMU), par la Confédération des travailleurs de l'éducation (CTERA) et par le Syndicat des travailleurs de l'éducation du Rio Negro.

En ce qui concerne les observations du SOMU, le gouvernement se réfère à sa réponse dans le cas no 1684 soumis au Comité de la liberté syndicale, qui examine, entre autres, le décret no 817/92 mentionné par le SOMU. La commission note que le cas no 1684 concerne des dispositions législatives relatives à la renégociation des accords collectifs en vigueur. Elle note que les commentaires du SOMU font également référence à de nombreux autres problèmes, y compris le paiement différé et le non-paiement de salaires, qui ne sont pas examinés par le Comité de la liberté syndicale. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l'application pratique de la convention dans le secteur maritime, notamment pour ce qui est du paiement des salaires à intervalles réguliers, et les cas de non-paiement des salaires.

Les observations des deux organisations des travailleurs de l'éducation se réfèrent au paiement différé des salaires dus. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur ce point à la lumière des dispositions de l'article 12, paragraphe 1, de la convention (paiement régulier des salaires).

5. La commission espère que le gouvernement communiquera des informations sur l'application de la convention, conformément à son article 16, y compris des informations sur les difficultés rencontrées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

La commission note que le Syndicat des travailleurs maritimes unis (SOMU) se réfère, dans ses observations sur l'application de plusieurs conventions, au non-respect du versement du salaire. Elle prie le gouvernement de fournir dans ses prochains rapports des informations sur l'application de cette convention dans le secteur maritime.

Observation (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

1. La commission prend note des observations formulées par la Centrale unique des travailleurs (CUT) du Brésil et par le Syndicat des travailleurs maritimes unis (SOMU) de l'Argentine au sujet de l'application de la convention en Argentine. Le gouvernement n'a communiqué aucun commentaire à propos de ces observations.

La CUT affirme, entre autres choses, que certains travailleurs brésiliens employés en Argentine dans le génie civil ne perçoivent leurs salaires qu'au moment de leur retour au Brésil et elle se déclare préoccupée par le fait que le MERCOSUR (Marché commun du Cône Sud) laisse le champ libre à de telles pratiques. La commission invite le gouvernement à faire ses commentaires à ce sujet, à la lumière de l'article 12, paragraphe 1, de la convention (versement régulier des salaires).

2. La commission prend également note des observations formulées par le Congrès des travailleurs argentins (CTA) sur l'application de plusieurs conventions, le CTA évoquant les décrets nos 1477 et 1478 de 1989 et no 333 de 1993, ainsi que la loi no 23.982 du 22 août 1991.

La commission note que les décrets nos 1477 et 1478 établissent des prestations sociales (assistance au budget alimentaire de la famille et bons d'alimentation) concernant le travailleur et sa famille. La valeur de cette contribution en denrées alimentaires ou en bons que l'employeur fournit au travailleur en application de ces instruments ne peut excéder 20 pour cent du salaire brut, cette prestation n'étant pas considérée comme faisant partie de la rémunération aux termes de l'article 105bis du règlement régissant les contrats d'emploi, adopté en vertu de la loi no 20744, dans sa teneur modifiée par l'article 1 du décret no 1477. L'article 1 du décret no 333 de 1993 énumère les prestations, notamment celles qui sont prévues par les décrets no 1477 et no 1478/1989, qui ne peuvent revêtir le caractère d'une rémunération. Il prévoit que ces prestations ne peuvent être accordées en remplacement ou à titre d'avance d'une rémunération. La commission rappelle que la définition du terme "salaire" donnée à l'article 1 de la convention désigne la rémunération ou les gains, quels qu'en soient la dénomination ou le mode de calcul, susceptibles d'être évalués en espèces et fixés par accord, que l'article 3 interdit le paiement des salaires sous forme de bons et que l'article 4 ne permet le paiement partiel des salaires en nature que dans certaines conditions. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur l'application dans la pratique des décrets susmentionnés, à la lumière de ces dispositions de la convention.

La commission note également les déclarations de la CTA selon lesquelles, deux années après l'adoption de la loi no 23.982 concernant la consolidation des dettes monétaires de l'Etat jusqu'au 1er avril 1991 après reconnaissance administrative ou judiciaire, aucune attestation reconnaissant que cette dette a été contractée. La commission invite le gouvernement à présenter ses commentaires à ce sujet, notamment en ce qui concerne toute dette à l'égard des travailleurs du secteur public, à raison de leur salaire.

3. La commission adresse également une demande directe au gouvernement au sujet de l'observation faite par le SOMU.

[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé pour la période se terminant le 30 juin 1994.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

La commission prend note des observations présentées par le Syndicat unifié des travailleurs de l'éducation de Buenos Aires (SUTEBA) relatives au décret provincial no 2.202 du 3 août 1992 concernant l'établissement d'une prime mensuelle et d'une prime horaire pour le personnel enseignant de la province de la Plata, dont le versement est lié à la ponctualité et à l'assiduité de chaque enseignant.

La commission note qu'aux termes de l'article 2 du décret précité cette prime aura un caractère de bonification extra-salariale et non bonifiable et, par conséquent, ne sera pas sujette aux retenues prévues par la législation sur la sécurité sociale ni aux retenues syndicales et ne servira pas de base pour la détermination de tout autre type de calcul. La commission rappelle que la définition du terme "salaire" au sens de l'article 1 de la convention couvre la rémunération ou les gains susceptibles d'être évalués en espèces et fixés par la législation et qui sont dus pour un service rendu ou devant être rendu, quel que soit la dénomination ou le mode de calcul de cette rémunération. A ce titre, les primes établies par le décret provincial précité entrent dans le champ d'application de la convention.

La commission note qu'il résulte des dispositions du décret provincial no 2.202 que les primes établies ne seront pas versées - sauf exceptions prévues à l'article 3 - en cas d'absence ou de manque de ponctualité enregistrés dans le mois calendaire, ce qui correspond à une retenue sur le salaire. Elle note que cette retenue est autorisée dans des conditions et des limites prescrites par la législation nationale en conformité avec l'article 8 de la convention qui ne prévoit pas, contrairement à l'article 10 pour la saisie ou cession, que le salaire soit protégé contre les retenues dans la mesure jugée nécessaire pour assurer l'entretien du travailleur et de sa famille.

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