ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires > Tous les commentaires

Afficher en : Anglais - Espagnol

Observation (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

La commission prend note des observations du Syndicat indépendant et autonome, «Solidarność», reçues le 30 août 2021, qui font référence à des questions examinées ci-après, ainsi que de la réponse du gouvernement à leur sujet.
Articles 2 et 5 de la convention. Politique nationale des services et du personnel infirmiers. Consultations avec les partenaires sociaux. La commission note que le gouvernement fait part de l’adoption, le 15 octobre 2019, de la politique nationale à long terme pour le développement des professions d’infirmier et infirmière, et de sage-femme en Pologne (ci-après, la «politique nationale») dont l’objectif est d’assurer des soins infirmiers et obstétriques de grande qualité en augmentant le nombre de personnels infirmiers et de sages-femmes dans le système de santé polonais. À cet égard, elle prévoit l’adoption de mesures pour promouvoir l’attractivité des professions d’infirmier et infirmière ainsi que de sage-femme, faire cesser la migration économique du personnel infirmier et des sages-femmes et les retenir dans la profession, y compris une fois atteint l’âge de la retraite. D’après les informations publiées sur le site Web du gouvernement, la politique nationale envisage l’adoption de mesures pour améliorer les conditions de travail du personnel infirmier et des sages-femmes; déterminer le nombre exact d’infirmiers et d’infirmières ainsi que de sages-femmes dans le système de santé; et concevoir des mécanismes pour motiver les établissements de santé qui ont conclu un accord avec le Fonds national d’assurance-maladie pour définir des normes minimales en matière d’emploi. Pour ce qui est des conditions de rémunération du personnel infirmier, le gouvernement fait référence à l’introduction de plusieurs amendements à la loi du 8 juin 2017, sur les modalités de définition du salaire de base le plus bas des salariés des professions médicales employés dans des établissements de santé. Des changements ont notamment été apportés à l’annexe de la loi précitée, concernant les différents groupes professionnels d’infirmiers et infirmières et de sages-femmes, ainsi que les facteurs professionnels applicables à la détermination de leur salaire de base le plus bas (loi du 13 septembre 2018). En outre, le montant de base à partir duquel la rémunération de base la plus basse est calculée a été augmenté et est passé de 3 900 zlotys polonais (environ 897,31 dollars des États-Unis) à 4 200 zlotys (966,51 dollars des É.-U.) (loi du 19 juillet 2019). Du reste, à la suite de consultations avec les organisations d’employeurs et de travailleurs dont il a été tenu compte pour définir la position de l’Équipe tripartite pour la santé du 17 mars 2021, l’obligation pour tous les établissements de santé d’atteindre les niveaux légaux garantis en ce qui concerne les salaires de base du personnel médical a pris effet au 1er juillet 2021 (loi du 28 mai 2021). Les facteurs professionnels pour les personnes exerçant en tant qu’infirmiers ou sages-femmes qui doivent avoir obtenu un diplôme universitaire de premier cycle ont augmenté, passant de 0,73 à 0,81. Par conséquent, à partir du 1er juillet 2021, le salaire de base le plus bas a été fixé à environ 4 186 zlotys bruts (environ 963,25 dollars des É.-U.) pour le personnel infirmier et les sages-femmes employés à des postes où un diplôme universitaire de premier cycle est requis. Du reste, le gouvernement fait référence à l’adoption de la loi du 27 novembre 2020, portant modification de certaines lois pour assurer la présence de personnel de santé lors de la déclaration d’une situation d’urgence épidémiologique. Elle prévoit notamment que les établissements de santé qui emploient du personnel infirmier ou des sages-femmes qui ont bénéficié d’une augmentation de salaire en vertu du règlement de la loi de 2004 sur les services de santé financés par l’État (article 137, paragraphe 2) doivent leur verser un salaire qui ne peut être inférieur à celui qu’elles percevaient le 30 juin 2021. Cette obligation a été introduite dans la loi à la demande du Syndicat national des personnels infirmiers et des sages-femmes de Pologne. Par ailleurs, depuis février 2021, des consultations tripartites ont été organisées au sein de l’Équipe tripartite chargée des projections en matière de santé à propos de modifications supplémentaires à apporter à la loi du 8 juin 2017. Au cours de la réunion, il a été décidé de continuer de travailler sur la réglementation de la rémunération minimale en tenant compte de l’augmentation envisagée du financement des soins de santé à 7 pour cent d’ici 2027. Enfin, la commission note que le gouvernement indique que dans le cadre du projet pour le développement des compétences du personnel infirmier, une campagne a été initiée pour promouvoir les professions d’infirmier, infirmière et de sage-femme. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur le contenu et les effets des mesures adoptées pour veiller à ce que les conditions d’emploi et de travail de l’ensemble du personnel infirmier, y compris les perspectives de carrière et les rémunérations, augmentent l’attractivité de la profession d’infirmier et infirmière et incitent les intéressés à y rester. En particulier, elle le prie de communiquer des informations sur les mesures prises dans le cadre de la politique nationale.
Article 3. Enseignement et formation du personnel infirmier. La commission observe que la politique nationale prévoit l’adoption de mesures pour augmenter le nombre d’étudiants et améliorer la qualité de l’enseignement dans le domaine des soins infirmiers et obstétriques, et envisage des modifications au système d’enseignement universitaire supérieur. Elle note également que le gouvernement fait savoir qu’un congé payé de formation de six jours a été mis en place pour le personnel infirmier et les sages-femmes afin d’accroître le nombre de personnes suivant une formation universitaire supérieure et ainsi améliorer leurs qualifications et leurs compétences professionnelles. En outre, il a également prévu la possibilité d’entreprendre une formation d’infirmier ou infirmière à temps partiel. Le gouvernement indique que le ministère de la Santé accorde des subventions annuelles pour le perfectionnement professionnel du personnel infirmier et des sages-femmes (d’un montant maximum de 3 950 zlotys par étudiant, soit environ 908,46 dollars des É.-U., pendant toute la durée de la spécialisation). La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur la nature, le contenu et les effets des mesures adoptées dans le but d’assurer au personnel infirmier un enseignement et une formation adaptés à l’exercice de ses fonctions, y compris sur celles prises dans le cadre de la politique nationale.
Article 6.Conditions d’emploi du personnel infirmier sous contrat de droit civil. La commission note que dans ses observations, «Solidarność» affirme qu’un grand nombre d’infirmiers travaillent dans des établissements de soins avec des contrats de droit civil qui ne sont pas couverts par les normes de travail prévues dans la loi du 15 avril 2011 sur les activités médicales et le Code du travail. L’organisation souligne qu’à la date du 1er juillet 2020, 166 525 infirmiers travaillaient sous contrat de travail, 47 672 disposaient d’un contrat de droit civil et 465 travaillaient dans le cadre d’une relation professionnelle. «Solidarność» affirme que le personnel infirmier sous contrat de droit civil effectue des gardes de 14 à 24 heures et travaille souvent plus de 200 heures par mois. En outre, selon une enquête menée par l’Association des infirmiers numériques, sur les 2 334 femmes et 195 hommes exerçant la profession d’infirmier ou de sage-femme, 42 pour cent des personnes interrogées gagnaient entre 3 001 zlotys (environ 689,95 dollars des É.-U.) et 4 500 zlotys (environ 1 034,65 dollars des É.-U.); 35 pour cent entre 2 500 zlotys (environ 574,93 dollars des É.-U.) et 3 000 zlotys (environ 689,93 dollars des É.-U.); et 12,1 pour cent entre 4 001 zlotys (environ 920,04 dollars des É.-U.) et 5 000 zlotys (environ 1 149,77 dollars des É.-U.). De plus, 45,4 pour cent des personnes interrogées travaillaient également dans un autre établissement de santé, en grande majorité pour des raisons économiques. Dans sa réponse, le gouvernement indique que, selon la loi du 15 avril 2011 et la loi du 15 juillet 2011 sur les professions d’infirmier et infirmière et de sage-femme, un établissement de santé peut employer du personnel infirmier dans le cadre de contrats de travail et de contrats de droit civil, et les infirmiers et infirmières peuvent aussi exercer à titre d’indépendants. En ce qui concerne l’application des limites et des normes relatives à la durée du travail établies dans la législation relative au personnel infirmier sous contrat de droit civil, le gouvernement signale qu’un contrat de droit civil conclu entre la direction d’un établissement de santé et un infirmier, une infirmière ou un autre travailleur de la santé, dont l’objet est de prodiguer des services de santé, doit garantir non seulement le bon fonctionnement de l’établissement de santé, mais surtout la sécurité des patients comme du personnel employé. Or, si les contrats n’octroient pas les repos quotidien et hebdomadaire nécessaires, ils ne garantissent pas la fourniture de soins adéquats aux patients.
À cet égard, la commission observe que le recours à des formes atypiques de travail est en hausse partout dans le monde, ce qui se traduit par une augmentation du travail temporaire, du travail à temps partiel, du travail intérimaire et de la sous-traitance, du travail économiquement dépendant et en des relations de travail déguisées. Elle note que des modalités de travail atypiques bien conçues et réglementées peuvent apporter de la flexibilité aux employeurs et aux travailleurs, et faciliter la participation des travailleurs au marché du travail, en permettant à ceux qui le souhaitent de choisir librement des modalités de travail à temps partiel qui leur permettent de mieux concilier travail, vie privée et responsabilités familiales. Toutefois, certaines formes flexibles d’emploi sont aussi souvent associées à une plus grande insécurité pour les travailleurs et, lorsqu’elles sont courantes, les travailleurs risquent d’alterner entre emplois atypiques et chômage. Lorsque les arrangements contractuels brouillent la relation d’emploi, il est prouvé que les travailleurs ont des difficultés à exercer leurs droits fondamentaux au travail ou à accéder aux prestations de sécurité sociale et à la formation en cours d’emploi. Les taux d’accident du travail sont aussi plus élevés pour les travailleurs dans des modalités de travail atypiques. Du point de vue des employeurs, les avantages à court terme des modalités de travail atypiques, liés à la réduction des coûts et à la flexibilité, peuvent être surpassés à plus long terme par des pertes de productivité. Il a été démontré qu’une plus grande dépendance à l’égard des modalités de travail atypiques pousse en général les employeurs à ne pas investir suffisamment dans la formation des salariés, temporaires et permanents, et dans les techniques qui induisent des gains de productivité et dans l’innovation. La commission souhaite donc souligner qu’il est essentiel de concevoir des politiques visant à améliorer la qualité des emplois atypiques, tout en aidant les entreprises à s’ajuster à l’instabilité du marché et à garantir que, quel que soit leur arrangement contractuel, les travailleurs bénéficient d’une rémunération adéquate et stable, d’une protection contre les risques professionnels, d’une protection sociale et du droit de s’organiser et de négocier collectivement (Étude d’ensemble de 2022, Garantir un travail décent au personnel infirmier et aux travailleurs domestiques, acteurs clés de l’économie du soin à autrui, paragr. 440, 443 et 1097(i)). Rappelant que la convention s’applique à tout le personnel infirmier, indépendamment du statut dans l’emploi (article 1, paragraphe 2, de la convention), la commission prie le gouvernement de fournir des informations précises sur la manière dont il veille à ce que le personnel infirmier et les sages-femmes sous contrat de droit civil bénéficient de conditions au moins équivalentes à celles des autres travailleurs du pays, notamment en ce qui concerne les conditions énoncées à l’article 6 de la convention.
Application dans la pratique.La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées et actualisées sur l’application de la convention dans la pratique, notamment des données statistiques ventilées par sexe, âge et région concernant: le ratio entre le personnel infirmier et la population; le nombre de personnes inscrites dans les écoles d’infirmiers; le nombre d’infirmières et d’infirmiers qui entrent dans la profession et la quittent chaque année; l’organisation et le fonctionnement de tous les établissements qui fournissent des services de santé; ainsi que des études, enquêtes et rapports officiels sur des questions relatives au personnel de santé dans le secteur de la santé.

Observation (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

La commission prend note des observations de l’Alliance générale des syndicats polonais (OPZZ), reçues le 31 août 2018 avec le rapport du gouvernement, ainsi que de la réponse du gouvernement à ces observations, reçue le 22 octobre 2018.
Articles 2 et 5 de la convention. Politique nationale des services et du personnel infirmiers. Consultation avec les partenaires sociaux. La commission prend note des informations détaillées communiquées par le gouvernement sur les mesures prises pour garantir au personnel infirmier des conditions d’emploi et de travail appropriées, notamment en ce qui concerne les perspectives de carrière et la rémunération, ainsi que sur les mesures prises pour promouvoir l’attractivité accrue des professions d’infirmier et de sage-femme. Le gouvernement indique qu’une équipe mise en place par le ministre de la Santé en 2017 a élaboré la «Stratégie pour le développement des professions d’infirmier et de sage-femme» (dénommée ci-après «la stratégie»), prévoyant une série de mesures élaborées en consultation avec les représentants des infirmiers et des sages-femmes pour améliorer la qualité des soins infirmiers aux patients et les conditions de travail du personnel infirmier. Le gouvernement indique que le ministre de la Santé prendra cette stratégie en compte dans la mise en œuvre de la politique en matière de santé. L’OPZZ fait observer que seul le Syndicat national du personnel infirmier et des sages-femmes a participé à l’élaboration de cette stratégie. Il fait aussi observer que cette stratégie ne contient pas de dispositions relatives au financement des mesures à prendre et n’indique pas non plus la façon dont sera suivie la réalisation des objectifs ni l’importance qu’il faut accorder à cette stratégie. La commission note qu’un accord salarial a été conclu le 23 septembre 2015 entre l’Association nationale professionnelle du personnel infirmier et des sages-femmes, le Conseil national du personnel infirmier et des sages-femmes, le président du Fonds national d’assurance-maladie et le ministre de la Santé. Dans ses observations, l’OPZZ s’est dite préoccupée par le fait qu’un accord salarial a ensuite été conclu en juillet 2018, en soulignant que ces deux accords n’ont été discutés qu’avec un seul syndicat, ce qui engendre une discrimination à l’égard des autres syndicats, en violation de la Constitution polonaise et de la loi sur les syndicats. En réponse aux observations de l’OPZZ, le gouvernement indique que l’accord conclu entre le ministre de la Santé et les représentants du personnel infirmier en 2015 a servi de base à la rédaction de la résolution du ministre de la Santé dans ce domaine, cette résolution ayant ensuite été soumise à des consultations publiques avec les partenaires sociaux. A cet égard, la commission prend note de la résolution émise par le ministre de la Santé le 8 septembre 2015 sur les conditions générales des contrats pour la prestation de services de santé, modifiée par la résolution du ministre de la Santé du 14 octobre 2015, en vertu de laquelle des fonds additionnels sont accordés pour les services fournis par le personnel infirmier et les sages-femmes. Le gouvernement indique que la nouvelle résolution prévoit une augmentation annuelle de la rémunération mensuelle moyenne du personnel infirmier et des sages-femmes d’un montant de 400 zlotys bruts par an (4x400). La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle cette règle s’applique uniquement au personnel infirmier et aux sages-femmes employés par des entités ayant conclu des contrats avec le Fonds national d’assurance-maladie. L’OPZZ allègue que la résolution du 8 septembre 2015 engendre une discrimination à l’égard des autres travailleurs du secteur de la santé, dans la mesure où cette résolution prévoit une augmentation salariale annuelle du personnel infirmier et des sages-femmes uniquement, et qu’elle ne couvre pas les autres professionnels du secteur de la santé. Elle ajoute que les fonds alloués pour les augmentations salariales du personnel infirmier et des sages-femmes sont versés selon ce qui a été convenu avec les syndicats représentant le personnel infirmier et les sages-femmes qui fournissent des services dans les locaux des prestataires de services de santé, et que le personnel infirmier et les sages-femmes qui fournissent des services dans d’autres endroits ne sont donc pas concernés. Dans sa réponse, le gouvernement indique que la résolution du 8 septembre 2015 n’engendre aucune discrimination à l’égard d’autres groupes de professionnels du secteur de la santé ou d’organisations syndicales représentées au niveau national, puisque ces organisations peuvent s’adresser au Conseil du dialogue social pour des questions d’ordre économique et social importantes et exprimer leurs opinions ou entamer des négociations relativement au champ d’application subjectif et objectif spécifique des accords. L’OPZZ fait aussi observer que, depuis 2015, les fonds alloués aux augmentations salariales du personnel infirmier et des sages-femmes proviennent des fonds que le Fonds national d’assurance-maladie alloue pour les services de santé fournis aux patients. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement, concernant la loi du 8 juin 2017, sur les modalités de définition du salaire de base le plus bas des salariés des professions médicales employés dans les établissements de santé, y compris le personnel infirmier et les sages-femmes. En vertu de cette loi, au 1er juillet 2017, le salaire de base le plus bas d’un salarié d’une profession médicale, y compris le personnel infirmier et les sages-femmes, a été augmenté d’au moins 10 pour cent de la différence entre le salaire de base le plus bas et la rémunération de base du salarié. Le gouvernement indique que le salaire de base a de nouveau été augmenté le 1er juillet 2018. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations à jour sur les mesures prises pour veiller à ce que le personnel infirmier bénéficie de conditions d’emploi et de travail, et notamment de perspectives de carrière et de rémunération, qui sont susceptibles d’attirer les candidats à cette profession et de les y retenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Article 2 de la convention. Politique nationale des services et du personnel infirmiers. La commission prend note des commentaires du Syndicat national des infirmières et des sages-femmes (OZZPiP), datés du 25 février 2014, dans lesquels celui-ci demande au gouvernement de fournir des informations sur le progrès réalisé au sujet de la modification de l’ordonnance no 1545 du 28 décembre 2012 concernant les modalités d’établissement des normes de travail minimales des infirmiers et des sages-femmes dans les organismes de santé. Selon l’OZZPiP, l’ordonnance susmentionnée devra entraîner une baisse importante du nombre d’infirmiers et de sages-femmes enregistrés et employés au cours des cinq prochaines années, ce qui, à terme, affectera la santé et la sécurité des patients. Par ailleurs, l’OZZPiP indique que la rémunération des infirmiers et des sages-femmes doit être ajustée en vue de refléter les aptitudes professionnelles de ces travailleurs et d’encourager le recrutement de jeunes professionnels.
En outre, la commission prend note de la réponse du gouvernement aux commentaires formulés par l’OZZPiP. Le gouvernement indique que l’ordonnance no 1545 est entrée en vigueur le 1er janvier 2013 et que les organismes de santé ont établi des normes conformément à cette ordonnance valables jusqu’au 31 mars 2014. Passé ce délai, le ministre de la Santé désignera un groupe de travail qui sera chargé d’analyser le mécanisme qui établit les normes minimales de travail pour les organismes de santé. Par ailleurs, le gouvernement indique que l’ordonnance actuelle ne fixe que les mécanismes d’établissement des normes d’emploi et que, en fait, les questions telles que la durée de l’emploi sont déterminées par les organismes de santé eux-mêmes. De plus, chaque proposition concernant les conditions de travail dans le domaine de la santé est, conformément à la loi du 15 avril 2011 sur les activités médicales, soumise à la consultation des représentants des employeurs et des travailleurs. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur les mesures prises pour veiller à ce que le personnel infirmier bénéficie de conditions d’emploi et de travail, et notamment de perspectives de carrière et de rémunération, qui sont susceptibles d’attirer des candidats à cette profession et de les y retenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Article 2 de la convention. Politique nationale des services et du personnel infirmiers. Suite à son précédent commentaire, la commission prend note de la référence du gouvernement à la loi du 15 avril 2011 sur l’activité médicale (Dz. U. no 112, texte 654) qui présente une réorganisation majeure du système de santé et du fonctionnement des institutions médicales. Le gouvernement se réfère également à la loi du 15 juillet 2011 sur les professions du secteur des soins et des sages-femmes (Dz. U. no 174, texte 1039) qui fournit des normes actualisées en matière de formation et d’enseignement infirmiers et propose de nouveaux programmes de cours universitaires pour le personnel infirmier, dont la mise au point devrait être achevée en août 2015. En ce qui concerne le problème de la migration du personnel infirmier, le gouvernement indique que, en l’absence d’un mécanisme de contrôle de ce phénomène à l’échelle de l’Union européenne, les seules informations statistiques disponibles sont le nombre d’infirmiers ayant sollicité et obtenu un certificat de reconnaissance de leurs qualifications qui leur permet de pratiquer leur profession dans n’importe quel pays membre de l’Union européenne. Ce nombre était de 806 infirmiers en 2010, 939 en 2011 et 1 154 en 2012.
A cet égard, la commission note les observations du Syndicat indépendant et autonome (NSZZ) «Solidarność», en date du 19 août 2013, selon lesquelles la proportion d’infirmiers par rapport à la population polonaise (47 infirmiers pour 10 000 habitants) est presque deux fois inférieure à la moyenne européenne; par ailleurs, le nombre de personnels infirmiers diplômés d’une école d’infirmiers en 2013 est dix fois inférieur au nombre de personnes qui s’engageaient dans cette profession quelques années auparavant. Le syndicat NSZZ «Solidarność» ajoute que les infirmiers sont surmenés, que leur travail est sous-payé et que, en conséquence, leur décision d’émigrer est principalement due aux bas salaires. Dans sa réponse, le gouvernement indique que des efforts sont faits pour rendre les études d’infirmiers plus intéressantes. Il se réfère aux mesures de promotion prises dans le cadre de la Stratégie de valorisation du capital humain – Soins de santé 2020, consistant, par exemple, à faire de la publicité sur le métier d’infirmier auprès des élèves de l’enseignement secondaire et à inscrire les facultés d’infirmiers sur la liste des secteurs d’étude subventionnés par le gouvernement. Tout en prenant note des explications du gouvernement, la commission croit comprendre qu’un nombre relativement faible d’infirmiers continuent à chercher un emploi à l’étranger – principalement au Royaume-Uni, en Irlande, en Allemagne, en Suède et au Danemark – et que les facteurs qui motivent cette migration ne sont pas seulement les différences de salaire, mais également un faible niveau de satisfaction au travail à cause de perspectives d’évolution professionnelle limitées et une ambiance de travail médiocre dans les hôpitaux (voir Health systems in transition – Poland health system review (Système de santé en transition – Examen du système de santé polonais), Observatoire européen des systèmes et des politiques de santé, 2011, p. 111). La commission prie donc le gouvernement de continuer à fournir des informations sur toutes mesures concrètes destinées à faire face à la pénurie et à la migration à l’étranger du personnel infirmier, notamment grâce à une amélioration des conditions d’emploi et des niveaux de rémunération.
Article 5, paragraphe 3. Négociation collective et règlement des différends. Suite à ses précédents commentaires, la commission croit comprendre que les tensions restent fortes dans le secteur des soins de santé et qu’elles ont donné lieu, ces deux dernières années, à plusieurs actes de protestation. Les principales préoccupations manifestées semblent être les faibles salaires des infirmiers (situation chronique), une augmentation de la charge de travail, des politiques de restructuration et le phénomène de commercialisation des hôpitaux. Rappelant que le règlement des différends relatifs aux conditions d’emploi du personnel infirmier devrait avoir lieu par le biais de la négociation entre les parties ou par un système indépendant et impartial, tel que la médiation, la conciliation ou l’arbitrage volontaire, la commission prie le gouvernement d’indiquer toutes mesures prises afin d’améliorer la qualité du dialogue social dans ce domaine particulièrement sensible qu’est la santé publique.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Article 2, paragraphe 1, de la convention. Politique nationale des services et du personnel infirmier. La commission note que le gouvernement indique que le parlement national étudie actuellement une série de projets de lois touchant aux questions de soins de santé, qui seront l’instrument d’une réforme du système des soins de santé, et devraient avoir des répercussions positives pour toutes les personnes employées dans le système de santé, personnel infirmier et sages-femmes compris. Restant préoccupée par l’absence de réponse à la crise que le secteur de la santé publique a traversée ces dernières années, la commission prie le gouvernement de donner dans son prochain rapport des indications exhaustives sur le volet législatif de la réforme du système de santé annoncée, et de communiquer copie de tous les textes pertinents.

Article 2, paragraphe 2. Conditions de travail et d’emploi du personnel infirmier. La commission croit comprendre qu’il existe un important flux migratoire de personnes appartenant à la profession en direction d’autres pays d’Europe tels que l’Italie et le Royaume-Uni, flux qui tient essentiellement à la médiocrité des niveaux de rémunération et des conditions de travail et aux menaces de chômage que le secteur infirmier connaît en Pologne. La commission croit comprendre que des mesures seraient envisagées pour inciter les émigrants au retour, notamment ceux qui appartiennent aux professions médicales, au retour, comme en témoignent certaines recommandations formulées à ce sujet par l’Institut des affaires publiques à ce sujet en septembre 2006. La commission demande donc que le gouvernement fournisse des informations spécifiques sur l’ampleur du phénomène des migrations dans le secteur de la santé, de même que sur tous programmes, toutes campagnes ou autres mesures visant à répondre à ce problème.

Article 4. Conditions du droit d’exercer en matière de soins infirmiers. La commission note que le gouvernement se réfère à l’ordonnance du ministère de la Science et de l’Enseignement supérieur du 12 avril 2007 relative aux normes d’éducation imposées pour divers domaines et niveaux d’études. Le gouvernement indique ainsi que tout diplômé d’une école supérieure d’infirmières ou de sages-femmes doit aujourd’hui obtenir un agrément du ministère de la Science et de l’Enseignement supérieur, sur la base d’un avis de la Commission d’Etat pour les accréditations, et doit également être accrédité par le ministère de la Santé, sur la base d’un avis du Conseil national pour l’accréditation de l’éducation médicale. Etant donné que, en vertu de l’article 12.2 de la loi du 5 juillet 1996 concernant les professions d’infirmière et de sage-femme, l’autorisation de pratiquer doit être délivrée par le comité de district des infirmières et sages-femmes, la commission prie le gouvernement d’indiquer si l’ordonnance susmentionnée du 12 avril 2007 abroge ou autrement modifie les dispositions de la loi du 5 juillet 1996.

Article 5. Négociation collective et règlement des différends. Faisant suite à ses précédents commentaires concernant le grave conflit salarial qui a affecté le système de santé polonais depuis de nombreuses années, la commission note que le gouvernement se réfère à la loi du 22 avril 2006 portant transfert de crédits, qui affecte les ressources nécessaires au financement des augmentations salariales du personnel des services de santé décidées en 2006 et 2007. Elle note que le gouvernement indique qu’en ce qui concerne les créances salariées nées de la «loi 203», au 31 janvier 2008, les impayés avaient été résorbés dans 99,99 pour cent des cas. Prenant note de ces explications du gouvernement, la commission croit comprendre que, depuis le dernier commentaire de 2005, la situation dans le secteur de la santé est restée tendue, donnant lieu occasionnellement à des actions revendicatives prolongées et intenses (par exemple avec les grèves d’avertissement d’avril-mai 2006 et les quatre semaines de grève de juin 2007 qui ont particulièrement marqué l’actualité). La commission tient à rappeler à cet égard que l’article 5, paragraphe 2, de la convention prévoit que la détermination des conditions d’emploi et de travail se fera de préférence par négociation entre les organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées et que l’article 5, paragraphe 3, prescrit de recourir à des négociations ou à une procédure donnant des garanties d’impartialité pour le règlement des conflits, afin que les organisations représentant le personnel infirmier ne se trouvent pas dans la nécessité de recourir à des actions revendicatives qui pourraient être préjudiciables pour les patients et pour le fonctionnement des centres de santé. Soulignant une fois de plus l’importance qui s’attache à un dialogue social ouvert et continu, comme prescrit par cet article de la convention, la commission prie le gouvernement de continuer de donner des informations détaillées sur l’évolution de la situation, notamment en ce qui concerne toutes négociations directes ou tout recours à un mode de règlement passant par une tierce partie, comme la médiation, la conciliation ou l’arbitrage, et sur les résultats obtenus.

Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission prend note des statistiques communiquées par le gouvernement montrant l’évolution au fil des ans du nombre des centres de formation en soins infirmiers et des subventions attribuées par lieu de formation. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations à jour sur l’application de la convention dans la pratique, notamment sur le nombre de personnes inscrites dans les écoles d’infirmières, le ratio du personnel infirmier par rapport à la population, des rapports officiels ou des études analysant la situation du secteur des soins infirmiers, etc.

Observation (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

La commission prend note des observations du 20 mai 2005 formulées par le Syndicat polonais des infirmières et des sages-femmes (OZZPiP) à propos de l’application de la convention et de la réponse du gouvernement reçue le 9 novembre 2005. Faisant suite à ses précédents commentaires, l’OZZPiP affirme que la crise que traverse le personnel infirmier du secteur public de santé depuis 1999 s’aggrave, ce qui conduit de nombreuses infirmières et sages‑femmes à abandonner la profession ou à chercher un emploi à l’étranger. Faisant observer que les effectifs d’infirmières et de sages-femmes employées dans les hôpitaux publics ont diminué d’un cinquième ces six dernières années, l’OZZPiP estime que le gouvernement n’applique toujours pas la loi du 22 décembre 2000 portant modification de la loi sur le système de négociation des hausses de certaines rémunérations moyennes (également appelée «loi no 203» garantissant des augmentations de salaire au personnel infirmier), ni le décret du ministre de la Santé de 1999 concernant les conditions minimales d’emploi des infirmières et sages-femmes. Il déclare aussi que le Parlement a suspendu ses travaux sur le projet de loi visant à déterminer un niveau de salaire minimum pour toutes les infirmières et sages-femmes employées dans les établissements publics de santé.

Dans sa réponse, le gouvernement se borne à déclarer que, du fait que la majorité des infirmières et des sages-femmes sont employées par des établissements de santé indépendants et ne relevant pas du secteur public, il n’a pas autorité pour intervenir directement pour faire appliquer les lois et règlements susmentionnés. S’agissant des établissements publics de santé, le gouvernement déclare que, loin de relever de l’autorité de l’Etat, ces établissements fonctionnent en tant qu’organismes indépendants. Le gouvernement estime en tout état de cause que le directeur de chaque établissement de soins, public ou privé, est responsable de la gestion des ressources financières et humaines de cet établissement et que c’est aux instances juridictionnelles de connaître de toute plainte ou réclamation individuelle fondée sur le droit du travail, comme de veiller au respect des normes applicables.

S’agissant des nombreuses plaintes fondées sur la loi no 203, le gouvernement se réfère à l’adoption et à l’entrée en vigueur récentes de la loi sur l’aide publique et la restructuration des établissements publics de santé (Dz.U. no 78, texte 684) qui a pour but d’aider les unités de soins de santé à résoudre le problème de l’endettement croissant du secteur des services de santé. La loi introduit la possibilité de régler les créances salariales individuelles à travers des prêts financés par le budget de l’Etat. En fait, selon l’article 35(4) de la loi, ces prêts doivent être destinés principalement à rembourser les créances résultant de la loi no 203 pour la période 2001-2004. Le gouvernement indique à ce propos que le budget de l’Etat pour 2005 prévoit une réserve d’emprunt de 2,2 milliards de zlotys et que 551 établissements de santé devraient s’adresser au Trésor pour obtenir des prêts d’un montant total de 1,7 milliard de zlotys.

Pour la question soulevée par l’OZZPiP à propos de la formation des infirmières et sages-femmes avant et après l’obtention du diplôme, le gouvernement déclare que le système de formation professionnelle de ces catégories s’appuie sur les normes d’enseignement définies par les directives de l’Union européenne applicables au secteur, et que la Commission nationale d’agrément des facultés de médecine et écoles de soins infirmiers veille à ce que ces établissements se conforment aux normes contraignantes d’enseignement et de formation prévues. Le gouvernement ajoute que le nombre et la valeur des postes de formateurs bénéficiant de subventions du ministère de la Santé progressent systématiquement chaque année.

Prenant note des explications du gouvernement, la commission rappelle que le problème du paiement différé des salaires et des arriérés de salaire dans le secteur de la santé a fait l’objet ces derniers temps d’observations adressées au gouvernement au titre de la convention (nº 95) sur la protection du salaire, 1949, et a également été soulevé par la Commission de l’application des normes lors de la 92e session de la Conférence, en juin 2004. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations détaillées sur l’évolution de la situation, notamment en ce qui concerne les réformes en cours dans le domaine de la santé et leurs implications pour l’exercice de la profession d’infirmier ou d’infirmière.

Observation (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

La commission prend note de l’information fournie par le gouvernement dans son rapport ainsi que des documents qui y sont joints. Elle prend également note des observations communiquées le 27 janvier 2003 par le Syndicat polonais des infirmières et des sages-femmes concernant l’application de la convention, ainsi que de la réponse du gouvernement datée du 1er octobre 2003.

Article 2, paragraphe 2 a), de la convention. La commission rappelle son observation précédente, dans laquelle elle demandait au gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur les nouveaux programmes d’éducation et de formation destinés au personnel infirmier, et d’indiquer si les réformes actuellement en cours, ainsi que la politique de restructuration dans le secteur de la santé, ont étéélaborées en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, conformément à l’article 2, paragraphe 3, de la convention. Dans sa réponse, le gouvernement indique que le nouveau système éducatif des infirmières et sages-femmes comporte des cours de formation professionnelle avancés organisés par des facultés de médecine et des écoles supérieures professionnelles et que, à l’heure actuelle, 29 centres, dont 11 facultés de médecine et 18 écoles supérieures professionnelles, dispensent de tels cours. Le gouvernement indique également que, conformément à la loi de 2001 sur la profession d’infirmière, le Conseil national pour l’accréditation des études médicales a été créé dans le but de contrôler le niveau des études dans les écoles proposant des cours pour infirmières et sages-femmes. En ce qui concerne le dialogue social dans le secteur de la santé, le gouvernement se réfère à la première réunion d’une conférence «table ronde» organisée en avril 2003 qui a réuni des représentants de plus de 90 organisations et entités - autorités et territoires autonomes, facultés de médecine, représentants de l’industrie pharmaceutique, organisations d’employeurs, syndicats, y compris des représentants des infirmières et des sages-femmes - pour débattre des problèmes du système de santé, lequel a besoin d’être réformé. La commission insiste sur l’importance d’un dialogue ouvert et permanent avec les partenaires sociaux puisque les solutions négociées ont une bien meilleure chance de réussite dans un contexte où le consensus social est la seule base solide pour que des réformes difficiles puissent se poursuivre avec succès.

De plus, la commission prend note des explications détaillées du gouvernement concernant les pratiques de services collectifs assurées par les infirmières et les sages-femmes, et qui ont été instituées par la loi de 1998 modifiant la législation relative aux établissements de santé et aux professions médicales. La commission prie une fois encore le gouvernement d’indiquer si les organisations d’employeurs et de travailleurs concernées ont été consultées à ce sujet.

Article 2, paragraphe 2 b). Suite à sa demande précédente de fournir des informations détaillées concernant les conditions de travail et les niveaux de rémunération du personnel infirmier, la commission note que le gouvernement fait référence au manque de ressources financières dans le secteur de la santé, ce qui demande un ajustement continuel du niveau de l’emploi et des salaires des infirmières et des sages-femmes. Le gouvernement rappelle que l’objectif principal du processus de restructuration lancé en 1999 était d’adapter les effectifs hospitaliers aux besoins réels du système de santé et aux moyens financiers de l’Etat. Le gouvernement indique que, pendant la période 1999-2002, un total de 92 000 employés du secteur de la santé ont été licenciés et que des fonds publics importants sont utilisés chaque année pour payer des indemnités de licenciement, des aides financières, des prêts à des taux préférentiels et autres mesures de réadaptation, qui s’efforcent de compenser les effets défavorables des programmes de restructuration sur la situation des infirmières et des sages-femmes. En ce qui concerne les possibilités d’amélioration des conditions de travail des infirmières en activité, le gouvernement fait à nouveau référence à la réglementation ministérielle de décembre 1999 sur la fixation de normes minima concernant les conditions de travail des infirmières et des sages-femmes dans les établissements de santé, ce qui éviterait des réductions de personnel injustifiées et garantirait des soins de qualité aux malades. Le gouvernement ajoute cependant qu’en novembre 2002 le ministre de la Santé, réagissant à certaines allégations concernant des cas de non-respect de la réglementation par des directeurs d’établissement de santé, a enjoint tous les établissements de respecter les normes de travail en vigueur parmi les infirmières et les sages-femmes. La commission invite le gouvernement à communiquer des informations plus spécifiques sur la nature et la gravité de ces cas de non-respect et d’indiquer quelles mesures pratiques ont été prises pour y remédier.

Pour sa part, le Syndicat polonais des infirmières et des sages-femmes (OZZPiP) dénonce des infractions graves au Code du travail, qui se traduisent principalement par le versement tardif de salaires, le non-paiement d’augmentations prévues par la loi, compléments de salaire et primes annuelles, des retenues injustifiées, le non-paiement de l’indemnité de licenciement ou d’autres indemnités de départ. La commission examine ces allégations dans une observation adressée au gouvernement au titre de la convention no 95. Il suffit de noter ici que les faits et pratiques dénoncés dans la communication de l’OZZPiP
- et totalement confirmés par les données statistiques du Service national d’inspection du travail (PIP) - semblent corroborer l’allégation selon laquelle les infirmières et les sages-femmes travaillent dans des conditions pénibles - en particulier un revenu instable.

Article 7. La commission note l’information communiquée par le gouvernement en réponse à sa demande directe précédente sur ce point. Le gouvernement indique que les activités éducatives liées à la prévention du VIH se poursuivent dans le cadre de la «Campagne nationale 1999-2003 pour la prévention du VIH, les soins aux personnes séropositives et aux personnes atteintes du SIDA». Le gouvernement mentionne également que des publications récentes sur les procédures de prophylaxie et de diagnostic à suivre en cas d’infection par VIH/SIDA sont distribuées gratuitement aux infirmières dans tout le pays. La commission saurait gré au gouvernement de continuer à la tenir informée de ses projets en matière de santé et de sécurité au travail qui auraient une incidence sur le personnel infirmier.

Point V du formulaire de rapport. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle les difficultés rencontrées dans l’application pratique de la convention sont dues à la mauvaise situation financière de la plupart des institutions de santé et au besoin pressant de réajuster les niveaux d’emplois et de salaires afin d’assurer la stabilité financière des établissements de santé. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations générales sur l’effet donnéà la convention dans la pratique, y compris des statistiques pertinentes, des extraits de rapports officiels et d’études récentes sur les conditions socio-économiques actuelles dans la profession et autres détails qui permettraient à la commission de mieux évaluer la politique nationale relative aux services et au personnel infirmiers.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

La commission note les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport et le prie de fournir des précisions sur les points suivants.

Article 7 de la convention. La commission rappelle que, dans sa précédente demande directe, elle avait pris note des informations communiquées par le gouvernement sur certains points relatifs: à l’adoption du règlement du ministère de la Santé et des Affaires sociales du 30 mai 1996 concernant les examens médicaux et l’ensemble des soins prophylactiques concernant les salariés; au lancement du «Programme national de prévention des infections par VIH et de soins des patients séropositifs ou malades du SIDA» par le ministère de la Santé et des Affaires sociales; à l’élaboration d’un document intitulé«Actions préventives et diagnostiques en cas d’infection par VIH et de SIDA»; à la publication d’un manuel intitulé«SIDA - comment réduire le risque d’infection par VIH dans la pratique des soins infirmiers»; à l’organisation dans l’ensemble du pays de plusieurs cours de formation professionnelle à l’intention des infirmières et sages-femmes.

La commission avait alors prié le gouvernement de continuer à fournir de nouvelles informations sur toutes autres mesures prises dans ce domaine. Elle renouvelle sa demande et espère que le gouvernement continuera à fournir des informations à cet égard dans son prochain rapport.

Point V du formulaire de rapport. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations concernant l’application de la convention dans la pratique, y compris des données statistiques relatives aux effectifs du personnel infirmier et au nombre d’infirmières qui abandonnent la profession et d’indiquer les difficultés éventuellement rencontrées dans l’application de la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

La commission note les informations fournies par le gouvernement dans son rapport en réponse aux commentaires formulés par le Syndicat des techniciens d’analyse médicale et par le Syndicat national des infirmières et des sages-femmes de Pologne alléguant la non-application de la convention no 149, et communiqués au gouvernement, respectivement les 24 juillet et 11 septembre 2000. Suite à ces commentaires, le gouvernement avait communiqué au Bureau international du Travail en janvier 2001, en guise de réponse, une copie du règlement sur l’autonomie des provinces du 5 juin 1998, lequel n’avait en principe pas de rapport avec les questions soulevées par les organisations susmentionnées. Plus tard, en septembre 2001, le gouvernement a communiqué un rapport comportant certains éléments de réponse aux commentaires ci-dessus mentionnés. La commission rappelle que, outre son observation de l’an 2000, elle avait également formulé des commentaires relatifs à l’application de la convention en 1999. La commission avait alors demandé des informations au gouvernement sur des questions relatives, notamment, à l’article 2, paragraphe 2 b), ainsi qu’aux articles 3 et 7 de la convention. Suite au dernier rapport reçu du gouvernement, la commission souhaite attirer l’attention du gouvernement sur les points suivants.

1. La commission note les informations du gouvernement concernant l’introduction, en 1999, d’un nouveau modèle de fonctionnement des soins de santé. A partir de cette année, des actions successives destinées à améliorer les conditions d’emploi et le développement des ressources des soins infirmiers ont été entreprises, selon les quatre axes suivants: la transformation du système d’éducation des infirmières et sages-femmes, en conformité avec les normes européennes en vigueur; la création de nouveaux emplois à travers la restructuration des soins de santé; la mise en place des conditions pour l’acquisition de nouvelles qualifications professionnelles; et l’amélioration des conditions de travail.

2. La commission note, en particulier, l’adoption, le 3 février 2001, par le Sejm de la République de Pologne, de la loi portant amendement à la loi sur les professions d’infirmière et de sage-femme (Dziennik Ustaw no 16, texte no 169), qui adapte la législation polonaise concernant la formation et la pratique de la profession infirmière aux directives du Conseil de l’Union européenne, et le Programme de transformation de la formation des infirmières et des sages-femmes sur les années 2001-2005, élaboré en application de cette loi. La commission note que ce programme comprend l’introduction d’études professionnelles universitaires (BA) pour infirmières et sages-femmes sur les années 2001-2003 dans environ 30 universités en Pologne. La commission prie le gouvernement d’informer le BIT des mesures concrètes prises en application de la loi et du programme susmentionnés. La commission note également qu’un programme de restructuration dans le domaine des soins de santé est conduit depuis 1999. Elle note que pour les années 2001-2002, ce programme est mis à exécution conformément aux instructions du Cabinet du 28 décembre 2000 (Dziennik Ustaw no 122, texte no 1326 et amendements subséquents), issues de la loi du 12 mai 2000 sur les principes du soutien au développement régional (Dziennik Ustaw no 48, texte no 550 et amendements subséquents), dont les textes ont été communiqués au BIT, et qui seront examinés après traduction. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations concernant l’application pratique de ce programme et, notamment, les améliorations qui ont pu être apportées en conséquence aux services de soins de santé. La commission rappelle également que, conformément àl’article 2, paragraphe 3, de la convention, lors de l’élaboration et de la mise en oeuvre d’une politique des services et du personnel infirmier, le gouvernement est tenu de consulter les organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées. Compte tenu des observations communiquées par le Syndicat des techniciens d’analyse médicale et par le Syndicat national des infirmières et des sages-femmes de Pologne, la commission prie le gouvernement d’indiquer si les consultations prévues par cette disposition de la convention ont eu lieu et, si cela n’a pas été le cas, de prendre les mesures nécessaires pour assurer que les organisations intéressées soient consultées dans le futur.

3. La commission note qu’en réponse aux commentaires des organisations de travailleurs susmentionnées alléguant les mauvaises conditions de travail du personnel infirmier le gouvernement renvoie à la législation générale (Code civil et Code du travail) et à certaines dispositions spécifiques telles que la loi sur les services de soins de santé, du 30 août 1991 (Dziennik Ustaw no 91, texte no 408 et amendements subséquents) et les instructions du ministre de la Santé et de la Protection sociale, du 13 juillet 1998, sur les services de santé contractants (Dziennik Ustaw no 93, texte no 592). La commission note que ces informations ne permettent pas d’apprécier la qualité des conditions de travail des travailleurs concernés, celle-ci étant distincte des dispositions législatives et réglementaires existantes en la matière. En conséquence, elle prie le gouvernement d’indiquer si une politique fournissant au personnel infirmier des conditions d’emploi et de travail satisfaisantes, incluant des perspectives de carrière et une rémunération adéquate, propre à attirer et à retenir le personnel pour qu’il soit en mesure de fournir des soins infirmiers quantitativement et qualitativement nécessaires et procurer aux patients des soins médicaux les plus élevés possibles, a été adoptée et efficacement appliquée, en conformité avec les dispositions de l’article 2, paragraphes 1 et 2, de la convention.

4. La commission note l’information selon laquelle les services publics de santé indépendants n’ont plus le statut de service budgétaire (de l’Etat) et, conformément à l’article 77-2, paragraphe 1, du Code du travail, les conditions des accords salariaux sont celles prévues par les règlements sur les salaires jusqu’à ce que les employés soient couverts par l’accord collectif d’entreprise ou de branche. La commission note que, selon le gouvernement, il n’existe aucun motif pour déterminer les règles sur les salaires des employés des services publics de santé indépendants sous forme d’instructions ou d’accords collectifs de branche. Elle note que ce n’est que dans le cas de services publics de santé organisés sous forme de service budgétaire que le ministre de la Santé peut, en vertu de l’article 40, paragraphe 2, de la loi du 30 août 1991, déterminer les règles sur les salaires des employés. La commission attire l’attention du gouvernement sur le fait qu’il n’a fourni aucune information en réponse aux allégations du Syndicat national des infirmières et des sages-femmes de Pologne, selon lesquelles leséchelons de traitement seraient inadaptés au travail exécuté et les salaires en baisse. Par conséquent, elle prie le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations détaillées sur ces points.

5. La commission note qu’en ce qui concerne la sécurité et l’hygiène du travail le gouvernement renvoie aux dispositions des articles 94 et 210 du Code du travail qui prévoient, entre autres, que l’employeur doit assurer à ses employés l’hygiène et la sécurité au travail, et que l’employé peut se retirer de son travail, en conservant le droit à sa rémunération, en cas de danger physique ou psychique pour sa personne ou pour autrui. Rappelant que le Syndicat national des infirmières et des sages-femmes alléguait, dans ses commentaires, le non-respect par les employeurs des principes de base de sécurité et d’hygiène et non l’inexistence de dispositions législatives en la matière, la commission prie le gouvernement d’indiquer s’il a pris des mesures supplémentaires pour assurer l’application effective des dispositions existantes.

6. La commission note qu’en ce qui concerne les conditions de travail le gouvernement indique que la Pologne se trouve actuellement dans une situation particulière et que la mise en oeuvre de la première phase de transformation du système de soins de santé suscite l’anxiété de certaines organisations professionnelles. Elle note que cette restructuration nécessite souvent le licenciement collectif des employés ainsi que la modification de leur poste et l’obligation pour les employés d’accepter le changement de leurs qualifications. La commission note que, selon le gouvernement, de telles actions ne prouvent pas que le gouvernement ne respecte pas l’emploi et les droits sociaux du personnel. Le gouvernement indique qu’au contraire, dans ses efforts pour fournir le meilleur niveau de santé, qui concerne aussi le niveau des services infirmiers, il a récemment pris plusieurs décisions destinées à atteindre ces objectifs. La commission prend note de l’introduction, en 1999, de la «pratique de groupe des soins infirmiers» en tant que forme différente de pratiquer les professions d’infirmière et de sage-femme. Elle prie le gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur cette pratique. En outre, elle prie le gouvernement d’indiquer si les organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées ont été consultées à cette fin. La commission note la signature par le ministre de la Santé, le 21 décembre 1999, de la Directive sur la détermination des normes minima d’emploi des infirmières et des sages-femmes dans les unités de soins de santé, et prie le gouvernement d’en communiquer une copie au BIT. Tout en notant qu’un projet de loi permettant aux employés qui ont perdu leur emploi au cours du processus de restructuration de bénéficier de prêts préférentiels était devant le Sejm, la commission prie le gouvernement de fournir toute information d’ordre pratique indiquant une amélioration des conditions de travail du personnel infirmier.

7. La commission prend connaissance de l’adoption de la loi du 22 décembre 1999 portant amendement à la loi sur les unités de soins de santé destinée, selon le gouvernement, à maintenir les droits issus des instructions du Cabinet du 27 décembre 1974, abrogées le 30 septembre 1999. Elle note aussi l’information selon laquelle, pour maintenir la continuité des droits du personnel des services publics de soins de santé en matière de durée du travail, ainsi que ceux des employés des services publics de soins de santé autonomes, et en matière de bonus de service long et de bénéfices de retraite ou de pension dus à une incapacité de travail, la loi susmentionnée est entrée en vigueur le 1er octobre 1999. La commission note également l’adoption de la loi du 1er mars 2001, portant amendement à la loi sur le Code du travail (Dziennik Ustaw no 28, texte no 301), qui a introduit la semaine de travail de cinq jours. Le gouvernement indique en outre que les règlements concernant les heures de travail, les suppléments pour le travail en équipe, les services de soins en continu, les suppléments pour les employés dans les services ambulanciers d’urgence, concernent aussi les employés du secteur privé. Pour toutes ces raisons, le gouvernement considère que les commentaires du Syndicat national des infirmières et des sages-femmes concernant le retrait des droits acquis sont difficilement acceptables. La commission prend note de ces commentaires. La commission espère pouvoir examiner les textes légaux communiqués par le gouvernement une fois qu’ils auront été traduits. En attendant, elle demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller au respect des dispositions de la convention et, partant, des droits du personnel infirmier du pays.

La commission soulève d’autres points dans une demande directe adressée au gouvernement.

[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 2003.]

Observation (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

La commission prend note des commentaires formulés par le Syndicat des techniciens d’analyse médicale et par le Syndicat national des infirmières et des sages-femmes de Pologne alléguant la non-application de la convention no 149. Ces commentaires ont respectivement été communiqués au gouvernement les 24 juillet et 11 septembre 2000. Le Bureau n’a toutefois pas reçu ses observations. Dans l’attente de la réponse du gouvernement, la commission se réfère ci-après aux communications des syndicats.

Selon le Syndicat des techniciens d’analyse médicale, les autorités publiques ne se conforment pas, de manière satisfaisante, à la présente convention. Ils n’ont pas de politique efficace fournissant au personnel infirmier des conditions d’emploi et de travail satisfaisantes, incluant des perspectives de carrière et une rémunération adéquate, propre à attirer et à retenir le personnel pour qu’il soit en mesure de fournir des soins infirmiers quantitativement et qualitativement nécessaires et procurer aux patients des soins médicaux les plus élevés possibles.

Pour sa part, le Syndicat national des infirmières et des sages-femmes de Pologne allègue que la violation des droits des infirmières est notoire. Les commentaires soulignent notamment que:

-  les échelons de traitement sont inadaptés au travail exécuté;

-  les employeurs ne respectent pas la législation et ignorent les cercles infirmiers;

-  les employeurs ne respectent pas les principes de base de sécurité et d’hygiène;

-  les conditions de travail se détériorent;

-  les salaires diminuent;

-  les droits acquis sont retirés;

-  les employeurs contraignent les infirmiers et les sages-femmes à changer leurs conditions d’emploi, de travail et de traitement pour de moins favorables;

-  le ministère de la Santé n’a, pour ainsi dire, pas adopté de législation concernant les conditions d’emploi, de travail et de traitement sur les infirmiers et les sages-femmes, tout comme pour l’éducation;

-  les conditions de travail des employés ne sont pas en conformité avec les exigences de sécurité.

Selon le Syndicat national des infirmières et des sages-femmes de Pologne, aucune législation pour les infirmières et les sages-femmes relative à la réforme des soins de la santé n’est prévue, bien que le ministère de la Santé devrait s’attendre à faire face à des situations légales défavorables à cette catégorie de travailleurs.

La commission espère que le gouvernement communiquera ses observations à propos des commentaires transmis par le Syndicat des techniciens d’analyse médicale et le Syndicat national des infirmières et des sages-femmes de Pologne afin que la commission puisse examiner le dossier lors de sa prochaine session en 2001.

[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 2001.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission prend note avec intérêt des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport, au sujet de l'adoption de la loi no 91 du 5 juillet 1996 et de ses amendements ultérieurs concernant, entre autres questions, les qualifications et titres des infirmières et sages-femmes. Elle prend également note des informations du gouvernement concernant l'adoption de plusieurs réglementations portant sur des domaines couverts par la convention. Elle procédera à l'examen de ces textes de manière à pouvoir formuler, le cas échéant, tous commentaires pertinents quant à la manière dont ils donnent effet aux dispositions de la convention.

Par ailleurs, la commission prend note de l'indication, par le gouvernement, de la ratification de l'Accord européen sur la formation et l'enseignement du personnel infirmier, dont le programme d'enseignement triennal devait être introduit à titre expérimental dans certains établissements à partir de l'année académique commençant en octobre 1999.

La commission prend également note des informations du gouvernement relatives aux dispositions suivantes de la convention.

Article 2, paragraphe 2 b), de la convention (en conjonction avec le Point V du formulaire de rapport). La commission note que, conformément aux indications du gouvernement, les données spécifiques concernant les travailleurs du secteur privé seront disponibles en 2000. Elle note également que l'article 133 du Code du travail dispose que les heures supplémentaires ne peuvent excéder le nombre de 150, et que l'article 143 dispose que le salarié a le droit d'échanger la rémunération due en compensation des heures supplémentaires contre des jours de congés additionnels. Elle note encore que, selon certaines dispositions de la législation nationale, il incombe à toute personne ou tout organisme créant un établissement de soins de santé de veiller au respect du droit du travail par cet établissement et qu'en outre cette législation, y compris la sécurité et l'hygiène du travail, relève de la compétence de l'inspection du travail de l'Etat.

Article 2, paragraphe 3. La commission note que, conformément aux informations données par le gouvernement, les représentants des organisations d'employeurs et de travailleurs sont associées à l'élaboration des programmes des cours. Elle note également que le Centre de formation supérieure des infirmières et sages-femmes a été créé à un niveau national dans le but d'assurer une coordination appropriée des activités de préparation de programmes généraux destinés aux diverses formes d'enseignement supérieur. Elle constate cependant que le rapport du gouvernement n'apporte pas de réponse à sa précédente demande directe quant à la mesure dans laquelle les organisations concernées d'employeurs et de travailleurs ont été associées à l'élaboration d'une politique des services et du personnel infirmiers. Elle exprime à nouveau l'espoir que le gouvernement communiquera les informations correspondantes dans son prochain rapport.

Article 7. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement sur les points suivants:

-- adoption du règlement du ministère de la Santé et des Affaires sociales du 30 mai 1996 concernant les examens médicaux et l'ensemble des soins prophylactiques concernant les salariés;

-- lancement du "Programme national de prévention des infections par VIH et de soins des patients séropositifs ou malades du SIDA" par le ministère de la Santé et des Affaires sociales;

-- élaboration d'un document intitulé "Actions préventives et diagnostiques en cas d'infection par VIH et de SIDA", après consultation des organisations concernées d'employeurs et de travailleurs, document qui énonce les mesures prophylactiques du département de la Santé ainsi que l'articulation des règles de conduite à suivre, dans l'exercice de leur profession, par les infirmières et sages-femmes appartenant au groupe fortement exposé au risque d'infection par VIH;

-- publication d'un manuel intitulé "SIDA - comment réduire le risque d'infection par VIH dans la pratique des soins infirmiers", manuel conçu dans le but d'élever le niveau des connaissances des infirmières et sages-femmes;

-- organisation dans l'ensemble du pays de plusieurs cours de formation professionnelle à l'intention des infirmières et sages-femmes dans le cadre de la prévention du VIH/SIDA et des procédures prévues en cas d'exposition.

La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement selon lesquelles l'infection par VIH pourrait être reconnue comme maladie professionnelle dans la mesure où il s'avérerait que cette infection a été contractée sur le lieu de travail dans le cadre d'activités professionnelles. Enfin, elle note que, conformément aux indications du gouvernement, il incombe aux corps d'inspection sanitaire de prendre les mesures correctrices nécessaires en cas de contraventions aux prescriptions légales d'hygiène et de salubrité.

La commission prie le gouvernement de continuer à fournir de nouvelles informations sur toutes autres mesures prises dans ce domaine.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1996, publiée 85ème session CIT (1997)

La commission prend note des informations communiquées dans le rapport du gouvernement. Toutefois, elle note avec regret que ce rapport ne répond pas aux questions soulevées dans les précédents commentaires. La commission se voit ainsi obligée d'inclure ces points dans les nouveaux commentaires.

Article 2, paragraphes 1 et 2 a), de la convention. La commission note qu'une première lecture des propositions de lois sur la profession d'infirmier et la profession de sage-femme a eu lieu le 7 avril 1994 et que les textes en question ont été soumis à des sous-commissions. Selon le gouvernement, l'adoption de ces lois revêtira une importance fondamentale pour les questions relevant de l'exercice de la profession d'infirmier, y compris les droits et devoirs connexes, et ce d'autant plus qu'à l'heure actuelle les règlements d'avant guerre restent toujours en vigueur. Le gouvernement ajoute que l'Accord européen concernant la formation et l'éducation du personnel infirmier a été signé le 6 février 1995, sous réserve de ratification. La mise en oeuvre de cet accord aura notamment pour effet l'établissement à la fin de l'année 1995 dans les écoles médicales supérieures d'un programme de formation de trois ans à l'intention du personnel infirmier.

La commission prie le gouvernement de communiquer copie des propositions de lois susvisées dès que celles-ci auront été adoptées et d'indiquer si la procédure de ratification de l'Accord européen concernant la formation et l'éducation du personnel infirmier a été menée à terme.

Article 2, paragraphe 2 b) (lu conjointement avec le Point V du formulaire de rapport). La commission prend note de l'arrêté du ministre de la Santé et de la Protection sociale du 14 janvier 1995 modifiant l'arrêté concernant des principes de rémunération des agents des institutions de santé publique, pris en application de la loi du 23 décembre 1994. La commission note également que le gouvernement n'a pas communiqué de données sur le nombre de personnes qui quittent la profession ainsi que sur celui des personnes employées dans le secteur privé. Elle espère que le gouvernement fournira prochainement des données pertinentes à ce sujet. La commission note en outre que, au cours de l'exercice du contrôle du respect des dispositions de la convention, les services d'Etat de l'inspection du travail ont relevé: i) le non-respect de la durée du travail du personnel infirmier avec l'exercice du travail au-delà des limites d'heures supplémentaires ainsi que les dimanches et jours fériés sans compensation au cours de la semaine; et ii) la non-rémunération des heures supplémentaires du fait que les heures de travail effectuées ne sont pas prises en compte dans le calcul des mensualités.

La commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour remédier à cette situation.

Article 2, paragraphe 3. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d'indications à propos des questions soulevées dans les précédents commentaires, à savoir: i) dans quelle mesure les organisations d'employeurs et de travailleurs concernées ont été associées dans la préparation du nouveau concept touchant notamment les programmes de cours, de spécialisation ainsi que des tâches du personnel infirmier intéressés; et ii) la communication de toutes informations concernant les consultations menées ou à venir avec les organisations susvisées, en vue de la formulation d'une politique intéressant les services et le personnel infirmiers.

La commission espère que le gouvernement sera prochainement en mesure de fournir les indications pertinentes.

Article 4. La commission prend note de l'arrêté du ministre de la Santé et de la Protection sociale du 7 juillet 1995 modifiant les exigences visant les agents occupant des emplois particuliers au sein des institutions de santé publique. Elle prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations, conformément aux dispositions de cet article de la convention.

Article 7. La commission prend note de l'arrêté du ministre de la Santé et de la Protection sociale du 29 mars 1994 concernant les principes d'attribution au personnel de moyens individuels de protection et de blouses de travail. La commission note également qu'au cours de l'exercice du contrôle du respect des dispositions de la convention les services d'Etat de l'inspection du travail ont relevé que, en matière de sécurité et de santé au travail, les conditions de travail du personnel infirmier ne sont pas toujours conformes aux prescriptions légales. La commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer le respect de ces dispositions législatives régissant le personnel infirmier en matière de sécurité et de santé au travail.

Par ailleurs, se référant à l'observation générale de 1990, réitérée en 1994, la commission prie à nouveau le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées, en consultation avec les organisations d'employeurs et de travailleurs concernées, pour tenir compte du risque particulier que représente pour le personnel infirmier l'exposition accidentelle au virus de l'immunodéficience humaine (VIH): par exemple, aménagement des conditions de travail, confidentialité des résultats des examens, reconnaissance du caractère professionnel de la maladie, etc.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

Article 2, paragraphes 1, 2 b), de la convention (lu conjointement avec le Point V du formulaire de rapport). La commission prend note de l'arrêté du ministre de la Santé et de la Protection sociale du 2 février 1994, modifiant l'arrêté sur les principes de la rémunération du personnel des établissements des services de santé publique, en ce qui concerne notamment l'augmentation du salaire de base, les suppléments pour travail de nuit, les allocations pour travail le dimanche et les jours fériés et les allocations d'ancienneté. Elle relève à nouveau que le gouvernement n'a pas communiqué les données sur le nombre de personnes qui quittent la profession ainsi que sur celui des personnes employées dans le secteur privé. Elle formule à nouveau l'espoir que le gouvernement sera en mesure de fournir les informations voulues dans ses futurs rapports.

Article 2, paragraphe 3. Le gouvernement indique, dans le cadre des travaux sur la réforme des soins de santé primaire, le développement d'un nouveau concept touchant notamment les programmes de cours, de spécialisation ainsi que les tâches du personnel infirmier intéressé. La commission prie le gouvernement de préciser dans quelle mesure les organisations d'employeurs et de travailleurs concernées ont été associées dans la préparation du concept de programmes et de tâches susmentionné. En outre, la commission saurait à nouveau gré au gouvernement de communiquer toutes informations concernant les consultations menées ou à venir avec les organisations susvisées, en vue de la formulation d'une politique intéressant les services et le personnel infirmiers.

Article 7. La commission prend note des directives du ministre de la Santé et de la Protection sociale du 6 décembre 1993 concernant la sécurité et l'hygiène du travail dans les établissements des services de santé publique utilisant des médicaments cytostatiques. Par ailleurs, se référant à son observation générale de 1990, réitérée en 1994, la commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées, en consultation avec les organisations d'employeurs et de travailleurs concernées, pour tenir compte du risque particulier que représente pour le personnel infirmier l'exposition accidentelle au virus de l'immunodéficience humaine (VIH): par exemple, aménagement des conditions de travail, confidentialité des résultats des examens, reconnaissance du caractère professionnel de la maladie, etc.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

Article 2, paragraphe 1, 2 b), de la convention (lu conjointement avec le point V du formulaire de rapport). La commission prend note de l'arrêté du ministre de la Santé et de la Protection sociale, modifiant l'arrêté sur les principes de la rémunération du personnel des établissements des services de santé publique, en ce qui concerne notamment l'augmentation du salaire de base, les suppléments pour travail de nuit, les allocations pour travail le dimanche et les jours fériés et les allocations d'ancienneté. Elle relève que les données sur le nombre de personnes qui abandonnent la profession et celui des personnes employées dans le secteur privé ne sont pas disponibles. Elle espère que le gouvernement sera en mesure de fournir les informations voulues dans ses futurs rapports.

Article 2, paragraphe 3. Le gouvernement indique qu'il n'a pas été en mesure de répondre à la question de la commission concernant les consultations avec les organisations d'employeurs et de travailleurs intéressées, en raison du nombre important de parties concernées. Elle reconnaît que le pays traverse actuellement des changements structurels profonds et que des procédures uniformes de consultations ne se sont pas encore dégagées. Elle apprécierait toutefois de recevoir des informations concernant les consultations à venir avec les organisations susvisées, en vue de la formulation d'une politique intéressant les services et le personnel infirmiers.

Point V du formulaire de rapport. La commission a noté les statistiques figurant dans le rapport et saurait gré au gouvernement de continuer à communiquer des données de cette nature, en particulier des informations sur l'application de la convention dans la pratique, en signalant les difficultés éventuellement rencontrées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

Article 2, paragraphes 1, 2 b) et 3, de la convention (en relation avec le Point V du formulaire de rapport). La commission prend note des informations contenues dans le dernier rapport du gouvernement pour ce qui concerne ses commentaires précédents sur ces dispositions de la convention. Elle note le décret du ministère de la Santé et de la Sécurité sociale du 2 juillet 1992 relevant les rémunérations des personnels soignants. Elle note également les statistiques relatives au personnel infirmier qui n'indiquent cependant pas quel est le nombre de personnes qui abandonnent la profession. Dans le même ordre d'idées, le rapport ne se réfère à aucun effort entrepris pour attirer le personnel et le retenir dans la profession. Elle prie, par conséquent, le gouvernement d'indiquer si d'autres mesures ont été prises pour améliorer les conditions de travail et d'emploi, aussi bien dans le secteur privé que dans le secteur public, afin de rendre la profession plus attrayante dans l'esprit de ces dispositions de la convention. Prière de fournir des statistiques sur les effectifs du personnel infirmier du secteur privé et sur leurs niveaux de rémunération en rapport avec ceux qui sont pratiqués dans le secteur public, ainsi que des indications sur le nombre de personnes qui abandonnent la profession.

Article 2, paragraphe 3. La commission note que la loi du 19 avril 1991 sur l'autogestion des infirmières et des sages-femmes souligne le rôle qu'un régime d'autogestion peut jouer dans les domaines de la formation professionnelle, de la politique de la santé et de l'organisation des services de santé. Toutefois, aucune réponse n'est donnée à la demande directe précédente de la commission quant aux consultations qui auraient eu lieu avec les organisations d'employeurs et de travailleurs intéressées en ce qui concerne l'élaboration d'une politique des services et du personnel infirmiers. La commission prie de nouveau le gouvernement de fournir les informations demandées à ce sujet.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

Article 2, paragraphes 1, 2 b) et 3, de la convention (lus conjointement avec le Point V du formulaire de rapport). La commission a pris note des commentaires du gouvernement, selon lesquels au cours de ces dernières années s'est produite une pénurie croissante de personnel infirmier, d'où une baisse de qualité des services et l'abandon de la profession par de nombreux membres de ce personnel pour chercher un emploi dans d'autres secteurs présentant de meilleures perspectives de rémunération. Il a été également difficile de trouver des élèves pour les écoles de soins infirmiers.

La commission rappelle qu'en vertu de cet article le gouvernement est tenu d'élaborer et de mettre en oeuvre une politique des services et du personnel infirmiers qui vise à assurer les soins infirmiers quantitativement et qualitativement nécessaires pour amener la population au niveau de santé le plus élevé possible. Tout en relevant que le gouvernement a déjà pris diverses mesures tendant à améliorer, aussi bien quantitativement que qualitativement, la situation en ce qui concerne les soins infirmiers, particulièrement moyennant des augmentations de salaire, la commission espère qu'il pourra dans son prochain rapport se référer à des mesures prises dans le sens voulu et indiquer les progrès accomplis, notamment pour augmenter le nombre des effectifs du personnel infirmier. Elle a pris note des commentaires du gouvernement, qui mettent l'accent sur les difficultés qui se présentent pour assurer au personnel infirmier des perspectives de carrière. Elle se réfère aux paragraphes 21 à 24 de la recommandation sur le personnel infirmier et le prie, à cet égard, de préciser les mesures prises et les progrès accomplis pour offrir des perspectives de carrière propres à attirer le personnel et à le retenir dans la profession.

Article 2, paragraphe 3. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les consultations qui auraient eu lieu avec les organisations d'employeurs et de travailleurs intéressées en ce qui concerne l'élaboration d'une politique des services et du personnel infirmiers.

La commission prie le gouvernement de continuer à fournir les statistiques demandées au Point V du formulaire de rapport, notamment sur le nombre de personnes ayant abandonné la profession.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer