National Legislation on Labour and Social Rights
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Répétition Article 2 de la convention. Politique nationale des services et du personnel infirmier. Renvoyant à la précédente indication du gouvernement selon laquelle le document «Directives générales nationales concernant les professions d’infirmiers et de sages-femmes» de 2002 devait faire l’objet d’une nouvelle édition pour tenir compte des changements actuels dans le secteur de la santé, la commission note que le rapport du gouvernement ne fournit pas d’autres informations sur le processus de révision du document, ni sur son issue. En conséquence, la commission prie le gouvernement de fournir des informations à jour sur la politique nationale de soins de santé, y compris sur les mesures prises ou envisagées pour faciliter l’utilisation efficace du personnel infirmier dans le pays et promouvoir l’utilisation des qualifications de ce personnel dans toute la mesure possible dans les différents établissements de soins de santé. Elle le prie aussi de fournir des informations complémentaires et détaillées sur le cadre institutionnel dans lequel les organisations représentatives du personnel infirmier sont consultées sur l’élaboration et l’application de politiques et de principes concernant la profession infirmière et la détermination des conditions d’emploi et de travail du personnel infirmier. Enfin, la commission saurait gré au gouvernement de fournir copie de la dernière édition des Directives générales nationales concernant les professions d’infirmiers et de sages-femmes.Article 3. Education et formation. La commission prend note des explications du gouvernement sur les conditions d’admission, les programmes et les spécialités proposés pour former des infirmiers et des sages-femmes. La commission saurait gré au gouvernement de continuer à fournir des informations sur la durée et les niveaux de formation du personnel infirmier, sur la structure du personnel infirmier (par exemple infirmiers diplômés, infirmiers auxiliaires et aides-soignantes) mise en place en fonction des types de formation, sur les programmes spécifiques de formation continue et de renforcement des capacités et des compétences et sur toute autre activité, programme ou initiative qui vise à améliorer les normes de qualité de l’éducation et de la formation des infirmiers.Article 5. Consultations des organisations représentatives du personnel infirmier. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle il mène toutes les initiatives possibles pour améliorer les conditions de travail du personnel infirmier. Il indique aussi que, mise à part l’Association nationale des infirmiers de Tanzanie (TANNA), le Syndicat des employés du secteur public et de la santé de Tanzanie (TUGHE) a été très actif au sein du conseil des salaires du secteur de la santé afin de définir des taux de salaires minima pour les employés de ce secteur. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir copie de toute convention collective actuellement en vigueur dans le secteur des soins de santé et de tout texte réglementaire, tel que les décisions du conseil des salaires, qui aurait été adopté suite à la consultation des organisations représentatives du personnel infirmier.Article 6. Conditions de travail du personnel infirmier. La commission note que le gouvernement mentionne la loi de 2004 sur l’emploi et les relations de travail et la loi de 2008 sur la sécurité sociale (autorité de réglementation), lesquelles s’appliquent à l’ensemble des employés du secteur public et du secteur privé. La commission rappelle que la spécificité des services infirmiers nécessite souvent des aménagements du temps de travail et qu’elle entraîne une organisation du travail et des conditions de travail particulières. A cet égard, la commission renvoie aux paragraphes 30 à 43 de la recommandation (no 157) sur le personnel infirmier, 1977, qui donnent certaines orientations sur ce point. En conséquence, la commission souhaiterait recevoir des informations détaillées, y compris des copies de tout texte de loi applicable qui n’aurait pas encore été communiqué, sur les conditions spécifiques applicables au personnel infirmier (travail par équipes, heures supplémentaires, heures incommodes ou astreignantes, temps de repos ou tout autre aspect de l’emploi réglementé d’une manière distincte par rapport aux autres travailleurs).Article 7. Santé et sécurité au travail pour le personnel infirmier. La commission note que des directives et des protocoles destinés aux infirmiers et aux sages-femmes ont été élaborés pour prévenir la transmission de l’infection au VIH/sida due à des piqûres d’aiguille ou à des blessures avec des objets pointus, et qu’une formation est proposée sur des questions telles que la notification des blessures par piqûres d’aiguille, l’exposition aux matériaux contaminés et les services de soins de santé où une prophylaxie postexposition est assurée. La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de tout élément nouveau en la matière. Elle souhaiterait également recevoir copie des directives et des protocoles concernant la prévention du VIH/sida mentionnés dans le rapport du gouvernement.
Article 2 de la convention. Politique nationale des services et du personnel infirmier. Renvoyant à la précédente indication du gouvernement selon laquelle le document «Directives générales nationales concernant les professions d’infirmiers et de sages-femmes» de 2002 devait faire l’objet d’une nouvelle édition pour tenir compte des changements actuels dans le secteur de la santé, la commission note que le rapport du gouvernement ne fournit pas d’autres informations sur le processus de révision du document, ni sur son issue. En conséquence, la commission prie le gouvernement de fournir des informations à jour sur la politique nationale de soins de santé, y compris sur les mesures prises ou envisagées pour faciliter l’utilisation efficace du personnel infirmier dans le pays et promouvoir l’utilisation des qualifications de ce personnel dans toute la mesure possible dans les différents établissements de soins de santé. Elle le prie aussi de fournir des informations complémentaires et détaillées sur le cadre institutionnel dans lequel les organisations représentatives du personnel infirmier sont consultées sur l’élaboration et l’application de politiques et de principes concernant la profession infirmière et la détermination des conditions d’emploi et de travail du personnel infirmier. Enfin, la commission saurait gré au gouvernement de fournir copie de la dernière édition des Directives générales nationales concernant les professions d’infirmiers et de sages-femmes.
Article 3. Education et formation. La commission prend note des explications du gouvernement sur les conditions d’admission, les programmes et les spécialités proposés pour former des infirmiers et des sages-femmes. La commission saurait gré au gouvernement de continuer à fournir des informations sur la durée et les niveaux de formation du personnel infirmier, sur la structure du personnel infirmier (par exemple infirmiers diplômés, infirmiers auxiliaires et aides-soignantes) mise en place en fonction des types de formation, sur les programmes spécifiques de formation continue et de renforcement des capacités et des compétences et sur toute autre activité, programme ou initiative qui vise à améliorer les normes de qualité de l’éducation et de la formation des infirmiers.
Article 5. Consultations des organisations représentatives du personnel infirmier. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle il mène toutes les initiatives possibles pour améliorer les conditions de travail du personnel infirmier. Il indique aussi que, mise à part l’Association nationale des infirmiers de Tanzanie (TANNA), le Syndicat des employés du secteur public et de la santé de Tanzanie (TUGHE) a été très actif au sein du conseil des salaires du secteur de la santé afin de définir des taux de salaires minima pour les employés de ce secteur. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir copie de toute convention collective actuellement en vigueur dans le secteur des soins de santé et de tout texte réglementaire, tel que les décisions du conseil des salaires, qui aurait été adopté suite à la consultation des organisations représentatives du personnel infirmier.
Article 6. Conditions de travail du personnel infirmier. La commission note que le gouvernement mentionne la loi de 2004 sur l’emploi et les relations de travail et la loi de 2008 sur la sécurité sociale (autorité de réglementation), lesquelles s’appliquent à l’ensemble des employés du secteur public et du secteur privé. La commission rappelle que la spécificité des services infirmiers nécessite souvent des aménagements du temps de travail et qu’elle entraîne une organisation du travail et des conditions de travail particulières. A cet égard, la commission renvoie aux paragraphes 30 à 43 de la recommandation (no 157) sur le personnel infirmier, 1977, qui donnent certaines orientations sur ce point. En conséquence, la commission souhaiterait recevoir des informations détaillées, y compris des copies de tout texte de loi applicable qui n’aurait pas encore été communiqué, sur les conditions spécifiques applicables au personnel infirmier (travail par équipes, heures supplémentaires, heures incommodes ou astreignantes, temps de repos ou tout autre aspect de l’emploi réglementé d’une manière distincte par rapport aux autres travailleurs).
Article 7. Santé et sécurité au travail pour le personnel infirmier. La commission note que des directives et des protocoles destinés aux infirmiers et aux sages-femmes ont été élaborés pour prévenir la transmission de l’infection au VIH/sida due à des piqûres d’aiguille ou à des blessures avec des objets pointus, et qu’une formation est proposée sur des questions telles que la notification des blessures par piqûres d’aiguille, l’exposition aux matériaux contaminés et les services de soins de santé où une prophylaxie postexposition est assurée. La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de tout élément nouveau en la matière. Elle souhaiterait également recevoir copie des directives et des protocoles concernant la prévention du VIH/sida mentionnés dans le rapport du gouvernement.
A cet égard, la commission attire l’attention du gouvernement sur les Directives conjointes OIT/OMS sur les services de santé et le VIH/sida, publiées en 2005 pour aider les services de santé à offrir à leurs travailleurs un cadre de travail sûr, sain et décent, qui est aussi le meilleur moyen de réduire la transmission du VIH et d’améliorer les soins aux patients. La commission renvoie également à la discussion de la Conférence internationale du Travail qui a eu lieu en juin 2009 sur «le VIH/sida et le monde du travail» afin d’adopter une recommandation internationale du travail, en particulier au paragraphe 37 des conclusions proposées (voir CIT, 98e session, 2009, rapport IV(2), p. 316) selon lesquelles les systèmes de santé publique devraient être renforcés, si nécessaire, afin d’assurer un plus grand accès à la prévention, au traitement, à la prise en charge et au soutien, et de réduire la charge additionnelle due au VIH/sida supportée par les services publics de santé et surtout par les agents de santé.
Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission note que, d’après les statistiques fournies par le gouvernement dans son rapport, il existe actuellement 22 180 infirmiers diplômés, dont 2 217 hommes et 20 000 femmes. Elle prend également note des informations sur les écoles qui proposent des formations d’infirmiers et relève que, en moyenne, 1 750 personnes s’inscrivent chaque année pour obtenir le certificat, 560 pour obtenir le diplôme et 77 le diplôme avancé. La commission saurait gré au gouvernement de continuer à fournir des informations à jour sur l’application pratique de la convention en Tanzanie continentale et à Zanzibar en donnant, notamment, des statistiques sur la composition du personnel infirmier et en indiquant ses caractéristiques (par exemple âge, sexe), le nombre d’infirmiers qui arrivent dans la profession ou qui la quittent chaque année, la proportion d’infirmiers par rapport à la population, des copies de rapports ou d’études officiels qui portent sur des questions relatives à la profession d’infirmier, et toutes difficultés pratiques rencontrées dans l’application de la convention, telles que la pénurie d’infirmiers qualifiés ou leurs départs à l’étranger, etc.
La commission rappelle ses commentaires antérieurs dans lesquels elle avait demandé au gouvernement de communiquer un rapport détaillé accompagné des documents pertinents sur l’effet donné à la convention aussi bien dans la législation que dans la pratique, dans la partie continentale de la République-Unie de Tanzanie et à Zanzibar. La commission note que le rapport du gouvernement ne traite que partiellement des points soulevés précédemment par la commission, et voudrait donc à nouveau attirer l’attention du gouvernement sur les points suivants.
Article 2, paragraphes 1 et 3, de la convention. Politique des services et du personnel infirmiers. La commission note la référence du gouvernement à un document officiel intitulé «Directives générales nationales concernant les professions d’infirmiers et de sages-femmes, 1e édition de 2002» et l’indication selon laquelle le document en question doit être révisé pour refléter les changements actuels dans le secteur de la santé. La commission voudrait recevoir une copie des directives générales de 2002 susvisées, et prie le gouvernement de continuer à fournir des informations au Bureau sur tous développements futurs concernant la mise en œuvre et la révision éventuelle de ces directives. Elle prie également le gouvernement de préciser si les directives générales susmentionnées ont été élaborées en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs concernées, comme prescrit par cet article de la convention.
Article 2, paragraphe 2 a), et article 3. Enseignement et formation destinés au personnel infirmier. La commission prend note des informations succinctes communiquées par le gouvernement au sujet du rôle de l’Association nationale des infirmiers de Tanzanie (TANNA) – précédemment connue sous le nom de Association enregistrée des infirmiers de Tanzanie (TARENA) – dans la révision des programmes d’étude, la formation des enseignants et le contrôle et l’évaluation des écoles d’infirmiers. Elle prend note par ailleurs de la référence du gouvernement à l’Unité des services infirmiers et au Conseil des infirmiers et des sages-femmes de Tanzanie qui forment une équipe commune chargée d’assurer une éducation d’excellente qualité aux infirmiers et aux sages-femmes. Elle prie le gouvernement de décrire clairement les qualifications et les normes requises pour l’exercice de la profession d’infirmier, ainsi que les programmes d’enseignement actuellement en place destinés aux différents domaines de spécialité de la profession d’infirmier.
Article 5, paragraphe 1. Consultations avec les organisations représentatives du personnel infirmier. Tout en notant la référence faite par le gouvernement aux réunions régulières qui ont lieu entre les membres du Comité central de TANNA et la direction afin de discuter, entre autres, du paiement des bonus, des congés et autres avantages, la commission prie le gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur les résultats pratiques de ces réunions (par exemple la signature de conventions collectives) et de transmettre copie de tout document pertinent.
Article 6. Conditions d’emploi et de travail. La commission prie, une fois de plus, le gouvernement de fournir des données complètes sur la protection accordée au personnel infirmier, à la lumière des contraintes et des risques inhérents à la profession, notamment en ce qui concerne la durée du travail et les périodes de repos, le congé annuel payé et les prestations de sécurité sociale.
Article 7. Conditions de sécurité et de santé des travailleurs. La commission prend note de la référence du gouvernement à plusieurs mesures prises, compte tenu de la propagation de l’infection du VIH/sida, et notamment de l’urgence d’engager un personnel supplémentaire pour réduire la charge de travail, de la distribution de matériels de protection, de l’élaboration de directives pour mieux informer le personnel du risque de contamination par le VIH/sida à partir des seringues, des mesures prophylactiques postérieures à l’exposition en cas de blessures causées par des objets tranchants, et de la fourniture d’une aide à domicile destinée au personnel infecté. La commission saurait gré au gouvernement de continuer à communiquer des informations à ce propos, notamment des statistiques sur le personnel infirmier infecté par le VIH, des informations sur les mesures particulières prises pour assurer la protection du personnel infirmier contre l’infection par le VIH et d’autres maladies contagieuses et sur les résultats pratiques réalisés jusqu’à présent.
Point V du formulaire de rapport. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, qu’il existe actuellement un manque important de personnel infirmier ainsi qu’un accroissement considérable de la charge de travail pour ceux qui sont en place, à cause de la situation du VIH/sida. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations générales sur l’application de la convention dans la pratique, en indiquant notamment le nombre total d’infirmiers enregistrés (si possible ventilé par âge et sexe), le nombre d’écoles d’infirmiers et le nombre d’étudiants inscrits par année, des données statistiques sur la migration du personnel médical principalement pour des raisons économiques, et de transmettre également des copies de documents ou études officiels sur les questions relatives à la profession d’infirmier, comme les rapports d’activité du Conseil des infirmiers et des sages-femmes, et des informations sur les initiatives régionales telles que East, Central and Southern African College of Nursing Professional Regulatory Framework (ECSACON-PRF), etc.
La commission note que les informations communiquées par le gouvernement dans son dernier rapport ne concernent que l’application de la convention à Zanzibar et ne contiennent pas de descriptions générales de la politique de santé et des soins infirmiers à l’échelle du pays. La commission rappelle qu’aucun rapport sur l’application de la convention dans la partie continentale de la République-Unie de Tanzanie n’a été soumis depuis 1993, et elle note avec regret que les informations fragmentaires dont elle dispose concernant Zanzibar ne permettent pas une évaluation complète de la mesure dans laquelle la législation et la pratique nationales font porter effet à la convention. La commission considère que, dans l’intérêt de la préservation d’un dialogue revêtant tout son sens avec les organes de contrôle de l’Organisation, le gouvernement devrait faire tout ce qui est réellement en son pouvoir pour recueillir et transmettre toutes les informations pertinentes concernant l’emploi et les conditions de travail du personnel infirmier des établissements publics et privés. La commission note avec préoccupation que, d’après les rapports du gouvernement, il ne semble pas y avoir de politiques spécifiques, au niveau national, qui concernent les services de soins infirmiers et que les organisations d’employeurs et de travailleurs n’ont pas été non plus consultées à cet égard.
Dans ces conditions, la commission prie le gouvernement d’établir, en vue de sa prochaine session, un rapport exposant pleinement et de manière détaillée de quelle manière il est fait porter effet aux prescriptions essentielles de la convention aussi bien dans la partie continentale de la République-Unie de Tanzanie qu’à Zanzibar, notamment en ce qui concerne: i) la formulation d’une politique nationale des services de soins infirmiers ne tendant pas seulement à une amélioration des normes relatives à la qualité des soins de santé publique mais aussi des conditions de travail et d’emploi qui soient propres à attirer et à retenir le personnel dans la profession (article 2, paragraphes 1 et 2 b), de la convention); ii) les mesures concernant l’éducation et la formation professionnelle du personnel infirmier qui auraient été prises en consultation avec des associations professionnelles représentatives, telles que l’Association tanzanienne des infirmiers et infirmières agréés (TARENA) (article 2, paragraphe 2 a), et article 3); iii) le cadre institutionnel et les modalités pratiques des consultations, s’il en est, avec les organisations d’employeurs et de travailleurs concernées par la politique des soins infirmiers (article 2, paragraphe 3, et article 5, paragraphe 1); iv) une protection suffisante des conditions de travail du personnel infirmier, compte tenu des contraintes et des risques inhérents à la profession, notamment en ce qui concerne la durée du travail et les périodes de repos, le congé annuel payé et les prestations de sécurité sociale (article 6); v) les mesures visant l’amélioration des conditions d’hygiène et de sécurité du travail du personnel infirmier, notamment toute initiative spécifique visant à la protection du personnel infirmier contre l’infection par le VIH (article 7).
Enfin, la commission prie le gouvernement de fournir, conformément au Point V du formulaire de rapport, des informations actualisées sur l’application pratique de la convention aussi bien dans la partie continentale de la République-Unie de Tanzanie qu’à Zanzibar, y compris, par exemple, des statistiques relatives au nombre d’infirmiers et infirmières par habitant, le nombre de personnes inscrites dans les écoles d’infirmières et le nombre d’infirmiers et infirmières qui rentrent dans la profession et de ceux et celles qui la quittent, ainsi que toute difficulté rencontrée par rapport à l’application de la convention (par exemple, migration de personnels infirmiers qualifiés à destination de pays d’Afrique voisins ou de pays développés d’Europe et d’Amérique du Nord, etc.).
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Article 1, paragraphe 3, de la convention. La commission note, selon le rapport du gouvernement, que des conditions d’enregistrement sont prévues pour le personnel infirmier qui fournit des soins à titre bénévole (telles que: i) avoir suivi une formation reconnue par le Conseil du personnel infirmier et des sages-femmes; ii) présenter des documents écrits indiquant l’organisation ou l’hôpital où les soins infirmiers bénévoles seront dispensés; iii) bénéficier d’une autorisation de séjour d’au moins six mois dans le pays; iv) payer les frais d’enregistrement). La commission espère que le gouvernement adoptera des dispositions spéciales pour formaliser lesdites conditions conformément aux prescriptions de la convention (formation appropriée pour l’exercice de la fonction, article 2, paragraphe 2 a); mesures d’hygiène et de sécurité du travail applicables au personnel infirmier bénévole, article 7).
Article 2, paragraphe 2 b). La commission note qu’il n’existe pas de dispositions législatives ou réglementaires spécifiques au personnel infirmier du secteur privé qui est dans la plupart des cas soumis aux dispositions concernant les conditions de travail dans le secteur public. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer copie de conventions collectives applicables au personnel infirmier du secteur privé en Tanzanie continentale et à Zanzibar.
Article 2, paragraphe 3 (lu conjointement avec l’article 5, paragraphe 1). La commission note que la politique des services infirmiers a été déterminée unilatéralement et sans consultation par le ministère de la Santé. Toutefois, le gouvernement ajoute que le ministère de la Santé est disposéà collaborer en la matière avec le ministère du Travail. La commission espère que cette consultation s’étendra également aux organisations syndicales intéressées, conformément à la présente disposition de la convention. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur les résultats de ces consultations dans le secteur public, ainsi que de toute consultation organisée avec le personnel infirmier du secteur privé.
Article 6. La commission note la loi no 9 de 1986 concernant le personnel infirmier de Zanzibar. Elle prie le gouvernement de communiquer copie de toute disposition législative ou réglementaire applicable au personnel infirmier de la Tanzanie continentale.
Article 7. La commission note qu’il n’existe pas de mesures de sécurité et hygiène du travail spécifiquement applicables au personnel infirmier en Tanzanie continentale. Elle prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour améliorer les dispositions législatives existantes en matière d’hygiène et de sécurité du travail, de manière à les adapter aux caractéristiques particulières du travail du personnel infirmier et du milieu où il se trouve. Par ailleurs, se référant à son observation générale de 1990, réitérée en 1994, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées, en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs concernées, pour tenir compte en Tanzanie continentale du risque particulier que représente pour le personnel infirmier l’exposition accidentelle au virus de l’immunodéficience humaine (VIH): par exemple, aménagement des conditions de travail, confidentialité des résultats des examens, reconnaissance du caractère professionnel de la maladie, etc.
Point V du formulaire de rapport. La commission a pris note des données statistiques fournies par le gouvernement dans son dernier rapport. Elle espère que le gouvernement continuera à communiquer les statistiques concernant le nombre de personnel infirmier par rapport à la population à Zanzibar, de même qu’il transmettra les données relatives au nombre de personnes qui quittent la profession. Prière également de signaler toutes difficultés rencontrées en pratique dans la mise en œuvre de la convention.
Article 1, paragraphe 3, de la convention. La commission note, selon le rapport du gouvernement, que des conditions d’enregistrement sont prévues pour le personnel infirmier qui fournit des soins à titre bénévole (telles que: i) avoir suivi une formation reconnue par le Conseil du personnel infirmier et des sages-femmes; ii) présenter des documents écrits indiquant l’organisation ou l’hôpital où les soins infirmiers bénévoles seront dispensés; iii) bénéficier d’une autorisation de séjour d’au moins six mois dans le pays; iv) payer les frais d’enregistrement). La commission espère que le gouvernement adoptera des dispositions spéciales pour formaliser lesdites conditions conformément aux prescriptions de la convention (formation appropriée pour l’exercice de la fonction, article 2, paragraphe 2 a); mesures d’hygiène et de sécurité du travail applicables au personnel infirmier bénévole, article 7). Article 2, paragraphe 2 b). La commission note qu’il n’existe pas de dispositions législatives ou réglementaires spécifiques au personnel infirmier du secteur privé qui est dans la plupart des cas soumis aux dispositions concernant les conditions de travail dans le secteur public. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer copie de conventions collectives applicables au personnel infirmier du secteur privé en Tanzanie continentale et à Zanzibar. Article 2, paragraphe 3 (lu conjointement avec l’article 5, paragraphe 1). La commission note que la politique des services infirmiers a été déterminée unilatéralement et sans consultation par le ministère de la Santé. Toutefois, le gouvernement ajoute que le ministère de la Santé est disposéà collaborer en la matière avec le ministère du Travail. La commission espère que cette consultation s’étendra également aux organisations syndicales intéressées, conformément à la présente disposition de la convention. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur les résultats de ces consultations dans le secteur public, ainsi que de toute consultation organisée avec le personnel infirmier du secteur privé. Article 6. La commission note la loi no 9 de 1986 concernant le personnel infirmier de Zanzibar. Elle prie le gouvernement de communiquer copie de toute disposition législative ou réglementaire applicable au personnel infirmier de la Tanzanie continentale. Article 7. La commission note qu’il n’existe pas de mesures de sécurité et hygiène du travail spécifiquement applicables au personnel infirmier en Tanzanie continentale. Elle prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour améliorer les dispositions législatives existantes en matière d’hygiène et de sécurité du travail, de manière à les adapter aux caractéristiques particulières du travail du personnel infirmier et du milieu où il se trouve. Par ailleurs, se référant à son observation générale de 1990, réitérée en 1994, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées, en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs concernées, pour tenir compte en Tanzanie continentale du risque particulier que représente pour le personnel infirmier l’exposition accidentelle au virus de l’immunodéficience humaine (VIH): par exemple, aménagement des conditions de travail, confidentialité des résultats des examens, reconnaissance du caractère professionnel de la maladie, etc. Point V du formulaire de rapport. La commission a pris note des données statistiques fournies par le gouvernement dans son dernier rapport. Elle espère que le gouvernement continuera à communiquer les statistiques concernant le nombre de personnel infirmier par rapport à la population à Zanzibar, de même qu’il transmettra les données relatives au nombre de personnes qui quittent la profession. Prière également de signaler toutes difficultés rencontrées en pratique dans la mise en œuvre de la convention.
Article 1, paragraphe 3, de la convention. La commission note, selon le rapport du gouvernement, que des conditions d’enregistrement sont prévues pour le personnel infirmier qui fournit des soins à titre bénévole (telles que: i) avoir suivi une formation reconnue par le Conseil du personnel infirmier et des sages femmes; ii) présenter des documents écrits indiquant l’organisation ou l’hôpital où les soins infirmiers bénévoles seront dispensés; iii) bénéficier d’une autorisation de séjour d’au moins six mois dans le pays; iv) payer les frais d’enregistrement). La commission espère que le gouvernement adoptera des dispositions spéciales pour formaliser lesdites conditions conformément aux prescriptions de la convention (formation appropriée pour l’exercice de la fonction, article 2, paragraphe 2 a); mesures d’hygiène et de sécurité du travail applicables au personnel infirmier bénévole, article 7). Article 2, paragraphe 2 b). La commission note qu’il n’existe pas de dispositions législatives ou réglementaires spécifiques au personnel infirmier du secteur privé qui est dans la plupart des cas soumis aux dispositions concernant les conditions de travail dans le secteur public. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer copie de conventions collectives applicables au personnel infirmier du secteur privé en Tanzanie continentale et à Zanzibar. Article 2, paragraphe 3 (lu conjointement avec l’article 5, paragraphe 1). La commission note que la politique des services infirmiers a été déterminée unilatéralement et sans consultation par le ministère de la Santé. Toutefois, le gouvernement ajoute que le ministère de la Santé est disposéà collaborer en la matière avec le ministère du Travail. La commission espère que cette consultation s’étendra également aux organisations syndicales intéressées, conformément à la présente disposition de la convention. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur les résultats de ces consultations dans le secteur public, ainsi que de toute consultation organisée avec le personnel infirmier du secteur privé. Article 6. La commission note la loi no 9 de 1986 concernant le personnel infirmier de Zanzibar. Elle prie le gouvernement de communiquer copie de toute disposition législative ou réglementaire applicable au personnel infirmier de la Tanzanie continentale. Article 7. La commission note qu’il n’existe pas de mesures de sécurité et hygiène du travail spécifiquement applicables au personnel infirmier en Tanzanie continentale. Elle prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour améliorer les dispositions législatives existantes en matière d’hygiène et de sécurité du travail, de manière à les adapter aux caractéristiques particulières du travail du personnel infirmier et du milieu où il se trouve. Par ailleurs, se référant à son observation générale de 1990, réitérée en 1994, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées, en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs concernées, pour tenir compte en Tanzanie continentale du risque particulier que représente pour le personnel infirmier l’exposition accidentelle au virus de l’immunodéficience humaine (VIH): par exemple, aménagement des conditions de travail, confidentialité des résultats des examens, reconnaissance du caractère professionnel de la maladie, etc. Point V du formulaire de rapport. La commission a pris note des données statistiques fournies par le gouvernement dans son dernier rapport. Elle espère que le gouvernement continuera à communiquer les statistiques concernant le nombre de personnel infirmier par rapport à la population à Zanzibar, de même qu’il transmettra les données relatives au nombre de personnes qui quittent la profession. Prière également de signaler toutes difficultés rencontrées en pratique dans la mise en oeuvre de la convention.
Article 1, paragraphe 3, de la convention. La commission note, selon le rapport du gouvernement, que des conditions d’enregistrement sont prévues pour le personnel infirmier qui fournit des soins à titre bénévole (telles que: i) avoir suivi une formation reconnue par le Conseil du personnel infirmier et des sages femmes; ii) présenter des documents écrits indiquant l’organisation ou l’hôpital où les soins infirmiers bénévoles seront dispensés; iii) bénéficier d’une autorisation de séjour d’au moins six mois dans le pays; iv) payer les frais d’enregistrement). La commission espère que le gouvernement adoptera des dispositions spéciales pour formaliser lesdites conditions conformément aux prescriptions de la convention (formation appropriée pour l’exercice de la fonction, article 2, paragraphe 2 a); mesures d’hygiène et de sécurité du travail applicables au personnel infirmier bénévole, article 7).
Point V du formulaire de rapport. La commission a pris note des données statistiques fournies par le gouvernement dans son dernier rapport. Elle espère que le gouvernement continuera à communiquer les statistiques concernant le nombre de personnel infirmier par rapport à la population à Zanzibar, de même qu’il transmettra les données relatives au nombre de personnes qui quittent la profession. Prière également de signaler toutes difficultés rencontrées en pratique dans la mise en oeuvre de la convention.
Point V du formulaire de rapport. La commission a pris note des données statistiques fournies par le gouvernement dans son dernier rapport. Elle espère que le gouvernement continuera à communiquer les statistiques concernant le nombre de personnel infirmier par rapport à la population à Zanzibar, de même qu’il transmettra les données relatives au nombre de personnes qui quittent la profession. Prière également de signaler toutes difficultés rencontrés en pratique dans la mise en œuvre de la convention.
La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission prend note des informations détaillées communiquées par le gouvernement en réponse aux précédents commentaires.
Article 1, paragraphe 3, de la convention. La commission note, selon le rapport du gouvernement, que des conditions d'enregistrement sont prévues pour le personnel infirmier qui fournit des soins à titre bénévole (telles que: i) avoir suivi une formation reconnue par le Conseil du personnel infirmier et des sages-femmes; ii) présenter des documents écrits indiquant l'organisation ou l'hôpital où les soins infirmiers bénévoles seront dispensés; iii) bénéficier d'une autorisation de séjour d'au moins six mois dans le pays; iv) payer les frais d'enregistrement). La commission espère que le gouvernement adoptera des dispositions spéciales pour formaliser lesdites conditions conformément aux prescriptions de la convention (formation appropriée pour l'exercice de la fonction, article 2, paragraphe 2 a); mesures d'hygiène et de sécurité du travail applicables au personnel infirmier bénévole, article 7).
Article 2, paragraphe 2 b). La commission note qu'il n'existe pas de dispositions législatives ou réglementaires spécifiques au personnel infirmier du secteur privé qui est dans la plupart des cas soumis aux dispositions concernant les conditions de travail dans le secteur public. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer copie de conventions collectives applicables au personnel infirmier du secteur privé en Tanzanie continentale et à Zanzibar.
Article 2, paragraphe 3 (lu conjointement avec l'article 5, paragraphe 1). La commission note que la politique des services infirmiers a été déterminée unilatéralement et sans consultation par le ministère de la Santé. Toutefois, le gouvernement ajoute que le ministère de la Santé est disposé à collaborer en la matière avec le ministère du Travail. La commission espère que cette consultation s'étendra également aux organisations syndicales intéressées, conformément à la présente disposition de la convention. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur les résultats de ces consultations dans le secteur public, ainsi que de toute consultation organisée avec le personnel infirmier du secteur privé.
Article 7. La commission note qu'il n'existe pas de mesures de sécurité et hygiène du travail spécifiquement applicables au personnel infirmier en Tanzanie continentale. Elle prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour améliorer les dispositions législatives existantes en matière d'hygiène et de sécurité du travail, de manière à les adapter aux caractéristiques particulières du travail du personnel infirmier et du milieu où il se trouve. Par ailleurs, se référant à son observation générale de 1990, réitérée en 1994, la commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées, en consultation avec les organisations d'employeurs et de travailleurs concernées, pour tenir compte en Tanzanie continentale du risque particulier que représente pour le personnel infirmier l'exposition accidentelle au virus de l'immunodéficience humaine (VIH): par exemple, aménagement des conditions de travail, confidentialité des résultats des examens, reconnaissance du caractère professionnel de la maladie, etc.
Point V du formulaire de rapport. La commission a pris note des données statistiques fournies par le gouvernement dans son dernier rapport. Elle espère que le gouvernement continuera à communiquer les statistiques concernant le nombre de personnel infirmier par rapport à la population à Zanzibar, de même qu'il transmettra les données relatives au nombre de personnes qui quittent la profession. Prière également de signaler toutes difficultés rencontrés en pratique dans la mise en oeuvre de la convention.
La commission prend note, en réponse à ses commentaires antérieurs, des informations et des copies des textes législatifs remises par le gouvernement dans son rapport. Elle prie le gouvernement de bien vouloir lui donner un complément d'information sur les dispositions suivantes de la convention:
Article 1, paragraphe 3, de la convention. Selon le rapport, on ne recourt pas, à Zanzibar, aux services du personnel infirmier bénévole; aussi aucune disposition spéciale concernant ce personnel n'a-t-elle été prise. La commission saurait gré au gouvernement de lui donner des informations sur l'existence de personnel infirmier bénévole en Tanzanie continentale et sur l'adoption éventuelle de dispositions spéciales le concernant.
Article 2. La commission note les informations communiquées par le gouvernement sur la politique des services et du personnel infirmiers en Tanzanie continentale et à Zanzibar. Elle demande au gouvernement de lui envoyer copie des lois régissant la politique relative à tous les services fournis dans les hôpitaux publics et privés. Prière de donner toutes informations disponibles sur la nature des consultations tenues à ce sujet entre le gouvernement, le Conseil des infirmiers et des sages-femmes et les syndicats intéressés.
Article 2, paragraphe 2 b). La commission note les informations concernant les conditions de travail du personnel infirmier occupé dans le secteur public à Zanzibar. La commission demande au gouvernement de lui donner des informations sur les conditions de travail dans le secteur privé, y compris les perspectives de carrière et la rémunération du personnel infirmier. Prière d'envoyer une copie des dispositions législatives régissant l'emploi et les conditions de travail du personnel infirmier dans le secteur public comme dans le secteur privé, à Zanzibar et en Tanzanie continentale.
Article 5, paragraphe 1. Prière de donner des informations plus détaillées au sujet de la participation du personnel infirmier à la planification des services infirmiers et de la consultation de ce personnel sur les décisions le concernant à tous les niveaux, notamment dans les hôpitaux et les postes sanitaires, dans le secteur public et dans le secteur privé.
Article 5, paragraphe 2. La commission note, d'après le rapport du gouvernement, que la détermination des conditions d'emploi et de travail à Zanzibar se fait au cours de discussions avec le personnel infirmier. Prière d'indiquer si ces consultations sont prévues dans un texte législatif et, dans ce cas, prière d'en envoyer copie. Prière d'indiquer également comment les conditions de travail du personnel infirmier sont déterminées en Tanzanie continentale et d'envoyer copie des règlements ou conventions collectives établissant ces conditions.
Article 5, paragraphe 3. La commission note les informations concernant les conflits individuels en Tanzanie continentale. Elle saurait gré au gouvernement de l'informer des méthodes utilisées pour le règlement des conflits collectifs. La commission note que le règlement des conflits portant sur la cessation de l'emploi du personnel infirmier à Zanzibar est recherché par la négociation avec l'Organisation nationale des travailleurs (JUWATA) et par des discussions et accords. Elle demande au gouvernement de lui donner un complément d'information sur le règlement de ces conflits, dans la mesure où ils concernent le personnel infirmier. La commission note que, selon le rapport, le gouvernement de Zanzibar a établi une procédure autre que la négociation. Prière de donner des informations sur cette procédure.
Article 6. La commission note les informations fournies dans les rapports sur les conditions de travail du personnel infirmier en Tanzanie continentale et à Zanzibar. Elle demande au gouvernement de lui faire parvenir copie des dispositions législatives régissant tous les domaines énumérés dans cet article, dans la mesure où ils diffèrent des dispositions applicables à tous les travailleurs. Les informations données dans le rapport donnent lieu à croire que les conditions de travail du personnel infirmier sont différentes en Tanzanie continentale et à Zanzibar.
Article 7. La commission note les informations se rapportant à un infirmier de santé professionnel qui, à Zanzibar, a la responsabilité d'édicter les règlements professionnels et qui conseille le ministre sur la manière de les appliquer. Prière d'indiquer si des dispositions analogues ont été prises en Tanzanie continentale. La commission demande également au gouvernement de lui donner des informations plus détaillées sur cet infirmier, notamment en ce qui concerne l'adaptation des lois et règlements en vigueur au caractère spécifique de son travail infirmier. La commission espère que le gouvernement indiquera les mesures nécessaires prises en Tanzanie continentale et à Zanzibar pour appliquer les règlements de sécurité et d'hygiène en vigueur et pour les adapter aux caractéristiques particulières du travail du personnel infirmier, notamment pour protéger ce personnel contre le risque d'exposition professionnelle au virus du SIDA.
Point V du formulaire de rapport. La commission prend note des informations et des statistiques fournies sur le personnel infirmier à Zanzibar. Elle prie le gouvernement de continuer à lui donner des informations de ce genre pour Zanzibar comme pour la Tanzanie continentale. Prière d'indiquer notamment la distribution du personnel infirmier entre le secteur public et le secteur privé, le nombre de personnes qui entrent dans la profession et qui la quittent, le nombre d'infirmiers par rapport à la population, le nombre de patients et l'effectif des autres travailleurs dans le domaine de la santé, conformément à ce point du rapport.
La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe:
Articles 3 et 4 de la convention. Prière de fournir un exemplaire de l'ordonnance de 1952 sur la pratique infirmière ainsi que de tout autre texte relatif aux attributions du Conseil du personnel infirmier et des sages-femmes. Prière de fournir également un exemplaire du texte dans lequel est énoncée la politique nationale sur les soins de santé à fournir à la nation, à laquelle s'est référé le précédent rapport du gouvernement.
Article 5, paragraphe 2. Prière d'indiquer comment il est donné effet à cette disposition de la convention pour le personnel infirmier du secteur privé, d'une part, et celui du secteur public, d'autre part.
Article 5, paragraphe 3. Prière de fournir le texte des dispositions applicables au règlement des conflits pour le personnel infirmier employé dans le secteur privé, d'une part, et pour celui du secteur public, d'autre part.
Article 6. Prière de fournir le texte des dispositions légales ou réglementaires et/ou des conventions collectives qui fixent les conditions d'emploi et de travail du personnel infirmier dans les domaines couverts par les paragraphes a) à g) du présent article, et d'indiquer dans quelle mesure ces conditions sont comparables à celles prévues pour les autres travailleurs en général.
Article 7. Prière d'indiquer les mesures prises pour donner effet au présent article.
Point V du formulaire de rapport. Prière de fournir les informations demandées sous ce point du formulaire de rapport au sujet de la manière dont la convention est appliquée dans la pratique.