National Legislation on Labour and Social Rights
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Répétition Article 1 de la convention. Politique nationale et application pratique de la convention. Suivant ses commentaires précédents, la commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d’informations sur l’adoption d’une politique nationale visant à assurer l’abolition effective du travail des enfants. Or la commission prend note du rapport de l’Enquête nationale sur le travail et la traite des enfants (ENTE) en Guinée de novembre 2011, laquelle a été menée en collaboration avec l’OIT/IPEC/SIMPOC et l’Institut national de la statistique de Guinée. La commission note avec profonde préoccupation que, selon l’ENTE, sur un total de 3 561 160 enfants âgés de 5 à 17 ans, 43 pour cent sont économiquement occupés et 40,1 pour cent (soit 93,2 pour cent des enfants économiquement occupés) le sont dans des travaux à abolir, c’est-à-dire dans des travaux susceptibles de porter préjudice à leur scolarité, leur santé ou leur développement. En outre, 33 pour cent des enfants âgés de 5 à 11 ans et 50,2 pour cent des enfants âgés de 12 à 15 ans sont astreints à des travaux à abolir. Parmi ceux-ci, 76,2 pour cent des enfants de 5 à 11 ans et 88,2 pour cent des enfants de 12 à 15 ans effectuent des travaux dangereux. Il est également indiqué dans l’ENTE que la proportion d’enfants astreints aux travaux à abolir est plus élevée en milieu rural (47,5 pour cent) qu’en milieu urbain (24 pour cent). Constatant qu’un nombre important d’enfants travaillent en dessous de l’âge minimum d’admission au travail de 16 ans, notamment dans des conditions dangereuses, et devant l’absence d’une politique nationale visant à assurer l’abolition du travail des enfants, la commission prie fermement le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de veiller à l’adoption d’une telle politique, en accordant une attention particulière aux enfants vivant en milieu rural. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard. Article 2, paragraphe 1. Champ d’application. La commission avait noté que, aux termes de l’article 1 de l’ordonnance no 003/PRG/SGG/88 du 28 janvier 1988 portant institution du Code du travail [Code du travail], la loi est applicable aux travailleurs et employeurs exerçant leur activité professionnelle en Guinée. La commission avait constaté qu’en vertu de cette disposition le Code du travail s’applique seulement à une relation de travail. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle le nouveau Code de l’enfant (loi no L/2008/011/AN), adopté le 19 août 2008, protège l’ensemble des enfants, incluant ceux qui ne sont pas liés par une relation de travail. La commission constate toutefois que l’article 412 dispose qu’il est interdit à un employeur de faire effectuer un travail par un enfant de moins de 16 ans sans avoir, au préalable, obtenu le consentement du titulaire de l’autorité parentale. La commission observe donc que le Code de l’enfant ne semble imposer un âge minimum d’admission à l’emploi qu’aux employeurs, sans traiter des situations où un enfant travaillerait à son propre compte. Or la commission observe que, selon l’ENTE, 6 pour cent des enfants de 5 à 17 ans occupés économiquement en Guinée, soit approximativement 91 940 enfants, sont des travailleurs indépendants. Rappelant que la convention s’applique à toutes les branches de l’activité économique et qu’elle couvre tout type d’emploi ou de travail, qu’il soit ou non effectué sur la base d’une relation d’emploi et qu’il soit ou non rémunéré, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de s’assurer que les enfants qui ne sont pas liés par une relation d’emploi bénéficient de la protection prévue par la convention, notamment en renforçant les moyens dont dispose l’inspection du travail pour surveiller la situation des enfants de moins de 18 ans engagés à leur propre compte. Article 2, paragraphe 3. Age de fin de scolarité obligatoire. Suivant ses commentaires précédents, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle la scolarité obligatoire en Guinée n’est imposée que pour le primaire, c’est-à-dire jusqu’à l’âge de 13 ans. Or la commission remarque que l’âge minimum d’admission au travail spécifié par la Guinée lors de la ratification de la convention est de 16 ans. La commission note que, selon les informations contenues dans le rapport de l’ENTE, des progrès importants ont été réalisés en matière de scolarisation et d’équité dans le domaine éducatif et des efforts remarquables ont été accomplis pour concrétiser progressivement l’objectif de l’éducation primaire pour tous. En effet, la commission prend note des statistiques détaillées fournies par le gouvernement concernant les taux de scolarisation en Guinée. Ainsi, la commission observe que le taux brut de scolarisation des enfants âgés de 7 à 12 ans est en hausse progressive depuis 1999, passant de 59,5 pour cent à 77,5 pour cent en 2008-09. La commission note cependant qu’un nombre encore considérable d’enfants n’ayant pas encore atteint l’âge minimum d’admission à l’emploi ne fréquentent pas ou ont cessé de fréquenter l’école et que, parallèlement, la proportion d’enfants économiquement occupés croît avec l’âge. En effet, le rapport de l’ENTE indique que ceux qui travaillent seulement ou combinent travail et études représentent 36,1 pour cent des enfants de 6 à 11 ans, 55,6 pour cent de ceux âgés de 12 à 15 ans et 61,2 pour cent des enfants de 16 à 17 ans. Tout en prenant note de la progression des taux de scolarisation, particulièrement au niveau du primaire, la commission souligne combien il est nécessaire de lier l’âge d’admission à l’emploi ou au travail et l’âge auquel l’instruction obligatoire prend fin. Si la scolarité s’achève avant que les adolescents puissent légalement travailler, il peut s’ensuivre un vide qui ouvre malencontreusement la porte à l’exploitation économique des enfants (voir l’étude d’ensemble sur les conventions fondamentales concernant les droits au travail, paragr. 371). La commission estime donc qu’il est souhaitable de relever l’âge de la fin de la scolarité pour le faire coïncider avec l’âge minimum d’accès à l’emploi, comme prévu au paragraphe 4 de la recommandation no 146. Rappelant que la scolarité obligatoire est l’un des moyens les plus efficaces de lutte contre le travail des enfants, la commission encourage fortement le gouvernement à prendre les mesures nécessaires afin de rendre obligatoire l’éducation jusqu’à l’âge minimum d’admission à l’emploi, c’est-à-dire 16 ans. Elle prie à nouveau le gouvernement de communiquer copie de la législation nationale applicable en matière d’éducation. La commission prie également le gouvernement de continuer à prendre des mesures visant à élever les taux de fréquentation scolaire des enfants âgés de moins de 16 ans. Elle le prie aussi de fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard. Article 3, paragraphe 3. Admission aux travaux dangereux dès l’âge de 16 ans. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que l’article 3 de l’arrêté relatif au travail des enfants dispose qu’il est interdit d’employer des jeunes travailleurs de moins de 16 ans à certains travaux dangereux. Elle avait rappelé au gouvernement que, en vertu de l’article 3, paragraphe 3, de la convention, la législation nationale pourra, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs, autoriser l’exécution de travaux dangereux par des adolescents entre 16 et 18 ans, à condition que leur santé, leur sécurité et leur moralité soient pleinement garanties et qu’ils aient reçu, dans la branche d’activité correspondante, une instruction spécifique et adéquate ou une formation professionnelle. La commission avait constaté que l’article 3 de l’arrêté relatif au travail des enfants ne prévoit pas que, avant d’autoriser l’emploi des jeunes de 16 à 18 ans à des travaux dangereux, les deux conditions préalables, à savoir la protection de la santé et la formation, soient satisfaites. La commission avait en conséquence prié le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises afin de garantir que l’exécution de travaux dangereux par des adolescents de 16 à 18 ans ne sera autorisée qu’en conformité avec les dispositions de l’article 3, paragraphe 3, de la convention. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle le ministère du Travail et de la Fonction publique a initié un projet de loi portant sur la traite et les pires formes de travail des enfants, lequel harmonisera la législation nationale avec les dispositions de l’article 3, paragraphe 3, de la convention. Espérant que le projet de loi portant sur la traite et les pires formes de travail des enfants prendra en compte les prescriptions de l’article 3, paragraphe 3, de la convention, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés dans l’élaboration et l’adoption de cette loi. Article 6. Apprentissage. Dans ses commentaires précédents, la commission avait rappelé au gouvernement que l’article 6 de la convention réglemente l’apprentissage en permettant le travail effectué par des personnes d’au moins 14 ans dans des entreprises, lorsque ce travail est accompli conformément aux conditions prescrites par l’autorité compétente après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, s’il en existe, et qu’il fait partie intégrante: a) soit d’un enseignement ou d’une formation professionnelle dont la responsabilité incombe au premier chef à une école ou à une institution de formation professionnelle; b) soit d’un programme de formation professionnelle approuvé par l’autorité compétente et exécuté principalement ou entièrement dans une entreprise; c) soit d’un programme d’orientation destiné à faciliter le choix d’une profession ou d’un type de formation professionnelle. La commission note que l’article 31 du Code du travail dispose que nul ne peut être apprenti s’il n’est pas âgé d’au moins 14 ans révolus. Elle note l’indication du gouvernement selon laquelle les mesures prises afin de s’assurer qu’aucune personne de moins de 14 ans n’effectue un apprentissage sont prévues dans les dispositions du Code du travail portant sur les conditions du contrat d’apprentissage, soit les articles 28 à 42. La commission constate en effet que ces dispositions touchent, entre autres, les devoirs des maîtres en ce qui concerne la protection des apprentis. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur les programmes d’apprentissage dans la pratique. Article 7. Travaux légers. 1. Travail domestique ou de cueillette. La commission avait noté que l’article 5 de l’arrêté relatif au travail des enfants dispose que l’âge d’admission en apprentissage qui est fixé à 14 ans révolus peut, sur autorisation de l’inspecteur du travail, être ramené à 12 ans pour les travaux suivants: travaux légers domestiques correspondant aux emplois de marmiton, aide-cuisinier, petit-boy, gardien d’enfants; travaux de cueillette, de ramassage, de triage exécutés dans les exploitations agricoles; travaux légers à caractère autre qu’industriel. La commission avait noté également que l’article 6 de l’arrêté relatif au travail des enfants prévoit la possibilité d’embaucher des jeunes travailleurs de 12 à 14 ans, si leur travail est réalisé conformément à l’article 5 précité de l’arrêté et que, dans les huit jours, une liste nominative doit être adressée à l’inspecteur du travail, lequel précisera pour chaque travailleur la nature du travail et sa rémunération. De plus, aux termes de l’article 7 de l’arrêté relatif au travail des enfants, le consentement écrit des parents ou tuteur est exigé pour l’emploi d’un enfant de 12 à 14 ans. La commission avait cependant rappelé au gouvernement que, en vertu de l’article 7, paragraphe 1, de la convention, la législation nationale pourra autoriser l’emploi à des travaux légers des personnes à partir de 13 ans ou l’exécution, par ces personnes, de tels travaux, à condition que ceux-ci: a) ne soient pas susceptibles de porter préjudice à leur santé ou à leur développement; b) ne soient pas de nature à porter préjudice à leur assiduité scolaire, à leur participation à des programmes d’orientation ou de formation professionnelles approuvés par l’autorité compétente ou à leur aptitude à bénéficier de l’instruction reçue. De plus, aux termes de l’article 7, paragraphe 3, de la convention, outre la détermination des activités dans lesquelles l’emploi ou le travail léger pourra être autorisé, l’autorité compétente prescrira la durée, en heures, et les conditions de l’emploi ou du travail dont il s’agit. La commission avait relevé que le gouvernement a spécifié un âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail de 16 ans et que, par conséquent, les enfants ne peuvent accomplir des travaux légers qu’à partir de l’âge de 13 ans et non de 12 ans. La commission avait donc prié le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées afin de modifier les dispositions de l’arrêté relatif au travail des enfants mentionnées ci-dessus afin qu’aucune personne de moins de 13 ans n’accomplisse un travail léger. Elle l’avait également prié de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour prescrire la durée, en heures, et les conditions des travaux légers. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle il a initié un projet de loi dans le cadre duquel seront prises en compte les prescriptions de l’article 7 de la convention, telles qu’indiquées ci-dessus. Cependant, la commission constate que l’article 419 du Code de l’enfant de 2008 reprend les mêmes termes que l’article 5 de l’arrêté relatif au travail des enfants en ce qui concerne l’âge minimum d’admission de 12 ans à certains travaux légers. La commission prie le gouvernement de fournir des informations, dans son prochain rapport, sur les progrès réalisés dans l’élaboration du projet de loi qui doit prendre en compte les prescriptions de l’article 7 de la convention. Elle le prie d’indiquer les dispositions qui traiteront de l’âge minimum d’admission aux travaux légers ainsi que celles qui prescriront la durée et les conditions d’exercice des travaux légers, dès l’adoption du projet de loi. En outre, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de modifier les dispositions de l’arrêté relatif au travail des enfants mentionnées ci-dessus, ainsi que de l’article 419 du Code de l’enfant, afin qu’aucune personne de moins de 13 ans n’accomplisse un travail léger. 2. Transport de charges. La commission avait noté que, en vertu de l’article 4 de l’arrêté relatif au travail des enfants, les jeunes travailleurs de moins de 18 ans ne peuvent porter, traîner ou pousser, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur des établissements, des charges d’un poids supérieur aux poids suivants: 1) pour le port des fardeaux, les garçons de 14 à 15 ans ne peuvent porter plus de 10 kg; 2) pour le transport sur brouette (véhicule compris), les garçons de 14 à 15 ans ne peuvent porter plus de 20 kg; et 3) pour le transport sur véhicules à deux, trois et quatre roues (véhicule compris), les garçons ne peuvent porter plus de 40 kg. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle son nouveau projet de loi prescrira la durée, en heures, et les conditions de l’emploi ou du travail des garçons effectuant ces activités. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés dans l’élaboration du projet de loi qui doit prendre en compte les prescriptions de l’article 7 de la convention.
Répétition Article 1 de la convention. Politique nationale et application pratique de la convention. Suivant ses commentaires précédents, la commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d’informations sur l’adoption d’une politique nationale visant à assurer l’abolition effective du travail des enfants.Or la commission prend note du rapport de l’Enquête nationale sur le travail et la traite des enfants (ENTE) en Guinée de novembre 2011, laquelle a été menée en collaboration avec l’OIT/IPEC/SIMPOC et l’Institut national de la statistique de Guinée. La commission note avec profonde préoccupation que, selon l’ENTE, sur un total de 3 561 160 enfants âgés de 5 à 17 ans, 43 pour cent sont économiquement occupés et 40,1 pour cent (soit 93,2 pour cent des enfants économiquement occupés) le sont dans des travaux à abolir, c’est-à-dire dans des travaux susceptibles de porter préjudice à leur scolarité, leur santé ou leur développement. En outre, 33 pour cent des enfants âgés de 5 à 11 ans et 50,2 pour cent des enfants âgés de 12 à 15 ans sont astreints à des travaux à abolir. Parmi ceux-ci, 76,2 pour cent des enfants de 5 à 11 ans et 88,2 pour cent des enfants de 12 à 15 ans effectuent des travaux dangereux. Il est également indiqué dans l’ENTE que la proportion d’enfants astreints aux travaux à abolir est plus élevée en milieu rural (47,5 pour cent) qu’en milieu urbain (24 pour cent). Constatant qu’un nombre important d’enfants travaillent en dessous de l’âge minimum d’admission au travail de 16 ans, notamment dans des conditions dangereuses, et devant l’absence d’une politique nationale visant à assurer l’abolition du travail des enfants, la commission prie fermement le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de veiller à l’adoption d’une telle politique, en accordant une attention particulière aux enfants vivant en milieu rural. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard. Article 2, paragraphe 1. Champ d’application. La commission avait noté que, aux termes de l’article 1 de l’ordonnance no 003/PRG/SGG/88 du 28 janvier 1988 portant institution du Code du travail [Code du travail], la loi est applicable aux travailleurs et employeurs exerçant leur activité professionnelle en Guinée. La commission avait constaté qu’en vertu de cette disposition le Code du travail s’applique seulement à une relation de travail. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle le nouveau Code de l’enfant (loi no L/2008/011/AN), adopté le 19 août 2008, protège l’ensemble des enfants, incluant ceux qui ne sont pas liés par une relation de travail. La commission constate toutefois que l’article 412 dispose qu’il est interdit à un employeur de faire effectuer un travail par un enfant de moins de 16 ans sans avoir, au préalable, obtenu le consentement du titulaire de l’autorité parentale. La commission observe donc que le Code de l’enfant ne semble imposer un âge minimum d’admission à l’emploi qu’aux employeurs, sans traiter des situations où un enfant travaillerait à son propre compte. Or la commission observe que, selon l’ENTE, 6 pour cent des enfants de 5 à 17 ans occupés économiquement en Guinée, soit approximativement 91 940 enfants, sont des travailleurs indépendants. Rappelant que la convention s’applique à toutes les branches de l’activité économique et qu’elle couvre tout type d’emploi ou de travail, qu’il soit ou non effectué sur la base d’une relation d’emploi et qu’il soit ou non rémunéré, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de s’assurer que les enfants qui ne sont pas liés par une relation d’emploi bénéficient de la protection prévue par la convention, notamment en renforçant les moyens dont dispose l’inspection du travail pour surveiller la situation des enfants de moins de 18 ans engagés à leur propre compte.Article 2, paragraphe 3. Age de fin de scolarité obligatoire. Suivant ses commentaires précédents, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle la scolarité obligatoire en Guinée n’est imposée que pour le primaire, c’est-à-dire jusqu’à l’âge de 13 ans. Or la commission remarque que l’âge minimum d’admission au travail spécifié par la Guinée lors de la ratification de la convention est de 16 ans. La commission note que, selon les informations contenues dans le rapport de l’ENTE, des progrès importants ont été réalisés en matière de scolarisation et d’équité dans le domaine éducatif et des efforts remarquables ont été accomplis pour concrétiser progressivement l’objectif de l’éducation primaire pour tous. En effet, la commission prend note des statistiques détaillées fournies par le gouvernement concernant les taux de scolarisation en Guinée. Ainsi, la commission observe que le taux brut de scolarisation des enfants âgés de 7 à 12 ans est en hausse progressive depuis 1999, passant de 59,5 pour cent à 77,5 pour cent en 2008-09. La commission note cependant qu’un nombre encore considérable d’enfants n’ayant pas encore atteint l’âge minimum d’admission à l’emploi ne fréquentent pas ou ont cessé de fréquenter l’école et que, parallèlement, la proportion d’enfants économiquement occupés croît avec l’âge. En effet, le rapport de l’ENTE indique que ceux qui travaillent seulement ou combinent travail et études représentent 36,1 pour cent des enfants de 6 à 11 ans, 55,6 pour cent de ceux âgés de 12 à 15 ans et 61,2 pour cent des enfants de 16 à 17 ans. Tout en prenant note de la progression des taux de scolarisation, particulièrement au niveau du primaire, la commission souligne combien il est nécessaire de lier l’âge d’admission à l’emploi ou au travail et l’âge auquel l’instruction obligatoire prend fin. Si la scolarité s’achève avant que les adolescents puissent légalement travailler, il peut s’ensuivre un vide qui ouvre malencontreusement la porte à l’exploitation économique des enfants (voir l’étude d’ensemble sur les conventions fondamentales concernant les droits au travail, paragr. 371). La commission estime donc qu’il est souhaitable de relever l’âge de la fin de la scolarité pour le faire coïncider avec l’âge minimum d’accès à l’emploi, comme prévu au paragraphe 4 de la recommandation no 146. Rappelant que la scolarité obligatoire est l’un des moyens les plus efficaces de lutte contre le travail des enfants, la commission encourage fortement le gouvernement à prendre les mesures nécessaires afin de rendre obligatoire l’éducation jusqu’à l’âge minimum d’admission à l’emploi, c’est-à-dire 16 ans. Elle prie à nouveau le gouvernement de communiquer copie de la législation nationale applicable en matière d’éducation. La commission prie également le gouvernement de continuer à prendre des mesures visant à élever les taux de fréquentation scolaire des enfants âgés de moins de 16 ans. Elle le prie aussi de fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard.Article 3, paragraphe 3. Admission aux travaux dangereux dès l’âge de 16 ans. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que l’article 3 de l’arrêté relatif au travail des enfants dispose qu’il est interdit d’employer des jeunes travailleurs de moins de 16 ans à certains travaux dangereux. Elle avait rappelé au gouvernement que, en vertu de l’article 3, paragraphe 3, de la convention, la législation nationale pourra, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs, autoriser l’exécution de travaux dangereux par des adolescents entre 16 et 18 ans, à condition que leur santé, leur sécurité et leur moralité soient pleinement garanties et qu’ils aient reçu, dans la branche d’activité correspondante, une instruction spécifique et adéquate ou une formation professionnelle. La commission avait constaté que l’article 3 de l’arrêté relatif au travail des enfants ne prévoit pas que, avant d’autoriser l’emploi des jeunes de 16 à 18 ans à des travaux dangereux, les deux conditions préalables, à savoir la protection de la santé et la formation, soient satisfaites. La commission avait en conséquence prié le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises afin de garantir que l’exécution de travaux dangereux par des adolescents de 16 à 18 ans ne sera autorisée qu’en conformité avec les dispositions de l’article 3, paragraphe 3, de la convention.La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle le ministère du Travail et de la Fonction publique a initié un projet de loi portant sur la traite et les pires formes de travail des enfants, lequel harmonisera la législation nationale avec les dispositions de l’article 3, paragraphe 3, de la convention. Espérant que le projet de loi portant sur la traite et les pires formes de travail des enfants prendra en compte les prescriptions de l’article 3, paragraphe 3, de la convention, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés dans l’élaboration et l’adoption de cette loi.Article 6. Apprentissage. Dans ses commentaires précédents, la commission avait rappelé au gouvernement que l’article 6 de la convention réglemente l’apprentissage en permettant le travail effectué par des personnes d’au moins 14 ans dans des entreprises, lorsque ce travail est accompli conformément aux conditions prescrites par l’autorité compétente après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, s’il en existe, et qu’il fait partie intégrante: a) soit d’un enseignement ou d’une formation professionnelle dont la responsabilité incombe au premier chef à une école ou à une institution de formation professionnelle; b) soit d’un programme de formation professionnelle approuvé par l’autorité compétente et exécuté principalement ou entièrement dans une entreprise; c) soit d’un programme d’orientation destiné à faciliter le choix d’une profession ou d’un type de formation professionnelle. La commission note que l’article 31 du Code du travail dispose que nul ne peut être apprenti s’il n’est pas âgé d’au moins 14 ans révolus. Elle note l’indication du gouvernement selon laquelle les mesures prises afin de s’assurer qu’aucune personne de moins de 14 ans n’effectue un apprentissage sont prévues dans les dispositions du Code du travail portant sur les conditions du contrat d’apprentissage, soit les articles 28 à 42. La commission constate en effet que ces dispositions touchent, entre autres, les devoirs des maîtres en ce qui concerne la protection des apprentis. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur les programmes d’apprentissage dans la pratique.Article 7. Travaux légers. 1. Travail domestique ou de cueillette. La commission avait noté que l’article 5 de l’arrêté relatif au travail des enfants dispose que l’âge d’admission en apprentissage qui est fixé à 14 ans révolus peut, sur autorisation de l’inspecteur du travail, être ramené à 12 ans pour les travaux suivants: travaux légers domestiques correspondant aux emplois de marmiton, aide-cuisinier, petit-boy, gardien d’enfants; travaux de cueillette, de ramassage, de triage exécutés dans les exploitations agricoles; travaux légers à caractère autre qu’industriel. La commission avait noté également que l’article 6 de l’arrêté relatif au travail des enfants prévoit la possibilité d’embaucher des jeunes travailleurs de 12 à 14 ans, si leur travail est réalisé conformément à l’article 5 précité de l’arrêté et que, dans les huit jours, une liste nominative doit être adressée à l’inspecteur du travail, lequel précisera pour chaque travailleur la nature du travail et sa rémunération. De plus, aux termes de l’article 7 de l’arrêté relatif au travail des enfants, le consentement écrit des parents ou tuteur est exigé pour l’emploi d’un enfant de 12 à 14 ans. La commission avait cependant rappelé au gouvernement que, en vertu de l’article 7, paragraphe 1, de la convention, la législation nationale pourra autoriser l’emploi à des travaux légers des personnes à partir de 13 ans ou l’exécution, par ces personnes, de tels travaux, à condition que ceux-ci: a) ne soient pas susceptibles de porter préjudice à leur santé ou à leur développement; b) ne soient pas de nature à porter préjudice à leur assiduité scolaire, à leur participation à des programmes d’orientation ou de formation professionnelles approuvés par l’autorité compétente ou à leur aptitude à bénéficier de l’instruction reçue. De plus, aux termes de l’article 7, paragraphe 3, de la convention, outre la détermination des activités dans lesquelles l’emploi ou le travail léger pourra être autorisé, l’autorité compétente prescrira la durée, en heures, et les conditions de l’emploi ou du travail dont il s’agit. La commission avait relevé que le gouvernement a spécifié un âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail de 16 ans et que, par conséquent, les enfants ne peuvent accomplir des travaux légers qu’à partir de l’âge de 13 ans et non de 12 ans. La commission avait donc prié le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées afin de modifier les dispositions de l’arrêté relatif au travail des enfants mentionnées ci-dessus afin qu’aucune personne de moins de 13 ans n’accomplisse un travail léger. Elle l’avait également prié de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour prescrire la durée, en heures, et les conditions des travaux légers.La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle il a initié un projet de loi dans le cadre duquel seront prises en compte les prescriptions de l’article 7 de la convention, telles qu’indiquées ci-dessus. Cependant, la commission constate que l’article 419 du Code de l’enfant de 2008 reprend les mêmes termes que l’article 5 de l’arrêté relatif au travail des enfants en ce qui concerne l’âge minimum d’admission de 12 ans à certains travaux légers. La commission prie le gouvernement de fournir des informations, dans son prochain rapport, sur les progrès réalisés dans l’élaboration du projet de loi qui doit prendre en compte les prescriptions de l’article 7 de la convention. Elle le prie d’indiquer les dispositions qui traiteront de l’âge minimum d’admission aux travaux légers ainsi que celles qui prescriront la durée et les conditions d’exercice des travaux légers, dès l’adoption du projet de loi. En outre, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de modifier les dispositions de l’arrêté relatif au travail des enfants mentionnées ci-dessus, ainsi que de l’article 419 du Code de l’enfant, afin qu’aucune personne de moins de 13 ans n’accomplisse un travail léger.2. Transport de charges. La commission avait noté que, en vertu de l’article 4 de l’arrêté relatif au travail des enfants, les jeunes travailleurs de moins de 18 ans ne peuvent porter, traîner ou pousser, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur des établissements, des charges d’un poids supérieur aux poids suivants: 1) pour le port des fardeaux, les garçons de 14 à 15 ans ne peuvent porter plus de 10 kg; 2) pour le transport sur brouette (véhicule compris), les garçons de 14 à 15 ans ne peuvent porter plus de 20 kg; et 3) pour le transport sur véhicules à deux, trois et quatre roues (véhicule compris), les garçons ne peuvent porter plus de 40 kg. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle son nouveau projet de loi prescrira la durée, en heures, et les conditions de l’emploi ou du travail des garçons effectuant ces activités. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés dans l’élaboration du projet de loi qui doit prendre en compte les prescriptions de l’article 7 de la convention.
Répétition Article 1 de la convention. Politique nationale. La commission a noté que, selon les informations disponibles au Bureau, la Guinée participe au Programme régional de l’OIT/IPEC sur la lutte contre le travail des enfants dans les plantations de cacao en Afrique de l’Ouest et du Centre (WACAP) qui associe également le Cameroun, la Côte d’Ivoire, le Ghana et le Nigéria. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur la mise en œuvre du programme WACAP mentionné ci-dessus, ainsi que sur les résultats obtenus quant à l’élimination du travail des enfants.Article 2, paragraphe 1. Champ d’application. La commission a noté qu’aux termes de l’article 1 de l’ordonnance no 003/PRG/SGG/88 du 28 janvier 1988 portant institution du Code du travail [Code du travail] la loi est applicable aux travailleurs et employeurs exerçant leur activité professionnelle en Guinée. La commission a constaté que, en vertu de cette disposition, le Code du travail s’applique seulement à une relation de travail. Or la commission a rappelé au gouvernement que la convention s’applique à toutes les branches de l’activité économique et qu’elle couvre tout type d’emploi ou de travail, qu’il soit ou non effectué sur la base d’une relation d’emploi, et qu’il soit ou non rémunéré. La commission prie en conséquence le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont les enfants qui ne sont pas liés par une relation d’emploi, tels que ceux qui travaillent pour leur propre compte, bénéficient de la protection prévue par la convention.Article 2, paragraphe 3. Age de fin de scolarité obligatoire. La commission a noté que, selon les informations disponibles au Bureau, l’âge de fin de scolarité obligatoire serait de 16 ans. Elle a relevé toutefois que la législation sur l’éducation n’est pas disponible au Bureau. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer l’âge de fin de scolarité obligatoire et de communiquer copie de la législation nationale applicable en matière d’éducation. Elle prie également le gouvernement de communiquer des statistiques sur le taux de scolarisation et d’alphabétisation dans le pays, ventilées, si possible, par tranche d’âge et sexe.Article 3, paragraphe 2. Détermination des types de travail dangereux. La commission a noté que l’article 187 du Code du travail prévoit que les apprentis et les salariés de moins de 18 ans ne peuvent être employés dans les établissements insalubres ou dangereux, où les salariés sont exposés à des manipulations ou à des émanations préjudiciables à leur santé, que dans les conditions spéciales de protection déterminées par arrêtés ministériels. Elle a noté également que l’article 2 de l’arrêté no 2791/MTASE/DNTLS/96 du 22 avril 1996 relatif au travail des enfants [ci-après arrêté relatif au travail des enfants] comporte une liste des types de travail dangereux dans lesquels il est interdit d’employer des jeunes travailleurs de moins de 18 ans. La commission prie le gouvernement d’indiquer si, lors de la détermination des types de travail dangereux compris à l’article 2 de l’arrêté du 22 avril 1996 relatif au travail des enfants, des consultations ont eu lieu avec les organisations d’employeurs et de travailleurs et, le cas échéant, de communiquer des informations à cet égard.Article 3, paragraphe 3. Admission aux travaux dangereux dès l’âge de 16 ans. La commission a noté que l’article 3 de l’arrêté relatif au travail des enfants dispose qu’il est interdit d’employer des jeunes travailleurs de moins de 16 ans aux travaux suivants: travail moteur au moyen de pédales, roues, manivelles, leviers, manœuvres de jigs et tables à secousses mus à la main ou au pied; usage et alimentation de scies circulaires ou à rubans, ou à lances multiples, travail sur cisailles ou tranchantes mécaniques et aux meules; travaux de bâtiment, à l’exclusion de finition ne nécessitant pas l’emploi d’échafaudage. Elle a rappelé au gouvernement que, en vertu de l’article 3, paragraphe 3, de la convention, la législation nationale pourra, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs, autoriser l’exécution de travaux dangereux par des adolescents entre 16 et 18 ans à condition que leur santé, leur sécurité et leur moralité soient pleinement garanties et qu’ils aient reçu, dans la branche d’activité correspondante, une instruction spécifique et adéquate ou une formation professionnelle. La commission a constaté que l’article 3 de l’arrêté relatif au travail des enfants ne prévoit pas que, avant d’autoriser l’emploi des jeunes de 16 à 18 ans à des travaux dangereux, les deux conditions préalables, à savoir la protection de la santé et la formation, soient satisfaites. La commission prie en conséquence le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises afin de garantir que l’exécution de travaux dangereux par des adolescents de 16 à 18 ans ne sera autorisée qu’en conformité avec les dispositions de l’article 3, paragraphe 3, de la convention.Article 6. 1. Formation professionnelle. La commission a fait observer que le gouvernement n’a communiqué aucune information concernant la formation professionnelle. Elle prie donc le gouvernement d’indiquer si la législation nationale réglemente la formation professionnelle et, le cas échéant, de communiquer copie des dispositions pertinentes.2. Apprentissage. La commission a noté que l’article 5 de l’arrêté relatif au travail des enfants dispose que l’âge d’admission en apprentissage qui est fixé à 14 ans révolus peut, sur autorisation de l’inspecteur du travail, être ramené à 12 ans pour les travaux suivants: travaux légers domestiques correspondant aux emplois de marmiton, aide-cuisinier, petit-boy, gardien d’enfants; travaux de cueillette, de ramassage, de triage exécutés dans les exploitations agricoles; travaux légers à caractère autre qu’industriel. La commission a constaté que l’article 5 de l’arrêté relatif au travail des enfants fixe à 14 ans l’âge d’entrée en apprentissage mais prévoit la possibilité d’abaisser cet âge à 12 ans pour certains types de travail. De plus, elle a relevé que les activités pour lesquelles il est possible d’abaisser l’âge d’embauche s’apparentent plutôt à des travaux légers qu’à ceux effectués dans le cadre d’un apprentissage en entreprise.La commission a rappelé au gouvernement que l’article 6 de la convention réglemente l’apprentissage en permettant le travail effectué par des personnes de moins 14 ans dans des entreprises, lorsque ce travail est accompli conformément aux conditions prescrites par l’autorité compétente après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, s’il en existe, et qu’il fait partie intégrante: a) soit d’un enseignement ou d’une formation professionnelle dont la responsabilité incombe au premier chef à une école ou à une institution de formation professionnelle; b) soit d’un programme de formation professionnelle approuvé par l’autorité compétente et exécuté principalement ou entièrement dans une entreprise; c) soit d’un programme d’orientation destiné à faciliter le choix d’une profession ou d’un type de formation professionnelle. La commission prie en conséquence le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées afin d’assurer qu’aucune personne de moins de 14 ans n’effectuera un apprentissage. Elle prie également le gouvernement de communiquer des informations sur les programmes d’apprentissage dans la pratique.Article 7. Travaux légers. 1. Travail domestique ou de cueillette. La commission a noté l’information communiquée par le gouvernement selon laquelle il n’a pas fait usage de la clause de flexibilité prévue par cette disposition de la convention. Elle a noté toutefois que l’article 5 de l’arrêté relatif au travail des enfants dispose que l’âge d’admission en apprentissage qui est fixé à 14 ans révolus peut, sur autorisation de l’inspecteur du travail, être ramené à 12 ans pour les travaux suivants: travaux légers domestiques correspondant aux emplois de marmiton, aide-cuisinier, petit-boy, gardien d’enfants; travaux de cueillette, de ramassage, de triage exécutés dans les exploitations agricoles; travaux légers à caractère autre qu’industriel. La commission a noté également que l’article 6 de l’arrêté relatif au travail des enfants prévoit la possibilité d’embaucher des jeunes travailleurs de 12 à 14 ans, si leur travail est réalisé conformément à l’article 5 précité de l’arrêté et que, dans les huit jours, une liste nominative devra être adressée à l’inspecteur du travail, lequel précisera pour chaque travailleur la nature du travail et sa rémunération. De plus, aux termes de l’article 7 de l’arrêté relatif au travail des enfants, le consentement écrit des parents ou tuteur est exigé pour l’emploi d’un enfant de 12 à 14 ans.La commission a rappelé au gouvernement qu’en vertu de l’article 7, paragraphe 1, de la convention la législation nationale pourra autoriser l’emploi à des travaux légers des personnes à partir de 13 ans ou l’exécution, par ces personnes, de tels travaux, à condition que ceux-ci: a) ne soient pas susceptibles de porter préjudice à leur santé ou à leur développement; b) ne soient pas de nature à porter préjudice à leur assiduité scolaire, à leur participation à des programmes d’orientation ou de formation professionnelles approuvés par l’autorité compétente ou à leur aptitude à bénéficier de l’instruction reçue. De plus, aux termes de l’article 7, paragraphe 3, de la convention, outre la détermination des activités dans lesquelles l’emploi ou le travail léger pourra être autorisé, l’autorité compétente prescrira la durée, en heures, et les conditions de l’emploi ou du travail dont il s’agit. La commission a relevé que le gouvernement a spécifié un âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail de 16 ans, et que par conséquent, les enfants ne peuvent accomplir des travaux légers qu’à partir de l’âge de 13 ans et non de 12 ans. La commission prie en conséquence le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées afin de modifier les dispositions de l’arrêté relatif au travail des enfants mentionnées ci-dessus afin qu’aucune personne de moins de 13 ans n’accomplisse un travail léger. Elle le prie également de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour prescrire la durée, en heures, et les conditions des travaux légers.2. Transport de charges. La commission a noté qu’en vertu de l’article 4 de l’arrêté relatif au travail des enfants les jeunes travailleurs de moins de 18 ans ne peuvent porter, traîner ou pousser, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur des établissements, des charges d’un poids supérieur aux poids suivants: 1) pour le port des fardeaux, les garçons de 14 à 15 ans ne pas peuvent porter plus de 10 kg; 2) pour le transport sur brouette (véhicule compris), les garçons de 14 à 15 ans ne peuvent porter plus de 20 kg; et 3) pour le transport sur véhicules à 2, 3 et 4 roues (véhicule compris), les garçons ne peuvent porter plus de 40 kg. La commission prie le gouvernement d’indiquer la durée, en heures, et les conditions de l’emploi ou du travail des garçons effectuant ces activités.Point V du formulaire de rapport. Application pratique de la convention. Notant l’absence d’information dans le rapport du gouvernement, la commission le prie de communiquer des informations détaillées sur la façon dont la convention est appliquée dans la pratique en donnant, par exemple, des données statistiques les plus complètes possibles relatives à la nature, l’étendue et l’évolution du travail des enfants et des adolescents travaillant en dessous de l’âge minimum spécifié par le gouvernement lors de la ratification, des extraits des rapports des services d’inspection, des précisions sur le nombre et la nature des infractions relevées et sur les sanctions appliquées. Dans la mesure du possible, les informations fournies devaient être différenciées selon le sexe.
La commission note avec regret que, pour la troisième année consécutive, le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Article 1 de la convention. Politique nationale. La commission a noté que, selon les informations disponibles au Bureau, la Guinée participe au Programme régional de l’OIT/IPEC sur la lutte contre le travail des enfants dans les plantations de cacao en Afrique de l’Ouest et du Centre (WACAP) qui associe également le Cameroun, la Côte d’Ivoire, le Ghana et le Nigéria. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur la mise en œuvre du programme WACAP mentionné ci-dessus, ainsi que sur les résultats obtenus quant à l’élimination du travail des enfants.
Article 2, paragraphe 1. Champ d’application. La commission a noté qu’aux termes de l’article 1 de l’ordonnance no 003/PRG/SGG/88 du 28 janvier 1988 portant institution du Code du travail [Code du travail] la loi est applicable aux travailleurs et employeurs exerçant leur activité professionnelle en Guinée. La commission a constaté que, en vertu de cette disposition, le Code du travail s’applique seulement à une relation de travail. Or la commission a rappelé au gouvernement que la convention s’applique à toutes les branches de l’activité économique et qu’elle couvre tout type d’emploi ou de travail, qu’il soit ou non effectué sur la base d’une relation d’emploi, et qu’il soit ou non rémunéré. La commission prie en conséquence le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont les enfants qui ne sont pas liés par une relation d’emploi, tels que ceux qui travaillent pour leur propre compte, bénéficient de la protection prévue par la convention.
Article 2, paragraphe 3. Age de fin de scolarité obligatoire. La commission a noté que, selon les informations disponibles au Bureau, l’âge de fin de scolarité obligatoire serait de 16 ans. Elle a relevé toutefois que la législation sur l’éducation n’est pas disponible au Bureau. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer l’âge de fin de scolarité obligatoire et de communiquer copie de la législation nationale applicable en matière d’éducation. Elle prie également le gouvernement de communiquer des statistiques sur le taux de scolarisation et d’alphabétisation dans le pays, ventilées, si possible, par tranche d’âge et sexe.
Article 3, paragraphe 2. Détermination des types de travail dangereux. La commission a noté que l’article 187 du Code du travail prévoit que les apprentis et les salariés de moins de 18 ans ne peuvent être employés dans les établissements insalubres ou dangereux, où les salariés sont exposés à des manipulations ou à des émanations préjudiciables à leur santé, que dans les conditions spéciales de protection déterminées par arrêtés ministériels. Elle a noté également que l’article 2 de l’arrêté no 2791/MTASE/DNTLS/96 du 22 avril 1996 relatif au travail des enfants [ci-après arrêté relatif au travail des enfants] comporte une liste des types de travail dangereux dans lesquels il est interdit d’employer des jeunes travailleurs de moins de 18 ans. La commission prie le gouvernement d’indiquer si, lors de la détermination des types de travail dangereux compris à l’article 2 de l’arrêté du 22 avril 1996 relatif au travail des enfants, des consultations ont eu lieu avec les organisations d’employeurs et de travailleurs et, le cas échéant, de communiquer des informations à cet égard.
Article 3, paragraphe 3. Admission aux travaux dangereux dès l’âge de 16 ans. La commission a noté que l’article 3 de l’arrêté relatif au travail des enfants dispose qu’il est interdit d’employer des jeunes travailleurs de moins de 16 ans aux travaux suivants: travail moteur au moyen de pédales, roues, manivelles, leviers, manœuvres de jigs et tables à secousses mus à la main ou au pied; usage et alimentation de scies circulaires ou à rubans, ou à lances multiples, travail sur cisailles ou tranchantes mécaniques et aux meules; travaux de bâtiment, à l’exclusion de finition ne nécessitant pas l’emploi d’échafaudage. Elle a rappelé au gouvernement que, en vertu de l’article 3, paragraphe 3, de la convention, la législation nationale pourra, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs, autoriser l’exécution de travaux dangereux par des adolescents entre 16 et 18 ans à condition que leur santé, leur sécurité et leur moralité soient pleinement garanties et qu’ils aient reçu, dans la branche d’activité correspondante, une instruction spécifique et adéquate ou une formation professionnelle. La commission a constaté que l’article 3 de l’arrêté relatif au travail des enfants ne prévoit pas que, avant d’autoriser l’emploi des jeunes de 16 à 18 ans à des travaux dangereux, les deux conditions préalables, à savoir la protection de la santé et la formation, soient satisfaites. La commission prie en conséquence le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises afin de garantir que l’exécution de travaux dangereux par des adolescents de 16 à 18 ans ne sera autorisée qu’en conformité avec les dispositions de l’article 3, paragraphe 3, de la convention.
Article 6. 1. Formation professionnelle. La commission a fait observer que le gouvernement n’a communiqué aucune information concernant la formation professionnelle. Elle prie donc le gouvernement d’indiquer si la législation nationale réglemente la formation professionnelle et, le cas échéant, de communiquer copie des dispositions pertinentes.
2. Apprentissage. La commission a noté que l’article 5 de l’arrêté relatif au travail des enfants dispose que l’âge d’admission en apprentissage qui est fixé à 14 ans révolus peut, sur autorisation de l’inspecteur du travail, être ramené à 12 ans pour les travaux suivants: travaux légers domestiques correspondant aux emplois de marmiton, aide-cuisinier, petit-boy, gardien d’enfants; travaux de cueillette, de ramassage, de triage exécutés dans les exploitations agricoles; travaux légers à caractère autre qu’industriel. La commission a constaté que l’article 5 de l’arrêté relatif au travail des enfants fixe à 14 ans l’âge d’entrée en apprentissage mais prévoit la possibilité d’abaisser cet âge à 12 ans pour certains types de travail. De plus, elle a relevé que les activités pour lesquelles il est possible d’abaisser l’âge d’embauche s’apparentent plutôt à des travaux légers qu’à ceux effectués dans le cadre d’un apprentissage en entreprise.
La commission a rappelé au gouvernement que l’article 6 de la convention réglemente l’apprentissage en permettant le travail effectué par des personnes de moins 14 ans dans des entreprises, lorsque ce travail est accompli conformément aux conditions prescrites par l’autorité compétente après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, s’il en existe, et qu’il fait partie intégrante: a) soit d’un enseignement ou d’une formation professionnelle dont la responsabilité incombe au premier chef à une école ou à une institution de formation professionnelle; b) soit d’un programme de formation professionnelle approuvé par l’autorité compétente et exécuté principalement ou entièrement dans une entreprise; c) soit d’un programme d’orientation destiné à faciliter le choix d’une profession ou d’un type de formation professionnelle. La commission prie en conséquence le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées afin d’assurer qu’aucune personne de moins de 14 ans n’effectuera un apprentissage. Elle prie également le gouvernement de communiquer des informations sur les programmes d’apprentissage dans la pratique.
Article 7. Travaux légers. 1. Travail domestique ou de cueillette. La commission a noté l’information communiquée par le gouvernement selon laquelle il n’a pas fait usage de la clause de flexibilité prévue par cette disposition de la convention. Elle a noté toutefois que l’article 5 de l’arrêté relatif au travail des enfants dispose que l’âge d’admission en apprentissage qui est fixé à 14 ans révolus peut, sur autorisation de l’inspecteur du travail, être ramené à 12 ans pour les travaux suivants: travaux légers domestiques correspondant aux emplois de marmiton, aide-cuisinier, petit-boy, gardien d’enfants; travaux de cueillette, de ramassage, de triage exécutés dans les exploitations agricoles; travaux légers à caractère autre qu’industriel. La commission a noté également que l’article 6 de l’arrêté relatif au travail des enfants prévoit la possibilité d’embaucher des jeunes travailleurs de 12 à 14 ans, si leur travail est réalisé conformément à l’article 5 précité de l’arrêté et que, dans les huit jours, une liste nominative devra être adressée à l’inspecteur du travail, lequel précisera pour chaque travailleur la nature du travail et sa rémunération. De plus, aux termes de l’article 7 de l’arrêté relatif au travail des enfants, le consentement écrit des parents ou tuteur est exigé pour l’emploi d’un enfant de 12 à 14 ans.
La commission a rappelé au gouvernement qu’en vertu de l’article 7, paragraphe 1, de la convention la législation nationale pourra autoriser l’emploi à des travaux légers des personnes à partir de 13 ans ou l’exécution, par ces personnes, de tels travaux, à condition que ceux-ci: a) ne soient pas susceptibles de porter préjudice à leur santé ou à leur développement; b) ne soient pas de nature à porter préjudice à leur assiduité scolaire, à leur participation à des programmes d’orientation ou de formation professionnelles approuvés par l’autorité compétente ou à leur aptitude à bénéficier de l’instruction reçue. De plus, aux termes de l’article 7, paragraphe 3, de la convention, outre la détermination des activités dans lesquelles l’emploi ou le travail léger pourra être autorisé, l’autorité compétente prescrira la durée, en heures, et les conditions de l’emploi ou du travail dont il s’agit. La commission a relevé que le gouvernement a spécifié un âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail de 16 ans, et que par conséquent, les enfants ne peuvent accomplir des travaux légers qu’à partir de l’âge de 13 ans et non de 12 ans. La commission prie en conséquence le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées afin de modifier les dispositions de l’arrêté relatif au travail des enfants mentionnées ci-dessus afin qu’aucune personne de moins de 13 ans n’accomplisse un travail léger. Elle le prie également de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour prescrire la durée, en heures, et les conditions des travaux légers.
2. Transport de charges. La commission a noté qu’en vertu de l’article 4 de l’arrêté relatif au travail des enfants les jeunes travailleurs de moins de 18 ans ne peuvent porter, traîner ou pousser, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur des établissements, des charges d’un poids supérieur aux poids suivants: 1) pour le port des fardeaux, les garçons de 14 à 15 ans ne pas peuvent porter plus de 10 kg; 2) pour le transport sur brouette (véhicule compris), les garçons de 14 à 15 ans ne peuvent porter plus de 20 kg; et 3) pour le transport sur véhicules à 2, 3 et 4 roues (véhicule compris), les garçons ne peuvent porter plus de 40 kg. La commission prie le gouvernement d’indiquer la durée, en heures, et les conditions de l’emploi ou du travail des garçons effectuant ces activités.
Point V du formulaire de rapport. Application pratique de la convention. Notant l’absence d’information dans le rapport du gouvernement, la commission le prie de communiquer des informations détaillées sur la façon dont la convention est appliquée dans la pratique en donnant, par exemple, des données statistiques les plus complètes possibles relatives à la nature, l’étendue et l’évolution du travail des enfants et des adolescents travaillant en dessous de l’âge minimum spécifié par le gouvernement lors de la ratification, des extraits des rapports des services d’inspection, des précisions sur le nombre et la nature des infractions relevées et sur les sanctions appliquées. Dans la mesure du possible, les informations fournies devaient être différenciées selon le sexe.
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Article 1 de la convention. Politique nationale. La commission note que, selon les informations disponibles au Bureau, la Guinée participe au Programme régional de l’OIT/IPEC sur la lutte contre le travail des enfants dans les plantations de cacao en Afrique de l’Ouest et du Centre (WACAP) qui associe également le Cameroun, la Côte d’Ivoire, le Ghana et le Nigéria. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur la mise en œuvre du programme WACAP mentionné ci-dessus, ainsi que sur les résultats obtenus quant à l’élimination du travail des enfants.
Article 2, paragraphe 1. Champ d’application. La commission note qu’aux termes de l’article 1 de l’ordonnance no 003/PRG/SGG/88 du 28 janvier 1988 portant institution du Code du travail [Code du travail] la loi est applicable aux travailleurs et employeurs exerçant leur activité professionnelle en Guinée. La commission constate que, en vertu de cette disposition, le Code du travail s’applique seulement à une relation de travail. Or la commission rappelle au gouvernement que la convention s’applique à toutes les branches de l’activité économique et qu’elle couvre tout type d’emploi ou de travail, qu’il soit ou non effectué sur la base d’une relation d’emploi, et qu’il soit ou non rémunéré. La commission prie en conséquence le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont les enfants qui ne sont pas liés par une relation d’emploi, tels que ceux qui travaillent pour leur propre compte, bénéficient de la protection prévue par la convention.
Article 2, paragraphe 3. Age de fin de scolarité obligatoire. La commission note que, selon les informations disponibles au Bureau, l’âge de fin de scolarité obligatoire serait de 16 ans. Elle relève toutefois que la législation sur l’éducation n’est pas disponible au Bureau. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer l’âge de fin de scolarité obligatoire et de communiquer copie de la législation nationale applicable en matière d’éducation. Elle prie également le gouvernement de communiquer des statistiques sur le taux de scolarisation et d’alphabétisation dans le pays, ventilées, si possible, par tranche d’âge et sexe.
Article 3, paragraphe 2. Détermination des types de travail dangereux. La commission note que l’article 187 du Code du travail prévoit que les apprentis et les salariés de moins de 18 ans ne peuvent être employés dans les établissements insalubres ou dangereux, où les salariés sont exposés à des manipulations ou à des émanations préjudiciables à leur santé, que dans les conditions spéciales de protection déterminées par arrêtés ministériels. Elle note également que l’article 2 de l’arrêté no 2791/MTASE/DNTLS/96 du 22 avril 1996 relatif au travail des enfants [ci-après arrêté relatif au travail des enfants] comporte une liste des types de travail dangereux dans lesquels il est interdit d’employer des jeunes travailleurs de moins de 18 ans. La commission prie le gouvernement d’indiquer si, lors de la détermination des types de travail dangereux compris à l’article 2 de l’arrêté du 22 avril 1996 relatif au travail des enfants, des consultations ont eu lieu avec les organisations d’employeurs et de travailleurs et, le cas échéant, de communiquer des informations à cet égard.
Article 3, paragraphe 3. Admission aux travaux dangereux dès l’âge de 16 ans. La commission note que l’article 3 de l’arrêté relatif au travail des enfants dispose qu’il est interdit d’employer des jeunes travailleurs de moins de 16 ans aux travaux suivants: travail moteur au moyen de pédales, roues, manivelles, leviers, manœuvres de jigs et tables à secousses mus à la main ou au pied; usage et alimentation de scies circulaires ou à rubans, ou à lances multiples, travail sur cisailles ou tranchantes mécaniques et aux meules; travaux de bâtiment, à l’exclusion de finition ne nécessitant pas l’emploi d’échafaudage. Elle rappelle au gouvernement que, en vertu de l’article 3, paragraphe 3, de la convention, la législation nationale pourra, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs, autoriser l’exécution de travaux dangereux par des adolescents entre 16 et 18 ans à condition que leur santé, leur sécurité et leur moralité soient pleinement garanties et qu’ils aient reçu, dans la branche d’activité correspondante, une instruction spécifique et adéquate ou une formation professionnelle. La commission constate que l’article 3 de l’arrêté relatif au travail des enfants ne prévoit pas que, avant d’autoriser l’emploi des jeunes de 16 à 18 ans à des travaux dangereux, les deux conditions préalables, à savoir la protection de la santé et la formation, soient satisfaites. La commission prie en conséquence le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises afin de garantir que l’exécution de travaux dangereux par des adolescents de 16 à 18 ans ne sera autorisée qu’en conformité avec les dispositions de l’article 3, paragraphe 3, de la convention.
Article 6. 1. Formation professionnelle. La commission fait observer que le gouvernement n’a communiqué aucune information concernant la formation professionnelle. Elle prie donc le gouvernement d’indiquer si la législation nationale réglemente la formation professionnelle et, le cas échéant, de communiquer copie des dispositions pertinentes.
2. Apprentissage. La commission note que l’article 5 de l’arrêté relatif au travail des enfants dispose que l’âge d’admission en apprentissage qui est fixé à 14 ans révolus peut, sur autorisation de l’inspecteur du travail, être ramené à 12 ans pour les travaux suivants: travaux légers domestiques correspondant aux emplois de marmiton, aide-cuisinier, petit-boy, gardien d’enfants; travaux de cueillette, de ramassage, de triage exécutés dans les exploitations agricoles; travaux légers à caractère autre qu’industriel. La commission constate que l’article 5 de l’arrêté relatif au travail des enfants fixe à 14 ans l’âge d’entrée en apprentissage mais prévoit la possibilité d’abaisser cet âge à 12 ans pour certains types de travail. De plus, elle relève que les activités pour lesquelles il est possible d’abaisser l’âge d’embauche s’apparentent plutôt à des travaux légers qu’à ceux effectués dans le cadre d’un apprentissage en entreprise.
La commission rappelle au gouvernement que l’article 6 de la convention réglemente l’apprentissage en permettant le travail effectué par des personnes de moins 14 ans dans des entreprises, lorsque ce travail est accompli conformément aux conditions prescrites par l’autorité compétente après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, s’il en existe, et qu’il fait partie intégrante: a) soit d’un enseignement ou d’une formation professionnelle dont la responsabilité incombe au premier chef à une école ou à une institution de formation professionnelle; b) soit d’un programme de formation professionnelle approuvé par l’autorité compétente et exécuté principalement ou entièrement dans une entreprise; c) soit d’un programme d’orientation destiné à faciliter le choix d’une profession ou d’un type de formation professionnelle. La commission prie en conséquence le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées afin d’assurer qu’aucune personne de moins de 14 ans n’effectuera un apprentissage. Elle prie également le gouvernement de communiquer des informations sur les programmes d’apprentissage dans la pratique.
Article 7. Travaux légers. 1. Travail domestique ou de cueillette. La commission note l’information communiquée par le gouvernement selon laquelle il n’a pas fait usage de la clause de flexibilité prévue par cette disposition de la convention. Elle note toutefois que l’article 5 de l’arrêté relatif au travail des enfants dispose que l’âge d’admission en apprentissage qui est fixé à 14 ans révolus peut, sur autorisation de l’inspecteur du travail, être ramené à 12 ans pour les travaux suivants: travaux légers domestiques correspondant aux emplois de marmiton, aide-cuisinier, petit-boy, gardien d’enfants; travaux de cueillette, de ramassage, de triage exécutés dans les exploitations agricoles; travaux légers à caractère autre qu’industriel. La commission note également que l’article 6 de l’arrêté relatif au travail des enfants prévoit la possibilité d’embaucher des jeunes travailleurs de 12 à 14 ans, si leur travail est réalisé conformément à l’article 5 précité de l’arrêté et que, dans les huit jours, une liste nominative devra être adressée à l’inspecteur du travail, lequel précisera pour chaque travailleur la nature du travail et sa rémunération. De plus, aux termes de l’article 7 de l’arrêté relatif au travail des enfants, le consentement écrit des parents ou tuteur est exigé pour l’emploi d’un enfant de 12 à 14 ans.
La commission rappelle au gouvernement qu’en vertu de l’article 7, paragraphe 1, de la convention la législation nationale pourra autoriser l’emploi à des travaux légers des personnes à partir de 13 ans ou l’exécution, par ces personnes, de tels travaux, à condition que ceux-ci: a) ne soient pas susceptibles de porter préjudice à leur santé ou à leur développement; b) ne soient pas de nature à porter préjudice à leur assiduité scolaire, à leur participation à des programmes d’orientation ou de formation professionnelles approuvés par l’autorité compétente ou à leur aptitude à bénéficier de l’instruction reçue. De plus, aux termes de l’article 7, paragraphe 3, de la convention, outre la détermination des activités dans lesquelles l’emploi ou le travail léger pourra être autorisé, l’autorité compétente prescrira la durée, en heures, et les conditions de l’emploi ou du travail dont il s’agit. La commission relève que le gouvernement a spécifié un âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail de 16 ans, et que par conséquent, les enfants ne peuvent accomplir des travaux légers qu’à partir de l’âge de 13 ans et non de 12 ans. La commission prie en conséquence le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées afin de modifier les dispositions de l’arrêté relatif au travail des enfants mentionnées ci-dessus afin qu’aucune personne de moins de 13 ans n’accomplisse un travail léger. Elle le prie également de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour prescrire la durée, en heures, et les conditions des travaux légers.
2. Transport de charges. La commission note qu’en vertu de l’article 4 de l’arrêté relatif au travail des enfants les jeunes travailleurs de moins de 18 ans ne peuvent porter, traîner ou pousser, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur des établissements, des charges d’un poids supérieur aux poids suivants: 1) pour le port des fardeaux, les garçons de 14 à 15 ans ne pas peuvent porter plus de 10 kg; 2) pour le transport sur brouette (véhicule compris), les garçons de 14 à 15 ans ne peuvent porter plus de 20 kg; et 3) pour le transport sur véhicules à 2, 3 et 4 roues (véhicule compris), les garçons ne peuvent porter plus de 40 kg. La commission prie le gouvernement d’indiquer la durée, en heures, et les conditions de l’emploi ou du travail des garçons effectuant ces activités.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Article 2, paragraphe 1. Champ d’application. La commission note qu’aux termes de l’article 1 de l’ordonnance no 003/PRG/SGG/88 du 28 janvier 1988 portant institution du Code du travail [ci-après Code du travail] la loi est applicable aux travailleurs et employeurs exerçant leur activité professionnelle en Guinée. La commission constate que, en vertu de cette disposition, le Code du travail s’applique seulement à une relation de travail. Or la commission rappelle au gouvernement que la convention s’applique à toutes les branches de l’activité économique et qu’elle couvre tout type d’emploi ou de travail, qu’il soit ou non effectué sur la base d’une relation d’emploi, et qu’il soit ou non rémunéré. La commission prie en conséquence le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont les enfants qui ne sont pas liés par une relation d’emploi, tels que ceux qui travaillent pour leur propre compte, bénéficient de la protection prévue par la convention.
La commission rappelle au gouvernement que, en vertu de l’article 7, paragraphe 1, de la convention, la législation nationale pourra autoriser l’emploi à des travaux légers des personnes à partir de 13 ans ou l’exécution, par ces personnes, de tels travaux, à condition que ceux-ci: a) ne soient pas susceptibles de porter préjudice à leur santé ou à leur développement; b) ne soient pas de nature à porter préjudice à leur assiduité scolaire, à leur participation à des programmes d’orientation ou de formation professionnelles approuvés par l’autorité compétente ou à leur aptitude à bénéficier de l’instruction reçue. De plus, aux termes de l’article 7, paragraphe 3, de la convention, outre la détermination des activités dans lesquelles l’emploi ou le travail léger pourra être autorisé, l’autorité compétente prescrira la durée, en heures, et les conditions de l’emploi ou du travail dont il s’agit. La commission relève que le gouvernement a spécifié un âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail de 16 ans, et que par conséquent, les enfants ne peuvent accomplir des travaux légers qu’à partir de l’âge de 13 ans et non de 12 ans. La commission prie en conséquence le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées afin de modifier les dispositions de l’arrêté relatif au travail des enfants mentionnées ci-dessus afin qu’aucune personne de moins de 13 ans n’accomplisse un travail léger. Elle le prie également de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour prescrire la durée, en heures, et les conditions des travaux légers.
La commission prend note du premier rapport du gouvernement.