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Cas individuel (CAS) - Discussion : 2015, Publication : 104ème session CIT (2015)

 2015-Korea-C111-Fr

Le gouvernement a communiqué les informations écrites suivantes.

S’agissant de la protection des travailleurs migrants, le gouvernement coréen met en œuvre plusieurs politiques pour soutenir les travailleurs migrants à tous les stades de l’emploi, à leur «entrée», pendant la relation d’emploi et à leur «départ». Un système équitable et transparent de sélection des travailleurs est en place afin d’éviter que les intermédiaires n’utilisent les travailleurs bénéficiant du système de permis de travail (travailleurs EPS) à leur avantage entre le moment où ils sont retenus comme travailleurs EPS dans leur pays et celui où ils signent leur contrat de travail et arrivent en République de Corée. Une fois en République de Corée, les travailleurs EPS bénéficient de services de formation à l’emploi (les employeurs prennent à leur charge la totalité des frais de formation), d’un enseignement du coréen et de la culture coréenne, d’une formation sur leurs droits en vertu de la législation du travail, y compris de la loi sur les normes du travail, d’une éducation à la santé et à la sécurité au travail et d’une présentation détaillée des procédures à suivre pour porter plainte lorsque leurs droits ont été enfreints. Dans le cadre du système de permis de travail, la législation du travail s’applique également aux travailleurs migrants et aux ressortissants coréens. Les 47 bureaux locaux du travail sont chargés de traiter les plaintes pour violation des droits consacrés par la législation du travail. Chaque année, le gouvernement coréen inspecte entre 3 000 et 4 000 lieux de travail où sont employés des travailleurs migrants, délivre des ordres de régularisation et inflige des sanctions aux entreprises qui ont enfreint la loi. Après avoir effectué 3 052 inspections en 2014, le gouvernement a enregistré 5 579 infractions (dans quelque 2 011 lieux de travail), délivré des ordres de régularisation, imposé des amendes et fait part des infractions constatées aux organismes compétents, notamment au ministère de la Justice. La plupart des cas concernaient des infractions aux obligations ou procédures administratives, notamment la non-affiliation des travailleurs migrants ou d’employeurs à un régime d’assurance et le non-signalement des changements d’emploi. Dans le pays, 65 centres pour l’emploi dépendant du ministère de l’Emploi et du Travail appuient les activités liées à l’emploi. Ils traitent toutes sortes de situations liées à l’emploi et impliquant des travailleurs migrants, y compris la prorogation des périodes d’emploi, et dispensent des conseils à caractère juridique. Un total de 37 centres d’aide et un centre d’appel pour les travailleurs migrants sont opérationnels en République de Corée. Ils assurent gratuitement divers services, notamment des services de conseil sur tous les types de difficultés que les travailleurs migrants rencontrent au sujet de questions relatives à la législation du travail, dispensent des conférences gratuites sur le coréen et la culture coréenne, offrent des bilans de santé gratuits et proposent des abris. Dans ces centres, des services gratuits d’interprétation en 15 langues sont fournis. Il y a toujours quelque 250 interprètes de garde et 500 interprètes sont joignables.

Les travailleurs migrants bénéficient de services de formation professionnelle, entièrement financés par le gouvernement. En 2014, 2 653 travailleurs migrants ont achevé une formation professionnelle dans divers domaines tels que la familiarisation à l’informatique, la conduite d’engins de chantier et la réparation automobile. Il existe un régime d’assurance propre aux travailleurs EPS. Le gouvernement oblige les employeurs à contracter une «assurance de garantie» pour les arriérés de salaires et une «assurance de garantie au départ» qui protège les travailleurs migrants en cas de non-versement de salaires ou d’indemnités de licenciement. Dans le cadre du programme d’aide au retour sont organisées des séances d’information pour expliquer aux travailleurs comment se préparer à rentrer chez eux. Ils reçoivent des informations sur la manière de réclamer les salaires qui leur sont dus et de recevoir leurs prestations d’assurance. Le gouvernement coréen aide les travailleurs EPS, une fois qu’ils sont rentrés chez eux, à constituer entre eux des réseaux dans leur pays d’origine. Le gouvernement fournit également des services de placement professionnel aux travailleurs EPS qui rentrent dans leur pays, notamment par le biais de salons de l’emploi afin que les demandeurs d’emploi qui rentrent chez eux puissent rencontrer des entreprises coréennes. En 2014, 157 rencontres de ce type ont été organisées dans les pays concernés afin d’accroître l’employabilité des travailleurs qui rentraient chez eux. Le gouvernement leur offre un plan de soutien qui englobe la formation professionnelle personnalisée et le placement en emploi afin de les aider à trouver du travail dans les entreprises coréennes dans leur pays d’origine. En 2014, 942 travailleurs ont suivi une formation professionnelle et 411 d’entre eux ont décroché un emploi. Les travailleurs qui rentrent chez eux peuvent obtenir un certificat d’emploi de la République de Corée via Internet. Pour les travailleurs migrants qui ont quitté la République de Corée sans recevoir les indemnités qui leur étaient dues en vertu de l’assurance de garantie au départ (souscrite par les employeurs) ou de l’assurance des coûts de retour (souscrite par les travailleurs migrants), le gouvernement veille à ce qu’ils obtiennent le versement de ces indemnités dans leur pays d’origine. En 2014, 24,9 milliards de won (environ 22 493,224 dollars E.-U.) ont été versés pour 20 962 cas au titre de l’assurance de garantie au départ, et 3,4 milliards de won (environ 3 071 364 dollars E.-U.) l’ont été pour 8 189 cas au titre de l’assurance des coûts de retour. Si ceux qui sont rentrés chez eux décident de revenir en République de Corée pour y trouver du travail, ils se voient offrir des possibilités de retour et d’emploi.

S’agissant des mesures prises contre la discrimination fondée sur le sexe et la situation dans l’emploi, en 2014, le gouvernement a inspecté des établissements employant un grand nombre de salariés temporaires et de travailleurs détachés et a délivré des ordres de régularisation dans les cas de discrimination. Des inspections ont été réalisées dans 343 établissements employant un grand nombre de salariés temporaires, et 48 d’entre eux étaient en infraction. Des ordres imposant le paiement d’un montant total de 658 798 000 won (environ 595 120 dollars E.-U.) ont été délivrés, portant sur 49 cas de discrimination liée aux salaires, aux primes et à d’autres avantages; des ordres de régularisation ont été aussi délivrés dans 11 cas de discrimination liée à la protection sociale. En outre, 449 établissements employant des travailleurs détachés ont été inspectés, et 18 d’entre eux étaient en infraction. Des ordres de régularisation imposant le paiement de 145 578 000 won (environ 131 586 dollars E.-U.) ont été délivrés, portant sur 16 cas de discrimination (soit 683 personnes) liée aux salaires, aux primes et à d’autres avantages; des ordres de régularisation ont été aussi délivrés pour cinq cas de discrimination liée à la protection sociale. En 2014, le gouvernement a inspecté des établissements employant des travailleurs détachés ou externalisés et a ordonné aux entreprises qui employaient illégalement des travailleurs détachés de les employer directement. Dans les établissements qui envoyaient ou employaient des travailleurs détachés, 358 agences de travailleurs détachés et 449 établissements employant des travailleurs détachés ont été inspectés. Les principales mesures qui ont été prises sont les suivantes: 1) action judiciaire dans neuf cas; 2) amendes imposées dans deux cas; 3) action administrative dans 149 cas; et 4) emploi direct pour 1 058 personnes. Dans les établissements employant des travailleurs externalisés, 68 entrepreneurs et 140 sous-traitants ont été inspectés. Les principales mesures qui ont été prises sont les suivantes: 1) action judiciaire dans sept cas; 2) amendes imposées dans un cas; 3) action administrative dans 17 cas; et 4) emploi direct pour 1 095 personnes. Après la révision de la loi sur la protection, etc., des salariés temporaires et des salariés à temps partiel et de la loi sur la protection, etc., des travailleurs détachés (le 18 mars 2014), le système de régularisation en cas de discrimination a été renforcé, depuis le 19 septembre 2014. Par exemple, des dommages et intérêts sont maintenant imposés et, lorsque des cas de discrimination sont avérés et donnent lieu à des ordres de régularisation, le gouvernement peut ouvrir une enquête ou délivrer un ordre de régularisation concernant les travailleurs qui exercent le même type de travail au sein du même établissement, puisqu’ils sont susceptibles de faire l’objet de la même forme de discrimination.

S’agissant de la question de l’égalité de chances et de traitement entre les hommes et les femmes, le taux d’activité et le taux d’emploi des femmes en République de Corée sont en constante augmentation et sont passés de 53,9 pour cent en 2009 à 57 pour cent en 2014. Le taux d’emploi a augmenté de 52,2 pour cent en 2009 à 54,9 pour cent en 2014; le pourcentage de travailleuses a augmenté dans les établissements concernés par le programme d’action positive du gouvernement coréen, passant de 34,01 pour cent en 2009 à 37,09 pour cent en 2014, tandis que le pourcentage de femmes cadres a progressé de 14,13 à 18,37 pour cent pendant la même période. L’utilisation du congé parental (pour les parents d’enfants de moins de six ans) et la réduction du temps de travail pendant les périodes de garde des enfants sont en augmentation. Le nombre de bénéficiaires du congé parental est passé de 58 134 en 2011 à 76 833 en 2014 (73 412 femmes et 3 421 hommes). Le nombre de travailleurs recourant à la réduction du temps de travail pendant les périodes de garde des enfants a aussi régulièrement augmenté, passant de 39 en 2009 à 1 116 en 2014. Depuis octobre 2014, la rémunération de base des travailleurs recourant à la réduction du temps de travail pendant les périodes de garde des enfants a augmenté de 40 à 60 pour cent du salaire ordinaire; et la période de réduction du temps de travail peut être prolongée par la période non prise du congé parental (jusqu’à deux ans). En 2015, le gouvernement a mis en place des services de garde d’enfants à temps partiel dans les garderies de tout le pays pour venir en aide aux parents qui travaillent à temps partiel et a mis en œuvre un programme permettant aux mères qui travaillent de bénéficier des services de garde d’enfants. Le gouvernement envisage d’augmenter progressivement le nombre de services de garde d’enfants offerts dans les écoles primaires.

En outre, devant la commission, un représentant gouvernemental a réitéré que les travailleurs migrants qui entraient dans le pays dans le cadre de l’EPS bénéficiaient de la même protection que les nationaux au titre de la législation nationale du travail. En application de ce système, les travailleurs étrangers ne peuvent changer d’emploi qu’au titre de certains motifs prévus par la loi, étant donné que le travailleur est lié par un contrat de travail spécifique avec l’employeur et que le visa est établi sur la base du contrat en question. Les travailleurs sont néanmoins autorisés à changer de lieu de travail jusqu’à trois fois pendant leur première période d’emploi de trois ans, et jusqu’à deux fois au cours d’une prolongation de la période d’emploi de vingt-deux mois. Il n’y pas de limite au changement de lieu de travail lorsque celui-ci n’est pas imputable au travailleur lui-même, par exemple en cas de fermeture d’entreprises et de traitement inéquitable ou de discrimination de la part de l’employeur. Lorsqu’un travailleur affilié à l’EPS se rend dans un centre d’emploi et sollicite un changement de lieu de travail, le centre réalise son évaluation sur la base des éléments de preuve fournis par le travailleur ou de ses propres efforts d’enquête. Les discriminations déraisonnables pratiquées par l’employeur sur la base de la nationalité, de la religion, du sexe et du handicap physique constituent l’une des conditions justifiant un changement de lieu de travail. En 2014, 7 501 travailleurs migrants, qui représentent 13,2 pour cent du total des changements de lieu de travail, ont été autorisés à changer de lieu de travail pour des motifs non imputables au travailleur, notamment pour traitement inéquitable par l’employeur. En septembre 2011, le gouvernement a introduit des mesures de portée générale pour assurer la protection des travailleurs non réguliers contre la discrimination déraisonnable de ces travailleurs et pour renforcer le filet de sécurité sociale pour les travailleurs en situation précaire. En 2015, le gouvernement a lancé un projet destiné à financer partiellement les coûts du travail des petites et moyennes entreprises qui avaient régularisé la situation de leurs travailleurs non réguliers. Le gouvernement élabore des orientations sur la sécurité de l’emploi des travailleurs non réguliers, selon lesquelles aucune discrimination déraisonnable ne devrait être pratiquée sur le plan des prestations sociales. Depuis l’adoption de mesures en faveur des travailleurs non réguliers du secteur public, en novembre 2011, 31 782 travailleurs non réguliers employés à des activités permanentes dans ce secteur se sont vus offrir des contrats à durée indéterminée en 2013. Ils étaient 18 650 au premier semestre de 2014. Le gouvernement a adopté des politiques pour favoriser la conciliation entre travail et famille et la protection de la maternité et applique des mécanismes d’action positive. L’inspection d’environ 20 000 entreprises par an lui permet de remédier à la discrimination fondée sur le sexe dans les salaires et les promotions et aux violations concernant la protection de la maternité. Le gouvernement permet également les interruptions de carrière pour les femmes grâce à des services d’emploi complets tels que l’orientation professionnelle, le placement et la formation professionnelle. En décembre 2013, le décret d’application de la loi sur l’égalité d’emploi et le soutien à la conciliation entre travail et famille a été amendé, et le pourcentage minimum de femmes occupant des emplois salariés et des postes de direction, qui détermine l’obligation d’adopter des mesures positives, est passé de 60 à 70 pour cent du nombre moyen de femmes travaillant dans une entreprise donnée. La révision de la loi sur l’égalité d’emploi et le soutien à la conciliation entre travail et famille a permis d’instaurer, à partir de 2015, un système de publication d’une liste d’entreprises n’atteignant pas les objectifs fixés en matière d’emploi des femmes trois fois de suite et n’ayant pas respecté les obligations liées à l’action positive après avoir reçu des ordres de régularisation. Le taux d’emploi des femmes a augmenté de 20 pour cent et le pourcentage de femmes dirigeantes a augmenté de 80 pour cent entre 2006 et 2014. En conclusion, le gouvernement fait des efforts pour éliminer la discrimination dans l’emploi et la profession, et ces efforts produiront des effets.

Les membres travailleurs sont d’avis que le gouvernement est en train de devenir un habitué de cette commission qui, à l’instar de la commission d’experts, a dû traiter à maintes reprises des différentes formes de discrimination qui persistent dans le pays. S’agissant des travailleurs migrants, l’EPS, malgré des changements récents, ne permet pas, dans la pratique, de changer librement d’emploi car il impose une limite de trois changements dans une période de trois ans. En outre, l’employeur doit être d’accord et se montre en général très réticent et, dans certains cas, n’y souscrit qu’en contrepartie d’une prime conséquente. Les travailleurs migrants qui quittent leur emploi sans accord écrit de leur employeur perdent leur statut de migrant et courent le risque d’être arrêtés, emprisonnés ou déportés. Même munis d’un accord écrit, ils doivent trouver un nouvel emploi dans le même secteur, dans les trois mois, ou risquent l’expulsion. Cette recherche d’emploi doit obligatoirement passer par des centres officiels liés à l’emploi. A ce régime existe une seule exception: quand ils prouvent qu’ils sont victimes d’abus. Pendant la procédure, le travailleur doit continuer son travail chez le même employeur et, souvent, il est activement découragé de poursuivre son litige et il lui est demandé de présenter ses excuses à son employeur ou de lui demander son accord écrit de fin d’emploi. Les travailleurs migrants agricoles se trouvent particulièrement exposés à ces pratiques de dépendance par rapport à la bonne volonté de leur employeur, en raison notamment de la nature saisonnière de l’agriculture, la localisation de leurs lieux de travail et l’exemption du secteur agricole du Code de travail. Le gouvernement n’a pas vraiment agi pour détecter et poursuivre les discriminations des travailleurs migrants. Ce constat est confirmé par le refus persistant depuis 2005 d’agréer le Syndicat des travailleurs migrants (MTU). En ce qui concerne les travailleurs non réguliers, en République de Corée, ce terme désigne les travailleurs à temps partiel, sous contrat à durée déterminée, et les travailleurs détachés ou temporaires; 45 pour cent des travailleurs se retrouvent dans un statut dénommé «non régulier». Cela conduit à un marché du travail à deux vitesses et à une société à deux vitesses, avec peu de mobilité entre les deux. Le gouvernement a communiqué toutes les mesures qu’il a prises pour rectifier la situation en faveur des travailleurs non réguliers. Il s’agit surtout de mesures sous forme de lignes directrices et non pas de lois contraignantes. Ces mesures prévoient la conversion de travailleurs non réguliers, non pas en travailleurs réguliers mais en travailleurs avec des contrats à durée indéterminée sans les protections y afférentes. Par ailleurs, le non-suivi des mesures est rarement sanctionné. Les mesures prises s’avèrent donc peu efficaces et ne respectent pas les exigences de la convention. Par contre, de nouvelles propositions conduisent à étendre tout simplement le travail non régulier.

S’agissant de la discrimination des femmes travailleuses, le taux d’activité féminine dans le pays est le plus bas de l’Organisation de la coopération et de développement économiques (OCDE). Les femmes se trouvent majoritairement dans les statuts non réguliers. L’écart salarial entre hommes et femmes est le plus large de l’OCDE, le salaire moyen des femmes atteignant à peine 60 pour cent de celui des hommes. Le salaire moyen des travailleurs non réguliers atteint la moitié de celui des travailleurs réguliers, et le salaire moyen des travailleuses non régulières atteint à peine le tiers de celui des travailleurs masculins réguliers. S’agissant de la discrimination politique, la législation du travail interdit aux fonctionnaires et à certains enseignants de s’exprimer politiquement et interdit que des travailleurs licenciés ou à la retraite restent affiliés à leur syndicat. En octobre 2013, le ministère de l’Emploi et du Travail a déclaré le Syndicat coréen des enseignants et des travailleurs de l’éducation (KTU) illégal, parce qu’il n’avait pas voulu adapter ses statuts et maintenait l’affiliation de neuf enseignants licenciés. En novembre 2013, le gouvernement a fait perquisitionner les locaux et les serveurs du KTU et du Syndicat des employés gouvernementaux de Corée (KGEU). En juin 2014, le tribunal administratif de Séoul a statué, en appel, en faveur du gouvernement, faisant perdre au KTU son statut de syndicat. En juin 2015, la Cour constitutionnelle a rejeté l’appel du KTU et confirmé la décision gouvernementale, estimant que l’interdiction d’exercer des activités politiques imposées seulement aux enseignants d’écoles primaires et secondaires ne constitue pas un cas de discrimination déraisonnable. Suite au ralliement d’enseignants à des manifestations contre la décision ministérielle de suspendre le KTU et contre la mauvaise gestion par le gouvernement du drame du ferry Sewol, le gouvernement a réagi, et le secrétaire général de la Confédération coréenne des syndicats (KCTU) a été arrêté et 391 enseignants ont été accusés de violation de la loi et menacés de sanctions disciplinaires et pénales. Les membres travailleurs ont conclu que, déjà en 2012, l’OIT avait prié le gouvernement d’abroger les dispositions légales interdisant aux travailleurs licenciés de rester syndiqués. Le dernier rapport de la commission d’experts rappelle que «la protection contre la discrimination fondée sur l’opinion politique s’applique aux opinions qui sont soit exprimées, soit manifestées, et que les mesures d’exclusion fondées sur l’opinion politique doivent faire l’objet d’un examen objectif pour déterminer si la condition liée à la nature politique est réellement justifiée par les conditions inhérentes à l’emploi considéré». Or, comme la commission d’experts le fait remarquer, les critères concrets et objectifs pour déterminer ces cas d’exclusion n’ont pas encore été établis.

Les membres employeurs ont déclaré que, concernant les observations de la commission d’experts, cette dernière n’avait apporté aucun élément concernant les allégations portant sur le non-respect de la convention ni expliqué en quoi la convention n’est pas respectée. La commission d’experts a recommandé au gouvernement de fournir de plus amples informations ou l’a prié de prendre des mesures qu’il a déjà adoptées. Il semble n’y avoir aucune justification à la formulation de commentaires sous la forme d’observations. Se référant à l’explication de la commission d’experts sur la distinction entre observations et demandes directes, telle que présentée dans le paragraphe 53 du rapport général de ladite commission, les membres employeurs ont noté que le cas démontre que le gouvernement a réalisé d’importants efforts pour répondre aux demandes formulées et qu’il demeure coopératif dans sa relation avec la commission d’experts, bien que la raison pour laquelle la législation nationale n’est pas conforme à la convention ne soit pas claire. Le gouvernement a démontré son engagement en faveur du respect de la convention et il devrait être félicité pour avoir fourni en temps et en heure des informations détaillées en réponse aux commentaires de la commission d’experts. La commission d’experts a salué les changements apportés à l’EPS qui permettent aux travailleurs de changer de lieu de travail s’ils sont soumis à un traitement inéquitable et a noté que les travailleurs migrants peuvent porter plainte. Elle n’a fourni aucun élément précis démontrant que l’action du gouvernement pour prévenir la discrimination en droit et en pratique est insuffisante et s’est contentée de lui demander de poursuivre ses efforts pour veiller à ce que les travailleurs migrants puissent, dans la pratique, changer de lieu de travail lorsqu’ils sont victimes de violations de la législation antidiscrimination et de fournir des informations à ce sujet. Cela aurait pu justifier une demande directe adressée au gouvernement, en lieu et place d’une observation. Comme il a déjà été souligné les années précédentes, le droit des travailleurs étrangers de demeurer dans le pays découle du contrat de travail signé entre le travailleur concerné et son employeur et, en principe, le travailleur devrait continuer à travailler sur le même lieu de travail. Le fait de limiter le nombre de changements de lieu de travail autorisés ne constitue donc pas une violation des droits des travailleurs étrangers. En outre, une mobilité importante entraverait la capacité des employeurs à gérer leur personnel, et les demandes de changement de travail ont augmenté de 152 pour cent entre 2006 et 2011. Les travailleurs étrangers devraient bénéficier d’une formation préalable à l’emploi dans leur pays d’origine et être informés du droit du travail dans la République de Corée, ainsi que de son système de règlement des différends. Le gouvernement organise des sessions de formation, d’éducation et d’information pour les travailleurs migrants à leur arrivée dans le pays, ainsi que des programmes de formation technique et professionnelle, qu’il finance par ailleurs. Il devrait continuer à examiner l’impact des nouvelles initiatives en collectant des données, en les analysant et, le cas échéant, en apportant des modifications aux programmes existants afin de garantir une protection et une gestion adéquates de la main-d’œuvre étrangère, en consultation avec les organisations de travailleurs et d’employeurs.

Il serait opportun d’expliquer en quoi la situation décrite dans la déclaration contenue dans les observations de la commission d’experts, selon laquelle de nombreux travailleurs non réguliers sont des femmes, relève de la discrimination. Il faudrait pour cela démontrer que les formes non régulières de travail sont considérées comme moins acceptables, ou que les travailleurs engagés dans ces types d’emploi sont désavantagés. Plusieurs types d’emploi sont nécessaires sur le marché du travail, notamment le travail à temps partiel et le travail à durée déterminée, ainsi que le travail saisonnier. Ces types de travail ne devraient pas être stigmatisés comme étant indésirables ou désavantageux. Les taux de participation des hommes et des femmes au marché du travail ne devraient pas être systématiquement considérés comme discriminatoires en l’absence d’une analyse appropriée du pays et du contexte social. Il faut en outre déterminer dans quelle mesure les femmes engagées dans ces formes d’emploi préféreraient des formes d’emploi autres que non régulières. Certaines femmes sont susceptibles de favoriser le travail à temps partiel à certaines étapes de leur vie, les politiques du marché du travail visent donc à favoriser ce travail à temps partiel, notamment en augmentant la rémunération correspondante. Même s’il s’agissait de discrimination, le gouvernement a adopté les mesures nécessaires, qui ont porté leurs fruits. Le fait que la commission d’experts ait instamment demandé au gouvernement d’examiner l’efficacité des mesures adoptées est donc disproportionné. Concernant l’égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes, les taux de participation de la main-d’œuvre ne révèlent pas nécessairement l’existence de discrimination, et le gouvernement met en place diverses stratégies pour accroître la participation des femmes. Il a peut-être été trop loin avec le dispositif de dénonciation des entreprises ne respectant pas les obligations liées à l’action positive, car les politiques ne devraient pas avoir de conséquence négative sur la compétitivité et la viabilité des entreprises. Concernant la discrimination fondée sur l’opinion politique, les membres employeurs ont considéré que les valeurs constitutionnelles invoquées par le gouvernement, en particulier la neutralité politique de l’éducation, devraient être reconnues et respectées. En tentant de déterminer d’éventuelles discriminations, la commission d’experts aurait dû mettre en balance le droit des étudiants à recevoir une éducation sans risquer d’être influencés politiquement avec le droit des enseignants d’exercer des activités politiques. Si les informations sur ce point étaient insuffisantes, la commission d’experts aurait dû demander de plus amples informations dans une demande directe. En conclusion, il semble qu’il y ait peu de preuves de discrimination ou de manquement grave à la convention et une demande directe aurait été plus adaptée. Les efforts accomplis par le gouvernement devraient être reconnus, et l’impact des réformes et des modifications de la législation devrait faire l’objet d’un suivi afin de veiller à ce qu’elle demeure flexible et adaptée.

La membre travailleuse de la République de Corée a rappelé que le cas a déjà été examiné plusieurs fois par la commission et qu’aucun progrès n’a été réalisé s’agissant des conclusions de cette commission. Le gouvernement n’a pas modifié le système de recours contre la discrimination pour autoriser les syndicats à déposer des plaintes au nom de travailleurs non réguliers, il n’a pas assuré la souplesse nécessaire pour permettre aux travailleurs migrants de changer d’employeurs comme le requiert l’EPS et il n’a pris aucune mesure pour faire en sorte que les enseignants bénéficient d’une protection efficace contre la discrimination fondée sur l’opinion politique. A cet égard, la loi sur les agents de l’Etat interdit toujours aux enseignants d’exprimer leur opinion politique et environ 220 enseignants ont fait l’objet de poursuites depuis 2014 au motif qu’ils avaient critiqué la mauvaise gestion du gouvernement dans le naufrage du ferry Sewol. Il est très préoccupant qu’il soit légalement impossible au syndicat d’enseignants de protéger ou de représenter des enseignants lorsqu’ils sont condamnés ou licenciés. Le KTU, qui représente environ 60 000 enseignants, dont neuf ont été licenciés en raison de leur activité politique, a été privé une fois de plus, le 3 juin 2015, de son statut juridique. Pour ce qui est de la discrimination contre les travailleurs migrants, le gouvernement a introduit, outre la restriction de la mobilité professionnelle aux termes de l’EPS, un autre système de discrimination en révisant en juin 2014 la loi régissant le versement aux travailleurs migrants de prestations de retraite. Dans le cadre de ce système, les travailleurs migrants ne peuvent pas recevoir les prestations mentionnées tant qu’ils se trouvent dans le pays. Les protections que prévoit la loi sur les normes de travail ne s’appliquent pas aux personnes travaillant dans l’agriculture et l’élevage, dont la plupart sont des travailleurs migrants. Les mesures prises par le gouvernement pour réduire le nombre de travailleurs non réguliers et pour réduire la discrimination à leur encontre n’ont rien changé. Si le gouvernement a donné des instructions pour que 3 800 travailleurs, qui étaient auparavant recrutés indirectement, soient recrutés directement par leurs employeurs réels, les entreprises ne se sont pas conformées à ces instructions et rien n’a été fait pour y remédier. Le gouvernement ne prend aucune action concrète pour éliminer la discrimination fondée sur la situation dans l’emploi, mais facilite par ailleurs la prolifération des emplois non réguliers. Enfin, le gouvernement, avec l’assistance du BIT, doit continuer à s’efforcer de mettre le droit du travail et les institutions du pays en conformité avec les normes internationales du travail aux fins de protéger les droits des travailleurs.

La membre employeuse de la République de Corée a déclaré que, en vertu de l’EPS, les travailleurs sont réputés travailler sur le lieu de travail figurant sur le contrat qu’ils ont signé. Les travailleurs migrants sont autorisés à changer jusqu’à trois fois de lieu de travail, mais il n’y a pas de limite dans les cas où le changement n’est pas imputable au travailleur. La discrimination à l’égard des travailleurs migrants est interdite par la loi et les plaintes pour discrimination peuvent être déposées auprès de la Commission nationale des droits de l’homme. Si des individus sont traités différemment selon des critères raisonnables, tels que le manque de compétence ou des problèmes de communication, de telles distinctions ne doivent pas constituer une discrimination. Il existe une loi interdisant la discrimination fondée sur le sexe et la situation dans l’emploi, et les individus qui se sentent discriminés peuvent recourir à des mesures correctives. Un système de divulgation d’informations sur le statut professionnel a été créé en mars 2014, ce qui représente une charge trop lourde pour les entreprises. Des politiques d’action positive ont été mises en œuvre dans le pays. Des mesures connexes ont sans cesse été renforcées afin d’éviter les interruptions dans les carrières des femmes, y compris la prolongation du congé pour élever les enfants. La participation des femmes au marché du travail est faible comparée aux hommes, ce qui est dû à de nombreux facteurs, tels que la culture, la tradition et les stéréotypes à leur égard. Il est demandé aux fonctionnaires et aux enseignants dans le pays de rester neutres politiquement, ce qui signifie qu’il leur est demandé de ne pas faire état de leurs opinions politiques dans l’exercice de leurs fonctions. Des lois et dispositifs ont déjà été mis en place pour empêcher toute discrimination, et il convient d’assurer un suivi de l’efficacité de ces mesures. La commission d’experts devrait reconnaître que beaucoup de progrès ont été faits et que des efforts sont actuellement déployés.

Une autre membre travailleuse de la République de Corée s’est intéressée tout particulièrement à la discrimination fondée sur le type de contrat de travail, étant donné que les femmes et les travailleurs migrants constituent la majorité des travailleurs précaires. Le problème le plus grave est l’extension de l’utilisation du terme travailleur «non régulier». Au regard de la législation en vigueur, les personnes ayant travaillé plus de deux ans dans le cadre d’une relation de travail à durée déterminée ne peuvent plus être considérées par leur employeur comme tel. Porter cette période à quatre ans, mesure qui favorise les employeurs, accroîtrait le nombre de travailleurs «non réguliers» et aggraverait la précarité dans l’emploi. S’agissant du problème de l’accroissement du nombre des travailleurs engagés par le biais d’une agence de l’emploi, l’intention du gouvernement d’élargir la possibilité de recourir au travail intérimaire pour les personnes âgées de 55 ans ou plus et aux cadres à revenu élevé aurait pour conséquence que 4 travailleurs sur 10 tomberaient dans la catégorie du travail intérimaire et seraient confrontés à une baisse des conditions salariales et de travail. De plus, les informations fournies par le gouvernement ne correspondent pas à la réalité; il n’y a pas eu de progrès concrets depuis les conclusions que la présente commission a adoptées en 2009 et 2013. En août 2014, près de la moitié de l’ensemble de la main-d’œuvre étaient des travailleurs précaires – la proportion des femmes dans cette situation, 56 pour cent, était en hausse – et le salaire mensuel moyen des travailleuses «non régulières» ne représentait que 36 pour cent de celui des travailleurs réguliers masculins. Afin que les victimes de discrimination puissent porter plainte contre l’employeur, il faut que la personne qui paye le salaire et celle qui commet la discrimination soit la même personne. Porter plainte est difficile étant donné que les employeurs ont recours à l’externalisation ou à la sous-traitance pour éviter une relation de travail directe. En outre, la majorité des travailleurs «non réguliers» ne demandent pas réparation par crainte de représailles de l’employeur, par exemple la cessation de la relation de travail. L’oratrice a exhorté le gouvernement à prendre les mesures nécessaires, pour mettre la législation en conformité avec la convention, et recommandé d’inscrire dans la loi sur les normes du travail le principe de l’emploi direct en vue d’emplois stables et continus; le travail à durée déterminée devrait être limité strictement aux emplois temporaires proposés en raison de circonstances exceptionnelles; lorsque le caractère illégal de l’agence d’emploi temporaire est constaté, le travailleur intérimaire devrait être considéré comme un employé à durée indéterminée de l’employeur-utilisateur; les personnes occupées indirectement devraient être autorisées à demander réparation pour discrimination contre les entreprises utilisatrices finales; et tous les travailleurs devraient avoir droit à une assurance sociale, quelle que soit leur situation dans l’emploi. En conclusion, les réformes du marché du travail ne seront pas couronnées de succès si le gouvernement continue de promouvoir des politiques hostiles aux travailleurs.

La membre gouvernementale des Philippines a indiqué que le système de permis d’emploi (EPS) coréen aide à réglementer la situation des travailleurs philippins qualifiés en République de Corée, et a encouragé le gouvernement à prendre des mesures pour promouvoir et renforcer l’égalité et à supprimer les obstacles pour y parvenir. Les mesures prises par le gouvernement auront des résultats concrets et positifs.

Une observatrice représentant l’Internationale des services publics (ISP) a expliqué que le marché du travail coréen est composé de travailleurs bénéficiant d’une protection et de travailleurs précaires. Ces derniers sont pour la plupart des femmes et gagnent à peu près 40 pour cent de moins que les travailleurs réguliers pour un travail identique ou similaire. La situation de discrimination à laquelle font face les travailleurs précaires dans le secteur public, que l’ISP a évoquée lors de la session de l’année dernière de la commission, ne fait qu’empirer en raison des politiques gouvernementales concernant le secteur public, qui mettent l’accent sur la création d’emplois à temps partiel et précaires, la déréglementation, l’externalisation, la réduction des dépenses notamment la réduction des retraites et des allocations, la maximisation de l’efficacité, comme l’introduction de la rémunération au rendement, et la privatisation des services publics. Ces mesures tranchent fortement avec les promesses faites par la Présidente Park avant son élection, en vue d’éliminer le travail précaire dans le secteur public d’ici à 2015. A cet égard, l’oratrice a cité la tragédie du ferry Sewol comme exemple de la conséquence de la mise en œuvre des politiques susmentionnées. Le gouvernement n’a pas mené d’enquête impartiale et n’a pas pris les mesures nécessaires. On peut observer la même attitude dans la réponse du gouvernement à l’épidémie liée au syndrome respiratoire du Moyen-Orient (MERS), à laquelle les travailleurs précaires du secteur public sont particulièrement exposés. Le nombre de décès dans les services publics augmente également en raison des suicides, causés par le stress et une charge de travail élevée. Le gouvernement poursuit néanmoins sa politique antisyndicale en niant l’impact négatif de l’absence de négociation sur les conditions de travail. Insistant sur le fait que les syndicats de l’ensemble du secteur public doivent être reconnus afin de résoudre les problèmes susmentionnés, l’oratrice a prié le gouvernement de reconnaître le KGEU, de normaliser les relations professionnelles et de réintégrer tous les travailleurs licenciés. Afin de réduire la discrimination dont font l’objet les travailleurs précaires du secteur public concernant les conditions de rémunération et de travail, le gouvernement doit identifier le nombre de travailleurs précaires, adopter la législation nécessaire et allouer les fonds requis. Les travailleurs en relation de sous-traitance qui sont employés à des activités permanentes doivent être directement recrutés, de manière progressive, en conformité avec une stratégie établie. Enfin, l’oratrice a soutenu l’envoi d’une mission de contacts directs afin de promouvoir la mise en œuvre des conventions nos 87, 98 et 111.

Le membre travailleur du Népal a fait état des problèmes auxquels les travailleurs migrants employés dans le cadre de l’EPS sont confrontés. Les travailleurs migrants doivent travailler de longues heures (plus de dix heures par jour), vingt-huit jours par mois, sans rémunération de leurs heures supplémentaires. Ils ne sont pas rémunérés pour le travail qu’ils accomplissent pendant leur repos hebdomadaire ou leurs vacances. Une telle situation peut entraîner des problèmes physiques et mentaux, et même conduire dans de nombreux cas au suicide. Dans le cadre de l’EPS, les travailleurs migrants ne sont pas autorisés à changer d’emploi plus de trois fois et chaque changement nécessite une permission de leur ancien employeur. Si celui-ci refuse de la donner, le travailleur doit rester avec le même employeur dans des conditions que l’on pourrait assimiler au travail forcé. Même si cette permission leur est accordée, les travailleurs prennent le risque d’être renvoyés dans leur pays d’origine s’ils ne trouvent pas un nouvel emploi dans les trois mois. Le gouvernement est instamment prié de retirer cette restriction relative au nombre de changements d’emploi autorisé. L’article 63 de la loi sur les normes du travail exclut de son champ d’application le secteur de l’agriculture, dans lequel de nombreux travailleurs migrants sont employés. Dans ce secteur, les travailleurs sont forcés de travailler de longues heures et subissent les mauvais traitements de leurs employeurs, tels que le non-paiement de leurs salaires. Le fait que la loi sur les normes du travail ne s’applique pas à ce secteur signifie que le gouvernement n’a pas l’intention de mettre un terme à la discrimination indirecte que subissent les travailleurs migrants. Il est par conséquent nécessaire d’abroger l’article 63 de la loi sur les normes du travail. L’orateur a également abordé la question de la discrimination dont souffrent les travailleurs migrants pour ce qui est de la création de syndicats. Les syndicats pour travailleurs migrants ne sont pas encore reconnus par le gouvernement, ces travailleurs étant ainsi privés de leur droit à la négociation collective, auquel ont droit les travailleurs coréens. Alors que le droit international prévoit que les contrats de travail pour les travailleurs étrangers doivent être rédigés dans une langue qu’ils peuvent comprendre, les contrats pour travailleurs migrants sont rédigés seulement en Coréen. Cela donne aux employeurs la possibilité d’échapper à leurs responsabilités, puisque les travailleurs migrants ne peuvent pas comprendre le contenu de leur contrat. Les travailleurs coréens, quant à eux, n’ont pas à subir ce type de situation.

La membre travailleuse du Royaume-Uni, s’exprimant également au nom de l’Internationale de l’éducation, a indiqué que la discrimination fondée sur l’opinion et les activités politique à laquelle les enseignants coréens sont confrontés constitue, depuis longtemps, une violation de la convention. Dans son observation de 2015, la commission d’experts a demandé au gouvernement de justifier l’interdiction d’exercer des activités politiques. Cette large interdiction n’est pas justifiable et va au-delà de l’exception prévue par la convention. Bien que la question ne soit pas nouvelle, le gouvernement n’a toujours pas donné d’explications. La commission d’experts a également demandé au gouvernement de fournir des informations sur l’impact de cette discrimination. Neuf enseignants ont récemment été licenciés en raison de leurs opinions et activités politiques. Pendant l’administration précédente, environ 60 enseignants avaient été licenciés et certains pourraient faire l’objet de poursuites pénales. Un enseignant licencié ne peut pas rester membre d’un syndicat, ce qui créée une double peine. La Cour constitutionnelle a validé l’interdiction des activités politiques par les enseignants et la Cour suprême a révoqué le statut juridique du KTU. Le gouvernement a délibérément aggravé la violation de la convention. Le KTU a le droit d’appliquer ses propres règles d’affiliation et ses membres ont le droit de s’affilier à l’organisation de leur choix. En radiant le KTU, plus de 60 000 membres ont été sanctionnés parce qu’ils ont refusé d’accepter la violation de la convention par le gouvernement. Pour mettre un terme à cette situation qui touche non seulement les enseignants mais également d’autres fonctionnaires en République de Corée, il est urgent d’intervenir.

La membre travailleuse de l’Italie, insistant sur la discrimination à l’égard des femmes, a mentionné les observations finales de 2011 du Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes concernant la République de Corée dans lesquelles il s’est déclaré préoccupé par la situation défavorisée des femmes dans le domaine de l’emploi, notamment la concentration des femmes dans certains secteurs à bas salaires, l’absence de sécurité de l’emploi et de prestations de chômage, en particulier pour les travailleurs «non réguliers», et l’écart de salaire entre hommes et femmes. Même si la politique du gouvernement en faveur des emplois à temps partiel et le «système d’horaire de travail flexible et décent» visant à augmenter le taux d’emploi des femmes sont salués, cette politique accroît la flexibilisation de la main-d’œuvre féminine au détriment des travailleuses moins compétitives sur le marché de travail si elle n’est pas assortie de suffisamment de mesures permettant de garantir l’égalité de salaire et de traitement aux travailleuses «non régulières». L’emploi des femmes en République de Corée est toujours moins élevé que le pourcentage moyen enregistré dans les pays de l’OCDE, et la part des travailleuses à temps partiel a rapidement augmenté jusqu’à représenter 17,7 pour cent des femmes du pays. En outre, la politique de flexibilisation a des effets discriminatoires puisque les employeurs préfèrent employer des femmes célibataires ou sans enfants. Les femmes mariées et les mères étant jugées moins compétitives sur le marché du travail, elles sont les plus exposées aux infractions au droit du travail, y compris au harcèlement sexuel. L’oratrice s’est dite préoccupée par la paupérisation qui touche les travailleuses à temps partiel et a demandé dans quelle mesure est appliquée la loi sur l’égalité dans l’emploi qui prévoit l’égalité de rémunération pour un travail égal pour les travailleuses «non régulières» à temps partiel et les travailleuses à temps partiel dans les petites entreprises. La politique du gouvernement n’est pas assortie de mesures efficaces ni de moyens juridiques permettant de lutter contre la discrimination à l’égard des travailleuses. Elle ne garantit ni protection ni égalité de prestations, notamment en matière de congé de maternité, aux travailleuses «non régulières» à temps partiel. Le fait que le gouvernement encourage l’emploi à temps partiel et la flexibilisation du travail crée davantage d’emplois qui ne répondent pas aux critères du travail décent et accroît la discrimination à l’égard des travailleuses.

Le représentant gouvernemental a précisé que, s’agissant de la question du changement de lieu de travail par les travailleurs migrants, la dérogation à l’application des dispositions relatives aux heures de travail, au repos et au repos hebdomadaire que prévoit l’article 63 de la loi sur les normes du travail est applicable à tous les travailleurs du secteur agricole et de l’élevage, et pas seulement aux travailleurs migrants employés dans le cadre de l’EPS. Pour autant, le gouvernement s’efforce d’améliorer le contrat de travail type pour préciser les conditions de travail des travailleurs relevant de ce système et a défini les critères permettant un nombre illimité de changements de lieu de travail. Le nombre de ces critères n’a cessé d’augmenter de façon à réduire les restrictions qui pèsent sur les travailleurs relevant de l’EPS qui souhaitent changer de lieu de travail. Il est d’avis qu’il ne convient pas d’assimiler l’indemnité de licenciement pour les ressortissants coréens à l’assurance relative au départ pour les travailleurs relevant de l’EPS, les objectifs que visent ces prestations étant différents. En ce qui concerne la question des travailleurs non réguliers, le gouvernement souhaite souligner que l’objectif de sa politique est de réduire leur nombre en évitant que les employeurs soient dépendants de ce type de travailleurs pour réduire le coût du travail ainsi que de diminuer l’écart entre les salaires et les conditions de travail des travailleurs réguliers et ceux des travailleurs non réguliers en interdisant les discriminations injustifiées à l’encontre de ces derniers. A cette fin, le gouvernement a encouragé la reclassification de travailleurs non réguliers effectuant un travail continu et permanent en travailleurs réguliers, ceci au moyen d’une aide financière accordée aux petites et moyennes entreprises. Concernant la situation de la liberté d’expression des enseignants, la convention ne contient aucune référence particulière au droit de constituer des syndicats. L’orateur n’a donc pas souhaité s’attarder sur les détails concernant le KGEU, le KTU et le MTU. Toutefois, les mesures adoptées par le gouvernement concernant ces organisations sont légales et légitimes. L’orateur a exprimé l’espoir que l’OIT et la commission d’experts continueraient à faciliter la mise en œuvre effective de la convention via les mécanismes de contrôle. Le gouvernement reconnaît pleinement que toute personne devrait bénéficier de l’égalité des chances et être traitée de façon équitable dans l’emploi et la profession. A cet égard, le gouvernement est résolument attaché à l’élimination de toutes les formes de discrimination.

Les membres travailleurs ont indiqué que ce cas concerne des discriminations fondées sur le statut de migrant, l’opinion politique, le genre et le type de contrat. Le gouvernement doit prendre de toute urgence un certain nombre de mesures. Il doit permettre aux travailleurs migrants de changer d’emploi sans avoir à obtenir l’autorisation de l’employeur et fournir à ceux qui essaient de changer d’emploi une liste d’employeurs. Le gouvernement doit également: abroger l’article 63 de la loi sur le travail et s’assurer que l’ensemble des droits relatifs au travail s’appliquent à tous les travailleurs, y compris les travailleurs migrants, dans tous les secteurs économiques; assurer le respect des droits des travailleurs migrants, notamment grâce à des visites de l’inspection du travail; et étendre le champ d’application de la loi sur le travail au secteur agricole. Le gouvernement doit aussi permettre à tous les enseignants d’exercer leurs droits civils et politiques, réintégrer les enseignants licenciés pour avoir exercé leur liberté d’expression, permettre aux travailleurs licenciés et retraités de s’affilier à un syndicat et prendre les mesures nécessaires pour enregistrer sans délai le KTU et faciliter l’enregistrement du KGEU. Des mesures urgentes doivent également être prises pour éliminer la discrimination envers les travailleurs sous contrat à durée déterminée, les travailleurs à temps partiel, les travailleurs intérimaires, notamment parce qu’elle touche plus particulièrement les femmes. Les membres travailleurs ont appelé le gouvernement à ratifier les quatre conventions fondamentales que la République de Corée n’a pas encore ratifiées: la convention (nº 29) sur le travail forcé, 1930, la convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, la convention (nº 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949, et la convention (nº 105) sur l’abolition du travail forcé, 1957. Les membres travailleurs ont déclaré que chacune de ces questions avait déjà été soulevée au cours de ces deux dernières années, et que le gouvernement n’avait pas saisi la proposition de demander l’assistance technique du BIT ni accepté la mission de contacts directs proposée. Le gouvernement n’a fait aucun progrès; il a même régressé sur certains points. Comme en 2014, les membres travailleurs ont à nouveau exhorté le gouvernement à accepter une mission de contacts directs.

Les membres employeurs ont reconnu qu’il existe des cas de discrimination et que des progrès peuvent encore être faits dans la pratique, même si rien ne prouve que la législation nationale soit contraire à la convention. S’agissant du problème des travailleurs migrants, les membres employeurs ont recommandé que la commission d’experts continue à demander au gouvernement: qu’il examine l’impact de ses règlements et assure la souplesse nécessaire aux travailleurs, compte tenu du contexte national; qu’il contrôle les nouvelles initiatives prises par le gouvernement au moyen des données recueillies; et qu’il procède aux ajustements appropriés grâce au dialogue social. Concernant le problème de la discrimination, plus particulièrement à l’encontre des travailleurs «non réguliers» qui sont pour l’essentiel des travailleuses, les membres employeurs ont souligné qu’un marché du travail efficace requiert divers types d’emploi, notamment le travail à temps partiel et le travail saisonnier, qui ne sauraient être stigmatisés comme étant discriminatoires. Les règles adoptées par le gouvernement pour augmenter la participation des femmes au marché du travail sont trop strictes et doivent être revues en fonction des données recueillies. L’égalité en matière de participation au marché du travail doit être évaluée en tenant compte du contexte social. En dernier lieu, s’agissant de la question de la discrimination fondée sur l’opinion politique, les membres employeurs ont recommandé que le gouvernement fournisse les informations nécessaires à la commission d’experts pour lui permettre d’évaluer la situation. Les membres employeurs ont déclaré partager dans l’ensemble l’avis de la commission d’experts selon laquelle les informations doivent être recueillies au moyen de mécanismes appropriés impliquant les partenaires sociaux.

Conclusions

La commission a pris note des informations que le représentant gouvernemental a fournies oralement et par écrit sur les questions soulevées par la commission d’experts et sur la discussion qui a suivi concernant: la protection effective des travailleurs migrants, notamment en ce qui concerne les changements de lieu de travail, la protection des travailleurs non réguliers, en particulier des femmes travaillant à temps partiel et sous contrat de courte durée; les mesures destinées à promouvoir l’égalité de chances et de traitement entre les femmes et les hommes en matière d’emploi et l’éventuelle discrimination, dont les licenciements, à l’encontre des enseignants aux niveaux élémentaire, primaire et secondaire, fondée sur l’opinion politique.

La commission a pris note des informations fournies par le gouvernement décrivant la gamme de services et de formations offerts aux travailleurs migrants ainsi que les mesures destinées à supprimer les restrictions imposées aux travailleurs migrants dans le cadre du système de permis d’emploi pour changer de lieu de travail et à améliorer leurs conditions de travail. Le gouvernement a également fourni des informations sur l’application, depuis septembre 2014, du système répressif de compensation financière pour lutter contre les situations de discrimination délibérée et répétée contre les travailleurs sous contrat à durée déterminée, à temps partiel et les travailleurs intérimaires, et sur le soutien apporté, depuis 2015, aux entreprises pour qu’elles octroient aux travailleurs non réguliers le statut de travailleurs réguliers. Le gouvernement a également mis en évidence les mesures visant à améliorer l’employabilité des femmes grâce à des services de l’emploi complets et à l’introduction de services de garde d’enfants pour aider les parents qui travaillent à temps partiel. Le gouvernement a fourni des informations statistiques sur les résultats obtenus grâce aux mécanismes d’action positive, qui montrent une hausse marquée du taux d’emploi des femmes, et sur le recours au congé parental et au système de réduction des horaires de travail. Le gouvernement a également fourni des statistiques récentes sur le nombre de travailleurs non réguliers dans le secteur public qui se sont vus offrir, en 2013 et 2014, des contrats à durée indéterminée, et sur les inspections réalisées en 2014 sur des lieux de travail employant des travailleurs migrants, un grand nombre de travailleurs sous contrat à durée déterminée et des travailleurs intérimaires, y compris les infractions constatées, les mesures correctives ordonnées dans les cas de discrimination et l’imposition de recourir à l’emploi direct.

La commission a noté que le gouvernement a pris diverses mesures pour réviser, actualiser et adopter une nouvelle législation pour lutter contre les inégalités du marché ainsi que pour aplanir les difficultés liées à la discrimination. Le gouvernement est prié de continuer à faire rapport à la commission d’experts à sa prochaine réunion pour qu’elle puisse analyser la situation.

La commission a noté que les préoccupations que suscite depuis longtemps l’application de la convention persistent en ce qui concerne les travailleurs migrants, la discrimination fondée sur le sexe et la discrimination en matière de liberté d’expression, et qu’il faut y remédier.

Tenant compte de la discussion qui a eu lieu, la commission a prié instamment le gouvernement de prendre plus particulièrement les mesures suivantes:

    - concernant la flexibilité quant au lieu de travail pour les travailleurs migrants, examiner, en consultation avec les organisations de travailleurs et d’employeurs, l’impact des nouvelles réglementations, et, si nécessaire, procéder à des ajustements des programmes pour assurer une protection appropriée des travailleurs étrangers;

    - veiller à ce que les droits des travailleurs migrants soient appliqués correctement s’agissant des changements de lieu de travail et des horaires de travail, y compris au moyen d’inspections régulières des lieux de travail et de la publication de rapports annuels;

    - concernant la protection contre la discrimination fondée sur le sexe et la situation dans l’emploi, s’agissant notamment des travailleurs non réguliers, en particulier les femmes qui travaillent à temps partiel et sous contrat de courte durée, examiner, en consultation avec les organisations de travailleurs et d’employeurs, l’impact des réformes et continuer à soumettre les données et les informations pertinentes de façon à permettre à la commission d’experts d’évaluer si la protection est adéquate dans la pratique;

    - concernant la promotion de l’égalité de chances et de traitement des hommes et des femmes dans l’emploi, continuer à suivre la participation des femmes au marché du travail et fournir à la commission d’experts les données et les informations pertinentes avant sa prochaine réunion; et

    - concernant les cas possibles de discrimination fondée sur l’opinion politique à l’encontre d’enseignants, fournir des informations plus détaillées sur cette question pour permettre à la commission d’experts de procéder à une évaluation fiable de la conformité des lois et pratiques s’y rapportant avec la convention.

La commission a invité le BIT à offrir une assistance technique au gouvernement de la République de Corée, et ce dernier à l’accepter, afin de mettre en œuvre ses recommandations.

Cas individuel (CAS) - Discussion : 2014, Publication : 103ème session CIT (2014)

 2014-Korea-C111-Fr

Le gouvernement a communiqué les informations écrites suivantes.

Concernant la protection des travailleurs migrants, le gouvernement coréen voudrait instaurer une pratique optimale en matière de gestion des migrations pour l’emploi. Un système de sélection transparent a été mis en place pour empêcher les abus à l’encontre des travailleurs couverts par le système de permis d’emploi EPS («travailleurs EPS»). A leur arrivée en République de Corée, les travailleurs EPS reçoivent une information détaillée sur les droits que leur confère l’ensemble de la législation du travail – y compris la loi sur les normes de travail –, une formation en matière de sécurité professionnelle et des instructions détaillées sur les modalités et les procédures de dépôt de plainte en cas de violation de leurs droits. Les frais de formation sont supportés en totalité par l’employeur. La législation du travail, dont la loi sur l’indemnisation des accidents industriels, la loi sur le salaire minimum et la loi sur les normes de travail, s’applique de la même manière aux travailleurs migrants et aux ressortissants coréens. Les 47 bureaux locaux du travail que compte le pays reçoivent les plaintes pour violations des droits inscrits dans la législation du travail. Après avoir publié des instructions et procédé à des inspections dans 3 048 établissements en 2013, le gouvernement a dénombré au total 5 662 cas de violations (dans 1 992 entreprises) et il a délivré des ordres de régularisation, imposé des amendes et signalé les violations aux autorités concernées, notamment au ministère de la Justice. Dans la plupart des cas, il s’agissait d’infractions à des obligations ou procédures administratives, comme par exemple la non-adhésion de travailleurs migrants ou d’employeurs à un régime d’assurance et des changements d’emploi non signalés. Soixante-quatre centres d’emploi dépendant du ministère de l’Emploi et du Travail répartis sur l’ensemble du territoire traitent toutes sortes de situations liées à l’emploi et impliquant des travailleurs migrants, y compris la prorogation des périodes d’emploi, et dispensent des conseils à caractère juridique. On compte au total 37 centres d’aide et un centre d’appels en activité pour les travailleurs migrants. Ils assurent divers services gratuits, tels que des services de conseil sur la législation du travail, des cours de langue et une familiarisation à la culture locale, des contrôles médicaux et des refuges. Cinq centres d’aide de plus seront créés cette année afin d’améliorer les services offerts aux travailleurs migrants et de mieux protéger leurs droits. Des services d’interprétation sont également assurés gratuitement. En 2013, le gouvernement coréen a organisé avec des ambassades de pays d’origine 11 manifestations culturelles à l’intention des travailleurs migrants. L’une d’elles était le «Festival culturel coréen avec les travailleurs migrants». En 2013 encore, 5 826 travailleurs migrants ont achevé une formation professionnelle totalement gratuite dans divers domaines tels que la familiarisation à l’informatique, la conduite d’engins de chantier et la réparation automobile. Il existe un régime d’assurance propre aux travailleurs EPS. Le gouvernement oblige les employeurs à contracter une «assurance de garantie» pour les arriérés de salaire et une «assurance de garantie pour les départs» qui protège les travailleurs migrants contre le risque de non-versement de salaires ou d’indemnités de licenciement. Dans le cadre du programme d’aide au retour sont organisées des séances d’information pour expliquer aux travailleurs comment se préparer à rentrer dans leur pays d’origine. Ils reçoivent des instructions sur la manière de réclamer les salaires qui leur sont dus et comment recevoir leurs prestations d’assurance. En 2013 ont été organisées 68 séances d’information auxquelles ont assisté 6 465 travailleurs EPS. Après le départ des travailleurs EPS, le gouvernement coréen les aide à constituer entre eux des réseaux dans leur pays d’origine, il leur fournit des services de placement professionnel et veille à ce que les travailleurs migrants qui ont quitté la République de Corée sans percevoir les sommes dues au titre de l’assurance de garantie de départ ou de l’assurance du coût de retour reçoivent bien ces prestations d’assurance. En 2013, 270 millions de won (environ 265 000 dollars des Etats-Unis) ont été versés pour 249 cas au titre de l’«assurance de garantie de départ» et 500 millions de won (environ 490 000 dollars des Etats-Unis) pour 1 208 cas au titre de l’«assurance du coût de retour». Si ceux qui sont rentrés décident de revenir en République de Corée pour y trouver du travail, ils se voient offrir des possibilités de retour et d’emploi.

S’agissant de l’égalité de chances et de traitement entre femmes et hommes, le taux d’activité économique et le taux d’emploi des femmes ne cessent d’augmenter en République de Corée (taux d’activité des femmes de 55,6 pour cent et taux d’emploi des femmes de 53,9 pour cent en 2013 contre, respectivement, 53,9 pour cent et 52,2 pour cent en 2009). La proportion de travailleuses et de femmes cadres a progressé régulièrement dans les établissements concernés par le programme d’action positive du gouvernement coréen. En 2013, on dénombrait 36 pour cent de travailleuses et 17 pour cent de femmes cadres. La proportion de femmes dans le secteur public a elle aussi augmenté, avec 42,7 pour cent de femmes fonctionnaires publics et 27,7 pour cent de femmes dans les administrations centrales en 2013. En outre, les parents d’enfants de moins de 6 ans font de plus en plus appel au congé de maternité (pouvant aller jusqu’à 90 jours) et au congé parental rémunérés. C’est ainsi que, en 2013, 90 507 femmes ont pris un congé de maternité et 69 616 travailleurs ont pris un congé parental.

Pour ce qui est des activités de contrôle des inspecteurs du travail concernant la discrimination à l’encontre de travailleurs non réguliers, en 2013 ont été inspectés 1 112 établissements employant un grand nombre de travailleurs non réguliers, comme par exemple des travailleurs engagés pour une période déterminée, des travailleurs détachés et des travailleurs externalisés: 991 cas ont été relevés pour un total de 4 468 infractions à la législation du travail; 54 cas ont été déférés au ministère public; des amendes ont été imposées dans neuf cas et des poursuites administratives intentées dans 123. La plupart de ces cas portaient sur des infractions à la loi sur les normes de travail ou sur la loi sur le salaire minimum, et on dénombrait par ailleurs 589 infractions à la loi sur la protection des travailleurs détachés ainsi que 213 infractions à la loi sur la protection des salariés à temps partiel et à durée déterminée.

En outre, devant la commission, un représentant gouvernemental a déclaré que le gouvernement avait accompli tous les efforts possibles pour respecter, promouvoir et mettre en œuvre les principes et les droits consacrés par la convention, et a souligné que le gouvernement coréen avait modifié la loi et pris des mesures politiques pour éliminer la discrimination dans l’emploi et la profession. La loi sur la protection des salariés à temps partiel et à durée déterminée et la loi sur la protection des travailleurs détachés ont été révisées en mars 2013 et mars 2014, afin de garantir que les conditions de travail et les avantages sociaux des travailleurs temporaires et à temps partiel sont exempts de discrimination. Un système de compensation financière s’appliquant aux situations de discrimination instaurées de manière délibérée ou répétée a également été mis en place à l’occasion de cette révision. En décembre 2013, le décret d’application de la loi sur l’égalité d’emploi et le soutien à la conciliation entre travail et famille a été modifié, et le pourcentage minimum de travailleuses ou de femmes occupant des postes de direction utilisé comme critère pour imposer des obligations liées à l’action positive est passé de 60 à 70 pour cent du nombre moyen de femmes dans le secteur concerné. Dans le cadre de la loi sur l’égalité d’emploi et le soutien à la conciliation entre travail et famille révisée en janvier 2014, une liste d’employeurs ne respectant pas les obligations liées à l’action positive sera rendue publique début 2015. En février 2014, le gouvernement a annoncé la mise en place d’un programme d’aide au développement de carrière à destination des femmes en activité et mariées ou ayant des enfants. Ce programme permet aux personnes pouvant prétendre à un congé parental de demander à la place une réduction de leur temps de travail. La loi sur l’emploi de travailleurs étrangers a été amendée en 2013 et impose une indemnité d’«assurance au retour», devant être payée au travailleur migrant dans un délai de quatorze jours suivant la date de son départ. Concernant l’égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes, le gouvernement soutient le développement des compétences professionnelles des femmes via un système de coupons visant à accroître l’employabilité des femmes et à les aider à retrouver du travail. En outre, le 4 février 2014, le gouvernement a annoncé des mesures de soutien au développement de carrière tout au long de la vie pour les femmes en activité, dont l’objectif est d’alléger les responsabilités familiales des femmes, d’accroître la participation des hommes dans ce domaine, et d’instaurer un environnement propice à un bon équilibre entre vie professionnelle et vie familiale. Le gouvernement, toutes les institutions publiques, et les entreprises de plus de 500 salariés prennent des mesures d’action positive pour lutter contre la discrimination à l’égard des femmes. Depuis l’introduction du Programme d’action positive en 2006, le taux d’emploi des femmes est passé de 30,8 pour cent en 2006 à 36 pour cent en 2013, et le pourcentage des femmes occupant des postes de direction est passé de 10,2 pour cent en 2006 à 17 pour cent en 2013.

En 2011 ont été adoptées des mesures pour les travailleurs non réguliers du secteur public. En 2012, 22 069 travailleurs non réguliers exerçant une activité permanente et continue dans le secteur public ont obtenu des contrats à durée indéterminée. Ce chiffre est passé à 31 782 en 2013. Le gouvernement a révisé la loi sur la protection des travailleurs détachés en août 2012 pour imposer aux employeurs qu’ils embauchent sans délai et directement les travailleurs illégalement détachés identifiés par l’inspection du travail. Le nombre de personnes directement embauchées en vertu des instructions du gouvernement a en conséquence atteint 2 489 en 2012, et 3 800 en 2013. Le gouvernement a également introduit l’obligation pour les entreprises de plus de 300 salariés d’annoncer, à partir de 2014, le niveau des différents types d’emplois. Cela permet de les encourager à octroyer un statut de travailleur régulier aux travailleurs non réguliers. Le gouvernement a l’intention d’édicter des principes directeurs pour la sécurité de l’emploi des travailleurs non réguliers et le passage au statut régulier en 2014. Concernant les travailleurs migrants, le système de permis d’emploi (EPS) leur permet de changer de lieu de travail si certains critères établis dans la loi sont remplis. Chaque année, le gouvernement inspecte environ 5 000 lieux de travail employant des travailleurs migrants, ordonne des mesures correctives et sanctionne les violations de la législation du travail, afin de protéger les droits des travailleurs migrants. Concernant la discrimination fondée sur l’opinion politique, en 2012, la Cour constitutionnelle a décidé que l’interdiction faite aux fonctionnaires, notamment aux enseignants, d’avoir des activités politiques et les restrictions qui leur sont imposées en la matière étaient constitutionnelles. En conclusion, les mesures politiques prises par le gouvernement sont destinées à éliminer la discrimination de la manière la mieux adaptée aux circonstances et usages nationaux de la République de Corée, conformément à l’article 3 de la convention. Le gouvernement continuera à avancer sur la voie de la croissance et du développement social durables, en consultant les différents acteurs, notamment les mandants tripartites.

Les membres employeurs ont rappelé que ce cas est entendu pour la troisième fois depuis 2009. En 2013, la commission avait conclu que la République de Corée devait prendre des mesures dans trois domaines pour prévenir ou faire cesser les pratiques discriminatoires: à l’égard des travailleurs migrants, des femmes et des enseignants du secteur primaire et du secondaire. En ce qui concerne le système EPS, les travailleurs migrants ont la possibilité de changer d’emploi en cas de traitement inéquitable de la part de l’employeur. Le travailleur migrant peut porter plainte devant la Commission nationale des droits de l’homme et soumettre la décision au centre d’emploi dont il relève, qui décidera d’autoriser le travailleur migrant à changer d’emploi et peut mener une enquête sur les faits de discrimination. Seuls six cas ont été portés devant la Commission nationale des droits de l’homme, et cinq ont été rejetés. Comme cela a été exprimé par les membres employeurs en 2013, ces chiffres confirment les difficultés pour les travailleurs migrants de faire valoir leurs droits en cas de discrimination pour des raisons tenant aux différences linguistiques et culturelles. Les membres employeurs encouragent le gouvernement à poursuivre ses efforts pour que les travailleurs migrants aient accès à l’information et l’assistance nécessaire au traitement impartial des cas de discrimination fondée sur la nationalité, la confession, le genre ou le handicap, comme le prévoit la législation nationale. Par ailleurs, les membres employeurs sont d’avis que le dispositif existant fonctionne, car le gouvernement a fourni des données précises sur le nombre des lieux inspectés, le nombre d’infractions, les mesures prises pour sensibiliser les travailleurs migrants à la législation applicable et aux procédures de réparation pour les travailleurs étrangers et nationaux.

S’agissant de la discrimination à l’égard des femmes, de plus en plus d’entreprises transforment le statut des travailleurs non réguliers en travailleurs réguliers, et des inspections du travail sont régulièrement effectuées depuis 2012. Le gouvernement a donc pris un certain nombre de mesures pour lutter contre l’emploi non régulier. Le fait que ces mesures affectent davantage les femmes, qui représentent une part importante de l’emploi non régulier, ne peut être systématiquement qualifié de discrimination. Cependant, comme le demande la commission d’experts, des informations plus précises à ce sujet seraient pertinentes afin de mesurer l’impact des mesures prises sur l’emploi des femmes. En ce qui concerne l’égalité des chances et de traitement, les membres employeurs notent que plusieurs mécanismes d’actions positives sont mis en œuvre en République de Corée, comme par exemple l’obligation des entreprises de plus de 500 salariés de publier des informations sur le nombre de femmes employées et de femmes occupant des postes de direction. Le système d’inspecteurs honoraires de l’égalité d’emploi est aussi en marche. Bien que des mesures additionnelles puissent être prises, celles en vigueur vont donc dans le bon sens afin d’augmenter le taux d’emploi des femmes et de faire cesser toute forme de discrimination à leur égard. Les membres employeurs encouragent le gouvernement à poursuivre dans cette direction. Se référant à un jugement de la Cour suprême relatif à la participation d’enseignants à des activités politiques (2012), les membres employeurs sont d’avis que la neutralité politique des enseignants des écoles publiques primaires et secondaires se justifie lorsque ce principe s’applique dans le cadre éducatif. Lorsque le principe de neutralité politique s’applique hors du cadre éducatif, parce qu’il est susceptible de constituer une discrimination fondée sur l’opinion politique, il doit être justifié par l’établissement de critères concrets et objectifs liés aux qualifications exigées pour un emploi déterminé. En 2013, les membres employeurs ont demandé au gouvernement de fournir des informations à ce sujet. En conséquence, les membres employeurs appellent le gouvernement à s’assurer, d’une part, que le principe de neutralité est ainsi encadré et, d’autre part, que l’exigence de neutralité politique des enseignants est justifiée par l’établissement de critères concrets et objectifs conformément à l’article 1, paragraphe 2, de la convention, et à prendre les mesures nécessaires à la protection des enseignants contre la discrimination fondée sur l’opinion politique.

Les membres travailleurs ont déploré que de graves violations de la convention aient encore lieu en République de Corée. Ils ont protesté contre l’arrestation du secrétaire général de la Confédération coréenne des syndicats (KCTU) qui a fait suite à sa participation à une marche demandant au gouvernement d’assumer sa responsabilité dans le récent naufrage du ferry. Son arrestation a compromis la capacité de la KCTU de s’acquitter de son rôle de premier plan en tant que centre national et de participer pleinement aux travaux de l’OIT. Le gouvernement a été prié en 2013 de se prévaloir de l’assistance technique du BIT, ce qu’il n’a pas fait, afin de mettre ses lois et pratiques en conformité avec la convention. Etant donné les inquiétudes que suscite le système de permis d’emploi (EPS) dont relèvent les travailleurs migrants, des mesures doivent être prises pour y remédier. Concernant les commentaires de l’année dernière, le gouvernement est de nouveau prié de prendre des mesures, en collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, pour protéger les travailleurs migrants contre la discrimination. La législation sur le système de permis d’emploi n’interdit pas expressément le changement de lieu de travail; pour autant, diverses restrictions rendent le processus difficile dans la pratique. Les travailleurs migrants ne sont autorisés à changer de lieu de travail que trois fois sur une période de trois ans. De plus, leur employeur doit donner son accord en signant un document de décharge et, au cas où la permission n’est pas donnée, les travailleurs migrants qui quittent leur emploi perdent leur statut de migrants réguliers. Le centre d’emploi est habilité à s’occuper des cas de travailleurs n’ayant pas obtenu la décharge. Dans ces cas-là, toutefois, il revient entièrement au travailleur migrant d’apporter la preuve de la discrimination. Même si une directive du ministère du Travail traite cette question, la commission d’experts a noté qu’il n’apparaît toujours pas clairement comment les centres d’emploi «reconnaissent objectivement» qu’une personne est victime de discrimination. La législation du travail coréenne interdit aux fonctionnaires et à certains enseignants d’exprimer toute opinion politique, interdiction qui a été dénoncée à plusieurs reprises par l’OIT. Le gouvernement est de nouveau invité à prendre des mesures pour assurer une protection efficace contre la discrimination fondée sur l’opinion politique, notamment pour les enseignants d’écoles maternelles, primaires et secondaires. La Cour constitutionnelle a rendu en mars 2014 une décision à l’encontre du Syndicat des employés gouvernementaux de Corée (KGEU) et du Syndicat coréen des enseignants et des travailleurs de l’éducation (KTU), deux syndicats du secteur public qui ont déposé une plainte demandant l’abrogation de l’interdiction d’exprimer une opinion politique. En novembre 2013, le gouvernement a pris le prétexte d’un prétendu manque de neutralité politique pour obtenir des mandats de perquisition et saisir les serveurs du KGEU et du KTU. Le bureau du procureur a procédé à une deuxième saisie d’un autre serveur et a inspecté les relevés téléphoniques personnels. Une troisième saisie de sept autres serveurs a été réalisée, laquelle ne figurait pas sur le mandat. Il est clair que cette saisie avait pour seul objet de harceler et d’intimider les membres et les dirigeants du KGEU. Le KTU a été radié parce que le syndicat a accepté l’affiliation de travailleurs licenciés et retraités. L’OIT a réaffirmé à plusieurs reprises que ces travailleurs peuvent s’affilier à un syndicat. Une décision définitive à ce sujet doit être rendue en juin. Le KGEU n’a jamais été enregistré pour cette même raison.

Plus d’un tiers de la population active occupe, sous une forme ou une autre, des emplois précaires, d’où un marché du travail à deux vitesses, avec peu de mobilité entre les deux. Les travailleurs précaires gagnent environ 40 pour cent de moins que les travailleurs réguliers faisant le même travail ou un travail similaire. Les travailleuses sont touchées dans une plus large proportion. La gravité du problème a été soulignée par la communauté internationale, notamment par le Fonds monétaire international (FMI). La participation des femmes dans la population active est la plus faible des pays de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), environ 60 pour cent, soit 23 pour cent de moins que les travailleuses coréennes. L’écart salarial entre hommes et femmes est aussi le plus élevé de l’OCDE. La commission d’experts de l’OIT a d’ailleurs noté à plusieurs reprises que la concentration de femmes dans des formes précaires d’emploi viole les obligations du pays au titre de la convention. Le gouvernement est prié de prendre les mesures nécessaires pour protéger contre la discrimination les travailleurs sous contrat à durée déterminée et à temps partiel et les travailleurs détachés, notamment les femmes, et pour fournir des informations sur l’impact d’une série de mesures prises en 2011 sur le travail précaire, dont des mesures visant à convertir l’emploi non régulier en emploi régulier et des mesures de protection des travailleurs en sous-traitance. Il n’est pas dit que les syndicats constatent un quelconque progrès s’agissant de la régularisation des travailleurs précaires.

La membre employeuse de la République de Corée a souhaité expliquer que, d’après le système EPS, les travailleurs sont autorisés à changer de lieu de travail jusqu’à trois fois au cours de leur séjour en République de Corée (deux fois de plus en cas de réemploi). Si le changement n’est pas le fait du travailleur migrant, par exemple en cas de fermeture de l’entreprise ou de suspension de ses activités, ou en cas de traitement inéquitable, le nombre de changements n’est pas limité. Les chiffres font apparaître que le nombre de demandes émanant des travailleurs étrangers et visant à changer de lieu de travail est en augmentation et que ces demandes n’ont souvent d’autre motivation que l’obtention d’une augmentation de salaire. Dans ce contexte, s’il était permis aux travailleurs étrangers de changer d’emploi comme bon leur semble, ils seraient tentés de le faire même pour une différence de salaire infime. Des flux incessants de migrants rendraient la main-d’œuvre plus difficile à gérer pour les employeurs et accroîtraient la charge financière pesant sur eux. Concernant la discrimination fondée sur le sexe et la situation dans l’emploi, les lois concernées ont été modifiées pour empêcher la discrimination, et les travailleurs peuvent demander l’adoption de mesures correctives. La régulation croissante du marché du travail inquiète les employeurs de la République de Corée. A cet égard, l’oratrice a attiré l’attention de la commission sur la règle précisant que, si un travailleur sous contrat à durée déterminée ou à temps partiel travaillait depuis plus de deux ans au même endroit, il devait être procédé à la requalification de son contrat de travail. La régulation accrue du marché du travail a pour effet de le rigidifier, ce qui contraint les employeurs à embaucher davantage de travailleurs «non réguliers» afin de pouvoir s’adapter à un environnement économique en perpétuelle évolution. Concernant l’égalité de chances entre hommes et femmes, le taux d’activité économique des femmes est faible et, pour l’accroître, il est nécessaire de se pencher sur un large éventail de types d’emploi. C’est là une manière d’atteindre l’équilibre entre vie professionnelle et vie privée. Le fait que des femmes choisissent volontairement des emplois «non réguliers» afin de pouvoir maintenir cet équilibre devrait également être pris en compte. D’une manière générale, les salaires des femmes sont moins élevés que ceux des hommes, mais ce phénomène est le fruit d’une conjonction de facteurs et non pas seulement de pratiques discriminatoires. Par exemple, de nombreuses femmes préfèrent travailler à temps partiel pour assumer la responsabilité d’élever leurs enfants et, dans ce cas, leur temps de travail et leur expérience professionnelle sont moindres par rapport aux hommes. Par ailleurs, la loi exige d’ores et déjà de certaines entreprises l’application de mesures d’action positive. La République de Corée est le seul pays d’Asie à imposer cette pratique aux entreprises. Le nombre de règlements portant sur la question est également plus élevé que dans les pays avancés. Enfin, concernant la discrimination fondée sur l’opinion politique, l’oratrice réaffirme qu’en République de Corée il est demandé aux fonctionnaires et aux enseignants de rester neutres politiquement. Cela ne signifie pas pour autant qu’ils doivent renoncer à leur liberté politique mais plutôt qu’ils ne doivent pas faire état de leurs opinions politiques dans l’exercice de leurs fonctions.

Une membre travailleuse de la République de Corée a indiqué que, en dépit des conclusions adoptées par la commission en 2009 et en 2013, aucune amélioration tangible n’est à noter. Les travailleurs précaires, qui sont en majorité des femmes, représentent 50 pour cent de la main-d’œuvre totale et 78 pour cent de la main-d’œuvre des établissements occupant moins de cinq salariés. Les travailleuses «non régulières» perçoivent 35,5 pour cent du salaire des hommes. Alors que 84 à 99 pour cent des travailleurs réguliers bénéficient d’une protection sociale, seuls 33 à 39 pour cent des travailleurs «non réguliers» sont dans le même cas. Des situations similaires existent pour ce qui est des indemnités de licenciement, des primes et des heures supplémentaires. Ce large différentiel de salaire entre travailleurs réguliers et «non réguliers» est la conséquence d’importantes lacunes dans la législation en vigueur. D’autre part, il est extrêmement difficile pour des travailleurs précaires d’introduire des recours en réparation par crainte de représailles de l’employeur. Dans les faits, les employeurs résilient en général les contrats de travail avant le terme de la période légale qui permet de requalifier les contrats à durée déterminée en contrats à durée indéterminée. En outre, les travailleurs soumis à des modalités d’emploi très particulières ne sont pas visés par la législation et sont, de ce fait, privés de conditions de travail appropriées et de protection sociale. Le gouvernement doit prendre toutes les mesures nécessaires afin de mettre la législation et la pratique pertinentes en conformité avec la convention, s’agissant en particulier de l’accès de ces travailleurs à des voies de recours et pour ce qui est de la définition de leur statut juridique. La loi sur les normes de travail devrait prévoir l’emploi direct des travailleurs par les entreprises utilisatrices, et tous les travailleurs devraient bénéficier d’une assurance contre les accidents professionnels et de possibilités de formation égales. A cet égard, il convient de souligner que, lors du récent naufrage du ferry ayant causé 300 victimes, plus de deux membres d’équipage sur trois étaient des travailleurs en sous-traitance.

Une autre membre travailleuse de la République de Corée a dit regretter profondément l’absence d’amélioration en ce qui concerne l’application de la convention. La situation s’est même aggravée. Le système de permis d’emploi n’offre toujours pas aux travailleurs migrants la souplesse nécessaire pour changer d’employeurs. En outre, le 29 juillet 2014 entrera en vigueur la disposition modifiée concernant les indemnités de départ de la loi sur l’emploi des travailleurs étrangers, en vertu de laquelle les travailleurs migrants ne percevront une indemnité de départ que «quatorze jours après la date de départ», alors que, jusqu’à maintenant, ils percevaient cette indemnité trois jours après avoir cessé le travail, qu’ils aient ou non quitté le pays. Pour ce qui est de la situation des travailleurs «non réguliers», la question de la discrimination et de l’exploitation de travailleurs indirectement employés a pris une envergure nationale après l’immolation d’un travailleur en sous-traitance en octobre 2013. Certaines entreprises, en particulier les grands conglomérats, recourent de plus en plus à ce type d’emploi afin d’échapper à la réglementation du travail, ce qui entraîne un accroissement du nombre de travailleurs précaires. Les travailleurs employés indirectement font l’objet de discrimination alors qu’ils exercent les mêmes tâches que les travailleurs réguliers. Cette année, le gouvernement a renforcé les sanctions, et des dommages et intérêts sont imposés aux employeurs qui discriminent les travailleurs précaires. Si le gouvernement considère cela comme une amélioration, dans la pratique, les sanctions et dommages-intérêts ne sont imposés que lorsque la Commission des relations de travail, quand elle est saisie d’une plainte d’un travailleur, juge que la discrimination est avérée. Comme les syndicats ne sont toujours pas autorisés à représenter les travailleurs précaires, ces derniers n’ont pas accès à des voies de recours efficaces. L’oratrice attire également l’attention de la commission sur le très grand nombre d’accidents professionnels mortels de travailleurs en sous-traitance ou employés indirectement et déplore la mort de six travailleurs en sous-traitance survenue ces deux derniers mois. Les travailleurs en sous-traitance ne bénéficient pas de toute la protection contre les accidents du travail prévue par la loi sur la sécurité et la santé au travail, alors qu’ils effectuent le même travail au même endroit. Dans la pratique, les travailleurs en sous-traitance n’ont pas d’équipements de sécurité et ne peuvent pas participer au même titre que les autres travailleurs au conseil ou organe d’enquête sur la sécurité et la santé au travail. Pour que le nombre de décès de travailleurs précaires, et en particulier de travailleurs en sous-traitance, cesse d’augmenter, tous les travailleurs devraient être protégés par le même système, sans discrimination. Il n’a pas été donné suite aux conclusions de la commission de l’an dernier, et le gouvernement a violé beaucoup d’autres normes de l’OIT, ce qui a motivé l’intervention urgente de l’OIT à quatre reprises en un an. Il est donc absolument nécessaire d’envoyer une mission de contacts directs pour que les normes internationales du travail ne soient plus laissées sans effet.

Une observatrice représentant l’Internationale de l’éducation (IE) a abordé deux questions concernant les enseignants et le KTU. La première concerne le fait que les enseignants ne jouissent pas de leurs droits civils et politiques, contrairement aux professeurs de l’enseignement supérieur et aux autres citoyens. A cet égard, la commission d’experts a prié instamment le gouvernement de prendre des mesures immédiates pour s’assurer que les enseignants des écoles maternelles, primaires et secondaires soient protégés contre la discrimination fondée sur l’opinion politique, comme le prévoit la convention. En mars 2014, la Cour constitutionnelle a, à une très courte majorité des juges (cinq sur neuf), rendu une décision concernant le statut du KTU, qualifiant cette discrimination de raisonnable en raison de la nature différente du travail dans le secteur de l’éducation, allant ainsi à l’encontre des recommandations formulées par la commission en 2013 qui demandaient au gouvernement de mettre la législation en conformité avec la convention.

La seconde question concerne le fait que les enseignants retraités et les enseignants qui ont été licenciés n’ont pas le droit de se syndiquer. Cette situation a conduit les autorités à annuler l’enregistrement des syndicats d’enseignants. La loi prévoit que seuls les enseignants salariés peuvent s’affilier à un syndicat, et le Comité de la liberté syndicale a maintes fois prié le gouvernement d’abroger les dispositions interdisant aux travailleurs licenciés et en chômage de maintenir leur affiliation syndicale. Jusqu’à présent, le KTU – dont neuf adhérents sont des travailleurs licenciés – a maintenu son statut juridique mais, le 19 juin, la décision sur la légalité du syndicat sera rendue. S’agissant du KGEU, la décision de la Cour suprême de valider le refus du gouvernement d’enregistrer le syndicat est inquiétante. En mars 2014, le Comité de la liberté syndicale a instamment prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer sans délai le renouvellement de l’enregistrement du KTU et de faciliter l’enregistrement du KGEU. L’Internationale de l’éducation se dit très préoccupée par cette avalanche de décisions judiciaires qui compromettent le respect des conventions de l’OIT et rétrécissent le champ des activités syndicales en République de Corée. Il convient de demander à nouveau au gouvernement de respecter les normes internationales du travail en permettant à tous les enseignants de jouir de leurs droits civils et politiques.

Une observatrice représentant l’Internationale des services publics (ISP) a soulevé la question des discriminations persistantes à l’égard des travailleurs précaires dans le secteur public, qui devraient à l’avenir atteindre 70 pour cent de la force du travail par le jeu de la déréglementation, de la réduction des coûts et de l’optimisation de l’efficacité. Ces mesures font partie d’un plan visant à développer l’emploi à temps partiel, qui doit cibler 3 pour cent des fonctionnaires nouvellement recrutés en 2014. Ces emplois de statut inférieur et moins bien rémunérés sont majoritairement destinés à des travailleuses. Cette politique renforce les discriminations entre les hommes et les femmes tout en ayant une incidence négative sur la qualité des services publics. Depuis l’élection du nouveau Président de la République, les contrats de courte durée des travailleurs directement employés par le secteur public sont transformés en contrats permanents après une période ininterrompue de deux ans dans l’emploi. Cependant, cette mesure ne vise qu’un tiers du million de travailleurs précaires dans le secteur public, n’élimine pas la discrimination salariale et n’améliore pas leur sécurité d’emploi. La mesure a également entraîné une réduction artificielle de la durée des contrats à court terme, le but étant d’éviter une période d’emploi continue de deux ans. L’oratrice se réfère à la tragédie du ferry Sewol du 16 avril 2014, conséquence de la pratique de la déréglementation, des mesures d’externalisation et de privatisation et du recours accru aux travailleurs précaires. Pour lutter au mieux contre la discrimination que subissent les travailleurs précaires, le gouvernement est appelé à élaborer un plan d’emploi direct progressif des travailleurs en sous-traitance par le biais de contrats de travail permanents. Le BIT est prié d’organiser une mission de contacts directs qui devrait permettre de réaliser de réels progrès grâce à l’application des conventions pertinentes de l’OIT. Cette mission est d’autant plus nécessaire que les grandes entreprises coréennes exportent dans d’autres pays le système de recrutement de travailleurs précaires coréens.

Le membre travailleur du Népal a déclaré que, selon le système EPS, introduit en 2004, les employeurs exercent un contrôle absolu sur les travailleurs migrants. Ceux-ci ne peuvent pas changer d’employeur, et cette restriction accroît le risque d’exploitation et d’abus sur le lieu de travail. Le gouvernement a également supprimé les droits syndicaux des travailleurs migrants et, depuis 2005, la plupart des dirigeants de syndicats de migrants ont été déportés. A la suite de l’intervention de la justice, le syndicat des travailleurs migrants a été enregistré, mais l’attitude du gouvernement demeure répressive. Malgré l’obligation de passer un test de langue coréenne pour accéder au marché du travail, les travailleurs migrants ne sont pas traités comme des travailleurs qualifiés. Ils sont victimes de discrimination en matière d’heures supplémentaires et sont forcés de travailler de longues heures et de faire des travaux non rémunérés. La prochaine législation relative aux indemnités de licenciement introduit un facteur de discrimination contre les travailleurs migrants dans ce domaine également. De plus, l’exclusion du secteur agricole du champ d’application de la législation du travail, où sont employés la plupart des travailleurs migrants dans le cadre du système EPS, favorise la discrimination à l’encontre des travailleurs migrants. La récente publication, par le Bureau de l’ESP, d’une liste de migrants prétendument en situation irrégulière en République de Corée constitue une violation de la vie privée des travailleurs. L’EPS doit être amélioré pour que les travailleurs migrants soient traités sur un pied d’égalité en termes de salaires, de sécurité sociale, d’indemnités de licenciement, de durée du travail et d’activités syndicales. La législation du travail doit s’appliquer de la même manière aux travailleurs migrants, et leurs droits syndicaux doivent être respectés.

Le représentant du gouvernement a signalé que, si la législation du travail s’applique en principe de manière égale aux travailleurs coréens et aux travailleurs migrants couverts par le système EPS, une certaine flexibilité est toutefois permise par la loi au vu des caractéristiques différentes de ces travailleurs. Tant le rapport préparé en vue de l’adoption de la convention en 1958 que l’Etude spéciale de 1996 de la Commission d’experts sur l’égalité dans l’emploi et la profession relative à la convention révèlent que la mention de l’origine nationale dans la convention ne vise pas les distinctions qui pourraient être faites entre les citoyens d’un pays donné et les personnes d’une autre nationalité. Par ailleurs, la comparaison directe entre les indemnités de départ des travailleurs coréens avec l’assurance au retour prévue par l’EPS n’est pas appropriée. En effet, si l’assurance au retour constitue une manière de garantir une indemnité de départ aux travailleurs étrangers, elle poursuit également d’autres objectifs tels que la prévention des retards de paiement et l’assurance d’un moyen de subsistance une fois que ces derniers ont quitté le pays. Quant à la charge de la preuve, elle ne repose pas uniquement sur les épaules du travailleur. Si le travailleur couvert par le système EPS apporte des preuves, le centre d’emploi local se fondera en premier lieu sur celles-ci pour statuer. Toutefois, en cas d’absence ou d’insuffisance de preuves, le centre d’emploi s’efforcera de réunir par lui-même les éléments suffisants pour résoudre le cas. Par ailleurs, le gouvernement met en œuvre différentes mesures pour encourager l’accès des travailleurs «non réguliers» à un emploi régulier. A cet égard, les entreprises de plus de 300 salariés sont maintenant tenues de fournir des données chiffrées sur les différents types de contrats de travail applicables à leur personnel. Le gouvernement adoptera cette année des lignes directrices pour faciliter l’accès des travailleurs non réguliers à un emploi régulier et encouragera leur application volontaire. De plus, le gouvernement jouera pleinement son rôle d’employeur modèle à cet égard. Comme l’indique l’étude spéciale de la commission d’experts précitée, la convention ne contient pas de disposition spécifique au droit de créer des organisations syndicales, évitant ainsi tout chevauchement avec la convention no 87. Dans ce sens, il n’est pas nécessaire d’évoquer en détail les questions liées au KGEU et au KTU. Il convient cependant de relever que les décisions prises par le gouvernement vis-à-vis du KGEU et du KTU sont à la fois légales et légitimes. L’orateur exprime finalement le souhait que la commission d’experts continue à appuyer l’application effective de la convention dans le cadre du champ d’application spécifique dudit instrument et rappelle l’engagement de son gouvernement d’éliminer toutes les formes de discrimination dans l’emploi et la profession.

Les membres employeurs ont dit considérer que des difficultés subsistent dans l’application de la convention, même s’il convient de reconnaître que des mesures ont été prises par le gouvernement à propos des discriminations pouvant affecter les travailleurs migrants, les travailleurs précaires, les femmes ainsi que les enseignants du secteur public. Avant que soit proposé l’envoi d’une mission de contacts directs, le gouvernement doit intensifier ses efforts et sa coopération avec le BIT pour prendre en compte les observations de la commission d’experts concernant les différentes situations mentionnées pouvant donner lieu à des discriminations, celles-ci incluant, entre autres, la discrimination dans l’accès des travailleurs migrants à des voies de recours ainsi que la discrimination fondée sur les opinions politiques affectant les enseignants de l’enseignement public.

Les membres travailleurs ont rappelé que les membres gouvernementaux et employeurs ont fourni des informations sur les mesures prises pour remédier à la discrimination dans le pays alors que plusieurs membres travailleurs indiquent que des mesures importantes sont encore nécessaires. Les travailleurs migrants sont toujours victimes de discrimination dans le pays, et nombre de travailleurs du secteur public ne sont pas autorisés à exprimer leur opinion politique, ce qui constitue une violation de la convention. Même si la Cour constitutionnelle a rendu une décision contraire à la convention, le gouvernement n’est pas exonéré de ses obligations au titre de la convention. En dépit des amendements apportés à la législation sur les travailleurs détachés et les travailleurs sous contrat à durée déterminée, une part importante de la main-d’œuvre coréenne est toujours piégée dans des emplois précaires mal rémunérés. Le gouvernement est prié instamment de respecter les droits civils et politiques de tous les enseignants, de réintégrer les enseignants licenciés pour avoir exercé leur liberté d’expression et d’autoriser les travailleurs licenciés et retraités à adhérer à un syndicat. Le gouvernement est également prié de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que le KTU soit réenregistré et pour faciliter l’enregistrement du KGEU. Il est en outre invité à s’assurer que les travailleurs migrants peuvent, dans les faits, changer de lieu de travail lorsqu’ils sont victimes de violations de la loi antidiscrimination, que la législation protégeant les travailleurs migrants contre la discrimination est pleinement appliquée et mise en œuvre et que les travailleurs migrants ont accès, dans la pratique, à des procédures de plainte accélérées et à des mécanismes efficaces de règlement des conflits. En outre, les membres travailleurs prient instamment le gouvernement d’étendre le champ d’application de la législation du travail au secteur agricole dans lequel travaillent la majorité des migrants employés dans le cadre du système EPS. Ils le prient également de prendre des mesures urgentes pour régulariser l’emploi des travailleurs «non réguliers» afin d’éliminer la discrimination à l’égard des travailleurs sous contrat à durée déterminée, à temps partiel, en sous-traitance et des travailleurs détachés. Cette discrimination a un impact grave et durable sur les rémunérations des travailleurs, la sécurité de l’emploi et la protection sociale, notamment pour les travailleuses. Enfin, les membres travailleurs prient instamment le gouvernement d’accepter une mission de contacts directs pour veiller à ce que les observations et les conclusions des organes de contrôle, qui ont été plusieurs fois réitérées, soient dûment prises en compte, l’offre d’assistance technique devant être renouvelée si nécessaire.

Cas individuel (CAS) - Discussion : 2013, Publication : 102ème session CIT (2013)

2013-Korea-C111-Fr

Le gouvernement a communiqué les informations écrites suivantes.

Le gouvernement vise à établir une meilleure pratique en matière de gestion de la migration à des fins d’emploi en mettant en œuvre différentes politiques visant à protéger les travailleurs migrants à chaque étape, allant de l’entrée au départ et concernant la période de l’emploi. A l’entrée dans le pays, les travailleurs migrants qui arrivent en République de Corée dans le cadre du Système de permis d’emploi (appelé «EPS») ont la possibilité de travailler de manière équitable et transparente en République de Corée. Un système de sélection équitable et transparent a été mis en place pour éviter que des intermédiaires profitent des travailleurs qui bénéficient de l’EPS ou que ceux-ci soient mis en difficulté par le jeu des irrégularités ou de la corruption. Après leur entrée en République de Corée, les travailleurs qui bénéficient de l’EPS reçoivent une formation à l’intégration et sont sensibilisés à leurs droits légaux. Le coût de leur éducation est supporté intégralement par les employeurs. Les travailleurs reçoivent une information détaillée sur leurs droits au titre de toutes les législations du travail pertinentes ainsi que des instructions détaillées sur la procédure à suivre pour déposer plainte en cas de violation de leurs droits.

En cours d’emploi, le système EPS interdit toute discrimination envers les travailleurs migrants tandis que la législation du travail, notamment la loi sur l’assurance d’indemnisation des accidents industriels, la loi sur le salaire minimum et la loi sur les normes du travail, s’applique de la même manière aux travailleurs migrants qu’aux ressortissants coréens. Ce sont les 47 antennes locales réparties dans le pays qui reçoivent et traitent les plaintes déposées par les travailleurs migrants. Le gouvernement assure des services de conseil aux établissements qui emploient des travailleurs migrants et procède chaque année à quelque 5 000 visites d’inspection. Les 60 centres d’emploi locaux dépendant du ministère de l’Emploi et du Travail aident les travailleurs migrants dans toutes les questions à caractère juridique ou liées à l’emploi, comme par exemple celles ayant trait à l’allongement des périodes d’emploi. Le pays compte au total 34 centres de soutien et un centre d’appels pour travailleurs migrants. Ils proposent à ces travailleurs toute une gamme de services gratuits. Il s’agit par exemple de services de conseil, d’assistance juridique, de cours gratuits de culture coréenne, de contrôles médicaux gratuits et de refuges pour travailleurs migrants. Des services gratuits d’interprétation sont à la disposition des travailleurs migrants. Quelque 200 interprètes sont de service à tout moment et ils sont 500 au total à être disponibles. Le gouvernement organise, en collaboration avec les ambassades des pays d’origine, des manifestations culturelles pour travailleurs migrants, de telle sorte que les travailleurs originaires d’un même pays aient l’occasion de se rencontrer et d’échanger des informations. En 2012, neuf manifestations culturelles ont été organisées pour six pays, dont la Thaïlande et les Philippines, en plus de six autres manifestations portant sur plusieurs pays à la fois. Une formation professionnelle dans une série de domaines est dispensée gratuitement aux travailleurs migrants par le gouvernement. En 2012, 4 935 travailleurs migrants ont suivi une formation professionnelle dans des domaines tels que l’initiation à l’informatique, l’utilisation d’engins lourds de génie civil et la réparation automobile. Le gouvernement impose aussi une assurance conçue exclusivement pour les travailleurs qui bénéficient de l’EPS. Les éléments de cette assurance obligatoire imposée par le gouvernement couvrent le coût du billet d’avion de retour, l’indemnisation des accidents ou décès non liés au travail, les impayés salariaux et les indemnités de licenciement. Ils ont été spécialement conçus pour assurer la protection des travailleurs et préserver leurs intérêts tout au long de leur séjour de travail.

S’agissant des mesures liées au départ et au retour dans le cadre du programme d’aide au retour, les travailleurs qui bénéficient de l’EPS sont invités à des séances d’information sur ce qu’ils ont à faire pour se préparer au retour dans leur pays d’origine. Les renseignements qui leur sont fournis portent par exemple sur les démarches à entreprendre pour obtenir le paiement des salaires qui leur sont dus et percevoir leurs prestations d’assurance. En 2012, 5 122 travailleurs qui bénéficient de l’EPS ont assisté aux 77 séances d’information qui étaient organisées. Le gouvernement coréen propose des services de placement aux travailleurs qui retournent dans leur pays. Il organise des foires aux emplois pour mettre en contact des demandeurs d’emplois qui vont rentrer dans leur pays avec des firmes coréennes qui y sont installées. En 2012, 2 087 personnes ont ainsi bénéficié de ces services de placement et 377 d’entre elles ont pu trouver un emploi. Une série de services allant d’une formation professionnelle personnalisée gratuite à des services de placement sont assurés pour aider, pendant une durée limitée, les candidats au retour à s’installer dans leur pays. S’agissant des travailleurs migrants qui ont quitté la République de Corée sans recevoir les indemnités qui leur étaient dues en vertu de l’assurance au retour souscrite par les employeurs ou de l’assurance des coûts de retour souscrite par les travailleurs migrants eux-mêmes, le gouvernement met à leur disposition des services pour les aider à obtenir le versement de ces indemnités. En 2012, les travailleurs qui bénéficient de l’EPS ont perçu 204 millions de won (KRW) (environ 182 000 dollars E.-U.) au titre de l’assurance au retour et 278 millions de won (KRW) (environ 248 000 dollars E.-U.) au titre de l’assurance des coûts de retour. Conformément à l’EPS actuel, un travailleur migrant est autorisé à changer de lieu de travail au maximum trois fois au cours des trois premières années d’emploi, et au maximum deux fois au cours d’une période d’emploi prolongée pouvant aller jusqu’à un an et dix mois. En conséquence, un travailleur migrant peut changer de lieu de travail au maximum cinq fois sur une période de quatre ans et dix mois. Si les travailleurs qui bénéficient de l’EPS changent d’emploi pour une raison qui ne saurait leur être attribuée, comme par exemple la fermeture temporaire ou définitive de l’entreprise qui les emploie, ou le non-respect par l’employeur des conditions de travail, ils sont alors autorisés à changer de lieu de travail sans être soumis à la limite relative au nombre maximal de changements de lieux de travail autorisé. L’EPS prévoit que, lorsqu’un travailleur migrant (homme ou femme) change de lieu de travail pour l’une quelconque des raisons légitimes susmentionnées, il est autorisé à s’adresser pour ce faire à un centre pour l’emploi où la confirmation de l’employeur n’est pas requise. C’est seulement lorsqu’un travailleur qui bénéficie de l’EPS demande à changer de lieu de travail parce que son contrat d’emploi a expiré que les centres pour l’emploi vérifient parfois auprès de l’employeur si c’est vraiment le cas. Un travailleur bénéficiant de l’EPS n’a pas besoin de l’autorisation de l’employeur pour changer de lieu de travail. La plupart des cas de violation de la législation du travail décelés en 2011 sont de simples violations des obligations ou procédures administratives prescrites par la législation du travail, telle que la loi sur les normes du travail. Parmi les cas de violation, on peut citer la non-spécification par écrit des conditions de travail (1 051 cas), l’absence de diffusion des points essentiels de la législation du travail sur le lieu de travail (979), la non-publication de la liste des travailleurs (894), la non-communication aux travailleurs du montant du salaire minimum (710) et le manque d’éducation sur le harcèlement sexuel (593). En outre, 341 cas d’impayés salariaux et 63 cas de salaires inférieurs au salaire minimum ont été relevés. En ce qui concerne l’égalité de chances et de traitement entre les hommes et les femmes, le pourcentage de travailleuses ou de femmes occupant des postes de direction a connu une augmentation constante dans les lieux de travail assujettis au programme d’action positive du gouvernement coréen: en 2009: 34,01 pour cent de travailleuses et 14,13 pour cent de femmes occupant des postes de direction; en 2010: 34,12 pour cent de travailleuses et 15,09 pour cent de femmes occupant des postes de direction; en 2011: 34,87 pour cent de travailleuses et 16,09 pour cent de femmes occupant des postes de direction; et en 2012: 35,24 pour cent de travailleuses et 16,62 pour cent de femmes occupant des postes de direction.

En ce qui concerne les mesures relatives à la protection de la maternité et au soutien en faveur de l’équilibre entre vie professionnelle et vie familiale, le recours au congé maternité rémunéré (jusqu’à quatre-vingt-dix jours) et au congé parental pour les parents ayant un enfant de moins de 6 ans a connu une hausse. Le nombre de travailleurs ayant pris un congé maternité a augmenté d’environ 35 pour cent entre 2008 et 2012: 68 526 en 2008, 70 560 en 2009, 75 742 en 2010, 90 290 en 2011 et 93 394 en 2012. Le nombre de travailleurs ayant pris un congé parental a doublé entre 2008 et 2012: 29 145 en 2008, 35 400 en 2009, 41 732 en 2010, 58 137 en 2011 et 64 069 en 2012. Afin de favoriser et de faciliter un équilibre sain entre la vie professionnelle et la vie familiale, des amendements juridiques supplémentaires ont été apportés en 2012. Actuellement, les travailleurs peuvent faire moins d’heures de travail plutôt que de prendre un congé parental, de même qu’ils sont autorisés à prendre un congé parental pour s’occuper d’un membre de la famille malade.

En ce qui concerne les activités de contrôle des inspecteurs du travail relatives à la discrimination à l’encontre de travailleurs non réguliers, en 2012, le gouvernement a inspecté au total 5 431 lieux de travail employant un nombre important de travailleurs non réguliers, comme par exemple des travailleurs avec contrat à durée déterminée ou des travailleurs détachés. Sur les lieux de travail inspectés, 4 267 ont été reconnus comme ayant été le lieu de 17 103 infractions à la législation du travail. Au total, 191 cas ont été transmis au bureau du procureur, des amendes ont été imposées dans trois cas et des mesures administratives ont été prises dans 244 cas. Il s’agissait des infractions suivantes: non-spécification par écrit des conditions de travail (1 737 cas), non-communication aux travailleurs du montant du salaire minimum (1 530) et non-attribution aux travailleurs (ou à leur famille) de salaires ou d’indemnités dans les quatorze jours après leur départ pour cause de décès ou de démission (1 334). Les cas où il y a eu détachement de travailleurs sur des lieux de travail n’autorisant pas le détachement de travailleurs ou les cas de détachement de travailleurs par des bureaux non autorisés (168 cas) ont été communiqués au bureau du procureur. D’autres cas, tels que la discrimination à l’encontre de travailleurs non réguliers dans l’attribution de primes, d’indemnités et de congés (108), ont été traités par le biais de l’application de mesures administratives.

En outre, devant la commission, un représentant gouvernemental a souligné que son gouvernement s’efforce d’éliminer toute forme de discrimination dans l’emploi et les activités professionnelles afin de promouvoir la qualité globale de l’emploi. Les travailleurs migrants relevant de l’EPS bénéficient de la même protection que les ressortissants nationaux au regard de la législation sur le travail et la qualité de vie des travailleurs migrants s’est améliorée grâce à divers programmes de soutien mis en place par le gouvernement, avant leur entrée, pendant leur emploi, et après leur départ. L’EPS a été salué par la communauté internationale comme un système de gestion des travailleurs migrants entièrement nouveau. Qui plus est, les travailleurs qui bénéficient de l’EPS peuvent changer de lieux de travail jusqu’à cinq fois. Toutefois, ils peuvent changer un nombre illimité de fois conformément à un ensemble de critères que prévoit la loi, comme la fermeture temporaire ou permanente d’une entreprise, des violations du contrat de travail ou un traitement inéquitable de la part de l’employeur. S’agissant des conclusions de la 40e session de la Conférence, qui a reconnu qu’un certain degré de restriction de la migration de la main-d’œuvre était nécessaire, l’orateur a souligné que changer de lieux de travail de manière fréquente et sans limitation peut entraîner des interventions illégales d’intermédiaires non autorisés.

Le gouvernement a introduit en 2011 des mesures de portée générale pour assurer la protection des travailleurs non réguliers contre la discrimination et pour renforcer le filet de sécurité sociale pour les travailleurs en situation précaire. Ces mesures incluent: i) l’extension du délai pour demander des mesures correctives en cas de discrimination, de trois à six mois; ii) des amendements à la loi sur la protection des travailleurs détachés en août 2012, de sorte que les travailleurs détachés illégalement doivent être recrutés directement et immédiatement par les employeurs dont ils dépendent directement; et iii) la possibilité pour les inspecteurs du travail d’identifier et de prendre les mesures qui s’imposent pour lutter contre la discrimination dont sont victimes les travailleurs détachés et ceux employés dans le cadre de contrat à durée déterminée, sur la base des salaires et des conditions de travail. Ces mesures donnent progressivement les résultats escomptés. D’autre part, habiliter les syndicats à représenter des travailleurs non réguliers dans le cadre de plainte pour discrimination n’est pas compatible avec les procédures judiciaires, les syndicats n’étant pas la partie directement affectée par un traitement discriminatoire, ni le bénéficiaire de mesures correctives.

S’agissant de l’égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes, le gouvernement a mis en œuvre des politiques dont des horaires de travail réduits pour l’éducation des enfants, un système de congé pour soins à la famille et la protection de la maternité. Pour les travailleuses qui ont interrompu leur carrière, le gouvernement prévoit des services de l’emploi complets tels que des services d’orientation professionnelle, le placement et la formation professionnelle pour leur réintégration dans la population active. Le gouvernement a commencé à prendre des mesures d’action positive dans les établissements publics et les entreprises privées comptant plus de 500 employés et, à partir de mai 2013, les programmes d’action positive ont été étendus à l’ensemble des institutions publiques.

S’agissant de la discrimination fondée sur l’opinion politique, la Constitution impose un devoir d’impartialité politique de la part de tous les fonctionnaires, y compris les fonctionnaires du gouvernement et les enseignants des écoles publiques, interdisant de ce fait à cette catégorie d’employés de se livrer à des activités politiques en faveur d’un parti politique donné ou d’un politicien. En 2012, la Cour constitutionnelle a établi que l’interdiction et les restrictions imposées aux activités politiques des agents de l’Etat, dont les enseignants, sont conformes à la Constitution. Le gouvernement a redoublé d’efforts pour garantir des emplois de qualité et l’équité au sein de la société pour renforcer l’égalité, en consultant les partenaires sociaux.

Les membres travailleurs ont rappelé qu’en 2009 la commission avait conclu que la protection des travailleurs migrants contre la discrimination et les abus exige une attention permanente du gouvernement. Ils ont indiqué que les modifications législatives de 2012 qui permettraient aux travailleurs migrants de changer d’employeur, notamment en cas de conditions de travail difficiles ou d’un traitement inéquitable, sont importantes mais des problèmes persistent dans la pratique en raison de la charge de la preuve qui repose sur le travailleur, des difficultés d’ordre linguistique, de l’absence d’assistance juridique et de l’obligation de continuer à travailler sur le même lieu de travail pendant la durée de l’enquête. Ils ont également souligné que le gouvernement n’avait pas donné d’information sur les garanties dont disposent les travailleurs en cas de plainte auprès d’un inspecteur du travail ou auprès de la police, ou sur la manière dont «la reconnaissance objective» comme victime de discrimination, qui permettrait au travailleur de demander un changement immédiat de lieu de travail, peut être acquise. Ils se sont étonnés que, dans la grande majorité des cas, les demandes de changements de lieu de travail soient faites pour des raisons autres que la violation du contrat de travail. Les travailleurs sont très souvent invités, voire forcés à changer le motif en cours de procédure, de crainte de voir leur demande rejetée. En outre, étant donné qu’un travailleur migrant qui quitte son employeur sera renvoyé dans son pays s’il ne retrouve pas un emploi dans les trois mois, il doit souvent choisir entre subir des discriminations et des abus de la part de l’employeur ou être expulsé. S’agissant de la discrimination fondée sur le sexe, les membres travailleurs ont mentionné les emplois non réguliers dont la majorité est occupée par de la main-d’œuvre féminine et ont relevé la fréquence des licenciements pour raison de grossesse, de naissance d’un enfant ou de l’obligation de s’occuper d’un enfant. Un autre problème est le manque de budget et d’expertise en matière d’égalité de chances entre les hommes et les femmes. Bien que des inspecteurs honoraires de l’égalité dans l’emploi aient été nommés dans les entreprises, il y a peu de résultats concrets en raison d’un manque de formation et de sensibilisation. Les membres travailleurs ont également déploré l’existence d’une discrimination fondée sur l’opinion politique dans l’enseignement.

Les membres employeurs ont souligné que, dans le cadre de l’EPS, qui a été mis en œuvre en 2004, plus de 200 000 travailleurs sont entrés dans le pays entre 2004 et 2009. Plusieurs textes législatifs s’appliquent de façon égale aux travailleurs migrants et coréens. Au départ, l’EPS avait été conçu avec l’idée que les travailleurs continueraient à travailler pour l’employeur avec lequel ils avaient signé leur premier accord de travail. Des raisons pratiques ont fait que les conditions se sont assouplies. Les travailleurs sont désormais autorisés à changer d’employeur jusqu’à trois fois (les trois premières années), sous réserve que ce changement soit justifié. La liste des motifs considérés comme étant acceptables pour changer de lieux de travail a été récemment étendue. Le droit des travailleurs étrangers de rester dans le pays est stipulé dans le contrat signé avec le premier employeur et, en principe, le travailleur devrait rester avec cet employeur. Cela n’étant pas toujours possible dans la réalité, le fait de limiter le nombre de changements d’employeur autorisé n’est pas, en soi, un acte de discrimination. Néanmoins, il n’est pas toujours facile pour des travailleurs migrants, dont la culture et la langue sont différentes, de faire part de leurs préoccupations concernant leur emploi, et ils auront peut-être des difficultés à obtenir l’autorisation de changer d’emploi. Les membres employeurs ont donc encouragé le gouvernement à continuer de prendre des initiatives pour veiller à ce que les travailleurs migrants reçoivent l’information et l’assistance dont ils ont besoin. Les membres employeurs se sont fait l’écho de l’appel lancé par la commission d’experts pour que le gouvernement prenne les mesures nécessaires afin de garantir que, dans la pratique, l’EPS, y compris le système relatif au retour et au réemploi, offre plus de souplesse dans l’autorisation de changer de lieux de travail. Ceci permettra d’éviter des situations dans lesquelles les travailleurs deviennent vulnérables aux abus et à la discrimination pour les motifs figurant dans la convention.

Pour ce qui est de la discrimination fondée sur le sexe et l’emploi, les membres employeurs ont rappelé que, même si toute forme de discrimination est condamnable, les travailleurs non permanents ne peuvent prétendre bénéficier systématiquement de toutes les conditions offertes aux travailleurs permanents et, dans le cas de la sous-traitance, il n’est pas nécessairement judicieux d’appliquer des conditions de travail identiques à des travailleurs employés par des sociétés différentes. Un des aspects essentiels d’une bonne gestion de la discrimination est la possibilité pour les travailleurs de faire part de leurs préoccupations et de demander réparation. Les nouvelles mesures prises à cet égard incluent la prolongation du temps autorisé pour déposer une plainte et les nouveaux pouvoirs confiés aux inspecteurs du travail en termes de conseil et de contrôle. Les mesures adoptées en matière d’emploi des femmes incluent le recours à des inspecteurs honoraires de l’égalité de l’emploi, nommés par des entreprises individuelles, l’obligation pour toutes les organisations publiques et les entreprises privées d’une certaine taille de faire rapport tous les ans sur l’emploi des femmes et de demander aux grandes entreprises employant peu de femmes de présenter aux autorités des plans d’action positive. Cependant, ces mesures supposent un engagement au niveau du lieu de travail. Les membres employeurs prient donc le gouvernement d’envisager de prendre des mesures complémentaires qui facilitent la systématisation de ces mesures, afin d’améliorer la participation des femmes dans la main-d’œuvre. Quant à la discrimination fondée sur l’opinion politique, les membres employeurs ont noté que le groupe d’enseignants licenciés en 2012 ont tous été réintégrés suite à une décision de justice, ce qui prouve bien que les mesures de protection contre la discrimination sont en place. Il s’agit néanmoins d’une question complexe car le droit coréen prévoit que les employés de la fonction publique doivent rester neutres politiquement. La commission d’experts a remarqué que certaines exceptions à la protection générale contre la discrimination pour des motifs d’opinion politique sont autorisées dans certains cas mais, pour qu’une exception soit valable, il faut que les critères utilisés correspondent de manière concrète et objective aux conditions inhérentes à un emploi donné. Des informations manquent sur la question de savoir si une évaluation objective des conditions inhérentes à l’emploi d’enseignant a été effectuée. En conséquence, les membres employeurs ont repris à leur compte la demande formulée par la commission d’experts qui prie le gouvernement de prendre des mesures pour assurer une protection suffisante aux enseignants du primaire et du secondaire.

Une membre travailleuse de la République de Corée a souligné que, malgré la modification apportée à l’article 25(1) de la loi sur l’emploi des travailleurs étrangers et le système de permis d’emploi, il est toujours extrêmement difficile pour les travailleurs migrants de changer de lieux de travail à cause de restrictions strictes. Le nouveau système mis en place en 2012 a aggravé la situation des travailleurs migrants. Il est donc nécessaire d’assouplir les critères pour permettre à ces travailleurs de changer de lieux de travail, en incluant les situations où il y a des écarts importants de salaires et de conditions de travail par rapport à d’autres travailleurs qui exécutent le même type de travail. Se référant à la surreprésentation des femmes dans les emplois précaires, et au fait que les travailleuses non régulières ne perçoivent que 40 pour cent du salaire des travailleurs réguliers, l’oratrice a indiqué que cet écart de rémunération entre hommes et femmes est dû à une législation déficiente. En vertu de la législation actuelle, il est extrêmement difficile pour les travailleurs en situation précaire de chercher réparation tant ils craignent les représailles de la part de leurs employeurs, y compris le licenciement. En raison des différentes formes d’emploi créées, de plus en plus de travailleurs sont exclus du champ d’application de la loi sur les normes du travail ou de la loi sur les syndicats et sur l’ajustement des relations de travail, et cela conduit à une dégradation des conditions de travail et à l’absence de sécurité sociale. Il est nécessaire que ces lois prévoient des accords d’emploi spéciaux pour ces travailleurs, et d’inclure dans la loi sur les normes de travail le principe d’emploi direct, ainsi que la possibilité pour les syndicats de chercher réparation. Faisant état du taux d’emploi des femmes, qui était de 46,3 pour cent en janvier 2013, l’oratrice a souligné que les femmes, en particulier les travailleuses en situation précaire, font face à des pressions pour quitter le monde du travail, en dépit des systèmes de congé de maternité et de congé parental prévus par la législation.

Une autre membre travailleuse de la République de Corée a déclaré que les travailleurs en sous-traitance en entreprise étaient confrontés aux pires formes de discrimination en matière de conditions de travail, en ce qui concerne notamment les différences de salaire et la sécurité de l’emploi. Les lignes directrices relatives à la protection des sous-traitants en entreprise publiées par le gouvernement en 2011 protègent en réalité les employeurs qui recourent à l’emploi indirect. Dans le secteur manufacturier, où le détachement de travailleurs est interdit, cette forme de travail est de plus en plus courante. Le système de conversion des contrats à durée déterminée en des contrats à durée indéterminée, proposé par le gouvernement, n’est pas effectif. Par exemple, même après la conversion en contrats à durée indéterminée sur instruction du gouvernement, les travailleurs concernés ont été classés dans une certaine catégorie sans possibilité de promotion, et leurs salaires ne correspondent qu’à 64 pour cent à ceux des travailleurs réguliers. Une nouvelle mesure prise par le gouvernement en 2012 sur le changement de lieu de travail des travailleurs migrants constitue une discrimination fondée sur le pays d’origine. En vertu de cette nouvelle mesure, les demandeurs d’emploi migrants sont obligés d’attendre d’être contactés par les employeurs, sans connaître le type ou le lieu de travail, ce qui les place dans une situation de profonde insécurité. S’agissant de la discrimination fondée sur l’opinion politique, l’oratrice a mis en avant le fait que des licenciements d’enseignants, membres du Syndicat des enseignants coréens et des travailleurs de l’éducation (KTU), membres du Syndicat des employés gouvernementaux de Corée (KGEU), et fonctionnaires, sont utilisés pour refuser de reconnaître juridiquement ces syndicats.

La membre employeuse de la République de Corée a souligné que les travailleurs migrants peuvent changer de lieux de travail sans aucune limitation dès lors que les raisons ne sont pas attribuables aux travailleurs, et ce jusqu’à trois fois en cas de résiliation. La Cour constitutionnelle a décidé en 2011 que la limite imposée au nombre de changements ne constitue pas une violation des droits des travailleurs étrangers. La mobilité fréquente compromet la capacité des employeurs à gérer leurs travailleurs et augmente les charges financières liées à l’éducation et à la formation qu’ils doivent dispenser aux travailleurs. Dans la pratique, les changements de lieu de travail ne nécessitent pas l’autorisation des employeurs, les employeurs devant informer les autorités des demandes de changement que font les travailleurs. Pour renforcer le taux de participation à la vie active des femmes, qui est plus bas que celui des hommes, la flexibilité des salaires et la diversification de l’emploi sont le moyen d’aider les femmes à accéder pleinement au marché du travail. A cet égard, la législation a été révisée, et des inspections du travail sont mises en œuvre depuis août 2012. Un nombre croissant de grandes entreprises convertissant leurs travailleurs non réguliers en travailleurs réguliers ou ayant l’intention de le faire, comme en témoignent les lignes directrices relatives à la protection des sous-traitants en entreprise, le problème des travailleurs non réguliers sera bientôt moins important. La République de Corée est le seul pays en Asie où la législation impose aux entreprises de prendre des mesures d’action positive. Si l’action positive n’a pas toujours été parfaitement appliquée depuis son introduction en 2006, les entreprises s’efforcent d’appliquer les mesures à cet égard, comme en témoignent l’évolution positive de l’emploi des femmes et du nombre de femmes occupant des postes de direction, lequel est plus élevé dans le secteur privé que dans le secteur public. En ce qui concerne la discrimination fondée sur l’opinion politique, si la Cour suprême a ordonné la réintégration des enseignants concernés, elle a déclaré que les enseignants ont violé l’obligation qui leur est imposée de rester politiquement neutres, ce que prescrit la Constitution.

La membre travailleuse du Japon a déclaré que les travailleurs coréens et japonais sont confrontés à nombre de problèmes communs, et plus particulièrement au problème de la discrimination fondée sur le sexe et le statut d’emploi. Ce sont les travailleuses non régulières qui font l’objet des discriminations les plus importantes. Lorsque le nombre de travailleurs non réguliers est ventilé par sexe, on constate plus de travailleurs réguliers (60,9 pour cent) dans le cas des hommes que pour les non réguliers. Dans le cas des femmes, on constate davantage de travailleurs non réguliers que réguliers, et les salaires des travailleuses non régulières sont bas. Par ailleurs, le nombre de travailleurs occupant des «types spéciaux d’emploi» augmente rapidement, et ces travailleurs ne sont pas reconnus en tant qu’employés au regard de la législation du travail. Au nom de la compétition mondiale, les droits des travailleurs que consacrent les instruments de l’OIT sont bafoués et la protection des travailleurs se réduit. La membre travailleuse a exprimé l’espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour mettre pleinement en application les dispositions de la convention, non seulement pour le bien-être des travailleurs coréens mais aussi pour la promotion du travail décent dans sa région et dans le monde entier.

Une observatrice représentant l’Internationale des services publics (ISP) a dénoncé et exprimé sa préoccupation du sort des syndicats de la fonction publique. L’emploi précaire croît chaque année dans la fonction publique, et le gouvernement a réduit le budget à son minimum, ce qui empêche tout nouveau recrutement. En conséquence, les fonctionnaires voient leur charge de travail augmentée et on a recours de plus en plus à des sous-traitants et à des emplois temporaires. Les travailleurs précaires de soutien à l’éducation, qui représentent près de la moitié des travailleurs précaires dans la fonction publique, perçoivent un salaire inférieur de 50 à 70 pour cent à celui du personnel régulier pour le même travail. Les personnes les plus touchées sont les femmes. Alors que le gouvernement prétend qu’il régularisera l’emploi des fonctionnaires, l’oratrice est d’avis qu’en réalité la situation des travailleurs s’est nettement détériorée depuis que les contrats à durée déterminée ont été remplacés par des contrats à durée indéterminée mais à temps partiel. En effet, le gouvernement a annoncé son intention d’augmenter de cette façon le taux d’emploi à 70 pour cent. Il s’agira de plus de travail à effectuer en moins de temps pour moins d’argent. Le travail est si intense que le taux de suicide a augmenté ces derniers mois. Il est regrettable que le gouvernement soit d’avis que les femmes préfèrent des horaires flexibles pour s’occuper de leurs familles. Cela ne sert qu’à perpétuer une différence fondée sur le genre et à condamner les femmes à des postes moins bien rémunérés. Ces politiques, plutôt que de combattre la précarité, constituent une façon de perpétuer des inégalités profondes. Au contraire, des politiques devraient être adoptées sur la base du principe de l’emploi stable et sûr pour garantir des services publics de qualité.

La membre travailleuse des Pays-Bas a rappelé que le gouvernement a récemment annoncé des mesures en vue de créer des «emplois à temps partiel de qualité» et que les syndicats coréens s’inquiètent de ce que ces mesures soient de nature à favoriser la propagation d’emplois temporaires de mauvaise qualité au détriment de l’emploi décent et de la non-discrimination. Le gouvernement a comparé ces mesures au «modèle néerlandais». Par conséquent, il serait utile de préciser quelle fut l’expérience des Pays-Bas en matière de relations d’emploi atypiques et à temps partiel. En 1999 a été promulguée une loi sur l’emploi atypique réglementant ces formes d’emploi plutôt que d’interdire le travail à durée déterminée, à temps partiel et les relations d’emploi indirectes, cela dans le but d’apporter de la flexibilité et de la sécurité à ces travailleurs tout en assurant l’application du principe de l’égalité de rémunération pour un travail d’égale valeur, y compris pour ce qui est des prestations. De ce fait, un tiers de la population active néerlandaise n’a plus de contrat d’emploi permanent ou à durée indéterminée. Les femmes, en particulier, prennent des emplois à temps partiel, et pour certaines catégories de travailleurs – comme les jeunes, le personnel de soins, les travailleurs des secteurs agricole et de l’alimentation – l’emploi atypique est devenu la règle. Bien que, pour beaucoup de ces travailleurs, la réglementation du principe de non-discrimination se soit traduite par une amélioration de leurs conditions de travail, pour des groupes importants de travailleurs, la qualité de l’emploi s’est détériorée avec le remplacement des emplois permanents par des contrats à durée déterminée et lorsque de nouvelles formes d’emploi flexible ont fait leur apparition, comme par exemple le travail à la demande et les contrats «zéro heure» qui n’offrent que quelques heures d’emploi. Conscients du risque d’un clivage croissant du marché du travail, le gouvernement et les partenaires sociaux néerlandais ont convenu de la nécessité de mesures additionnelles, avec notamment l’interdiction de certaines formes d’emploi flexible, afin d’empêcher une croissance explosive des contrats d’emploi de mauvaise qualité. En conséquence, et compte tenu de l’énorme écart salarial entre travailleurs réguliers et non réguliers constaté par la commission d’experts en République de Corée, l’oratrice s’est dite vivement préoccupée par l’annonce du gouvernement selon laquelle il compte suivre le «modèle néerlandais», et a demandé quelles mesures il a l’intention de prendre afin de convertir l’emploi non régulier en emploi régulier, d’assurer le contrôle en matière de non-discrimination et de garantir tous les droits syndicaux et les droits de négociation collective des travailleurs non permanents.

Une observatrice représentant l’Internationale de l’éducation (IE) a indiqué que l’interdiction faite aux enseignants du primaire et du secondaire d’avoir des activités politiques, contrairement aux professeurs d’université, est discriminatoire et constitue une violation claire de la convention. Les motifs avancés par le gouvernement pour justifier la différence de traitement de ces deux catégories d’enseignants fondés sur leurs rôles respectifs (d’un côté l’enseignement, de l’autre l’enseignement et la recherche) ne sont pas fondés dans la mesure où tous les citoyens sont égaux et devraient se voir offrir les mêmes opportunités d’influencer les décisions politiques, économiques et sociales dans les différentes sphères de la société, comme le prévoit l’article 80 de la recommandation OIT/UNESCO de 1966 qui indique que les enseignants devraient être libres d’exercer les libertés publiques accordées aux citoyens. Par ailleurs, la pratique qui consiste à refuser aux enseignants licenciés ou à la retraite le droit de se syndiquer est de nature discriminatoire. Le Syndicat des enseignants coréens (Chunkyojo) a été menacé de voir son enregistrement annulé au motif qu’il compte des enseignants licenciés pour motif politique et des enseignants à la retraite parmi ses adhérents. Le gouvernement refuse, pour ces mêmes raisons, d’enregistrer le Syndicat coréen des salariés de l’Etat (KGEU). L’oratrice a demandé aux organes de contrôle d’exhorter une nouvelle fois le gouvernement à respecter les normes internationales du travail en accordant à tous les enseignants les droits civils et politiques, en réintégrant les enseignants licenciés pour avoir exercé leur droit à la liberté d’expression, et en reconnaissant le droit d’adhérer à un syndicat aux travailleurs licenciés et à la retraite.

La membre travailleuse du Népal a indiqué que, pour bon nombre de travailleurs népalais, travailler en République de Corée veut dire avoir un meilleur emploi, un bon salaire et des conditions de travail décentes. Selon les travailleurs, le fait que les gouvernements respectifs soient impliqués signifie que leurs droits au travail seront respectés. Les travailleurs passent plus d’une année en formation linguistique et professionnelle, à la suite de quoi ils sont inscrits sur une liste dans l’attente d’être sélectionnés pour un emploi. La loi de 2003 sur l’emploi des travailleurs étrangers prévoit que la protection de leurs droits et intérêts, assurée sur la base de la législation du travail, s’applique de façon égale aux travailleurs étrangers et à leurs homologues coréens. Cette législation permet au travailleur migrant de rechercher un travail convenable, qu’il/elle peut effectuer dans de bonnes conditions de travail, en consultant une liste des lieux de travail proposés, étant entendu qu’il pourra changer de lieu de travail si les conditions ne semblent pas convenir ou en cas d’exploitation. La majorité des travailleurs migrants sont employés dans des travaux difficiles et qu’ils n’ont pas voulus. En août 2012, le gouvernement coréen a instauré une nouvelle mesure relative au changement de lieu de travail pour les travailleurs migrants, selon laquelle les travailleurs migrants à la recherche d’un nouvel emploi ne reçoivent plus, comme c’était le cas auparavant, la liste des lieux de travail offrant des postes. Le résultat de cette mesure est que les travailleurs migrants qui sont à la recherche d’un nouvel emploi doivent attendre d’être contactés. Ils n’ont aucune certitude du poste qui va leur être proposé et du lieu où il se trouve. En conséquence, les travailleurs migrants sont obligés de rechercher un travail dans des conditions de grande insécurité. En outre, dans la mesure où ils sont obligés de rentrer dans leur pays s’ils ne parviennent pas à trouver un nouveau lieu de travail dans les trois mois, ils ont le choix entre soit signer un nouveau contrat de travail avant que le délai de trois mois n’expire, quelles qu’en soient les conditions, soit éviter purement et simplement de changer de lieu de travail même si leur présent lieu de travail n’est pas satisfaisant. En tant que telle, la nouvelle mesure constitue une violation du droit reconnu des travailleurs migrants de choisir librement leur lieu de travail et de conclure librement des contrats de travail. Il s’agit là clairement d’une forme de discrimination dans l’emploi fondée sur le pays d’origine. A cela, il convient d’ajouter que l’égalité des chances entre les hommes et les femmes ne semble pas s’appliquer dans le système EPS, car, même si de nombreuses femmes passent avec succès le EPS-TOPK (test d’aptitude en coréen de l’EPS), très peu ont la chance de travailler en République de Corée. Les femmes devraient pouvoir bénéficier de l’égalité des chances au travail.

La représentante gouvernementale a souligné qu’en ce qui concerne les travailleurs migrants, depuis août 2012, le gouvernement met directement en relation les employeurs et les travailleurs migrants par l’intermédiaire des centres d’emploi au lieu de fournir à ceux qui demandent à changer de travail la liste des employeurs à la recherche de travailleurs migrants. Cette mesure était supposée réduire les coûts tant pour les travailleurs migrants que pour les employeurs et ne constitue nullement une restriction à la liberté de choix des travailleurs migrants, car ils peuvent demander aux agents des centres d’emploi de leur recommander des lieux de travail à tout moment. En outre, la charge de la preuve en cas de traitement inéquitable et de discrimination n’incombe pas toujours au travailleur; cela dépend de la nature du cas. S’agissant de la sous-traitance en entreprise, des enquêtes sont en cours quant à la légalité des pratiques plus vastes de sous-traitance dans une entreprise particulière. Le gouvernement a également déployé des efforts pour faciliter le dialogue entre les partenaires sociaux afin de trouver des solutions au nombre de travailleurs embauchés par des sous-traitants directement employés par Hyundai Motors. S’agissant de la loi sur la sous-traitance en entreprise, le gouvernement n’essaie pas de légaliser le détachement illégal au bénéfice des employeurs, mais de protéger les conditions de travail et la sécurité de l’emploi. En ce qui concerne l’écart des salaires entre hommes et femmes, il y a eu une amélioration importante puisqu’il a été réduit de 35 pour cent en 2009 à 31 pour cent actuellement. Le gouvernement a mis en place des lois visant à interdire la discrimination fondée sur le genre et a effectué des inspections dans plus de 30 000 lieux de travail par an pour s’assurer du respect de la loi. De plus, étant donné le fait que l’écart de revenu entre hommes et femmes peut être attribué à l’interruption de carrière des femmes en raison d’une grossesse, le gouvernement a adopté diverses mesures visant à garantir l’équilibre entre vie professionnelle et vie privée, notamment le congé de maternité avant et après l’accouchement, et le congé pour soins donnés à un enfant, ainsi qu’à aider les femmes à revenir sur le marché du travail. Le gouvernement a nommé des inspecteurs honoraires de l’égalité dans l’emploi parmi les travailleurs recommandés, chargés de traiter des questions de discrimination fondée sur le genre et de harcèlement sexuel avec objectivité et équité sur les lieux de travail. En vue d’éliminer la discrimination à l’égard des femmes, il est essentiel d’assurer la coopération entre les parties prenantes du monde du travail, les dirigeants, les autorités et la société civile. En ce qui concerne l’impartialité des fonctionnaires et des enseignants, le gouvernement a pris des mesures disciplinaires à l’encontre des fonctionnaires qui ont adhéré à un parti politique ou lui ont apporté leur soutien, car cela est une violation de la loi et de la Constitution. Pour ce qui est du non-enregistrement du KGEU, la raison invoquée est que celui-ci n’est pas conforme à la législation actuelle du travail et qu’il n’a pas de lien avec l’obligation qu’ont les fonctionnaires de respecter l’impartialité politique. La convention ne contient pas de clause spécifique relative au droit de créer des syndicats, afin d’éviter qu’elle fasse double emploi avec les dispositions de la convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948.

Se référant aux travaux préparatoires de 1958 à la convention et à l’étude spéciale de 1996 sur l’égalité dans l’emploi et la profession, l’oratrice conclut son intervention en disant que la notion d’origine nationale ne se réfère pas à la nationalité et aux distinctions qui peuvent être faites entre les citoyens d’un pays et ceux d’un autre pays, mais plutôt aux distinctions faites entre des citoyens d’un même pays. Son gouvernement reconnaît que chacun devrait bénéficier de l’égalité de chances et de traitement dans le travail et est fermement engagé à éliminer toutes les formes de discrimination dans l’emploi et la profession.

Les membres travailleurs ont rappelé que la République de Corée a ratifié la convention en 1998 et, malgré l’examen de son application par la commission d’experts depuis 2005 et les multiples conseils et recommandations destinés au gouvernement, la situation des travailleurs demeure très préoccupante en matière de protection contre la discrimination et témoigne d’un manque de volonté manifeste de la part du gouvernement. En outre, il semble aussi que le gouvernement n’a pas compris que les principes de la convention ne doivent pas seulement être transposés dans la législation nationale, mais qu’il convient également de contrôler leur mise en œuvre. Un tel contrôle ne peut être mieux assuré que si les travailleurs concernés sont informés et assistés par des syndicats qui les représentent. La majorité des travailleurs victimes de discrimination disposent d’un emploi précaire. Devant ce phénomène qui s’accroît, il est nécessaire de former les inspecteurs honoraires pour qu’ils se chargent du contrôle de l’égalité des chances entre hommes et femmes dans les entreprises. Par ailleurs, dans la mesure où la discrimination fondée sur l’opinion politique affecte particulièrement les enseignants, le gouvernement devrait prendre sans délai des mesures pour protéger ces derniers à tous les niveaux. Le gouvernement devrait solliciter l’assistance technique du BIT afin d’assurer l’adoption rapide des modifications nécessaires à loi sur l’emploi des travailleurs étrangers et la rendre conforme aux prescriptions de la convention. Les recommandations de la commission d’experts devraient être mises en œuvre sans délai et le gouvernement devrait fournir des éclaircissements: i) en précisant la définition de l’expression «discrimination déraisonnable» utilisée dans la note no 2012-52 ainsi que les motifs de discrimination visés; et ii) en indiquant comment et par quelle autorité il est «reconnu objectivement» qu’un travailleur étranger est victime de discrimination pour lui permettre de ne pas attendre les résultats de l’enquête sur sa demande de changement de lieu de travail pour quitter son employeur. Les membres travailleurs prient le gouvernement d’adopter des mesures pour informer l’ensemble des travailleurs et des employeurs sur les nouvelles dispositions de la loi sur l’emploi des travailleurs étrangers, en particulier en matière de non-discrimination ainsi que, plus spécialement, les travailleurs étrangers sur les nouvelles règles relatives aux changements de lieu de travail et sur les dispositions légales en vigueur et les procédures pertinentes existantes en matière de harcèlement sexuel. Le gouvernement est instamment prié de fournir des informations sur les inspections réalisées dans les lieux de travail employant des travailleurs migrants (nombre d’entreprises inspectées et de travailleurs concernés, nombre et nature des violations détectées et des réparations accordées) ainsi que sur le nombre et la teneur des plaintes déposées par des travailleurs migrants auprès des inspecteurs du travail, de la police, des tribunaux et de la Commission nationale des droits de l’homme, et les suites données à ces plaintes.

Les membres employeurs ont pris note des conclusions du gouvernement signalant les problèmes existants et les initiatives prises pour les résoudre, ainsi que leur raison d’être, par exemple en ce qui concerne l’accès des travailleurs aux employeurs et la création des centres d’emploi, ainsi que la capacité des agents ou intermédiaires à tirer avantage de la méconnaissance qu’ont les travailleurs migrants de la culture et de la langue du pays au cours de la procédure de placement. Les membres employeurs ont souscrit au fait que le gouvernement avait tenu compte de ces problèmes et qu’il examinait comment les résoudre. Ils ont reconnu que ces mesures n’avaient peut-être cependant pas été parfaites et qu’elles en appelaient d’autres afin de garantir que la discrimination ne persiste pas dans les nouvelles pratiques. Même si aucun pays ne peut se targuer d’être à l’abri de la discrimination, certains principes doivent être respectés. Premièrement, il convient de garantir qu’aucune discrimination systémique ou institutionnalisée n’a cours via la création de lois et de réglementations entièrement conformes à la convention. Deuxièmement, ces règles doivent être appliquées en pratique et être conçues de façon à éradiquer tous les cas de pratique discriminatoire, à en tenir compte et à en décourager l’émergence. Les gouvernements doivent voir s’ils sont dotés de systèmes en mesure de déterminer les problèmes et les pratiques discriminatoires avant qu’ils ne surviennent ou de s’y attaquer dès leur apparition. Les victimes de discrimination doivent pouvoir porter leur affaire devant les instances compétentes. Les membres employeurs encouragent donc le gouvernement à continuer de prendre des mesures pour sensibiliser les travailleurs migrants à leurs droits et à leurs obligations en matière de lutte contre la discrimination. S’agissant des femmes sur le lieu de travail, et plus particulièrement des écarts de revenus mentionnés par le gouvernement, il convient de faire une distinction. Le fait que les femmes n’exercent pas d’emploi à temps plein, et donc qu’elles gagnent moins, peut être la conséquence de leur choix ou être question de disponibilité. Lorsque les femmes ont librement choisi, on ne peut parler de discrimination. Seuls les cas où elles n’ont pas pu choisir le travail qu’elles voulaient exercer relèvent de situations que l’on peut qualifier de discriminatoires; ce sont ces cas que les gouvernements doivent éradiquer. S’agissant de la question des opinions politiques, les membres employeurs ont attiré l’attention sur le fait que non seulement le gouvernement de la République de Corée, mais aussi les gouvernements du monde entier attendent de leurs fonctionnaires une neutralité politique, ce qui signifie que ceux-ci s’acquittent de leurs fonctions sans crainte ni attente de faveurs du gouvernement en place, tout en sachant qu’il peut changer et a changé. Cela étant un principe sous-jacent dans le secteur public, la commission d’experts a autorisé certaines restrictions pour autant qu’elles soient concrètes et objectives et liées à un emploi spécifique. Les membres employeurs ont rappelé que les enseignants qui avaient été arrêtés avaient par la suite été relâchés, ce qui traduit bien l’équilibre du système juridique coréen. Les membres employeurs ont encouragé le gouvernement à veiller à ce que toute restriction imposée aux fonctionnaires soit équilibrée et ont noté que, tandis que certaines restrictions étaient imposées aux enseignants du primaire et du secondaire, d’autres membres du personnel enseignant du supérieur n’y étaient pas soumis. Les membres employeurs ont demandé au gouvernement d’examiner ce point comme un point à traiter à l’avenir.

Conclusions

La commission a pris note des informations orales et écrites communiquées par le représentant gouvernemental et de la discussion qui a suivi.

La commission a rappelé qu’elle a examiné le cas pour la dernière fois en 2009. Elle a examiné les questions suivantes: protection des travailleurs migrants contre la discrimination et les abus, discrimination au motif de la situation dans l’emploi, égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes, et discrimination fondée sur l’opinion politique.

La commission a pris note des informations fournies par le gouvernement sur l’ensemble des services fournis aux travailleurs migrants, et sur les modifications apportées récemment au système de permis de travail qui complètent la liste des motifs pour lesquels les travailleurs peuvent changer de lieu de travail. En ce qui concerne la discrimination fondée sur le sexe et la situation dans l’emploi, la commission a pris note de l’indication du gouvernement, à savoir que le délai pour porter plainte est passé de trois à six mois, et que les inspecteurs du travail ont été habilités à traiter des cas de discrimination à l’encontre des travailleurs engagés en vertu de contrats à durée indéterminée ou à temps partiel, et des travailleurs détachés. Elle a pris note aussi de l’information communiquée par le gouvernement sur le système d’inspecteurs honoraires de l’égalité dans l’emploi qui aide les entreprises à s’occuper des questions de discrimination fondée sur le genre, et sur le fait que l’obligation de présenter des plans d’action positive a été étendue aux entreprises où le taux de participation des femmes est faible.

Rappelant que la protection des travailleurs migrants contre la discrimination et les abus exige une attention constante du gouvernement, la commission l’a exhorté à prendre sans retard des mesures, en collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, pour que le système de permis de travail, et notamment le «système de rentrée et de réemploi», offre aux travailleurs migrants la souplesse adéquate pour leur permettre de changer d’employeur et éviter ainsi, dans la pratique, des situations les exposant à des abus et à une discrimination fondée sur les motifs énumérés par la convention. La commission a demandé aussi au gouvernement de continuer à renforcer les initiatives pour que les travailleurs migrants reçoivent toute l’information et l’aide nécessaires, et pour qu’ils soient informés sur leurs droits. Etant donné le nombre important et en hausse des travailleurs non réguliers, pour la plupart des femmes, la commission a demandé au gouvernement d’examiner l’impact des mesures prises récemment pour faire face à l’emploi non régulier, et de s’assurer qu’elles n’aboutissent pas dans la pratique à une discrimination. Vu le faible taux de participation des femmes sur le marché du travail, la commission a demandé au gouvernement de prendre des mesures systématiques pour que les femmes puissent choisir librement leur emploi et aient accès dans la pratique à un large éventail d’emplois. La commission a demandé instamment au gouvernement de faire en sorte qu’il existe des procédures rapides, efficaces et accessibles pour lutter contre la discrimination et les abus dans la pratique. Elle lui a demandé aussi de prendre des mesures pour garantir une protection efficace contre la discrimination fondée sur l’opinion politique, en particulier pour les enseignants de l’enseignement préscolaire, primaire et secondaire, et de veiller à ce que des critères concrets et objectifs soient utilisés pour déterminer les rares cas dans lesquels l’opinion politique est une condition requise pour obtenir un emploi déterminé.

La commission a exhorté le gouvernement à se prévaloir de l’assistance technique du BIT, et à inclure dans son rapport à la commission d’experts dû en 2013 des informations complètes sur l’ensemble des questions que cette commission et la commission d’experts ont soulevées, en vue de leur examen à sa prochaine session.

Cas individuel (CAS) - Discussion : 2009, Publication : 98ème session CIT (2009)

Le gouvernement a communiqué les informations écrites suivantes:

Système de gestion des travailleurs migrants en République de Corée

Evolution de la politique sur la migration des travailleurs en République de Corée

Alors que, dans les années soixante et soixante-dix, les travailleurs coréens partaient à l’étranger chercher du travail, la République de Corée est devenue un pays d’accueil dans les années quatre-vingt-dix. Grâce à une expérience unique en son genre de pays à la fois de destination et d’origine de main-d’oeuvre, le gouvernement coréen a élaboré une politique sur le travail migrant en tenant compte non seulement de la nécessité de faire venir des travailleurs étrangers pour répondre aux besoins de la politique nationale, mais aussi de la protection des droits des travailleurs étrangers.

En 1993 a été créé le Système de stages en industrie (ITS) pour remédier aux problèmes de pénurie de main-d’oeuvre que rencontraient principalement les petites et moyennes entreprises. Après dix années de fonctionnement de l’ITS, le gouvernement a mis en place en 2004 le Système de permis d’emploi (EPS) par le biais de la «loi sur l’emploi des travailleurs étrangers». L’EPS était censé remédier aux carences de l’ITS, au nombre desquelles des irrégularités dans les procédures d’émission et de réception et une perturbation des marchés du travail nationaux et, de la sorte, améliorer le système de gestion des travailleurs migrants. Depuis 2004, l’EPS est devenu la seule filière par laquelle les travailleurs migrants peu qualifiés peuvent obtenir un permis de travail en République de Corée. Par rapport à l’ITS, les mérites de l’EPS peuvent se décrire comme suit:

– L’EPS assure la transparence des procédures d’émission et de réception, et le nombre d’irrégularités a baissé du fait que ces procédures sont confiées exclusivement à des organismes publics, comme le stipule le mémorandum d’accord signé par les deux gouvernements.

– La législation du travail, y compris la loi sur l’assurance-accident du travail, la loi sur le salaire minimum et la loi sur les normes du travail, s’applique de la même manière aux travailleurs migrants et aux ressortissants coréens dans un but de protection des droits des travailleurs migrants.

– Des quotas de travailleurs étrangers sont arrêtés chaque année en fonction de l’offre et de la demande de main-d’oeuvre afin d’accueillir le nombre de travailleurs étrangers dont les PME ont besoin pour répondre à la pénurie de main-d’oeuvre, tout en protégeant les perspectives d’emploi des ressortissants coréens.

A ce jour, le gouvernement coréen a signé des mémorandums d’accord avec 15 pays et, entre 2004 et mars 2009, un total de 191 592 travailleurs sont venus en République de Corée au départ de 14 pays.

Après trois années seulement de fonctionnement de l’EPS, des progrès remarquables ont été enregistrés, s’agissant en particulier de la diminution du nombre des absences sans autorisation, des cas de salaires impayés et du montant du coût moyen du retour au pays.

Résultats de l’étude sur le fonctionnement de l’EPS dans sa troisième année (2007)

Travailleurs absents sans autorisation (%) / Travailleurs n’ayant pas perçu leur salaire (%)/ Coût moyen du retour (en dollars)

ITS / 50,5 / 36,8 / 3 509

EPS / 3,3 / 9,0 / 1 097

Changement de lieu de travail et autres droits des travailleurs migrants

Suivant l’EPS, les travailleurs migrants sont tenus de travailler au lieu de travail qui leur a été assigné au départ. Toutefois, s’il s’avère impossible aux travailleurs migrants de maintenir des relations d’emploi sur le lieu de travail qui leur a été assigné, ils sont autorisés à en changer au maximum trois à quatre fois. Les raisons légitimes d’un changement de lieu de travail sont:

– en cas de résiliation du contrat de travail par l’employeur ou de refus légitime de renouveler le contrat à son expiration;

– au cas où le travailleur migrant ne pourrait plus travailler sur ce lieu de travail pour des motifs qui ne lui sont pas imputables, comme l’arrêt des activités ou la fermeture du lieu de travail;

– en cas de résiliation du permis autorisant l’employeur à embaucher de la main-d’oeuvre étrangère ou de plafonnement de ses possibilités d’embauche;

– au cas où le travailleur serait blessé et ne serait plus en mesure de continuer à travailler sur le lieu de travail initial.

Outre les cas précités, un projet de loi révisé a été soumis à l’Assemblée nationale en novembre 2008 en vue d’ajouter d’autres cas dans lesquels les travailleurs sont autorisés à changer de lieu de travail. Il s’agit notamment de situations dans lesquelles les conditions de travail diffèrent de celles prévues au contrat de travail et où les employeurs traitent les travailleurs de façon inéquitable, par exemple en ne respectant pas le contrat de travail. Pour changer de lieu de travail, il suffit que le travailleur en fasse la demande à une agence locale de l’emploi qui examine la requête et statue. Jusqu’au mois de mars 2009, 130 000 changements de lieu de travail ont été recensés, ce qui montre que, dans la pratique, les travailleurs sont autorisés à changer de lieu de travail pour autant qu’ils aient un motif légitime.

Les missions d’inspection du travail et de vérification des droits des travailleurs migrants visent principalement les petites entreprises, et des services d’orientation sont proposés aux travailleurs migrants pour les aider à surmonter les difficultés qu’ils rencontrent, cela dans un but de renforcement de la protection de leurs droits de l’homme.

Des assurances obligatoires, couvrant le coût du retour en avion, les blessures et décès résultant d’accidents non liés au travail et garantissant les arriérés de salaire ainsi que les indemnités de licenciement, constituent d’autres mesures destinées à protéger les travailleurs et couvrir leurs conditions de séjour et de retour au pays.

Il existe actuellement cinq Centres d’aide aux travailleurs migrants pour conseiller ces travailleurs dans leur langue maternelle et qui dispensent aussi des cours de langue coréenne, des cours d’informatique, etc. Le gouvernement prévoit d’en ouvrir d’autres et de diversifier les services.

Egalité des chances et de traitement hommes-femmes

Elimination de la discrimination fondée sur le sexe dans l’emploi

Afin de garantir l’égalité des chances et de traitement entre les hommes et les femmes dans l’emploi, le gouvernement a adopté la «loi sur l’égalité dans l’emploi et la promotion de la réconciliation entre vie professionnelle et familiale». Cette loi interdit la discrimination dans le recrutement et l’embauche, la rémunération et autres prestations sociales, dans l’emploi, l’affectation, etc. Elle interdit aussi le harcèlement sexuel. Elle prévoit des amendes en cas d’infraction et oblige les employeurs à dispenser une formation préventive. En outre, un Programme d’action positive a été mis en oeuvre en 2006 dans les services de l’Etat, les institutions à participation publique et les entreprises privées d’une certaine taille, au moins afin d’accroître de façon proactive la présence des femmes sur le lieu de travail. En vertu de ce programme, toute organisation est tenue de présenter et mettre en oeuvre un plan d’action positive et d’accroître la proportion de femmes travailleuses et cadres, lorsque celle-ci est inférieure à 60 pour cent de l’effectif moyen des entreprises de taille similaire du même secteur ou d’un secteur comparable.

Depuis la mise en place du Programme d’action positive, la proportion des femmes travailleuses et cadres est en augmentation progressive sur les lieux de travail visés.

Emploi des femmes sur les lieux de travail visés par l’Action positive

Année / Taux d’emploi féminin (%) / Proportion de cadres féminins (%) / Observations

2006 / 30,7 / 10,2 / 1 000 salariés ou plus

2007 / 32,3 / 11,0 / 1 000 salariés ou plus

2008 / 32,4 / 12,0 / 500 salariés ou plus

..../ 35,0 / 13,2 / 1 000 salariés ou plus

Afin de rendre compte des améliorations apportées, le gouvernement a instauré un indice de la qualité de l’emploi suivant le sexe pour chaque année à partir de 2006. Cet indice est en progression, passant de 55,7 pour cent en 2006 à 57,1 pour cent en 2008. L’indice de la qualité de l’emploi suivant le sexe se rapporte à la situation relative dans l’emploi des salariés et salariées. Il se compose de quatre indicateurs – participation au travail, rémunération du travail, situation dans l’emploi et sécurité du travail – et d’un indice composite qui est une moyenne pondérée de ces quatre indicateurs.

Le gouvernement a également édicté des lignes directrices normalisées pour les interviews qui doivent être utilisées dans les procédures de recrutement et il distribue des aide-mémoire d’autocontrôle, etc., afin d’enraciner solidement le principe de l’égalité salariale pour un travail d’égale valeur. Par ailleurs, il renforce l’orientation ainsi que les inspections des lieux de travail afin d’éviter les mesures illicites en matière de protection de la maternité, de discrimination fondée sur le sexe et d’égalité salariale pour un travail d’égale valeur qui seraient prises au prétexte de la crise économique. En outre, le gouvernement a pris des mesures de protection de la maternité et de la paternité et de réconciliation de la vie professionnelle et familiale.

Promotion de l’emploi féminin et du développement des compétences

Afin de promouvoir l’emploi des femmes, le gouvernement a créé un WorkNet ainsi que des centres de services à l’emploi pour les femmes. Il subventionne aussi les installations et dispositifs favorisant l’emploi des femmes et les services d’orientation destinés à développer l’emploi féminin. Entre-temps, il a conféré à des agences d’emploi privées le statut de «Centres de retour au travail pour les femmes» qui offrent toute une palette de services tels que les conseils en matière d’emploi, la formation professionnelle et le placement. Le gouvernement a agréé 72 de ces centres en 2009 et, en 2012, leur nombre passera à 100. Le gouvernement incite aussi les femmes sans emploi à suivre une formation professionnelle et dispense une formation spécialisée à des groupes vulnérables, comme par exemple les femmes en pause-carrière et les femmes soutiens de famille sans emploi. De plus, il recourt à un système de «Compte individuel de formation» pour accroître la participation des femmes sans emploi à la formation professionnelle.

Dans le but d’augmenter le nombre des emplois destinés à des femmes, le gouvernement encourage les entreprises à but social spécialisées dans les soins de santé aux patients et la garde d’enfants qui ont une influence favorable sur l’emploi des femmes (218 en 2008, 400 en 2009). En 2009, 1 500 milliards de wons seront prélevés sur le budget pour être injectés dans un programme visant à créer 161 000 emplois de services sociaux adaptés à des femmes, comme les soins aux malades, aux accouchées et aux nouveau-nés, la garde d’enfants, etc.

Autres motifs de discrimination

L’âge

Afin d’éradiquer la discrimination fondée sur l’âge, la «loi sur la promotion de l’emploi des seniors» a été amendée pour devenir, en mars 2008, la «loi sur l’interdiction de la discrimination fondée sur l’âge dans l’emploi et sur la promotion de l’emploi des seniors». Cette loi interdit la discrimination fondée sur l’âge dans tous les aspects de l’emploi, y compris le recrutement, l’embauche, les salaires, les prestations sociales, l’éducation, la formation, l’affectation, le transfert, la promotion, la retraite et le licenciement. Elle énonce aussi une procédure permettant aux victimes d’une telle discrimination de réclamer réparation auprès de la Commission des droits de l’homme ainsi que des peines pénales telles que des amendes en cas d’infraction. Par ailleurs, le gouvernement octroie des subventions aux entreprises qui reportent l’âge de départ à la retraite, adoptent un système de plafonnement des salaires, emploient un grand nombre de travailleurs âgés, etc. En 2008, 273 945 personnes ont reçu au total 48 milliards de wons à titre de subventions.

Le handicap

Pour promouvoir l’emploi des handicapés, le gouvernement coréen a promulgué en 1990 la «loi sur la promotion de l’emploi et la réinsertion professionnelle des personnes handicapées». Suivant cette loi, l’Etat et les administrations locales sont tenues de compter au minimum 3 pour cent de handicapés dans leur personnel et de soumettre régulièrement des plans d’emploi en rapport avec cette obligation. Les entreprises occupant au moins 50 salariés à plein temps sont elles aussi obligées de compter au moins 2 pour cent de handicapés dans leur personnel. L’employeur qui ne respecte pas ce quota s’expose à des prélèvements correspondants. Le nombre et la proportion de travailleurs handicapés employés par des entreprises soumises aux quotas d’emplois obligatoires étaient de 10 461 personnes (0,43 pour cent) en 1991 et 89 546 personnes (1,54 pour cent) en 2007.

Un cadre légal interdisant toute discrimination envers les personnes handicapées a été mis en place par la promulgation, en 2008, de la «loi contre la discrimination et pour la réparation des personnes handicapées» qui interdit la discrimination à l’encontre des personnes handicapées dans l’embauche, la promotion, le licenciement, etc., et oblige les employeurs à fournir des aides et équipements techniques aux travailleurs handicapés. En cas d’infraction, une réparation peut être demandée à la Commission des droits de l’homme, etc.

Situation dans l’emploi

En décembre 2006, soucieuse de trouver un juste équilibre entre la protection des travailleurs et la flexibilité du marché du travail, le gouvernement a promulgué la «loi sur la protection, etc., des salariés à durée déterminée et à temps partiel». Cette loi a été adoptée après des débats acharnés et des enquêtes effectuées principalement par la commission tripartite et des discussions à l’Assemblée nationale qui se sont étendues sur deux années par la suite. La loi interdit toute discrimination injustifiée envers les travailleurs à temps partiel ou sous contrat à durée déterminée et prévoit une procédure de recours efficace en cas de discrimination. Plus particulièrement, le gouvernement a mis en place un système qui permet aux travailleurs faisant l’objet d’une discrimination de demander directement réparation auprès des Commissions des relations du travail. Un sondage d’opinion a montré que ce système a pour effet d’empêcher la discrimination au préalable dans la mesure où il incite les entreprises à améliorer spontanément les conditions d’emploi. Toutefois, il n’en est encore qu’à ses premiers balbutiements et n’est que partiellement appliqué. Une fois que les Commissions des relations du travail et les tribunaux auront statué sur un nombre suffisant de cas pour constituer une jurisprudence, ce système devrait jouer un grand rôle dans l’amélioration des conditions d’emploi des travailleurs en diverses situations d’emploi. Afin d’éviter les abus et de rehausser l’efficacité de la procédure de réparation, la loi oblige l’employeur à coucher les conditions des contrats d’emploi par écrit et à s’efforcer de faire appel de préférence à des travailleurs à temps partiel et sous contrat à durée déterminée qui travaillent déjà dans l’entreprise lorsqu’ils veulent engager du personnel statutaire.

En outre, devant la commission, une représentante gouvernementale a déclaré que, depuis la ratification de la convention no 111 en 1998, le gouvernement s’est efforcé de l’appliquer tout en gardant à l’esprit les principes de l’égalité des chances et de l’élimination de la discrimination injustifiée dans l’emploi et la profession, tels qu’ils figurent dans la Déclaration de Philadelphie et la Déclaration universelle des droits de l’homme.

En ce qui concerne les travailleurs migrants, le gouvernement a promulgué la loi sur l’emploi des travailleurs étrangers en août 2003, qui introduit le Système de permis de travail (EPS). L’EPS a été créé pour donner un cadre juridique à l’emploi des travailleurs migrants et permettre d’organiser une gestion efficace de cette main-d’oeuvre par le gouvernement. L’EPS a deux caractéristiques distinctives: en premier lieu, il garantit la transparence dans les procédures d’accueil et d’envoi de travailleurs. Sur la base du protocole d’accord conclu entre le ministère du Travail coréen et les ministères concernés des pays d’origine, le processus d’accueil et d’envoi de travailleurs se fait sur la base d’un accord entre les gouvernements, ce qui empêche l’implication d’agences de recrutement privées, celles-ci ayant souvent des pratiques illégales. En second lieu, l’EPS interdit toute discrimination injustifiée à l’encontre des travailleurs migrants: la législation du travail, notamment la loi sur l’indemnisation des accidents du travail, la loi sur le salaire minimum et la loi sur les normes du travail, s’applique de la même façon aux travailleurs migrants et aux travailleurs coréens. Le gouvernement a déjà signé des protocoles d’accord avec 15 pays.

Aux termes de l’EPS, les travailleurs étrangers sont en principe autorisés à changer de lieu de travail jusqu’à trois fois, et quatre fois au plus au cours de leur séjour de trois ans. Comme l’EPS permet d’accorder des permis de travail à l’employeur, les travailleurs qui entrent en République de Corée en vertu de ces permis doivent, en principe, travailler pour l’employeur avec lequel ils ont signé leur contrat de travail initial. Selon des conclusions formulées lors de la 40e session de la Conférence internationale du Travail, «il semble, toutefois, nécessaire de prévoir des exceptions pour autoriser le maintien de restrictions concernant l’accès à l’emploi des étrangers». Selon une autre conclusion, l’EPS prévoit que «le travailleur étranger est cantonné à un poste ou secteur d’activité spécifique et il ne peut changer d’emploi qu’avec la permission des autorités compétentes, (…) ce système facilite les mouvements de main-d’oeuvre transfrontaliers qui pourraient autrement ne pas avoir lieu, et ne semble pas donner lieu à de graves objections du moment qu’il se limite à la période initiale du séjour d’un travailleur étranger». L’EPS permet toutefois un certain degré de flexibilité de manière à protéger les droits de l’homme fondamentaux des travailleurs migrants. Il permet par exemple aux travailleurs migrants de changer de lieu de travail pour les raisons suivantes: lorsqu’il ne leur est plus possible de continuer à travailler sur leur lieu de travail initial pour des raisons qui ne leur sont pas imputables, telles que le refus de l’employeur de renouveler leur contrat, l’annulation du contrat en cours et la fermeture de l’entreprise ou la suspension de ses activités; lorsque le permis de travail est annulé du fait de la violation par l’employeur de la législation sur les conditions de travail; lorsque les travailleurs sont dans l’impossibilité de travailler sur leur lieu de travail initial en raison d’une blessure.

En outre, un projet de loi modifiant l’EPS qui a été soumis à l’Assemblée nationale en novembre 2008 prévoit une plus grande flexibilité. Il permet aux travailleurs migrants de changer de lieu de travail lorsque les conditions de travail sont significativement différentes de ce qui est prévu dans le contrat de travail, ou lorsque le travailleur a été l’objet d’un traitement injuste, notamment en cas de non-respect des conditions de travail convenues. Depuis mars 2009, quelque 130 000 travailleurs ont changé de lieu de travail, ce qui démontre qu’en pratique les transferts d’un lieu de travail à un autre sont autorisés dans la plupart des cas lorsque les travailleurs ont des motifs légitimes de le faire. Lorsque les droits d’un travailleur migrant sont violés, il ou elle peut porter plainte auprès d’un bureau régional du travail qui dépend du ministère du Travail. En 2008, sur les 4 251 cas portés devant les bureaux régionaux du travail, 2 475 ont abouti à un règlement par voie administrative et 1 754 ont abouti à un règlement par voie judiciaire. Les bureaux régionaux du travail mènent aussi des enquêtes sur les lieux de travail où les travailleurs migrants sont nombreux; ces inspections ont été menées sur 713 lieux de travail en 2007, et sur 934 lieux de travail en 2008, et des mesures correctrices ont été prises dans des cas tels que le non-paiement d’arriérés de salaire et la violation de la réglementation sur la durée du travail et les congés. De plus, 81 centres pour l’emploi fournissent des conseils et contrôlent les lieux de travail couverts par l’EPS à travers tout le pays.

En ce qui concerne les informations demandées par la commission d’experts sur des affaires judiciaires de discrimination, l’oratrice a regretté que des statistiques détaillées ne soient pas disponibles. Toutefois, les données de la Commission des droits de l’homme montrent que 64 cas ont été ouverts de 2001 à juin 2009 sur des questions de discrimination dans l’emploi fondée sur l’origine nationale, l’origine ethnique, la race et la couleur de la peau. Parmi ces cas, trois ont fait l’objet de convocations, 51 cas ont été rejetés, et quatre ont été résolus au cours de l’enquête. Les cas ayant fait l’objet de convocations ont donné lieu à des recommandations en vue d’améliorer les politiques; ils ont été résolus par consentement mutuel ou ont fait l’objet de recommandations en vue de mesures correctrices. Le gouvernement aide activement les travailleurs bénéficiant de l’EPS à s’adapter à leur lieu de travail. Depuis cette année, le gouvernement fournit une aide pour des événements culturels destinés aux travailleurs migrants, en coopération avec les ambassades des pays d’origine, et met en oeuvre des programmes de conseil et de soins médicaux de base. Au moyen d’un programme d’assistance au retour dénommé «Retour heureux», une formation professionnelle est dispensée aux travailleurs qui repartent, ainsi que des services de placement professionnel auprès d’entreprises coréennes ayant des activités dans leur pays d’origine.

En ce qui concerne l’égalité entre hommes et femmes, le taux d’emploi des femmes continue de s’accroître, de 53,1 pour cent en 2006 à 53,2 pour cent en 2007, bien qu’à un rythme très lent, comme la commission d’experts l’a mentionné dans son rapport. Cependant, en raison de la situation économique actuelle, ce taux est tombé à 52,4 pour cent en avril 2009. Toutefois, il y a eu un changement significatif dans le taux d’emploi des femmes dans la fonction publique; le pourcentage actuel de femmes employées dans la fonction publique est 3,6 fois supérieur au taux de 3 pour l’année 1999. Le «système fixant des objectifs en termes d’emploi pour l’égalité de genre» mis en oeuvre depuis 2003 par le gouvernement semble avoir joué un rôle important dans cette augmentation. Depuis mars 2006, le gouvernement a aussi mis en oeuvre le plan antidiscrimination, qui oblige les organismes publics et les entreprises privées d’une certaine taille à maintenir la proportion de travailleuses et de femmes à des postes de direction à au moins 60 pour cent de la moyenne des entreprises de même taille et dans le même secteur. En cas de manquement à cet égard, elles doivent mettre en place un plan pour corriger la situation et en faire rapport. Suite à l’adoption de ce plan, la proportion de femmes à des postes de direction dans les entreprises d’au moins 1 000 employés a augmenté de 2 pour cent annuellement pour atteindre 13,2 pour cent en 2008.

De façon à contrôler le respect de l’interdiction de la discrimination de genre dans l’emploi, le gouvernement a établi un vaste plan axé sur la fourniture de conseils et le contrôle. En 2008, le gouvernement a prodigué des conseils et mené des inspections sur 1 628 lieux de travail et a mis un terme à la plupart des violations. Selon la loi sur l’égalité dans l’emploi et le soutien à la réconciliation travail-famille, un employeur doit verser un salaire égal pour un travail de valeur égale dans le même secteur. Pour garantir le respect de ces dispositions, le gouvernement fournit également des services de consultation, et élabore des directives sur les entretiens d’embauche et un manuel sur la discrimination de genre. Il développera aussi une liste de contrôles d’auto-inspection pour permettre aux employeurs et aux travailleurs de remédier aux problèmes de discrimination dans le paiement des salaires. Grâce à ces efforts, les femmes gagnaient en 2002 64,5 pour cent du salaire des hommes, taux qui est monté à 66,5 pour cent en 2008. Cependant, les systèmes de salaires basés sur l’ancienneté restant dominants et les niveaux de salaires restant basés sur le niveau d’éducation, l’ancienneté et l’expérience, l’application de ces politiques souffre de certaines limites. Les entreprises doivent modifier leur système de gestion du travail et leur structure de salaires, mais ces réformes demeurent un défi, les syndicats préférant le système actuel de salaires basé sur l’ancienneté.

Dans le but d’augmenter les perspectives d’emploi des femmes, le gouvernement injecte 1 500 milliards de won de manière à encourager les entreprises sociales, qui comportent par exemple des services de soins aux malades, avec pour objectif de créer 400 entreprises de ce type en 2009. L’amélioration de la protection de la maternité et le soutien à la réconciliation entre travail et vie de famille sont aussi essentiels pour garantir l’égalité entre travailleuses et travailleurs. En République de Corée, les travailleuses bénéficient d’un congé maternité de quatre-vingt-dix jours, et l’employeur doit accorder un congé paternité de trois jours. Un travailleur parent d’un enfant en bas âge ou d’un enfant de moins de 3 ans a droit à un congé parental d’une durée pouvant aller jusqu’à une année, et les allocations de congé parental sont financées en partie par le gouvernement. L’oratrice s’est référée aux informations écrites fournies par le gouvernement qui contiennent des informations détaillées supplémentaires sur les mesures prises pour promouvoir l’emploi des femmes et encourager le développement de leurs compétences; ces informations concernent aussi les mesures prises pour lutter contre la discrimination à l’égard des personnes âgées et des personnes handicapées.

En ce qui concerne les travailleurs à temps partiel et les travailleurs en contrat à durée déterminée, et pour équilibrer la protection des travailleurs avec la flexibilité du marché du travail, le gouvernement a promulgué la loi de protection des travailleurs liés par un contrat à durée déterminée et des travailleurs à temps partiel en décembre 2006. Cette loi a été adoptée après d’intenses débats et des études de terrain menées principalement par la commission tripartite, suivis de deux ans de débats à l’Assemblée nationale. La loi interdit les discriminations injustifiées à l’égard des travailleurs à temps partiel et des travailleurs sous contrat à durée déterminée, et établit une procédure d’indemnisation efficace devant des commissions sur les relations de travail. La loi oblige aussi les employeurs à établir par écrit les conditions de travail et à s’efforcer de donner priorité à ceux des travailleurs à temps partiel et des travailleurs en contrat à durée déterminée qui travaillent déjà dans l’entreprise en cas de recrutement de travailleurs permanents. Une récente enquête d’opinion a montré que ce système permet de prévenir la discrimination en amont car il incite les entreprises à améliorer volontairement leurs conditions d’emploi. Toutefois, le système en est encore à ses débuts et n’est que partiellement appliqué. Une fois que les décisions des commissions sur les relations de travail et les jugements des tribunaux seront en nombre suffisant pour fournir des critères de jugement standardisés, le système devrait jouer un rôle important dans l’amélioration des conditions d’emploi de nombreux travailleurs.

En conclusion, l’oratrice a répété que toutes les formes de discrimination excessive doivent être éliminées, non seulement dans le monde du travail, mais aussi dans tous les aspects de la vie humaine. Les politiques menées par le gouvernement visent à éliminer la discrimination de manière adaptée aux conditions et pratiques nationales, comme indiqué à l’article 3 de la convention no 111. Le gouvernement fait tout son possible pour éradiquer la discrimination fondée sur la race, la couleur, le sexe, la religion, les opinions politiques et l’ascendance nationale ou l’origine sociale. Non content de s’en tenir à ces réussites, le gouvernement s’engage à apporter des améliorations sur la base d’opinions provenant de tous les secteurs de la société.

Les membres employeurs ont déclaré que des observations avaient été formulées à quatre reprises, mais que c’était la première fois que ce cas était examiné par la commission. En ce qui concerne l’article 1 de la convention, les lois nationales n’empêchent pas la discrimination fondée sur la race, la couleur, l’ascendance nationale ou l’opinion politique. Elles n’empêchent pas non plus la discrimination indirecte selon les termes de l’instrument. A partir de 2005, la situation a commencé à s’améliorer lorsque des mesures de protection et d’assistance ont été adoptées, ainsi par exemple la loi no 6507, du 14 août 2001, limitant pendant un an le nombre d’heures de travail pour les femmes ayant accouché. En 2006, un règlement sur l’entrée des travailleurs migrants sur le territoire pour effectuer un stage a été adopté. En vertu du système de services de l’emploi établi en 2004, ces travailleurs étaient excessivement dépendants de l’employeur et, en conséquence, susceptibles d’être victimes d’exploitation. Ainsi, l’accès à des emplois mieux payés leur était plus difficile. Depuis 2007, grâce à la loi sur l’emploi des travailleurs étrangers, ces derniers ont la possibilité, s’ils sont peu qualifiés, de travailler dans des secteurs déterminés de l’économie avec des contrats renouvelables chaque année, et ce jusqu’à trois ans, pour autant qu’ils ne changent pas d’employeur, sauf dans des cas exceptionnels lorsque l’employeur ne respecte pas les clauses du contrat. Entre 2001 et 2006, la Commission nationale des droits de l’homme a examiné 1 222 plaintes pour discrimination dans l’emploi. Un seul de ces cas concernait des travailleurs migrants. Des centres d’assistance pour travailleurs migrants ont été mis en place et offrent conseils et services médicaux. En 2008, le gouvernement a envisagé d’inclure d’autres motifs pour permettre un changement de lieu de travail. La violation de la législation du travail de la part de l’employeur pour non-paiement des salaires rend difficile le maintien du contrat de travail.

En ce qui concerne le handicap, la modification de la loi sur l’interdiction de la discrimination à l’égard des personnes handicapées et sur les mesures de réparation en cas de violation de leurs droits est entrée en vigueur le 11 avril 2008. En ce qui concerne l’égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes dans l’emploi, qui est un élément essentiel du travail décent, on peut viser une certaine équité fondée sur les droits, qui reconnaisse la nécessité de combattre, en tant que question de droits fondamentaux et de justice, la discrimination dont les femmes font l’objet dans le monde du travail. Si l’on se place du point de vue de l’efficacité, les femmes peuvent jouer un rôle essentiel en tant qu’agents économiques à même de transformer la société et les situations économiques. L’égalité n’est pas seulement une valeur intrinsèque, elle joue un rôle décisif dans la croissance économique et la réduction de la pauvreté.

En qualité d’employeurs, les membres employeurs ont souligné l’importance de l’application effective de la convention no 111 par la République de Corée car il s’agit d’une des conventions fondamentales. Les explications fournies par le gouvernement, qui traduisent sa volonté de se conformer à la convention, sont appréciables. A cet égard, il convient de rappeler que, selon l’article 2 de la convention, les Etats Membres s’engagent à «formuler et à appliquer une politique nationale visant à promouvoir, par des méthodes adaptées aux circonstances et aux usages nationaux, l’égalité de chances et de traitement en matière d’emploi et de profession». Il en est de même avec l’article 3 qui mentionne «des méthodes adaptées aux circonstances et aux usages nationaux». Un dialogue social efficace doit être instauré avec les organisations d’employeurs et de travailleurs afin d’améliorer la production de données statistiques ventilées et renforcer l’efficacité de l’inspection du travail et l’élimination des discriminations.

Les membres travailleurs ont souligné que ce cas avait été choisi car ils sont convaincus que les discriminations sur le marché du travail coréen se sont multipliées. Si l’on se réfère aux informations écrites communiquées par le gouvernement, celui-ci paraît un peu trop optimiste.

S’agissant des travailleurs migrants, le nouveau système de permis de travail les lie à leurs employeurs et ne leur permet de changer de lieu de travail que sous des conditions très restrictives et limitatives. Cette rigidité expose ces travailleurs aux intimidations, abus et représailles de la part des employeurs et constitue une discrimination fondamentale. Le gouvernement a précisé qu’un projet de loi contient des dispositions permettant au travailleur de changer de lieu de travail lorsque l’employeur ne respecte pas les conditions essentielles du contrat de travail, en ne payant pas le salaire dû, par exemple. Certes, il s’agit là d’un progrès, mais il ne limite pas le pouvoir de l’employeur et à lui seul ne met pas fin aux pratiques discriminatoires. En outre, cette nouvelle disposition n’améliore pas la situation des travailleurs migrants qui, une fois sans emploi, n’ont que deux mois pour trouver un autre travail et pourraient ainsi être obligés d’accepter un nouvel emploi, même sous la contrainte. De plus, les travailleurs migrants ne peuvent résider dans le pays que pendant une durée ne dépassant pas trois ans et ont besoin d’une «invitation» de leur employeur pour pouvoir rester dans le pays pendant trois nouvelles années. Souvent, les employeurs promettent un nouveau contrat pour obliger ces travailleurs à accepter d’effectuer des heures supplémentaires non rémunérées.

Le gouvernement a omis de mentionner le fait qu’il envisage également de déduire les frais de logement et de nourriture du salaire des travailleurs, actuellement à la charge des employeurs. Par ailleurs, il refuse de reconnaître le Syndicat des travailleurs migrants, le MTU, allant ainsi à l’encontre des dispositions de la convention no 87.

En ce qui concerne les discriminations fondées sur l’âge et sur le handicap, de nouvelles lois interdisent toute forme de discrimination et favorisent l’emploi des personnes âgées et handicapées au moyen de subventions et de quotas. Les membres travailleurs ont déclaré qu’ils attendront des informations pour se pencher avec intérêt sur les résultats de ces nouvelles dispositions législatives.

Quant aux discriminations envers les femmes, la commission d’experts a fait état d’une légère hausse du taux d’emploi des femmes en 2007. En 2006, un programme d’action positive a été lancé, obligeant le secteur public et les grandes entreprises privées à recruter davantage de femmes si le taux d’emploi féminin était inférieur à 60 pour cent de la moyenne dans leur secteur. D’après les données communiquées par le gouvernement, le taux d’emploi féminin a progressé en moyenne de 2,5 pour cent par an, mais n’avait atteint que 35 pour cent en 2008. Les inégalités salariales sont pires que celles affichées aux Etats-Unis: les femmes perçoivent un salaire équivalant à 63,4 pour cent de celui des hommes.

Une autre des pires formes de discrimination est celle fondée sur la situation dans l’emploi, faite entre travailleurs réguliers et non réguliers. Ces travailleurs, appelés aussi travailleurs précaires ou temporaires, représentaient 56 pour cent de l’ensemble des travailleurs en 2005 et 70 pour cent des travailleuses. Sont donc non réguliers ou précaires un homme sur deux et deux femmes sur trois. Lorsque le salaire d’un travailleur régulier est de 100, celui d’un travailleur irrégulier est de 49,7 et celui d’une travailleuse dans la même situation de 39,1. En décembre 2006, une loi sur la protection des travailleurs liés par un contrat à durée déterminée et des travailleurs à temps partiel a été promulguée, interdisant toute discrimination à l’égard des travailleurs en raison de leur situation dans l’emploi. Cette loi a été promue avec le slogan «flexibilité sans discrimination», ce qui fait penser à la flexicurité danoise, mais dans le cas présent il s’agit plutôt de la «flexégalité coréenne». Il est à noter que l’écart salarial entre travailleurs réguliers et temporaires s’est creusé: 87 pour cent des travailleurs licenciés en raison de la crise sont des femmes, quatre travailleurs réguliers sur cinq bénéficient de la sécurité sociale, contre un temporaire sur trois, et, parmi les 46 cas introduits devant les instances judiciaires, seuls deux ont été jugés discriminatoires.

Cette loi ne peut être appliquée car elle limite le droit de recours aux travailleurs individuels et ne l’ouvre pas aux organisations syndicales. De plus, plusieurs travailleurs ont retiré sous la contrainte leurs plaintes contre leur employeur. Cette loi entend, par ailleurs, combiner deux objectifs contradictoires, à savoir l’élimination des discriminations à l’égard des travailleurs temporaires et, en même temps, la flexibilisation accrue par extension du travail temporaire. A cet égard, les discriminations en République de Corée ne sont pas encore prêtes à disparaître.

Un membre travailleur de la République de Corée a observé que, bien que tous les travailleurs soient touchés par la crise économique qui sévit actuellement dans le monde, les travailleurs migrants, les travailleurs précaires et les travailleuses demeurent parmi les catégories de travailleurs les plus vulnérables et devraient, en tant que tels, être au cœur des solutions qui sont envisagées pour résoudre la crise. La discrimination fondée sur la nationalité, la situation dans l’emploi et le genre s’est malheureusement sévèrement accrue en Corée et le gouvernement n’a pas su prendre les mesures appropriées pour faire face à ce phénomène. La discrimination fondée sur la situation dans l’emploi, en particulier à l’égard des travailleurs qui sont liés par des contrats à durée déterminée, et en matière de salaires, de protection sociale et de conditions de travail s’est accrue à un rythme rapide ces dernières années. En août 2008, les travailleurs précaires représentaient 52 pour cent de la main-d’oeuvre totale. Les disparités salariales se sont accrues, de sorte que les salaires des travailleurs précaires ne représentent désormais que 50 pour cent de ceux des travailleurs réguliers. La disparité salariale est encore plus grande chez les femmes, les travailleuses ayant des contrats précaires ne touchant que 39 pour cent des salaires moyens des travailleurs réguliers. De plus, seulement 37 pour cent des travailleurs précaires bénéficient de la sécurité sociale, contre 90 pour cent des travailleurs réguliers.

L’application du principe de l’égalité de salaire pour un travail de valeur égale est un outil indispensable pour prévenir la discrimination. Pourtant, ce principe n’est pas clairement énoncé dans la loi sur la protection des travailleurs liés par des contrats à durée déterminée et des travailleurs à temps partiel. Le gouvernement est par conséquent instamment prié de modifier l’article 6 de la loi sur les normes du travail, afin d’y insérer ce principe fondamental. La faiblesse des mesures pour lutter contre la discrimination prévues par la loi sur la protection des travailleurs liés par des contrats à durée déterminée et des travailleurs à temps partiel est une des raisons principales qui expliquent une discrimination accrue à l’encontre des travailleurs précaires; à la date d’août 2008, seules 46 plaintes pour discrimination ont été enregistrées, malgré l’ampleur du problème, ce qui prouve l’inefficacité des dispositions de la loi. De plus, puisque seules les personnes et non les organisations sont autorisées à déposer plainte en vertu de cette loi, de nombreux travailleurs n’osent pas le faire de peur d’être licenciés; il y a eu en effet des cas de licenciement de travailleurs qui avaient porté plainte, par exemple celui du Marché collectif des coopératives agricoles, dans lequel l’employeur a refusé de renouveler le contrat d’un travailleur après que la commission des relations de travail locale a statué que le travailleur en question avait réellement fait l’objet de discrimination sur son lieu de travail. C’est pourquoi il est indispensable d’autoriser les syndicats à porter plainte au nom des travailleurs.

Le gouvernement, quant à lui, tente de rendre la situation concernant la discrimination encore plus difficile, en prévoyant par exemple de faire passer de deux à quatre ans la durée maximale des contrats temporaires. L’orateur a demandé à la commission de le prier instamment de fixer parmi ses priorités l’égalité de traitement des travailleurs précaires, au lieu d’affaiblir les protections prévues par la loi actuelle dans le seul but de parvenir à une plus grande flexibilité du marché du travail.

Les travailleurs migrants font eux aussi l’objet de graves discriminations, comme le montrent les importantes restrictions législatives dont le rapport de la commission d’experts fait état. Le gouvernement prévoit d’inclure les coûts de logement et de nourriture dans le calcul du salaire minimal des travailleurs migrants, dont les salaires sont déjà très bas et les conditions de travail et de vie mauvaises. En outre, la Fédération coréenne des petites et moyennes entreprises a publié une directive destinée à ses membres, visant à déduire de 8 à 20 pour cent du salaire minimal des salaires des travailleurs migrants pour la nourriture et le logement. La commission doit instamment prier le gouvernement de mettre immédiatement un terme à son plan visant à introduire de telles déductions de salaires et d’autoriser les travailleurs migrants à changer librement d’employeur. Rappelant que la négociation collective sert à garantir dans la pratique les droits prévus par la convention no 111, l’orateur a insisté sur le fait que le respect total de la liberté syndicale est une condition préalable indispensable pour que les organisations de travailleurs et d’employeurs puissent remplir le rôle important qu’ils ont à jouer en matière de discrimination. Cela étant dit, les droits à la liberté syndicale des travailleurs précaires et des travailleurs migrants sont sévèrement réprimés. Le Syndicat des migrants, qui est une filiale de la Confédération coréenne des syndicats, n’est toujours pas reconnu légalement. De plus, un dirigeant du Syndicat coréen des travailleurs du secteur des transports, qui s’était fait passer pour un travailleur «indépendant» à Daehan Tongwoon, a perdu tragiquement la vie pour avoir défendu la cause de la reconnaissance syndicale. Le gouvernement a ordonné au Syndicat coréen des travailleurs de la construction et au Syndicat coréen des travailleurs des transports de s’autodissoudre parce que leurs membres ont été classés dans la catégorie des travailleurs «indépendants». La commission doit demander instamment au gouvernement de garantir la liberté syndicale aux travailleurs précaires afin d’empêcher toute nouvelle forme de discrimination.

La membre employeuse de la République de Corée a indiqué que les politiques relatives aux travailleurs migrants dépendent de la situation économique et sociale de chaque pays. Le Système de permis de travail (EPS) limite la possibilité de changer de lieu de travail, ce qui est inévitable pour respecter pleinement le contrat de travail et pour prévenir les distorsions du marché du travail de la part des travailleurs étrangers. Malgré ces restrictions, il a été reconnu que, dans certains cas exceptionnels, il fallait protéger les droits et les intérêts des travailleurs étrangers, par exemple lorsque les employeurs ne renouvellent pas le contrat de travail sans raison particulière, ou lorsque des travailleurs étrangers ont des difficultés pour continuer à travailler pour des raisons qui ne leur sont pas imputables. S’il était permis aux travailleurs étrangers de changer librement de lieu de travail, ils seraient tentés de le faire même pour une augmentation de salaire insignifiante. Cette mobilité réduirait l’efficacité des employeurs dans leur gestion des travailleurs, et cela ferait augmenter les coûts relatifs à l’éducation et à la formation des travailleurs. Le niveau des salaires en République de Corée est supérieur à celui d’autres pays et les salaires sont de 5 à 15 fois plus élevés que dans le pays d’origine du travailleur migrant. C’est pourquoi, du point de vue des travailleurs migrants, une augmentation de salaire de 5 à 10 pour cent serait importante et ils seraient enclins à changer fréquemment de lieu de travail. En fait, de nombreux employeurs ont indiqué que les changements de lieu de travail constituent l’une des difficultés majeures de la gestion de la main-d’oeuvre étrangère. Selon une étude réalisée par la Fédération coréenne des petites et moyennes entreprises, sur 888 entreprises manufacturières qui employaient des travailleurs étrangers l’an dernier, 47 pour cent avaient dû faire face à des problèmes liés à la demande de changement de lieu de travail par des travailleurs étrangers. En outre, il n’y a pas de discrimination entre les travailleurs nationaux et étrangers en ce qui concerne la protection sociale de base, telle que les indemnités en cas d’accident de travail ou le salaire minimum.

Concernant le travail temporaire des femmes, compte tenu de la récession économique mondiale actuelle, le taux d’emploi des femmes en République de Corée a baissé. Toutefois, puisque que le taux d’emploi des hommes a également baissé, on ne constate pas de tendance à la baisse dans l’emploi des femmes. Le taux d’emploi des femmes a baissé de 0,2 pour cent (passant de 48,9 pour cent en 2007 à 48,7 pour cent en 2008), alors que le taux d’emploi des hommes a baissé de 0,4 pour cent (passant de 71,3 pour cent en 2007 à 70,9 pour cent en 2008). En réponse à l’affirmation selon laquelle la plupart des travailleurs non réguliers sont des femmes, l’oratrice a indiqué que, avec la diversification des secteurs d’activité dans les sociétés modernes, la diversification croissante de l’emploi est une tendance mondiale inévitable. Si l’on veut faire augmenter le faible taux d’emploi des femmes, il est donc important de reconnaître la diversification croissante des types d’emploi, plutôt que de chercher à favoriser l’emploi permanent au détriment de l’emploi temporaire. On ne peut pas non plus ignorer que beaucoup de femmes choisissent volontairement de travailler à temps partiel, car cela leur permet d’avoir des horaires souples et de maintenir un équilibre entre vie professionnelle et vie privée. L’écart de salaires entre hommes et femmes n’est pas dû à la discrimination entre les sexes, mais à la différence entre les hommes et les femmes ainsi qu’à d’autres facteurs tels que l’interruption de carrière pour élever des enfants, un niveau d’éducation plus bas, des périodes d’emploi plus courtes, et une expérience professionnelle inférieure à celle des hommes. Aujourd’hui, beaucoup de femmes souhaitent travailler mais ne sont pas en mesure de le faire. Le taux de participation économique des femmes reste faible. La solution pour améliorer la situation serait de reconnaître la diversification croissante des types d’emploi et d’accroître la flexibilité sur le marché du travail. Ces mesures doivent être accompagnées d’une aide accrue aux femmes pour leur permettre d’accéder pleinement au marché du travail.

Une autre membre travailleuse de la République de Corée a indiqué que le Système d’apprentissage a été introduit en Corée en 1993 pour remédier au manque de main-d’oeuvre. Néanmoins, ce système a généré de graves problèmes, comme l’exploitation massive, la violation des droits de l’homme et la discrimination. Pour faire face à cette situation, le gouvernement a introduit en 2004 une nouvelle politique – le Système de permis de travail (EPS) – et des améliorations ont été apportées à ce nouveau système en 2007. Cependant, des dispositions problématiques demeurent dans la législation actuelle. Il est pratiquement impossible pour les travailleurs migrants de changer d’employeur, étant donné les restrictions importantes aux changements d’emploi, comme l’a souligné la commission d’experts. Bien que, dans le cadre de l’EPS, certaines restrictions relatives au changement d’emploi soient compréhensibles, puisque cela empêche les travailleurs locaux ayant des bas salaires et en situation précaire de perdre leur emploi, en particulier dans le domaine de la construction où ces derniers sont en concurrence avec les travailleurs migrants, il conviendrait que la loi soit plus souple de manière à ce que les travailleurs migrants puissent également changer d’emploi lorsque les salaires ou les conditions de travail sont très différents de ceux d’autres travailleurs ayant le même type d’emploi. Le changement d’emploi devrait aussi être autorisé lorsque l’employeur ne respecte pas la législation antidiscriminatoire.

La période nécessaire à la demande d’un nouvel emploi constitue une autre restriction au changement du lieu de travail. En vertu de la législation sur l’immigration, si les travailleurs migrants n’obtiennent pas l’autorisation de changer d’employeur dans les deux mois suivant leur demande de changement de secteur d’activité ou de lieu de travail, ou s’ils n’ont pas été en mesure de faire une demande de changement de secteur d’activité ou de lieu de travail moins d’un mois avant la fin de leur contrat de travail, ils sont susceptibles d’être immédiatement expulsés. Un certain nombre de travailleurs migrants se trouvent en situation irrégulière à cause de ces dispositions, la période prévue étant trop courte pour trouver un nouvel emploi, en particulier sur le marché du travail coréen où les offres d’emploi sont rares. En conséquence, il faudrait d’urgence prolonger cette période pour éviter aux travailleurs migrants de se retrouver en situation irrégulière ou d’être contraints de quitter le pays avant la fin de leur contrat. En outre, le gouvernement doit déployer tous les efforts possibles afin de ratifier les conventions de l’OIT liées à ce thème, y compris la convention no 97 et la convention no 143, en amendant les dispositions de la législation actuelle là où elle n’est pas conforme aux normes internationales du travail.

En ce qui concerne la discrimination fondée sur la situation dans l’emploi, le gouvernement s’efforce de modifier la législation relative au travail précaire; par l’amendement proposé, le gouvernement cherche à prolonger la période d’emploi des travailleurs ayant un contrat à durée déterminée de deux à quatre ans, et à élargir le type d’emplois proposés par les agences de travail temporaires aux travailleurs – actuellement, elles ne peuvent proposer que 26 types d’emploi. Ces changements pourraient conduire à discriminer d’autant plus les travailleurs précaires et à les maintenir dans une situation marginale et instable. Le gouvernement devrait prendre des mesures draconiennes pour minimiser les effets néfastes de la législation actuelle et remédier efficacement à la discrimination à l’égard des travailleurs en situation précaire, plutôt que de chercher à modifier la législation actuelle. L’organisation à laquelle appartient l’orateur, la Fédération des syndicats coréens (FKTU), continue à promouvoir le dialogue social et espère sincèrement que le gouvernement trouvera dès que possible une solution raisonnable à cet égard, en consultation avec les partenaires sociaux.

Un membre travailleur de la Malaisie a déclaré que le Congrès des syndicats de Malaisie est sérieusement préoccupé par le fait que le Système de permis de travail (EPS) sud-coréen avait entraîné une discrimination sévère à l’encontre des travailleurs migrants. La commission d’experts a signalé précédemment combien il est risqué qu’un système d’embauche des travailleurs migrants offrant aux employeurs la possibilité d’exercer sur eux un pouvoir disproportionné ne conduise à la discrimination et demandé que le système EPS soit revu afin de réduire davantage le degré de dépendance des travailleurs migrants envers leurs employeurs.

Deux éléments du système posent problème: premièrement, l’interdiction faite aux travailleurs de changer de lieu de travail, à moins qu’il y ait eu violation du droit du travail, preuves à l’appui, ou que l’employeur ait donné son consentement; et, deuxièmement, la limitation du nombre de changements d’emploi, même en cas de violation du droit du travail prouvée. Comme l’a noté la commission d’experts dans son rapport de 2008, ce manque de souplesse expose les travailleurs migrants à des discriminations et à des abus. A cet égard, la commission d’experts a suggéré que les travailleurs migrants qui subissent un tel traitement n’osent peut-être pas déposer de plainte par crainte de représailles de l’employeur. Or ce dépôt de plainte est nécessaire pour qu’il puisse être établi que l’employeur a violé le contrat ou la législation, ce qui est la condition requise pour que le travailleur reçoive l’autorisation de changer d’emploi. Afin d’apporter une solution à ces problèmes, la commission devrait demander au gouvernement d’accorder aux travailleurs migrants le droit de changer librement d’employeur et d’éliminer les restrictions sur le nombre de fois que les travailleurs migrants sont autorisés à changer d’emploi.

Etant donné que les travailleurs migrants qui quittent leur employeur disposent de deux mois seulement pour trouver un autre emploi, certains d’entre eux ont dû signer rapidement un nouveau contrat, sans avoir pu disposer du temps nécessaire pour évaluer leurs conditions de travail. Il s’agit là d’une restriction grave au droit de choisir librement son emploi qui devrait être abolie.

La courte période de séjour de trois ans et la nécessité pour les travailleurs migrants d’avoir une invitation de leur employeur pour prolonger leur séjour pour une nouvelle période de trois ans, tel que stipulé dans le système de permis de travail, posent également problème. Les employeurs promettent souvent aux travailleurs qu’ils renouvelleront leur contrat afin de les pousser à accepter des conditions injustes, telles que l’abandon de leurs indemnités de licenciement ou du paiement des heures supplémentaires. Pour éliminer cet abus, les travailleurs migrants devraient être autorisés à travailler pour une période de cinq ans, avec la possibilité de prolonger cette période lorsqu’elle arrive à expiration. Les coûts de nourriture et de logement ne devraient pas êtres déduits dans le calcul des salaires minima des travailleurs migrants.

Le refus par le gouvernement d’enregistrer le Syndicat des travailleurs migrants (MTU) et l’arrestation ainsi que l’expulsion à plusieurs reprises de dirigeants syndicaux montrent que ce dernier refuse d’accorder aux travailleurs migrants le droit de constituer des organisations de leur choix et de s’y affilier. Pour justifier ce refus, le gouvernement a invoqué le fait que le MTU est composé principalement de travailleurs migrants sans papiers. Pourtant, le Comité de la liberté syndicale a recommandé récemment que, lors de l’examen d’une législation qui ne reconnaît pas le droit d’association aux travailleurs migrants en situation irrégulière – situation qui est comparable à celle du cas du MTU –, on veille à ce que tous les travailleurs, à la seule exception des membres des forces armées et de la police, soient couverts par la convention no 87. Il a donc prié le gouvernement de tenir compte du libellé de l’article 2 de la convention no 87 dans la législation en question. De plus, le comité a recommandé au gouvernement d’éviter toute mesure comportant un risque d’ingérence grave dans les activités syndicales, telle que l’arrestation et l’expulsion de dirigeants syndicaux peu de temps après leur élection à la direction du syndicat.

Les droits syndicaux sont indispensables pour garantir l’égalité des chances dans l’emploi et la profession. En conséquence, la Commission de la Conférence devrait recommander au gouvernement d’arrêter de prendre pour cible les dirigeants du MTU et d’accorder à cette organisation le statut de syndicat légal, conformément aux recommandations formulées par le Comité de la liberté syndicale.

La membre travailleuse de l’Allemagne, s’exprimant au nom des femmes syndiquées membres de son organisation, a déclaré vouloir s’attarder sur la discrimination à l’encontre des travailleuses en République de Corée. Ce sont les femmes qui sont les plus affectées par la crise économique mondiale. Elles représentent 87 pour cent des personnes qui ont perdu leur emploi. Ces données font peur, surtout quand on sait que les travailleuses ont aussi été les grandes perdantes de la crise financière de 1997-98. La République de Corée devrait avoir appris depuis que les droits des femmes requièrent une protection particulière. La République de Corée a ratifié la Convention des Nations Unies sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes en 1984. Cette convention condamne toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes. De plus, la loi sur l’égalité dans l’emploi de la République de Corée prévoit que les femmes ne devraient pas être discriminées en raison de leur sexe, d’une grossesse ou de leur état civil. La réalité est cependant tout autre.

Ce sont principalement les femmes qui sont exposées à des conditions de travail précaires. En effet, deux femmes sur trois, par rapport à un homme sur deux, travaillent dans de telles conditions. La Commission nationale des droits de l’homme s’est référée à un cas dans lequel on promettait aux femmes employées sur une base temporaire un contrat de travail permanent à moyen terme. Cependant, cela ne se réalisait jamais, alors que les hommes obtenaient presque toujours des contrats de travail permanents. Il s’agit d’un cas de discrimination flagrante contre les femmes en raison de leur sexe. Le gouvernement coréen est donc prié instamment de considérer particulièrement la situation des femmes dans son propre combat contre les conditions de travail précaires et de contribuer à l’amélioration des conditions de travail des femmes.

Il existe aussi un écart significatif entre le salaire des travailleurs et celui des travailleuses. Une récente étude de la Confédération coréenne des syndicats (KCTU) a montré que le salaire des femmes était de 36 pour cent inférieur à celui des hommes. Cette différence est encore plus grande que celle observée aux Etats-Unis, alors que ce pays est pointé du doigt au sein des pays de l’OCDE pour avoir le plus large écart de salaire entre les hommes et les femmes.

Le gouvernement s’est engagé à respecter la convention no 111, même en temps de crise économique, à agir contre la discrimination à l’égard des femmes et à assurer que leurs droits seront respectés. Se référant à la déclaration du représentant des employeurs de la République de

Corée, l’oratrice a demandé des clarifications afin de savoir si, à leur avis, la convention justifie la discrimination contre les femmes au seul motif que ce sont elles qui donnent la vie.

Le membre travailleur des Etats-Unis a exprimé sa totale solidarité avec les travailleurs coréens, et en particulier avec la KCTU et la FKTU s’agissant de la disparité de traitement entre les travailleurs réguliers et les autres. Ce problème ne peut laisser indifférent parce que cette forme de discrimination se répand de plus en plus et a des conséquences dévastatrices dans le contexte d’aggravation de la crise économique mondiale. Cet aspect doit être pris en considération par la commission compte tenu de l’ordre du jour de la Commission plénière de la Conférence cette année. Contrairement à ce qu’a déclaré le membre employeur de la République de Corée dans son intervention, l’article 1, paragraphe 1 b), de la convention justifie pleinement que l’élément de discrimination liée à la situation dans l’emploi fasse l’objet d’un examen. Cet aspect du cas est également pris en compte dans l’article 1, paragraphe 1 c), car la discrimination fondée sur la différence de situation dans l’emploi a une incidence négative énorme et disproportionnée sur les femmes, or 70 pour cent des travailleuses coréennes sont en situation d’emploi non régulier ou précaire. Ce cas a aussi des implications pour la mise en oeuvre des conventions nos 87 et 98.

En 2006, le gouvernement a adopté une loi permettant d’étendre la durée des contrats temporaires à deux ans. Cette mesure a encore aggravé la précarité de nombreux salariés coréens. Malgré les informations fournies récemment par le gouvernement à la commission, cette nouvelle loi contribue à mettre les syndicats en position d’infériorité dans la négociation collective et, pour l’essentiel, elle formalise une pratique en vigueur depuis dix ans. Après la crise financière asiatique de 1997, les employeurs ont imposé une déréglementation accélérée du marché du travail coréen, et le travail précaire et non régulier, qui concerne au moins 56 pour cent de la population active coréenne, s’est développé. Ses effets ont été affolants: en août 2008, le rapport entre le salaire moyen du travailleur non régulier et celui du travailleur régulier était inférieur à 50 pour cent. Près de 90 pour cent des salariés ordinaires sont couverts par l’assurance sociale alors qu’un travailleur non régulier sur trois en bénéficie; pour les travailleurs non réguliers, la couverture n’était que d’un sur trois. Alors que 80 à 90 pour cent des travailleurs ordinaires bénéficient de prestations telles que les indemnités de licenciement, les primes de rendement, la rémunération des heures supplémentaires et les congés payés, moins d’un travailleur non régulier sur quatre y a droit.

Le recours croissant à la sous-traitance et à la main-d’oeuvre non régulière dans les secteurs manufacturiers, comme la construction automobile, la sidérurgie et l’électronique, dont les travailleurs constituent la base de la population active du pays ainsi que de son mouvement syndical, est de très mauvais augure. Outre le fait qu’ils perçoivent des salaires inférieurs de moitié à ceux de leurs collègues réguliers et syndiqués pour le même travail, ces travailleurs non réguliers sont exposés à des conditions de travail plus dangereuses. D’après les propres statistiques du ministère du Travail, un contrôle des conditions de travail effectué entre février et mai 2007 dans 2 040 entreprises a constaté 34 décès d’origine professionnelle déclarés, dont 21 concernaient des travailleurs non réguliers. A plusieurs reprises, dans le secteur manufacturier, lorsque des salariés non réguliers d’un sous-traitant ont essayé de constituer un syndicat, soit l’entrepreneur principal a résilié le contrat avec son sous-traitant, soit ce dernier a cessé ses activités. C’est ce qui s’est passé au cours de ces cinq dernières années chez Hynix Magna Chip, KM and I, GM Daewoo Motors, Donghee Auto, Hwasung Factor of Kia Motors et Hyundai Hysco.

Comme l’a fait remarquer la KCTU, la procédure officielle de recours contre les cas de discrimination (DCS) est une procédure administrative destinée à obtenir réparation mais qui ne va pas au fond du problème. Le ministère du Travail et la Commission nationale des relations de travail se déclarent incompétents pour connaître des situations dans lesquelles un entrepreneur principal détache des travailleurs, même lorsque c’est effectivement cet entrepreneur qui peut modifier les taux de salaire discriminatoires des salariés en détachement. De même, il n’est toujours pas certain que la DCS reste compétente pour les plaintes déposées par des travailleurs externalisés détachés lorsque l’entrepreneur principal refuse de reconduire le contrat le liant au sous-traitant en plein milieu de la procédure d’enquête.

Les syndicats coréens en concluent à juste titre que ces problèmes persisteront tant que la loi sur les pratiques équitables de travail n’aura pas été amendée de manière à garantir des salaires égaux pour un travail de valeur égale, supprimant ainsi une des principales raisons d’être de l’exploitation d’une main-d’oeuvre non régulière dont les rangs ne cessent de grossir. Hélas, en pleine crise économique, le gouvernement semble s’orienter dans la direction opposée en se contentant de proposer de porter la durée des contrats à durée déterminée de deux à quatre ans plutôt que de poursuivre une politique macroéconomique pour transformer les emplois non réguliers en emplois réguliers bénéficiant de protections et garanties légales. L’orateur a insisté sur le fait que la commission doit rester extrêmement vigilante sur ce cas et a demandé qu’il soit réexaminé lors de la session de l’année prochaine.

La représentante gouvernementale de la République de Corée a déclaré que la catégorie de travailleurs appelés «travailleurs non réguliers» n’existe qu’en République de Corée et est différente de la catégorie des travailleurs informels. La définition des travailleurs couverts par la loi sur la protection des travailleurs non réguliers a fait l’objet de longues discussions entre les mandants tripartites, qui ont abouti à un accord en 2007. Selon la définition retenue, la catégorie des travailleurs non réguliers qui, dans la plupart des autres pays, couvre les travailleurs ayant une relation d’emploi ordinaire comprend les travailleurs occasionnels, les travailleurs à temps partiel et les travailleurs atypiques, ces derniers pouvant être des travailleurs détachés, des travailleurs d’entreprises sous-traitantes, des travailleurs dans des types d’emplois spéciaux, des travailleurs à domicile et des salariés faisant du travail sur appel.

Selon une étude qui a complété l’enquête sur la population active, en mars 2009, les travailleurs non réguliers représentaient 33,4 pour cent du total des salariés. Depuis la promulgation de la loi sur la protection des travailleurs non réguliers (loi sur la protection des travailleurs liés par un contrat de travail à durée déterminée et des travailleurs à temps partiel), le nombre total de travailleurs non réguliers n’a cessé de baisser, alors que celui des travailleurs liés par un contrat à durée déterminée a augmenté. L’augmentation des contrats à durée déterminée est le résultat de la politique du gouvernement visant à créer des emplois pour lutter contre la crise économique et des efforts réalisés en matière de partage du travail dans le secteur privé.

En ce qui concerne les allégations de violation de la liberté syndicale, il convient de se référer au paragraphe 74 de l’étude d’ensemble sur l’égalité dans l’emploi et la profession de 1988, selon lequel «une clause spécifique relative au droit de constituer des syndicats, d’y adhérer et de participer aux activités syndicales n’a pas été incluse dans la convention pour éviter un double emploi avec les dispositions de la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948». Par conséquent, il n’est pas approprié d’examiner les questions relatives à la liberté syndicale car elles ne tombent pas sous le coup de la convention no 111.

Quelques explications en ce qui concerne la prolongation de l’emploi de travailleurs engagés par contrat à durée déterminée: conformément à la législation en vigueur, un employeur peut employer des travailleurs par contrats à durée déterminée pendant une période d’un maximum de deux ans et, si cette période vient à dépasser deux ans, l’employeur doit les engager sans durée déterminée. Or, des études ont montré que cette limite de deux ans réduit les chances des travailleurs engagés pour une durée déterminée d’accéder à un emploi stable et, au contraire, accroît le risque pour eux de perdre leur emploi du fait que l’entreprise a tendance à les remplacer à cette échéance par d’autres travailleurs engagés par contrat à durée déterminée ou bien à externaliser les tâches dont ils étaient chargés, surtout compte tenu des difficultés économiques actuelles.

Les sondages d’opinion réalisés par divers organismes montrent également que, avec la récession actuelle, les travailleurs ayant un contrat à durée déterminée ont moins de chances d’accéder à un emploi stable et courent plus de risques de perdre celui qu’ils ont. Par conséquent, il est nécessaire d’allonger cette période actuellement fixée à deux ans, afin que les entreprises maintiennent dans leur emploi leurs travailleurs sous contrat à durée déterminée plutôt que de les jeter à la rue.

Le gouvernement coréen interdit de manière effective la discrimination par le biais de lois et de règlements mais aussi de mesures prises par les pouvoirs publics. Il prend également des mesures pour assurer l’égalité de chances et de traitement en faveur des groupes de travailleurs vulnérables, tels que les femmes, les travailleurs âgés et les personnes handicapées, en adoptant des mesures de protection ainsi que des mesures octroyant un traitement préférentiel. Les observations de la commission d’experts sur l’application de la convention no 111 concernent la discrimination fondée sur le genre, l’âge, le statut de migrant et la situation dans l’emploi. L’oratrice a expliqué qu’elle attendait du BIT et de la commission d’experts qu’ils facilitent la mise en oeuvre effective de la convention no 111 grâce aux mécanismes de contrôle dans les limites de la convention.

L’oratrice s’est également référée aux travaux préparatoires pour l’adoption de la convention no 111 en 1958 qui précisent que «l’expression “ascendance nationale” […] pourrait être interprétée comme s’appliquant également à la notion de nationalité étrangère. Il convient de rappeler que cette expression a été choisie de préférence à celle d’“origine nationale”, afin de bien marquer qu’il ne s’agit pas de nationalité. Par conséquent, il est évident que l’on n’a pas voulu parler de nationalité dans ce paragraphe.» Elle a ensuite cité l’étude d’ensemble de 1996 sur la convention no 111 selon laquelle «la notion d’ascendance nationale contenue dans les instruments de 1958 ne vise pas les distinctions qui pourraient être faites entre les citoyens d’un pays donné et les personnes d’une autre nationalité, mais les distinctions établies entre les citoyens d’un même pays en fonction du lieu de naissance, de l’ascendance ou de l’origine étrangère».

Enfin, dans le respect total des principes de la convention no 111, le gouvernement fait part de sa détermination à poursuivre ses efforts pour éliminer toute forme de discrimination et promouvoir une égalité raisonnable dans l’emploi et la profession.

Les membres employeurs ont déclaré qu’ils avaient apprécié les informations fournies par le gouvernement, démontrant sa volonté politique d’agir. Depuis 2006, une réforme de la législation est engagée afin de donner suite à de nombreux commentaires de la commission. Les modifications législatives sont graduelles et, parfois, ne conduisent pas à des changements décisifs. Il est également reconnu que, même lorsqu’ils ont de bonnes intentions, les amendements législatifs nuisent aux intérêts légitimes des entreprises, par exemple en ce qui concerne leurs coûts et leurs budgets, ou aux intérêts des travailleurs lorsqu’ils compromettent la sécurité de l’emploi. La convention no 111 est l’une des conventions fondamentales sur l’emploi, et la prévention de la discrimination fondée sur le sexe existe de nos jours sur les lieux de travail respectables. Par conséquent, ne pas respecter la convention est inexcusable. Il faut donc recourir au dialogue social tripartite afin de créer les conditions les plus appropriées pour appliquer la convention. L’article 3 a) de la convention dispose que les gouvernements doivent s’efforcer d’obtenir la collaboration des organisations d’employeurs et de travailleurs et d’autres organismes appropriés pour favoriser l’acceptation et l’application d’une politique nationale visant à promouvoir l’égalité de chances et de traitement en matière d’emploi et de profession, afin d’éliminer toute discrimination.

Les membres employeurs ont exprimé l’espoir que les prochains rapports feront état de progrès concrets dans chacun des domaines examinés par la commission. Le gouvernement devra fournir copie des textes juridiques qui ont été récemment approuvés, ainsi que des données statistiques concrètes, ventilées par sexe, âge, nationalité, etc. Il est également nécessaire, comme demandé par la commission en 2008, de renforcer le contrôle de l’application de la législation applicable aux travailleurs migrants, afin de prévenir les pratiques discriminatoires.

Les membres travailleurs ont déclaré que le marché du travail coréen semble en constante évolution, aussi bien en ce qui concerne les différentes formes de discrimination qu’au sujet de l’adaptation de ses fonctions de régulation et de gestion. C’est pour cette raison que les membres travailleurs ont prié la commission, la commission d’experts ainsi que le Bureau d’effectuer un suivi approfondi de ces évolutions et de mettre en place un système de surveillance des changements intervenus en République de Corée. A cette fin, le gouvernement est prié de continuer à communiquer des informations précises sur les situations dans lesquelles les travailleurs sont exposés à la discrimination ainsi que sur les mesures prises ou envisagées pour y remédier, en particulier s’agissant de la nouvelle loi relative au travail temporaire. Dans son rapport, la commission d’experts a clairement indiqué les informations qu’elle souhaitait que le gouvernement fournisse.

Les membres travailleurs ont instamment prié le gouvernement de modifier sa législation du travail. S’agissant du système de permis de travail, les travailleurs migrants doivent pouvoir changer de lieu de travail sans aucune restriction; la période de séjour doit être prolongée de trois à cinq ans au minimum; le coût du séjour ne doit pas être déduit de leur salaire; et, enfin, la MTU doit être reconnue en tant que syndicat de travailleurs migrants et le harcèlement de ses dirigeants doit cesser. La nouvelle loi sur la protection des travailleurs temporaires doit être amendée afin que les syndicats puissent ester en justice au nom des travailleurs; que le délai prévu pour le dépôt de requêtes soit prolongé de trois à douze mois; que le principe du «salaire égal pour un travail de valeur égale» soit expressément prévu par la loi; et, enfin, que le projet d’autoriser la prolongation d’un contrat temporaire de deux à quatre ans soit supprimé.

Pour conclure, les membres travailleurs ont souligné que la priorité doit être donnée à l’égalité de traitement effective des travailleurs temporaires et précaires.

Conclusions

La commission a pris note des informations présentées par écrit et oralement par la représentante du gouvernement et de la discussion qui a suivi.

La commission a noté que la commission d’experts a souligné qu’il importe d’assurer une promotion et une mise en oeuvre efficaces de la législation du travail et de la législation antidiscriminatoire de manière que les travailleurs migrants ne soient pas l’objet de discriminations et d’abus contraires à la convention. La commission a pris note des mesures adoptées par le gouvernement afin d’améliorer l’application des dispositions antidiscriminatoires existantes à l’égard des travailleurs migrants, notamment la création de cinq centres coréens d’aide aux travailleurs migrants ainsi que le projet consistant à augmenter leur nombre et à diversifier leurs services. Elle a également pris note de l’engagement du gouvernement à poursuivre ses efforts afin d’assurer le respect des droits des travailleurs migrants. La commission a noté l’indication du gouvernement selon laquelle, en novembre 2008, a été déposé devant l’Assemblée nationale un projet de loi visant à améliorer le Système de permis de travail (EPS) en l’assouplissant de telle sorte que les travailleurs migrants puissent changer d’employeur, notamment en cas de traitement inéquitable ou de non-respect de leurs contrats de travail.

La commission a noté que la question de la protection des travailleurs migrants contre la discrimination et les abus requiert l’attention constante du gouvernement et elle a par conséquent prié le gouvernement de poursuivre et, si nécessaire, d’intensifier ses efforts à cet égard. La commission a considéré que des mesures réduisant la dépendance excessive des travailleurs migrants de l’employeur en apportant suffisamment de souplesse pour leur permettre de changer de lieu de travail contribueraient à atténuer la vulnérabilité de ces travailleurs face aux abus et violations des droits au travail. Par conséquent, elle a invité le gouvernement à revoir le fonctionnement des mécanismes qui régissent actuellement le changement de lieu de travail ainsi que les dispositions du projet de loi, en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, en vue de déterminer la meilleure manière d’atteindre l’objectif consistant à réduire la vulnérabilité des travailleurs migrants. La commission a invité le gouvernement à communiquer, dans son prochain rapport demandé, les résultats de cette révision pour examen par la commission d’experts. La commission a en outre recommandé au gouvernement de renforcer davantage le contrôle de l’application de la législation du travail, par le biais de l’inspection du travail notamment, afin de protéger les droits au travail des travailleurs migrants.

La commission s’est félicitée des diverses mesures prises par le gouvernement pour promouvoir l’égalité des femmes dans l’emploi et la profession, notamment le programme d’action positive et les objectifs d’égalité en matière de recrutement et de nomination à des postes à responsabilités. Toutefois, elle a exprimé sa préoccupation du fait que la participation des femmes au marché du travail reste très faible et que l’écart salarial entre hommes et femmes est encore très important. La commission a insisté sur le fait que la discrimination fondée sur le genre est inacceptable et a appelé le gouvernement à redoubler d’efforts et à solliciter la coopération des organisations d’employeurs et de travailleurs à cet égard.

La commission s’est également félicitée de la récente adoption d’une législation relative à la discrimination dans l’emploi et la profession fondée sur l’âge et le handicap. Elle a appelé le gouvernement à prendre toutes les mesures qui s’imposent pour en assurer l’application et la mise en oeuvre pleines et entières.

S’agissant de la discrimination fondée sur la situation dans l’emploi, la commission a noté que la loi sur la protection des travailleurs liés par un contrat à durée déterminée et des travailleurs à temps partiel de 2006 interdit la discrimination envers ces travailleurs. Elle a prié le gouvernement de fournir des informations sur les difficultés rencontrées quant à l’application de cette loi ainsi que sur la question de savoir si les organisations syndicales sont habilitées à déposer plainte au nom des victimes d’une telle discrimination. La commission a également pris note des différences importantes entre les salaires et la protection sociale des travailleurs réguliers et non réguliers, qui sont fondées sur la situation dans l’emploi, et elle a exprimé sa préoccupation devant le fait que la grande majorité des travailleurs non réguliers sont des femmes. Prenant acte du fait que la loi est actuellement en cours de révision, la commission a invité le gouvernement, en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, à améliorer la protection légale contre la discrimination fondée sur la situation dans l’emploi qui affecte les femmes de manière disproportionnée. Elle a invité le gouvernement à fournir un complément d’informations à ce sujet afin que la commission d’experts puisse les examiner.

La commission a prié le gouvernement de fournir dans le prochain rapport dû en vertu de l’article 22 de la Constitution de l’OIT des informations détaillées sur les mesures prises et les résultats obtenus en matière de lutte contre la discrimination dans tous les domaines précités, ainsi que toutes les informations demandées dans l’observation de la commission d’experts afin de lui permettre de poursuivre l’examen de la situation.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

La commission prend note des observations de la Confédération coréenne des syndicats (KCTU), reçues le 18 juillet 2022, ainsi que de celles de la Fédération des syndicats coréens (FKTU), reçues le 8 septembre 2023. Elle prend également note des observations de la Fédération des employeurs de Corée (KEF), communiquées par le gouvernement le 5 octobre 2023, conjointement à ses commentaires en réponse aux observations de la KEF et de la FKTU.
Articles 1 et 2 de la convention. Protection contre la discrimination. Législation et mesures pratiques. La commission note que la Commission nationale des droits de l’homme de Corée (NHRCK) était présente à la 53e session du Conseil des droits de l’homme (CDH) des Nations Unies en juillet 2023 et a fait part de sa préoccupation face au refus du gouvernement d’accepter les principales recommandations de la communauté internationale, dont la promulgation d’une loi globale contre la discrimination. La commission note aussi que, dans le cadre de l’examen périodique universel (EPU) de novembre 2022, effectué sous les auspices du CDH, le gouvernement a indiqué que des projets de loi concernant la loi globale contre la discrimination avaient été présentés à l’Assemblée nationale à plusieurs reprises depuis 2007, mais n’avaient pas pu y être examinés en raison de controverses, entre autres, sur les motifs de la lutte contre la discrimination, et avaient fini par être retirés ou dénoncés (A/HRC/WG.6/42/KOR/1, 15 novembre 2022, paragr. 68). Dans ce rapport ainsi que dans celui soumis à la commission, le gouvernement précise que quatre projets de loi ont ainsi été présentés à Assemblée nationale lors de sa 21e session et l’audience publique consacrée à l’examen de ces textes a eu lieu en mai 2022. Il ajoute qu’il se montrera favorable au débat législatif sur ces projets de loi. En ce qui concerne les mesures prises pour combattre la discrimination dans la pratique, et pour sensibiliser la population à ces questions, le gouvernement indique notamment que: 1) la Commission de l’égalité des genres, qui rend compte au Premier ministre, suit la mise en œuvre du troisième Plan fondamental pour la politique en matière d’égalité des genres (2023-2027); 2) en vertu de la loi-cadre sur l’égalité des genres et de la loi sur l’analyse et l’évaluation des politiques sur l’égalité des genres, les directeurs des institutions administratives centrales et des organismes publics régionaux doivent mener des «évaluations des effets sur l’égalité des genres». Elles sont alors examinées par le ministre de l’Égalité des genres qui peut émettre des recommandations en vue d’améliorations et offrir son soutien; 3) en mai 2021, la loi sur l’égalité dans l’emploi et les mesures visant à promouvoir l’équilibre entre la vie professionnelle et la vie familiale a été modifiée pour que les travailleurs victimes de discrimination, y compris de discrimination fondée sur le genre dans l’emploi, puissent déposer une demande auprès de la Commission des relations professionnelles; 4) en décembre 2021, la loi sur la promotion des activités économiques des femmes ayant interrompu leur carrière a été modifiée et rebaptisée «loi sur la promotion des activités économiques et la prévention des interruptions de carrière des femmes» de sorte que le gouvernement ne se contente pas de soutenir le réemploi des femmes ayant interrompu leur carrière, mais fournisse aussi de manière préventive des «services pour éviter toute interruption de carrière»; et 5) la NHRCK a créé un centre d’éducation aux droits de l’homme qui dispense une éducation gratuite et ouverte à tous aux droits de l’homme, y compris sur la discrimination. Enfin, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le nombre de participants aux activités d’éducation au multiculturalisme, organisées en ligne et hors ligne, a atteint 189 863 personnes en 2021 et 270 496 personnes en 2022. Elle note également que la prochaine enquête sur le niveau d’acceptation du multiculturalisme chez les adolescents et les adultes sera réalisée en 2024. La commission demande au gouvernement de: i) fournir des informations sur les progrès accomplis en vue de l’adoption d’une législation complète contre la discrimination, en veillant à ce que ses dispositions couvrent, au minimum, tous les motifs de discrimination énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention; ii) continuer à communiquer des informations sur les mesures prises pour combattre la discrimination dans la pratique, ainsi que pour sensibiliser la population à ces questions; et iii) transmettre des informations sur les résultats de la prochaine enquête sur l’acceptation du multiculturalisme dans la population, y compris des statistiques, et la suite donnée aux résultats de ladite enquête.
Harcèlement au travail. La commission rappelle que l’article 76-2 de la loi sur les normes du travail (interdiction du harcèlement sur le lieu de travail) dispose qu’«aucun employeur ou salarié ne doit causer de souffrance physique ou mentale à d’autres salariés ou détériorer l’environnement de travail au-delà de ce qui est acceptable dans le cadre du travail en profitant de sa supériorité hiérarchique, de sa relation ou autres (ci-après dénommé «harcèlement au travail»)». Elle salue que le gouvernement indique que des modifications introduites à la loi, adoptées le 24 mars 2021 et entrées en vigueur le 14 octobre 2021, prévoient des amendes pour les situations où un employeur (et des salariés qui sont des proches de l’employeur) harcèle une personne sur le lieu de travail ou manque à l’obligation de mener une enquête et de prendre des mesures en cas de harcèlement. Ces modifications incluent également une disposition sur la confidentialité en vue de renforcer l’efficacité du système et d’éviter que les victimes ne subissent un second préjudice (articles 76-2, 76-3, 109 et 116). La commission note néanmoins, comme elle l’avait déjà fait, que ces dispositions ne s’appliquent toujours pas aux lieux de travail de moins de cinq salariés. Du reste, d’après la traduction fournie par le gouvernement, l’article 76-3, paragraphe 5, dispose que «lorsqu’un cas de harcèlement au travail est avéré», l’employeur doit «adopter les mesures nécessaires, comme des mesures disciplinaires à l’encontre de l’auteur du harcèlement au travail, ou le ou la transférer vers un autre lieu de travail». À la lecture de cette disposition, la commission comprend que des mesures disciplinaires ne sont pas systématiquement imposées aux auteurs de harcèlement au travail et qu’un transfert vers un autre lieu de travail peut être considéré comme suffisant. Compte tenu de ce qui précède, elle rappelle qu’un certain nombre de constantes contribuent à lutter contre la discrimination et à promouvoir l’égalité, dont la prise en compte du plus grand nombre de travailleurs et l’instauration de sanctions dissuasives et de voies de recours appropriées (Voir l’Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 962). La commission note par ailleurs que le gouvernement déclare que depuis 2019, il met en œuvre plusieurs campagnes de prévention du harcèlement sur le lieu de travail et conçoit du matériel éducatif et des vidéos. Le gouvernement ajoute que pendant la période allant du 16 juillet au 30 avril 2023, un total de 26 955 cas de harcèlement au travail ont été signalés et le gouvernement a conduit des «enquêtes en vue d’améliorer le lieu de travail» dans 3 126 cas pour évaluer si ces lieux de travail étaient conformes à la loi. Enfin la commission note que le gouvernement indique dans le rapport soumis dans le cadre de l’EPU de 2022 que la NHRCK a créé «un poste de responsable de la protection des droits de l’homme dans l’armée, ainsi qu’un comité chargé d’enquêter sur les infractions signalées, de prendre des mesures correctives et de formuler des recommandations de politique générale concernant les violations des droits de l’homme et la discrimination dans l’armée». Et d’ajouter que «pour améliorer fondamentalement la culture militaire, il élabore et met en œuvre divers programmes et formations tenant compte des questions de genre et adaptées aux réalités des métiers de l’armée» (A/HRC/WG.6/42/KOR/1, paragr. 12). La commission demande au gouvernement d’indiquer si les mesures disciplinaires sont obligatoires ou facultatives en cas de harcèlement au travail et de fournir des informations sur l’application dans la pratique de l’article 76-3 de la loi sur les normes du travail. Elle le prie également de fournir des informations sur: i) tout progrès accompli en vue d’étendre la portée de la protection contre le harcèlement aux lieux de travail de moins de cinq travailleurs; ii) les activités du responsable de la protection des droits de l’homme dans l’armée et du comité chargé d’enquêter les cas de harcèlement au sein de l’armée, poste et comité que la NHRCK a créés; et iii) le nombre de cas de harcèlement sur le lieu de travail fondé sur les motifs interdits par la convention signalé aux autorités compétentes et de cas dont ont été saisis les tribunaux, leur issue et les sanctions imposées.
Article 1, paragraphe 1 a). Discrimination fondée sur le sexe. Harcèlement sexuel. Évolution de la législation et mesures pratiques. La commission note que le gouvernement indique que: 1) à la suite des modifications du 12 janvier 2021 à la loi sur la prévention du harcèlement sexuel et la protection des victimes, non seulement les victimes mais également les personnes qui signalent des cas de harcèlement sexuel sont strictement protégées contre les représailles (article 8); et 2) à la suite des modifications de mai 2021 à la loi sur l’égalité dans l’emploi et les mesures visant à promouvoir l’équilibre entre la vie professionnelle et la vie familiale, un système de réparation en cas de discrimination dans l’emploi fondée sur le genre a vu le jour et est en vigueur depuis mai 2022; ce système est supervisé par la Commission des relations professionnelles qui est dotée de pouvoirs d’enquête. Elle note par ailleurs qu’en vertu des articles 14 et 93 de la loi sur les normes du travail, un employeur qui emploie au moins dix salariés réguliers doit élaborer des directives sur la prévention du harcèlement sexuel au travail qui doivent être affichées là où le personnel peut les consulter ou être disponibles à tout moment. En outre, le ministère de l’Emploi et du Travail dispose de règles standardisées sur l’emploi qui sont mises à jour tous les ans et comprennent les questions de harcèlement sexuel et un modèle de directives sur la prévention du harcèlement sexuel au travail. En ce qui concerne l’armée, le gouvernement déclare dans le rapport qu’il a présenté dans le cadre de l’EPU qu’il a établi en 2021 un comité mixte regroupant des personnes issues des secteurs privé et public et des militaires, avec pour mission de prévenir les violences sexuelles dans l’armée et a rédigé des recommandations concernant la prévention des violences sexuelles dans l’armée ainsi que la protection et l’accompagnement des victimes. En 2022, il a aussi créé des organisations de prévention et de répression de la violence sexuelle dans l’armée et le nombre de conseillers aux victimes de violences sexuelles dans l’armée a augmenté pour protéger et aider ces dernières (A/HRC/WG.6/42/KOR/1, paragr. 12). La commission demande au gouvernement de continuer à fournir des informations sur mesures adoptées et mises en œuvre pour combattre efficacement le harcèlement sexuel visant tous les salariés (travailleurs réguliers et non réguliers, dans les secteurs public et privé, y compris dans les micro, petites et moyennes entreprises) et de donner des informations sur toute modification apportée à la législation en vigueur ou sur tout fait nouveau en matière de législation ou de politiques adoptées à cet égard.
Discrimination fondée sur le sexe et situation dans l’emploi. La commission note que le gouvernement, conscient que souvent les femmes sont majoritaires dans des emplois non réguliers (travail à temps partiel ou temporaire ou travail détaché) et à faible revenu, fait savoir qu’il a augmenté les possibilités de formation et d’enseignement professionnels dans des secteurs prometteurs, comme les technologies de l’information et la bio-industrie. En réponse à son commentaire précédent, la commission note aussi l’information fournie par le gouvernement selon laquelle, en décembre 2021, il a décidé la conversion de 203 199 postes non réguliers en postes réguliers dans le secteur public, processus qui a été mené à bien pour 197 866 d’entre eux (en mai 2020, ces chiffres étaient respectivement de 195 570 et 180 594). En outre, le gouvernement: 1) a révisé les directives sur l’emploi stable et la protection des conditions de travail des employés en contrat à durée déterminée afin d’inciter les entreprises privées à améliorer volontairement leur structure d’emploi; 2) a inclus la discrimination à l’égard des travailleurs non réguliers parmi les critères d’évaluation obligatoires des inspections du travail et a pris les mesures correctives nécessaires; et 3) a mis sur pied, en 2021, un groupe d’experts chargé d’établir un diagnostic sur la structure de l’emploi et de consulter les entreprises sur la question de l’emploi de travailleurs non réguliers (A/HRC/WG.6/42/KOR/1, paragr. 25). La commission note aussi que dans ses observations, la KEF estime qu’il serait essentiel d’examiner les effets négatifs de la conversion des postes non réguliers en postes réguliers sans réduire la protection de l’emploi actuellement excessive dont bénéficient les travailleurs réguliers. Le gouvernement ajoute qu’à la suite des modifications de mai 2021 susmentionnées à la loi sur l’égalité dans l’emploi et les mesures visant à promouvoir l’équilibre entre la vie professionnelle et la vie familiale, 26 cas de discrimination en matière d’emploi fondée sur le genre et 130 cas de discrimination liée à la situation dans l’emploi ont été signalés à la Commission des relations professionnelles (au 31 décembre 2022). La commission note que 8 de ces 26 cas (soit 30,8 pour cent) et 34 des 130 cas (soit 26,2 pour cent) ont donné lieu à des mesures correctives, tandis que 2 et 12 cas respectivement (soit 7,7 et 9,2 pour cent) ont été réglés par un processus de médiation. Les autres (61,5 et 64,6 pour cent, respectivement) ont soit été rejetés ou retirés. La commission demande au gouvernement de continuer à fournir des informations sur: i) les progrès accomplis en ce qui concerne la conversion de postes non réguliers en postes réguliers, tant dans le secteur public que privé, y compris des statistiques ventilées par sexe sur le nombre de travailleurs concernés et leur proportion par rapport au nombre total de travailleurs; et ii) le nombre de cas soumis à la Commission des relations professionnelles et leur issue. Elle le prie également de communiquer des informations sur les conclusions du groupe d’experts chargé d’établir un diagnostic sur la structure de l’emploi.
Travailleurs migrants. Le gouvernement indique qu’il effectue environ 3 000 visites d’orientation et d’inspection par an sur des lieux de travail qui emploient des travailleurs dans le cadre du système de permis de travail, et éduque les employeurs en matière de relations professionnelles sur les conditions de travail des travailleurs étrangers. Il fournit également des informations détaillées sur les services de soutien offerts aux travailleurs migrants en Corée, comme des services d’interprétation dans les centres pour l’emploi et pour les permanences téléphoniques, et la traduction de documents d’information dans plusieurs langues étrangères. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle la NHRCK a adopté la deuxième édition des directives relatives aux droits de l’homme des migrants en décembre 2019, qui reposent sur les dix principes fondamentaux suivants: 1) interdire la discrimination raciale et garantir les droits des migrants à bénéficier du même respect que les autres; 2) améliorer l’accès aux voies de recours; 3) renforcer l’équité dans les procédures et la prise de décision relatives à la reconnaissance des réfugiés et améliorer le traitement de ces derniers; 4) garantir le droit au travail des migrants dans des conditions équitables et favorables; 5) améliorer les systèmes et renforcer les inspections en faveur des droits de l’homme des travailleurs migrants vulnérables; 6) fournir des services médicaux aux migrants sans aucune discrimination; 7) mettre en place un système de sécurité sociale exempt de toute discrimination, prévoyant notamment la protection des migrants à risque; 8) accorder la priorité au bien-être des enfants dans les politiques relatives à la migration; 9) protéger les droits humains des migrantes et adopter une démarche qui tient compte du genre dans les politiques relatives à la migration; et 10) réduire au minimum leur isolement et mettre en place d’autres mesures humanitaires. Le gouvernement affirme également accorder une attention particulière au logement des travailleurs migrants, même si dans les secteurs de l’agriculture, de l’élevage et de la pêche, plusieurs modifications aux directives en vue de l’amélioration des conditions de vie ont été adoptées en 2021 pour tenir compte des demandes des employeurs en faveur d’une certaine flexibilité (notamment l’utilisation d’«immeubles de bureaux ou à usage professionnel» en tant que dortoirs). Toutefois, il déclare qu’il a l’intention de procéder à une «inspection complète des conditions de vie» dans l’agriculture d’ici la fin de 2023 pour vérifier que les structures d’accueil sont conformes aux normes des directives. Il s’engage à appliquer des mesures administratives s’il le juge nécessaire. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur: i) les mesures prises pour améliorer la protection des travailleurs migrants contre le traitement discriminatoire, de même que leur accès à la justice et à des conditions de vie décente; ii) des statistiques relatives au nombre de plaintes déposées et leur issue; et iii) les progrès réalisés grâce à la mise en œuvre des directives relatives aux droits de l’homme des migrants, du quatrième plan de base établi en application de la loi-cadre relative au traitement des étrangers résidant en République de Corée ou de tout autre document d’orientation pertinent adopté dans l’intervalle.
Discrimination fondée sur la race, la couleur ou l’ascendance nationale. La commission accueille favorablement les informations détaillées fournies par le gouvernement à la suite de l’observation générale de 2018. Outre le quatrième plan de base établi en application de la loi-cadre relative au traitement des étrangers résidant en République de Corée susmentionné et le premier plan de base pour la protection et la promotion de la diversité culturelle (2021-2024), elle prend note de l’adoption, le 27 avril 2023 du quatrième plan de base pour la politique concernant les familles multiculturelles (2023-2027). De plus, la commission note que le gouvernement indique qu’un organe consultatif social composé de diverses parties prenantes a été créé pour lutter contre la discrimination fondée sur la race, la couleur et le pays d’origine; il entend veiller à la sauvegarde des droits des étrangers, à la promotion de leurs intérêts et au traitement des plaintes. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur: i) les mesures prises pour protéger tous les travailleurs de la discrimination fondée sur la race, la couleur ou l’ascendance nationale; et ii) les progrès réalisés dans la mise en œuvre des plans susmentionnée et leur évaluation.
Article 1, paragraphe 1 b). Motifs supplémentaires de discrimination. Âge et handicap. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, d’août 2020 à juin 2023, il a effectué un suivi annuel de la discrimination fondée sur l’âge dans le recrutement et l’emploi, en s’intéressant aux principaux portails pour l’emploi sur Internet. En 2022, 1 177 violations ont été détectées, 822 avertissements ont été émis, 346 mesures correctives ont été ordonnées et 9 actions en justice ont été engagées. Du reste, il a produit des brochures et des spots publicitaires pour la télévision et Internet afin de sensibiliser le public sur ce point. La commission se félicite également de la ratification par la Corée, le 15 décembre 2022, du Protocole facultatif se rapportant à la Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées. Elle prend également note des informations fournies par le gouvernement concernant le nombre de cas traités par la NHRCK entre août 2020 et mai 2023 et note que seulement 6,6 pour cent des cas concernant l’âge (15 sur 226) et 10,3 pour cent des cas concernant le handicap (23 sur 224) ont été acceptés. Cela pourrait révéler que les travailleurs alléguant une discrimination fondée sur l’âge ou le handicap ont encore des difficultés à exercer effectivement leurs droits et à accéder à des voies de recours efficaces. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le nombre de cas relatifs à la discrimination dans l’emploi fondée sur l’âge ou le handicap et sur toute initiative prise pour traiter efficacement la question de l’accès des victimes à la justice dans de tels cas.
Article 2. Égalité de chances et de traitement entre femmes et hommes. Évolution des politiques. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il a mené diverses activités pour sensibiliser davantage à la discrimination fondée sur le genre, y compris en éduquant les médias et en y menant des campagnes, en surveillant les médias influents et en ciblant des organes de presse, des journalistes et le public en général. Quatorze contenus éducatifs sur l’égalité des genres ont été conçus pour s’adapter aux caractéristiques des différents groupes ciblés dans le but de promouvoir une culture de l’égalité des genres dans la société. La commission note, d’après le rapport du gouvernement soumis dans le cadre de l’EPU, que: 1) il oblige les chefs d’entreprise à faire connaître chaque année le nombre d’hommes et de femmes occupant des postes d’exécution et d’encadrement, «l’objectif étant de les inciter à se plier volontairement aux normes relatives à l’emploi des femmes»; 2) il applique un programme de mentorat pour aider les jeunes femmes à explorer d’autres voies professionnelles; et 3) il n’a cessé d’augmenter le nombre d’organismes d’aide à l’emploi des femmes. De plus, grâce à son plan d’amélioration de la représentation des femmes dans le secteur public (2018-2022), le gouvernement a porté respectivement à 10, 24,4 et 22,5 pour cent la part de femmes parmi les cadres, les directeurs et les décideurs dans les institutions publiques en 2021. Dans le secteur privé, il a mis en œuvre un projet de partenariat pour une croissance inclusive profitant autant aux hommes qu’aux femmes afin d’améliorer l’équilibre des genres dans les entreprises, proposant dans ce cadre des accords volontaires, des études et des consultations pour favoriser l’égalité des genres. Ainsi, la proportion de femmes cadres dans les sociétés cotées en bourse est passée de 4 pour cent en 2019 à 5,2 pour cent en 2021 (A/HRC/WG.6/42/KOR/1, paragr. 32 à 34). La commission note que ces chiffres restent extrêmement bas et révèlent la persistance d’un niveau élevé de ségrégation entre femmes et hommes dans l’emploi et la profession que des mesures «volontaires» pourraient ne pas être en mesure de corriger. Elle note également que, selon les observations de la KCTU, en 2020, le taux d’emploi des hommes et des femmes était, respectivement, de 69,8 et 50,7 pour cent (soit un écart de 19,1 points) alors que, selon l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), en 2021, ces chiffres avaient stagné, à respectivement 70 et 51,2 pour cent (soit un écart de 18,8 points) (Étude économique de l’OCDE consacrée à Corée, 2022). En outre, la KCTU souligne également les répercussions de cette situation sur l’écart de pension entre les hommes et les femmes, de nombreuses femmes n’atteignant pas la période minimale de cotisation pour en bénéficier (10 ans) à cause de l’interruption de leur carrière (souvent liée à la naissance d’un enfant). L’organisation ajoute qu’en juin 2021, le rapport entre les bénéficiaires du régime national de retraite et l’ensemble de la population âgée de 65 ans ou plus était de 83,4 pour cent pour les hommes et de seulement 35,2 pour cent pour les femmes. La commission demande au gouvernement de fournir: i) des informations sur les mesures prises pour améliorer la situation en ce qui concerne l’égalité de chances et de traitement des hommes et des femmes en matière d’emploi et de profession; et ii) des données statistiques sur la répartition des hommes et des femmes dans les différents types d’activités économiques et de professions.
Article 3 d). Emploi des femmes dans les forces de police. La commission prend note l’indication du gouvernement selon laquelle l’objectif de 15 pour cent de femmes dans les forces de police en 2022 a été atteint (15,1 pour cent) et le nombre de femmes recrutées chaque année dans les rangs des forces de police se situe entre 20 et 25 pour cent (il était de 25 pour cent en 2018 selon le dernier rapport du gouvernement). Elle constate que le gouvernement ne communique pas d’informations sur les objectifs fixés pour les années à venir ni sur la proportion de femmes présentes aux différents postes des forces de police (dans son précédent commentaire, la commission avait noté qu’il ne dépassait pas 6 pour cent pour le corps des inspecteurs et des postes de niveau supérieur). Du reste, le taux relativement faible de femmes parmi les recrues (20 à 25 pour cent) pourrait empêcher une progression significative de la proportion générale de femmes dans les forces de police. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, pour éviter toute discrimination fondée sur le genre découlant de l’existence de systèmes de recrutement distincts, les forces de police encouragent la mise en place d’un processus de recrutement intégré pour les hommes et les femmes qui devrait être entièrement opérationnel d’ici 2026, y compris pour les policiers. Enfin, le gouvernement indique que des efforts sont consentis pour améliorer l’équilibre entre la vie professionnelle et la vie familiale et créer un environnement favorable à la naissance d’enfants et aux soins à leur apporter pour les fonctionnaires. La commission demande au gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises, dont des mesures d’action positive, pour parvenir à une représentation plus égale des hommes et des femmes dans les forces de police, y compris au niveau supérieur, et contribuer à améliorer l’équilibre entre la vie professionnelle et la vie familiale pour les policiers. Elle le prie également de fournir des données statistiques sur les résultats obtenus, tant en ce qui concerne le recrutement que le nombre de femmes dans les forces de police, ventilées par grade et/ou fonction.

Observation (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

La commission prend note des observations de la Confédération coréenne des syndicats (KCTU), reçues le 18 juillet 2022, ainsi que de celles de la Fédération des syndicats coréens (FKTU), reçues le 8 septembre 2023. Elle prend également note des observations de la Fédération des employeurs de Corée (KEF), communiquées par le gouvernement le 5 octobre 2023, conjointement à ses commentaires en réponse aux observations de la KEF et de la FKTU.
Article 1 de la convention. Conditions exigées pour un emploi déterminé. Discrimination fondée sur l’opinion politique. Fonctionnaires. La commission prend note de l’indication contenue dans le rapport du gouvernement selon laquelle les projets d’amendement soumis en 2017 en vue de garantir la liberté politique des fonctionnaires, dont les enseignants (notamment l’affiliation à un parti politique et le droit de participer à une campagne électorale) – qui, conformément à ce que la commission avait noté dans son précédent commentaire, étaient en cours d’examen devant l’Assemblée nationale – ont été retirés compte tenu de la fin de la 20e législature de l’Assemblée nationale. Elle note aussi que le gouvernement signale que trois nouveaux projets d’amendement à la loi sur les fonctionnaires ont été soumis en juin 2023 pour assouplir l’interdiction des activités politiques faites aux fonctionnaires d’État. Il s’agirait de permettre à ces derniers d’adhérer à des partis et des organisations politiques, tout en leur interdisant de participer à des activités politiques «lorsqu’ils font valoir leur statut de fonctionnaire». Du reste, la commission prend note de l’engagement du gouvernement à «proposer et soutenir un examen complet par l’Assemblée nationale des observations de la commission d’experts, ainsi que d’autres affaires du gouvernement et arrêts rendus par la Cour constitutionnelle de Corée lors des échanges à propos des amendements». À cet égard, la commission note que la FKTU réclame un examen urgent d’une quarantaine de lois et de règlements qui restreignent si lourdement les activités et les droits politiques fondamentaux des fonctionnaires, dont les enseignants, que cela revient à porter atteinte aux droits de l’homme fondamentaux dont jouissent les citoyens d’une société démocratique, notamment la liberté d’expression. Dans sa réponse, le gouvernement reconnaît qu’il est nécessaire de trouver un équilibre entre le devoir de neutralité politique qui incombe aux fonctionnaires et la valeur de la liberté politique dont jouissent les citoyens. Par conséquent, il est impératif d’entamer des discussions sur la politique législative et de prendre des décisions en connaissance de cause. La commission souligne à nouveau que, dans certaines circonstances, l’opinion politique peut constituer une condition exigée de bonne foi pour certains postes de rangs supérieurs qui ont un lien direct avec la mise en œuvre de la politique gouvernementale. Tel n’est pas le cas cependant lorsque des conditions d’ordre politique sont exigées pour l’obtention d’un emploi dans le secteur public en général ou dans certaines professions. Il est donc essentiel que ces restrictions ne dépassent pas certaines limites – qui seront évaluées au cas par cas – au risque d’enfreindre les dispositions de la convention qui préconisent la mise en œuvre d’une politique tendant à éliminer la discrimination fondée sur l’opinion politique, notamment en ce qui concerne l’emploi dans le secteur public (voir Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 831). La commission ajoute qu’elle examine la situation et formule des commentaires sur la question de la discrimination fondée sur l’opinion politique depuis 2012 et qu’elle a fait l’objet d’une discussion devant la Commission d’application des normes (en ce qui concerne les enseignants) pendant trois années consécutives, de 2013 à 2015. Compte tenu de ce qui précède, et en particulier de l’examen inachevé de précédentes propositions d’amendements législatifs, la commission exprime le ferme espoir que le gouvernement prendra des mesures concrètes et efficaces pour limiter au strict minimum les restrictions à la liberté d’opinion politique et à la liberté d’expression des fonctionnaires (aux niveaux national, régional ou local) – y compris des enseignants à tous les niveaux du système éducatif. À cet égard, la commission prie une nouvelle fois le gouvernement d’envisager la possibilité d’adopter, dans un futur proche, une liste d’emplois de la fonction publique pour lesquels l’opinion politique constituera une condition exigée pour ces emplois. Enfin, elle le prie de fournir des informations sur tout fait nouveau à cet égard, y compris à l’Assemblée nationale.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note du rapport du gouvernement et des informations supplémentaires communiquées à la lumière de la décision adoptée par le Conseil d’administration à sa 338e session (juin 2020).
La commission prend également note des observations de la Fédération des syndicats coréens (FKTU) et de la Fédération des employeurs de Corée (KEF), jointes au rapport du gouvernement, ainsi que des observations de la Confédération coréenne des syndicats (KCTU), reçues le 20 septembre 2019. En outre, elle prend note des observations de la KCTU et de la KEF, transmises avec les informations supplémentaires du gouvernement, et des commentaires du gouvernement en réponse à ces observations.
Articles 1 et 2 de la convention. Protection contre la discrimination. Législation et mesures pratiques. Dans son précédent commentaire, la commission, prenant note de l’absence de législation antidiscrimination globale, a instamment prié le gouvernement d’adopter des dispositions couvrant au minimum tous les motifs énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention, à savoir la race, la couleur, le sexe (y compris l’orientation sexuelle et l’identité de genre), la religion, l’opinion politique, l’ascendance nationale et l’origine sociale. Elle a également prié le gouvernement de fournir des informations sur les mesures concrètes prises pour combattre la discrimination, sensibiliser la population à ce sujet et promouvoir la tolérance et le respect au sein de celle-ci. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique qu’en vertu de la loi portant création de la Commission nationale des droits de l’homme de Corée (NHRCK), quiconque est sujet à une discrimination fondée sur le sexe, la religion, le handicap, l’âge, le statut social, la région d’origine, l’État d’origine, l’origine ethnique, l’état physique, la situation matrimoniale, la grossesse ou l’accouchement, le type ou la forme de sa famille, la race, la couleur de peau, l’idéologie ou l’opinion politique, le casier judiciaire alors que les effets de la peine sont éteints, l’orientation sexuelle, la carrière universitaire ou les antécédents médicaux, peut porter plainte auprès de la commission. Celle-ci peut recommander un recours ou une réparation, une amélioration du système ou une mesure disciplinaire, entre autres mesures. À cet égard, la commission note que la NHRCK n’est pas un organe judiciaire et qu’elle peut uniquement formuler des recommandations. Elle relève également que le nombre de pétitions adressées à la NHRCK pour discrimination présumée a chuté de 3 152 en 2017 à 2 185 en 2018 (soit une diminution de 30,7 pour cent pour la discrimination en général et de 24 pour cent pour la discrimination dans l’emploi pendant cette période) et que, depuis la création de la NHRCK en 2001, la discrimination en matière d’emploi, de licenciement et de salaire est le deuxième motif de pétition (29 pour cent des pétitions). Le gouvernement souligne que l’une des objectifs mentionnés dans le troisième Plan d’action pour les droits de l’homme (2018 2022) consiste à trouver comment établir une loi-cadre sur la lutte contre la discrimination et qu’une proposition législative pour une loi antidiscrimination a été présentée à l’Assemblée nationale le 29 juin 2020. Le texte proposé interdit la discrimination et le harcèlement directs et indirects fondés sur 23 motifs, dont la race, le sexe, la religion, les opinions politiques et le lieu de naissance. À cet égard, la commission tient à rappeler que, lorsque des dispositions légales sont adoptées pour donner effet au principe de la convention, celles-ci devraient comprendre au minimum tous les motifs de discrimination énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Elle prend note des observations de la KEF remettant en question la nécessité d’une telle législation antidiscrimination générale. Elle prend également note de la déclaration de la KCTU indiquant que la NHRCK, dans une résolution adoptée le 30 juin 2020, a demandé au gouvernement d’élaborer une loi antidiscrimination. La KCTU considère que le projet de loi proposé est en deçà des voies de recours incluses dans les recommandations que la NHRCK avait faites en 2006 (en particulier sur son autorité à émettre des mesures correctives). S’agissant des mesures de sensibilisation à la lutte contre la discrimination, la commission note que la NHRCK a développé é des programmes éducatifs visant à faire prendre conscience de la discrimination. Cet enseignement est notamment dispensé en ligne; en 2018, 340 000 personnes l’ont suivi (contre 249 428 en 2017). Les programmes gouvernementaux ont dispensé un enseignement sur le multiculturalisme à 120 000 personnes en 2018; d’après une enquête triennale menée en avril 2019, 52,8 pour cent des adultes et 71,2 pour cent des adolescents acceptent le multiculturalisme. Le gouvernement indique qu’il envisage de produire un recueil de jurisprudence sur la discrimination. La commission prie le gouvernement: i) de fournir des informations sur les progrès accomplis sur la voie de l’adoption de la loi antidiscrimination, en veillant à ce que les dispositions de cette loi couvrent au minimum tous les motifs énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention et d’en fournir une copie une fois adoptée; ii) de continuer à fournir des informations sur les mesures concrètes prises pour combattre la discrimination, ainsi que pour sensibiliser la population à ce sujet; et iii) de communiquer des informations sur les résultats de la prochaine enquête relative à l’acceptation du multiculturalisme parmi la population, y compris des statistiques et toute information sur la suite donnée aux résultats de ladite enquête.
Harcèlement au travail. La commission note, dans ses observations communiquées avec les informations supplémentaires du gouvernement le 30 octobre 2020, que la KCTU indique qu’une partie sur le harcèlement au travail a été incluse dans la loi sur les normes du travail en 2019 (articles 76-2 et 76-3), mais elle souligne que: 1) la loi ne s’applique pas aux lieux de travail de moins de cinq employés qui sont exposés au harcèlement, aux violences verbales et aux violations des droits de l’homme; 2) il n’est pas possible de traiter les cas de harcèlement auxquels sont confrontés certains travailleurs non réguliers ni les cas de harcèlement dont les auteurs sont d’autres personnes que les employeurs (comme leurs proches); 3) une fois le harcèlement signalé, le droit du syndicat de participer au processus d’enquête devrait être garanti et une obligation de confidentialité devrait être imposée aux enquêteurs; 4) des sanctions, telles que des amendes devraient, être imposées en cas de harcèlement direct sur le lieu de travail de la part d’un employeur et des poursuites pénales devraient être engagées en cas de harcèlement répété; et 5) pour prévenir le harcèlement, l’employeur devrait être tenu d’organiser des programmes d’éducation et d’évaluer les risques. La commission note également que, en réponse à ces observations, le gouvernement déclare qu’il renforce continuellement l’application de la politique de prévention du harcèlement sur le lieu de travail. Il reconnaît que les travailleurs des petites entreprises devraient également être protégés contre le harcèlement, mais indique que l’extension de cette protection aux lieux de travail de moins de cinq travailleurs nécessite un examen complet de son applicabilité. Il signale la soumission, le 2 septembre 2020, d’un projet de loi visant à modifier la loi sur les normes du travail afin de prévoir des sanctions à l’encontre des employeurs qui se rendent coupables de harcèlement sur le lieu de travail. Enfin, le gouvernement souligne que, depuis janvier 2020, il a inclus des formations obligatoires sur le harcèlement dans les programmes d’éducation à la sécurité et à la santé au travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur: i) l’état d’avancement de la proposition de modification de la loi sur les normes du travail afin de prévoir des sanctions en cas de harcèlement sur le lieu de travail; et ii) tout progrès accompli pour étendre la portée de la protection contre le harcèlement aux lieux de travail de moins de cinq travailleurs. Prière de communiquer des informations sur la manière dont il est garanti que les travailleurs, y compris les travailleurs non réguliers, sont protégés contre le harcèlement dans l’emploi et la profession, y compris de la part de personnes autres que l’employeur.
Article 1, paragraphe 1 a). Discrimination fondée sur le sexe. Harcèlement sexuel. Évolution de la législation et mesures pratiques. Dans son précédent commentaire, la commission a prié le gouvernement de fournir des informations sur: 1) l’application des mesures prises, la méthodologie utilisée, y compris la définition du harcèlement sexuel appliquée pour identifier les cas, et les conclusions de l’enquête spéciale ouverte par le ministère de l’Égalité de genre et de la Famille (MOGEF), ainsi que les mesures de suivi prises pour lutter contre le harcèlement sexuel dans le secteur public; 2) la mise en œuvre et le contrôle de l’application des nouvelles dispositions sur le harcèlement sexuel contenues dans la loi sur l’égalité dans l’emploi et les mesures visant à promouvoir l’équilibre entre la vie professionnelle et la vie familiale, et sur toutes mesures prises à cet égard dans le secteur privé. La commission note que le gouvernement indique que le harcèlement sexuel est défini à l’article 3 de la loi-cadre sur l’égalité de genre. Elle prend également note de la déclaration du gouvernement qui affirme qu’en 2018 il a mené des inspections spéciales dans quelque 2 000 organismes publics pour vérifier l’efficacité des mesures de prévention du harcèlement sexuel dans le secteur public. Plus de 98 pour cent des organismes sur lesquels l’enquête a porté disposaient de services de conseil en cas de doléances et avaient rédigé des lignes directrices en matière de prévention, nommé des conseillers chargés de recevoir les doléances, constitué des commissions chargées de recevoir les doléances et mis en place d’autres dispositifs en la matière. Il a cependant été conclu que la plupart de ces dispositifs laissaient à désirer en ce qui concernait l’accès aux conseillers et l’expertise en matière de traitement de cas de harcèlement sexuel. En juillet 2018, le gouvernement a mis en place de nouvelles mesures: il a par exemple fixé des règles aux mesures disciplinaires encourues par les cadres qui ne protègent pas les victimes, en imposant aux organismes de rédiger un manuel de traitement des cas et en renforçant la formation des cadres et des services d’enquête. En juin 2019, le gouvernement a imposé à tous les travailleurs des organismes publics centraux et régionaux de suivre une formation sur la sensibilisation aux questions de genre et a précisé les mesures que les cadres des organismes publics centraux devaient prendre pour prévenir le harcèlement sexuel. Il a pris des mesures pour augmenter le taux de participation des fonctionnaires de haut rang des organismes publics aux cours de prévention (de moins de 50 pour cent en 2018, ce taux est passé à 70 pour cent en 2019). Le gouvernement indique également qu’il a renforcé les sanctions encourues par les auteurs et la protection des victimes. C’est ainsi qu’en avril 2019, il a ajouté tous les types de violence sexuelle aux motifs justifiant l’interdiction d’exercer et le retrait immédiat de l’intéressé de la fonction publique (la période d’interdiction passant de deux à trois ans). En outre, mai 2019, il a fixé des règles aux mesures disciplinaires prises en cas de non-protection des victimes de harcèlement sexuel, de dissimulation volontaire de l’affaire ou de blanchiment de l’auteur des faits. Le gouvernement rappelle certaines modifications apportées à la loi sur l’égalité dans l’emploi et les mesures visant à promouvoir l’équilibre entre la vie professionnelle et la vie familiale dans le but de renforcer la lutte contre le harcèlement sexuel et de mieux protéger les victimes. Il donne également des informations sur les effets des orientations données et des activités de contrôle menées sur les lieux de travail ainsi que sur le statut des cas signalés. Dans son rapport de 2018, la NHRCK indique qu’elle a mené plusieurs enquêtes liées au harcèlement sexuel et à la violence sexuelle, y compris au travail, où elle a constaté que ces formes de harcèlement et de violence se produisaient fréquemment dans le cadre des rapports hiérarchiques malgré les efforts constamment déployés pour éradiquer de telles pratiques. Elle a aussi conclu qu’il n’y avait pas de système public de prévention et de réparation ou qu’ils n’étaient plus opérationnels. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures adoptées et mises en œuvre pour combattre efficacement le problème du harcèlement sexuel au travail, dans les secteurs public et privé, et de donner des informations sur toute modification apportée à la législation en vigueur, ou tout fait nouveau en matière législative ou de politiques adoptées à cet égard. Elle prie également le gouvernement de transmettre copie des articles pertinents du projet de règles normalisées en matière d’emploi (proposition) en matière d’emploi, mentionné dans son précédent rapport.
Discrimination fondée sur le sexe et situation dans l’emploi. La commission rappelle que nombre de travailleurs non réguliers (travailleurs à temps partiel, temporaires ou sous contrat de durée déterminée, et travailleurs détachés) sont des femmes et que la discrimination fondée sur la situation dans l’emploi a donc un impact sur l’emploi des femmes, en particulier sur leurs conditions de travail. Dans son précédent commentaire, la commission a prié le gouvernement: 1) d’évaluer l’impact des réformes législatives pour les travailleurs non réguliers et de prendre les mesures nécessaires pour s’assurer que ces travailleurs ne sont pas, dans la pratique, victimes de discrimination fondée sur le sexe et la situation dans l’emploi; et 2) de garantir qu’ils peuvent revendiquer leurs droits et qu’ils sont efficacement protégés contre les représailles. La commission note que le gouvernement indique qu’il a organisé plusieurs réunions avec les parties intéressées en vue d’établir et de mettre en œuvre des lignes directrices permettant aux travailleurs non réguliers de devenir des travailleurs réguliers dans le secteur public. Elle note également que, en vertu de l’article 9 de la loi sur la protection des travailleurs à durée déterminée et à temps partiel, tout travailleur relevant de ces catégories r traité de manière discriminatoire en raison de sa situation dans l’emploi peut saisir la commission des relations professionnelles dans les six mois qui suivent les faits pour demander des mesures correctives. Les inspecteurs du travail peuvent également demander aux employeurs de prendre des mesures correctives quand ils repèrent ces pratiques discriminatoires. L’article 16 de la loi précitée protège ces travailleurs contre d’éventuelles représailles. Le gouvernement ajoute qu’en 2018 il a mis en place des «inspections spéciales» sur les pratiques discriminatoires au travail pour un grand nombre de travailleurs non réguliers. Dans les observations de la FKTU et de la KCTU, la commission note également que la protection prévue par la loi est inopérante car elle est sujette à de trop nombreuses limitations. La FKTU ajoute que cette loi et la loi sur les normes du travail devraient être modifiées afin d’assurer une meilleure protection. Le gouvernement répond que la réforme du système permettant d’apporter des mesures correctives en cas de discrimination requiert une attention particulière car les avis varient entre les travailleurs, les employeurs et les experts.
La commission avait également prié le gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre du projet grâce auquel les travailleurs non réguliers du secteur public obtiendront un poste régulier dans les entités publiques et sur toutes mesures prises dans ce domaine dans le secteur privé, ainsi que des informations sur toutes mesures prises pour améliorer les conditions d’emploi des travailleurs non réguliers, en particulier des travailleuses, tant dans le secteur privé que dans le secteur public. S’agissant du secteur public, le gouvernement explique que sa première préoccupation consiste à garantir la stabilité de l’emploi tout en améliorant progressivement les conditions de travail de ces travailleurs. L’idée consiste à faire obtenir des postes réguliers à 205 000 travailleurs non réguliers d’ici à 2020, sachant que, en mai 2020, 195 570 conversions de poste avaient été convenues et 180 594 des travailleurs concernés avaient effectivement obtenu un poste régulier (soit respectivement 96,4 pour cent et 88,1 pour cent). De plus, 6 195 autres conversions vers des postes réguliers ont été convenues pour une seconde phase (mai 2020). D’après l’enquête de mai 2019 mentionnée par le gouvernement et portant sur 1 815 travailleurs non réguliers ayant obtenu un poste régulier, le salaire moyen de ces travailleurs a augmenté de 16,3 pour cent; les intéressés étaient très satisfaits de ce changement. La FKTU reconnaît que l’environnement de travail des travailleurs ayant obtenu un poste régulier s’est amélioré dans une certaine mesure. Elle estime néanmoins que les avancées réalisées sont insuffisantes et met en garde contre la création d’une catégorie de travailleurs dont l’emploi n’aurait de régulier que le nom. À cet égard, la KCTU se réfère à la pratique qui consiste à classer les travailleurs non réguliers ayant obtenu un poste régulier dans une autre catégorie que celle des travailleurs «pleinement réguliers» et à leur appliquer différents barèmes des salaires, régime social et prestations. Elle affirme que, malgré les mesures prises, le nombre de travailleurs non réguliers a augmenté entre 2014 et 2018, en nombre et en proportion. La KCTU a également affirmé que nombre de travailleurs ne pouvaient pas bénéficier de ce passage au statut régulier, essentiellement des femmes, car elles occupent les emplois les plus précaires. Le gouvernement répond qu’il propose des soutiens et des conseils sur place pour garantir la nature non discriminatoire du système.
En ce qui concerne le secteur privé, le gouvernement souligne qu’il est difficile d’interdire l’emploi non régulier ou de forcer la conversion du statut de travailleur non régulier à celui de travailleur régulier. Il dit cependant que, pour encourager la conversion volontaire dans les entreprises privées, il conduit un programme d’aide qui couvre une partie des coûts de main-d’œuvre pour les entreprises qui entament cette transition. La commission prend note des observations de la KEF selon lesquelles une approche plus réaliste consisterait à prévenir la «discrimination déraisonnable» à l’encontre des travailleurs non réguliers dans une législation plutôt que d’obliger la conversion de leurs postes en postes réguliers. La commission note également que le gouvernement indique qu’il s’emploie à améliorer l’emploi des femmes, tant en termes de quantité que de qualité, en particulier grâce au renforcement des aides apportées aux travailleuses non régulières au moment de la naissance de leur enfant et pour la garde de leur enfant. À cet égard, la commission prie le gouvernement de se référer aux commentaires qu’elle a formulés au titre de l’application de la convention (no 156) sur les travailleurs ayant des responsabilités familiales, 1981. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les progrès accomplis pour que les travailleurs non réguliers deviennent des travailleurs réguliers, dans les secteurs public et privé, y compris des statistiques ventilées par sexe sur le nombre de travailleurs concernés et leur proportion par rapport au nombre total de travailleurs. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur: i) les effets des inspections spéciales, introduites en 2018, sur les pratiques discriminatoires et sur le nombre de cas soumis à la commission des relations professionnelles et leur issue; et ii) toute mesure prise ou envisagée pour améliorer le système mis en place pour protéger les travailleurs contre les représailles lorsqu’ils portent plainte pour discrimination et pour accorder une réparation adéquate aux victimes de ces pratiques.
Travailleurs migrants. Dans ses commentaires précédents, tout en accueillant favorablement les mesures adoptées pour contribuer à la protection des travailleurs étrangers, la commission avait prié le gouvernement: 1) de surveiller et de réexaminer l’impact du Système de permis d’emploi (EPS) sur la situation des travailleurs migrants, en particulier concernant la possibilité offerte aux travailleurs de changer de lieu de travail en raison d’un «traitement inéquitable de la part de l’employeur»; et 2) de revoir la procédure de plainte pour déterminer les raisons expliquant le grand nombre de requêtes concernant la discrimination dans l’emploi écartées ou abandonnées. Sur ce premier point, la commission note que le gouvernement indique que: 1) en février 2019, il a adopté une version révisée de la notification en cas de changement de lieu de travail qui n’est pas le fait du travailleur étranger (no 2019-7), qui permet de procéder immédiatement au changement de lieu de travail en cas de violence sexuelle, et qu’il a élargi la liste des auteurs de traitement inéquitable en imposant qu’y figure, outre le nom de l’employeur, celui des collègues et des ascendants et descendants de l’employeur; et 2) a modifié la loi sur l’emploi, etc. des travailleurs étrangers en y ajoutant l’article 22 2, entré en vigueur le 16 juillet 2019, et a imposé que le logement accordé aux travailleurs étrangers soit conforme aux obligations énoncées dans la loi sur les normes du travail et que des informations sur le logement soient fournies aux travailleurs migrants avant la signature d’un contrat de travail (le non-respect de cette disposition est considéré comme une raison valable de changer de lieu de travail, en application de l’article 25.1.2 modifié). Le gouvernement ajoute que 59,3 pour cent des lieux de travail ayant reçu une assistance et fait l’objet d’une inspection en 2018 enfreignaient la législation concernant les travailleurs migrants. Dans ses observations, la KCTU dit que 88,3 pour cent des lieux de travail étaient en infraction lors d’inspections menées par le ministère de l’Emploi et du Travail, en mars et en avril 2018, et souligne que 93,7 pour cent des infractions constatées (1 478 cas) ont donné lieu à des injonctions de mise en conformité et que seuls deux cas ont débouché sur des actions en justice. Elle ajoute qu’il demeure extrêmement difficile pour les travailleurs migrants de prouver les actes répréhensibles de leurs employeurs, y compris en cas de logements non conformes ou de traitement inéquitable (non-paiement des salaires, falsification ou omission d’enregistrer les heures travaillées, paiement d’un changement d’employeur aux travailleurs migrants), et que, de ce fait, nombre d’entre eux abandonnent leur premier employeur au mépris du droit, sans toucher les salaires qui leur sont dus, et sont contraints de travailler sans être déclarés, avec une rémunération moindre, et sans protection juridique. La KCTU cite plusieurs exemples de graves conséquences négatives de l’EPS pour les travailleurs migrants et indique que des travailleurs migrants ont déposé une plainte auprès de la Cour constitutionnelle en mars 2020, invoquant l’inconstitutionnalité du système et affirmant qu’il viole leurs droits fondamentaux. Toutefois, selon le gouvernement, lorsqu’un travailleur migrant ne fournit pas suffisamment de preuves, un centre d’emploi peut vérifier directement si le logement ne répond pas aux normes. Il ajoute que 99,9 pour cent des quelque 10 000 demandes annuelles de changement de lieu de travail pour des raisons non imputables aux travailleurs migrants sont autorisées. La commission note également que le Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination raciale (CERD) a recommandé au gouvernement de modifier l’EPS et les autres lois applicables aux travailleurs migrants en vue de: 1) faciliter le regroupement familial; 2) supprimer les restrictions qui empêchent les travailleurs migrants de changer de lieu de travail; 3) prolonger la durée maximale du séjour; et 4) permettre aux travailleurs migrants de changer plus facilement de type de visa afin de faciliter l’accès de ces travailleurs à des permis de séjour de longue durée ou permanents et de réduire le risque de séjours irréguliers (CERD/C/KOR/CO/17-19, 10 janvier 2019, paragr. 9 et 10).
Le gouvernement indique qu’il n’existe pas de statistique sur les raisons du taux élevé de cas de discrimination dans l’emploi écartés ou abandonnés mais que, dans la plupart de ces cas, un accord à l’amiable a été conclu. Le gouvernement affirme que, sur les 17 dossiers enregistrés par la NHRCK entre juillet 2016 et juin 2019, seul un a débouché sur une conciliation, les autres étant rejetés ou classés. Il reconnaît que les travailleurs migrants sont plus vulnérables et qu’ils ont plus de mal à demander réparation que les travailleurs coréens en raison d’obstacles linguistiques et culturels et du fait que leur séjour est soumis à autorisation. Il s’engage à prendre les mesures nécessaires pour garantir que les travailleurs migrants jouissent des mêmes droits en matière d’action en réparation. À cet égard, la commission note que la NHRCK a élaboré, en 2018, un projet de version actualisée des lignes directrices relatives aux droits de l’homme des migrants. Enfin, elle rappelle que le CERD a recommandé: 1) d’apporter les modifications nécessaires à la législation applicable aux travailleurs migrants en vue d’éliminer la discrimination à l’égard des non-ressortissants dans le domaine des conditions de travail et des exigences professionnelles; 2) de renforcer ses inspections du travail dans les secteurs qui emploient des travailleurs migrants; et 3) de garantir aux travailleurs migrants l’accès à des mécanismes de réparation adéquats en cas de violation de leurs droits et de veiller à ce que les responsables aient à répondre de leurs actes et soient sanctionnés par des peines appropriées (CERD/C/KOR/CO/17-19, paragr. 12). La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises pour améliorer la protection des travailleurs migrants contre le traitement discriminatoire et leur accès à la justice, et de fournir des statistiques sur le nombre de plaintes déposées et leur issue, notamment le nombre de cas abandonnés et les raisons de cet abandon. Prière également de transmettre copie de la version actualisée des lignes directrices relatives aux droits de l’homme des migrants, en cas d’adoption.
Observation générale de 2018. En ce qui concerne les points susmentionnés, et de manière plus générale, la commission souhaiterait appeler l’attention du gouvernement sur son observation générale sur la discrimination fondée sur la race, la couleur et l’ascendance nationale, adoptée en 2018. Dans cette observation générale, la commission note avec préoccupation que les attitudes discriminatoires et les stéréotypes fondés sur la race, la couleur ou l’ascendance nationale des travailleurs et travailleuses continuent d’entraver leur accès à l’enseignement, aux programmes de formation professionnelle et leur accès à un plus large éventail d’opportunités d’emplois, ce qui entraîne une ségrégation professionnelle persistante et des rémunérations inférieures pour un travail de valeur égale. La commission estime donc qu’il est nécessaire d’adopter une approche globale et coordonnée pour s’attaquer aux barrières et obstacles auxquels se heurtent les personnes dans l’emploi et la profession en raison de leur race, de leur couleur ou de leur ascendance nationale, et pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement pour tous. Une telle approche devrait comprendre l’adoption de mesures convergentes visant à combler les lacunes en matière d’éducation, de formation et de compétences, à assurer une orientation professionnelle impartiale, à reconnaître et à valider les qualifications obtenues à l’étranger, et à valoriser et reconnaître les connaissances et compétences traditionnelles qui peuvent être utiles pour accéder à un emploi et progresser dans la vie active et pour exercer une profession. La commission rappelle également que, pour être efficaces, ces mesures doivent comprendre des actions concrètes, telles que l’adoption de législations, de politiques, de programmes, de mécanismes, de processus participatifs, de procédures de recours et de réparation, visant à combattre les préjugés et les stéréotypes et à promouvoir la compréhension mutuelle et la tolérance entre toutes les composantes de la population.
La commission attire l’attention du gouvernement sur son observation générale de 2018 et le prie de fournir des informations en réponse aux questions posées dans ladite observation.
Article 1, paragraphe 1 b). Motifs supplémentaires de discrimination. Âge et handicap. Dans son précédent commentaire, la commission avait prié le gouvernement de prendre des mesures pour veiller à ce que les travailleurs qui allèguent des actes de discrimination fondée sur l’âge ou le handicap puissent effectivement exercer leurs droits et aient accès à des voies de recours efficaces. La commission note que, d’après le gouvernement, la discrimination dans l’emploi fondée sur l’âge est interdite en vertu de l’article 4-4 de la loi portant interdiction de la discrimination dans l’emploi fondée sur l’âge et promotion de l’emploi des travailleurs âgés et les victimes peuvent saisir la NHRCK. La commission relève également que la loi portant interdiction de la discrimination à l’égard des personnes en situation de handicap, recours et réparation en cas de violation des droits de ces personnes interdit également la discrimination dans l’emploi fondée sur le handicap (art. 10, 11, 12, 32 et 33). Cependant, relevant dans les informations fournies par le gouvernement que la NHRCK formule uniquement des «recommandations» à l’employeur ou à l’inspection du travail et que le ministère de l’Emploi et du Travail peut ordonner une mesure corrective à la demande de la victime si l’employeur ne respecte pas la recommandation «sans motif justifiable» et si «le préjudice est jugé grave», la commission estime que ces conditions limitent dans une certaine mesure la possibilité donnée aux victimes de discrimination fondée sur l’âge ou le handicap d’obtenir réparation. Elle relève également que le gouvernement indique que certains cas ont été abandonnés ou que les plaignants ont retiré leur plainte suite à un accord à l’amiable pendant l’enquête mais reconnaît que certaines affaires ont été abandonnées par crainte de représailles ou doute quant à la possibilité de parvenir rapidement à un règlement ou à une réparation. Sur ce point, elle note que le gouvernement s’engage à suivre cette question de près et à trouver comment régler ce problème. Elle prend également note des observations de la KCTU selon lesquelles la loi portant interdiction de la discrimination dans l’emploi fondée sur l’âge et promotion de l’emploi des travailleurs âgés n’est pas suffisamment appliquée, les sanctions encourues sont minimes et la discrimination fondée sur l’âge persiste de manière plus complexe et moins visible que celle qui apparaît clairement dans les offres d’emploi. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre de cas liés à la discrimination dans l’emploi fondée sur l’âge ou le handicap et sur toute mesure prise pour régler efficacement la question de l’accès des victimes à la justice dans ces affaires.
Article 2. Égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes. Évolution des politiques. La commission a précédemment prié le gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre de plusieurs plans pour l’égalité et sur les mesures prises pour lutter contre les stéréotypes liés au genre et les interruptions de carrière, et leurs effets sur la participation des femmes dans l’emploi. En ce qui concerne les plans pour l’égalité, la commission note que le gouvernement indique que le deuxième Plan fondamental pour la politique en matière d’égalité de genre (2018-2022) prévoit la concrétisation de plusieurs orientations afin de garantir l’égalité de droits et de chances entre hommes et femmes et de créer une société qui promeut l’équilibre entre vie professionnelle et vie familiale. Chaque année, un plan est élaboré à cet effet. Le gouvernement affirme qu’il redouble d’efforts pour combattre la discrimination entre hommes et femmes dans les médias et en ligne, et qu’il enseigne l’égalité de genre aux travailleurs qui sont en contact avec la population ou à ceux dont la profession a d’importantes répercussions sociales. Le gouvernement s’emploie également à réduire les écarts entre hommes et femmes sur le marché du travail, à améliorer l’environnement de travail dans les secteurs où les femmes sont surreprésentées et à augmenter le nombre de femmes parmi les scientifiques et les ingénieurs en les aidant à reprendre le travail après une interruption de carrière. Le gouvernement ajoute qu’il veille à renforcer l’équilibre entre hommes et femmes dans le secteur privé grâce à des partenariats public-privé et évoque notamment la signature de l’Accord de partenariat pour une croissance inclusive et équilibrée du point de vue du genre avec dix organisations économiques, ainsi que la signature d’accords autonomes avec des entreprises. Dans le secteur public, il a créé une division chargée de promouvoir l’égalité de genre et des politiques d’égalité de genre dans huit grands ministères. La commission prend note des résultats du suivi de la mise en œuvre pour l’année 2019 que le gouvernement a communiqués. Elle salue que tous les objectifs de 2019 aient été atteints, voire dépassés dans de nombreux cas, et qu’un nombre croissant de femmes occupent des postes à responsabilités dans le secteur public. Elle note cependant qu’elles sont encore peu nombreuses (moins de 26 pour cent), sauf dans le secteur éducatif (directrices et directrices adjointes) et dans les commissions gouvernementales relevant du ministère de l’Égalité de genre et de la Famille. En outre, les objectifs fixés pour 2022 sont faibles (en moyenne 19,2 pour cent de femmes) et encore plus faibles pour les postes de haut fonctionnaires et de cadres dans des organismes publics (10 pour cent), dans l’armée (8,8 pour cent) et pour les postes de direction à l’Agence de la police nationale coréenne (7 pour cent) et chez les garde-côtes coréens (2,8 pour cent). La commission relève également que le gouvernement indique qu’il a élaboré et mis en œuvre le Plan pour l’emploi des femmes en tant que sixième Plan fondamental pour l’égalité de chances dans l’emploi. Articulé autour de trois volets (prévention des interruptions de carrière, aide à la reprise du travail après une interruption de carrière et instauration d’un environnement de travail non discriminatoire), ce plan contient sept grands projets et 64 stratégies d’exécution. Celles-ci consistent notamment à mettre en place une procédure de réparation en cas de discrimination fondée sur le genre, au niveau de la commission des relations professionnelles, à renforcer la prévention et la détection du harcèlement sexuel, à augmenter les moyens existants, notamment le nombre d’inspecteurs du travail spécialisés et de centres d’orientation en matière d’égalité de chances, à tenir compte du genre dans les études d’impact sur l’emploi, à augmenter les investissements dans les entreprises présentant de bons résultats en matière d’emploi des femmes, et à inciter davantage de femmes à monter leur entreprise. D’après le gouvernement, en décembre 2019, 46,9 pour cent de ces 64 stratégies avaient été menées à bien tandis que 34,4 pour cent étaient toujours en cours (la mise en œuvre de certaines avait été retardée, essentiellement en raison du report de la modification de la législation).
En ce qui concerne les mesures prises pour lutter contre les stéréotypes liés au genre, le gouvernement indique qu’en juin 2019 le taux d’emploi des femmes et la participation des femmes au marché du travail avaient atteint leurs niveaux les plus élevés (58,3 et 60,7 pour cent, respectivement), tout en reconnaissant que la participation des femmes à la main-d’œuvre demeure inférieure à celle enregistrée en moyenne dans les pays de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) et que l’écart entre hommes et femmes dans l’emploi demeure élevé (17,6 points de pourcentage). Dans ses informations supplémentaires, le gouvernement indique que le taux d’emploi des femmes a chuté à 56,9 pour cent en juillet 2020. Cela s’explique par le fait que le secteur des services, employant un grand nombre de femmes et fournissant des services directement en contact avec le public (comme l’hébergement, la restauration, l’éducation, le commerce de gros et de détail), a été durement touché par la pandémie COVID 19. Le gouvernement affirme qu’il a de ce fait renforcé ses mesures d’appui afin qu’aucune mère ne soit laissée de côté en matière de protection. Il a accordé des prestations de naissance aux mères qui ne sont pas couvertes par l’assurance chômage et étendu le congé parental au conjoint. Il a aussi renforcé son soutien pour garantir le déploiement complet du Plan pour l’emploi des femmes et ainsi veiller à ce qu’elles aient des emplois de qualité. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur les mesures adoptées pour mettre en œuvre les différents plans pour l’égalité de genre, notamment des informations détaillées sur les mesures visant à combattre la discrimination fondée sur le genre dans les médias et en ligne, ainsi que sur le nombre et la nature des programmes d’éducation à l’égalité de genre élaborés. Elle prie également le gouvernement de communiquer des données statistiques sur la répartition des hommes et des femmes dans les différents types d’activités économiques et professions, dans les secteurs public et privé, afin de pouvoir évaluer les progrès accomplis. La commission demande également au gouvernement de fournir des informations actualisées sur les effets de la pandémie de COVID-19 sur les taux d’emploi respectifs des hommes et des femmes.
Article 3 d). Emploi des femmes dans les forces de police. La commission avait prié le gouvernement de redoubler d’efforts pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes à tous les niveaux des forces de police. Elle relève que le gouvernement répond qu’il a fait passer le nombre de femmes recrutées chaque année dans les rangs des forces de police de 16,5 pour cent en 2016 à 25 pour cent en 2018. Elle note cependant que, fin 2019, 11,7 pour cent des policiers seulement étaient des femmes et que l’objectif était de 15 pour cent en 2022. Elle note également que les femmes ne représentent pas plus de 6 pour cent du corps des inspecteurs et des postes de niveau supérieur. Tout en saluant les progrès accomplis, la commission souhaite souligner qu’il est également important de s’attaquer aux causes profondes et persistantes et que les stéréotypes sexistes et la ségrégation professionnelle continuent de représenter des problèmes sous-jacents importants qui entravent la pleine application de la convention, en particulier dans les secteurs où les hommes sont surreprésentés. La commission prie le gouvernement de poursuivre les efforts qu’il déploie pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes à tous les niveaux de la police, y compris au niveau supérieur, et de donner des informations sur les résultats obtenus à cet égard. Elle prie également le gouvernement d’envisager de prendre des mesures rendant la nature de l’emploi plus attirante pour les femmes, par exemple en mettant davantage l’accent sur les modalités de travail flexibles afin de contribuer à améliorer l’équilibre entre vie professionnelle et vie familiale pour les policiers.

Observation (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note du rapport du gouvernement et des informations supplémentaires communiquées à la lumière de la décision adoptée par le Conseil d’administration à sa 338e session (juin 2020).
La commission prend également note des observations de la Fédération des syndicats coréens (FKTU) et de la Fédération des employeurs de Corée (KEF), jointes au rapport du gouvernement, ainsi que des observations de la Confédération coréenne des syndicats (KCTU), reçues le 20 septembre 2019. En outre, elle prend note des observations de la KCTU et de la KEF, transmises avec les informations supplémentaires du gouvernement, et des commentaires du gouvernement en réponse à ces observations.
Article 1 de la convention. Discrimination fondée sur l’opinion politique. Enseignants. La commission rappelle que, dans son précédent commentaire, elle avait déclaré que, dans la mesure où les activités politiques des enseignants d’écoles maternelles, primaires et secondaires se déroulaient en dehors de l’établissement scolaire et n’avaient pas de lien avec l’enseignement, une interdiction générale de toutes activités politiques ne constituait pas une condition exigée au sens de l’article 1, paragraphe 2, de la convention, et qu’elle avait conclu que les mesures disciplinaires prises à l’encontre des enseignants qui se livraient à de telles activités constituaient une discrimination fondée sur l’opinion politique, en violation de la convention. En conséquence, elle avait instamment prié le gouvernement de prendre des mesures immédiates pour garantir que les enseignants d’écoles maternelles, primaires et secondaires jouissent, comme le prévoit la convention, d’une protection contre la discrimination fondée sur l’opinion politique, ainsi que des mesures permettant de garantir que les enseignants ne font pas l’objet de mesures disciplinaires pour de tels motifs. La commission note que le gouvernement rappelle de nouveau que la Constitution coréenne exige la neutralité politique de l’éducation en maternelle, au primaire et au secondaire et qu’il renvoie aux décisions de la Cour constitutionnelle de 2012 et de 2014 en la matière, de même qu’à sa décision du 23 avril 2020 dans laquelle la Cour confirmait la constitutionnalité de l’interdiction faite aux enseignants de maternelle, du primaire et du secondaire d’adhérer à un parti politique ou à une autre organisation politique (conformément à l’article 65(1) de la loi sur les fonctionnaires d’État). La commission ne peut que réitérer que, bien que, dans certaines circonstances, les restrictions relatives à l’opinion politique puissent constituer une condition exigée de bonne foi pour certains postes (condition exigée pour un emploi déterminé), il est essentiel que ces restrictions ne dépassent pas certaines limites. En effet, de telles pratiques pourraient enfreindre les dispositions de la convention qui exigent la mise en œuvre d’une politique tendant à éliminer la discrimination fondée sur l’opinion politique, notamment en ce qui concerne l’emploi dans le secteur public (voir Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 831). La commission note que le gouvernement indique que plusieurs projets d’amendement visant à garantir la liberté politique des fonctionnaires et des enseignants, en particulier l’affiliation à un parti politique et le droit de participer à une campagne électorale, sont à l’examen par l’Assemblée nationale. Elle note également que le gouvernement s’engage à veiller à ce que les demandes de la commission y soient examinées. À cet égard, dans les observations de la KCTU, la commission relève que les projets de loi de 2017 portant modification de la loi sur les fonctionnaires d’État, de la loi sur les fonctionnaires territoriaux et de la loi électorale sont toujours à l’examen par la commission permanente compétente, bien que la Commission nationale des droits de l’homme ait recommandé de modifier ces textes. Rappelant que la protection à l’égard d’opinions qui ne s’exprimeraient ni ne se manifesteraient pas serait vaine, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le statut de ces modifications. Elle prie instamment le gouvernement de prendre des mesures concrètes afin de garantir que les enseignants jouissent d’une protection contre la discrimination fondée sur l’opinion politique, comme prévu par la convention.
Conditions exigées pour un emploi déterminé. Opinion politique et fonctionnaires. Dans son précédent commentaire, la commission avait prié le gouvernement: 1) d’envisager de limiter l’interdiction des activités politiques à certains postes et, par conséquent, d’envisager la possibilité d’adopter une liste d’emplois de la fonction publique pour lesquels l’opinion politique constituera une condition exigée pour ces emplois; et 2) dans l’intervalle, de fournir des informations sur l’application de l’article 65(1) de la loi sur les fonctionnaires d’État dans la pratique. La commission note que le gouvernement admet que la liberté des fonctionnaires en matière d’expression de leur opinion politique et d’activités politiques est limitée, conformément à l’article 7 de la Constitution qui dispose que: 1) «tous les fonctionnaires sont employés au service de l’ensemble de la population et responsables devant l’ensemble de la population»; et 2) «le statut et l’impartialité politique des fonctionnaires sont garantis». Le gouvernement ajoute qu’il convient de comprendre cet article en gardant à l’esprit le but servi par la fonction publique, système dans lequel les fonctionnaires sont recrutés sur la base des qualifications exigées pour un certain grade et non pour un poste précis. Ce n’est qu’ultérieurement que les tâches et les postes sont attribués. Le gouvernement affirme que cette caractéristique propre à la fonction publique coréenne fait qu’il serait difficile de définir à l’avance les tâches qui pourraient être sujettes à limitations en matière d’activités et d’opinion politiques, et d’en établir la liste. Il ajoute cependant qu’il comprend tout à fait qu’il est nécessaire de garantir une plus grande liberté d’expression politique aux fonctionnaires et s’engage à soutenir activement ce processus, quand l’Assemblée nationale commencera à réviser les lois pertinentes en la matière, afin de veiller à ce qu’une discussion approfondie ait lieu sur cette question. Dans les informations supplémentaires qu’il a fournies, le gouvernement fait référence à la décision de la Cour constitutionnelle du 23 avril 2020 qui a estimé que l’interdiction de former ou d’adhérer à un parti politique était constitutionnelle «car elle vise à assurer la neutralité politique de fonctionnaires employés au service de l’ensemble de la population» mais a considéré que l’interdiction de former ou d’adhérer à «toute autre organisation politique» était inconstitutionnelle car trop ambiguë. À cet égard, le gouvernement déclare qu’il modifiera la loi sur les fonctionnaires d’État pour apporter plus de clarté et veiller à la neutralité politique des fonctionnaires. En ce qui concerne l’application de la loi sur les fonctionnaires d’État, dans la pratique, le gouvernement affirme que, parmi les fonctionnaires encourant des mesures disciplinaires pour non-respect de l’article 65(1) entre 2015 et 2019, aucun fonctionnaire des services généraux (y compris les enseignants) n’a été visé par une mesure disciplinaire pour non-respect de l’interdiction de s’affilier à un parti politique. La commission prend toutefois note de l’observation de la KCTU selon laquelle des enseignants ont été inculpés en 2015 et 2017 pour la violation présumée de l’article 66 de la loi sur les fonctionnaires d’État, interdisant aux fonctionnaires de s’engager dans une activité collective pour une campagne ou des activités autres que relevant du service public; ces affaires sont toujours en instance devant les tribunaux. L’organisation ajoute que plusieurs syndicats ont demandé la révision des dispositions de plusieurs lois qui restreignent de manière excessive le droit des fonctionnaires de mener des activités politiques. La commission tient à rappeler que, dans les cas où l’un des motifs énumérés par la convention est pris en compte pour déterminer les conditions exigées pour un emploi déterminé, il convient de réexaminer objectivement si les exigences de l’emploi justifient réellement ces conditions. Elle ne peut donc que réitérer que l’opinion politique ne peut être une condition préalable justifiée par une condition exigée pour un emploi déterminé que si cette restriction s’applique à un éventail restreint d’emplois et non à l’ensemble du secteur public. La commission prie de nouveau le gouvernement d’envisager de limiter l’interdiction des activités politiques à certains postes et, par conséquent, d’envisager la possibilité d’adopter, dans un futur proche, une liste d’emplois de la fonction publique pour lesquels l’opinion politique constituera une condition exigée pour ces emplois. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur tout fait nouveau à cet égard, y compris à l’Assemblée nationale.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

La commission prend note des observations de la Fédération des syndicats coréens (FKTU), jointes au présent rapport, ainsi que de la réponse du gouvernement à cet égard.
Rappelant les conclusions et le débat qui s’est ensuivi lors de la réunion de la Commission de l’application des normes de la Conférence en juin 2015, concernant l’application de la convention, la commission examinera, sous les articles pertinents, les questions liées à la possibilité, pour les travailleurs migrants, de changer de lieu de travail et à leur protection contre la discrimination fondée sur les motifs énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention, la discrimination contre les travailleurs non réguliers, y compris les femmes occupant un emploi à temps partiel ou de courte durée, et l’égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes dans l’emploi et la profession.
Articles 1 et 2 de la convention. Protection contre la discrimination. Législation et mesures pratiques. Se référant à ses précédents commentaires concernant l’absence des motifs de la race, la couleur et l’opinion politique dans la loi-cadre de 2015 sur la politique de l’emploi, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la liste non exhaustive des motifs contenue dans l’article 7(1) de la loi – contenant le terme «etc.» – couvre tous ces motifs. Le gouvernement indique également que, la mobilité transnationale de la main-d’œuvre étant faible dans le pays, la race et la couleur de la peau ne sont pas des questions essentielles et c’est pourquoi ces motifs ne sont pas précisés dans la législation coréenne. Il indique également que la loi-cadre de 2015 sur la politique de l’emploi ne contient que des dispositions déclaratives et non contraignantes, mais que des dispositions impératives figurent dans différentes lois. En ce qui concerne le cadre juridique national en vigueur pour la lutte contre la discrimination, la commission rappelle que la discrimination fondée sur le «genre» est interdite en vertu de la loi sur l’égalité de chances dans l’emploi et l’aide à l’équilibre entre vie professionnelle et vie privée, sur le «handicap» en vertu de la loi sur l’interdiction de la discrimination des personnes en situation de handicap, sur les recours en cas de violation de leurs droits, etc., et sur l’«âge» en vertu de la loi sur l’interdiction de la discrimination fondée sur l’âge en matière d’emploi et la promotion de l’emploi des seniors. En outre, la loi sur les normes du travail interdit la discrimination des travailleurs fondée sur le «genre» et le traitement discriminatoire en ce qui concerne les conditions d’emploi fondé sur la «nationalité», la «religion» et le «statut social» (art. 6 de la loi). Dans l’étude d’ensemble de 2012, la commission rappelle que, lorsque des dispositions légales sont adoptées pour donner effet au principe de la convention, celles-ci devraient comprendre au minimum tous les motifs de discrimination énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention. La commission indique également que la mise en œuvre d’une politique nationale d’égalité présuppose l’adoption d’une série de mesures spécifiques et concrètes, notamment, dans la plupart des cas, la mise en place d’un cadre législatif clair et global afin d’assurer que le droit à l’égalité et à la non-discrimination est appliqué dans la pratique (étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 732). A cet égard, la commission note que, dans un rapport spécial adressé au Président en décembre 2017, la Commission nationale des droits de l’homme de Corée (NHRCK) a souligné la nécessité d’établir un nouveau système garantissant les droits de l’homme dans une société qui a radicalement changé ces trente dernières années, notamment en adoptant une loi antidiscrimination (selon les informations disponibles sur le site Internet de la NHRCK). La commission observe que, dans ses observations finales, le Comité des droits économiques, sociaux et culturels des Nations Unies s’est dit préoccupé face à l’absence de mesure efficace prise en amont par la République de Corée pour parvenir à un consensus sur les motifs interdits de discrimination. Le comité a réaffirmé aussi combien il est urgent d’adopter une loi générale contre la discrimination et a recommandé à la République de Corée de sensibiliser la population et le législateur aux effets préjudiciables de la discrimination sur la protection de la dignité humaine et sur l’exercice des droits de l’homme dans des conditions d’égalité (E/C.12/KOR/CO/4, 19 octobre 2017, paragr. 22 et 23). La commission note en outre que, dans ses observations finales, le Comité de droits de l’homme des Nations Unies a exprimé ses préoccupations face à l’absence d’une législation complète contre la discrimination, en particulier une législation définissant et interdisant la discrimination fondée sur la race, l’orientation sexuelle ou l’identité de genre (CCPR/C/KOR/CO/4, 3 décembre 2015, paragr. 12 et 13). La commission note en outre que, malgré ses précédentes demandes d’information sur ce sujet, le gouvernement n’a pas communiqué d’information sur les progrès réalisés dans l’adoption d’une législation générale contre la discrimination et sur les obstacles rencontrés. La commission demande à nouveau au gouvernement de communiquer des informations à cet égard et prie instamment le gouvernement d’adopter des dispositions couvrant au minimum tous les motifs énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention, à savoir la race, la couleur, le sexe (y compris l’orientation sexuelle et l’identité de genre), la religion, l’opinion politique, l’ascendance nationale et l’origine sociale. La commission demande aussi au gouvernement de communiquer des informations sur les mesures pratiques prises pour lutter contre la discrimination, en particulier la discrimination raciale, et de sensibiliser la population à ce sujet, en promouvant la tolérance et le respect au sein de celle-ci.
Article 1, paragraphe 1 a). Discrimination fondée sur le sexe. Harcèlement sexuel. Evolution de la législation et mesures pratiques. La commission note avec intérêt que le gouvernement a adopté une série de mesures dans les secteurs public et privé pour lutter contre le harcèlement sexuel sur le lieu de travail. Dans son rapport, le gouvernement indique que des questions relatives à la prévention et à l’interdiction de la discrimination et du harcèlement sexuel ont été intégrées dans les règles normalisées en matière d’emploi (proposition) distribuées sur les lieux de travail en mars 2016, et qu’une formation à la discrimination et au harcèlement sexuels a été dispensée à 20 «inspecteurs honoraires de l’égalité» la même année. En 2017, le gouvernement a adopté des mesures pour lutter contre le harcèlement sexuel dans le secteur public, consistant notamment en des orientations pour signaler les cas. En outre, la loi sur l’égalité dans l’emploi et les mesures visant à promouvoir la conciliation de la vie professionnelle et de la vie familiale a été modifiée en mai 2018 afin d’y inclure des mesures de prévention, consistant notamment en une formation annuelle, et pour imposer aux employeurs l’obligation d’ouvrir sans délai, et en toute confidentialité, des enquêtes sur les allégations de harcèlement sexuel, et de prendre des mesures appropriées pour protéger les victimes – transfert à un autre poste ou congés payés – et des sanctions disciplinaires contre les auteurs, lorsque le harcèlement sexuel est confirmé. La commission note en outre que, selon son plan de travail 2018, le ministère de l’Egalité de genre et de la Famille conduira une enquête spéciale dans le secteur public pour identifier les cas de harcèlement sexuel sur le lieu de travail et renforcer les mesures de prévention et leur application (site Internet du ministère). La commission demande au gouvernement de communiquer des informations plus détaillées sur l’application des mesures prises, la méthodologie utilisée, y compris la définition du harcèlement sexuel appliquée pour identifier les cas, et les conclusions de l’enquête spéciale ouverte par le ministère de l’Egalité de genre et de la Famille, ainsi que les mesures de suivi prises pour lutter contre le harcèlement sexuel dans le secteur public. La commission demande aussi au gouvernement de communiquer des informations sur la mise en œuvre et le contrôle de l’application des nouvelles dispositions sur le harcèlement sexuel de la loi sur l’égalité dans l’emploi et les mesures visant à promouvoir la conciliation de la vie professionnelle et de la vie familiale, et sur toutes mesures prises à cet égard dans le secteur privé. La commission demande aussi au gouvernement de communiquer copie des articles pertinents des règles normalisées en matière d’emploi (proposition) que le gouvernement mentionne dans son rapport.
Discrimination fondée sur le sexe et situation dans l’emploi. La commission rappelle que beaucoup de travailleurs non réguliers (c’est-à-dire travailleurs à temps partiels, temporaires ou sous contrat de durée déterminée et travailleurs détachés) sont des femmes, et que la discrimination fondée sur la situation dans l’emploi a donc un impact sur l’emploi des femmes, en particulier sur leurs conditions de travail. La commission note, d’après le rapport du gouvernement, que le champ des prestations sociales (c’est-à-dire les prestations spécifiques, le paiement des repas, le transport en bus entre le domicile et le travail et l’accès à la cafétéria) a été élargi, et que des orientations pour la sécurité de l’emploi des travailleurs sous contrat de durée déterminée ont été publiées. La commission note que, en en réponse à sa demande d’évaluation de l’impact des réformes législatives pour les travailleurs non réguliers, le gouvernement indique qu’il n’a pas disposé d’assez de temps pour examiner les efforts accomplis à cet égard. Néanmoins, il indique qu’un grand nombre d’inspections du travail sont en cours dans les secteurs et sur les lieux de travail «où il est fort probable que les travailleurs non réguliers fassent l’objet de discrimination». A cet égard, la FKTU indique qu’aucune consultation tripartite n’a été menée pour évaluer l’efficacité des réformes institutionnelles sur la discrimination. La commission note, selon le rapport national de la République de Corée présenté au Comité des droits de l’homme des Nations Unies (HRC), que le gouvernement mettra au point une feuille de route pour empêcher tout recours excessif à l’emploi non régulier et pour améliorer le traitement des travailleurs non réguliers dans le secteur privé (A/HRC/WG.6/28/KOR/1, 4 septembre 2017, paragr. 33). La commission note, d’après les observations de la FKTU, que les travailleurs à temps partiel dans les micro, petites et moyennes entreprises hésitent à réclamer le paiement de leurs heures supplémentaires, par crainte de l’insécurité de l’emploi, et que les travailleurs à temps partiel ou sous contrat de durée déterminée hésitent à présenter des plaintes pour discrimination, par crainte qu’il ne soit mis fin à leur contrat de travail. La FKTU indique que, pour régler le problème, il faudrait accorder au syndicat auquel le travailleur concerné est affilié le droit de présenter une plainte. La commission prend note de l’observation de la FKTU selon laquelle le salaire des travailleuses régulières s’élève à 35,8 pour cent seulement de celui des travailleurs réguliers, ainsi que de la réponse du gouvernement indiquant que le niveau des salaires des emplois à temps partiel ne cesse d’augmenter.
En ce qui concerne le secteur public, la commission accueille favorablement l’indication du gouvernement dans son rapport, selon laquelle entre 2013 et 2015 environ 74 000 travailleurs non réguliers sont passés sous contrat de durée indéterminée (12 pour cent de plus que le nombre prévu) et que, entre 2016 et 2017, près de 15 000 autres travailleurs non réguliers devaient passer sous contrat de durée indéterminée. La commission note, d’après l’observation de la FKTU qu’entre 2013 et 2015 le nombre de postes non réguliers a baissé de 1,67 pour cent, mais que l’emploi indirect a parallèlement augmenté de 1,55 pour cent pour restreindre les frais de personnel. La FKTU a indiqué également que l’on observe toujours une discrimination entre les travailleurs réguliers et les travailleurs sous contrat de durée indéterminée dans les entreprises publiques. La commission note, d’après la réponse du gouvernement, que le nombre de travailleurs sous contrats de services, effectuant du travail intérimaire et en sous-traitance, n’a augmenté que de 0,2 pour cent dans les organisations publiques (du fait d’activités diverses, pour renforcer la sécurité et la sûreté par exemple). Le gouvernement indique également que des enquêtes d’évaluation semestrielles sont en cours dans les institutions publiques et que, en fonction de leurs résultats, il fournira un appui aux institutions publiques qui ne mettent pas en œuvre leurs plans de conversion. A cet égard, la commission se félicite des informations du ministère de l’Emploi et du Travail selon lesquelles, en 2017, le gouvernement a adopté un projet, actuellement mis en œuvre, pour que les travailleurs non réguliers dans le secteur public obtiennent un poste régulier dans 835 entités publiques au total, via des commissions de délibération chargées de la conversion, composées de représentants des travailleurs et de la direction. La commission demande au gouvernement d’évaluer, en consultation avec les organisations de travailleurs et d’employeurs, l’impact des réformes législatives pour les travailleurs non réguliers et de prendre les mesures nécessaires pour s’assurer que ces travailleurs ne sont pas, dans la pratique, victimes de discrimination fondée sur le sexe et la situation dans l’emploi, qu’ils peuvent revendiquer leurs droits, notamment le droit à la non-discrimination, et qu’ils sont efficacement protégés contre les représailles, en particulier contre le non-renouvellement de leur contrat et le licenciement. La commission demande aussi au gouvernement de communiquer des informations sur la mise en œuvre du projet grâce auquel les travailleurs non réguliers du secteur public obtiendront un poste régulier dans les entités publiques et sur toutes mesures prises dans ce domaine dans le secteur privé, ainsi que des informations sur toutes mesures prises pour améliorer les conditions d’emploi des travailleurs non réguliers, en particulier des travailleuses, tant dans le secteur privé que dans le secteur public.
Travailleurs migrants. La commission accueille favorablement les indications du gouvernement selon lesquelles des mesures ont été adoptées pour contribuer à la protection des travailleurs étrangers, consistant en: i) des orientations séparées précisant les conditions de travail des travailleurs étrangers, notamment la durée du travail, le temps de repos, les jours de congés et les montants maximums déductibles pour la fourniture de logement et de nourriture, dans les secteurs de l’agriculture et de l’élevage; ii) extension du rayon d’action des conseils pour la protection des droits et des intérêts des travailleurs étrangers pour couvrir l’emploi et les bureaux de travail au niveau régional; et iii) mise en place de sous-comités pour aider à régler les conflits liés aux changements de lieu de travail. A cet égard, la commission note, d’après le rapport du gouvernement, que, en 2015, les 351 demandes de changement de lieu de travail ont été accordées, du fait de violations des conditions de travail, de violences verbale et physique, de harcèlement sexuel et de violence sexuelle, et autre traitement inéquitable. Le gouvernement indique aussi que, en vertu de l’article 25 de la loi sur l’emploi, les travailleurs étrangers, etc., et la notification associée (no 2016-4), le Système de permis d’emploi (EPS) n’impose pas de limite au nombre de changements possibles de lieu de travail des travailleurs migrants en raison d’une «discrimination déraisonnable». La commission note que la FKTU, qui fournit des informations sur les mauvaises conditions de travail, en particulier les longues heures de travail et les faibles salaires des travailleurs migrants dans les secteurs de l’agriculture et de l’élevage qui ne sont pas couverts par la loi sur les normes de travail, indique que les orientations publiées par le gouvernement précitées ne sont pas contraignantes. En ce qui concerne le grand nombre d’affaires liées à la discrimination dans l’emploi, de licenciements abusifs et de pratiques de travail déloyales à l’égard des travailleurs migrants, la commission prend note des explications du gouvernement selon lesquelles il recourt au compromis pour régler les conflits et permettre aux travailleurs de faire valoir leurs droits, car c’est un moyen plus approprié, plus rapide et moins coûteux. Le gouvernement ajoute que, contrairement à ce qu’indique la FKTU, les décisions rendues par la Cour suprême démontrent que la charge de la preuve incombe aux employeurs lorsque des mesures défavorables aux travailleurs sont prises, par exemple des licenciements. La commission note que le rapport ne donne aucune explication quant au grand nombre de requêtes abandonnées. La commission demande au gouvernement de continuer à surveiller et de réexaminer si nécessaire, en consultation avec les organisations de travailleurs et d’employeurs, l’impact du Système de permis d’emploi (EPS) sur la situation des travailleurs migrants dans l’emploi et la profession, en particulier concernant la possibilité offerte aux travailleurs de changer de lieu de travail en raison d’un «traitement inéquitable de la part de l’employeur», y compris dans le cas de discrimination déraisonnable, et sur le nombre de recours présentés par les travailleurs migrants. En ce qui concerne le nombre de requêtes écartées ou abandonnées, la commission demande au gouvernement de revoir la procédure de plainte pour déterminer les raisons expliquant le grand nombre de requêtes écartées ou abandonnées, et d’indiquer si la crainte de représailles, les questions de confidentialité ou liées à la charge de la preuve sont des facteurs ayant pu y contribuer.
Article 1, paragraphe 1) b). Motifs supplémentaires de discrimination. Age et handicap. La commission note que, en réponse à sa demande d’informations sur les raisons expliquant le grand nombre de requêtes abandonnées ou retirées, le gouvernement indique que les requêtes pour discrimination dans l’emploi fondée sur l’âge ou le handicap, qui semblent avoir été retirées, ont été réglées alors qu’elles étaient en cours d’enquête (14,35 pour cent) ou retirées sans raison évidente (51,47 pour cent). La commission demande au gouvernement de prendre les mesures appropriées, notamment en révisant les mécanismes de plaintes et en offrant une aide juridique, pour veiller à ce que les travailleurs qui allèguent des actes de discrimination fondée sur l’âge ou le handicap puissent effectivement exercer leurs droits et aient accès à des voies de recours efficaces.
Article 2. Egalité de chances et de traitement entre hommes et femmes. Evolution des politiques. La commission accueille favorablement les données statistiques détaillées communiquées par le gouvernement sur la situation des hommes et des femmes dans l’emploi entre 2013 et 2015. La commission note que ces données montrent une légère hausse du taux global d’emploi des femmes, entre 2014 et 2015 (0,32 pour cent), mais que celui-ci ne s’élève toutefois qu’à 37,41 pour cent (19,37 pour cent au niveau de l’encadrement). La commission note également, d’après les statistiques du ministère de l’Egalité de genre et de la Famille, que le taux d’emploi des femmes n’était que de 57,4 pour cent en novembre 2017 (contre 76,4 pour cent pour les hommes). La commission prend note des observations de la FKTU, selon lesquelles il n’y a pas une seule femme à un poste d’encadrement dans 60 entreprises publiques – dans 46 sur 316 selon le gouvernement –, et que le pourcentage de femmes employées dans les entreprises publiques est plus faible que dans le secteur privé. En outre, elle note, d’après les informations communiquées par le ministère de l’Egalité de genre et de la Famille au Comité des Nations Unies pour l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes (CEDAW) en février 2018, que le gouvernement, qui s’est engagé à éliminer les stéréotypes de genre et à lutter contre la ségrégation professionnelle verticale, a adopté le deuxième Plan fondamental pour la politique en matière d’égalité de genre 2018-2022, le sixième Plan fondamental pour l’égalité de genre en matière d’emploi 2018-2022 et le Plan pour améliorer la représentation des femmes dans le secteur public 2018-2022, moyennant, entre autres, des objectifs liés au genre fixés dans le service public, les organisations publiques, les universités, l’armée et la police. En ce qui concerne les mesures prises pour mieux concilier responsabilités professionnelles et familiales et améliorer la participation des femmes à l’emploi, la commission note que des efforts sont en cours pour renforcer l’aide à la garde d’enfants et éviter les interruptions de carrière après la naissance d’un enfant et renvoie le gouvernement aux commentaires que la commission a formulés au titre de la convention (nº 156) sur les travailleurs ayant des responsabilités familiales, 1981. Elle note aussi que la loi sur les normes de travail a été modifiée le 20 mars 2018 pour abaisser à cinquante-deux heures (quarante heures plus douze heures supplémentaires au maximum) le nombre maximum d’heures qu’un salarié peut travailler par semaine. Cette limite s’applique aux entreprises ayant 300 salariés ou plus depuis le 1er juillet 2018, et s’appliquera graduellement aux entreprises de plus petite taille. La commission note l’indication de la FKTU selon laquelle les politiques pour l’égalité de genre ont été affaiblies par les mesures suivantes: remplacement du système de traitement des plaintes par un conseil de gestion du travail; suppression de la commission pour l’égalité dans l’emploi; et autres changements intervenus dans les organes institutionnels chargés de l’égalité de genre. La commission note, d’après la réponse du gouvernement, que la commission pour l’égalité dans l’emploi a été supprimée en raison de son fonctionnement inefficace. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur la mise en œuvre du deuxième Plan fondamental pour la politique en matière d’égalité de genre 2018 2022, du sixième Plan fondamental pour l’égalité de genre en matière d’emploi 2018 2022 et du Plan pour améliorer la représentation des femmes dans le secteur public 2018 2022, en particulier sur la réalisation des objectifs fixés dans le secteur public. La commission demande aussi des informations sur toutes mesures prises pour lutter contre les stéréotypes sexistes et les interruptions de carrière, et leur impact sur la participation des femmes, y compris des données statistiques ventilées par sexe, sur la répartition des hommes et des femmes dans différents types d’activité économique et de professions, tant dans le secteur public que dans le secteur privé, afin d’évaluer les progrès réalisés. Elle demande aussi au gouvernement de communiquer toute information disponible sur l’impact de la durée du travail hebdomadaire maximale prévue par la loi modifiée sur les normes de travail sur la participation des femmes dans l’emploi et la profession.
Article 3 d). Emploi des femmes dans les forces de police. La commission rappelle qu’elle a précédemment noté la très faible proportion de femmes dans les forces de police et note, d’après le rapport du gouvernement, que celles-ci ne représentent que 16,5 pour cent des officiers de police recrutés en 2015. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle des quotas pour le recrutement des femmes sont fixés chaque année, et que les femmes dans les forces de police bénéficient d’un traitement préférentiel en ce qui concerne leurs promotions. Elle note également, d’après les observations finales du CEDAW qu’en 2017 les femmes ne représentaient que 10,9 pour cent du total des effectifs de la police (contre 9,9 pour cent en 2015), en raison de la «ségrégation sexuelle pratiquée dans le cadre des recrutements» (CEDAW/C/KOR/CO/8, 14 mars 2018, paragr. 30). Se référant à la politique de quotas, la commission demande au gouvernement de redoubler d’efforts pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes à tous les niveaux des forces de police, y compris à des postes de niveau supérieur, et de continuer à communiquer des informations sur les résultats obtenus à cet égard.

Observation (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

Article 1 de la convention. Discrimination fondée sur l’opinion politique et conditions requises pour obtenir un emploi déterminé. Enseignants. La commission rappelle ses précédents commentaires dans lesquels elle a noté avec préoccupation l’interdiction faite aux enseignants d’écoles maternelles, primaires et secondaires d’exercer des activités politiques. Elle rappelle également que, en juin 2015, la Commission de l’application des normes de la Conférence internationale du Travail a prié instamment le gouvernement de fournir des informations plus détaillées sur la question d’une éventuelle discrimination à l’égard des enseignants fondée sur leur opinion politique, de manière à permettre une évaluation fiable de la conformité de la législation et de la pratique avec la convention.
La commission note que, dans son rapport, le gouvernement rappelle l’exigence constitutionnelle de neutralité politique de l’éducation et déclare que toutes les activités des enseignants des écoles primaires et secondaires, qu’elles se déroulent sur le lieu de travail ou non, à l’intérieur ou à l’extérieur de l’école, font potentiellement partie de l’éducation, dans la mesure où les enseignants ont une influence importante sur le développement du caractère et des habitudes fondamentales des élèves des écoles primaires et secondaires, ces derniers étant réceptifs à ce qu’ils apprennent. Selon le gouvernement, il n’est donc pas approprié de séparer «les activités en dehors de la classe et de l’école et n’ayant pas de lien avec l’enseignement des autres activités des enseignants» et rappelle que cette position a été confirmée par la Cour constitutionnelle coréenne dans son arrêt du 25 mars 2004. Le gouvernement en conclut donc que la loi actuelle n’impose pas de restrictions excessives aux enseignants, puisqu’ils peuvent néanmoins: i) exprimer leur opinion politique, si celle-ci ne reflète pas l’opinion politique de syndicats et d’autres groupes auxquels appartiennent les enseignants, mais reflète une opinion «personnelle»; et ii) exercer des activités entrant dans le cadre de leurs activités «personnelles», pour autant que celles-ci n’entrent pas dans le champ des activités interdites par la loi sur les fonctionnaires d’Etat. La commission observe à cet égard que l’article 65 de la loi sur les fonctionnaires d’Etat ne permet pas à ces fonctionnaires de «participer à l’organisation de tout parti politique ou autre organisation politique ou de s’y affilier» ni de «se livrer aux activités suivantes pour soutenir un parti politique ou une personne donnée lors d’une élection: solliciter une personne pour qu’elle vote ou non, tenter d’initier, superviser ou réclamer une campagne de signatures; déposer ou faire en sorte qu’une autre personne dépose des documents ou des livres dans des lieux publics, etc.; recueillir ou faire en sorte qu’une autre personne recueille des contributions; utiliser ou faire en sorte qu’une autre personne utilise des fonds public; demander à une autre personne d’adhérer ou de ne pas adhérer à un parti politique ou à toute autre organisation politique». En outre, «aucun fonctionnaire ne peut demander à un autre de se livrer à des activités qui iraient à l’encontre des paragraphes (1) et (2) [de l’article 65] ni lui promettre tout avantage ou désavantage en guise de récompense ou de représailles pour toute activité politique (art. 65(3))».
La commission souhaiterait rappeler que la protection contre la discrimination fondée sur l’opinion politique suppose une protection à l’égard d’activités consistant à exprimer ou manifester une opposition aux principes et aux opinions politiques établis. Elle englobe également la discrimination fondée sur l’affiliation à un parti politique (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 805). La commission rappelle également que, bien que, dans certaines circonstances, les restrictions relatives à l’opinion politique peuvent constituer une condition exigée de bonne foi pour certains postes («une condition exigée pour l’emploi»), il est essentiel que ces restrictions ne dépassent pas certaines limites, au risque d’enfreindre les dispositions de la convention qui préconisent la mise en œuvre d’une politique tendant à éliminer la discrimination fondée sur l’opinion politique, notamment en ce qui concerne l’emploi dans le secteur public (voir étude d’ensemble de 2012, paragr. 831). Par conséquent, la condition exigée pour occuper un emploi déterminé doit être interprétée de manière restrictive afin d’éviter de limiter indûment la protection que la convention vise à assurer. Dans le présent cas, la commission ne peut que réitérer que, dans la mesure où les activités politiques se déroulent en dehors de l’établissement scolaire et n’ont pas de lien avec l’enseignement, une interdiction générale de toutes activités politiques ne constitue pas une condition exigée au sens de l’article 1, paragraphe 2, de la convention. Les mesures disciplinaires prises à l’encontre des enseignants qui se livrent à de telles activités constituent donc une discrimination fondée sur l’opinion politique, en violation de la convention. La commission prie donc instamment une fois encore le gouvernement de prendre des mesures immédiates pour assurer que les enseignants d’écoles maternelles, primaires et secondaires jouissent, comme le prévoit la convention, d’une protection contre la discrimination fondée sur l’opinion politique en ce qui concerne les activités qu’ils mènent en dehors de la classe et de l’école et n’ayant pas de lien avec l’enseignement, ainsi que des mesures permettant de s’assurer que les enseignants ne font pas l’objet de mesures disciplinaires pour de tels motifs.
Article 1, paragraphe 2. Exigences inhérentes à l’emploi. Opinion politique et fonctionnaires. La commission rappelle qu’elle a demandé au gouvernement d’indiquer les raisons pour lesquelles l’interdiction faite aux fonctionnaires de s’affilier à un parti politique et de participer à des activités politiques (art. 65(1)) de la loi sur les fonctionnaires d’Etat) est liée aux conditions exigées pour l’emploi. La commission prend note de la réponse du gouvernement selon laquelle cette interdiction vise à garantir la neutralité des fonctionnaires, à les protéger contre toute intervention déloyale des pouvoirs politiques et à contribuer à renforcer l’intérêt public, grâce à la cohérence et à la permanence de l’administration. Outre les commentaires susmentionnés, la commission tient à souligner que l’opinion politique ne peut être une condition préalable justifiée par une exigence inhérente à un emploi déterminé que si cette restriction s’applique à un éventail restreint d’emploi et non à l’ensemble du secteur public. La commission rappelle aussi que la notion d’«emploi déterminé» désigne un emploi, une fonction ou une tâche spécifique et définissable; toute restriction imposée dans le contexte de cette exception doit être justifiée par les caractéristiques de l’emploi concerné et proportionnelle à ses conditions exigées, et doit être interprétée de manière restrictive. La commission considère que, en aucun cas, un même critère ne doit être exigé pour l’ensemble d’un secteur d’activité ou d’une profession, en particulier dans la fonction publique (voir étude d’ensemble de 2012, paragr. 828). Par conséquent, la commission demande au gouvernement d’envisager de limiter l’interdiction des activités politiques à certains postes et, par conséquent, d’envisager la possibilité d’adopter une liste d’emplois de la fonction publique pour lesquels l’opinion politique constituera une exigence inhérente à ces emplois. Dans l’intervalle, elle demande au gouvernement de fournir des informations sur l’application de l’article 65(1) de la loi sur les fonctionnaires d’Etat dans la pratique, suite à la décision de la Cour constitutionnelle, y compris sur toute mesure disciplinaire qui aurait été prise.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

Articles 1 et 2 de la convention. Evolution de la législation. La commission note que les articles 7(1) à (3) de la nouvelle loi-cadre de 2015 sur la politique de l’emploi interdisent la discrimination dans le recrutement et l’emploi de travailleurs ainsi que dans la fourniture de services d’emploi, d’une formation professionnelle et d’un appui à l’emploi, fondée sur «le sexe, la religion, l’âge, l’état physique, le statut social, le lieu d’origine, le niveau d’éducation, le domaine d’éducation, le mariage, la grossesse, les antécédents médicaux, etc.», mais omet les motifs de la race, de la couleur et de l’opinion politique. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la promulgation de la loi générale antidiscrimination a été retardée. Elle note à cet égard les observations de la Fédération coréenne des employeurs (KEF), soumises par le gouvernement avec son rapport, selon lesquelles le régime actuel de lois individuelles réglementant la discrimination est préférable à une loi générale antidiscrimination, car il permet de conserver des définitions claires et d’appliquer la loi de façon adaptée à chaque cas. La commission prie le gouvernement de préciser pourquoi les motifs de la race, de la couleur et de l’opinion politique ont été omis dans les dispositions antidiscrimination de la loi-cadre sur la politique de l’emploi et de fournir des informations sur l’application pratique de cette loi, y compris les décisions judiciaires et administratives pertinentes. Elle le prie également de continuer de fournir des informations sur les progrès réalisés dans l’adoption de la législation générale antidiscrimination, et notamment sur tout obstacle rencontré.
Discrimination fondée sur le sexe et la situation dans l’emploi. La commission note que, selon les données fournies par le gouvernement, en août 2014, 73,4 pour cent des travailleurs et 60,1 pour cent des travailleuses étaient pourvus d’un emploi régulier, et 26,6 pour cent des travailleurs et 39,9 pour cent des travailleuses, d’un emploi non régulier. Parmi ces derniers, les femmes représentaient 21,9 pour cent des travailleurs pourvus d’un emploi de durée déterminée, 17,7 pour cent d’un emploi à temps partiel et 12,2 pour cent d’un travail atypique; pour les hommes, ces chiffres étaient respectivement de 16,2 pour cent, 5,5 pour cent et 10,5 pour cent. Les données pour août 2015 (Service d’information statistique de la Corée) montrent que la proportion des travailleuses dans les emplois non réguliers a légèrement augmenté (40,1 pour cent). La commission prend note de l’information fournie par le gouvernement au cours des discussions de la Conférence (juin 2015) au sujet des visites d’inspection menées sur les lieux de travail, des mesures correctives ordonnées dans les cas de discrimination et des sanctions judiciaires et administratives en 2014. La Commission de la Conférence a demandé au gouvernement d’examiner, en consultation avec les organisations de travailleurs et d’employeurs, l’impact des réformes pour les travailleurs non réguliers, en particulier les femmes qui travaillent à temps partiel et celles dont l’emploi est de courte durée. A cet égard, le gouvernement indique que les changements opérés dans le système ont pour but de traiter les racines de la discrimination et qu’il serait prématuré d’analyser leur efficacité, puisqu’ils viennent juste d’entrer en vigueur. Le gouvernement déclare aussi que, lorsque les conditions individuelles (le sexe, l’âge, le niveau d’éducation, les années de service, la profession, etc.) sont prises en compte, l’écart salarial horaire entre les travailleurs réguliers et non réguliers diminue.
S’agissant des travailleurs non réguliers dans le secteur public, la commission note que le Plan 2013-2015 d’octroi de contrats à durée indéterminée aux travailleurs non réguliers a concerné 65 711 travailleurs avant 2015, et elle se félicite des progrès réalisés dans ce domaine. De plus, la commission note que, d’après l’enquête de la Commission nationale coréenne des droits de l’homme (NHRCK), 28,5 pour cent des travailleurs non réguliers gagnaient moins que le salaire minimum, et que la NHRCK a recommandé des sanctions plus strictes contre les employeurs ne respectant pas le salaire minimum ainsi que des mesures pour prévenir toute violation de la loi sur le salaire minimum durant les périodes d’essai. La commission note que, en réaction, le gouvernement a soumis le 31 décembre 2014 un projet de loi de révision de la loi sur le salaire minimum. La commission examinera, dans le cadre de son examen du rapport du gouvernement sur la convention (no 100) sur l’égalité de rémunération, 1951, lors de sa prochaine session la recommandation politique pour la protection des travailleuses non régulières à faible revenu faite par la NHRCK en ce qui concerne la différence entre hommes et femmes en matière de revenu mensuel des travailleurs réguliers et non réguliers. La commission prie le gouvernement d’évaluer, en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, l’impact de l’efficacité des réformes de la législation concernant les travailleurs non réguliers afin de s’assurer qu’elles n’aboutissent pas, dans la pratique, à une discrimination fondée sur le sexe et sur la situation dans l’emploi, et de fournir des informations sur les résultats obtenus. Prière d’inclure des informations, ventilées par sexe, sur l’application pratique des mesures pour les travailleurs non réguliers dans le secteur public, y compris le passage des travailleurs non réguliers au statut de travailleurs sous contrat de durée indéterminée. Etant donné qu’aucune nouvelle information n’a été fournie quant à l’application pratique du système de sanction par compensation financière et quant à l’impact du soutien financier apporté à compter de 2015 aux petites et moyennes entreprises ayant régularisé leurs travailleurs non réguliers, la commission prie le gouvernement de fournir cette information avec son prochain rapport. Prière d’indiquer tout progrès réalisé en ce qui concerne le projet de loi de révision de la loi sur le salaire minimum.
Egalité de chances et de traitement entre hommes et femmes. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que, en 2014, le taux de participation des femmes au marché du travail a été de 57,2 pour cent et que, depuis la mise en place de mécanismes d’action positive, le taux d’emploi des femmes dans la fonction publique est passé à 37,09 pour cent et les femmes représentent 18,37 pour cent du personnel d’encadrement. La commission note que la Commission de la Conférence a prié le gouvernement de continuer de surveiller l’évolution de la participation des femmes au marché du travail et de fournir des données pertinentes. S’agissant de l’application pratique des modifications apportées en 2014 à la loi sur l’égalité d’emploi et le soutien à la conciliation entre travail et famille, le gouvernement indique que la liste des entreprises dont le plan d’application des mécanismes d’action positive n’est pas suffisant sera publiée en 2016. Le gouvernement indique aussi que, pour les entreprises vulnérables, à dater de mai 2015, un Conseil consultatif sera créé à titre d’essai, avec une participation tripartite et avec la participation du monde associatif et d’inspecteurs honoraires de l’égalité dans l’emploi. Le gouvernement a pris de nouvelles mesures en 2015 concernant les services de garde d’enfants pour les parents travaillant à temps partiel, et la commission note que le nombre de travailleurs prenant un congé parental a augmenté, passant de 69 616 en 2013 (2 293 hommes) à 76 833 (3 421 hommes) en 2014, de même que le nombre de travailleuses exerçant leur emploi en horaires réduits durant la période pendant laquelle elles élèvent leurs enfants (de 736 travailleuses en 2013 à 1 116 travailleuses en 2014). La commission se félicite de ces mesures visant à concilier le travail et les responsabilités familiales, en tant que moyen d’améliorer la participation des femmes à l’emploi, qu’elle examinera plus en détail lors de sa prochaine session dans le cadre du rapport du gouvernement au sujet de la convention (no 156) sur les travailleurs ayant des responsabilités familiales, 1981. La commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts, y compris au moyen de mécanismes d’action positive, en consultation avec les organisations de travailleurs et d’employeurs, pour promouvoir l’accès des femmes à un plus large éventail d’emplois et à des emplois de haute qualité dans les secteurs public et privé, notamment à des postes de direction et de prise de décision. Prière de continuer de fournir des informations détaillées, actualisées, ventilées par sexe, sur la répartition des hommes et des femmes dans les différents types d’activité économique et de profession dans les secteurs public et privé afin d’évaluer les progrès réalisés au fil du temps. Rappelant l’impact négatif des préjugés sociaux relatifs aux rôles des hommes et des femmes sur l’égalité de chances et de traitement, la commission prie de nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures spécifiques prises pour remédier à ces préjugés sexistes, y compris dans le contexte de sa politique de promotion de l’emploi des femmes dans le secteur public.
Article 3 d). Emploi des femmes dans les forces de police. La commission a précédemment noté la très faible proportion de femmes dans les forces de police. Le gouvernement indique qu’un système de quotas a été mis en place ainsi qu’un système de traitement préférentiel pour les promotions et que, à la date de juin 2015, la proportion des femmes avait atteint 9,5 pour cent des effectifs totaux des forces de police, contre 7,6 pour cent en 2013; 21,3 pour cent des nouvelles recrues dans les forces de police étaient des femmes. Notant que le nombre de femmes dans les forces de police reste faible, la commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes dans tous les postes de travail dans les forces de police, y compris au cours du processus de recrutement et de fournir des informations sur les résultats obtenus à cet égard. Prière de continuer de fournir des informations sur les résultats obtenus grâce aux mécanismes de quotas et de traitement préférentiel, ainsi que des statistiques sur la proportion des hommes et des femmes dans les différents postes de travail dans les forces de police.
Travailleurs migrants. La commission prend note, comme l’avait fait la Commission de la Conférence, des informations fournies par le gouvernement au sujet de l’éventail de services et de formations fourni aux travailleurs migrants ainsi que des mesures prises pour supprimer les limites imposées aux travailleurs migrants, relativement aux possibilités de changer d’employeur, par le Système de permis d’emploi (EPS) pour améliorer les conditions de travail de ces travailleurs. La commission rappelle qu’il est important de s’assurer que les travailleurs migrants sont en mesure, dans la pratique, de changer d’employeurs s’ils sont soumis à un traitement inéquitable, y compris une «discrimination déraisonnable (c’est-à-dire contraire aux principes posés par la législation en la matière) de la part de l’employeur». A cet égard, la Commission de la Conférence a prié le gouvernement de s’assurer que les droits des travailleurs migrants en ce qui concerne les changements d’employeurs et les heures de travail sont effectivement respectés, y compris au moyen d’inspections régulières des lieux de travail et de la publication de rapports annuels. Le gouvernement indique que, en 2013, sur les 53 582 demandes déposées par des travailleurs relevant de l’EPS, pour un changement d’employeur, 342 concernaient un «traitement déraisonnable de la part des employeurs, tel que des violations des conditions de travail, des violences verbales, des violences physiques, des violences sexuelles et des actes de harcèlement»; un changement d’employeur a été accordé dans 339 de ces affaires. De plus, au cours de la période 2013-2015, la NHRCK a reçu 27 requêtes pour discrimination dans l’emploi contre des travailleurs migrants, dont la plupart concernaient les salaires, le recrutement, le licenciement, l’emploi ou «d’autres questions», encore qu’il semble que, dans bon nombre de ces affaires, les requêtes aient été rejetées. Le gouvernement indique également que, entre juin 2013 et mai 2015, 842 requêtes ont été soumises par des travailleurs migrants à la Commission nationale des relations du travail (NLRC) dont 798 pour licenciement inéquitable; sur ce total, 501 ont été «abandonnées» ou «écartées». Toutes les requêtes en relation avec des pratiques du travail inéquitables (au nombre de 39) ont été rejetées ou abandonnées. Il semble cependant difficile de déterminer clairement si ces affaires impliquaient ou non des violations de la législation antidiscrimination. La commission prie le gouvernement d’examiner, en consultation avec les organisations de travailleurs et d’employeurs, l’impact des mesures prises et, si nécessaire, d’ajuster les programmes pour garantir une protection appropriée des travailleurs migrants, comme l’a demandé la Commission de la Conférence. Elle le prie également: i) de continuer de fournir des informations sur le nombre de travailleurs migrants qui se sont adressés aux centres d’emploi pour changer d’employeur, en raison d’un traitement inéquitable de la part de l’employeur, y compris une discrimination déraisonnable, et des informations sur la nature et l’issue de ces affaires; ii) d’indiquer les raisons pour lesquelles de nombreuses affaires liées à la discrimination dans l’emploi ou à un licenciement inéquitable et à des pratiques du travail elles aussi inéquitables portées devant le NHRCK et la NLRC ont apparemment été abandonnées; et iii) de fournir des informations actualisées sur le nombre, la nature et l’issue des plaintes soumises aux inspecteurs du travail, aux tribunaux, à la NLRC et à la NHRCK ainsi que sur les réparations accordées.
Article 1, paragraphe 2. Exigences inhérentes à l’emploi. Opinion politique. La commission note que l’article 65(1) de la loi sur les fonctionnaires de l’Etat interdit aux fonctionnaires de «participer à l’organisation de tout parti politique ou autre organisation politique ou de s’y affilier». L’article 66(1) de la loi interdit aux fonctionnaires de s’engager dans toute activité politique en faveur d’une quelconque campagne portant sur le travail ou dans toutes activités autres que celles des services publics. La commission note que, dans sa décision du 28 août 2014 (2011Hun-Ba, 2011Hun-Ga18, 2012Hun-Ba18 (combinées)), la Cour constitutionnelle a considéré que les différentes formes d’activité collective ne sont pas toutes interdites et que seules le sont celles «ayant un objectif contraire à l’intérêt public et ayant pour effet de déroger à l’obligation de se consacrer à son travail». La commission rappelle que, pour qu’une restriction des activités politiques ne constitue pas un acte de discrimination, elle doit faire partie des conditions exigées pour l’emploi concerné. La commission prie le gouvernement d’indiquer les raisons pour lesquelles l’interdiction faite aux fonctionnaires a) de s’affilier à un parti politique, et b) de participer à des activités politiques est liée aux conditions exigées pour l’emploi. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique des articles 65(1) et 66(1) de la loi sur les fonctionnaires de l’Etat, à la lumière de la décision de la Cour constitutionnelle, y compris sur toute sanction disciplinaire imposée.
Article 1, paragraphe 1 b). Autres motifs de discrimination. Age et handicap. La commission prend note de l’explication du gouvernement en ce qui concerne le nombre élevé de plaintes liées à la discrimination fondée sur l’âge et le handicap indiquées comme «abandonnées» ou «écartées» dans le rapport annuel 2013 de la NHRCK. Elle note que 416 affaires de discrimination fondée sur le handicap et 35 affaires de discrimination fondée sur l’âge ont été «réglées dans le cadre de l’enquête» sur un total de 1 454 affaires, avec 147 demandes rejetées ou abandonnées. Notant que même en comptant le nombre d’«affaires réglées dans le cadre de l’enquête», le nombre effectif d’affaires rejetées et abandonnées qui concernent la discrimination fondée sur le handicap et l’âge reste élevé, la commission prie le gouvernement d’examiner les raisons du nombre élevé des rejets ou de l’abandon des plaintes pour ces motifs et de fournir de plus amples informations à cet égard.

Observation (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

La commission prend note des observations, reçues le 4 septembre 2015, de l’Organisation internationale des employeurs (OIE) et de la Fédération coréenne des employeurs (KEF), ainsi que des observations de la KEF soumises par le gouvernement avec son rapport.

Suivi des conclusions de la Commission de l’application des normes (Conférence internationale du Travail, 104e session, mai-juin 2015)

La commission prend note des conclusions et du débat qui s’est ensuivi lors de la réunion de la Commission de l’application des normes de la Conférence en juin 2015, y compris des informations écrites fournies par le gouvernement. Elle note également que, dans leurs observations, l’OIE et la KEF réitèrent les déclarations qu’elles ont faites devant la Commission de la Conférence. Tout en notant que le gouvernement a pris diverses mesures pour réviser, actualiser et promulguer une législation visant à mettre fin aux inégalités sur le marché du travail et à résoudre les problèmes liés à la discrimination, la Commission de la Conférence a étudié les problèmes, qui se posent de longue date, liés à l’application de la convention en ce qui concerne les travailleurs migrants, la discrimination basée sur des préjugés sexistes et la discrimination en matière de liberté d’expression, qu’il convenait de résoudre. La Commission de la Conférence a en particulier invité instamment le gouvernement à examiner, en consultation avec les organisations de travailleurs et d’employeurs, l’impact de la nouvelle législation sur la possibilité de changer de lieu de travail et, si nécessaire, d’ajuster les programmes existants afin d’assurer une protection appropriée des travailleurs migrants. Elle a également invité instamment le gouvernement à s’assurer que les droits des travailleurs migrants sont effectivement respectés en ce qui concerne le changement de lieu de travail et les horaires de travail, y compris au moyen de visites d’inspection régulières sur les lieux de travail et de rapports annuels. S’agissant de la protection contre la discrimination fondée sur le sexe et la situation dans l’emploi, en particulier en ce qui concerne les travailleurs non réguliers, y compris les femmes occupant un emploi à temps partiel ou de courte durée, la Commission de la Conférence a invité instamment le gouvernement à examiner l’impact des réformes, en consultation avec les organisations de travailleurs et d’employeurs, et à continuer de soumettre des données pertinentes permettant d’évaluer si la protection est suffisante dans la pratique. De plus, s’agissant de la promotion de l’égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes dans l’emploi, elle a invité instamment le gouvernement à continuer de suivre de près la participation des femmes au marché du travail et à fournir des données et des informations pertinentes. En ce qui concerne l’éventuelle discrimination contre des enseignants fondée sur leur opinion politique, la Commission de la Conférence a invité instamment le gouvernement à fournir des informations plus détaillées sur cette question de manière à permettre une évaluation fiable de la conformité de la législation et de la pratique avec la convention. La Commission de la Conférence a par ailleurs invité le BIT à offrir au gouvernement une assistance technique pour appliquer les recommandations, et elle a invité le gouvernement à accepter cette assistance. En ce qui concerne le suivi des questions liées à la possibilité, pour les travailleurs migrants, de changer de lieu de travail et à leur protection contre la discrimination fondée sur les motifs énumérés dans l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention, la discrimination contre les travailleurs non réguliers et l’égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes dans l’emploi et la profession, la commission se réfère à sa demande directe.
Article 1 de la convention. Discrimination fondée sur l’opinion politique. Dans sa précédente observation, la commission a noté avec préoccupation l’interdiction faite aux enseignants d’écoles maternelles, primaires et secondaires d’exercer des activités politiques. La commission rappelle que la protection contre la discrimination fondée sur l’opinion politique suppose une protection à l’égard d’activités consistant à exprimer ou manifester une opposition aux principes et opinions politiques établis. Elle englobe également la discrimination fondée sur l’affiliation à un parti politique. Pour pouvoir rester dans le champ d’application de l’exception prévue à l’article 1, paragraphe 2, de la convention, les critères utilisés doivent correspondre de façon concrète et objective aux conditions exigées pour un emploi déterminé (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 805 et 831). Le gouvernement réitère que la Constitution exige la neutralité politique des fonctionnaires et des enseignants (art. 7(2) et 31(4)) et que la législation nationale pertinente interdit aux fonctionnaires de s’engager dans des activités politiques, en faveur d’un parti politique ou d’une personnalité politique. La commission prend note du fait indiscutable que des enseignants ont fait l’objet de mesures disciplinaires pour s’être engagés dans des activités politiques. A cet égard, le gouvernement fournit de nouvelles informations selon lesquelles, sur les 97 enseignants concernés, 16 ont fait l’objet de mesures disciplinaires, comportant des réprimandes pour 13 d’entre eux et des réductions de salaire pour 3 d’entre eux.
La commission prend note de la décision de la Cour constitutionnelle (2011 Hun-Ba, 2011 Hun-Ga18, 2012 Hun-Ba18 (combinées), 28 août 2014) communiquée par le gouvernement. Dans ses attendus, la Cour a examiné la distinction faite entre les enseignants d’écoles primaires et secondaires auxquels il est interdit d’exercer des activités politiques, et les professeurs d’université auxquels elle ne s’applique pas. Selon la Cour, la raison de cette distinction est que les étudiants des universités ont les capacités nécessaires pour se forger leur propre opinion sans être influencés par les professeurs, alors que, dans l’enseignement primaire et secondaire, les élèves sont impressionnables et peuvent être influencés par les inclinations politiques exprimées par le personnel enseignant. Dans la mesure où l’interdiction des activités politiques en classe et à l’école est concernée, cette distinction peut satisfaire aux prescriptions de l’article 1, paragraphe 2, de la convention, en ce sens qu’elle constitue une condition exigée pour l’emploi. Toutefois, s’agissant des activités politiques en dehors de l’école et n’ayant pas de lien avec l’enseignement, leur interdiction ne constitue en rien une condition exigée pour l’emploi. De ce fait, des mesures disciplinaires prises contre des enseignants qui s’engagent dans de telles activités constituent une discrimination fondée sur l’opinion politique contraire à la convention. La commission prie instamment le gouvernement de prendre des mesures immédiates pour assurer que les enseignants d’écoles maternelles, primaires et secondaires jouissent de la protection contre la discrimination fondée sur l’opinion politique en ce qui concerne leurs activités en dehors de la classe et de l’école et n’ayant pas de lien avec l’enseignement, comme le prévoit la convention, et ne font pas l’objet de mesures disciplinaires pour de tels motifs.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Article 1 de la convention. Evolution de la législation. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté qu’un comité directeur a été créé en vue de l’adoption d’une loi générale contre la discrimination. La commission note également, d’après le rapport annuel de 2013 de la Commission nationale des droits de l’homme, que celle-ci a examiné le projet de loi-cadre sur la politique de l’emploi et a recommandé au gouvernement de limiter les informations relatives à l’éducation, à la profession et aux caractéristiques personnelles demandées aux candidats au moment du recrutement, dans la mesure où cela pourrait entraîner un processus discriminatoire. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réalisé dans l’adoption de la législation contre la discrimination, en espérant qu’elle interdira expressément la discrimination fondée sur les motifs énumérés dans la convention. Prière aussi de communiquer des informations sur les progrès réalisés dans l’inclusion de dispositions liées à la non-discrimination lors du recrutement dans le projet de loi-cadre sur la politique de l’emploi.
Articles 1, 2 et 3 d). Emploi des femmes dans les forces de police. La commission rappelle la très faible proportion de femmes dans les forces de police, qui était de 7,6 pour cent en 2013, ainsi que leur concentration dans des postes administratifs. La commission rappelle la déclaration du gouvernement faisant état d’une augmentation du taux d’emploi de femmes officiers de police de 20 pour cent par an. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes à tous les postes des forces de police, notamment lors du processus de recrutement, et sur les résultats obtenus. Prière de communiquer des informations statistiques sur la proportion d’hommes et de femmes dans les différents postes des forces de police.
Egalité entre hommes et femmes. Dans ses précédents commentaires, la commission avait pris note des mesures prises par le gouvernement pour aider les travailleurs à concilier vie professionnelle et vie familiale, notamment la réduction de la durée du travail pour s’occuper d’un enfant et le congé parental. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles il a annoncé des mesures de soutien au développement de carrière tout au long de la vie pour les femmes en activité, dont l’objectif est d’aider les femmes à se maintenir dans l’emploi, d’éviter qu’elles occupent un poste moins bien rémunéré lorsqu’elles reprennent le travail après une interruption, d’encourager les hommes à s’occuper davantage des enfants, et de développer les modes de garde d’enfants personnalisés. A cet égard, la commission se réfère à l’observation formulée en 2011 au titre de la convention (nº 156) sur les travailleurs ayant des responsabilités familiales, 1981. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’application des mesures de soutien au développement de carrière tout au long de la vie pour les femmes en activité ainsi que sur leur impact pour améliorer l’égalité de chances entre hommes et femmes dans l’emploi et la profession. Rappelant l’impact négatif des stéréotypes sociaux concernant le rôle des hommes et des femmes sur l’égalité de chances et de traitement, la commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises pour éliminer les stéréotypes sexistes, y compris dans le cadre de sa politique pour promouvoir l’emploi des femmes dans le secteur public.
Article 1, paragraphe 1 b). Autres motifs de discrimination. Age et handicap. La commission rappelle ses commentaires antérieurs dans lesquels elle avait pris note du nombre élevé de cas de discrimination fondée sur l’âge et le handicap rejetés ou déclarés irrecevables. La commission note, d’après le rapport annuel de 2013 de la Commission nationale des droits de l’homme, que sur les 2 492 plaintes présentées en 2013 (dont 615 avaient trait à l’emploi), plus de 1 300 concernaient la discrimination fondée sur le handicap et 141 la discrimination fondée sur l’âge (p. 160). Le rapport indique que, en ce qui concerne la discrimination fondée sur le handicap, 755 affaires ont été rejetées et 699 déclarées irrecevables, et 90 et 57 affaires concernant la discrimination fondée sur l’âge ont été rejetées et déclarées irrecevables. La commission prie à nouveau le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les activités de sensibilisation menées au sujet de l’interdiction de la discrimination fondée sur l’âge ou le handicap, en indiquant les raisons pour lesquelles une forte proportion de plaintes sont rejetées ou déclarées irrecevables.

Observation (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Suivi de la discussion de la Commission de l’application des normes (Conférence internationale du Travail, 103e session, mai-juin 2014)

La commission prend note de la discussion qui a eu lieu en mai-juin 2014 à la Commission de l’application des normes de la Conférence, y compris des informations écrites communiquées par le gouvernement.
Articles 1 et 2 de la convention. Travailleurs migrants. Depuis plusieurs années, la commission attire l’attention du gouvernement sur la nécessité d’assurer la souplesse adéquate pour permettre aux travailleurs migrants de changer de lieu de travail et d’assurer la protection effective de ces travailleurs contre la discrimination. Dans ce contexte, la commission avait noté que les travailleurs migrants sont généralement couverts par la législation du travail et la législation contre la discrimination et avait salué les changements apportés au système de permis d’emploi qui permettent aux travailleurs de changer de lieu de travail s’ils sont soumis à un «traitement inéquitable», dont la définition couvre la discrimination déraisonnable de la part de l’employeur. La commission avait également noté qu’il n’apparaît toujours pas clairement comment les centres d’emploi «reconnaissent objectivement» qu’une personne est victime de discrimination, ce qui permettrait au travailleur concerné de demander un changement immédiat de lieu de travail. Elle avait demandé au gouvernement d’examiner régulièrement la législation qui s’applique aux travailleurs migrants et les mesures associées. La commission note que les travailleurs étrangers peuvent porter plainte devant la Commission nationale des droits de l’homme et soumettre la décision de cette commission aux centres d’emploi. La commission note également que, lors des discussions tenues sur l’application de la convention à la Commission de la Conférence, le gouvernement a indiqué que la charge de la preuve ne pèse pas uniquement sur les travailleurs et que, en cas d’absence ou d’insuffisance de preuve, le centre d’emploi s’efforce de réunir par lui-même les éléments suffisants pour résoudre le cas. Le gouvernement indique aussi dans son rapport que, lorsque tel est le cas, le travailleur est placé dans un autre emploi en attendant la décision du centre d’emploi. Le gouvernement communique aussi des informations générales sur le nombre de lieux de travail inspectés en 2013 et le nombre total de violations de la législation du travail relevées. La commission demande au gouvernement de poursuivre ses efforts pour s’assurer que les travailleurs migrants peuvent, dans la pratique, changer de lieu de travail lorsqu’ils sont victimes de violation de la législation contre la discrimination, et de communiquer des informations à cet égard. Prière de communiquer aussi des informations sur le nombre de travailleurs migrants qui se sont adressés aux centres d’emploi pour changer de lieu de travail en raison d’un «traitement inéquitable de la part de l’employeur», la nature et l’issue de la demande, et la manière dont les centres d’emploi «reconnaissent objectivement» qu’une personne est victime de discrimination. La commission demande au gouvernement de continuer à suivre la situation afin de garantir l’application pleine et entière et le respect de la législation protégeant les travailleurs migrants contre la discrimination, et de communiquer des informations sur la nature et le nombre de violations relevées et des réparations accordées, ainsi que sur le nombre, la nature et l’issue des plaintes présentées aux inspecteurs du travail, aux tribunaux et à la Commission nationale des droits de l’homme.
Discrimination fondée sur le sexe et situation dans l’emploi. La commission rappelle qu’en Corée l’expression «travailleurs non réguliers» désigne les travailleurs à temps partiel, sous contrat à durée déterminée et les travailleurs détachés, et que bon nombre d’entre eux sont des femmes. Le gouvernement indique dans son rapport que, à la suite des mesures prises en novembre 2011 en faveur des travailleurs «non réguliers» dans le secteur public, 30 932 travailleurs «non réguliers» employés à des activités permanentes sont maintenant sous contrat à durée indéterminée et que, en vertu de la loi modifiée sur la protection, etc., des travailleurs détachés en 2012, 3 800 travailleurs ont été directement recrutés par leur employeur en 2013, conformément aux instructions du gouvernement. Le gouvernement indique également qu’en 2014 la loi sur la protection, etc., des travailleurs déplacés et la loi sur la protection, etc., des salariés temporaires et des salariés à temps partiel ont été révisées pour établir un système de compensation financière s’appliquant aux situations de discrimination délibérée ou répétée. Depuis 2014, les entreprises de 300 salariés ou plus ont l’obligation d’annoncer le type de contrat attribué aux travailleurs. Le gouvernement a aussi l’intention d’édicter des principes directeurs pour la sécurité de l’emploi des travailleurs «non réguliers», ce qui favorisera le passage volontaire au statut régulier. La commission note également qu’en 2013 la Commission nationale des droits de l’homme a conduit une enquête sur les travailleuses «non régulières» (rapport annuel 2013, Séoul, avril 2014, p. 72). Tout en saluant ces initiatives, la commission prie instamment le gouvernement de réexaminer l’efficacité des mesures prises en faveur des travailleurs «non réguliers» afin de s’assurer qu’elles n’aboutissent pas dans la pratique à une discrimination fondée sur le sexe et la situation dans l’emploi, ce qui serait contraire à la convention. La commission demande en particulier au gouvernement de communiquer des informations sur l’application pratique des mesures prises en faveur des travailleurs «non réguliers» dans le secteur public et sur la révision de la loi sur la protection, etc., des salariés temporaires et des salariés à temps partiel et de la loi sur la protection, etc., des travailleurs détachés, y compris les sanctions imposées en cas de violations. La commission demande au gouvernement de veiller à ce que les informations recueillies sur le statut des travailleurs soient ventilées par sexe et prie le gouvernement de communiquer ces informations dans son prochain rapport. Prière aussi de communiquer des informations sur les résultats de l’enquête menée par la Commission nationale des droits de l’homme sur les travailleuses «non régulières», y compris sur les mesures de suivi qui ont été prises.
Egalité de chances et de traitement entre hommes et femmes. La commission rappelle le faible taux de participation des femmes au marché du travail et les mesures prises par le gouvernement pour promouvoir l’emploi des femmes par des mécanismes d’action positive. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle le taux de participation des femmes a augmenté de 54,5 pour cent en 2010 à 57,2 pour cent en 2014. La commission note avec intérêt que le gouvernement a pris d’autres mesures législatives pour garantir l’application effective des mécanismes d’action positive. Elle prend note en particulier des modifications apportées en décembre 2013 au décret d’application de la loi sur l’égalité d’emploi et le soutien à la conciliation entre travail et famille pour augmenter le pourcentage minimum de travailleuses et de femmes occupant des postes de direction et imposer des obligations liées à l’action positive. Le gouvernement indique également que la loi sur l’égalité d’emploi et le soutien à la conciliation entre travail et famille a été modifiée en novembre 2014 pour établir un système par lequel une liste d’employeurs ne respectant pas les obligations liées à l’action positive sera rendue publique à partir de 2015. Le gouvernement a également fixé des objectifs pour le taux d’emploi des femmes à des postes de direction dans les institutions publiques (fixé à 18,6 pour cent en 2013) et indique qu’une évaluation dans ce domaine sera réalisée en 2015. Le gouvernement communique également des informations indiquant que des services d’orientation professionnelle, de placement et de formation professionnelle sont fournis par 82 centres d’emploi relevant du ministère de l’Emploi et du Travail et 130 centres d’emploi relevant du ministère de l’Egalité de genre et de la Famille. En ce qui concerne la fonction publique, le gouvernement indique que, suite à la mise en place des mécanismes d’action positive, le taux d’emploi des femmes est passé à 37,9 pour cent en 2014 et que les femmes représentent 18,37 pour cent du personnel d’encadrement. En ce qui concerne les inspecteurs honoraires de l’égalité d’emploi (personnes choisies à la fois par les travailleurs et la direction parmi les travailleurs concernés de l’entreprise), le gouvernement indique que 5 000 inspecteurs exercent leurs fonctions sur les lieux de travail de tout le pays. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur les mesures prises, en consultation avec les organisations de travailleurs et d’employeurs, pour promouvoir l’accès des femmes à un plus large éventail d’emplois et à des emplois de haute qualité dans les secteurs public et privé, notamment à des postes de direction et de prise de décision, et d’indiquer les résultats obtenus. La commission prie aussi le gouvernement d’indiquer les effets des mécanismes étendus d’action positive sur la participation des femmes au marché du travail. Prière de communiquer des informations complémentaires sur les activités des inspecteurs honoraires de l’égalité d’emploi et leur impact sur la discrimination entre hommes et femmes dans l’emploi et la profession.
Discrimination fondée sur l’opinion politique. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté avec préoccupation l’interdiction faite aux enseignants d’écoles maternelles, primaires et secondaires d’exercer des activités politiques, et avait noté que le gouvernement mentionnait également les articles de la Constitution qui portent sur le droit à l’éducation, la neutralité politique des fonctionnaires et la neutralité politique de l’éducation, ainsi que des décisions de la Cour constitutionnelle à ce sujet. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, en août 2014, la Cour constitutionnelle a décidé que l’interdiction d’exercer des activités politiques imposées seulement aux enseignants d’écoles primaires et secondaires ne constitue pas un cas de discrimination déraisonnable. Le gouvernement indique également que des mesures disciplinaires ont été prises à l’encontre des enseignants ayant adhéré ou fait des dons à des partis politiques particuliers. La commission rappelle à nouveau que la protection contre la discrimination fondée sur l’opinion politique s’applique aux opinions qui sont soit exprimées, soit manifestées, et que les mesures d’exclusion fondées sur l’opinion politique doivent faire l’objet d’un examen objectif pour déterminer si la condition liée à la nature politique est réellement justifiée par les conditions inhérentes à l’emploi considéré (voir étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 805). La commission prie instamment le gouvernement de prendre immédiatement des mesures pour garantir que les enseignants d’écoles maternelles, primaires et secondaires jouissent de la protection contre la discrimination fondée sur l’opinion politique, telle que prévue par la convention, notamment en établissant des critères concrets et objectifs pour déterminer les cas dans lesquels l’opinion politique peut être considérée comme une condition inhérente à un emploi particulier, conformément à l’article 1, paragraphe 2, de la convention. Prière de communiquer des informations complètes sur les progrès réalisés à cet égard. La commission demande aussi au gouvernement de communiquer des informations sur le nombre d’enseignants ayant fait l’objet de mesures disciplinaires, et l’issue de ces affaires, et de communiquer copie de la décision de la Cour constitutionnelle mentionnée par le gouvernement.
Contrôle de l’application. La commission prend note des informations générales communiquées par le gouvernement sur le nombre de lieux de travail inspectés et le nombre total d’infractions relevées par les inspecteurs du travail. La commission note également que, selon l’information communiquée par le gouvernement à la Commission de la Conférence, 589 infractions à la loi sur la protection, etc., des travailleurs détachés et 213 infractions à la loi sur la protection, etc., des salariés à durée déterminée et à temps partiel ont été enregistrées en 2013. La commission note également, selon l’information communiquée par le gouvernement à la Commission de la Conférence, que 37 centres d’assistance et un centre d’appel ont été mis en place pour fournir des services gratuits aux travailleurs migrants, tels que des conseils sur la législation du travail. La commission note, d’après le rapport annuel 2013 de la Commission nationale des droits de l’homme, que 615 plaintes ont été déposées pour discrimination dans l’emploi, la plupart desquelles concernaient le recrutement, l’embauche et les salaires, mais qu’il n’apparaît pas clairement dans quelle mesure ces plaintes émanent de travailleurs migrants. La commission demande au gouvernement de continuer à communiquer des informations sur le nombre et la nature des infractions à la législation sur la non-discrimination, la loi sur la protection, etc., des travailleurs détachés et la loi sur la protection, etc., des salariés à durée déterminée et à temps partiel constatées par les inspecteurs du travail ou qui leur ont été signalées, les sanctions imposées et les réparations accordées. Prière d’indiquer le nombre, la nature et le résultat des plaintes traitées par la Commission nationale des droits de l’homme à ce sujet, ainsi que des plaintes présentées par les travailleurs migrants à la Commission nationale des relations professionnelles et aux tribunaux, et de communiquer copie des décisions judiciaires pertinentes.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

La commission prend note des observations de la Fédération des syndicats coréens (FKTU) et de celles de la Fédération des employeurs de Corée (KEF), jointes au rapport du gouvernement, et de la réponse du gouvernement, ainsi que de la communication de la Confédération coréenne des syndicats (KCTU), en date du 31 août 2012, et de la réponse du gouvernement à celle-ci. La commission prend note aussi de la communication de l’Organisation internationale des employeurs (OIE), en date du 27 août 2012.
Article 1 de la convention. Evolution de la législation. La commission note qu’un comité directeur a été créé en vue de l’adoption d’une loi générale contre la discrimination et que la KCTU attire l’attention sur la nomination unilatérale des membres du comité et sur l’opacité des procédures. La commission note que l’OIE attire l’attention sur la législation antidiscrimination existante et que la réponse du gouvernement porte sur divers actes et motifs de discrimination qui seront traités au cours de l’élaboration du projet de loi. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les progrès accomplis dans l’adoption de la législation antidiscrimination. La commission espère que cette loi sera conforme à la convention.
Articles 1, 2 et 3 d). Accès des femmes à l’emploi dans les forces de police. La commission rappelle la très faible proportion de femmes dans les forces de police (7,4 pour cent en juillet 2012) et leur concentration dans des postes de l’administration de la police. Le gouvernement indique que, actuellement, les femmes représentent 7,6 pour cent du nombre total des officiers de police et que, si leur taux d’emploi se maintient au taux actuel de croissance de 20 pour cent par an, la proportion de femmes officiers de police atteindra 10 pour cent de l’ensemble des effectifs d’ici à 2017. Le gouvernement indique que les femmes sont aussi nommées à des postes d’enquête et de sûreté et de sécurité publiques, et le seront dans les départements qui s’occupent des infractions économiques et des violences sexuelles. Tout en notant les informations statistiques sur la répartition des officiers de police, hommes et femmes, dans les divers postes de la police nationale (en mai 2013), la commission estime que des mesures plus volontaristes sont peut-être nécessaires pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement entre les hommes et les femmes à tous les postes des forces de police et pour atteindre un taux d’emploi des femmes supérieur à 10 pour cent à plus long terme. Prière de fournir des informations sur les mesures complémentaires prises à cet égard.
Egalité entre hommes et femmes. La commission rappelle les mesures prises pour aider les femmes après une interruption de carrière et pour concilier vie professionnelle et vie familiale. Elle prend note des observations de la FKTU selon lesquelles le système de temps de travail réduit est principalement utilisé par des femmes dont le niveau de salaire est faible et ne permet pas de favoriser l’égalité dans l’emploi entre hommes et femmes. Le gouvernement indique que, en 2012, 95 pour cent des mesures de soutien de la rémunération bénéficiaient aux femmes, contre 5 pour cent pour les hommes, et il affirme que les demandes de réduction du temps de travail se sont beaucoup accrues, alors que cette possibilité existe depuis relativement peu de temps, et que le coût de l’emploi d’un travailleur assurant un remplacement est subventionné. Le gouvernement envisage d’étendre la période pendant laquelle un travailleur peut demander une réduction du temps de travail, de mettre en place le droit de demander une réduction du temps de travail pendant la grossesse, d’accroître l’âge minimal de l’enfant (de 6 à 9 ans) dont les parents peuvent prendre un congé parental et de renforcer le recours à des travailleurs remplaçants en cas de congé parental ou de réduction du temps de travail. La commission prend note aussi des informations sur les services complets de l’emploi assurés par les nouveaux centres pour l’emploi des femmes (Saeil Centre). La commission note aussi que le gouvernement indique, en réponse aux observations de la FKTU, que le ministère de l’Emploi et du Travail et le ministère de l’Egalité de genre et de la Famille ont, depuis juin 2013, fusionné leurs réseaux d’information sur l’emploi pour accroître la qualité des services qui visent les femmes ayant interrompu leur carrière. Le gouvernement a également l’intention d’accroître le nombre des emplois dans les secteurs privé et public (fonctionnaires occupés à temps partiel et emplois dans le service social) que les femmes «préfèrent». La commission note que, à cet égard, la KCTU estime que la politique, qui consiste à créer des emplois à court terme et à temps partiel dans le secteur public afin de prendre en compte les interruptions de carrière des femmes et de concilier la vie professionnelle et la vie familiale, a accentué la précarité de l’emploi des femmes. La commission rappelle que l’hypothèse selon laquelle la responsabilité des soins à la famille et du ménage repose essentiellement sur les femmes renforce les stéréotypes en ce qui concerne les rôles des hommes et des femmes et l’inégalité qui existe entre hommes et femmes. La commission attire l’attention du gouvernement sur son observation de 2011 au titre de la convention (no 156) sur les travailleurs ayant des responsabilités familiales, 1981. La commission rappelle également que les stéréotypes sociaux, y compris ceux selon lesquels certains types d’emplois conviendraient mieux aux hommes qu’aux femmes ou seraient préférés par les hommes ou par les femmes (notamment le travail à temps partiel ou la prestation de services) tendent à déboucher sur une ségrégation professionnelle qui a pour effet d’aiguiller les hommes et les femmes vers des filières d’enseignement et de formation professionnelle différentes, et donc vers des emplois et des choix de carrière distincts (étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 713 et 785 à 786). La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour lutter contre les stéréotypes sexistes, y compris sur la politique visant à promouvoir l’emploi des femmes dans le secteur public. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de la réduction de la durée du travail pour s’occuper d’un enfant et du congé pour raisons familiales, en indiquant la proportion d’hommes et de femmes ayant eu recours à cette possibilité, ainsi que des informations sur toute évaluation réalisée ou envisagée quant à son impact sur l’égalité de chances entre hommes et femmes dans l’emploi et la profession.
Article 1, paragraphe 1 b). Autres motifs de discrimination (âge, handicap). La commission prend note des informations générales fournies par le gouvernement sur les campagnes de sensibilisation au sujet de l’interdiction de la discrimination fondée sur l’âge et l’aide fournie aux travailleurs d’âge mûr et aux travailleurs âgés lors des salons de l’emploi. La commission prend note aussi des activités éducatives sur la loi de lutte contre la discrimination et les voies de recours pour les personnes handicapées. La commission note néanmoins que, selon le gouvernement, un cas de discrimination au motif de l’âge lors du recrutement a été signalé pour la première fois en 2012 et qu’aucune statistique n’est disponible sur les cas de discrimination au motif de l’âge portés devant les tribunaux. En ce qui concerne les plaintes traitées par la Commission nationale des droits de l’homme entre juin 2012 et mai 2013, le nombre de cas rejetés ou déclarés irrecevables a représenté 90 pour cent de l’ensemble des cas. Néanmoins, le gouvernement indique que 79 pour cent de ces cas ont été «réglés après enquête» et donc retirés par les plaignants. En ce qui concerne les personnes handicapées, la plupart des 69 cas de discrimination portant sur le recrutement (28) et la retraite ou le licenciement (15), dont 16 et 11 respectivement, ont été rejetés ou déclarés irrecevables; et 12 et quatre respectivement font actuellement l’objet d’une enquête. La commission demande au gouvernement de continuer de fournir des informations sur les activités de sensibilisation menées au sujet de l’interdiction de la discrimination fondée sur l’âge ou le handicap à l’intention des travailleurs, employeurs et leurs organisations, et des inspecteurs du travail, juges et autres fonctionnaires. Prière aussi de fournir des informations sur les plaintes à ce sujet traitées par les inspecteurs du travail, les tribunaux et la Commission nationale des droits de l’homme, en indiquant les raisons pour lesquelles une forte proportion de plaintes sont rejetées ou déclarées irrecevables.
Contrôle de l’application (travailleurs non réguliers). En ce qui concerne l’application par les inspecteurs du travail de la loi sur la protection, etc., des salariés temporaires et des salariés à temps partiel, et de la loi sur la protection, etc., des travailleurs détachés, la commission note que le gouvernement est déterminé à corriger effectivement les situations de discrimination au moyen d’activités permanentes d’orientation, d’inspection et de sensibilisation. La commission note que la FKTU estime que davantage doit être fait pour promouvoir la législation applicable, y compris la capacité des inspecteurs du travail de donner des instructions pour corriger des situations de discrimination. Selon la KCTU, le système de correction des situations de discrimination n’est pas efficace, puisque la discrimination entre les travailleurs réguliers et les travailleurs non réguliers, en ce qui concerne les conditions de travail et les salaires, persiste. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, depuis l’adoption en 2011 des lignes directrices pour l’amélioration de la lutte contre la discrimination, il a choisi 185 lieux de travail à contrôler en priorité et les a aidés à suivre les lignes directrices. En 2012, des inspections ont été effectuées dans 5 432 lieux de travail relevant de secteurs qui occupent beaucoup de travailleurs engagés pour une durée déterminée, détachés ou occupés en sous-traitance à leur domicile, et parmi les 17 103 infractions constatées dans 4 282 lieux de travail, 16 482 cas ont été l’objet de mesures correctives (pour beaucoup d’entre elles, en raison de l’absence de contrat de travail et d’enregistrement des règlements en matière d’emploi). Au cours des inspections effectuées en mai et juin 2013 dans des lieux de travail où les travailleurs non réguliers sont nombreux, 129 cas de discrimination en tout ont été constatés sur 98 lieux de travail, auxquels il a été demandé de corriger les situations de discrimination et de verser une indemnisation pour discrimination à 1 089 travailleurs non réguliers. La commission prend note aussi de l’indication de la KCTU selon laquelle, d’après les statistiques de la Commission nationale des relations professionnelles (NLRC), 88 cas seulement ont été portés à l’attention de cette commission en 2011, ce que le gouvernement attribue au nombre élevé de cas multiples signalés sur le même lieu de travail lorsque le système a été mis en place. Le gouvernement souligne que le système de correction des situations de discrimination est entré en vigueur en 2007 et que, en mai 2013, 2 563 cas avaient été signalés, dont 201 ont été approuvés et 560 réglés à la suite d’une médiation; deux cas ont été réglés au moyen d’un arbitrage, 974 ont été retirés et neuf sont en cours d’examen. En ce qui concerne la représentation syndicale, la commission note que le gouvernement continue de se référer à l’article 36(1)(5) de la loi sur la Commission nationale des relations professionnelles et indique qu’il préfère évaluer dans un premier temps l’impact du nouveau système, y compris le pouvoir conféré aux inspecteurs du travail de donner des instructions pour corriger les situations de discrimination, depuis août 2012. La commission demande au gouvernement de fournir des informations détaillées sur l’impact du système de correction des situations de discrimination et de l’article 36(1)(5) de la loi sur la Commission nationale des relations professionnelles en ce qui concerne les travailleurs engagés pour une durée déterminée et les travailleurs à temps partiel ou détachés qui portent plainte pour discrimination. La commission demande aussi au gouvernement d’envisager de prendre des mesures pour permettre une représentation syndicale en cas de plainte au nom de ces travailleurs, dans le cadre de la législation contre la discrimination existante. Prière de continuer de fournir des informations sur le nombre de plaintes soumises à la Commission des relations professionnelles et sur les résultats obtenus au moyen des activités consultatives et de contrôle des inspecteurs du travail à propos de la discrimination à l’encontre des travailleurs non réguliers.

Observation (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

La commission prend note des observations de la Fédération des syndicats coréens (FKTU) et de celles de la Fédération des employeurs de Corée (KEF), jointes au rapport du gouvernement, et de la communication de la Confédération coréenne des syndicats (KCTU), en date du 31 août 2013, ainsi que des réponses du gouvernement à celles-ci. La commission prend note aussi de la communication de l’Organisation internationale des employeurs (OIE), en date du 27 août 2013.

Suivi donné aux conclusions de la Commission de l’application des normes (Conférence internationale du Travail, 102e session, juin 2013)

La commission prend note de la discussion qui a eu lieu en juin 2013 à la Commission de l’application des normes de la Conférence, et des conclusions adoptées. La Commission de la Conférence a demandé au gouvernement de prendre des mesures, en collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, pour que le système de permis d’emploi (EPS) offre aux travailleurs migrants la souplesse adéquate pour leur permettre de changer d’employeur et éviter ainsi, dans la pratique, des situations les rendant vulnérables à la discrimination. La Commission de la Conférence a demandé également au gouvernement de continuer à renforcer les initiatives pour que les travailleurs migrants reçoivent toute l’information et l’aide nécessaires, et pour qu’ils soient informés sur leurs droits. La Commission de la Conférence a également demandé au gouvernement d’examiner l’impact des mesures prises récemment pour faire face à l’emploi non régulier et en faveur de l’emploi des femmes, et faire en sorte que les femmes puissent choisir librement leur emploi et aient accès dans la pratique à un large éventail d’emplois. La Commission de la Conférence a également prié le gouvernement de faire en sorte qu’il existe des procédures rapides, efficaces et accessibles pour lutter contre la discrimination et les abus dans la pratique. La Commission de la Conférence a prié instamment le gouvernement de prendre des mesures pour garantir une protection efficace contre la discrimination fondée sur l’opinion politique, en particulier pour les enseignants de l’enseignement préscolaire, primaire et secondaire.
Articles 1 et 2 de la convention. Travailleurs migrants. Depuis plusieurs années, la commission attire l’attention sur la nécessité d’assurer la souplesse adéquate pour permettre aux travailleurs migrants de changer de lieu de travail, et d’assurer la protection effective de ces travailleurs contre la discrimination. A cet égard, la commission rappelle, comme l’a noté la Commission de la Conférence, les changements apportés au système de permis d’emploi, y compris l’article 25(1)(2) de la loi sur l’emploi de travailleurs étrangers, etc., et la notification no 2012-52 émise par le ministère de l’Emploi et du Travail selon laquelle il faut entendre par «traitement inéquitable» – en tant que l’un des motifs qui n’est pas imputable au travailleur, de changement de lieu de travail –, la «discrimination déraisonnable de la part de l’employeur …, pour des motifs de nationalité, de religion, de genre, de handicap physique …». La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la «discrimination déraisonnable» est déterminée en fonction de normes sociales et qu’il est difficile de fixer préalablement des critères de détermination. En ce qui concerne la question de savoir comment il est «reconnu objectivement» qu’un travailleur étranger est victime de discrimination, et quelle est l’autorité responsable, le gouvernement précise qu’un travailleur étranger peut porter plainte devant la Commission nationale des droits de l’homme et soumettre la décision de cette commission aux centres d’emploi, lesquels décident alors dans un bref délai d’autoriser ou non le travailleur étranger à changer de lieu de travail. Lorsqu’un travailleur étranger demande de changer de lieu de travail directement aux centres d’emploi sans porter plainte devant la Commission nationale des droits de l’homme, les centres d’emploi mènent une enquête pour déterminer si le cas constitue une discrimination avant de se prononcer sur le changement de lieu de travail. La commission note qu’il n’apparaît toujours pas clairement comment les centres d’emploi «reconnaissent objectivement» qu’une personne est victime de discrimination, cas dans lequel le travailleur concerné peut demander un changement immédiat de lieu de travail, conformément à l’article 25(1)(2) de la loi sur l’emploi de travailleurs étrangers, etc. La commission note que la KCTU et la FKTU réaffirment que d’autres mesures positives sont nécessaires pour garantir suffisamment de souplesse aux travailleurs migrants afin qu’ils puissent choisir leur employeur, tandis que l’OIE estime qu’une mobilité fréquente compromettrait la capacité des employeurs de gérer leurs effectifs. L’OIE fournit des statistiques qui montrent que le nombre des travailleurs qui ont demandé de changer de lieu de travail s’est accru – 60 542 demandes pour 156 429 travailleurs étrangers en 2006 à 75 033 demandes pour 189 189 travailleurs étrangers en 2011. Le gouvernement estime qu’il s’occupe de la question des changements de lieu de travail de manière intégrée en prenant en compte la protection des droits fondamentaux des travailleurs étrangers, les intérêts des employeurs, l’éventuel impact négatif sur les groupes vulnérables de changements fréquents de lieu de travail de travailleurs étrangers, ainsi que la détérioration des conditions de travail. La commission encourage le gouvernement à poursuivre ses efforts pour s’assurer que les travailleurs migrants, dans la pratique, peuvent changer de lieu de travail lorsqu’ils sont victimes de violations de la législation antidiscrimination. La commission demande au gouvernement d’examiner régulièrement, en collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, la législation qui s’applique aux travailleurs migrants, le système de permis d’emploi et les mesures y ayant trait, et de continuer de fournir des informations sur ce sujet. La commission demande au gouvernement des informations sur le nombre de travailleurs migrants qui se sont adressés aux centres d’emploi pour changer de lieu de travail en raison d’un «traitement inéquitable de l’employeur». Prière enfin d’indiquer la suite donnée à ces cas et la manière dont les centres d’emploi «reconnaissent objectivement» qu’une personne est victime de discrimination.
En ce qui concerne le contrôle de l’application des dispositions antidiscrimination aux travailleurs migrants, la commission note à la lecture des informations fournies par le gouvernement que six cas seulement ont été portés par des travailleurs migrants à l’attention de la Commission nationale des droits de l’homme et que cinq d’entre eux ont été rejetés. La commission note néanmoins que, entre juin 2012 et mars 2013, 4 025 cas ont été soumis au ministère de l’Emploi et du Travail par des travailleurs étrangers (y compris des travailleurs relevant du système de permis d’emploi) pour des arriérés de salaires. Parmi ces cas, 2 244 ont été tranchés, 1 608 ont fait l’objet d’une action judiciaire et 173 sont en instance devant les tribunaux. Le gouvernement indique aussi que, en 2012, dans les 4 402 lieux de travail inspectés, on a constaté 5 078 cas de violation de la loi sur l’emploi des travailleurs étrangers, etc., ce qui a conduit à prendre 4 887 mesures correctives (la plupart avaient trait à l’assurance pour les étrangers). Le gouvernement fournit également des informations sur les mesures complémentaires prises pour sensibiliser les travailleurs étrangers à la législation applicable et aux procédures de réparation disponibles. La commission demande au gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures prises pour s’assurer que la législation qui protège les travailleurs migrants contre la discrimination est pleinement mise en œuvre et appliquée, et pour que les travailleurs migrants aient accès dans la pratique à des procédures de plaintes rapides et à des mécanismes efficaces de règlement des différends lorsqu’ils sont victimes de discrimination fondée sur les motifs énumérés dans la convention. Prière de continuer de fournir des informations sur l’inspection des lieux de travail qui occupent des travailleurs migrants, y compris le nombre et la nature des infractions constatées, et les réparations accordées, ainsi que le nombre, le contenu et l’issue des plaintes déposées par des travailleurs migrants auprès des inspecteurs du travail, des tribunaux et de la Commission nationale des droits de l’homme.
Discrimination fondée sur le sexe et la situation dans l’emploi. La commission rappelle les mesures prises par le gouvernement en 2011 pour éliminer la discrimination contre les travailleurs non réguliers, dont bon nombre sont des femmes. La commission note que la FKTU estime que, à la suite de l’application de ces mesures, la qualité de l’emploi des femmes dans le secteur public s’est dégradée. Selon la FKTU, la proportion de travailleuses non régulières dans le secteur public a diminué (de 44,2 pour cent en août 2011 à 42,3 pour cent en août 2012), en particulier la proportion de travailleuses ayant un contrat à durée déterminée de moins de deux ans (qui sont devenus des contrats à durée indéterminée), alors que la proportion de travailleuses et de travailleurs détachés ou à temps partiel s’est accrue. Selon la FKUC, le nombre de travailleurs «indirectement occupés» a doublé et la discrimination salariale à l’encontre des travailleurs dont le contrat a déjà été transformé n’est pas traitée. L’OIE indique que de plus en plus d’entreprises transforment ou envisagent de changer le statut de leurs travailleurs non réguliers en travailleurs réguliers et que des inspections du travail sont effectuées régulièrement depuis août 2012; de plus, le ministère de l’Emploi et du Travail peut ordonner directement de corriger toute situation de discrimination. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, en 2012, 22 069 travailleurs non réguliers sont devenus des travailleurs liés par des contrats à durée indéterminée, 479 cas de travailleurs détachés illégalement ont été constatés et des employeurs ont été obligés d’engager directement leurs travailleurs (2 958); 66 711 autres travailleurs non réguliers deviendront des travailleurs réguliers entre 2013 et 2015 et des mesures sont prises pour améliorer les conditions salariales et de travail des travailleurs liés par des contrats à durée indéterminée. Le gouvernement réfute l’affirmation selon laquelle la situation dans l’emploi des travailleuses dans le secteur public a changé à la suite de l’application des mesures prises en 2011, et indique que le passage de travailleurs non réguliers à des contrats à durée indéterminée a lieu principalement dans des professions où beaucoup de femmes sont occupées (diététiciennes, cuisinières et documentalistes). La commission demande au gouvernement de continuer d’évaluer l’impact des mesures prises pour lutter contre la discrimination à l’encontre des travailleurs non réguliers sur l’emploi des travailleurs en contrat à durée déterminée ou employés à temps partiel et des travailleurs détachés, et de fournir des informations sur les résultats obtenus, y compris des statistiques ventilées par sexe et situation dans l’emploi. Prenant note de l’intention du gouvernement d’améliorer encore l’efficacité des mesures de lutte contre la discrimination en révisant la loi sur la protection, etc., des salariés temporaires et des salariés à temps partiel, et de la loi sur la protection, etc., des travailleurs détachés, la commission demande au gouvernement des informations sur tout fait nouveau à cet égard.
Egalité de chances et de traitement entre les hommes et les femmes. La commission rappelle le faible taux de participation des femmes à la main d’œuvre (54 pour cent ces dernières années) et les mesures prises par le gouvernement pour lutter contre la discrimination entre hommes et femmes et pour promouvoir l’emploi des femmes. La commission note que le gouvernement a l’intention d’appliquer une feuille de route pour parvenir à un taux d’emploi de 70 pour cent, en particulier des mesures pour aider les travailleurs, en particulier les femmes ayant eu des interruptions de carrière, à concilier travail et vie familiale, y compris au moyen du système de réduction de la durée du travail et du congé parental. A cet égard, la commission renvoie le gouvernement à sa demande directe au titre de la convention et à son observation de 2011 sur l’application de la convention (no 156) sur les travailleurs ayant des responsabilités familiales, 1981. En ce qui concerne les mécanismes d’action positive, la commission note que, en mai 2013, ils ont été étendus aux entreprises occupant moins de 50 personnes, mais qu’on a enregistré seulement un faible accroissement de la proportion de travailleuses et de femmes à des postes d’encadrement sur les lieux de travail, tant dans le secteur privé que public, qui relevaient du programme susmentionné en 2012. La commission note que l’OIE souligne les résultats positifs des mécanismes d’action positive dans le secteur privé, alors que la FKTU estime que les mesures d’action positive ne prévoient pas assez d’incitations pour accroître l’emploi des femmes dans les grandes entreprises. La FKTU estime aussi qu’il est difficile de déterminer si la qualité de l’emploi des femmes s’est améliorée en ce qui concerne le type d’emploi (travail journalier, temporaire ou régulier), et indique qu’il faut faire davantage pour accroître le nombre de travailleuses et de femmes à des postes d’encadrement dans les institutions publiques. A ce sujet, le gouvernement indique qu’un système de «dénonciation» sera mis en place pour garantir le respect des mesures d’action positive, et que le projet d’amendement de la loi sur l’égalité dans l’emploi et les mesures visant à promouvoir la conciliation de la vie professionnelle et de la vie familiale est en cours d’examen à l’Assemblée nationale. En ce qui concerne les inspecteurs honoraires de l’égalité dans l’emploi (personnes choisies à la fois par les travailleurs et la direction parmi les travailleurs concernés de l’entreprise), la commission note que leur nombre est passé à 4 958 inspecteurs dans 4 955 lieux de travail en 2012 et que 19 organes consultatifs ont été établis et fonctionnent actuellement pour améliorer leur expertise. En réponse aux préoccupations exprimées par la FKTU à propos de l’efficacité du système d’inspecteurs honoraires de l’égalité dans l’emploi, le gouvernement indique que le ministère de l’Emploi et du Travail supervisera les progrès accomplis dans l’application de ce système, et en assurera la promotion et consultera les administrations publiques compétentes pour obtenir un budget en vue de renforcer l’expertise de ces inspecteurs pour lutter contre la discrimination dans l’emploi et promouvoir l’égalité entre hommes et femmes. La commission demande au gouvernement de continuer à prendre des mesures, en consultation avec les organisations de travailleurs et d’employeurs, pour promouvoir efficacement l’accès des femmes à un plus large éventail d’emplois dans les secteurs public et privé, et de prendre des mesures pour s’attaquer aux causes sous-jacentes de la discrimination entre hommes et femmes, telles que les stéréotypes de genre sur les préférences en matière d’emploi des hommes et des femmes, et de fournir des informations détaillées à cet égard. Prière de continuer de fournir des informations sur les résultats obtenus grâce à la mise en œuvre des programmes d’action positive dans les secteurs privé et public, et sur les mesures spécifiques prises pour améliorer leur application dans le secteur public, ainsi que les progrès accomplis dans l’adoption du projet d’amendement de la loi sur l’égalité dans l’emploi et sur les mesures visant à promouvoir la conciliation de la vie professionnelle et de la vie familiale. Prière aussi d’indiquer les résultats obtenus au moyen des mesures destinées à améliorer l’efficacité du système d’inspecteurs honoraires de l’égalité dans l’emploi, et son impact sur la discrimination entre hommes et femmes dans l’emploi.
Discrimination fondée sur l’opinion politique. La commission rappelle son observation précédente dans laquelle elle a pris note des préoccupations de l’Internationale de l’éducation (IE) et du Syndicat coréen des enseignants et des travailleurs de l’éducation (KTU) qui ont alléguaient l’existence de discrimination fondée sur l’opinion publique envers des enseignants d’écoles maternelles, primaires et secondaires. La commission note que le gouvernement fait état à nouveau des différences entre les fonctions des enseignants d’écoles maternelles, primaires et secondaires et celles des professeurs universitaires. Le gouvernement rappelle également les articles 7, 31, et 31(6) de la Constitution qui portent sur le droit à l’éducation, la neutralité politique des fonctionnaires et la neutralité politique de l’éducation, et se réfère aux décisions de la Cour constitutionnelle à ce sujet. Le gouvernement indique aussi que la loi relative aux fonctionnaires de l’Etat et la loi sur l’établissement et le fonctionnement, etc., des syndicats d’enseignants limitent les activités politiques des syndicats de fonctionnaires et d’enseignants. En outre, selon le gouvernement, la Cour suprême a jugé qu’«une déclaration des enseignants sur la situation politique» constitue une action collective qui porte sur des questions qui ne relèvent pas de leurs fonctions (décision 2010Do6388 du 19 avril 2012 de la Cour suprême). La commission note que l’OIE se réfère à cette décision et affirme qu’elle partage les vues du gouvernement sur la neutralité politique des enseignants des écoles publiques, tandis que la KCTU réitère les observations soumises par le KTU en 2012, notamment la demande que l’OIT envoie une mission d’enquête en Corée pour enquêter sur la discrimination fondée sur l’opinion politique. La commission prend note des explications du gouvernement mais doit conclure que les informations soumises ne démontrent pas que des critères concrets et objectifs sont utilisés pour déterminer les rares cas dans lesquels l’opinion politique pourrait être considérée comme une exigence inhérente à un emploi particulier, notamment pour les enseignants des écoles maternelles, primaires et secondaires, dans le contexte de la convention. La commission prie donc instamment le gouvernement de prendre des mesures immédiates pour s’assurer que les enseignants d’écoles maternelles, primaires et secondaires sont protégés contre la discrimination fondée sur l’opinion politique, comme le prévoit la convention, et d’établir des critères concrets et objectifs pour déterminer les cas dans lesquels l’opinion politique pourrait être considérée comme une condition exigée pour un emploi déterminé, conformément à l’article 1, paragraphe 2, de la convention. La commission demande au gouvernement des informations complètes sur les mesures prises à cet égard, comme l’a demandé la Commission de la Conférence, y compris sur les mesures prises pour qu’il bénéficie de l’assistance technique du BIT.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Article 1 de la convention. Evolution de la législation. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que la discussion de la loi antidiscrimination soumise à l’Assemblée nationale en décembre 2007 avait été interrompue en mai 2008 et qu’un sous-comité spécial sur la législation visant à interdire la discrimination avait été créé afin de procéder à un examen de l’ensemble de la législation visant à réduire la discrimination. La commission note que, d’après le rapport du gouvernement, le sous-comité spécial a remis au ministre de la Justice un avis dans lequel il conclut à la nécessité d’adopter une législation-cadre interdisant la discrimination. Toutefois, le gouvernement indique que ce sous-comité spécial n’a qu’une fonction consultative et que les répercussions économiques et sociales de l’adoption d’une telle législation sont à examiner attentivement. La commission note que le ministère de la Justice a également commandé plusieurs études juridiques comparatives à cet égard et que plusieurs projets de loi traitant de la lutte contre la discrimination ont été déposés devant l’Assemblée nationale mais ont dû être abandonnés en raison de l’arrivée au terme de la 18e législature de l’Assemblée nationale. La commission prend également note des observations formulées par la Fédération des employeurs de Corée (KEF), dans une communication jointe au rapport du gouvernement, selon lesquelles des textes de loi séparés interdisant la discrimination envers les personnes vulnérables permettraient de refléter les caractéristiques uniques propres à chaque groupe, alors qu’une loi générale sur la discrimination ne permettrait pas d’énoncer les motifs de discrimination spécifiques et les réparations qui leur sont propres et serait par conséquent inefficace. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les conclusions auxquelles a abouti l’examen, par le ministère de la Justice, de la nécessité d’une législation-cadre interdisant la discrimination et sur l’évolution de la législation à cet égard, notamment l’examen d’un projet de loi sur la lutte contre la discrimination.
Article 1, paragraphe 1 b). Autres motifs de discrimination. Age. La commission prend note des informations détaillées fournies par le gouvernement à propos des activités de contrôle destinées à identifier les cas de discrimination fondée sur l’âge lors du recrutement et de l’embauche. Elle note en outre que, entre juin 2010 et mai 2012, 250 plaintes pour discrimination fondée sur l’âge dans l’emploi ont été déposées à la Commission nationale des droits de l’homme (NHRC), dont 85 pour cent ont été rejetées, alors qu’aucune plainte invoquant la loi interdisant la discrimination fondée sur l’âge dans l’emploi et la promotion de l’emploi des personnes âgées n’a été reçue par les inspecteurs du travail. S’agissant des activités de sensibilisation, la commission note que le gouvernement mentionne une cérémonie destinée à marquer la semaine de l’emploi pour les personnes âgées. La commission prie le gouvernement d’accroître ses activités de sensibilisation à l’interdiction de la discrimination fondée sur l’âge dans l’emploi et la profession auprès des travailleurs, des employeurs et de leurs organisations respectives, ainsi que des inspecteurs du travail, des juges et autres fonctionnaires, et de fournir des informations sur toutes activités réalisées à cet effet. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur l’application et le contrôle du respect de la loi sur l’interdiction de la discrimination fondée sur l’âge dans l’emploi et sur la promotion de l’emploi pour les personnes âgées, non seulement au stade du recrutement mais aussi en cours d’emploi. Prière également de continuer de fournir des informations sur les cas de discrimination fondée sur l’âge traités par les inspecteurs du travail, les tribunaux et la NHRC. A cet égard, la commission prie le gouvernement d’indiquer si les raisons du taux élevé de rejet des plaintes pour discrimination fondée sur l’âge déposées auprès de la NHRC ont été analysées et, si tel est le cas, les résultats d’une telle analyse.
Handicap. La commission note dans le rapport du gouvernement que, entre juin 2010 et mai 2012, 146 plaintes pour discrimination fondée sur le handicap dans l’emploi ont été soumises à la NHRC, dont 85 pour cent ont été rejetées. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toutes activités de sensibilisation à la loi sur l’interdiction de la discrimination envers les personnes handicapées, à la réparation des violations de leurs droits, etc. réalisées ou envisagées auprès des travailleurs, des employeurs et de leurs organisations respectives, ainsi que des inspecteurs du travail, des juges et autres fonctionnaires. Prière de continuer de fournir des informations sur les plaintes pour discrimination fondée sur le handicap dans l’emploi déposées à la NHRC et d’indiquer si les raisons du taux élevé de rejet de ces plaintes ont été analysées et, si tel est le cas, de fournir les résultats de cette analyse.
Articles 1, 2 et 3 d). Accès des femmes à l’emploi dans les forces de police. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle des mesures ont été adoptées afin de promouvoir l’emploi de femmes policières en 2004, comme par exemple un objectif de recrutement à mettre en œuvre par l’Agence de la police nationale afin de porter la proportion de femmes policières à plus de 10 pour cent. La commission note toutefois que, d’après le rapport du gouvernement, la proportion de femmes dans les forces de police représentait 7,4 pour cent en juillet 2012, soit une faible progression de 1,4 pour cent depuis la fin de 2008. Elle note également que les femmes policières sont principalement concentrées dans des postes administratifs (21 pour cent de ces postes sont occupés par des femmes). La commission réitère sa demande d’informations sur les raisons sous-jacentes du très faible nombre d’officiers de police de sexe féminin. Prière également de fournir des informations sur toutes mesures prises pour promouvoir l’accès des femmes aux forces de police, aux divers postes et niveaux de responsabilité, et les résultats obtenus par ces mesures. Prière de continuer de fournir des informations sur la répartition des policiers et policières dans les différentes catégories de postes des forces de police nationale.

Observation (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

La commission prend note du rapport soumis par le gouvernement en réponse à la demande que lui a adressée la Commission de l’application des normes de la Conférence en juin 2011. La commission prend note des observations de la Fédération des syndicats coréens (FKTU) et de celles de la Fédération des employeurs de Corée (KEF), jointes au rapport du gouvernement, de la communication de la Confédération coréenne des syndicats (KCTU) en date du 31 août 2012 et de la communication de l’Organisation internationale des employeurs (OIE) et de la KEF en date du 31 août 2012, ainsi que des réponses du gouvernement à celles-ci. La commission prend également note des observations formulées par l’Internationale de l’éducation (IE) et le Syndicat coréen des enseignants et des travailleurs de l’éducation (KTU) en date du 31 août 2012, et de la réponse du gouvernement à celles-ci le 23 octobre 2012.
Articles 1 et 2 de la convention. Travailleurs migrants. La commission rappelle que la Commission de la Conférence avait conclu en 2009 que la question de la protection des travailleurs migrants contre la discrimination et les abus exige une attention permanente du gouvernement et nécessite qu’il poursuive et, le cas échéant, intensifie les efforts déployés à cet égard. Elle avait également appelé le gouvernement à réexaminer, en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, le fonctionnement des dispositifs en vigueur en ce qui concerne les changements de lieu de travail afin de déterminer la meilleure façon d’atteindre l’objectif de la réduction de la vulnérabilité des travailleurs migrants aux abus et aux violations de leurs droits au travail.
La commission note que le rapport du gouvernement indique que des modifications ont récemment été apportées à la loi sur l’emploi, etc., des travailleurs étrangers ainsi qu’au Système de permis d’emploi (EPS). S’agissant de la possibilité pour un travailleur migrant de changer de lieu de travail, l’article 25(1) de la loi a été modifié en 2012 de manière à permettre un tel changement dans les «cas, annoncés publiquement par le ministre de l’Emploi et du Travail, où l’on estime qu’il est difficile de travailler dans le lieu de travail compte tenu des normes sociales, pour une raison qui n’est pas attribuable aux travailleurs, comme par exemple la fermeture temporaire ou provisoire, l’annulation du permis d’emploi, des restrictions à l’emploi et des violations des conditions de travail ou un traitement inéquitable par l’employeur» (nouvel art. 25(1)(2)). La commission rappelle qu’en vertu de l’EPS un travailleur a le droit de changer d’employeur au maximum trois fois, à moins que le changement soit dû à un «motif non attribuable au travailleur étranger». Suite à la modification de l’article 25, un changement de lieu de travail causé par «un traitement inéquitable de la part de l’employeur» est maintenant considéré comme un changement résultant d’un «motif non attribuable au travailleur» et ne figure donc plus au nombre des changements autorisés dans le cadre de l’EPS (trois changements). En outre, le ministère de l’Emploi et du Travail a publié une note (no 2012-52) selon laquelle il faut entendre par «traitement inéquitable» la «discrimination déraisonnable de la part de l’employeur ..., pour des motifs de nationalité, de religion, de sexe, de handicap physique...».
La commission note que, selon l’OIE, qui reflète la position de la KEF, étant donné que le droit d’un travailleur étranger de séjourner en République de Corée résulte du contrat d’emploi signé entre le travailleur et son employeur, en principe, le travailleur devrait continuer à travailler là où il a obtenu sa première autorisation d’emploi; en conséquence, l’OIE considère que le fait de limiter le nombre des changements de lieu de travail ne constitue pas une violation des droits des travailleurs étrangers. Pour l’OIE, les travailleurs étrangers devraient recevoir une formation préalable à l’emploi dans le pays de départ et être informés de la législation du travail coréenne ainsi que de son système de règlement des différends. D’après les observations de la KCTU, la commission note que, malgré la modification de l’article 25(1), il est très difficile à des travailleurs migrants de demander un changement de lieu de travail dans la pratique lorsqu’ils sont confrontés à un traitement inéquitable, à une discrimination ou même à des violations graves de leurs droits humains et de leurs droits au travail, cela pour plusieurs raisons: la charge de la preuve qui repose sur le travailleur; les difficultés d’ordre linguistique et l’absence d’assistance juridique; l’absence de critères appropriés lorsque la demande de changement est examinée par le Centre d’emploi; et l’obligation de continuer à travailler sur le même lieu de travail pendant la durée de l’enquête (qui peut atteindre un mois). Le gouvernement indique qu’un travailleur étranger peut déposer plainte auprès d’un inspecteur du travail ou de la police et demander de changer de lieu de travail sur la base des résultats de l’enquête. En outre, lorsqu’il est «reconnu objectivement» qu’un travailleur étranger est victime de discrimination, il ou elle peut demander un changement immédiat de lieu de travail, ce qui veut dire qu’il n’est plus tenu de travailler dans le même lieu de travail dans l’attente des résultats de l’enquête. Le gouvernement indique aussi que le ministère de l’Emploi et du Travail fournit des interprètes et a ouvert 60 centres d’emploi, 34 centres d’aide pour les travailleurs étrangers ainsi qu’un centre d’appel qui fournit des services de conseil et de soutien sur des questions liées au travail et les plaintes afférentes.
La commission prend note des informations fournies par le gouvernement selon lesquelles 94,7 pour cent des travailleurs étrangers qui ont demandé un changement de lieu de travail ont obtenu gain de cause dans le délai autorisé de trois mois en 2011 (96,7 pour cent en 2010) et que la principale raison du changement de lieu de travail était la résiliation du contrat de travail ou le refus de le renouveler (85,6 pour cent), alors que la violation du contrat de travail n’a été invoquée que dans 0,13 pour cent des cas au cours de la période 2010-11. La commission note que la KCTU considère que ces statistiques ne sont pas fiables parce que les travailleurs doivent obtenir de leur employeur l’autorisation de demander un changement de lieu de travail et qu’ils sont forcés, ou qu’il leur est conseillé par le ministère, de changer le motif invoqué au cours de la procédure de crainte de voir leur demande rejetée. La commission note que le gouvernement explique qu’une confirmation de l’employeur n’est requise que lorsque le motif invoqué est la résiliation du contrat d’emploi. Elle note que, selon les observations de la KCTU, en août 2012, une nouvelle politique gouvernementale intitulée «Mesures pour l’amélioration du changement de lieu de travail des travailleurs étrangers et la prévention de l’intervention des courtiers» a mis fin à la pratique consistant à fournir au travailleur une liste d’entreprises proposant des emplois et a mis en place un système géré par les centres d’emploi, selon lequel les employeurs reçoivent une liste de travailleurs migrants à la recherche d’un emploi, ce qui a pour effet de limiter leur possibilité de choisir leur employeur.
S’agissant de la possibilité de réemploi, la commission rappelle que les travailleurs migrants qui sont entrés en République de Corée dans le cadre de l’EPS peuvent être employés pour une durée maximum de quatre ans et dix mois avant de devoir rentrer dans leur pays. La commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles, depuis juillet 2012, les travailleurs employés dans des petites entreprises (50 travailleurs ou moins) des secteurs de l’agriculture, de l’élevage et de la pêche ainsi que dans des entreprises manufacturières, et qui ont travaillé «fidèlement sur le même lieu de travail pendant quatre ans et dix mois sans être transférés vers un autre lieu de travail» sont autorisés à rentrer en République de Corée et à y être réemployés après un séjour de trois mois hors du pays. Le gouvernement indique également que les travailleurs étrangers qui ont changé de lieu de travail pendant leur période d’emploi peuvent rentrer et travailler à nouveau en République de Corée après un séjour de six mois hors du pays et après avoir passé le test spécial de langue coréenne. La commission note que la KCTU fait remarquer que, étant donné que la plupart des travailleurs migrants souhaitent travailler plus longtemps en République de Corée, dans les faits, ce système les empêche de demander un changement de lieu de travail pour échapper à de mauvaises conditions de travail, cela pour être autorisé à revenir en République de Corée.
La commission prend note, selon le rapport du gouvernement, du nombre élevé de violations constatées dans les 2 241 lieux de travail employant des travailleurs étrangers et qui ont été inspectés en 2011 (7 994 violations, dont 1 768 portaient sur les salaires et autres conditions de travail, y compris sur la discrimination fondée sur le sexe). Elle note aussi que des amendes n’ont été imposées que dans 74 cas et des poursuites entamées dans six cas. S’agissant des plaintes déposées par des travailleurs migrants, la commission note que, d’après les informations fournies par le gouvernement, la plupart des plaintes pour discrimination déposées devant la Commission nationale des droits de l’homme (NHRC) ont été rejetées.
Tout en prenant note des changements apportés à la législation relative à l’EPS, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte que, dans la pratique, l’EPS, et notamment le «Système de rentrée et de réemploi», offre aux travailleurs migrants la souplesse adéquate pour leur permettre de changer de lieu de travail afin d’éviter des situations dans lesquelles ils s’exposent à des abus et à de la discrimination fondée sur les motifs énumérés par la convention, et de fournir des informations sur les mesures prises. La commission prie également le gouvernement de veiller à ce que des mesures soient prises afin d’offrir aux travailleurs migrants un accès adéquat aux procédures et voies de recours en cas de discrimination et à ce que des sanctions appropriées soient appliquées. A cet égard, la commission prie le gouvernement de fournir des éclaircissements sur les points suivants:
  • i) la définition de l’expression «discrimination déraisonnable» utilisée dans la note no 2012-52 ainsi que les motifs de discrimination visés; et
  • ii) comment et par quelle autorité il est «reconnu objectivement» qu’un travailleur étranger est victime de discrimination et, en conséquence, ne doit pas attendre les résultats de l’enquête sur sa demande de changement de lieu de travail pour quitter son employeur.
La commission prie également le gouvernement de prendre des mesures afin de sensibiliser les travailleurs et les employeurs aux nouvelles dispositions de la loi sur l’emploi, etc., des travailleurs étrangers, en particulier sur les nouvelles règles relatives aux changements de lieu de travail, ainsi qu’aux dispositions légales antidiscriminatoires en vigueur et aux procédures pertinentes disponibles, notamment en matière de harcèlement sexuel. Prière de continuer de fournir des informations sur les inspections de lieux de travail employant des travailleurs migrants (nombre d’entreprises inspectées et de travailleurs concernés, nombre et nature de violations détectées et de réparations accordées) ainsi que sur le nombre, la teneur et l’issue des plaintes déposées par des travailleurs migrants auprès des inspecteurs du travail, de la police, des tribunaux et de la NHRC.
Discrimination fondée sur le sexe et la situation dans l’emploi. La commission rappelle que la Commission de la Conférence avait demandé des informations au sujet des difficultés rencontrées dans l’application de la loi sur la protection, etc., des salariés temporaires et des salariés à temps partiel, qui interdit tout traitement discriminatoire de ces travailleurs fondé sur leur situation dans l’emploi. Elle avait également demandé des informations permettant de déterminer si les syndicats sont autorisés à présenter des plaintes au nom des victimes de ce type de discrimination, et elle avait prié le gouvernement d’améliorer, en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, la protection légale contre la discrimination basée sur la situation dans l’emploi, qui affecte les femmes de façon disproportionnée. La commission note que, d’après le gouvernement, au mois de mars 2012, l’on comptait 5 809 000 travailleurs non réguliers (travailleurs occasionnels, à temps partiel et atypiques), soit 33,3 pour cent de l’ensemble des travailleurs salariés (47,8 pour cent selon la KCTU, qui allègue qu’un nombre important de personnes dans des «types spéciaux d’emploi» ne figurent pas dans les statistiques du gouvernement), dont 53,7 pour cent sont des femmes. La commission note aussi dans les statistiques fournies par le gouvernement que le salaire brut horaire des travailleuses non régulières (c’est-à-dire la majorité des travailleuses) ne représente que 42 pour cent du salaire brut horaire des travailleurs réguliers. D’après la KCTU, qui réitère ses préoccupations concernant les écarts entre travailleurs réguliers et non réguliers, rien n’indique une amélioration de la situation des travailleurs non réguliers. La KCTU estime également que le recours à des contrats à durée déterminée est beaucoup trop fréquent et que cela ne devrait être autorisé que dans certains cas. La commission note également les observations de la FKTU selon lesquelles, en dépit de la protection législative, les femmes ayant un contrat à durée déterminée sont souvent désavantagées, voire risquent d’être licenciées, en raison de leur grossesse, de la naissance d’un enfant ou de l’obligation de s’occuper d’un enfant. La FKTU souligne la forte proportion de femmes travailleuses dans l’emploi précaire et signale une augmentation du nombre des cas de harcèlement sexuel et d’agressions verbales et d’irrespect envers des travailleurs «employés indirectement». D’après l’OIE, après l’adoption de la loi sur la protection, etc., des salariés à durée déterminée et à temps partiel en 2007, de nombreuses entreprises ont signalé une amélioration significative de la situation en matière de discrimination. En outre, l’OIE déclare qu’il y a eu de nombreuses critiques quant au champ d’application de la protection contre la discrimination. L’OIE considère que l’interdiction de la discrimination est appropriée en ce qui concerne les salaires et les conditions de travail mais pas à l’égard d’autres aspects tels que la protection sociale et d’autres avantages et que, dans le cas de la sous-traitance, il n’est pas raisonnable d’appliquer les mêmes conditions de travail à des travailleurs embauchés par des entreprises différentes.
Le gouvernement indique qu’une série de mesures ont été adoptées en 2011 afin d’«éliminer la discrimination irrationnelle envers les travailleurs non réguliers et de renforcer le filet de sécurité sociale pour les travailleurs vulnérables». La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle il a pris des mesures visant à convertir l’emploi non régulier en emploi régulier, en élargissant la formation professionnelle, en offrant aux travailleurs non réguliers du secteur public des contrats à durée indéterminée et en obligeant l’employeur à employer, de manière directe et immédiatement, les travailleurs détachés en cas de détachement illégal.
La commission note que, comme l’a fait remarquer la KCTU, le nombre des cas de discrimination soumis à la Commission des relations du travail a sensiblement diminué en 2011 (46 cas contre 194 en 2010) et que la moitié ont été rejetés ou retirés. A cet égard, la commission prend également note de l’indication du gouvernement selon laquelle les nouvelles mesures comportent également un allongement du délai octroyé pour le dépôt de plainte pour discrimination, lequel passe de trois à six mois, et attribuent de nouvelles prérogatives en matière de consultation et de contrôle aux inspecteurs du travail qui sont dorénavant compétents pour ce qui touche à la discrimination envers les travailleurs employés à durée déterminée, à temps partiel et les travailleurs détachés. Elle note également que le gouvernement indique que les syndicats ne sont pas autorisés à porter plainte au nom des travailleurs parce qu’ils ne sont pas une partie dont les droits ont été lésés du fait d’un traitement discriminatoire ni non plus une partie aux intérêts de laquelle la discrimination porte préjudice. Le gouvernement relève toutefois que, conformément à l’article 36 du règlement de la Commission sur les relations de travail, un syndicat peut agir au nom d’autres avec l’accord du président de la Commission sur les relations de travail. La commission note que, selon la KCTU, cette procédure nécessite toutefois que ce soit d’abord le travailleur qui porte plainte avant de recourir à l’aide du syndicat; ce qui veut dire que c’est toujours au travailleur qu’il incombe de porter plainte. La commission rappelle qu’il est important de permettre aux syndicats de porter plainte, ce qui réduit le risque de représailles et est probablement de nature à dissuader les attitudes discriminatoires, en particulier dans le contexte de l’emploi non régulier.
La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, notamment par un renforcement qualitatif et quantitatif du contrôle de l’application de la législation, afin de protéger les travailleurs temporaires, les travailleurs à temps partiel et les travailleurs détachés, en particulier les femmes, contre la discrimination et de fournir des informations sur l’impact sur l’emploi précaire des mesures prises en 2011, notamment les mesures visant à convertir l’emploi non régulier en emploi régulier et les mesures de protection des travailleurs en sous-traitance. Prière d’indiquer précisément les résultats de ces mesures sur l’emploi des femmes en tant que travailleuses régulières. Compte tenu de la vulnérabilité particulière des travailleurs non réguliers à la discrimination, la commission prie à nouveau le gouvernement d’envisager de prendre des mesures pour autoriser une représentation syndicale en ce qui concerne les plaintes soumises au nom des travailleurs temporaires, des travailleurs à temps partiel et des travailleurs détachés, en vertu de la législation antidiscrimination en vigueur, et de fournir des informations détaillées sur la question de savoir si, et dans quelle mesure, la procédure prévue à l’article 36 du règlement de la Commission sur les relations du travail a pu être utilisée à des fins de représentation syndicale. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur l’effet des mesures prises afin d’allonger le délai de dépôt d’une plainte pour discrimination sur le nombre des plaintes déposées à la Commission sur les relations de travail et sur les résultats de celles-ci. La commission prie le gouvernement de fournir des informations spécifiques sur les activités consultatives et de contrôle des inspecteurs du travail s’agissant de la discrimination contre les travailleurs non réguliers, notamment sur le nombre de lieux de travail inspectés et de travailleurs et travailleuses concernés, le nombre et la nature des violations décelées et des réparations accordées ainsi que les sanctions imposées.
Egalité de chances et de traitement entre hommes et femmes Dans ses précédents commentaires, la commission notait que la Commission de la Conférence avait demandé au gouvernement d’intensifier ses efforts et de rechercher la collaboration des organisations d’employeurs et de travailleurs pour accroître la participation des femmes au marché du travail et réduire l’écart de rémunération entre hommes et femmes. La commission prend note des informations statistiques détaillées fournies par le gouvernement sur la situation des hommes et des femmes au travail couverts par le programme d’action positive (dans les entreprises privées occupant 500 salariés ou plus et les organismes publics occupant 50 salariés ou plus), qui montrent une augmentation très lente de la proportion de femmes travailleuses et de femmes cadres, dans les secteurs privé et public, entre 2009 et 2011 (respectivement 34,87 pour cent en 2011 contre 34 pour cent en 2009, et 16,09 pour cent en 2011 contre 14,13 pour cent en 2009). La présence des femmes dans la population active est restée stable, aux alentours de 54 pour cent, ces dernières années. La commission note que, d’après le gouvernement, le faible taux de participation des femmes au marché du travail est principalement dû au fait qu’elles n’arrivent pas à retrouver du travail après une interruption de carrière. Des mesures ont été prises en août 2012 afin de concilier le travail et la vie de famille, par exemple en réduisant le nombre d’heures de travail pour pouvoir s’occuper d’un enfant ou par un système de congé familial, grâce à un amendement de la loi sur l’égalité d’emploi et le soutien à la conciliation entre travail et famille. La commission note que l’OIE se dit préoccupée par les effets négatifs que pourraient avoir, sur le recrutement de travailleuses, des mesures de promotion de l’emploi des femmes, comme par exemple le congé pour raisons familiales. A cet égard, la commission note que le gouvernement indique qu’une aide sera fournie aux petites entreprises pour faciliter le remplacement de ces travailleuses.
La commission prend note des informations fournies par le gouvernement selon lesquelles des inspecteurs honoraires de l’égalité dans l’emploi, nommés par et dans les entreprises, veillent à ce que celles-ci se préoccupent volontairement des questions de discrimination entre hommes et femmes et de harcèlement sexuel. Les bureaux locaux et bureaux de l’emploi assurent la formation de ces inspecteurs honoraires de l’égalité dans l’emploi; ils ont constitué des organes consultatifs locaux à cette fin et créé une réserve d’instructeurs chargés de dispenser une information relative aux mesures de prévention du harcèlement sexuel au travail. En 2012, le gouvernement a élaboré des principes directeurs administratifs relatifs à la coopération entre les bureaux locaux de l’emploi et du travail et les centres de conseil sur l’égalité dans l’emploi relative aux mesures de réparation à apporter aux femmes victimes de discrimination fondée sur le sexe. La commission note également que, comme l’indique la FKTU, des syndicats et des organisations féminines dispensent des services de conseil sur la discrimination, le harcèlement sexuel au travail et la conciliation des responsabilités professionnelles et familiales. Cette organisation indique aussi que l’expertise en matière de discrimination entre hommes et femmes et la sensibilisation à cette problématique des inspecteurs du travail sont en recul, ce qui rend difficile la collaboration en la matière. S’agissant de la collaboration, le gouvernement indique en outre qu’il organise régulièrement un forum sur la politique de l’emploi pour les femmes, auquel participent des organisations d’employeurs et de travailleurs et des experts de la politique concernant les femmes, et qu’un conseil consultatif spécialisé, auquel participent également des organisations d’employeurs et de travailleurs, examine le fonctionnement du programme d’action positive en vue de l’améliorer. La commission note que, selon les observations de la FKTU, un nombre élevé de lieux de travail n’ont pas appliqué le programme d’action positive parce que ce programme est peu connu des employeurs et aussi parce qu’il souffre de carences en matière de budget et d’expertise. La commission prie le gouvernement de continuer de prendre, en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, des mesures visant à promouvoir l’accès des femmes à l’emploi dans les secteurs public et privé, et en particulier à un large éventail d’emplois, et de prendre des mesures pour s’attaquer aux causes sous-jacentes de la discrimination entre hommes et femmes, telles que les stéréotypes de genre sur le rôle et les aspirations des femmes dans l’emploi et la société. Elle prie le gouvernement de continuer de communiquer des informations sur les résultats obtenus, en termes d’emploi des femmes, par la mise en œuvre du programme d’action positive et des modifications qui l’ont amélioré. Elle prie aussi le gouvernement de fournir des informations sur les activités concrètes menées dans les entreprises par les inspecteurs honoraires de l’égalité dans l’emploi et par les centres de conseil sur l’égalité dans l’emploi dans le domaine de l’égalité de genre et de la non-discrimination. La commission prie également le gouvernement de transmettre des informations sur l’application dans la pratique de la réduction de la durée du travail pour s’occuper d’un enfant et du congé pour raisons familiales, en indiquant la proportion d’hommes et de femmes ayant eu recours à cette possibilité, ainsi que des informations sur toute évaluation réalisée ou envisagée quant à son impact sur l’égalité de chances entre hommes et femmes dans l’emploi et la profession. Prière de fournir copie de la loi sur l’égalité dans l’emploi et le soutien à la conciliation entre travail et famille, telle qu’elle a été amendée.
Discrimination fondée sur l’opinion politique. La commission note que l’Internationale de l’éducation (IE) et le KTU allèguent l’existence de discrimination fondée sur l’opinion politique envers des enseignants d’écoles maternelles, primaires et secondaires. Le KTU indique qu’en mai 2010 le gouvernement a annoncé qu’il allait licencier 183 enseignants pour avoir fait des dons au Parti démocratique du travail (DLP) et, de ce fait, avoir adhéré illicitement au DLP, violant ainsi leur obligation de neutralité politique découlant de la loi sur les fonctionnaires. Le KTU indique qu’en août 2012 huit enseignants ont été licenciés, 21 ont été suspendus et de nombreuses amendes ont été imposées, tandis que des poursuites sont toujours en cours devant la justice. Cette organisation souligne que, aux termes de la législation coréenne, seuls les enseignants de l’enseignement primaire et secondaire ne sont pas autorisés à adhérer à un parti politique, à participer à des activités politiques et à faire des dons pécuniaires à un parti politique. La commission note également que le KTU indique que, en juin 2009, 17 147 enseignants ont signé une pétition réclamant le retrait des politiques éducatives visant à créer une concurrence sévère entre les étudiants au détriment de la qualité de l’éducation pour tous. Le KTU a publié en juillet 2009 une deuxième déclaration intitulée «Déclaration des enseignants pour la liberté d’expression et la protection de la démocratie», qui a été signée par 28 637 enseignants. Le gouvernement a porté plainte contre 89 activistes du KTU et entamé des procédures disciplinaires contre eux; il a licencié 15 responsables de sections du KTU et suspendu 45 permanents syndicaux. Le KTU indique que les enseignants licenciés ont été réintégrés sur décision de justice mais qu’ils ont porté l’affaire devant la Cour suprême. Dans un arrêt du 19 avril 2012, celle-ci a déclaré que la campagne de pétition des enseignants était illégale parce que les fonctionnaires doivent respecter la neutralité politique et que l’expression par les enseignants d’une opinion politique est contraire à l’intérêt public et constitue une violation à la loi sur les fonctionnaires.
Dans sa réponse, le gouvernement indique que les enseignants, qui sont des agents de l’Etat, ne sont pas autorisés par la loi sur les agents de l’Etat à s’engager dans des activités politiques, la seule exception concernant les professeurs d’université qui sont autorisés à avoir des activités politiques en tant que membres d’un parti. La commission prend note des explications du gouvernement selon lesquelles cette différence s’explique par le fait que les enseignants de l’enseignement élémentaire, moyen et supérieur et les professeurs d’université n’ont pas les mêmes obligations, les premiers ayant en charge l’éducation des enfants, tel que prescrit par la loi, et les derniers combinant des activités de recherche académique avec des activités d’enseignement. Le gouvernement précise que la Cour constitutionnelle a statué dans le même sens. Il ajoute que la Constitution et la loi imposent un devoir d’impartialité politique aux enseignants, en leur qualité d’agents de l’Etat, qu’elles interdisent leur participation à des activités politiques et ne les autorisent pas à recourir à l’action collective pour des questions ne relevant pas de leurs obligations officielles. La commission prend également note de l’indication du gouvernement selon laquelle, dans l’arrêt de la Cour relatif à l’affaire sur les pétitions du KTU, la publication de déclarations et la collecte de signatures constituent un acte de manifestation claire d’un préjugé politique ou d’une attitude partisane qui impliquent directement le risque de porter atteinte à la neutralité politique d’enseignants qui sont des fonctionnaires publics.
La commission rappelle que la protection contre la discrimination fondée sur l’opinion politique suppose une protection à l’égard d’activités consistant à exprimer ou manifester une opposition aux principes et opinions politiques établis. Elle englobe également la discrimination fondée sur l’affiliation à un parti politique. La protection des opinions politiques s’applique aux opinions qui sont soit exprimées, soit manifestées, sauf lorsque des méthodes violentes sont employées (voir étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 805). La commission rappelle également que la protection de la liberté d’expression vise non seulement à donner à un individu la satisfaction intellectuelle d’être libre d’exprimer son point de vue, mais surtout – et notamment en ce qui concerne l’expression d’opinions politiques – à lui donner la possibilité de chercher à influencer les décisions dans la vie politique, économique et sociale de la société. Pour que ses opinions politiques aient un impact, l’individu agit généralement de concert avec d’autres (étude d’ensemble sur l’égalité dans l’emploi et la profession, 1988, paragr. 57). La commission considère également que, dans certaines circonstances, l’opinion politique peut constituer une condition exigée de bonne foi pour certains postes de rang supérieur qui ont un lien direct avec la mise en œuvre de la politique gouvernementale. Tel n’est pas le cas cependant lorsque des conditions d’ordre politique sont exigées pour l’obtention d’un emploi dans le secteur public, en général, ou dans certaines professions. Afin de rester dans le champ d’application de l’exception prévue à l’article 1, paragraphe 2, de la convention, les critères utilisés doivent correspondre, de façon concrète et objective, aux conditions exigées pour un emploi déterminé (voir étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 831). La commission prie le gouvernement de prendre des mesures pour veiller à ce que les enseignants des écoles élémentaires, primaires et secondaires jouissent de la protection contre la discrimination fondée sur l’opinion politique et prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Article 1 de la convention. Evolution de la législation. La commission note que la discussion de la loi antidiscrimination soumise à l’Assemblée nationale en décembre 2007 a été interrompue en mai 2008. Un sous-comité spécial sur la législation visant à interdire la discrimination a été créé en avril 2010 et a, depuis, étudié les types et les motifs de discrimination, ainsi que les mesures efficaces pouvant être prises pour y remédier. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les résultats des discussions du sous-comité spécial sur la législation visant à interdire la discrimination, et notamment d’indiquer s’il est envisagé de présenter un projet de loi sur la discrimination.
Article 1, paragraphe 1 b). Autres motifs de discrimination. Age. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport sur les activités d’éducation et de sensibilisation à la loi et au décret d’application de la loi sur l’interdiction de la discrimination fondée sur l’âge dans l’emploi et sur la promotion de l’emploi pour les personnes âgées, y compris la semaine annuelle de promotion de l’emploi pour les personnes âgées. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur l’application et le contrôle du respect de la loi sur l’interdiction de la discrimination fondée sur l’âge dans l’emploi et sur la promotion de l’emploi pour les personnes âgées, et notamment sur les cas de discrimination fondée sur l’âge notifiés à la Commission nationale des droits de l’homme, aux fonctionnaires des services du travail et aux tribunaux.
Handicap. La commission note que les articles 10 et 12 de la loi sur l’interdiction de la discrimination visant les personnes handicapées et sur les voies de recours en cas de violation de leurs droits interdisent toute discrimination contre les personnes handicapées dans tous les aspects de l’emploi. Depuis avril 2009, les employeurs dont l’entreprise emploie entre 100 et 299 travailleurs sont tenus de mettre des installations appropriées à la disposition des travailleurs handicapés, et tout refus de le faire sans motif légitime est considéré comme un acte de discrimination. La même obligation entrera en vigueur pour les établissements de 30 à 99 travailleurs le 11 avril 2013. La commission note que les plaintes concernant des violations de la loi peuvent être soumises à la Commission nationale des droits de l’homme (NHCR). Les données sur les plaintes reçues et traitées par la NHCR entre janvier 2008 et mai 2010 indiquent que la plupart des plaintes portaient sur le recrutement, l’embauche et le licenciement, et que venaient ensuite l’affectation à certaines tâches et le paiement des salaires. Elle note également que la NHCR a publié une recommandation dans un certain nombre de cas. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur l’application et le suivi du respect de la loi sur l’interdiction de la discrimination à l’encontre des personnes handicapées, y compris sur le nombre et la nature des cas de discrimination fondée sur le handicap soumis à la NHCR et aux tribunaux.
Articles 1, 2 et 3 d). Accès des femmes à l’emploi dans les forces de police. Se référant aux préoccupations précédemment exprimées en ce qui concerne la recommandation émise par la NHCR de mettre un terme à la discrimination fondée sur le sexe dans le recrutement d’officiers de police et de modifier le système de quotas – recommandation qui n’a pas été acceptée par l’Organisme national de police –, la commission prend note des explications fournies par le gouvernement en ce qui concerne les critères de qualification et d’agilité physique à remplir par les policiers et les policières. La commission note que le nombre de policières était de 6 628 en juin 2010, soit 6,55 pour cent du total des 101 243 officiers de police. Tout en se félicitant de cette information, la commission prie le gouvernement de confirmer s’il existe ou non un système de quotas pour les officiers de police de sexe féminin et, dans l’affirmative, de fournir des informations détaillées à cet égard. Elle lui demande également d’indiquer quelles sont les raisons sous-jacentes du très faible nombre d’officiers de police de sexe féminin et de fournir des informations sur toutes mesures prises pour promouvoir l’accès des femmes aux forces de police, ainsi que sur les résultats que ces mesures ont permis d’obtenir. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la ventilation des policiers et policières dans les différents postes des forces nationales de police.

Observation (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

La commission prend note des discussions qui se sont tenues au sein de la Commission d’application des normes de la Conférence en juin 2009 et des conclusions qui s’en sont suivies. Elle prend note également des observations de la Fédération des syndicats coréens (FKTU), jointes au rapport du gouvernement, et des communications de la Confédération coréenne des syndicats (KCTU) et de la Confédération syndicale internationale (CSI), ainsi que de la réponse du gouvernement à ces observations.
Articles 1 et 2 de la convention. Travailleurs migrants. La commission rappelle l’importance de promouvoir et d’appliquer la législation qui vise à faire en sorte que les travailleurs migrants ne fassent pas l’objet de discrimination ou d’abus en violation de la convention. La commission note que la Commission de la Conférence avait conclu que la question de la protection des travailleurs migrants contre la discrimination et les abus exige une attention permanente du gouvernement et nécessite qu’il poursuive et, le cas échéant, intensifie les efforts déployés à cet égard. Elle avait également appelé le gouvernement à réexaminer le fonctionnement des dispositifs en vigueur en ce qui concerne les changements de lieu de travail, ainsi que les propositions figurant dans le projet de loi portant modification de la loi sur l’emploi des travailleurs étrangers, etc., en consultation avec les organisations de travailleurs et d’employeurs, afin de déterminer la meilleure façon d’atteindre l’objectif de la réduction de la vulnérabilité des travailleurs migrants aux abus et aux violations de leurs droits au travail.
La commission note que l’article 25(1)(4) de la loi modifiée sur l’emploi des travailleurs étrangers, etc., autorise un changement de lieu de travail lorsque «les conditions de travail ou le lieu de travail sont différents des termes du contrat de travail, et lorsqu’il apparaît raisonnablement difficile de maintenir un contrat de travail en raison d’un traitement inéquitable par l’employeur, par exemple en raison du non-respect des conditions de travail». La commission note également que la possibilité de changer de lieu de travail pour les travailleurs au bénéfice du système de permis de travail (EPS) reste limitée à trois changements au maximum, mais que, en vertu de l’article 25(4), un changement de lieu de travail demandé pour «un motif non imputable au travailleur étranger (art. 25(1)(2))» ne serait plus comptabilisé dans le calcul du total des trois changements autorisés. La commission croit comprendre que, dans une décision de septembre 2011, le Tribunal constitutionnel a considéré que la restriction applicable aux travailleurs migrants de trois changements de lieu de travail avec un permis de travail émis dans le cadre de l’EPS ne constituait pas une violation à la liberté de l’emploi telle que protégée par la Constitution. La commission relève que, d’après le rapport du gouvernement, depuis l’entrée en vigueur de l’article 25(1)(4), le 10 décembre 2009, des changements de lieu de travail ont été autorisés dans 16 315 cas, entre janvier et mars 2010, dont 13 443 changements pour des motifs d’annulation ou de refus de permis de travail (art. 25(1)(1)), 2 768 imputables à une fermeture temporaire ou définitive de l’entreprise, etc. (art. 25(1)(2)), 16 à l’acquisition frauduleuse du permis de travail (art. 25(1)(3)) et 49 à un traitement inéquitable (art. 25(1)(4)). La commission note que, selon la KCTU, les explications figurant dans le manuel du ministère de l’Emploi et du Travail en ce qui concerne les situations couvertes par l’article 25(1)(4) se rapportent dans la pratique à la plupart des problèmes courants susceptibles de survenir sur les lieux de travail dans lesquels sont employés des travailleurs migrants. La KCTU déclare que, dans la mesure où les traitements inéquitables constituent des violations de la loi par l’employeur, ces cas ne devraient pas être comptabilisés dans le total des changements de lieu de travail. La KCTU se déclare également préoccupée par le fait que, dans la pratique, les travailleurs migrants dépendent encore de la notification par l’employeur du changement de lieu de travail (notification de changement de lieu de travail), et que les travailleurs qui souhaitent changer de lieu de travail en raison de violations de la législation du travail ou de leurs droits au travail rencontrent de graves difficultés dues au refus de leur employeur de procéder à la notification nécessaire. La FKTU considère que les conditions de changement de lieu de travail en vertu de l’article 25 restent trop restrictives, et elle suggère la mise en place de procédures permettant de respecter le souhait des travailleurs migrants de changer de lieu de travail lors du renouvellement ou de la prolongation de leur contrat de travail. La commission prie le gouvernement de confirmer si l’article 25(1)(4) pourrait être directement utilisé par les travailleurs migrants pour demander un changement de lieu de travail en cas de discrimination et de préciser si de telles demandes seraient comptabilisées dans le nombre total des changements de lieu de travail autorisés ou relèveraient de l’exception prévue à l’article 25(4) de la loi sur l’emploi des travailleurs étrangers, etc. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur le nombre de travailleurs migrants dont la demande de changement de lieu de travail a été acceptée durant la période sur laquelle porte le rapport, en indiquant les motifs de l’octroi de l’autorisation de changement. Elle demande au gouvernement d’indiquer toutes les mesures prises pour sensibiliser les travailleurs et les employeurs, de même que les centres d’aide aux travailleurs migrants, aux nouvelles dispositions de la loi sur l’emploi des étrangers, etc., et aux procédures de règlement des différends et de réparation, y compris à la règle selon laquelle les changements de lieu de travail qui ne sont pas imputables aux travailleurs migrants ne devraient pas être comptabilisés en leur défaveur. La commission prie également le gouvernement d’évaluer régulièrement si, dans la pratique, le système des permis de travail est suffisamment souple pour permettre aux travailleurs migrants de changer de lieu de travail afin d’éviter des situations dans lesquelles ils deviendraient vulnérables aux abus et à la discrimination fondés sur les motifs énumérés dans la convention, et de fournir des informations sur toutes mesures prises à cet égard.
S’agissant du contrôle du respect des dispositions antidiscrimination dont bénéficient les travailleurs migrants, la commission note que la Commission de la Conférence avait recommandé que le gouvernement renforce le contrôle du respect de la législation du travail, y compris par l’inspection du travail, afin de protéger les droits des travailleurs migrants. Le gouvernement indique que des centres d’aide aux travailleurs migrants supplémentaires ont été créés, et que le nombre des plaintes soumises par des travailleurs étrangers auprès des bureaux locaux du travail était de 4 181 en 2008, 5 234  en 2009 et 2 058 entre le début de 2010 et le mois de mai de la même année, la plupart de ces plaintes ayant été traitées au moyen de conseils et d’orientations. En 2009 et au cours du premier semestre 2010, 6 210 lieux de travail ont été inspectés, et des violations de la législation ont été décelées dans 1 736 d’entre eux. La commission note que la grande majorité des infractions concernaient le permis de travail (2 393 infractions en 2009 et 1 529 en 2010). En 2009 et 2010, 160 infractions concernaient les conditions de travail, et notamment les salaires; 115 le non-respect du salaire minimum; et 173 des violations de la loi sur le contrôle de l’immigration. La commission prend note des informations fournies sur les plaintes pour discrimination et pour violations des droits de l’homme soumises par des travailleurs étrangers à la Commission nationale des droits de l’homme entre mars 2008 et juin 2010, qui ont toutes été soit rejetées, soit déclarées irrecevables. La KTUC attire l’attention sur le faible nombre d’inspections des lieux de travail dans lesquels sont employés des travailleurs étrangers (5 à 6 pour cent des quelques 75 000 lieux de travail) et déclare qu’il existe de nombreux éléments de preuve de violations de la législation du travail sur les lieux de travail qui emploient des travailleurs migrants, y compris des différences dans les salaires, qui constituent des infractions à l’article 6 de la loi sur les normes du travail, ainsi que de nombreux cas de harcèlement sexuel de travailleuses migrantes, qui n’ont pas été traités. La KCTU attire l’attention sur le fait qu’il est important d’envoyer des inspectrices sur les lieux de travail lorsque des travailleuses migrantes y sont employées et de se livrer à des enquêtes systématiques et à un contrôle de l’application des mesures visant à prévenir et à combattre le harcèlement sexuel et les abus sexuels. Selon la FKTU, les activités d’orientation et d’inspection sont essentiellement axées sur l’emploi illégal, si bien qu’il est difficile de déceler les cas de discrimination à l’encontre de travailleurs migrants et de violation de leurs conditions de travail. La CSI, préoccupée par des informations selon lesquelles les abus et la discrimination contre les travailleurs migrants persistent, déclare que les plaintes des travailleurs migrants, dont on a modifié les conditions de travail à leur arrivée et leurs plaintes au sujet des inégalités de salaire, montrent bien la nécessité d’une représentation collective pour veiller à ce que des conditions de travail similaires s’appliquent à toutes les catégories de travailleurs. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer que la législation qui protège les travailleurs migrants contre la discrimination et les abus est pleinement mise en œuvre et son application contrôlée, et notamment des mesures permettant de traiter plus efficacement les cas de harcèlement sexuel des travailleuses migrantes, et elle lui demande de fournir des informations sur les actions engagées à cet égard. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur le nombre des inspections d’entreprises employant des travailleurs migrants, ainsi que sur le nombre et le type des infractions décelées et les réparations apportées, et sur le nombre, le contenu et l’issue des plaintes soumises par des travailleurs migrants auprès des fonctionnaires du travail, des tribunaux et de la Commission nationale des droits de l’homme.
Egalité de chances et de traitement entre hommes et femmes. La commission note que la Commission de la Conférence a demandé au gouvernement d’intensifier ses efforts et de rechercher la collaboration des organisations d’employeurs et de travailleurs pour accroître le niveau de participation des femmes au marché du travail et réduire l’écart de rémunération entre hommes et femmes. S’agissant de l’écart de rémunération, la commission se réfère à son observation sur l’application de la convention (no 100) sur l’égalité de rémunération, 1951. Elle note que, d’après le rapport du gouvernement, le nombre de lieux de travail soumis à un plan d’action positive a encore augmenté et que, sur 1 607 lieux de travail soumis à ce régime en 2009, 902 ont été tenus de présenter un plan de mise en œuvre du régime et de rendre compte de son application d’ici à mars 2011. La proportion de femmes occupant des postes de direction dans les lieux de travail employant entre 500 et 1 000 travailleurs et dans ceux qui emploient plus de 1 000 travailleurs a atteint 13,62 et 14,84 pour cent, respectivement, en 2009. Les données de l’enquête de 2009 sur les conditions de travail et les types d’emplois confirment cependant l’existence d’une ségrégation professionnelle des hommes et des femmes et la faible représentation des femmes aux postes de direction en général (8,2 pour cent). S’agissant du secteur public, le gouvernement fournit des chiffres indiquant que la proportion des fonctionnaires de sexe féminin est passée de 38,8 pour cent en 2006 à 41 pour cent en 2009, mais il ne donne pas d’autres informations sur la situation des hommes et des femmes dans les différentes professions et aux différents niveaux de la fonction publique. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les résultats obtenus suite à l’adoption et la mise en œuvre des plans d’action positive dans les secteurs public et privé, et d’indiquer si ces plans ont permis une amélioration de la participation des femmes à un plus large éventail d’emplois, y compris ceux dans lesquels elles sont sous-représentées. Elle le prie de fournir des statistiques, ventilées par sexe, sur l’emploi aux différents niveaux et dans les différentes professions dans les secteurs public et privé. La commission demande également au gouvernement d’indiquer les mesures prises, en collaboration avec les organisations de travailleurs et d’employeurs, pour promouvoir et garantir l’égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes, ainsi que les résultats obtenus grâce à ces mesures.
Discrimination fondée sur le sexe et situation dans l’emploi. La commission note que la Commission de la Conférence avait demandé des informations au sujet des difficultés rencontrées dans l’application de la loi sur la protection, etc., des salariés temporaires et des salariés à temps partiel (loi no 8074 du 21 décembre 2006), qui interdit tout traitement discriminatoire de ces travailleurs fondé sur leur situation dans l’emploi. Elle avait également demandé des informations permettant de déterminer si les syndicats sont autorisés à présenter des plaintes au nom des victimes de ce type de discrimination, et elle avait prié le gouvernement, en consultation avec les organisations de travailleurs et d’employeurs, d’améliorer la protection législative contre la discrimination basée sur la situation dans l’emploi, qui affecte les femmes de façon disproportionnée. La commission note que, selon le gouvernement, un sondage d’opinion de mai 2008 a montré que 73 pour cent des grandes entreprises et 46,1 pour cent des moyennes entreprises avaient amélioré le traitement de leurs travailleurs temporaires depuis l’entrée en vigueur de la loi. Elle note également que, d’après le rapport du gouvernement, en mars 2010, le nombre de travailleurs temporaires (travailleurs d’appoint) et de travailleurs à temps partiel protégés par la loi de 2006 sur la protection, etc., des salariés temporaires et des salariés à temps partiel était, respectivement, de 3 202 000 et de 1 525 000, soit 19,3 et 9,2 pour cent du nombre total de travailleurs salariés. La KCTU et la CSI continuent de se déclarer préoccupées par l’écart salarial croissant entre les travailleurs réguliers et les travailleurs non réguliers (avec un écart salarial global de 46,2 pour cent en 2010), ainsi que par les mauvaises conditions de travail et le faible taux de participation des travailleurs non réguliers aux diverses assurances sociales. S’agissant de l’écart salarial entre les travailleurs réguliers et les travailleurs non réguliers, estimé à 46,2 pour cent, le gouvernement déclare que, si l’on prend en compte des facteurs tels que le sexe, l’âge, l’ancienneté de service et le nombre d’heures de travail, l’écart salarial est de 15,7 pour cent (enquête de 2009 sur les conditions de travail et les types d’emplois). La KCTU et la CSI sont également d’avis que les travailleurs détachés ou en sous-traitance devraient être couverts par l’interdiction de discrimination prévue par la loi, et elles insistent sur le fait qu’il est important d’autoriser les syndicats à présenter des plaintes au nom des travailleurs temporaires, des travailleurs à temps partiel et des travailleurs détachés, sur les fondements de la législation antidiscrimination en vigueur. La commission prend note de la réponse du gouvernement selon laquelle il est contraire à la procédure accusatoire prévue dans la législation relative à la procédure judiciaire d’autoriser les syndicats à soumettre des plaintes au nom de leurs membres. La commission note que, entre le 1er juillet 2007 et le 31 mai 2010, 2 280 cas au total ont été portés devant la Commission des relations professionnelles en vue de l’obtention de réparations, et que 2 216 cas ont été traités. Des ordres de régularisation ont été émis dans 125 cas, 494 cas ont été réglés dans le cadre d’une médiation ou d’un arbitrage, 693 cas ont été rejetés ou déclarés irrecevables et 904 ont été retirés. Le gouvernement indique également que les amendements à la loi sur la protection, etc., des salariés temporaires et des salariés à temps partiel, qui porteraient de deux à quatre ans la durée des contrats des travailleurs temporaires, et l’amendement à la loi sur la protection des travailleurs détachés, doivent encore être discutés par l’Assemblée générale, et qu’il consultera les travailleurs et les employeurs pour résoudre les divergences en ce qui concerne ces amendements. La commission attire l’attention du gouvernement sur le fait qu’il est important d’autoriser les syndicats à présenter des plaintes car cela permettrait de réduire le risque de représailles et pourrait aussi avoir un effet dissuasif en ce qui concerne les actes de discrimination.
La commission note que la Commission de la Conférence s’était également déclarée préoccupée par le fait que la grande majorité des travailleurs non réguliers sont des femmes. A cet égard, la KCTU déclare que les mesures visant à éliminer la discrimination fondée sur le sexe et la situation dans l’emploi ont été insuffisantes et que la discrimination fondée sur la situation dans l’emploi est particulièrement grave pour les femmes, puisque 70 pour cent des femmes qui travaillent sont des travailleuses non régulières; la qualité de l’emploi des femmes s’est également détériorée car, suite à la crise économique, les emplois créés ont surtout été des emplois à temps partiel. Le gouvernement déclare que l’objet de la loi n’est pas tant de parvenir à une égalité entre hommes et femmes que de réduire la discrimination injuste à l’encontre des travailleurs temporaires et des travailleurs à temps partiel. La commission se réfère à son observation sur l’application de la convention (no 156) sur les travailleurs ayant des responsabilités familiales, 1981, en notant que les femmes représentent 74,2 pour cent des travailleurs à temps partiel, y compris dans le secteur public. Compte tenu de la proportion élevée de femmes chez les travailleurs non réguliers, en particulier dans des emplois à temps partiel, la commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que les politiques de l’emploi et du marché du travail visant à promouvoir les professions dans lesquelles les femmes sont prédominantes comme étant des professions adaptées pour des emplois à temps partiel constituent une discrimination indirecte fondée sur le sexe, et que ce problème doit être traité de manière effective dans le cadre de la convention.
La commission prie le gouvernement de continuer d’examiner la nature et l’ampleur de la discrimination contre les travailleurs temporaires et les travailleurs à temps partiel, en particulier les femmes, fondée sur la situation dans l’emploi. Compte tenu de la vulnérabilité particulière des travailleurs non réguliers à la discrimination, elle prie le gouvernement d’envisager de prendre des mesures vigoureuses pour autoriser une représentation syndicale en ce qui concerne les plaintes soumises au nom des travailleurs temporaires, des travailleurs à temps partiel et des travailleurs détachés, sur les fondements de la législation antidiscrimination en vigueur. La commission demande également au gouvernement de fournir des informations sur toutes les mesures prises pour assurer l’application efficace de la loi no 8074 de 2006, en général, et notamment des informations, ventilées par sexe, sur le nombre et la nature des plaintes pour discrimination fondée sur la situation dans l’emploi soumises au Commissaire des relations de travail, et sur la suite qui leur a été donnée. Elle demande au gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés en ce qui concerne les modifications apportées à la loi sur la protection, etc., des salariés temporaires et des salariés à temps partiel et à la loi sur la protection des travailleurs détachés. La commission prie instamment le gouvernement de déployer des efforts particuliers pour s’attaquer à la discrimination directe et indirecte fondée sur le sexe contre les travailleurs temporaires et les travailleurs à temps partiel, et d’assurer l’application de la loi de 2006 sur la protection, etc., des salariés temporaires et des salariés à temps partiel, en particulier dans les secteurs d’activité et les professions dans lesquels les femmes sont prédominantes.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Article 1 de la convention. Evolution de la législation. La commission note que, d’après le rapport du gouvernement, le ministère de la Justice s’emploie actuellement à adopter le projet de loi sur l’interdiction de la discrimination. D’après le gouvernement, le projet de loi aborde la discrimination directe et indirecte. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les progrès réalisés pour adopter la loi.

Articles 1, 2 et 3 d). Accès des femmes à l’emploi dans les forces de police. La commission rappelle que la Commission nationale des droits de l’homme a formulé le 5 décembre 2005 une recommandation visant à mettre un terme à la discrimination fondée sur le sexe dans le recrutement d’officiers de police et à modifier le système de quotas actuellement en place. La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle l’Organisme national de police n’a pas accepté cette recommandation car, selon lui, le système de recrutement actuel est favorable aux femmes, dont la force physique est moindre que celle des hommes. De plus, l’organisme estime que, si les critères physiques étaient appliqués aux femmes qui présentent leur candidature, la proportion de femmes embauchées serait même inférieure. Pour pouvoir examiner cette question, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations détaillées sur les conditions et les modalités de recrutement des femmes dans les forces de police, et sur le nombre de femmes actuellement employées comme officiers de police.

Application pratique. La commission prie le gouvernement  de continuer à communiquer des informations sur l’application pratique de la convention, notamment des statistiques pertinentes sur la situation des groupes protégés par la convention, les rapports ou études disponibles, et des informations sur les cas de discrimination dans l’emploi et la profession traités par les différents organes compétents et sur les principales affaires qui ont donné lieu à une décision des tribunaux.

Observation (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

La commission prend note du rapport du gouvernement, de la communication du 5 septembre 2008 de la Confédération coréenne des syndicats (KCTU) et de la réponse du gouvernement à cette communication du 28 octobre 2008.

Articles 1 et 2 de la convention. Travailleurs migrants. La commission rappelle ses précédents commentaires, dans lesquels elle se félicitait que le Système de permis de travail (EPS) prévoie de nouveaux éléments pour protéger les travailleurs migrants et que la législation sur le travail et la législation antidiscriminatoire s’appliquent en général à ces travailleurs. Elle soulignait qu’il importait d’assurer une promotion et une mise en œuvre efficaces de la législation pour que les travailleurs migrants ne fassent pas l’objet de discriminations et d’abus contraires à convention. Elle estimait également que le fait de permettre aux travailleurs migrants de changer de lieu de travail plus facilement pouvait contribuer à éviter des situations dans lesquelles les travailleurs migrants sont exposés aux discriminations et aux abus.

La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle, compte tenu de l’avis de la commission, il a prévu d’introduire dans la législation un nouveau motif d’autorisation de mutation; le changement de lieu de travail serait possible lorsque l’on estime qu’il est difficile de continuer à exécuter un contrat de travail parce que l’employeur enfreint les lois sur le travail, par exemple en ne versant pas le salaire dans le délai imparti. La commission note que, dans sa teneur actuelle, l’article 25(1)(3) de la loi sur l’emploi des travailleurs étrangers permet d’accéder à une demande de mutation formulée par un travailleur migrant lorsque le permis autorisant l’employeur à engager des travailleurs étrangers est annulé en vertu de l’article 19(1). En vertu de l’article 19(1), les autorités peuvent annuler un permis de ce type si l’employeur n’a pas respecté le contrat de travail ou a enfreint la législation sur le travail. Il semblerait que la modification proposée vise à apporter au travailleur migrant un fondement juridique pour demander un transfert de lieu de travail en cas de discrimination ou d’abus alors que, dans la législation actuelle, ce changement est davantage une conséquence de l’annulation du permis de l’employeur qu’une mesure destinée à aider les travailleurs migrants dont les droits ont été violés. D’après la KCTU, la modification proposée par le gouvernement rendrait la législation plus claire, mais ne contribuerait pas à limiter le pouvoir de l’employeur par rapport aux travailleurs étrangers qu’il engage. La KCTU recommande de donner aux travailleurs migrants la possibilité de demander un changement de lieu de travail de façon plus générale lorsqu’ils ne sont pas satisfaits de leurs conditions de travail. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées pour donner aux travailleurs migrants la possibilité de changer de lieu de travail, ce qui pourrait contribuer à éviter des situations dans lesquelles ces travailleurs sont exposés aux discriminations et aux abus. A cet égard, prière d’indiquer combien de travailleurs migrants ont demandé à changer de lieu de travail et ont reçu une réponse favorable au cours de la période couverte par le rapport, en précisant pour quels motifs il a été accédé à leur demande.

S’agissant de l’application des dispositions antidiscriminatoires aux travailleurs migrants, la commission note, d’après le rapport du gouvernement, que, sur les 1 845 cas de discrimination traités par la Commission nationale des droits de l’homme, un seul concernait la situation des travailleurs migrants à ce jour. Elle note que les travailleurs migrants (employés en vertu du Système de permis de travail ou d’autres dispositifs) ont déposé 1 537 plaintes auprès des bureaux de travail locaux en 2007. Toutefois, le gouvernement indique qu’aucune information sur la teneur et l’issue de ces plaintes n’est disponible. Le gouvernement indique aussi que, en octobre 2008, trois centres pour les travailleurs migrants, qui apportent une assistance à ces travailleurs, étaient opérationnels et que deux autres centres seront mis en place d’ici à la fin de l’année 2008. Etant donné que les travailleurs migrants hésitent souvent à porter plainte par crainte de représailles de la part de l’employeur, la commission souligne qu’il faut assurer des services d’inspection du travail efficaces. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations détaillées sur les mesures adoptées pour s’assurer que la législation visant à protéger les travailleurs migrants de la discrimination et des abus est pleinement appliquée, notamment des informations plus précises sur le nombre d’inspections d’entreprises qui emploient des travailleurs migrants, sur le nombre et la nature des infractions relevées et les mesures prévues pour y remédier. Elle demande aussi des informations sur le nombre, la teneur et l’issue des plaintes déposées par les travailleurs migrants auprès des bureaux de travail, des tribunaux et de la Commission nationale des droits de l’homme.

Egalité de chances et de traitement entre les hommes et les femmes. La commission note que le taux d’emploi des femmes a continué à augmenter, même si cette augmentation est très légère; il est passé de 48,8 pour cent en 2006 à 48,9 pour cent en 2007. Les informations fournies par le gouvernement indiquent que la progression de l’emploi des femmes concerne essentiellement les cadres et les directrices. La commission note avec intérêt, d’après le rapport du gouvernement, que le programme d’action positive du secteur public s’applique également aux lieux de travail qui comptent plus de 500 employés depuis mars 2008. En vertu de ce programme, les lieux de travail où la proportion de femmes n’atteint pas 60 pour cent du taux d’emploi moyen des femmes dans le secteur concerné doivent élaborer des plans sur l’égalité en matière d’emploi et donner des informations sur ces plans. En 2007, sur les 613 lieux de travail concernés, 333 n’atteignaient pas le niveau d’emploi de femmes requis et doivent en conséquence donner des informations sur les mesures prises en la matière avant le 31 octobre 2008. La commission note aussi que les directives sur la gestion du personnel dans les entreprises publiques et les organismes semi-publics ont été révisées le 11 avril 2007 afin que les entreprises définissent des objectifs d’égalité entre les sexes lorsqu’elles embauchent des travailleurs en organisant des concours généraux, et qu’elles s’assurent que les femmes sont représentées aux postes à responsabilités. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur les mesures adoptées pour promouvoir et assurer l’égalité entre les sexes en matière d’emploi et de profession, notamment en adoptant et en mettant en œuvre des plans sur l’égalité en matière d’emploi dans le secteur privé et le secteur public; elle lui demande aussi de transmettre des informations détaillées et à jour sur la situation des hommes et des femmes sur le marché du travail, y compris dans la fonction publique.

Article 1, paragraphe 1 b). Autres motifs de discrimination. Age. La commission note avec intérêt que la loi sur l’interdiction de la discrimination fondée sur l’âge en matière d’emploi et la promotion de l’emploi des seniors a été adoptée et promulguée le 21 mars 2008. Elle remplace la loi sur la promotion de l’emploi des seniors. D’après le rapport du gouvernement, cette loi interdit la discrimination fondée sur l’âge, y compris la discrimination indirecte, à tous les stades de l’emploi. La commission prie le gouvernement de communiquer copie de la nouvelle loi ainsi que des informations sur sa mise en œuvre.

Handicap. La commission note, d’après le rapport du gouvernement, que des modifications interdisant la discrimination contre les personnes handicapées ont été apportées à la loi sur l’interdiction de la discrimination visant les personnes handicapées et les voies de recours en cas de violation de leurs droits. Ces modifications sont entrées en vigueur le 11 avril 2008. La commission prie le gouvernement de transmettre copie de la loi telle qu’amendée ainsi que des informations sur son application.

Situation dans l’emploi. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement concernant l’application de la loi sur la protection des personnes liées par un contrat de travail à durée déterminée et des travailleurs à temps partiel (loi no 8074 du 21 décembre 2006), qui interdit d’établir une discrimination à l’égard de ces travailleurs en raison de leur situation dans l’emploi. D’après le gouvernement, le nombre de contrats à durée déterminée a baissé au début de l’année 2008 car, dans de nombreuses entreprises, les contrats à durée déterminée aboutissent à une relation d’emploi ordinaire. La Commission des relations professionnelles a commencé à rendre des décisions pour remédier aux discriminations visant les travailleurs non réguliers. Toutefois, aucune information n’est encore disponible sur les effets de la loi sur l’égalité de chances entre hommes et femmes en matière d’emploi et de profession. La commission prie le gouvernement de communiquer ces informations dès qu’elles seront disponibles, et de continuer à transmettre des informations sur l’application de la loi en général.

La commission soulève d’autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

Evolution de la législation

1. Article 1, paragraphe 1, de la convention. Discrimination indirecte. Rappelant ses commentaires précédents qui portaient sur la question de savoir si l’objectif de l’article 30 de la loi sur la Commission nationale des droits de l’homme est de couvrir la discrimination indirecte, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la loi ne contient pas de dispositions expresses sur la discrimination indirecte mais renvoie à la loi sur l’égalité dans l’emploi, à la Constitution et aux instruments internationaux sur les droits de l’homme. Soulignant qu’il est important de mettre en place une législation efficace de lutte contre la discrimination, la commission espère que la loi envisagée sur l’interdiction de la discrimination couvrira expressément la discrimination directe et indirecte dans l’emploi et la profession. Prière de fournir des informations sur les progrès accomplis dans le sens de l’adoption de la loi en question.

2. Article 1, paragraphe 1 b). Autres motifs de discrimination. Situation dans l’emploi, âge et handicap. La commission prend note de l’adoption de la loi no 8074 du 21 décembre 2006 qui porte notamment sur la protection des personnes liées par un contrat de travail à durée déterminée et des travailleurs à temps partiel. Cette loi interdit les discriminations, au motif de leur situation dans l’emploi, à l’égard de ces catégories de travailleurs (art. 8). Par ailleurs, elle dispose que ces travailleurs, pour obtenir réparation, peuvent saisir la Commission des relations professionnelles (art. 9). La commission note aussi que sont en cours d’élaboration une loi sur l’égalité de traitement dans l’emploi en faveur des handicapés et une loi interdisant la discrimination au motif de l’âge à tous les stades de l’emploi. La commission demande au gouvernement de l’informer à propos de l’application de la loi no 8074 et de son impact sur l’égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes au travail, y compris des informations statistiques, ventilées par sexe, sur l’évolution de l’emploi informel. La commission demande aussi au gouvernement d’indiquer les progrès accomplis dans le sens de l’adoption de la législation sur l’égalité de traitement, quels que soient l’âge et le handicap.

3. Champ d’application de la législation. La commission rappelle que plusieurs dispositions sur les conditions de travail qui sont contenues dans la loi sur les normes du travail (indemnités de licenciement, temps de travail et congés) et dans la loi sur l’égalité dans l’emploi (salaires, formation, affectation et promotion, retraite et licenciement) ne s’appliquent pas aux lieux de travail comptant moins de cinq salariés, si bien que ces effectifs ne sont pas protégés contre la discrimination dans ces domaines. A cet égard, la commission note à la lecture du rapport du gouvernement qu’une extension de la portée de ces dispositions est à l’étude. La commission demande au gouvernement de l’informer sur tout fait nouveau à cet égard.

Application dans la pratique

4. Commission nationale des droits de l’homme. La commission remercie le gouvernement d’avoir transmis des informations détaillées sur les cas concernant la discrimination dans l’emploi pour lesquels la Commission nationale des droits de l’homme a formulé des recommandations. La plupart de ces cas portaient sur des discriminations dans l’emploi public qui étaient fondées sur l’âge, le sexe, le handicap ou le statut social. La commission se félicite que les institutions concernées aient suivi dans une large mesure les recommandations dans ces cas, ce qui facilite l’élimination des politiques ou pratiques discriminatoires. La commission demande au gouvernement de continuer de fournir des informations à ce sujet dans ses prochains rapports et d’indiquer le nombre des cas de discrimination dans l’emploi qui ont été reçus (ainsi que leur proportion dans l’ensemble des cas), les causes de ces cas, l’objectif des recommandations qui ont été formulées et les progrès de leur mise en œuvre. La commission souhaiterait être informée d’autres activités menées par la Commission nationale des droits de l’homme pour promouvoir l’égalité et lutter contre la discrimination au travail, y compris sur les études et rapports dans ce domaine.

5. Discrimination à l’encontre des travailleurs migrants et des minorités ethniques. Faisant suite à son observation sur le fonctionnement du système de permis de travail et sur la protection des travailleurs migrants contre la discrimination, la commission demande au gouvernement les renseignements suivants:

a)    le nombre des travailleurs migrants accueillis et présents dans le pays, en fonction du sexe et du secteur d’activité;

b)    le nombre de plaintes ou de cas concernant la discrimination dans l’emploi soumises par des travailleurs migrants aux bureaux du travail, à la Commission nationale des droits de l’homme et aux tribunaux, le contenu et les résultats de ces cas;

c)     le nombre de cas dans lesquels l’autorisation de changer d’entreprise ou de lieu de travail, telle que prévue à l’article 25 de la loi sur l’emploi des travailleurs étrangers, a été donnée à des travailleurs migrants, en précisant les motifs de cette autorisation;

d)    des informations (y compris des statistiques) sur l’évaluation par le gouvernement de la mesure dans laquelle le système des services de l’emploi encourage les travailleurs migrants à régulariser leur situation; et

e)     des informations détaillées sur les mesures prises pour faire connaître le principe de non-discrimination afin de favoriser le respect des droits de l’homme et de garantir la dignité des travailleurs migrants et des minorités ethniques.

6. Harcèlement sexuel. La commission note, à la lecture du rapport du gouvernement, que le nombre de plaintes pour harcèlement sexuel portées devant le bureau régional du travail a diminué de 11,8 pour cent entre 2004 et 2005. Le nombre d’inspections internes sur la formation à la prévention du harcèlement sexuel a continué de s’accroître. La commission demande au gouvernement de continuer de l’informer sur les mesures prises pour sensibiliser la population au harcèlement sexuel et à la protection que la loi garantit, afin de prévenir le harcèlement sexuel et de renforcer les dispositions législatives applicables (prière de fournir notamment des informations statistiques sur les inspections et les plaintes).

7. Accès des femmes à l’emploi dans les forces de police. La commission note, à la lecture du rapport du gouvernement, que la Commission nationale des droits de l’homme a formulé le 5 décembre 2005 une recommandation visant à mettre un terme à la discrimination fondée sur le sexe dans le recrutement d’officiers de police, et à modifier le système de quotas actuellement en place. Selon le rapport, le ministère de la Fonction publique et de l’Intérieur et l’Agence des politiques nationales n’ont pas approuvé la recommandation. Rappelant que, conformément à la convention, le gouvernement doit veiller à l’égalité d’accès des hommes et des femmes à l’emploi, la commission demande au gouvernement de continuer de l’informer sur le contenu et les résultats de ce cas, et d’indiquer les raisons pour lesquelles les recommandations n’ont pas été acceptées. La commission demande au gouvernement de veiller à ce que les hommes et les femmes puissent accéder sans discrimination à l’emploi dans les forces de police. La commission lui demande enfin de la tenir informée des mesures prises à cet égard.

Observation (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

1. Dans son observation précédente, la commission avait pris note des commentaires de 2005 de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL), désormais Confédération syndicale internationale (CSI), dans lesquels celle-ci se disait préoccupée par la rigidité du système de permis de travail, établi en vertu de la loi sur l’emploi des travailleurs étrangers. La CISL estimait que le système de permis de travail fait que les travailleurs étrangers dépendent excessivement de l’employeur et sont donc vulnérables à l’exploitation et aux abus, et entrave la mobilité de ces travailleurs et leur accès à des emplois mieux rémunérés. Ayant pris note de la réponse du gouvernement au sujet des commentaires de la CISL, la commission avait fait observer que, lorsqu’un système d’emploi des travailleurs migrants met ces travailleurs dans une situation particulièrement vulnérable et donne aux employeurs la possibilité d’exercer sur eux un pouvoir disproportionné, ce système pourrait conduire à des discriminations à l’égard des travailleurs migrants fondées sur les motifs de race, couleur, sexe, religion et ascendance nationale, ce qui est contraire au principe de la convention. La commission avait donc demandé au gouvernement de donner un complément d’information sur le système de permis de travail, en particulier sur la façon dont ce système assure aux travailleurs migrants une protection contre la discrimination. La commission avait aussi demandé au gouvernement d’indiquer les mesures prises pour que les travailleurs migrants ne fassent pas l’objet dans la pratique de discriminations.

2. Système de permis de travail. La commission note à la lecture des dispositions de la loi sur l’emploi des travailleurs étrangers, et de la note pour les travailleurs étrangers diffusée par le ministère du Travail que, en vertu du système de permis de travail, les étrangers peu qualifiés ont la possibilité de travailler dans certains secteurs de l’économie, dans le cadre de contrats d’un an renouvelables, pendant une période ne dépassant pas trois ans. En règle générale, les travailleurs étrangers ne peuvent pas changer d’employeur pendant cette période. A titre exceptionnel, un travailleur peut demander d’être transféré dans une autre entreprise ou dans un autre lieu de travail si les autorités ont annulé le permis de travail parce que l’employeur a enfreint les dispositions sur les conditions de travail contenues dans le contrat de travail ou la législation. Néanmoins, pendant cette période de trois ans, les travailleurs étrangers peuvent, sur ces fondements, demander de changer d’employeur trois fois. Les employeurs engageant des personnes par le biais du système de permis de travail doivent souscrire une assurance départ et une assurance pour retard de paiement afin de couvrir les indemnités de licenciement ou les salaires versés en retard ou dus. Après cette période de trois ans, les travailleurs étrangers doivent quitter le pays pendant au moins six mois. Cette durée peut être ramenée à un mois lorsque l’employeur formule une demande de nouvel emploi.

3. Protection législative contre la discrimination disponible pour les travailleurs migrants. La commission note que l’article 22 de la loi sur l’emploi des travailleurs étrangers interdit à l’employeur de traiter de façon déloyale et discriminatoire les travailleurs étrangers au motif de leur statut. Le gouvernement indique que, par conséquent, les travailleurs étrangers sont maintenant couverts par la législation du travail, dont la loi sur les normes du travail, la loi sur le salaire minimum et la loi sur la sécurité et la santé au travail. La commission rappelle que l’article 6 de la loi sur les normes du travail interdit à l’employeur de défavoriser les travailleurs au motif de leur sexe, ou en ce qui concerne les conditions d’emploi, au motif de leur nationalité, de leur religion ou de leur statut social. Une protection plus spécifique contre la discrimination fondée sur le sexe, y compris le harcèlement sexuel, est assurée par la loi sur l’égalité dans l’emploi. Toutefois, les employés de maison ne sont pas couverts par la législation du travail et la loi sur l’égalité dans l’emploi.

4. Conformément à la loi sur la Commission nationale des droits de l’homme, les travailleurs migrants peuvent saisir cette commission en cas de discrimination fondée, entres autres nombreux motifs, sur la race, la couleur, l’ascendance nationale ou l’origine ethnique. En août 2007, le gouvernement a indiqué au Comité pour l’élimination de la discrimination raciale qu’une nouvelle loi interdisant la discrimination était en cours d’élaboration. La commission croit comprendre que cette législation protégera les travailleurs migrants contre la discrimination sur le lieu de travail au motif de leur race, de leur sexe ou de leur nationalité.

5. Application. Dans son rapport, le gouvernement indique aussi que, pour faire face au nombre croissant de travailleurs étrangers, des inspections du travail ont été régulièrement réalisées dans les secteurs où la proportion de travailleurs étrangers est élevée, par exemple la manufacture, l’alimentation et les services. En 2005, 637 inspections sur les conditions de travail des étrangers ont permis de constater 639 infractions dans 361 lieux de travail. La commission note aussi que, du 1er janvier 2003 au 31 juillet 2007, des travailleurs migrants ont présenté 344 plaintes devant les tribunaux ou les services administratifs compétents, le nombre de ces plaintes s’étant fortement accru en 2006. Elles portaient presque toutes sur des retards de paiement des salaires; une seule avait trait à des pratiques déloyales de travail et aucune ne faisait état de harcèlement sexuel. Selon les informations du gouvernement, du 25 novembre 2001 au 23 octobre 2006, la Commission nationale des droits de l’homme a été saisie de 1 222 cas de discrimination dans l’emploi. Pour 75 de ces cas, la commission a formulé des recommandations. Un seul cas portait sur la situation de travailleurs migrants.

6. Assistance aux travailleurs migrants. La commission note que le gouvernement, en collaboration avec des partenaires privés, a créé des centres pour les travailleurs migrants à Daeri-don, Séoul et Ansan pour apporter une aide gratuite et dans de nombreuses langues étrangères aux travailleurs migrants – conseils, traitement de plaintes en matière de travail, interprétation, information et éducation, services médicaux. Des centres d’aide sont envisagés. La commission note que, pendant la période du 1er janvier 2005 au 30 juin 2007, 85 286 travailleurs migrants en tout se sont adressés à ces centres, et que 42 258 d’entre eux ont eu recours aux services consultatifs et aux services de traitement de plaintes.

7. Evaluation de la commission. La commission se réjouit de ce que le système de permis de travail contient de nouveaux éléments pour protéger les travailleurs migrants. Désormais, ces travailleurs sont couverts d’une manière générale par la législation du travail et la législation de lutte contre la discrimination. Toutefois, les employés de maison, des femmes pour l’essentiel, ne sont toujours pas couverts par cette législation, ce qui suscite des doutes quant à leur protection contre la discrimination, les abus et les sévices. La commission note aussi que le gouvernement s’efforce de contrôler l’application de la législation du travail et de fournir des informations, une aide et des conseils aux travailleurs migrants. Toutefois, notant les préoccupations qu’a exprimées le Comité pour l’élimination de la discrimination raciale à propos de la persistance d’une discrimination sociale répandue à l’encontre des étrangers, y compris les travailleurs migrants, dans tous les domaines, dont l’emploi (CERD/C/KOR/CO/1, 17 août 2007, paragr. 11), la commission estime qu’il faut continuer d’agir pour lutter contre cette discrimination et veiller à la pleine application de la législation et de la convention. Une inspection du travail efficace et l’accès des travailleurs migrants aux voies de droit, y compris des procédures accessibles et rapides de traitement des plaintes, sont importants à cet égard. En outre, étant donné le nombre croissant de travailleurs migrants dans le pays, la commission estime important que le gouvernement supervise le fonctionnement du système de permis de travail, pour que les travailleurs migrants dépendent moins de l’employeur. Afin d’éviter les situations dans lesquelles des travailleurs migrants deviennent vulnérables à la discrimination et aux mauvais traitements, il faut assouplir comme il convient les conditions nécessaires pour changer de lieu de travail. Il se peut que des travailleurs migrants victimes de ces traitements ne portent pas plainte par crainte de représailles de la part de l’employeur, y compris la cessation ou le non-renouvellement de leur contrat. Cependant, porter plainte semble nécessaire pour établir que l’employeur a enfreint le contrat ou la législation, condition nécessaire pour obtenir l’autorisation de changer de lieu de travail. Même dans les cas où un travailleur migrant ou une travailleuse migrante porte plainte, il ou elle n’a pas la certitude que cela lui permettra de changer de lieu de travail.

8. La commission demande au gouvernement de continuer de l’informer sur les mesures prises ou envisagées pour veiller à la pleine application de la convention en ce qui concerne les travailleurs migrants. Prière de communiquer aussi des informations sur les mesures suivantes:

a)    renforcer la mise en œuvre de la législation applicable aux travailleurs migrants afin d’éliminer et de prévenir les pratiques et traitements discriminatoires et illicites qui vont à l’encontre de la convention et de la législation, y compris en prévoyant des procédures de présentation de plaintes accessibles et efficaces et en fournissant aux travailleurs migrants des informations, des conseils et une aide juridique;

b)    superviser le fonctionnement du système de permis de travail afin que les travailleurs migrants dépendent moins de leurs employeurs. A cet égard, la commission invite le gouvernement à envisager de permettre aux travailleurs migrants de changer d’entreprise ou de lieu de travail pour des raisons personnelles fondées;

c)     protéger les employés de maison migrants, dont beaucoup sont des femmes, contre la discrimination et les abus ou les sévices au travail.

9. Egalité de chances et de traitement entre les hommes et les femmes. La commission note que le taux d’activité des femmes a continué de s’accroître (de 50,1 pour cent en 2005 à 50,3 pour cent en 2006), mais qu’il reste inférieur à celui des hommes (74,1 pour cent en 2006). La commission prend aussi note des progrès qui ont été accomplis en ce qui concerne la proportion de femmes à des postes à responsabilité et à des postes de direction, même si elles restent considérablement sous-représentées dans cette catégorie. En 2005, 5 pour cent seulement de la catégorie professionnelle des «législateurs, hauts fonctionnaires et administrateurs» étaient des femmes, mais leur proportion est passée à 8 pour cent en 2006. Seul 0,4 pour cent des femmes se trouvant dans la population active en 2006 occupaient des postes de cette catégorie, contre environ 4 pour cent des hommes.

10. A cet égard, la commission prend note avec intérêt des modifications apportées à la loi sur l’égalité de chances qui sont entrées en vigueur le 1er mars 2006. Ces modifications ont officialisé le programme d’action positive qui était appliqué jusqu’alors dans le secteur public à titre d’essai, et l’ont étendu aux entreprises privées. Le nouveau programme d’action positive recouvre les institutions publiques, les entreprises publiques et les entreprises privées comptant plus de 1 000 salariés (soit 617 lieux de travail en tout en 2007); à partir du 1er mars 2008, les lieux de travail comptant plus de 500 personnes seront également couverts. Le programme prévoit entre autres la collecte de données sur la proportion d’hommes et de femmes dans les différentes catégories professionnelles et aux différents niveaux de responsabilité, la communication de ces données au ministère du Travail, l’adoption de programmes d’action à l’échelle de l’entreprise pour remédier aux inégalités et la diffusion et l’évaluation des résultats obtenus. La commission demande au gouvernement de continuer de l’informer sur les mesures prises pour promouvoir l’égalité entre hommes et femmes dans l’emploi et la profession dans les secteurs privé et public, y compris des informations sur la mise en œuvre des mesures d’action positive prises en vertu de la loi sur l’égalité dans l’emploi. La commission demande au gouvernement de l’informer en détail sur les résultats obtenus grâce à ces initiatives, y compris des statistiques sur la proportion des hommes et des femmes dans l’emploi dans les différents secteurs économiques et professions, et à tous les niveaux de responsabilité.

La commission soulève d’autres questions dans une demande adressée directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. Article 1 de la convention. Harcèlement sexuel. La commission note que l’article 12 de la loi sur l’égalité dans l’emploi réprime le harcèlement sexuel au travail de la part d’employeurs, de cadres ou d’autres travailleurs et que l’article 2(2) de cette loi inclut dans la définition du harcèlement sexuel au travail les éléments constitutifs d’un environnement hostile et le harcèlement à caractère de chantage («quid pro quod»). Selon l’article 13 de cette loi, les employeurs ont l’obligation d’assurer des programmes éducatifs sur le harcèlement sexuel et de prendre des mesures disciplinaires ou autres à l’égard des auteurs de harcèlement sexuel. L’article 7 de la loi sur l’égalité entre hommes et femmes et la prévention de la discrimination exprime l’interdiction, pour les salariés et les employeurs d’institutions publiques, de se livrer au harcèlement sexuel, lequel est considéré comme une forme de discrimination sexuelle. Les victimes de harcèlement sexuel peuvent demander la médiation de la Commission sur l’égalité de l’emploi ou porter plainte devant les bureaux régionaux du travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique de ces dispositions légales sur le harcèlement sexuel, notamment à travers des exemples de mesures de prévention faisant apparaître comment ces mesures contribuent à faire reculer le harcèlement sexuel sur le lieu de travail. Elle le prie également de fournir des informations sur le nombre d’affaires de harcèlement sexuel portées devant les autorités compétentes ou décelées par les services d’inspection compétents en matière d’égalité dans l’emploi, et sur la manière dont ces affaires ont été résolues.

2. Discrimination indirecte.La commission prie le gouvernement d’indiquer si l’article 30 de la loi sur la Commission nationale des droits de l’homme tend à assurer une protection contre la discrimination indirecte.

3. Article 2. Mesures de promotion de l’égalité de chances et de traitement. La commission note avec intérêt que la Commission nationale des droits de l’homme a été saisie à ce jour de 370 affaires de discrimination. Elle note également qu’un certain nombre d’études sur la discrimination dans l’emploi et la profession ont été programmées entre 2002 et 2004. Les questions à examiner ont été la discrimination dans l’emploi fondée sur le handicap; les droits des fonctionnaires et agents de service public en matière d’égalité dans l’emploi et la discrimination contre les travailleurs non réguliers. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur l’issue des affaires de discrimination dans l’emploi traitées par la commission, de même que des informations plus détaillées sur les résultats des études menées sur la discrimination et les suites données.

4. Egalité de chances et de traitement entre hommes et femmes. La commission rappelle ses précédents commentaires concernant l’égalité d’accès des hommes et des femmes aux différents groupes professionnels et les degrés d’instruction des travailleurs et des travailleuses. Elle note à cet égard que, d’après le rapport du gouvernement, au cours de la période couverte par les statistiques communiquées, la proportion de femmes occupant des postes professionnels, techniques et de direction a progressé plus vite que celle des hommes. En 2000, 21,9 pour cent de tous les salariés de sexe masculin et 14 pour cent de toutes les salariées de sexe féminin occupaient un poste de ce niveau, alors qu’en 2003 ce ratio était de 22,2 pour cent pour les hommes et de 17 pour cent pour les femmes. Dans le même temps, le ratio de femmes salariées ayant un titre universitaire ou de l’enseignement supérieur n’a pas progressé. La commission note que le gouvernement met en œuvre sur une base expérimentale des mesures d’action positive pour faire progresser l’emploi des femmes, notamment aux postes de direction des entreprises d’Etat et des institutions gouvernementales. Elle prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur la participation des hommes et des femmes dans le marché du travail et sur les mesures prises ou envisagées pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement, notamment sur les éléments suivants:

a)     d’autres statistiques illustrant la participation des hommes et des femmes dans les différentes catégories professionnelles et aux différents niveaux de responsabilité, leur participation dans le marché du travail selon leur niveau d’instruction et leur participation à la formation universitaire et professionnelle, en fonction des domaines d’études et de formation;et

b)     d’autres informations sur les mesures d’action positive mentionnées par le gouvernement (étendue, nature, impact et suivi du programme) et autres mesures de promotion de l’égalité d’accès des femmes à la formation professionnelle et aux professions dans lesquelles elles sont sous-représentées, de même qu’aux postes de décision et de gestion.

5. Egalité de chances et de traitement sans considération de la race, de la couleur ou de l’ascendance nationale. La commission note que, selon le rapport du gouvernement, les travailleurs étrangers présents dans le pays sont couverts non seulement par l’article 30 de la loi sur la Commission nationale des droits de l’homme, mais encore par l’article 5 de la loi sur les normes du travail, qui interdit aux employeurs d’établir une discrimination contre des travailleurs sur la base de leur nationalité, de leur religion ou de leur statut social, et par l’article 22 de la loi sur l’emploi des travailleurs étrangers, qui défend aux employeurs de traiter inéquitablement ou de manière discriminatoire des travailleurs étrangers sur la base de leur statut. La commission note également que, selon le 12e rapport périodique (2002) présenté par la République de Corée, en application de la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale (CERD/C/426/Add.2, 17 janvier 2003), des centres de consultation ont été créés auprès des bureaux régionaux du travail pour les travailleurs étrangers. Dans ce même rapport, le gouvernement indique également avoir accordé une attention particulière au risque de discrimination à l’égard des minorités ethniques et avoir pris pour cela des mesures de sensibilisation du public et des mesures d’un autre ordre. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures concrètes tendant à promouvoir et assurer l’égalité de chances et de traitement en ce qui concerne les travailleurs étrangers et ceux qui appartiennent à des minorités ethniques, notamment sur l’action déployée par les autorités publiques compétentes, comme la Commission nationale des droits de l’homme, les centres de consultation susmentionnés et les services d’inspection du travail.

6. Article 4. Mesures frappant des personnes suspectées ou convaincues de se livrer à des activités préjudiciables à la sécurité de l’Etat. Rappelant ses précédents commentaires à propos de cet article, la commission note que le gouvernement déclare que, en vertu de l’article 14 de la loi sur la sécurité nationale, les tribunaux peuvent, entre autres sanctions, suspendre, à l’égard des personnes convaincues au regard de cette loi, leur habilitation à pratiquer certaines professions pendant un certain temps. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer copie de la loi sur la sécurité nationale, qui n’était pas jointe au rapport du gouvernement. Elle demande également à nouveau au gouvernement de communiquer copie d’exemples de condamnations ayant entraîné une restriction de l’activité professionnelle. Elle souhaite disposer de telles informations pour pouvoir apprécier si les mesures relevant de la sécurité de l’Etat qui touchent à l’accès à l’emploi ou à la profession sont conformes aux prescriptions de la convention (voir étude d’ensemble de 1988 sur la convention, paragr. 134-138).

7. Partie IV du formulaire de rapport. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les décisions des instances administratives ou judiciaires touchant à l’application de la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

1. Article 1 a) de la convention. Egalité de chances et de traitement, quelles que soient la race, la couleur ou l’ascendance nationale. La commission prend note de la communication en date du 6 septembre 2005 de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) et de la réponse du gouvernement à ce sujet en date du 24 mai 2006. La CISL est préoccupée par le fait que la rigidité du système de formation professionnelle, qui permet à des travailleurs étrangers d’entrer dans le pays en tant que stagiaires, et le système de permis de travail, qui fonctionne dans le cadre de la loi de 2004 sur l’emploi des étrangers, font que les travailleurs migrants dépendent excessivement de l’employeur et sont donc vulnérables à l’exploitation et aux abus. De plus, ces systèmes entravent la mobilité et l’accès de ces travailleurs à des emplois mieux rémunérés. La CISL fait mention du cas de travailleurs migrants qui, pour accéder à des emplois mieux rémunérés, se mettent en situation régulière et, par conséquent, sont davantage exposés aux pressions de leur employeur et au risque d’être expulsés. La CISL est aussi préoccupée par le fait que le gouvernement expulse des travailleurs étrangers en situation irrégulière, et qu’il applique donc dans les faits une politique discriminatoire. La commission note que le gouvernement reconnaît que le système de formation professionnelle posait des problèmes considérables. Le gouvernement indique que ce système est en passe d’être aboli et que le système national des travailleurs étrangers sera inscrit dans un système unique de permis de travail qui entrera en vigueur le 1er janvier 2007. A propos des allégations de restrictions à la mobilité de la main-d’œuvre, le gouvernement indique que cette mesure «inévitable» vise à prévenir la confusion et à résoudre les pénuries de main-d’œuvre. Le gouvernement précise aussi qu’un certain degré de mobilité est néanmoins autorisé. Par ailleurs, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les droits fondamentaux au travail, tant des nationaux que des étrangers qui travaillent en situation irrégulière, sont garantis. La commission note aussi que le gouvernement prend des mesures pour encourager le départ volontaire des travailleurs étrangers.

2. La commission fait observer que tous les motifs de discrimination énumérés dans la convention s’appliquent d’une manière égale aux travailleurs migrants et aux nationaux. Par conséquent, les dispositifs et politiques ayant trait aux travailleurs migrants ne devraient pas déboucher sur une discrimination fondée sur la race, la couleur, l’ascendance nationale, le sexe, la religion, l’origine sociale ou l’opinion politique. Lorsqu’un système d’emploi des travailleurs migrants met ces travailleurs dans une situation particulièrement vulnérable et donne aux employeurs la possibilité d’exercer sur eux un pouvoir disproportionné, ce système pourrait conduire à des discriminations à l’égard des travailleurs migrants fondées sur les motifs énumérés dans la convention, en particulier la race, la couleur et l’ascendance nationale. La commission demande au gouvernement de communiquer un complément d’information sur la nature et la portée des mesures d’incitation que le gouvernement a mises en place pour encourager le départ volontaire des travailleurs étrangers. La commission demande aussi de plus amples renseignements sur le système de permis de travail, en particulier sur la façon dont ce système assure aux travailleurs migrants une protection contre la discrimination fondée sur les motifs énumérés dans la convention, notamment la race, la couleur et l’ascendance nationale. Prière aussi d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour que les travailleurs migrants ne fassent pas l’objet dans la pratique de discriminations fondées sur les motifs énumérés dans la convention. La commission souhaiterait aussi être informée sur le nombre et la nature des plaintes dont des travailleurs migrants ont saisi les tribunaux ou des organes administratifs, et sur l’issue de ces plaintes.

3. Protection législative. Notant que le gouvernement n’a toujours pas communiqué sa réponse à propos de l’observation précédente qu’elle a formulée, la commission demande de nouveau des informations sur l’application dans la pratique des dispositions pertinentes de la loi relative à la Commission nationale des droits de l’homme, y compris sur la nature et l’issue des demandes formulées, ou sur les enquêtes ou études menées dans le cadre de la loi susmentionnée en ce qui concerne l’emploi et la profession.

La commission soulève d’autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

La commission a pris note de la communication de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) en date du 6 septembre 2005, qui a été envoyée au gouvernement le 7 octobre 2005.

1. Article 1 de la convention. Harcèlement sexuel. La commission note que l’article 12 de la loi sur l’égalité dans l’emploi réprime le harcèlement sexuel au travail de la part d’employeurs, de cadres ou d’autres travailleurs et que l’article 2(2) de cette loi inclut dans la définition du harcèlement sexuel au travail les éléments constitutifs d’un environnement hostile et le harcèlement à caractère de chantage («quid pro quod»). Selon l’article 13 de cette loi, les employeurs ont l’obligation d’assurer des programmes éducatifs sur le harcèlement sexuel et de prendre des mesures disciplinaires ou autres à l’égard des auteurs de harcèlement sexuel. L’article 7 de la loi sur l’égalité entre hommes et femmes et la prévention de la discrimination exprime l’interdiction, pour les salariés et les employeurs d’institutions publiques, de se livrer au harcèlement sexuel, lequel est considéré comme une forme de discrimination sexuelle. Les victimes de harcèlement sexuel peuvent demander la médiation de la Commission sur l’égalité de l’emploi ou porter plainte devant les bureaux régionaux du travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique de ces dispositions légales sur le harcèlement sexuel, notamment à travers des exemples de mesures de prévention faisant apparaître comment ces mesures contribuent à faire reculer le harcèlement sexuel sur le lieu de travail. Elle le prie également de fournir des informations sur le nombre d’affaires de harcèlement sexuel portées devant les autorités compétentes ou décelées par les services d’inspection compétents en matière d’égalité dans l’emploi, et sur la manière dont ces affaires ont été résolues.

2. Discrimination indirecte. Parallèlement à son observation, la commission prie le gouvernement d’indiquer si l’article 30 de la loi sur la Commission nationale des droits de l’homme tend à assurer une protection contre la discrimination indirecte.

3. Article 2. Mesures de promotion de l’égalité de chances et de traitement. La commission note avec intérêt que la Commission nationale des droits de l’homme a été saisie à ce jour de 370 affaires de discrimination. Elle note également qu’un certain nombre d’études sur la discrimination dans l’emploi et la profession ont été programmées entre 2002 et 2004. Les questions à examiner ont été la discrimination dans l’emploi fondée sur le handicap; les droits des fonctionnaires et agents de service public en matière d’égalité dans l’emploi et la discrimination contre les travailleurs non réguliers. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur l’issue des affaires de discrimination dans l’emploi traitées par la commission, de même que des informations plus détaillées sur les résultats des études menées sur la discrimination et les suites données.

4. Egalité de chances et de traitement entre hommes et femmes. La commission rappelle ses précédents commentaires concernant l’égalité d’accès des hommes et des femmes aux différents groupes professionnels et les degrés d’instruction des travailleurs et des travailleuses. Elle note à cet égard que, d’après le rapport du gouvernement, au cours de la période couverte par les statistiques communiquées, la proportion de femmes occupant des postes professionnels, techniques et de direction a progressé plus vite que celle des hommes. En 2000, 21,9 pour cent de tous les salariés de sexe masculin et 14 pour cent de toutes les salariées de sexe féminin occupaient un poste de ce niveau, alors qu’en 2003 ce ratio était de 22,2 pour cent pour les hommes et de 17 pour cent pour les femmes. Dans le même temps, le ratio de femmes salariées ayant un titre universitaire ou de l’enseignement supérieur n’a pas progressé. La commission note que le gouvernement met en œuvre sur une base expérimentale des mesures d’action positive pour faire progresser l’emploi des femmes, notamment aux postes de direction des entreprises d’Etat et des institutions gouvernementales. Elle prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur la participation des hommes et des femmes dans le marché du travail et sur les mesures prises ou envisagées pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement, notamment sur les éléments suivants:

a)  d’autres statistiques illustrant la participation des hommes et des femmes dans les différentes catégories professionnelles et aux différents niveaux de responsabilité, leur participation dans le marché du travail selon leur niveau d’instruction et leur participation à la formation universitaire et professionnelle, en fonction des domaines d’études et de formation;

b)  d’autres informations sur les mesures d’action positive mentionnées par le gouvernement (étendue, nature, impact et suivi du programme) et autres mesures de promotion de l’égalité d’accès des femmes à la formation professionnelle et aux professions dans lesquelles elles sont sous-représentées, de même qu’aux postes de décision et de gestion; et

c)  des mesures prises ou envisagées pour promouvoir l’égalité entre hommes et femmes dans l’emploi et la profession dans le cadre du deuxième plan de politique fondamentale en faveur des femmes, notamment à travers une aide apportée aux hommes et aux femmes ayant des responsabilités familiales pour entrer dans la vie active, s’y maintenir ou y progresser. Prière également d’indiquer s’il est envisagé de ratifier la convention no 156 sur les travailleurs ayant des responsabilités familiales.

5. Egalité de chances et de traitement sans considération de la race, de la couleur ou de l’ascendance nationale. La commission note que, selon le rapport du gouvernement, les travailleurs étrangers présents dans le pays sont couverts non seulement par l’article 30 de la loi sur la Commission nationale des droits de l’homme, mais encore par l’article 5 de la loi sur les normes du travail, qui interdit aux employeurs d’établir une discrimination contre des travailleurs sur la base de leur nationalité, de leur religion ou de leur statut social, et par l’article 22 de la loi sur l’emploi des travailleurs étrangers, qui défend aux employeurs de traiter inéquitablement ou de manière discriminatoire des travailleurs étrangers sur la base de leur statut. La commission note également que, selon le 12e rapport périodique (2002) présenté par la République de Corée, en application de la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale (CERD/C/426/Add.2, 17 janvier 2003), des centres de consultation ont été créés auprès des bureaux régionaux du travail pour les travailleurs étrangers. Dans ce même rapport, le gouvernement indique également avoir accordé une attention particulière au risque de discrimination à l’égard des minorités ethniques et avoir pris pour cela des mesures de sensibilisation du public et des mesures d’un autre ordre. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures concrètes tendant à promouvoir et assurer l’égalité de chances et de traitement en ce qui concerne les travailleurs étrangers et ceux qui appartiennent à des minorités ethniques, notamment sur l’action déployée par les autorités publiques compétentes, comme la Commission nationale des droits de l’homme, les centres de consultation susmentionnés et les services d’inspection du travail.

6. Article 4. Mesures frappant des personnes suspectées ou convaincues de se livrer à des activités préjudiciables à la sécurité de l’Etat. Rappelant ses précédents commentaires à propos de cet article, la commission note que le gouvernement déclare que, en vertu de l’article 14 de la loi sur la sécurité nationale, les tribunaux peuvent, entre autres sanctions, suspendre, à l’égard des personnes convaincues au regard de cette loi, leur habilitation à pratiquer certaines professions pendant un certain temps. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer copie de la loi sur la sécurité nationale, qui n’était pas jointe au rapport du gouvernement. Elle demande également à nouveau au gouvernement de communiquer copie d’exemples de condamnations ayant entraîné une restriction de l’activité professionnelle. Elle souhaite disposer de telles informations pour pouvoir apprécier si les mesures relevant de la sécurité de l’Etat qui touchent à l’accès à l’emploi ou à la profession sont conformes aux prescriptions de la convention (voir étude d’ensemble de 1988 sur la convention, paragr. 134-138).

7. Partie IV du formulaire de rapport. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les décisions des instances administratives ou judiciaires touchant à l’application de la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

1. Article 1 de la convention. Protection législative contre la discrimination. Rappelant ses précédents commentaires concernant, d’une part, le fait que la législation nationale n’exprime pas l’interdiction de la discrimination fondée sur la race, la couleur, l’ascendance nationale ou l’opinion politique et, d’autre part, l’application de la convention à l’égard des employés de maison, des travailleurs envoyés par une agence ainsi que des travailleurs étrangers se trouvant dans le pays, la commission note avec satisfaction qu’en vertu de la loi (no 6481 du 24 mai 2001) sur la Commission nationale des droits de l’homme toute personne peut saisir cette instance d’actes constituant une discrimination injustifiée sur les fondements suivants: sexe, religion, handicap, âge, statut social, ascendance régionale, nationale ou ethnique, apparence physique, statut matrimonial, grossesse ou accouchement, statut familial, race, couleur de peau, convictions ou opinions politiques, antécédents pénaux, penchants sexuels ou antécédents médicaux. Au sens de cette loi, les actes de discrimination injustifiée recouvrent tout acte consistant à favoriser, exclure, différencier ou traiter défavorablement une personne en matière d’emploi, notamment sur les plans du recrutement, de la nomination, de la formation, de l’assignation des tâches, de l’avancement, du paiement du salaire et autres prestations, de la limite d’âge, de la retraite, du licenciement, etc., ainsi que les actes touchant à l’accès aux moyens d’éducation et aux établissements de formation professionnelle (art. 30(2)). En outre, la Commission nationale des droits de l’homme peut ordonner de son propre chef l’ouverture d’enquêtes. Elle est également investie de vastes pouvoirs en matière de promotion, notamment en ce qui concerne les études sur les droits de l’homme, dont relève la discrimination dans l’emploi et la profession. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de ces dispositions, notamment sur la nature et l’aboutissement de telles actions, ou sur les enquêtes et études en matière d’emploi et de profession menées en application de la loi.

2. Article 5. Mesures de protection et d’assistance. Rappelant ses précédents commentaires concernant les limitations instaurées par l’article 69 sur les normes du travail s’agissant de la possibilité, pour les travailleuses en général, de faire des heures supplémentaires, la commission note avec satisfaction que cet article 69, dans sa teneur modifiée par la loi no 6507 du 14 août 2001, ne limite désormais la possibilité de faire des heures supplémentaires qu’à l’égard des femmes ayant accouché depuis moins d’un an.

La commission soulève d’autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

La commission prend note du premier et du second rapport du gouvernement ainsi que de la législation jointe. Elle demande au gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations supplémentaires sur les points suivants.

1. Article 1, paragraphe 1, de la convention. La commission prend note des différents lois et règlements nationaux interdisant la discrimination fondée sur le sexe, la religion, l’origine sociale, et en particulier de la loi sur les normes du travail, de la loi sur l’égalité en matière d’emploi et de la loi concernant l’aide et la prévention de la discrimination fondée sur le sexe. Tout en notant que 28 pour cent des travailleuses sont employées dans des compagnies qui occupent moins de cinq travailleurs, la commission demande au gouvernement de fournir des informations sur l’application de la convention à l’égard des femmes employées dans des entreprises occupant moins de cinq travailleurs.

2. Tout en rappelant que la protection contre la discrimination en matière d’emploi et de profession pour les motifs énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention s’étend à tous les travailleurs, la commission demande au gouvernement d’indiquer les moyens par lesquels la convention est appliquée aux gens de maison ainsi qu’aux travailleurs engagés par l’intermédiaire des agences, et de fournir des informations sur les mesures prises pour assurer une protection contre la discrimination pour les motifs couverts par la convention aux travailleurs étrangers présents dans le pays.

3. La commission note que les lois pertinentes n’interdisent pas la discrimination fondée sur la race, la couleur, l’ascendance nationale et l’opinion politique, et qu’il n’existe aucune disposition interdisant la discrimination indirecte pour les motifs énumérés dans la convention. Elle rappelle que, lorsque des dispositions sont adoptées en vue de donner effet aux principes prévus dans la convention, elles doivent inclure tous les motifs de discrimination présentés dans l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention (voir l’étude d’ensemble sur l’égalité en matière d’emploi et de profession, 1988, paragr. 58). Elle demande aussi au gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les moyens par lesquels la politique nationale destinée àéliminer la discrimination dans l’emploi et la profession à l’égard de tous les travailleurs fondée sur la race, la couleur, l’ascendance nationale et l’opinion politique est formulée et appliquée dans la législation et la pratique. Tout en notant que la discrimination indirecte est interdite conformément à la loi sur l’aide et la prévention de la discrimination fondée sur le sexe, la commission demande aussi au gouvernement d’indiquer comment est assurée la protection contre la discrimination indirecte pour les motifs autres que le sexe.

4. Article 1, paragraphe 2. La commission prend note du fait que certaines restrictions en matière d’emploi fondées sur le sexe, telles que prévues à l’article 3(1) du règlement administratif sur l’égalité en matière d’emploi, ne sont pas considérées comme une discrimination. Dans le but de permettre à la commission d’apprécier pleinement ces dispositions à la lumière des exigences de l’article 1, paragraphe 2, de la convention, le gouvernement est prié de fournir des éclaircissements quant à l’application de cet article dans la pratique, y compris en présentant des exemples concrets d’activités qui relèvent des sous-paragraphes a), b) et c). Prière de fournir aussi une copie du Règlement sur les examens en vue de la nomination des fonctionnaires, ainsi que des informations pratiques concernant son application.

5. Article 1, paragraphe 3. La commission note qu’en 1999 17 pour cent des travailleuses étaient titulaires d’un diplôme universitaire ou d’un autre niveau supérieur d’éducation contre 27,9 pour cent pour les travailleurs. La commission note également que, durant la même année, 13 pour cent seulement des travailleuses étaient employées dans les catégories professionnelles, comme techniciennes ou dans les postes de direction, alors que le pourcentage parmi les hommes pour de tels emplois représentait 23,3 pour cent. Par contre, les femmes étaient surreprésentées parmi les employés de bureau, dans les services et les métiers de la vente. La commission demande au gouvernement de fournir des informations statistiques sur les diplômés des universités en fonction du sexe et de la branche académique. Tout en notant que l’égalité en matière d’orientation et de formation professionnelles est prévue par la loi, la commission demande au gouvernement de donner des indications quant au nombre de femmes et d’hommes qui bénéficient actuellement d’une formation professionnelle dans les services publics et privés de formation ainsi qu’à leur répartition dans les différentes branches techniques. La commission demande aussi au gouvernement de la tenir informée des mesures prises ou envisagées en vue de promouvoir l’égalité d’accès des femmes à la formation et aux emplois dans lesquels elles sont sous-représentées, ainsi qu’aux postes de décideurs et de direction.

6. Article 4. La commission note qu’une condamnation pour crimes relatifs à la sécurité nationale peut entraîner des restrictions en matière d’exercice des professions d’architecte et d’éditeur. La commission demande au gouvernement, à cet égard, de fournir les textes de la loi relative aux architectes et de la loi sur l’enregistrement des périodiques. Le gouvernement est aussi invitéà fournir la législation nationale qui prévoit la condamnation pour crimes ayant trait à la sécurité nationale. Elle espère aussi recevoir des informations sur les condamnations ayant entraîné des restrictions quant à l’exercice des professions d’architecte et d’éditeur. Tout en notant l’information figurant dans le rapport du gouvernement concernant le droit de former un recours devant la Cour constitutionnelle, la commission saurait gré au gouvernement de bien vouloir indiquer les dispositions sur la base desquelles une personne peut présenter un tel recours en vue d’assurer sa protection contre la discrimination fondée sur l’opinion politique. Prière de présenter aussi tout procès au sujet d’une infraction présumée à l’égalité de droits en relation avec les restrictions à l’exercice de la profession d’architecte ou d’éditeur à la suite d’une condamnation conformément aux lois sur la sécurité nationale.

7. Article 5. La commission note que l’article 63 de la loi sur les normes du travail interdit l’emploi des travailleuses dans tout travail préjudiciable à leur moralité et à leur santé, ou dans tout travail dangereux. La commission note également que l’article 68 de la même loi interdit le travail de nuit des femmes sauf en cas de consentement de la travailleuse concernée et d’approbation du ministère du Travail, et que l’article 69 limite la possibilité pour les travailleuses d’accomplir des heures supplémentaires. La commission rappelle à ce propos qu’en raison de la protection et de l’assistance qu’elles visent les mesures spéciales prévues à l’article 5 de la convention doivent être revues périodiquement à la lumière du principe d’égalité et être en rapport avec la protection nécessaire. La commission demande au gouvernement de fournir une liste des travaux qui relèvent de l’article 63. Elle note qu’une restriction générale en matière d’heures supplémentaires sans aucun lien avec la protection de la maternité, telle que prévue dans la loi sur les normes du travail, peut avoir des incidences sur la pleine application de la convention étant donné qu’elle apparaît comme un désavantage important pour les femmes sur le marché du travail. La commission demande au gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur l’application de cet article dans la pratique. Tout en notant que les mesures susmentionnées ont été réexaminées récemment, la commission demande au gouvernement de la tenir informée de tout nouveau développement à cet égard.

8. Point III du formulaire de rapport.  La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur le mandat et le fonctionnement de la Commission des droits de l’homme, y compris une copie de la législation portant sur la création de celle-ci. Prière de fournir également des informations sur les activités de cette commission au regard de la protection contre la discrimination et de la promotion de l’égalité en matière d’emploi et de profession.

9. Point IV du formulaire de rapport. Le gouvernement est prié de continuer à fournir des décisions judiciaires et administratives ayant trait à l’application de la convention.

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