National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Le gouvernement a communiqué les informations écrites suivantes.
S’agissant de la protection des travailleurs migrants, le gouvernement coréen met en œuvre plusieurs politiques pour soutenir les travailleurs migrants à tous les stades de l’emploi, à leur «entrée», pendant la relation d’emploi et à leur «départ». Un système équitable et transparent de sélection des travailleurs est en place afin d’éviter que les intermédiaires n’utilisent les travailleurs bénéficiant du système de permis de travail (travailleurs EPS) à leur avantage entre le moment où ils sont retenus comme travailleurs EPS dans leur pays et celui où ils signent leur contrat de travail et arrivent en République de Corée. Une fois en République de Corée, les travailleurs EPS bénéficient de services de formation à l’emploi (les employeurs prennent à leur charge la totalité des frais de formation), d’un enseignement du coréen et de la culture coréenne, d’une formation sur leurs droits en vertu de la législation du travail, y compris de la loi sur les normes du travail, d’une éducation à la santé et à la sécurité au travail et d’une présentation détaillée des procédures à suivre pour porter plainte lorsque leurs droits ont été enfreints. Dans le cadre du système de permis de travail, la législation du travail s’applique également aux travailleurs migrants et aux ressortissants coréens. Les 47 bureaux locaux du travail sont chargés de traiter les plaintes pour violation des droits consacrés par la législation du travail. Chaque année, le gouvernement coréen inspecte entre 3 000 et 4 000 lieux de travail où sont employés des travailleurs migrants, délivre des ordres de régularisation et inflige des sanctions aux entreprises qui ont enfreint la loi. Après avoir effectué 3 052 inspections en 2014, le gouvernement a enregistré 5 579 infractions (dans quelque 2 011 lieux de travail), délivré des ordres de régularisation, imposé des amendes et fait part des infractions constatées aux organismes compétents, notamment au ministère de la Justice. La plupart des cas concernaient des infractions aux obligations ou procédures administratives, notamment la non-affiliation des travailleurs migrants ou d’employeurs à un régime d’assurance et le non-signalement des changements d’emploi. Dans le pays, 65 centres pour l’emploi dépendant du ministère de l’Emploi et du Travail appuient les activités liées à l’emploi. Ils traitent toutes sortes de situations liées à l’emploi et impliquant des travailleurs migrants, y compris la prorogation des périodes d’emploi, et dispensent des conseils à caractère juridique. Un total de 37 centres d’aide et un centre d’appel pour les travailleurs migrants sont opérationnels en République de Corée. Ils assurent gratuitement divers services, notamment des services de conseil sur tous les types de difficultés que les travailleurs migrants rencontrent au sujet de questions relatives à la législation du travail, dispensent des conférences gratuites sur le coréen et la culture coréenne, offrent des bilans de santé gratuits et proposent des abris. Dans ces centres, des services gratuits d’interprétation en 15 langues sont fournis. Il y a toujours quelque 250 interprètes de garde et 500 interprètes sont joignables.
Les travailleurs migrants bénéficient de services de formation professionnelle, entièrement financés par le gouvernement. En 2014, 2 653 travailleurs migrants ont achevé une formation professionnelle dans divers domaines tels que la familiarisation à l’informatique, la conduite d’engins de chantier et la réparation automobile. Il existe un régime d’assurance propre aux travailleurs EPS. Le gouvernement oblige les employeurs à contracter une «assurance de garantie» pour les arriérés de salaires et une «assurance de garantie au départ» qui protège les travailleurs migrants en cas de non-versement de salaires ou d’indemnités de licenciement. Dans le cadre du programme d’aide au retour sont organisées des séances d’information pour expliquer aux travailleurs comment se préparer à rentrer chez eux. Ils reçoivent des informations sur la manière de réclamer les salaires qui leur sont dus et de recevoir leurs prestations d’assurance. Le gouvernement coréen aide les travailleurs EPS, une fois qu’ils sont rentrés chez eux, à constituer entre eux des réseaux dans leur pays d’origine. Le gouvernement fournit également des services de placement professionnel aux travailleurs EPS qui rentrent dans leur pays, notamment par le biais de salons de l’emploi afin que les demandeurs d’emploi qui rentrent chez eux puissent rencontrer des entreprises coréennes. En 2014, 157 rencontres de ce type ont été organisées dans les pays concernés afin d’accroître l’employabilité des travailleurs qui rentraient chez eux. Le gouvernement leur offre un plan de soutien qui englobe la formation professionnelle personnalisée et le placement en emploi afin de les aider à trouver du travail dans les entreprises coréennes dans leur pays d’origine. En 2014, 942 travailleurs ont suivi une formation professionnelle et 411 d’entre eux ont décroché un emploi. Les travailleurs qui rentrent chez eux peuvent obtenir un certificat d’emploi de la République de Corée via Internet. Pour les travailleurs migrants qui ont quitté la République de Corée sans recevoir les indemnités qui leur étaient dues en vertu de l’assurance de garantie au départ (souscrite par les employeurs) ou de l’assurance des coûts de retour (souscrite par les travailleurs migrants), le gouvernement veille à ce qu’ils obtiennent le versement de ces indemnités dans leur pays d’origine. En 2014, 24,9 milliards de won (environ 22 493,224 dollars E.-U.) ont été versés pour 20 962 cas au titre de l’assurance de garantie au départ, et 3,4 milliards de won (environ 3 071 364 dollars E.-U.) l’ont été pour 8 189 cas au titre de l’assurance des coûts de retour. Si ceux qui sont rentrés chez eux décident de revenir en République de Corée pour y trouver du travail, ils se voient offrir des possibilités de retour et d’emploi.
S’agissant des mesures prises contre la discrimination fondée sur le sexe et la situation dans l’emploi, en 2014, le gouvernement a inspecté des établissements employant un grand nombre de salariés temporaires et de travailleurs détachés et a délivré des ordres de régularisation dans les cas de discrimination. Des inspections ont été réalisées dans 343 établissements employant un grand nombre de salariés temporaires, et 48 d’entre eux étaient en infraction. Des ordres imposant le paiement d’un montant total de 658 798 000 won (environ 595 120 dollars E.-U.) ont été délivrés, portant sur 49 cas de discrimination liée aux salaires, aux primes et à d’autres avantages; des ordres de régularisation ont été aussi délivrés dans 11 cas de discrimination liée à la protection sociale. En outre, 449 établissements employant des travailleurs détachés ont été inspectés, et 18 d’entre eux étaient en infraction. Des ordres de régularisation imposant le paiement de 145 578 000 won (environ 131 586 dollars E.-U.) ont été délivrés, portant sur 16 cas de discrimination (soit 683 personnes) liée aux salaires, aux primes et à d’autres avantages; des ordres de régularisation ont été aussi délivrés pour cinq cas de discrimination liée à la protection sociale. En 2014, le gouvernement a inspecté des établissements employant des travailleurs détachés ou externalisés et a ordonné aux entreprises qui employaient illégalement des travailleurs détachés de les employer directement. Dans les établissements qui envoyaient ou employaient des travailleurs détachés, 358 agences de travailleurs détachés et 449 établissements employant des travailleurs détachés ont été inspectés. Les principales mesures qui ont été prises sont les suivantes: 1) action judiciaire dans neuf cas; 2) amendes imposées dans deux cas; 3) action administrative dans 149 cas; et 4) emploi direct pour 1 058 personnes. Dans les établissements employant des travailleurs externalisés, 68 entrepreneurs et 140 sous-traitants ont été inspectés. Les principales mesures qui ont été prises sont les suivantes: 1) action judiciaire dans sept cas; 2) amendes imposées dans un cas; 3) action administrative dans 17 cas; et 4) emploi direct pour 1 095 personnes. Après la révision de la loi sur la protection, etc., des salariés temporaires et des salariés à temps partiel et de la loi sur la protection, etc., des travailleurs détachés (le 18 mars 2014), le système de régularisation en cas de discrimination a été renforcé, depuis le 19 septembre 2014. Par exemple, des dommages et intérêts sont maintenant imposés et, lorsque des cas de discrimination sont avérés et donnent lieu à des ordres de régularisation, le gouvernement peut ouvrir une enquête ou délivrer un ordre de régularisation concernant les travailleurs qui exercent le même type de travail au sein du même établissement, puisqu’ils sont susceptibles de faire l’objet de la même forme de discrimination.
S’agissant de la question de l’égalité de chances et de traitement entre les hommes et les femmes, le taux d’activité et le taux d’emploi des femmes en République de Corée sont en constante augmentation et sont passés de 53,9 pour cent en 2009 à 57 pour cent en 2014. Le taux d’emploi a augmenté de 52,2 pour cent en 2009 à 54,9 pour cent en 2014; le pourcentage de travailleuses a augmenté dans les établissements concernés par le programme d’action positive du gouvernement coréen, passant de 34,01 pour cent en 2009 à 37,09 pour cent en 2014, tandis que le pourcentage de femmes cadres a progressé de 14,13 à 18,37 pour cent pendant la même période. L’utilisation du congé parental (pour les parents d’enfants de moins de six ans) et la réduction du temps de travail pendant les périodes de garde des enfants sont en augmentation. Le nombre de bénéficiaires du congé parental est passé de 58 134 en 2011 à 76 833 en 2014 (73 412 femmes et 3 421 hommes). Le nombre de travailleurs recourant à la réduction du temps de travail pendant les périodes de garde des enfants a aussi régulièrement augmenté, passant de 39 en 2009 à 1 116 en 2014. Depuis octobre 2014, la rémunération de base des travailleurs recourant à la réduction du temps de travail pendant les périodes de garde des enfants a augmenté de 40 à 60 pour cent du salaire ordinaire; et la période de réduction du temps de travail peut être prolongée par la période non prise du congé parental (jusqu’à deux ans). En 2015, le gouvernement a mis en place des services de garde d’enfants à temps partiel dans les garderies de tout le pays pour venir en aide aux parents qui travaillent à temps partiel et a mis en œuvre un programme permettant aux mères qui travaillent de bénéficier des services de garde d’enfants. Le gouvernement envisage d’augmenter progressivement le nombre de services de garde d’enfants offerts dans les écoles primaires.
En outre, devant la commission, un représentant gouvernemental a réitéré que les travailleurs migrants qui entraient dans le pays dans le cadre de l’EPS bénéficiaient de la même protection que les nationaux au titre de la législation nationale du travail. En application de ce système, les travailleurs étrangers ne peuvent changer d’emploi qu’au titre de certains motifs prévus par la loi, étant donné que le travailleur est lié par un contrat de travail spécifique avec l’employeur et que le visa est établi sur la base du contrat en question. Les travailleurs sont néanmoins autorisés à changer de lieu de travail jusqu’à trois fois pendant leur première période d’emploi de trois ans, et jusqu’à deux fois au cours d’une prolongation de la période d’emploi de vingt-deux mois. Il n’y pas de limite au changement de lieu de travail lorsque celui-ci n’est pas imputable au travailleur lui-même, par exemple en cas de fermeture d’entreprises et de traitement inéquitable ou de discrimination de la part de l’employeur. Lorsqu’un travailleur affilié à l’EPS se rend dans un centre d’emploi et sollicite un changement de lieu de travail, le centre réalise son évaluation sur la base des éléments de preuve fournis par le travailleur ou de ses propres efforts d’enquête. Les discriminations déraisonnables pratiquées par l’employeur sur la base de la nationalité, de la religion, du sexe et du handicap physique constituent l’une des conditions justifiant un changement de lieu de travail. En 2014, 7 501 travailleurs migrants, qui représentent 13,2 pour cent du total des changements de lieu de travail, ont été autorisés à changer de lieu de travail pour des motifs non imputables au travailleur, notamment pour traitement inéquitable par l’employeur. En septembre 2011, le gouvernement a introduit des mesures de portée générale pour assurer la protection des travailleurs non réguliers contre la discrimination déraisonnable de ces travailleurs et pour renforcer le filet de sécurité sociale pour les travailleurs en situation précaire. En 2015, le gouvernement a lancé un projet destiné à financer partiellement les coûts du travail des petites et moyennes entreprises qui avaient régularisé la situation de leurs travailleurs non réguliers. Le gouvernement élabore des orientations sur la sécurité de l’emploi des travailleurs non réguliers, selon lesquelles aucune discrimination déraisonnable ne devrait être pratiquée sur le plan des prestations sociales. Depuis l’adoption de mesures en faveur des travailleurs non réguliers du secteur public, en novembre 2011, 31 782 travailleurs non réguliers employés à des activités permanentes dans ce secteur se sont vus offrir des contrats à durée indéterminée en 2013. Ils étaient 18 650 au premier semestre de 2014. Le gouvernement a adopté des politiques pour favoriser la conciliation entre travail et famille et la protection de la maternité et applique des mécanismes d’action positive. L’inspection d’environ 20 000 entreprises par an lui permet de remédier à la discrimination fondée sur le sexe dans les salaires et les promotions et aux violations concernant la protection de la maternité. Le gouvernement permet également les interruptions de carrière pour les femmes grâce à des services d’emploi complets tels que l’orientation professionnelle, le placement et la formation professionnelle. En décembre 2013, le décret d’application de la loi sur l’égalité d’emploi et le soutien à la conciliation entre travail et famille a été amendé, et le pourcentage minimum de femmes occupant des emplois salariés et des postes de direction, qui détermine l’obligation d’adopter des mesures positives, est passé de 60 à 70 pour cent du nombre moyen de femmes travaillant dans une entreprise donnée. La révision de la loi sur l’égalité d’emploi et le soutien à la conciliation entre travail et famille a permis d’instaurer, à partir de 2015, un système de publication d’une liste d’entreprises n’atteignant pas les objectifs fixés en matière d’emploi des femmes trois fois de suite et n’ayant pas respecté les obligations liées à l’action positive après avoir reçu des ordres de régularisation. Le taux d’emploi des femmes a augmenté de 20 pour cent et le pourcentage de femmes dirigeantes a augmenté de 80 pour cent entre 2006 et 2014. En conclusion, le gouvernement fait des efforts pour éliminer la discrimination dans l’emploi et la profession, et ces efforts produiront des effets.
Les membres travailleurs sont d’avis que le gouvernement est en train de devenir un habitué de cette commission qui, à l’instar de la commission d’experts, a dû traiter à maintes reprises des différentes formes de discrimination qui persistent dans le pays. S’agissant des travailleurs migrants, l’EPS, malgré des changements récents, ne permet pas, dans la pratique, de changer librement d’emploi car il impose une limite de trois changements dans une période de trois ans. En outre, l’employeur doit être d’accord et se montre en général très réticent et, dans certains cas, n’y souscrit qu’en contrepartie d’une prime conséquente. Les travailleurs migrants qui quittent leur emploi sans accord écrit de leur employeur perdent leur statut de migrant et courent le risque d’être arrêtés, emprisonnés ou déportés. Même munis d’un accord écrit, ils doivent trouver un nouvel emploi dans le même secteur, dans les trois mois, ou risquent l’expulsion. Cette recherche d’emploi doit obligatoirement passer par des centres officiels liés à l’emploi. A ce régime existe une seule exception: quand ils prouvent qu’ils sont victimes d’abus. Pendant la procédure, le travailleur doit continuer son travail chez le même employeur et, souvent, il est activement découragé de poursuivre son litige et il lui est demandé de présenter ses excuses à son employeur ou de lui demander son accord écrit de fin d’emploi. Les travailleurs migrants agricoles se trouvent particulièrement exposés à ces pratiques de dépendance par rapport à la bonne volonté de leur employeur, en raison notamment de la nature saisonnière de l’agriculture, la localisation de leurs lieux de travail et l’exemption du secteur agricole du Code de travail. Le gouvernement n’a pas vraiment agi pour détecter et poursuivre les discriminations des travailleurs migrants. Ce constat est confirmé par le refus persistant depuis 2005 d’agréer le Syndicat des travailleurs migrants (MTU). En ce qui concerne les travailleurs non réguliers, en République de Corée, ce terme désigne les travailleurs à temps partiel, sous contrat à durée déterminée, et les travailleurs détachés ou temporaires; 45 pour cent des travailleurs se retrouvent dans un statut dénommé «non régulier». Cela conduit à un marché du travail à deux vitesses et à une société à deux vitesses, avec peu de mobilité entre les deux. Le gouvernement a communiqué toutes les mesures qu’il a prises pour rectifier la situation en faveur des travailleurs non réguliers. Il s’agit surtout de mesures sous forme de lignes directrices et non pas de lois contraignantes. Ces mesures prévoient la conversion de travailleurs non réguliers, non pas en travailleurs réguliers mais en travailleurs avec des contrats à durée indéterminée sans les protections y afférentes. Par ailleurs, le non-suivi des mesures est rarement sanctionné. Les mesures prises s’avèrent donc peu efficaces et ne respectent pas les exigences de la convention. Par contre, de nouvelles propositions conduisent à étendre tout simplement le travail non régulier.
S’agissant de la discrimination des femmes travailleuses, le taux d’activité féminine dans le pays est le plus bas de l’Organisation de la coopération et de développement économiques (OCDE). Les femmes se trouvent majoritairement dans les statuts non réguliers. L’écart salarial entre hommes et femmes est le plus large de l’OCDE, le salaire moyen des femmes atteignant à peine 60 pour cent de celui des hommes. Le salaire moyen des travailleurs non réguliers atteint la moitié de celui des travailleurs réguliers, et le salaire moyen des travailleuses non régulières atteint à peine le tiers de celui des travailleurs masculins réguliers. S’agissant de la discrimination politique, la législation du travail interdit aux fonctionnaires et à certains enseignants de s’exprimer politiquement et interdit que des travailleurs licenciés ou à la retraite restent affiliés à leur syndicat. En octobre 2013, le ministère de l’Emploi et du Travail a déclaré le Syndicat coréen des enseignants et des travailleurs de l’éducation (KTU) illégal, parce qu’il n’avait pas voulu adapter ses statuts et maintenait l’affiliation de neuf enseignants licenciés. En novembre 2013, le gouvernement a fait perquisitionner les locaux et les serveurs du KTU et du Syndicat des employés gouvernementaux de Corée (KGEU). En juin 2014, le tribunal administratif de Séoul a statué, en appel, en faveur du gouvernement, faisant perdre au KTU son statut de syndicat. En juin 2015, la Cour constitutionnelle a rejeté l’appel du KTU et confirmé la décision gouvernementale, estimant que l’interdiction d’exercer des activités politiques imposées seulement aux enseignants d’écoles primaires et secondaires ne constitue pas un cas de discrimination déraisonnable. Suite au ralliement d’enseignants à des manifestations contre la décision ministérielle de suspendre le KTU et contre la mauvaise gestion par le gouvernement du drame du ferry Sewol, le gouvernement a réagi, et le secrétaire général de la Confédération coréenne des syndicats (KCTU) a été arrêté et 391 enseignants ont été accusés de violation de la loi et menacés de sanctions disciplinaires et pénales. Les membres travailleurs ont conclu que, déjà en 2012, l’OIT avait prié le gouvernement d’abroger les dispositions légales interdisant aux travailleurs licenciés de rester syndiqués. Le dernier rapport de la commission d’experts rappelle que «la protection contre la discrimination fondée sur l’opinion politique s’applique aux opinions qui sont soit exprimées, soit manifestées, et que les mesures d’exclusion fondées sur l’opinion politique doivent faire l’objet d’un examen objectif pour déterminer si la condition liée à la nature politique est réellement justifiée par les conditions inhérentes à l’emploi considéré». Or, comme la commission d’experts le fait remarquer, les critères concrets et objectifs pour déterminer ces cas d’exclusion n’ont pas encore été établis.
Les membres employeurs ont déclaré que, concernant les observations de la commission d’experts, cette dernière n’avait apporté aucun élément concernant les allégations portant sur le non-respect de la convention ni expliqué en quoi la convention n’est pas respectée. La commission d’experts a recommandé au gouvernement de fournir de plus amples informations ou l’a prié de prendre des mesures qu’il a déjà adoptées. Il semble n’y avoir aucune justification à la formulation de commentaires sous la forme d’observations. Se référant à l’explication de la commission d’experts sur la distinction entre observations et demandes directes, telle que présentée dans le paragraphe 53 du rapport général de ladite commission, les membres employeurs ont noté que le cas démontre que le gouvernement a réalisé d’importants efforts pour répondre aux demandes formulées et qu’il demeure coopératif dans sa relation avec la commission d’experts, bien que la raison pour laquelle la législation nationale n’est pas conforme à la convention ne soit pas claire. Le gouvernement a démontré son engagement en faveur du respect de la convention et il devrait être félicité pour avoir fourni en temps et en heure des informations détaillées en réponse aux commentaires de la commission d’experts. La commission d’experts a salué les changements apportés à l’EPS qui permettent aux travailleurs de changer de lieu de travail s’ils sont soumis à un traitement inéquitable et a noté que les travailleurs migrants peuvent porter plainte. Elle n’a fourni aucun élément précis démontrant que l’action du gouvernement pour prévenir la discrimination en droit et en pratique est insuffisante et s’est contentée de lui demander de poursuivre ses efforts pour veiller à ce que les travailleurs migrants puissent, dans la pratique, changer de lieu de travail lorsqu’ils sont victimes de violations de la législation antidiscrimination et de fournir des informations à ce sujet. Cela aurait pu justifier une demande directe adressée au gouvernement, en lieu et place d’une observation. Comme il a déjà été souligné les années précédentes, le droit des travailleurs étrangers de demeurer dans le pays découle du contrat de travail signé entre le travailleur concerné et son employeur et, en principe, le travailleur devrait continuer à travailler sur le même lieu de travail. Le fait de limiter le nombre de changements de lieu de travail autorisés ne constitue donc pas une violation des droits des travailleurs étrangers. En outre, une mobilité importante entraverait la capacité des employeurs à gérer leur personnel, et les demandes de changement de travail ont augmenté de 152 pour cent entre 2006 et 2011. Les travailleurs étrangers devraient bénéficier d’une formation préalable à l’emploi dans leur pays d’origine et être informés du droit du travail dans la République de Corée, ainsi que de son système de règlement des différends. Le gouvernement organise des sessions de formation, d’éducation et d’information pour les travailleurs migrants à leur arrivée dans le pays, ainsi que des programmes de formation technique et professionnelle, qu’il finance par ailleurs. Il devrait continuer à examiner l’impact des nouvelles initiatives en collectant des données, en les analysant et, le cas échéant, en apportant des modifications aux programmes existants afin de garantir une protection et une gestion adéquates de la main-d’œuvre étrangère, en consultation avec les organisations de travailleurs et d’employeurs.
Il serait opportun d’expliquer en quoi la situation décrite dans la déclaration contenue dans les observations de la commission d’experts, selon laquelle de nombreux travailleurs non réguliers sont des femmes, relève de la discrimination. Il faudrait pour cela démontrer que les formes non régulières de travail sont considérées comme moins acceptables, ou que les travailleurs engagés dans ces types d’emploi sont désavantagés. Plusieurs types d’emploi sont nécessaires sur le marché du travail, notamment le travail à temps partiel et le travail à durée déterminée, ainsi que le travail saisonnier. Ces types de travail ne devraient pas être stigmatisés comme étant indésirables ou désavantageux. Les taux de participation des hommes et des femmes au marché du travail ne devraient pas être systématiquement considérés comme discriminatoires en l’absence d’une analyse appropriée du pays et du contexte social. Il faut en outre déterminer dans quelle mesure les femmes engagées dans ces formes d’emploi préféreraient des formes d’emploi autres que non régulières. Certaines femmes sont susceptibles de favoriser le travail à temps partiel à certaines étapes de leur vie, les politiques du marché du travail visent donc à favoriser ce travail à temps partiel, notamment en augmentant la rémunération correspondante. Même s’il s’agissait de discrimination, le gouvernement a adopté les mesures nécessaires, qui ont porté leurs fruits. Le fait que la commission d’experts ait instamment demandé au gouvernement d’examiner l’efficacité des mesures adoptées est donc disproportionné. Concernant l’égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes, les taux de participation de la main-d’œuvre ne révèlent pas nécessairement l’existence de discrimination, et le gouvernement met en place diverses stratégies pour accroître la participation des femmes. Il a peut-être été trop loin avec le dispositif de dénonciation des entreprises ne respectant pas les obligations liées à l’action positive, car les politiques ne devraient pas avoir de conséquence négative sur la compétitivité et la viabilité des entreprises. Concernant la discrimination fondée sur l’opinion politique, les membres employeurs ont considéré que les valeurs constitutionnelles invoquées par le gouvernement, en particulier la neutralité politique de l’éducation, devraient être reconnues et respectées. En tentant de déterminer d’éventuelles discriminations, la commission d’experts aurait dû mettre en balance le droit des étudiants à recevoir une éducation sans risquer d’être influencés politiquement avec le droit des enseignants d’exercer des activités politiques. Si les informations sur ce point étaient insuffisantes, la commission d’experts aurait dû demander de plus amples informations dans une demande directe. En conclusion, il semble qu’il y ait peu de preuves de discrimination ou de manquement grave à la convention et une demande directe aurait été plus adaptée. Les efforts accomplis par le gouvernement devraient être reconnus, et l’impact des réformes et des modifications de la législation devrait faire l’objet d’un suivi afin de veiller à ce qu’elle demeure flexible et adaptée.
La membre travailleuse de la République de Corée a rappelé que le cas a déjà été examiné plusieurs fois par la commission et qu’aucun progrès n’a été réalisé s’agissant des conclusions de cette commission. Le gouvernement n’a pas modifié le système de recours contre la discrimination pour autoriser les syndicats à déposer des plaintes au nom de travailleurs non réguliers, il n’a pas assuré la souplesse nécessaire pour permettre aux travailleurs migrants de changer d’employeurs comme le requiert l’EPS et il n’a pris aucune mesure pour faire en sorte que les enseignants bénéficient d’une protection efficace contre la discrimination fondée sur l’opinion politique. A cet égard, la loi sur les agents de l’Etat interdit toujours aux enseignants d’exprimer leur opinion politique et environ 220 enseignants ont fait l’objet de poursuites depuis 2014 au motif qu’ils avaient critiqué la mauvaise gestion du gouvernement dans le naufrage du ferry Sewol. Il est très préoccupant qu’il soit légalement impossible au syndicat d’enseignants de protéger ou de représenter des enseignants lorsqu’ils sont condamnés ou licenciés. Le KTU, qui représente environ 60 000 enseignants, dont neuf ont été licenciés en raison de leur activité politique, a été privé une fois de plus, le 3 juin 2015, de son statut juridique. Pour ce qui est de la discrimination contre les travailleurs migrants, le gouvernement a introduit, outre la restriction de la mobilité professionnelle aux termes de l’EPS, un autre système de discrimination en révisant en juin 2014 la loi régissant le versement aux travailleurs migrants de prestations de retraite. Dans le cadre de ce système, les travailleurs migrants ne peuvent pas recevoir les prestations mentionnées tant qu’ils se trouvent dans le pays. Les protections que prévoit la loi sur les normes de travail ne s’appliquent pas aux personnes travaillant dans l’agriculture et l’élevage, dont la plupart sont des travailleurs migrants. Les mesures prises par le gouvernement pour réduire le nombre de travailleurs non réguliers et pour réduire la discrimination à leur encontre n’ont rien changé. Si le gouvernement a donné des instructions pour que 3 800 travailleurs, qui étaient auparavant recrutés indirectement, soient recrutés directement par leurs employeurs réels, les entreprises ne se sont pas conformées à ces instructions et rien n’a été fait pour y remédier. Le gouvernement ne prend aucune action concrète pour éliminer la discrimination fondée sur la situation dans l’emploi, mais facilite par ailleurs la prolifération des emplois non réguliers. Enfin, le gouvernement, avec l’assistance du BIT, doit continuer à s’efforcer de mettre le droit du travail et les institutions du pays en conformité avec les normes internationales du travail aux fins de protéger les droits des travailleurs.
La membre employeuse de la République de Corée a déclaré que, en vertu de l’EPS, les travailleurs sont réputés travailler sur le lieu de travail figurant sur le contrat qu’ils ont signé. Les travailleurs migrants sont autorisés à changer jusqu’à trois fois de lieu de travail, mais il n’y a pas de limite dans les cas où le changement n’est pas imputable au travailleur. La discrimination à l’égard des travailleurs migrants est interdite par la loi et les plaintes pour discrimination peuvent être déposées auprès de la Commission nationale des droits de l’homme. Si des individus sont traités différemment selon des critères raisonnables, tels que le manque de compétence ou des problèmes de communication, de telles distinctions ne doivent pas constituer une discrimination. Il existe une loi interdisant la discrimination fondée sur le sexe et la situation dans l’emploi, et les individus qui se sentent discriminés peuvent recourir à des mesures correctives. Un système de divulgation d’informations sur le statut professionnel a été créé en mars 2014, ce qui représente une charge trop lourde pour les entreprises. Des politiques d’action positive ont été mises en œuvre dans le pays. Des mesures connexes ont sans cesse été renforcées afin d’éviter les interruptions dans les carrières des femmes, y compris la prolongation du congé pour élever les enfants. La participation des femmes au marché du travail est faible comparée aux hommes, ce qui est dû à de nombreux facteurs, tels que la culture, la tradition et les stéréotypes à leur égard. Il est demandé aux fonctionnaires et aux enseignants dans le pays de rester neutres politiquement, ce qui signifie qu’il leur est demandé de ne pas faire état de leurs opinions politiques dans l’exercice de leurs fonctions. Des lois et dispositifs ont déjà été mis en place pour empêcher toute discrimination, et il convient d’assurer un suivi de l’efficacité de ces mesures. La commission d’experts devrait reconnaître que beaucoup de progrès ont été faits et que des efforts sont actuellement déployés.
Une autre membre travailleuse de la République de Corée s’est intéressée tout particulièrement à la discrimination fondée sur le type de contrat de travail, étant donné que les femmes et les travailleurs migrants constituent la majorité des travailleurs précaires. Le problème le plus grave est l’extension de l’utilisation du terme travailleur «non régulier». Au regard de la législation en vigueur, les personnes ayant travaillé plus de deux ans dans le cadre d’une relation de travail à durée déterminée ne peuvent plus être considérées par leur employeur comme tel. Porter cette période à quatre ans, mesure qui favorise les employeurs, accroîtrait le nombre de travailleurs «non réguliers» et aggraverait la précarité dans l’emploi. S’agissant du problème de l’accroissement du nombre des travailleurs engagés par le biais d’une agence de l’emploi, l’intention du gouvernement d’élargir la possibilité de recourir au travail intérimaire pour les personnes âgées de 55 ans ou plus et aux cadres à revenu élevé aurait pour conséquence que 4 travailleurs sur 10 tomberaient dans la catégorie du travail intérimaire et seraient confrontés à une baisse des conditions salariales et de travail. De plus, les informations fournies par le gouvernement ne correspondent pas à la réalité; il n’y a pas eu de progrès concrets depuis les conclusions que la présente commission a adoptées en 2009 et 2013. En août 2014, près de la moitié de l’ensemble de la main-d’œuvre étaient des travailleurs précaires – la proportion des femmes dans cette situation, 56 pour cent, était en hausse – et le salaire mensuel moyen des travailleuses «non régulières» ne représentait que 36 pour cent de celui des travailleurs réguliers masculins. Afin que les victimes de discrimination puissent porter plainte contre l’employeur, il faut que la personne qui paye le salaire et celle qui commet la discrimination soit la même personne. Porter plainte est difficile étant donné que les employeurs ont recours à l’externalisation ou à la sous-traitance pour éviter une relation de travail directe. En outre, la majorité des travailleurs «non réguliers» ne demandent pas réparation par crainte de représailles de l’employeur, par exemple la cessation de la relation de travail. L’oratrice a exhorté le gouvernement à prendre les mesures nécessaires, pour mettre la législation en conformité avec la convention, et recommandé d’inscrire dans la loi sur les normes du travail le principe de l’emploi direct en vue d’emplois stables et continus; le travail à durée déterminée devrait être limité strictement aux emplois temporaires proposés en raison de circonstances exceptionnelles; lorsque le caractère illégal de l’agence d’emploi temporaire est constaté, le travailleur intérimaire devrait être considéré comme un employé à durée indéterminée de l’employeur-utilisateur; les personnes occupées indirectement devraient être autorisées à demander réparation pour discrimination contre les entreprises utilisatrices finales; et tous les travailleurs devraient avoir droit à une assurance sociale, quelle que soit leur situation dans l’emploi. En conclusion, les réformes du marché du travail ne seront pas couronnées de succès si le gouvernement continue de promouvoir des politiques hostiles aux travailleurs.
La membre gouvernementale des Philippines a indiqué que le système de permis d’emploi (EPS) coréen aide à réglementer la situation des travailleurs philippins qualifiés en République de Corée, et a encouragé le gouvernement à prendre des mesures pour promouvoir et renforcer l’égalité et à supprimer les obstacles pour y parvenir. Les mesures prises par le gouvernement auront des résultats concrets et positifs.
Une observatrice représentant l’Internationale des services publics (ISP) a expliqué que le marché du travail coréen est composé de travailleurs bénéficiant d’une protection et de travailleurs précaires. Ces derniers sont pour la plupart des femmes et gagnent à peu près 40 pour cent de moins que les travailleurs réguliers pour un travail identique ou similaire. La situation de discrimination à laquelle font face les travailleurs précaires dans le secteur public, que l’ISP a évoquée lors de la session de l’année dernière de la commission, ne fait qu’empirer en raison des politiques gouvernementales concernant le secteur public, qui mettent l’accent sur la création d’emplois à temps partiel et précaires, la déréglementation, l’externalisation, la réduction des dépenses notamment la réduction des retraites et des allocations, la maximisation de l’efficacité, comme l’introduction de la rémunération au rendement, et la privatisation des services publics. Ces mesures tranchent fortement avec les promesses faites par la Présidente Park avant son élection, en vue d’éliminer le travail précaire dans le secteur public d’ici à 2015. A cet égard, l’oratrice a cité la tragédie du ferry Sewol comme exemple de la conséquence de la mise en œuvre des politiques susmentionnées. Le gouvernement n’a pas mené d’enquête impartiale et n’a pas pris les mesures nécessaires. On peut observer la même attitude dans la réponse du gouvernement à l’épidémie liée au syndrome respiratoire du Moyen-Orient (MERS), à laquelle les travailleurs précaires du secteur public sont particulièrement exposés. Le nombre de décès dans les services publics augmente également en raison des suicides, causés par le stress et une charge de travail élevée. Le gouvernement poursuit néanmoins sa politique antisyndicale en niant l’impact négatif de l’absence de négociation sur les conditions de travail. Insistant sur le fait que les syndicats de l’ensemble du secteur public doivent être reconnus afin de résoudre les problèmes susmentionnés, l’oratrice a prié le gouvernement de reconnaître le KGEU, de normaliser les relations professionnelles et de réintégrer tous les travailleurs licenciés. Afin de réduire la discrimination dont font l’objet les travailleurs précaires du secteur public concernant les conditions de rémunération et de travail, le gouvernement doit identifier le nombre de travailleurs précaires, adopter la législation nécessaire et allouer les fonds requis. Les travailleurs en relation de sous-traitance qui sont employés à des activités permanentes doivent être directement recrutés, de manière progressive, en conformité avec une stratégie établie. Enfin, l’oratrice a soutenu l’envoi d’une mission de contacts directs afin de promouvoir la mise en œuvre des conventions nos 87, 98 et 111.
Le membre travailleur du Népal a fait état des problèmes auxquels les travailleurs migrants employés dans le cadre de l’EPS sont confrontés. Les travailleurs migrants doivent travailler de longues heures (plus de dix heures par jour), vingt-huit jours par mois, sans rémunération de leurs heures supplémentaires. Ils ne sont pas rémunérés pour le travail qu’ils accomplissent pendant leur repos hebdomadaire ou leurs vacances. Une telle situation peut entraîner des problèmes physiques et mentaux, et même conduire dans de nombreux cas au suicide. Dans le cadre de l’EPS, les travailleurs migrants ne sont pas autorisés à changer d’emploi plus de trois fois et chaque changement nécessite une permission de leur ancien employeur. Si celui-ci refuse de la donner, le travailleur doit rester avec le même employeur dans des conditions que l’on pourrait assimiler au travail forcé. Même si cette permission leur est accordée, les travailleurs prennent le risque d’être renvoyés dans leur pays d’origine s’ils ne trouvent pas un nouvel emploi dans les trois mois. Le gouvernement est instamment prié de retirer cette restriction relative au nombre de changements d’emploi autorisé. L’article 63 de la loi sur les normes du travail exclut de son champ d’application le secteur de l’agriculture, dans lequel de nombreux travailleurs migrants sont employés. Dans ce secteur, les travailleurs sont forcés de travailler de longues heures et subissent les mauvais traitements de leurs employeurs, tels que le non-paiement de leurs salaires. Le fait que la loi sur les normes du travail ne s’applique pas à ce secteur signifie que le gouvernement n’a pas l’intention de mettre un terme à la discrimination indirecte que subissent les travailleurs migrants. Il est par conséquent nécessaire d’abroger l’article 63 de la loi sur les normes du travail. L’orateur a également abordé la question de la discrimination dont souffrent les travailleurs migrants pour ce qui est de la création de syndicats. Les syndicats pour travailleurs migrants ne sont pas encore reconnus par le gouvernement, ces travailleurs étant ainsi privés de leur droit à la négociation collective, auquel ont droit les travailleurs coréens. Alors que le droit international prévoit que les contrats de travail pour les travailleurs étrangers doivent être rédigés dans une langue qu’ils peuvent comprendre, les contrats pour travailleurs migrants sont rédigés seulement en Coréen. Cela donne aux employeurs la possibilité d’échapper à leurs responsabilités, puisque les travailleurs migrants ne peuvent pas comprendre le contenu de leur contrat. Les travailleurs coréens, quant à eux, n’ont pas à subir ce type de situation.
La membre travailleuse du Royaume-Uni, s’exprimant également au nom de l’Internationale de l’éducation, a indiqué que la discrimination fondée sur l’opinion et les activités politique à laquelle les enseignants coréens sont confrontés constitue, depuis longtemps, une violation de la convention. Dans son observation de 2015, la commission d’experts a demandé au gouvernement de justifier l’interdiction d’exercer des activités politiques. Cette large interdiction n’est pas justifiable et va au-delà de l’exception prévue par la convention. Bien que la question ne soit pas nouvelle, le gouvernement n’a toujours pas donné d’explications. La commission d’experts a également demandé au gouvernement de fournir des informations sur l’impact de cette discrimination. Neuf enseignants ont récemment été licenciés en raison de leurs opinions et activités politiques. Pendant l’administration précédente, environ 60 enseignants avaient été licenciés et certains pourraient faire l’objet de poursuites pénales. Un enseignant licencié ne peut pas rester membre d’un syndicat, ce qui créée une double peine. La Cour constitutionnelle a validé l’interdiction des activités politiques par les enseignants et la Cour suprême a révoqué le statut juridique du KTU. Le gouvernement a délibérément aggravé la violation de la convention. Le KTU a le droit d’appliquer ses propres règles d’affiliation et ses membres ont le droit de s’affilier à l’organisation de leur choix. En radiant le KTU, plus de 60 000 membres ont été sanctionnés parce qu’ils ont refusé d’accepter la violation de la convention par le gouvernement. Pour mettre un terme à cette situation qui touche non seulement les enseignants mais également d’autres fonctionnaires en République de Corée, il est urgent d’intervenir.
La membre travailleuse de l’Italie, insistant sur la discrimination à l’égard des femmes, a mentionné les observations finales de 2011 du Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes concernant la République de Corée dans lesquelles il s’est déclaré préoccupé par la situation défavorisée des femmes dans le domaine de l’emploi, notamment la concentration des femmes dans certains secteurs à bas salaires, l’absence de sécurité de l’emploi et de prestations de chômage, en particulier pour les travailleurs «non réguliers», et l’écart de salaire entre hommes et femmes. Même si la politique du gouvernement en faveur des emplois à temps partiel et le «système d’horaire de travail flexible et décent» visant à augmenter le taux d’emploi des femmes sont salués, cette politique accroît la flexibilisation de la main-d’œuvre féminine au détriment des travailleuses moins compétitives sur le marché de travail si elle n’est pas assortie de suffisamment de mesures permettant de garantir l’égalité de salaire et de traitement aux travailleuses «non régulières». L’emploi des femmes en République de Corée est toujours moins élevé que le pourcentage moyen enregistré dans les pays de l’OCDE, et la part des travailleuses à temps partiel a rapidement augmenté jusqu’à représenter 17,7 pour cent des femmes du pays. En outre, la politique de flexibilisation a des effets discriminatoires puisque les employeurs préfèrent employer des femmes célibataires ou sans enfants. Les femmes mariées et les mères étant jugées moins compétitives sur le marché du travail, elles sont les plus exposées aux infractions au droit du travail, y compris au harcèlement sexuel. L’oratrice s’est dite préoccupée par la paupérisation qui touche les travailleuses à temps partiel et a demandé dans quelle mesure est appliquée la loi sur l’égalité dans l’emploi qui prévoit l’égalité de rémunération pour un travail égal pour les travailleuses «non régulières» à temps partiel et les travailleuses à temps partiel dans les petites entreprises. La politique du gouvernement n’est pas assortie de mesures efficaces ni de moyens juridiques permettant de lutter contre la discrimination à l’égard des travailleuses. Elle ne garantit ni protection ni égalité de prestations, notamment en matière de congé de maternité, aux travailleuses «non régulières» à temps partiel. Le fait que le gouvernement encourage l’emploi à temps partiel et la flexibilisation du travail crée davantage d’emplois qui ne répondent pas aux critères du travail décent et accroît la discrimination à l’égard des travailleuses.
Le représentant gouvernemental a précisé que, s’agissant de la question du changement de lieu de travail par les travailleurs migrants, la dérogation à l’application des dispositions relatives aux heures de travail, au repos et au repos hebdomadaire que prévoit l’article 63 de la loi sur les normes du travail est applicable à tous les travailleurs du secteur agricole et de l’élevage, et pas seulement aux travailleurs migrants employés dans le cadre de l’EPS. Pour autant, le gouvernement s’efforce d’améliorer le contrat de travail type pour préciser les conditions de travail des travailleurs relevant de ce système et a défini les critères permettant un nombre illimité de changements de lieu de travail. Le nombre de ces critères n’a cessé d’augmenter de façon à réduire les restrictions qui pèsent sur les travailleurs relevant de l’EPS qui souhaitent changer de lieu de travail. Il est d’avis qu’il ne convient pas d’assimiler l’indemnité de licenciement pour les ressortissants coréens à l’assurance relative au départ pour les travailleurs relevant de l’EPS, les objectifs que visent ces prestations étant différents. En ce qui concerne la question des travailleurs non réguliers, le gouvernement souhaite souligner que l’objectif de sa politique est de réduire leur nombre en évitant que les employeurs soient dépendants de ce type de travailleurs pour réduire le coût du travail ainsi que de diminuer l’écart entre les salaires et les conditions de travail des travailleurs réguliers et ceux des travailleurs non réguliers en interdisant les discriminations injustifiées à l’encontre de ces derniers. A cette fin, le gouvernement a encouragé la reclassification de travailleurs non réguliers effectuant un travail continu et permanent en travailleurs réguliers, ceci au moyen d’une aide financière accordée aux petites et moyennes entreprises. Concernant la situation de la liberté d’expression des enseignants, la convention ne contient aucune référence particulière au droit de constituer des syndicats. L’orateur n’a donc pas souhaité s’attarder sur les détails concernant le KGEU, le KTU et le MTU. Toutefois, les mesures adoptées par le gouvernement concernant ces organisations sont légales et légitimes. L’orateur a exprimé l’espoir que l’OIT et la commission d’experts continueraient à faciliter la mise en œuvre effective de la convention via les mécanismes de contrôle. Le gouvernement reconnaît pleinement que toute personne devrait bénéficier de l’égalité des chances et être traitée de façon équitable dans l’emploi et la profession. A cet égard, le gouvernement est résolument attaché à l’élimination de toutes les formes de discrimination.
Les membres travailleurs ont indiqué que ce cas concerne des discriminations fondées sur le statut de migrant, l’opinion politique, le genre et le type de contrat. Le gouvernement doit prendre de toute urgence un certain nombre de mesures. Il doit permettre aux travailleurs migrants de changer d’emploi sans avoir à obtenir l’autorisation de l’employeur et fournir à ceux qui essaient de changer d’emploi une liste d’employeurs. Le gouvernement doit également: abroger l’article 63 de la loi sur le travail et s’assurer que l’ensemble des droits relatifs au travail s’appliquent à tous les travailleurs, y compris les travailleurs migrants, dans tous les secteurs économiques; assurer le respect des droits des travailleurs migrants, notamment grâce à des visites de l’inspection du travail; et étendre le champ d’application de la loi sur le travail au secteur agricole. Le gouvernement doit aussi permettre à tous les enseignants d’exercer leurs droits civils et politiques, réintégrer les enseignants licenciés pour avoir exercé leur liberté d’expression, permettre aux travailleurs licenciés et retraités de s’affilier à un syndicat et prendre les mesures nécessaires pour enregistrer sans délai le KTU et faciliter l’enregistrement du KGEU. Des mesures urgentes doivent également être prises pour éliminer la discrimination envers les travailleurs sous contrat à durée déterminée, les travailleurs à temps partiel, les travailleurs intérimaires, notamment parce qu’elle touche plus particulièrement les femmes. Les membres travailleurs ont appelé le gouvernement à ratifier les quatre conventions fondamentales que la République de Corée n’a pas encore ratifiées: la convention (nº 29) sur le travail forcé, 1930, la convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, la convention (nº 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949, et la convention (nº 105) sur l’abolition du travail forcé, 1957. Les membres travailleurs ont déclaré que chacune de ces questions avait déjà été soulevée au cours de ces deux dernières années, et que le gouvernement n’avait pas saisi la proposition de demander l’assistance technique du BIT ni accepté la mission de contacts directs proposée. Le gouvernement n’a fait aucun progrès; il a même régressé sur certains points. Comme en 2014, les membres travailleurs ont à nouveau exhorté le gouvernement à accepter une mission de contacts directs.
Les membres employeurs ont reconnu qu’il existe des cas de discrimination et que des progrès peuvent encore être faits dans la pratique, même si rien ne prouve que la législation nationale soit contraire à la convention. S’agissant du problème des travailleurs migrants, les membres employeurs ont recommandé que la commission d’experts continue à demander au gouvernement: qu’il examine l’impact de ses règlements et assure la souplesse nécessaire aux travailleurs, compte tenu du contexte national; qu’il contrôle les nouvelles initiatives prises par le gouvernement au moyen des données recueillies; et qu’il procède aux ajustements appropriés grâce au dialogue social. Concernant le problème de la discrimination, plus particulièrement à l’encontre des travailleurs «non réguliers» qui sont pour l’essentiel des travailleuses, les membres employeurs ont souligné qu’un marché du travail efficace requiert divers types d’emploi, notamment le travail à temps partiel et le travail saisonnier, qui ne sauraient être stigmatisés comme étant discriminatoires. Les règles adoptées par le gouvernement pour augmenter la participation des femmes au marché du travail sont trop strictes et doivent être revues en fonction des données recueillies. L’égalité en matière de participation au marché du travail doit être évaluée en tenant compte du contexte social. En dernier lieu, s’agissant de la question de la discrimination fondée sur l’opinion politique, les membres employeurs ont recommandé que le gouvernement fournisse les informations nécessaires à la commission d’experts pour lui permettre d’évaluer la situation. Les membres employeurs ont déclaré partager dans l’ensemble l’avis de la commission d’experts selon laquelle les informations doivent être recueillies au moyen de mécanismes appropriés impliquant les partenaires sociaux.
Conclusions
La commission a pris note des informations que le représentant gouvernemental a fournies oralement et par écrit sur les questions soulevées par la commission d’experts et sur la discussion qui a suivi concernant: la protection effective des travailleurs migrants, notamment en ce qui concerne les changements de lieu de travail, la protection des travailleurs non réguliers, en particulier des femmes travaillant à temps partiel et sous contrat de courte durée; les mesures destinées à promouvoir l’égalité de chances et de traitement entre les femmes et les hommes en matière d’emploi et l’éventuelle discrimination, dont les licenciements, à l’encontre des enseignants aux niveaux élémentaire, primaire et secondaire, fondée sur l’opinion politique.
La commission a pris note des informations fournies par le gouvernement décrivant la gamme de services et de formations offerts aux travailleurs migrants ainsi que les mesures destinées à supprimer les restrictions imposées aux travailleurs migrants dans le cadre du système de permis d’emploi pour changer de lieu de travail et à améliorer leurs conditions de travail. Le gouvernement a également fourni des informations sur l’application, depuis septembre 2014, du système répressif de compensation financière pour lutter contre les situations de discrimination délibérée et répétée contre les travailleurs sous contrat à durée déterminée, à temps partiel et les travailleurs intérimaires, et sur le soutien apporté, depuis 2015, aux entreprises pour qu’elles octroient aux travailleurs non réguliers le statut de travailleurs réguliers. Le gouvernement a également mis en évidence les mesures visant à améliorer l’employabilité des femmes grâce à des services de l’emploi complets et à l’introduction de services de garde d’enfants pour aider les parents qui travaillent à temps partiel. Le gouvernement a fourni des informations statistiques sur les résultats obtenus grâce aux mécanismes d’action positive, qui montrent une hausse marquée du taux d’emploi des femmes, et sur le recours au congé parental et au système de réduction des horaires de travail. Le gouvernement a également fourni des statistiques récentes sur le nombre de travailleurs non réguliers dans le secteur public qui se sont vus offrir, en 2013 et 2014, des contrats à durée indéterminée, et sur les inspections réalisées en 2014 sur des lieux de travail employant des travailleurs migrants, un grand nombre de travailleurs sous contrat à durée déterminée et des travailleurs intérimaires, y compris les infractions constatées, les mesures correctives ordonnées dans les cas de discrimination et l’imposition de recourir à l’emploi direct.
La commission a noté que le gouvernement a pris diverses mesures pour réviser, actualiser et adopter une nouvelle législation pour lutter contre les inégalités du marché ainsi que pour aplanir les difficultés liées à la discrimination. Le gouvernement est prié de continuer à faire rapport à la commission d’experts à sa prochaine réunion pour qu’elle puisse analyser la situation.
La commission a noté que les préoccupations que suscite depuis longtemps l’application de la convention persistent en ce qui concerne les travailleurs migrants, la discrimination fondée sur le sexe et la discrimination en matière de liberté d’expression, et qu’il faut y remédier.
Tenant compte de la discussion qui a eu lieu, la commission a prié instamment le gouvernement de prendre plus particulièrement les mesures suivantes:
- concernant la flexibilité quant au lieu de travail pour les travailleurs migrants, examiner, en consultation avec les organisations de travailleurs et d’employeurs, l’impact des nouvelles réglementations, et, si nécessaire, procéder à des ajustements des programmes pour assurer une protection appropriée des travailleurs étrangers;
- veiller à ce que les droits des travailleurs migrants soient appliqués correctement s’agissant des changements de lieu de travail et des horaires de travail, y compris au moyen d’inspections régulières des lieux de travail et de la publication de rapports annuels;
- concernant la protection contre la discrimination fondée sur le sexe et la situation dans l’emploi, s’agissant notamment des travailleurs non réguliers, en particulier les femmes qui travaillent à temps partiel et sous contrat de courte durée, examiner, en consultation avec les organisations de travailleurs et d’employeurs, l’impact des réformes et continuer à soumettre les données et les informations pertinentes de façon à permettre à la commission d’experts d’évaluer si la protection est adéquate dans la pratique;
- concernant la promotion de l’égalité de chances et de traitement des hommes et des femmes dans l’emploi, continuer à suivre la participation des femmes au marché du travail et fournir à la commission d’experts les données et les informations pertinentes avant sa prochaine réunion; et
- concernant les cas possibles de discrimination fondée sur l’opinion politique à l’encontre d’enseignants, fournir des informations plus détaillées sur cette question pour permettre à la commission d’experts de procéder à une évaluation fiable de la conformité des lois et pratiques s’y rapportant avec la convention.
La commission a invité le BIT à offrir une assistance technique au gouvernement de la République de Corée, et ce dernier à l’accepter, afin de mettre en œuvre ses recommandations.
Le gouvernement vise à établir une meilleure pratique en matière de gestion de la migration à des fins d’emploi en mettant en œuvre différentes politiques visant à protéger les travailleurs migrants à chaque étape, allant de l’entrée au départ et concernant la période de l’emploi. A l’entrée dans le pays, les travailleurs migrants qui arrivent en République de Corée dans le cadre du Système de permis d’emploi (appelé «EPS») ont la possibilité de travailler de manière équitable et transparente en République de Corée. Un système de sélection équitable et transparent a été mis en place pour éviter que des intermédiaires profitent des travailleurs qui bénéficient de l’EPS ou que ceux-ci soient mis en difficulté par le jeu des irrégularités ou de la corruption. Après leur entrée en République de Corée, les travailleurs qui bénéficient de l’EPS reçoivent une formation à l’intégration et sont sensibilisés à leurs droits légaux. Le coût de leur éducation est supporté intégralement par les employeurs. Les travailleurs reçoivent une information détaillée sur leurs droits au titre de toutes les législations du travail pertinentes ainsi que des instructions détaillées sur la procédure à suivre pour déposer plainte en cas de violation de leurs droits.
En cours d’emploi, le système EPS interdit toute discrimination envers les travailleurs migrants tandis que la législation du travail, notamment la loi sur l’assurance d’indemnisation des accidents industriels, la loi sur le salaire minimum et la loi sur les normes du travail, s’applique de la même manière aux travailleurs migrants qu’aux ressortissants coréens. Ce sont les 47 antennes locales réparties dans le pays qui reçoivent et traitent les plaintes déposées par les travailleurs migrants. Le gouvernement assure des services de conseil aux établissements qui emploient des travailleurs migrants et procède chaque année à quelque 5 000 visites d’inspection. Les 60 centres d’emploi locaux dépendant du ministère de l’Emploi et du Travail aident les travailleurs migrants dans toutes les questions à caractère juridique ou liées à l’emploi, comme par exemple celles ayant trait à l’allongement des périodes d’emploi. Le pays compte au total 34 centres de soutien et un centre d’appels pour travailleurs migrants. Ils proposent à ces travailleurs toute une gamme de services gratuits. Il s’agit par exemple de services de conseil, d’assistance juridique, de cours gratuits de culture coréenne, de contrôles médicaux gratuits et de refuges pour travailleurs migrants. Des services gratuits d’interprétation sont à la disposition des travailleurs migrants. Quelque 200 interprètes sont de service à tout moment et ils sont 500 au total à être disponibles. Le gouvernement organise, en collaboration avec les ambassades des pays d’origine, des manifestations culturelles pour travailleurs migrants, de telle sorte que les travailleurs originaires d’un même pays aient l’occasion de se rencontrer et d’échanger des informations. En 2012, neuf manifestations culturelles ont été organisées pour six pays, dont la Thaïlande et les Philippines, en plus de six autres manifestations portant sur plusieurs pays à la fois. Une formation professionnelle dans une série de domaines est dispensée gratuitement aux travailleurs migrants par le gouvernement. En 2012, 4 935 travailleurs migrants ont suivi une formation professionnelle dans des domaines tels que l’initiation à l’informatique, l’utilisation d’engins lourds de génie civil et la réparation automobile. Le gouvernement impose aussi une assurance conçue exclusivement pour les travailleurs qui bénéficient de l’EPS. Les éléments de cette assurance obligatoire imposée par le gouvernement couvrent le coût du billet d’avion de retour, l’indemnisation des accidents ou décès non liés au travail, les impayés salariaux et les indemnités de licenciement. Ils ont été spécialement conçus pour assurer la protection des travailleurs et préserver leurs intérêts tout au long de leur séjour de travail.
S’agissant des mesures liées au départ et au retour dans le cadre du programme d’aide au retour, les travailleurs qui bénéficient de l’EPS sont invités à des séances d’information sur ce qu’ils ont à faire pour se préparer au retour dans leur pays d’origine. Les renseignements qui leur sont fournis portent par exemple sur les démarches à entreprendre pour obtenir le paiement des salaires qui leur sont dus et percevoir leurs prestations d’assurance. En 2012, 5 122 travailleurs qui bénéficient de l’EPS ont assisté aux 77 séances d’information qui étaient organisées. Le gouvernement coréen propose des services de placement aux travailleurs qui retournent dans leur pays. Il organise des foires aux emplois pour mettre en contact des demandeurs d’emplois qui vont rentrer dans leur pays avec des firmes coréennes qui y sont installées. En 2012, 2 087 personnes ont ainsi bénéficié de ces services de placement et 377 d’entre elles ont pu trouver un emploi. Une série de services allant d’une formation professionnelle personnalisée gratuite à des services de placement sont assurés pour aider, pendant une durée limitée, les candidats au retour à s’installer dans leur pays. S’agissant des travailleurs migrants qui ont quitté la République de Corée sans recevoir les indemnités qui leur étaient dues en vertu de l’assurance au retour souscrite par les employeurs ou de l’assurance des coûts de retour souscrite par les travailleurs migrants eux-mêmes, le gouvernement met à leur disposition des services pour les aider à obtenir le versement de ces indemnités. En 2012, les travailleurs qui bénéficient de l’EPS ont perçu 204 millions de won (KRW) (environ 182 000 dollars E.-U.) au titre de l’assurance au retour et 278 millions de won (KRW) (environ 248 000 dollars E.-U.) au titre de l’assurance des coûts de retour. Conformément à l’EPS actuel, un travailleur migrant est autorisé à changer de lieu de travail au maximum trois fois au cours des trois premières années d’emploi, et au maximum deux fois au cours d’une période d’emploi prolongée pouvant aller jusqu’à un an et dix mois. En conséquence, un travailleur migrant peut changer de lieu de travail au maximum cinq fois sur une période de quatre ans et dix mois. Si les travailleurs qui bénéficient de l’EPS changent d’emploi pour une raison qui ne saurait leur être attribuée, comme par exemple la fermeture temporaire ou définitive de l’entreprise qui les emploie, ou le non-respect par l’employeur des conditions de travail, ils sont alors autorisés à changer de lieu de travail sans être soumis à la limite relative au nombre maximal de changements de lieux de travail autorisé. L’EPS prévoit que, lorsqu’un travailleur migrant (homme ou femme) change de lieu de travail pour l’une quelconque des raisons légitimes susmentionnées, il est autorisé à s’adresser pour ce faire à un centre pour l’emploi où la confirmation de l’employeur n’est pas requise. C’est seulement lorsqu’un travailleur qui bénéficie de l’EPS demande à changer de lieu de travail parce que son contrat d’emploi a expiré que les centres pour l’emploi vérifient parfois auprès de l’employeur si c’est vraiment le cas. Un travailleur bénéficiant de l’EPS n’a pas besoin de l’autorisation de l’employeur pour changer de lieu de travail. La plupart des cas de violation de la législation du travail décelés en 2011 sont de simples violations des obligations ou procédures administratives prescrites par la législation du travail, telle que la loi sur les normes du travail. Parmi les cas de violation, on peut citer la non-spécification par écrit des conditions de travail (1 051 cas), l’absence de diffusion des points essentiels de la législation du travail sur le lieu de travail (979), la non-publication de la liste des travailleurs (894), la non-communication aux travailleurs du montant du salaire minimum (710) et le manque d’éducation sur le harcèlement sexuel (593). En outre, 341 cas d’impayés salariaux et 63 cas de salaires inférieurs au salaire minimum ont été relevés. En ce qui concerne l’égalité de chances et de traitement entre les hommes et les femmes, le pourcentage de travailleuses ou de femmes occupant des postes de direction a connu une augmentation constante dans les lieux de travail assujettis au programme d’action positive du gouvernement coréen: en 2009: 34,01 pour cent de travailleuses et 14,13 pour cent de femmes occupant des postes de direction; en 2010: 34,12 pour cent de travailleuses et 15,09 pour cent de femmes occupant des postes de direction; en 2011: 34,87 pour cent de travailleuses et 16,09 pour cent de femmes occupant des postes de direction; et en 2012: 35,24 pour cent de travailleuses et 16,62 pour cent de femmes occupant des postes de direction.
En ce qui concerne les mesures relatives à la protection de la maternité et au soutien en faveur de l’équilibre entre vie professionnelle et vie familiale, le recours au congé maternité rémunéré (jusqu’à quatre-vingt-dix jours) et au congé parental pour les parents ayant un enfant de moins de 6 ans a connu une hausse. Le nombre de travailleurs ayant pris un congé maternité a augmenté d’environ 35 pour cent entre 2008 et 2012: 68 526 en 2008, 70 560 en 2009, 75 742 en 2010, 90 290 en 2011 et 93 394 en 2012. Le nombre de travailleurs ayant pris un congé parental a doublé entre 2008 et 2012: 29 145 en 2008, 35 400 en 2009, 41 732 en 2010, 58 137 en 2011 et 64 069 en 2012. Afin de favoriser et de faciliter un équilibre sain entre la vie professionnelle et la vie familiale, des amendements juridiques supplémentaires ont été apportés en 2012. Actuellement, les travailleurs peuvent faire moins d’heures de travail plutôt que de prendre un congé parental, de même qu’ils sont autorisés à prendre un congé parental pour s’occuper d’un membre de la famille malade.
En ce qui concerne les activités de contrôle des inspecteurs du travail relatives à la discrimination à l’encontre de travailleurs non réguliers, en 2012, le gouvernement a inspecté au total 5 431 lieux de travail employant un nombre important de travailleurs non réguliers, comme par exemple des travailleurs avec contrat à durée déterminée ou des travailleurs détachés. Sur les lieux de travail inspectés, 4 267 ont été reconnus comme ayant été le lieu de 17 103 infractions à la législation du travail. Au total, 191 cas ont été transmis au bureau du procureur, des amendes ont été imposées dans trois cas et des mesures administratives ont été prises dans 244 cas. Il s’agissait des infractions suivantes: non-spécification par écrit des conditions de travail (1 737 cas), non-communication aux travailleurs du montant du salaire minimum (1 530) et non-attribution aux travailleurs (ou à leur famille) de salaires ou d’indemnités dans les quatorze jours après leur départ pour cause de décès ou de démission (1 334). Les cas où il y a eu détachement de travailleurs sur des lieux de travail n’autorisant pas le détachement de travailleurs ou les cas de détachement de travailleurs par des bureaux non autorisés (168 cas) ont été communiqués au bureau du procureur. D’autres cas, tels que la discrimination à l’encontre de travailleurs non réguliers dans l’attribution de primes, d’indemnités et de congés (108), ont été traités par le biais de l’application de mesures administratives.
En outre, devant la commission, un représentant gouvernemental a souligné que son gouvernement s’efforce d’éliminer toute forme de discrimination dans l’emploi et les activités professionnelles afin de promouvoir la qualité globale de l’emploi. Les travailleurs migrants relevant de l’EPS bénéficient de la même protection que les ressortissants nationaux au regard de la législation sur le travail et la qualité de vie des travailleurs migrants s’est améliorée grâce à divers programmes de soutien mis en place par le gouvernement, avant leur entrée, pendant leur emploi, et après leur départ. L’EPS a été salué par la communauté internationale comme un système de gestion des travailleurs migrants entièrement nouveau. Qui plus est, les travailleurs qui bénéficient de l’EPS peuvent changer de lieux de travail jusqu’à cinq fois. Toutefois, ils peuvent changer un nombre illimité de fois conformément à un ensemble de critères que prévoit la loi, comme la fermeture temporaire ou permanente d’une entreprise, des violations du contrat de travail ou un traitement inéquitable de la part de l’employeur. S’agissant des conclusions de la 40e session de la Conférence, qui a reconnu qu’un certain degré de restriction de la migration de la main-d’œuvre était nécessaire, l’orateur a souligné que changer de lieux de travail de manière fréquente et sans limitation peut entraîner des interventions illégales d’intermédiaires non autorisés.
Le gouvernement a introduit en 2011 des mesures de portée générale pour assurer la protection des travailleurs non réguliers contre la discrimination et pour renforcer le filet de sécurité sociale pour les travailleurs en situation précaire. Ces mesures incluent: i) l’extension du délai pour demander des mesures correctives en cas de discrimination, de trois à six mois; ii) des amendements à la loi sur la protection des travailleurs détachés en août 2012, de sorte que les travailleurs détachés illégalement doivent être recrutés directement et immédiatement par les employeurs dont ils dépendent directement; et iii) la possibilité pour les inspecteurs du travail d’identifier et de prendre les mesures qui s’imposent pour lutter contre la discrimination dont sont victimes les travailleurs détachés et ceux employés dans le cadre de contrat à durée déterminée, sur la base des salaires et des conditions de travail. Ces mesures donnent progressivement les résultats escomptés. D’autre part, habiliter les syndicats à représenter des travailleurs non réguliers dans le cadre de plainte pour discrimination n’est pas compatible avec les procédures judiciaires, les syndicats n’étant pas la partie directement affectée par un traitement discriminatoire, ni le bénéficiaire de mesures correctives.
S’agissant de l’égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes, le gouvernement a mis en œuvre des politiques dont des horaires de travail réduits pour l’éducation des enfants, un système de congé pour soins à la famille et la protection de la maternité. Pour les travailleuses qui ont interrompu leur carrière, le gouvernement prévoit des services de l’emploi complets tels que des services d’orientation professionnelle, le placement et la formation professionnelle pour leur réintégration dans la population active. Le gouvernement a commencé à prendre des mesures d’action positive dans les établissements publics et les entreprises privées comptant plus de 500 employés et, à partir de mai 2013, les programmes d’action positive ont été étendus à l’ensemble des institutions publiques.
S’agissant de la discrimination fondée sur l’opinion politique, la Constitution impose un devoir d’impartialité politique de la part de tous les fonctionnaires, y compris les fonctionnaires du gouvernement et les enseignants des écoles publiques, interdisant de ce fait à cette catégorie d’employés de se livrer à des activités politiques en faveur d’un parti politique donné ou d’un politicien. En 2012, la Cour constitutionnelle a établi que l’interdiction et les restrictions imposées aux activités politiques des agents de l’Etat, dont les enseignants, sont conformes à la Constitution. Le gouvernement a redoublé d’efforts pour garantir des emplois de qualité et l’équité au sein de la société pour renforcer l’égalité, en consultant les partenaires sociaux.
Les membres travailleurs ont rappelé qu’en 2009 la commission avait conclu que la protection des travailleurs migrants contre la discrimination et les abus exige une attention permanente du gouvernement. Ils ont indiqué que les modifications législatives de 2012 qui permettraient aux travailleurs migrants de changer d’employeur, notamment en cas de conditions de travail difficiles ou d’un traitement inéquitable, sont importantes mais des problèmes persistent dans la pratique en raison de la charge de la preuve qui repose sur le travailleur, des difficultés d’ordre linguistique, de l’absence d’assistance juridique et de l’obligation de continuer à travailler sur le même lieu de travail pendant la durée de l’enquête. Ils ont également souligné que le gouvernement n’avait pas donné d’information sur les garanties dont disposent les travailleurs en cas de plainte auprès d’un inspecteur du travail ou auprès de la police, ou sur la manière dont «la reconnaissance objective» comme victime de discrimination, qui permettrait au travailleur de demander un changement immédiat de lieu de travail, peut être acquise. Ils se sont étonnés que, dans la grande majorité des cas, les demandes de changements de lieu de travail soient faites pour des raisons autres que la violation du contrat de travail. Les travailleurs sont très souvent invités, voire forcés à changer le motif en cours de procédure, de crainte de voir leur demande rejetée. En outre, étant donné qu’un travailleur migrant qui quitte son employeur sera renvoyé dans son pays s’il ne retrouve pas un emploi dans les trois mois, il doit souvent choisir entre subir des discriminations et des abus de la part de l’employeur ou être expulsé. S’agissant de la discrimination fondée sur le sexe, les membres travailleurs ont mentionné les emplois non réguliers dont la majorité est occupée par de la main-d’œuvre féminine et ont relevé la fréquence des licenciements pour raison de grossesse, de naissance d’un enfant ou de l’obligation de s’occuper d’un enfant. Un autre problème est le manque de budget et d’expertise en matière d’égalité de chances entre les hommes et les femmes. Bien que des inspecteurs honoraires de l’égalité dans l’emploi aient été nommés dans les entreprises, il y a peu de résultats concrets en raison d’un manque de formation et de sensibilisation. Les membres travailleurs ont également déploré l’existence d’une discrimination fondée sur l’opinion politique dans l’enseignement.
Les membres employeurs ont souligné que, dans le cadre de l’EPS, qui a été mis en œuvre en 2004, plus de 200 000 travailleurs sont entrés dans le pays entre 2004 et 2009. Plusieurs textes législatifs s’appliquent de façon égale aux travailleurs migrants et coréens. Au départ, l’EPS avait été conçu avec l’idée que les travailleurs continueraient à travailler pour l’employeur avec lequel ils avaient signé leur premier accord de travail. Des raisons pratiques ont fait que les conditions se sont assouplies. Les travailleurs sont désormais autorisés à changer d’employeur jusqu’à trois fois (les trois premières années), sous réserve que ce changement soit justifié. La liste des motifs considérés comme étant acceptables pour changer de lieux de travail a été récemment étendue. Le droit des travailleurs étrangers de rester dans le pays est stipulé dans le contrat signé avec le premier employeur et, en principe, le travailleur devrait rester avec cet employeur. Cela n’étant pas toujours possible dans la réalité, le fait de limiter le nombre de changements d’employeur autorisé n’est pas, en soi, un acte de discrimination. Néanmoins, il n’est pas toujours facile pour des travailleurs migrants, dont la culture et la langue sont différentes, de faire part de leurs préoccupations concernant leur emploi, et ils auront peut-être des difficultés à obtenir l’autorisation de changer d’emploi. Les membres employeurs ont donc encouragé le gouvernement à continuer de prendre des initiatives pour veiller à ce que les travailleurs migrants reçoivent l’information et l’assistance dont ils ont besoin. Les membres employeurs se sont fait l’écho de l’appel lancé par la commission d’experts pour que le gouvernement prenne les mesures nécessaires afin de garantir que, dans la pratique, l’EPS, y compris le système relatif au retour et au réemploi, offre plus de souplesse dans l’autorisation de changer de lieux de travail. Ceci permettra d’éviter des situations dans lesquelles les travailleurs deviennent vulnérables aux abus et à la discrimination pour les motifs figurant dans la convention.
Pour ce qui est de la discrimination fondée sur le sexe et l’emploi, les membres employeurs ont rappelé que, même si toute forme de discrimination est condamnable, les travailleurs non permanents ne peuvent prétendre bénéficier systématiquement de toutes les conditions offertes aux travailleurs permanents et, dans le cas de la sous-traitance, il n’est pas nécessairement judicieux d’appliquer des conditions de travail identiques à des travailleurs employés par des sociétés différentes. Un des aspects essentiels d’une bonne gestion de la discrimination est la possibilité pour les travailleurs de faire part de leurs préoccupations et de demander réparation. Les nouvelles mesures prises à cet égard incluent la prolongation du temps autorisé pour déposer une plainte et les nouveaux pouvoirs confiés aux inspecteurs du travail en termes de conseil et de contrôle. Les mesures adoptées en matière d’emploi des femmes incluent le recours à des inspecteurs honoraires de l’égalité de l’emploi, nommés par des entreprises individuelles, l’obligation pour toutes les organisations publiques et les entreprises privées d’une certaine taille de faire rapport tous les ans sur l’emploi des femmes et de demander aux grandes entreprises employant peu de femmes de présenter aux autorités des plans d’action positive. Cependant, ces mesures supposent un engagement au niveau du lieu de travail. Les membres employeurs prient donc le gouvernement d’envisager de prendre des mesures complémentaires qui facilitent la systématisation de ces mesures, afin d’améliorer la participation des femmes dans la main-d’œuvre. Quant à la discrimination fondée sur l’opinion politique, les membres employeurs ont noté que le groupe d’enseignants licenciés en 2012 ont tous été réintégrés suite à une décision de justice, ce qui prouve bien que les mesures de protection contre la discrimination sont en place. Il s’agit néanmoins d’une question complexe car le droit coréen prévoit que les employés de la fonction publique doivent rester neutres politiquement. La commission d’experts a remarqué que certaines exceptions à la protection générale contre la discrimination pour des motifs d’opinion politique sont autorisées dans certains cas mais, pour qu’une exception soit valable, il faut que les critères utilisés correspondent de manière concrète et objective aux conditions inhérentes à un emploi donné. Des informations manquent sur la question de savoir si une évaluation objective des conditions inhérentes à l’emploi d’enseignant a été effectuée. En conséquence, les membres employeurs ont repris à leur compte la demande formulée par la commission d’experts qui prie le gouvernement de prendre des mesures pour assurer une protection suffisante aux enseignants du primaire et du secondaire.
Une membre travailleuse de la République de Corée a souligné que, malgré la modification apportée à l’article 25(1) de la loi sur l’emploi des travailleurs étrangers et le système de permis d’emploi, il est toujours extrêmement difficile pour les travailleurs migrants de changer de lieux de travail à cause de restrictions strictes. Le nouveau système mis en place en 2012 a aggravé la situation des travailleurs migrants. Il est donc nécessaire d’assouplir les critères pour permettre à ces travailleurs de changer de lieux de travail, en incluant les situations où il y a des écarts importants de salaires et de conditions de travail par rapport à d’autres travailleurs qui exécutent le même type de travail. Se référant à la surreprésentation des femmes dans les emplois précaires, et au fait que les travailleuses non régulières ne perçoivent que 40 pour cent du salaire des travailleurs réguliers, l’oratrice a indiqué que cet écart de rémunération entre hommes et femmes est dû à une législation déficiente. En vertu de la législation actuelle, il est extrêmement difficile pour les travailleurs en situation précaire de chercher réparation tant ils craignent les représailles de la part de leurs employeurs, y compris le licenciement. En raison des différentes formes d’emploi créées, de plus en plus de travailleurs sont exclus du champ d’application de la loi sur les normes du travail ou de la loi sur les syndicats et sur l’ajustement des relations de travail, et cela conduit à une dégradation des conditions de travail et à l’absence de sécurité sociale. Il est nécessaire que ces lois prévoient des accords d’emploi spéciaux pour ces travailleurs, et d’inclure dans la loi sur les normes de travail le principe d’emploi direct, ainsi que la possibilité pour les syndicats de chercher réparation. Faisant état du taux d’emploi des femmes, qui était de 46,3 pour cent en janvier 2013, l’oratrice a souligné que les femmes, en particulier les travailleuses en situation précaire, font face à des pressions pour quitter le monde du travail, en dépit des systèmes de congé de maternité et de congé parental prévus par la législation.
Une autre membre travailleuse de la République de Corée a déclaré que les travailleurs en sous-traitance en entreprise étaient confrontés aux pires formes de discrimination en matière de conditions de travail, en ce qui concerne notamment les différences de salaire et la sécurité de l’emploi. Les lignes directrices relatives à la protection des sous-traitants en entreprise publiées par le gouvernement en 2011 protègent en réalité les employeurs qui recourent à l’emploi indirect. Dans le secteur manufacturier, où le détachement de travailleurs est interdit, cette forme de travail est de plus en plus courante. Le système de conversion des contrats à durée déterminée en des contrats à durée indéterminée, proposé par le gouvernement, n’est pas effectif. Par exemple, même après la conversion en contrats à durée indéterminée sur instruction du gouvernement, les travailleurs concernés ont été classés dans une certaine catégorie sans possibilité de promotion, et leurs salaires ne correspondent qu’à 64 pour cent à ceux des travailleurs réguliers. Une nouvelle mesure prise par le gouvernement en 2012 sur le changement de lieu de travail des travailleurs migrants constitue une discrimination fondée sur le pays d’origine. En vertu de cette nouvelle mesure, les demandeurs d’emploi migrants sont obligés d’attendre d’être contactés par les employeurs, sans connaître le type ou le lieu de travail, ce qui les place dans une situation de profonde insécurité. S’agissant de la discrimination fondée sur l’opinion politique, l’oratrice a mis en avant le fait que des licenciements d’enseignants, membres du Syndicat des enseignants coréens et des travailleurs de l’éducation (KTU), membres du Syndicat des employés gouvernementaux de Corée (KGEU), et fonctionnaires, sont utilisés pour refuser de reconnaître juridiquement ces syndicats.
La membre employeuse de la République de Corée a souligné que les travailleurs migrants peuvent changer de lieux de travail sans aucune limitation dès lors que les raisons ne sont pas attribuables aux travailleurs, et ce jusqu’à trois fois en cas de résiliation. La Cour constitutionnelle a décidé en 2011 que la limite imposée au nombre de changements ne constitue pas une violation des droits des travailleurs étrangers. La mobilité fréquente compromet la capacité des employeurs à gérer leurs travailleurs et augmente les charges financières liées à l’éducation et à la formation qu’ils doivent dispenser aux travailleurs. Dans la pratique, les changements de lieu de travail ne nécessitent pas l’autorisation des employeurs, les employeurs devant informer les autorités des demandes de changement que font les travailleurs. Pour renforcer le taux de participation à la vie active des femmes, qui est plus bas que celui des hommes, la flexibilité des salaires et la diversification de l’emploi sont le moyen d’aider les femmes à accéder pleinement au marché du travail. A cet égard, la législation a été révisée, et des inspections du travail sont mises en œuvre depuis août 2012. Un nombre croissant de grandes entreprises convertissant leurs travailleurs non réguliers en travailleurs réguliers ou ayant l’intention de le faire, comme en témoignent les lignes directrices relatives à la protection des sous-traitants en entreprise, le problème des travailleurs non réguliers sera bientôt moins important. La République de Corée est le seul pays en Asie où la législation impose aux entreprises de prendre des mesures d’action positive. Si l’action positive n’a pas toujours été parfaitement appliquée depuis son introduction en 2006, les entreprises s’efforcent d’appliquer les mesures à cet égard, comme en témoignent l’évolution positive de l’emploi des femmes et du nombre de femmes occupant des postes de direction, lequel est plus élevé dans le secteur privé que dans le secteur public. En ce qui concerne la discrimination fondée sur l’opinion politique, si la Cour suprême a ordonné la réintégration des enseignants concernés, elle a déclaré que les enseignants ont violé l’obligation qui leur est imposée de rester politiquement neutres, ce que prescrit la Constitution.
La membre travailleuse du Japon a déclaré que les travailleurs coréens et japonais sont confrontés à nombre de problèmes communs, et plus particulièrement au problème de la discrimination fondée sur le sexe et le statut d’emploi. Ce sont les travailleuses non régulières qui font l’objet des discriminations les plus importantes. Lorsque le nombre de travailleurs non réguliers est ventilé par sexe, on constate plus de travailleurs réguliers (60,9 pour cent) dans le cas des hommes que pour les non réguliers. Dans le cas des femmes, on constate davantage de travailleurs non réguliers que réguliers, et les salaires des travailleuses non régulières sont bas. Par ailleurs, le nombre de travailleurs occupant des «types spéciaux d’emploi» augmente rapidement, et ces travailleurs ne sont pas reconnus en tant qu’employés au regard de la législation du travail. Au nom de la compétition mondiale, les droits des travailleurs que consacrent les instruments de l’OIT sont bafoués et la protection des travailleurs se réduit. La membre travailleuse a exprimé l’espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour mettre pleinement en application les dispositions de la convention, non seulement pour le bien-être des travailleurs coréens mais aussi pour la promotion du travail décent dans sa région et dans le monde entier.
Une observatrice représentant l’Internationale des services publics (ISP) a dénoncé et exprimé sa préoccupation du sort des syndicats de la fonction publique. L’emploi précaire croît chaque année dans la fonction publique, et le gouvernement a réduit le budget à son minimum, ce qui empêche tout nouveau recrutement. En conséquence, les fonctionnaires voient leur charge de travail augmentée et on a recours de plus en plus à des sous-traitants et à des emplois temporaires. Les travailleurs précaires de soutien à l’éducation, qui représentent près de la moitié des travailleurs précaires dans la fonction publique, perçoivent un salaire inférieur de 50 à 70 pour cent à celui du personnel régulier pour le même travail. Les personnes les plus touchées sont les femmes. Alors que le gouvernement prétend qu’il régularisera l’emploi des fonctionnaires, l’oratrice est d’avis qu’en réalité la situation des travailleurs s’est nettement détériorée depuis que les contrats à durée déterminée ont été remplacés par des contrats à durée indéterminée mais à temps partiel. En effet, le gouvernement a annoncé son intention d’augmenter de cette façon le taux d’emploi à 70 pour cent. Il s’agira de plus de travail à effectuer en moins de temps pour moins d’argent. Le travail est si intense que le taux de suicide a augmenté ces derniers mois. Il est regrettable que le gouvernement soit d’avis que les femmes préfèrent des horaires flexibles pour s’occuper de leurs familles. Cela ne sert qu’à perpétuer une différence fondée sur le genre et à condamner les femmes à des postes moins bien rémunérés. Ces politiques, plutôt que de combattre la précarité, constituent une façon de perpétuer des inégalités profondes. Au contraire, des politiques devraient être adoptées sur la base du principe de l’emploi stable et sûr pour garantir des services publics de qualité.
La membre travailleuse des Pays-Bas a rappelé que le gouvernement a récemment annoncé des mesures en vue de créer des «emplois à temps partiel de qualité» et que les syndicats coréens s’inquiètent de ce que ces mesures soient de nature à favoriser la propagation d’emplois temporaires de mauvaise qualité au détriment de l’emploi décent et de la non-discrimination. Le gouvernement a comparé ces mesures au «modèle néerlandais». Par conséquent, il serait utile de préciser quelle fut l’expérience des Pays-Bas en matière de relations d’emploi atypiques et à temps partiel. En 1999 a été promulguée une loi sur l’emploi atypique réglementant ces formes d’emploi plutôt que d’interdire le travail à durée déterminée, à temps partiel et les relations d’emploi indirectes, cela dans le but d’apporter de la flexibilité et de la sécurité à ces travailleurs tout en assurant l’application du principe de l’égalité de rémunération pour un travail d’égale valeur, y compris pour ce qui est des prestations. De ce fait, un tiers de la population active néerlandaise n’a plus de contrat d’emploi permanent ou à durée indéterminée. Les femmes, en particulier, prennent des emplois à temps partiel, et pour certaines catégories de travailleurs – comme les jeunes, le personnel de soins, les travailleurs des secteurs agricole et de l’alimentation – l’emploi atypique est devenu la règle. Bien que, pour beaucoup de ces travailleurs, la réglementation du principe de non-discrimination se soit traduite par une amélioration de leurs conditions de travail, pour des groupes importants de travailleurs, la qualité de l’emploi s’est détériorée avec le remplacement des emplois permanents par des contrats à durée déterminée et lorsque de nouvelles formes d’emploi flexible ont fait leur apparition, comme par exemple le travail à la demande et les contrats «zéro heure» qui n’offrent que quelques heures d’emploi. Conscients du risque d’un clivage croissant du marché du travail, le gouvernement et les partenaires sociaux néerlandais ont convenu de la nécessité de mesures additionnelles, avec notamment l’interdiction de certaines formes d’emploi flexible, afin d’empêcher une croissance explosive des contrats d’emploi de mauvaise qualité. En conséquence, et compte tenu de l’énorme écart salarial entre travailleurs réguliers et non réguliers constaté par la commission d’experts en République de Corée, l’oratrice s’est dite vivement préoccupée par l’annonce du gouvernement selon laquelle il compte suivre le «modèle néerlandais», et a demandé quelles mesures il a l’intention de prendre afin de convertir l’emploi non régulier en emploi régulier, d’assurer le contrôle en matière de non-discrimination et de garantir tous les droits syndicaux et les droits de négociation collective des travailleurs non permanents.
Une observatrice représentant l’Internationale de l’éducation (IE) a indiqué que l’interdiction faite aux enseignants du primaire et du secondaire d’avoir des activités politiques, contrairement aux professeurs d’université, est discriminatoire et constitue une violation claire de la convention. Les motifs avancés par le gouvernement pour justifier la différence de traitement de ces deux catégories d’enseignants fondés sur leurs rôles respectifs (d’un côté l’enseignement, de l’autre l’enseignement et la recherche) ne sont pas fondés dans la mesure où tous les citoyens sont égaux et devraient se voir offrir les mêmes opportunités d’influencer les décisions politiques, économiques et sociales dans les différentes sphères de la société, comme le prévoit l’article 80 de la recommandation OIT/UNESCO de 1966 qui indique que les enseignants devraient être libres d’exercer les libertés publiques accordées aux citoyens. Par ailleurs, la pratique qui consiste à refuser aux enseignants licenciés ou à la retraite le droit de se syndiquer est de nature discriminatoire. Le Syndicat des enseignants coréens (Chunkyojo) a été menacé de voir son enregistrement annulé au motif qu’il compte des enseignants licenciés pour motif politique et des enseignants à la retraite parmi ses adhérents. Le gouvernement refuse, pour ces mêmes raisons, d’enregistrer le Syndicat coréen des salariés de l’Etat (KGEU). L’oratrice a demandé aux organes de contrôle d’exhorter une nouvelle fois le gouvernement à respecter les normes internationales du travail en accordant à tous les enseignants les droits civils et politiques, en réintégrant les enseignants licenciés pour avoir exercé leur droit à la liberté d’expression, et en reconnaissant le droit d’adhérer à un syndicat aux travailleurs licenciés et à la retraite.
La membre travailleuse du Népal a indiqué que, pour bon nombre de travailleurs népalais, travailler en République de Corée veut dire avoir un meilleur emploi, un bon salaire et des conditions de travail décentes. Selon les travailleurs, le fait que les gouvernements respectifs soient impliqués signifie que leurs droits au travail seront respectés. Les travailleurs passent plus d’une année en formation linguistique et professionnelle, à la suite de quoi ils sont inscrits sur une liste dans l’attente d’être sélectionnés pour un emploi. La loi de 2003 sur l’emploi des travailleurs étrangers prévoit que la protection de leurs droits et intérêts, assurée sur la base de la législation du travail, s’applique de façon égale aux travailleurs étrangers et à leurs homologues coréens. Cette législation permet au travailleur migrant de rechercher un travail convenable, qu’il/elle peut effectuer dans de bonnes conditions de travail, en consultant une liste des lieux de travail proposés, étant entendu qu’il pourra changer de lieu de travail si les conditions ne semblent pas convenir ou en cas d’exploitation. La majorité des travailleurs migrants sont employés dans des travaux difficiles et qu’ils n’ont pas voulus. En août 2012, le gouvernement coréen a instauré une nouvelle mesure relative au changement de lieu de travail pour les travailleurs migrants, selon laquelle les travailleurs migrants à la recherche d’un nouvel emploi ne reçoivent plus, comme c’était le cas auparavant, la liste des lieux de travail offrant des postes. Le résultat de cette mesure est que les travailleurs migrants qui sont à la recherche d’un nouvel emploi doivent attendre d’être contactés. Ils n’ont aucune certitude du poste qui va leur être proposé et du lieu où il se trouve. En conséquence, les travailleurs migrants sont obligés de rechercher un travail dans des conditions de grande insécurité. En outre, dans la mesure où ils sont obligés de rentrer dans leur pays s’ils ne parviennent pas à trouver un nouveau lieu de travail dans les trois mois, ils ont le choix entre soit signer un nouveau contrat de travail avant que le délai de trois mois n’expire, quelles qu’en soient les conditions, soit éviter purement et simplement de changer de lieu de travail même si leur présent lieu de travail n’est pas satisfaisant. En tant que telle, la nouvelle mesure constitue une violation du droit reconnu des travailleurs migrants de choisir librement leur lieu de travail et de conclure librement des contrats de travail. Il s’agit là clairement d’une forme de discrimination dans l’emploi fondée sur le pays d’origine. A cela, il convient d’ajouter que l’égalité des chances entre les hommes et les femmes ne semble pas s’appliquer dans le système EPS, car, même si de nombreuses femmes passent avec succès le EPS-TOPK (test d’aptitude en coréen de l’EPS), très peu ont la chance de travailler en République de Corée. Les femmes devraient pouvoir bénéficier de l’égalité des chances au travail.
La représentante gouvernementale a souligné qu’en ce qui concerne les travailleurs migrants, depuis août 2012, le gouvernement met directement en relation les employeurs et les travailleurs migrants par l’intermédiaire des centres d’emploi au lieu de fournir à ceux qui demandent à changer de travail la liste des employeurs à la recherche de travailleurs migrants. Cette mesure était supposée réduire les coûts tant pour les travailleurs migrants que pour les employeurs et ne constitue nullement une restriction à la liberté de choix des travailleurs migrants, car ils peuvent demander aux agents des centres d’emploi de leur recommander des lieux de travail à tout moment. En outre, la charge de la preuve en cas de traitement inéquitable et de discrimination n’incombe pas toujours au travailleur; cela dépend de la nature du cas. S’agissant de la sous-traitance en entreprise, des enquêtes sont en cours quant à la légalité des pratiques plus vastes de sous-traitance dans une entreprise particulière. Le gouvernement a également déployé des efforts pour faciliter le dialogue entre les partenaires sociaux afin de trouver des solutions au nombre de travailleurs embauchés par des sous-traitants directement employés par Hyundai Motors. S’agissant de la loi sur la sous-traitance en entreprise, le gouvernement n’essaie pas de légaliser le détachement illégal au bénéfice des employeurs, mais de protéger les conditions de travail et la sécurité de l’emploi. En ce qui concerne l’écart des salaires entre hommes et femmes, il y a eu une amélioration importante puisqu’il a été réduit de 35 pour cent en 2009 à 31 pour cent actuellement. Le gouvernement a mis en place des lois visant à interdire la discrimination fondée sur le genre et a effectué des inspections dans plus de 30 000 lieux de travail par an pour s’assurer du respect de la loi. De plus, étant donné le fait que l’écart de revenu entre hommes et femmes peut être attribué à l’interruption de carrière des femmes en raison d’une grossesse, le gouvernement a adopté diverses mesures visant à garantir l’équilibre entre vie professionnelle et vie privée, notamment le congé de maternité avant et après l’accouchement, et le congé pour soins donnés à un enfant, ainsi qu’à aider les femmes à revenir sur le marché du travail. Le gouvernement a nommé des inspecteurs honoraires de l’égalité dans l’emploi parmi les travailleurs recommandés, chargés de traiter des questions de discrimination fondée sur le genre et de harcèlement sexuel avec objectivité et équité sur les lieux de travail. En vue d’éliminer la discrimination à l’égard des femmes, il est essentiel d’assurer la coopération entre les parties prenantes du monde du travail, les dirigeants, les autorités et la société civile. En ce qui concerne l’impartialité des fonctionnaires et des enseignants, le gouvernement a pris des mesures disciplinaires à l’encontre des fonctionnaires qui ont adhéré à un parti politique ou lui ont apporté leur soutien, car cela est une violation de la loi et de la Constitution. Pour ce qui est du non-enregistrement du KGEU, la raison invoquée est que celui-ci n’est pas conforme à la législation actuelle du travail et qu’il n’a pas de lien avec l’obligation qu’ont les fonctionnaires de respecter l’impartialité politique. La convention ne contient pas de clause spécifique relative au droit de créer des syndicats, afin d’éviter qu’elle fasse double emploi avec les dispositions de la convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948.
Se référant aux travaux préparatoires de 1958 à la convention et à l’étude spéciale de 1996 sur l’égalité dans l’emploi et la profession, l’oratrice conclut son intervention en disant que la notion d’origine nationale ne se réfère pas à la nationalité et aux distinctions qui peuvent être faites entre les citoyens d’un pays et ceux d’un autre pays, mais plutôt aux distinctions faites entre des citoyens d’un même pays. Son gouvernement reconnaît que chacun devrait bénéficier de l’égalité de chances et de traitement dans le travail et est fermement engagé à éliminer toutes les formes de discrimination dans l’emploi et la profession.
Les membres travailleurs ont rappelé que la République de Corée a ratifié la convention en 1998 et, malgré l’examen de son application par la commission d’experts depuis 2005 et les multiples conseils et recommandations destinés au gouvernement, la situation des travailleurs demeure très préoccupante en matière de protection contre la discrimination et témoigne d’un manque de volonté manifeste de la part du gouvernement. En outre, il semble aussi que le gouvernement n’a pas compris que les principes de la convention ne doivent pas seulement être transposés dans la législation nationale, mais qu’il convient également de contrôler leur mise en œuvre. Un tel contrôle ne peut être mieux assuré que si les travailleurs concernés sont informés et assistés par des syndicats qui les représentent. La majorité des travailleurs victimes de discrimination disposent d’un emploi précaire. Devant ce phénomène qui s’accroît, il est nécessaire de former les inspecteurs honoraires pour qu’ils se chargent du contrôle de l’égalité des chances entre hommes et femmes dans les entreprises. Par ailleurs, dans la mesure où la discrimination fondée sur l’opinion politique affecte particulièrement les enseignants, le gouvernement devrait prendre sans délai des mesures pour protéger ces derniers à tous les niveaux. Le gouvernement devrait solliciter l’assistance technique du BIT afin d’assurer l’adoption rapide des modifications nécessaires à loi sur l’emploi des travailleurs étrangers et la rendre conforme aux prescriptions de la convention. Les recommandations de la commission d’experts devraient être mises en œuvre sans délai et le gouvernement devrait fournir des éclaircissements: i) en précisant la définition de l’expression «discrimination déraisonnable» utilisée dans la note no 2012-52 ainsi que les motifs de discrimination visés; et ii) en indiquant comment et par quelle autorité il est «reconnu objectivement» qu’un travailleur étranger est victime de discrimination pour lui permettre de ne pas attendre les résultats de l’enquête sur sa demande de changement de lieu de travail pour quitter son employeur. Les membres travailleurs prient le gouvernement d’adopter des mesures pour informer l’ensemble des travailleurs et des employeurs sur les nouvelles dispositions de la loi sur l’emploi des travailleurs étrangers, en particulier en matière de non-discrimination ainsi que, plus spécialement, les travailleurs étrangers sur les nouvelles règles relatives aux changements de lieu de travail et sur les dispositions légales en vigueur et les procédures pertinentes existantes en matière de harcèlement sexuel. Le gouvernement est instamment prié de fournir des informations sur les inspections réalisées dans les lieux de travail employant des travailleurs migrants (nombre d’entreprises inspectées et de travailleurs concernés, nombre et nature des violations détectées et des réparations accordées) ainsi que sur le nombre et la teneur des plaintes déposées par des travailleurs migrants auprès des inspecteurs du travail, de la police, des tribunaux et de la Commission nationale des droits de l’homme, et les suites données à ces plaintes.
Les membres employeurs ont pris note des conclusions du gouvernement signalant les problèmes existants et les initiatives prises pour les résoudre, ainsi que leur raison d’être, par exemple en ce qui concerne l’accès des travailleurs aux employeurs et la création des centres d’emploi, ainsi que la capacité des agents ou intermédiaires à tirer avantage de la méconnaissance qu’ont les travailleurs migrants de la culture et de la langue du pays au cours de la procédure de placement. Les membres employeurs ont souscrit au fait que le gouvernement avait tenu compte de ces problèmes et qu’il examinait comment les résoudre. Ils ont reconnu que ces mesures n’avaient peut-être cependant pas été parfaites et qu’elles en appelaient d’autres afin de garantir que la discrimination ne persiste pas dans les nouvelles pratiques. Même si aucun pays ne peut se targuer d’être à l’abri de la discrimination, certains principes doivent être respectés. Premièrement, il convient de garantir qu’aucune discrimination systémique ou institutionnalisée n’a cours via la création de lois et de réglementations entièrement conformes à la convention. Deuxièmement, ces règles doivent être appliquées en pratique et être conçues de façon à éradiquer tous les cas de pratique discriminatoire, à en tenir compte et à en décourager l’émergence. Les gouvernements doivent voir s’ils sont dotés de systèmes en mesure de déterminer les problèmes et les pratiques discriminatoires avant qu’ils ne surviennent ou de s’y attaquer dès leur apparition. Les victimes de discrimination doivent pouvoir porter leur affaire devant les instances compétentes. Les membres employeurs encouragent donc le gouvernement à continuer de prendre des mesures pour sensibiliser les travailleurs migrants à leurs droits et à leurs obligations en matière de lutte contre la discrimination. S’agissant des femmes sur le lieu de travail, et plus particulièrement des écarts de revenus mentionnés par le gouvernement, il convient de faire une distinction. Le fait que les femmes n’exercent pas d’emploi à temps plein, et donc qu’elles gagnent moins, peut être la conséquence de leur choix ou être question de disponibilité. Lorsque les femmes ont librement choisi, on ne peut parler de discrimination. Seuls les cas où elles n’ont pas pu choisir le travail qu’elles voulaient exercer relèvent de situations que l’on peut qualifier de discriminatoires; ce sont ces cas que les gouvernements doivent éradiquer. S’agissant de la question des opinions politiques, les membres employeurs ont attiré l’attention sur le fait que non seulement le gouvernement de la République de Corée, mais aussi les gouvernements du monde entier attendent de leurs fonctionnaires une neutralité politique, ce qui signifie que ceux-ci s’acquittent de leurs fonctions sans crainte ni attente de faveurs du gouvernement en place, tout en sachant qu’il peut changer et a changé. Cela étant un principe sous-jacent dans le secteur public, la commission d’experts a autorisé certaines restrictions pour autant qu’elles soient concrètes et objectives et liées à un emploi spécifique. Les membres employeurs ont rappelé que les enseignants qui avaient été arrêtés avaient par la suite été relâchés, ce qui traduit bien l’équilibre du système juridique coréen. Les membres employeurs ont encouragé le gouvernement à veiller à ce que toute restriction imposée aux fonctionnaires soit équilibrée et ont noté que, tandis que certaines restrictions étaient imposées aux enseignants du primaire et du secondaire, d’autres membres du personnel enseignant du supérieur n’y étaient pas soumis. Les membres employeurs ont demandé au gouvernement d’examiner ce point comme un point à traiter à l’avenir.
La commission a pris note des informations orales et écrites communiquées par le représentant gouvernemental et de la discussion qui a suivi.
La commission a rappelé qu’elle a examiné le cas pour la dernière fois en 2009. Elle a examiné les questions suivantes: protection des travailleurs migrants contre la discrimination et les abus, discrimination au motif de la situation dans l’emploi, égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes, et discrimination fondée sur l’opinion politique.
La commission a pris note des informations fournies par le gouvernement sur l’ensemble des services fournis aux travailleurs migrants, et sur les modifications apportées récemment au système de permis de travail qui complètent la liste des motifs pour lesquels les travailleurs peuvent changer de lieu de travail. En ce qui concerne la discrimination fondée sur le sexe et la situation dans l’emploi, la commission a pris note de l’indication du gouvernement, à savoir que le délai pour porter plainte est passé de trois à six mois, et que les inspecteurs du travail ont été habilités à traiter des cas de discrimination à l’encontre des travailleurs engagés en vertu de contrats à durée indéterminée ou à temps partiel, et des travailleurs détachés. Elle a pris note aussi de l’information communiquée par le gouvernement sur le système d’inspecteurs honoraires de l’égalité dans l’emploi qui aide les entreprises à s’occuper des questions de discrimination fondée sur le genre, et sur le fait que l’obligation de présenter des plans d’action positive a été étendue aux entreprises où le taux de participation des femmes est faible.
Rappelant que la protection des travailleurs migrants contre la discrimination et les abus exige une attention constante du gouvernement, la commission l’a exhorté à prendre sans retard des mesures, en collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, pour que le système de permis de travail, et notamment le «système de rentrée et de réemploi», offre aux travailleurs migrants la souplesse adéquate pour leur permettre de changer d’employeur et éviter ainsi, dans la pratique, des situations les exposant à des abus et à une discrimination fondée sur les motifs énumérés par la convention. La commission a demandé aussi au gouvernement de continuer à renforcer les initiatives pour que les travailleurs migrants reçoivent toute l’information et l’aide nécessaires, et pour qu’ils soient informés sur leurs droits. Etant donné le nombre important et en hausse des travailleurs non réguliers, pour la plupart des femmes, la commission a demandé au gouvernement d’examiner l’impact des mesures prises récemment pour faire face à l’emploi non régulier, et de s’assurer qu’elles n’aboutissent pas dans la pratique à une discrimination. Vu le faible taux de participation des femmes sur le marché du travail, la commission a demandé au gouvernement de prendre des mesures systématiques pour que les femmes puissent choisir librement leur emploi et aient accès dans la pratique à un large éventail d’emplois. La commission a demandé instamment au gouvernement de faire en sorte qu’il existe des procédures rapides, efficaces et accessibles pour lutter contre la discrimination et les abus dans la pratique. Elle lui a demandé aussi de prendre des mesures pour garantir une protection efficace contre la discrimination fondée sur l’opinion politique, en particulier pour les enseignants de l’enseignement préscolaire, primaire et secondaire, et de veiller à ce que des critères concrets et objectifs soient utilisés pour déterminer les rares cas dans lesquels l’opinion politique est une condition requise pour obtenir un emploi déterminé.
La commission a exhorté le gouvernement à se prévaloir de l’assistance technique du BIT, et à inclure dans son rapport à la commission d’experts dû en 2013 des informations complètes sur l’ensemble des questions que cette commission et la commission d’experts ont soulevées, en vue de leur examen à sa prochaine session.
Le gouvernement a communiqué les informations écrites suivantes:
Système de gestion des travailleurs migrants en République de Corée
Evolution de la politique sur la migration des travailleurs en République de Corée
Alors que, dans les années soixante et soixante-dix, les travailleurs coréens partaient à l’étranger chercher du travail, la République de Corée est devenue un pays d’accueil dans les années quatre-vingt-dix. Grâce à une expérience unique en son genre de pays à la fois de destination et d’origine de main-d’oeuvre, le gouvernement coréen a élaboré une politique sur le travail migrant en tenant compte non seulement de la nécessité de faire venir des travailleurs étrangers pour répondre aux besoins de la politique nationale, mais aussi de la protection des droits des travailleurs étrangers.
En 1993 a été créé le Système de stages en industrie (ITS) pour remédier aux problèmes de pénurie de main-d’oeuvre que rencontraient principalement les petites et moyennes entreprises. Après dix années de fonctionnement de l’ITS, le gouvernement a mis en place en 2004 le Système de permis d’emploi (EPS) par le biais de la «loi sur l’emploi des travailleurs étrangers». L’EPS était censé remédier aux carences de l’ITS, au nombre desquelles des irrégularités dans les procédures d’émission et de réception et une perturbation des marchés du travail nationaux et, de la sorte, améliorer le système de gestion des travailleurs migrants. Depuis 2004, l’EPS est devenu la seule filière par laquelle les travailleurs migrants peu qualifiés peuvent obtenir un permis de travail en République de Corée. Par rapport à l’ITS, les mérites de l’EPS peuvent se décrire comme suit:
– L’EPS assure la transparence des procédures d’émission et de réception, et le nombre d’irrégularités a baissé du fait que ces procédures sont confiées exclusivement à des organismes publics, comme le stipule le mémorandum d’accord signé par les deux gouvernements.
– La législation du travail, y compris la loi sur l’assurance-accident du travail, la loi sur le salaire minimum et la loi sur les normes du travail, s’applique de la même manière aux travailleurs migrants et aux ressortissants coréens dans un but de protection des droits des travailleurs migrants.
– Des quotas de travailleurs étrangers sont arrêtés chaque année en fonction de l’offre et de la demande de main-d’oeuvre afin d’accueillir le nombre de travailleurs étrangers dont les PME ont besoin pour répondre à la pénurie de main-d’oeuvre, tout en protégeant les perspectives d’emploi des ressortissants coréens.
A ce jour, le gouvernement coréen a signé des mémorandums d’accord avec 15 pays et, entre 2004 et mars 2009, un total de 191 592 travailleurs sont venus en République de Corée au départ de 14 pays.
Après trois années seulement de fonctionnement de l’EPS, des progrès remarquables ont été enregistrés, s’agissant en particulier de la diminution du nombre des absences sans autorisation, des cas de salaires impayés et du montant du coût moyen du retour au pays.
Résultats de l’étude sur le fonctionnement de l’EPS dans sa troisième année (2007)
Travailleurs absents sans autorisation (%) / Travailleurs n’ayant pas perçu leur salaire (%)/ Coût moyen du retour (en dollars)
ITS / 50,5 / 36,8 / 3 509
EPS / 3,3 / 9,0 / 1 097
Changement de lieu de travail et autres droits des travailleurs migrants
Suivant l’EPS, les travailleurs migrants sont tenus de travailler au lieu de travail qui leur a été assigné au départ. Toutefois, s’il s’avère impossible aux travailleurs migrants de maintenir des relations d’emploi sur le lieu de travail qui leur a été assigné, ils sont autorisés à en changer au maximum trois à quatre fois. Les raisons légitimes d’un changement de lieu de travail sont:
– en cas de résiliation du contrat de travail par l’employeur ou de refus légitime de renouveler le contrat à son expiration;
– au cas où le travailleur migrant ne pourrait plus travailler sur ce lieu de travail pour des motifs qui ne lui sont pas imputables, comme l’arrêt des activités ou la fermeture du lieu de travail;
– en cas de résiliation du permis autorisant l’employeur à embaucher de la main-d’oeuvre étrangère ou de plafonnement de ses possibilités d’embauche;
– au cas où le travailleur serait blessé et ne serait plus en mesure de continuer à travailler sur le lieu de travail initial.
Outre les cas précités, un projet de loi révisé a été soumis à l’Assemblée nationale en novembre 2008 en vue d’ajouter d’autres cas dans lesquels les travailleurs sont autorisés à changer de lieu de travail. Il s’agit notamment de situations dans lesquelles les conditions de travail diffèrent de celles prévues au contrat de travail et où les employeurs traitent les travailleurs de façon inéquitable, par exemple en ne respectant pas le contrat de travail. Pour changer de lieu de travail, il suffit que le travailleur en fasse la demande à une agence locale de l’emploi qui examine la requête et statue. Jusqu’au mois de mars 2009, 130 000 changements de lieu de travail ont été recensés, ce qui montre que, dans la pratique, les travailleurs sont autorisés à changer de lieu de travail pour autant qu’ils aient un motif légitime.
Les missions d’inspection du travail et de vérification des droits des travailleurs migrants visent principalement les petites entreprises, et des services d’orientation sont proposés aux travailleurs migrants pour les aider à surmonter les difficultés qu’ils rencontrent, cela dans un but de renforcement de la protection de leurs droits de l’homme.
Des assurances obligatoires, couvrant le coût du retour en avion, les blessures et décès résultant d’accidents non liés au travail et garantissant les arriérés de salaire ainsi que les indemnités de licenciement, constituent d’autres mesures destinées à protéger les travailleurs et couvrir leurs conditions de séjour et de retour au pays.
Il existe actuellement cinq Centres d’aide aux travailleurs migrants pour conseiller ces travailleurs dans leur langue maternelle et qui dispensent aussi des cours de langue coréenne, des cours d’informatique, etc. Le gouvernement prévoit d’en ouvrir d’autres et de diversifier les services.
Egalité des chances et de traitement hommes-femmes
Elimination de la discrimination fondée sur le sexe dans l’emploi
Afin de garantir l’égalité des chances et de traitement entre les hommes et les femmes dans l’emploi, le gouvernement a adopté la «loi sur l’égalité dans l’emploi et la promotion de la réconciliation entre vie professionnelle et familiale». Cette loi interdit la discrimination dans le recrutement et l’embauche, la rémunération et autres prestations sociales, dans l’emploi, l’affectation, etc. Elle interdit aussi le harcèlement sexuel. Elle prévoit des amendes en cas d’infraction et oblige les employeurs à dispenser une formation préventive. En outre, un Programme d’action positive a été mis en oeuvre en 2006 dans les services de l’Etat, les institutions à participation publique et les entreprises privées d’une certaine taille, au moins afin d’accroître de façon proactive la présence des femmes sur le lieu de travail. En vertu de ce programme, toute organisation est tenue de présenter et mettre en oeuvre un plan d’action positive et d’accroître la proportion de femmes travailleuses et cadres, lorsque celle-ci est inférieure à 60 pour cent de l’effectif moyen des entreprises de taille similaire du même secteur ou d’un secteur comparable.
Depuis la mise en place du Programme d’action positive, la proportion des femmes travailleuses et cadres est en augmentation progressive sur les lieux de travail visés.
Emploi des femmes sur les lieux de travail visés par l’Action positive
Année / Taux d’emploi féminin (%) / Proportion de cadres féminins (%) / Observations
2006 / 30,7 / 10,2 / 1 000 salariés ou plus
2007 / 32,3 / 11,0 / 1 000 salariés ou plus
2008 / 32,4 / 12,0 / 500 salariés ou plus
..../ 35,0 / 13,2 / 1 000 salariés ou plus
Afin de rendre compte des améliorations apportées, le gouvernement a instauré un indice de la qualité de l’emploi suivant le sexe pour chaque année à partir de 2006. Cet indice est en progression, passant de 55,7 pour cent en 2006 à 57,1 pour cent en 2008. L’indice de la qualité de l’emploi suivant le sexe se rapporte à la situation relative dans l’emploi des salariés et salariées. Il se compose de quatre indicateurs – participation au travail, rémunération du travail, situation dans l’emploi et sécurité du travail – et d’un indice composite qui est une moyenne pondérée de ces quatre indicateurs.
Le gouvernement a également édicté des lignes directrices normalisées pour les interviews qui doivent être utilisées dans les procédures de recrutement et il distribue des aide-mémoire d’autocontrôle, etc., afin d’enraciner solidement le principe de l’égalité salariale pour un travail d’égale valeur. Par ailleurs, il renforce l’orientation ainsi que les inspections des lieux de travail afin d’éviter les mesures illicites en matière de protection de la maternité, de discrimination fondée sur le sexe et d’égalité salariale pour un travail d’égale valeur qui seraient prises au prétexte de la crise économique. En outre, le gouvernement a pris des mesures de protection de la maternité et de la paternité et de réconciliation de la vie professionnelle et familiale.
Promotion de l’emploi féminin et du développement des compétences
Afin de promouvoir l’emploi des femmes, le gouvernement a créé un WorkNet ainsi que des centres de services à l’emploi pour les femmes. Il subventionne aussi les installations et dispositifs favorisant l’emploi des femmes et les services d’orientation destinés à développer l’emploi féminin. Entre-temps, il a conféré à des agences d’emploi privées le statut de «Centres de retour au travail pour les femmes» qui offrent toute une palette de services tels que les conseils en matière d’emploi, la formation professionnelle et le placement. Le gouvernement a agréé 72 de ces centres en 2009 et, en 2012, leur nombre passera à 100. Le gouvernement incite aussi les femmes sans emploi à suivre une formation professionnelle et dispense une formation spécialisée à des groupes vulnérables, comme par exemple les femmes en pause-carrière et les femmes soutiens de famille sans emploi. De plus, il recourt à un système de «Compte individuel de formation» pour accroître la participation des femmes sans emploi à la formation professionnelle.
Dans le but d’augmenter le nombre des emplois destinés à des femmes, le gouvernement encourage les entreprises à but social spécialisées dans les soins de santé aux patients et la garde d’enfants qui ont une influence favorable sur l’emploi des femmes (218 en 2008, 400 en 2009). En 2009, 1 500 milliards de wons seront prélevés sur le budget pour être injectés dans un programme visant à créer 161 000 emplois de services sociaux adaptés à des femmes, comme les soins aux malades, aux accouchées et aux nouveau-nés, la garde d’enfants, etc.
Autres motifs de discrimination
L’âge
Afin d’éradiquer la discrimination fondée sur l’âge, la «loi sur la promotion de l’emploi des seniors» a été amendée pour devenir, en mars 2008, la «loi sur l’interdiction de la discrimination fondée sur l’âge dans l’emploi et sur la promotion de l’emploi des seniors». Cette loi interdit la discrimination fondée sur l’âge dans tous les aspects de l’emploi, y compris le recrutement, l’embauche, les salaires, les prestations sociales, l’éducation, la formation, l’affectation, le transfert, la promotion, la retraite et le licenciement. Elle énonce aussi une procédure permettant aux victimes d’une telle discrimination de réclamer réparation auprès de la Commission des droits de l’homme ainsi que des peines pénales telles que des amendes en cas d’infraction. Par ailleurs, le gouvernement octroie des subventions aux entreprises qui reportent l’âge de départ à la retraite, adoptent un système de plafonnement des salaires, emploient un grand nombre de travailleurs âgés, etc. En 2008, 273 945 personnes ont reçu au total 48 milliards de wons à titre de subventions.
Le handicap
Pour promouvoir l’emploi des handicapés, le gouvernement coréen a promulgué en 1990 la «loi sur la promotion de l’emploi et la réinsertion professionnelle des personnes handicapées». Suivant cette loi, l’Etat et les administrations locales sont tenues de compter au minimum 3 pour cent de handicapés dans leur personnel et de soumettre régulièrement des plans d’emploi en rapport avec cette obligation. Les entreprises occupant au moins 50 salariés à plein temps sont elles aussi obligées de compter au moins 2 pour cent de handicapés dans leur personnel. L’employeur qui ne respecte pas ce quota s’expose à des prélèvements correspondants. Le nombre et la proportion de travailleurs handicapés employés par des entreprises soumises aux quotas d’emplois obligatoires étaient de 10 461 personnes (0,43 pour cent) en 1991 et 89 546 personnes (1,54 pour cent) en 2007.
Un cadre légal interdisant toute discrimination envers les personnes handicapées a été mis en place par la promulgation, en 2008, de la «loi contre la discrimination et pour la réparation des personnes handicapées» qui interdit la discrimination à l’encontre des personnes handicapées dans l’embauche, la promotion, le licenciement, etc., et oblige les employeurs à fournir des aides et équipements techniques aux travailleurs handicapés. En cas d’infraction, une réparation peut être demandée à la Commission des droits de l’homme, etc.
Situation dans l’emploi
En décembre 2006, soucieuse de trouver un juste équilibre entre la protection des travailleurs et la flexibilité du marché du travail, le gouvernement a promulgué la «loi sur la protection, etc., des salariés à durée déterminée et à temps partiel». Cette loi a été adoptée après des débats acharnés et des enquêtes effectuées principalement par la commission tripartite et des discussions à l’Assemblée nationale qui se sont étendues sur deux années par la suite. La loi interdit toute discrimination injustifiée envers les travailleurs à temps partiel ou sous contrat à durée déterminée et prévoit une procédure de recours efficace en cas de discrimination. Plus particulièrement, le gouvernement a mis en place un système qui permet aux travailleurs faisant l’objet d’une discrimination de demander directement réparation auprès des Commissions des relations du travail. Un sondage d’opinion a montré que ce système a pour effet d’empêcher la discrimination au préalable dans la mesure où il incite les entreprises à améliorer spontanément les conditions d’emploi. Toutefois, il n’en est encore qu’à ses premiers balbutiements et n’est que partiellement appliqué. Une fois que les Commissions des relations du travail et les tribunaux auront statué sur un nombre suffisant de cas pour constituer une jurisprudence, ce système devrait jouer un grand rôle dans l’amélioration des conditions d’emploi des travailleurs en diverses situations d’emploi. Afin d’éviter les abus et de rehausser l’efficacité de la procédure de réparation, la loi oblige l’employeur à coucher les conditions des contrats d’emploi par écrit et à s’efforcer de faire appel de préférence à des travailleurs à temps partiel et sous contrat à durée déterminée qui travaillent déjà dans l’entreprise lorsqu’ils veulent engager du personnel statutaire.
En outre, devant la commission, une représentante gouvernementale a déclaré que, depuis la ratification de la convention no 111 en 1998, le gouvernement s’est efforcé de l’appliquer tout en gardant à l’esprit les principes de l’égalité des chances et de l’élimination de la discrimination injustifiée dans l’emploi et la profession, tels qu’ils figurent dans la Déclaration de Philadelphie et la Déclaration universelle des droits de l’homme.
En ce qui concerne les travailleurs migrants, le gouvernement a promulgué la loi sur l’emploi des travailleurs étrangers en août 2003, qui introduit le Système de permis de travail (EPS). L’EPS a été créé pour donner un cadre juridique à l’emploi des travailleurs migrants et permettre d’organiser une gestion efficace de cette main-d’oeuvre par le gouvernement. L’EPS a deux caractéristiques distinctives: en premier lieu, il garantit la transparence dans les procédures d’accueil et d’envoi de travailleurs. Sur la base du protocole d’accord conclu entre le ministère du Travail coréen et les ministères concernés des pays d’origine, le processus d’accueil et d’envoi de travailleurs se fait sur la base d’un accord entre les gouvernements, ce qui empêche l’implication d’agences de recrutement privées, celles-ci ayant souvent des pratiques illégales. En second lieu, l’EPS interdit toute discrimination injustifiée à l’encontre des travailleurs migrants: la législation du travail, notamment la loi sur l’indemnisation des accidents du travail, la loi sur le salaire minimum et la loi sur les normes du travail, s’applique de la même façon aux travailleurs migrants et aux travailleurs coréens. Le gouvernement a déjà signé des protocoles d’accord avec 15 pays.
Aux termes de l’EPS, les travailleurs étrangers sont en principe autorisés à changer de lieu de travail jusqu’à trois fois, et quatre fois au plus au cours de leur séjour de trois ans. Comme l’EPS permet d’accorder des permis de travail à l’employeur, les travailleurs qui entrent en République de Corée en vertu de ces permis doivent, en principe, travailler pour l’employeur avec lequel ils ont signé leur contrat de travail initial. Selon des conclusions formulées lors de la 40e session de la Conférence internationale du Travail, «il semble, toutefois, nécessaire de prévoir des exceptions pour autoriser le maintien de restrictions concernant l’accès à l’emploi des étrangers». Selon une autre conclusion, l’EPS prévoit que «le travailleur étranger est cantonné à un poste ou secteur d’activité spécifique et il ne peut changer d’emploi qu’avec la permission des autorités compétentes, (…) ce système facilite les mouvements de main-d’oeuvre transfrontaliers qui pourraient autrement ne pas avoir lieu, et ne semble pas donner lieu à de graves objections du moment qu’il se limite à la période initiale du séjour d’un travailleur étranger». L’EPS permet toutefois un certain degré de flexibilité de manière à protéger les droits de l’homme fondamentaux des travailleurs migrants. Il permet par exemple aux travailleurs migrants de changer de lieu de travail pour les raisons suivantes: lorsqu’il ne leur est plus possible de continuer à travailler sur leur lieu de travail initial pour des raisons qui ne leur sont pas imputables, telles que le refus de l’employeur de renouveler leur contrat, l’annulation du contrat en cours et la fermeture de l’entreprise ou la suspension de ses activités; lorsque le permis de travail est annulé du fait de la violation par l’employeur de la législation sur les conditions de travail; lorsque les travailleurs sont dans l’impossibilité de travailler sur leur lieu de travail initial en raison d’une blessure.
En outre, un projet de loi modifiant l’EPS qui a été soumis à l’Assemblée nationale en novembre 2008 prévoit une plus grande flexibilité. Il permet aux travailleurs migrants de changer de lieu de travail lorsque les conditions de travail sont significativement différentes de ce qui est prévu dans le contrat de travail, ou lorsque le travailleur a été l’objet d’un traitement injuste, notamment en cas de non-respect des conditions de travail convenues. Depuis mars 2009, quelque 130 000 travailleurs ont changé de lieu de travail, ce qui démontre qu’en pratique les transferts d’un lieu de travail à un autre sont autorisés dans la plupart des cas lorsque les travailleurs ont des motifs légitimes de le faire. Lorsque les droits d’un travailleur migrant sont violés, il ou elle peut porter plainte auprès d’un bureau régional du travail qui dépend du ministère du Travail. En 2008, sur les 4 251 cas portés devant les bureaux régionaux du travail, 2 475 ont abouti à un règlement par voie administrative et 1 754 ont abouti à un règlement par voie judiciaire. Les bureaux régionaux du travail mènent aussi des enquêtes sur les lieux de travail où les travailleurs migrants sont nombreux; ces inspections ont été menées sur 713 lieux de travail en 2007, et sur 934 lieux de travail en 2008, et des mesures correctrices ont été prises dans des cas tels que le non-paiement d’arriérés de salaire et la violation de la réglementation sur la durée du travail et les congés. De plus, 81 centres pour l’emploi fournissent des conseils et contrôlent les lieux de travail couverts par l’EPS à travers tout le pays.
En ce qui concerne les informations demandées par la commission d’experts sur des affaires judiciaires de discrimination, l’oratrice a regretté que des statistiques détaillées ne soient pas disponibles. Toutefois, les données de la Commission des droits de l’homme montrent que 64 cas ont été ouverts de 2001 à juin 2009 sur des questions de discrimination dans l’emploi fondée sur l’origine nationale, l’origine ethnique, la race et la couleur de la peau. Parmi ces cas, trois ont fait l’objet de convocations, 51 cas ont été rejetés, et quatre ont été résolus au cours de l’enquête. Les cas ayant fait l’objet de convocations ont donné lieu à des recommandations en vue d’améliorer les politiques; ils ont été résolus par consentement mutuel ou ont fait l’objet de recommandations en vue de mesures correctrices. Le gouvernement aide activement les travailleurs bénéficiant de l’EPS à s’adapter à leur lieu de travail. Depuis cette année, le gouvernement fournit une aide pour des événements culturels destinés aux travailleurs migrants, en coopération avec les ambassades des pays d’origine, et met en oeuvre des programmes de conseil et de soins médicaux de base. Au moyen d’un programme d’assistance au retour dénommé «Retour heureux», une formation professionnelle est dispensée aux travailleurs qui repartent, ainsi que des services de placement professionnel auprès d’entreprises coréennes ayant des activités dans leur pays d’origine.
En ce qui concerne l’égalité entre hommes et femmes, le taux d’emploi des femmes continue de s’accroître, de 53,1 pour cent en 2006 à 53,2 pour cent en 2007, bien qu’à un rythme très lent, comme la commission d’experts l’a mentionné dans son rapport. Cependant, en raison de la situation économique actuelle, ce taux est tombé à 52,4 pour cent en avril 2009. Toutefois, il y a eu un changement significatif dans le taux d’emploi des femmes dans la fonction publique; le pourcentage actuel de femmes employées dans la fonction publique est 3,6 fois supérieur au taux de 3 pour l’année 1999. Le «système fixant des objectifs en termes d’emploi pour l’égalité de genre» mis en oeuvre depuis 2003 par le gouvernement semble avoir joué un rôle important dans cette augmentation. Depuis mars 2006, le gouvernement a aussi mis en oeuvre le plan antidiscrimination, qui oblige les organismes publics et les entreprises privées d’une certaine taille à maintenir la proportion de travailleuses et de femmes à des postes de direction à au moins 60 pour cent de la moyenne des entreprises de même taille et dans le même secteur. En cas de manquement à cet égard, elles doivent mettre en place un plan pour corriger la situation et en faire rapport. Suite à l’adoption de ce plan, la proportion de femmes à des postes de direction dans les entreprises d’au moins 1 000 employés a augmenté de 2 pour cent annuellement pour atteindre 13,2 pour cent en 2008.
De façon à contrôler le respect de l’interdiction de la discrimination de genre dans l’emploi, le gouvernement a établi un vaste plan axé sur la fourniture de conseils et le contrôle. En 2008, le gouvernement a prodigué des conseils et mené des inspections sur 1 628 lieux de travail et a mis un terme à la plupart des violations. Selon la loi sur l’égalité dans l’emploi et le soutien à la réconciliation travail-famille, un employeur doit verser un salaire égal pour un travail de valeur égale dans le même secteur. Pour garantir le respect de ces dispositions, le gouvernement fournit également des services de consultation, et élabore des directives sur les entretiens d’embauche et un manuel sur la discrimination de genre. Il développera aussi une liste de contrôles d’auto-inspection pour permettre aux employeurs et aux travailleurs de remédier aux problèmes de discrimination dans le paiement des salaires. Grâce à ces efforts, les femmes gagnaient en 2002 64,5 pour cent du salaire des hommes, taux qui est monté à 66,5 pour cent en 2008. Cependant, les systèmes de salaires basés sur l’ancienneté restant dominants et les niveaux de salaires restant basés sur le niveau d’éducation, l’ancienneté et l’expérience, l’application de ces politiques souffre de certaines limites. Les entreprises doivent modifier leur système de gestion du travail et leur structure de salaires, mais ces réformes demeurent un défi, les syndicats préférant le système actuel de salaires basé sur l’ancienneté.
Dans le but d’augmenter les perspectives d’emploi des femmes, le gouvernement injecte 1 500 milliards de won de manière à encourager les entreprises sociales, qui comportent par exemple des services de soins aux malades, avec pour objectif de créer 400 entreprises de ce type en 2009. L’amélioration de la protection de la maternité et le soutien à la réconciliation entre travail et vie de famille sont aussi essentiels pour garantir l’égalité entre travailleuses et travailleurs. En République de Corée, les travailleuses bénéficient d’un congé maternité de quatre-vingt-dix jours, et l’employeur doit accorder un congé paternité de trois jours. Un travailleur parent d’un enfant en bas âge ou d’un enfant de moins de 3 ans a droit à un congé parental d’une durée pouvant aller jusqu’à une année, et les allocations de congé parental sont financées en partie par le gouvernement. L’oratrice s’est référée aux informations écrites fournies par le gouvernement qui contiennent des informations détaillées supplémentaires sur les mesures prises pour promouvoir l’emploi des femmes et encourager le développement de leurs compétences; ces informations concernent aussi les mesures prises pour lutter contre la discrimination à l’égard des personnes âgées et des personnes handicapées.
En ce qui concerne les travailleurs à temps partiel et les travailleurs en contrat à durée déterminée, et pour équilibrer la protection des travailleurs avec la flexibilité du marché du travail, le gouvernement a promulgué la loi de protection des travailleurs liés par un contrat à durée déterminée et des travailleurs à temps partiel en décembre 2006. Cette loi a été adoptée après d’intenses débats et des études de terrain menées principalement par la commission tripartite, suivis de deux ans de débats à l’Assemblée nationale. La loi interdit les discriminations injustifiées à l’égard des travailleurs à temps partiel et des travailleurs sous contrat à durée déterminée, et établit une procédure d’indemnisation efficace devant des commissions sur les relations de travail. La loi oblige aussi les employeurs à établir par écrit les conditions de travail et à s’efforcer de donner priorité à ceux des travailleurs à temps partiel et des travailleurs en contrat à durée déterminée qui travaillent déjà dans l’entreprise en cas de recrutement de travailleurs permanents. Une récente enquête d’opinion a montré que ce système permet de prévenir la discrimination en amont car il incite les entreprises à améliorer volontairement leurs conditions d’emploi. Toutefois, le système en est encore à ses débuts et n’est que partiellement appliqué. Une fois que les décisions des commissions sur les relations de travail et les jugements des tribunaux seront en nombre suffisant pour fournir des critères de jugement standardisés, le système devrait jouer un rôle important dans l’amélioration des conditions d’emploi de nombreux travailleurs.
En conclusion, l’oratrice a répété que toutes les formes de discrimination excessive doivent être éliminées, non seulement dans le monde du travail, mais aussi dans tous les aspects de la vie humaine. Les politiques menées par le gouvernement visent à éliminer la discrimination de manière adaptée aux conditions et pratiques nationales, comme indiqué à l’article 3 de la convention no 111. Le gouvernement fait tout son possible pour éradiquer la discrimination fondée sur la race, la couleur, le sexe, la religion, les opinions politiques et l’ascendance nationale ou l’origine sociale. Non content de s’en tenir à ces réussites, le gouvernement s’engage à apporter des améliorations sur la base d’opinions provenant de tous les secteurs de la société.
Les membres employeurs ont déclaré que des observations avaient été formulées à quatre reprises, mais que c’était la première fois que ce cas était examiné par la commission. En ce qui concerne l’article 1 de la convention, les lois nationales n’empêchent pas la discrimination fondée sur la race, la couleur, l’ascendance nationale ou l’opinion politique. Elles n’empêchent pas non plus la discrimination indirecte selon les termes de l’instrument. A partir de 2005, la situation a commencé à s’améliorer lorsque des mesures de protection et d’assistance ont été adoptées, ainsi par exemple la loi no 6507, du 14 août 2001, limitant pendant un an le nombre d’heures de travail pour les femmes ayant accouché. En 2006, un règlement sur l’entrée des travailleurs migrants sur le territoire pour effectuer un stage a été adopté. En vertu du système de services de l’emploi établi en 2004, ces travailleurs étaient excessivement dépendants de l’employeur et, en conséquence, susceptibles d’être victimes d’exploitation. Ainsi, l’accès à des emplois mieux payés leur était plus difficile. Depuis 2007, grâce à la loi sur l’emploi des travailleurs étrangers, ces derniers ont la possibilité, s’ils sont peu qualifiés, de travailler dans des secteurs déterminés de l’économie avec des contrats renouvelables chaque année, et ce jusqu’à trois ans, pour autant qu’ils ne changent pas d’employeur, sauf dans des cas exceptionnels lorsque l’employeur ne respecte pas les clauses du contrat. Entre 2001 et 2006, la Commission nationale des droits de l’homme a examiné 1 222 plaintes pour discrimination dans l’emploi. Un seul de ces cas concernait des travailleurs migrants. Des centres d’assistance pour travailleurs migrants ont été mis en place et offrent conseils et services médicaux. En 2008, le gouvernement a envisagé d’inclure d’autres motifs pour permettre un changement de lieu de travail. La violation de la législation du travail de la part de l’employeur pour non-paiement des salaires rend difficile le maintien du contrat de travail.
En ce qui concerne le handicap, la modification de la loi sur l’interdiction de la discrimination à l’égard des personnes handicapées et sur les mesures de réparation en cas de violation de leurs droits est entrée en vigueur le 11 avril 2008. En ce qui concerne l’égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes dans l’emploi, qui est un élément essentiel du travail décent, on peut viser une certaine équité fondée sur les droits, qui reconnaisse la nécessité de combattre, en tant que question de droits fondamentaux et de justice, la discrimination dont les femmes font l’objet dans le monde du travail. Si l’on se place du point de vue de l’efficacité, les femmes peuvent jouer un rôle essentiel en tant qu’agents économiques à même de transformer la société et les situations économiques. L’égalité n’est pas seulement une valeur intrinsèque, elle joue un rôle décisif dans la croissance économique et la réduction de la pauvreté.
En qualité d’employeurs, les membres employeurs ont souligné l’importance de l’application effective de la convention no 111 par la République de Corée car il s’agit d’une des conventions fondamentales. Les explications fournies par le gouvernement, qui traduisent sa volonté de se conformer à la convention, sont appréciables. A cet égard, il convient de rappeler que, selon l’article 2 de la convention, les Etats Membres s’engagent à «formuler et à appliquer une politique nationale visant à promouvoir, par des méthodes adaptées aux circonstances et aux usages nationaux, l’égalité de chances et de traitement en matière d’emploi et de profession». Il en est de même avec l’article 3 qui mentionne «des méthodes adaptées aux circonstances et aux usages nationaux». Un dialogue social efficace doit être instauré avec les organisations d’employeurs et de travailleurs afin d’améliorer la production de données statistiques ventilées et renforcer l’efficacité de l’inspection du travail et l’élimination des discriminations.
Les membres travailleurs ont souligné que ce cas avait été choisi car ils sont convaincus que les discriminations sur le marché du travail coréen se sont multipliées. Si l’on se réfère aux informations écrites communiquées par le gouvernement, celui-ci paraît un peu trop optimiste.
S’agissant des travailleurs migrants, le nouveau système de permis de travail les lie à leurs employeurs et ne leur permet de changer de lieu de travail que sous des conditions très restrictives et limitatives. Cette rigidité expose ces travailleurs aux intimidations, abus et représailles de la part des employeurs et constitue une discrimination fondamentale. Le gouvernement a précisé qu’un projet de loi contient des dispositions permettant au travailleur de changer de lieu de travail lorsque l’employeur ne respecte pas les conditions essentielles du contrat de travail, en ne payant pas le salaire dû, par exemple. Certes, il s’agit là d’un progrès, mais il ne limite pas le pouvoir de l’employeur et à lui seul ne met pas fin aux pratiques discriminatoires. En outre, cette nouvelle disposition n’améliore pas la situation des travailleurs migrants qui, une fois sans emploi, n’ont que deux mois pour trouver un autre travail et pourraient ainsi être obligés d’accepter un nouvel emploi, même sous la contrainte. De plus, les travailleurs migrants ne peuvent résider dans le pays que pendant une durée ne dépassant pas trois ans et ont besoin d’une «invitation» de leur employeur pour pouvoir rester dans le pays pendant trois nouvelles années. Souvent, les employeurs promettent un nouveau contrat pour obliger ces travailleurs à accepter d’effectuer des heures supplémentaires non rémunérées.
Le gouvernement a omis de mentionner le fait qu’il envisage également de déduire les frais de logement et de nourriture du salaire des travailleurs, actuellement à la charge des employeurs. Par ailleurs, il refuse de reconnaître le Syndicat des travailleurs migrants, le MTU, allant ainsi à l’encontre des dispositions de la convention no 87.
En ce qui concerne les discriminations fondées sur l’âge et sur le handicap, de nouvelles lois interdisent toute forme de discrimination et favorisent l’emploi des personnes âgées et handicapées au moyen de subventions et de quotas. Les membres travailleurs ont déclaré qu’ils attendront des informations pour se pencher avec intérêt sur les résultats de ces nouvelles dispositions législatives.
Quant aux discriminations envers les femmes, la commission d’experts a fait état d’une légère hausse du taux d’emploi des femmes en 2007. En 2006, un programme d’action positive a été lancé, obligeant le secteur public et les grandes entreprises privées à recruter davantage de femmes si le taux d’emploi féminin était inférieur à 60 pour cent de la moyenne dans leur secteur. D’après les données communiquées par le gouvernement, le taux d’emploi féminin a progressé en moyenne de 2,5 pour cent par an, mais n’avait atteint que 35 pour cent en 2008. Les inégalités salariales sont pires que celles affichées aux Etats-Unis: les femmes perçoivent un salaire équivalant à 63,4 pour cent de celui des hommes.
Une autre des pires formes de discrimination est celle fondée sur la situation dans l’emploi, faite entre travailleurs réguliers et non réguliers. Ces travailleurs, appelés aussi travailleurs précaires ou temporaires, représentaient 56 pour cent de l’ensemble des travailleurs en 2005 et 70 pour cent des travailleuses. Sont donc non réguliers ou précaires un homme sur deux et deux femmes sur trois. Lorsque le salaire d’un travailleur régulier est de 100, celui d’un travailleur irrégulier est de 49,7 et celui d’une travailleuse dans la même situation de 39,1. En décembre 2006, une loi sur la protection des travailleurs liés par un contrat à durée déterminée et des travailleurs à temps partiel a été promulguée, interdisant toute discrimination à l’égard des travailleurs en raison de leur situation dans l’emploi. Cette loi a été promue avec le slogan «flexibilité sans discrimination», ce qui fait penser à la flexicurité danoise, mais dans le cas présent il s’agit plutôt de la «flexégalité coréenne». Il est à noter que l’écart salarial entre travailleurs réguliers et temporaires s’est creusé: 87 pour cent des travailleurs licenciés en raison de la crise sont des femmes, quatre travailleurs réguliers sur cinq bénéficient de la sécurité sociale, contre un temporaire sur trois, et, parmi les 46 cas introduits devant les instances judiciaires, seuls deux ont été jugés discriminatoires.
Cette loi ne peut être appliquée car elle limite le droit de recours aux travailleurs individuels et ne l’ouvre pas aux organisations syndicales. De plus, plusieurs travailleurs ont retiré sous la contrainte leurs plaintes contre leur employeur. Cette loi entend, par ailleurs, combiner deux objectifs contradictoires, à savoir l’élimination des discriminations à l’égard des travailleurs temporaires et, en même temps, la flexibilisation accrue par extension du travail temporaire. A cet égard, les discriminations en République de Corée ne sont pas encore prêtes à disparaître.
Un membre travailleur de la République de Corée a observé que, bien que tous les travailleurs soient touchés par la crise économique qui sévit actuellement dans le monde, les travailleurs migrants, les travailleurs précaires et les travailleuses demeurent parmi les catégories de travailleurs les plus vulnérables et devraient, en tant que tels, être au cœur des solutions qui sont envisagées pour résoudre la crise. La discrimination fondée sur la nationalité, la situation dans l’emploi et le genre s’est malheureusement sévèrement accrue en Corée et le gouvernement n’a pas su prendre les mesures appropriées pour faire face à ce phénomène. La discrimination fondée sur la situation dans l’emploi, en particulier à l’égard des travailleurs qui sont liés par des contrats à durée déterminée, et en matière de salaires, de protection sociale et de conditions de travail s’est accrue à un rythme rapide ces dernières années. En août 2008, les travailleurs précaires représentaient 52 pour cent de la main-d’oeuvre totale. Les disparités salariales se sont accrues, de sorte que les salaires des travailleurs précaires ne représentent désormais que 50 pour cent de ceux des travailleurs réguliers. La disparité salariale est encore plus grande chez les femmes, les travailleuses ayant des contrats précaires ne touchant que 39 pour cent des salaires moyens des travailleurs réguliers. De plus, seulement 37 pour cent des travailleurs précaires bénéficient de la sécurité sociale, contre 90 pour cent des travailleurs réguliers.
L’application du principe de l’égalité de salaire pour un travail de valeur égale est un outil indispensable pour prévenir la discrimination. Pourtant, ce principe n’est pas clairement énoncé dans la loi sur la protection des travailleurs liés par des contrats à durée déterminée et des travailleurs à temps partiel. Le gouvernement est par conséquent instamment prié de modifier l’article 6 de la loi sur les normes du travail, afin d’y insérer ce principe fondamental. La faiblesse des mesures pour lutter contre la discrimination prévues par la loi sur la protection des travailleurs liés par des contrats à durée déterminée et des travailleurs à temps partiel est une des raisons principales qui expliquent une discrimination accrue à l’encontre des travailleurs précaires; à la date d’août 2008, seules 46 plaintes pour discrimination ont été enregistrées, malgré l’ampleur du problème, ce qui prouve l’inefficacité des dispositions de la loi. De plus, puisque seules les personnes et non les organisations sont autorisées à déposer plainte en vertu de cette loi, de nombreux travailleurs n’osent pas le faire de peur d’être licenciés; il y a eu en effet des cas de licenciement de travailleurs qui avaient porté plainte, par exemple celui du Marché collectif des coopératives agricoles, dans lequel l’employeur a refusé de renouveler le contrat d’un travailleur après que la commission des relations de travail locale a statué que le travailleur en question avait réellement fait l’objet de discrimination sur son lieu de travail. C’est pourquoi il est indispensable d’autoriser les syndicats à porter plainte au nom des travailleurs.
Le gouvernement, quant à lui, tente de rendre la situation concernant la discrimination encore plus difficile, en prévoyant par exemple de faire passer de deux à quatre ans la durée maximale des contrats temporaires. L’orateur a demandé à la commission de le prier instamment de fixer parmi ses priorités l’égalité de traitement des travailleurs précaires, au lieu d’affaiblir les protections prévues par la loi actuelle dans le seul but de parvenir à une plus grande flexibilité du marché du travail.
Les travailleurs migrants font eux aussi l’objet de graves discriminations, comme le montrent les importantes restrictions législatives dont le rapport de la commission d’experts fait état. Le gouvernement prévoit d’inclure les coûts de logement et de nourriture dans le calcul du salaire minimal des travailleurs migrants, dont les salaires sont déjà très bas et les conditions de travail et de vie mauvaises. En outre, la Fédération coréenne des petites et moyennes entreprises a publié une directive destinée à ses membres, visant à déduire de 8 à 20 pour cent du salaire minimal des salaires des travailleurs migrants pour la nourriture et le logement. La commission doit instamment prier le gouvernement de mettre immédiatement un terme à son plan visant à introduire de telles déductions de salaires et d’autoriser les travailleurs migrants à changer librement d’employeur. Rappelant que la négociation collective sert à garantir dans la pratique les droits prévus par la convention no 111, l’orateur a insisté sur le fait que le respect total de la liberté syndicale est une condition préalable indispensable pour que les organisations de travailleurs et d’employeurs puissent remplir le rôle important qu’ils ont à jouer en matière de discrimination. Cela étant dit, les droits à la liberté syndicale des travailleurs précaires et des travailleurs migrants sont sévèrement réprimés. Le Syndicat des migrants, qui est une filiale de la Confédération coréenne des syndicats, n’est toujours pas reconnu légalement. De plus, un dirigeant du Syndicat coréen des travailleurs du secteur des transports, qui s’était fait passer pour un travailleur «indépendant» à Daehan Tongwoon, a perdu tragiquement la vie pour avoir défendu la cause de la reconnaissance syndicale. Le gouvernement a ordonné au Syndicat coréen des travailleurs de la construction et au Syndicat coréen des travailleurs des transports de s’autodissoudre parce que leurs membres ont été classés dans la catégorie des travailleurs «indépendants». La commission doit demander instamment au gouvernement de garantir la liberté syndicale aux travailleurs précaires afin d’empêcher toute nouvelle forme de discrimination.
La membre employeuse de la République de Corée a indiqué que les politiques relatives aux travailleurs migrants dépendent de la situation économique et sociale de chaque pays. Le Système de permis de travail (EPS) limite la possibilité de changer de lieu de travail, ce qui est inévitable pour respecter pleinement le contrat de travail et pour prévenir les distorsions du marché du travail de la part des travailleurs étrangers. Malgré ces restrictions, il a été reconnu que, dans certains cas exceptionnels, il fallait protéger les droits et les intérêts des travailleurs étrangers, par exemple lorsque les employeurs ne renouvellent pas le contrat de travail sans raison particulière, ou lorsque des travailleurs étrangers ont des difficultés pour continuer à travailler pour des raisons qui ne leur sont pas imputables. S’il était permis aux travailleurs étrangers de changer librement de lieu de travail, ils seraient tentés de le faire même pour une augmentation de salaire insignifiante. Cette mobilité réduirait l’efficacité des employeurs dans leur gestion des travailleurs, et cela ferait augmenter les coûts relatifs à l’éducation et à la formation des travailleurs. Le niveau des salaires en République de Corée est supérieur à celui d’autres pays et les salaires sont de 5 à 15 fois plus élevés que dans le pays d’origine du travailleur migrant. C’est pourquoi, du point de vue des travailleurs migrants, une augmentation de salaire de 5 à 10 pour cent serait importante et ils seraient enclins à changer fréquemment de lieu de travail. En fait, de nombreux employeurs ont indiqué que les changements de lieu de travail constituent l’une des difficultés majeures de la gestion de la main-d’oeuvre étrangère. Selon une étude réalisée par la Fédération coréenne des petites et moyennes entreprises, sur 888 entreprises manufacturières qui employaient des travailleurs étrangers l’an dernier, 47 pour cent avaient dû faire face à des problèmes liés à la demande de changement de lieu de travail par des travailleurs étrangers. En outre, il n’y a pas de discrimination entre les travailleurs nationaux et étrangers en ce qui concerne la protection sociale de base, telle que les indemnités en cas d’accident de travail ou le salaire minimum.
Concernant le travail temporaire des femmes, compte tenu de la récession économique mondiale actuelle, le taux d’emploi des femmes en République de Corée a baissé. Toutefois, puisque que le taux d’emploi des hommes a également baissé, on ne constate pas de tendance à la baisse dans l’emploi des femmes. Le taux d’emploi des femmes a baissé de 0,2 pour cent (passant de 48,9 pour cent en 2007 à 48,7 pour cent en 2008), alors que le taux d’emploi des hommes a baissé de 0,4 pour cent (passant de 71,3 pour cent en 2007 à 70,9 pour cent en 2008). En réponse à l’affirmation selon laquelle la plupart des travailleurs non réguliers sont des femmes, l’oratrice a indiqué que, avec la diversification des secteurs d’activité dans les sociétés modernes, la diversification croissante de l’emploi est une tendance mondiale inévitable. Si l’on veut faire augmenter le faible taux d’emploi des femmes, il est donc important de reconnaître la diversification croissante des types d’emploi, plutôt que de chercher à favoriser l’emploi permanent au détriment de l’emploi temporaire. On ne peut pas non plus ignorer que beaucoup de femmes choisissent volontairement de travailler à temps partiel, car cela leur permet d’avoir des horaires souples et de maintenir un équilibre entre vie professionnelle et vie privée. L’écart de salaires entre hommes et femmes n’est pas dû à la discrimination entre les sexes, mais à la différence entre les hommes et les femmes ainsi qu’à d’autres facteurs tels que l’interruption de carrière pour élever des enfants, un niveau d’éducation plus bas, des périodes d’emploi plus courtes, et une expérience professionnelle inférieure à celle des hommes. Aujourd’hui, beaucoup de femmes souhaitent travailler mais ne sont pas en mesure de le faire. Le taux de participation économique des femmes reste faible. La solution pour améliorer la situation serait de reconnaître la diversification croissante des types d’emploi et d’accroître la flexibilité sur le marché du travail. Ces mesures doivent être accompagnées d’une aide accrue aux femmes pour leur permettre d’accéder pleinement au marché du travail.
Une autre membre travailleuse de la République de Corée a indiqué que le Système d’apprentissage a été introduit en Corée en 1993 pour remédier au manque de main-d’oeuvre. Néanmoins, ce système a généré de graves problèmes, comme l’exploitation massive, la violation des droits de l’homme et la discrimination. Pour faire face à cette situation, le gouvernement a introduit en 2004 une nouvelle politique – le Système de permis de travail (EPS) – et des améliorations ont été apportées à ce nouveau système en 2007. Cependant, des dispositions problématiques demeurent dans la législation actuelle. Il est pratiquement impossible pour les travailleurs migrants de changer d’employeur, étant donné les restrictions importantes aux changements d’emploi, comme l’a souligné la commission d’experts. Bien que, dans le cadre de l’EPS, certaines restrictions relatives au changement d’emploi soient compréhensibles, puisque cela empêche les travailleurs locaux ayant des bas salaires et en situation précaire de perdre leur emploi, en particulier dans le domaine de la construction où ces derniers sont en concurrence avec les travailleurs migrants, il conviendrait que la loi soit plus souple de manière à ce que les travailleurs migrants puissent également changer d’emploi lorsque les salaires ou les conditions de travail sont très différents de ceux d’autres travailleurs ayant le même type d’emploi. Le changement d’emploi devrait aussi être autorisé lorsque l’employeur ne respecte pas la législation antidiscriminatoire.
La période nécessaire à la demande d’un nouvel emploi constitue une autre restriction au changement du lieu de travail. En vertu de la législation sur l’immigration, si les travailleurs migrants n’obtiennent pas l’autorisation de changer d’employeur dans les deux mois suivant leur demande de changement de secteur d’activité ou de lieu de travail, ou s’ils n’ont pas été en mesure de faire une demande de changement de secteur d’activité ou de lieu de travail moins d’un mois avant la fin de leur contrat de travail, ils sont susceptibles d’être immédiatement expulsés. Un certain nombre de travailleurs migrants se trouvent en situation irrégulière à cause de ces dispositions, la période prévue étant trop courte pour trouver un nouvel emploi, en particulier sur le marché du travail coréen où les offres d’emploi sont rares. En conséquence, il faudrait d’urgence prolonger cette période pour éviter aux travailleurs migrants de se retrouver en situation irrégulière ou d’être contraints de quitter le pays avant la fin de leur contrat. En outre, le gouvernement doit déployer tous les efforts possibles afin de ratifier les conventions de l’OIT liées à ce thème, y compris la convention no 97 et la convention no 143, en amendant les dispositions de la législation actuelle là où elle n’est pas conforme aux normes internationales du travail.
En ce qui concerne la discrimination fondée sur la situation dans l’emploi, le gouvernement s’efforce de modifier la législation relative au travail précaire; par l’amendement proposé, le gouvernement cherche à prolonger la période d’emploi des travailleurs ayant un contrat à durée déterminée de deux à quatre ans, et à élargir le type d’emplois proposés par les agences de travail temporaires aux travailleurs – actuellement, elles ne peuvent proposer que 26 types d’emploi. Ces changements pourraient conduire à discriminer d’autant plus les travailleurs précaires et à les maintenir dans une situation marginale et instable. Le gouvernement devrait prendre des mesures draconiennes pour minimiser les effets néfastes de la législation actuelle et remédier efficacement à la discrimination à l’égard des travailleurs en situation précaire, plutôt que de chercher à modifier la législation actuelle. L’organisation à laquelle appartient l’orateur, la Fédération des syndicats coréens (FKTU), continue à promouvoir le dialogue social et espère sincèrement que le gouvernement trouvera dès que possible une solution raisonnable à cet égard, en consultation avec les partenaires sociaux.
Un membre travailleur de la Malaisie a déclaré que le Congrès des syndicats de Malaisie est sérieusement préoccupé par le fait que le Système de permis de travail (EPS) sud-coréen avait entraîné une discrimination sévère à l’encontre des travailleurs migrants. La commission d’experts a signalé précédemment combien il est risqué qu’un système d’embauche des travailleurs migrants offrant aux employeurs la possibilité d’exercer sur eux un pouvoir disproportionné ne conduise à la discrimination et demandé que le système EPS soit revu afin de réduire davantage le degré de dépendance des travailleurs migrants envers leurs employeurs.
Deux éléments du système posent problème: premièrement, l’interdiction faite aux travailleurs de changer de lieu de travail, à moins qu’il y ait eu violation du droit du travail, preuves à l’appui, ou que l’employeur ait donné son consentement; et, deuxièmement, la limitation du nombre de changements d’emploi, même en cas de violation du droit du travail prouvée. Comme l’a noté la commission d’experts dans son rapport de 2008, ce manque de souplesse expose les travailleurs migrants à des discriminations et à des abus. A cet égard, la commission d’experts a suggéré que les travailleurs migrants qui subissent un tel traitement n’osent peut-être pas déposer de plainte par crainte de représailles de l’employeur. Or ce dépôt de plainte est nécessaire pour qu’il puisse être établi que l’employeur a violé le contrat ou la législation, ce qui est la condition requise pour que le travailleur reçoive l’autorisation de changer d’emploi. Afin d’apporter une solution à ces problèmes, la commission devrait demander au gouvernement d’accorder aux travailleurs migrants le droit de changer librement d’employeur et d’éliminer les restrictions sur le nombre de fois que les travailleurs migrants sont autorisés à changer d’emploi.
Etant donné que les travailleurs migrants qui quittent leur employeur disposent de deux mois seulement pour trouver un autre emploi, certains d’entre eux ont dû signer rapidement un nouveau contrat, sans avoir pu disposer du temps nécessaire pour évaluer leurs conditions de travail. Il s’agit là d’une restriction grave au droit de choisir librement son emploi qui devrait être abolie.
La courte période de séjour de trois ans et la nécessité pour les travailleurs migrants d’avoir une invitation de leur employeur pour prolonger leur séjour pour une nouvelle période de trois ans, tel que stipulé dans le système de permis de travail, posent également problème. Les employeurs promettent souvent aux travailleurs qu’ils renouvelleront leur contrat afin de les pousser à accepter des conditions injustes, telles que l’abandon de leurs indemnités de licenciement ou du paiement des heures supplémentaires. Pour éliminer cet abus, les travailleurs migrants devraient être autorisés à travailler pour une période de cinq ans, avec la possibilité de prolonger cette période lorsqu’elle arrive à expiration. Les coûts de nourriture et de logement ne devraient pas êtres déduits dans le calcul des salaires minima des travailleurs migrants.
Le refus par le gouvernement d’enregistrer le Syndicat des travailleurs migrants (MTU) et l’arrestation ainsi que l’expulsion à plusieurs reprises de dirigeants syndicaux montrent que ce dernier refuse d’accorder aux travailleurs migrants le droit de constituer des organisations de leur choix et de s’y affilier. Pour justifier ce refus, le gouvernement a invoqué le fait que le MTU est composé principalement de travailleurs migrants sans papiers. Pourtant, le Comité de la liberté syndicale a recommandé récemment que, lors de l’examen d’une législation qui ne reconnaît pas le droit d’association aux travailleurs migrants en situation irrégulière – situation qui est comparable à celle du cas du MTU –, on veille à ce que tous les travailleurs, à la seule exception des membres des forces armées et de la police, soient couverts par la convention no 87. Il a donc prié le gouvernement de tenir compte du libellé de l’article 2 de la convention no 87 dans la législation en question. De plus, le comité a recommandé au gouvernement d’éviter toute mesure comportant un risque d’ingérence grave dans les activités syndicales, telle que l’arrestation et l’expulsion de dirigeants syndicaux peu de temps après leur élection à la direction du syndicat.
Les droits syndicaux sont indispensables pour garantir l’égalité des chances dans l’emploi et la profession. En conséquence, la Commission de la Conférence devrait recommander au gouvernement d’arrêter de prendre pour cible les dirigeants du MTU et d’accorder à cette organisation le statut de syndicat légal, conformément aux recommandations formulées par le Comité de la liberté syndicale.
La membre travailleuse de l’Allemagne, s’exprimant au nom des femmes syndiquées membres de son organisation, a déclaré vouloir s’attarder sur la discrimination à l’encontre des travailleuses en République de Corée. Ce sont les femmes qui sont les plus affectées par la crise économique mondiale. Elles représentent 87 pour cent des personnes qui ont perdu leur emploi. Ces données font peur, surtout quand on sait que les travailleuses ont aussi été les grandes perdantes de la crise financière de 1997-98. La République de Corée devrait avoir appris depuis que les droits des femmes requièrent une protection particulière. La République de Corée a ratifié la Convention des Nations Unies sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes en 1984. Cette convention condamne toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes. De plus, la loi sur l’égalité dans l’emploi de la République de Corée prévoit que les femmes ne devraient pas être discriminées en raison de leur sexe, d’une grossesse ou de leur état civil. La réalité est cependant tout autre.
Ce sont principalement les femmes qui sont exposées à des conditions de travail précaires. En effet, deux femmes sur trois, par rapport à un homme sur deux, travaillent dans de telles conditions. La Commission nationale des droits de l’homme s’est référée à un cas dans lequel on promettait aux femmes employées sur une base temporaire un contrat de travail permanent à moyen terme. Cependant, cela ne se réalisait jamais, alors que les hommes obtenaient presque toujours des contrats de travail permanents. Il s’agit d’un cas de discrimination flagrante contre les femmes en raison de leur sexe. Le gouvernement coréen est donc prié instamment de considérer particulièrement la situation des femmes dans son propre combat contre les conditions de travail précaires et de contribuer à l’amélioration des conditions de travail des femmes.
Il existe aussi un écart significatif entre le salaire des travailleurs et celui des travailleuses. Une récente étude de la Confédération coréenne des syndicats (KCTU) a montré que le salaire des femmes était de 36 pour cent inférieur à celui des hommes. Cette différence est encore plus grande que celle observée aux Etats-Unis, alors que ce pays est pointé du doigt au sein des pays de l’OCDE pour avoir le plus large écart de salaire entre les hommes et les femmes.
Le gouvernement s’est engagé à respecter la convention no 111, même en temps de crise économique, à agir contre la discrimination à l’égard des femmes et à assurer que leurs droits seront respectés. Se référant à la déclaration du représentant des employeurs de la République de
Corée, l’oratrice a demandé des clarifications afin de savoir si, à leur avis, la convention justifie la discrimination contre les femmes au seul motif que ce sont elles qui donnent la vie.
Le membre travailleur des Etats-Unis a exprimé sa totale solidarité avec les travailleurs coréens, et en particulier avec la KCTU et la FKTU s’agissant de la disparité de traitement entre les travailleurs réguliers et les autres. Ce problème ne peut laisser indifférent parce que cette forme de discrimination se répand de plus en plus et a des conséquences dévastatrices dans le contexte d’aggravation de la crise économique mondiale. Cet aspect doit être pris en considération par la commission compte tenu de l’ordre du jour de la Commission plénière de la Conférence cette année. Contrairement à ce qu’a déclaré le membre employeur de la République de Corée dans son intervention, l’article 1, paragraphe 1 b), de la convention justifie pleinement que l’élément de discrimination liée à la situation dans l’emploi fasse l’objet d’un examen. Cet aspect du cas est également pris en compte dans l’article 1, paragraphe 1 c), car la discrimination fondée sur la différence de situation dans l’emploi a une incidence négative énorme et disproportionnée sur les femmes, or 70 pour cent des travailleuses coréennes sont en situation d’emploi non régulier ou précaire. Ce cas a aussi des implications pour la mise en oeuvre des conventions nos 87 et 98.
En 2006, le gouvernement a adopté une loi permettant d’étendre la durée des contrats temporaires à deux ans. Cette mesure a encore aggravé la précarité de nombreux salariés coréens. Malgré les informations fournies récemment par le gouvernement à la commission, cette nouvelle loi contribue à mettre les syndicats en position d’infériorité dans la négociation collective et, pour l’essentiel, elle formalise une pratique en vigueur depuis dix ans. Après la crise financière asiatique de 1997, les employeurs ont imposé une déréglementation accélérée du marché du travail coréen, et le travail précaire et non régulier, qui concerne au moins 56 pour cent de la population active coréenne, s’est développé. Ses effets ont été affolants: en août 2008, le rapport entre le salaire moyen du travailleur non régulier et celui du travailleur régulier était inférieur à 50 pour cent. Près de 90 pour cent des salariés ordinaires sont couverts par l’assurance sociale alors qu’un travailleur non régulier sur trois en bénéficie; pour les travailleurs non réguliers, la couverture n’était que d’un sur trois. Alors que 80 à 90 pour cent des travailleurs ordinaires bénéficient de prestations telles que les indemnités de licenciement, les primes de rendement, la rémunération des heures supplémentaires et les congés payés, moins d’un travailleur non régulier sur quatre y a droit.
Le recours croissant à la sous-traitance et à la main-d’oeuvre non régulière dans les secteurs manufacturiers, comme la construction automobile, la sidérurgie et l’électronique, dont les travailleurs constituent la base de la population active du pays ainsi que de son mouvement syndical, est de très mauvais augure. Outre le fait qu’ils perçoivent des salaires inférieurs de moitié à ceux de leurs collègues réguliers et syndiqués pour le même travail, ces travailleurs non réguliers sont exposés à des conditions de travail plus dangereuses. D’après les propres statistiques du ministère du Travail, un contrôle des conditions de travail effectué entre février et mai 2007 dans 2 040 entreprises a constaté 34 décès d’origine professionnelle déclarés, dont 21 concernaient des travailleurs non réguliers. A plusieurs reprises, dans le secteur manufacturier, lorsque des salariés non réguliers d’un sous-traitant ont essayé de constituer un syndicat, soit l’entrepreneur principal a résilié le contrat avec son sous-traitant, soit ce dernier a cessé ses activités. C’est ce qui s’est passé au cours de ces cinq dernières années chez Hynix Magna Chip, KM and I, GM Daewoo Motors, Donghee Auto, Hwasung Factor of Kia Motors et Hyundai Hysco.
Comme l’a fait remarquer la KCTU, la procédure officielle de recours contre les cas de discrimination (DCS) est une procédure administrative destinée à obtenir réparation mais qui ne va pas au fond du problème. Le ministère du Travail et la Commission nationale des relations de travail se déclarent incompétents pour connaître des situations dans lesquelles un entrepreneur principal détache des travailleurs, même lorsque c’est effectivement cet entrepreneur qui peut modifier les taux de salaire discriminatoires des salariés en détachement. De même, il n’est toujours pas certain que la DCS reste compétente pour les plaintes déposées par des travailleurs externalisés détachés lorsque l’entrepreneur principal refuse de reconduire le contrat le liant au sous-traitant en plein milieu de la procédure d’enquête.
Les syndicats coréens en concluent à juste titre que ces problèmes persisteront tant que la loi sur les pratiques équitables de travail n’aura pas été amendée de manière à garantir des salaires égaux pour un travail de valeur égale, supprimant ainsi une des principales raisons d’être de l’exploitation d’une main-d’oeuvre non régulière dont les rangs ne cessent de grossir. Hélas, en pleine crise économique, le gouvernement semble s’orienter dans la direction opposée en se contentant de proposer de porter la durée des contrats à durée déterminée de deux à quatre ans plutôt que de poursuivre une politique macroéconomique pour transformer les emplois non réguliers en emplois réguliers bénéficiant de protections et garanties légales. L’orateur a insisté sur le fait que la commission doit rester extrêmement vigilante sur ce cas et a demandé qu’il soit réexaminé lors de la session de l’année prochaine.
La représentante gouvernementale de la République de Corée a déclaré que la catégorie de travailleurs appelés «travailleurs non réguliers» n’existe qu’en République de Corée et est différente de la catégorie des travailleurs informels. La définition des travailleurs couverts par la loi sur la protection des travailleurs non réguliers a fait l’objet de longues discussions entre les mandants tripartites, qui ont abouti à un accord en 2007. Selon la définition retenue, la catégorie des travailleurs non réguliers qui, dans la plupart des autres pays, couvre les travailleurs ayant une relation d’emploi ordinaire comprend les travailleurs occasionnels, les travailleurs à temps partiel et les travailleurs atypiques, ces derniers pouvant être des travailleurs détachés, des travailleurs d’entreprises sous-traitantes, des travailleurs dans des types d’emplois spéciaux, des travailleurs à domicile et des salariés faisant du travail sur appel.
Selon une étude qui a complété l’enquête sur la population active, en mars 2009, les travailleurs non réguliers représentaient 33,4 pour cent du total des salariés. Depuis la promulgation de la loi sur la protection des travailleurs non réguliers (loi sur la protection des travailleurs liés par un contrat de travail à durée déterminée et des travailleurs à temps partiel), le nombre total de travailleurs non réguliers n’a cessé de baisser, alors que celui des travailleurs liés par un contrat à durée déterminée a augmenté. L’augmentation des contrats à durée déterminée est le résultat de la politique du gouvernement visant à créer des emplois pour lutter contre la crise économique et des efforts réalisés en matière de partage du travail dans le secteur privé.
En ce qui concerne les allégations de violation de la liberté syndicale, il convient de se référer au paragraphe 74 de l’étude d’ensemble sur l’égalité dans l’emploi et la profession de 1988, selon lequel «une clause spécifique relative au droit de constituer des syndicats, d’y adhérer et de participer aux activités syndicales n’a pas été incluse dans la convention pour éviter un double emploi avec les dispositions de la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948». Par conséquent, il n’est pas approprié d’examiner les questions relatives à la liberté syndicale car elles ne tombent pas sous le coup de la convention no 111.
Quelques explications en ce qui concerne la prolongation de l’emploi de travailleurs engagés par contrat à durée déterminée: conformément à la législation en vigueur, un employeur peut employer des travailleurs par contrats à durée déterminée pendant une période d’un maximum de deux ans et, si cette période vient à dépasser deux ans, l’employeur doit les engager sans durée déterminée. Or, des études ont montré que cette limite de deux ans réduit les chances des travailleurs engagés pour une durée déterminée d’accéder à un emploi stable et, au contraire, accroît le risque pour eux de perdre leur emploi du fait que l’entreprise a tendance à les remplacer à cette échéance par d’autres travailleurs engagés par contrat à durée déterminée ou bien à externaliser les tâches dont ils étaient chargés, surtout compte tenu des difficultés économiques actuelles.
Les sondages d’opinion réalisés par divers organismes montrent également que, avec la récession actuelle, les travailleurs ayant un contrat à durée déterminée ont moins de chances d’accéder à un emploi stable et courent plus de risques de perdre celui qu’ils ont. Par conséquent, il est nécessaire d’allonger cette période actuellement fixée à deux ans, afin que les entreprises maintiennent dans leur emploi leurs travailleurs sous contrat à durée déterminée plutôt que de les jeter à la rue.
Le gouvernement coréen interdit de manière effective la discrimination par le biais de lois et de règlements mais aussi de mesures prises par les pouvoirs publics. Il prend également des mesures pour assurer l’égalité de chances et de traitement en faveur des groupes de travailleurs vulnérables, tels que les femmes, les travailleurs âgés et les personnes handicapées, en adoptant des mesures de protection ainsi que des mesures octroyant un traitement préférentiel. Les observations de la commission d’experts sur l’application de la convention no 111 concernent la discrimination fondée sur le genre, l’âge, le statut de migrant et la situation dans l’emploi. L’oratrice a expliqué qu’elle attendait du BIT et de la commission d’experts qu’ils facilitent la mise en oeuvre effective de la convention no 111 grâce aux mécanismes de contrôle dans les limites de la convention.
L’oratrice s’est également référée aux travaux préparatoires pour l’adoption de la convention no 111 en 1958 qui précisent que «l’expression “ascendance nationale” […] pourrait être interprétée comme s’appliquant également à la notion de nationalité étrangère. Il convient de rappeler que cette expression a été choisie de préférence à celle d’“origine nationale”, afin de bien marquer qu’il ne s’agit pas de nationalité. Par conséquent, il est évident que l’on n’a pas voulu parler de nationalité dans ce paragraphe.» Elle a ensuite cité l’étude d’ensemble de 1996 sur la convention no 111 selon laquelle «la notion d’ascendance nationale contenue dans les instruments de 1958 ne vise pas les distinctions qui pourraient être faites entre les citoyens d’un pays donné et les personnes d’une autre nationalité, mais les distinctions établies entre les citoyens d’un même pays en fonction du lieu de naissance, de l’ascendance ou de l’origine étrangère».
Enfin, dans le respect total des principes de la convention no 111, le gouvernement fait part de sa détermination à poursuivre ses efforts pour éliminer toute forme de discrimination et promouvoir une égalité raisonnable dans l’emploi et la profession.
Les membres employeurs ont déclaré qu’ils avaient apprécié les informations fournies par le gouvernement, démontrant sa volonté politique d’agir. Depuis 2006, une réforme de la législation est engagée afin de donner suite à de nombreux commentaires de la commission. Les modifications législatives sont graduelles et, parfois, ne conduisent pas à des changements décisifs. Il est également reconnu que, même lorsqu’ils ont de bonnes intentions, les amendements législatifs nuisent aux intérêts légitimes des entreprises, par exemple en ce qui concerne leurs coûts et leurs budgets, ou aux intérêts des travailleurs lorsqu’ils compromettent la sécurité de l’emploi. La convention no 111 est l’une des conventions fondamentales sur l’emploi, et la prévention de la discrimination fondée sur le sexe existe de nos jours sur les lieux de travail respectables. Par conséquent, ne pas respecter la convention est inexcusable. Il faut donc recourir au dialogue social tripartite afin de créer les conditions les plus appropriées pour appliquer la convention. L’article 3 a) de la convention dispose que les gouvernements doivent s’efforcer d’obtenir la collaboration des organisations d’employeurs et de travailleurs et d’autres organismes appropriés pour favoriser l’acceptation et l’application d’une politique nationale visant à promouvoir l’égalité de chances et de traitement en matière d’emploi et de profession, afin d’éliminer toute discrimination.
Les membres employeurs ont exprimé l’espoir que les prochains rapports feront état de progrès concrets dans chacun des domaines examinés par la commission. Le gouvernement devra fournir copie des textes juridiques qui ont été récemment approuvés, ainsi que des données statistiques concrètes, ventilées par sexe, âge, nationalité, etc. Il est également nécessaire, comme demandé par la commission en 2008, de renforcer le contrôle de l’application de la législation applicable aux travailleurs migrants, afin de prévenir les pratiques discriminatoires.
Les membres travailleurs ont déclaré que le marché du travail coréen semble en constante évolution, aussi bien en ce qui concerne les différentes formes de discrimination qu’au sujet de l’adaptation de ses fonctions de régulation et de gestion. C’est pour cette raison que les membres travailleurs ont prié la commission, la commission d’experts ainsi que le Bureau d’effectuer un suivi approfondi de ces évolutions et de mettre en place un système de surveillance des changements intervenus en République de Corée. A cette fin, le gouvernement est prié de continuer à communiquer des informations précises sur les situations dans lesquelles les travailleurs sont exposés à la discrimination ainsi que sur les mesures prises ou envisagées pour y remédier, en particulier s’agissant de la nouvelle loi relative au travail temporaire. Dans son rapport, la commission d’experts a clairement indiqué les informations qu’elle souhaitait que le gouvernement fournisse.
Les membres travailleurs ont instamment prié le gouvernement de modifier sa législation du travail. S’agissant du système de permis de travail, les travailleurs migrants doivent pouvoir changer de lieu de travail sans aucune restriction; la période de séjour doit être prolongée de trois à cinq ans au minimum; le coût du séjour ne doit pas être déduit de leur salaire; et, enfin, la MTU doit être reconnue en tant que syndicat de travailleurs migrants et le harcèlement de ses dirigeants doit cesser. La nouvelle loi sur la protection des travailleurs temporaires doit être amendée afin que les syndicats puissent ester en justice au nom des travailleurs; que le délai prévu pour le dépôt de requêtes soit prolongé de trois à douze mois; que le principe du «salaire égal pour un travail de valeur égale» soit expressément prévu par la loi; et, enfin, que le projet d’autoriser la prolongation d’un contrat temporaire de deux à quatre ans soit supprimé.
Pour conclure, les membres travailleurs ont souligné que la priorité doit être donnée à l’égalité de traitement effective des travailleurs temporaires et précaires.
La commission a pris note des informations présentées par écrit et oralement par la représentante du gouvernement et de la discussion qui a suivi.
La commission a noté que la commission d’experts a souligné qu’il importe d’assurer une promotion et une mise en oeuvre efficaces de la législation du travail et de la législation antidiscriminatoire de manière que les travailleurs migrants ne soient pas l’objet de discriminations et d’abus contraires à la convention. La commission a pris note des mesures adoptées par le gouvernement afin d’améliorer l’application des dispositions antidiscriminatoires existantes à l’égard des travailleurs migrants, notamment la création de cinq centres coréens d’aide aux travailleurs migrants ainsi que le projet consistant à augmenter leur nombre et à diversifier leurs services. Elle a également pris note de l’engagement du gouvernement à poursuivre ses efforts afin d’assurer le respect des droits des travailleurs migrants. La commission a noté l’indication du gouvernement selon laquelle, en novembre 2008, a été déposé devant l’Assemblée nationale un projet de loi visant à améliorer le Système de permis de travail (EPS) en l’assouplissant de telle sorte que les travailleurs migrants puissent changer d’employeur, notamment en cas de traitement inéquitable ou de non-respect de leurs contrats de travail.
La commission a noté que la question de la protection des travailleurs migrants contre la discrimination et les abus requiert l’attention constante du gouvernement et elle a par conséquent prié le gouvernement de poursuivre et, si nécessaire, d’intensifier ses efforts à cet égard. La commission a considéré que des mesures réduisant la dépendance excessive des travailleurs migrants de l’employeur en apportant suffisamment de souplesse pour leur permettre de changer de lieu de travail contribueraient à atténuer la vulnérabilité de ces travailleurs face aux abus et violations des droits au travail. Par conséquent, elle a invité le gouvernement à revoir le fonctionnement des mécanismes qui régissent actuellement le changement de lieu de travail ainsi que les dispositions du projet de loi, en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, en vue de déterminer la meilleure manière d’atteindre l’objectif consistant à réduire la vulnérabilité des travailleurs migrants. La commission a invité le gouvernement à communiquer, dans son prochain rapport demandé, les résultats de cette révision pour examen par la commission d’experts. La commission a en outre recommandé au gouvernement de renforcer davantage le contrôle de l’application de la législation du travail, par le biais de l’inspection du travail notamment, afin de protéger les droits au travail des travailleurs migrants.
La commission s’est félicitée des diverses mesures prises par le gouvernement pour promouvoir l’égalité des femmes dans l’emploi et la profession, notamment le programme d’action positive et les objectifs d’égalité en matière de recrutement et de nomination à des postes à responsabilités. Toutefois, elle a exprimé sa préoccupation du fait que la participation des femmes au marché du travail reste très faible et que l’écart salarial entre hommes et femmes est encore très important. La commission a insisté sur le fait que la discrimination fondée sur le genre est inacceptable et a appelé le gouvernement à redoubler d’efforts et à solliciter la coopération des organisations d’employeurs et de travailleurs à cet égard.
La commission s’est également félicitée de la récente adoption d’une législation relative à la discrimination dans l’emploi et la profession fondée sur l’âge et le handicap. Elle a appelé le gouvernement à prendre toutes les mesures qui s’imposent pour en assurer l’application et la mise en oeuvre pleines et entières.
S’agissant de la discrimination fondée sur la situation dans l’emploi, la commission a noté que la loi sur la protection des travailleurs liés par un contrat à durée déterminée et des travailleurs à temps partiel de 2006 interdit la discrimination envers ces travailleurs. Elle a prié le gouvernement de fournir des informations sur les difficultés rencontrées quant à l’application de cette loi ainsi que sur la question de savoir si les organisations syndicales sont habilitées à déposer plainte au nom des victimes d’une telle discrimination. La commission a également pris note des différences importantes entre les salaires et la protection sociale des travailleurs réguliers et non réguliers, qui sont fondées sur la situation dans l’emploi, et elle a exprimé sa préoccupation devant le fait que la grande majorité des travailleurs non réguliers sont des femmes. Prenant acte du fait que la loi est actuellement en cours de révision, la commission a invité le gouvernement, en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, à améliorer la protection légale contre la discrimination fondée sur la situation dans l’emploi qui affecte les femmes de manière disproportionnée. Elle a invité le gouvernement à fournir un complément d’informations à ce sujet afin que la commission d’experts puisse les examiner.
La commission a prié le gouvernement de fournir dans le prochain rapport dû en vertu de l’article 22 de la Constitution de l’OIT des informations détaillées sur les mesures prises et les résultats obtenus en matière de lutte contre la discrimination dans tous les domaines précités, ainsi que toutes les informations demandées dans l’observation de la commission d’experts afin de lui permettre de poursuivre l’examen de la situation.
Commentaire précédent
Article 1 de la convention. Evolution de la législation. La commission note que, d’après le rapport du gouvernement, le ministère de la Justice s’emploie actuellement à adopter le projet de loi sur l’interdiction de la discrimination. D’après le gouvernement, le projet de loi aborde la discrimination directe et indirecte. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les progrès réalisés pour adopter la loi.
Articles 1, 2 et 3 d). Accès des femmes à l’emploi dans les forces de police. La commission rappelle que la Commission nationale des droits de l’homme a formulé le 5 décembre 2005 une recommandation visant à mettre un terme à la discrimination fondée sur le sexe dans le recrutement d’officiers de police et à modifier le système de quotas actuellement en place. La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle l’Organisme national de police n’a pas accepté cette recommandation car, selon lui, le système de recrutement actuel est favorable aux femmes, dont la force physique est moindre que celle des hommes. De plus, l’organisme estime que, si les critères physiques étaient appliqués aux femmes qui présentent leur candidature, la proportion de femmes embauchées serait même inférieure. Pour pouvoir examiner cette question, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations détaillées sur les conditions et les modalités de recrutement des femmes dans les forces de police, et sur le nombre de femmes actuellement employées comme officiers de police.
Application pratique. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur l’application pratique de la convention, notamment des statistiques pertinentes sur la situation des groupes protégés par la convention, les rapports ou études disponibles, et des informations sur les cas de discrimination dans l’emploi et la profession traités par les différents organes compétents et sur les principales affaires qui ont donné lieu à une décision des tribunaux.
La commission prend note du rapport du gouvernement, de la communication du 5 septembre 2008 de la Confédération coréenne des syndicats (KCTU) et de la réponse du gouvernement à cette communication du 28 octobre 2008.
Articles 1 et 2 de la convention. Travailleurs migrants. La commission rappelle ses précédents commentaires, dans lesquels elle se félicitait que le Système de permis de travail (EPS) prévoie de nouveaux éléments pour protéger les travailleurs migrants et que la législation sur le travail et la législation antidiscriminatoire s’appliquent en général à ces travailleurs. Elle soulignait qu’il importait d’assurer une promotion et une mise en œuvre efficaces de la législation pour que les travailleurs migrants ne fassent pas l’objet de discriminations et d’abus contraires à convention. Elle estimait également que le fait de permettre aux travailleurs migrants de changer de lieu de travail plus facilement pouvait contribuer à éviter des situations dans lesquelles les travailleurs migrants sont exposés aux discriminations et aux abus.
La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle, compte tenu de l’avis de la commission, il a prévu d’introduire dans la législation un nouveau motif d’autorisation de mutation; le changement de lieu de travail serait possible lorsque l’on estime qu’il est difficile de continuer à exécuter un contrat de travail parce que l’employeur enfreint les lois sur le travail, par exemple en ne versant pas le salaire dans le délai imparti. La commission note que, dans sa teneur actuelle, l’article 25(1)(3) de la loi sur l’emploi des travailleurs étrangers permet d’accéder à une demande de mutation formulée par un travailleur migrant lorsque le permis autorisant l’employeur à engager des travailleurs étrangers est annulé en vertu de l’article 19(1). En vertu de l’article 19(1), les autorités peuvent annuler un permis de ce type si l’employeur n’a pas respecté le contrat de travail ou a enfreint la législation sur le travail. Il semblerait que la modification proposée vise à apporter au travailleur migrant un fondement juridique pour demander un transfert de lieu de travail en cas de discrimination ou d’abus alors que, dans la législation actuelle, ce changement est davantage une conséquence de l’annulation du permis de l’employeur qu’une mesure destinée à aider les travailleurs migrants dont les droits ont été violés. D’après la KCTU, la modification proposée par le gouvernement rendrait la législation plus claire, mais ne contribuerait pas à limiter le pouvoir de l’employeur par rapport aux travailleurs étrangers qu’il engage. La KCTU recommande de donner aux travailleurs migrants la possibilité de demander un changement de lieu de travail de façon plus générale lorsqu’ils ne sont pas satisfaits de leurs conditions de travail. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées pour donner aux travailleurs migrants la possibilité de changer de lieu de travail, ce qui pourrait contribuer à éviter des situations dans lesquelles ces travailleurs sont exposés aux discriminations et aux abus. A cet égard, prière d’indiquer combien de travailleurs migrants ont demandé à changer de lieu de travail et ont reçu une réponse favorable au cours de la période couverte par le rapport, en précisant pour quels motifs il a été accédé à leur demande.
S’agissant de l’application des dispositions antidiscriminatoires aux travailleurs migrants, la commission note, d’après le rapport du gouvernement, que, sur les 1 845 cas de discrimination traités par la Commission nationale des droits de l’homme, un seul concernait la situation des travailleurs migrants à ce jour. Elle note que les travailleurs migrants (employés en vertu du Système de permis de travail ou d’autres dispositifs) ont déposé 1 537 plaintes auprès des bureaux de travail locaux en 2007. Toutefois, le gouvernement indique qu’aucune information sur la teneur et l’issue de ces plaintes n’est disponible. Le gouvernement indique aussi que, en octobre 2008, trois centres pour les travailleurs migrants, qui apportent une assistance à ces travailleurs, étaient opérationnels et que deux autres centres seront mis en place d’ici à la fin de l’année 2008. Etant donné que les travailleurs migrants hésitent souvent à porter plainte par crainte de représailles de la part de l’employeur, la commission souligne qu’il faut assurer des services d’inspection du travail efficaces. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations détaillées sur les mesures adoptées pour s’assurer que la législation visant à protéger les travailleurs migrants de la discrimination et des abus est pleinement appliquée, notamment des informations plus précises sur le nombre d’inspections d’entreprises qui emploient des travailleurs migrants, sur le nombre et la nature des infractions relevées et les mesures prévues pour y remédier. Elle demande aussi des informations sur le nombre, la teneur et l’issue des plaintes déposées par les travailleurs migrants auprès des bureaux de travail, des tribunaux et de la Commission nationale des droits de l’homme.
Egalité de chances et de traitement entre les hommes et les femmes. La commission note que le taux d’emploi des femmes a continué à augmenter, même si cette augmentation est très légère; il est passé de 48,8 pour cent en 2006 à 48,9 pour cent en 2007. Les informations fournies par le gouvernement indiquent que la progression de l’emploi des femmes concerne essentiellement les cadres et les directrices. La commission note avec intérêt, d’après le rapport du gouvernement, que le programme d’action positive du secteur public s’applique également aux lieux de travail qui comptent plus de 500 employés depuis mars 2008. En vertu de ce programme, les lieux de travail où la proportion de femmes n’atteint pas 60 pour cent du taux d’emploi moyen des femmes dans le secteur concerné doivent élaborer des plans sur l’égalité en matière d’emploi et donner des informations sur ces plans. En 2007, sur les 613 lieux de travail concernés, 333 n’atteignaient pas le niveau d’emploi de femmes requis et doivent en conséquence donner des informations sur les mesures prises en la matière avant le 31 octobre 2008. La commission note aussi que les directives sur la gestion du personnel dans les entreprises publiques et les organismes semi-publics ont été révisées le 11 avril 2007 afin que les entreprises définissent des objectifs d’égalité entre les sexes lorsqu’elles embauchent des travailleurs en organisant des concours généraux, et qu’elles s’assurent que les femmes sont représentées aux postes à responsabilités. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur les mesures adoptées pour promouvoir et assurer l’égalité entre les sexes en matière d’emploi et de profession, notamment en adoptant et en mettant en œuvre des plans sur l’égalité en matière d’emploi dans le secteur privé et le secteur public; elle lui demande aussi de transmettre des informations détaillées et à jour sur la situation des hommes et des femmes sur le marché du travail, y compris dans la fonction publique.
Article 1, paragraphe 1 b). Autres motifs de discrimination. Age. La commission note avec intérêt que la loi sur l’interdiction de la discrimination fondée sur l’âge en matière d’emploi et la promotion de l’emploi des seniors a été adoptée et promulguée le 21 mars 2008. Elle remplace la loi sur la promotion de l’emploi des seniors. D’après le rapport du gouvernement, cette loi interdit la discrimination fondée sur l’âge, y compris la discrimination indirecte, à tous les stades de l’emploi. La commission prie le gouvernement de communiquer copie de la nouvelle loi ainsi que des informations sur sa mise en œuvre.
Handicap. La commission note, d’après le rapport du gouvernement, que des modifications interdisant la discrimination contre les personnes handicapées ont été apportées à la loi sur l’interdiction de la discrimination visant les personnes handicapées et les voies de recours en cas de violation de leurs droits. Ces modifications sont entrées en vigueur le 11 avril 2008. La commission prie le gouvernement de transmettre copie de la loi telle qu’amendée ainsi que des informations sur son application.
Situation dans l’emploi. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement concernant l’application de la loi sur la protection des personnes liées par un contrat de travail à durée déterminée et des travailleurs à temps partiel (loi no 8074 du 21 décembre 2006), qui interdit d’établir une discrimination à l’égard de ces travailleurs en raison de leur situation dans l’emploi. D’après le gouvernement, le nombre de contrats à durée déterminée a baissé au début de l’année 2008 car, dans de nombreuses entreprises, les contrats à durée déterminée aboutissent à une relation d’emploi ordinaire. La Commission des relations professionnelles a commencé à rendre des décisions pour remédier aux discriminations visant les travailleurs non réguliers. Toutefois, aucune information n’est encore disponible sur les effets de la loi sur l’égalité de chances entre hommes et femmes en matière d’emploi et de profession. La commission prie le gouvernement de communiquer ces informations dès qu’elles seront disponibles, et de continuer à transmettre des informations sur l’application de la loi en général.
La commission soulève d’autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.
Evolution de la législation
1. Article 1, paragraphe 1, de la convention. Discrimination indirecte. Rappelant ses commentaires précédents qui portaient sur la question de savoir si l’objectif de l’article 30 de la loi sur la Commission nationale des droits de l’homme est de couvrir la discrimination indirecte, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la loi ne contient pas de dispositions expresses sur la discrimination indirecte mais renvoie à la loi sur l’égalité dans l’emploi, à la Constitution et aux instruments internationaux sur les droits de l’homme. Soulignant qu’il est important de mettre en place une législation efficace de lutte contre la discrimination, la commission espère que la loi envisagée sur l’interdiction de la discrimination couvrira expressément la discrimination directe et indirecte dans l’emploi et la profession. Prière de fournir des informations sur les progrès accomplis dans le sens de l’adoption de la loi en question.
2. Article 1, paragraphe 1 b). Autres motifs de discrimination. Situation dans l’emploi, âge et handicap. La commission prend note de l’adoption de la loi no 8074 du 21 décembre 2006 qui porte notamment sur la protection des personnes liées par un contrat de travail à durée déterminée et des travailleurs à temps partiel. Cette loi interdit les discriminations, au motif de leur situation dans l’emploi, à l’égard de ces catégories de travailleurs (art. 8). Par ailleurs, elle dispose que ces travailleurs, pour obtenir réparation, peuvent saisir la Commission des relations professionnelles (art. 9). La commission note aussi que sont en cours d’élaboration une loi sur l’égalité de traitement dans l’emploi en faveur des handicapés et une loi interdisant la discrimination au motif de l’âge à tous les stades de l’emploi. La commission demande au gouvernement de l’informer à propos de l’application de la loi no 8074 et de son impact sur l’égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes au travail, y compris des informations statistiques, ventilées par sexe, sur l’évolution de l’emploi informel. La commission demande aussi au gouvernement d’indiquer les progrès accomplis dans le sens de l’adoption de la législation sur l’égalité de traitement, quels que soient l’âge et le handicap.
3. Champ d’application de la législation. La commission rappelle que plusieurs dispositions sur les conditions de travail qui sont contenues dans la loi sur les normes du travail (indemnités de licenciement, temps de travail et congés) et dans la loi sur l’égalité dans l’emploi (salaires, formation, affectation et promotion, retraite et licenciement) ne s’appliquent pas aux lieux de travail comptant moins de cinq salariés, si bien que ces effectifs ne sont pas protégés contre la discrimination dans ces domaines. A cet égard, la commission note à la lecture du rapport du gouvernement qu’une extension de la portée de ces dispositions est à l’étude. La commission demande au gouvernement de l’informer sur tout fait nouveau à cet égard.
Application dans la pratique
4. Commission nationale des droits de l’homme. La commission remercie le gouvernement d’avoir transmis des informations détaillées sur les cas concernant la discrimination dans l’emploi pour lesquels la Commission nationale des droits de l’homme a formulé des recommandations. La plupart de ces cas portaient sur des discriminations dans l’emploi public qui étaient fondées sur l’âge, le sexe, le handicap ou le statut social. La commission se félicite que les institutions concernées aient suivi dans une large mesure les recommandations dans ces cas, ce qui facilite l’élimination des politiques ou pratiques discriminatoires. La commission demande au gouvernement de continuer de fournir des informations à ce sujet dans ses prochains rapports et d’indiquer le nombre des cas de discrimination dans l’emploi qui ont été reçus (ainsi que leur proportion dans l’ensemble des cas), les causes de ces cas, l’objectif des recommandations qui ont été formulées et les progrès de leur mise en œuvre. La commission souhaiterait être informée d’autres activités menées par la Commission nationale des droits de l’homme pour promouvoir l’égalité et lutter contre la discrimination au travail, y compris sur les études et rapports dans ce domaine.
5. Discrimination à l’encontre des travailleurs migrants et des minorités ethniques. Faisant suite à son observation sur le fonctionnement du système de permis de travail et sur la protection des travailleurs migrants contre la discrimination, la commission demande au gouvernement les renseignements suivants:
a) le nombre des travailleurs migrants accueillis et présents dans le pays, en fonction du sexe et du secteur d’activité;
b) le nombre de plaintes ou de cas concernant la discrimination dans l’emploi soumises par des travailleurs migrants aux bureaux du travail, à la Commission nationale des droits de l’homme et aux tribunaux, le contenu et les résultats de ces cas;
c) le nombre de cas dans lesquels l’autorisation de changer d’entreprise ou de lieu de travail, telle que prévue à l’article 25 de la loi sur l’emploi des travailleurs étrangers, a été donnée à des travailleurs migrants, en précisant les motifs de cette autorisation;
d) des informations (y compris des statistiques) sur l’évaluation par le gouvernement de la mesure dans laquelle le système des services de l’emploi encourage les travailleurs migrants à régulariser leur situation; et
e) des informations détaillées sur les mesures prises pour faire connaître le principe de non-discrimination afin de favoriser le respect des droits de l’homme et de garantir la dignité des travailleurs migrants et des minorités ethniques.
6. Harcèlement sexuel. La commission note, à la lecture du rapport du gouvernement, que le nombre de plaintes pour harcèlement sexuel portées devant le bureau régional du travail a diminué de 11,8 pour cent entre 2004 et 2005. Le nombre d’inspections internes sur la formation à la prévention du harcèlement sexuel a continué de s’accroître. La commission demande au gouvernement de continuer de l’informer sur les mesures prises pour sensibiliser la population au harcèlement sexuel et à la protection que la loi garantit, afin de prévenir le harcèlement sexuel et de renforcer les dispositions législatives applicables (prière de fournir notamment des informations statistiques sur les inspections et les plaintes).
7. Accès des femmes à l’emploi dans les forces de police. La commission note, à la lecture du rapport du gouvernement, que la Commission nationale des droits de l’homme a formulé le 5 décembre 2005 une recommandation visant à mettre un terme à la discrimination fondée sur le sexe dans le recrutement d’officiers de police, et à modifier le système de quotas actuellement en place. Selon le rapport, le ministère de la Fonction publique et de l’Intérieur et l’Agence des politiques nationales n’ont pas approuvé la recommandation. Rappelant que, conformément à la convention, le gouvernement doit veiller à l’égalité d’accès des hommes et des femmes à l’emploi, la commission demande au gouvernement de continuer de l’informer sur le contenu et les résultats de ce cas, et d’indiquer les raisons pour lesquelles les recommandations n’ont pas été acceptées. La commission demande au gouvernement de veiller à ce que les hommes et les femmes puissent accéder sans discrimination à l’emploi dans les forces de police. La commission lui demande enfin de la tenir informée des mesures prises à cet égard.
1. Dans son observation précédente, la commission avait pris note des commentaires de 2005 de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL), désormais Confédération syndicale internationale (CSI), dans lesquels celle-ci se disait préoccupée par la rigidité du système de permis de travail, établi en vertu de la loi sur l’emploi des travailleurs étrangers. La CISL estimait que le système de permis de travail fait que les travailleurs étrangers dépendent excessivement de l’employeur et sont donc vulnérables à l’exploitation et aux abus, et entrave la mobilité de ces travailleurs et leur accès à des emplois mieux rémunérés. Ayant pris note de la réponse du gouvernement au sujet des commentaires de la CISL, la commission avait fait observer que, lorsqu’un système d’emploi des travailleurs migrants met ces travailleurs dans une situation particulièrement vulnérable et donne aux employeurs la possibilité d’exercer sur eux un pouvoir disproportionné, ce système pourrait conduire à des discriminations à l’égard des travailleurs migrants fondées sur les motifs de race, couleur, sexe, religion et ascendance nationale, ce qui est contraire au principe de la convention. La commission avait donc demandé au gouvernement de donner un complément d’information sur le système de permis de travail, en particulier sur la façon dont ce système assure aux travailleurs migrants une protection contre la discrimination. La commission avait aussi demandé au gouvernement d’indiquer les mesures prises pour que les travailleurs migrants ne fassent pas l’objet dans la pratique de discriminations.
2. Système de permis de travail. La commission note à la lecture des dispositions de la loi sur l’emploi des travailleurs étrangers, et de la note pour les travailleurs étrangers diffusée par le ministère du Travail que, en vertu du système de permis de travail, les étrangers peu qualifiés ont la possibilité de travailler dans certains secteurs de l’économie, dans le cadre de contrats d’un an renouvelables, pendant une période ne dépassant pas trois ans. En règle générale, les travailleurs étrangers ne peuvent pas changer d’employeur pendant cette période. A titre exceptionnel, un travailleur peut demander d’être transféré dans une autre entreprise ou dans un autre lieu de travail si les autorités ont annulé le permis de travail parce que l’employeur a enfreint les dispositions sur les conditions de travail contenues dans le contrat de travail ou la législation. Néanmoins, pendant cette période de trois ans, les travailleurs étrangers peuvent, sur ces fondements, demander de changer d’employeur trois fois. Les employeurs engageant des personnes par le biais du système de permis de travail doivent souscrire une assurance départ et une assurance pour retard de paiement afin de couvrir les indemnités de licenciement ou les salaires versés en retard ou dus. Après cette période de trois ans, les travailleurs étrangers doivent quitter le pays pendant au moins six mois. Cette durée peut être ramenée à un mois lorsque l’employeur formule une demande de nouvel emploi.
3. Protection législative contre la discrimination disponible pour les travailleurs migrants. La commission note que l’article 22 de la loi sur l’emploi des travailleurs étrangers interdit à l’employeur de traiter de façon déloyale et discriminatoire les travailleurs étrangers au motif de leur statut. Le gouvernement indique que, par conséquent, les travailleurs étrangers sont maintenant couverts par la législation du travail, dont la loi sur les normes du travail, la loi sur le salaire minimum et la loi sur la sécurité et la santé au travail. La commission rappelle que l’article 6 de la loi sur les normes du travail interdit à l’employeur de défavoriser les travailleurs au motif de leur sexe, ou en ce qui concerne les conditions d’emploi, au motif de leur nationalité, de leur religion ou de leur statut social. Une protection plus spécifique contre la discrimination fondée sur le sexe, y compris le harcèlement sexuel, est assurée par la loi sur l’égalité dans l’emploi. Toutefois, les employés de maison ne sont pas couverts par la législation du travail et la loi sur l’égalité dans l’emploi.
4. Conformément à la loi sur la Commission nationale des droits de l’homme, les travailleurs migrants peuvent saisir cette commission en cas de discrimination fondée, entres autres nombreux motifs, sur la race, la couleur, l’ascendance nationale ou l’origine ethnique. En août 2007, le gouvernement a indiqué au Comité pour l’élimination de la discrimination raciale qu’une nouvelle loi interdisant la discrimination était en cours d’élaboration. La commission croit comprendre que cette législation protégera les travailleurs migrants contre la discrimination sur le lieu de travail au motif de leur race, de leur sexe ou de leur nationalité.
5. Application. Dans son rapport, le gouvernement indique aussi que, pour faire face au nombre croissant de travailleurs étrangers, des inspections du travail ont été régulièrement réalisées dans les secteurs où la proportion de travailleurs étrangers est élevée, par exemple la manufacture, l’alimentation et les services. En 2005, 637 inspections sur les conditions de travail des étrangers ont permis de constater 639 infractions dans 361 lieux de travail. La commission note aussi que, du 1er janvier 2003 au 31 juillet 2007, des travailleurs migrants ont présenté 344 plaintes devant les tribunaux ou les services administratifs compétents, le nombre de ces plaintes s’étant fortement accru en 2006. Elles portaient presque toutes sur des retards de paiement des salaires; une seule avait trait à des pratiques déloyales de travail et aucune ne faisait état de harcèlement sexuel. Selon les informations du gouvernement, du 25 novembre 2001 au 23 octobre 2006, la Commission nationale des droits de l’homme a été saisie de 1 222 cas de discrimination dans l’emploi. Pour 75 de ces cas, la commission a formulé des recommandations. Un seul cas portait sur la situation de travailleurs migrants.
6. Assistance aux travailleurs migrants. La commission note que le gouvernement, en collaboration avec des partenaires privés, a créé des centres pour les travailleurs migrants à Daeri-don, Séoul et Ansan pour apporter une aide gratuite et dans de nombreuses langues étrangères aux travailleurs migrants – conseils, traitement de plaintes en matière de travail, interprétation, information et éducation, services médicaux. Des centres d’aide sont envisagés. La commission note que, pendant la période du 1er janvier 2005 au 30 juin 2007, 85 286 travailleurs migrants en tout se sont adressés à ces centres, et que 42 258 d’entre eux ont eu recours aux services consultatifs et aux services de traitement de plaintes.
7. Evaluation de la commission. La commission se réjouit de ce que le système de permis de travail contient de nouveaux éléments pour protéger les travailleurs migrants. Désormais, ces travailleurs sont couverts d’une manière générale par la législation du travail et la législation de lutte contre la discrimination. Toutefois, les employés de maison, des femmes pour l’essentiel, ne sont toujours pas couverts par cette législation, ce qui suscite des doutes quant à leur protection contre la discrimination, les abus et les sévices. La commission note aussi que le gouvernement s’efforce de contrôler l’application de la législation du travail et de fournir des informations, une aide et des conseils aux travailleurs migrants. Toutefois, notant les préoccupations qu’a exprimées le Comité pour l’élimination de la discrimination raciale à propos de la persistance d’une discrimination sociale répandue à l’encontre des étrangers, y compris les travailleurs migrants, dans tous les domaines, dont l’emploi (CERD/C/KOR/CO/1, 17 août 2007, paragr. 11), la commission estime qu’il faut continuer d’agir pour lutter contre cette discrimination et veiller à la pleine application de la législation et de la convention. Une inspection du travail efficace et l’accès des travailleurs migrants aux voies de droit, y compris des procédures accessibles et rapides de traitement des plaintes, sont importants à cet égard. En outre, étant donné le nombre croissant de travailleurs migrants dans le pays, la commission estime important que le gouvernement supervise le fonctionnement du système de permis de travail, pour que les travailleurs migrants dépendent moins de l’employeur. Afin d’éviter les situations dans lesquelles des travailleurs migrants deviennent vulnérables à la discrimination et aux mauvais traitements, il faut assouplir comme il convient les conditions nécessaires pour changer de lieu de travail. Il se peut que des travailleurs migrants victimes de ces traitements ne portent pas plainte par crainte de représailles de la part de l’employeur, y compris la cessation ou le non-renouvellement de leur contrat. Cependant, porter plainte semble nécessaire pour établir que l’employeur a enfreint le contrat ou la législation, condition nécessaire pour obtenir l’autorisation de changer de lieu de travail. Même dans les cas où un travailleur migrant ou une travailleuse migrante porte plainte, il ou elle n’a pas la certitude que cela lui permettra de changer de lieu de travail.
8. La commission demande au gouvernement de continuer de l’informer sur les mesures prises ou envisagées pour veiller à la pleine application de la convention en ce qui concerne les travailleurs migrants. Prière de communiquer aussi des informations sur les mesures suivantes:
a) renforcer la mise en œuvre de la législation applicable aux travailleurs migrants afin d’éliminer et de prévenir les pratiques et traitements discriminatoires et illicites qui vont à l’encontre de la convention et de la législation, y compris en prévoyant des procédures de présentation de plaintes accessibles et efficaces et en fournissant aux travailleurs migrants des informations, des conseils et une aide juridique;
b) superviser le fonctionnement du système de permis de travail afin que les travailleurs migrants dépendent moins de leurs employeurs. A cet égard, la commission invite le gouvernement à envisager de permettre aux travailleurs migrants de changer d’entreprise ou de lieu de travail pour des raisons personnelles fondées;
c) protéger les employés de maison migrants, dont beaucoup sont des femmes, contre la discrimination et les abus ou les sévices au travail.
9. Egalité de chances et de traitement entre les hommes et les femmes. La commission note que le taux d’activité des femmes a continué de s’accroître (de 50,1 pour cent en 2005 à 50,3 pour cent en 2006), mais qu’il reste inférieur à celui des hommes (74,1 pour cent en 2006). La commission prend aussi note des progrès qui ont été accomplis en ce qui concerne la proportion de femmes à des postes à responsabilité et à des postes de direction, même si elles restent considérablement sous-représentées dans cette catégorie. En 2005, 5 pour cent seulement de la catégorie professionnelle des «législateurs, hauts fonctionnaires et administrateurs» étaient des femmes, mais leur proportion est passée à 8 pour cent en 2006. Seul 0,4 pour cent des femmes se trouvant dans la population active en 2006 occupaient des postes de cette catégorie, contre environ 4 pour cent des hommes.
10. A cet égard, la commission prend note avec intérêt des modifications apportées à la loi sur l’égalité de chances qui sont entrées en vigueur le 1er mars 2006. Ces modifications ont officialisé le programme d’action positive qui était appliqué jusqu’alors dans le secteur public à titre d’essai, et l’ont étendu aux entreprises privées. Le nouveau programme d’action positive recouvre les institutions publiques, les entreprises publiques et les entreprises privées comptant plus de 1 000 salariés (soit 617 lieux de travail en tout en 2007); à partir du 1er mars 2008, les lieux de travail comptant plus de 500 personnes seront également couverts. Le programme prévoit entre autres la collecte de données sur la proportion d’hommes et de femmes dans les différentes catégories professionnelles et aux différents niveaux de responsabilité, la communication de ces données au ministère du Travail, l’adoption de programmes d’action à l’échelle de l’entreprise pour remédier aux inégalités et la diffusion et l’évaluation des résultats obtenus. La commission demande au gouvernement de continuer de l’informer sur les mesures prises pour promouvoir l’égalité entre hommes et femmes dans l’emploi et la profession dans les secteurs privé et public, y compris des informations sur la mise en œuvre des mesures d’action positive prises en vertu de la loi sur l’égalité dans l’emploi. La commission demande au gouvernement de l’informer en détail sur les résultats obtenus grâce à ces initiatives, y compris des statistiques sur la proportion des hommes et des femmes dans l’emploi dans les différents secteurs économiques et professions, et à tous les niveaux de responsabilité.
La commission soulève d’autres questions dans une demande adressée directement au gouvernement.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
1. Article 1 de la convention. Harcèlement sexuel. La commission note que l’article 12 de la loi sur l’égalité dans l’emploi réprime le harcèlement sexuel au travail de la part d’employeurs, de cadres ou d’autres travailleurs et que l’article 2(2) de cette loi inclut dans la définition du harcèlement sexuel au travail les éléments constitutifs d’un environnement hostile et le harcèlement à caractère de chantage («quid pro quod»). Selon l’article 13 de cette loi, les employeurs ont l’obligation d’assurer des programmes éducatifs sur le harcèlement sexuel et de prendre des mesures disciplinaires ou autres à l’égard des auteurs de harcèlement sexuel. L’article 7 de la loi sur l’égalité entre hommes et femmes et la prévention de la discrimination exprime l’interdiction, pour les salariés et les employeurs d’institutions publiques, de se livrer au harcèlement sexuel, lequel est considéré comme une forme de discrimination sexuelle. Les victimes de harcèlement sexuel peuvent demander la médiation de la Commission sur l’égalité de l’emploi ou porter plainte devant les bureaux régionaux du travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique de ces dispositions légales sur le harcèlement sexuel, notamment à travers des exemples de mesures de prévention faisant apparaître comment ces mesures contribuent à faire reculer le harcèlement sexuel sur le lieu de travail. Elle le prie également de fournir des informations sur le nombre d’affaires de harcèlement sexuel portées devant les autorités compétentes ou décelées par les services d’inspection compétents en matière d’égalité dans l’emploi, et sur la manière dont ces affaires ont été résolues.
2. Discrimination indirecte. La commission prie le gouvernement d’indiquer si l’article 30 de la loi sur la Commission nationale des droits de l’homme tend à assurer une protection contre la discrimination indirecte.
3. Article 2. Mesures de promotion de l’égalité de chances et de traitement. La commission note avec intérêt que la Commission nationale des droits de l’homme a été saisie à ce jour de 370 affaires de discrimination. Elle note également qu’un certain nombre d’études sur la discrimination dans l’emploi et la profession ont été programmées entre 2002 et 2004. Les questions à examiner ont été la discrimination dans l’emploi fondée sur le handicap; les droits des fonctionnaires et agents de service public en matière d’égalité dans l’emploi et la discrimination contre les travailleurs non réguliers. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur l’issue des affaires de discrimination dans l’emploi traitées par la commission, de même que des informations plus détaillées sur les résultats des études menées sur la discrimination et les suites données.
4. Egalité de chances et de traitement entre hommes et femmes. La commission rappelle ses précédents commentaires concernant l’égalité d’accès des hommes et des femmes aux différents groupes professionnels et les degrés d’instruction des travailleurs et des travailleuses. Elle note à cet égard que, d’après le rapport du gouvernement, au cours de la période couverte par les statistiques communiquées, la proportion de femmes occupant des postes professionnels, techniques et de direction a progressé plus vite que celle des hommes. En 2000, 21,9 pour cent de tous les salariés de sexe masculin et 14 pour cent de toutes les salariées de sexe féminin occupaient un poste de ce niveau, alors qu’en 2003 ce ratio était de 22,2 pour cent pour les hommes et de 17 pour cent pour les femmes. Dans le même temps, le ratio de femmes salariées ayant un titre universitaire ou de l’enseignement supérieur n’a pas progressé. La commission note que le gouvernement met en œuvre sur une base expérimentale des mesures d’action positive pour faire progresser l’emploi des femmes, notamment aux postes de direction des entreprises d’Etat et des institutions gouvernementales. Elle prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur la participation des hommes et des femmes dans le marché du travail et sur les mesures prises ou envisagées pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement, notamment sur les éléments suivants:
a) d’autres statistiques illustrant la participation des hommes et des femmes dans les différentes catégories professionnelles et aux différents niveaux de responsabilité, leur participation dans le marché du travail selon leur niveau d’instruction et leur participation à la formation universitaire et professionnelle, en fonction des domaines d’études et de formation;et
b) d’autres informations sur les mesures d’action positive mentionnées par le gouvernement (étendue, nature, impact et suivi du programme) et autres mesures de promotion de l’égalité d’accès des femmes à la formation professionnelle et aux professions dans lesquelles elles sont sous-représentées, de même qu’aux postes de décision et de gestion.
5. Egalité de chances et de traitement sans considération de la race, de la couleur ou de l’ascendance nationale. La commission note que, selon le rapport du gouvernement, les travailleurs étrangers présents dans le pays sont couverts non seulement par l’article 30 de la loi sur la Commission nationale des droits de l’homme, mais encore par l’article 5 de la loi sur les normes du travail, qui interdit aux employeurs d’établir une discrimination contre des travailleurs sur la base de leur nationalité, de leur religion ou de leur statut social, et par l’article 22 de la loi sur l’emploi des travailleurs étrangers, qui défend aux employeurs de traiter inéquitablement ou de manière discriminatoire des travailleurs étrangers sur la base de leur statut. La commission note également que, selon le 12e rapport périodique (2002) présenté par la République de Corée, en application de la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale (CERD/C/426/Add.2, 17 janvier 2003), des centres de consultation ont été créés auprès des bureaux régionaux du travail pour les travailleurs étrangers. Dans ce même rapport, le gouvernement indique également avoir accordé une attention particulière au risque de discrimination à l’égard des minorités ethniques et avoir pris pour cela des mesures de sensibilisation du public et des mesures d’un autre ordre. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures concrètes tendant à promouvoir et assurer l’égalité de chances et de traitement en ce qui concerne les travailleurs étrangers et ceux qui appartiennent à des minorités ethniques, notamment sur l’action déployée par les autorités publiques compétentes, comme la Commission nationale des droits de l’homme, les centres de consultation susmentionnés et les services d’inspection du travail.
6. Article 4. Mesures frappant des personnes suspectées ou convaincues de se livrer à des activités préjudiciables à la sécurité de l’Etat. Rappelant ses précédents commentaires à propos de cet article, la commission note que le gouvernement déclare que, en vertu de l’article 14 de la loi sur la sécurité nationale, les tribunaux peuvent, entre autres sanctions, suspendre, à l’égard des personnes convaincues au regard de cette loi, leur habilitation à pratiquer certaines professions pendant un certain temps. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer copie de la loi sur la sécurité nationale, qui n’était pas jointe au rapport du gouvernement. Elle demande également à nouveau au gouvernement de communiquer copie d’exemples de condamnations ayant entraîné une restriction de l’activité professionnelle. Elle souhaite disposer de telles informations pour pouvoir apprécier si les mesures relevant de la sécurité de l’Etat qui touchent à l’accès à l’emploi ou à la profession sont conformes aux prescriptions de la convention (voir étude d’ensemble de 1988 sur la convention, paragr. 134-138).
7. Partie IV du formulaire de rapport. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les décisions des instances administratives ou judiciaires touchant à l’application de la convention.
1. Article 1 a) de la convention. Egalité de chances et de traitement, quelles que soient la race, la couleur ou l’ascendance nationale. La commission prend note de la communication en date du 6 septembre 2005 de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) et de la réponse du gouvernement à ce sujet en date du 24 mai 2006. La CISL est préoccupée par le fait que la rigidité du système de formation professionnelle, qui permet à des travailleurs étrangers d’entrer dans le pays en tant que stagiaires, et le système de permis de travail, qui fonctionne dans le cadre de la loi de 2004 sur l’emploi des étrangers, font que les travailleurs migrants dépendent excessivement de l’employeur et sont donc vulnérables à l’exploitation et aux abus. De plus, ces systèmes entravent la mobilité et l’accès de ces travailleurs à des emplois mieux rémunérés. La CISL fait mention du cas de travailleurs migrants qui, pour accéder à des emplois mieux rémunérés, se mettent en situation régulière et, par conséquent, sont davantage exposés aux pressions de leur employeur et au risque d’être expulsés. La CISL est aussi préoccupée par le fait que le gouvernement expulse des travailleurs étrangers en situation irrégulière, et qu’il applique donc dans les faits une politique discriminatoire. La commission note que le gouvernement reconnaît que le système de formation professionnelle posait des problèmes considérables. Le gouvernement indique que ce système est en passe d’être aboli et que le système national des travailleurs étrangers sera inscrit dans un système unique de permis de travail qui entrera en vigueur le 1er janvier 2007. A propos des allégations de restrictions à la mobilité de la main-d’œuvre, le gouvernement indique que cette mesure «inévitable» vise à prévenir la confusion et à résoudre les pénuries de main-d’œuvre. Le gouvernement précise aussi qu’un certain degré de mobilité est néanmoins autorisé. Par ailleurs, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les droits fondamentaux au travail, tant des nationaux que des étrangers qui travaillent en situation irrégulière, sont garantis. La commission note aussi que le gouvernement prend des mesures pour encourager le départ volontaire des travailleurs étrangers.
2. La commission fait observer que tous les motifs de discrimination énumérés dans la convention s’appliquent d’une manière égale aux travailleurs migrants et aux nationaux. Par conséquent, les dispositifs et politiques ayant trait aux travailleurs migrants ne devraient pas déboucher sur une discrimination fondée sur la race, la couleur, l’ascendance nationale, le sexe, la religion, l’origine sociale ou l’opinion politique. Lorsqu’un système d’emploi des travailleurs migrants met ces travailleurs dans une situation particulièrement vulnérable et donne aux employeurs la possibilité d’exercer sur eux un pouvoir disproportionné, ce système pourrait conduire à des discriminations à l’égard des travailleurs migrants fondées sur les motifs énumérés dans la convention, en particulier la race, la couleur et l’ascendance nationale. La commission demande au gouvernement de communiquer un complément d’information sur la nature et la portée des mesures d’incitation que le gouvernement a mises en place pour encourager le départ volontaire des travailleurs étrangers. La commission demande aussi de plus amples renseignements sur le système de permis de travail, en particulier sur la façon dont ce système assure aux travailleurs migrants une protection contre la discrimination fondée sur les motifs énumérés dans la convention, notamment la race, la couleur et l’ascendance nationale. Prière aussi d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour que les travailleurs migrants ne fassent pas l’objet dans la pratique de discriminations fondées sur les motifs énumérés dans la convention. La commission souhaiterait aussi être informée sur le nombre et la nature des plaintes dont des travailleurs migrants ont saisi les tribunaux ou des organes administratifs, et sur l’issue de ces plaintes.
3. Protection législative. Notant que le gouvernement n’a toujours pas communiqué sa réponse à propos de l’observation précédente qu’elle a formulée, la commission demande de nouveau des informations sur l’application dans la pratique des dispositions pertinentes de la loi relative à la Commission nationale des droits de l’homme, y compris sur la nature et l’issue des demandes formulées, ou sur les enquêtes ou études menées dans le cadre de la loi susmentionnée en ce qui concerne l’emploi et la profession.
La commission a pris note de la communication de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) en date du 6 septembre 2005, qui a été envoyée au gouvernement le 7 octobre 2005.
2. Discrimination indirecte. Parallèlement à son observation, la commission prie le gouvernement d’indiquer si l’article 30 de la loi sur la Commission nationale des droits de l’homme tend à assurer une protection contre la discrimination indirecte.
a) d’autres statistiques illustrant la participation des hommes et des femmes dans les différentes catégories professionnelles et aux différents niveaux de responsabilité, leur participation dans le marché du travail selon leur niveau d’instruction et leur participation à la formation universitaire et professionnelle, en fonction des domaines d’études et de formation;
b) d’autres informations sur les mesures d’action positive mentionnées par le gouvernement (étendue, nature, impact et suivi du programme) et autres mesures de promotion de l’égalité d’accès des femmes à la formation professionnelle et aux professions dans lesquelles elles sont sous-représentées, de même qu’aux postes de décision et de gestion; et
c) des mesures prises ou envisagées pour promouvoir l’égalité entre hommes et femmes dans l’emploi et la profession dans le cadre du deuxième plan de politique fondamentale en faveur des femmes, notamment à travers une aide apportée aux hommes et aux femmes ayant des responsabilités familiales pour entrer dans la vie active, s’y maintenir ou y progresser. Prière également d’indiquer s’il est envisagé de ratifier la convention no 156 sur les travailleurs ayant des responsabilités familiales.
1. Article 1 de la convention. Protection législative contre la discrimination. Rappelant ses précédents commentaires concernant, d’une part, le fait que la législation nationale n’exprime pas l’interdiction de la discrimination fondée sur la race, la couleur, l’ascendance nationale ou l’opinion politique et, d’autre part, l’application de la convention à l’égard des employés de maison, des travailleurs envoyés par une agence ainsi que des travailleurs étrangers se trouvant dans le pays, la commission note avec satisfaction qu’en vertu de la loi (no 6481 du 24 mai 2001) sur la Commission nationale des droits de l’homme toute personne peut saisir cette instance d’actes constituant une discrimination injustifiée sur les fondements suivants: sexe, religion, handicap, âge, statut social, ascendance régionale, nationale ou ethnique, apparence physique, statut matrimonial, grossesse ou accouchement, statut familial, race, couleur de peau, convictions ou opinions politiques, antécédents pénaux, penchants sexuels ou antécédents médicaux. Au sens de cette loi, les actes de discrimination injustifiée recouvrent tout acte consistant à favoriser, exclure, différencier ou traiter défavorablement une personne en matière d’emploi, notamment sur les plans du recrutement, de la nomination, de la formation, de l’assignation des tâches, de l’avancement, du paiement du salaire et autres prestations, de la limite d’âge, de la retraite, du licenciement, etc., ainsi que les actes touchant à l’accès aux moyens d’éducation et aux établissements de formation professionnelle (art. 30(2)). En outre, la Commission nationale des droits de l’homme peut ordonner de son propre chef l’ouverture d’enquêtes. Elle est également investie de vastes pouvoirs en matière de promotion, notamment en ce qui concerne les études sur les droits de l’homme, dont relève la discrimination dans l’emploi et la profession. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de ces dispositions, notamment sur la nature et l’aboutissement de telles actions, ou sur les enquêtes et études en matière d’emploi et de profession menées en application de la loi.
2. Article 5. Mesures de protection et d’assistance. Rappelant ses précédents commentaires concernant les limitations instaurées par l’article 69 sur les normes du travail s’agissant de la possibilité, pour les travailleuses en général, de faire des heures supplémentaires, la commission note avec satisfaction que cet article 69, dans sa teneur modifiée par la loi no 6507 du 14 août 2001, ne limite désormais la possibilité de faire des heures supplémentaires qu’à l’égard des femmes ayant accouché depuis moins d’un an.
La commission prend note du premier et du second rapport du gouvernement ainsi que de la législation jointe. Elle demande au gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations supplémentaires sur les points suivants.
1. Article 1, paragraphe 1, de la convention. La commission prend note des différents lois et règlements nationaux interdisant la discrimination fondée sur le sexe, la religion, l’origine sociale, et en particulier de la loi sur les normes du travail, de la loi sur l’égalité en matière d’emploi et de la loi concernant l’aide et la prévention de la discrimination fondée sur le sexe. Tout en notant que 28 pour cent des travailleuses sont employées dans des compagnies qui occupent moins de cinq travailleurs, la commission demande au gouvernement de fournir des informations sur l’application de la convention à l’égard des femmes employées dans des entreprises occupant moins de cinq travailleurs.
2. Tout en rappelant que la protection contre la discrimination en matière d’emploi et de profession pour les motifs énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention s’étend à tous les travailleurs, la commission demande au gouvernement d’indiquer les moyens par lesquels la convention est appliquée aux gens de maison ainsi qu’aux travailleurs engagés par l’intermédiaire des agences, et de fournir des informations sur les mesures prises pour assurer une protection contre la discrimination pour les motifs couverts par la convention aux travailleurs étrangers présents dans le pays.
3. La commission note que les lois pertinentes n’interdisent pas la discrimination fondée sur la race, la couleur, l’ascendance nationale et l’opinion politique, et qu’il n’existe aucune disposition interdisant la discrimination indirecte pour les motifs énumérés dans la convention. Elle rappelle que, lorsque des dispositions sont adoptées en vue de donner effet aux principes prévus dans la convention, elles doivent inclure tous les motifs de discrimination présentés dans l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention (voir l’étude d’ensemble sur l’égalité en matière d’emploi et de profession, 1988, paragr. 58). Elle demande aussi au gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les moyens par lesquels la politique nationale destinée àéliminer la discrimination dans l’emploi et la profession à l’égard de tous les travailleurs fondée sur la race, la couleur, l’ascendance nationale et l’opinion politique est formulée et appliquée dans la législation et la pratique. Tout en notant que la discrimination indirecte est interdite conformément à la loi sur l’aide et la prévention de la discrimination fondée sur le sexe, la commission demande aussi au gouvernement d’indiquer comment est assurée la protection contre la discrimination indirecte pour les motifs autres que le sexe.
4. Article 1, paragraphe 2. La commission prend note du fait que certaines restrictions en matière d’emploi fondées sur le sexe, telles que prévues à l’article 3(1) du règlement administratif sur l’égalité en matière d’emploi, ne sont pas considérées comme une discrimination. Dans le but de permettre à la commission d’apprécier pleinement ces dispositions à la lumière des exigences de l’article 1, paragraphe 2, de la convention, le gouvernement est prié de fournir des éclaircissements quant à l’application de cet article dans la pratique, y compris en présentant des exemples concrets d’activités qui relèvent des sous-paragraphes a), b) et c). Prière de fournir aussi une copie du Règlement sur les examens en vue de la nomination des fonctionnaires, ainsi que des informations pratiques concernant son application.
5. Article 1, paragraphe 3. La commission note qu’en 1999 17 pour cent des travailleuses étaient titulaires d’un diplôme universitaire ou d’un autre niveau supérieur d’éducation contre 27,9 pour cent pour les travailleurs. La commission note également que, durant la même année, 13 pour cent seulement des travailleuses étaient employées dans les catégories professionnelles, comme techniciennes ou dans les postes de direction, alors que le pourcentage parmi les hommes pour de tels emplois représentait 23,3 pour cent. Par contre, les femmes étaient surreprésentées parmi les employés de bureau, dans les services et les métiers de la vente. La commission demande au gouvernement de fournir des informations statistiques sur les diplômés des universités en fonction du sexe et de la branche académique. Tout en notant que l’égalité en matière d’orientation et de formation professionnelles est prévue par la loi, la commission demande au gouvernement de donner des indications quant au nombre de femmes et d’hommes qui bénéficient actuellement d’une formation professionnelle dans les services publics et privés de formation ainsi qu’à leur répartition dans les différentes branches techniques. La commission demande aussi au gouvernement de la tenir informée des mesures prises ou envisagées en vue de promouvoir l’égalité d’accès des femmes à la formation et aux emplois dans lesquels elles sont sous-représentées, ainsi qu’aux postes de décideurs et de direction.
6. Article 4. La commission note qu’une condamnation pour crimes relatifs à la sécurité nationale peut entraîner des restrictions en matière d’exercice des professions d’architecte et d’éditeur. La commission demande au gouvernement, à cet égard, de fournir les textes de la loi relative aux architectes et de la loi sur l’enregistrement des périodiques. Le gouvernement est aussi invitéà fournir la législation nationale qui prévoit la condamnation pour crimes ayant trait à la sécurité nationale. Elle espère aussi recevoir des informations sur les condamnations ayant entraîné des restrictions quant à l’exercice des professions d’architecte et d’éditeur. Tout en notant l’information figurant dans le rapport du gouvernement concernant le droit de former un recours devant la Cour constitutionnelle, la commission saurait gré au gouvernement de bien vouloir indiquer les dispositions sur la base desquelles une personne peut présenter un tel recours en vue d’assurer sa protection contre la discrimination fondée sur l’opinion politique. Prière de présenter aussi tout procès au sujet d’une infraction présumée à l’égalité de droits en relation avec les restrictions à l’exercice de la profession d’architecte ou d’éditeur à la suite d’une condamnation conformément aux lois sur la sécurité nationale.
7. Article 5. La commission note que l’article 63 de la loi sur les normes du travail interdit l’emploi des travailleuses dans tout travail préjudiciable à leur moralité et à leur santé, ou dans tout travail dangereux. La commission note également que l’article 68 de la même loi interdit le travail de nuit des femmes sauf en cas de consentement de la travailleuse concernée et d’approbation du ministère du Travail, et que l’article 69 limite la possibilité pour les travailleuses d’accomplir des heures supplémentaires. La commission rappelle à ce propos qu’en raison de la protection et de l’assistance qu’elles visent les mesures spéciales prévues à l’article 5 de la convention doivent être revues périodiquement à la lumière du principe d’égalité et être en rapport avec la protection nécessaire. La commission demande au gouvernement de fournir une liste des travaux qui relèvent de l’article 63. Elle note qu’une restriction générale en matière d’heures supplémentaires sans aucun lien avec la protection de la maternité, telle que prévue dans la loi sur les normes du travail, peut avoir des incidences sur la pleine application de la convention étant donné qu’elle apparaît comme un désavantage important pour les femmes sur le marché du travail. La commission demande au gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur l’application de cet article dans la pratique. Tout en notant que les mesures susmentionnées ont été réexaminées récemment, la commission demande au gouvernement de la tenir informée de tout nouveau développement à cet égard.
8. Point III du formulaire de rapport. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur le mandat et le fonctionnement de la Commission des droits de l’homme, y compris une copie de la législation portant sur la création de celle-ci. Prière de fournir également des informations sur les activités de cette commission au regard de la protection contre la discrimination et de la promotion de l’égalité en matière d’emploi et de profession.
9. Point IV du formulaire de rapport. Le gouvernement est prié de continuer à fournir des décisions judiciaires et administratives ayant trait à l’application de la convention.