ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires > Tous les commentaires

Afficher en : Anglais - Espagnol

Demande directe (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

La commission prend note du rapport du gouvernement reçu le 14 novembre 2017. Elle prend note en outre des observations de l’Association serbe des employeurs (SAE) reçues le 31 août 2017, ainsi que des observations de la Confédération des syndicats Nezavisnost jointes au rapport du gouvernement. Le gouvernement est invité à faire part de ses observations à cet égard.
Article 1, paragraphe 1 b), et article 3 de la convention. Statut légal et conditions régissant le fonctionnement des agences qui emploient des travailleurs dans le but de les mettre à la disposition d’une tierce personne. En réponse aux commentaires précédents de la commission concernant le statut légal et les conditions régissant le fonctionnement des agences d’emploi privées qui embauchent des travailleurs dans le but de les mettre à la disposition d’un tiers («relation de travail triangulaire»), le gouvernement indique que les activités liées à l’emploi sont du ressort du Service national de l’emploi (SNE) et des agences d’emploi privées détenant un permis d’exploitation valide délivré par le ministère chargé des questions d’emploi. Se référant à l’article 20 de la loi sur l’emploi et l’assurance-chômage, telle que modifiée (ci-après «la loi»), le gouvernement indique à nouveau que les agences d’emploi privées peuvent être créées par des personnes physiques ou morales, pour l’exercice d’activités professionnelles, notamment la diffusion d’informations sur les possibilités et conditions de travail, le placement dans un emploi, l’orientation professionnelle et le conseil professionnel ainsi que la mise en œuvre des mesures actives de l’emploi, dans le cadre d’un contrat avec le SNE. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la loi ne prévoit pas de dispositions concernant les activités des agences d’emploi privées ou d’autres entités, comme les coopératives de jeunes et d’étudiants, qui emploient des travailleurs dans le but de les mettre à la disposition d’une tierce partie. A cet égard, la commission rappelle l’indication figurant dans le premier rapport du gouvernement selon laquelle, bien que la législation ne prévoie pas ce type d’emploi, cela se produit dans la pratique. Dans ses observations, la SAE soutient qu’aucun règlement n’a été adopté pour mettre en œuvre les dispositions de la convention et que, par conséquent, les relations entre les agences d’emploi privées, les entreprises utilisatrices et les travailleurs sont essentiellement réglées par la volonté des parties. La SAE fait observer que le gouvernement a constitué un groupe de travail chargé d’examiner les questions relatives aux agences d’emploi privées, qui comprend les partenaires sociaux, certaines grandes agences s’occupant de relations de travail triangulaires qui ont un monopole dans le pays, ainsi que la Chambre de commerce serbe. Dans ses observations, Nezavisnost indique que le gouvernement n’a pas encore élaboré de législation visant à réglementer l’emploi temporaire ou le fonctionnement des agences d’emploi privées qui mettent des travailleurs à la disposition d’entreprises utilisatrices. En outre, bien que le gouvernement indique que des discussions publiques ont eu lieu et que les partenaires sociaux ont participé à l’élaboration des règlements, Nezavisnost indique que, certes un groupe de travail a été constitué pour examiner les questions relatives aux agences d’emploi privées, mais aucune législation régissant les agences en question n’a encore été adoptée ni aucun débat public organisé à ce sujet, notamment en ce qui concerne les agences de travail temporaire. La commission prend note de l’information fournie par Nezavisnost selon laquelle une réglementation sur la classification des activités économiques constitue le seul cadre légal pertinent relatif à l’emploi temporaire et au placement de travailleurs chez un tiers. La commission prie de nouveau le gouvernement de donner des informations sur les mesures d’ordre législatif prises ou envisagées pour réglementer les activités des agences d’emploi privées ou d’autres entités telles que les coopératives de jeunes et d’étudiants qui offrent des services consistant à employer des travailleurs dans le but de les mettre à la disposition d’une tierce partie. Elle prie en outre le gouvernement de donner des informations sur l’issue des consultations engagées avec les partenaires sociaux dans le cadre du groupe de travail récemment constitué sur la question des agences d’emploi privées.
Article 4. Droit à la liberté syndicale et à la négociation collective. La commission note que le gouvernement ne fournit aucune information en réponse à ses commentaires précédents sur ce point. Dans ses observations, Nezavisnost indique que le cadre juridique national ne garantit ni le droit à la liberté syndicale ni le droit de négociation collective aux travailleurs employés par des agences d’emploi privées dans le but de les mettre à la disposition d’entreprises utilisatrices. La commission prie donc de nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les moyens par lesquels les droits fondamentaux à la liberté syndicale et à la négociation collective sont garantis pour tous les travailleurs visés par la convention, notamment ceux que des agences d’emploi privées emploient dans le but de les mettre à la disposition d’entreprises utilisatrices.
Article 6. Données personnelles des travailleurs. La commission note que le gouvernement ne fournit pas de réponse à ses commentaires précédents concernant le fait de savoir si la réglementation applicable à la teneur des données personnelles concernant les travailleurs et au traitement de ces données en matière d’emploi s’applique à l’égard de toutes les agences d’emploi privées, y compris aux agences de travail temporaire. La commission prie de nouveau le gouvernement de donner plus d’informations sur les dispositions garantissant que la législation nationale relative au traitement des données personnelles concernant les travailleurs s’appliquent à toutes les agences d’emploi privées, y compris les agences de travail temporaire, et que les données qui sont collectées se limitent aux informations directement pertinentes par rapport à une relation d’emploi.
Article 7. Honoraires ou autres frais. Le gouvernement indique de nouveau que l’article 5(6) de la loi énonce le principe selon lequel aucuns frais ne doivent être perçus pour la prestation de services d’emploi aux personnes sans emploi. En réponse aux commentaires précédents de la commission concernant l’application du principe de gratuité aux travailleurs et aux demandeurs d’emploi, le gouvernement ajoute qu’une agence d’emploi privée peut exiger des frais pour fournir des services d’emploi si l’utilisateur est un travailleur ou un demandeur d’emploi. La commission prie le gouvernement d’indiquer la nature et la portée de cette dérogation ainsi que les raisons pour lesquelles des travailleurs et des demandeurs d’emploi sont exclus de l’application du principe de la gratuité des services d’emploi. En outre, la commission demande au gouvernement de fournir des renseignements sur les consultations tenues avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives au sujet de cette dérogation. Elle prie en outre le gouvernement de préciser si le principe de gratuité s’applique tant en ce qui concerne les honoraires que les autres frais, comme prévu à l’article 7, paragraphe 1, de la convention.
Article 8. Protection des travailleurs migrants. Le gouvernement indique que, conformément à la loi sur l’emploi d’étrangers (LEF), les justificatifs de la conformité aux conditions d’emploi de travailleurs étrangers doivent se trouver sur les lieux mêmes où le travailleur étranger employé exerce son activité. La commission note que la LEF prévoit en outre que l’employeur qui a demandé qu’un permis de travail soit délivré à un travailleur étranger ne peut envoyer ce travailleur chez un autre employeur. Selon le gouvernement, cela signifie que le travailleur étranger peut uniquement établir une relation d’emploi avec l’agence de placement, laquelle est l’unique employeur du travailleur étranger. La commission prie de nouveau le gouvernement de donner des informations détaillées sur les mesures prises pour faire en sorte que les travailleurs migrants recrutés ou placés sur son territoire par des agences d’emploi privées bénéficient d’une protection adéquate et pour empêcher que des abus ne soient commis à leur encontre. En outre, elle le prie de communiquer des informations sur les mesures prises pour offrir une protection adéquate aux personnes recrutées par une agence pour travailler dans un autre pays.
Articles 10 et 14. Mécanismes et procédures appropriés d’instruction des plaintes ou d’examen des allégations d’abus ou de pratiques frauduleuses. Supervision et voies de réparation. Le gouvernement fait à nouveau référence aux dispositions de la loi en vertu desquelles le ministère chargé des questions d’emploi est tenu de superviser les activités des agences d’emploi privées quant au respect des conditions de délivrance de permis d’exploitation et de superviser leurs activités en matière d’emploi. La commission note que la loi prévoit des dispositions permettant de révoquer un permis d’exploitation délivré à une agence d’emploi privée sous certaines conditions. Le gouvernement indique qu’entre 2016 et juin 2017 un contrôle permanent des activités des agences en question a été effectué. En 2017, une agence s’est vu retirer son permis d’exploitation, et trois autres se sont vu interdire de réaliser des activités en lien avec l’emploi. En outre, au cours de la même période, les services de l’inspection du travail ont été saisis de 10 requêtes officielles en vue d’empêcher des activités en matière d’emploi qui contrevenaient à la législation. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations complémentaires sur les mécanismes et procédures d’instruction de plaintes concernant les activités d’agences d’emploi privées ainsi que des statistiques, ventilées par sexe, âge et secteur économique, sur les plaintes reçues. Notant que les informations sur l’inspection du travail fournies dans le rapport sont une répétition des informations fournies dans le rapport précédent du gouvernement, la commission demande des informations actualisées à ce sujet. Elle prie également le gouvernement de fournir de plus amples informations sur les voies de recours disponibles en cas de violation des dispositions de la convention par les agences d’emploi privées, notamment les agences de travail temporaire.
Articles 11 et 12. Mesures garantissant une protection adéquate aux travailleurs. Détermination et répartition des responsabilités respectives des agences d’emploi privées et des entreprises utilisatrices. La commission note que, lorsque le travailleur est employé dans le pays, l’employeur est tenu de garantir la pleine application de la réglementation nationale en matière de sécurité et de santé au travail. Lorsque les travailleurs sont placés à l’étranger, l’agence de placement est responsable, pendant la procédure de placement, de la régularité de l’emploi, des conditions de travail et de la garantie d’un traitement au moins égal sur le plan professionnel à celui dont jouissent les nationaux du pays concerné. Nezavisnost se dit préoccupé par des problèmes relatifs à la protection des travailleurs employés par des entreprises utilisatrices en particulier, pour ce qui est de la conformité aux dispositions en matière de sécurité et de santé au travail et d’égalité de rémunération, du fait de l’absence d’un cadre législatif approprié. Pour ce qui est des relations d’emploi triangulaires, Nezavisnost affirme que les agences de travail temporaire n’ont aucune responsabilité à l’égard des travailleurs qu’elles engagent pour les mettre à la disposition d’entreprises utilisatrices. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations détaillées, notamment des données statistiques ventilées par sexe, sur l’incidence des mesures prises pour garantir une protection adéquate aux travailleurs engagés par des agences d’emploi privées pour les mettre à disposition d’entreprises utilisatrices, telle que prévue aux articles 11 et 12 de la convention.
Article 13. Coopération entre le service public de l’emploi et les agences d’emploi privées. Le gouvernement indique qu’aux termes de la loi les agences d’emploi privées peuvent, sur la base d’un accord avec le SNE, entreprendre certaines mesures de politiques actives de l’emploi. La commission note que le SNE, sur la base de l’accord de performance du service pour l’année de référence, et dans le cadre de ses rapports d’exécution, doit rendre compte des activités visant à améliorer la coopération avec les agences de placement et à élaborer un portail unique de publication d’avis de vacances de postes sur le marché du travail. La commission note par ailleurs que le SNE a organisé, le 1er juin 2016, un atelier TAIEX sur le développement de la coopération entre le SNE et les agences de placement, auquel 5 représentants d’agences d’emploi privées ont assisté, ainsi que 67 employés du SNE et 3 représentants du ministère chargé des questions d’emploi. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur la manière dont il s’emploie à promouvoir une coopération efficace entre le SNE et les agences d’emploi privées, et comment les conditions de cette coopération sont définies, établies et régulièrement révisées. Elle prie également le gouvernement de communiquer des extraits de rapports soumis par les agences d’emploi privées au SNE et de préciser quelles informations sont rendues publiques.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Articles 1, paragraphe 1 b), et 3 de la convention. Statut légal et conditions régissant le fonctionnement des agences qui emploient des travailleurs dans le but de les mettre à la disposition d’une tierce personne. La commission prend note du premier rapport du gouvernement relatif à l’application de la convention, reçu en octobre 2015. Le gouvernement indique que, nonobstant les dispositions de son article 174, la loi sur le travail ne régit pas l’emploi de travailleurs aux fins de leur mise à disposition d’entreprises utilisatrices et ne reconnaît pas le travail temporaire exercé par l’intermédiaire d’agences d’emploi comme une forme d’engagement pour un travail. Le gouvernement déclare cependant que, bien qu’elles ne soient pas réglementées, les agences d’emploi privées assurant des services consistant à employer des travailleurs en vue de les mettre à la disposition d’une tierce partie existent dans la pratique. Il ajoute que la seule forme d’engagement pour un travail ayant pour but l’affectation des intéressés auprès d’autres employeurs que la législation nationale ait prévue est l’emploi aux fins d’activités temporaires par des coopératives de jeunes et d’étudiants. La commission note que, d’après l’article 4(1) de la loi sur les entreprises, toute entreprise enregistrée conformément à la loi sur l’enregistrement des entités économiques peut offrir des services de travail temporaire au sens de l’article 1, paragraphe 1 b), de la convention. Au paragraphe 240 de son étude d’ensemble de 2010 concernant les instruments relatifs à l’emploi, la commission explique que les conditions d’exercice des activités des agences d’emploi privées doivent être déterminées au moyen d’un système d’attribution de licence ou d’agrément, mais que ces conditions peuvent également être réglementées ou déterminées par la législation et la pratique nationales. En conséquence, les Etats Membres doivent intervenir soit directement par le biais d’une législation, d’un système de licence ou d’agrément, soit de façon indirecte en autorisant une pratique nationale existante ou à établir. La commission note par ailleurs qu’un séminaire tripartite a été organisé en août 2016 par l’administrateur principal du bureau de l’OIT de Budapest à l’appui de l’élaboration d’un projet de future loi devant régir les activités de toutes les agences d’emploi privées dont le Parlement devrait être saisi au début de 2017. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur les mesures d’ordre législatif prises ou envisagées pour réglementer les activités des agences d’emploi privées ou d’autres entités telles que les coopératives de jeunes et d’étudiants qui offrent des services consistant à employer des travailleurs dans le but de les mettre à la disposition d’une tierce personne. Elle prie le gouvernement de donner des informations sur le statut légal des agences d’emploi privées et les conditions régissant leur fonctionnement, et d’indiquer si les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives ont été consultées à cet égard.
Article 4. Droit à la liberté syndicale et à la négociation collective. Le gouvernement indique que le droit à la liberté syndicale ainsi que le droit à la négociation collective sont couverts par la réglementation en vigueur concernant les relations socioprofessionnelles et qu’ils le seront également par la nouvelle loi sur le travail qui a été adoptée en juin 2016. La commission prie le gouvernement de donner de plus amples informations sur les moyens par lesquels le droit à la liberté syndicale et le droit à la négociation collective sont garantis pour tous les travailleurs visés par la convention, notamment pour ceux que des agences d’emploi privées emploient dans le but de les mettre à la disposition d’entreprises utilisatrices.
Article 6. Données personnelles concernant les travailleurs. La commission note que le rapport n’indique pas si la réglementation applicable à la teneur des données personnelles concernant les travailleurs et au traitement de ces données en matière d’emploi s’applique à l’égard de toutes les agences d’emploi privées, y compris aux agences de travail temporaire. La commission prie le gouvernement de donner plus d’informations sur les dispositions assurant que la législation nationale relative au traitement des données personnelles concernant les travailleurs s’appliquent à toutes les agences d’emploi privées, y compris les agences de travail temporaire, et que les données qui sont collectées se limitent aux informations directement pertinentes par rapport à une relation d’emploi.
Article 7. Honoraires ou autres frais. Le gouvernement indique que la législation se fonde sur le principe selon lequel aucun frais ne doit être mis à la charge des personnes sans emploi pour des services de placement dans l’emploi. La commission note à cet égard que l’article 5(6) de la loi sur l’emploi et l’assurance-chômage prévoit que les services proposés aux personnes sans emploi sont gratuits. La commission prie le gouvernement d’indiquer plus précisément si le principe de gratuité s’applique bien tant en ce qui concerne les honoraires que les autres frais et à l’égard des personnes sans emploi, des demandeurs d’emploi et des travailleurs d’une manière générale.
Article 8. Protection des travailleurs migrants. Le gouvernement indique qu’une agence d’emploi doit signaler au Service national de l’emploi (SNE) dans un délai de cinq jours tout départ de citoyens serbes se rendant à l’étranger pour travailler. De plus, dans son rapport sur l’application de la convention (no 122) sur la politique de l’emploi, 1964, le gouvernement mentionne certains amendements à la loi sur l’emploi et l’assurance-chômage entrés en vigueur depuis mai 2015 qui renforcent les obligations et responsabilités des agences d’emploi privées à l’égard des individus au profit desquels elles interviennent pour un emploi à l’étranger. La commission prie le gouvernement de donner des informations détaillées sur les mesures prises pour assurer aux travailleurs migrants recrutés ou placés par toute agence d’emploi privée opérant sur son territoire une protection adéquate contre tous abus à leur égard, notamment sur les sanctions pénales prévues, et de préciser si les organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs ont été consultées à ce sujet. Elle le prie également de communiquer copie de la loi sur l’emploi et l’assurance-chômage dans sa teneur modifiée.
Article 10. Mécanismes et procédures appropriés d’instruction des plaintes ou d’examen des allégations d’abus ou de pratiques frauduleuses. Le gouvernement se réfère aux dispositions de la loi sur l’emploi et l’assurance chômage qui concernent la supervision des agences d’emploi privées, dispositions qui prévoient la révocation dans certains cas de la licence accordée à une agence d’emploi privée. La commission prie le gouvernement de donner plus d’informations sur les mécanismes et procédures d’instruction des plaintes ou d’examen des allégations d’abus ou de pratiques frauduleuses visant les activités d’agences d’emploi privées.
Articles 11 et 12. Mesures assurant une protection adéquate aux travailleurs. Détermination et répartition des responsabilités respectives des agences d’emploi privées et des entreprises utilisatrices. La commission prend note des informations détaillées communiquées par le gouvernement sur le bilan de l’action déployée par l’inspection du travail dans les domaines couverts par l’article 11 de la convention. Le gouvernement indique que, faute de réglementation dans ce domaine, il règne une certaine confusion quant à la détermination des responsabilités, respectivement, des agences d’emploi privées et des autres employeurs pour ce qui concerne la sécurité et la santé au travail, ce qui rend difficile aux travailleurs intéressés de faire valoir leurs droits, en particulier en cas de lésions liées au travail. Le gouvernement déclare en outre que l’alignement de la législation est actuellement en cours. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur les mesures prises sur le plan législatif pour assurer aux travailleurs employés par des agences d’emploi privées, y compris des agences de travail temporaire, une protection adéquate au regard de tous les aspects visés à l’article 11. S’agissant de l’article 12, elle prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer la détermination et la répartition des responsabilités respectives des agences d’emploi privées, y compris des agences de travail temporaire, et des entreprises utilisatrices.
Article 13. Coopération entre le service public de l’emploi et les agences d’emploi privées. Le gouvernement indique que l’article 27 de la loi sur l’emploi et l’assurance-chômage prévoit que le SNE peut confier à des agences d’emploi privées l’exécution de certaines tâches ayant trait à l’emploi. La commission note que, aux termes de l’article 24 de la loi sur l’emploi et l’assurance-chômage, les recettes provenant des droits de licence acquittés par les agences d’emploi privées doivent être employées au financement de mesures actives de politique de l’emploi. La commission prie le gouvernement de donner plus d’informations sur le processus selon lequel les conditions propres à promouvoir la coopération entre le service public de l’emploi et les agences d’emploi privées sont définies, établies et revues périodiquement, en concertation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. Elle le prie également de préciser la nature des informations qui sont rendues publiques par le SNE et selon quelle fréquence ces informations sont publiées.
Article 14. Supervision et voies de réparation. Application de la convention dans la pratique. Le gouvernement indique que les inspections ont porté sur 71 agences d’emploi, qui comptent au total 5 782 travailleurs. Sur les 71 agences d’emploi inspectées, 28 exercent des activités consistant à employer des travailleurs dans le but de les mettre à la disposition d’une tierce personne. La commission prie le gouvernement de donner une appréciation générale de la manière dont la convention est appliquée dans la pratique et de fournir des exemples de réparations ordonnées dans des situations constituant des violations de la convention de la part d’agences d’emploi privées, notamment des extraits de rapports d’inspection, des informations sur le nombre de travailleurs couverts par des mesures faisant porter effet à la convention et le nombre et la nature des infractions signalées.
[Le gouvernement est prié de répondre de manière complète aux présents commentaires en 2017.]
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer