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Observation (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

La commission prend note des observations de l’Organisation internationale des employeurs (OIE), reçues le 1er septembre 2021, qui ont été examinées dans le cadre de son observation de 2021 relative à l’application de la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948.
Article 5 de la convention. Consultations tripartites efficaces. La commission note que le gouvernement dit à nouveau que les partenaires sociaux ont été informés des questionnaires sur les points inscrits à l’ordre du jour de la Conférence internationale du Travail, des réponses aux questionnaires communiqués en application de l’article 19 de la Constitution de l’OIT et des rapports sur les conventions ratifiées soumis en vertu de l’article 22 de la Constitution de l’OIT. Sur ce point, la commission rappelle à nouveau au gouvernement que «(…) pour remplir ses obligations aux termes de cette disposition de la convention, il ne suffit pas que le gouvernement communique aux organisations d’employeurs et de travailleurs copie des rapports qu’il adresse au Bureau, car les commentaires sur ces rapports que ces organisations pourraient alors transmettre au Bureau ne sauraient se substituer aux consultations qui doivent intervenir au stade de l’élaboration des rapports» (Étude d’ensemble de 2000, intitulée Consultations tripartites, paragr. 92). La commission souligne que la consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs implique leur participation active dans la formulation et la communication de leurs opinions respectives. Par conséquent, la commission prie le gouvernement d’envoyer des informations détaillées et actualisées sur la fréquence, la teneur et les résultats des consultations tripartites tenues sur toutes les questions en rapport avec les normes internationales du travail visées à l’article 5, paragraphe 1, alinéas a) à e), de la convention, en particulier celles qui ont trait aux questionnaires sur les points inscrits à l’ordre du jour de la Conférence (article 5, paragraphe 1, alinéa a)), àla soumission des instruments adoptés par la Conférence (article 5, paragraphe 1, alinéa b)), au réexamen des conventions non ratifiées (article 5, paragraphe 1, alinéa c)), aux rapports à présenter sur l’application des conventions ratifiées (article 5, paragraphe 1, alinéa d)) et aux propositions relatives à la dénonciation de conventions ratifiées (article 5, paragraphe 1, alinéa e)). En outre, la commission prie le gouvernement de prendre des mesures pour promouvoir la participation active des partenaires sociaux dans les consultations tripartites.
[Le gouvernement est prié de répondre de manière complète aux présents commentaires en 2023.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

Article 5 de la convention. Consultations tripartites efficaces. En réponse aux commentaires antérieurs de la commission, le gouvernement indique que les partenaires sociaux avaient été informés des questionnaires relatifs aux points inscrits à l’ordre du jour de la Conférence internationale du Travail, des réponses aux questionnaires communiqués en application de l’article 19 de la Constitution de l’OIT et des rapports sur les conventions ratifiées soumis en vertu de l’article 22 de la Constitution de l’OIT. Pour ce qui est du dernier point, la commission rappelle que «cette obligation de consulter les organisations représentatives sur les rapports à fournir concernant l’application des conventions ratifiées doit être nettement distinguée de l’obligation de communication de ces rapports en vertu de l’article 23, paragraphe 2, de la Constitution. En effet, pour remplir ses obligations aux termes de cette disposition de la convention, il ne suffit pas que le gouvernement communique aux organisations d’employeurs et de travailleurs copie des rapports qu’il adresse au Bureau. La consultation des organisations les plus représentatives implique une participation active des organisations dans la formulation et la communication de leurs opinions respectives. Les commentaires sur ces rapports que ces organisations pourraient alors transmettre au Bureau ne sauraient se substituer aux consultations qui doivent intervenir au stade de l’élaboration des rapports.» (Voir étude d’ensemble sur les consultations tripartites, 2000, paragr. 92.) Par ailleurs, la commission prend note que le gouvernement indique que, en 2014, le protocole de 2014 relatif à la convention (no 29) sur le travail forcé, 1930, et la recommandation (no 203) sur le travail forcé (mesures complémentaires), 2014, ont été soumis à l’Assemblée nationale et que ces instruments avaient été communiqués aux partenaires sociaux le 26 mars 2015. La commission appelle l’attention du gouvernement sur le fait que, «pour être “efficaces”, les consultations doivent nécessairement être préalables à la décision définitive, quelles que soient la nature ou la forme des procédures retenues. […] L’efficacité des consultations supposera donc, dans la pratique, que les représentants des employeurs et des travailleurs disposent suffisamment à l’avance de tous les éléments nécessaires à la formation de leur propre opinion.» (Voir étude d’ensemble sur les consultations tripartites, 2000, paragr. 31.) La commission prie le gouvernement de continuer de communiquer des informations actualisées sur le contenu spécifique et le résultat des consultations tripartites tenues sur toutes les questions en rapport avec les normes internationales du travail visées par la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

Article 5 de la convention. Consultations tripartites efficaces. La commission prend note des informations détaillées que le gouvernement a transmises dans son rapport sur les consultations effectuées par écrit auprès des partenaires sociaux à propos des normes internationales du travail. La commission note avec intérêt que, depuis sa demande directe précédente, la convention (nº 189) sur les travailleuses et travailleurs domestiques, 2011, et la convention du travail maritime, 2006 (MLC, 2006), ont été ratifiées. De plus, le gouvernement a informé les partenaires sociaux de la possibilité de dénoncer la convention (nº 4) sur le travail de nuit (femmes), 1919, laquelle a été dénoncée le 3 février 2014. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations récentes au sujet des consultations tripartites effectuées sur chacune des questions relatives aux normes internationales du travail couvertes par la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Consultations tripartites requises par la convention. Se référant au commentaire de la Confédération d’unification syndicale du Nicaragua (CUS) qui déplorait n’avoir pas reçu les rapports, la commission prend note de la communication du gouvernement reçue en janvier 2012, à laquelle il joint les accusés de réception des rapports adressés à chacune des organisations syndicales entre 2007 et 2011. Dans le rapport reçu en septembre 2012, le gouvernement indique que les rapports sont portés à la connaissance des organisations professionnelles, lesquelles peuvent adresser leurs observations au ministère du Travail ou directement à l’OIT. La commission rappelle que, lorsque les consultations ont lieu sous forme écrite, le gouvernement devrait transmettre aux organisations représentatives un projet de rapport pour recueillir leur avis avant d’établir son rapport définitif (étude d’ensemble de 2010, paragr. 92). La commission invite le gouvernement à fournir dans son prochain rapport des informations détaillées sur les consultations tripartites effectuées au sujet de toutes les questions prévues à l’article 5, paragraphe 1, qui ont trait aux normes internationales du travail couvertes par la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Consultations tripartites requises par la convention. Transmission des projets de rapport. La commission prend note des commentaires formulés par la Confédération d’unification syndicale du Nicaragua (CUS), qui ont été transmis au gouvernement en septembre 2011. La CUS déplore n’avoir pas reçu les rapports sur l’application des conventions ratifiées et n’avoir pas été invitée à une table ronde tripartite pour s’exprimer sur l’application de ces conventions. La commission a souligné dans son observation de 2010 que l’obligation de consulter les organisations représentatives sur les rapports à fournir concernant l’application des conventions ratifiées, conformément à l’article 5, paragraphe 1 d), de la convention, doit être nettement distinguée de l’obligation de communication de ces rapports en vertu de l’article 23, paragraphe 2, de la Constitution de l’OIT. En effet, les consultations tripartites requises par la convention doivent intervenir au stade de l’élaboration des rapports. Lorsqu’il est procédé à ces consultations sous forme écrite, le gouvernement devrait transmettre un projet de rapport aux organisations représentatives pour recueillir leur avis avant d’établir son rapport définitif (étude d’ensemble de 2000 sur les consultations tripartites, paragr. 92). La commission demande au gouvernement d’indiquer, dans le rapport attendu en 2012, comment il est dûment garanti la tenue des consultations tripartites en vue de l’élaboration des projets de rapports sur l’application des conventions ratifiées (article 5, paragraphe 1 d), de la convention). La commission demande aussi à nouveau au gouvernement de fournir des informations détaillées sur les consultations au sujet des autres questions relatives aux normes internationales du travail prévues à l’article 5, paragraphe 1, de la convention. Prière aussi d’indiquer si ces consultations tripartites ont eu lieu dans le cadre du Conseil national du travail.

Observation (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Article 5, paragraphe 1, de la convention. Consultations tripartites requises par la convention. La commission prend note du rapport du gouvernement reçu en août 2010 en réponse à l’observation de 2009 qui contient des indications sur les consultations qui ont eu lieu sur les domaines couverts par la convention. En outre, le gouvernement ajoute que le 18 mars 2010 a été institué le Conseil national du travail qui est chargé de renforcer le dialogue social et le tripartisme dans les faits. La commission rappelle que, entre autres facultés et fonctions du plénum du Conseil national du travail, est prévue celle de servir d’organe et de moyen de consultation aux fins de l’application de la convention (art. 5 j) de la loi no 547 d’août 2005). La commission demande au gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations détaillées sur les consultations effectuées à propos des domaines relatifs aux normes internationales du travail qui sont prévus à l’article 5, paragraphe 1, de la convention. La commission invite le gouvernement à préciser les activités du Conseil national du travail relatives aux consultations tripartites requises par la convention.

Article 5, paragraphe 1 d). Transmission des projets de rapports. La commission note de nouveau que le gouvernement indique que copie des rapports a été portée à la connaissance des organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission rappelle ses commentaires précédents dans lesquels elle avait indiqué que l’obligation de consulter les organisations représentatives au sujet des rapports qui doivent être soumis sur l’application des conventions ratifiées, obligation qui découle de l’article 5, paragraphe 1 d), doit être distinguée de l’obligation de communiquer les rapports en vertu des dispositions de l’article 23, paragraphe 2, de la Constitution de l’OIT. En effet, les consultations tripartites qu’exige la convention doivent être réalisées au moment de l’élaboration des rapports. Lorsqu’il s’agit de consultations par écrit, le gouvernement devrait transmettre aux organisations représentatives un projet de rapport pour recueillir leurs avis avant d’établir un rapport définitif (paragr. 92 de l’étude d’ensemble de 2000 sur les consultations tripartites). La commission demande au gouvernement d’indiquer comment a évolué sa pratique en ce qui concerne les consultations qui exigent que soient élaborés les projets de rapports sur l’application des conventions ratifiées.

Observation (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Article 5, paragraphe 1, de la convention. Consultations tripartites requises par la convention. Dans son rapport reçu en janvier 2009, le gouvernement indique que, une fois le Conseil national du travail créé, tout critère établi par cet organe sur les consultations requises à l’article 5, paragraphe 1, de la convention sera porté à la connaissance de la commission. La commission rappelle que, dans son observation de 2006, elle avait noté avec intérêt que la loi no 547 d’août 2005 portait création du Conseil national du travail, organe chargé de mener des consultations aux fins de l’application de la convention no 144. La commission croit comprendre que le Conseil national du travail n’a pas encore été établi.

La commission renvoie à la Déclaration de 2008 sur la justice sociale pour une mondialisation équitable, dans laquelle il est dit que «le dialogue social et la pratique du tripartisme entre les gouvernements et les organisations représentatives de travailleurs et d’employeurs au plan national et international sont, aujourd’hui, encore plus pertinents pour parvenir à des solutions et pour renforcer la cohésion sociale et l’état de droit, entre autres moyens, par le biais des normes internationales du travail». Par conséquent, la commission invite à nouveau le gouvernement à mener les «consultations efficaces» sur les normes internationales du travail requises par la convention no 144, convention d’importance majeure pour la gouvernance. La commission espère examiner des informations détaillées sur les consultations menées pour chacune des questions traitées à l’article 5, paragraphe 1, de la convention.

Article 5, paragraphe 1 d). Transmission des projets de rapports. La commission relève que, dans les rapports reçus, il est indiqué qu’en vertu de l’article 23, paragraphe 2, de la Constitution de l’OIT des copies des rapports ont été portées à la connaissance des partenaires sociaux. Elle rappelle que l’obligation de consulter les organisations représentatives à propos des rapports sur l’application des conventions ratifiées qui doivent être présentés, obligation qui découle de l’article 5, paragraphe 1 d), de la convention, doit être distinguée de l’obligation de communication des rapports en vertu des dispositions de l’article 23, paragraphe 2, de la Constitution. En effet, les consultations tripartites requises par la convention doivent intervenir au stade de l’élaboration des rapports. Lorsque les consultations sont des consultations écrites, le gouvernement devrait transmettre un projet de rapport aux organisations représentatives afin de recueillir leur avis avant d’établir un rapport définitif (paragr. 92 de l’étude d’ensemble de 2000). La commission prie le gouvernement de donner des informations sur l’évolution de sa pratique en ce qui concerne les consultations qui nécessitent l’élaboration de projets de rapports sur l’application des conventions ratifiées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son commentaire de 2006, qui était conçu dans les termes suivants:

Consultations tripartites requises par la convention. La commission prend note avec intérêt des informations contenues dans le rapport du gouvernement reçu en septembre 2006. Le gouvernement déclare dans son rapport que le principe du tripartisme à travers le dialogue social a été promu et qu’il a résulté, notamment, de l’assistance technique du bureau sous-régional de San José ainsi que de l’intérêt démontré par le gouvernement et les organisations d’employeurs et de travailleurs, l’approbation par l’Assemblée nationale du Nicaragua de la loi no 547 du 8 août 2005 portant création du Conseil national du travail. La commission note que cet organe tripartite est composé d’un comité exécutif et d’une assemblée plénière chargée de «servir d’organe de consultation afin d’appliquer la convention sur les consultations tripartites» (art. 8 f) de la loi susvisée). Elle invite le gouvernement à continuer de fournir des informations détaillées sur les consultations intervenues pendant la période couverte par le prochain rapport, notamment au sein du Conseil national du travail, sur chacune des questions visées à l’article 5, paragraphe 1, de la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

Consultations tripartites requises par la convention. La commission prend note avec intérêt des informations contenues dans le rapport du gouvernement reçu en septembre 2006. Le gouvernement déclare dans son rapport que le principe du tripartisme à travers le dialogue social a été promu et qu’il a résulté, notamment, de l’assistance technique du bureau sous-régional de San José ainsi que de l’intérêt démontré par le gouvernement et les organisations d’employeurs et de travailleurs, l’approbation par l’Assemblée nationale du Nicaragua de la loi no 547 du 8 août 2005 portant création du Conseil national du travail. La commission note que cet organe tripartite est composé d’un comité exécutif et d’une assemblée plénière chargée de «servir d’organe de consultation afin d’appliquer la convention sur les consultations tripartites» (art. 8 f) de la loi susvisée). Elle invite le gouvernement à continuer de fournir des informations détaillées sur les consultations intervenues pendant la période couverte par le prochain rapport, notamment au sein du Conseil national du travail, sur chacune des questions visées à l’article 5, paragraphe 1, de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

Assistance technique en vue de consultations tripartites efficaces. La commission prend note de la promotion du principe du tripartisme au moyen du dialogue social sur des sujets qui dépassent le champ d’application de la convention. Le gouvernement mentionne les activités du Conseil de planification économique et sociale (CONPES) et de la Commission nationale du salaire minimum. A propos de l’article 5 de la convention, le gouvernement déclare que les organisations d’employeurs et de travailleurs se sont dites satisfaites du mécanisme qui est mis en œuvre pour réaliser des consultations sur l’application des normes internationales du travail. Le gouvernement souligne que l’efficacité des consultations dépend de l’intérêt qu’elles revêtent pour chacune des parties, et estime que le mécanisme de consultation pourrait être amélioré par la création d’un «Conseil tripartite permanent». Cette question aurait déjà fait l’objet de consultations tripartites et a bénéficié de l’appui technique et financier du Bureau sous-régional. Le gouvernement demande de nouveau au Bureau de mener à bien des activités de coopération technique sur la participation et la responsabilité des organisations d’employeurs et de travailleurs à propos des questions relatives à la convention. La commission veut croire que les unités compétentes du Bureau pourront répondre à cette demande et que le gouvernement sera en mesure d’indiquer dans son prochain rapport les progrès accomplis à ce sujet. Prière aussi de fournir des informations sur les consultations réalisées sur les questions couvertes par l’article 5, paragraphe 1, de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport, à savoir qu’il est parvenu à mettre en pratique le principe du tripartisme non seulement à l’égard de la convention, mais aussi dans différentes activités du ministère du Travail et du monde du travail. La commission saurait gré au gouvernement de lui fournir des informations plus spécifiques et plus descriptives sur les consultations, en précisant celles qui ont été menées et en indiquant, par exemple, les recommandations formulées au sujet des consultations menées en rapport avec les points inscrits à l’ordre du jour de la Conférence, ou sur les problèmes que pourraient poser les rapports qui doivent être présentés sur les conventions ratifiées (article 5, paragraphe 1, de la convention). Elle lui demande également d’indiquer la fréquence de ces consultations ainsi que les rapports qui ont étéétablis.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

La commission a pris note du rapport du gouvernement et le prie de continuer d'indiquer, dans ses prochains rapports, la manière dont il est donné effet aux dispositions de la convention. Elle le prie plus particulièrement de fournir des informations détaillées sur les consultations entreprises sur chacune des questions visées à l'article 5, paragraphe 1, de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

Ayant pris note du rapport du gouvernement qui porte sur la période se terminant en mai 1997, la commission le prie de continuer de communiquer dans ses prochains rapports des informations détaillées sur l'effet donné à chacune des dispositions de la convention, notamment des informations sur les consultations entreprises sur les questions concernant les activités de l'OIT énoncées à l'article 5, paragraphe 1, de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission note le rapport du gouvernement et les indications fournies en rapport avec les observations qu'elle formule depuis 1992. A cet égard, la commission exprime l'espoir que le gouvernement continuera de communiquer, dans ses prochains rapports, des informations concrètes sur les consultations organisées en relation avec les points énumérés dans le paragraphe 1 de l'article 5 de la convention, de manière à ce qu'elle puisse sans cesse mesurer les progrès accomplis quant à l'application de la présente convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 83ème session CIT (1996)

La commission note le rapport du gouvernement et les indications fournies en rapport avec les observations qu'elle formule depuis 1992. A cet égard, la commission exprime l'espoir que le gouvernement continuera de communiquer, dans ses prochains rapports, des informations concrètes sur les consultations organisées en relation avec les points énumérés dans le paragraphe 1 de l'article 5 de la convention, de manière à ce qu'elle puisse sans cesse mesurer les progrès accomplis quant à l'application de la présente convention.

Observation (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

1. La commission a pris note du bref rapport du gouvernement en réponse à ses commentaires antérieurs. Le gouvernement estime que la procédure des consultations écrites est la plus appropriée, mais que son fonctionnement nécessite une meilleure formation des organisations d'employeurs et de travailleurs dans le domaine des normes internationales du travail. La commission note qu'à cet effet le ministère du Travail a sollicité la coopération technique du BIT pour la tenue d'un séminaire tripartite sur les normes, et rappelle aussi les dispositions pertinentes de l'article 4 de la convention relatives aux arrangements à prendre entre l'autorité compétente et les organisations représentatives pour le financement de toute formation nécessaire aux personnes participant aux procédures visées par la convention.

2. Toutefois, la commission regrette de constater que le rapport du gouvernement ne fournit pas les informations demandées dans son observation précédente sur les mesures prises, conformément à l'article 2, pour mettre en oeuvre des procédures qui assurent des consultations efficaces sur les questions concernant les activités de l'OIT, énoncées à l'article 5, paragraphe 1. Elle veut croire que le gouvernement et les organisations représentatives d'employeurs et de travailleurs joindront leurs efforts pour donner effet, le cas échéant avec l'aide du BIT, aux dispositions de la convention dans l'intérêt et à la satisfaction des parties concernées. Elle espère que le prochain rapport fera état des progrès intervenus et fournira les informations demandées sur l'objet, la fréquence et la nature des consultations prévues par la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

La commission note le rapport du gouvernement. Elle regrette de noter les indications du gouvernement selon lesquelles les organisations représentatives d'employeurs et de travailleurs n'ont pas, à une exception près, donné de réponse à ses demandes de consultation sur les questions visées dans la convention. Pour le gouvernement, le tripartisme implique la responsabilité des organisations de travailleurs et d'employeurs et, à son avis, ces organisations n'ont pas une conception claire de leur rôle en rapport avec les normes internationales, les activités et les procédures de l'OIT.

La commission souhaite rappeler qu'aux termes de l'article 2 de la convention tout gouvernement qui a ratifié la convention s'engage à mettre en oeuvre des procédures qui assurent des consultations efficaces entre les représentants du gouvernement, des employeurs et des travailleurs sur les questions concernant les activités de l'OIT mentionnées à l'article 5, paragraphe 1.

La commission rappelle également que, dans son rapport adopté en novembre 1990, la commission d'enquête instituée en vertu de l'article 26 de la Constitution de l'OIT avait estimé que "le gouvernement devrait procéder sans tarder à l'instauration et à l'application de procédures propres à assurer une consultation efficace" en matière de normes internationales du travail et qu'"avant d'instaurer de telles procédures le gouvernement devrait consulter les organisations représentatives de travailleurs et d'employeurs", ainsi que l'exige la convention.

En conséquence, la commission prie le gouvernement de communiquer, dans son prochain rapport, des informations sur les mesures prises pour instaurer des procédures de consultation efficaces, ainsi que sur l'application de ces procédures, en particulier pour les questions énumérées à l'article 5, paragraphe 1, de la convention.

Enfin, la commission prie le gouvernement de décrire tous arrangements pris pour le financement de toute formation nécessaire aux personnes participant aux procédures de consultation, conformément à l'article 4, paragraphe 2, et note à cet égard le souhait exprimé concernant la coopération technique du BIT.

Observation (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

Dans sa précédente observation, la commission avait pris note du rapport présenté par la commission d'enquête instituée en vertu de l'article 26 de la Constitution de l'OIT pour examiner la plainte formulée contre le Nicaragua au sujet de l'application, entre autres, de la convention no 144. Comme indiqué au paragraphe 546 de son rapport, la commission d'enquête a estimé que le gouvernement devrait indiquer, dans les rapports qu'il doit présenter en vertu de l'article 22 de la Constitution, à partir de 1991, les mesures qui ont été prises, en droit comme en pratique, pour donner effet à ses recommandations. Selon celles-ci, le gouvernement devrait procéder sans tarder à l'instauration et à l'application de procédures propres à assurer une consultation efficace conformément aux dispositions de la convention.

La commission note que, selon la déclaration générale figurant dans le rapport du gouvernement, des consultations tripartites ont eu lieu sur les questions visées par la convention, ainsi que sur l'élaboration du Code du travail, la loi sur les salaires minima, l'Institut national des technologies et la loi générale sur les coopératives.

Se référant à ses précédentes demandes directes et en relation avec l'article 5, paragraphes 1 et 2, de la convention, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations complémentaires concernant les consultations qui ont eu lieu sur chacune des questions énoncées au paragraphe 1, ainsi que la fréquence de telles consultations. La commission prie en outre le gouvernement de préciser la nature de tous rapports ou recommandations résultant de ces consultations.

Observation (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991)

La commission prend note du rapport présenté par la commission d'enquête instituée en vertu de l'article 26 de la Constitution de l'OIT pour examiner la plainte formulée contre le Nicaragua au sujet de l'application des conventions nos 87, 98 et 144. La commission note en particulier que le paragraphe 546 des recommandations de cette commission d'enquête considère que le gouvernement devrait indiquer, dans les rapports qu'il doit présenter en vertu de l'article 22 de la Constitution à partir de 1991, les mesures qui ont été prises, en droit comme en pratique, pour donner effet à ses recommandations sur l'application de ces conventions pendant la période correspondante.

En conséquence, la commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures adoptées pour se conformer aux recommandations de la commission d'enquête.

[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé pour la période se terminant le 30 juin 1991.]

Observation (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

La commission a pris note de la décision du Conseil d'administration, à sa 244e session (novembre 1989), de constituer une commission d'enquête pour examiner la plainte alléguant la non-observation par le Nicaragua des conventions nos 87, 98 et 144, présentée en vertu de l'article 26 de la Constitution.

Conformément à sa pratique habituelle, la commission suspend ses commentaires sur l'application de la convention en attendant les conclusions de la commission d'enquête.

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