National Legislation on Labour and Social Rights
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Répétition Partie II de la convention (Engagement et recrutement et travailleurs migrants), articles 5 à 19. Faisant suite à son précédent commentaire, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle le recrutement de travailleurs migrants étrangers pour travailler dans les plantations est pratiquement inexistant à l’exception du recrutement de travailleurs en provenance du Costa Rica. A cet égard, la commission note la signature, le 14 mai 2009, d’un accord entre les ministères du travail du Panama et du Costa Rica en vue d’assurer la protection des travailleurs migrants des peuples indigènes et tribaux. Elle note également la création prochaine d’un Comité technique permanent chargé de contrôler les flux migratoires. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations concernant l’impact de cet accord sur les travailleurs des plantations. Par ailleurs, la commission prie le gouvernement de se référer aux commentaires formulés en 2009 au titre de la convention (no 107) relative aux populations aborigènes et tribales, 1957.Partie IV (Salaires), articles 24 à 35. Faisant suite à son précédent commentaire relatif aux modalités d’application des normes sur les salaires minima pour les travailleurs des plantations, la commission note l’adoption du décret exécutif no 46 du 11 décembre 2007, qui fixe les taux de salaires minima applicables dans l’ensemble du pays. Elle note que les nouveaux taux applicables représentent une augmentation d’environ 20 à 30 pour cent dans le secteur agricole selon la taille de l’entreprise. Par ailleurs, la commission note l’étude réalisée en 2007 par la Commission technique du salaire minimum concernant la révision du salaire minimum, qui indique les méthodes de calcul de l’indice des prix à la consommation ainsi que la valeur du «panier de la ménagère». S’agissant de l’application des articles 1 et 4, paragraphe 2, de la convention (no 95) sur la protection du salaire, 1949, la commission prie le gouvernement de se référer aux commentaires formulés en 2012 au titre de cette dernière.Partie VII (Protection de la maternité), articles 46 à 50. La commission prie le gouvernement de se référer aux commentaires formulés en 2011 au titre de la convention (no 3) sur la protection de la maternité, 1919, en particulier en ce qui concerne les pauses d’allaitement. Parties IX et X (Droit d’organisation et de négociation collective; liberté syndicale), articles 54 à 70. La commission prie le gouvernement de se référer aux commentaires formulés en 2012 au titre de la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et de la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949. Partie XI (Inspection du travail), articles 71 à 84. La commission note les informations détaillées fournies par le gouvernement concernant les mesures prises afin d’augmenter le nombre d’inspecteurs et d’accroître l’efficacité des services d’inspection du travail, notamment dans le secteur des plantations. S’agissant de l’éradication du travail des enfants dans les plantations, la commission note l’élaboration du programme de prévention et d’éradication du travail des enfants dans le secteur agricole et la mise en place de visites d’inspection visant la protection des enfants et des adolescents de 2 à 17 ans. La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de tout progrès réalisé dans ce domaine. Partie XII (Logement), articles 85 à 88. La commission note que le rapport du gouvernement ne fournit aucune nouvelle information sur ce point. Elle rappelle que l’article 128, paragraphe 12, du Code du travail prévoit l’obligation pour l’employeur, lorsqu’il s’est engagé à loger les travailleurs, de fournir à ceux-ci un logement salubre qui soit conforme aux normes et remplisse les conditions prévues par les autorités du travail. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer si des normes et des conditions minima relatives au logement des travailleurs des plantations ont été fixées, et de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées en vue de fournir un logement adéquat aux travailleurs des plantations.Partie XIII (Services médicaux), articles 89 à 91. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note les informations statistiques fournies concernant les services de santé situés dans les différentes provinces du pays ainsi que les montants des prestations versées pour incapacité durant la période allant de 2003 à 2007. Elle note cependant que le rapport du gouvernement ne contient aucune information concernant le nombre de travailleurs des plantations assurés à la caisse de sécurité sociale, la portée de la couverture de cette assurance et les mesures prises afin d’assurer des soins médicaux adéquats aux travailleurs qui souffriraient de maladies dues à l’exposition aux pesticides et autres produits chimiques dans les bananeraies. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir de plus amples informations à cet égard.
Partie II de la convention (Engagement et recrutement et travailleurs migrants), articles 5 à 19. Faisant suite à son précédent commentaire, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle le recrutement de travailleurs migrants étrangers pour travailler dans les plantations est pratiquement inexistant à l’exception du recrutement de travailleurs en provenance du Costa Rica. A cet égard, la commission note la signature, le 14 mai 2009, d’un accord entre les ministères du travail du Panama et du Costa Rica en vue d’assurer la protection des travailleurs migrants des peuples indigènes et tribaux. Elle note également la création prochaine d’un Comité technique permanent chargé de contrôler les flux migratoires. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations concernant l’impact de cet accord sur les travailleurs des plantations. Par ailleurs, la commission prie le gouvernement de se référer aux commentaires qu’elle formule au titre de la convention (no 107) relative aux populations aborigènes et tribales, 1957.
Partie IV (Salaires), articles 24 à 35. Faisant suite à son précédent commentaire relatif aux modalités d’application des normes sur les salaires minima pour les travailleurs des plantations, la commission note l’adoption du décret exécutif no 46 du 11 décembre 2007, qui fixe les taux de salaires minima applicables dans l’ensemble du pays. Elle note que les nouveaux taux applicables représentent une augmentation d’environ 20 à 30 pour cent dans le secteur agricole selon la taille de l’entreprise. Par ailleurs, la commission note l’étude réalisée en 2007 par la Commission technique du salaire minimum concernant la révision du salaire minimum, qui indique les méthodes de calcul de l’indice des prix à la consommation ainsi que la valeur du «panier de la ménagère». S’agissant de l’application des articles 1 et 4, paragraphe 2, de la convention (no 95) sur la protection du salaire, 1949, la commission prie le gouvernement de se référer aux commentaires formulés en 2008 au titre de cette dernière.
Partie VII (Protection de la maternité), articles 46 à 50. La commission prie le gouvernement de se référer aux commentaires qu’elle formule au titre de la convention (no 3) sur la protection de la maternité, 1919, en particulier en ce qui concerne les pauses d’allaitement.
Parties IX et X (Droit d’organisation et de négociation collective; liberté syndicale), articles 54 à 70. La commission prie le gouvernement de se référer aux commentaires qu’elle formule au titre de la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et de la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949.
Partie XI (Inspection du travail), articles 71 à 84. La commission note les informations détaillées fournies par le gouvernement concernant les mesures prises afin d’augmenter le nombre d’inspecteurs et d’accroître l’efficacité des services d’inspection du travail, notamment dans le secteur des plantations. S’agissant de l’éradication du travail des enfants dans les plantations, la commission note l’élaboration du programme de prévention et d’éradication du travail des enfants dans le secteur agricole et la mise en place de visites d’inspection visant la protection des enfants et des adolescents de 2 à 17 ans. La commission prie le gouvernement de continuer à tenir le Bureau informé de tout progrès réalisé dans ce domaine.
Partie XII (Logement), articles 85 à 88. La commission note que le rapport du gouvernement ne fournit aucune nouvelle information sur ce point. Elle rappelle que l’article 128, paragraphe 12, du Code du travail prévoit l’obligation pour l’employeur, lorsqu’il s’est engagé à loger les travailleurs, de fournir à ceux-ci un logement salubre qui soit conforme aux normes et remplisse les conditions prévues par les autorités du travail. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer si des normes et des conditions minima relatives au logement des travailleurs des plantations ont été fixées, et de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées en vue de fournir un logement adéquat aux travailleurs des plantations.
Partie XIII (Services médicaux), articles 89 à 91. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note les informations statistiques fournies concernant les services de santé situés dans les différentes provinces du pays ainsi que les montants des prestations versées pour incapacité durant la période allant de 2003 à 2007. Elle note cependant que le rapport du gouvernement ne contient aucune information concernant le nombre de travailleurs des plantations assurés à la caisse de sécurité sociale, la portée de la couverture de cette assurance et les mesures prises afin d’assurer des soins médicaux adéquats aux travailleurs qui souffriraient de maladies dues à l’exposition aux pesticides et autres produits chimiques dans les bananeraies. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir de plus amples informations à cet égard.
Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission note les informations statistiques détaillées ainsi que les copies de conventions collectives fournies par le gouvernement. La commission prie le gouvernement de bien vouloir continuer à communiquer des informations de caractère général sur l’application de la convention en pratique, par exemple: i) des renseignements sur les inspections du travail dans le secteur des plantations (infractions relevées, sanctions infligées, etc.); ii) les types de plantations qui existent dans le pays et le nombre d’exploitations auxquelles s’applique la convention; iii) des extraits de rapports officiels sur les conditions socio-économiques existant dans le secteur des plantations, ainsi que toute autre information qui permettrait à la commission d’apprécier si les conditions de vie et de travail dans les plantations sont en conformité avec les dispositions de la convention.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Partie II (Engagement et recrutement de travailleurs migrants), articles 5 à 19 de la convention. La commission prend note des dispositions du Code du travail relatives aux travailleurs étrangers et au travail saisonnier. Elle prie le gouvernement de fournir des informations relatives à l’engagement et au recrutement de travailleurs migrants, tant nationaux qu’étrangers, en indiquant le nombre de travailleurs concernés par cette forme de travail, leurs conditions de travail et les types de plantations dans lesquelles ils sont employés.
Partie IV (Salaires), articles 24 et 25. Se référant à la demande directe de 2008 sur la convention no 26, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations supplémentaires sur les modalités d’application des normes relatives sur les salaires minima pour les travailleurs des plantations. De plus, la commission prie le gouvernement de préciser le nombre de travailleurs des plantations auxquels s’appliquent les taux de salaire minima déterminés par la loi et le nombre de travailleurs auxquels s’applique un salaire minimum fixé par convention collective. La commission saurait gré au gouvernement de lui communiquer des informations relatives aux effets du salaire minimum sur le pouvoir d’achat des travailleurs par rapport à un ensemble de produits de base déterminés et de fournir des renseignements sur les inspections du travail réalisées dans le secteur des plantations pour contrôler l’application des normes sur les salaires minima (infractions relevées, sanctions prises, etc.).
Partie IV (Salaires), articles 26 à 35. La commission se réfère à l’observation et à la demande directe adressées au gouvernement en 2008 relative à l’application des articles 1 et 4, paragraphe 2, de la convention no 95; elle veut croire que le gouvernement prendra, dans les meilleurs délais, les mesures nécessaires pour mettre sa législation en pleine conformité avec les dispositions de la convention.
Parties IX et X (Droit d’organisation et de négociation collective; liberté syndicale), articles 54 à 70. Voir les observations de 2007 et 2008 relatives aux conventions nos 98 et 87 respectivement.
Partie XI (Inspection du travail), articles 71 à 84. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement en réponse à son dernier commentaire selon lesquelles les services d’inspection du travail comptent actuellement 45 inspecteurs pour un total de 631 exploitations agricoles et plus de 150 000 travailleurs. A cet égard, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées afin d’augmenter le nombre d’inspecteurs et d’accroître l’efficacité des services d’inspection du travail dans le secteur des plantations. Se référant à la demande directe adressée au gouvernement en 2008 à propos de la convention no 81, la commission prie le gouvernement de la tenir informée de toute évolution des projets en cours en matière d’inspection du travail, notamment de la campagne contre le travail des enfants dans les plantations.
Partie XII (Logement), articles 85 à 88. La commission note que l’article 128, paragraphe 12, du Code du travail prévoit l’obligation pour l’employeur, lorsqu’il s’est engagé à loger les travailleurs, de fournir à ceux-ci un logement salubre qui soit conforme aux normes et remplisse les conditions prévues par les autorités du travail. La commission prie le gouvernement d’indiquer si des normes et des conditions minima relatives au logement des travailleurs des plantations ont été fixées, et le prie de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées en vue de fournir un logement adéquat aux travailleurs des plantations.
Partie XIII (Services médicaux), articles 89 à 91. La commission note que d’après le gouvernement, la législation nationale prévoit que tous les travailleurs, y compris ceux des plantations, doivent être assurés à la caisse de sécurité sociale. La commission prie le gouvernement de communiquer des statistiques sur le nombre de travailleurs des plantations et les membres de leur famille assurés à la caisse de sécurité sociale, sur la portée de la couverture de cette assurance, sur les installations médicales existant dans les plantations et sur le type de services médicaux assurés. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de toute autre mesure adoptée afin que les travailleurs des plantations bénéficient d’un service médical approprié, notamment compte tenu des informations qui mettent en évidence les graves problèmes de santé dont souffrent les travailleurs des plantations de bananes du fait d’une exposition aux pesticides et à d’autres produits chimiques.
Point IV du formulaire de rapport. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations supplémentaires qui mettent en évidence l’importance du secteur des plantations dans l’économie nationale, par exemple en termes de produit intérieur brut, d’exportations ou d’emplois. La commission saurait également gré au gouvernement de communiquer des informations de caractère général sur l’application de la convention en pratique, par exemple: i) des renseignements sur les inspections du travail dans le secteur des plantations (infractions relevées, sanctions prises, etc.), ii) les types de plantations qui existent dans le pays et le nombre d’exploitations auxquelles s’applique la convention, iii) des extraits de rapports officiels sur les conditions socio-économiques existant dans le secteur des plantations, tenant compte des informations qui signalent une grave crise de l’industrie de la banane et une pauvreté alarmante des travailleurs de cette industrie, iv) les conventions collectives applicables au secteur et le nombre approximatif de travailleurs couverts par celles-ci, ainsi que toute autre information qui permettrait à la commission d’apprécier si les conditions de vie et de travail dans les plantations sont en conformité avec les dispositions de la convention.
La commission prend note des informations contenues dans les rapports du gouvernement.
Partie IV (Salaires), articles 24 et 25. La commission a pris connaissance du décret exécutif no 227 du 2 juillet 2003 qui fixe le salaire minimum applicable au secteur de l’agriculture à 0,82 PAB l’heure pour les petites exploitations et à 0,87 PAB l’heure pour les grandes exploitations. Se référant à la demande directe de 2003 sur la convention no 26, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations supplémentaires sur les modalités d’application des normes relatives sur les salaires minima pour les travailleurs des plantations. De plus, la commission prie le gouvernement de préciser le nombre de travailleurs des plantations auxquels s’appliquent les taux de salaire minima déterminés par la loi et le nombre de travailleurs auxquels s’applique un salaire minimum fixé par convention collective. La commission saurait gré au gouvernement de lui communiquer des informations relatives aux effets du salaire minimum sur le pouvoir d’achat des travailleurs par rapport à un ensemble de produits de base déterminés et de fournir des renseignements sur les inspections du travail réalisées dans le secteur des plantations pour contrôler l’application des normes sur les salaires minima (infractions relevées, sanctions prises, etc.).
Partie IV (Salaires), articles 26 à 35. La commission se réfère à la demande directe adressée au gouvernement en 2001 relative à l’application des articles 1 et 4, paragraphe 2, de la convention no 95; elle veut croire que le gouvernement prendra, dans les meilleurs délais, les mesures nécessaires pour mettre sa législation en pleine conformité avec les dispositions de la convention.
Parties IX et X (Droit d’organisation et de négociation collective; liberté syndicale), articles 54 à 70. Voir les observations relatives aux conventions nos 98 et 87 de 2001 et 2002 respectivement.
Partie XI (Inspection du travail), articles 71 à 84. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement en réponse à son dernier commentaire selon lesquelles les services d’inspection du travail comptent actuellement 45 inspecteurs pour un total de 631 exploitations agricoles et plus de 150 000 travailleurs. A cet égard, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées afin d’augmenter le nombre d’inspecteurs et d’accroître l’efficacité des services d’inspection du travail dans le secteur des plantations. Se référant à la demande directe adressée au gouvernement en 2003 à propos de la convention no 81, la commission prie le gouvernement de la tenir informée de toute évolution des projets en cours en matière d’inspection du travail, notamment de la campagne contre le travail des enfants dans les plantations.
Partie XII (Logement), articles 85 à 88. La commission note que l’article 128, paragraphe 12, du Code du travail prévoit l’obligation pour l’employeur, lorsqu’il s’est engagéà loger les travailleurs, de fournir à ceux-ci un logement salubre qui soit conforme aux normes et remplisse les conditions prévues par les autorités du travail. La commission prie le gouvernement d’indiquer si des normes et des conditions minima relatives au logement des travailleurs des plantations ont été fixées, et le prie de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées en vue de fournir un logement adéquat aux travailleurs des plantations.
La commission prend note des informations détaillées communiquées par le gouvernement dans son rapport. Elle le prie de lui transmettre les commentaires formulés concernant l'application d'autres conventions.
Article 40, paragraphe 3, de la convention. Voir l'observation de 1995 sur l'application de la convention no 52, articles 2 et 3.
Articles 62 et 63. Voir l'observation formulée au cours de la réunion de la commission en 1995 sur l'application de la convention no 81, articles 10 et 16.
Article 81. Voir la demande directe concernant l'application de la convention no 81, articles 10 et 16.
La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission a pris note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport sur l'application de cette convention pour la période comprise entre le 31 octobre 1988 et le 1er juillet 1992, reçues le 15 février 1992. Elle le prie de se reporter aux commentaires formulés sur l'application d'autres conventions.
Article 40, paragraphe 3, de la convention. Voir l'observation de 1992 relative à la convention no 52, article 3.
Articles 62 et 63. Voir l'observation de 1993 relative à la convention no 87.
Article 81. Voir la demande directe de 1993 relative à la convention no 81, article 16.
Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission a pris note du dernier rapport du gouvernement. Elle le prie de se référer aux commentaires qu'elle a formulés sur l'application d'autres conventions.
Article 40, paragraphe 3, de la convention. Voir l'observation concernant la convention no 52, article 3.
Articles 62 et 63. Voir l'observation concernant la convention no 87.
Article 81. Voir la demande directe concernant la convention no 81, article 16.