National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Article 4 de la convention. Modèle de livret d’identité des marins. La commission note l’adoption de l’ordonnance du ministère des Transports et de l’Infrastructure no 1257/2009 du 16 décembre 2009 sur les amendements à apporter au modèle de livret d’identité du marin et au certificat de compétences. Elle note également les informations statistiques fournies par le gouvernement concernant le nombre de pièces d’identité des gens de mer délivrées en 2009. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir un spécimen authentique (et non une photocopie) du nouveau livret d’identité du marin établi conformément à la décision no 245 de 2003.
Article 2, paragraphe 2, lu conjointement avec l’article 5. Droit de retour des marins étrangers. Suite à ses précédents commentaires, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle tous les marins, quelle que soit leur nationalité, ont le droit au retour. La commission prie à nouveau le gouvernement de préciser dans quelle mesure les marins provenant d’Etats autres que les Etats membres de l’Union européenne peuvent se voir délivrer des pièces d’identité de gens de mer roumaines. Prière d’indiquer les dispositions de la législation nationale ou d’autres mesures qui garantissent aux marins étrangers détenteurs d’une pièce d’identité des gens de mer roumaine valable le droit au retour, tel que prescrit par l’article 5 de la convention.
Article 6, paragraphe 3. Preuve et limitation de la durée de séjour. La commission prie le gouvernement de décrire en détail la preuve requise d’un marin non ressortissant de l’Union européenne avant de lui permettre d’entrer sur le territoire roumain et d’indiquer, le cas échéant, la limite de la durée du séjour du marin sur le territoire national. En particulier, prière d’indiquer si les détenteurs de pièce d’identité des gens de mer qui ne sont pas ressortissants de l’Union européenne doivent présenter un passeport muni d’un visa valable, lorsqu’ils demandent à entrer dans le pays pour une permission à terre ou un transit.
Enfin, la commission saisit cette occasion pour rappeler que la convention no 108 a été révisée par la convention (no 185) sur les pièces d’identité des gens de mer (révisée), 2003. La convention no 185 a pour objectif d’accroître la sécurité des ports et des frontières tout en facilitant la libre circulation des marins, grâce à la mise au point d’une pièce d’identité des gens de mer plus sûre et mondialement uniformisée. La convention a été adoptée par l’OIT afin de compléter les mesures prises par l’Organisation maritime internationale (OMI) avec l’adoption du Code international pour la sécurité des navires et des installations portuaires (Code ISPS); elle établit les éléments de base concernant la teneur et la forme de la pièce d’identité des gens de mer et offre des orientations techniques en annexe pour aider les Etats Membres à adapter leur système tout en tenant compte de la situation nationale. A cet égard, la commission se réfère au résumé du consensus atteint lors de la réunion consultative sur la convention no 185, qui a eu lieu à Genève les 23 et 24 septembre 2010, selon lequel de nouvelles ratifications de cette convention et une reconnaissance plus large des pièces d’identité des gens de mer en vue de faciliter la permission à terre sont requises d’urgence, tout particulièrement parmi les Etats du port (voir document CSID/C.185/2010/4). La commission invite donc le gouvernement à examiner la possibilité de ratifier dans un proche avenir la convention no 185 et à tenir le Bureau informé de toute décision prise en la matière.
La commission prend note avec intérêt de l’adoption de la Décision no 245 du 4 mars 2003 qui donne effet aux articles 2, paragraphe 1, et 3 de la convention.
Article 4 de la convention. Caractéristiques de la pièce d’identité des gens de mer. Le spécimen de la carte nationale d’identité des gens de mer, qui aurait dû être joint au dernier rapport du gouvernement n’a pas été reçu par le BIT. La commission prie le gouvernement de joindre à son prochain rapport un spécimen de la nouvelle pièce d’identité des gens de mer.
Article 2, paragraphe 2 (lu conjointement avec l’article 5). Droit au retour des marins étrangers. La commission prie le gouvernement d’indiquer dans quelle mesure une pièce d’identité roumaine peut être délivrée à un marin étranger. Prière de préciser les dispositions de la législation nationale ou toute autre mesure garantissant aux marins étrangers qui sont en possession d’une pièce d’identité des gens de mer roumaine valable le droit au retour prévu à l’article 5 de la convention.
Article 6, paragraphes 1 et 2. Autorisation d’entrer sur le territoire roumain. D’après le rapport du gouvernement, aucune demande d’entrée sur le territoire roumain n’a été enregistrée. La commission fait observer que les pièces d’identité des gens de mer sont spécialement conçues pour permettre, au minimum, aux marins étrangers de prendre un congé à terre pendant que leur navire se trouve dans un port national (roumain). La commission prie le gouvernement de revoir l’information qu’elle lui a donnée et d’indiquer si des marins étrangers ont sollicité une permission à terre dans un port roumain. Prière également de décrire les moyens (législatifs ou autres) garantissant qu’un marin en possession d’une pièce d’identité des gens de mer valable, délivrée par l’autorité compétente d’un autre Membre, est autorisé à entrer sur le territoire roumain lorsque cette entrée est sollicitée pour les raisons indiquées au paragraphe 1 (permission à terre) et, au besoin, au paragraphe 2 (embarquement à bord du navire; transfert sur un autre navire; passage en transit sur le territoire roumain pour rejoindre un navire dans un autre pays ou afin d’être rapatrié; ou toute autre raison approuvée par les autorités roumaines).
Article 6, paragraphe 3. Preuve et limitation de la durée du séjour. La commission prie le gouvernement de décrire en détail la preuve requise d’un marin avant de lui permettre d’entrer sur le territoire roumain et d’indiquer, le cas échéant, la limite de la durée du séjour du marin sur le territoire national. Prière d’indiquer en particulier si les détenteurs de pièce d’identité des marins doivent présenter un passeport muni de visas valables lorsqu’ils demandent à entrer dans le pays pour une permission à terre ou un transit.
Point IV du formulaire de rapport. La commission prie le gouvernement d’indiquer si des tribunaux judiciaires ou autres ont rendu des décisions comportant des questions de principe relatives à l’application de la convention et, dans l’affirmative, de lui faire parvenir le texte de ces décisions.
Point V du formulaire de rapport. Prière de donner des informations sur l’application de la convention dans la pratique en Roumanie en joignant, par exemple, des données sur le nombre de pièces d’identité des gens de mer délivrées au cours de l’année écoulée, des extraits des rapports des services chargés de l’application de la législation applicable, etc., et en indiquant toute difficulté rencontrée dans l’application de la convention.
La commission note les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport.
Article 2 de la convention. Faisant référence aux instructions figurant à la page 63 du livret du marin qui, d'après le rapport du gouvernement, sont actuellement en vigueur, la commission observe que ce document est délivré à la demande de l'employeur alors qu'aux termes de la convention c'est au marin ressortissant du pays concerné qu'il revient d'en faire personnellement la demande. La commission prie le gouvernement de mettre sa législation en conformité avec cette obligation et de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées à cet effet.
Article 3. La commission rappelle la promulgation de l'ordonnance no 64 du 25 février 1994 aux termes de laquelle les pièces d'identité des gens de mer du personnel embarqué restent toujours en leur possession. Or la commission juge préoccupant le fait que, dans le spécimen du livret joint au rapport du gouvernement pour l'année 1998 et dans la traduction des instructions figurant à la page 63 dudit document, il soit toujours indiqué que le livret est conservé par le commandant. La commission note également que, d'après les instructions, ce livret doit être déposé à l'administration de la marine marchande. La commission prie le gouvernement de modifier le texte de ces instructions afin qu'il soit clair pour tous que ce document doit en permanence être conservé par le marin et d'indiquer les mesures prises ou envisagées à cet effet.
Article 4, paragraphe 2. La commission observe, au vu de la photocopie du dernier spécimen de livret communiquée, qu'aucune mention de ce document ne précise qu'il est délivré conformément à la convention no 108 de l'OIT. La commission rappelle que le spécimen du livret communiqué en 1978 contenait un tampon portant cette indication. La commission demande au gouvernement de lui expliquer la raison de cette modification et suggère que cette mention soit incorporée à l'avenir au texte même du document.
Article 5. La commission rappelle que, bien que la pratique actuelle soit de ne recruter comme gens de mer que des ressortissants roumains, il n'en demeure pas moins que, d'après le premier rapport du gouvernement, il existe des cas exceptionnels dans lesquels des marins étrangers sont employés sur des navires battant pavillon roumain. Elle prie donc le gouvernement de communiquer le texte des dispositions reconnaissant aux marins le droit d'être réadmis dans le pays conformément aux dispositions de cet article.
Article 6, paragraphes 1 et 2. En ce qui concerne la mise en application de la convention dans la pratique, la commission rappelle la liste jointe au rapport de 1993 énumérant les Etats (dont neuf ont ratifié la convention no 108) exigeant des détenteurs de pièces d'identité de gens de mer de présenter des passeports portant un visa en cours de validité. La commission saurait gré au gouvernement de bien vouloir préciser, pour chacun des Etats figurant sur cette liste, ou pour tout autre Etat ayant ratifié la convention, si la détention d'un passeport et d'un visa est exigée pour une permission à terre de durée temporaire, un passage en transit ou les deux.
Article 3 de la convention. La commission a pris note avec intérêt du texte de l'ordonnance no 64 du 25 février 1994 qui prévoit que les pièces d'identité des gens de mer du personnel embarqué sont conservées par les marins. Elle veut croire que les instructions figurant à la page 63 du livret du marin seront modifiées en conséquence et que le gouvernement communiquera un spécimen de la plus récente version dudit livret.
Article 3 de la convention. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait signalé la divergence entre, d'une part, cette disposition de la convention qui prévoit que la pièce d'identité des gens de mer sera conservée en tout temps par le marin et, d'autre part, les instructions portées à la page 63 du livret du marin, selon lesquelles ce document est conservé à bord par le commandant et doit être déposé à la capitainerie du port de débarquement, le titulaire n'étant pas admis, sous peine de sanction, à le conserver lui-même après son débarquement. Le rapport du gouvernement se bornant à reproduire les informations déjà fournies à ce sujet, la commission veut croire que les instructions susmentionnées seront modifiées en vue d'assurer l'application du présent article de la convention, et que le gouvernement communiquera un spécimen du livret du marin modifié.