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Demande directe (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

La commission prend note du rapport du gouvernement, notamment des informations particulièrement exhaustives contenues dans le rapport de 2016 sur le recensement de la population et du logement et le rapport de 2017 sur l’économie nationale. Elle prend note des données statistiques détaillées, ventilées par âge et par sexe, des tendances de l’économie et de la démographie, qui font ressortir un vieillissement de la population, et des tendances migratoires, de l’accès à l’assurance-santé, des niveaux d’instruction et de la population économiquement active. Elle note que le gouvernement indique que, depuis la publication du précédent rapport, la situation est restée stable en termes de niveau de vie national et de fonctionnement de l’économie. La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de l’incidence des mesures prises pour faire porter effet aux dispositions de la convention, afin qu’elle puisse évaluer les progrès accomplis au fil du temps quant à la réalisation des objectifs prévus par la convention. En particulier, elle l’invite à continuer de communiquer des informations détaillées, notamment des données statistiques ventilées sur le développement économique et social des Bermudes qui soient de nature à montrer que l’amélioration des niveaux de vie a été considérée comme l’objectif principal des plans de développement économique, conformément à l’article 6 de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Partie III de la convention. Amélioration des niveaux de vie et autres objectifs de la politique sociale. La commission prend note du rapport que le gouvernement a transmis en octobre 2013, qui contient copie du recensement de la population et de l’habitat de 2010, ainsi que du Rapport économique national des Bermudes de 2012. La commission souhaiterait continuer à examiner des informations sur l’impact des mesures adoptées montrant que l’amélioration des conditions de vie a bien été considérée comme étant l’objectif principal dans la planification du développement économique.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Partie III de la convention. Amélioration des niveaux de vie et autres objectifs de la politique sociale. La commission note que le gouvernement a fourni des rapports très succincts en novembre 2009 et janvier 2011. Elle prie à nouveau le gouvernement de communiquer un rapport comportant des informations détaillées sur le développement économique et social des Bermudes, incluant des données à jour qui montrent que l’amélioration du niveau de vie est considérée comme l’objectif principal des plans de développement économique.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

La commission prend note du rapport succinct que le gouvernement a communiqué en novembre 2009. Se référant à son observation de 2005, elle prie le gouvernement de fournir un rapport qui contienne des informations sur le développement économique et social des Bermudes, notamment des informations à jour montrant que l’amélioration des niveaux de vie a été considérée comme étant l’objectif principal des plans de développement économique (Partie III de la convention. Amélioration des niveaux de vie et autres objectifs de la politique sociale).

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation de 2005, qui était conçue dans les termes suivants:

1. Partie V de la convention. Rémunération des travailleurs. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport d’avril 2004. Elle prend note avec satisfaction de l’adoption de la loi de 2000 sur l’emploi, entrée en vigueur en mars 2002, qui tient compte de plusieurs points soulevés par la commission en matière de protection des salaires (articles 15 et 16 de la convention). Elle prend note avec intérêt de la définition du salaire donnée à l’article 3 de la loi et des dispositions des articles 7 et 8 concernant les bulletins de paie détaillés et les déductions non autorisées.

2. Partie III. Amélioration des niveaux de vie et autres objectifs de la politique sociale. La commission espère que le prochain rapport du gouvernement contiendra également des informations sur le développement économique et social des Bermudes, notamment des informations à jour montrant que l’amélioration des niveaux de vie a été considérée comme l’objectif principal des plans de développement économique.

Observation (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

1. Partie V de la convention. Rémunération des travailleurs. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport d’avril 2004. Elle prend note avec satisfaction de l’adoption de la loi de 2000 sur l’emploi, entrée en vigueur en mars 2002, qui tient compte de plusieurs points soulevés par la commission en matière de protection des salaires (articles 15 et 16 de la convention). Elle prend note avec intérêt de la définition du salaire donnée à l’article 3 de la loi et des dispositions des articles 7 et 8 concernant les bulletins de paie détaillés et les déductions non autorisées.

2. Partie III. Amélioration des niveaux de vie et autres objectifs de la politique socialeLa commission espère que le prochain rapport du gouvernement contiendra également des informations sur le développement économique et social des Bermudes, notamment des informations à jour montrant que l’amélioration des niveaux de vie a été considérée comme l’objectif principal des plans de développement économique.

Observation (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

Bermudes

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

En réponse à la précédente observation de la commission, le gouvernement indique que le ministre responsable du travail dans le nouveau gouvernement élu en novembre 1998 a établi que le système volontaire qui était basé sur le Code pour la bonne pratique des relations de travail et sur le Guide pour la bonne pratique d’emploi n’a pas été efficace. Par conséquent, le gouvernement entend adopter une nouvelle législation du travail et prépare actuellement un projet de loi qui sera communiqué aux membres du Conseil tripartite consultatif du travail avant d’être soumis au Parlement. Tout en notant la déclaration du gouvernement selon laquelle la nouvelle législation devrait concerner un certain nombre de normes du travail, y compris la protection des salaires, conformément aux articles 15 et 16 de la convention, la commission espère que le projet de loi actuellement en préparation sera adopté dans un avenir proche et rappelle au gouvernement qu’il peut demander l’assistance technique du BIT à cet égard. Elle prie le gouvernement de communiquer, dans son prochain rapport, tout progrès accompli en la matière, qui fait l’objet de ses commentaires depuis de nombreuses années.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

La commission prend note du rapport du gouvernement. En réponse à la précédente observation de la commission, le gouvernement indique que le ministre responsable du travail dans le nouveau gouvernement élu en novembre 1998 a établi que le système volontaire qui était basé sur le Code pour la bonne pratique des relations de travail et sur le Guide pour la bonne pratique d’emploi n’a pas été efficace. Par conséquent, le gouvernement entend adopter une nouvelle législation du travail et prépare actuellement un projet de loi qui sera communiqué aux membres du Conseil tripartite consultatif du travail avant d’être soumis au Parlement. Tout en notant la déclaration du gouvernement selon laquelle la nouvelle législation devrait concerner un certain nombre de normes du travail, y compris la protection des salaires, conformément aux articles 15 et 16 de la convention, la commission espère que le projet de loi actuellement en préparation sera adopté dans un avenir proche et rappelle au gouvernement qu’il peut demander l’assistance technique du BIT à cet égard. Elle prie le gouvernement de communiquer, dans son prochain rapport, tout progrès accompli en la matière, qui fait l’objet de ses commentaires depuis de nombreuses années.

Observation (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

Dans les précédents commentaires, la commission a rappelé la demande, faite depuis un certain nombre d’années au gouvernement, de prendre les mesures nécessaires pour assurer l’application des dispositions prescrites par les articles 15 et 16 de la convention. Elle a également prié le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les conventions collectives, coutumes et pratiques à cet égard.

En réponse à ces commentaires, le gouvernement déclare qu’il n’y a pas de législation spécifique sur les salaires qui prévoit la protection des salaires telle que prescrite par les articles 15 et 16 de la convention. Toutefois, en 1994, le ministère du Travail a demandé au Conseil consultatif du travail de préparer un code de bonne conduite en relations professionnelles. En juin 1995, le ministère à déposé ce code, ainsi qu’un guide de bonne conduite en matière d’emploi, devant le Parlement. Ces deux documents ont été produits en coopération avec les partenaires sociaux et se concentrent sur le respect volontaire. Le gouvernement déclare également que les dispositions des articles 15 et 16 de la convention sont, par conséquent, observées grâce à une série de conventions collectives, à la coutume, ainsi que dans la pratique et par les codes volontaires susvisés. Selon le gouvernement, aucune décision n’a été prise quant à savoir si le fait de mettre en place une législation ou une réglementation conforme à l’esprit de la convention répond ou non à un besoin social du fait qu’il est prévu que le code et le guide vont renforcer la bonne conduite établie au sein des partenaires sociaux aux Bermudes.

Se référant aux précédents commentaires, la commission note, avec regret, que le gouvernement n’a pas fourni les informations détaillées demandées à propos des conventions collectives, de la coutume et de la pratique susvisées allant dans le sens des articles 15 et 16 de la convention. La commission rappelle à nouveau qu’en ce qui concerne l’article 16 il est difficile d’imaginer que la coutume locale puisse avoir réglementé les montants et le mode de remboursement des avances sur les salaires et disposé que toute avance faite en plus du montant fixé sera légalement irrécouvrable. Les questions visées à l’article 15 paraissent de même appeler des mesures juridiques, à moins qu’elles ne soient explicitement visées par des conventions collectives applicables à tous les salariés. La commission prie, par conséquent, le gouvernement de préciser si ces conventions collectives couvrent tous les salariés et de fournir une copie de celles-ci. Dans l’éventualité où ces conventions collectives ne couvriraient pas tous les salariés, la commission veut croire que le gouvernement prendra, dans un bref délai, des mesures juridiques afin d’assurer la conformité avec la protection des salaires, tel que prescrit par les articles 15 et 16 de la convention.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

La commission note les informations communiquées dans le rapport du gouvernement en réponse à la précédente observation.

Dans les précédents commentaires, la commission a rappelé la demande, faite depuis un certain nombre d'années au gouvernement, de prendre les mesures nécessaires pour assurer l'application des dispositions prescrites par les articles 15 et 16 de la convention. Elle a également prié le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les conventions collectives, coutumes et pratiques à cet égard.

En réponse à ces commentaires, le gouvernement déclare qu'il n'y a pas de législation spécifique sur les salaires qui prévoit la protection des salaires telle que prescrite par les articles 15 et 16 de la convention. Toutefois, en 1994, le ministère du Travail a demandé au Conseil consultatif du travail de préparer un code de bonne conduite en relations professionnelles. En juin 1995, le ministère à déposé ce code, ainsi qu'un guide de bonne conduite en matière d'emploi, devant le Parlement. Ces deux documents ont été produits en coopération avec les partenaires sociaux et se concentrent sur le respect volontaire. Le gouvernement déclare également que les dispositions des articles 15 et 16 de la convention sont, par conséquent, observées grâce à une série de conventions collectives, à la coutume, ainsi que dans la pratique et par les codes volontaires susvisés. Selon le gouvernement, aucune décision n'a été prise quant à savoir si le fait de mettre en place une législation ou une réglementation conforme à l'esprit de la convention répond ou non à un besoin social du fait qu'il est prévu que le code et le guide vont renforcer la bonne conduite établie au sein des partenaires sociaux aux Bermudes.

Se référant aux précédents commentaires, la commission note, avec regret, que le gouvernement n'a pas fourni les informations détaillées demandées à propos des conventions collectives, de la coutume et de la pratique susvisées allant dans le sens des articles 15 et 16 de la convention. La commission rappelle à nouveau qu'en ce qui concerne l'article 16 il est difficile d'imaginer que la coutume locale puisse avoir réglementé les montants et le mode de remboursement des avances sur les salaires et disposé que toute avance faite en plus du montant fixé sera légalement irrécouvrable. Les questions visées à l'article 15 paraissent de même appeler des mesures juridiques, à moins qu'elles ne soient explicitement visées par des conventions collectives applicables à tous les salariés. La commission prie, par conséquent, le gouvernement de préciser si ces conventions collectives couvrent tous les salariés et de fournir une copie de celles-ci. Dans l'éventualité où ces conventions collectives ne couvriraient pas tous les salariés, la commission veut croire que le gouvernement prendra, dans un bref délai, des mesures juridiques afin d'assurer la conformité avec la protection des salaires, tel que prescrit par les articles 15 et 16 de la convention.

[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 2000.]

Observation (CEACR) - adoptée 1995, publiée 83ème session CIT (1996)

Faisant suite aux précédents commentaires concernant l'absence, dans la législation ou la réglementation, de dispositions tendant à assurer la protection du salaire, la commission constate qu'aucun progrès n'a été accompli sur ce point et que le gouvernement se borne à répéter, dans son rapport, qu'il n'existe pas dans le pays de législation spéciale pour la protection du salaire mais que toutes les prescriptions des articles 15 et 16 de la convention y sont observées grâce aux conventions collectives et à la coutume, ainsi que dans la pratique. Elle note également que les articles 15 et 16 sont toujours à l'examen et qu'aucune décision n'a été prise en vue de légiférer ou de prendre des règlements en la matière.

La commission rappelle que, depuis un certain nombre d'années, elle prie le gouvernement de prendre des mesures assurant l'application de ces dispositions de la convention. Elle souligne à nouveau que certaines des dispositions de la convention exigent explicitement qu'une action soit entreprise pour réglementer la matière considérée. Pour ce qui est de l'article 16, il est difficile d'imaginer que la coutume locale puisse avoir réglementé les montants et le mode de remboursement des avances sur les salaires et disposé que toute avance faite en plus du montant fixé sera légalement irrécouvrable. Les questions visées à l'article 15 paraissent de même appeler des mesures ayant force de loi, à moins qu'elles ne soient explicitement visées par des conventions collectives applicables à toutes les personnes salariées. La commission précise que les mesures voulues pourraient être prises par des règlements administratifs et n'exigent pas nécessairement qu'une législation soit adoptée.

La commission exprime donc l'espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour appliquer ces articles de la convention. Elle le prie également de fournir des informations détaillées sur les conventions collectives, la coutume et la pratique en ce qui concerne les domaines susvisés.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991)

La commission note, d'après le rapport du gouvernement, qu'il n'existe pas dans le pays de législation spéciale pour la protection des salaires, mais que toutes les prescriptions des articles 15 et 16 de la convention y sont observées grâce aux conventions collectives et à la coutume, ainsi que dans la pratique. Elle note également que les articles 15 et 16 sont en cours de révision en relation avec les pratiques locales afin de déterminer l'étendue des besoins législatifs ou réglementaires.

La commission rappelle qu'elle avait prié le gouvernement depuis un certain nombre d'années d'assurer l'application de ces dispositions de la convention. Elle souhaite préciser de nouveau que certaines des dispositions de la convention exigent explicitement qu'une action soit entreprise pour réglementer la matière considérée. Pour ce qui est de l'article 16, il est difficile d'imaginer que la coutume locale puisse avoir réglementé les montants et le mode de remboursement des avances sur les salaires et disposé que toute avance faite en plus du montant fixé sera légalement irrécouvrable. Les questions visées à l'article 15 paraissent de même appeler des mesures ayant force de loi, à moins qu'elles ne soient explicitement visées par des conventions collectives applicables à toutes les personnes salariées. La commission précise que les mesures voulues pourraient être prises par des règlements administratifs et n'exigent pas nécessairement qu'une législation soit adoptée.

La commission espère, par conséquent, que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour appliquer ces articles de la convention. Elle le prie également de fournir des informations détaillées sur les conventions collectives, la coutume et la pratique en ce qui concerne les domaines susvisés.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1987, publiée 74ème session CIT (1987)

Pas disponible en espagnol.
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