National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prend note du rapport succinct que le gouvernement a communiqué en novembre 2009. Se référant à son observation de 2005, elle prie le gouvernement de fournir un rapport qui contienne des informations sur le développement économique et social des Bermudes, notamment des informations à jour montrant que l’amélioration des niveaux de vie a été considérée comme étant l’objectif principal des plans de développement économique (Partie III de la convention. Amélioration des niveaux de vie et autres objectifs de la politique sociale).
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation de 2005, qui était conçue dans les termes suivants:
1. Partie V de la convention. Rémunération des travailleurs. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport d’avril 2004. Elle prend note avec satisfaction de l’adoption de la loi de 2000 sur l’emploi, entrée en vigueur en mars 2002, qui tient compte de plusieurs points soulevés par la commission en matière de protection des salaires (articles 15 et 16 de la convention). Elle prend note avec intérêt de la définition du salaire donnée à l’article 3 de la loi et des dispositions des articles 7 et 8 concernant les bulletins de paie détaillés et les déductions non autorisées.
2. Partie III. Amélioration des niveaux de vie et autres objectifs de la politique sociale. La commission espère que le prochain rapport du gouvernement contiendra également des informations sur le développement économique et social des Bermudes, notamment des informations à jour montrant que l’amélioration des niveaux de vie a été considérée comme l’objectif principal des plans de développement économique.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
En réponse à la précédente observation de la commission, le gouvernement indique que le ministre responsable du travail dans le nouveau gouvernement élu en novembre 1998 a établi que le système volontaire qui était basé sur le Code pour la bonne pratique des relations de travail et sur le Guide pour la bonne pratique d’emploi n’a pas été efficace. Par conséquent, le gouvernement entend adopter une nouvelle législation du travail et prépare actuellement un projet de loi qui sera communiqué aux membres du Conseil tripartite consultatif du travail avant d’être soumis au Parlement. Tout en notant la déclaration du gouvernement selon laquelle la nouvelle législation devrait concerner un certain nombre de normes du travail, y compris la protection des salaires, conformément aux articles 15 et 16 de la convention, la commission espère que le projet de loi actuellement en préparation sera adopté dans un avenir proche et rappelle au gouvernement qu’il peut demander l’assistance technique du BIT à cet égard. Elle prie le gouvernement de communiquer, dans son prochain rapport, tout progrès accompli en la matière, qui fait l’objet de ses commentaires depuis de nombreuses années.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.
La commission prend note du rapport du gouvernement. En réponse à la précédente observation de la commission, le gouvernement indique que le ministre responsable du travail dans le nouveau gouvernement élu en novembre 1998 a établi que le système volontaire qui était basé sur le Code pour la bonne pratique des relations de travail et sur le Guide pour la bonne pratique d’emploi n’a pas été efficace. Par conséquent, le gouvernement entend adopter une nouvelle législation du travail et prépare actuellement un projet de loi qui sera communiqué aux membres du Conseil tripartite consultatif du travail avant d’être soumis au Parlement. Tout en notant la déclaration du gouvernement selon laquelle la nouvelle législation devrait concerner un certain nombre de normes du travail, y compris la protection des salaires, conformément aux articles 15 et 16 de la convention, la commission espère que le projet de loi actuellement en préparation sera adopté dans un avenir proche et rappelle au gouvernement qu’il peut demander l’assistance technique du BIT à cet égard. Elle prie le gouvernement de communiquer, dans son prochain rapport, tout progrès accompli en la matière, qui fait l’objet de ses commentaires depuis de nombreuses années.
Dans les précédents commentaires, la commission a rappelé la demande, faite depuis un certain nombre d’années au gouvernement, de prendre les mesures nécessaires pour assurer l’application des dispositions prescrites par les articles 15 et 16 de la convention. Elle a également prié le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les conventions collectives, coutumes et pratiques à cet égard.
En réponse à ces commentaires, le gouvernement déclare qu’il n’y a pas de législation spécifique sur les salaires qui prévoit la protection des salaires telle que prescrite par les articles 15 et 16 de la convention. Toutefois, en 1994, le ministère du Travail a demandé au Conseil consultatif du travail de préparer un code de bonne conduite en relations professionnelles. En juin 1995, le ministère à déposé ce code, ainsi qu’un guide de bonne conduite en matière d’emploi, devant le Parlement. Ces deux documents ont été produits en coopération avec les partenaires sociaux et se concentrent sur le respect volontaire. Le gouvernement déclare également que les dispositions des articles 15 et 16 de la convention sont, par conséquent, observées grâce à une série de conventions collectives, à la coutume, ainsi que dans la pratique et par les codes volontaires susvisés. Selon le gouvernement, aucune décision n’a été prise quant à savoir si le fait de mettre en place une législation ou une réglementation conforme à l’esprit de la convention répond ou non à un besoin social du fait qu’il est prévu que le code et le guide vont renforcer la bonne conduite établie au sein des partenaires sociaux aux Bermudes.
Se référant aux précédents commentaires, la commission note, avec regret, que le gouvernement n’a pas fourni les informations détaillées demandées à propos des conventions collectives, de la coutume et de la pratique susvisées allant dans le sens des articles 15 et 16 de la convention. La commission rappelle à nouveau qu’en ce qui concerne l’article 16 il est difficile d’imaginer que la coutume locale puisse avoir réglementé les montants et le mode de remboursement des avances sur les salaires et disposé que toute avance faite en plus du montant fixé sera légalement irrécouvrable. Les questions visées à l’article 15 paraissent de même appeler des mesures juridiques, à moins qu’elles ne soient explicitement visées par des conventions collectives applicables à tous les salariés. La commission prie, par conséquent, le gouvernement de préciser si ces conventions collectives couvrent tous les salariés et de fournir une copie de celles-ci. Dans l’éventualité où ces conventions collectives ne couvriraient pas tous les salariés, la commission veut croire que le gouvernement prendra, dans un bref délai, des mesures juridiques afin d’assurer la conformité avec la protection des salaires, tel que prescrit par les articles 15 et 16 de la convention.
La commission note les informations communiquées dans le rapport du gouvernement en réponse à la précédente observation.
Dans les précédents commentaires, la commission a rappelé la demande, faite depuis un certain nombre d'années au gouvernement, de prendre les mesures nécessaires pour assurer l'application des dispositions prescrites par les articles 15 et 16 de la convention. Elle a également prié le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les conventions collectives, coutumes et pratiques à cet égard.
En réponse à ces commentaires, le gouvernement déclare qu'il n'y a pas de législation spécifique sur les salaires qui prévoit la protection des salaires telle que prescrite par les articles 15 et 16 de la convention. Toutefois, en 1994, le ministère du Travail a demandé au Conseil consultatif du travail de préparer un code de bonne conduite en relations professionnelles. En juin 1995, le ministère à déposé ce code, ainsi qu'un guide de bonne conduite en matière d'emploi, devant le Parlement. Ces deux documents ont été produits en coopération avec les partenaires sociaux et se concentrent sur le respect volontaire. Le gouvernement déclare également que les dispositions des articles 15 et 16 de la convention sont, par conséquent, observées grâce à une série de conventions collectives, à la coutume, ainsi que dans la pratique et par les codes volontaires susvisés. Selon le gouvernement, aucune décision n'a été prise quant à savoir si le fait de mettre en place une législation ou une réglementation conforme à l'esprit de la convention répond ou non à un besoin social du fait qu'il est prévu que le code et le guide vont renforcer la bonne conduite établie au sein des partenaires sociaux aux Bermudes.
Se référant aux précédents commentaires, la commission note, avec regret, que le gouvernement n'a pas fourni les informations détaillées demandées à propos des conventions collectives, de la coutume et de la pratique susvisées allant dans le sens des articles 15 et 16 de la convention. La commission rappelle à nouveau qu'en ce qui concerne l'article 16 il est difficile d'imaginer que la coutume locale puisse avoir réglementé les montants et le mode de remboursement des avances sur les salaires et disposé que toute avance faite en plus du montant fixé sera légalement irrécouvrable. Les questions visées à l'article 15 paraissent de même appeler des mesures juridiques, à moins qu'elles ne soient explicitement visées par des conventions collectives applicables à tous les salariés. La commission prie, par conséquent, le gouvernement de préciser si ces conventions collectives couvrent tous les salariés et de fournir une copie de celles-ci. Dans l'éventualité où ces conventions collectives ne couvriraient pas tous les salariés, la commission veut croire que le gouvernement prendra, dans un bref délai, des mesures juridiques afin d'assurer la conformité avec la protection des salaires, tel que prescrit par les articles 15 et 16 de la convention.
[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 2000.]
Faisant suite aux précédents commentaires concernant l'absence, dans la législation ou la réglementation, de dispositions tendant à assurer la protection du salaire, la commission constate qu'aucun progrès n'a été accompli sur ce point et que le gouvernement se borne à répéter, dans son rapport, qu'il n'existe pas dans le pays de législation spéciale pour la protection du salaire mais que toutes les prescriptions des articles 15 et 16 de la convention y sont observées grâce aux conventions collectives et à la coutume, ainsi que dans la pratique. Elle note également que les articles 15 et 16 sont toujours à l'examen et qu'aucune décision n'a été prise en vue de légiférer ou de prendre des règlements en la matière.
La commission rappelle que, depuis un certain nombre d'années, elle prie le gouvernement de prendre des mesures assurant l'application de ces dispositions de la convention. Elle souligne à nouveau que certaines des dispositions de la convention exigent explicitement qu'une action soit entreprise pour réglementer la matière considérée. Pour ce qui est de l'article 16, il est difficile d'imaginer que la coutume locale puisse avoir réglementé les montants et le mode de remboursement des avances sur les salaires et disposé que toute avance faite en plus du montant fixé sera légalement irrécouvrable. Les questions visées à l'article 15 paraissent de même appeler des mesures ayant force de loi, à moins qu'elles ne soient explicitement visées par des conventions collectives applicables à toutes les personnes salariées. La commission précise que les mesures voulues pourraient être prises par des règlements administratifs et n'exigent pas nécessairement qu'une législation soit adoptée.
La commission exprime donc l'espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour appliquer ces articles de la convention. Elle le prie également de fournir des informations détaillées sur les conventions collectives, la coutume et la pratique en ce qui concerne les domaines susvisés.
La commission note, d'après le rapport du gouvernement, qu'il n'existe pas dans le pays de législation spéciale pour la protection des salaires, mais que toutes les prescriptions des articles 15 et 16 de la convention y sont observées grâce aux conventions collectives et à la coutume, ainsi que dans la pratique. Elle note également que les articles 15 et 16 sont en cours de révision en relation avec les pratiques locales afin de déterminer l'étendue des besoins législatifs ou réglementaires.
La commission rappelle qu'elle avait prié le gouvernement depuis un certain nombre d'années d'assurer l'application de ces dispositions de la convention. Elle souhaite préciser de nouveau que certaines des dispositions de la convention exigent explicitement qu'une action soit entreprise pour réglementer la matière considérée. Pour ce qui est de l'article 16, il est difficile d'imaginer que la coutume locale puisse avoir réglementé les montants et le mode de remboursement des avances sur les salaires et disposé que toute avance faite en plus du montant fixé sera légalement irrécouvrable. Les questions visées à l'article 15 paraissent de même appeler des mesures ayant force de loi, à moins qu'elles ne soient explicitement visées par des conventions collectives applicables à toutes les personnes salariées. La commission précise que les mesures voulues pourraient être prises par des règlements administratifs et n'exigent pas nécessairement qu'une législation soit adoptée.
La commission espère, par conséquent, que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour appliquer ces articles de la convention. Elle le prie également de fournir des informations détaillées sur les conventions collectives, la coutume et la pratique en ce qui concerne les domaines susvisés.