National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prend note avec intérêt du premier rapport du gouvernement sur l’application de la convention. Elle souhaite demander un complément d’information sur les points suivants.
Article 2, paragraphe 1, de la convention. Sanctions en cas de non-paiement du salaire minimum national. La commission note qu’aux termes de l’article C23(1) du Code du travail (Cap. 27), l’employeur qui ne verse pas le salaire minimum de base encourt une amende de 300 dollars des Caraïbes orientales (XCD) (environ 115 dollars des Etats-Unis), et de 750 XCD (environ 286 dollars des Etats-Unis) en cas de récidive. Elle prend également note de l’indication du gouvernement selon laquelle le Conseil national du travail revoit actuellement le montant de l’amende infligée aux employeurs qui versent à leurs travailleurs un salaire inférieur au salaire minimum national. Rappelant que les amendes doivent être fixées et revues périodiquement pour dissuader véritablement les infractions à la législation sur le salaire minimum, la commission prie le gouvernement d’informer le Bureau de tout progrès réalisé pour revoir le montant actuel des amendes prévu par le Code du travail.
Article 4, paragraphe 3. Participation directe des organisations d’employeurs et de travailleurs sur un pied d’égalité. La commission note qu’en vertu de l’article C21(3) du Code du travail, le Comité consultatif sur le salaire minimum comprend un nombre égal de représentants des employeurs et des travailleurs et des représentants d’intérêts économiques dont la participation est jugée opportune par le ministère du Travail, de l’Administration publique et de l’Habilitation. Elle prend également note de l’information communiquée par le gouvernement dans son rapport selon laquelle le Comité consultatif sur le salaire minimum comprend actuellement des représentants du Congrès des syndicats, de la Fédération des employeurs d’Antigua-et-Barbuda, de l’Association de l’hôtellerie et du tourisme d’Antigua-et-Barbuda, de l’Association des entrepreneurs d’Antigua-et-Barbuda et de la Chambre de commerce et d’industrie. Notant que le nombre d’organisations qui représentent des intérêts commerciaux et les intérêts des employeurs est bien plus important que le nombre d’organisations représentant le mouvement des travailleurs, la commission prie le gouvernement d’expliquer quels moyens sont mis en œuvre pour assurer, en pratique, la représentation équitable et équilibrée des employeurs et des travailleurs, conformément au présent article de la convention. A cet égard, la commission attire l’attention sur l’article 4 3) b) de la convention, qui permet la participation de personnes indépendantes, à condition toutefois que les organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées aient été pleinement consultées. La commission souhaiterait également recevoir copie du Règlement sur les compétences, les responsabilités et la procédure du Comité consultatif sur le salaire minimum, dont l’adoption est prévue à l’article C21(2) du Code du travail, si ce règlement a déjà été adopté.
Point V du formulaire de rapport. La commission prend note du décret de 2008 sur le salaire minimum (décret-loi no 2 de 2008) qui fixe à 7,50 XCD (environ 2,90 dollars des Etats-Unis) le salaire minimum national horaire pour toutes les catégories de travailleurs à partir du 2 janvier 2008. Elle note aussi que les statistiques de l’inspection du travail du ministère du Travail, mentionnées par le gouvernement dans son rapport, ne figurent pas dans le rapport. Elle prie le gouvernement de continuer à transmettre des informations sur l’application pratique de la convention, notamment des statistiques qui font apparaître l’évolution du taux de salaire minimum national ces dernières années par rapport à l’évolution de certains indicateurs économiques (par exemple le taux d’inflation sur la même période), le nombre approximatif de travailleurs qui perçoivent le salaire minimum, des extraits de rapports de l’inspection du travail, des copies de documents ou d’études officiels portant sur des questions abordées dans la convention, etc.