National Legislation on Labour and Social Rights
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Employment protection legislation database
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Se référant à ses commentaires précédents, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle, suite à plusieurs rencontres au cours desquelles des projets de loi en cours d’examen au Congrès national ont été étudiés, la sous-commission sur la mise en conformité de la législation nationale avec les conventions nos 138 et 182 élaborera un avant-projet de loi destiné à modifier le décret no 4.134, qui a promulgué la convention no 138. Cet avant-projet abordera notamment les questions des petites entreprises et de l’économie familiale. La commission exprime le ferme espoir que l’avant-projet de loi qui sera élaboré par la sous-commission prendra en compte les différentes questions soulevées ci-dessous afin de donner pleinement application à la présente convention et prie le gouvernement de fournir des informations sur tout fait nouveau réalisé à cet égard.
Article 2, paragraphe 1, de la convention. 1. Champ d’application. La commission a noté que le gouvernement a déclaré un âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail de 16 ans. Elle a noté également que l’article 7, paragraphe XXXIII, de la Constitution fédérale et l’article 403 de la loi sur le travail consolidée interdisent le travail des enfants de moins de 16 ans. La commission a toutefois relevé que, aux termes de l’article 402 de la loi sur le travail consolidée, les enfants n’ayant pas atteint l’âge minimum d’admission à l’emploi peuvent travailler dans les ateliers où seuls sont employés les membres de la famille et qui sont dirigés par leur père, mère ou tuteur, exception faite du travail de nuit (art. 404) et des travaux dangereux (art. 405). Le gouvernement a indiqué à cet égard que l’article 402 de la loi sur le travail consolidée exclut de son champ d’application le travail des enfants et des adolescents dans l’entreprise familiale, à savoir dans les activités économiques destinées à la subsistance et à l’entretien de la famille. Dans ce genre de travail, il n’existe aucune relation d’emploi. De plus, selon le gouvernement, bien que la législation nationale ne définisse pas de manière précise le travail dans une entreprise familiale, il ressort clairement de l’article 7, paragraphe XXXIII, de la Constitution fédérale que la législation nationale interdit l’emploi de personnes de moins de 16 ans, sauf pour les apprentis âgés de 14 ans. Toutefois, étant donné l’absence d’instrument juridique effectif, l’intervention directe des inspecteurs du travail pour lutter contre cette forme de travail des enfants est entravée, d’autant plus que tant les notes administratives que les dispositions de la loi sur le travail consolidée, qui peuvent être utilisées par les inspecteurs dans l’exercice de leurs fonctions, couvrent seulement les travailleurs bénéficiant d’une relation d’emploi.
La commission a indiqué qu’elle croit comprendre de ces informations que, selon la hiérarchie des normes juridiques, l’article 7, paragraphe XXXIII, de la Constitution fédérale prévaut sur les autres dispositions de la législation du travail en matière d’âge minimum d’admission à l’emploi et, ainsi, qu’aucune personne de moins de 16 ans ne peut travailler, sauf s’il s’agit d’un apprenti de 14 ans. Elle a toutefois observé que, dans la mesure où l’article 402 de la loi sur le travail consolidée est toujours en vigueur et que les inspecteurs du travail ne peuvent légalement contrôler le travail des enfants dans les entreprises familiales, des enfants peuvent travailler en dessous de l’âge minimum d’admission à l’emploi. Or les enfants qui réalisent une activité économique sans relation d’emploi contractuelle doivent bénéficier de la protection prévue par la convention. La commission a prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour accorder la protection prévue par la convention à tous les enfants et d’adopter des mesures permettant aux services de l’inspection du travail de contrôler les enfants effectuant une activité économique pour leur propre compte, ainsi que celle effectuée dans les entreprises familiales.
A cet égard, le gouvernement indique que le ministère du Travail et de l’Emploi a modifié les fonctions du Groupe spécial d’inspection mobile (GEFM) et étendu l’action des inspecteurs du travail à la lutte contre le travail des enfants. Ainsi, les inspections doivent obligatoirement concerner le travail des enfants lors des contrôles ruraux ou urbains. L’objectif de ce renforcement de l’inspection du travail est de retirer les enfants et adolescents du travail illégal, tant dans l’économie formelle qu’informelle, et de les diriger vers un réseau de protection sociale afin de les réinsérer dans la société. Cette action couvre la totalité du territoire national. Le gouvernement indique également qu’un système d’informations sur les foyers de travail des enfants (SITI) a été mis en place. Le SITI contient des données détaillées sur les foyers de travail des enfants, y compris de ses pires formes, tant dans l’économie formelle qu’informelle. La commission prend bonne note de ces informations et prie le gouvernement d’indiquer le nombre d’enfants de moins de 16 ans qui travaillent sans relation d’emploi qui auront été retirés de leurs activités, tels que ceux qui travaillent pour leur propre compte ou dans l’économie informelle, suite à l’intervention des services de l’Inspection du travail. Dans la mesure où un grand nombre d’enfants travaillent dans les entreprises familiales, la commission prie finalement le gouvernement d’indiquer si le renforcement des services de l’Inspection du travail permet aux inspecteurs d’effectuer un contrôle des entreprises familiales et, dans cette éventualité, d’indiquer le nombre d’enfants de moins de 16 ans qui auront été retirés de leurs activités.
2. Age minimum d’admission à l’emploi ou au travail. Travaux accomplis dans les rues et les endroits publics. La commission a noté que l’article 405, paragraphe 2, de la loi sur le travail consolidée dispose que les travaux accomplis par un mineur, âgé entre 14 et 18 ans, dans les rues et endroits publics, doivent faire l’objet d’une autorisation préalable d’un juge des mineurs chargé de vérifier que l’emploi est essentiel à la subsistance du mineur ou à celle de ses parents, grands-parents ou frères et sœurs, et qu’il ne porte pas atteinte à son développement moral. La commission a relevé qu’aux termes de cette disposition les enfants âgés d’au moins 14 ans peuvent être admis à l’emploi ou au travail dans les rues ou les endroits publics, alors que l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail spécifié est de 16 ans. Notant à nouveau l’absence d’information de la part du gouvernement sur ce point, la commission le prie instamment d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour garantir qu’aucun mineur de moins de 16 ans ne soit admis à l’emploi ou au travail dans les rues ou les endroits publics.
Article 3, paragraphes 1 et 3. Age minimum d’admission aux travaux dangereux. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que l’article 1 de l’arrêté no 20 sur l’inspection du travail du 13 septembre 2001 [arrêté no 20/2001] interdit l’emploi d’enfants de moins de 18 ans aux activités énumérées à l’annexe 1. Elle a toutefois relevé que l’article 1, alinéa 1, de l’arrêté no 20/2001 dispose que cette interdiction peut être levée par un avis motivé d’un expert agréé en matière d’hygiène et de sécurité du travail expliquant qu’il n’existe pas d’exposition à des risques susceptibles de compromettre la santé et la sécurité de l’adolescent. La commission a fait observer que l’article 1, alinéa 1, de l’arrêté no 20/2001 n’est pas conforme à l’article 3, paragraphe 3, de la convention. A cet égard, le gouvernement a indiqué que le Conseil national pour l’élimination du travail des enfants (CONAETI) examinait l’arrêté no 20/2001.
La commission note avec intérêt l’adoption du décret no 6.481 du 12 juin 2008 [décret no 6.481] qui approuve une liste détaillée de plus de 90 pires formes de travail des enfants dans lesquelles il est interdit d’employer des enfants de moins de 18 ans. Elle note également que l’arrêté no 20/2001 a été abrogé par l’arrêté no 88 du 28 avril 2009.
La commission note toutefois qu’en vertu de l’article 2(1) du décret no 6.481 l’interdiction d’employer des enfants de moins de 18 ans dans des travaux dangereux peut être levée. Ainsi, aux termes du paragraphe 1 de l’article 2(1), il est possible d’employer un mineur dès l’âge de 16 ans avec l’autorisation du ministère du Travail et de l’Emploi et après consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, à condition que la santé, la sécurité et le moral des adolescents soient pleinement garantis. De plus, selon le paragraphe 2 de l’article 2(1) du décret no 6.481, cette autorisation de travail doit être accompagnée d’un préavis technique circonstancié, signé par un professionnel légalement habilité en sécurité et santé au travail attestant la non-exposition à des risques qui peuvent compromettre la santé, la sécurité ou la moralité des adolescents. Ce préavis doit être déposé auprès de l’unité décentralisée du ministère du Travail et de l’Emploi de la circonscription dans laquelle ont lieu les activités.
La commission rappelle au gouvernement qu’en vertu de l’article 3, paragraphe 3, de la convention les adolescents de plus de 16 ans peuvent être autorisés à effectuer des travaux dangereux à condition que leur santé et leur sécurité soient pleinement garanties et qu’ils aient reçu, dans la branche d’activité correspondante, une instruction spécifique et adéquate. La commission relève toutefois que l’article 2(1) du décret no 6.481 n’est pas pleinement conforme à l’article 3, paragraphe 3, de la convention. En effet, bien que l’article 2(1) donne application à la première condition prévue par cette disposition de la convention, à savoir que la santé et la sécurité des jeunes soient pleinement garanties, il ne dispose pas que les jeunes de plus de 16 ans doivent avoir reçu une instruction au préalable ou une formation professionnelle spécifique et adéquate dans la branche d’activité correspondante. La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour mettre la législation nationale en conformité avec l'article 3, paragraphe 3, de la convention, et prévoir que les adolescents de plus de 16 ans pourront être autorisés à effectuer des travaux dangereux à condition qu’ils aient reçu, dans la branche d’activité correspondante, une instruction spécifique et adéquate.
Article 6. Apprentissage. Se référant à ses commentaires précédents, la commission prend bonne note des informations détaillées communiquées par le gouvernement, notamment des statistiques concernant le nombre d’apprentis enregistrés entre janvier et mai 2008 dans tout le territoire brésilien. Elle note également l’indication du gouvernement selon laquelle un cadastre national de l’apprentissage destiné à l’inscription des entités qualifiées en matière de formation technique et professionnelle a été créé.
Article 1 de la convention et Point V du formulaire de rapport. Politique nationale et application de la convention dans la pratique. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que le Conseil national pour l’élimination du travail des enfants (CONAETI) analysait les rapports des organisations et des agences qui œuvrent à la mise en œuvre du Plan national de prévention et d’élimination du travail des enfants afin d’adopter un nouveau plan. Elle a pris note également de la mise en œuvre du Programme assorti de délais (PAD) et d’autres programmes d’action concernant les activités agricoles dangereuses, notamment dans le cadre d’une exploitation familiale, le travail dans l’économie informelle et le travail domestique des enfants. La commission a noté en outre les données statistiques relatives à une enquête dans les foyers réalisée par l’Institut brésilien de géographie et de statistiques (IBGE) en 2004. Ces statistiques montraient qu’entre 2002 et 2004 le nombre d’enfants travailleurs âgés entre 5 et 16 ans avait diminué d’environ 450 000. Bien que démontrant un recul du travail des enfants, il ressortait de ces statistiques que 5,4 millions d’enfants et d’adolescents âgés entre 5 et 17 ans travaillaient dans la semaine de référence de l’étude. Le gouvernement a indiqué à cet égard que la majorité des enfants et adolescents travaillent dans les entreprises familiales où il est très difficile pour les inspecteurs d’effectuer des contrôles. La commission a prié le gouvernement de fournir des informations sur la façon dont la convention est appliquée dans la pratique.
Dans son rapport, le gouvernement indique que le Plan national de prévention et d’élimination du travail des enfants et de protection des adolescents travailleurs est actuellement révisé par une sous-commission du CONAETI, créée à cette fin, et le Conseil national des droits de l’enfant (CONANDA), afin d’intégrer de nouvelles politiques et de redéfinir les objectifs et les délais de réalisation du plan. Une fois élaboré, le nouveau plan sera soumis à des consultations populaires. Le gouvernement indique en outre qu’une sous-commission des affaires internationales relatives au travail des enfants et de la coopération Sud-Sud a été créée afin d’encourager la coopération internationale dans le domaine du travail des enfants.
La commission prend bonne note que, selon les informations contenues dans le dernier rapport d’activité de l’OIT/IPEC de décembre 2008 sur le PAD [dernier rapport d’activité de l’OIT/IPEC de 2008], entre 2003 et 2008, un total de 10 807 enfants ont bénéficié du programme, parmi lesquels 5 251 ont été dissuadés de se laisser engager dans les pires formes de travail des enfants et 5 556 ont été soustraits des pires formes de travail. La commission note avec intérêt que, selon des statistiques de 2007 de la Recherche nationale pour l’échantillonnage des domiciles (PNAD) et disponibles à l’OIT/IPEC, le nombre d’enfants et d’adolescents travailleurs âgés entre 5 et 17 ans est de 4 829 223, ce qui indique une diminution de plus de 570 000 depuis 2004.
En outre, la commission prend bonne note que, selon le dernier rapport d’activité de l’OIT/IPEC de 2008, le PAD a créé un environnement favorable à la lutte contre le travail des enfants. Elle note également que le gouvernement fédéral et les gouvernements des Etats et des municipalités collaborent avec l’OIT/IPEC depuis mars 2008 pour renforcer la politique nationale d’élimination du travail des enfants, y compris de ses pires formes. Ainsi, dans le cadre de l’Agenda de Bahia du travail décent, les autorités brésiliennes et l’OIT/IPEC ont mis en œuvre un projet d’aide nationale pour faire de Bahia le premier Etat du pays sans travail des enfants. Le projet en est au stade initial. De plus, d’autres projets de coopération triangulaire Sud-Sud destinés à la prévention et l’élimination du travail des enfants dans les Amériques sont en cours d’approbation.
La commission se félicite des mesures prises par le gouvernement pour abolir le travail des enfants, mesures qu’elle considère comme une affirmation de sa volonté politique de développer des stratégies pour lutter contre ce problème. Elle observe néanmoins avec préoccupation la situation des enfants au Brésil astreints au travail par nécessité. En effet, malgré un recul du travail des enfants depuis la ratification de la convention en 2001, son abolition reste un défi important pour le Brésil. Elle encourage donc vivement le gouvernement à redoubler ses efforts afin d’améliorer la situation. A cet égard, elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises dans le cadre de la mise en œuvre du projet d’aide nationale pour faire de Bahia le premier Etat du pays sans travail des enfants et des différents projets de coopération triangulaire Sud-Sud destinés à la prévention et l’élimination du travail des enfants dans les Amériques, notamment en ce qui concerne l’abolition du travail des enfants, ainsi que sur les résultats obtenus. En outre, la commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur la façon dont la convention est appliquée dans la pratique en donnant, par exemple, des données statistiques ventilées par sexe et par âge relatives à la nature, l’étendue et l’évolution du travail des enfants et des adolescents travaillant en dessous de l’âge minimum spécifié par le gouvernement lors de la ratification, et des extraits des rapports des services d’inspection. Finalement, elle prie le gouvernement de communiquer une copie du nouveau Plan national de prévention et d’élimination du travail des enfants et de protection des adolescents travailleurs dès qu’il sera élaboré et adopté.
En outre, la commission soulève d’autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.
La commission note les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport selon lesquelles, dans le cadre du processus de mise en conformité de la législation nationale avec les conventions nos 138 et 182, un sous-comité spécial a été établi afin d’étudier les lacunes de la législation nationale. La commission exprime l’espoir que le gouvernement soumettra au sous-comité spécial les différentes questions soulevées ci-dessous afin qu’il puisse en tenir compte lors de ses travaux et prie le gouvernement de fournir des informations sur tout fait nouveau réalisé à cet égard.
Article 2, paragraphe 1, de la convention. 1. Champ d’application. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que, lors de la ratification de la convention, le gouvernement avait déclaré un âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail de 16 ans et que certaines dispositions de la législation nationale interdisaient le travail des enfants de moins de 16 ans, dont l’article 7, paragraphe XXXIII, de la Constitution fédérale de 1988 et l’article 403 de la loi sur le travail consolidée. La commission avait toutefois relevé qu’aux termes de l’article 402 de la loi sur le travail consolidée les enfants qui n’ont pas atteint l’âge minimum spécifié pour l’admission à l’emploi ou au travail, à savoir 16 ans, peuvent travailler dans des ateliers où les seuls employés sont des membres de leur famille, et qui sont dirigés par leur père, leur mère ou leur tuteur, à l’exception du travail de nuit (art. 404) et des travaux dangereux (art. 405). La commission avait prié le gouvernement de clarifier l’interprétation de l’article 402 de la loi sur le travail consolidée.
Dans son rapport, le gouvernement indique que l’article 402 de la loi sur le travail consolidée exclut du champ d’application de cette loi le travail des enfants et des adolescents dans des ateliers où les seuls employés sont des membres de leur famille, et qui sont dirigés par leur père, leur mère ou leur tuteur, communément appelé travail dans les entreprises familiales, c’est-à-dire les activités économiques destinées à la subsistance et l’entretien de la famille. Dans ce genre de travail, il n’existe aucune relation d’emploi. Le gouvernement indique également que, bien que la législation nationale ne définit pas de manière précise le travail dans une entreprise familiale, il ressort clairement de l’article 7, paragraphe XXXIII, de la Constitution fédérale de 1988 que la législation nationale ne contient plus de dispositions qui permettent l’emploi de travailleurs de moins de 16 ans, sauf pour les apprentis âgés de 14 ans. Le gouvernement indique néanmoins que, étant donné l’absence d’instrument juridique effectif, l’intervention directe des inspecteurs du travail pour lutter contre cette forme de travail des enfants est entravée, d’autant plus que tant les notes administratives que les dispositions de la loi sur le travail consolidée qui peuvent être utilisées par les inspecteurs dans l’exercice de leurs fonctions couvrent seulement les travailleurs bénéficiant d’une relation d’emploi. Il leur est donc impossible d’établir un procès-verbal constatant une infraction pour un parent travaillant avec son enfant de moins de 16 ans dans une entreprise familiale. Dans ce contexte, si, au cours de ses activités, un inspecteur du travail découvre l’existence de travail des enfants dans les entreprises familiales, il lui revient de le signaler au Conseil de supervision, tel que prévu par la loi sur l’enfance et l’adolescence.
La commission prend bonne note des informations communiquées par le gouvernement. Elle croit comprendre de ces informations que, selon la hiérarchie des normes juridiques, l’article 7, paragraphe XXXIII, de la Constitution fédérale de 1988 prévaut sur les autres dispositions de la législation du travail en matière d’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail et ainsi, qu’aucune personne de moins de 16 ans ne peut travailler, sauf s’il s’agit d’un apprenti de 14 ans. La commission fait toutefois observer que, dans la mesure où l’article 402 de la loi sur le travail consolidée est toujours en vigueur et que les inspecteurs du travail ne peuvent légalement exercer un contrôle du travail des enfants dans les entreprises familiales, des enfants peuvent travailler en dessous de l’âge minimum d’admission à l’emploi. Elle fait aussi observer que les enfants qui réalisent une activité économique sans relation d’emploi contractuelle doivent bénéficier de la protection prévue par la convention. La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour accorder la protection prévue par la convention à tous les enfants. A cet égard, elle saurait gré au gouvernement d’adopter dès que possible des mesures pour permettre aux services de l’inspection du travail de cibler les enfants réalisant une activité économique pour leur propre compte, ainsi que celle effectuée dans les entreprises familiales.
2. Age minimum d’admission à l’emploi ou au travail. Travaux accomplis dans les rues et les endroits publics. La commission avait noté que l’article 405, paragraphe 2, de la loi sur le travail consolidée disposait que les travaux accomplis par un mineur de 14 à 18 ans dans les rues et les endroits publics devaient faire l’objet d’une autorisation préalable du tribunal des mineurs chargé de vérifier que l’emploi serait essentiel à la subsistance du mineur ou à celle de ses parents, de ses grands-parents ou de ses frères et sœurs, et que cet emploi ne porterait pas préjudice à son développement moral. La commission avait relevé qu’aux termes de cette disposition les enfants âgés d’au moins 14 ans peuvent être admis à l’emploi ou au travail dans les rues ou les endroits publics alors que l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail spécifié est de 16 ans. Notant l’absence d’information de la part du gouvernement sur ce point, la commission le prie à nouveau d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour garantir qu’aucun mineur de moins de 16 ans ne soit admis à l’emploi ou au travail dans les rues ou les endroits publics.
Article 3, paragraphes 1 et 3. Age minimum d’admission aux travaux dangereux. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que l’article 1 de l’arrêté de l’inspection du travail no 20 du 13 septembre 2001 [ci-après arrêté no 20/2001] interdisait l’emploi d’enfants de moins de 18 ans aux activités énumérées à l’annexe 1. Elle avait toutefois relevé que l’article 1, alinéa 1, de l’arrêté no 20/2001, tel qu’amendé par l’arrêté de l’inspection du travail no 4 du 21 mars 2002, disposait que cette interdiction pouvait être levée par un avis motivé d’un expert agréé en matière d’hygiène et de sécurité du travail expliquant qu’il n’existait pas d’exposition à des risques susceptibles de compromettre la santé et la sécurité de l’adolescent. La commission avait fait observer que l’article 1, alinéa 1, de l’arrêté no 20/2001 n’était pas conforme à l’article 3, paragraphe 3, de la convention dans la mesure où, d’une part, la permission pouvait être accordée pour tous les enfants de moins de 18 ans et, d’autre part, il n’existait pas de disposition prévoyant que les intéressés devaient avoir reçu une instruction au préalable ou une formation professionnelle spécifique et adéquate dans la branche d’activité correspondante. La commission avait prié le gouvernement d’indiquer les mesures prises en vue de modifier l’article 1, alinéa 1, de l’arrêté no 20/2001 afin de le rendre conforme à l’article 3, paragraphe 3, de la convention. La commission note les informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles le Conseil national pour l’élimination du travail des enfants (CONAETI) examine l’arrêté no 20/2001. La commission espère que le CONAETI prendra en compte les commentaires ci-dessus formulés et que les mesures seront prises pour mettre l’article 1, paragraphe 1 de l’arrêté no 20/2001 en conformité avec l’article 3, paragraphe 3, de la convention, en permettant l’autorisation d’emploi ou de travail d’adolescents dès l’âge de 16 ans à des travaux dangereux à condition que leur santé, leur sécurité et leur moralité soient pleinement garanties et qu’ils aient reçu, dans la branche d’activité correspondante, une instruction spécifique et adéquate ou une formation professionnelle.
Article 6. Apprentissage. Se référant à ses commentaires précédents dans lesquels elle avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer que les enfants de 14 ans et plus participant à un apprentissage accomplissaient leur travail sous la supervision d’un établissement qualifié et officiel de formation professionnelle-technique, la commission note avec intérêt les modifications apportées à la législation nationale portant sur les contrats d’apprentissage. La commission note particulièrement que l’article 11 du décret no 5598 du 1er décembre 2005 prévoit que les apprentis adolescents ne peuvent être employés aux travaux dangereux interdits par la législation. Elle note également les informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles des procédures facilitant la mise en application de la législation sur l’apprentissage ont été adoptées. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur l’application dans la pratique du nouveau système légal d’apprentissage en indiquant notamment le nombre d’enfants apprentis.
La commission note les informations détaillées communiquées par le gouvernement dans son rapport. Elle note particulièrement qu’un certain nombre de dispositions de la législation nationale réglementant le travail des enfants ont été modifiées.
Article 1 de la convention et Point V du formulaire de rapport. Politique nationale et application de la convention dans la pratique. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que le Conseil national pour l’élimination du travail des enfants (CONAETI) avait élaboré un Plan national pour la prévention et l’élimination du travail des enfants et avait prié le gouvernement de communiquer un exemplaire de ce plan et de fournir les résultats de sa mise en œuvre. A cet égard, la commission note les informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles le CONAETI analyse actuellement les rapports des organisations et des agences qui œuvrent à la mise en œuvre du Plan national pour la prévention et l’élimination du travail des enfants. Une fois l’analyse complétée, les résultats obtenus seront communiqués au Bureau.
La commission avait noté qu’un Programme assorti de délais (PAD) avait été lancé en octobre 2003, lequel devait contribuer à la mise au point de programmes et d’activités essentiels à la mise en place des conditions nécessaires à l’élimination du travail des enfants au Brésil, dont ses pires formes. La commission avait noté également que plusieurs programmes d’action visant les activités agricoles dangereuses (notamment dans le cadre d’une exploitation familiale), le travail dans l’économie informelle et le travail domestique des enfants devaient être mis en œuvre. A cet égard, la commission note que selon les rapports d’évaluation de l’OIT/IPEC, des activités de sensibilisation de la population au travail des enfants et de ses pires formes ont été organisées, des projets relatifs à l’éducation ont été mis en place et des mesures législatives concernant les enfants et les adolescents les plus vulnérables ont été adoptées.
S’agissant des données statistiques, la commission avait constaté que, si les statistiques montraient que le travail des enfants était en recul entre 1992 et 2001, l’application de la législation sur le travail des enfants semblait se heurter à des difficultés, et le travail des enfants restait un problème dans la pratique. La commission s’était montrée sérieusement préoccupée par la situation des enfants de moins de 16 ans astreints au travail. Elle avait prié le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures qu’il avait prises depuis 2002 pour rendre progressivement la situation de fait conforme à la législation. A cet égard, la commission note avec intérêt les données statistiques communiquées par le gouvernement dans son rapport, lesquelles se fondent sur l’enquête dans les foyers réalisée par l’Institut brésilien de géographie et de statistiques (IBGE) en 2004. Elle note que 5,4 millions d’enfants et d’adolescents de 5 à 17 ans travaillaient dans la semaine de référence de l’étude. De ce nombre, plus de 4,5 pour cent des enfants étaient âgés de 5 à 9 ans et plus de 34,4 pour cent étaient âgés de 10 à 14 ans. De plus, il ressortait des statistiques qu’entre 2002 et 2004 le nombre d’enfants de 5 à 9 ans qui travaillaient a diminué de plus de 54 700. En ce qui concerne les enfants de 10 à 15 ans qui travaillaient, le nombre a diminué d’environ 311 000 et le nombre d’enfants du même âge qui cherchaient un travail a également diminué de 380 000. Finalement, s’agissant des enfants de 15 ans, le nombre a également diminué de plus de 83 000. Au total, le travail des enfants pour la tranche d’âge des 5 à 16 ans a diminué d’environ 450 000.
Dans son rapport, le gouvernement indique que l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail est passé de 14 à 16 ans. Il indique également que, bien qu’il soit désirable que ces enfants fréquentent exclusivement l’école au lieu de travailler pour des raisons notamment de nécessité familiale et de retard dans les études, la possibilité que les enfants travaillent doit être prise en considération. La majorité des enfants et adolescents travaillent dans les entreprises familiales où il est très difficile pour les inspecteurs d’effectuer leur travail. Selon l’étude mentionnée ci-dessus, pour les enfants de 5 à 9 ans, environ 70 pour cent d’entre eux ne sont pas payés lorsqu’ils effectuent un travail dans l’entreprise familiale pour la subsistance de la famille. Toutefois, selon le gouvernement, ceci doit être nuancé dans la mesure où environ 5 pour cent de ces enfants ne vont pas à l’école. De plus, le gouvernement indique que, depuis 2006, les enfants doivent être admis à l’école à partir de l’âge de 6 ans et suivre les cours jusqu’à l’âge de 15 ans. S’agissant des enfants de 10 à 14 ans, ils travaillent la majorité du temps dans les entreprises familiales ou des activités de production pour leur propre consommation. Le gouvernement indique en outre que des efforts doivent être effectués dans le domaine de l’éducation.
La commission note avec intérêt les efforts accomplis par le gouvernement dans sa lutte contre le travail des enfants et l’encourage fortement à continuer ses efforts pour améliorer progressivement cette situation. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations détaillées sur la façon dont la convention est appliquée dans la pratique en donnant, par exemple, des données statistiques ventilées par sexe et par âge relatives à la nature, l’étendue et l’évolution du travail des enfants et des adolescents travaillant en dessous de l’âge minimum spécifié par le gouvernement lors de la ratification ou dans des activités dangereuses, et des extraits des rapports des services d’inspection. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises lors de la mise en œuvre des différents programmes d’action pris dans le cadre du PAD, notamment en ce qui concerne les mesures prises contre le travail des enfants, et sur les résultats obtenus. Finalement, la commission prie le gouvernement de communiquer les résultats de l’étude du Plan national pour la prévention et l’élimination du travail des enfants une fois complétée.
La commission adresse, par ailleurs, une demande directe au gouvernement portant sur d’autres points spécifiques.
La commission prend note des premier et deuxième rapports du gouvernement. Elle prie le gouvernement de transmettre un complément d’information sur les points suivants.
Article 2, paragraphe 1, de la convention. 1. Champ d’application. La commission note qu’au moment de la ratification le gouvernement a spécifié un âge minimum de 16 ans pour l’admission à l’emploi ou au travail sur son territoire et dans les moyens de transport immatriculés sur son territoire. A cet égard, la commission note qu’aux termes de l’article 7, paragraphe XXXIII, de la Constitution fédérale de 1988, telle que modifiée par la révision constitutionnelle no 20 du 15 décembre 1998, le travail est interdit aux enfants de moins de 16 ans. Elle note également qu’en vertu de l’article 403 de la loi sur le travail consolidée, telle que modifiée par la loi no 10.097/2000, de l’article 60 de la loi sur l’enfant et l’adolescent et de la loi no 8.069 du 13 juillet 1990, telle que modifiée par la révision no 20 de 1998, les enfants de moins de 16 ans n’ont pas le droit de travailler. La commission relève toutefois qu’aux termes de l’article 402 les enfants qui n’ont pas atteint l’âge minimum spécifié pour l’admission à l’emploi ou au travail, à savoir 16 ans, peuvent travailler dans des ateliers où les seuls employés sont des membres de leur famille, et qui sont dirigés par leur père, leur mère ou leur tuteur, excepté pour le travail de nuit (art. 404), les travaux dangereux (art. 405) et les heures supplémentaires (section II).
La commission rappelle au gouvernement qu’aux termes de l’article 2, paragraphe 1, de la convention, l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail est valable pour toute profession, sous réserve des dispositions des articles 4à 8 de la présente convention. A cet égard, le gouvernement indique que les dispositions constitutionnelles sur l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail et l’interdiction des travaux nuisibles à la santé, des travaux dangereux ou du travail de nuit aux enfants de moins de 18 ans s’appliquent à tous et à tout travail, et que la Constitution ne prévoit aucune exception. D’après le gouvernement, la Constitution fédérale interdit tout travail aux enfants de moins de 16 ans, à l’exception évidente des apprentis âgés d’au moins 14 ans. Par conséquent, aucune règle infraconstitutionnelle n’autorise le travail des personnes qui n’ont pas l’âge légal fixé, ou le travail dans des conditions susceptibles de porter préjudice à la santé, à la sécurité ou à la moralité des enfants et des adolescents. D’après les explications du gouvernement, la commission croit comprendre que seuls les enfants d’au moins 14 ans peuvent travailler comme apprentis dans des ateliers où les seuls employés sont des membres de leur famille, et qui sont dirigés par leur père, leur mère ou leur tuteur. La commission prie le gouvernement de clarifier son interprétation de l’article 402 de la loi sur le travail consolidée, en indiquant à partir de quel âge les enfants ont le droit de travailler dans des ateliers où les seuls employés sont des membres de leur famille, et qui sont dirigés par leur père, leur mère ou leur tuteur. Elle prie également le gouvernement de préciser dans quel type d’ateliers les enfants peuvent travailler, en indiquant dans quelles conditions.
2. Age minimum d’admission à l’emploi ou au travail. i) Travaux accomplis dans les rues, les squares et autres endroits publics. La commission relève que l’article 405, paragraphe 2, de la loi sur le travail consolidée dispose que les travaux accomplis par un mineur (un travailleur âgé de 14 à 18 ans - art. 402) dans les rues, les squares et autres endroits publics doivent faire l’objet d’une autorisation préalable du tribunal des mineurs chargé de vérifier que l’emploi est essentiel à la subsistance du mineur ou à celle de ses parents, de ses grands-parents ou de ses frères et sœurs, et que cet emploi ne peut pas porter préjudice à son développement moral. La commission relève qu’aux termes de l’article 405, paragraphe 2, les enfants âgés d’au moins 14 ans peuvent être admis à l’emploi ou au travail dans les rues, les squares et autres endroits publics. Toutefois, comme indiqué plus haut, lorsqu’il a ratifié la convention, le Brésil a spécifié un âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail de 16 ans. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour garantir qu’aucun mineur de moins de 16 ans ne soit admis à l’emploi ou au travail dans les rues, les squares et autres endroits publics.
ii) Interdiction d’abaisser l’âge minimum déclaré. La commission indique que la Cour suprême fédérale, organe à la tête du pouvoir judiciaire, a été saisie d’un recours direct en inconstitutionnalité et d’une demande de recours préalable de la Confédération nationale des travailleurs de l’industrie (CNTI). Ces actions concernaient l’amendement constitutionnel no 20 de 1998 qui a fait passer l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail de 14 à 16 ans. Organe syndical officiel le plus important du pays, la CNTI représente les travailleurs des industries métallurgiques. Elle fait valoir que l’application de l’amendement constitutionnel no 20 de 1998, qui élève l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail, viole les objectifs fondamentaux de la République fédérale du Brésil énoncés à l’article 3 de la Constitution fédérale, notamment: iii) l’objectif d’éradication de la pauvreté, de suppression des exclusions et de réduction des inégalités sociales et régionales; et iv) l’objectif de promotion du bien-être pour tous, sans distinction fondée sur l’origine, la race, le sexe, la couleur, l’âge et sans autre forme de discrimination. La CNTI déclare que le gouvernement contribue à aggraver la misère et la pauvreté en empêchant de travailler les enfants qui doivent subvenir à leurs besoins, et bien souvent à ceux de leur famille. A cet égard, le gouvernement indique que la Cour suprême fédérale n’a pas pris de décision dans l’affaire, car la demande de recours préliminaire a été rejetée. Le gouvernement ajoute que le Congrès national examine actuellement des amendements constitutionnels destinés à réduire l’âge minimum de l’emploi. De plus, le gouvernement donne des informations sur certaines décisions des tribunaux des mineurs et des enfants. Selon ces informations, lorsque des ordonnances sont contraires à la Constitution fédérale et à d’autres législations, les tribunaux des mineurs et des enfants déclarent inconstitutionnel l’amendement no 20 de 1998 - qui a fait passer l’âge minimum à 16 ans -, et font valoir que la disposition modifiée - l’article 7, paragraphe 33, de la Constitution fédérale - est une disposition intangible qui ne peut donc pas être révisée par un amendement constitutionnel. De plus, dans certains cas, les ordonnances ne se limitent pas à donner une autorisation de travailler; elles prévoient également que l’inspection du travail ne devrait pas appliquer de sanctions contre l’employeur. Prenant note des informations fournies par le gouvernement, la commission rappelle qu’en ratifiant la présente convention, le Brésil a dûment spécifié un âge minimum de 16 ans. Elle rappelle aussi que l’article 2, paragraphe 2, de la convention prévoit la possibilité de relever l’âge minimum, mais ne prévoit pas la possibilité d’abaisser un âge minimum spécifié. La commission espère que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour maintenir l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail à 16 ans, âge spécifié au moment de la ratification. Elle prie le gouvernement de continuer à signaler tout changement en la matière.
Article 2, paragraphe 3. Age auquel cesse la scolarité obligatoire. La commission relève qu’aux termes de l’article 32 de la loi no 9.394 du 20 décembre 1996, l’enseignement de base commence à l’âge de sept ans (l’éducation maternelle prenant fin à six ans) et dure huit ans. Au Brésil, la scolarité n’est donc plus obligatoire à partir de 14 ans; l’âge minimum déclaré de 16 ans est donc plus élevé que celui de la fin de la scolarité obligatoire. La commission estime que l’exigence de l’article 2, paragraphe 3, de la convention est remplie, puisque l’âge minimum pour l’emploi, à savoir 16 ans au Brésil, n’est pas inférieur à l’âge auquel cesse la scolarité obligatoire. Elle est toutefois d’avis que la scolarité obligatoire est l’un des moyens les plus efficaces de lutter contre le travail des enfants, et souligne combien il est nécessaire de lier l’âge d’admission à l’emploi et l’âge auquel l’instruction obligatoire prend fin. Lorsque ces deux âges ne coïncident pas, divers problèmes peuvent se poser. Si la scolarité obligatoire s’achève avant que les adolescents puissent légalement travailler, il peut y avoir une période d’oisiveté forcée (voir étude d’ensemble du BIT de 1981 concernant la convention nº 138 et la recommandation no 146 sur l’âge minimum, rapport de la Commission d’experts pour l’application des conventions et recommandations, rapport III (partie 4B), BIT, 67e session, Genève, 1981, paragr. 140). La commission estime donc qu’il est souhaitable d’assurer une scolarité obligatoire jusqu’à l’âge minimum pour l’emploi, comme le prévoit le paragraphe 4 de la recommandation no 146. D’après les informations du gouvernement, l’âge auquel cesse la scolarité obligatoire, à savoir 14 ans, est compatible avec un travail dans le cadre d’un apprentissage à partir de 14 ans, et va dans le sens des dispositions de l’article 6 de la convention. Toutefois, la commission estime que l’écart entre l’âge auquel cesse la scolarité obligatoire, à savoir 14 ans, et l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail, à savoir 16 ans, pourrait conduire à une difficulté pratique pour les enfants qui ne poursuivent pas d’études secondaires ou qui ne travaillent pas dans le cadre d’un apprentissage à partir de 14 ans. Prenant note des informations transmises par le gouvernement, la commission espère que le gouvernement indiquera tout développement en la matière.
Article 3, paragraphes 1 et 3. Age minimum d’admission aux travaux dangereux. Aux termes de l’article 7, paragraphe XXXIII, de la Constitution fédérale, le travail de nuit, les travaux dangereux ou nuisibles à la santé sont interdits aux enfants de moins de 18 ans. Aux termes de l’article 403 de la loi du travail consolidée telle que modifiée par la loi no 10.097 du 19 décembre 2000, un mineur (un travailleur âgé de 14 à 18 ans - art. 402) n’est pas autoriséà travailler à un endroit s’il est affectéà un travail susceptible de nuire à son éducation, à son développement physique, mental, moral et social. Il ne doit pas non plus être employé dans des créneaux horaires ni dans certains établissements si l’emploi en question est susceptible de gêner son assiduité scolaire. Par ailleurs, aux termes de l’article 405 de la loi sur le travail consolidée, les mineurs ne sont pas autorisés à travailler: 1) dans des sites ou des services dangereux, ou qui présentent des risques sanitaires (ces sites ou services sont énumérés au tableau approuvéà cette fin par l’inspection du travail); et 2) dans des sites ou services où leur moralité peut être compromise. L’article 1 de la décision de l’inspection du travail no 20 du 13 septembre 2001, telle que modifiée par la décision de l’inspection du travail no 4 du 21 mars 2002, prévoit que l’emploi d’enfants de moins de 18 ans aux activités énumérées à l’annexe 1 est interdit. Toutefois, l’article 1, paragraphe 1, de la décision de l’inspection du travail no 4 dispose que cette interdiction peut être levée sous réserve de l’avis motivé d’un expert agréé en matière d’hygiène et de sécurité du travail. Cet avis doit indiquer qu’il n’existe pas d’exposition à des risques susceptibles de compromettre la santé et la sécurité de l’adolescent; l’avis doit être transmis au ministère du Travail et de l’Emploi du district où les activités s’exercent. D’après le gouvernement, l’autorisation prévue par la circulaire de l’inspection du travail no 4 du 21 mars 2002 ne constitue pas une exception à l’interdiction de travailler dans des conditions dangereuses, mais permet l’emploi aux activités énumérées dans la circulaire sur l’inspection du travail no 20/2001 après qu’un expert a estimé que, sur le plan technique, l’activité en cause ne présente pas de risque. La nouvelle autorisation ne permet pas le travail dans des conditions dangereuses, mais permet l’emploi à des activités généralement reconnues comme potentiellement dangereuses, si la dangerosité a disparu grâce aux innovations technologiques et à des mesures sur la santé et la sécurité appropriées. Pour que l’interdiction soit levée, un avis doit être transmis au bureau local du ministère du Travail et de l’Emploi qui autorise l’inspecteur-auditeur du travail à contrôler les conditions de travail effectives; il est possible de lancer une procédure administrative pour suspendre l’activité, ou de prendre d’autres mesures. Le gouvernement indique également que la nouvelle règle de l’article 1, paragraphe 1, de la circulaire de l’inspection du travail no 20/2001 ne remplit que partiellement l’exigence du paragraphe 3 de l’article 3 de la convention, car il est admis que cette décision ne prévoit pas expressément que les personnes concernées doivent avoir reçu au préalable une instruction ou une formation professionnelle spécifique et adéquate dans la branche d’activité correspondante. Il existe toutefois des garanties importantes. De plus, l’article 406 de la loi sur le travail consolidée prévoit que le tribunal des mineurs peut autoriser le mineur (un travailleur âgé de 14 à 18 ans) à accomplir les travaux visés à l’article 405, paragraphe 3(a) et (b) si: 1) l’activité a une visée éducative, ou si elle ne peut pas porter préjudice à son développement moral; 2) s’il est reconnu que l’emploi du mineur est essentiel à sa subsistance, ou à celle de ses parents, grands-parents ou frères et sœurs, et qu’il ne peut porter préjudice à son développement moral. L’article 405, paragraphe 3, mentionne: a) tout spectacle dans les théâtres de variété, les cinémas, les boîtes de nuit, les casinos, les cabarets, les dancings et établissements similaires; et b) les spectacles dans les cirques comme acrobates, funambules, gymnastes, et activités similaires.
La commission fait observer que l’article 1, alinéa 1, de la circulaire de l’inspection du travail no 20/2001 n’est pas conforme à l’article 3, paragraphe 3, de la convention. Tout d’abord, la permission pourrait être accordée pour tous les enfants de moins de 18 ans. Ensuite, comme l’indique le gouvernement, il n’existe pas de disposition prévoyant que les intéressés doivent avoir reçu une instruction au préalable ou une formation professionnelle spécifique et adéquate dans la branche d’activité correspondante. Se référant à l’article 406 de la loi sur le travail consolidée, la commission note que cette disposition n’est pas non plus conforme à l’article 3, paragraphe 3, de la convention. En effet, une autorisation de travail pourrait être accordée pour les mineurs âgés de 14 ans et plus, et il n’existe pas non plus de disposition prévoyant une instruction préalable. La commission rappelle que l’article 3, paragraphe 3, de la convention dispose que l’autorité compétente pourra, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, autoriser l’emploi ou le travail d’adolescents dès l’âge de 16 ans à condition que leur santé, leur sécurité et leur moralité soient pleinement garanties et qu’ils aient reçu, dans la branche d’activité correspondante, une instruction spécifique et adéquate ou une formation professionnelle. La commission rappelle également que l’article 3, paragraphe 3, de la convention autorise l’emploi ou le travail d’adolescents âgés de 16 à 18 ans dans le respect de conditions strictes en matière de protection et de formation préalable. De plus, cette disposition de la convention constitue une exception limitée à la règle générale d’interdiction de l’emploi d’adolescents de moins de 18 ans à des travaux dangereux. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises en vue de modifier l’article 1, paragraphe 1, de la circulaire de l’inspection du travail no 20 du 13 septembre 2001 et l’article 406 de la loi sur le travail consolidée afin de garantir que seuls les mineurs âgés de 16 à 18 ans puissent être employés à des travaux dangereux, et qu’ils aient reçu, dans la branche d’activité correspondante, une instruction spécifique et adéquate ou une formation professionnelle, conformément à l’article 3, paragraphe 3, de la convention.
Article 5. Limitation du champ d’application de la convention. En ratifiant la convention, le gouvernement a déclaré que les dispositions de la convention s’appliqueraient au moins aux branches d’activitééconomique ou aux types d’entreprises énumérés à l’article 5, paragraphe 3, de la convention, à savoir: les industries extractives; les industries manufacturières; le bâtiment et les travaux publics; l’électricité; le gaz et l’eau; les services sanitaires; les transports, entrepôts et communications; les plantations et autres entreprises agricoles exploitées principalement à des fins commerciales, à l’exclusion des entreprises familiales ou de petites dimensions produisant pour le marché local et n’employant pas régulièrement des travailleurs salariés. A cet égard, le gouvernement indique que le processus de ratification de la convention no 138 a été précédé de consultations tripartites au sein d’une commission ad hoc créée par l’ordonnance no 341 du 27 mai 1999 et chargée de s’intéresser à l’exigence de l’article 5 de la convention. Il indique également que, s’agissant des dispositions de l’article 5, paragraphe 4, de la convention, la Constitution fédérale interdit tout travail aux enfants de moins de 16 ans, à l’exception des apprentis âgés de 14 ans et plus. En conséquence, même si le champ d’application de la convention est limité, la Constitution brésilienne ne permet aucune exception à l’interdiction du travail des enfants qui n’ont pas l’âge minimum. La commission fait observer que la législation nationale du Brésil a effectivement une portée générale et n’exclut aucune branche d’activitééconomique. Elle attire cependant l’attention du gouvernement sur la possibilité de l’article 5, paragraphe 4 b), de la convention qui permet à tout Membre ayant limité le champ d’application de la convention d’étendre formellement, en tout temps, le champ d’application de ce texte par une déclaration adressée au Directeur général du Bureau international du Travail. La commission prie le gouvernement de transmettre des informations sur tout développement en la matière.
Article 6. Formation professionnelle et apprentissage. 1. Etablissements d’enseignement et institutions de formation. La commission relève que le travail dans les établissements d’enseignement et les institutions de formation comprend les stages et le travail à caractère éducatif. D’après la loi no 6.494 du 7 décembre 1977 et le décret no 87.497 du 18 août 1982, les stages consistent en des activités éducatives à caractère social, professionnel et culturel proposées dans les établissements publics et privés qui ont les moyens de faire bénéficier les élèves d’une expérience pratique dans le cadre de leur formation. Ils ne concernent que les élèves qui suivent manifestement un enseignement supérieur ou professionnel aux niveaux secondaire et supérieur, dans des établissements spécialisés (art. 1, paragr. 1, de la loi no 6.494/1977). Le stage doit compléter l’enseignement et la formation et doit être prévu, réalisé, supervisé et évalué en tenant compte du programme scolaire et de l’emploi du temps (art. 1, paragr. 3, de la loi no 6.494/1977). En tant que mesure éducative et de formation, cette activité relève de l’établissement d’enseignement chargé de prendre des décisions en la matière (art. 3 du décret no 87.497/1982). Le stage ne crée pas une relation d’emploi, même s’il donne lieu à certaines formalités telles que la signature d’un engagement entre l’élève et la partie qui propose le stage, avec la participation de l’établissement d’enseignement (art. 3 et 4 de la loi no 6.494/1977), sauf lorsque le stage se déroule dans le cadre d’actions communautaires pour lesquelles la signature d’un engagement entre les parties n’est pas nécessaire (art. 3(2) de la loi no 6.494/1977). Il existe d’autres conditions formelles: un document juridique doit lier l’établissement d’enseignement et l’établissement qui propose le stage, et l’élève doit être assuré personnellement contre les accidents (art. 8 du décret no 87.497/1982). Aux termes de l’article 7, paragraphe XXXIII, de la Constitution fédérale, les stages ne peuvent être proposés qu’aux personnes ayant atteint l’âge de 16 ans.
S’agissant du travail dans le cadre éducatif, l’article 68 de la loi sur l’enfant et l’adolescent prévoit que le programme social basé sur le travail à but éducatif effectué sous le contrôle d’organismes gouvernementaux ou non gouvernementaux à but non lucratif doit assurer aux adolescents qui y participent des conditions de formation leur permettant d’exercer une activité rémunérée ordinaire. L’article 68(1) définit cela comme une activité laborieuse dans laquelle les besoins éducatifs touchant au développement individuel et social du participant ont la primauté sur l’aspect productif. L’alinéa (2) dispose que la rémunération perçue par l’adolescent pour le travail accompli ou la participation à la vente des produits de son travail ne retire rien au caractère éducatif de ce dernier. A cet égard, le gouvernement indique que l’absence de réglementation couvrant cette institution crée un vide juridique en conséquence duquel apparaissent certaines autorisations du travail éducatif, avec des programmes dits sociaux gérés par des organismes à but non lucratif qui, sous le prétexte de la formation de l’adolescent, se bornent à recruter des adolescents en situation de risque social et à les orienter vers des entreprises et des organismes publics où ils effectuent un travail dont le contenu formateur est minime, voire inexistant, et qui ne s’entourent pas non plus des garanties propres aux droits du travail et de sécurité sociale. En substance, ces organismes agissent purement comme des intermédiaires, pourvoyeurs de main-d’œuvre jeune à des entreprises qui s’estiment exonérées des obligations de la législation du travail parce que le jeune est employé au titre d’un travail présenté comme éducatif. Le gouvernement explique que, pour combattre cette situation, le ministère du Travail et de l’Emploi, à travers l’inspection du travail, s’emploie avec le service des poursuites à des efforts intensifs destinés à persuader les parties concernées à mettre bon ordre à ce genre de situation. Le premier moyen employéà cette fin consiste à rendre ces programmes équivalents à un apprentissage. Prenant note des informations qui précèdent et des efforts déployés par le gouvernement pour mettre bon ordre à ces programmes déviés de leur objectif initial et les rendre équivalents à un apprentissage, la commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur la pratique en matière de travail éducatif, de même que sur les mesures concrètes prises pour le réglementer et sur les résultats obtenus.
2. Apprentissage. La commission note qu’en vertu de l’article 7, paragraphe XXXIII, de la Constitution fédérale de 1998 les enfants de 14 ans peuvent travailler en tant qu’apprentis. Elle note également que les articles 424 à 433 de la loi sur le travail consolidée, tels que modifiés par la loi no 10.097 de 2000, réglementent les contrats d’apprentissage. En vertu de l’article 428 de la loi consolidée du travail, le contrat d’apprentissage est un contrat d’emploi spécial, dans la forme écrite, couvrant une période déterminée et dont l’objectif est la formation technique-professionnelle des apprentis âgés de 14 à 18 ans. Cette formation doit être enregistrée dans un programme d’apprentissage organisé sous la supervision d’un établissement officiel qualifié de formation technique-professionnelle. Qui plus est, cet apprentissage doit être compatible avec le développement physique et mental de l’apprenti. Le jeune, de son côté, doit accomplir consciencieusement et avec diligence les tâches nécessaires à cette formation. Le paragraphe 4 de l’article 428 énonce que la formation technique-professionnelle consiste en des activités théoriques et des activités pratiques, organisées formellement selon des tâches de plus en plus complexes accomplies dans un environnement de travail. Selon le gouvernement, la loi no 10.097 du 19 décembre 2000, qui modifie les dispositions des lois consolidées du travail, introduit deux innovations: 1) l’obligation de tous les établissements d’employer des apprentis (art. 429), qui était antérieurement limitée aux établissements industriels et commerciaux; et 2) la possibilité de confier l’administration de ces programmes d’apprentissage à des organismes ne relevant pas des services nationaux d’apprentissage (art. 430), lesquels avaient jusque-là le monopole de l’organisation des cours de formation technique-professionnelle dans le cadre de l’apprentissage. Ces services sont: le Service national pour l’apprentissage dans l’industrie (SENAI); le Service national pour l’apprentissage dans le commerce (SENAC); le Service national pour l’apprentissage rural (SENAR); le service national pour l’apprentissage dans les transports (SENAT); le service coopératif social (SESCOOP).
La commission prend note des informations du gouvernement selon lesquelles, dans les cas constitutifs d’une situation contraire à la Constitution fédérale et à la législation, les tribunaux des enfants et des mineurs suivent les interprétations suivantes: en l’absence d’un régime d’apprentissage dans la «municipalité», le processus d’apprentissage peut être appliqué directement par l’entreprise, sans la participation, l’orientation, le contrôle ou la supervision d’un organisme responsable de l’apprentissage. Les tribunaux des enfants et des mineurs peuvent également ignorer les activités précises reconnues comme dangereuses pour les adolescents, méconnaissant ainsi les conditions réelles d’hygiène et de sécurité de l’entreprise. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer que les enfants de 14 ans et plus participant à un apprentissage accomplissent leur travail sous la supervision d’un établissement qualifié et officiel de formation professionnelle-technique. De plus, conformément à l’article 6 de la convention, ce travail devrait être compatible avec le développement physique et mental de l’apprenti. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique du nouveau système légal d’apprentissage.
3. Consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission note que le gouvernement indique qu’il n’a pas été tenu de consultations avec les organisations d’employeurs et de travailleurs sur les dispositions légales touchant à l’apprentissage, à l’expérience professionnelle et au travail éducatif. Il existe néanmoins des instruments légaux approuvés par le pouvoir exécutif fédéral. La commission encourage le gouvernement à tenir des consultations avec les organisations les plus représentatives d’employeurs et de travailleurs sur cette question du travail des enfants en tant que partie de leur éducation et de leur formation (apprentissage, expérience professionnelle et travail éducatif) dans le contexte de sa politique général d’élimination du travail des enfants, et de fournir des informations sur de telles consultations.
Article 7. Travail léger. La commission note que, selon les indications du gouvernement, la seule et unique exception à l’interdiction de travailler avant 16 ans concerne le travail effectué dans le cadre d’un apprentissage, qui commence à l’âge de 14 ans et va jusqu’à celui de 18. Elle note également qu’aucune autre activité laborieuse n’est autorisée avant l’âge minimum de 16 ans, sauf dans le cadre de la participation d’enfants ou d’adolescents à des spectacles publics de divertissement, aux répétitions qui s’y rapportent ou encore à des concours de beauté. La commission appelle néanmoins l’attention du gouvernement sur la possibilité offerte par l’article 7, paragraphe 1, de la convention aux termes duquel la législation nationale pourra autoriser l’emploi à des travaux légers des personnes de 13 à 15 ans, pourvu que de tels travaux ne soient pas susceptibles de porter préjudice à leur santé ou à leur développement et ne soient pas non plus de nature à porter préjudice à leur assiduité scolaire, à leur participation à des programmes d’orientation ou de formation professionnelle approuvés par l’autorité compétente ou à leur aptitude à bénéficier de l’instruction reçue. Elle rappelle en outre que, aux termes de l’article 7, paragraphe 3, de la convention, l’autorité compétente déterminera les activités dans lesquelles l’emploi ou le travail pourra être autorisé et prescrira la durée, en heures, et les conditions de l’emploi ou du travail dont il s’agit. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout nouveau développement à cet égard.
Article 8. Spectacles artistiques. La commission note qu’en vertu de l’article 149(II) de la loi sur l’enfant et l’adolescent c’est l’autorité judiciaire qui est compétente pour réglementer, par voie d’ordonnance, ou autoriser, par voie de circulaire, la participation des enfants et des adolescents à: a) des divertissements publics et les répétitions qui s’y rapportent; b) des concours de beauté. Elle note également que le paragraphe 1 de l’article 149 prévoit que l’autorité judiciaire prendra en considération les facteurs suivants: a) les principes de la loi; b) les conditions locales particulières; c) l’existence de locaux adéquats; d) le caractère de l’audience habituel; e) l’adéquation de l’environnement pour la participation ou la présence d’enfants et d’adolescents; f) la nature du divertissement. De plus, selon l’alinéa (2) de l’article 149, les autorisations doivent être délivrées cas par cas, aucune autorisation générale n’étant permise. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont l’article 149(II) de la loi sur l’enfant et l’adolescent s’applique dans la pratique, en précisant les limites prévues en matière d’heures de travail et les conditions dans lesquelles les autorisations sont délivrées.
Article 9, paragraphe 1. Sanctions appropriées. La commission prend note des informations détaillées fournies par le gouvernement en ce qui concerne l’inspection du travail et son rôle dans la politique de l’administration et le respect de l’application de la législation du travail. Elle note que le Conseil national pour l’éradication du travail des enfants (CONAETI) a passé en revue la législation nationale donnant effet à la convention no 138. L’une des propositions du CONAETI serait d’imposer des sanctions administratives plus lourdes que celles actuellement prévues pour assurer la protection des enfants et des adolescents. La commission prie le gouvernement de faire connaître tout nouveau développement à cet égard.
La commission prend note des premier et deuxième rapports du gouvernement. Elle prend également note des commentaires du gouvernement en date du 19 octobre 2004 répondant aux questions soulevées par l’Association Gaúcha des inspecteurs du travail (AGITRA) dans une communication en date du 4 février 2004. Elle prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur les points suivants.
Article 1 de la convention. Politique nationale visant à assurer l’abolition effective du travail des enfants. Dans sa communication, l’AGITRA indique que le gouvernement ne donne pas effet aux dispositions de la convention no 138. Ce manque d’engagement de la part du gouvernement trouve son expression dans un relâchement progressif des programmes tendant à l’élimination du travail des enfants, lesquels ont été conçus voici un certain temps et n’ont pas été mis en œuvre, faute d’une véritable politique nationale qui tende à l’élimination effective du travail des enfants.
La commission note avec intérêt que le gouvernement a pris de nombreuses mesures pour abolir le travail des enfants. Elle note en particulier qu’un Forum national pour la prévention et l’élimination du travail des enfants (FNPETI) a été créé en 1994 avec le soutien de l’OIT et de l’UNICEF. Le FNPETI regroupe 40 organismes gouvernementaux, des représentants des employeurs et des travailleurs et des ONG. Il constitue un espace démocratique de dialogue, où les questions touchant au travail des enfants peuvent être débattues, et par lequel des demandes prenant la forme de propositions d’action et de politiques publiques peuvent être adressées au gouvernement. C’est dans ce cadre que le «Programa de Acão Integrada-PAI» a vu le jour. Ce programme d’action intégré a commencéàêtre appliqué en 1996 dans l’Etat du Mato Grosso do Sul, touchant 1 200 enfants dans les secteurs des industries extractives et des plantations. En janvier 1997, il a étéétendu à 29 municipalités du secteur minier de l’Etat de Pernambuco et, en juillet 1997, à 13 municipalités de la région productrice de sisal de l’Etat de Bahia. Le FNPETI vise principalement à combiner les efforts déployés aux niveaux fédéral, de l’Etat, de la municipalité et de la communauté dans un objectif bien simple: retirer les enfants du travail et les scolariser. Diverses initiatives ont été prises dans ce cadre: octroi de subsides aux familles d’enfants retirés du travail, recherche d’un revenu de substitution pour la famille afin que l’enfant puisse cesser de travailler et retourner à l’école à plein temps. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’impact du programme d’action intégré en termes d’élimination du travail des enfants dans les zones concernées.
La commission note que le Conseil national des droits de l’enfant et de l’adolescent (CONANDA) a été créé par le décret no 8.242 du 12 octobre 1992. Les compétences du CONANDA ont été définies par le décret no 5.089 du 20 mai 2004. Aux termes de l’article 2 de ce dernier décret, le CONANDA a notamment les rôles suivants: déterminer les principes généraux de la politique nationale de protection des droits des enfants et des adolescents (clause I); superviser l’application de la politique nationale de protection des enfants et des adolescents (clause II); évaluer la politique des Etats et des municipalités ainsi que l’action menée par les conseils des Etats et des municipalités touchant aux droits des enfants et des adolescents (clause III); soutenir les campagnes d’éducation et de promotion des droits des enfants et des adolescents (clause V); administrer le Fonds national pour les droits de l’enfant et de l’adolescent (clause VIII). La commission note également les indications du gouvernement selon lesquelles un programme d’élimination du travail des enfants (PETI) a été mis en place sous l’autorité du ministère de l’Assistance sociale. Le PETI, en tant que programme et activité gouvernementaux, est le principal instrument de politique des pouvoirs publics en matière de prévention et d’éradication du travail des enfants. Le PETI a été introduit en tant que projet pilote en 1996, et il est aujourd’hui appliqué dans chacun des 27 Etats de la fédération. Toujours selon les indications du gouvernement, en 2000, le PETI a permis de toucher, dans l’ensemble du pays, non moins de 394 969 enfants et adolescents. En 2001, 749 353 enfants et adolescents en ont bénéficié et, en 2003, ce chiffre a atteint 809 148. Le gouvernement indique également que, pour l’année en cours, le PETI a déjà bénéficiéà 116 000 enfants et adolescents de plus que prévu. Reposant sur le principe du transfert conditionnel de revenus, le PETI consiste à octroyer une allocation mensuelle (Bolsa Criança-Cidadä) à des familles dont le revenu par personne se situe aux alentours de la moitié du revenu minimum et dans lesquelles des enfants de 7 à 15 ans travaillent, à la condition que ces familles s’engagent à retirer ces enfants du travail et à assurer leur scolarisation ainsi que des activités extrascolaires leur permettant d’élargir leur instruction et de pratiquer des activités sportives, culturelles, artistiques et de loisirs.
La commission note en outre les indications du gouvernement selon lesquelles un Conseil national pour l’élimination du travail des enfants (CONAETI) a été constitué par le ministère du Travail et de l’Emploi, en application de l’ordonnance no 365 du 12 septembre 2002, modifiée ultérieurement par l’ordonnance no 952 du 8 juillet 2003. La commission note avec intérêt que, selon les informations communiquées par le gouvernement, le CONAETI a élaboré un Plan national pour la prévention et l’élimination du travail des enfants, qui a été approuvé par le CONANDA. Ce plan s’articulera sur dix domaines de travail: i) analyses, intégration des études et des recherches et systématisation des données concernant toutes les formes de travail des enfants; ii) revue des dispositions légales touchant à toutes les formes de travail des enfants; iii) activités d’évaluation, de contrôle et d’inspection axées sur la prévention et l’éradication du travail des enfants; iv) garantie de l’accès de tous les enfants et adolescents à un enseignement public et universel; v) actions sanitaires intégrées; vi) actions intégrées de communication; vii) promotion et renforcement de l’unité de la cellule familiale; viii) questions d’équité et de diversité; ix) travail dans certains secteurs; x) développement des liens institutionnels quadripartites. Le plan doit englober tout ce qui touche au travail des enfants, associant de plus en plus d’organes gouvernementaux et orchestrant les activités de tous les partenaires sociaux impliqués - telles que de organisations d’employeurs et de travailleurs et des ONG. Le plan devra être au centre de l’action du PETI. La commission prie le gouvernement de communiquer un exemplaire du plan en question et de présenter les résultats de sa mise en œuvre.
Enfin, d’après les informations dont le Bureau dispose, le gouvernement mène actuellement un Plan d’action national d’élimination du travail des enfants, qui comporte des objectifs et des mesures àéchéance déterminée. Le Programme assorti de délais (PAD), qui a été lancé en octobre 2003 pour une période de trente-neuf mois, doit contribuer à la mise au point de programmes et d’activités essentiels à la mise en place des conditions nécessaires à l’élimination du travail des enfants au Brésil. Au niveau national, il mettra l’accent sur la création d’un climat favorable à travers des activités concrètes dans les domaines suivants: développement et communication de connaissances; sensibilisation; éducation et développement des capacités. Il sera également question de mettre au point des programmes d’action visant: les activités agricoles dangereuses (notamment dans le cadre d’une exploitation familiale); le travail dans l’économie informelle; le travail domestique des enfants. L’objectif poursuivi est de retirer au total 4 000 garçons et filles d’un travail dangereux ou relevant de l’exploitation, en leur dispensant un enseignement, dès la fin du projet. Le BIT/IPEC chiffre à 2 666 le nombre de garçons et de filles qui seront ainsi retirés du travail et à 1 334 le nombre de ceux qui seront empêchés d’être engagés. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur ce PAD, notamment en ce qui concerne les mesures prises contre le travail des enfants, et sur les résultats de sa mise en œuvre.
Partie V du formulaire de rapport. Application pratique de la convention. Dans ses commentaires, l’AGITRA déclare qu’après une période de stabilisation et même de recul du phénomène le travail des enfants a connu une recrudescence marquée au Brésil ces derniers mois. Selon les chiffres de l’Institut brésilien de géographie et de statistiques (IBGE), le nombre d’enfants de 10 à 14 ans au travail dans les six principales régions métropolitaines (São Paolo, Rio de Janeiro, Recife, Salvador, Porto Alegre et Bel Horizonte) est passé de 88 000 à 132 000 en septembre 2003. L’AGITRA ajoute que le nombre d’enfants de 14 à 16 ans qui travaillent a lui aussi augmenté.
Dans son observation générale de 2003, la commission avait indiqué que, pour évaluer plus facilement l’application de la convention dans la pratique, la commission avait demandé au gouvernement de fournir dans son rapport suivant des statistiques aussi complètes que possible sur la nature, l’étendue et les tendances du travail des enfants et des adolescents n’ayant pas l’âge minimum spécifié par le pays au moment de la ratification de la convention, des extraits de rapport des services d’inspection et des informations sur la nature et le nombre des infractions constatées et sur les sanctions infligées. Dans la mesure du possible, ces informations devaient être ventilées par sexe.
La commission note à cet égard que, selon les données dont le Bureau dispose, au Brésil, le travail des enfants a été en recul tout au long des années quatre-vingt-dix. Pour l’année 2000, le BIT prévoyait qu’il y aurait 2 450 000 enfants économiquement actifs, se répartissant entre 886 000 filles et 1 563 000 garçons d’un âge compris entre 10 et 14 ans, ce nombre représentant 14,43 pour cent de l’effectif total de cette classe d’âge. D’après les données issues de l’Enquête nationale sur les foyers (PNAD) pour la période 1999-2001, le travail des enfants était alors en recul au Brésil. Ainsi, alors qu’en 1999, sur un total de 43,8 millions d’enfants d’un âge compris entre 5 et 17 ans, 6,6 millions travaillaient, en 2001, sur 43,1 millions d’enfants de cette classe d’âge, 5,4 millions étaient au travail. De plus, d’après l’Enquête nationale sur les foyers réalisée par l’IBGE pour la période 1992-2001, en 1992, sur un total de 16,8 millions d’enfants d’un âge compris entre 5 et 9 ans, 516 520 étaient au travail; en 2001, sur 16,2 millions d’enfants de cette classe d’âge, 296 705 étaient au travail. Cela montre que, pour la classe d’âge des 5 à 9 ans, la diminution d’enfants travailleurs sur la période 1992-2001 a été de près de 50 pour cent (de 3,67 à 1,84 pour cent). Pour la classe d’âge des 10 à 14 ans, le nombre d’enfants travailleurs a diminué de 56,7 pour cent (de 20,45 à 11,61 pour cent). Pour la classe d’âge des 15 à 17 ans, le nombre d’enfants travailleurs a diminué de 52,544 pour cent (de 47,02 à 24,66 pour cent).
La commission constate que, si les statistiques susmentionnées montrent que le travail des enfants a été en recul entre 1992 et 2001, l’application de la législation sur le travail des enfants semble se heurter à des difficultés, et le travail des enfants reste un problème dans la pratique. La commission se montre sérieusement préoccupée en particulier par la situation des enfants de moins de 16 ans astreints au travail. Elle encourage fortement le gouvernement à redoubler d’efforts pour améliorer progressivement cette situation. Elle invite le gouvernement à faire connaître les mesures précises qu’il a prises depuis 2002 ou qu’il envisage pour rendre progressivement la situation de fait conforme à la législation. Elle le prie également de continuer de fournir des informations sur l’application pratique de la convention, à travers des statistiques sur l’emploi des enfants et des adolescents depuis 2002 et des extraits de rapports des services d’inspection.