National Legislation on Labour and Social Rights
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Employment protection legislation database
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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Obligation de travailler en prison. La commission avait noté précédemment que l’article 38(a) de la loi sur l’exécution des peines et l’article 66(1) du règlement d’exécution des peines prévoient l’obligation des détenus d’accomplir le travail qui leur est assigné par l’administration pénitentiaire et que l’article 76 de ladite loi prévoit des sanctions disciplinaires lorsque le détenu ne satisfait pas à l’obligation de travailler ou à d’autres obligations. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport reçu en 2006 que l’article 38(a) en question doit être modifié et que le principe du caractère volontaire du travail en prison sera introduit dans la législation à l’occasion de la future révision de la loi sur l’exécution des peines. Il indique également que, dans la pratique, les sanctions disciplinaires prévues en cas de refus de travailler en prison ne sont pas appliquées. Selon le dernier rapport du gouvernement, un nouveau projet de loi sur l’exécution des peines a été préparé en 2008. La commission prend note de cette information et prie le gouvernement de fournir copie des amendements de la loi sur l’exécution des peines dès que ceux-ci auront été adoptés.
Article 1 a) de la convention. Sanction de l’expression d’opinions politiques. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que, en vertu du Code pénal, des peines d’emprisonnement (assorties de l’obligation de travailler, en vertu des dispositions susmentionnées) peuvent être imposées notamment en cas de «propagation d’une idéologie antidémocratique» (article 108(1)); incitation à la dissension par des arguments touchant à la religion exprimés par la parole, par voie de presse, par des actes ou d’autres moyens (article 164); propagande contre les autorités utilisant la religion et l’église, par la parole, par voie de presse, par des actes ou d’autres moyens (article 166); organisation d’assemblée, de réunion ou de manifestation en violation de la loi (article 174a(2)). La commission rappelle que l’article 1 a) de la convention interdit de recourir au travail forcé ou obligatoire en tant que sanction de l’expression de certaines opinions politiques ou de la manifestation d’une opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. Elle constate que les dispositions pénales susmentionnées sont formulées dans des termes assez larges pour pouvoir être utilisées en tant que sanction de l’expression d’opinions politiques et, dans la mesure où elles prévoient des peines comportant une obligation de travailler, elles relèvent de la convention. Ayant noté, d’après le dernier rapport du gouvernement, qu’aucune décision judiciaire n’a été prononcée concernant les dispositions susmentionnées, la commission exprime néanmoins l’espoir que le gouvernement communiquera des informations sur l’application pratique de ces dispositions dès que ces informations seront disponibles, afin d’en définir ou illustrer la portée, ainsi que sur les mesures prises ou envisagées en vue d’assurer la conformité de la législation à la convention à cet égard.
Article 1 c). Peines comportant une obligation de travailler sanctionnant des infractions à la discipline du travail. La commission prend note des informations concernant l’application dans la pratique de l’article 219(1) du Code pénal, sanctionnant la négligence du travailleur dans l’accomplissement de ses obligations qui a entraîné un préjudice ou des dommages substantiels pour l’entreprise. Dans ses précédents commentaires, la commission s’était également référée à l’article 228(1) du Code pénal, qui prévoit des peines d’emprisonnement (lesquelles comportent l’obligation de travailler en prison) pour sanctionner la livraison de produits de mauvaise qualité, non conformes ou incomplets. Rappelant que l’article 1 c) de la convention interdit le recours au travail obligatoire en tant que mesure de discipline du travail, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur l’application de l’article 228(1) dans la pratique, en communiquant copie de tout jugement qui en définit ou en illustre la portée. Prière également d’indiquer les mesures prises ou envisagées en vue d’assurer la conformité de la législation à la convention sur ce point. Elle se réfère à cet égard aux explications données aux paragraphes 177-178 de son étude d’ensemble de 2007, Eradiquer le travail forcé.
Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que, en vertu de l’article 107 du Code pénal, la mise en difficulté ou la perturbation du fonctionnement de l’industrie, des transports, de l’agriculture ou d’autres branches de l’économie ou d’entreprises, par l’obstruction de leur fonctionnement normal ou par la non-exécution des tâches courantes, expose à une peine d’emprisonnement (comportant l’obligation de travailler) pouvant aller jusqu’à dix ans – et même quinze – dans les cas les plus graves. La commission a dûment pris note des explications détaillées du gouvernement concernant l’interprétation de cet article qui, selon lui, ne s’applique qu’en cas de sabotage et non en cas d’infraction à la discipline du travail ou de participation à une grève. Elle a également pris note des informations annexées au rapport du gouvernement qui concernent l’application dans la pratique des articles 106 et 109 du Code pénal relatifs, respectivement, aux activités subversives et à l’organisation de groupes criminels. Tout en prenant note de ces éléments, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de l’article 107 du Code pénal susmentionné, notamment en communiquant copie de tout jugement qui en définirait ou en illustrerait la portée, de manière à permettre à la commission d’évaluer si cet article est conforme à la convention.
La commission prend note de la réponse du gouvernement à sa précédente demande directe. Elle prend note en particulier de la loi sur la radio et la télévision et du Code de déontologie des médias bulgares joints aux rapports reçus en décembre 2006 et en septembre 2008. Elle note également que le gouvernement indique que l’Ordonnance du Conseil des ministres concernant la relation d’emploi dans la marine marchande, adoptée en application de l’article 88(b) du Code de la marine marchande, ne contient pas de dispositions sur la discipline du travail dans ce secteur. Par conséquent, ce sont les dispositions générales du Code du travail qui s’appliquent aux infractions à la discipline du travail des gens de mer.
Article 1 c). Peines comportant une obligation de travailler sanctionnant des infractions à la discipline du travail. 1. La commission prend note des informations concernant l’application dans la pratique de l’article 219(1) du Code pénal, sanctionnant la négligence du travailleur dans l’accomplissement de ses obligations qui a entraîné un préjudice ou des dommages substantiels pour l’entreprise. Dans ses précédents commentaires, la commission s’était également référée à l’article 228(1) du Code pénal, qui prévoit des peines d’emprisonnement (lesquelles comportent l’obligation de travailler en prison) pour sanctionner la livraison de produits de mauvaise qualité, non conformes ou incomplets. Rappelant que l’article 1 c) de la convention interdit le recours au travail obligatoire en tant que mesure de discipline du travail, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur l’application de l’article 228(1) dans la pratique, en communiquant copie de tout jugement qui en définit ou en illustre la portée. Prière également d’indiquer les mesures prises ou envisagées en vue d’assurer la conformité de la législation à la convention sur ce point. Elle se réfère à cet égard aux explications données aux paragraphes 177-178 de son étude d’ensemble de 2007, Eradiquer le travail forcé.
2. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que, en vertu de l’article 107 du Code pénal, la mise en difficulté ou la perturbation du fonctionnement de l’industrie, des transports, de l’agriculture ou d’autres branches de l’économie ou d’entreprises, par l’obstruction de leur fonctionnement normal ou par la non-exécution des tâches courantes, expose à une peine d’emprisonnement (comportant l’obligation de travailler) pouvant aller jusqu’à dix ans – et même quinze – dans les cas les plus graves. La commission a dûment pris note des explications détaillées du gouvernement concernant l’interprétation de cet article qui, selon lui, ne s’applique qu’en cas de sabotage et non en cas d’infraction à la discipline du travail ou de participation à une grève. Elle a également pris note des informations annexées au rapport du gouvernement qui concernent l’application dans la pratique des articles 106 et 109 du Code pénal relatifs, respectivement, aux activités subversives et à l’organisation de groupes criminels. Tout en prenant note de ces éléments, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de l’article 107 du Code pénal susmentionné, notamment en communiquant copie de tout jugement qui en définirait ou en illustrerait la portée, de manière à permettre à la commission d’évaluer si cet article est conforme à la convention.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe:
1. La commission prie le gouvernement de communiquer copie de toute disposition régissant la discipline du travail dans la marine marchande ainsi que copie de toute disposition régissant la presse et les autres médias.
2. Travail pénitentiaire obligatoire en prison. La commission note que le gouvernement se réfère dans son rapport aux articles 24 1) et 64 de la loi sur l’exécution des peines, qui disposent que les détenus ont le droit d’obtenir un travail convenable, qui doit être assigné par l’administration pénitentiaire en fonction des possibilités existantes et compte tenu de l’âge, du sexe, de l’état de santé, de l’aptitude au travail et des besoins de réadaptation de l’intéressé. Le gouvernement indique que le travail n’est pas une obligation mais un droit pour les détenus. La commission note cependant que l’article 38 a) de ladite loi énonce expressément l’obligation pour les détenus d’accomplir le travail qui leur est assigné par l’administration pénitentiaire et que l’article 76 de la même loi impose des sanctions disciplinaires en cas de non-obtempération à l’obligation de travailler ou à d’autres obligations des détenus. La commission note également que l’article 66 1) du règlement d’exécution des peines prévoit lui aussi l’obligation de travailler pour tous les prisonniers physiquement aptes. Il ressort donc des dispositions législatives susmentionnées que toutes les personnes condamnées sont tenues d’effectuer un travail en prison.
La commission se réfère aux explications données aux paragraphes 102 à 109 de son étude d’ensemble de 1979 sur l’abolition du travail forcé, où il est indiqué que les exceptions prévues dans la convention (nº 29) sur le travail forcé, 1930, et notamment l’exclusion du travail pénitentiaire, ne s’appliquent pas automatiquement à la convention (nº 105) sur l’abolition du travail forcé, 1957, qui était destinée à compléter la première. Comme indiqué au paragraphe 105 de l’étude d’ensemble, le travail imposé à des personnes comme conséquence d’une condamnation judiciaire n’aura, dans la plupart des cas, aucun rapport avec l’application de la convention sur l’abolition du travail forcé. Par contre, si une personne est, de quelque manière que ce soit, astreinte au travail parce qu’elle a ou exprime certaines opinions politiques ou parce qu’elle a manqué à la discipline du travail ou participé à une grève, cela relève de la convention.
3. Article 1 a) de la convention. Travail imposé en tant que mesure de coercition politique ou sanction à l’expression de certaines opinions opposées à l’ordre établi. La commission avait noté antérieurement que le Code pénal prévoit que des peines d’emprisonnement (qui impliquent un travail obligatoire, en vertu des dispositions susmentionnées) peuvent être imposées, notamment en cas de «propagation d’une idéologie antidémocratique» (art. 108 1)); provocation à des dissensions par des arguments touchant à la religion exprimés par la parole, par voie de presse, par des actes ou d’autres moyens (art. 164); propagande contre les autorités en utilisant la religion et l’Eglise, par la parole, par voie de presse, par des actes ou encore d’autres moyens (art. 166); tenue d’une assemblée, d’une réunion ou d’une manifestation en violation de la loi (art. 174 a) 2)). Rappelant que l’article 1 a) de la convention interdit le recours au travail forcé ou obligatoire en tant que moyen de sanctionner l’expression de certaines opinions politiques ou de convictions idéologiques opposées à l’ordre politique, social ou économique établi, la commission exprime à nouveau l’espoir que le gouvernement communiquera dans son prochain rapport des informations sur l’application dans la pratique des dispositions pénales susmentionnées, notamment copie de toute décision de justice en définissant ou en illustrant la portée ainsi que sur toute mesure prise ou envisagée pour assurer le respect de la convention à cet égard.
4. Article 1 c). Peines comportant une obligation de travailler sanctionnant des infractions à la discipline du travail. La commission avait pris note de certaines dispositions du Code pénal en vertu desquelles des peines d’emprisonnement (qui impliquent un travail obligatoire) peuvent être imposées au titulaire d’une fonction en cas de négligence dans l’accomplissement de ses obligations ayant entraîné un préjudice ou des dommages substantiels pour l’établissement (art. 219 1) et 2)) ou en cas de livraison de produits de mauvaise qualité, non conformes ou incomplets (art. 228 1)). La commission avait rappelé que l’article 1 c) de la convention interdit le recours au travail obligatoire en tant que mesure de discipline du travail. Notant que le gouvernement déclare dans son rapport que l’inexécution d’obligations professionnelles peut constituer une infraction pénale en vertu du Code pénal et peut donc entraîner l’imposition d’une sanction pénale dans les conditions prévues par la loi, la commission prie le gouvernement de décrire les conditions en question et de fournir des informations sur l’application des dispositions pénales susmentionnées dans la pratique en communiquant toute décision de justice en définissant ou en illustrant la portée, et d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer le respect de la convention sur ce point.
5. Article 1 c) et d). Peines comportant un travail obligatoire sanctionnant des manquements à la discipline du travail ou une participation à des grèves. La commission avait noté antérieurement qu’en vertu de l’article 107 du Code pénal la mise en difficulté ou la perturbation du fonctionnement de l’industrie, des transports, de l’agriculture ou d’autres branches de l’économie ou d’entreprises, par l’obstruction de leur fonctionnement normal ou par la non-exécution des tâches courantes, fait encourir une peine d’emprisonnement (impliquant un travail obligatoire) pouvant aller jusqu’à dix ans – et même 15 – dans les cas les plus graves. La commission prend note des explications du gouvernement concernant l’interprétation de cet article, lequel ne s’applique, selon le gouvernement, qu’en cas de sabotage. Se référant cependant aux commentaires qu’elle a formulés sous la convention no 87, en ce qui concerne les restrictions du droit de grève dans certains secteurs, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur l’application de l’article 107 dans la pratique, en communiquant toute décision de justice qui en définit ou en illustre la portée, pour qu’elle puisse s’assurer que les peines prévues par cet article ne peuvent pas sanctionner des manquements à la discipline du travail ou une participation à des grèves.
1. La commission prend note de la réponse du gouvernement à sa précédente demande directe. Elle prend note en particulier de la loi sur l’exécution des peines et du règlement et de la loi concernant les assemblées, réunions et manifestations, jointes au rapport du gouvernement, ainsi que du Code de la marine marchande et du règlement (no 93 du 21 octobre 2003) concernant la relation d’emploi entre l’armateur et les gens de mer, communiqué par le gouvernement. Etant donné que ces textes ne contiennent pas de dispositions relatives aux sanctions disciplinaires applicables aux gens de mer, la commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer copie de toute disposition régissant la discipline du travail dans la marine marchande. Notant également que, selon les indications du gouvernement, il n’y a pas de loi concernant la presse en Bulgarie, la commission saurait gré au gouvernement de communiquer copie de toute disposition régissant la presse et les autres médias.
Travail pénitentiaire obligatoire en prison.
2. La commission note que le gouvernement se réfère dans son rapport aux articles 24 1) et 64 de la loi sur l’exécution des peines, qui disposent que les détenus ont le droit d’obtenir un travail convenable, qui doit être assigné par l’administration pénitentiaire en fonction des possibilités existantes et compte tenu de l’âge, du sexe, de l’état de santé, de l’aptitude au travail et des besoins de réadaptation de l’intéressé. Le gouvernement indique que le travail n’est pas une obligation mais un droit pour les détenus. La commission note cependant que l’article 38 a) de ladite loi énonce expressément l’obligation pour les détenus d’accomplir le travail qui leur est assigné par l’administration pénitentiaire et que l’article 76 de la même loi impose des sanctions disciplinaires en cas de non-obtempération à l’obligation de travailler ou à d’autres obligations des détenus. La commission note également que l’article 66 1) du règlement d’exécution des peines prévoit lui aussi l’obligation de travailler pour tous les prisonniers physiquement aptes. Il ressort donc des dispositions législatives susmentionnées que toutes les personnes condamnées sont tenues d’effectuer un travail en prison.
3. La commission se réfère aux explications données aux paragraphes 102 à 109 de son étude d’ensemble de 1979 sur l’abolition du travail forcé, où il est indiqué que les exceptions à la convention de 1930, et notamment l’exclusion du travail pénitentiaire, ne s’appliquent pas automatiquement avec la convention ultérieure, celle de 1957, qui était destinée à compléter la première. Comme indiqué au paragraphe 105 de l’étude d’ensemble, le travail imposé à des personnes comme conséquence d’une condamnation judiciaire n’aura, dans la plupart des cas, aucun rapport avec l’application de la convention sur l’abolition du travail forcé. Par contre, si une personne est, de quelque manière que ce soit, astreinte au travail parce qu’elle a ou exprime certaines opinions politiques ou parce qu’elle a manqué à la discipline du travail ou participé à une grève, cela relève de la convention.
4. Article 1 a) de la convention. Travail imposé en tant que mesure de coercition politique ou sanction à l’expression de certaines opinions opposées à l’ordre établi. La commission avait noté antérieurement que le Code pénal prévoit que des peines d’emprisonnement (qui impliquent un travail obligatoire, en vertu des dispositions susmentionnées) peuvent être imposées, notamment en cas de «propagation d’une idéologie antidémocratique» (art. 108 1)); provocation à des dissensions par des arguments touchant à la religion exprimés par la parole, par voie de presse, par des actes ou d’autres moyens (art. 164); propagande contre les autorités en utilisant la religion et l’Eglise, par la parole, par voie de presse, par des actes ou encore d’autres moyens (art. 166); tenue d’une assemblée, d’une réunion ou d’une manifestation en violation de la loi (art. 174 a) 2)). Rappelant que l’article 1 a) de la convention interdit le recours au travail forcé ou obligatoire en tant que moyen de sanctionner l’expression de certaines opinions politiques ou de convictions idéologiques opposées à l’ordre politique, social ou économique établi, la commission exprime à nouveau l’espoir que le gouvernement communiquera dans son prochain rapport des informations sur l’application dans la pratique des dispositions pénales susmentionnées, notamment copie de toute décision de justice en définissant ou en illustrant la portée ainsi que sur toute mesure prise ou envisagée pour assurer le respect de la convention à cet égard.
5. Article 1 c). Peines comportant une obligation de travailler sanctionnant des infractions à la discipline du travail. La commission avait pris note de certaines dispositions du Code pénal en vertu desquelles des peines d’emprisonnement (qui impliquent un travail obligatoire) peuvent être imposées au titulaire d’une fonction en cas de négligence dans l’accomplissement de ses obligations ayant entraîné un préjudice ou des dommages substantiels pour l’établissement (art. 219 1) et 2)) ou en cas de livraison de produits de mauvaise qualité, non conformes ou incomplets (art. 228 1)). La commission avait rappelé que l’article 1 c) de la convention interdit le recours au travail obligatoire en tant que mesure de discipline du travail. Notant que le gouvernement déclare dans son rapport que l’inexécution d’obligations professionnelles peut constituer une infraction pénale en vertu du Code pénal et peut donc entraîner l’imposition d’une sanction pénale dans les conditions prévues par la loi, la commission prie le gouvernement de décrire les conditions en question et de fournir des informations sur l’application des dispositions pénales susmentionnées dans la pratique en communiquant toute décision de justice en définissant ou en illustrant la portée, et d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer le respect de la convention sur ce point.
6. Article 1 c) et d). Peines comportant un travail obligatoire sanctionnant des manquements à la discipline du travail ou une participation à des grèves. La commission avait noté antérieurement qu’en vertu de l’article 107 du Code pénal la mise en difficulté ou la perturbation du fonctionnement de l’industrie, des transports, de l’agriculture ou d’autres branches de l’économie ou d’entreprises, par l’obstruction de leur fonctionnement normal ou par la non-exécution des tâches courantes, fait encourir une peine d’emprisonnement (impliquant un travail obligatoire) pouvant aller jusqu’à dix ans - et même 15 - dans les cas les plus graves. La commission prend note des explications du gouvernement concernant l’interprétation de cet article, lequel ne s’applique, selon le gouvernement, qu’en cas de sabotage. Se référant cependant aux commentaires qu’elle a formulés sous la convention no 87, en ce qui concerne les restrictions du droit de grève dans certains secteurs, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur l’application de l’article 107 dans la pratique, en communiquant toute décision de justice qui en définit ou en illustre la portée, pour qu’elle puisse s’assurer que les peines prévues par cet article ne peuvent pas sanctionner des manquements à la discipline du travail ou une participation à des grèves.
La commission a noté avec intérêt l’information communiquée par le gouvernement dans son premier rapport sur l’application de la convention. Elle saurait gré au gouvernement de fournir dans son prochain rapport copie de la législation suivante: la loi et la réglementation sur les peines d’emprisonnement; la loi sur les rassemblements, réunions et manifestations, la loi sur la presse et toutes autres dispositions régissant la discipline du travail dans la marine marchande. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur les points suivants.
Article 1 a) de la convention. La commission a noté qu’en vertu du Code pénal, des peines d’emprisonnement (semblant comporter, conformément à l’article 41 du Code pénal, une obligation de travailler) peuvent être imposées pour avoir véhiculé par exemple «d’autres idéologies antidémocratiques» (art. 108 (1)), provoqué des dissensions pour motif religieux par la parole, voie de presse, par des actes ou autres moyens (art. 164), pour avoir utilisé la religion ou l’église dans une propagande contre les autorités par la parole, par voie de presse, par des actes ou autres moyens (art. 166), et pour avoir mené un rassemblement, une réunion, une manifestation, en marge de la loi (art. 174 a (2)). La commission rappelle que l’article 1 a) de la convention interdit l’utilisation du travail forcé ou obligatoire en tant que mesure de sanction à l’égard de personnes qui ont ou expriment certaines opinions politiques ou manifestent leur opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. Elle espère que le gouvernement fournira dans son prochain rapport des informations sur l’application pratique des dispositions pénales susmentionnées et communiquera copie des décisions de justice définissant ou illustrant leur portée, ainsi que des informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer le respect de la convention à cet égard.
Article 1 c). La convention a noté que les dispositions du Code pénal en vertu desquelles des peines d’emprisonnement (semblant comporter une obligation de travailler) peuvent être imposées pour cause de négligence de la part d’un responsable dans le cadre de l’exécution de ses devoirs portant préjudice à l’entreprise (art. 219 (1), (2)), et pour avoir commercialisé des produits de mauvaise qualité ne répondant pas aux normes ou incomplets (art. 228 (1)). Rappelant que l’article 1 c) de la convention interdit le recours au travail forcé ou obligatoire en tant que mesure de discipline du travail, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’application pratique de ces dispositions pénales, contribuant à définir ou illustrer la portée de cet article, et d’indiquer quelles sont les mesures prises ou envisagées pour assurer le respect de la convention sur ce point.
Article 1 c) et d). La commission a noté qu’en vertu de l’article 107 du Code pénal, faire de l’obstruction gênante pour le bon déroulement de l’industrie, des transports, de l’agriculture ou d’autres secteurs de l’économie ou pour le bon déroulement d’entreprises privées en empêchant le cours normal du travail ou l’exécution des tâches habituelles, est punissable d’une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à dix ans, et même 15 ans pour les cas les plus graves. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’application pratique de l’article 107, ainsi qu’un exemplaire des décisions de justice définissant ou illustrant sa portée, qui permettraient à la commission de s’assurer que cette disposition n’est pas utilisée dans des circonstances relevant des sous-paragraphes c) et d) de l’article 1 qui interdisent de recourir au travail forcé ou obligatoire en tant que mesure de discipline du travail et en tant que punition pour avoir participéà des grèves. De plus, se référant à son observation sur la convention no 87 également ratifiée par la Bulgarie et dans laquelle elle notait certaines restrictions imposées au droit de grève dans la fonction publique (art. 47 de la loi de 1999 sur les fonctionnaires), la commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions qui prévoient des peines sanctionnant la violation de telles restrictions, d’indiquer notamment si l’article 107 précité du Code pénal est applicable dans ce cas et de fournir copie des décisions de justice correspondantes.