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Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Pertinence du travail obligatoire en prison au regard de la convention. La commission a observé précédemment que les détenus condamnés ont l’obligation d’exécuter un travail en vertu de la loi de 2009 sur l’exécution des sanctions pénales et la détention avant jugement et ses règles d’application adoptées en 2010, telles que modifiées en 2017. Elle a noté que l’article 96(1) de cette loi dispose que les personnes privées de liberté sont obligées d’exercer les travaux qui leur sont assignés par l’administration pénitentiaire, le manquement à cette obligation étant passible des sanctions disciplinaires prévues aux articles 100(2) (1 et 5) et 101 de la loi. Selon les termes de l’article 167(1) des règles d’application, tout détenu apte à travailler doit exécuter les tâches que lui confie l’administration.
La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport selon lesquelles les dispositions de la loi sur l’exécution des sanctions pénales et la détention avant jugement et de ses règles d’application seront examinées lors des prochaines modifications de la législation. À cet égard, la commission rappelle que, dans la plupart des cas, le travail imposé à des personnes à la suite d’une condamnation prononcée par un tribunal ne relève pas de la convention, toutefois si une personne est contrainte de travailler de quelque manière que ce soit parce qu’elle a ou a exprimé des opinions politiques particulières, a commis une infraction à la discipline du travail ou a participé à une grève, cette situation relève du champ d’application de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les modifications apportées à la législation régissant l’exécution des sanctions pénales, en indiquant si les personnes condamnées restent soumises à l’obligation de travailler.
Article 1 a) et c). Sanctions pénales comportant une obligation de travailler en tant que punition pour avoir exprimé certaines opinions politiques ou pour manquement à la discipline du travail. La commission a précédemment noté que plusieurs dispositions du Code pénal prévoient des peines d’emprisonnement, qui sont assorties d’une obligation de travailler, dans des situations pouvant relever du champ d’application des articles suivants:
  • – article 1 a) de la convention en relation avec l’expression d’opinions politiques (art. 108(1) concernant la propagation d’une «idéologie antidémocratique»; art. 164 concernant l’incitation à la dissension par des arguments touchant à la religion exprimés par la parole, par voie de presse, par des actes ou d’autres moyens; art. 166 concernant la propagande contre les autorités utilisant la religion et l’église par la parole, par voie de presse, par des actes ou d’autres moyens; art. 174(a)(2) concernant l’organisation d’assemblées, de réunions ou de manifestations publiques, en violation de la législation);
  • – article 1 c) de la convention en relation avec les manquements à la discipline du travail (art. 107 concernant la mise en difficulté ou de perturbation de l’industrie, des transports, de l’agriculture ou d’autres branches de l’économie ou d’entreprises, en empêchant leur fonctionnement normal ou en n’exécutant pas des tâches courantes; art. 228(1) concernant la livraison de produits de mauvaise qualité, non conformes ou incomplets).
La commission prend note de la copie du texte des décisions de justice rendues en 2020 et 2016, pour des violations de l’article 164 (deux cas), de l’article 174(a) (un cas) et de l’article 228 (un cas) du Code pénal, que le gouvernement a jointe à son rapport. Une responsabilité pénale n’a été établie pour aucun des cas susvisés et les accusés se sont vus infliger une sanction administrative sous forme d’amende.
Tout en reconnaissant qu’aucune sanction pénale prévoyant l’obligation de travailler en prison n’a été infligée en vertu des dispositions susmentionnées, la commission rappelle néanmoins que les articles 107, 108(1), 164, 166, 174(a)(2) et 228 du Code pénal sont rédigés en des termes suffisamment larges pour pouvoir être appliqués en tant que moyen de sanctionner l’expression pacifique d’opinions ou les infractions à la discipline du travail et que, dans la mesure où les sanctions peuvent être assorties de peines d’emprisonnement prévoyant l’obligation de travailler en prison, elles peuvent relever de l’application de la convention. La commission prie par conséquent le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour réviser les dispositions susmentionnées afin qu’aucune sanction pénale prévoyant l’obligation de travailler en prison ne puisse être imposée à des personnes pour avoir exprimé pacifiquement des opinions politiques ou pour manquement à la discipline du travail. Elle prie également le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’application des articles 107, 108(1), 164, 166, 174(a)(2) et 228 du Code pénal dans la pratique, y compris de transmettre copie des décisions de justice définissant ou illustrant leur portée, ainsi que les sanctions appliquées en la matière.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

Obligation de travailler des personnes privées de liberté. La commission a précédemment noté que, bien que le gouvernement ait indiqué que le caractère volontaire du travail pénitentiaire serait introduit dans la nouvelle législation, l’article 96(1) de la loi de 2009 sur l’exécution des sanctions pénales et la détention avant jugement dispose que les personnes privées de liberté sont obligées d’exercer les travaux qui leur sont assignés par l’administration pénitentiaire, le manquement à cette obligation étant passible des sanctions disciplinaires prévues aux articles 100(2) (1 et 5) et 101 de la loi.
La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique que l’obligation de travailler visée à l’article 96(1) de la loi de 2009 sur l’exécution des sanctions pénales et la détention avant jugement renvoie aux activités visant à maintenir la propreté au sein de l’établissement pénitentiaire, comme prévu par l’article 176(1) des dispositions d’application de 2010 de la loi sur l’exécution des sanctions pénales et la détention avant jugement, telles que modifiées en 2017 (ci-après, les dispositions d’application). La commission note cependant que l’article 167(1) des dispositions d’application prévoit que tous les prisonniers aptes au travail sont obligés d’exécuter le travail qui leur est assigné par l’administration. De plus, l’article 163 dispose que seuls les accusés et les prévenus, et non tous les prisonniers, en particulier les condamnés, doivent consentir formellement et par écrit à exécuter un travail. En outre, comme prévu à l’article 176(1), les prisonniers ont également l’obligation de travailler pour garder les lieux propres, en dehors des activités de travail régies par les dispositions précitées, par exemple le travail exécuté dans le cadre du «Fonds pour le travail des détenus» de l’entreprise d’Etat ou des services et des travaux d’intérêt général des établissements pénitentiaires (art. 164). La commission constate donc que, en vertu des dispositions législatives actuelles, les condamnés doivent exécuter un travail.
Article 1 a) et c) de la convention. Sanctions pénales comportant une obligation de travailler en tant que sanction pour avoir exprimé certaines opinions politiques ou pour manquement à la discipline du travail. La commission a précédemment noté que plusieurs dispositions du Code pénal prévoient des peines d’emprisonnement, qui sont assorties d’une obligation de travailler, dans des situations pouvant relever du champ d’application des articles suivants:
  • article 1 a) de la convention, lorsque des opinions politiques ont été exprimées (art. 108(1), en cas de propagation d’une «idéologie antidémocratique»; art. 164, en cas d’incitation à la dissension par des arguments touchant à la religion exprimés par la parole, par voie de presse, par des actes ou d’autres moyens; art. 166, en cas de propagande contre les autorités utilisant la religion et l’église par la parole, par voie de presse, par des actes ou d’autres moyens; art. 174(a)(2) en cas d’organisation d’assemblées, de réunions ou de manifestations publiques, en violation de la législation);
  • article 1 c) de la convention, en cas de manquement à la discipline du travail (art. 107, en cas de mise en difficulté ou de perturbation de l’industrie, des transports, de l’agriculture ou d’autres branches de l’économie ou d’entreprises, en empêchant leur fonctionnement normal ou en n’exécutant pas des tâches courantes; art. 228(1) en cas de livraison de produits de mauvaise qualité, non conformes ou incomplets).
Le gouvernement a indiqué qu’en 2011 une seule personne avait été condamnée à six mois d’emprisonnement en vertu de l’article 174(a)(2) du Code pénal, mais que l’application de cette sanction avait été suspendue pendant trois ans. Le gouvernement a également affirmé que personne n’a purgé de peine d’emprisonnement en vertu des articles susmentionnés du Code pénal. La commission a prié le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’application des dispositions précitées du Code pénal.
La commission prend note de la copie d’une décision de justice rendue en 2016, en application de l’article 108(1) du Code pénal, jointe au rapport du gouvernement. Le défendeur était accusé d’avoir dessiné un symbole nazi et écrit un slogan prônant une idéologie nationale socialiste et raciste, et a été condamné à une amende administrative de 1 000 leva. Aucune responsabilité pénale n’a été engagée dans cette affaire. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement. La commission rappelle néanmoins que les dispositions pénales précitées sont libellées dans des termes suffisamment généraux pour pouvoir être utilisées comme moyen de sanction de l’expression pacifique d’opinions politiques ou de manquements à la discipline du travail et que, dans la mesure où elles prévoient des peines de prison impliquant du travail obligatoire, elles peuvent relever du champ d’application de la convention. La commission prie le gouvernement d’examiner la législation nationale précitée afin qu’aucune sanction pénale comportant du travail pénitentiaire obligatoire ne puisse être imposée à des personnes ayant pacifiquement exprimé des opinions politiques ou ayant manqué à la discipline du travail, garantissant ainsi la conformité de la législation avec la convention. Elle le prie de continuer à fournir des informations sur l’application des articles 107, 108(1), 164, 166, 174(a)(2) et 228 du Code pénal, dans la pratique, notamment de transmettre copie des décisions de justice en définissant ou en illustrant la portée, ainsi que de donner des informations sur les sanctions imposées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

Article 1 a) et c) de la convention. Sanctions pénales comportant une obligation de travailler à l’égard de personnes qui expriment des opinions politiques et qui sont les auteurs d’infractions à la discipline du travail. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que, malgré le fait que le gouvernement ait indiqué que le caractère volontaire du travail en prison serait introduit dans la nouvelle législation, en vertu de l’article 96(1) de la nouvelle loi de 2009 sur l’application des sanctions pénales et la détention, les personnes privées de leur liberté sont obligées d’exercer les travaux qui leur sont assignés par l’administration pénitentiaire, le refus de travailler en prison étant passible de sanctions disciplinaires en vertu des articles 100(2) (1 et 5) et 101 de la loi. La commission a donc observé que, d’après les dispositions susmentionnées de la nouvelle loi, les détenus sont obligés d’accomplir un travail en prison sous la menace d’une sanction. A ce sujet, la commission avait noté que plusieurs dispositions du Code pénal prévoient des peines d’emprisonnement, qui peuvent donc être assorties d’une obligation de travailler, dans des situations qui relèvent du champ d’application des articles suivants:
  • article 1 a) de la convention, lorsque des opinions politiques sont exprimées (l’article 108(1), en cas de «propagation d’une idéologie antidémocratique»; l’article 164, en cas d’incitation à la dissension par des arguments touchant à la religion exprimés par la parole, par voie de presse, par des actes ou d’autres moyens; l’article 166, en cas de propagande contre les autorités utilisant la religion et l’église par la parole, par voie de presse, par des actes ou d’autres moyens; et l’article 174(a)(2), en cas d’organisation d’assemblées, de réunions ou de manifestations en violation de la loi); et
  • article 1 c) de la convention, en ce qui concerne les infractions à la discipline du travail (l’article 107, en cas de la mise en difficulté ou de la perturbation de l’industrie, des transports, de l’agriculture ou d’autres branches de l’économie ou d’entreprises, par l’obstruction de leur fonctionnement normal ou par la non-exécution des tâches courantes; et l’article 228(1), en cas de la livraison de produits de mauvaise qualité, non conformes ou incomplets).
La commission a demandé au gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique des dispositions susmentionnées du Code pénal.
A cet égard, le gouvernement se réfère aux informations fournies par le bureau du Procureur de la Cour suprême de cassation selon lesquelles, en 2011, une seule personne a été condamnée à six mois d’emprisonnement en vertu de l’article 174(a)(2) du Code pénal, mais l’application de cette sanction a été suspendue pendant trois ans. Le gouvernement ajoute que, dans ce cas particulier, la peine ne devrait pas être purgée dans un établissement pénitentiaire. En outre, le rapport de la direction générale de l’application des peines au ministère de la Justice indique que nul n’a eu à purger une peine d’emprisonnement en vertu des articles susmentionnés du Code pénal.
La commission prend note des informations fournies par le gouvernement. Toutefois, elle rappelle que l’article 1 a) et c) de la convention interdit de recourir au travail obligatoire, y compris au travail obligatoire pénitentiaire, en tant que sanction de l’expression de certaines opinions politiques ou de la manifestation d’une opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi, ou sanction en cas d’infraction à la discipline du travail. La commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que les dispositions pénales susmentionnées sont libellées en des termes suffisamment larges pour pouvoir être utilisées en tant que sanctions de l’expression pacifique d’opinions politiques ou en cas d’infraction à la discipline du travail et que, dans la mesure où elles prévoient des peines d’emprisonnement comportant une obligation de travailler, elles relèvent du champ d’application de la convention. La commission espère que le gouvernement révisera sa législation nationale à la lumière des commentaires ci-dessus, de sorte que le caractère volontaire du travail en prison soit expressément prévu dans la législation nationale et qu’aucune sanction pénale comportant du travail obligatoire en prison ne puisse être infligée à des personnes au motif qu’elles expriment des opinions politiques ou en cas d’infraction à la discipline du travail, afin que la législation soit conforme à la convention. Dans cette attente, la commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’application des articles 107, 108(1), 164, 166, 174(a)(2) et 228 du Code pénal dans la pratique, en communiquant copie des décisions de justice qui définissent leur champ d’application ou qui en illustrent la portée, et en indiquant les sanctions qui ont été imposées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Obligation de travailler en prison. La commission avait précédemment noté que, en vertu de l’ancienne loi sur l’exécution des sanctions pénales (à présent abrogée et remplacée par la nouvelle loi de 1999 sur l’exécution des sanctions pénales et la détention), les détenus étaient obligés d’accomplir un travail qui leur était assigné par l’administration pénitentiaire, et que le refus de travailler en prison était passible de sanctions disciplinaires. Elle avait également pris note de l’information du gouvernement, dans son précédent rapport, selon laquelle le caractère volontaire du travail en prison serait introduit dans la législation à l’occasion de la future révision de la loi. La commission note toutefois, en se référant également au commentaire qu’elle avait adressé au gouvernement au titre de la convention (nº 29) sur le travail forcé, 1930, qu’en vertu de l’article 96(1) de la nouvelle loi de 2009 sur l’application des sanctions pénales et la détention, les personnes privées de leur liberté sont obligées d’exercer les travaux qui leur sont assignés par l’administration pénitentiaire, le refus de travailler en prison étant passible de sanctions disciplinaires en vertu des articles 100(2)(1 et 5) et 101 de la loi. Il semble donc, d’après les dispositions susmentionnées de la nouvelle loi, que les détenus sont obligés d’accomplir un travail en prison sous la menace d’une sanction, même s’ils ont le droit de se voir confier un travail qui leur est adapté, en application de l’article 77(1) de la loi.
Article 1 a) de la convention. Sanction de l’expression d’opinions politiques. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que, en application du Code pénal, des peines d’emprisonnement (assorties de l’obligation de travailler, en vertu des dispositions susmentionnées) peuvent être imposées, notamment en cas de «propagation d’une idéologie antidémocratique» (art. 108(1)); incitation à la dissension par des arguments touchant à la religion exprimés par la parole, par voie de presse, par des actes ou d’autres moyens (art. 164); propagande contre les autorités utilisant la religion et l’église, par la parole, par voie de presse, par des actes ou d’autres moyens (art. 166); organisation d’assemblées, de réunions ou de manifestations en violation de la loi (art. 174(a)(2)). La commission rappelle que l’article 1 a) de la convention interdit de recourir au travail forcé ou obligatoire en tant que sanction de l’expression de certaines opinions politiques ou de la manifestation d’une opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. Elle constate que les dispositions pénales susmentionnées sont formulées dans des termes assez larges pour pouvoir être utilisées en tant que sanction de l’expression d’opinions politiques et, dans la mesure où elles prévoient des peines comportant une obligation de travailler, elles relèvent de la convention.
Ayant noté la déclaration du gouvernement, dans son rapport, selon laquelle aucune condamnation n’a été prononcée sur la base des dispositions susmentionnées du Code pénal, durant la période sur laquelle porte le rapport, la commission exprime de nouveau l’espoir que le gouvernement communiquera des informations sur l’application pratique de ces dispositions et qu’il fournira copie des décisions de justice permettant d’en définir ou illustrer la portée, dès que ces informations seront disponibles, ainsi que des informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer la conformité avec la convention à cet égard.
Article 1 c). Peines comportant une obligation de travailler sanctionnant des infractions à la discipline du travail. Dans ses précédents commentaires, la commission s’est référée à l’article 228(1) du Code pénal, qui prévoit des peines d’emprisonnement (lesquelles comportent l’obligation de travailler en prison, comme expliqué ci-dessus) pour sanctionner la livraison de produits de mauvaise qualité, non conformes ou incomplets. Elle a rappelé que l’article 1 c) de la convention interdit le recours au travail obligatoire en tant que mesure de discipline du travail. Tout en prenant note de la déclaration du gouvernement, dans son rapport, selon laquelle il n’y a pas eu de condamnation sur la base des dispositions susmentionnées au cours de la période sur laquelle porte le rapport, la commission exprime l’espoir que le gouvernement fournira des informations sur l’application de l’article 228(1) dans la pratique, en communiquant copie de toute décision de justice qui en définit ou en illustre la portée, dès que ces informations seront disponibles, ainsi que des informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer la conformité avec la convention sur ce point.
La commission avait précédemment noté que, en vertu de l’article 107 du Code pénal, la mise en difficulté ou la perturbation de l’industrie, des transports, de l’agriculture ou d’autres branches de l’économie ou d’entreprises, par l’obstruction de leur fonctionnement normal ou par la non-exécution des tâches courantes, expose à une peine d’emprisonnement (comportant l’obligation de travailler) pouvant aller jusqu’à dix ans – et même, dans les cas les plus graves, jusqu’à quinze ans. La commission avait précédemment pris note des explications du gouvernement concernant l’interprétation de cet article qui, selon lui, ne s’applique qu’en cas de sabotage et non en cas d’infraction à la discipline du travail ou de participation à une grève. Tout en prenant note de la déclaration du gouvernement, dans son rapport, selon laquelle il n’y a pas eu de condamnation sur la base de cet article, durant la période sur laquelle porte le rapport, et selon laquelle les services d’inspection du Conseil judiciaire suprême ne disposent pas d’informations sur l’application de cette disposition, la commission exprime l’espoir que le gouvernement fournira des informations sur l’application dans la pratique de l’article 107 du Code pénal auquel il est fait référence ci-dessus, dès que ces informations seront disponibles, en communiquant copie de toute décision judiciaire qui en définit ou en illustre la portée, afin de permettre à la commission d’évaluer si cet article est conforme à la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Obligation de travailler en prison. La commission avait noté précédemment que l’article 38(a) de la loi sur l’exécution des peines et l’article 66(1) du règlement d’exécution des peines prévoient l’obligation des détenus d’accomplir le travail qui leur est assigné par l’administration pénitentiaire et que l’article 76 de ladite loi prévoit des sanctions disciplinaires lorsque le détenu ne satisfait pas à l’obligation de travailler ou à d’autres obligations. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport reçu en 2006 que l’article 38(a) en question doit être modifié et que le principe du caractère volontaire du travail en prison sera introduit dans la législation à l’occasion de la future révision de la loi sur l’exécution des peines. Il indique également que, dans la pratique, les sanctions disciplinaires prévues en cas de refus de travailler en prison ne sont pas appliquées. Selon le dernier rapport du gouvernement, un nouveau projet de loi sur l’exécution des peines a été préparé en 2008. La commission prend note de cette information et prie le gouvernement de fournir copie des amendements de la loi sur l’exécution des peines dès que ceux-ci auront été adoptés.

Article 1 a) de la convention. Sanction de l’expression d’opinions politiques. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que, en vertu du Code pénal, des peines d’emprisonnement (assorties de l’obligation de travailler, en vertu des dispositions susmentionnées) peuvent être imposées notamment en cas de «propagation d’une idéologie antidémocratique» (article 108(1)); incitation à la dissension par des arguments touchant à la religion exprimés par la parole, par voie de presse, par des actes ou d’autres moyens (article 164); propagande contre les autorités utilisant la religion et l’église, par la parole, par voie de presse, par des actes ou d’autres moyens (article 166); organisation d’assemblée, de réunion ou de manifestation en violation de la loi (article 174a(2)). La commission rappelle que l’article 1 a) de la convention interdit de recourir au travail forcé ou obligatoire en tant que sanction de l’expression de certaines opinions politiques ou de la manifestation d’une opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. Elle constate que les dispositions pénales susmentionnées sont formulées dans des termes assez larges pour pouvoir être utilisées en tant que sanction de l’expression d’opinions politiques et, dans la mesure où elles prévoient des peines comportant une obligation de travailler, elles relèvent de la convention. Ayant noté, d’après le dernier rapport du gouvernement, qu’aucune décision judiciaire n’a été prononcée concernant les dispositions susmentionnées, la commission exprime néanmoins l’espoir que le gouvernement communiquera des informations sur l’application pratique de ces dispositions dès que ces informations seront disponibles, afin d’en définir ou illustrer la portée, ainsi que sur les mesures prises ou envisagées en vue d’assurer la conformité de la législation à la convention à cet égard.

Article 1 c). Peines comportant une obligation de travailler sanctionnant des infractions à la discipline du travail. La commission prend note des informations concernant l’application dans la pratique de l’article 219(1) du Code pénal, sanctionnant la négligence du travailleur dans l’accomplissement de ses obligations qui a entraîné un préjudice ou des dommages substantiels pour l’entreprise. Dans ses précédents commentaires, la commission s’était également référée à l’article 228(1) du Code pénal, qui prévoit des peines d’emprisonnement (lesquelles comportent l’obligation de travailler en prison) pour sanctionner la livraison de produits de mauvaise qualité, non conformes ou incomplets. Rappelant que l’article 1 c) de la convention interdit le recours au travail obligatoire en tant que mesure de discipline du travail, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur l’application de l’article 228(1) dans la pratique, en communiquant copie de tout jugement qui en définit ou en illustre la portée. Prière également d’indiquer les mesures prises ou envisagées en vue d’assurer la conformité de la législation à la convention sur ce point. Elle se réfère à cet égard aux explications données aux paragraphes 177-178 de son étude d’ensemble de 2007, Eradiquer le travail forcé.

Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que, en vertu de l’article 107 du Code pénal, la mise en difficulté ou la perturbation du fonctionnement de l’industrie, des transports, de l’agriculture ou d’autres branches de l’économie ou d’entreprises, par l’obstruction de leur fonctionnement normal ou par la non-exécution des tâches courantes, expose à une peine d’emprisonnement (comportant l’obligation de travailler) pouvant aller jusqu’à dix ans – et même quinze – dans les cas les plus graves. La commission a dûment pris note des explications détaillées du gouvernement concernant l’interprétation de cet article qui, selon lui, ne s’applique qu’en cas de sabotage et non en cas d’infraction à la discipline du travail ou de participation à une grève. Elle a également pris note des informations annexées au rapport du gouvernement qui concernent l’application dans la pratique des articles 106 et 109 du Code pénal relatifs, respectivement, aux activités subversives et à l’organisation de groupes criminels. Tout en prenant note de ces éléments, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de l’article 107 du Code pénal susmentionné, notamment en communiquant copie de tout jugement qui en définirait ou en illustrerait la portée, de manière à permettre à la commission d’évaluer si cet article est conforme à la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

La commission prend note de la réponse du gouvernement à sa précédente demande directe. Elle prend note en particulier de la loi sur la radio et la télévision et du Code de déontologie des médias bulgares joints aux rapports reçus en décembre 2006 et en septembre 2008. Elle note également que le gouvernement indique que l’Ordonnance du Conseil des ministres concernant la relation d’emploi dans la marine marchande, adoptée en application de l’article 88(b) du Code de la marine marchande, ne contient pas de dispositions sur la discipline du travail dans ce secteur. Par conséquent, ce sont les dispositions générales du Code du travail qui s’appliquent aux infractions à la discipline du travail des gens de mer.

Obligation de travailler en prison. La commission avait noté précédemment que l’article 38(a) de la loi sur l’exécution des peines et l’article 66(1) du règlement d’exécution des peines prévoient l’obligation des détenus d’accomplir le travail qui leur est assigné par l’administration pénitentiaire et que l’article 76 de ladite loi prévoit des sanctions disciplinaires lorsque le détenu ne satisfait pas à l’obligation de travailler ou à d’autres obligations. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport reçu en 2006 que l’article 38(a) en question doit être modifié et que le principe du caractère volontaire du travail en prison sera introduit dans la législation à l’occasion de la future révision de la loi sur l’exécution des peines. Il indique également que, dans la pratique, les sanctions disciplinaires prévues en cas de refus de travailler en prison ne sont pas appliquées. Selon le dernier rapport du gouvernement, un nouveau projet de loi sur l’exécution des peines a été préparé en 2008. La commission prend note de cette information et prie le gouvernement de fournir copie des amendements de la loi sur l’exécution des peines dès que ceux-ci auront été adoptés.

Article 1 a) de la convention. Sanction de l’expression d’opinions politiques. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que, en vertu du Code pénal, des peines d’emprisonnement (assorties de l’obligation de travailler, en vertu des dispositions susmentionnées) peuvent être imposées notamment en cas de «propagation d’une idéologie antidémocratique» (article 108(1)); incitation à la dissension par des arguments touchant à la religion exprimés par la parole, par voie de presse, par des actes ou d’autres moyens (article 164); propagande contre les autorités utilisant la religion et l’église, par la parole, par voie de presse, par des actes ou d’autres moyens (article 166); organisation d’assemblée, de réunion ou de manifestation en violation de la loi (article 174a(2)). La commission rappelle que l’article 1 a) de la convention interdit de recourir au travail forcé ou obligatoire en tant que sanction de l’expression de certaines opinions politiques ou de la manifestation d’une opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. Elle constate que les dispositions pénales susmentionnées sont formulées dans des termes assez larges pour pouvoir être utilisées en tant que sanction de l’expression d’opinions politiques et, dans la mesure où elles prévoient des peines comportant une obligation de travailler, elles relèvent de la convention. Ayant noté, d’après le dernier rapport du gouvernement, qu’aucune décision judiciaire n’a été prononcée concernant les dispositions susmentionnées, la commission exprime néanmoins l’espoir que le gouvernement communiquera des informations sur l’application pratique de ces dispositions dès que ces informations seront disponibles, afin d’en définir ou illustrer la portée, ainsi que sur les mesures prises ou envisagées en vue d’assurer la conformité de la législation à la convention à cet égard.

Article 1 c). Peines comportant une obligation de travailler sanctionnant des infractions à la discipline du travail. 1. La commission prend note des informations concernant l’application dans la pratique de l’article 219(1) du Code pénal, sanctionnant la négligence du travailleur dans l’accomplissement de ses obligations qui a entraîné un préjudice ou des dommages substantiels pour l’entreprise. Dans ses précédents commentaires, la commission s’était également référée à l’article 228(1) du Code pénal, qui prévoit des peines d’emprisonnement (lesquelles comportent l’obligation de travailler en prison) pour sanctionner la livraison de produits de mauvaise qualité, non conformes ou incomplets. Rappelant que l’article 1 c) de la convention interdit le recours au travail obligatoire en tant que mesure de discipline du travail, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur l’application de l’article 228(1) dans la pratique, en communiquant copie de tout jugement qui en définit ou en illustre la portée. Prière également d’indiquer les mesures prises ou envisagées en vue d’assurer la conformité de la législation à la convention sur ce point. Elle se réfère à cet égard aux explications données aux paragraphes 177-178 de son étude d’ensemble de 2007, Eradiquer le travail forcé.

2. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que, en vertu de l’article 107 du Code pénal, la mise en difficulté ou la perturbation du fonctionnement de l’industrie, des transports, de l’agriculture ou d’autres branches de l’économie ou d’entreprises, par l’obstruction de leur fonctionnement normal ou par la non-exécution des tâches courantes, expose à une peine d’emprisonnement (comportant l’obligation de travailler) pouvant aller jusqu’à dix ans – et même quinze – dans les cas les plus graves. La commission a dûment pris note des explications détaillées du gouvernement concernant l’interprétation de cet article qui, selon lui, ne s’applique qu’en cas de sabotage et non en cas d’infraction à la discipline du travail ou de participation à une grève. Elle a également pris note des informations annexées au rapport du gouvernement qui concernent l’application dans la pratique des articles 106 et 109 du Code pénal relatifs, respectivement, aux activités subversives et à l’organisation de groupes criminels. Tout en prenant note de ces éléments, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de l’article 107 du Code pénal susmentionné, notamment en communiquant copie de tout jugement qui en définirait ou en illustrerait la portée, de manière à permettre à la commission d’évaluer si cet article est conforme à la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe:

1. La commission prie le gouvernement de communiquer copie de toute disposition régissant la discipline du travail dans la marine marchande ainsi que copie de toute disposition régissant la presse et les autres médias.

2. Travail pénitentiaire obligatoire en prison. La commission note que le gouvernement se réfère dans son rapport aux articles 24 1) et 64 de la loi sur l’exécution des peines, qui disposent que les détenus ont le droit d’obtenir un travail convenable, qui doit être assigné par l’administration pénitentiaire en fonction des possibilités existantes et compte tenu de l’âge, du sexe, de l’état de santé, de l’aptitude au travail et des besoins de réadaptation de l’intéressé. Le gouvernement indique que le travail n’est pas une obligation mais un droit pour les détenus. La commission note cependant que l’article 38 a) de ladite loi énonce expressément l’obligation pour les détenus d’accomplir le travail qui leur est assigné par l’administration pénitentiaire et que l’article 76 de la même loi impose des sanctions disciplinaires en cas de non-obtempération à l’obligation de travailler ou à d’autres obligations des détenus. La commission note également que l’article 66 1) du règlement d’exécution des peines prévoit lui aussi l’obligation de travailler pour tous les prisonniers physiquement aptes. Il ressort donc des dispositions législatives susmentionnées que toutes les personnes condamnées sont tenues d’effectuer un travail en prison.

La commission se réfère aux explications données aux paragraphes 102 à 109 de son étude d’ensemble de 1979 sur l’abolition du travail forcé, où il est indiqué que les exceptions prévues dans la convention (nº 29) sur le travail forcé, 1930, et notamment l’exclusion du travail pénitentiaire, ne s’appliquent pas automatiquement à la convention (nº 105) sur l’abolition du travail forcé, 1957, qui était destinée à compléter la première. Comme indiqué au paragraphe 105 de l’étude d’ensemble, le travail imposé à des personnes comme conséquence d’une condamnation judiciaire n’aura, dans la plupart des cas, aucun rapport avec l’application de la convention sur l’abolition du travail forcé. Par contre, si une personne est, de quelque manière que ce soit, astreinte au travail parce qu’elle a ou exprime certaines opinions politiques ou parce qu’elle a manqué à la discipline du travail ou participé à une grève, cela relève de la convention.

3. Article 1 a) de la convention. Travail imposé en tant que mesure de coercition politique ou sanction à l’expression de certaines opinions opposées à l’ordre établi. La commission avait noté antérieurement que le Code pénal prévoit que des peines d’emprisonnement (qui impliquent un travail obligatoire, en vertu des dispositions susmentionnées) peuvent être imposées, notamment en cas de «propagation d’une idéologie antidémocratique» (art. 108 1)); provocation à des dissensions par des arguments touchant à la religion exprimés par la parole, par voie de presse, par des actes ou d’autres moyens (art. 164); propagande contre les autorités en utilisant la religion et l’Eglise, par la parole, par voie de presse, par des actes ou encore d’autres moyens (art. 166); tenue d’une assemblée, d’une réunion ou d’une manifestation en violation de la loi (art. 174 a) 2)). Rappelant que l’article 1 a) de la convention interdit le recours au travail forcé ou obligatoire en tant que moyen de sanctionner l’expression de certaines opinions politiques ou de convictions idéologiques opposées à l’ordre politique, social ou économique établi, la commission exprime à nouveau l’espoir que le gouvernement communiquera dans son prochain rapport des informations sur l’application dans la pratique des dispositions pénales susmentionnées, notamment copie de toute décision de justice en définissant ou en illustrant la portée ainsi que sur toute mesure prise ou envisagée pour assurer le respect de la convention à cet égard.

4. Article 1 c). Peines comportant une obligation de travailler sanctionnant des infractions à la discipline du travail. La commission avait pris note de certaines dispositions du Code pénal en vertu desquelles des peines d’emprisonnement (qui impliquent un travail obligatoire) peuvent être imposées au titulaire d’une fonction en cas de négligence dans l’accomplissement de ses obligations ayant entraîné un préjudice ou des dommages substantiels pour l’établissement (art. 219 1) et 2)) ou en cas de livraison de produits de mauvaise qualité, non conformes ou incomplets (art. 228 1)). La commission avait rappelé que l’article 1 c) de la convention interdit le recours au travail obligatoire en tant que mesure de discipline du travail. Notant que le gouvernement déclare dans son rapport que l’inexécution d’obligations professionnelles peut constituer une infraction pénale en vertu du Code pénal et peut donc entraîner l’imposition d’une sanction pénale dans les conditions prévues par la loi, la commission prie le gouvernement de décrire les conditions en question et de fournir des informations sur l’application des dispositions pénales susmentionnées dans la pratique en communiquant toute décision de justice en définissant ou en illustrant la portée, et d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer le respect de la convention sur ce point.

5. Article 1 c) et d).Peines comportant un travail obligatoire sanctionnant des manquements à la discipline du travail ou une participation à des grèves. La commission avait noté antérieurement qu’en vertu de l’article 107 du Code pénal la mise en difficulté ou la perturbation du fonctionnement de l’industrie, des transports, de l’agriculture ou d’autres branches de l’économie ou d’entreprises, par l’obstruction de leur fonctionnement normal ou par la non-exécution des tâches courantes, fait encourir une peine d’emprisonnement (impliquant un travail obligatoire) pouvant aller jusqu’à dix ans – et même 15 – dans les cas les plus graves. La commission prend note des explications du gouvernement concernant l’interprétation de cet article, lequel ne s’applique, selon le gouvernement, qu’en cas de sabotage. Se référant cependant aux commentaires qu’elle a formulés sous la convention no 87, en ce qui concerne les restrictions du droit de grève dans certains secteurs, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur l’application de l’article 107 dans la pratique, en communiquant toute décision de justice qui en définit ou en illustre la portée, pour qu’elle puisse s’assurer que les peines prévues par cet article ne peuvent pas sanctionner des manquements à la discipline du travail ou une participation à des grèves.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

1. La commission prend note de la réponse du gouvernement à sa précédente demande directe. Elle prend note en particulier de la loi sur l’exécution des peines et du règlement et de la loi concernant les assemblées, réunions et manifestations, jointes au rapport du gouvernement, ainsi que du Code de la marine marchande et du règlement (no 93 du 21 octobre 2003) concernant la relation d’emploi entre l’armateur et les gens de mer, communiqué par le gouvernement. Etant donné que ces textes ne contiennent pas de dispositions relatives aux sanctions disciplinaires applicables aux gens de mer, la commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer copie de toute disposition régissant la discipline du travail dans la marine marchande. Notant également que, selon les indications du gouvernement, il n’y a pas de loi concernant la presse en Bulgarie, la commission saurait gré au gouvernement de communiquer copie de toute disposition régissant la presse et les autres médias.

Travail pénitentiaire obligatoire en prison. 

2.    La commission note que le gouvernement se réfère dans son rapport aux articles 24 1) et 64 de la loi sur l’exécution des peines, qui disposent que les détenus ont le droit d’obtenir un travail convenable, qui doit être assigné par l’administration pénitentiaire en fonction des possibilités existantes et compte tenu de l’âge, du sexe, de l’état de santé, de l’aptitude au travail et des besoins de réadaptation de l’intéressé. Le gouvernement indique que le travail n’est pas une obligation mais un droit pour les détenus. La commission note cependant que l’article 38 a) de ladite loi énonce expressément l’obligation pour les détenus d’accomplir le travail qui leur est assigné par l’administration pénitentiaire et que l’article 76 de la même loi impose des sanctions disciplinaires en cas de non-obtempération à l’obligation de travailler ou à d’autres obligations des détenus. La commission note également que l’article 66 1) du règlement d’exécution des peines prévoit lui aussi l’obligation de travailler pour tous les prisonniers physiquement aptes. Il ressort donc des dispositions législatives susmentionnées que toutes les personnes condamnées sont tenues d’effectuer un travail en prison.

3. La commission se réfère aux explications données aux paragraphes 102 à 109 de son étude d’ensemble de 1979 sur l’abolition du travail forcé, où il est indiqué que les exceptions à la convention de 1930, et notamment l’exclusion du travail pénitentiaire, ne s’appliquent pas automatiquement avec la convention ultérieure, celle de 1957, qui était destinée à compléter la première. Comme indiqué au paragraphe 105 de l’étude d’ensemble, le travail imposé à des personnes comme conséquence d’une condamnation judiciaire n’aura, dans la plupart des cas, aucun rapport avec l’application de la convention sur l’abolition du travail forcé. Par contre, si une personne est, de quelque manière que ce soit, astreinte au travail parce qu’elle a ou exprime certaines opinions politiques ou parce qu’elle a manqué à la discipline du travail ou participé à une grève, cela relève de la convention.

4. Article 1 a) de la convention. Travail imposé en tant que mesure de coercition politique ou sanction à l’expression de certaines opinions opposées à l’ordre établi. La commission avait noté antérieurement que le Code pénal prévoit que des peines d’emprisonnement (qui impliquent un travail obligatoire, en vertu des dispositions susmentionnées) peuvent être imposées, notamment en cas de «propagation d’une idéologie antidémocratique» (art. 108 1)); provocation à des dissensions par des arguments touchant à la religion exprimés par la parole, par voie de presse, par des actes ou d’autres moyens (art. 164); propagande contre les autorités en utilisant la religion et l’Eglise, par la parole, par voie de presse, par des actes ou encore d’autres moyens (art. 166); tenue d’une assemblée, d’une réunion ou d’une manifestation en violation de la loi (art. 174 a) 2)). Rappelant que l’article 1 a) de la convention interdit le recours au travail forcé ou obligatoire en tant que moyen de sanctionner l’expression de certaines opinions politiques ou de convictions idéologiques opposées à l’ordre politique, social ou économique établi, la commission exprime à nouveau l’espoir que le gouvernement communiquera dans son prochain rapport des informations sur l’application dans la pratique des dispositions pénales susmentionnées, notamment copie de toute décision de justice en définissant ou en illustrant la portée ainsi que sur toute mesure prise ou envisagée pour assurer le respect de la convention à cet égard.

5. Article 1 c). Peines comportant une obligation de travailler sanctionnant des infractions à la discipline du travail. La commission avait pris note de certaines dispositions du Code pénal en vertu desquelles des peines d’emprisonnement (qui impliquent un travail obligatoire) peuvent être imposées au titulaire d’une fonction en cas de négligence dans l’accomplissement de ses obligations ayant entraîné un préjudice ou des dommages substantiels pour l’établissement (art. 219 1) et 2)) ou en cas de livraison de produits de mauvaise qualité, non conformes ou incomplets (art. 228 1)). La commission avait rappelé que l’article 1 c) de la convention interdit le recours au travail obligatoire en tant que mesure de discipline du travail. Notant que le gouvernement déclare dans son rapport que l’inexécution d’obligations professionnelles peut constituer une infraction pénale en vertu du Code pénal et peut donc entraîner l’imposition d’une sanction pénale dans les conditions prévues par la loi, la commission prie le gouvernement de décrire les conditions en question et de fournir des informations sur l’application des dispositions pénales susmentionnées dans la pratique en communiquant toute décision de justice en définissant ou en illustrant la portée, et d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer le respect de la convention sur ce point.

6. Article 1 c) et d). Peines comportant un travail obligatoire sanctionnant des manquements à la discipline du travail ou une participation à des grèves. La commission avait noté antérieurement qu’en vertu de l’article 107 du Code pénal la mise en difficulté ou la perturbation du fonctionnement de l’industrie, des transports, de l’agriculture ou d’autres branches de l’économie ou d’entreprises, par l’obstruction de leur fonctionnement normal ou par la non-exécution des tâches courantes, fait encourir une peine d’emprisonnement (impliquant un travail obligatoire) pouvant aller jusqu’à dix ans - et même 15 - dans les cas les plus graves. La commission prend note des explications du gouvernement concernant l’interprétation de cet article, lequel ne s’applique, selon le gouvernement, qu’en cas de sabotage. Se référant cependant aux commentaires qu’elle a formulés sous la convention no 87, en ce qui concerne les restrictions du droit de grève dans certains secteurs, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur l’application de l’article 107 dans la pratique, en communiquant toute décision de justice qui en définit ou en illustre la portée, pour qu’elle puisse s’assurer que les peines prévues par cet article ne peuvent pas sanctionner des manquements à la discipline du travail ou une participation à des grèves.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

La commission a noté avec intérêt l’information communiquée par le gouvernement dans son premier rapport sur l’application de la convention. Elle saurait gré au gouvernement de fournir dans son prochain rapport copie de la législation suivante: la loi et la réglementation sur les peines d’emprisonnement; la loi sur les rassemblements, réunions et manifestations, la loi sur la presse et toutes autres dispositions régissant la discipline du travail dans la marine marchande. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur les points suivants.

Article 1 a) de la convention. La commission a noté qu’en vertu du Code pénal, des peines d’emprisonnement (semblant comporter, conformément à l’article 41 du Code pénal, une obligation de travailler) peuvent être imposées pour avoir véhiculé par exemple «d’autres idéologies antidémocratiques» (art. 108 (1)), provoqué des dissensions pour motif religieux par la parole, voie de presse, par des actes ou autres moyens (art. 164), pour avoir utilisé la religion ou l’église dans une propagande contre les autorités par la parole, par voie de presse, par des actes ou autres moyens (art. 166), et pour avoir mené un rassemblement, une réunion, une manifestation, en marge de la loi (art. 174 a (2)). La commission rappelle que l’article 1 a) de la convention interdit l’utilisation du travail forcé ou obligatoire en tant que mesure de sanction à l’égard de personnes qui ont ou expriment certaines opinions politiques ou manifestent leur opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. Elle espère que le gouvernement fournira dans son prochain rapport des informations sur l’application pratique des dispositions pénales susmentionnées et communiquera copie des décisions de justice définissant ou illustrant leur portée, ainsi que des informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer le respect de la convention à cet égard.

Article 1 c). La convention a noté que les dispositions du Code pénal en vertu desquelles des peines d’emprisonnement (semblant comporter une obligation de travailler) peuvent être imposées pour cause de négligence de la part d’un responsable dans le cadre de l’exécution de ses devoirs portant préjudice à l’entreprise (art. 219 (1), (2)), et pour avoir commercialisé des produits de mauvaise qualité ne répondant pas aux normes ou incomplets (art. 228 (1)). Rappelant que l’article 1 c) de la convention interdit le recours au travail forcé ou obligatoire en tant que mesure de discipline du travail, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’application pratique de ces dispositions pénales, contribuant à définir ou illustrer la portée de cet article, et d’indiquer quelles sont les mesures prises ou envisagées pour assurer le respect de la convention sur ce point.

Article 1 c) et d). La commission a noté qu’en vertu de l’article 107 du Code pénal, faire de l’obstruction gênante pour le bon déroulement de l’industrie, des transports, de l’agriculture ou d’autres secteurs de l’économie ou pour le bon déroulement d’entreprises privées en empêchant le cours normal du travail ou l’exécution des tâches habituelles, est punissable d’une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à dix ans, et même 15 ans pour les cas les plus graves. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’application pratique de l’article 107, ainsi qu’un exemplaire des décisions de justice définissant ou illustrant sa portée, qui permettraient à la commission de s’assurer que cette disposition n’est pas utilisée dans des circonstances relevant des sous-paragraphes c) et d) de l’article 1 qui interdisent de recourir au travail forcé ou obligatoire en tant que mesure de discipline du travail et en tant que punition pour avoir participéà des grèves. De plus, se référant à son observation sur la convention no 87 également ratifiée par la Bulgarie et dans laquelle elle notait certaines restrictions imposées au droit de grève dans la fonction publique (art. 47 de la loi de 1999 sur les fonctionnaires), la commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions qui prévoient des peines sanctionnant la violation de telles restrictions, d’indiquer notamment si l’article 107 précité du Code pénal est applicable dans ce cas et de fournir copie des décisions de justice correspondantes.

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