National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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1. La commission prend note de l’information que le gouvernement a fournie en réponse à ses précédents commentaires, y compris de l’information concernant l’adoption du décret no 20 du 9 février 2001 sur le règlement de l’inspection du travail, ainsi qu’un décret du 27 décembre 2001 portant création de l’Agence d’Etat sur la normalisation. Elle demande au gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations supplémentaires et des éclaircissements sur les points suivants.
2. Article 4 de la convention. Législation nationale assurant l’application de la convention. La commission note que, dans son rapport sur l’application des articles 8 à 15 de la convention, le gouvernement se réfère à une série de dispositions juridiques ou administratives, notamment SN 245-71 sur les normes sanitaires applicables à la conception des établissements industriels; SNIP 11-92-76 sur les bâtiments et locaux supplémentaires des établissements industriels; SNIP 11.4-79 sur l’éclairage naturel et artificiel; SN N-4088-86 du 31 mars 1986 sur les normes sanitaires du microclimat des locaux industriels; SN N-4137-88 du 12 août 1986 sur la classification en termes d’hygiène des conditions et de la nature du travail, en fonction du danger et des risques; GOST 12.1.005.88 sur les besoins généraux en matière sanitaire et d’hygiène de l’atmosphère des lieux de travail; et, en ce qui concerne l’application des articles 16 à 19, également à une autre série de dispositions juridiques ou administratives, y compris la norme nationale GOST 12.1.003-83 concernant les besoins en termes de sécurité en matière de bruit et la norme d’Etat GOST 12.1.012-90 SSBT concernant les spécifications générales en termes de sécurité en matière de vibrations, ainsi qu’à tout autre instrument pertinent. La commission note que ces textes juridiques et administratifs ne lui ont pas encore été fournis. En revanche, elle note également que le gouvernement signale que l’Agence d’Etat sur la normalisation, nouvellement créée, a commencé à réviser la réglementation nationale relative aux aspects techniques des conditions de travail, qui devrait remplacer celle qu’avait adoptée l’Union des Républiques socialistes soviétiques (URSS) et qui n’est plus en vigueur. La commission espère que la réglementation en question garantira l’application des articles 8 à 19 de la convention et qu’elle sera adoptée dans un proche avenir. Le gouvernement est prié de tenir la commission informée des progrès accomplis dans le cadre de cette révision et de communiquer copie de la nouvelle réglementation s’y rapportant dès qu’elle aura été adoptée. La commission le prie également de fournir copie de la législation dont il est prévu qu’elle restera en vigueur dans un avenir prévisible.
3. Article 6, paragraphe 1. Inspection et application appropriée de la convention. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement se réfère à plusieurs organismes ayant chacun certaines compétences à exercer le contrôle de l’application de la législation nationale dans le domaine de la santé et de la sécurité au travail. Il s’agit, notamment de l’Inspection du travail de l’Etat, du Service d’Etat sanitaire et épidémiologique, du Bureau du Procureur et de l’Agence nationale de normalisation. Le gouvernement est prié de communiquer dans son prochain rapport des informations sur les activités de ces agences, sur leurs compétences respectives, ainsi que des informations sur la façon dont elles collaborent pour contrôler l’application appropriée de la législation pertinente qui donne effet à la convention, et de transmettre des copies ou des extraits de tous rapports disponibles sur les activités de ces agences.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission souhaite attirer son attention sur les points suivants.
Article 6, paragraphe 1, de la convention. La commission note que le chapitre XVIII de la loi sur les principes fondamentaux régissant la législation du travail, 1993, concerne la surveillance et le contrôle de conformité avec la législation du travail. Elle note par ailleurs la disposition de l’article 39 de la loi sur la santé et l’hygiène de 1992, concernant la responsabilité en cas d’infractions à la législation sanitaire, ce qui suppose l’existence d’organismes d’inspection du travail. En ce qui concerne des secteurs d’activités spécifiques, l’article 29 de la loi susmentionnée prévoit que les inspections sanitaires départementales doivent être effectuées pour assurer le bien-être sanitaire et épidémiologique dans les installations appartenant aux ministères de la Défense, de la Sécurité nationale, des Affaires internationales et des Chemins de fer. Enfin, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle un organisme public, une inspection du travail, a été créé par un décret présidentiel en date du 27 janvier 1997 et que cet organisme entreprend actuellement les travaux structurels nécessaires. En conséquence, la commission souhaite demander au gouvernement de lui fournir des informations sur l’avancement des travaux structurels entrepris par l’inspection du travail d’Etat, et de lui communiquer des copies ou extraits des premiers rapports établis par les services d’inspection.
Articles 8 à 15. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les articles 8 à 15 de la convention sont appliqués par les dispositions du règlement concernant les services commerciaux, des consommateurs et autres de la République d’Azerbaïdjan, approuvé par le Cabinet des ministres dans sa résolution no 80 du 15 avril 1998. Cependant, faute de disposer du texte original de ce règlement, la commission n’a pas été en mesure d’examiner l’application des articles suivants de la convention: article 8 (ventilation des locaux), article 9 (éclairage suffisant et approprié), article 10 (température confortable et stable), article 11 (aménagement), article 12 (alimentation en eau potable saine), article 13 (lieux d’aisances et installations sanitaires), article 14 (sièges appropriés) et article 15 (installations appropriées pour permettre aux travailleurs de changer de vêtements, de déposer et de faire sécher les vêtements qu’ils ne portent pas pendant le travail). La commission saurait donc gré au gouvernement de lui communiquer copie du texte pertinent pour un complément d’examen.
Articles 16 à 19. La commission demande des informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer l’application de l’article 16 (locaux souterrains et locaux sans fenêtres), de l’article 17 (mesures appropriées et utilisables contre les substances et procédés incommodes, insalubres ou toxiques), de l’article 18 (bruits et vibrations) et de l’article 19 (postes et trousses de premiers secours).
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.
La commission note que le rapport du gouvernement n’apporte pas de réponse à ses précédents commentaires. Elle est donc conduite à renouveler son observation antérieure qui portait sur les points suivants:
Notant les informations fournies par le gouvernement dans son premier rapport, la commission souhaite attirer son attention sur les points suivants.
Notant les informations fournies par le gouvernement dans son premier rapport, la commission souhaite attirer son attention sur les points suivants. Article 6, paragraphe 1, de la convention. La commission note que le chapitre XVIII de la loi sur les principes fondamentaux régissant la législation du travail, 1993, concerne la surveillance et le contrôle de conformité avec la législation du travail. Elle note par ailleurs la disposition de l’article 39 de la loi sur la santé et l’hygiène de 1992, concernant la responsabilité en cas d’infractions à la législation sanitaire, ce qui suppose l’existence d’organismes d’inspection du travail. En ce qui concerne des secteurs d’activités spécifiques, l’article 29 de la loi susmentionnée prévoit que les inspections sanitaires départementales doivent être effectuées pour assurer le bien-être sanitaire et épidémiologique dans les installations appartenant aux ministères de la Défense, de la Sécurité nationale, des Affaires internationales et des Chemins de fer. Enfin, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle un organisme public, une inspection du travail, a été créé par un décret présidentiel en date du 27 janvier 1997 et que cet organisme entreprend actuellement les travaux structurels nécessaires. En conséquence, la commission souhaite demander au gouvernement de lui fournir des informations sur l’avancement des travaux structurels entrepris par l’inspection du travail d’Etat, et de lui communiquer des copies ou extraits des premiers rapports établis par les services d’inspection. Articles 8 à 15. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les articles 8 à 15 de la convention sont appliqués par les dispositions du règlement concernant les services commerciaux, des consommateurs et autres de la République d’Azerbaïdjan, approuvé par le Cabinet des ministres dans sa résolution no 80 du 15 avril 1998. Cependant, faute de disposer du texte original de ce règlement, la commission n’a pas été en mesure d’examiner l’application des articles suivants de la convention: article 8 (ventilation des locaux), article 9 (éclairage suffisant et approprié), article 10 (température confortable et stable), article 11 (aménagement), article 12 (alimentation en eau potable saine), article 13 (lieux d’aisances et installations sanitaires), article 14 (sièges appropriés) et article 15 (installations appropriées pour permettre aux travailleurs de changer de vêtements, de déposer et de faire sécher les vêtements qu’ils ne portent pas pendant le travail). La commission saurait donc gré au gouvernement de lui communiquer copie du texte pertinent pour un complément d’examen. Articles 16 à 19. La commission demande des informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer l’application de l’article 16 (locaux souterrains et locaux sans fenêtres), de l’article 17 (mesures appropriées et utilisables contre les substances et procédés incommodes, insalubres ou toxiques), de l’article 18 (bruits et vibrations) et de l’article 19 (postes et trousses de premiers secours).