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Demande directe (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

Article 4 de la convention. Législation nationale assurant l’application de la convention. Se référant à sa précédente demande concernant les dispositions spécifiques de la législation pertinente qui garantit l’application de la convention, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur la législation qui donne effet aux articles 7, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18 et 19 de la convention, en particulier par la norme d’Etat sur les exigences générales en matière de sécurité sur les lieux de travail (GOST 12.2.061-81), la norme d’Etat sur la réglementation sanitaire relative au microclimat sur les lieux de production (GOST 4088-86), la norme d’Etat sur le système de normes de sécurité au travail (GOST 12.4.911-89) et le règlement sur la construction (2.09.04-87).
Articles 8 et 12. Ventilation des locaux et mise à disposition d’eau potable en quantité suffisante. Se référant à ses précédents commentaires relatifs aux dispositions spécifiques de la législation nationale donnant effet à ces dispositions de la convention, la commission note que le gouvernement se réfère aux exigences du règlement sur les bâtiments et installations publiques (GOST 2.08.02-89). L’article 3.1 du règlement impose dans les bâtiments publics des systèmes de chauffage, de ventilation, d’air conditionné et de ventilation antifumée d’urgence, et l’article 3.51 la mise à disposition d’eau potable et d’eau chaude dans ces mêmes bâtiments. La commission note que la règle GOST 2.08.02-89 s’applique aux bâtiments et installations publics et que, en vertu de son annexe I, elle s’applique aux bâtiments et locaux des établissements d’enseignement, aux bâtiments des services de santé et des services sociaux, aux bâtiments des services publics, ainsi qu’aux installations culturelles et de loisirs. La commission rappelle que, aux termes de son article 1, la convention s’applique aux établissements commerciaux, aux établissements, institutions ou administrations dans lesquels les travailleurs sont occupés principalement à un travail de bureau, et à tout service d’autres établissements, institutions ou administrations dans lesquels les travailleurs sont occupés principalement à des activités commerciales ou à des travaux de bureau. La commission prie par conséquent le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour s’assurer que la législation ou les règlements nationaux garantissent que tous les locaux utilisés par les travailleurs disposent d’une ventilation suffisante et appropriée, comme le requiert l’article 8 de la convention, et que de l’eau potable ou une autre boisson saine soit mise en quantité suffisante à la disposition des travailleurs, comme le requiert l’article 12 de la convention.
Article 6, paragraphe 1. Inspection et autres moyens d’assurer l’application effective de la convention. La commission prend note de l’information fournie par le gouvernement en réponse à sa précédente demande concernant la coopération entre les différentes agences et institutions chargées de missions d’inspection. A cet égard, elle se réfère à ses commentaires conjoints au titre de la convention (no 81) sur l’inspection du travail, 1947, et de la convention (nº 129) sur l’inspection du travail (agriculture), 1969.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Article 4 de la convention. Législation assurant l’application de la convention. La commission note que le gouvernement communique les titres des lois et règlements qui feraient porter effet à certains articles de la convention mais n’indique pas quelles sont les dispositions spécifiques qui assurent l’application des différents articles de la convention. La commission demande en conséquence au gouvernement de préciser quelles sont les dispositions spécifiques de la législation pertinente qui font porter effet à chacun des articles de la convention et d’inclure dans son prochain rapport le texte de ces dispositions, autant que possible dans l’une des langues de travail du BIT.
Article 6. Inspection et autres moyens d’assurer l’application effective de la convention. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement relatives aux activités d’inspection et elle invite celui-ci à se reporter aux commentaires qu’elle formule au titre de la convention (no 81) sur l’inspection du travail, 1947. La commission demande que le gouvernement continue de fournir des informations touchant à cette question et elle prie à nouveau le gouvernement d’indiquer comment les différentes institutions chargées de missions d’inspection coopèrent entre elles dans la supervision de l’application effective de la législation faisant porter effet à la convention.
Point IV du formulaire de rapport. Application dans la pratique. Notant que le gouvernement n’a pas fourni d’informations sur l’application de la convention en pratique, la commission demande à nouveau que celui-ci communique une appréciation générale de la manière dont la convention est appliquée dans le pays et fournisse des informations concernant le nombre de travailleurs couverts par la législation, le nombre et la nature des infractions signalées et les résultats des mesures prises à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Article 4 de la convention. Législation nationale assurant l’application de la convention. La commission note que le dernier rapport en date du gouvernement contient des informations sur un grand nombre de textes législatifs et réglementaires qualifiés de «textes législatifs réglementaires fondamentaux régissant les dispositions de la convention». La commission note que la législation à laquelle il est fait référence contient des informations sur une législation nationale se rapportant non seulement à la sécurité et la santé des travailleurs exerçant des activités telles que définies par l’article 1 de la convention, mais aussi à la population d’Azerbaïdjan en général. Se référant à ce qui précède et au fait que la législation mentionnée n’était pas jointe au rapport, la commission n’est pas en mesure de déterminer la pertinence de chacun des textes de loi mentionnés pour ce qui est de l’application des dispositions de la convention, y compris en particulier ses articles 8 à 19. La commission prie le gouvernement de communiquer un rapport détaillé précisant les textes législatifs et réglementaires en vigueur assurant l’application de la convention, en particulier ses articles 8 à 19, et de joindre copie des lois et règlements pertinents assurant l’application de la convention.
Article 6, paragraphe 1. Inspection et application appropriée de la convention. La commission prend note des informations détaillées fournies dans le rapport du gouvernement concernant l’organisation et le fonctionnement du système d’inspection de la sécurité et la santé au travail (SST) confié à huit agences et institutions différentes. Elle note également que ces institutions contrôlent le respect non seulement des lois et règlements concernant la sécurité et la santé au travail, mais aussi des lois et règlements relatifs à la santé et la sécurité publique dans le pays. Se référant à ses précédents commentaires, la commission note que ces institutions sont indépendantes et sujettes uniquement à la loi, mais que la supervision générale de l’application de la législation du travail relève du procureur général. Toutefois, les détails fournis ne permettent pas à la commission d’apprécier de quelle manière les diverses agences exerçant des fonctions de contrôle du respect en matière de SST coopèrent pour assurer la bonne application de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir un complément d’information sur la manière dont les agences mentionnées coopèrent pour le contrôle de la bonne application de la législation pertinente donnant effet à la convention.
Point IV du formulaire de rapport. Application dans la pratique. La commission note que les informations fournies par l’Inspection du travail de l’Etat concernant ses activités dans le pays ne contiennent aucun détail relatif aux inspections des commerces et bureaux relevant du champ d’application de la convention. La commission prie le gouvernement de donner une appréciation à caractère général de la manière dont la convention est appliquée dans le pays, et de fournir des informations sur le nombre de travailleurs visés par la législation, le nombre et la nature des infractions signalées et les suites ayant été données à celles-ci.
[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 2012.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

1. La commission prend note de l’information que le gouvernement a fournie en réponse à ses précédents commentaires, y compris de l’information concernant l’adoption du décret no 20 du 9 février 2001 sur le règlement de l’inspection du travail, ainsi qu’un décret du 27 décembre 2001 portant création de l’Agence d’Etat sur la normalisation. Elle demande au gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations supplémentaires et des éclaircissements sur les points suivants.

2. Article 4 de la conventionLégislation nationale assurant l’application de la convention. La commission note que, dans son rapport sur l’application des articles 8 à 15 de la convention, le gouvernement se réfère à une série de dispositions juridiques ou administratives, notamment SN 245-71 sur les normes sanitaires applicables à la conception des établissements industriels; SNIP 11-92-76 sur les bâtiments et locaux supplémentaires des établissements industriels; SNIP 11.4-79 sur l’éclairage naturel et artificiel; SN N-4088-86 du 31 mars 1986 sur les normes sanitaires du microclimat des locaux industriels; SN N-4137-88 du 12 août 1986 sur la classification en termes d’hygiène des conditions et de la nature du travail, en fonction du danger et des risques; GOST 12.1.005.88 sur les besoins généraux en matière sanitaire et d’hygiène de l’atmosphère des lieux de travail; et, en ce qui concerne l’application des articles 16 à 19, également à une autre série de dispositions juridiques ou administratives, y compris la norme nationale GOST 12.1.003-83 concernant les besoins en termes de sécurité en matière de bruit et la norme d’Etat GOST 12.1.012-90 SSBT concernant les spécifications générales en termes de sécurité en matière de vibrations, ainsi qu’à tout autre instrument pertinent. La commission note que ces textes juridiques et administratifs ne lui ont pas encore été fournis. En revanche, elle note également que le gouvernement signale que l’Agence d’Etat sur la normalisation, nouvellement créée, a commencé à réviser la réglementation nationale relative aux aspects techniques des conditions de travail, qui devrait remplacer celle qu’avait adoptée l’Union des Républiques socialistes soviétiques (URSS) et qui n’est plus en vigueur. La commission espère que la réglementation en question garantira l’application des articles 8 à 19 de la convention et qu’elle sera adoptée dans un proche avenir. Le gouvernement est prié de tenir la commission informée des progrès accomplis dans le cadre de cette révision et de communiquer copie de la nouvelle réglementation s’y rapportant dès qu’elle aura été adoptée. La commission le prie également de fournir copie de la législation dont il est prévu qu’elle restera en vigueur dans un avenir prévisible.

3. Article 6, paragraphe 1Inspection et application appropriée de la convention. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement se réfère à plusieurs organismes ayant chacun certaines compétences à exercer le contrôle de l’application de la législation nationale dans le domaine de la santé et de la sécurité au travail. Il s’agit, notamment de l’Inspection du travail de l’Etat, du Service d’Etat sanitaire et épidémiologique, du Bureau du Procureur et de l’Agence nationale de normalisation. Le gouvernement est prié de communiquer dans son prochain rapport des informations sur les activités de ces agences, sur leurs compétences respectives, ainsi que des informations sur la façon dont elles collaborent pour contrôler l’application appropriée de la législation pertinente qui donne effet à la convention, et de transmettre des copies ou des extraits de tous rapports disponibles sur les activités de ces agences.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission souhaite attirer son attention sur les points suivants.

Article 6, paragraphe 1, de la convention. La commission note que le chapitre XVIII de la loi sur les principes fondamentaux régissant la législation du travail, 1993, concerne la surveillance et le contrôle de conformité avec la législation du travail. Elle note par ailleurs la disposition de l’article 39 de la loi sur la santé et l’hygiène de 1992, concernant la responsabilité en cas d’infractions à la législation sanitaire, ce qui suppose l’existence d’organismes d’inspection du travail. En ce qui concerne des secteurs d’activités spécifiques, l’article 29 de la loi susmentionnée prévoit que les inspections sanitaires départementales doivent être effectuées pour assurer le bien-être sanitaire et épidémiologique dans les installations appartenant aux ministères de la Défense, de la Sécurité nationale, des Affaires internationales et des Chemins de fer. Enfin, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle un organisme public, une inspection du travail, a été créé par un décret présidentiel en date du 27 janvier 1997 et que cet organisme entreprend actuellement les travaux structurels nécessaires. En conséquence, la commission souhaite demander au gouvernement de lui fournir des informations sur l’avancement des travaux structurels entrepris par l’inspection du travail d’Etat, et de lui communiquer des copies ou extraits des premiers rapports établis par les services d’inspection.

Articles 8 à 15. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les articles 8 à 15 de la convention sont appliqués par les dispositions du règlement concernant les services commerciaux, des consommateurs et autres de la République d’Azerbaïdjan, approuvé par le Cabinet des ministres dans sa résolution no 80 du 15 avril 1998. Cependant, faute de disposer du texte original de ce règlement, la commission n’a pas été en mesure d’examiner l’application des articles suivants de la convention: article 8 (ventilation des locaux), article 9 (éclairage suffisant et approprié), article 10 (température confortable et stable), article 11 (aménagement), article 12 (alimentation en eau potable saine), article 13 (lieux d’aisances et installations sanitaires), article 14 (sièges appropriés) et article 15 (installations appropriées pour permettre aux travailleurs de changer de vêtements, de déposer et de faire sécher les vêtements qu’ils ne portent pas pendant le travail). La commission saurait donc gré au gouvernement de lui communiquer copie du texte pertinent pour un complément d’examen.

Articles 16 à 19. La commission demande des informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer l’application de l’article 16 (locaux souterrains et locaux sans fenêtres), de l’article 17 (mesures appropriées et utilisables contre les substances et procédés incommodes, insalubres ou toxiques), de l’article 18 (bruits et vibrations) et de l’article 19 (postes et trousses de premiers secours).

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

La commission note que le rapport du gouvernement n’apporte pas de réponse à ses précédents commentaires. Elle est donc conduite à renouveler son observation antérieure qui portait sur les points suivants:

Notant les informations fournies par le gouvernement dans son premier rapport, la commission souhaite attirer son attention sur les points suivants.

Article 6, paragraphe 1, de la convention. La commission note que le chapitre XVIII de la loi sur les principes fondamentaux régissant la législation du travail, 1993, concerne la surveillance et le contrôle de conformité avec la législation du travail. Elle note par ailleurs la disposition de l’article 39 de la loi sur la santé et l’hygiène de 1992, concernant la responsabilité en cas d’infractions à la législation sanitaire, ce qui suppose l’existence d’organismes d’inspection du travail. En ce qui concerne des secteurs d’activités spécifiques, l’article 29 de la loi susmentionnée prévoit que les inspections sanitaires départementales doivent être effectuées pour assurer le bien-être sanitaire et épidémiologique dans les installations appartenant aux ministères de la Défense, de la Sécurité nationale, des Affaires internationales et des Chemins de fer. Enfin, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle un organisme public, une inspection du travail, a été créé par un décret présidentiel en date du 27 janvier 1997 et que cet organisme entreprend actuellement les travaux structurels nécessaires. En conséquence, la commission souhaite demander au gouvernement de lui fournir des informations sur l’avancement des travaux structurels entrepris par l’inspection du travail d’Etat, et de lui communiquer des copies ou extraits des premiers rapports établis par les services d’inspection.

Articles 8 à 15. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les articles 8 à 15 de la convention sont appliqués par les dispositions du règlement concernant les services commerciaux, des consommateurs et autres de la République d’Azerbaïdjan, approuvé par le Cabinet des ministres dans sa résolution no 80 du 15 avril 1998. Cependant, faute de disposer du texte original de ce règlement, la commission n’a pas été en mesure d’examiner l’application des articles suivants de la convention: article 8 (ventilation des locaux), article 9 (éclairage suffisant et approprié), article 10 (température confortable et stable), article 11 (aménagement), article 12 (alimentation en eau potable saine), article 13 (lieux d’aisances et installations sanitaires), article 14 (sièges appropriés) et article 15 (installations appropriées pour permettre aux travailleurs de changer de vêtements, de déposer et de faire sécher les vêtements qu’ils ne portent pas pendant le travail). La commission saurait donc gré au gouvernement de lui communiquer copie du texte pertinent pour un complément d’examen.

Articles 16 à 19. La commission demande des informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer l’application de l’article 16 (locaux souterrains et locaux sans fenêtres), de l’article 17 (mesures appropriées et utilisables contre les substances et procédés incommodes, insalubres ou toxiques), de l’article 18 (bruits et vibrations) et de l’article 19 (postes et trousses de premiers secours).

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Notant les informations fournies par le gouvernement dans son premier rapport, la commission souhaite attirer son attention sur les points suivants.

Article 6, paragraphe 1, de la convention. La commission note que le chapitre XVIII de la loi sur les principes fondamentaux régissant la législation du travail, 1993, concerne la surveillance et le contrôle de conformité avec la législation du travail. Elle note par ailleurs la disposition de l’article 39 de la loi sur la santé et l’hygiène de 1992, concernant la responsabilité en cas d’infractions à la législation sanitaire, ce qui suppose l’existence d’organismes d’inspection du travail. En ce qui concerne des secteurs d’activités spécifiques, l’article 29 de la loi susmentionnée prévoit que les inspections sanitaires départementales doivent être effectuées pour assurer le bien-être sanitaire et épidémiologique dans les installations appartenant aux ministères de la Défense, de la Sécurité nationale, des Affaires internationales et des Chemins de fer. Enfin, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle un organisme public, une inspection du travail, a été créé par un décret présidentiel en date du 27 janvier 1997 et que cet organisme entreprend actuellement les travaux structurels nécessaires. En conséquence, la commission souhaite demander au gouvernement de lui fournir des informations sur l’avancement des travaux structurels entrepris par l’inspection du travail d’Etat, et de lui communiquer des copies ou extraits des premiers rapports établis par les services d’inspection.

Articles 8 à 15. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les articles 8 à 15 de la convention sont appliqués par les dispositions du règlement concernant les services commerciaux, des consommateurs et autres de la République d’Azerbaïdjan, approuvé par le Cabinet des ministres dans sa résolution no 80 du 15 avril 1998. Cependant, faute de disposer du texte original de ce règlement, la commission n’a pas été en mesure d’examiner l’application des articles suivants de la convention: article 8 (ventilation des locaux), article 9 (éclairage suffisant et approprié), article 10 (température confortable et stable), article 11 (aménagement), article 12 (alimentation en eau potable saine), article 13 (lieux d’aisances et installations sanitaires), article 14 (sièges appropriés) et article 15 (installations appropriées pour permettre aux travailleurs de changer de vêtements, de déposer et de faire sécher les vêtements qu’ils ne portent pas pendant le travail). La commission saurait donc gré au gouvernement de lui communiquer copie du texte pertinent pour un complément d’examen.

Articles 16 à 19. La commission demande des informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer l’application de l’article 16 (locaux souterrains et locaux sans fenêtres), de l’article 17 (mesures appropriées et utilisables contre les substances et procédés incommodes, insalubres ou toxiques), de l’article 18 (bruits et vibrations) et de l’article 19 (postes et trousses de premiers secours).

Demande directe (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

Notant les informations fournies par le gouvernement dans son premier rapport, la commission souhaite attirer son attention sur les points suivants.

Article 6, paragraphe 1, de la convention. La commission note que le chapitre XVIII de la loi sur les principes fondamentaux régissant la législation du travail, 1993, concerne la surveillance et le contrôle de conformité avec la législation du travail. Elle note par ailleurs la disposition de l’article 39 de la loi sur la santé et l’hygiène de 1992, concernant la responsabilité en cas d’infractions à la législation sanitaire, ce qui suppose l’existence d’organismes d’inspection du travail. En ce qui concerne des secteurs d’activités spécifiques, l’article 29 de la loi susmentionnée prévoit que les inspections sanitaires départementales doivent être effectuées pour assurer le bien-être sanitaire et épidémiologique dans les installations appartenant aux ministères de la Défense, de la Sécurité nationale, des Affaires internationales et des Chemins de fer. Enfin, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle un organisme public, une inspection du travail, a été créé par un décret présidentiel en date du 27 janvier 1997 et que cet organisme entreprend actuellement les travaux structurels nécessaires. En conséquence, la commission souhaite demander au gouvernement de lui fournir des informations sur l’avancement des travaux structurels entrepris par l’inspection du travail d’Etat, et de lui communiquer des copies ou extraits des premiers rapports établis par les services d’inspection.

Articles 8 à 15. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les articles 8 à 15 de la convention sont appliqués par les dispositions du règlement concernant les services commerciaux, des consommateurs et autres de la République d’Azerbaïdjan, approuvé par le Cabinet des ministres dans sa résolution no 80 du 15 avril 1998. Cependant, faute de disposer du texte original de ce règlement, la commission n’a pas été en mesure d’examiner l’application des articles suivants de la convention: article 8 (ventilation des locaux), article 9 (éclairage suffisant et approprié), article 10 (température confortable et stable), article 11 (aménagement), article 12 (alimentation en eau potable saine), article 13 (lieux d’aisances et installations sanitaires), article 14 (sièges appropriés) et article 15 (installations appropriées pour permettre aux travailleurs de changer de vêtements, de déposer et de faire sécher les vêtements qu’ils ne portent pas pendant le travail). La commission saurait donc gré au gouvernement de lui communiquer copie du texte pertinent pour un complément d’examen.

Articles 16 à 19. La commission demande des informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer l’application de l’article 16 (locaux souterrains et locaux sans fenêtres), de l’article 17 (mesures appropriées et utilisables contre les substances et procédés incommodes, insalubres ou toxiques), de l’article 18 (bruits et vibrations) et de l’article 19 (postes et trousses de premiers secours).

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