National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Un représentant gouvernemental a indiqué que son pays avait fait des progrès en ce qui concerne l’application de la convention. La protection des droits et des conditions de vie des travailleurs nationaux et migrants constitue une part importante des politiques du gouvernement, qui s’exprime particulièrement dans les programmes de recrutement des travailleurs migrants. Le Qatar souhaite poursuivre sa collaboration avec l’OIT dans les domaines des normes internationales du travail et du travail décent. L’orateur a rappelé que le secrétaire général d’Amnesty International a récemment félicité le gouvernement pour l’attitude réceptive dont fait montre le pays à l’égard de la coopération avec les organisations de défense des droits humains et les personnes engagées en faveur de la protection des travailleurs migrants. Outre les organismes publics, un certain nombre d’entités nationales surveillent les droits des travailleurs migrants, par exemple la Commission nationale des droits humains. L’économie du Qatar attire un nombre croissant de travailleurs migrants dans toute une série de secteurs. En 2014, le nombre de travailleurs migrants vivant dans le pays s’établit à 1,7 million, soit 85 pour cent de la population totale, ce qui représente un défi pour l’inspection du travail. C’est pourquoi le Qatar a sollicité l’assistance technique du BIT pour la formation des inspecteurs du travail, au niveau national et au Centre de Turin. En outre, des interprètes ont été nommés afin de permettre aux travailleurs migrants d’expliquer leurs besoins aux inspecteurs du travail. La communication régulière de rapports annuels d’inspection du travail montre les progrès réalisés en droit et dans la pratique. De plus, le fait d’avoir porté l’organe précédemment chargé de l’inspection du travail à un niveau administratif supérieur dans la structure organisationnelle pour en faire un Département de l’inspection du travail au sein du ministère du Travail et des Affaires sociales, comme l’a noté la commission d’experts dans son observation de 2011, renforce grandement le rôle de l’inspection du travail. La structure géographique de l’inspection du travail a été développée, comme le montre l’organigramme annexé au dernier rapport du gouvernement présenté au titre de l’article 22 de la Constitution de l’OIT à la commission d’experts. En outre, le nombre d’inspecteurs du travail a augmenté pour atteindre 198 personnes. Ces inspecteurs ont reçu plusieurs incitations financières afin d’attirer des candidats à ces postes et de répondre au besoin croissant de ressources humaines. Du matériel informatique moderne et portable a été fourni aux inspecteurs afin qu’ils puissent saisir des données et envoyer immédiatement des rapports d’inspection aux directions territoriales, ce qui permet d’économiser du temps et des efforts et facilite leur travail. En outre, des initiatives sont actuellement prises pour relier le système spécial de cartographie nationale à un système GPS afin de faciliter l’accès à des établissements assujettis à l’inspection. Ces mesures ont permis de faire passer le nombre de visites d’inspection de 46 624 en 2012 à 50 538 en 2013, ce qui constitue une augmentation de 8,4 pour cent.
Pour donner suite à la demande de la commission d’experts concernant les inspectrices, le représentant du gouvernement s’est référé au cadre juridique national qui interdit la discrimination entre les hommes et les femmes dans l’emploi et prévoit l’égalité de tous les citoyens devant la loi. Il a renvoyé, entre autres, à la loi no 8 de 2009 régissant la fonction publique, qui ne prévoit aucune différence concernant les salaires ou d’autres conditions de travail entre les hommes et les femmes. Le règlement régissant l’inspection du travail prévoit les mêmes possibilités de promotion et de formation des inspecteurs du travail, sans distinction relative à leur genre. Les postes d’inspecteur du travail sont ouverts aux femmes sans aucune restriction. Sur les 198 inspecteurs du travail, 16 sont des femmes, soit 8,1 pour cent du total. Les visites d’inspection sont réalisées conformément aux normes internationales. Elles se font de manière régulière ou inopinée et incluent des mesures nécessaires pour déceler les infractions et appliquer la loi. En outre, les inspections du travail sont devenues plus efficaces en raison d’une amélioration de la formation au sein du ministère du Travail et des Affaires sociales et des échanges d’expériences avec d’autres pays, notamment les formations sur la sécurité et la santé au travail, dispensées par le Bureau régional de l’OIT pour les Etats arabes à Beyrouth, et celles offertes par le Centre de Turin. La commission d’experts a déjà eu à noter avec satisfaction les progrès accomplis par le Qatar concernant les sujets traités dans les rapports annuels de l’inspection du travail. Le Département de l’inspection du travail a effectué 10 500 visites d’inspection au cours du premier trimestre de 2014, dont 7 015 portaient sur les conditions générales de travail, couvrant 6 523 établissements. S’agissant de la sécurité et de la santé au travail, 3 485 visites ont été réalisées dans 920 établissements. Les résultats de ces inspections sont les suivants: dans 79,9 pour cent des cas, aucune violation n’a été recensée; dans 1,2 pour cent des cas, des rapports d’infractions ont été émis; dans 3 pour cent des cas, des injonctions d’interdiction ont été émises; et dans 15,9 pour cent des cas, des avertissements ont été donnés afin de remédier aux violations. La législation et la réglementation sont en permanence révisées pour assurer la protection des travailleurs, tout en tenant compte des caractéristiques de la société qatarienne et de son contexte culturel, économique et religieux. Une réglementation est en cours d’élaboration afin de répondre aux risques spécifiques qui pèsent sur les travailleurs du secteur de la construction. Des amendements au Code du travail sont également en cours de préparation et visent à augmenter les sanctions en cas de non-respect des exigences en matière de sécurité et de santé au travail. Le Code du travail et les décisions ministérielles contiennent de nombreuses exigences concernant la sécurité et la santé au travail et les sanctions correspondantes en cas d’inobservation, ainsi que des mesures d’indemnisation en cas d’accident du travail et d’accident mortel. La décision ministérielle no 16 de 2011 prévoyait la création d’une commission nationale de la sécurité et de la santé au travail, composée de représentants de différentes instances gouvernementales et présidée par des représentants du ministère du Travail et des Affaires sociales. Cette commission est responsable des tâches suivantes: 1) proposer un plan d’action national relatif à la sécurité et à la santé au travail; 2) examiner les causes des accidents du travail et proposer des moyens pour les prévenir; 3) proposer des règlements et des règles sur la sécurité et la santé au travail, et les réviser; 4) proposer des mécanismes destinés à mettre en œuvre la législation et la réglementation en matière de sécurité et de santé au travail; 5) fournir des conseils consultatifs dans le domaine de la sécurité et de la santé au travail; 6) examiner et réviser les conditions d’assurance et d’indemnisation en cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles, conformément au Code du travail; 7) examiner le tableau des maladies professionnelles annexé au Code du travail précédemment cité et proposer son extension en coordination avec les organismes compétents; 8) entreprendre des études et des travaux de recherche dans le domaine de la sécurité et de la santé au travail; 9) examiner et étudier les conventions et recommandations internationales relatives à la sécurité et à la santé au travail et émettre des avis et des recommandations à ce sujet. Des centres hospitaliers et médicaux ont été créés dans toutes les régions, et de nouveaux centres sont envisagés pour répondre aux besoins des travailleurs migrants. Le Code du travail exige des employeurs qu’ils fournissent aux travailleurs migrants une carte de santé à leurs frais, conformément aux dispositions réglementaires en vigueur. Le ministère du Travail et des Affaires sociales, en collaboration avec la Banque centrale du Qatar, est en train d’élaborer un système de protection des salaires, qui sera bientôt achevé, et qui obligera les employeurs à transférer les salaires vers les comptes bancaires des travailleurs. Ce système permettra aux inspecteurs du travail de surveiller et de suivre par voie électronique le paiement des salaires et de déceler rapidement les retards de paiement. En conclusion, le gouvernement soumettra un rapport détaillé pour donner suite à l’observation de la commission d’experts dans le courant de l’année et il est résolu à poursuivre sa collaboration avec le BIT pour garantir la sécurité et la santé des travailleurs.
Les membres travailleurs ont rappelé que, au cours de l’année écoulée, l’attention de l’opinion publique mondiale s’est portée vers la situation de quelque 1,5 million de travailleurs migrants au Qatar. Les agences des Nations-Unies, et notamment l’OIT, les organisations des droits humains, les médias et les chercheurs s’accordent tous pour constater que les travailleurs migrants, qui représentent 80 pour cent de la population totale du pays, sont soumis à des conditions d’existence difficiles, qu’il sont exploités par leurs employeurs et enfermés dans un système de parrainage qui, dans la pratique, ne les autorise pas à changer d’emploi ou à partir sans la permission de ceux qui violent leurs droits. Ce système persiste à cause en partie de l’absence d’une inspection du travail efficace et d’une justice du travail qui protège réellement les travailleurs. A maintes reprises, le mouvement syndical international a demandé au gouvernement d’agir, via l’inspection du travail, sur des cas concrets d’exploitation. Ce dernier n’a jamais pris action, se contentant de formuler des promesses. Or le gouvernement doit prendre immédiatement des mesures concrètes pour protéger la sécurité et la vie des migrants travaillant dans la construction et des travailleuses domestiques, victimes le plus souvent de brutalités et de viol de la part de leurs employeurs. L’article 10 de la convention prévoit que le nombre des inspecteurs du travail doit être suffisant pour permettre d’assurer l’exercice efficace des fonctions du service d’inspection. Or il y a 150 inspecteurs du travail au Qatar pour couvrir une main-d’œuvre étrangère estimée à 1,5 million de travailleurs. Cela est largement insuffisant. De plus, on peut s’interroger sur la véracité du nombre d’inspections effectuées rapporté par le gouvernement. Si le nombre avancé est exact, les inspecteurs seraient astreints à effectuer des inspections à un rythme extrêmement soutenu, au détriment de la qualité de ces dernières. Il faudrait recruter et former un nombre considérable d’inspecteurs compte tenu du nombre de lieux à inspecter. En outre, les plaintes émanant des centaines de travailleurs interrogés dans de nombreux camps, portant sur la confiscation de passeports, le non-paiement des salaires, le refus de délivrer des papiers d’identité et l’insalubrité des logements, montrent les lacunes d’une inspection présentée comme solide. Tous les témoignages recueillis auprès de travailleurs au Qatar concordent sur le fait qu’ils n’ont jamais vu d’inspecteur du travail procéder à une inspection de chantier. La question de la formation des inspecteurs du travail se pose également. Ces derniers ne sont pas adéquatement formés, notamment du point de vue linguistique, et ne disposent pas des ressources nécessaires pour mener à bien leur travail. Les inspecteurs ne sont donc pas capables de communiquer avec l’immense majorité des travailleurs dans le pays et ne sont donc pas à même de réaliser des inspections effectives. Le gouvernement présume que les travailleurs signalent les problèmes aux autorités compétentes. Or la majorité des travailleurs ne dépose pas plainte auprès des autorités concernées de peur des représailles, de la perte d’emploi ou de l’expulsion du pays. C’est ce qui ressort d’un rapport paru en juin 2011 de la Commission nationale des droits humains du Qatar.
L’article 18 de la convention prévoit des sanctions appropriées pour violation des dispositions légales dont l’application est soumise au contrôle des inspecteurs du travail. Même si les chantiers et les camps de travail étaient inspectés, l’inspection a peu de pouvoir pour faire appliquer ses décisions ou contrôler leur application. Beaucoup de violations de la législation du travail n’entraînent aucune amende spécifique. Si des sanctions existent contre le recours au travail forcé et la traite des personnes, celles-ci ne sont pas correctement appliquées. C’est ce qui ressort des conclusions du comité tripartite du Conseil d’administration chargé d’examiner une réclamation contre le Qatar en vertu de l’article 24 de la Constitution de l’OIT. L’article 17 de la convention prévoit que les personnes qui violeront ou négligeront d’observer les dispositions légales dont l’exécution incombe aux inspecteurs du travail seront passibles de poursuites. Or des contraintes considérables existent en matière d’accès à la justice. Ainsi, l’accès au tribunal du travail est difficile car les migrants sont tenus de payer une somme importante dont ils ne disposent pas toujours (600 riyals) pour déposer une plainte et doivent attendre plusieurs mois avant qu’un jugement soit rendu. Le comité tripartite a ainsi demandé au gouvernement de garantir sans délai l’accès à la justice pour les travailleurs migrants afin de leur permettre de faire valoir leurs droits de manière effective, y compris à travers le renforcement du mécanisme de plainte et du système d’inspection du travail. Les membres travailleurs demandent au gouvernement de prendre les mesures qui s’imposent en vue de l’établissement d’un système d’inspection du travail efficace, pour prévenir ou remédier aux atteintes à la législation du travail, qui sont omniprésentes et graves. Le gouvernement dispose sans aucun doute des ressources nécessaires, ce qu’il faut à présent, c’est une volonté politique.
Les membres employeurs ont déclaré que la raison principale pour laquelle la Commission de la Conférence examine ce cas est que le gouvernement devrait fournir de meilleurs rapports, la commission d’experts ayant observé qu’il ne fournit pas les informations nécessaires dans les formes requises. La deuxième raison, dont les médias se sont fait largement l’écho, a trait aux travailleurs migrants embauchés pour la construction des infrastructures de la Coupe du monde de football de 2022. Le gouvernement a commandé une enquête à un cabinet d’avocats d’affaires extérieur dont le rapport contient dix pages sur le thème de l’inspection du travail. Il est encourageant que peu de travailleurs migrants soient décédés sur les chantiers de construction, ce qui veut dire que, dans une certaine mesure, les inspections du travail se déroulent avec une certaine efficacité. Ils notent avec intérêt dans les observations de la commission d’experts que les 150 inspecteurs du travail (dont le nombre est passé à 200 par la suite) ont effectué près de 47 000 visites en 2012, contre 2 240 en 2004. Le faible nombre d’inspecteurs par rapport au nombre élevé d’inspections suppose que chaque inspecteur effectue un nombre important d’inspections chaque année, ce qui amène à s’interroger sur la minutie et l’efficacité réelle des inspections. Le rapport externe indique que chaque inspecteur a un quota de deux inspections par jour, ce qui veut dire que celles-ci ne sont pas approfondies et que des fonctions supplémentaires, comme l’inspection des logements des travailleurs, ajoutent à la charge de travail des inspecteurs et compromettent encore plus l’efficacité. Il a été précisé que le gouvernement prévoyait d’ajouter 100 inspecteurs, ce qui permet d’espérer une amélioration des inspections. Le rapport externe avance plusieurs suggestions, à savoir: embaucher plus d’inspecteurs du travail; renforcer leurs prérogatives alors que, pour l’instant, ils ne peuvent que formuler des recommandations et ne peuvent pas imposer de sanctions; améliorer la coordination avec le système judiciaire afin de poursuivre les contrevenants; réduire le nombre minimum des visites par inspecteur; et prendre des mesures pour que les inspecteurs reçoivent une formation complète pour mieux assumer leurs fonctions. Les membres employeurs ont reconnu que le gouvernement fait son possible et ont formulé l’espoir que la situation fera l’objet d’une vérification efficace.
Le membre employeur du Qatar a déclaré que les employeurs de son pays sont très attachés à la nécessité de garantir que la santé et la sécurité au travail (SST) sont garanties à tous les travailleurs, et que des mesures sont prises dans tous les secteurs de l’économie pour veiller à ce que les travailleurs disposent de bonnes conditions de travail et que les inspections aient lieu. La situation économique du pays attire bon nombre de travailleurs migrants et le développement au prix de la perte de vies humaines est inacceptable. Ainsi, la mise en place d’une inspection du travail solide est absolument indispensable. Afin de faire face à la pression accrue que provoque l’afflux des travailleurs, le nombre d’inspecteurs a augmenté pour passer de 150 à 200 et la législation a été adoptée ou est en cours d’adoption. Le gouvernement devrait veiller à ce que les inspections du travail se déroulent de façon efficace, ce qui suppose l’application de bon nombre de mesures. Ces dernières années, les employeurs qatariens ont collaboré avec le gouvernement et ont entrepris de contribuer à ses travaux en vue de trouver des solutions au développement de la SST et d’accroître la prise de conscience des travailleurs. Pour ce qui est des statistiques et des données, les employeurs partagent l’avis de la commission d’experts, qui estime que le système actuel n’est pas complet, en conséquence de quoi il est demandé instamment au gouvernement de prendre toutes les mesures envisageables pour qu’il respecte les conditions de la convention. Les employeurs du Qatar ont réitéré leur volonté de collaborer avec le gouvernement pour assurer que l’inspection du travail fonctionne correctement.
La membre gouvernementale de la France a observé que le Qatar a ratifié cinq des huit conventions fondamentales de l’OIT ainsi qu’une convention de gouvernance sur quatre et a encouragé le gouvernement à poursuivre ses efforts de ratification. Il convient de saluer les progrès réalisés pour rapprocher la législation nationale du travail des normes internationales dans le respect des principes et droits fondamentaux au travail. Une attention particulière porte sur l’évolution de la loi concernant les travailleurs migrants, dont les droits d’association et la liberté de circulation doivent être pleinement reconnus. Toutefois, les modalités d’organisation et de fonctionnement de l’inspection du travail ne lui permettent pas, à ce jour, de contrôler effectivement la mise en œuvre de la législation, en particulier repérer et éradiquer les situations de travail forcé. Le gouvernement a fait le choix de prêter son concours à des causes internationales majeures pour les droits humains et s’apprête à accueillir, en 2015, le treizième Congrès des Nations Unies pour la prévention du crime et la justice pénale. Se doter d’une inspection du travail de qualité, indépendante et efficace sera, dans ces conditions, un gage de crédibilité.
La membre travailleuse de la Norvège, s’exprimant au nom des syndicats des pays nordiques et des Pays-Bas, a rappelé que le rapport du comité tripartite du Conseil d’administration chargé d’examiner une réclamation présentée contre le Qatar en vertu de l’article 24 de la Constitution de l’OIT a confirmé que les travailleurs migrants sont confrontés à des situations prohibées par la convention (nº 29) sur le travail forcé, 1930. De telles situations sont rendues possibles par la pratique de la substitution de contrat, l’impossibilité de démissionner ou de quitter le pays, le non-paiement des salaires ou les menaces de représailles. Au vu des tendances actuelles, la Confédération syndicale internationale (CSI) estime que, d’ici à 2020, au moins 4 000 travailleurs vont décéder d’accidents du travail ou de crise cardiaque causée par la chaleur, le stress et les mauvaises conditions de vie. Les statistiques disponibles indiquent que le nombre de décès sur le lieu de travail est de trois à quatre fois supérieur à la moyenne européenne. En dépit de certaines mesures de protection prévues par la législation du travail, l’existence de violations démontre que la loi n’est pas adéquatement appliquée. Les travailleurs ne disposent pas de mécanismes efficaces pour remédier à ces violations. Les migrants rencontrent des difficultés dans l’accès aux mécanismes de plainte existants, en partie à cause de l’absence d’information, d’aide juridictionnelle et d’interprètes, mais aussi en partie par peur des représailles. Par ailleurs, l’un de ces mécanismes, la Commission nationale des droits humains, ne dispose que de moyens et pouvoirs limités. Cet organe a minimisé la gravité de la situation des travailleurs migrants, remettant en cause de ce fait son indépendance et son efficacité. En outre, les statistiques portant sur les accidents intervenant sur le lieu de travail ne sont pas publiées au Qatar, et les statistiques existantes sont pour le moins incomplètes. L’oratrice a donc exhorté le gouvernement à prendre des mesures pour garantir que les lieux de travail fassent effectivement l’objet d’inspections, que les inspecteurs soient formés et recrutés de manière adéquate et que les données statistiques concernant les visites d’inspection, les accidents du travail et les cas de maladies professionnelles soient transmises. Le gouvernement est également instamment appelé à garantir un accès aisé des migrants à des mécanismes judiciaires efficaces, les mécanismes actuellement disponibles n’offrant que des formes limitées, voire aucune forme de recours aux travailleurs migrants prisonniers de formes graves d’exploitation.
Le membre gouvernemental du Maroc a observé que le service d’inspection du travail a été réorganisé et des efforts ont été faits afin de renforcer ce dernier de sorte qu’il se conforme à la convention. Les experts se sont félicités de ces progrès. Le pays dénombre aujourd’hui près de 200 inspecteurs du travail, dont 8,1 pour cent sont des femmes. Ces inspecteurs ont reçu une formation afin qu’ils puissent s’acquitter correctement de leurs fonctions. Ceci a permis d’accroître considérablement le nombre d’inspections effectuées. Par ailleurs, la Commission nationale des droits humains du Qatar a pu observer des progrès dans le respect de ces droits. En ce qui concerne l’organisation de la Coupe du monde de football de 2022, le gouvernement a pris des mesures importantes, par exemple, en matière de santé et de sécurité des travailleurs. Le fait que les autorités cherchent à renforcer l’inspection du travail est indéniable. Enfin, il importe que chacun, y compris l’OIT, encourage le gouvernement à continuer à améliorer les conditions de travail, y compris celles des inspecteurs.
Une observatrice représentant l’Internationale des travailleurs du bâtiment et du bois (IBB) a indiqué que l’IBB a effectué deux missions au Qatar, en octobre 2013 et en mars 2014, visitant des sites de construction et des camps de travail, interrogeant des travailleurs en privé et rencontrant des ambassadeurs de différents pays au Qatar représentant le ministère du Travail, ainsi que d’autres institutions. Un grand nombre de décès ont été signalés, causés notamment par une explosion de gaz et des crises cardiaques dues vraisemblablement aux effets de l’insolation, l’épuisement, l’absence de nutrition adéquate, des heures de travail excessives et des conditions de travail effroyables. Plus de 1 000 travailleurs du bâtiment seraient chaque année victimes d’une chute, 10 pour cent d’entre eux étant victimes d’une incapacité permanente. Ces décès ou blessures graves ne sont pas recensés ou signalés par le ministère du Travail, leurs circonstances ne font pas l’objet d’une enquête, aucune poursuite n’est engagée et aucune amende ou sanction n’est imposée. Le nombre de cas recensés de maladies et accidents professionnels, en ce qui concerne la main-d’œuvre du pays, est à l’évidence considérablement sous-estimé. Sur les 150 inspecteurs du travail en poste à l’époque des missions de l’IBB, seulement 33 étaient qualifiés dans le domaine de la sécurité et de la santé au travail (SST) et aucun n’était spécialisé dans le domaine du bâtiment. La législation du travail n’est pas convenablement appliquée, les pratiques illégales sont endémiques et les mesures de prévention de la part de l’inspection du travail sont totalement inadaptées. Les entretiens effectués par l’IBB auprès des travailleurs ont révélé les faits suivants: de nombreux cas d’accidents se sont produits sur le lieu de travail et n’ont pas été suivis d’une inspection du travail, les syndicats sont interdits et certaines lois sont régulièrement violées. Les travailleurs interrogés se plaignaient des conséquences du système kafala, en particulier de paiements illégaux au bénéfice d’agents de placement, de la confiscation de documents, du non-paiement des salaires, de carences nutritionnelles et d’installations d’hygiène insuffisantes et, enfin, d’une restriction de la liberté de mouvement. Il est fort probable qu’un million de travailleurs supplémentaire se rendront au Qatar pour travailler dans la construction d’ici à 2022. C’est pourquoi l’IBB prie instamment le gouvernement de ratifier les conventions se rapportant à la SST, à savoir la convention (nº 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981, et la convention (nº 167) sur la sécurité et la santé dans la construction, 1988. Des lois fermes et dûment appliquées sont nécessaires. Cependant, sans une inspection du travail efficace et en l’absence d’un contrôle de leur application, les chartes et diverses normes en cours de publication, qui ne constituent pas des lois à proprement parler, ont peu de chances d’être efficaces. Cela étant dit, même une armée d’inspecteurs du travail ne saurait être la solution. Sans droits syndicaux, sans droits de s’organiser et de participer aux activités syndicales sur le lieu de travail, il ne peut exister de système crédible capable de garantir les droits humains et les droits au travail, notamment en matière de SST. La crise est humanitaire et elle nécessite une attention et des mesures d’urgence. Aussi, l’IBB lance un appel pour que tous les travailleurs migrants au Qatar aient le droit de constituer des syndicats et de s’y affilier.
Le membre gouvernemental de la Suisse a encouragé le gouvernement à continuer d’augmenter le nombre d’inspecteurs du travail, notamment dans le secteur de la construction. Lors du recrutement de nouveaux inspecteurs, il sera nécessaire d’assurer que les conditions de leur engagement et de l’exercice de leurs fonctions respectent les termes de la convention. Un effort particulier devrait être mis en œuvre en matière de formation afin d’assurer que les contrôles soient effectués avec des normes de qualité élevées. Ces contrôles devraient être effectués de manière indépendante et de façon régulière. La santé et la sécurité des travailleurs devraient ainsi être renforcées par la mise en œuvre effective de la convention. Tout en notant les efforts en cours pour réviser le droit du travail qatari, notamment afin d’y inclure de nouveaux groupes de travailleurs, l’orateur a indiqué qu’il est tout aussi important de mettre en œuvre les dispositions législatives qui existent déjà pour protéger les travailleurs. Le gouvernement de la Suisse continuera d’offrir son expertise et sa coopération dans le domaine des migrations du travail par le biais d’échanges d’expériences et d’informations sur les bonnes pratiques. L’orateur accueille favorablement la décision du gouvernement d’abolir le système de parrainage, pratique qui entraîne une restriction excessive à l’exercice des libertés et droits fondamentaux.
Un observateur représentant la Fédération internationale des ouvriers du transport (ITF) a déclaré que, bien que ce soient les travailleurs de la construction et les travailleurs domestiques qui souffrent des problèmes les plus sérieux en matière de relations du travail et de relations professionnelles au Qatar, les travailleurs migrants de tous les secteurs souffrent de l’absence d’une inspection du travail adéquate. Malgré les protections prévues dans la législation du travail contre le licenciement résultant de l’obtention d’un congé de maternité ou d’un mariage, une entreprise du pays poursuit des politiques qui vont directement à l’encontre de ces dispositions. Avec une inspection du travail à la hauteur, de telles pratiques discriminatoires qui enfreignent la législation nationale auraient été dévoilées. Les services de l’inspection du travail n’emploient que six femmes; or l’examen des questions de discrimination et de harcèlement pour cause de maternité nécessiterait un plus grand nombre d’inspectrices. En conséquence, le gouvernement est invité à faire en sorte que l’inspection du travail compte suffisamment d’inspectrices dans son personnel et que l’inspection couvre suffisamment le secteur du transport, y compris le transport routier, ainsi que les grandes entreprises d’Etat.
Le membre gouvernemental du Soudan a relevé que le Qatar enregistre un afflux massif de travailleurs migrants désireux de bénéficier des salaires intéressants offerts pour leur participation dans les projets de développement économique du pays. Les autorités du Qatar doivent relever le défi que pose le nombre croissant de travailleurs migrants, notamment pour ce qui concerne l’inspection, le contrôle et la bonne application de la législation du travail. A cette fin, le BIT a fourni une assistance technique et son aide dans le but de renforcer les capacités des inspecteurs. Par voie de conséquence, cela permet au Qatar de mettre en œuvre les principes et droits fondamentaux au travail contenus dans différentes conventions de l’OIT. Le gouvernement semble résolu à promouvoir et à développer le système de l’inspection du travail en droit et dans la pratique, ainsi qu’à améliorer de manière concrète les conditions de travail des travailleurs migrants. Le gouvernement déploie des efforts pour éviter toute discrimination à l’égard des femmes, notamment grâce à la promulgation de lois et règlements qui garantissent l’égalité de chances entre les hommes et les femmes, et pour en assurer le suivi par les autorités compétentes du pays. Enfin, l’orateur a salué les mesures mises en œuvre pour l’inspection des sites de construction et pour la mise en place des infrastructures de santé nécessaires, dont le but est de répondre aux besoins des travailleurs migrants, ainsi que pour la préparation d’un système de protection des salaires fondé sur les banques qataries.
Le membre travailleur de la Tunisie a salué les informations faisant état d’une augmentation du nombre d’inspecteurs du travail, et notamment de femmes inspectrices dans ce corps d’inspection. Cependant, des informations sont encore nécessaires quant à son impact sur les conditions de travail des migrants. Le gouvernement devrait être invité à fournir, à la prochaine session de la Conférence internationale du Travail, des informations détaillées sur la manière dont l’inspection du travail s’acquitte de ses fonctions pour protéger les travailleurs, et plus particulièrement sur les droits fondamentaux des travailleurs migrants, sur les mesures prises en matière de sécurité sociale à leur égard ainsi que des statistiques sur le nombre d’accidents et de maladies professionnelles enregistrés. Le gouvernement devrait accroître les inspections concernant le travail de nuit et le travail des femmes. Ces inspections devraient concerner l’ensemble des travailleurs dans le pays. Enfin, certains travailleurs sont expulsés du pays alors que d’autres, à l’instar d’un journaliste tunisien, se voient empêchés de le quitter. L’OIT devrait demander au gouvernement de mettre un terme à ces pratiques.
La membre gouvernementale de la Norvège, s’exprimant au nom des pays nordiques, a dit faire siennes les préoccupations exprimées à propos des conditions de vie et de travail des travailleurs migrants qui constituent 95 pour cent de la main-d’œuvre au Qatar. Des centaines de milliers d’autres travailleurs migrants devraient encore être embauchés pour la Coupe du monde de football de 2022, alors que de très nombreux accidents mortels sont déjà dénombrés sur les chantiers du site. Le nombre inquiétant d’accidents du travail ainsi que l’insuffisance des activités de l’inspection du travail dans le secteur de la construction constituent un motif de préoccupation. Les données statistiques communiquées par le gouvernement sur le nombre d’inspecteurs et d’inspections effectuées en 2012 suscitent la surprise si on les compare aux chiffres correspondants de la Norvège. En Norvège, 300 inspecteurs du travail effectuent 15 000 visites par an tandis qu’au Qatar 150 en font 46 000. Cela est difficilement compréhensible, et l’efficience et l’efficacité des inspections réalisées au Qatar sont donc sujettes à caution. Il est fermement recommandé au gouvernement de promouvoir activement l’amélioration des conditions de travail des travailleurs étrangers et de leur fournir la protection légale nécessaire en renforçant les capacités de l’inspection du travail dans le secteur de la construction. Cela ne peut être garanti que par le contrôle de la mise en œuvre des réglementations et normes pertinentes, tâche pour laquelle un système d’inspection du travail efficace est essentiel.
La membre travailleuse de la Libye a exposé le cas d’une travailleuse licenciée bloquée depuis lors dans le pays du fait qu’elle n’avait pas obtenu le visa de sortie qui constitue une exigence devant être satisfaite par tout travailleur désirant quitter le pays. Des milliers de travailleurs sont confrontés à une situation similaire. Le visa de sortie fait partie intégrante du système de parrainage (kafala) et constitue un sérieux obstacle pour les travailleurs malades ou licenciés. Le gouvernement a été sommé d’abolir le système de parrainage. Les droits des travailleurs constituent des droits humains, et l’inspection du travail est censée jouer un rôle important en matière de protection des travailleurs et des droits humains et pour mettre fin à l’exploitation au travail.
Le représentant gouvernemental a soulevé une motion d’ordre, demandant à la membre travailleuse de la Libye de circonscrire ses interventions aux questions soulevées par la commission d’experts. En conséquence, la présidente a prié la membre travailleuse de la Libye de limiter ses observations à la question faisant l’objet de la discussion.
Les membres travailleurs ont soulevé une motion d’ordre, demandant au représentant gouvernemental de s’abstenir de proférer des accusations contre la membre travailleuse de la Libye. En conséquence, la présidente a prié le représentant gouvernemental de laisser l’oratrice poursuivre son discours, lui rappelant que le gouvernement disposerait d’un droit de réponse.
Le membre gouvernemental de la Fédération de Russie s’est déclaré intrigué par la très forte augmentation du nombre de visites menées par l’inspection du travail au cours des dernières années et a tenu à féliciter le gouvernement pour ces résultats statistiques brillants. Certains membres de la commission ont toutefois émis des doutes sur les chiffres présentés, et assurer le maintien de tels résultats dans les années à venir ne sera pas tâche facile. Il sera également important de s’assurer de la qualité des inspections réalisées, d’améliorer la formation des inspecteurs et d’accroître le nombre d’inspectrices. Par ailleurs, il est prévu que le nombre de travailleurs migrants, déjà très élevé, augmente très significativement pour prendre part aux travaux titanesques de construction des infrastructures nécessaires à la tenue de la Coupe du monde de football de 2022, ce qui constituera un défi considérable pour les services d’inspection du travail. Il convient donc que le gouvernement continue de tenir informée de manière détaillée la commission d’experts sur les mesures prises pour donner application à la convention.
Le membre gouvernemental du Liban a salué les efforts réalisés par le gouvernement pour s’acquitter des obligations découlant de la convention. Des mesures ont d’ores et déjà été prises pour assurer une meilleure protection des travailleurs, notamment la réduction ou la suspension des heures de travail à certains moments de la journée lorsqu’il fait très chaud. Les vastes ressources que compte le pays permettront au gouvernement de nommer plus d’inspecteurs et d’accroître la qualité des rapports d’inspection incluant des informations sur le paiement des salaires. Dans le cadre de la préparation de la Coupe du monde de football de 2022, 1,5 million de travailleurs expatriés ont été recrutés, et le gouvernement leur a fourni des logements adéquats et un accès aux services de santé, ce qui en soi est une performance. Le gouvernement met tout en œuvre pour se conformer à la convention, en droit comme dans la pratique.
Le représentant gouvernemental a demandé aux orateurs ayant remis en question certaines des informations fournies au sujet de l’application de la convention de reconnaître que le gouvernement est conscient de l’ampleur du problème et des difficultés qui y sont liées, et qu’il les affronte. Toutes les personnes qui se rendent au Qatar sont considérées comme des partenaires pour le développement. En ce qui concerne les déclarations sur les médias, l’orateur a estimé qu’il s’agit de vues personnelles et que les médias sont politisés et peu objectifs, et souligne que tous les travailleurs migrants ont le droit d’ester en justice, que les frais de justice ne sont pas à leur charge et que les travailleurs peuvent recourir aux mécanismes d’arbitrage avant de saisir les tribunaux. Les tribunaux ont traité quelque 10 000 cas en 2013. A propos des accidents mortels survenus, le Qatar accorde de l’importance à la vie de chacune des personnes qui travaillent sur son territoire. Des déficiences existent mais il faut avoir à l’esprit que le gouvernement travaille sur une nouvelle législation imposant des sanctions aux employeurs qui enfreignent la législation sur la sécurité et la santé au travail. De plus, le gouvernement envisage aussi de revoir le système de parrainage (kafala) et considère actuellement plusieurs propositions à cet égard. L’orateur a réaffirmé l’engagement du gouvernement en faveur des normes internationales du travail et de la coopération avec l’OIT sur les questions relatives à la sécurité et à la santé au travail et à l’inspection du travail. Le Qatar agit à l’échelle tant nationale qu’internationale et prévoit de continuer à envoyer des inspecteurs du travail au Centre international de formation de l’OIT à Turin pour qu’ils y suivent une formation. Le gouvernement adressera un rapport annuel détaillé sur la convention assez tôt pour que la commission d’experts puisse l’examiner.
Les membres travailleurs ont tout d’abord fermement rejeté les propos tenus par le gouvernement à l’encontre d’un fonctionnaire du Bureau des activités pour les travailleurs. Ils ont également profondément déploré que les travailleurs du Qatar n’aient pas été représentés dans cette commission par un véritable membre d’une organisation syndicale mais par un fonctionnaire de la direction des ressources humaines d’une grande entreprise du pays. Les débats de la commission concernant l’application de la convention sur l’inspection du travail se basent bien évidemment sur le rapport de la commission d’experts, mais ils sont également en lien avec d’autres travaux de l’Organisation, en particulier avec le rapport du comité tripartite chargé d’examiner une réclamation présentée contre le Qatar en vertu de l’article 24 de la Constitution de l’OIT, et adopté par le Conseil d’administration à sa session de mars 2014. De fait, ces conclusions pourraient être reprises, mutatis mutandis, par la commission. Pour rappel, le Conseil d’administration a invité le Qatar à modifier sans délai sa législation sur le séjour des étrangers qui, entre autres effets, remet en cause dans la pratique le droit des travailleurs de se plaindre aux autorités en cas de méconnaissance par l’employeur de ses obligations. Le Conseil d’administration a également invité le Qatar à assurer l’accès des travailleurs migrants à l’inspection du travail et aux juridictions du travail. A cet égard, il convient d’exhorter le gouvernement à ce que, en matière de justice du travail, il assure la gratuité du dépôt des plaintes, l’accès facile sans crainte de représailles aux tribunaux et le traitement rapide des affaires présentées par les travailleurs migrants qui devraient de surcroît avoir accès à des interprètes et à une aide juridique. Par ailleurs, les témoignages entendus au cours des débats ont démontré l’importance que le gouvernement soit en mesure de fournir à la commission d’experts des données chiffrées solides sur l’activité de l’inspection du travail, comme requis par le Conseil d’administration. Ce cas traite de violations graves des droits de plus de 1,5 million de travailleurs migrants qui se trouvent dans une situation de grande vulnérabilité. Les actions entreprises par le gouvernement sont infimes et n’ont produit aucun impact. Pour mettre fin à la crise persistante des droits humains au Qatar, des mesures extraordinaires sont aujourd’hui nécessaires. Outre les conclusions du Conseil d’administration déjà mentionnées, les membres travailleurs exhortent le gouvernement à augmenter considérablement le nombre des inspecteurs du travail et à assurer que ces derniers puissent communiquer efficacement avec les travailleurs. De plus, le gouvernement est invité à non seulement accepter l’assistance technique du Bureau mais également à recevoir une mission tripartite de haut niveau suffisamment tôt cette année pour que son rapport puisse être examiné par la commission d’experts lors de sa réunion de 2014. Pour finir, préoccupés par la gravité de la situation, les membres travailleurs demandent que les conclusions concernant ce cas soient inscrites dans un paragraphe spécial du rapport de la commission.
Les membres employeurs ont exprimé leur accord avec les vues exprimées par le membre gouvernemental de la Fédération de Russie et ont relayé les commentaires des membres travailleurs concernant l’importance de l’appui assuré par le Bureau des activités pour les travailleurs et par le Bureau des activités pour les employeurs aux groupes des travailleurs et des employeurs respectivement. Tout le monde s’accorde à relever que le nombre d’inspections du travail réalisées dans le pays a fortement augmenté, et il convient de reconnaître les efforts du gouvernement à cet égard. Cependant, il existe également un consensus sur la nécessité d’augmenter très fortement le nombre d’inspecteurs du travail afin de pouvoir mener le nombre d’inspections requises et assurer ainsi qu’il incombe à chaque inspecteur un nombre plus limité d’inspections. De plus, l’inspection du travail devrait compter en son sein un plus grand nombre de femmes et de personnes maîtrisant la langue des travailleurs migrants concernés. Les membres employeurs ont exprimé leur accord sur tous les points soulignés par les membres travailleurs dans leurs conclusions, à l’exception toutefois de l’inclusion de ce cas dans un paragraphe spécial du rapport de la commission.
La commission prend note du rapport du gouvernement reçu au BIT le 2 septembre 2009 en réponse à ses commentaires antérieurs, ainsi que des statistiques de l’inspection du travail en annexe.
Articles 5 a) et 21 e) de la convention. Coopération effective entre l’inspection du travail et les organes judiciaires. Se référant à son observation générale de 2007 par laquelle elle insistait sur l’utilité d’une coopération effective entre l’inspection du travail et les organes judiciaires, la commission note que, selon le gouvernement, une telle coopération se réalise à travers un échange d’informations, de statistiques et autres données entre l’inspection et le Conseil supérieur de la magistrature. Le gouvernement ne fournit toutefois pas d’exemples sur l’objet précis et l’utilisation des informations échangées. La commission relève toutefois qu’il est envisagé la création d’un système d’enregistrement des décisions judiciaires qui serait accessible à l’inspection du travail.
Tout en notant la communication de quelques données statistiques sur les actions en justice initiées par l’inspection du travail à la suite de plaintes de travailleurs en 2006 et 2007, la commission relève toutefois que les chiffres fournis ne permettent aucune analyse, dès lors qu’il manque des précisions utiles élémentaires telles que l’objet des plaintes, les dispositions légales visées, ou encore la nature des décisions judiciaires. Il est par exemple indiqué qu’en 2007 la radiation a été prononcée pour 415 actions sur les 1 260 qui ont été déférées à la justice, sans aucune explication sur le motif de ces radiations. Des statistiques devraient en effet, pour pouvoir être analysées et exploitées, refléter un objet et des résultats précis. L’analyse des statistiques des suites judiciaires données aux actions de l’inspection du travail devrait permettre de vérifier si celles-ci ont ciblé principalement les conditions de travail et la protection des travailleurs dans l’exercice de leur profession, comme prévu par l’article 3, paragraphe 1 a), de la convention, de déterminer si leur radiation a été motivée par des erreurs de procédure imputables aux inspecteurs du travail, auquel cas des mesures devraient être prises pour fournir une formation pertinente à ces derniers, et de s’assurer que les décisions de justice répondent aux objectifs de l’inspection du travail ou, dans le cas contraire, de définir des mesures visant à sensibiliser les magistrats à l’importance du rôle socio-économique de l’inspection du travail. La commission prie en conséquence le gouvernement de prendre des mesures visant à ce qu’une coopération soit mise en œuvre entre les services d’inspection du travail et les organes judiciaires de manière à améliorer l’efficacité et la crédibilité de l’inspection du travail et à permettre la publication dans le rapport annuel d’inspection des informations et statistiques sur l’impact de ces activités. Elle saurait gré au gouvernement de tenir le BIT informé de tout progrès à cet égard.
Article 12, paragraphe 1. Etendue du droit de libre entrée des inspecteurs du travail dans les établissements et lieux de travail assujettis à leur contrôle. Dans son commentaire antérieur, la commission avait tenu à souligner, comme elle l’a fait au paragraphe 267 de son étude d’ensemble de 2006 sur l’inspection du travail, qu’«en prescrivant que les inspecteurs devraient être autorisés à pénétrer sans avertissement préalable sur les lieux de travail, les instruments [sur l’inspection du travail] n’interdisent pas pour autant que, dans tous les cas où les inspecteurs l’estiment utile ou nécessaire, l’employeur ou son représentant soit informé de la programmation et de l’objet de la visite». La commission espère que le gouvernement ne manquera pas de réviser son point de vue sur le sens et la portée de l’article 12, paragraphe 1, de la convention et de prendre en conséquence les mesures visant à modifier l’article 7 de l’arrêté ministériel no 13 de 2005 afin que la législation soit mise en conformité avec l’esprit et la lettre de la convention sur ce point et que, tout en étant autorisés à effectuer les visites d’inspection librement et sans avis préalable, les inspecteurs du travail puissent également annoncer à l’employeur leur visite ou l’objet de celle-ci, lorsqu’ils estiment qu’un tel avis est utile ou nécessaire à l’efficacité du contrôle envisagé.
Article 15 c). Obligation de confidentialité au sujet de l’existence d’une plainte. Tout en notant les dispositions légales assurant le respect par l’inspecteur du travail de la confidentialité relative à l’auteur de la plainte à l’origine d’une visite d’inspection, la commission voudrait insister à nouveau auprès du gouvernement afin qu’il veille à ce que ces dispositions soient complétées de manière à ce que, lors d’une visite d’inspection effectuée en réponse à une plainte, l’inspecteur s’interdise d’informer l’employeur ou son représentant de l’existence de cette plainte et procède à l’investigation liée à la plainte en toute discrétion. Une disposition pertinente aurait pour résultat d’assurer la protection des auteurs de la plainte d’éventuelles représailles de la part de l’employeur ou de son représentant.
Articles 14 et 21 f) et g). Notification et statistiques des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle et prévention de leur récurrence. La commission note avec intérêt que les statistiques des accidents du travail survenus en 2008 sont présentées en fonction de la nationalité des victimes, de la tranche d’âge, de la cause matérielle, de la partie du corps lésée et du taux d’incapacité qui en a résulté.
Elle constate en revanche qu’aucune information n’est fournie en ce qui concerne les cas de maladie professionnelle.
La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer l’objectif visé par les critères d’identification statistique des victimes et des facteurs d’accidents du travail en précisant notamment si et de quelle manière, le cas échéant, un tel objectif est atteint.
La commission prie en outre le gouvernement de communiquer les statistiques disponibles des cas de maladie professionnelle et de veiller à ce que de telles statistiques soient incluses dans le rapport annuel d’inspection du travail et soient traitées en vue de développer une politique de prévention pertinente. Elle lui saurait gré de fournir dans son prochain rapport des informations sur tout progrès réalisé dans ce sens et sur toute mesure prise pour assurer le suivi des cas de maladie professionnelle au sein de la population des travailleurs migrants, celle-ci constituant la majorité de la main-d’œuvre occupée dans les lieux de travail assujettis à l’inspection du travail.
Articles 20 et 21. Publication et contenu du rapport annuel d’inspection du travail. Tout en prenant bonne note des quelques informations statistiques communiquées par le gouvernement en annexe de son rapport, la commission tient à rappeler l’importance qu’elle attache au respect de l’obligation de publication et de communication par l’autorité centrale d’inspection, dans les délais requis par l’article 20, d’un rapport annuel contenant les informations utiles sur chacun des sujets visés à l’article 21. L’appréciation du niveau d’application de la présente convention n’est en effet possible que si, outre des informations législatives, la commission dispose également d’informations précises sur la traduction dans la pratique de cette législation. Présentées comme préconisé au paragraphe 9 de la recommandation (nº 81) sur l’inspection du travail, 1947 (personnel d’inspection, établissements assujettis, personnes employées dans ces établissements, statistiques des visites d’inspection, des infractions, des sanctions imposées, des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle), ces informations refléteraient ainsi le fonctionnement du système d’inspection du travail au regard des exigences de la convention et permettraient notamment à l’autorité centrale de déterminer des priorités d’action et des moyens correspondants. Se référant à son observation générale de 2009 au sujet de l’importance de l’établissement et de la mise à jour d’un registre des lieux de travail assujettis à l’inspection du travail contenant notamment des informations sur le nombre et les catégories des travailleurs occupés dans ces lieux de travail (article 21, alinéa c)), la commission demande en particulier au gouvernement de veiller à ce que des mesures soient prises pour que le rapport annuel contienne ces informations indispensables à l’appréciation de la couverture effective du système d’inspection au regard du tissu industriel et commercial assujetti. Elle lui saurait gré de fournir des informations sur tout progrès dans ce sens.
La commission prie en tout état de cause le gouvernement de veiller à ce que l’autorité centrale d’inspection du travail publie et communique au BIT, dans les délais requis par l’article 20, un rapport sur les activités menées par les services placés sous son contrôle et sa supervision contenant les informations visées à l’article 21, présentées dans toute la mesure du possible de la manière préconisée au paragraphe 9 de la recommandation no 81.
La commission prend note du rapport du gouvernement en réponse à sa demande directe de 2005, ainsi que des nouveaux textes réglementaires pris en application du Code du travail, adopté en 2004. Elle note avec intérêt que, suivant l’article 7 de l’arrêté no 13 de 2005, relatif à la réglementation et aux procédures de l’inspection du travail, il est donné plein effet à l’article 12, paragraphe 2, de la convention, qui prévoit la faculté pour l’inspecteur du travail de s’abstenir de notifier à l’employeur sa présence, à l’occasion d’une visite, lorsqu’il estime qu’un tel avis risque de porter préjudice à l’efficacité du contrôle.
La commission appelle l’attention du gouvernement sur les points suivants.
Article 12, paragraphe 1 a) de la convention. Droit de libre entrée des inspecteurs dans les lieux de travail. Suivant l’article 7 de l’arrêté no 13 de 2005, il est interdit aux inspecteurs du travail d’annoncer à l’employeur toute visite de son établissement, et ce quel que soit le motif de celle-ci. La commission souligne à l’attention du gouvernement que, si le caractère inopiné des visites d’inspection a valeur de principe et constitue l’une des conditions nécessaires à l’efficacité de la plupart des contrôles, l’exercice du droit de libre entrée des inspecteurs, tel qu’affirmé par la convention, ne devrait pas exclure la possibilité pour l’inspecteur d’aviser l’employeur de la visite de son établissement, lorsqu’il l’estime utile pour le bon déroulement des opérations et vérifications envisagées. Certaines inspections peuvent en effet nécessiter la présence de l’employeur ou de son représentant au sein de l’établissement, la préparation de documents spécifiques et la réunion de conditions favorables au contrôle. Il est par ailleurs important que l’exercice du droit d’entrée des inspecteurs dans les établissements placés sous leur contrôle ne soit pas restreint par l’exigence d’une autorisation de l’autorité hiérarchique, la possession de pièces justificatives de leurs fonctions devant être considérée comme suffisante pour légitimer l’exercice des pouvoirs et prérogatives liés à celles-ci. La commission saurait gré au gouvernement de veiller à ce que la législation soit modifiée de manière à prévoir que l’inspecteur aura la possibilité, dans les cas qu’il jugera appropriés pour le bon déroulement de la visite, d’avertir à l’avance l’employeur d’une visite d’inspection.
Elle le prie en outre de prendre des mesures visant à ce que la législation soit modifiée de manière à ce que le droit de libre entrée sans avis préalable des inspecteurs dans les établissements placés sous leur contrôle soit uniquement subordonné à la détention de pièces justificatives de leurs fonctions, et qu’il ne soit pas restreint par la nécessité d’un ordre de mission ou d’une autorisation de l’autorité supérieure.
La commission saurait gré au gouvernement de communiquer des informations sur tout progrès atteint aux fins susvisées.
Article 13, paragraphe 2 b). Mesures immédiatement exécutoires en cas de risque imminent pour la santé et la sécurité des travailleurs. Faisant suite à son précédent commentaire au sujet de l’article 100 du nouveau Code du travail relatif aux pouvoirs d’injonction indirects que les inspecteurs peuvent exercer en vue de protéger les travailleurs contre les risques imminents pour leur sécurité et leur santé résultant de la négligence de l’employeur, la commission relève que, suivant l’article 12 de l’arrêté no 13 de 2005, le délai accordé à l’employeur pour faire cesser une infraction aux dispositions du Code ne peut être inférieur à deux semaines. Elle se doit de rappeler au gouvernement que, suivant l’article 13, paragraphe 2 b), de la convention, l’inspecteur du travail devrait être autorisé à ordonner ou à faire ordonner que des mesures «immédiatement exécutoires» soient prises en vue de l’élimination de tels risques. Le gouvernement est en conséquence prié de prendre rapidement des mesures visant à compléter la législation de manière à ce qu’elle prévoie expressément que les mesures ordonnées en vue de l’élimination d’un risque imminent pour la santé et la sécurité des travailleurs, telles que notamment celles qui sont définies par l’article 100 du Code du travail, soient immédiatement exécutoires, c’est-à-dire non assorties de délais.
Article 15 c). Confidentialité de la source des plaintes et dénonciations et interdiction de révéler que la visite est motivée par une plainte. Tout en notant que la confidentialité de l’auteur d’une plainte est garantie par l’article 10 de l’arrêté précité, la commission constate que, contrairement à ce que prévoit la convention, aucune disposition n’interdit à l’inspecteur de révéler à l’employeur qu’une visite a été effectuée suite à une plainte. La commission saurait gré au gouvernement de prendre les mesures visant à modifier la législation de manière à donner plein effet à l’article 15 c) de la convention dont l’objectif est d’assurer la protection efficace des travailleurs auteurs de plaintes contre d’éventuelles représailles de la part de l’employeur.
Articles 19, 20 et 21. Exploitation des données contenues dans les rapports d’inspection en vue de la prévention des risques pour la santé et la sécurité au travail. Se référant aux informations contenues dans le rapport annuel d’inspection pour 2004, la commission note avec intérêt les données relatives à la répartition géographique des établissements assujettis à l’inspection du travail (24 920) et à celle des travailleurs qui y sont occupés (335 235) (alinéa c) de l’article 21). Elle relève qu’au cours de l’année les inspecteurs ont effectué un total de 2 240 visites, chiffre englobant les visites surprises et les visites périodiques sur l’ensemble du territoire, ventilées par mois, tout comme les données relatives aux lésions professionnelles. Tout en notant une corrélation entre le nombre d’accidents du travail et la fréquence des visites d’inspection, la commission regrette néanmoins l’absence du nombre et des catégories d’établissements visités, données utiles à l’appréciation du taux de couverture par l’inspection du travail du tissu industriel et commercial relevant de son champ de compétence. La commission relève avec intérêt la présentation détaillée de certaines données, telles notamment celles relatives à la répartition des accidents du travail par branche d’activité, permettant de constater une nette prédominance de sinistres dans le secteur du bâtiment et de la construction (47 pour cent), au regard du secteur du commerce, de la restauration et de l’hôtellerie (25 pour cent), de celui des industries de transformation (20 pour cent) et de celui des transports et communications (13 pour cent). Elle note par ailleurs une rubrique concernant une catégorie de lésions professionnelles qualifiées de «simples» et dont il est indiqué qu’elles n’ont pas entraîné d’incapacité de travail. Ces lésions touchent notamment le dos, le torse, l’abdomen, les épaules et les mains. Il n’est nullement mentionné dans le rapport s’il est envisagé de prendre des mesures visant à réduire les risques professionnels et à améliorer les conditions de travail dans les activités les plus exposées et l’information et l’éducation des catégories de travailleurs les plus touchées par les accidents du travail. De telles mesures pourraient consister, par exemple, à augmenter la fréquence des visites d’inspection dans les lieux de travail où les travailleurs sont les plus exposés ou à développer des activités à caractère pédagogique sur les mesures préventives relevant de la responsabilité de l’employeur ou de la responsabilité de chaque travailleur. Le nombre et la fréquence de lésions qualifiées de simples et n’ayant pas nécessité d’arrêt de travail pourraient, quant à eux, justifier de la part des services d’inspection une surveillance des conséquences éventuellement tardives de telles lésions en pathologies musculo-squelettiques insidieuses préjudiciables aux travailleurs concernés ainsi qu’aux résultats financiers de l’établissement. La commission saurait gré au gouvernement de veiller à ce que le rapport annuel d’inspection soit à l’avenir complété, conformément à ce qui est requis par l’article 21, par l’inclusion de la description du personnel d’inspection (alinéa b)), de statistiques sur les établissements visités (alinéa d)), et de statistiques sur les cas de maladie professionnelle (alinéa g)). Elle invite le gouvernement à appeler l’attention de l’autorité centrale d’inspection sur le paragraphe 9 de la recommandation (no 81) sur l’inspection du travail, 1947, quant au niveau de détail souhaitable des informations requises afin que le rapport annuel puisse servir de base à la détermination d’actions d’inspection dans leurs aspects pédagogique et répressif, en tant que de besoin, propres à améliorer les conditions de travail dans les établissements.
Pouvoirs des inspecteurs du travail. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission a pris note avec intérêt des dispositions de la Partie 15 du Code du travail de 2004, entré en vigueur le 6 janvier 2005, en ce qui concerne notamment les pouvoirs de contrôle et d’injonction des inspecteurs du travail (articles 12 et 13 de la convention). Elle prend note également des dispositions de l’article 100 du Code du travail prévoyant les mesures immédiatement exécutoires en cas de danger imminent pour la santé ou la sécurité des travailleurs (article 13, paragraphe 2). La commission note en outre que des ordonnances ministérielles en application des nouvelles dispositions relatives à la santé et à la sécurité au travail sont en cours de préparation. Elle prie le gouvernement de continuer à fournir des informations à ce sujet et de communiquer les textes qui auront été adoptés.
Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement. Elle note avec intérêt qu’il a étéétabli un formulaire de notification des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle diffuséà tous les employeurs; que le personnel des services d’inspection a été renforcé et que des instructions ont été données aux inspecteurs pour que leurs rapports d’activité mentionnent à l’avenir des données statistiques concernant les sanctions appliquées aux auteurs d’infraction à la législation du travail et les cas de maladie professionnelle.
La commission note également qu’un nouveau Code du travail est en cours d’élaboration et que ce texte devrait donner pleinement effet aux dispositions de la convention, notamment à l’article 13, paragraphe 2 b), de la convention relatif au pouvoir des inspecteurs du travail d’ordonner ou de faire ordonner des mesures immédiatement exécutoires dans les cas de danger imminent pour la santé et la sécurité. Elle lui saurait gré de communiquer des informations sur l’évolution du projet de code.
Se référant également à son observation, la commission prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur les points suivants.
Inspection du travail et travail des enfants. La commission note que, selon le gouvernement, aucun cas de travail infantile n’a été relevé par les services d’inspection. Appelant son attention sur le caractère souvent difficilement décelable de l’emploi irrégulier d’enfants et d’adolescents, la commission saurait gré au gouvernement de prendre des mesures visant à ce que les inspecteurs du travail reçoivent une formation en la matière, de manière à rechercher efficacement et à porter à l’attention des autorités, dans le cadre de la fonction définie par l’article 3, paragraphe 1, c) de la convention, des informations sur l’existence de ce phénomène.
Articles 8, 10 et 11. La commission note les informations contenues dans le rapport du gouvernement ainsi que dans le rapport annuel d’inspection pour 2000 sur l’effectif de l’inspection du travail, sur sa répartition géographique en fonction de la situation des établissements assujettis au contrôle et sur le développement des moyens matériels et de bureautique mis à la disposition des services d’inspection en vue de l’élaboration et de l’exploitation des données statistiques du travail. Le gouvernement est prié de continuer de fournir des informations sur l’évolution de l’effectif des services d’inspection et de donner des précisions quant à son impact sur le développement des activités d’inspection et sur le respect de la législation du travail.
Article 12. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission note que, dans la version la plus récente du Code du travail disponible au BIT, la disposition de l’article 74 qui prévoyait la notification préalable de la visite d’inspection à l’employeur a été supprimée conformément à ce que prescrit le paragraphe 1 de cet article de la convention. Elle note cependant que, selon le gouvernement, la pratique reste qu’en principe l’employeur est préalablement avisé de la visite d’inspection sauf lorsque l’inspecteur en décide autrement. La commission souligne que le caractère inopiné des visites d’inspection est l’une des conditions de l’efficacité du contrôle et que l’inspecteur du travail devrait être légalement autorisé, conformément à cet article de la convention, d’une part à effectuer librement les visites d’inspection des établissements assujettis sans en aviser préalablement l’employeur ou son représentant (paragraphe 1 a))et, d’autre part, à s’abstenir de les informer de sa présence à l’occasion de la visite, s’il l’estime préférable pour l’efficacité du contrôle (paragraphe 2). Notant l’annonce de l’adoption d’un nouveau Code du travail, la commission espère que le gouvernement saisira cette opportunité pour prendre des mesures en vue de l’introduction de dispositions donnant effet de manière précise à ces deux prescriptions de la convention et qu’il ne manquera pas de communiquer des informations sur les mesures prises à cette fin.
Article 13. La commission note qu’un taux élevé d’accidents du travail, notamment dans le secteur du bâtiment, est dûà des chutes et à l’utilisation d’outils tranchants. Elle note également que, selon le gouvernement, si la santé et la sécurité des travailleurs sont menacées, les inspecteurs du travail peuvent mettre l’employeur en demeure de remédier à la situation dans un délai déterminé et de soumettre au directeur du travail un rapport sur les mesures prises. La commission saurait gré au gouvernement de préciser, d’une part, s’il est envisagé des mesures spécifiques à caractère technique et juridique pour réduire les facteurs de risque inhérents à certaines activités et si, comme prévu au paragraphe 2 b) del’article 13, l’inspecteur du travail est autoriséà prendre des mesures immédiatement exécutoires, pouvant aller jusqu’à l’arrêt du travail, dans les cas de danger imminent pour la santé et la sécurité. Le gouvernement est également prié de communiquer tout texte donnant aux inspecteurs du travail mission de contrôler l’application des dispositions concernant les conditions de sécurité et de santé au travail.
Articles 18 et 21 e). Poursuite des infractions. La commission note que le rapport annuel d’inspection ne contient pas d’informations ni de statistiques relatives aux sanctions imposées aux auteurs d’infractions à la législation du travail dont le contrôle relève de l’inspection. Elle relève que le Code du travail ne comporte pas de dispositions à cet égard et que les seules sanctions qu’il prévoit sont celles que l’employeur peut infliger aux travailleurs. Prière d’indiquer les textes servant de base légale à la poursuite des infractions aux dispositions du Code du travail et de prendre toute disposition nécessaire en vue de l’inclusion dans le rapport annuel de statistiques des sanctions imposées.
Articles 14 et 21. Selon le gouvernement, la procédure de notification aux autorités compétentes des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle est largement respectée dans les entreprises assujetties au contrôle de l’inspection. Elle relève toutefois que le rapport annuel d’inspection ne contient pas de statistiques relatives aux cas de maladie professionnelle. Le gouvernement est prié de préciser si l’inspection du travail est destinataire de ces notifications. Il est également prié de prendre des mesures en vue de l’inclusion par l’autorité centrale de l’inspection du travail, conformément aupoint g) de l’article 21, de statistiques des cas de maladie professionnelle dans les prochains rapports annuels d’inspection et de communiquer des informations à cet égard.
La commission prend note du rapport détaillé du gouvernement. Elle note les réponses à ses commentaires antérieurs ainsi que le rapport annuel d’inspection pour 2000.
Augmentation de l’effectif de l’inspection. La commission note avec intérêt que l’augmentation du nombre d’inspecteurs du travail a permis de surmonter certaines difficultés d’application de la convention, notamment par le développement de l’activité de visites d’établissements.
Sécurité et santé au travail des travailleurs non arabophones. La commission note également avec intérêt que les inspecteurs du travail ont bénéficié d’une formation centrée sur les questions de sécurité et de santé au travail ainsi que sur les conventions pertinentes et que cette formation leur a permis de développer des actions d’information et de conseil en direction des employeurs et des travailleurs non arabophones en vue de l’élimination des risques d’accidents du travail inhérents à l’ignorance de la langue arabe.
La commission adresse directement au gouvernement une demande sur certains points.
Se référant également à son observation sous la convention, la commission saurait gré au gouvernement de fournir des précisions sur les points suivants.
1. La commission note que les statistiques fournies dans les rapports annuels d’inspection sont ventilées systématiquement suivant notamment la nationalité des travailleurs, y compris les statistiques relatives aux accidents et maladies professionnelles. La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer de quelle manière sont utilisées ces données pour la prévention des risques professionnels et si la nationalité des victimes d’accidents du travail et de maladies professionnelles a une incidence à cet égard, notamment en matière d’affichage des consignes de sécurité dans les établissements de travail qui emploient une main-d’œuvre non arabophone.
2. Se référant aux informations fournies dans le rapport du gouvernement au sujet des attributions et de l’autorité des fonctionnaires chargés de l’inspection du travail, en vertu de l’article 74 du Code du travail, la commission voudrait appeler l’attention du gouvernement sur l’insuffisance de ces informations au regard des dispositions de l’article 12 de la convention. Elle le prie en conséquence de communiquer dans son prochain rapport des informations détaillées sur chacune des dispositions de cet article dont l’objectif est d’assurer une efficacité optimale des visites d’inspection au regard du but de la convention.
3. Enfin, se référant aux articles 41 et suivants du Code du travail relatifs à l’emploi et aux conditions de travail des adolescents, la commission voudrait rappeler la préoccupation croissante de la collectivité internationale en général, et de l’OIT en particulier, au sujet de cette catégorie de travailleurs et inviter le gouvernement à mettre en œuvre les mesures appropriées pour permettre aux inspecteurs du travail d’exercer un contrôle effectif de l’application de la législation pertinente et, notamment, de porter à l’attention de l’autorité compétente, comme prévu par l’article 3, paragraphe 1 c),les déficiences et les abus constatés dans ce domaine et qui ne sont pas spécifiquement couverts par ladite législation. Elle veut croire que le gouvernement voudra bien indiquer dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées en la matière et que des données statistiques pertinentes seront également fournies dans les prochains rapports annuels d’inspection.
La commission prend note avec satisfaction des rapports détaillés du gouvernement pour les périodes s’achevant successivement en juin 1997, mai 1998 et mai 1999 ainsi que des informations contenues dans les rapports annuels d’inspection de 1996, 1997 et 1998, conformément à l’article 21 de la convention. La commission prend bonne note de la conformité des dispositions légales et de la pratique décrite par le gouvernement avec la convention. Elle relève en particulier avec intérêt l’avantage tiré des enseignements contenus dans le guide pratique publié par le BIT en 1996 et intitulé«Enregistrement et déclaration des accidents du travail et des maladies professionnelles» pour l’élaboration d’un système efficace en la matière.
La commission note également avec intérêt les informations détaillées fournies par le gouvernement au sujet de l’effectif de l’inspection du travail, de la proportion de femmes en son sein et du rôle particulier qui est dévolu à ces dernières, notamment en ce qui concerne le contrôle des entreprises employant un personnel féminin, ainsi qu’au sujet des moyens mis à la disposition des inspecteurs pour effectuer leurs missions. La commission espère que le gouvernement continuera de fournir des informations sur l’évolution du système d’inspection du travail dans chacun de ses prochains rapports et que des rapports annuels d’inspection continueront d’être élaborés, publiés et communiqués au BIT sur une base régulière et dans les délais impartis par l’article 20.
La commission note que le rapport n'a pas été reçu, bien qu'elle ait pris note des informations contenues dans le rapport pour la période se terminant en juin 1992. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission rappelle qu'une mission multidisciplinaire du BIT s'est rendue à Qatar en février 1992 à la demande du gouvernement afin de faire des recommandations relatives aux services d'inspection. Ces recommandations portent sur le besoin général d'améliorer l'application de la convention, en particulier pour mettre la législation plus étroitement en harmonie avec l'article 3 (fonctions de l'inspection) et les articles 12 et 13 (pouvoirs des inspecteurs); pour favoriser la coopération entre les services d'inspection et d'autres services gouvernementaux (article 5 a)) de même qu'en ce qui concerne les conditions de service et la formation des inspecteurs (articles 6 et 7, paragraphe 3), et à d'autres fins mentionnées plus loin. La commission est heureuse de noter que le ministre espère pouvoir mettre bientôt ces recommandations en pratique et elle veut croire que le prochain rapport contiendra des détails en ce sens.
Articles 6, 10 et 16 de la convention. La commission note que le gouvernement reconnaît que le nombre des inspecteurs du travail est insuffisant pour que les tâches qui leur sont confiées soient accomplies de la meilleure façon. Elle relève cependant que le gouvernement prépare des mesures destinées à fournir un nombre suffisant d'inspecteurs, y compris des inspecteurs de l'hygiène et de la sécurité. Elle espère que ces mesures aboutiront bientôt, afin que le personnel de l'inspection soit assuré du statut et des conditions de service lui assurant la stabilité et l'indépendance dans l'emploi de façon qu'ils puissent exercer efficacement leurs fonctions et, en particulier, inspecter aussi souvent qu'il est nécessaire les établissements assujettis à leur contrôle. Prière de fournir tous les détails voulus quant aux progrès accomplis.
Article 13. La commission note, en réponse à ses commentaires précédents, que l'adoption du projet de règlement relatif aux inspecteurs du travail, élaboré avec l'aide d'un expert du BIT, a été reporté par le Conseil des ministres, car il est apparu nécessaire d'entreprendre une révision globale du Code du travail qui prendrait en considération les normes internationales du travail modernes, notamment les dispositions relatives à l'inspection du travail et les prescriptions de la convention. La commission espère que les mesures nécessaires seront bientôt prises et que le gouvernement fournira des informations complètes à ce sujet.
Articles 19, 20 et 21. La commission note qu'en raison de la pénurie d'inspecteurs du travail aucun rapport d'activité de l'inpsection du travail n'a été publié depuis 1987. Elle note au surplus qu'un expert a été chargé de préparer des formulaires de rapports et de statistiques avec l'aide des fonctionnaires du ministère de tutelle. La commission espère que ces mesures permettront au gouvernement de publier et de communiquer les rapports voulus au BIT et que ceux-ci contiendront les informations prescrites à l'article 21.
Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note avec intérêt qu'une mission multidisciplinaire du BIT s'est rendue à Qatar en février 1992 à la demande du gouvernement afin de faire des recommandations relatives aux services d'inspection. Ces recommandations portent sur le besoin général d'améliorer l'application de la convention, en particulier pour mettre la législation plus étroitement en harmonie avec l'article 3 (fonctions de l'inspection) et les articles 12 et 13 (pouvoirs des inspecteurs); pour favoriser la coopération entre les services d'inspection et d'autres services gouvernementaux (article 5 a)) de même qu'en ce qui concerne les conditions de service et la formation des inspecteurs (articles 6 et 7, paragraphe 3), et à d'autres fins mentionnées plus loin. La commission est heureuse de noter que le ministre espère pouvoir mettre bientôt ces recommandations en pratique et elle veut croire que le prochain rapport contiendra des détails en ce sens.
La commission note que, bien que certaines informations ont été fournies en 1990, le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Articles 10 et 16 de la convention. La commission a noté, d'après le rapport du gouvernement, que le nombre des inspecteurs du travail est insuffisant pour que les tâches qui leur sont confiées soient accomplies de la meilleure façon. Elle espère que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour augmenter les effectifs de l'inspection du travail, afin que celle-ci puisse exercer efficacement ses fonctions et notamment d'assurer des visites régulières de tous les établissements soumis au contrôle.
Article 13. La commission a pris note de la déclaration du gouvernement selon laquelle les propositions de modifications du Code du travail et le projet de règlement relatif à l'inspection du travail, élaboré avec l'assistance d'un expert du BIT et destiné à faciliter l'application de la convention, ont été soumis au Conseil des ministres. Elle veut croire que ces textes seront bientôt adoptés et qu'ils doteront les inspecteurs des pouvoirs prévus par cet article de la convention.
Article 21. La commission a noté que les rapports annuels du ministère du Travail et des Affaires sociales pour 1987-88 ne contiennent que des informations portant sur les sujets énumérés aux points c), d), e) et f) de cet article de la convention (statistiques concernant les établissements assujettis au contrôle de l'inspection, le nombre des travailleurs occupés dans ces établissement, les visites d'inspection, les infractions constatées et les sanctions imposées, et les maladies professionnelles). Elle exprime l'espoir que les futurs rapports contiendront toutes les informations requises par l'article 21.
La commission a pris note des informations communiquées par le gouvernement en réponse à ses commentaires antérieurs concernant l'application de l'article 15 de la convention.
Articles 10 et 16. La commission a noté, d'après le rapport du gouvernement, que le nombre des inspecteurs du travail est insuffisant pour que les tâches qui leur sont confiées soient accomplies de la meilleure façon. Elle espère que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour augmenter les effectifs de l'inspection du travail, afin que celle-ci puisse exercer efficacement ses fonctions et notamment d'assurer des visites régulières de tous les établissements soumis au contrôle.