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Demande directe (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

Article 2, paragraphes 2 et 3, de la convention. Exclusion de catégories de travailleurs de l’application de la convention. Secteur public. La commission note que, en vertu du nouveau Code du travail (promulgué par la loi no 36 de 2012), l’exclusion de branches spécifiques d’activités économiques ne concerne que le secteur public. Le gouvernement indique cependant que la loi sur la fonction publique prévoit l’adoption de mesures relatives à la sécurité et la santé au travail (SST). La commission prend note de cette information.
Travailleurs domestiques. La commission note que les travailleurs domestiques, les travailleurs exerçant une activité similaire et les membres de la famille des employeurs sont exclus du champ d’application du nouveau Code du travail. Elle prend également note des explications données par le gouvernement quant aux raisons de cette exclusion, à savoir les difficultés d’ordre pratique que poserait l’inspection eu égard à l’interdiction, pour les inspecteurs du travail, de pénétrer dans le domicile de particuliers. La commission prie le gouvernement de faire état de tout progrès tendant inclusivement à l’application de la législation relative à la SST à ces catégories de travailleurs, en application de l’article 2, paragraphe 3, de la convention.
Articles 4 à 8 et article 15. Politique nationale en matière de sécurité, de santé des travailleurs et de milieu de travail, et grandes sphères d’action couvertes par cette politique. La commission avait noté précédemment qu’une politique nationale de SST était en cours d’élaboration, mais n’avait pas encore été adoptée et que la création d’un Conseil supérieur de la SST à représentation tripartite était envisagée.
La commission note que la loi no 36 de 2012 portant Code du travail contient un chapitre sur la SST et que de nombreuses ordonnances ministérielles ont été prises aux fins de l’entrée en vigueur de ce code. Elle note également avec intérêt que le gouvernement indique que le Conseil supérieur de la SST a été créé et qu’il est composé de représentants de plusieurs ministères, d’organismes compétents en matière d’environnement et de SST et d’organisations d’employeurs et de travailleurs (en application de l’article 175 du nouveau Code du travail et de l’ordonnance ministérielle no 2 de 2015). L’une des principales fonctions de ce conseil est l’élaboration d’une politique nationale de SST et la mise en œuvre de cette politique à travers des propositions de loi nationale touchant à ce domaine. Le gouvernement indique que les mesures possibles visant à l’adoption d’une politique nationale de SST seront examinées par ce conseil. La commission prie le gouvernement de continuer de donner des informations sur les progrès accomplis dans le sens de l’élaboration d’une politique nationale de SST cohérente et de communiquer copie de tout texte pertinent adopté à cet égard.
Articles 9 et 14. Activités, incluant l’inspection du travail et la formation, visant à la prévention des accidents du travail dans le secteur de la construction. La commission prend note de la présentation faite par le gouvernement, en réponse à sa précédente demande d’information sur les mesures prises pour remédier à la fréquence élevée des accidents du travail chez les travailleurs migrants du secteur de la construction, d’un certain nombre de mesures intéressant ce secteur, dont: i) des campagnes de l’inspection du travail et des visites d’inspection ciblées; ii) l’étude des causes de l’augmentation du nombre des accidents du travail; iii) des activités de sensibilisation et la diffusion de publications et directives à l’usage des travailleurs, en anglais et en arabe; iv) la promulgation de l’ordonnance no 3 de 2013 qui interdit de travailler aux heures les plus chaudes de la journée pour éviter les accidents et les pathologies imputables à l’excès de fatigue causé par une température excessive. Le gouvernement indique que l’on constate dans tous les secteurs une baisse générale du nombre des accidents du travail, mortels ou non, qui sont imputables au non-respect des règles de sécurité sur le lieu de travail. La commission prend note de cette information.
Article 9. Système d’inspection du travail adéquat et approprié. La commission note que, en réponse à la précédente demande de la commission, le gouvernement se réfère à l’ordonnance no 29 de 2013, qui précise les obligations des inspecteurs du travail et leur mandat ainsi que les règles et procédures de l’inspection du travail. La commission prend également note des informations communiquées par le gouvernement concernant le renforcement des fonctions de l’inspection du travail en matière de SST, grâce à la création d’une unité de SST auprès du ministère du Travail. S’agissant de l’exigence de l’existence d’un système d’inspection approprié et suffisant, la commission invite le gouvernement à se reporter aux commentaires qu’elle formule au titre de la convention no 81.
Article 11 a) et b). Fonctions devant être mises en œuvre progressivement. Détermination de la conception, la construction et l’aménagement des entreprises. Détermination des procédés de travail et des substances interdits. La commission avait pris note de la mention faite par le gouvernement de plusieurs ordonnances ministérielles relevant de la SST et touchant, entre autres choses, aux prescriptions techniques applicables aux machines et aux équipements industriels.
La commission note que, en réponse à sa précédente demande de plus amples informations concernant la prévention dans les domaines énumérés à l’article 11 a) et b) de la convention, le gouvernement indique que de nombreuses nouvelles ordonnances ministérielles (assurant la mise en œuvre du chapitre du Code du travail relatif à la SST) prévoient les règles régissant des méthodes de travail sûres et la prévention des risques du travail, comme, entre autres, l’ordonnance no 6 de 2013 relative aux risques d’incendie, l’ordonnance no 31 de 2013 relative aux risques électriques et l’ordonnance no 4 de 2014 relative aux mesures de sécurité sur les chantiers de construction. La commission note à cet égard que le gouvernement a joint à son rapport 15 nouvelles ordonnances ministérielles touchant à la SST adoptées depuis 2013, dont l’ordonnance no 5 de 2014 sur la protection des travailleurs contre les risques inhérents aux appareils de levage, l’ordonnance no 15 de 2014 relative à la protection des travailleurs contre les risques liés aux substances chimiques et l’ordonnance no 28 de 2014 relative à la détermination des mesures de protection contre les risques posés par les chaudières, les appareils à vapeur, etc. La commission prend note de ces informations.
Article 11 c). Fonctions devant être progressivement mises en œuvre. Déclaration des accidents du travail et des cas de maladies professionnelles. La commission note que, en réponse à sa précédente demande d’éclaircissement sur la définition des maladies professionnelles, le gouvernement indique que, en vertu de la loi sur la sécurité sociale promulguée par le décret no 24 de 1976 (liste des maladies professionnelles), les maladies professionnelles sont définies comme étant celles qui «affectent» les travailleurs par suite de leur travail. Le gouvernement ajoute que les maladies professionnelles incluent les «maladies contagieuses» telles que prescrites par l’ordonnance ministérielle no 3 de 2001, qui comporte une liste des maladies imputables au travail, dont les maladies résultant de facteurs biologiques ou d’infections bactériennes ou virales, c’est à dire des maladies naturellement contagieuses. Elle note également que le gouvernement indique que l’ordonnance ministérielle no 12 de 2013 régit désormais la déclaration des accidents du travail et cas de maladies professionnelles. La commission prend note de ces informations.
Article 11 d) et f). Fonctions devant être progressivement mises en œuvre. Exécution d’enquêtes; introduction d’un système d’investigation des agents chimiques, physiques ou biologiques, du point de vue des risques qu’ils posent pour les travailleurs. La commission note que, en réponse à sa précédente demande concernant le déploiement d’enquêtes sur les accidents du travail, le gouvernement se réfère à la compétence dont l’unité SST du ministère du Travail est investie pour l’enquête sur les accidents du travail et cas de maladies professionnelles, et il communique les informations statistiques pertinentes pour les années 2013 et 2014. S’agissant de l’instauration d’un système d’évaluation des risques, le gouvernement indique que l’article 167 du nouveau Code du travail prescrit aux employeurs d’évaluer et d’analyser les risques potentiels, d’établir puis de mettre à l’épreuve des plans d’urgence et d’assurer une formation adéquate aux travailleurs. Le gouvernement ajoute que certaines ordonnances ministérielles se réfèrent également à l’obligation de l’employeur de procéder périodiquement à des évaluations des risques et à un passage en revue des procédures de prévention des risques du travail. La commission prend note de ces informations.
Articles 13 et 19 f). Protection contre des conséquences injustifiées des travailleurs qui se sont retirés d’une situation de travail dont ils avaient un motif raisonnable de penser qu’elle présentait un péril imminent et grave. La commission note que, en réponse à sa demande précédente, le gouvernement indique que l’article 16 de l’ordonnance ministérielle no 8 de 2013 sur la SST dans les entreprises énonce le droit des travailleurs de quitter le lieu de travail s’ils ont une bonne raison de penser qu’ils sont exposés à un danger imminent qui menace directement leur vie ou leur santé, à la condition que l’employeur ou ses représentants soient immédiatement avisés de l’intention des intéressés de se retirer eu égard à ce danger. La commission rappelle que, comme expliqué au paragraphe 298 de son étude d’ensemble de 2017 relative à certains instruments de sécurité et de santé au travail, si le droit des travailleurs de se retirer, dans une telle situation, est lié à l’obligation d’en informer l’employeur, cette obligation ne doit pas être considérée comme une condition préalable de l’exercice de ce droit au retrait. En conséquence, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que les dispositions pertinentes de la législation nationale soient rendues conformes à l’article 13 de la convention en énonçant le droit inconditionnel des travailleurs de se retirer d’une situation dont ils ont un motif raisonnable de penser qu’elle présente un péril imminent et grave pour leur vie ou leur santé.
Article 17. Collaboration entre plusieurs employeurs se livrant simultanément à des activités sur un même lieu de travail. La commission avait noté précédemment qu’aucune disposition de la législation nationale ne fait porter effet à l’article 17 de la convention. La commission note à cet égard avec intérêt que l’article 11 de l’ordonnance no 8 de 2013 sur la SST dans les entreprises prévoit que, lorsque des employeurs déploient simultanément des activités sur le même lieu de travail, ils sont tenus de collaborer et d’assurer une coordination entre eux pour l’application des règles de SST et de communiquer aux organes compétents les informations nécessaires sur les risques que peuvent comporter leurs activités. La commission prend note de ces informations.
Articles 19 a) à e) et 20. Droits et obligations des travailleurs et de leurs représentants. Coopération entre les employeurs et les travailleurs. Dans son précédent commentaire, la commission avait noté que le gouvernement se référait à plusieurs ordonnances ministérielles jointes à son rapport qui concernent la responsabilité de l’employeur d’assurer un milieu de travail sûr, elle avait exprimé l’espoir qu’il serait dûment tenu compte de tous les droits et obligations prévus à l’article 19 de la convention dans le cadre de la révision en cours de la législation pertinente, et elle avait demandé des informations sur l’application de l’article 20.
La commission note que le gouvernement se réfère à cet égard aux ordonnances ministérielles promulguées à partir de 2013 pour la mise en œuvre du Code du travail, ordonnances qui établissent les responsabilités des employeurs en matière de SST, dont: l’obligation d’informer les travailleurs des risques au travail et des moyens de prévention, y compris par affichage de directives et de conseils en arabe et d’autres langues comprises par les travailleurs; l’obligation de former les travailleurs à tous les aspects de SST touchant à leur travail, y compris l’utilisation des moyens de protection individuelle. La commission note que, en ce qui concerne les entreprises à risque moyen ou élevé, l’ordonnance no 8 de 2013 prévoit: i) l’instauration, en consultation avec les travailleurs ou leurs représentants, d’une politique spécifique de SST touchant à tous les aspects de la gestion des risques de SST (dans les entreprises comptant plus de 50 salariés); ii) la mise en place de comités de SST (dans les entreprises comptant plus de 500 salariés); et iii) la nomination d’un spécialiste de la SST responsable notamment de l’éducation et de la formation des travailleurs (dans les entreprises comptant plus de 500 salariés). La commission prie le gouvernement de donner des informations sur les mesures prises ou envisagées quant aux dispositions assurant la coopération entre les employeurs et les travailleurs dans les entreprises à risque moins élevé comptant moins de 50 travailleurs.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

La commission prend note du rapport détaillé du gouvernement et des informations législatives qui lui sont annexées, ainsi que des informations selon lesquelles: une politique nationale de santé et sécurité au travail est en cours d’examen mais n’a pas encore été adoptée; un nouveau Code du travail a été soumis à l’autorité législative; et dans ce contexte, il est envisagé de créer un nouveau Haut conseil de la santé et sécurité au travail, avec une représentation tripartite. Compte tenu de ce qui précède, les commentaires fournis ci-après sur l’application actuelle de la convention sont donc à prendre en considération sous réserve de ces futurs développements. La commission prie le gouvernement de rendre compte des progrès réalisés à tous ces égards, de la tenir informé de tous faits nouveaux et de lui soumettre, dès qu’ils seront disponibles, tous nouveaux documents politiques et législatifs adoptés.
Article 1, paragraphes 2 et 3, de la convention. Champ d’application. Agriculture. La commission prend note de l’information selon laquelle les personnes qui travaillent dans l’agriculture sont exclues de l’application de la convention. La commission prie le gouvernement d’indiquer si des consultations ont eu lieu, en ce qui concerne cette exclusion, avec les organisations représentatives des employeurs concernées de fournir de plus amples informations sur les motifs de cette exclusion, de décrire les mesures prises pour fournir une protection suffisante aux travailleurs de la branche exclue et d’indiquer dans ses prochains rapports tous progrès réalisés dans l’extension de l’application de la convention.
Article 2, paragraphes 2 et 3. Champ d’application. Travailleurs domestiques, gens de mer, etc. La commission prend note de l’information selon laquelle les travailleurs domestiques ainsi que les officiers, ingénieurs et les marins travaillant à bord des navires battant pavillon de Bahreïn sont exclus du champ d’application de la convention. Elle note également que des lois spéciales réglementent les relations professionnelles de ces catégories à l’exception des travailleurs domestiques. La commission prie le gouvernement d’indiquer si des consultations ont eu lieu, au sujet de ces exclusions, avec les organisations représentatives des employeurs concernées, de fournir de plus amples informations sur les motifs de cette exclusion, de décrire les mesures prises pour fournir une protection suffisante aux catégories de travailleurs exclues et d’indiquer dans ses prochains rapports tous progrès réalisés dans l’extension de l’application de la convention.
Article 3. Définitions. La commission relève que le rapport ne contient aucune information sur l’application de cet article. Se référant spécifiquement à la déclaration du gouvernement selon laquelle le chapitre 12 du Code du travail en vigueur ne s’applique qu’au secteur privé, la commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations concernant l’application de cet article à cet égard, en particulier en ce qui concerne la signification du terme «travailleurs», qui selon la convention, comprend les salariés du secteur public.
Articles 4 à 8 et 15. Politique nationale. Domaines d’action couverts par la politique nationale. Fonctions des autorités publiques et autres entités en ce qui concerne la santé et la sécurité au travail. Mécanisme d’examen régulier des lois et règlements donnant effet à la politique nationale. Coordination institutionnelle. La commission note que, s’agissant de l’application de ces articles, le gouvernement indique, entre autres, qu’une politique nationale est en cours d’élaboration et qu’une nouvelle entité de coordination sera créée. La commission prie le gouvernement de tenir dûment compte de ces articles dans le contexte de l’élaboration de sa politique nationale et de la nouvelle législation d’application.
Article 9. Système d’inspection du travail approprié et suffisant. La commission prend note des informations fournies, et notamment des références aux ordonnances nos 8 de 1976 et 27 de 1978, qui donnent effet à cette disposition, mais elle constate que ces deux ordonnances n’étaient pas jointes au rapport. Elle prend également note des termes de l’ordonnance no 28 de 1976 qui porte sur l’organisation de la fonction d’inspection du travail. La commission prie le gouvernement de préciser quelle est la législation pertinente en vigueur et d’en joindre copie à son prochain rapport.
Article 11 a) et b). Fonctions à assurer progressivement. Le gouvernement se réfère aux arrêtés ministériels promulgués dans le domaine de la santé et de la sécurité au travail, notamment en ce qui concerne la réglementation de plusieurs domaines tels que les services de sécurité dans les entreprises, ainsi que les spécifications techniques prescrites pour les machines et les équipements dans l’industrie; les conditions de travail sur les sites de construction, en sus des exigences en matière de protection de la santé applicables aux lieux de travail. Le gouvernement est prié de fournir d’autres détails sur la façon dont la prévention est prise en compte dans les domaines réglementés, et plus généralement dans la conception, l’aménagement et la construction des établissements et dans la détermination des modes de travail et des substances interdites.
Article 11 c). Fonctions à assurer progressivement. Notifications des accidents du travail et des maladies professionnelles. Le gouvernement indique que plusieurs organismes ont reçu des notifications d’accidents du travail et de maladies professionnelles, en application du Code du travail et de la pratique nationale, que ces organismes sont notamment les centres de police, le ministère du Travail et l’autorité publique d’assurance sociale, et que l’ordonnance no 1 de 2006 instaure un système global de notification par les entreprises, en sus de l’obligation qu’elles ont de mettre en place un système interne de notification et d’établissement de statistiques. La commission note cependant que l’ordonnance no 1 de 2006 définit la maladie professionnelle comme une maladie ayant infecté un travailleur dans l’exercice de son activité professionnelle et que l’ordonnance no 3 de 2001 se réfère également à «l’examen médical des travailleurs susceptibles d’avoir été infectés par une maladie professionnelle». La commission note que l’interprétation commune du terme «maladie professionnelle» correspond à la définition reflétée à l’article 1 du Protocole de 2002 à la convention, qui stipule que l’expression «maladie professionnelle» vise «toute maladie contractée à la suite d’une exposition à des facteurs de risque résultant d’une activité professionnelle». La commission prie le gouvernement de préciser le sens du terme «maladie professionnelle» et d’indiquer si dans la législation nationale pertinente, le terme «maladie» correspond à des maladies infectieuses, et de fournir de plus amples informations sur les mesures prises ou envisagées, en droit ou dans la pratique, pour donner plein effet à cette disposition de la convention.
Article 11 d) et f). Exécution d’enquêtes; gestion des connaissances et évaluation du risque. La commission note qu’aucune information n’est communiquée dans le rapport en ce qui concerne l’application de ces dispositions. Le gouvernement est prié de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées, en droit et dans la pratique, pour donner effet à cette disposition.
Article 12 c). Responsabilités des personnes qui conçoivent, fabriquent, importent, etc. La commission note que rien n’est dit dans le rapport en ce qui concerne l’application de cette disposition. Le gouvernement est prié de fournir des informations sur l’application, en droit et dans la pratique, de cette disposition.
Articles 13 et 19 f). Protection des travailleurs qui se sont retirés d’une situation de travail présentant un péril imminent et grave. Le gouvernement indique que ce principe n’est pas spécifié clairement dans la réglementation ou la pratique nationale, mais qu’il est pris en considération dans le cadre des consultations tripartites. Il déclare aussi que le droit des travailleurs de quitter leur lieu de travail en cas d’incendie est reconnu par l’ordonnance no 12 de 2005, relative à la protection des travailleurs contre les risques d’incendie sur les lieux de travail, et que cette ordonnance oblige également tout employeur à procéder périodiquement à des exercices d’évacuation pour se préparer à ce type de catastrophe. Se référant à l’examen législatif en cours, la commission exprime l’espoir qu’il sera dûment tenu compte de la nécessité de réviser ces dispositions. Pour de plus amples orientations, la commission prie le gouvernement de se référer aux paragraphes 145 à 152 de l’étude d’ensemble de 2009 sur la santé et la sécurité au travail. Le gouvernement est prié de fournir de plus amples informations sur l’application, en droit et dans la pratique, de ces dispositions.
Article 17. Collaboration entre plusieurs entreprises qui se livrent simultanément à des activités sur un même lieu de travail. Le gouvernement se réfère à l’ordonnance no 6 de 2000 qui régit la sécurité dans les établissements et qui détermine les différentes responsabilités de l’employeur et du directeur responsable de l’établissement en ce qui concerne le respect des prescriptions applicables à tous les travailleurs en matière de santé et sécurité au travail. Cette ordonnance règlemente également un certain nombre d’autres questions connexes, notamment la désignation de responsables de la sécurité dans les entreprises de plus de 50 salariés, et la constitution de comités de santé et sécurité au travail dans les entreprises de plus de 100 salariés. Elle délimite également les responsabilités entre les bureaux principaux et le chef de branche. Il n’existe toutefois pas de disposition réglementant la question sur laquelle porte le présent article. Le gouvernement est prié de fournir de plus amples informations sur l’application, en droit et dans la pratique, du présent article.
Article 19 a) à e). Droits et devoirs des travailleurs et de leurs représentants. Le gouvernement se réfère de façon générale aux ordonnances annexées qui imposent aux employeurs la responsabilité d’offrir un milieu de travail sûr, y compris, par exemple, l’ordonnance no 6 de 2000, section 2, qui stipule que les employeurs sont responsables de la sécurité de leurs travailleurs et de leur formation en la matière, et que les travailleurs sont tenus de collaborer avec les employeurs dans l’application des prescriptions faites en matière de santé et de sécurité au travail. Aucune autre information n’est fournie par le gouvernement. S’agissant de l’examen législatif en cours, la commission exprime l’espoir qu’il sera dûment tenu compte de la nécessité de réviser ces dispositions. Se référant aux termes de la convention, la commission prie le gouvernement de fournir d’autres informations sur l’application, en droit et dans la pratique, des présentes dispositions.
Article 20. Coopération entre la direction et les travailleurs. Le rapport ne dit rien de l’application du présent article. Le gouvernement est prié de fournir des informations sur l’application, en droit et dans la pratique, du présent article.
Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission prend note avec intérêt des informations détaillées fournies par le gouvernement et qui figurent dans les rapports de 2009 et 2010 de l’inspection du travail. Pour 2010, elle prend note du nombre comparativement élevé des accidents enregistrés dans le domaine de la production manufacturière (629 sur 1 682) et dans celui de la construction (407 sur 1 682), ainsi que du nombre élevé des accidents chez les travailleurs migrants (380 sur 407) dans le secteur de la construction. La commission prend également note des efforts déployés en 2007-2009 pour augmenter le nombre des visites d’inspection et le nombre des entreprises inspectées, mais elle note aussi que ces deux nombres ont considérablement baissé en 2010. La commission se félicite de la réalisation d’analyses détaillées des données statistiques disponibles ainsi que des mesures prises pour résoudre les problèmes identifiés, notamment le lancement d’une campagne de sensibilisation à la convention et l’organisation d’un atelier sur les conditions de santé et sécurité au travail dans les projets de travaux publics. Le gouvernement est prié de fournir d’autres informations sur les mesures prises pour remédier à la fréquence élevée des accidents chez les travailleurs migrants dans le secteur de la construction, et de continuer de fournir des informations sur la façon dont la convention est appliquée dans le pays, y compris, et de façon plus générale, des analyses des statistiques disponibles, une description des mesures prises pour régler les problèmes identifiés et l’indication de l’impact de ces mesures.
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