National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans ses rapports.
Article 2, paragraphe 1, de la convention. Interdiction d’employer des enfants de moins de 18 ans dans les établissements industriels. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté qu’aux termes de l’article 79(1)(a) de la loi no LXV sur le travail dans les fabriques de 1951, il était interdit d’employer des enfants ou de permettre à des enfants de travailler dans une fabrique entre 18 heures et 6 heures. Selon l’article 2(a) de la loi, le terme enfant désignait une personne qui n’avait pas atteint l’âge de 15 ans. En ce qui concerne les adolescents, à savoir une personne qui avait atteint l’âge de 15 ans mais qui n’avait pas encore 18 ans (art. 2(b)), la commission avait noté les informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles une jeune personne de 15 à 18 ans qui détenait un certificat d’aptitude au travail dans une fabrique en qualité d’adulte pouvait être employée la nuit. La commission avait prié le gouvernement d’indiquer si la loi no LXV sur le travail dans les fabriques de 1951 était toujours en vigueur.
La commission note les informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles la loi no LXV sur le travail dans les fabriques de 1951 est toujours en vigueur et qu’elle fait l’objet d’une procédure de révision par l’organe central de révision des lois. Elle note également les informations du gouvernement selon lesquelles, malgré ce qui est indiqué dans la loi no LXV sur le travail dans les fabriques, la majorité des travailleurs dans le secteur formel, particulièrement dans les industries, sont engagés par des bureaux de placement et seuls les travailleurs de plus de 18 ans peuvent être employés. Rappelant qu’en vertu de l’article 2, paragraphe 1, de la convention il est interdit d’employer pendant la nuit les enfants de moins de 18 ans dans les établissements industriels, la commission espère que, dans le cadre de la révision de la loi no LXV sur le travail dans les fabriques de 1951, le gouvernement prendra les mesures nécessaires de manière à inclure une disposition à cet effet. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réalisé à cet égard et de fournir copie de la législation une fois qu’elle aura été adoptée.
La commission note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport.
Article 2, paragraphe 1, de la convention. En vertu de cette disposition de la convention, il est interdit d’employer pendant la nuit les enfants de moins de 18 ans dans les établissements industriels. La commission note qu’aux termes de l’article 79 de la loi no LXV sur le travail dans les fabriques de 1951, il est interdit d’employer des enfants ou de permettre à des enfants de travailler dans une fabrique entre 18 heures et 6 heures. Selon l’article 2 (a) de la loi, le terme enfant désigne une personne qui n’a pas atteint l’âge de 15 ans. En ce qui concerne les adolescents (en vertu de l’article 2 (b) de la loi, un adolescent désigne une personne qui a atteint l’âge de 15 ans, mais qui n’a pas encore 18 ans), la commission relève les informations communiquées par le gouvernement dans ses rapports précédents selon lesquelles une jeune personne de 15 à 18 ans, qui détient un certificat d’aptitude au travail dans une fabrique en qualité d’adulte peut être employée la nuit. La commission prie le gouvernement d’indiquer si la loi no LXV sur le travail dans les fabriques de 1951 est toujours en vigueur et, le cas échéant, elle saurait gré au gouvernement d’indiquer les dispositions interdisant le travail de nuit des jeunes personnes âgées de 15 à 18 ans.