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Observation (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

Article 2, paragraphe 1, de la convention. Interdiction d’employer des enfants de moins de 18 ans pendant la nuit dans les établissements industriels. Précédemment, la commission a noté que, en vertu du paragraphe 1(a) de l’article 79 de la loi (no LXV) de 1951 sur les fabriques, il est interdit d’employer des enfants (personnes qui n’ont pas atteint l’âge de 15 ans) (art. 2(a) de la loi) ou de permettre à des enfants de travailler dans une fabrique entre 18 heures et 6 heures. Néanmoins, la commission a pris note de l’information du gouvernement selon laquelle les adolescents (jeunes personnes qui ont atteint l’âge de 15 ans, mais qui n’ont pas encore 18 ans) (art. 2(b)), qui détiennent un certificat d’aptitude au travail dans une fabrique en qualité d’adulte peuvent être employés la nuit. Elle a ensuite pris note de l’information du gouvernement à propos du processus en cours pour modifier le paragraphe 1 de l’article 79 de la loi sur les fabriques afin de le rendre conforme à la convention.
La commission note, d’après les informations que le gouvernement a fournies dans son rapport, que les dispositions de la loi sur les fabriques relatives aux enfants de moins de 18 ans ont été modifiées. Si les dispositions modifiées interdisent bien le travail de nuit aux jeunes personnes jusqu’à 16 ans, la commission note avec préoccupation qu’elles prévoient que les jeunes personnes âgées de 16 à 18 ans peuvent être déclarées aptes à occuper un emploi par un médecin agréé et autorisées à travailler entre 18 heures et 6 heures (art. 79(3) de la loi sur les fabriques telle que modifiée). Elle rappelle que le paragraphe 1 de l’article 2 de la convention interdit d’employer pendant la nuit les enfants de moins de 18 ans dans les établissements industriels, publics ou privés, ou dans leurs dépendances, à l’exception de ceux dans lesquels sont seuls employés les membres d’une même famille. En application du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention, le terme «nuit» signifie une période d’au moins onze heures consécutives, comprenant l’intervalle écoulé entre 10 heures du soir et 5 heures du matin. En conséquence, la commission prie le gouvernement de prendre des mesures pour veiller à ce que l’article 79 de la loi sur les fabriques tel que modifié soit à nouveau amendé pour interdire le travail de nuit à toutes les jeunes personnes de moins de 18 ans pendant une période de onze heures consécutives, comprenant l’intervalle écoulé entre 10 heures du soir et 5 heures du matin. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès accomplis en ce sens.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Article 2, paragraphe 1, de la convention. Interdiction d’employer des enfants de moins de 18 ans pendant la nuit dans les établissements industriels. La commission avait noté précédemment que, en vertu de l’article 79, paragraphe 1(a), de la loi (no LXV) de 1951 sur les fabriques, il était interdit d’employer des enfants ou de permettre à des enfants de travailler dans une fabrique entre 18 heures et 6 heures. Selon l’article 2(a) de la loi, le terme enfant désigne une personne qui n’a pas atteint l’âge de 15 ans. En ce qui concerne les adolescents, à savoir les personnes qui ont atteint l’âge de 15 ans mais qui n’ont pas encore 18 ans (art. 2(b)), la commission avait noté les informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles les jeunes de 15 à 18 ans qui détiennent un certificat d’aptitude au travail dans une fabrique en qualité d’adulte peuvent être employés la nuit. La commission avait pris note aussi de l’information du gouvernement selon laquelle la loi (no LXV) de 1951 sur les fabriques est actuellement révisée par l’organe central chargé de réviser la législation.
La commission note que, selon le gouvernement, la procédure de modification de l’article 79, paragraphe 1, de la loi sur les fabriques, qui vise à rendre conforme à la convention, est en cours. La commission exprime le ferme espoir que l’article 79, paragraphe 1, de la loi sur les fabriques sera modifié prochainement. Elle prie le gouvernement de communiquer copie de la loi telle que modifiée dès qu’elle aura été adoptée.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans ses rapports.

Article 2, paragraphe 1, de la convention.Interdiction d’employer des enfants de moins de 18 ans dans les établissements industriels. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté qu’aux termes de l’article 79(1)(a) de la loi no LXV sur le travail dans les fabriques de 1951, il était interdit d’employer des enfants ou de permettre à des enfants de travailler dans une fabrique entre 18 heures et 6 heures. Selon l’article 2(a) de la loi, le terme enfant désignait une personne qui n’avait pas atteint l’âge de 15 ans. En ce qui concerne les adolescents, à savoir une personne qui avait atteint l’âge de 15 ans mais qui n’avait pas encore 18 ans (art. 2(b)), la commission avait noté les informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles une jeune personne de 15 à 18 ans qui détenait un certificat d’aptitude au travail dans une fabrique en qualité d’adulte pouvait être employée la nuit. La commission avait prié le gouvernement d’indiquer si la loi no LXV sur le travail dans les fabriques de 1951 était toujours en vigueur.

La commission note les informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles la loi no LXV sur le travail dans les fabriques de 1951 est toujours en vigueur et qu’elle fait l’objet d’une procédure de révision par l’organe central de révision des lois. Elle note également les informations du gouvernement selon lesquelles, malgré ce qui est indiqué dans la loi no LXV sur le travail dans les fabriques, la majorité des travailleurs dans le secteur formel, particulièrement dans les industries, sont engagés par des bureaux de placement et seuls les travailleurs de plus de 18 ans peuvent être employés. Rappelant qu’en vertu de l’article 2, paragraphe 1, de la convention il est interdit d’employer pendant la nuit les enfants de moins de 18 ans dans les établissements industriels, la commission espère que, dans le cadre de la révision de la loi no LXV sur le travail dans les fabriques de 1951, le gouvernement prendra les mesures nécessaires de manière à inclure une disposition à cet effet. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réalisé à cet égard et de fournir copie de la législation une fois qu’elle aura été adoptée.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

La commission note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport.

Article 2, paragraphe 1, de la convention. En vertu de cette disposition de la convention, il est interdit d’employer pendant la nuit les enfants de moins de 18 ans dans les établissements industriels. La commission note qu’aux termes de l’article 79 de la loi no LXV sur le travail dans les fabriques de 1951, il est interdit d’employer des enfants ou de permettre à des enfants de travailler dans une fabrique entre 18 heures et 6 heures. Selon l’article 2 (a) de la loi, le terme enfant désigne une personne qui n’a pas atteint l’âge de 15 ans. En ce qui concerne les adolescents (en vertu de l’article 2 (b) de la loi, un adolescent désigne une personne qui a atteint l’âge de 15 ans, mais qui n’a pas encore 18 ans), la commission relève les informations communiquées par le gouvernement dans ses rapports précédents selon lesquelles une jeune personne de 15 à 18 ans, qui détient un certificat d’aptitude au travail dans une fabrique en qualité d’adulte peut être employée la nuit. La commission prie le gouvernement d’indiquer si la loi no LXV sur le travail dans les fabriques de 1951 est toujours en vigueur et, le cas échéant, elle saurait gré au gouvernement d’indiquer les dispositions interdisant le travail de nuit des jeunes personnes âgées de 15 à 18 ans.

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