National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport, reçu en octobre 2008, pour la période se terminant en juin 2008, rapport qui inclut des commentaires de JTUC-RENGO et les réponses du gouvernement à ces commentaires. Elle note en outre que le Conseil d’administration a constitué à sa 306e session (novembre 2009) un comité tripartite chargé d’examiner la réclamation alléguant le non-respect de la convention no 181 par le Japon, présentée par la Fédération des syndicats communautaires du Japon en vertu de l’article 24 de la Constitution de l’OIT. La présente demande directe est donc limitée et le dialogue sur l’ensemble des questions sera repris, une fois la procédure devant le Conseil d’administration terminée.
Article 2, paragraphe 2, de la convention. Champ d’application de la convention. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement concernant l’organisation des services de placement des marins, notamment des extraits de la loi sur la sécurité de l’emploi des marins. La commission rappelle qu’en vertu de son article 2, paragraphe 2, la convention ne s’applique pas au recrutement et au placement des gens de mer. Le gouvernement voudra sans doute se référer à la convention du travail maritime de 2006, dont les dispositions abordent cette question.
Article 14. Mesures correctives appropriées en cas de violation de la convention. La commission prend note des préoccupations exprimées par JTUC-RENGO au sujet des moyens d’exécution de la législation nationale donnant effet à la convention. JTUC-RENGO déclare qu’en vertu de la loi sur le travail en intérim les services qui placent des travailleurs en intérim doivent être agréés, et toutes violations de la loi donnent lieu à un avis administratif mais que, malgré la signification de tels avis administratifs, les violations ne diminuent pas. JTUC-RENGO estime que la loi actuelle ne pénalise pas les employeurs qui embauchent dans des conditions illégales des travailleurs qui leur sont adressés par les agences, en particulier en infraction des dispositions de la législation nationale interdisant la discrimination en matière d’orientation professionnelle. JTUC-RENGO dénonce l’absence de sanctions dans les cas de violation de ces dispositions, se déclare profondément sceptique quant au rôle que le droit civil peut jouer dans un tel contexte et suggère qu’il y a lieu de réexaminer l’efficacité des mesures prévues. Le gouvernement estime quant à lui qu’il est plus efficace de corriger les effets de certains actes des employeurs par des mesures relevant du conseil et de l’orientation plutôt que par l’imposition de sanctions strictes. La commission note que le gouvernement déclare qu’il s’emploie constamment à veiller à une application effective de la convention au moyen d’orientations, de conseils et de recommandations et qu’ainsi, en 2006, des orientations ont été fournies dans 606 cas d’infraction à la loi sur la sécurité de l’emploi et dans 6 281 cas concernant la loi sur le travail en intérim. La commission invite le gouvernement à fournir des informations sur les mesures correctives mises en œuvre dans la pratique suite à des violations des dispositions de la convention, ainsi qu’une évaluation du caractère approprié de ces mesures, suivie de statistiques montrant leur efficacité.
Article 5, paragraphe 2. Services spéciaux ou programmes ciblés pour les travailleurs les plus défavorisés. La commission note que le gouvernement indique que l’article 3 de la loi sur la sécurité de l’emploi, qui interdit tout traitement discriminatoire dans les prestations des services de placement, n’empêche pas les agences d’emploi privées de fournir des services spéciaux ou des programmes ciblés conçus pour aider les travailleurs les plus défavorisés dans leur recherche d’un emploi. La commission prie le gouvernement de rendre compte du fonctionnement de ces services spéciaux ou programmes ciblés conçus pour aider les travailleurs les plus défavorisés.
Article 7, paragraphe 2. Autorisation de dérogations à la règle prescrivant aux agences d’emploi privées de ne pas mettre d’honoraires à la charge des travailleurs pour les services rendus. La commission rappelle que la perception d’honoraires pour le placement dans les métiers du spectacle, les techniciens de la présentation, les cadres administratifs et les techniciens expérimentés rémunérés à un taux supérieur à sept millions de yen par an, les concierges, serveurs, cuisiniers et mannequins est maintenue à titre de mesure exceptionnelle. Le gouvernement fait état de consultations à ce sujet avec la Fédération japonaise des associations d’employeurs et la Confédération japonaise des syndicats. La commission souhaite être tenue informée de tout nouveau développement concernant l’évolution du système actuel de services de placement payants à l’égard des travailleurs de ces catégories.
Article 10. Mécanismes et procédures d’examen des plaintes. La commission note que le ministère de la Santé, du Travail et de la Prévoyance sociale a été saisi en 2007 de 11 plaintes visant les services assurés par des agences d’emploi privées. Ces plaintes portaient notamment sur les conditions de travail et les honoraires perçus. La commission souhaiterait être tenue informée du nombre et de la nature des plaintes enregistrées concernant les activités des agences d’emploi privées.
Articles 11 et 12. Responsabilités respectives des agences d’emploi privées et mesures de garantie d’une protection adéquate aux travailleurs employés par ces agences. La commission note que le gouvernement indique que les dispositions prises au niveau national précisent les responsabilités incombant aux agences d’emploi privées et aux entreprises utilisatrices quant à la protection des travailleurs. Elle note également que JTUC-RENGO estime à cet égard que les responsabilités des entreprises employeuses devraient être étendues de manière à garantir aux travailleurs qu’elles recrutent en s’adressant à des agences d’emploi privées une protection adéquate en ce qui concerne la négociation collective, la santé au travail, la formation en matière de sécurité, les contrôles médicaux et des mesures de compensation en matière d’heures supplémentaires. La commission invite le gouvernement à faire part de ses commentaires sur les observations émises par JTUC-RENGO à cet égard et elle le prie de continuer de fournir des informations sur l’efficacité des dispositions répartissant les responsabilités entre agences d’emploi privées et entreprises utilisatrices quant à la garantie d’une protection adéquate aux travailleurs.
Article 13. Coopération entre le service public de l’emploi et les agences d’emploi privées. La commission note qu’il est prévu, en vertu des Principes fondamentaux de la politique d’emploi, que les Offices publics de sécurité de l’emploi et les agences d’emploi privées s’efforcent d’améliorer leurs fonctions d’ajustement par rapport à l’offre et à la demande à travers une coopération entre les secteurs public et privé. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations appuyées par des statistiques sur les effets pratiques des conditions de promotion de la coopération entre le service public de l’emploi et les agences d’emploi privées.
1. La commission prend note des informations détaillées et des statistiques communiquées par le gouvernement dans son rapport reçu en octobre 2005, en réponse à sa précédente demande directe. De plus, elle accuse réception au gouvernement des textes législatifs traduits qui font porter effet à la convention. Elle prie le gouvernement de fournir un complément d’information sur les points suivants.
2. Promotion de l’égalité de chances et de traitement dans l’accès à l’emploi. Le gouvernement rappelle que la discrimination dans l’accès à l’emploi est couverte par l’article 3 de la loi sur la sécurité de l’emploi. Il indique aussi que des orientations et des conseils touchant à cette question sont adressés aux agences d’emploi privées. La commission prie le gouvernement d’indiquer si des mesures ont été prévues pour assurer que les agences d’emploi privées ne pratiquent pas de discrimination quant à l’accès à l’emploi (article 5, paragraphe 1, de la convention).
3. Services spécifiques ou programmes spécialement conçus pour aider les travailleurs les plus défavorisés. La commission note que, selon les informations données par le gouvernement, celui-ci ne dispose pas encore d’éléments concernant la mise en œuvre de services spécifiques ou de programmes spécialement conçus pour aider les demandeurs d’emploi les plus défavorisés dans leurs activités de recherche d’emploi. Elle prie le gouvernement de la tenir informée de tout nouveau développement à cet égard (article 5, paragraphe 2).
4. Autorisations de dérogations à la règle prescrivant aux agences d’emploi privées de ne faire supporter ni honoraires ni autres frais aux travailleurs. Le gouvernement rappelle qu’un système de commissions pratiquées pour le placement dans les emplois domestiques, la cuisine et le service de table est maintenu à titre transitoire jusqu’à ce que les conditions générales se soient améliorées. Le gouvernement ajoute que des commissions peuvent être pratiquées par des agences d’emploi privées pour le placement des technologues, des cadres administratifs et des techniciens expérimentés dont le revenu annuel dépasse les 7 millions de yen. Le gouvernement est prié de continuer de fournir des informations sur ces dérogations et d’en donner les raisons, comme prévu à l’article 7, paragraphe 3, de la convention.
5. Mécanismes et procédures d’instruction des plaintes. La commission note que 33 plaintes ont été enregistrées en relation avec des services assurés par des agences d’emploi privées. Elle prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur le nombre de plaintes enregistrées et sur la nature des pratiques dénoncées à propos des activités des agences d’emploi privées (article 10).
[Le gouvernement est prié de répondre de manière détaillée aux présents commentaires en 2008.]
La commission prend note des informations figurant dans le premier rapport du gouvernement, couvrant la période de juillet 2000 à mai 2001. Elle voudrait recevoir une traduction des dispositions pertinentes des textes suivants avec leurs modifications les plus récentes: la loi sur les normes de travail (no 49 de 1947); la loi sur la réparation des accidents du travail (no 50 de 1947); la loi sur la sécurité de l’emploi (no 141 de 1947) et sa notification (no 141 de 1994); la loi sur la mise à disposition des travailleurs (no 88 de 1985); les directives concernant les mesures à prendre par les clients du travailleur mis à disposition; les directives destinées aux employeurs des travailleurs mis à disposition et la notification du ministère de la Santé, du Travail et du Bien-être (no 137 de 1999); ainsi que la loi portant création du ministère de la Santé, du Travail et du Bien-être (no 97 de 1999). La commission voudrait recevoir aussi des informations supplémentaires sur les points suivants.
Article 5, paragraphe 1, de la convention La commission prend note des informations fournies au sujet de l’interdiction de toute discrimination en cours d’emploi. Prière d’indiquer s’il existe une discrimination en matière d’accès à l’emploi, dans le cadre des activités des agences d’emploi privées, en l’absence de dispositions législatives sur cette question.
Article 5, paragraphe 2. Prière d’indiquer aussi si des services spécifiques ou des programmes spécialement conçus pour aider les travailleurs les plus défavorisés dans leurs activités de recherche d’un emploi sont envisagés ou appliqués.
Article 7, paragraphes 2 et 3. Selon le gouvernement, le système actuel des honoraires à la charge des demandeurs d’emploi dans les domaines des travaux de ménage, du travail de cuisinier et de serveur doit être maintenu en attendant que les conditions générales s’améliorent. La commission prend note de cette information et saurait gré au gouvernement de la tenir informée des nouveaux développements au sujet des honoraires de placement pour ces catégories de travailleurs.
Article 8, paragraphe 2. Prière d’indiquer, le cas échéant, les accords bilatéraux conclus pour prévenir les abus et les pratiques frauduleuses en matière de recrutement, de placement et d’emploi des travailleurs migrants.
Article 10. La commission prend note des dispositions législatives mentionnées dans le rapport, établissant différents mécanismes de présentation des plaintes et d’instruction par les services de l’administration publique au sujet des activités des agences d’emploi privées. Prière de fournir des informations sur le nombre de plaintes reçues et la nature des informations signalées concernant les activités des agences d’emploi privées, et d’indiquer si les organisations d’employeurs et de travailleurs sont associées au mécanisme et aux procédures établis pour l’instruction de telles plaintes.
Point V du formulaire de rapport. Prière de fournir des extraits des rapports d’inspection et des statistiques sur le nombre de travailleurs couverts par les mesures donnant effet à la convention.