ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires > Tous les commentaires

Afficher en : Anglais - Espagnol

Observation (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

La commission prend note des observations de la Confédération des syndicats japonais (JTUC-RENGO), reçues en même temps que le rapport du gouvernement. La commission prie le gouvernement de fournir ses commentaires à cet égard.

Suivi des recommandations du comité tripartite (réclamation en vertu de l ’ article   24 de la Constitution de l ’ OIT) .

Dans ses commentaires précédents, la commission avait rappelé les recommandations du comité tripartite établi pour examiner la réclamation alléguant le non-respect de la convention par le Japon (document GB.313/INS/12/3). Elle avait exprimé le ferme espoir, à l’instar du comité tripartite, que les amendements à la loi portant réglementation du fonctionnement des agences d’intérim et protection des travailleurs intérimaires (loi sur le travail intérimaire) garantiraient une «protection adéquate» à tous les travailleurs employés par des agences d’emploi privées, conformément aux articles 1, 5 et 11 de la convention. Notant que le projet de révision partielle de la loi sur le travail intérimaire a été promulgué le 11 septembre 2015, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations détaillées sur la loi modifiée au regard de chacune des dispositions de la convention. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur les amendements de 2018 à la loi sur le travail intérimaire qui, entre autres, exige des agences de travail intérimaire qu’elles veillent à ce que les travailleurs intérimaires bénéficient d’un traitement égal et équilibré de la part de l’entreprise utilisatrice, y compris par la conclusion d’accords patronaux-syndicaux. La commission note que ces amendements sont entrés en vigueur le 1er avril 2020. Dans ses observations, la JTUCRENGO fait référence aux amendements de 2022 à la loi sur l’assurance-emploi, qui a également modifié la loi sur la sécurité de l’emploi pour élargir la définition des agences d’emploi privées qui recueillent et fournissent des informations sur les offres d’emploi (article 1 (1) c) de la convention) et pour soumettre lesdites agences à des restrictions légales. En outre, la commission note la référence faite par le gouvernement à une décision de la Cour suprême de juin 2022 concernant l’article 406 de la loi sur le travail intérimaire telle que modifiée en 2015, qui reconnaît l’établissement d’un contrat de travail entre une entreprise utilisatrice et un travailleur intérimaire illégal, sur la base de l’intention du travailleur. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées et actualisées sur le contenu et l’application de la loi sur le travail intérimaire, telle qu’amendée, au regard des dispositions de la convention.
Articles 1, 5 et 11 de la convention. Définitions. Égalité de traitement par les agences d’emploi privées.Mesures visant à assurer une protection adéquate aux travailleurs employés par des agences d’emploi privées. Le gouvernement indique que les amendements de 2015 et 2018 à la loi sur le travail intérimaire n’introduisent pas de modification pertinente en rapport avec l’article 1 de la convention. Le gouvernement souligne que la loi sur le travail intérimaire définit ce dernier comme «le fait pour un travailleur d’être employé par une personne afin d’effectuer un travail pour une autre personne selon les instructions de cette dernière, tout en maintenant l’emploi du travailleur auprès de la première personne». Le gouvernement estime que cette définition est conforme à l’article 1, paragraphe 1, point b). La commission prend note des observations de la JTUC-RENGO concernant les modifications apportées en 2022 à la loi sur l’assurance-emploi et à la loi sur la sécurité de l’emploi, qui ont élargi la définition des agences d’emploi privées qui compilent et partagent des données sur les postes vacants (comme le prévoit l’article 1 (1) c) de la convention), et les soumettent à des restrictions légales. Le gouvernement ne fournit pas d’informations spécifiques sur la nature ou l’étendue des restrictions mentionnées. En ce qui concerne l’article 5 de la convention, le gouvernement rappelle que, conformément à l’article 44, paragraphe 1, de la loi sur le travail intérimaire, l’interdiction de traitement discriminatoire énoncée à l’article 3 de la loi sur les normes du travail s’applique aux agences de travail temporaire (agences d’intérim) et aux entreprises utilisatrices («opérateurs clients»). Le gouvernement note en outre que le traitement discriminatoire lié à la grossesse, à l’accouchement, au congé pour garde d’enfants et au congé pour allaitement est interdit par la législation nationale, qui s’applique à la fois aux agences de travail temporaire et aux entreprises utilisatrices en vertu des articles 47-2 et 47-3 de la loi sur le travail intérimaire. Dans ce contexte, le gouvernement ajoute que si des violations des lois et règlements relatifs aux normes du travail sont constatées, des conseils correctifs sont fournis. Enfin, en ce qui concerne l’article 11 de la convention, le gouvernement indique que, dans le cadre de la révision de la loi sur le travail intérimaire, les différences déraisonnables de traitement entre les travailleurs intérimaires et les employés permanents ont été éliminées, et les obligations d’informations concernant les travailleurs en intérim ont été renforcées. Le gouvernement ajoute que 53,3 pour cent des agences de travail temporaire ont indiqué qu’elles avaient augmenté les salaires à la suite des modifications apportées en 2018 à la loi sur le travail intérimaire. La JTUC-RENGO observe que des règles ont été établies pour un traitement égal et équilibré des travailleurs intérimaires par les amendements de 2018 à la loi sur le travail intérimaire, exprimant son point de vue selon lequel les amendements représentent des améliorations pour les travailleurs en situation d’intérim afin d’éliminer les disparités en matière de conditions de travail. La JTUC-RENGO indique néanmoins que l’amendement n’a pas entraîné d’augmentation du salaire net total des travailleurs intérimaires, avec près de la moitié des agences de travail temporaire n’ayant signalé aucun changement. La JTUC-RENGO estime que des mesures supplémentaires sont nécessaires pour appliquer efficacement la loi sur le travail intérimaire telle que modifiée. La JTUC-RENGO ajoute que les contrats des travailleurs intérimaires ont été affectés de manière disproportionnée par les résiliations pendant la pandémie de COVID-19 et demande que des mesures efficaces soient prises pour garantir un emploi stable à cette catégorie de travailleurs. En ce qui concerne la stabilité de l’emploi et la progression de carrière, le gouvernement rappelle que les amendements de 2015 à la loi sur le travail intérimaire exigent que les agences de travail temporaire fournissent un enseignement et une formation aux travailleurs intérimaires ainsi que des conseils de carrière pour ceux qui le souhaitent. En outre, avant les amendements de 2015, les agences de travail temporaire étaient tenues de s’efforcer de promouvoir la conversion d’un certain nombre de travailleurs intérimaires à durée déterminée en emplois permanents. Le gouvernement note que cette exigence concerne les travailleurs intérimaires dont l’emploi est prévu pour trois ans ainsi que, avec une obligation moindre (de faire des efforts) les travailleurs dont l’emploi est prévu pour plus d’un an et moins de trois ans. Le gouvernement indique que les amendements de 2018 à la loi sur le travail intérimaire exigent que les agences de travail temporaire garantissent l’égalité de traitement des travailleurs intérimaires avec les employés réguliers de l’entreprise utilisatrice par le biais d’accords patronaux-syndicaux répondant à certaines exigences. En ce qui concerne l’application des amendements relatifs à la promotion de la stabilité de l’emploi, au développement de carrière et à la garantie de l’égalité de traitement, le gouvernement indique que 377 418 travailleurs intérimaires ont bénéficié d’une orientation professionnelle, 3 236 152 ont reçu une éducation et une formation pour le développement de carrière et 547 984 travailleurs ont bénéficié de mesures de stabilité de l’emploi. Compte tenu des observations de la JTUC-RENGO, la commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées et actualisées, y compris des données statistiques ventilées, sur le contenu, la portée et l’impact des amendements à la loi sur le travail intérimaire sur la stabilité de l’emploi, l’évolution de carrière, l’égalité de traitement et la protection adéquate des travailleurs intérimaires, conformément aux articles 5 et 11 de la convention. En outre, notant que les agences d’emploi privées au sens de l’article 1 (1) c) de la convention sont désormais soumises à des restrictions légales suite aux amendements introduits en 2022 à la loi sur l’assurance-emploi et à la loi sur la sécurité de l’emploi, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la nature et la portée de ces restrictions et sur la manière dont elles sont appliquées et mises en œuvre.
Articles 10 et 14. Enquête sur les plaintes et recours adéquats. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement concernant les modifications apportées à la loi le travail intérimaire en 2018. L’amendement établit de nouvelles procédures pour faciliter la résolution des litiges par le directeur préfectoral compétent, ainsi que des processus de conciliation menés par les comités de coordination des litiges dans les affaires découlant de violations de la loi. Les amendements visent à promouvoir la résolution des litiges sans avoir recours aux tribunaux, ainsi qu’à accélérer la résolution des litiges concernant l’égalité de rémunération pour un travail égal des travailleurs intérimaires. Le gouvernement indique en outre que les amendements de 2018 à la loi sur le travail intérimaire comprennent des dispositions visant à éliminer les différences de traitement déraisonnables, à renforcer l’obligation d’expliquer aux travailleurs les conditions de leur emploi et à développer des procédures alternatives de règlement des différends. En ce qui concerne les mécanismes de plainte, la commission note qu’en 2021, 69 plaintes pour violation de la loi sur le travail intérimaire ont été enregistrées auprès du ministre de la Santé, du Travail et de la Protection sociale. Elle prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, en vertu de l’article 49-3 de la loi sur le travail intérimaire, l’agence de travail temporaire et l’entreprise utilisatrice ne peuvent prendre aucune mesure de rétorsion à l’encontre du travailleur intérimaire pour avoir déposé une plainte. En 2021, le ministre a reçu 69 notifications concernant, entre autres, des contrats déguisés. Dans ses observations, la JTUCRENGO indique que, si un certain nombre de sanctions administratives ont été imposées pour des violations de la loi sur le travail intérimaire, entre 2018 et 2022, il y a eu des cas de travail intérimaires illégaux, y compris des «doubles intérimaires», et que les mesures prises pour y remédier ont été insuffisantes. En outre, l’organisation de travailleurs considère que, tout en renforçant le système d’inspection en ce qui concerne les agences d’emploi privées, elle devrait prendre des mesures pour veiller à ce que les travailleurs intérimaires employés par des agences problématiques puissent continuer à occuper un emploi approprié. Le gouvernement indique qu’en 2020, il y avait 1 562 090 travailleurs intérimaires, dont 610 683 étaient des travailleurs intérimaires permanents. Au cours de la même année, les violations enregistrées ont donné lieu à: 8 258 cas de conseils documentés, 6 ordres d’amélioration, 2 ordres de suspension des activités commerciales et 10 cas de retrait de licence pour violation de la loi sur le travail intérimaire. La même année, les agences privées pour l’emploi ont reçu 17 346 112 nouvelles demandes d’emploi. Il y a eu 1 967 cas de conseils documentés, 3 ordres d’amélioration, 2 ordres de suspension d’activité et 3 retraits de licence pour violation de la loi sur la sécurité de l’emploi. Le gouvernement ajoute que le ministère public a ouvert 129 procédures pénales pour des violations de la loi sur la sécurité de l’emploi et 39 procédures pour des violations de la loi sur le travail intérimaire. La commission demande au gouvernement de fournir des informations détaillées et actualisées sur les recours disponibles en cas de violation des dispositions de la convention. Elle prie également le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le nombre et le type de plaintes enregistrées concernant les travailleurs intérimaires, l’issue des plaintes et les sanctions imposées, le cas échéant. La commission prie en outre le gouvernement de fournir des informations concernant les inspections menées en relation avec les agences de travail temporaire, et les résultats de ces inspections. La commission prie également le gouvernement d’indiquer si les tribunaux nationaux ou d’autres organes de recours ont rendu des décisions relatives à l’application de la convention, en particulier s’agissant des articles 1, 5 et 11, et de fournir le texte de ces décisions.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

La commission prend note des observations de la Confédération japonaise des syndicats (JTUC RENGO), reçues avec le rapport du gouvernement. La commission prie le gouvernement de fournir ses commentaires à leur sujet.

Suivi des recommandations du comité tripartite (réclamation présentée en vertu de l’article 24 de la Constitution de l’OIT)

Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait rappelé les recommandations du comité tripartite constitué par le Conseil d’administration pour examiner une réclamation alléguant l’inexécution par le Japon de la convention (document GB.313/INS/12/3). Elle avait exprimé le ferme espoir, comme le préconise le comité tripartite, que les modifications apportées à la loi sur le travail intérimaire garantissent une «protection adéquate» à tous les travailleurs employés par des agences d’emploi privées, conformément aux articles 1, 5 et 11 de la convention. Tout en notant que le projet de loi sur la révision partielle de la loi portant réglementation du fonctionnement des agences d’intérim et protection des travailleurs intérimaires (loi telle que modifiée) a été adopté le 11 septembre 2015, la commission avait demandé au gouvernement de fournir des informations détaillées sur la loi telle que modifiée, en relation avec chacune des dispositions de la convention. La commission regrette que le rapport du gouvernement ne réponde pas pleinement à sa demande antérieure. Dans ses observations, la JTUC RENGO indique que la loi telle que modifiée supprime effectivement la limite de trois ans qui était en vigueur dans le cadre des dispositions relatives au travail intérimaire. La JTUC RENGO ajoute que, en abandonnant l’application du principe de l’égalité de traitement, les modifications risquent de porter atteinte à la protection du travailleur et sont susceptibles d’entraîner une augmentation du nombre de «personnes qui resteront toute leur vie des travailleurs intérimaires peu rémunérés». La JTUC RENGO se prononce en faveur d’une ferme adhésion au principe selon lequel le travail intérimaire est de par sa nature irrégulier et temporaire et préconise l’application du principe de l’égalité de traitement. Elle se déclare préoccupée par le fait que la loi telle que modifiée est susceptible d’accroître le nombre de travailleurs intérimaires employés dans de mauvaises conditions de travail. La JTUC RENGO demande en conséquence instamment de procéder à une vérification de la situation des travailleurs intérimaires à la suite de l’adoption de la modification de la loi en question, ainsi que d’effectuer une révision de cette loi, afin d’assurer la protection des travailleurs intérimaires au regard de la stabilité dans l’emploi et de l’amélioration de leur traitement. La commission réitère sa demande au gouvernement de communiquer des informations détaillées sur la teneur et l’application de la loi telle que modifiée, en rapport avec chacune des dispositions de la convention, en mettant particulièrement l’accent sur les articles 1, 5 et 11.
Articles 10 et 14. Instruction des plaintes et mesures correctives adéquates. La commission note, d’après l’indication du gouvernement que, en 2014, des avis administratifs ont été formulés dans 1 589 cas en rapport avec des violations de la loi sur la sécurité de l’emploi contre 8 788 cas portant sur des violations de la loi sur le travail intérimaire. Au cours de la même année, 71 personnes ont été reçues au bureau du Procureur général pour violations de la loi sur le travail intérimaire et 83 pour violations de la loi sur la sécurité de l’emploi. Dans ses observations, la JTUC RENGO souligne que de nombreux problèmes sont dus au fait que les conditions effectives de travail des travailleurs intérimaires sont différentes de celles qui avaient été spécifiées dans les annonces. C’est le cas notamment: du statut dans l’emploi (le fait de savoir si oui ou non un travailleur est un salarié régulier); des périodes d’essai et des salaires; du travail supplémentaire; de la durée du travail et de la nature du travail. Elle ajoute que le nombre de ces cas est en augmentation en raison de la croissance rapide du nombre de sites Web de recherche d’emplois. La JTUC RENGO souligne à ce propos que, lorsque les conditions effectives de travail sont différentes de celles qui figuraient dans les annonces, la seule possibilité dont disposent les travailleurs intérimaires est de mettre fin immédiatement à leur contrat. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le nombre et la nature des plaintes reçues en rapport avec les activités des agences d’emploi privées concernant le placement de travailleurs intérimaires. Elle prie aussi le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures correctrices disponibles en cas de violation des dispositions de la convention, une évaluation de la pertinence de telles mesures, ainsi que des statistiques, ventilées par sexe, âge et secteur économique, concernant l’origine des plaintes.
Article 11. Mesures destinées à assurer une protection adéquate aux travailleurs employés par les agences d’emploi privées. Le gouvernement indique que la loi telle que modifiée comporte des mesures destinées à promouvoir la stabilité dans l’emploi et le développement de carrière des travailleurs intérimaires, et notamment des dispositions qui prévoient que les exploitants des agences de travail intérimaire assurent un enseignement et une formation aux travailleurs intérimaires ainsi que des services de conseils de carrière aux demandeurs d’emploi. La commission note, cependant, d’après les observations de la JTUC RENGO, que la limite de trois ans fixée par la loi telle que modifiée concernant les mesures relatives au travail intérimaire ne garantit pas dans la pratique aux travailleurs intérimaires un emploi immédiat à l’expiration de la période de trois ans. La JTUC RENGO souligne aussi que les mesures de formation assurées aux travailleurs intérimaires sont insuffisantes pour permettre à ceux d’entre eux qui espèrent accéder à un emploi régulier de progresser dans leur carrière. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que la loi telle que modifiée prévoit également des mesures pour assurer l’égalité de traitement à l’égard des travailleurs intérimaires. Le gouvernement se réfère en particulier à l’obligation pour les exploitants des agences de travail intérimaire de fournir aux travailleurs intérimaires une explication au sujet des éléments pris en compte dans la détermination de leur salaire. En outre, les entreprises qui engagent des travailleurs intérimaires sont tenues de fournir des informations aux exploitants des agences de travail intérimaire sur les niveaux de salaires des travailleurs qui occupent des emplois comparables à ceux des travailleurs intérimaires. Ces entreprises sont également tenues d’autoriser les travailleurs intérimaires à utiliser les installations de santé et de bien-être sur un pied d’égalité avec le reste de leurs travailleurs. La JTUC RENGO souligne à ce propos que la loi dans sa teneur modifiée prévoit uniquement l’obligation de prendre en considération le principe de l’égalité de traitement à l’égard des travailleurs intérimaires. Elle préconise en conséquence l’adoption de mesures visant à améliorer substantiellement le traitement des travailleurs intérimaires. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de la loi telle que modifiée, de manière à promouvoir la stabilité dans l’emploi et la progression de carrière des travailleurs intérimaires, ainsi que l’égalité de traitement. Par ailleurs, la commission prie le gouvernement d’indiquer si les autorités chargées de l’application de la législation susmentionnée ou les tribunaux ont rendu des décisions comportant des questions similaires relatives à l’application de l’article 11 de la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

La commission note les observations de la Fédération du commerce du Japon (NIPPON KEIDANREN) et de la Confédération japonaise des syndicats (JTUC-RENGO) que le gouvernement a communiquées dans son rapport.

Suivi des recommandations du comité tripartite (réclamation présentée en vertu de l’article 24 de la Constitution de l’OIT)

La commission rappelle les recommandations du comité tripartite constitué par le Conseil d’administration pour examiner une réclamation alléguant l’inexécution par le Japon de la convention (document GB.313/INS/12/3, 313e session (mars 2012)). Au paragraphe 43 de ce rapport, le comité tripartite exprimait son ferme espoir que le nouveau projet de texte visant la révision de la loi sur le travail intérimaire soit bientôt promulgué afin d’assurer une «protection adéquate» à tous les travailleurs employés par des agences d’emploi privées, conformément aux articles 1, 5 et 11 de la convention. A cet égard, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle le projet de révision partielle de la loi portant réglementation du fonctionnement des agences d’intérim a été adopté le 11 septembre 2015. La NIPPON KEIDANREN, se référant dans ses observations audit projet avant qu’il ne soit adopté, indique qu’il a été formulé selon la proposition du Conseil de politique du travail et qu’il est, de manière générale, rédigé en des termes raisonnables. La JTUC-RENGO, qui fait elle aussi référence à ce projet dans ses observations, indique que, pour que l’emploi des travailleurs intérimaires soit stabilisé et leur traitement amélioré, elle a appelé de tous ses vœux l’exécution de révisions juridiques qui contribuent à la protection des travailleurs, en particulier le maintien de restrictions sur les contrats, par catégories d’emploi, et l’application du principe de traitement égal. La commission se réfère à ses précédents commentaires et exprime le ferme espoir, comme le préconise le comité tripartite, que la législation révisée garantisse une «protection adéquate» pour tous les travailleurs employés par des agences d’emploi privées, conformément à la convention. Etant donné les derniers amendements législatifs, la commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur la loi sur le travail temporaire telle qu’elle a été modifiée, en ce qui concerne chacune des dispositions de la convention et les questions soulevées dans la précédente observation.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2016.]

Observation (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Suivi des recommandations du comité tripartite (réclamation présentée en vertu de l’article 24 de la Constitution de l’OIT)

La commission rappelle que, à sa 313e session (mars 2012), le Conseil d’administration a adopté le rapport du comité tripartite chargé d’examiner la réclamation alléguant l’inexécution par le Japon de la convention (document GB.313/INS/12/3). Dans le paragraphe 43 du rapport, le comité tripartite espère vivement que le nouveau projet de loi, portant révision de la loi sur le travail intérimaire, sera rapidement adopté pour garantir une «protection adéquate» à l’ensemble des travailleurs employés par des agences d’emploi privées, conformément aux articles 1, 5 et 11 de la convention. La commission prend note du rapport du gouvernement qui contient des informations en réponse à ses commentaires précédents et aux observations formulées par la Fédération japonaise des entreprises (NIPPON KEIDANREN) et la Confédération japonaise des syndicats (JTUC-RENGO). La commission prend note aussi des observations de la Confédération nationale des syndicats (ZENROREN) reçues en septembre 2014. La commission rappelle que la loi sur le travail intérimaire a été révisée en 2012. Le gouvernement indique dans son rapport que la Diète a souligné, au cours de ses délibérations, la nécessité de réviser cette loi environ un an après son adoption, c’est-à-dire en octobre 2013. A ce sujet, des discussions ont eu lieu au Conseil des politiques du travail entre le gouvernement et les partenaires sociaux. Un rapport de janvier 2014 conclut que la question de l’instabilité dans l’emploi propre aux placements «enregistrés» (ces travailleurs sont seulement «enregistrés» auprès de l’agence mais non pas employés par celle-ci avant d’être envoyés en mission d’intérim) et aux placements de travailleurs dans le secteur manufacturier devrait être traitée non par une interdiction, mais en s’assurant que les agences de placement prennent des mesures pour garantir la stabilité dans l’emploi des travailleurs placés en vertu de contrats à durée déterminée. Sur la base de ce rapport du Conseil des politiques du travail, un projet de loi visant à modifier la loi sur le travail intérimaire a été soumis à la Diète. Dans ses observations, la NIPPON KEIDANREN se dit favorable au projet de loi et précise que ses dispositions permettront d’instituer un système de permis pour toutes les agences de placement, de créer un environnement économique favorable pour les agences de placement, de garantir l’égalité de traitement et de faciliter le développement des carrières des travailleurs placés. La NIPPON KEIDANREN estime que ces mesures devraient permettre de résoudre les problèmes liés aux placements «enregistrés» et aux placements de travailleurs dans l’industrie manufacturière. La JTUC-RENGO indique avoir demandé fermement d’adhérer au principe selon lequel les modalités de travail temporaire sont seulement temporaires, et de renforcer la protection des personnes occupées par des agences de travail temporaire en appliquant le principe d’égalité de traitement. La JTUC-RENGO ajoute que ses vues n’ont pas été prises en compte dans le projet de loi. Elle estime qu’il serait dangereux de mettre en place au Japon un système juridique normalisant l’emploi indirect. De plus, l’expansion des modalités de travail intérimaire peu rémunéré suscite de plus en plus la préoccupation. La JTUC-RENGO ajoute que les limites de temps fixées pour les travailleurs placés et le principe de l’égalité de traitement constituent deux normes globales qui sont clairement reconnues dans la directive du Parlement européen et du Conseil sur les agences de travail temporaire, et dans le cadre juridique de la Chine et de la République de Corée. Le gouvernement a soumis en mars 2014 le projet de loi à la Diète, mais le projet a finalement été retiré faute de temps pour délibérer lorsque la session s’est achevée en juin 2014. La JTUC-RENGO indique que le projet de loi sera présenté à nouveau à la prochaine session de la Diète en 2014. La ZENROREN estime que si le projet de loi est adopté sous sa forme actuelle il accroîtra probablement le recours au travail intérimaire et menacera gravement le principe de l’emploi direct. La commission exprime le ferme espoir, comme le comité tripartite, que la législation telle que révisée garantira une «protection adéquate» à tous les travailleurs occupés par des agences d’emploi privées, conformément à la convention. La commission invite le gouvernement à communiquer au BIT copie de la loi sur le travail intérimaire telle que révisée dès qu’elle aura été adoptée.
Article 5, paragraphe 1, de la convention. Egalité de chances et de traitement. Au paragraphe 38 de son rapport, le comité tripartite a demandé au gouvernement de préciser si les dispositions de l’article 5, paragraphe 1, de la convention s’appliquent aussi bien aux agences de placement qu’aux entreprises utilisatrices. Le gouvernement indique que l’article 44 de la loi sur le travail intérimaire dispose que les agences de placement et les clients sont assujettis aux orientations et à l’inspection des bureaux chargés de l’inspection des normes du travail en ce qui concerne l’article 3 de la loi sur les normes du travail, qui interdit différents types de discrimination. Le gouvernement ajoute que les agences de placement sont assujetties aux orientations et à la supervision des bureaux préfectoraux du travail en ce qui concerne la loi sur la sécurité de l’emploi. La commission invite le gouvernement à continuer de fournir des informations sur l’application dans la pratique de l’article 5, paragraphe 1, de la convention. Prière d’indiquer par exemple si les autorités chargées de l’application de la législation susmentionnée ou les tribunaux ont pris des décisions concernant cette question qui a trait à l’application de la convention.
Article 11. Mesures de garantie d’une protection adéquate aux travailleurs employés par des agences d’emploi privées. Le gouvernement indique que la loi sur le contrat de travail, en vigueur depuis avril 2013, a introduit des dispositions qui visent à remplacer les contrats de travail à durée déterminée par des contrats de travail à durée indéterminée, à interdire dans certaines circonstances la cessation du contrat de travail par l’employeur, à interdire aussi l’imposition de conditions de travail aux travailleurs liés par des contrats à durée déterminée lorsque ces conditions sont déraisonnablement différentes de celles des travailleurs liés par des contrats à durée indéterminée. De plus, la loi telle que révisée sur le travail intérimaire prévoit des mesures pour promouvoir la transformation de certains types de contrats à durée déterminée en contrats à durée indéterminée et promouvoir l’éducation et la formation des travailleurs intérimaires. La commission note que certaines dispositions de la loi telle que révisée sur le travail intérimaire seront en vigueur à partir d’octobre 2015. Dans ses observations, la ZENROREN indique que, alors que ces dernières années le nombre d’accidents du travail entraînant quatre jours d’absence ou plus est en baisse dans l’ensemble de la main-d’œuvre, le nombre d’accidents du travail parmi les travailleurs temporaires s’accroît. La ZENROREN ajoute que beaucoup d’entreprises utilisatrices négligent la santé et la sécurité des travailleurs intérimaires dont elles ne sont pas directement responsables. De plus, la ZENROREN indique que la législation japonaise n’oblige pas les entreprises utilisatrices à accepter la négociation collective avec les travailleurs temporaires. La commission invite le gouvernement à communiquer ses commentaires à ce sujet. Elle l’invite aussi à préciser comment les dispositions garantissant une protection adéquate aux travailleurs occupés par une agence d’emploi privée dans la négociation collective (article 11b)) et la sécurité et la santé au travail (article 11 g)) sont supervisées par les autorités nationales compétentes afin d’en garantir l’application effective (article 14, paragraphe 2).
Articles 10 et 14. Instruction de plaintes et mesures correctives appropriées. La commission note que 13 plaintes ont été portées en 2012 devant le ministère de la Santé, du Travail et de la Protection sociale en ce qui concerne les services de placement dans l’emploi et, notamment, l’obligation d’indiquer clairement les conditions de travail. La même année, 87 plaintes ont été déposées contre des agences de placement, notamment pour des contrats de travail déguisés. La commission note aussi que, toujours en 2012, un avis administratif a été émis par écrit dans 8 764 cas. De plus, la même année, les services du ministère public ont reçu 74 personnes pour des infractions à la loi sur le travail intérimaire. La commission invite le gouvernement à continuer de fournir des informations sur le nombre et la nature des plaintes reçues à propos des activités d’agences d’emploi privées. Prière aussi de continuer de fournir des informations sur les mesures correctives disponibles en cas de violation des dispositions de la convention, une évaluation de l’efficacité de ces mesures correctives ainsi que des statistiques, ventilées par sexe et par secteur économique, des motifs de plainte.
Article 13. Coopération entre le service public de l’emploi et les agences d’emploi privées. La commission note que les principes fondamentaux des politiques de l’emploi ont été révisés en 2014, notamment pour que les diverses entités de placement, y compris le service public de l’emploi et les agences d’emploi privées, s’acquittent de leurs fonctions dans leurs domaines spécialisés et coopèrent autant que nécessaire pour développer au maximum leurs fonctions de placement. La commission invite le gouvernement à indiquer comment on promeut et revoit régulièrement la coopération entre le service public de l’emploi et les agences d’emploi privées afin d’en assurer l’efficacité.

Observation (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Suivi des recommandations du comité tripartite (réclamation présentée en vertu de l’article 24 de la Constitution de l’OIT). Protection assurée par la révision de la loi sur le travail temporaire. La commission note qu’à sa 313e session (mars 2012) le Conseil d’administration a adopté, le 26 mars 2012, les recommandations du comité tripartite chargé d’examiner la réclamation alléguant le non-respect de la convention (no 181) sur les agences d’emploi privées, 1997, par le Japon, présentée par la Fédération des syndicats communautaires du Japon en vertu de l’article 24 de la Constitution de l’OIT (document GB.313/INS/12/3). En vertu de ces recommandations, la commission est chargée du suivi des points soulevés dans la réclamation en ce qui concerne l’application de la convention. La commission prend note du rapport du gouvernement reçu en octobre 2012, rapport qui inclut des commentaires formulés par la Confédération japonaise des syndicats (JTUC-RENGO). Le rapport contient des réponses aux points soulevés dans le rapport du comité tripartite. Au paragraphe 43 du rapport du comité tripartite, le comité a exprimé le ferme espoir que le nouveau projet de loi portant révision de la loi sur le travail intérimaire sera rapidement adopté pour garantir «une protection adéquate» à l’ensemble des travailleurs employés par des agences d’emploi privées, conformément aux articles 1, 5 et 11 de la convention. Le comité a également souhaité souligner qu’il importe de consulter les partenaires sociaux au sujet des dispositions législatives concernées. La commission note que la loi no 27 de 2012 relative à la révision partielle de la loi, portant réglementation du fonctionnement des agences d’intérim et amélioration des conditions de travail des travailleurs intérimaires (dénommée ci-après «loi révisée sur le travail intérimaire»), a été adoptée le 28 mars 2012 après plusieurs amendements apportés au sein de la Diète. Ces amendements ont supprimé l’interdiction du placement «enregistré» et du placement dans le secteur manufacturier, le placement «enregistré» étant l’une des principales questions soulevées par le plaignant dans sa réclamation.
Article 5, paragraphe 1, de la convention. Egalité de chances et de traitement. Au paragraphe 38 du rapport du comité tripartite, ce dernier a demandé au gouvernement de préciser si les dispositions de l’article 5, paragraphe 1, de la convention s’appliquent aussi bien aux agences de placement qu’aux entreprises utilisatrices. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport de 2012, indiquant que l’article 3 de la loi sur les normes de travail, qui interdit un traitement discriminatoire quant aux conditions de travail des travailleurs, s’applique aussi bien aux agences de placement qu’à leurs clients, conformément à l’article 44 de la loi sur le travail intérimaire. En outre, il est interdit aux agences de placement de se livrer à un traitement discriminatoire, et d’accepter des candidatures et de conduire des entretiens. Le comité tripartite a invité le gouvernement à prendre les mesures nécessaires pour lever tout doute quant à l’application à tous les travailleurs des dispositions de la convention, y compris le paragraphe 1 de l’article 5 (paragr. 39 du rapport). Le gouvernement indique dans son rapport que la législation et la réglementation japonaises imposent des responsabilités aux agences de placement en tant qu’employeur, celles-ci étant en principe l’employeur, et il définit les parties responsables en précisant les responsabilités qui incombent aux clients en vertu des dispositions de la loi sur le travail intérimaire. Il ajoute que différentes règles ont été établies pour éviter le manque de protection des travailleurs intérimaires qui découlerait de l’absence de responsabilités clairement définies incombant à l’employeur. La commission invite le gouvernement à communiquer d’autres informations sur l’application de l’article 5, paragraphe 1, de la convention dans la pratique. Prière d’indiquer si les autorités chargées de l’application de la législation susmentionnée ou si les tribunaux ou autres ont rendu des décisions comportant des questions de principes relatives à l’application de la convention (Point IV du formulaire de rapport).
Article 11. Mesures de garantie d’une protection adéquate aux travailleurs employés par des agences d’emploi privées. Dans sa réclamation, la Fédération des syndicats communautaires du Japon a allégué que la décision rendue par la Cour suprême du Japon dans l’affaire de la Banque Iyo a violé l’article 11 de la convention, en vertu duquel les Etats Membres sont tenus de garantir une protection adéquate aux travailleurs employés par des agences d’intérim. Au paragraphe 40 de son rapport, le comité tripartite a relevé la préoccupation exprimée par le gouvernement devant certaines nouvelles formes problématiques de travail intérimaire, telles que les placements journaliers sans gestion adéquate, l’emploi de travailleurs en qualité d’intérimaires pendant de longues périodes parce qu’ils n’ont pas d’autres choix et l’emploi de travailleurs intérimaires dans des domaines professionnels non autorisés. Au paragraphe 42, le comité a noté en outre que le nouveau projet de loi accroîtrait, de manière significative, le pouvoir des autorités de contrôler les placements illégaux. La commission note avec intérêt que la loi révisée de 2012 sur le travail intérimaire interdit le placement de travailleurs journaliers en principe pour trente jours au moins, oblige les agences d’intérim à faire tout leur possible pour que l’emploi à durée déterminée de certains intérimaires soit transformé en emploi à durée indéterminée et à créer un système dans lequel on considère que les clients ont offert des contrats de travail aux travailleurs intérimaires dans les cas où des travailleurs intérimaires, dont la situation d’intérim est illégale, sont acceptés par des clients qui connaissent leur situation. Suite à l’adoption de la loi révisée de 2012 sur le travail intérimaire, la commission invite le gouvernement à communiquer d’autres informations sur l’impact des nouvelles mesures prises pour assurer la protection des travailleurs dans les domaines visés à l’article 11.
Questions en suspens suite à la réclamation. Au paragraphe 41 de son rapport, le comité tripartite a pris note de la récente information communiquée par le gouvernement selon laquelle, contrairement à l’information communiquée antérieurement à propos de l’adoption d’amendements à la loi sur le travail intérimaire qui renforcerait la protection des travailleurs intérimaires en édictant une interdiction de principe des placements «enregistrés» et du placement de travailleurs dans le secteur manufacturier, les amendements précédemment proposés dans la loi révisée promulguée le 28 mars 2012 n’ont pas été retenus par la Diète. Le comité a invité le gouvernement à prendre toutes les mesures nécessaires pour aligner la législation et la pratique sur les articles 1, 5 et 11 de la convention. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement indiquant que la loi révisée de 2012 sur le travail intérimaire comprend une disposition qui précise les moyens de traiter et d’étudier la question du placement «enregistré» et du placement de travailleurs dans le secteur manufacturier. La JTUC-RENGO indique que la promulgation de la loi révisée de 2012 sur le travail intérimaire, qui a renversé la tendance à la déréglementation, est devenue la norme depuis l’adoption de cette loi. Néanmoins, la JTUC-RENGO regrette que le projet de loi formulé à partir des propositions élaborées au Conseil des politiques du travail ait été modifié par la Diète. Plus particulièrement, la suppression de l’interdiction du placement «enregistré» et l’appel à reconsidérer la nature de cette forme de placement au Conseil des politiques du travail ont eu pour effet de ne pas régler la question des travailleurs «enregistrés», dont l’emploi est précaire et pour lesquels la protection quant à leurs conditions de travail est difficile à garantir dans la réalité. En outre, certaines questions, comme la situation du placement dans le secteur manufacturier, sont toujours en suspens. La JTUC-RENGO précise que la loi révisée sur le contrat de travail, promulguée le 3 août 2012, inclut des dispositions applicables aux travailleurs intérimaires «enregistrés» et ajoute que la protection des travailleurs est assurée dans le cadre de la législation révisée. La commission invite le gouvernement à communiquer des informations concernant le nouveau cadre juridique lié au placement «enregistré» et au placement des travailleurs intérimaires dans le secteur manufacturier. Elle invite aussi le gouvernement à communiquer des informations sur l’application, dans la pratique, de la loi de 2012 révisée sur le travail intérimaire et sur la loi révisée sur le contrat de travail en ce qui concerne le placement des travailleurs intérimaires «enregistrés» et le placement de travailleurs intérimaires dans le secteur manufacturier.
Article 10. Mécanismes et procédures d’examen des plaintes. Dans sa demande directe de 2009, la commission avait noté que le ministère de la Santé, du Travail et de la Prévoyance sociale avait été saisi en 2007 de 11 plaintes visant les services assurés par des agences d’emploi privées. Ces plaintes portaient notamment sur les conditions de travail et les honoraires perçus. La commission invite le gouvernement à continuer de communiquer des informations sur le nombre et la nature des plaintes reçues qui concernent les activités d’agences d’emploi privées.
Article 13. Coopération entre le service public de l’emploi et les agences d’emploi privées. La commission avait précédemment noté qu’il est prévu, en vertu des principes fondamentaux de la politique d’emploi, que les offices publics de sécurité de l’emploi et les agences d’emploi privées s’efforcent d’améliorer leurs fonctions d’ajustement par rapport à l’offre et à la demande à travers une coopération entre les secteurs publics et privés. La commission invite le gouvernement à communiquer des informations sur l’efficacité de la coopération entre le service public de l’emploi et les agences d’emploi privées pour ce qui est de leurs fonctions d’ajustement par rapport à l’offre et à la demande.
Article 14. Mesures correctives appropriées en cas de violation de la convention. Le gouvernement indique que, d’une manière générale, il donne un avis administratif en cas de violation de la loi sur le travail intérimaire et a émis un avis administratif par écrit dans 9 280 cas en 2011. Suite à l’adoption de la loi révisée de 2012 sur le travail intérimaire, la commission invite le gouvernement à communiquer des informations sur les mesures correctives mises en œuvre dans la pratique suite à des violations des dispositions de la convention ainsi qu’une évaluation du caractère approprié de ces mesures, suivies de statistiques, ventilées par genre et par secteur économique, concernant la source des plaintes.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2014.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport, reçu en octobre 2008, pour la période se terminant en juin 2008, rapport qui inclut des commentaires de JTUC-RENGO et les réponses du gouvernement à ces commentaires. Elle note en outre que le Conseil d’administration a constitué à sa 306e session (novembre 2009) un comité tripartite chargé d’examiner la réclamation alléguant le non-respect de la convention no 181 par le Japon, présentée par la Fédération des syndicats communautaires du Japon en vertu de l’article 24 de la Constitution de l’OIT. La présente demande directe est donc limitée et le dialogue sur l’ensemble des questions sera repris, une fois la procédure devant le Conseil d’administration terminée.

Article 2, paragraphe 2, de la convention. Champ d’application de la convention. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement concernant l’organisation des services de placement des marins, notamment des extraits de la loi sur la sécurité de l’emploi des marins. La commission rappelle qu’en vertu de son article 2, paragraphe 2, la convention ne s’applique pas au recrutement et au placement des gens de mer. Le gouvernement voudra sans doute se référer à la convention du travail maritime de 2006, dont les dispositions abordent cette question.

Article 14. Mesures correctives appropriées en cas de violation de la convention. La commission prend note des préoccupations exprimées par JTUC-RENGO au sujet des moyens d’exécution de la législation nationale donnant effet à la convention. JTUC-RENGO déclare qu’en vertu de la loi sur le travail en intérim les services qui placent des travailleurs en intérim doivent être agréés, et toutes violations de la loi donnent lieu à un avis administratif mais que, malgré la signification de tels avis administratifs, les violations ne diminuent pas. JTUC-RENGO estime que la loi actuelle ne pénalise pas les employeurs qui embauchent dans des conditions illégales des travailleurs qui leur sont adressés par les agences, en particulier en infraction des dispositions de la législation nationale interdisant la discrimination en matière d’orientation professionnelle. JTUC-RENGO dénonce l’absence de sanctions dans les cas de violation de ces dispositions, se déclare profondément sceptique quant au rôle que le droit civil peut jouer dans un tel contexte et suggère qu’il y a lieu de réexaminer l’efficacité des mesures prévues. Le gouvernement estime quant à lui qu’il est plus efficace de corriger les effets de certains actes des employeurs par des mesures relevant du conseil et de l’orientation plutôt que par l’imposition de sanctions strictes. La commission note que le gouvernement déclare qu’il s’emploie constamment à veiller à une application effective de la convention au moyen d’orientations, de conseils et de recommandations et qu’ainsi, en 2006, des orientations ont été fournies dans 606 cas d’infraction à la loi sur la sécurité de l’emploi et dans 6 281 cas concernant la loi sur le travail en intérim. La commission invite le gouvernement à fournir des informations sur les mesures correctives mises en œuvre dans la pratique suite à des violations des dispositions de la convention, ainsi qu’une évaluation du caractère approprié de ces mesures, suivie de statistiques montrant leur efficacité.

Article 5, paragraphe 2. Services spéciaux ou programmes ciblés pour les travailleurs les plus défavorisés. La commission note que le gouvernement indique que l’article 3 de la loi sur la sécurité de l’emploi, qui interdit tout traitement discriminatoire dans les prestations des services de placement, n’empêche pas les agences d’emploi privées de fournir des services spéciaux ou des programmes ciblés conçus pour aider les travailleurs les plus défavorisés dans leur recherche d’un emploi. La commission prie le gouvernement de rendre compte du fonctionnement de ces services spéciaux ou programmes ciblés conçus pour aider les travailleurs les plus défavorisés.

Article 7, paragraphe 2. Autorisation de dérogations à la règle prescrivant aux agences d’emploi privées de ne pas mettre d’honoraires à la charge des travailleurs pour les services rendus. La commission rappelle que la perception d’honoraires pour le placement dans les métiers du spectacle, les techniciens de la présentation, les cadres administratifs et les techniciens expérimentés rémunérés à un taux supérieur à sept millions de yen par an, les concierges, serveurs, cuisiniers et mannequins est maintenue à titre de mesure exceptionnelle. Le gouvernement fait état de consultations à ce sujet avec la Fédération japonaise des associations d’employeurs et la Confédération japonaise des syndicats. La commission souhaite être tenue informée de tout nouveau développement concernant l’évolution du système actuel de services de placement payants à l’égard des travailleurs de ces catégories.

Article 10.Mécanismes et procédures d’examen des plaintes. La commission note que le ministère de la Santé, du Travail et de la Prévoyance sociale a été saisi en 2007 de 11 plaintes visant les services assurés par des agences d’emploi privées. Ces plaintes portaient notamment sur les conditions de travail et les honoraires perçus. La commission souhaiterait être tenue informée du nombre et de la nature des plaintes enregistrées concernant les activités des agences d’emploi privées.

Articles 11 et 12. Responsabilités respectives des agences d’emploi privées et mesures de garantie d’une protection adéquate aux travailleurs employés par ces agences. La commission note que le gouvernement indique que les dispositions prises au niveau national précisent les responsabilités incombant aux agences d’emploi privées et aux entreprises utilisatrices quant à la protection des travailleurs. Elle note également que JTUC-RENGO estime à cet égard que les responsabilités des entreprises employeuses devraient être étendues de manière à garantir aux travailleurs qu’elles recrutent en s’adressant à des agences d’emploi privées une protection adéquate en ce qui concerne la négociation collective, la santé au travail, la formation en matière de sécurité, les contrôles médicaux et des mesures de compensation en matière d’heures supplémentaires. La commission invite le gouvernement à faire part de ses commentaires sur les observations émises par JTUC-RENGO à cet égard et elle le prie de continuer de fournir des informations sur l’efficacité des dispositions répartissant les responsabilités entre agences d’emploi privées et entreprises utilisatrices quant à la garantie d’une protection adéquate aux travailleurs.

Article 13. Coopération entre le service public de l’emploi et les agences d’emploi privées. La commission note qu’il est prévu, en vertu des Principes fondamentaux de la politique d’emploi, que les Offices publics de sécurité de l’emploi et les agences d’emploi privées s’efforcent d’améliorer leurs fonctions d’ajustement par rapport à l’offre et à la demande à travers une coopération entre les secteurs public et privé. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations appuyées par des statistiques sur les effets pratiques des conditions de promotion de la coopération entre le service public de l’emploi et les agences d’emploi privées.

 

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

1. La commission prend note des informations détaillées et des statistiques communiquées par le gouvernement dans son rapport reçu en octobre 2005, en réponse à sa précédente demande directe. De plus, elle accuse réception au gouvernement des textes législatifs traduits qui font porter effet à la convention. Elle prie le gouvernement de fournir un complément d’information sur les points suivants.

2. Promotion de l’égalité de chances et de traitement dans l’accès à l’emploi. Le gouvernement rappelle que la discrimination dans l’accès à l’emploi est couverte par l’article 3 de la loi sur la sécurité de l’emploi. Il indique aussi que des orientations et des conseils touchant à cette question sont adressés aux agences d’emploi privées. La commission prie le gouvernement d’indiquer si des mesures ont été prévues pour assurer que les agences d’emploi privées ne pratiquent pas de discrimination quant à l’accès à l’emploi (article 5, paragraphe 1, de la convention).

3. Services spécifiques ou programmes spécialement conçus pour aider les travailleurs les plus défavorisés. La commission note que, selon les informations données par le gouvernement, celui-ci ne dispose pas encore d’éléments concernant la mise en œuvre de services spécifiques ou de programmes spécialement conçus pour aider les demandeurs d’emploi les plus défavorisés dans leurs activités de recherche d’emploi. Elle prie le gouvernement de la tenir informée de tout nouveau développement à cet égard (article 5, paragraphe 2).

4. Autorisations de dérogations à la règle prescrivant aux agences d’emploi privées de ne faire supporter ni honoraires ni autres frais aux travailleurs. Le gouvernement rappelle qu’un système de commissions pratiquées pour le placement dans les emplois domestiques, la cuisine et le service de table est maintenu à titre transitoire jusqu’à ce que les conditions générales se soient améliorées. Le gouvernement ajoute que des commissions peuvent être pratiquées par des agences d’emploi privées pour le placement des technologues, des cadres administratifs et des techniciens expérimentés dont le revenu annuel dépasse les 7 millions de yen. Le gouvernement est prié de continuer de fournir des informations sur ces dérogations et d’en donner les raisons, comme prévu à l’article 7, paragraphe 3, de la convention.

5. Mécanismes et procédures d’instruction des plaintes. La commission note que 33 plaintes ont été enregistrées en relation avec des services assurés par des agences d’emploi privées. Elle prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur le nombre de plaintes enregistrées et sur la nature des pratiques dénoncées à propos des activités des agences d’emploi privées (article 10).

[Le gouvernement est prié de répondre de manière détaillée aux présents commentaires en 2008.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

La commission prend note des informations figurant dans le premier rapport du gouvernement, couvrant la période de juillet 2000 à mai 2001. Elle voudrait recevoir une traduction des dispositions pertinentes des textes suivants avec leurs modifications les plus récentes: la loi sur les normes de travail (no 49 de 1947); la loi sur la réparation des accidents du travail (no 50 de 1947); la loi sur la sécurité de l’emploi (no 141 de 1947) et sa notification (no 141 de 1994); la loi sur la mise à disposition des travailleurs (no 88 de 1985); les directives concernant les mesures à prendre par les clients du travailleur mis à disposition; les directives destinées aux employeurs des travailleurs mis à disposition et la notification du ministère de la Santé, du Travail et du Bien-être (no 137 de 1999); ainsi que la loi portant création du ministère de la Santé, du Travail et du Bien-être (no 97 de 1999). La commission voudrait recevoir aussi des informations supplémentaires sur les points suivants.

Article 5, paragraphe 1, de la convention La commission prend note des informations fournies au sujet de l’interdiction de toute discrimination en cours d’emploi. Prière d’indiquer s’il existe une discrimination en matière d’accès à l’emploi, dans le cadre des activités des agences d’emploi privées, en l’absence de dispositions législatives sur cette question.

Article 5, paragraphe 2. Prière d’indiquer aussi si des services spécifiques ou des programmes spécialement conçus pour aider les travailleurs les plus défavorisés dans leurs activités de recherche d’un emploi sont envisagés ou appliqués.

Article 7, paragraphes 2 et 3. Selon le gouvernement, le système actuel des honoraires à la charge des demandeurs d’emploi dans les domaines des travaux de ménage, du travail de cuisinier et de serveur doit être maintenu en attendant que les conditions générales s’améliorent. La commission prend note de cette information et saurait gré au gouvernement de la tenir informée des nouveaux développements au sujet des honoraires de placement pour ces catégories de travailleurs.

Article 8, paragraphe 2. Prière d’indiquer, le cas échéant, les accords bilatéraux conclus pour prévenir les abus et les pratiques frauduleuses en matière de recrutement, de placement et d’emploi des travailleurs migrants.

Article 10. La commission prend note des dispositions législatives mentionnées dans le rapport, établissant différents mécanismes de présentation des plaintes et d’instruction par les services de l’administration publique au sujet des activités des agences d’emploi privées. Prière de fournir des informations sur le nombre de plaintes reçues et la nature des informations signalées concernant les activités des agences d’emploi privées, et d’indiquer si les organisations d’employeurs et de travailleurs sont associées au mécanisme et aux procédures établis pour l’instruction de telles plaintes.

Point V du formulaire de rapport. Prière de fournir des extraits des rapports d’inspection et des statistiques sur le nombre de travailleurs couverts par les mesures donnant effet à la convention.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer