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Convention (n° 105) sur l'abolition du travail forcé, 1957 - Saint-Vincent-et-les Grenadines (Ratification: 1998)

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Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Article 1 a) de la convention. Peines de prison comportant du travail obligatoire imposées aux personnes qui expriment certaines opinions politiques. 1. Loi sur les sociétés coopératives. La commission a précédemment noté qu’en vertu des articles 8, 9 et 12 de la loi sur les sociétés, le responsable du registre peut refuser ou annuler l’inscription d’une société, notamment si elle est incompatible avec la paix, l’ordre ou le bien-être de Saint-Vincent-et-les Grenadines, et que différents délits liés à la constitution de sociétés illicites sont passibles de peine d’emprisonnement (comportant l’obligation de travailler). La commission a exprimé l’espoir que le gouvernement prendrait les mesures nécessaires pour abroger ou modifier les articles 8, 9 et 12 de la loi sur les sociétés, afin de les mettre en conformité avec la convention et la pratique indiquée.
La commission note avec intérêt que la loi n° 12 de 2012 sur les sociétés coopératives abroge l’ancienne loi sur les sociétés coopératives. Selon l’article 23 de la loi de 2012, les motifs de refus, de suspension ou d’annulation de l’enregistrement de sociétés se fondent principalement sur la violation des conditions d’enregistrement ou sur le non-respect des prescriptions prévues en vertu des articles 10 à 21 de cette loi et de ses règlements, et ne se réfèrent pas à « l’incompatibilité avec la paix, l’ordre ou le bien-être de Saint-Vincent-et-les-Grenadines ».
2. Loi sur l’ordre public. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que la loi sur l’ordre public permet d’imposer des peines d’emprisonnement (comportant l’obligation de travailler, conformément au règlement sur les prisons) dans des circonstances susceptibles d’être incompatibles avec la convention, telles que:
  • – les articles 3(1) et 17(2) de la loi concernant toute personne portant lors d’une réunion publique, sans l’autorisation du chef de la police, un uniforme symbolisant l’appartenance à toute organisation politique, ou promouvant toute idée à caractère politique;
  • – les articles 15 et 17(2) de la loi concernant le fait de proférer des menaces ou des insultes ou de tenir des propos inconvenants dans un lieu public ou lors d’une réunion publique, dans l’intention de perturber la paix.
Toutefois, la commission a noté que, selon le gouvernement, l’article 3(1) de la loi sur l’ordre public était désormais caduc, et qu’il avait attiré l’attention de l’autorité compétente afin qu’elle abroge officiellement l’article 3(1) de la loi sur l’ordre public. La commission a également pris note de la déclaration du gouvernement selon laquelle l’article 15 de la loi était toujours appliqué dans la pratique et qu’une personne avait été récemment condamnée par le tribunal d’instance (Magistrates’ Court). La commission a prié le gouvernement de fournir des informations sur l’application de l’article 15 dans la pratique, ainsi que sur les mesures prises pour abroger formellement l’article 3(1) de la loi sur l’ordre public.
La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport selon lesquelles il n’y a pas eu de réponse de l’autorité compétente à laquelle a été soumise la question de la modification ou de l’abrogation de la loi sur l’ordre public. Le gouvernement indique qu’il continuera de suivre cette question. Le gouvernement indique en outre qu’aucun cas relevant de l’article 15 n’a été porté devant le tribunal. Se référant au paragraphe 306 de l’Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, la commission rappelle à nouveau que la convention n’interdit pas d’appliquer des sanctions comportant du travail obligatoire aux personnes qui utilisent la violence, incitent à la violence ou préparent des actes de violence, et que la loi peut apporter certaines limites à l’exercice des droits et libertés individuels afin d’assurer le respect des droits et libertés d’autrui et de répondre aux exigences de l’ordre public et du bien-être général dans une société démocratique. Toutefois, la commission souligne que si ces restrictions sont formulées en des termes si larges et si généraux qu’elles peuvent aboutir à l’imposition de peines comportant du travail obligatoire, en tant que sanction de l’expression pacifique d’opinions ou d’une opposition à l’ordre politique, social ou économique établi, ces peines sont incompatibles avec la convention. La commission prie par conséquent le gouvernement de continuer à fournir des informations spécifiques sur l’application dans la pratique de l’article 15 de la loi sur l’ordre public, y compris copie des décisions de justice pertinentes, afin qu’elle puisse s’assurer que cet article est appliqué d’une manière compatible avec la convention. La commission exprime à nouveau l’espoir que des mesures seront prises pour abroger officiellement l’article 3(1) de la loi sur l’ordre public, afin de mettre cette législation en conformité avec la convention et la pratique indiquée.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission note avec une profonde préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle s’attend à ce que le prochain rapport fournisse des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires. La commission informe le gouvernement que, s’il n’a pas transmis de réponse aux points soulevés le 1er septembre 2021 au plus tard, elle pourrait procéder alors à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations à sa disposition à sa prochaine session.
Répétition
Article 1 a) de la convention. Peines de prison comportant du travail obligatoire imposées aux personnes qui expriment certaines opinions politiques. 1.   Loi sur les sociétés. La commission a précédemment noté que, en vertu des articles 8, 9 et 12 de la loi sur les sociétés, le responsable du registre peut refuser ou annuler l’inscription d’une société notamment si elle «est incompatible avec la paix, l’ordre ou le bien-être du territoire de Saint-Vincent-et-les Grenadines» et que différents délits liés à la constitution de sociétés illicites sont passibles de peine d’emprisonnement (comportant l’obligation de travailler).
La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle les tribunaux n’ont été saisis d’aucune affaire concernant l’application des articles 8, 9 et 12 de la loi sur les sociétés. Le gouvernement fait savoir que les commentaires de la commission seront transmis à l’autorité compétente. A cet égard, la commission rappelle que l’article 1 a) de la convention interdit de recourir au travail forcé ou obligatoire, y compris le travail pénitentiaire obligatoire en tant que sanction à l’égard de personnes qui ont ou expriment certaines opinions politiques ou manifestent leur opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. Elle rappelle au gouvernement que la liberté d’expression des opinions politiques est étroitement liée au droit d’association et de réunion, grâce auquel les citoyens ont la possibilité de diffuser et de faire accepter leurs opinions, et que l’interdiction de tenir de telles réunions sanctionnée par des peines comportant l’obligation de travailler est incompatible avec la convention. La commission exprime par conséquent l’espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour abroger ou modifier les articles 8, 9 et 12 de la loi sur les sociétés, afin de mettre ces dispositions en conformité avec la convention et la pratique indiquée. En attendant que cet amendement soit adopté, la commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur l’application de ces dispositions dans la pratique.
2. Loi sur l’ordre public. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que la loi sur l’ordre public permet d’imposer des peines d’emprisonnement (comportant l’obligation de travailler conformément au règlement sur les prisons) dans des circonstances susceptibles d’être incompatibles avec la convention. En particulier, les articles 3(1) et 17(2) de la loi punissent d’une peine d’emprisonnement toute personne portant en public, sans l’autorisation du chef de la police, un uniforme symbolisant l’appartenance à toute organisation politique ou la promotion de toute idée à caractère politique. Les articles 15 et 17(2) de la loi sanctionnent de la même façon le fait de proférer des menaces ou des insultes ou de tenir des propos inconvenants dans un lieu public ou lors d’une réunion publique, dans l’intention de perturber l’ordre public. Toutefois, la commission a noté que, selon le gouvernement, l’article 3(1) de la loi sur l’ordre public est désormais caduc et que personne n’a été poursuivi récemment pour avoir contrevenu à cet article.
La commission note que le gouvernement indique qu’il a attiré l’attention de l’autorité compétente sur la demande précédemment formulée par la commission en vue d’abroger de manière formelle l’article 3(1) de la loi sur l’ordre public. Elle prend également note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’article 15 de la loi est toujours appliqué dans la pratique et qu’une personne a récemment été condamnée par les tribunaux en vertu de cet article. En référence au paragraphe 303 de son étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales concernant les droits au travail, la commission rappelle que la convention n’interdit pas d’imposer des peines comportant du travail obligatoire aux personnes qui utilisent la violence, incitent à la violence ou préparent des actes de violence, et que des limites peuvent être imposées par la loi aux droits et libertés individuels en vue de garantir le respect des droits et libertés d’autrui et de satisfaire aux exigences de l’ordre public et du bien-être général dans une société démocratique. Toutefois, la commission tient à souligner que, si ces restrictions sont formulées en des termes suffisamment larges et généraux qu’elles pourraient justifier l’imposition de peines comportant l’obligation de travailler comme sanction de l’expression pacifique d’opinions politiques ou idéologiques opposées à l’ordre politique, social ou économique établi, ces sanctions sont incompatibles avec la convention. La commission prie par conséquent le gouvernement de fournir des informations précises sur l’application de l’article 15 de la loi sur l’ordre public dans la pratique, y compris copie des décisions de justice pertinentes, afin que la commission puisse vérifier s’il est appliqué de manière compatible avec la convention. Elle exprime à nouveau l’espoir que des mesures seront prises, à l’occasion de la prochaine révision de la législation, pour abroger de façon formelle l’article 3(1) de la loi sur l’ordre public, afin de rendre la législation conforme à la convention et à la pratique indiquée.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission note avec une profonde préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle s’attend à ce que le prochain rapport fournisse des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires. La commission informe le gouvernement que, s’il n’a pas transmis de réponse aux points soulevés le 1er septembre 2020 au plus tard, elle pourrait procéder alors à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations à sa disposition à sa prochaine session.
Répétition
Article 1 a) de la convention. Peines de prison comportant du travail obligatoire imposées aux personnes qui expriment certaines opinions politiques. 1.   Loi sur les sociétés. La commission a précédemment noté que, en vertu des articles 8, 9 et 12 de la loi sur les sociétés, le responsable du registre peut refuser ou annuler l’inscription d’une société notamment si elle «est incompatible avec la paix, l’ordre ou le bien-être du territoire de Saint-Vincent-et-les Grenadines» et que différents délits liés à la constitution de sociétés illicites sont passibles de peine d’emprisonnement (comportant l’obligation de travailler).
La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle les tribunaux n’ont été saisis d’aucune affaire concernant l’application des articles 8, 9 et 12 de la loi sur les sociétés. Le gouvernement fait savoir que les commentaires de la commission seront transmis à l’autorité compétente. A cet égard, la commission rappelle que l’article 1 a) de la convention interdit de recourir au travail forcé ou obligatoire, y compris le travail pénitentiaire obligatoire en tant que sanction à l’égard de personnes qui ont ou expriment certaines opinions politiques ou manifestent leur opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. Elle rappelle au gouvernement que la liberté d’expression des opinions politiques est étroitement liée au droit d’association et de réunion, grâce auquel les citoyens ont la possibilité de diffuser et de faire accepter leurs opinions, et que l’interdiction de tenir de telles réunions sanctionnée par des peines comportant l’obligation de travailler est incompatible avec la convention. La commission exprime par conséquent l’espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour abroger ou modifier les articles 8, 9 et 12 de la loi sur les sociétés, afin de mettre ces dispositions en conformité avec la convention et la pratique indiquée. En attendant que cet amendement soit adopté, la commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur l’application de ces dispositions dans la pratique.
2. Loi sur l’ordre public. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que la loi sur l’ordre public permet d’imposer des peines d’emprisonnement (comportant l’obligation de travailler conformément au règlement sur les prisons) dans des circonstances susceptibles d’être incompatibles avec la convention. En particulier, les articles 3(1) et 17(2) de la loi punissent d’une peine d’emprisonnement toute personne portant en public, sans l’autorisation du chef de la police, un uniforme symbolisant l’appartenance à toute organisation politique ou la promotion de toute idée à caractère politique. Les articles 15 et 17(2) de la loi sanctionnent de la même façon le fait de proférer des menaces ou des insultes ou de tenir des propos inconvenants dans un lieu public ou lors d’une réunion publique, dans l’intention de perturber l’ordre public. Toutefois, la commission a noté que, selon le gouvernement, l’article 3(1) de la loi sur l’ordre public est désormais caduc et que personne n’a été poursuivi récemment pour avoir contrevenu à cet article.
La commission note que le gouvernement indique qu’il a attiré l’attention de l’autorité compétente sur la demande précédemment formulée par la commission en vue d’abroger de manière formelle l’article 3(1) de la loi sur l’ordre public. Elle prend également note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’article 15 de la loi est toujours appliqué dans la pratique et qu’une personne a récemment été condamnée par les tribunaux en vertu de cet article. En référence au paragraphe 303 de son étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales concernant les droits au travail, la commission rappelle que la convention n’interdit pas d’imposer des peines comportant du travail obligatoire aux personnes qui utilisent la violence, incitent à la violence ou préparent des actes de violence, et que des limites peuvent être imposées par la loi aux droits et libertés individuels en vue de garantir le respect des droits et libertés d’autrui et de satisfaire aux exigences de l’ordre public et du bien-être général dans une société démocratique. Toutefois, la commission tient à souligner que, si ces restrictions sont formulées en des termes suffisamment larges et généraux qu’elles pourraient justifier l’imposition de peines comportant l’obligation de travailler comme sanction de l’expression pacifique d’opinions politiques ou idéologiques opposées à l’ordre politique, social ou économique établi, ces sanctions sont incompatibles avec la convention. La commission prie par conséquent le gouvernement de fournir des informations précises sur l’application de l’article 15 de la loi sur l’ordre public dans la pratique, y compris copie des décisions de justice pertinentes, afin que la commission puisse vérifier s’il est appliqué de manière compatible avec la convention. Elle exprime à nouveau l’espoir que des mesures seront prises, à l’occasion de la prochaine révision de la législation, pour abroger de façon formelle l’article 3(1) de la loi sur l’ordre public, afin de rendre la législation conforme à la convention et à la pratique indiquée.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

La commission note avec préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires initialement formulés en 2013.
Répétition
Article 1 a) de la convention. Peines de prison comportant du travail obligatoire imposées aux personnes qui expriment certaines opinions politiques. 1.   Loi sur les sociétés. La commission a précédemment noté que, en vertu des articles 8, 9 et 12 de la loi sur les sociétés, le responsable du registre peut refuser ou annuler l’inscription d’une société notamment si elle «est incompatible avec la paix, l’ordre ou le bien-être du territoire de Saint-Vincent-et-les Grenadines» et que différents délits liés à la constitution de sociétés illicites sont passibles de peine d’emprisonnement (comportant l’obligation de travailler).
La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle les tribunaux n’ont été saisis d’aucune affaire concernant l’application des articles 8, 9 et 12 de la loi sur les sociétés. Le gouvernement fait savoir que les commentaires de la commission seront transmis à l’autorité compétente. A cet égard, la commission rappelle que l’article 1 a) de la convention interdit de recourir au travail forcé ou obligatoire, y compris le travail pénitentiaire obligatoire en tant que sanction à l’égard de personnes qui ont ou expriment certaines opinions politiques ou manifestent leur opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. Elle rappelle au gouvernement que la liberté d’expression des opinions politiques est étroitement liée au droit d’association et de réunion, grâce auquel les citoyens ont la possibilité de diffuser et de faire accepter leurs opinions, et que l’interdiction de tenir de telles réunions sanctionnée par des peines comportant l’obligation de travailler est incompatible avec la convention. La commission exprime par conséquent l’espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour abroger ou modifier les articles 8, 9 et 12 de la loi sur les sociétés, afin de mettre ces dispositions en conformité avec la convention et la pratique indiquée. En attendant que cet amendement soit adopté, la commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur l’application de ces dispositions dans la pratique.
2. Loi sur l’ordre public. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que la loi sur l’ordre public permet d’imposer des peines d’emprisonnement (comportant l’obligation de travailler conformément au règlement sur les prisons) dans des circonstances susceptibles d’être incompatibles avec la convention. En particulier, les articles 3(1) et 17(2) de la loi punissent d’une peine d’emprisonnement toute personne portant en public, sans l’autorisation du chef de la police, un uniforme symbolisant l’appartenance à toute organisation politique ou la promotion de toute idée à caractère politique. Les articles 15 et 17(2) de la loi sanctionnent de la même façon le fait de proférer des menaces ou des insultes ou de tenir des propos inconvenants dans un lieu public ou lors d’une réunion publique, dans l’intention de perturber l’ordre public. Toutefois, la commission a noté que, selon le gouvernement, l’article 3(1) de la loi sur l’ordre public est désormais caduc et que personne n’a été poursuivi récemment pour avoir contrevenu à cet article.
La commission note que le gouvernement indique qu’il a attiré l’attention de l’autorité compétente sur la demande précédemment formulée par la commission en vue d’abroger de manière formelle l’article 3(1) de la loi sur l’ordre public. Elle prend également note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’article 15 de la loi est toujours appliqué dans la pratique et qu’une personne a récemment été condamnée par les tribunaux en vertu de cet article. En référence au paragraphe 303 de son étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales concernant les droits au travail, la commission rappelle que la convention n’interdit pas d’imposer des peines comportant du travail obligatoire aux personnes qui utilisent la violence, incitent à la violence ou préparent des actes de violence, et que des limites peuvent être imposées par la loi aux droits et libertés individuels en vue de garantir le respect des droits et libertés d’autrui et de satisfaire aux exigences de l’ordre public et du bien-être général dans une société démocratique. Toutefois, la commission tient à souligner que, si ces restrictions sont formulées en des termes suffisamment larges et généraux qu’elles pourraient justifier l’imposition de peines comportant l’obligation de travailler comme sanction de l’expression pacifique d’opinions politiques ou idéologiques opposées à l’ordre politique, social ou économique établi, ces sanctions sont incompatibles avec la convention. La commission prie par conséquent le gouvernement de fournir des informations précises sur l’application de l’article 15 de la loi sur l’ordre public dans la pratique, y compris copie des décisions de justice pertinentes, afin que la commission puisse vérifier s’il est appliqué de manière compatible avec la convention. Elle exprime à nouveau l’espoir que des mesures seront prises, à l’occasion de la prochaine révision de la législation, pour abroger de façon formelle l’article 3(1) de la loi sur l’ordre public, afin de rendre la législation conforme à la convention et à la pratique indiquée.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires initialement formulés en 2013. La commission note également que le gouvernement a été prié de fournir des informations à la Commission de l’application des normes à la 106e session de la Conférence internationale du Travail, en raison de manquements à l’envoi de rapports et d’informations sur l’application des conventions ratifiées.
Répétition
Article 1 a) de la convention. Peines de prison comportant du travail obligatoire imposées aux personnes qui expriment certaines opinions politiques. 1.   Loi sur les sociétés. La commission a précédemment noté que, en vertu des articles 8, 9 et 12 de la loi sur les sociétés, le responsable du registre peut refuser ou annuler l’inscription d’une société notamment si elle «est incompatible avec la paix, l’ordre ou le bien-être du territoire de Saint-Vincent-et-les Grenadines» et que différents délits liés à la constitution de sociétés illicites sont passibles de peine d’emprisonnement (comportant l’obligation de travailler).
La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle les tribunaux n’ont été saisis d’aucune affaire concernant l’application des articles 8, 9 et 12 de la loi sur les sociétés. Le gouvernement fait savoir que les commentaires de la commission seront transmis à l’autorité compétente. A cet égard, la commission rappelle que l’article 1 a) de la convention interdit de recourir au travail forcé ou obligatoire, y compris le travail pénitentiaire obligatoire en tant que sanction à l’égard de personnes qui ont ou expriment certaines opinions politiques ou manifestent leur opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. Elle rappelle au gouvernement que la liberté d’expression des opinions politiques est étroitement liée au droit d’association et de réunion, grâce auquel les citoyens ont la possibilité de diffuser et de faire accepter leurs opinions, et que l’interdiction de tenir de telles réunions sanctionnée par des peines comportant l’obligation de travailler est incompatible avec la convention. La commission exprime par conséquent l’espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour abroger ou modifier les articles 8, 9 et 12 de la loi sur les sociétés, afin de mettre ces dispositions en conformité avec la convention et la pratique indiquée. En attendant que cet amendement soit adopté, la commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur l’application de ces dispositions dans la pratique.
2. Loi sur l’ordre public. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que la loi sur l’ordre public permet d’imposer des peines d’emprisonnement (comportant l’obligation de travailler conformément au règlement sur les prisons) dans des circonstances susceptibles d’être incompatibles avec la convention. En particulier, les articles 3(1) et 17(2) de la loi punissent d’une peine d’emprisonnement toute personne portant en public, sans l’autorisation du chef de la police, un uniforme symbolisant l’appartenance à toute organisation politique ou la promotion de toute idée à caractère politique. Les articles 15 et 17(2) de la loi sanctionnent de la même façon le fait de proférer des menaces ou des insultes ou de tenir des propos inconvenants dans un lieu public ou lors d’une réunion publique, dans l’intention de perturber l’ordre public. Toutefois, la commission a noté que, selon le gouvernement, l’article 3(1) de la loi sur l’ordre public est désormais caduc et que personne n’a été poursuivi récemment pour avoir contrevenu à cet article.
La commission note que le gouvernement indique qu’il a attiré l’attention de l’autorité compétente sur la demande précédemment formulée par la commission en vue d’abroger de manière formelle l’article 3(1) de la loi sur l’ordre public. Elle prend également note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’article 15 de la loi est toujours appliqué dans la pratique et qu’une personne a récemment été condamnée par les tribunaux en vertu de cet article. En référence au paragraphe 303 de son étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales concernant les droits au travail, la commission rappelle que la convention n’interdit pas d’imposer des peines comportant du travail obligatoire aux personnes qui utilisent la violence, incitent à la violence ou préparent des actes de violence, et que des limites peuvent être imposées par la loi aux droits et libertés individuels en vue de garantir le respect des droits et libertés d’autrui et de satisfaire aux exigences de l’ordre public et du bien-être général dans une société démocratique. Toutefois, la commission tient à souligner que, si ces restrictions sont formulées en des termes suffisamment larges et généraux qu’elles pourraient justifier l’imposition de peines comportant l’obligation de travailler comme sanction de l’expression pacifique d’opinions politiques ou idéologiques opposées à l’ordre politique, social ou économique établi, ces sanctions sont incompatibles avec la convention. La commission prie par conséquent le gouvernement de fournir des informations précises sur l’application de l’article 15 de la loi sur l’ordre public dans la pratique, y compris copie des décisions de justice pertinentes, afin que la commission puisse vérifier s’il est appliqué de manière compatible avec la convention. Elle exprime à nouveau l’espoir que des mesures seront prises, à l’occasion de la prochaine révision de la législation, pour abroger de façon formelle l’article 3(1) de la loi sur l’ordre public, afin de rendre la législation conforme à la convention et à la pratique indiquée.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 1 a) de la convention. Peines de prison comportant du travail obligatoire imposées aux personnes qui expriment certaines opinions politiques. 1.   Loi sur les sociétés. La commission a précédemment noté que, en vertu des articles 8, 9 et 12 de la loi sur les sociétés, le responsable du registre peut refuser ou annuler l’inscription d’une société notamment si elle «est incompatible avec la paix, l’ordre ou le bien-être du territoire de Saint-Vincent-et-les Grenadines» et que différents délits liés à la constitution de sociétés illicites sont passibles de peine d’emprisonnement (comportant l’obligation de travailler).
La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle les tribunaux n’ont été saisis d’aucune affaire concernant l’application des articles 8, 9 et 12 de la loi sur les sociétés. Le gouvernement fait savoir que les commentaires de la commission seront transmis à l’autorité compétente. A cet égard, la commission rappelle que l’article 1 a) de la convention interdit de recourir au travail forcé ou obligatoire, y compris le travail pénitentiaire obligatoire en tant que sanction à l’égard de personnes qui ont ou expriment certaines opinions politiques ou manifestent leur opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. Elle rappelle au gouvernement que la liberté d’expression des opinions politiques est étroitement liée au droit d’association et de réunion, grâce auquel les citoyens ont la possibilité de diffuser et de faire accepter leurs opinions, et que l’interdiction de tenir de telles réunions sanctionnée par des peines comportant l’obligation de travailler est incompatible avec la convention. La commission exprime par conséquent l’espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour abroger ou modifier les articles 8, 9 et 12 de la loi sur les sociétés, afin de mettre ces dispositions en conformité avec la convention et la pratique indiquée. En attendant que cet amendement soit adopté, la commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur l’application de ces dispositions dans la pratique.
2. Loi sur l’ordre public. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que la loi sur l’ordre public permet d’imposer des peines d’emprisonnement (comportant l’obligation de travailler conformément au règlement sur les prisons) dans des circonstances susceptibles d’être incompatibles avec la convention. En particulier, les articles 3(1) et 17(2) de la loi punissent d’une peine d’emprisonnement toute personne portant en public, sans l’autorisation du chef de la police, un uniforme symbolisant l’appartenance à toute organisation politique ou la promotion de toute idée à caractère politique. Les articles 15 et 17(2) de la loi sanctionnent de la même façon le fait de proférer des menaces ou des insultes ou de tenir des propos inconvenants dans un lieu public ou lors d’une réunion publique, dans l’intention de perturber l’ordre public. Toutefois, la commission a noté que, selon le gouvernement, l’article 3(1) de la loi sur l’ordre public est désormais caduc et que personne n’a été poursuivi récemment pour avoir contrevenu à cet article.
La commission note que le gouvernement indique qu’il a attiré l’attention de l’autorité compétente sur la demande précédemment formulée par la commission en vue d’abroger de manière formelle l’article 3(1) de la loi sur l’ordre public. Elle prend également note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’article 15 de la loi est toujours appliqué dans la pratique et qu’une personne a récemment été condamnée par les tribunaux en vertu de cet article. En référence au paragraphe 303 de son étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales concernant les droits au travail, la commission rappelle que la convention n’interdit pas d’imposer des peines comportant du travail obligatoire aux personnes qui utilisent la violence, incitent à la violence ou préparent des actes de violence, et que des limites peuvent être imposées par la loi aux droits et libertés individuels en vue de garantir le respect des droits et libertés d’autrui et de satisfaire aux exigences de l’ordre public et du bien-être général dans une société démocratique. Toutefois, la commission tient à souligner que, si ces restrictions sont formulées en des termes suffisamment larges et généraux qu’elles pourraient justifier l’imposition de peines comportant l’obligation de travailler comme sanction de l’expression pacifique d’opinions politiques ou idéologiques opposées à l’ordre politique, social ou économique établi, ces sanctions sont incompatibles avec la convention. La commission prie par conséquent le gouvernement de fournir des informations précises sur l’application de l’article 15 de la loi sur l’ordre public dans la pratique, y compris copie des décisions de justice pertinentes, afin que la commission puisse vérifier s’il est appliqué de manière compatible avec la convention. Elle exprime à nouveau l’espoir que des mesures seront prises, à l’occasion de la prochaine révision de la législation, pour abroger de façon formelle l’article 3(1) de la loi sur l’ordre public, afin de rendre la législation conforme à la convention et à la pratique indiquée.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Article 1 a) de la convention. Peines de prison comportant du travail obligatoire imposées aux personnes qui expriment certaines opinions politiques. 1. Loi sur les sociétés. La commission a précédemment noté que, en vertu des articles 8, 9 et 12 de la loi sur les sociétés, le responsable du registre peut refuser ou annuler l’inscription d’une société notamment si elle «est incompatible avec la paix, l’ordre ou le bien-être du territoire de Saint-Vincent-et-les Grenadines» et que différents délits liés à la constitution de sociétés illicites sont passibles de peine d’emprisonnement (comportant l’obligation de travailler).
La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle les tribunaux n’ont été saisis d’aucune affaire concernant l’application des articles 8, 9 et 12 de la loi sur les sociétés. Le gouvernement fait savoir que les commentaires de la commission seront transmis à l’autorité compétente. A cet égard, la commission rappelle que l’article 1 a) de la convention interdit de recourir au travail forcé ou obligatoire, y compris le travail pénitentiaire obligatoire en tant que sanction à l’égard de personnes qui ont ou expriment certaines opinions politiques ou manifestent leur opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. Elle rappelle au gouvernement que la liberté d’expression des opinions politiques est étroitement liée au droit d’association et de réunion, grâce auquel les citoyens ont la possibilité de diffuser et de faire accepter leurs opinions, et que l’interdiction de tenir de telles réunions sanctionnée par des peines comportant l’obligation de travailler est incompatible avec la convention. La commission exprime par conséquent l’espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour abroger ou modifier les articles 8, 9 et 12 de la loi sur les sociétés, afin de mettre ces dispositions en conformité avec la convention et la pratique indiquée. En attendant que cet amendement soit adopté, la commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur l’application de ces dispositions dans la pratique.
2. Loi sur l’ordre public. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que la loi sur l’ordre public permet d’imposer des peines d’emprisonnement (comportant l’obligation de travailler conformément au règlement sur les prisons) dans des circonstances susceptibles d’être incompatibles avec la convention. En particulier, les articles 3(1) et 17(2) de la loi punissent d’une peine d’emprisonnement toute personne portant en public, sans l’autorisation du chef de la police, un uniforme symbolisant l’appartenance à toute organisation politique ou la promotion de toute idée à caractère politique. Les articles 15 et 17(2) de la loi sanctionnent de la même façon le fait de proférer des menaces ou des insultes ou de tenir des propos inconvenants dans un lieu public ou lors d’une réunion publique, dans l’intention de perturber l’ordre public. Toutefois, la commission a noté que, selon le gouvernement, l’article 3(1) de la loi sur l’ordre public est désormais caduc et que personne n’a été poursuivi récemment pour avoir contrevenu à cet article.
La commission note que le gouvernement indique qu’il a attiré l’attention de l’autorité compétente sur la demande précédemment formulée par la commission en vue d’abroger de manière formelle l’article 3(1) de la loi sur l’ordre public. Elle prend également note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’article 15 de la loi est toujours appliqué dans la pratique et qu’une personne a récemment été condamnée par les tribunaux en vertu de cet article. En référence au paragraphe 303 de son étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales concernant les droits au travail, la commission rappelle que la convention n’interdit pas d’imposer des peines comportant du travail obligatoire aux personnes qui utilisent la violence, incitent à la violence ou préparent des actes de violence, et que des limites peuvent être imposées par la loi aux droits et libertés individuels en vue de garantir le respect des droits et libertés d’autrui et de satisfaire aux exigences de l’ordre public et du bien-être général dans une société démocratique. Toutefois, la commission tient à souligner que, si ces restrictions sont formulées en des termes suffisamment larges et généraux qu’elles pourraient justifier l’imposition de peines comportant l’obligation de travailler comme sanction de l’expression pacifique d’opinions politiques ou idéologiques opposées à l’ordre politique, social ou économique établi, ces sanctions sont incompatibles avec la convention. La commission prie par conséquent le gouvernement de fournir des informations précises sur l’application de l’article 15 de la loi sur l’ordre public dans la pratique, y compris copie des décisions de justice pertinentes, afin que la commission puisse vérifier s’il est appliqué de manière compatible avec la convention. Elle exprime à nouveau l’espoir que des mesures seront prises, à l’occasion de la prochaine révision de la législation, pour abroger de façon formelle l’article 3(1) de la loi sur l’ordre public, afin de rendre la législation conforme à la convention et à la pratique indiquée.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Article 1 a) de la convention. Sanctions pénales comportant du travail obligatoire imposées aux personnes qui expriment certaines opinions politiques. Dans ses précédents commentaires, la commission se référait aux dispositions suivantes de l’ordonnance sur l’ordre public, en vertu desquelles des peines d’emprisonnement (comportant l’obligation de travailler conformément au règlement sur les prisons) peuvent être appliquées dans les circonstances couvertes par la convention:
  • -l’article 3(1), lu conjointement avec l’article 17(2) (le fait de porter en public, sans l’autorisation du chef de la police, un uniforme symbolisant l’appartenance à toute organisation politique ou la promotion de toute idée à caractère politique);
  • -l’article 15, lu conjointement avec l’article 17(2) (le fait de proférer des menaces ou des insultes, ou de tenir des propos inconvenants dans un lieu public ou lors d’une réunion publique, dans l’intention de perturber l’ordre public).
La commission rappelle que l’article 1 a) de la convention interdit le recours au travail forcé ou obligatoire en tant que sanction à l’égard de personnes qui ont ou expriment certaines opinions politiques ou manifestent leur opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. Renvoyant également aux explications données aux paragraphes 152 à 166 de son étude d’ensemble de 2007, Eradiquer le travail forcé, la commission souligne que la convention n’interdit pas d’appliquer des sanctions comportant du travail obligatoire aux personnes qui utilisent la violence, incitent à la violence ou préparent des actes de violence. Cependant, les peines comportant du travail obligatoire relèvent du champ d’application de la convention dès lors qu’elles sanctionnent une interdiction d’exprimer pacifiquement une opinion ou une opposition à l’ordre politique, social ou économique établi, que cette interdiction soit imposée par la loi ou au moyen d’une décision discrétionnaire de l’administration. Ces opinions peuvent s’exprimer oralement, par voie de presse ou par d’autres moyens de communication, ou encore par l’exercice du droit d’association (qui comprend la création de partis ou d’associations politiques), et la participation à des réunions et à des manifestations.
La commission a précédemment pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’article 3(1) de l’ordonnance sur l’ordre public était devenu caduc. Dans son dernier rapport, le gouvernement indique qu’aucune mesure n’a encore été prise pour abroger de façon formelle l’article 3(1), mais que personne n’a été poursuivi récemment pour avoir contrevenu à cet article.
Prenant note de ces indications, la commission espère à nouveau que des mesures seront prises, à l’occasion d’une prochaine révision de la législation, pour abroger l’article 3(1) de l’ordonnance sur l’ordre public de façon formelle, afin de rendre la législation conforme à la convention et à la pratique indiquée. Elle prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur l’application pratique de l’article 15 de l’ordonnance sur l’ordre public susmentionné, notamment toutes décisions de justice qui en définiraient ou illustreraient la portée, afin que la commission puisse s’assurer qu’il est appliqué d’une manière compatible à la convention.
Dans ses précédents commentaires, la commission mentionnait les articles 8, 9 et 12 de la loi sur les sociétés (chap. 330), en vertu desquels le responsable du registre peut refuser ou annuler l’inscription d’une société, notamment si elle est incompatible avec la paix, l’ordre ou le bien-être du territoire de Saint-Vincent-et-les Grenadines, et différents délits liés à la constitution de sociétés illicites sont punissables, entre autres, de peines d’emprisonnement (comportant l’obligation de travailler conformément au règlement sur les prisons).
Renvoyant aux explications ci-dessus, la commission espère que les mesures appropriées seront prises pour s’assurer qu’aucune forme de travail forcé ou obligatoire (notamment de travail pénitentiaire obligatoire) ne peut être imposée en vertu des dispositions susmentionnées dans les circonstances qui relèvent des dispositions de la convention. D’ici à l’adoption de ces mesures, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’application pratique des dispositions de la loi sur les sociétés susmentionnées (chap. 330), en communiquant copies des décisions de justice en la matière, et en indiquant les sanctions appliquées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Article 1 a) de la convention. Sanctions pénales comportant un travail obligatoire en tant que sanction à l’égard de personnes qui expriment certaines opinions politiques. Dans ses commentaires antérieurs, la commission s’était référée aux dispositions législatives suivantes, aux termes desquelles des peines d’emprisonnement (comportant l’obligation de travailler conformément au règlement sur les prisons) peuvent être appliquées dans des circonstances couvertes par la convention:

–      l’article 3(1), lu conjointement avec l’article 17(2), de l’ordonnance sur l’ordre public: le fait de porter en public, sans l’autorisation du chef de la police, un uniforme symbolisant l’appartenance à toute organisation politique ou la promotion de toute idée à caractère politique; et

–      l’article 15, lu conjointement avec l’article 17(2), de l’ordonnance sur l’ordre public: le fait de proférer des menaces ou des insultes ou de tenir des propos inconvenants dans un lieu public ou lors d’une réunion publique, dans l’intention de perturber l’ordre public.

La commission rappelle que l’article 1 a) de la convention interdit le recours au travail forcé ou obligatoire en tant que sanction à l’égard de personnes qui ont ou expriment certaines opinions politiques ou manifestent leur opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. Se référant aussi aux explications données aux paragraphes 152 à 166 de son étude d’ensemble de 2007, Eradiquer le travail forcé, la commission souligne que la convention n’interdit pas d’appliquer des sanctions comportant du travail obligatoire aux personnes qui utilisent la violence, incitent à la violence ou préparent des actes de violence. Cependant, les peines comportant du travail obligatoire entrent dans le champ d’application de la convention dès lors qu’elles sanctionnent une interdiction d’exprimer une opinion ou une opposition à l’ordre politique, social ou économique établi, que cette interdiction soit imposée par la loi ou au moyen d’une décision discrétionnaire de l’administration.

La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que l’article 3(1) de l’ordonnance sur l’ordre public, tout en restant en vigueur, est devenu obsolète, et que nul n’a été récemment poursuivi pour violation de cette disposition.

Tout en prenant note de cette indication, la commission espère que des mesures seront prises, à l’occasion de la prochaine révision de la législation, pour abroger formellement l’article 3(1) de l’ordonnance sur l’ordre public, en vue de mettre la législation en conformité avec la convention et avec la pratique indiquée. Elle prie aussi à nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur l’application, dans la pratique, de l’article 15 de l’ordonnance sur l’ordre public susmentionné, et notamment toute décision de justice qui en définit ou illustre la portée, en vue de permettre à la commission de vérifier qu’il s’applique d’une manière compatible avec la convention.

Notant l’indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle la disposition de l’article 17(2) de l’ordonnance sur l’ordre public susmentionné est actuellement reprise à l’article 18(2), la commission prie le gouvernement de communiquer, avec son prochain rapport, copie du texte révisé de l’ordonnance sur l’ordre public (chap. 283).

Prière de transmettre aussi copie du texte complet actualisé de la loi sur les sociétés (chap. 330).

Observation (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

La commission prend note avec satisfaction de l’adoption de la loi sur la navigation maritime, 2004, qui abroge la loi de 1982 sur la marine marchande qui comportait des dispositions prévoyant des peines d’emprisonnement (comportant une obligation de travailler) pour divers manquements à la discipline de la part des gens de mer, même dans les cas où le navire ou la vie ou la santé des personnes n’étaient pas en danger.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe:

Article 1 c) et d) de la convention. Mesures disciplinaires applicables aux marins. La commission avait noté qu’en vertu de l’article 36 de l’ordonnance sur les prisons des peines d’emprisonnement comportant l’obligation de travailler peuvent être imposées à un marin, conformément aux dispositions suivantes de la loi de 1982 sur la marine marchande:

–      article 131(1)(a), s’il déserte son navire;

–      article 132(1)(b), s’il est coupable de désobéissance délibérée à tout ordre conforme à la loi;

–      article 132(1)(c), s’il est coupable d’actes réitérés de désobéissance délibérée à des ordres conformes à la loi ou de faute professionnelle réitérée et volontaire;

–      article 132(1)(e), s’il s’associe avec d’autres membres de l’équipage pour désobéir à des ordres conformes à la loi, pour se soustraire à ses obligations professionnelles ou pour empêcher la navigation du navire ou la progression du voyage.

La commission constate que ces dispositions ne sont pas limitées aux actes ou omissions entraînant la perte immédiate du navire, sa destruction ou des dommages graves ni à des actes mettant directement en danger la vie ou l’intégrité corporelle d’une personne (art. 130(1)), ni aux actes de violence contre des personnes ou de déprédation volontaire du navire ou de la cargaison (alinéas (d) et (f) de l’article 132(1), qui ne relèvent pas de la convention). A l’opposé, les articles 131(a), 132(1)(b), (c) et (e) prévoient des sanctions comportant un travail obligatoire en tant que mesure de discipline du travail (et éventuellement en tant que punition pour participation à des grèves) et contreviennent donc à l’article 1 c) (et, en tant que punition pour avoir participé à des grèves, à l’article 1 d)) de la convention. La commission exprime l’espoir que les mesures nécessaires seront prises pour mettre ces dispositions en conformité avec la convention et que le gouvernement transmettra des informations sur les mesures prises ou envisagées.

Article 1 a). La commission a pris note des dispositions législatives suivantes:

–      article 3(1) de l’ordonnance sur l’ordre public, en vertu duquel le fait de porter en public, sans l’autorisation du chef de la police, un uniforme symbolisant l’appartenance à toute organisation politique ou la promotion de toute idée à caractère politique constitue, en vertu de l’article 17(2), un délit passible d’une peine d’emprisonnement (comportant, en vertu de l’ordonnance sur les prisons, l’obligation d’accomplir un travail);

–      article 15 de l’ordonnance sur l’ordre public, en vertu duquel le fait de proférer des menaces ou des insultes ou de tenir des propos inconvenants dans un lieu public ou lors d’une réunion publique, dans l’intention de perturber l’ordre public ou susceptibles de le perturber, constitue, en vertu de l’article 17(2), un délit passible d’une peine d’emprisonnement;

–      articles 3, 8, 9 et 12 de l’ordonnance sur les sociétés, en vertu desquels le responsable du registre peut refuser ou annuler l’inscription d’une société, entre autres, si elle est incompatible avec la paix, l’ordre ou le bien-être du territoire, et différents délits liés à la constitution de sociétés illicites sont punissables, entre autres, de peines d’emprisonnement; sur ce point, la commission note qu’aux termes de l’article 10, lorsqu’un appel est interjeté auprès de la Haute Cour en vertu des articles 8 et 9 de l’ordonnance, il incombe à la société elle-même de prouver qu’elle remplit les conditions pour être inscrite au registre ou que l’annulation de son inscription est injustifiée.

Pour permettre à la commission de déterminer si ces dispositions sont appliquées d’une manière compatible avec la convention, qui interdit les sanctions comportant l’obligation de travailler en tant que mesure de coercition ou d’éducation politique, la commission saurait gré au gouvernement de bien vouloir transmettre des informations sur l’application pratique de ces dispositions, y compris toute décision de justice définissant ou illustrant leur portée.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été pour la troisième année consécutive. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe:

Article 1 c) et d) de la convention. Mesures disciplinaires applicables aux marins. 1. La commission avait noté qu’en vertu de l’article 36 de l’ordonnance sur les prisons des peines d’emprisonnement comportant l’obligation de travailler peuvent être imposées à un marin, conformément aux dispositions suivantes de la loi de 1982 sur la marine marchande:

–      article 131(1)(a), s’il déserte son navire;

–      article 132(1)(b), s’il est coupable de désobéissance délibérée à tout ordre conforme à la loi;

–      article 132(1)(c), s’il est coupable d’actes réitérés de désobéissance délibérée à des ordres conformes à la loi ou de faute professionnelle réitérée et volontaire;

–      article 132(1)(e), s’il s’associe avec d’autres membres de l’équipage pour désobéir à des ordres conformes à la loi, pour se soustraire à ses obligations professionnelles ou pour empêcher la navigation du navire ou la progression du voyage.

La commission constate que ces dispositions ne sont pas limitées aux actes ou omissions entraînant la perte immédiate du navire, sa destruction ou des dommages graves ni à des actes mettant directement en danger la vie ou l’intégrité corporelle d’une personne (art. 130(1)), ni aux actes de violence contre des personnes ou de déprédation volontaire du navire ou de la cargaison (alinéas (d) et (f) de l’article 132(1), qui ne relèvent pas de la convention). A l’opposé, les articles 131(a), 132(1)(b), (c) et (e) prévoient des sanctions comportant un travail obligatoire en tant que mesure de discipline du travail (et éventuellement en tant que punition pour participation à des grèves) et contreviennent donc à l’article 1 c) (et, en tant que punition pour avoir participé à des grèves, à l’article 1 d)) de la convention. La commission exprime l’espoir que les mesures nécessaires seront prises pour mettre ces dispositions en conformité avec la convention et que le gouvernement transmettra des informations sur les mesures prises ou envisagées.

Article 1 a). La commission a pris note des dispositions législatives suivantes:

–      article 3(1) de l’ordonnance sur l’ordre public, en vertu duquel le fait de porter en public, sans l’autorisation du chef de la police, un uniforme symbolisant l’appartenance à toute organisation politique ou la promotion de toute idée à caractère politique constitue, en vertu de l’article 17(2), un délit passible d’une peine d’emprisonnement (comportant, en vertu de l’ordonnance sur les prisons, l’obligation d’accomplir un travail);

–      article 15 de l’ordonnance sur l’ordre public, en vertu duquel le fait de proférer des menaces ou des insultes ou de tenir des propos inconvenants dans un lieu public ou lors d’une réunion publique, dans l’intention de perturber l’ordre public ou susceptibles de le perturber, constitue, en vertu de l’article 17(2), un délit passible d’une peine d’emprisonnement;

–      articles 3, 8, 9 et 12 de l’ordonnance sur les sociétés, en vertu desquels le responsable du registre peut refuser ou annuler l’inscription d’une société, entre autres, si elle est incompatible avec la paix, l’ordre ou le bien-être du territoire, et différents délits liés à la constitution de sociétés illicites sont punissables, entre autres, de peines d’emprisonnement; sur ce point, la commission note qu’aux termes de l’article 10, lorsqu’un appel est interjeté auprès de la Haute Cour en vertu des articles 8 et 9 de l’ordonnance, il incombe à la société elle-même de prouver qu’elle remplit les conditions pour être inscrite au registre ou que l’annulation de son inscription est injustifiée.

Pour permettre à la commission de déterminer si ces dispositions sont appliquées d’une manière compatible avec la convention, qui interdit les sanctions comportant l’obligation de travailler en tant que mesure de coercition ou d’éducation politique, la commission saurait gré au gouvernement de bien vouloir transmettre des informations sur l’application pratique de ces dispositions, y compris toute décision de justice définissant ou illustrant leur portée.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe:

Article 1 c) et d) de la convention. 1. La commission avait noté qu’en vertu de l’article 36 de l’ordonnance sur les prisons des peines d’emprisonnement comportant l’obligation de travailler peuvent être imposées à un marin, conformément aux dispositions suivantes de la loi de 1982 sur la marine marchande:

–      art. 131(1)(a), s’il déserte son navire;

–      art. 132(1)(b), s’il est coupable de désobéissance délibérée à tout ordre conforme à la loi;

–      art. 132(1)(c), s’il est coupable d’actes réitérés de désobéissance délibérée à des ordres conformes à la loi ou de faute professionnelle réitérée et volontaire;

–      art. 132(1)(e), s’il s’associe avec d’autres membres de l’équipage pour désobéir à des ordres conformes à la loi, pour se soustraire à ses obligations professionnelles ou pour empêcher la navigation du navire ou la progression du voyage.

La commission constate que ces dispositions ne sont pas limitées aux actes ou omissions entraînant la perte immédiate du navire, sa destruction ou des dommages graves ni à des actes mettant directement en danger la vie ou l’intégrité corporelle d’une personne (art. 130(1)), ni aux actes de violence contre des personnes ou de déprédation volontaire du navire ou de la cargaison (alinéas (d) et (f) de l’article 132(1), qui ne relèvent pas de la convention). A l’opposé, les articles 131(a), 132(1)(b), (c) et (e) prévoient des sanctions comportant un travail obligatoire en tant que mesure de discipline du travail (et éventuellement en tant que punition pour participation à des grèves) et contreviennent donc à l’article 1 c) (et, en tant que punition pour avoir participé à des grèves, à l’article 1 d)) de la convention. La commission exprime l’espoir que les mesures nécessaires seront prises pour mettre ces dispositions en conformité avec la convention et que le gouvernement transmettra des informations sur les mesures prises ou envisagées.

Article 1 a). La commission a pris note des dispositions législatives suivantes:

–      art. 3(1) de l’ordonnance sur l’ordre public, en vertu duquel le fait de porter en public, sans l’autorisation du chef de la police, un uniforme symbolisant l’appartenance à toute organisation politique ou la promotion de toute idée à caractère politique constitue, en vertu de l’article 17(2), un délit passible d’une peine d’emprisonnement (comportant, en vertu de l’ordonnance sur les prisons, l’obligation d’accomplir un travail);

–      art. 15 de l’ordonnance sur l’ordre public, en vertu duquel le fait de proférer des menaces ou des insultes ou de tenir des propos inconvenants dans un lieu public ou lors d’une réunion publique, dans l’intention de perturber l’ordre public ou susceptibles de le perturber, constitue, en vertu de l’article 17(2), un délit passible d’une peine d’emprisonnement;

–      art. 3, 8, 9 et 12 de l’ordonnance sur les sociétés, en vertu desquels le responsable du registre peut refuser ou annuler l’inscription d’une société, entre autres, si elle est incompatible avec la paix, l’ordre ou le bien-être du territoire, et différents délits liés à la constitution de sociétés illicites sont punissables, entre autres, de peines d’emprisonnement; sur ce point, la commission note qu’aux termes de l’article 10, lorsqu’un appel est interjeté auprès de la Haute Cour en vertu des articles 8 et 9 de l’ordonnance, il incombe à la société elle-même de prouver qu’elle remplit les conditions pour être inscrite au registre ou que l’annulation de son inscription est injustifiée.

Pour permettre à la commission de déterminer si ces dispositions sont appliquées d’une manière compatible avec la convention, qui interdit les sanctions comportant l’obligation de travailler en tant que mesure de coercition ou d’éducation politique, la commission saurait gré au gouvernement de bien vouloir transmettre des informations sur l’application pratique de ces dispositions, y compris toute décision de justice définissant ou illustrant leur portée.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe:

Article 1 c) et d) de la convention. 1. La commission avait noté qu’en vertu de l’article 36 de l’ordonnance sur les prisons des peines d’emprisonnement comportant l’obligation de travailler peuvent être imposées à un marin, conformément aux dispositions suivantes de la loi de 1982 sur la marine marchande:

-  art. 131(1)(a), s’il déserte son navire;

-  art. 132(1)(b), s’il est coupable de désobéissance délibérée à tout ordre conforme à la loi;

-  art. 132(1)(c), s’il est coupable d’actes réitérés de désobéissance délibérée à des ordres conformes à la loi ou de faute professionnelle réitérée et volontaire;

-  art. 132(1)(e), s’il s’associe avec d’autres membres de l’équipage pour désobéir à des ordres conformes à la loi, pour se soustraire à ses obligations professionnelles ou pour empêcher la navigation du navire ou la progression du voyage.

La commission fait observer que ces dispositions ne sont pas limitées aux actes ou omissions entraînant la perte immédiate du navire, sa destruction ou des dommages graves ni à des actes mettant directement en danger la vie ou l’intégrité corporelle d’une personne (art. 130(1)), ni aux actes de violence contre des personnes ou de déprédation volontaire du navire ou de la cargaison (alinéas (d) et (f) de l’article 132(1), qui ne relèvent pas de la convention). A l’opposé, les articles 131(a), 132(1)(b), (c) et (e) prévoient des sanctions comportant un travail forcé en tant que mesure de discipline du travail (et éventuellement en tant que punition pour participation à des grèves) et contreviennent donc à l’article 1 c) (et, en tant que punition pour avoir participé à des grèves, à l’article 1 d)) de la convention. La commission exprime l’espoir que les mesures nécessaires seront prises pour mettre ces dispositions en conformité avec la convention et que le gouvernement lui transmettra des informations sur les mesures prises ou envisagées.

Article 1 a). La commission a pris note des dispositions législatives suivantes:

-  art. 3(1) de l’ordonnance sur l’ordre public, en vertu duquel le fait de porter en public, sans l’autorisation du chef de la police, un uniforme symbolisant l’appartenance à toute organisation politique ou la promotion de toute idée à caractère politique constitue, en vertu de l’article 17(2), un délit passible d’une peine d’emprisonnement (comportant, en vertu de l’ordonnance sur les prisons, l’obligation d’accomplir un travail);

-  art. 15 de l’ordonnance sur l’ordre public, en vertu duquel le fait de proférer des menaces ou des insultes ou de tenir des propos inconvenants dans un lieu public ou lors d’une réunion publique, dans l’intention de perturber l’ordre public ou susceptibles de le perturber, constitue, en vertu de l’article 17(2), un délit passible d’une peine d’emprisonnement;

-  art. 3, 8, 9 et 12 de l’ordonnance sur les sociétés, en vertu desquels le responsable du registre peut refuser ou annuler l’inscription d’une société, entre autres, si elle est incompatible avec la paix, l’ordre ou le bien-être du territoire, et différents délits liés à la constitution de sociétés illicites sont punissables, entre autres, de peines d’emprisonnement; sur ce point, la commission note qu’aux termes de l’article 10, lorsqu’un appel est interjeté auprès de la Haute Cour en vertu des articles 8 et 9 de l’ordonnance, il incombe à la société elle-même de prouver qu’elle remplit les conditions pour être inscrite au registre ou que l’annulation de son inscription est injustifiée.

Pour permettre à la commission de déterminer si ces dispositions sont appliquées d’une manière compatible avec la convention, qui interdit les sanctions comportant l’obligation de travailler en tant que mesure de coercition ou d’éducation politique, la commission saurait gré au gouvernement de bien vouloir transmettre des informations sur l’application concrète de ces dispositions, y compris toute décision de justice définissant ou illustrant leur portée.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

La commission note, au vu de la brève réponse du gouvernement à ses commentaires antérieurs, que le Département du travail portera les préoccupations de la commission à l’attention des autorités compétentes. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe.

Article 1 c) et d) de la convention. La commission avait noté qu’en vertu de l’article 36 de l’ordonnance sur les prisons des peines d’emprisonnement comportant l’obligation de travailler peuvent être imposées à un marin, conformément aux dispositions suivantes de la loi de 1982 sur la marine marchande:

-  article 131(1)(a), s’il déserte son navire;

-  article 132(1)(b), s’il est coupable de désobéissance délibérée à tout ordre conforme à la loi;

-  article 132(1)(c), s’il est coupable d’actes réitérés de désobéissance délibérée à des ordres conformes à la loi ou de faute professionnelle réitérée et volontaire;

-  article 132(1)(e), s’il s’associe avec d’autres membres de l’équipage pour désobéir à des ordres conformes à la loi, pour se soustraire à ses obligations professionnelles ou pour empêcher la navigation du navire ou la progression du voyage.

La commission fait observer que ces dispositions ne sont pas limitées aux actes ou omissions entraînant la perte immédiate du navire, sa destruction ou des dommages graves ni à des actes mettant directement en danger la vie ou l’intégrité corporelle d’une personne (art. 130(1)), ni aux actes de violence contre des personnes ou de déprédation volontaire du navire ou de la cargaison (alinéas (d) et (f) de l’article 132(1), qui ne relèvent pas de la convention). A l’opposé, les articles 131(a), 132(1)(b), (c) et (e) prévoient des sanctions comportant un travail forcé en tant que mesure de discipline du travail (et éventuellement en tant que punition pour participation à des grèves) et contreviennent donc à l’article 1 c) (et, en tant que punition pour avoir participéà des grèves, à l’article 1 d)) de la convention. La commission exprime l’espoir que les mesures nécessaires seront prises pour mettre ces dispositions en conformité avec la convention et que le gouvernement lui transmettra des informations sur les mesures prises ou envisagées.

Article 1 a). La commission a pris note des dispositions législatives suivantes:

-  article 3(1) de l’ordonnance sur l’ordre public, en vertu duquel le fait de porter en public, sans l’autorisation du chef de la police, un uniforme symbolisant l’appartenance à toute organisation politique ou la promotion de toute idée à caractère politique constitue, en vertu de l’article 17(2), un délit passible d’une peine d’emprisonnement (comportant, en vertu de l’ordonnance sur les prisons, l’obligation d’accomplir un travail);

-  article 15 de l’ordonnance sur l’ordre public, en vertu duquel le fait de proférer des menaces ou des insultes ou de tenir des propos inconvenants dans un lieu public ou lors d’une réunion publique, dans l’intention de perturber l’ordre public ou susceptibles de le perturber, constitue, en vertu de l’article 17(2), un délit passible d’une peine d’emprisonnement;

-  articles 3, 8, 9 et 12 de l’ordonnance sur les sociétés, en vertu desquels le responsable du registre peut refuser ou annuler l’inscription d’une société, entre autres, si elle est incompatible avec la paix, l’ordre ou le bien-être du territoire, et différents délits liés à la constitution de sociétés illicites sont punissables, entre autres, de peines d’emprisonnement; sur ce point, la commission note qu’aux termes de l’article 10, lorsqu’un appel est interjeté auprès de la Haute Cour en vertu des articles 8 et 9 de l’ordonnance, il incombe à la société elle-même de prouver qu’elle remplit les conditions pour être inscrite au registre ou que l’annulation de son inscription est injustifiée.

Pour permettre à la commission de déterminer si ces dispositions sont appliquées d’une manière compatible avec la convention, qui interdit les sanctions comportant l’obligation de travailler en tant que mesure de coercition ou d’éducation politique, la commission saurait gré au gouvernement de bien vouloir transmettre des informations sur l’application concrète de ces dispositions, y compris toute décision de justice définissant ou illustrant leur portée.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

La commission a pris note avec intérêt du premier rapport du gouvernement sur l’application de la convention. Il saurait gré au gouvernement de lui communiquer dans son prochain rapport des informations supplémentaires sur les points suivants.

Article 1 c) et d) de la convention.  La commission note qu’en vertu de l’article 36 de l’ordonnance sur les prisons des peines d’emprisonnement comportant, l’obligation de travailler, peuvent être imposées à un marin conformément aux dispositions suivantes de la loi de 1982 sur la marine marchande:

-  article 131(1)(a), s’il déserte son navire;

-  article 132(1)(b), s’il est coupable de désobéissance délibérée à tout ordre conforme à la loi;

-  article 132(1)(c), s’il est coupable d’actes réitérés de désobéissance délibérée à des ordres conformes à la loi ou de faute professionnelle réitérée et volontaire;

-  article 132(1)(e), s’il s’associe avec d’autres membres de l’équipage pour désobéir à des ordres conformes à la loi, pour se soustraire à ses obligations professionnelles ou pour empêcher la navigation du navire ou la progression du voyage.

La commission fait observer que ces dispositions ne sont pas limitées aux actes ou omissions entraînant la perte immédiate du navire, sa destruction ou des dommages graves ni à des actes mettant directement en danger la vie ou l’intégrité corporelle d’une personne (art. 130(1)), ni aux actes de violence contre des personnes ou de déprédation volontaire du navire ou de la cargaison (alinéas (d) et (f) de l’article 132(1), qui ne relèvent pas de la convention). A l’opposé, les articles 131(a), 132(1)(b), (c) et (e), prévoient des sanctions comportant un travail forcé en tant que mesure de discipline du travail (et éventuellement en tant que punition pour participation à des grèves) et contreviennent donc à l’article 1 c) (et, en tant que punition pour avoir participéà des grèves, à l’article 1 d) de la convention). La commission exprime l’espoir que les mesures nécessaires seront prises pour mettre ces dispositions en conformité avec la convention et que le gouvernement lui transmettra des informations sur les mesures prises ou envisagées.

Article 1 a). La commission a pris note des dispositions législatives suivantes:

-  article 3(1) de l’ordonnance sur l’ordre public, en vertu duquel le fait de porter en public, sans l’autorisation du chef de la police, un uniforme symbolisant l’appartenance à toute organisation politique ou la promotion de toute idée à caractère politique, constitue, en vertu de l’article 17(2), un délit passible d’une peine d’emprisonnement (comportant, en vertu de l’ordonnance sur les prisons, l’obligation d’accomplir un travail);

-  article 15 de l’ordonnance sur l’ordre public, en vertu duquel le fait de proférer des menaces ou des insultes ou de tenir des propos inconvenants dans un lieu public ou lors d’une réunion publique, dans l’intention de perturber l’ordre public ou susceptibles de le perturber, constitue, en vertu de l’article 17(2), un délit passible d’une peine d’emprisonnement;

-  articles 3, 8, 9 et 12 de l’ordonnance sur les sociétés, en vertu desquels le responsable du registre peut refuser ou annuler l’inscription d’une société, entre autres, si elle est incompatible avec la paix, l’ordre ou le bien-être du territoire, et différents délits liés à la constitution de sociétés illicites sont punissables, entre autres, de peines d’emprisonnement; sur ce point, la commission note qu’aux termes de l’article 10, lorsqu’un appel est interjeté auprès de la Haute Cour en vertu des articles 8 et 9 de l’ordonnance, il incombe à la société elle-même de prouver qu’elle remplit les conditions pour être inscrite au registre ou que l’annulation de son inscription est injustifiée.

Pour permettre à la commission de déterminer si ces dispositions sont appliquées d’une manière compatible avec la convention, qui interdit les sanctions comportant l’obligation de travailler en tant que mesure de coercition ou d’éducation politique, la commission saurait gré au gouvernement de bien vouloir lui transmettre des informations sur l’application concrète de ces dispositions, y compris toute décision de justice définissant ou illustrant leur portée.

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