National Legislation on Labour and Social Rights
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Répétition Article 3 de la convention. Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants. Suite à ses commentaires antérieurs, la commission note que, aux termes de l’article 173(5) du Code pénal no 110 de 1997, dans sa teneur modifiée, «quiconque incite un individu à consommer de la drogue, ou donne à un individu de la drogue de manière que celui-ci ou une autre personne peut la consommer, sera passible de l’emprisonnement pour une période de trois mois à cinq ans». Par ailleurs, l’article 173(6) dispose que, dans le cas où le crime susvisé est commis à l’encontre d’un enfant (toute personne âgée de moins de 14 ans) ou d’un adolescent (toute personne âgée de moins de 18 ans), la peine sera l’emprisonnement pour une durée comprise entre un et dix ans. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’application pratique de l’article 173(4) et (5) du Code pénal. Article 6. Programmes d’action en vue d’éliminer les pires formes de travail des enfants. Plan national d’activités pour les droits et les intérêts des enfants 2006-2012. La commission note, d’après les informations du gouvernement que, dans le cadre de son Plan national d’activités pour les droits et intérêts des enfants (Plan national de 2006), des mesures spéciales de protection des enfants sont prévues, notamment une prévention effective de la traite des enfants, une assistance et une protection aux enfants victimes de la traite, et la poursuite des auteurs de crimes à ce propos. Elle note, d’après l’information du gouvernement, que le ministère de la Santé et de la Prévoyance sociale (MHSW) a désigné 21 coordinateurs de région, représentant les 21 centres de prévoyance sociale, qui avec les 29 autres coordinateurs de la santé suivent une formation systématique à la prévention de la traite des êtres humains. Le gouvernement déclare qu’en 2009 le MHSW a conclu un contrat avec la Croix rouge croate pour assurer le fonctionnement continu de centres d’hébergement des victimes de la traite, et notamment d’un centre d’hébergement pour les enfants (situé dans la ville de Split), et a fourni des fonds pour assurer le fonctionnement de ces centres. L’assistance accordée dans les centres susmentionnés comporte le logement et l’aide psychologique, légale et médicale. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’impact du Plan national de 2006 sur l’élimination des pires formes de travail des enfants, et en particulier la traite des enfants. Elle prie aussi le gouvernement d’indiquer le nombre d’enfants de moins de 18 ans victimes de la traite qui ont reçu une assistance dans le centre d’hébergement de la ville de Split. Article 7, paragraphe 2. Alinéa a). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. Enfants roms. La commission avait précédemment pris note de l’indication du gouvernement concernant les mesures prises dans le cadre du Programme national pour les Roms dans le but d’améliorer les taux de fréquentation scolaire et de réduire les taux d’abandon scolaire parmi les enfants roms. La commission, notant que seuls 7 pour cent des enfants roms suivent des études secondaires, parmi lesquels seuls 3,5 pour cent parviennent au bout du niveau secondaire, s’était déclarée préoccupée par la situation des enfants roms qui présentaient le risque de s’engager dans les pires formes de travail des enfants. Elle avait demandé au gouvernement de redoubler d’efforts pour améliorer les taux de fréquentation scolaire et réduire les taux d’abandon scolaire des enfants dans la communauté rom. La commission note que le gouvernement n’a fourni aucune information sur ce point. La commission note que, dans ses observations finales, le Comité pour l’élimination de la discrimination raciale (CERD/C/HRV/CO/8 du 24 mars 2009, paragr. 14), tout en exprimant sa satisfaction quant aux mesures adoptées par le gouvernement telles que le Plan d’action pour la Décennie de l’inclusion des Roms et le Programme national pour les Roms, s’était déclaré préoccupé par la discrimination que rencontrent les enfants roms dans le domaine de l’éducation. La commission prie en conséquence le gouvernement de redoubler d’efforts pour améliorer les taux de fréquentation scolaire et réduire les taux d’abandon scolaire des enfants dans la communauté rom de manière à empêcher ces derniers de s’engager dans les pires formes de travail des enfants. Elle prie aussi le gouvernement de fournir des informations sur les mesures concrètes prises à ce propos et sur les résultats réalisés. Alinéa d). Identifier les enfants particulièrement exposés à des risques et entrer en contact direct avec eux. Enfants mendiants. Suite à ses commentaires antérieurs, la commission note, d’après les informations du gouvernement, que le Bureau de l’Ombudsman des enfants a établi et publié sur son site Web une brochure intitulée «Protection des enfants mendiants» en vue de sensibiliser le public sur le fait que la protection de ces enfants est une responsabilité commune du gouvernement et de la collectivité dans son ensemble. La commission note aussi, d’après les informations du gouvernement, que le Bureau de l’Ombudsman des enfants, qui a reçu des plaintes de la part de citoyens au sujet d’enfants qui mendient, informe la police et demande son intervention de toute urgence en vue d’offrir une protection appropriée à de tels enfants. Selon les données du ministère de l’Intérieur, en 2009 les officiers de police ont enregistré 70 cas de mendicité impliquant des enfants, parmi lesquels 32 enfants de moins de 14 ans. Le gouvernement indique aussi que la police a engagé des procédures pour infractions mineures contre les parents de ces enfants accusés d’incitation à la mendicité, de maltraitance ou de négligence. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures concrètes prises pour assurer la réadaptation et l’intégration sociale des enfants qui sont détectés se livrant à la mendicité, ainsi que le nombre d’enfants qui ont bénéficié de telles mesures. Application de la convention dans la pratique. La commission prend note des informations statistiques détaillées fournies par le gouvernement concernant les infractions relatives aux mineurs, et en particulier au travail illégal des mineurs, y compris le travail dangereux, le travail de nuit, le travail supplémentaire et la mendicité des enfants. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations statistiques sur la nature, l’étendue et l’évolution des pires formes de travail des enfants, et en particulier les violations à l’article 3 a) à c) de la convention, en indiquant le nombre d’enfants couverts par les mesures donnant effet à la convention, ainsi que des informations sur le nombre et la nature des infractions relevées, des enquêtes menées, des poursuites, des condamnations et des sanctions pénales infligées. Dans la mesure du possible, toutes ces informations devraient être ventilées par sexe et par âge.
Répétition Article 3 de la convention. Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants. Suite à ses commentaires antérieurs, la commission note que, aux termes de l’article 173(5) du Code pénal no 110 de 1997, dans sa teneur modifiée, «quiconque incite un individu à consommer de la drogue, ou donne à un individu de la drogue de manière que celui-ci ou une autre personne peut la consommer, sera passible de l’emprisonnement pour une période de trois mois à cinq ans». Par ailleurs, l’article 173(6) dispose que, dans le cas où le crime susvisé est commis à l’encontre d’un enfant (toute personne âgée de moins de 14 ans) ou d’un adolescent (toute personne âgée de moins de 18 ans), la peine sera l’emprisonnement pour une durée comprise entre un et dix ans. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’application pratique de l’article 173(4) et (5) du Code pénal.Article 6. Programmes d’action en vue d’éliminer les pires formes de travail des enfants. Plan national d’activités pour les droits et les intérêts des enfants 2006-2012. La commission note, d’après les informations du gouvernement que, dans le cadre de son Plan national d’activités pour les droits et intérêts des enfants (Plan national de 2006), des mesures spéciales de protection des enfants sont prévues, notamment une prévention effective de la traite des enfants, une assistance et une protection aux enfants victimes de la traite, et la poursuite des auteurs de crimes à ce propos. Elle note, d’après l’information du gouvernement, que le ministère de la Santé et de la Prévoyance sociale (MHSW) a désigné 21 coordinateurs de région, représentant les 21 centres de prévoyance sociale, qui avec les 29 autres coordinateurs de la santé suivent une formation systématique à la prévention de la traite des êtres humains. Le gouvernement déclare qu’en 2009 le MHSW a conclu un contrat avec la Croix rouge croate pour assurer le fonctionnement continu de centres d’hébergement des victimes de la traite, et notamment d’un centre d’hébergement pour les enfants (situé dans la ville de Split), et a fourni des fonds pour assurer le fonctionnement de ces centres. L’assistance accordée dans les centres susmentionnés comporte le logement et l’aide psychologique, légale et médicale. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’impact du Plan national de 2006 sur l’élimination des pires formes de travail des enfants, et en particulier la traite des enfants. Elle prie aussi le gouvernement d’indiquer le nombre d’enfants de moins de 18 ans victimes de la traite qui ont reçu une assistance dans le centre d’hébergement de la ville de Split.Article 7, paragraphe 2. Alinéa a). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. Enfants roms. La commission avait précédemment pris note de l’indication du gouvernement concernant les mesures prises dans le cadre du Programme national pour les Roms dans le but d’améliorer les taux de fréquentation scolaire et de réduire les taux d’abandon scolaire parmi les enfants roms. La commission, notant que seuls 7 pour cent des enfants roms suivent des études secondaires, parmi lesquels seuls 3,5 pour cent parviennent au bout du niveau secondaire, s’était déclarée préoccupée par la situation des enfants roms qui présentaient le risque de s’engager dans les pires formes de travail des enfants. Elle avait demandé au gouvernement de redoubler d’efforts pour améliorer les taux de fréquentation scolaire et réduire les taux d’abandon scolaire des enfants dans la communauté rom. La commission note que le gouvernement n’a fourni aucune information sur ce point. La commission note que, dans ses observations finales, le Comité pour l’élimination de la discrimination raciale (CERD/C/HRV/CO/8 du 24 mars 2009, paragr. 14), tout en exprimant sa satisfaction quant aux mesures adoptées par le gouvernement telles que le Plan d’action pour la Décennie de l’inclusion des Roms et le Programme national pour les Roms, s’était déclaré préoccupé par la discrimination que rencontrent les enfants roms dans le domaine de l’éducation. La commission prie en conséquence le gouvernement de redoubler d’efforts pour améliorer les taux de fréquentation scolaire et réduire les taux d’abandon scolaire des enfants dans la communauté rom de manière à empêcher ces derniers de s’engager dans les pires formes de travail des enfants. Elle prie aussi le gouvernement de fournir des informations sur les mesures concrètes prises à ce propos et sur les résultats réalisés.Alinéa d). Identifier les enfants particulièrement exposés à des risques et entrer en contact direct avec eux. Enfants mendiants. Suite à ses commentaires antérieurs, la commission note, d’après les informations du gouvernement, que le Bureau de l’Ombudsman des enfants a établi et publié sur son site Web une brochure intitulée «Protection des enfants mendiants» en vue de sensibiliser le public sur le fait que la protection de ces enfants est une responsabilité commune du gouvernement et de la collectivité dans son ensemble. La commission note aussi, d’après les informations du gouvernement, que le Bureau de l’Ombudsman des enfants, qui a reçu des plaintes de la part de citoyens au sujet d’enfants qui mendient, informe la police et demande son intervention de toute urgence en vue d’offrir une protection appropriée à de tels enfants. Selon les données du ministère de l’Intérieur, en 2009 les officiers de police ont enregistré 70 cas de mendicité impliquant des enfants, parmi lesquels 32 enfants de moins de 14 ans. Le gouvernement indique aussi que la police a engagé des procédures pour infractions mineures contre les parents de ces enfants accusés d’incitation à la mendicité, de maltraitance ou de négligence. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures concrètes prises pour assurer la réadaptation et l’intégration sociale des enfants qui sont détectés se livrant à la mendicité, ainsi que le nombre d’enfants qui ont bénéficié de telles mesures.Application de la convention dans la pratique. La commission prend note des informations statistiques détaillées fournies par le gouvernement concernant les infractions relatives aux mineurs, et en particulier au travail illégal des mineurs, y compris le travail dangereux, le travail de nuit, le travail supplémentaire et la mendicité des enfants. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations statistiques sur la nature, l’étendue et l’évolution des pires formes de travail des enfants, et en particulier les violations à l’article 3 a) à c) de la convention, en indiquant le nombre d’enfants couverts par les mesures donnant effet à la convention, ainsi que des informations sur le nombre et la nature des infractions relevées, des enquêtes menées, des poursuites, des condamnations et des sanctions pénales infligées. Dans la mesure du possible, toutes ces informations devraient être ventilées par sexe et par âge.
Article 3 de la convention. Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants. Suite à ses commentaires antérieurs, la commission note que, aux termes de l’article 173(5) du Code pénal no 110 de 1997, dans sa teneur modifiée, «quiconque incite un individu à consommer de la drogue, ou donne à un individu de la drogue de manière que celui-ci ou une autre personne peut la consommer, sera passible de l’emprisonnement pour une période de trois mois à cinq ans». Par ailleurs, l’article 173(6) dispose que, dans le cas où le crime susvisé est commis à l’encontre d’un enfant (toute personne âgée de moins de 14 ans) ou d’un adolescent (toute personne âgée de moins de 18 ans), la peine sera l’emprisonnement pour une durée comprise entre un et dix ans. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’application pratique de l’article 173(4) et (5) du Code pénal.
Article 3 d). Travaux dangereux. Travailleurs indépendants. Tout en prenant note des dispositions de l’article 8 de la loi sur le travail (art. 13(1) du texte codifié), qui dispose que «l’emploi débute par un contrat de travail», la commission avait demandé au gouvernement d’indiquer les mesures prises pour veiller à ce que les enfants de moins de 18 ans qui travaillent à leur compte bénéficient aussi de la protection prévue dans la loi sur le travail. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, qu’une nouvelle loi sur le travail no 149/2009 est entrée en vigueur le 1er janvier 2010 (nouvelle loi sur le travail). Aux termes de l’article 19 de la nouvelle loi sur le travail, un mineur ne doit pas être employé dans les travaux susceptibles de représenter un danger pour sa sécurité, sa santé, sa moralité ou son développement. En vertu de cet article, le ministre de l’Economie, du Travail et de l’Entrepreneuriat et le ministre de la Santé et de la Prévoyance sociale ont édicté un arrêté concernant les emplois interdits aux mineurs et l’arrêté relatif aux emplois qui ne peuvent être occupés par des mineurs que sous réserve de certaines conditions. La commission prend note par ailleurs des informations statistiques fournies par le gouvernement au sujet des violations relatives à l’emploi des mineurs, relevées par l’inspection du travail. Elle note qu’aucun cas d’enfants qui travaillent à leur compte dans un travail dangereux n’a été relevé au cours de la période 2008-09.
Article 5. Mécanismes de surveillance. 1. Inspection publique. Suite à ses commentaires antérieurs, la commission note, d’après les informations du gouvernement qu’en 2008 les inspecteurs du travail pour les relations du travail ont identifié 173 infractions relatives à l’emploi des mineurs principalement en matière de travail supplémentaire (34 mineurs), de travail de nuit (39 mineurs), de durée du travail (dix mineurs) et de travail dangereux (un mineur). Parmi ces cas, 54 mineurs travaillaient comme serveurs/serveuses, 15 comme assistants de vente et six comme travailleurs dans le bâtiment. En 2009, les inspecteurs du travail ont identifié 153 infractions relatives à l’emploi des mineurs dans la restauration, le commerce, le tourisme, le bâtiment, les services d’utilité générale et l’artisanat. La commission note, d’après la déclaration du gouvernement, que les inspecteurs du travail ont engagé des procédures pour infractions mineures contre les employeurs et les personnes responsables des violations susmentionnées. Elle note aussi, d’après l’information du gouvernement, que les inspecteurs du travail ont pris des décisions interdisant aux employeurs d’occuper des mineurs dans les travaux dangereux, le travail supplémentaire et le travail de nuit.
La commission note par ailleurs, d’après l’information du gouvernement, qu’en 2008 les inspecteurs du travail en matière de sécurité et de santé au travail ont détecté la présence de neuf mineurs engagés dans des emplois qui exigent des conditions spéciales (travail du bâtiment) et six mineurs qui avaient subi des lésions pendant qu’ils travaillaient dans l’industrie du traitement du bois, les wagons de chemin de fer, l’industrie métallurgique et l’industrie de traitement de la viande. En 2009, 132 mineurs ont été détectés travaillant en infraction aux dispositions exigeant des conditions spéciales de travail.
2. Ombudsman des enfants. Suite à ses commentaires antérieurs, la commission note, d’après les informations du gouvernement, que le Bureau de l’Ombudsman des enfants continue à surveiller la situation au regard de la protection des enfants contre l’exploitation économique, dans le cadre du contrôle des violations des droits économiques des enfants. Elle note, d’après la déclaration du gouvernement, qu’en 2009 le Bureau de l’Ombudsman des enfants a reçu 75 plaintes pour violation des droits économiques des enfants, parmi lesquelles 48 concernaient la protection des enfants contre l’exploitation économique et l’emploi dans un travail dangereux, 20 étaient relatives au travail illégal alors que pour les autres il s’agissait de plaintes individuelles reçues de la part de parents, de citoyens et de représentants de différentes institutions.
Article 6. Programmes d’action en vue d’éliminer les pires formes de travail des enfants. Plan national d’activités pour les droits et les intérêts des enfants 2006-2012. La commission note, d’après les informations du gouvernement que, dans le cadre de son Plan national d’activités pour les droits et intérêts des enfants (Plan national de 2006), des mesures spéciales de protection des enfants sont prévues, notamment une prévention effective de la traite des enfants, une assistance et une protection aux enfants victimes de la traite, et la poursuite des auteurs de crimes à ce propos. Elle note, d’après l’information du gouvernement, que le ministère de la Santé et de la Prévoyance sociale (MHSW) a désigné 21 coordinateurs de région, représentant les 21 centres de prévoyance sociale, qui avec les 29 autres coordinateurs de la santé suivent une formation systématique à la prévention de la traite des êtres humains. Le gouvernement déclare qu’en 2009 le MHSW a conclu un contrat avec la Croix rouge croate pour assurer le fonctionnement continu de centres d’hébergement des victimes de la traite, et notamment d’un centre d’hébergement pour les enfants (situé dans la ville de Split), et a fourni des fonds pour assurer le fonctionnement de ces centres. L’assistance accordée dans les centres susmentionnés comporte le logement et l’aide psychologique, légale et médicale. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’impact du Plan national de 2006 sur l’élimination des pires formes de travail des enfants, et en particulier la traite des enfants. Elle prie aussi le gouvernement d’indiquer le nombre d’enfants de moins de 18 ans victimes de la traite qui ont reçu une assistance dans le centre d’hébergement de la ville de Split.
Article 7, paragraphe 2. Alinéa a). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. Enfants roms. La commission avait précédemment pris note de l’indication du gouvernement concernant les mesures prises dans le cadre du Programme national pour les Roms dans le but d’améliorer les taux de fréquentation scolaire et de réduire les taux d’abandon scolaire parmi les enfants roms. La commission, notant que seuls 7 pour cent des enfants roms suivent des études secondaires, parmi lesquels seuls 3,5 pour cent parviennent au bout du niveau secondaire, s’était déclarée préoccupée par la situation des enfants roms qui présentaient le risque de s’engager dans les pires formes de travail des enfants. Elle avait demandé au gouvernement de redoubler d’efforts pour améliorer les taux de fréquentation scolaire et réduire les taux d’abandon scolaire des enfants dans la communauté rom. La commission note que le gouvernement n’a fourni aucune information sur ce point. La commission note que, dans ses observations finales, le Comité pour l’élimination de la discrimination raciale (CERD/C/HRV/CO/8 du 24 mars 2009, paragr. 14), tout en exprimant sa satisfaction quant aux mesures adoptées par le gouvernement telles que le Plan d’action pour la Décennie de l’inclusion des Roms et le Programme national pour les Roms, s’était déclaré préoccupé par la discrimination que rencontrent les enfants roms dans le domaine de l’éducation. La commission prie en conséquence le gouvernement de redoubler d’efforts pour améliorer les taux de fréquentation scolaire et réduire les taux d’abandon scolaire des enfants dans la communauté rom de manière à empêcher ces derniers de s’engager dans les pires formes de travail des enfants. Elle prie aussi le gouvernement de fournir des informations sur les mesures concrètes prises à ce propos et sur les résultats réalisés.
Alinéa d). Identifier les enfants particulièrement exposés à des risques et entrer en contact direct avec eux. Enfants mendiants. Suite à ses commentaires antérieurs, la commission note, d’après les informations du gouvernement, que le Bureau de l’Ombudsman des enfants a établi et publié sur son site Web une brochure intitulée «Protection des enfants mendiants» en vue de sensibiliser le public sur le fait que la protection de ces enfants est une responsabilité commune du gouvernement et de la collectivité dans son ensemble. La commission note aussi, d’après les informations du gouvernement, que le Bureau de l’Ombudsman des enfants, qui a reçu des plaintes de la part de citoyens au sujet d’enfants qui mendient, informe la police et demande son intervention de toute urgence en vue d’offrir une protection appropriée à de tels enfants. Selon les données du ministère de l’Intérieur, en 2009 les officiers de police ont enregistré 70 cas de mendicité impliquant des enfants, parmi lesquels 32 enfants de moins de 14 ans. Le gouvernement indique aussi que la police a engagé des procédures pour infractions mineures contre les parents de ces enfants accusés d’incitation à la mendicité, de maltraitance ou de négligence. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures concrètes prises pour assurer la réadaptation et l’intégration sociale des enfants qui sont détectés se livrant à la mendicité, ainsi que le nombre d’enfants qui ont bénéficié de telles mesures.
Point V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. La commission prend note des informations statistiques détaillées fournies par le gouvernement concernant les infractions relatives aux mineurs, et en particulier au travail illégal des mineurs, y compris le travail dangereux, le travail de nuit, le travail supplémentaire et la mendicité des enfants. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations statistiques sur la nature, l’étendue et l’évolution des pires formes de travail des enfants, et en particulier les violations à l’article 3 a) à c) de la convention, en indiquant le nombre d’enfants couverts par les mesures donnant effet à la convention, ainsi que des informations sur le nombre et la nature des infractions relevées, des enquêtes menées, des poursuites, des condamnations et des sanctions pénales infligées. Dans la mesure du possible, toutes ces informations devraient être ventilées par sexe et par âge.
Article 3 c) de la convention. Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants. La commission avait prié le gouvernement de transmettre des informations sur les mesures prises ou envisagées pour interdire l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants. La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants, relèvent de l’article 117 de la loi sur les tribunaux des mineurs. D’après le gouvernement, l’article 117 concerne les infractions pénales instruites par les fonctionnaires de police spécialisés dans les questions de mineurs; aux termes de cet article, les adultes qui commettent les infractions pénales définies à l’article 117 à l’encontre d’enfants et de mineurs sont jugés devant un tribunal des mineurs. Toutefois, la commission note que les infractions de l’article 117 ne comprennent pas l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants. La commission prend note des informations du gouvernement sur le rôle des fonctionnaires de police dans la prévention de la toxicomanie des enfants, mais relève que les informations n’abordent pas la question de l’utilisation d’enfants pour la production et le trafic de stupéfiants. La commission rappelle une fois de plus au gouvernement que, en vertu de l’article 3 c) de la convention, ces activités sont considérées comme l’une des pires formes de travail des enfants, et que, aux termes de l’article 1 de la convention, tout membre qui ratifie cette convention doit prendre des mesures immédiates et efficaces pour assurer l’interdiction et l’élimination des pires formes de travail des enfants, et ce de toute urgence. En conséquence, la commission prie le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour interdire l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants tels que les définissent les conventions internationales pertinentes, et d’adopter des sanctions appropriées.
Article 3 d). Travaux dangereux. Travailleurs indépendants. Ayant noté que, selon les dispositions de l’article 8 du Code du travail (art. 13(1) du texte définitif), l’emploi commence avec le contrat de travail, la commission avait prié le gouvernement de l’informer des mesures prises pour garantir que les personnes de moins de 18 ans qui travaillent à leur compte soient aussi protégées par le Code du travail. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d’informations sur ce point. La commission prie à nouveau le gouvernement de transmettre des informations sur les mesures prises ou envisagées pour s’assurer que les personnes de moins de 18 ans qui ne travaillent pas dans le cadre d’une relation de travail, comme les enfants travaillant à leur compte, sont protégées contre les formes de travail qui, par leur nature ou les conditions dans lesquelles elles s’exercent, sont susceptibles de nuire à leur santé, à leur sécurité ou à leur moralité. A cet égard, la commission encourage le gouvernement à adapter et renforcer les services de l’inspection du travail en ce qui concerne les enfants qui travaillent à leur compte ou qui travaillent dans le secteur informel.
Article 5. Mécanismes de surveillance. 1. Inspection publique. La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle, en 2006, les inspecteurs du travail chargés des relations professionnelles ont réalisé 48 inspections et relevé 130 infractions concernant 58 mineurs. Ces derniers étaient employés dans l’hôtellerie et la restauration, le tourisme, la vente de détail, la boulangerie, le bâtiment et les services. Deux d’entre eux travaillaient comme serveur ou chef cuisinier dans des discothèques. Les autres infractions concernaient les heures supplémentaires et le travail de nuit. En 2007, les inspecteurs du travail ont réalisé 55 inspections et relevé 163 infractions concernant 84 mineurs. Trois mineurs travaillaient dans des conditions dangereuses (l’un dans la boulangerie, les deux autres dans la plomberie), trois autres étaient employés à des activités de lutte contre l’incendie, et 13 enfants travaillaient dans des discothèques ou des bars. D’autres infractions concernaient les heures supplémentaires et le travail de nuit. La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle les inspecteurs du travail ont engagé des poursuites pour infractions mineures contre les employeurs et les personnes responsables de ces infractions. Elle prend également note de l’information du gouvernement selon laquelle les inspecteurs ont également rendu des décisions interdisant aux employeurs de faire faire des heures supplémentaires aux mineurs et de les faire travailler la nuit. En 2006, ils ont rendu 31 décisions de ce type, et en 2007, 28.
La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle, en 2006, les inspecteurs du travail chargés de la sécurité et de la santé au travail ont relevé deux cas d’emploi de mineurs à des travaux qui doivent s’exécuter dans des conditions spécifiques (installation électrique et travaux en cuisine), et relevé six accidents de mineurs (survenus dans une boucherie, une centrale électrique, un laboratoire chimique, une boulangerie et un garage). En 2007, ces inspecteurs ont relevé sept infractions aux dispositions sur les conditions de travail des mineurs. Quatre d’entre eux utilisaient des scies circulaires, l’un assemblait des étagères à une hauteur de plus de trois mètres, un autre effectuait des travaux de plomberie et le dernier travaillait dans une boulangerie. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur les inspections effectuées par les inspecteurs chargés des relations professionnelles et les inspecteurs chargés de la sécurité et de la santé au travail, en indiquant le nombre et la nature des infractions relevées qui concernent les moins de 18 ans.
2. Ombudsman des enfants. La commission avait noté que la loi du 18 juin 2003 avait institué un ombudsman des enfants, chargé de coordonner, promouvoir et protéger les droits des enfants, de surveiller l’application de la règlementation et des programmes nationaux concernant les droits des enfants et de prendre des mesures en cas d’infractions. La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle, en vertu des dispositions de l’article 12 de cette loi, tous les organismes publics, services autonomes locaux et régionaux, personnes morales et personnes physiques sont tenus d’assurer l’accès de l’ombudsman des enfants à toutes données, informations et dossiers concernant les droits et la protection des enfants. Le gouvernement déclare aussi que l’inspection du travail respecte cette disposition et fournit à l’ombudsman des rapports sur ses activités. La commission note que l’ombudsman des enfants assure un contrôle des mesures et des activités des organes compétents axées sur la répression de la traite des enfants. Enfin, elle prend note de l’information du gouvernement selon laquelle, en 2006, le bureau de l’ombudsman des enfants a pris des mesures dans 828 cas de violations des droits des enfants, et qu’on lui a signalé 11 violations des droits des enfants relevées dans l’hôtellerie et la restauration et les petites entreprises. La commission encourage le gouvernement à continuer de transmettre des informations sur les constatations de l’ombudsman des enfants, notamment lorsqu’elles concernent des personnes de moins de 18 ans engagées dans les pires formes de travail des enfants.
Article 6. Programmes d’action en vue d’éliminer les pires formes de travail des enfants. 1. Plan national de 2005 pour la prévention de la traite des enfants. La commission note que le bureau des droits de l’homme du gouvernement croate (le bureau des droits de l’homme) est chargé de la mise en œuvre du Plan national de 2005 pour la prévention de la traite des enfants (le Plan national de 2005). La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle, d’après les informations du bureau des droits de l’homme, en 2006, les mesures suivantes ont été prises pour protéger les enfants de la traite dans le cadre du Plan national de 2005.
a) Un centre d’hébergement entièrement équipé, où travaillent des spécialistes, a été ouvert pour les enfants victimes de la traite. Il assure à ces enfants une assistance juridique, psychologique, médicale et sociale ainsi qu’un accès à l’éducation.
b) Des coordinateurs de comtés ont été nommés pour mettre en œuvre des activités concernant les affaires de traite d’enfants et les coordonner. Ces coordinateurs sont formés pour s’acquitter de tâches liées à la prévention de la traite des personnes, notamment des enfants.
c) Le ministère de la Santé et de la Protection sociale et le ministère de l’Intérieur ont apporté une assistance et une protection immédiates à tout enfant reconnu victime de la traite.
d) Un spot promotionnel télévisé destiné à prévenir la traite des enfants a commencé à être diffusé en 2006.
e) Des sessions de formation sur les enfants victimes de la traite ont été organisées à l’intention des médecins, du personnel soignant, du personnel du ministère de l’Intérieur, des étudiants en droit et en relations diplomatiques et des représentants des médias et des organisations de la société civile.
f) Des séminaires sur la protection des victimes de la traite des personnes ont été organisés à l’intention des cadres des centres d’action sociale.
g) Des brochures et des badges portant le slogan «Pas à vendre» ont été distribués à tous les élèves du secondaire, et une brochure a été préparée pour les enfants des écoles maternelles.
La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle l’association «Roma for Roma» (des Rom au service des Rom), en coopération avec le bureau de l’ombudsman, le bureau des droits de l’homme, le bureau des migrations et le Centre d’études sociales a organisé des discussions pour sensibiliser au risque de la traite des enfants, notamment dans les groupes particulièrement exposés comme la communauté rom. Enfin, la commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle, d’après le rapport du bureau des droits de l’homme, 12 victimes de la traite des personnes ont été identifiées en 2006, dont deux mineurs. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur l’exécution du Plan national de 2005 et sur l’effet qu’il a eu pour éliminer les pires formes de travail des enfants, notamment la traite des enfants. Elle lui demande aussi d’indiquer combien de victimes de la traite de moins de 18 ans ont été réadaptées et réinsérées par le centre d’hébergement créé à cette fin.
2. Plan national 2006-2012 pour le respect des droits, des intérêts et du bien-être des enfants. La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle le Plan national de 2006 pour le respect des droits, des intérêts et du bien-être des enfants (le Plan national de 2006), qui contient 124 mesures et activités dans 15 domaines, prévoit une amélioration systématique de la situation des droits des enfants et permet de protéger au mieux leurs intérêts. Elle prend également note de l’information du gouvernement selon laquelle les objectifs du Plan national de 2006 comportent notamment la prévention de tous types d’abus, y compris de l’exploitation économique et de l’emploi à des travaux dangereux. La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle le Plan national de 2006 impose l’élaboration de propositions visant à modifier la réglementation légale sur l’emploi des enfants d’ici à la fin de l’année 2008 afin de protéger les enfants de l’exploitation économique et des emplois ou travaux préjudiciables à leur santé et à leur développement. La commission prie le gouvernement de transmettre des informations sur les effets du Plan national d’action pour éliminer les pires formes de travail des enfants.
Article 7, paragraphe 2. Alinéa a). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. Enfants rom. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle plusieurs mesures ont été mises en œuvre en Croatie pour améliorer l’éducation des enfants rom. Le gouvernement déclare que les crédits prévus pour l’éducation de ces enfants ont augmenté à tous les niveaux d’enseignement, et que des professeurs parlant le romani ont été recrutés comme assistants afin d’aider les enfants à s’intégrer à l’école. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le faible niveau d’instruction de ces enfants et le manque de soutien de leurs parents expliquent en grande partie leur faible taux de scolarisation et leur taux de décrochage scolaire. Afin de surmonter ces difficultés, le gouvernement a pris des mesures concernant l’enseignement primaire et secondaire dispensé aux enfants dans le cadre du Programme national pour les Rom:
a) organisation de cours ou enseignement en groupes en fonction du niveau d’instruction des enfants;
b) heures supplémentaires ou soutien;
c) encouragement de la participation des enfants aux activités périscolaires;
d) encouragement de la scolarisation des enfants au niveau secondaire par l’organisation de séances de préparation;
e) octroi de bourses aux élèves;
f) financement de leur hébergement pendant leur scolarité.
Toutefois, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, malgré les efforts importants consentis ces dernières années pour que les enfants rom suivent un enseignement formel, les problèmes sont encore considérables. Elle prend note de l’information du gouvernement selon laquelle, au niveau national, 85 pour cent des élèves de l’école primaire poursuivent leur scolarité au niveau secondaire, mais que, pour les enfants rom, cette proportion chute à 7 pour cent, dont 3,5 pour cent seulement réussissent les examens de l’enseignement secondaire. La commission prend note des mesures adoptées par le gouvernement, mais se dit gravement préoccupée par la faible proportion d’enfants rom qui fréquentent l’école et qui, de ce fait, sont davantage exposés aux pires formes de travail des enfants, notamment à la traite. Par conséquent, la commission prie le gouvernement de redoubler d’efforts pour accroître les taux de scolarisation et réduire les taux de décrochage scolaire des enfants rom afin d’empêcher qu’ils ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. Elle lui demande aussi de continuer à transmettre des informations sur les mesures concrètes adoptées en la matière et sur les résultats obtenus.
Alinéa d). Identifier les enfants particulièrement exposés à des risques et entrer en contact direct avec eux. Mendicité. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle la police joue un rôle actif pour prévenir la mendicité des enfants et établir la responsabilité pénale des parents des enfants pris en train de mendier. Elle prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, pour adopter des mesures visant à protéger les enfants qui mendient, le bureau de l’ombudsman a organisé, en décembre 2006, une réunion avec les représentants du ministère de l’Intérieur, du Département de la police de Zagreb, du ministère de la Santé et de la Protection sociale, du Centre d’action sociale de Zagreb et du tribunal municipal de Zagreb. Une autre réunion sur la protection des enfants qui mendient a été organisée en janvier 2007 dans les locaux du Département de police de Koprivnica-Krizevci. La commission prend également note des statistiques transmises par le gouvernement selon lesquelles, en 2006, on a relevé au total 19 infractions à l’article 213 du Code pénal (obligation d’un enfant ou d’un mineur à se livrer à la mendicité) et que, en 2007, on en a relevé neuf. D’après ces données, en 2006, le nombre total d’enfants et de mineurs pris en train de mendier était de 86. En 2007, on a recensé 48 enfants se livrant à cette activité. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur la suite donnée aux réunions organisées par le bureau de l’ombudsman pour prévenir la mendicité des enfants. Elle le prie aussi d’indiquer les mesures concrètes adoptées pour assurer la réadaptation et l’intégration sociale des enfants qui se livraient à la mendicité en 2006 et en 2007, en précisant combien d’enfants ont bénéficié de ces mesures. Enfin, elle le prie d’indiquer les sanctions infligées aux personnes reconnues coupables d’avoir utilisé ces enfants à des fins de mendicité ou de les avoir forcés à se livrer à cette activité.
Point III du formulaire de rapport. Décisions des tribunaux. Le gouvernement déclare avoir transmis copies des décisions des bureaux municipaux du ministère public et des jugements rendus par les tribunaux des infractions mineures; or ces documents n’ont pas été transmis. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les décisions de tribunaux qui concernent les dispositions législatives relatives à l’application de la convention.
Point V. Application en pratique. La commission prend note des statistiques transmises par le gouvernement sur les infractions concernant les mineurs, notamment le travail illégal des mineurs (travaux dangereux, travail de nuit et heures supplémentaires effectuées par les mineurs, mendicité des enfants). La commission relève que ces infractions concernent uniquement les travaux dangereux. La commission prie le gouvernement de transmettre des informations sur les enfants engagés dans les pires formes de travail des enfants visées à l’article 3, alinéas a) à c), de la convention, en précisant le nombre et la nature des infractions signalées, les enquêtes menées, les poursuites engagées, les condamnations et les sanctions pénales infligées.
La commission prend note du rapport du gouvernement. Elle prie le gouvernement de lui donner des informations complémentaires sur les points suivants.
Article 3 c) de la convention. Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait prié le gouvernement de lui donner des informations sur les mesures prises ou envisagées pour interdire l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, et notamment pour la production et le trafic de stupéfiants. Elle constate que le rapport du gouvernement ne contient aucune information sur ce point. Elle rappelle au gouvernement qu’en vertu de l’article 3 c) de la convention les activités de ce type sont considérées comme faisant partie des pires formes de travail des enfants, et qu’en vertu de l’article 1 tout membre qui ratifie la convention doit prendre des mesures immédiates et efficaces pour assurer l’interdiction et l’élimination des pires formes de travail des enfants, et ce de toute urgence. Par conséquent, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour interdire l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, notamment pour le trafic de drogue tel qu’il est défini dans les traités internationaux pertinents et d’adopter des sanctions appropriées.
Article 3 d). Travaux dangereux. Travailleurs indépendants. Ayant noté que, selon les dispositions de l’article 8 du Code du travail (art. 13(1) du texte définitif), l’emploi commence avec le contrat de travail, la commission avait prié le gouvernement de l’informer des mesures prises pour garantir que les enfants de moins de 18 ans qui travaillent à leur compte soient eux aussi protégés par le Code du travail. Elle constate que le rapport du gouvernement ne contient aucune réponse sur ce point. La commission rappelle que la convention ne s’applique pas seulement au travail effectué en vertu d’un contrat mais à tous les types de travail ou d’emploi. Elle prie à nouveau le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport toute mesure prise ou envisagée pour garantir que les enfants de moins de 18 ans qui travaillent à leur compte soient protégés contre les formes de travail qui, par leur nature ou les conditions dans lesquelles elles s’exercent, sont susceptibles de nuire à leur santé, à leur sécurité ou à leur moralité.
Article 4, paragraphe 2. Localisation des travaux dangereux. La commission avait précédemment prié le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour localiser les types de travail dangereux et de l’informer des résultats. La commission constate que le rapport du gouvernement ne contient aucune réponse sur ce point. Elle rappelle à celui-ci que, en vertu de l’article 4, paragraphe 2, de la convention, l’autorité compétente, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, doit localiser les types de travail définis comme dangereux. La commission prie à nouveau le gouvernement de l’informer des mesures prises ou envisagées pour donner effet à cette disposition de la convention.
Article 5. Mécanismes de surveillance. 1. Inspection publique. Le gouvernement indique que, selon l’article 17 du Code du travail (art. 24 du texte définitif), si l’inspecteur du travail soupçonne qu’un mineur exécute des tâches qui sont préjudiciables à sa santé ou à son développement, il peut à tout moment exiger de l’employeur qu’il fasse examiner le jeune travailleur par un médecin agréé, afin que celui-ci indique si le travail confié à ce jeune est dangereux pour sa santé ou son développement. L’inspecteur du travail peut alors interdire que le jeune en question accomplisse certaines tâches. Le gouvernement précise que si l’employeur ne respecte pas cette interdiction, l’inspecteur du travail doit engager des poursuites pénales contre lui devant le tribunal compétent.
La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, en 2004, les inspecteurs du travail ont relevé les infractions suivantes concernant des jeunes: l’inspecteur national responsable de la protection sur le lieu de travail a découvert que deux jeunes apprentis de sexe masculin avaient été blessés dans l’industrie manufacturière et trois dans le génie civil; et l’inspecteur responsable des relations du travail a recensé 29 cas de travail de nuit illégal (13 filles et 16 garçons de 15 à 17 ans) dans la restauration. Les infractions suivantes ont été relevées en 2005: l’inspecteur responsable des relations du travail a recensé 107 cas de travail de nuit illégal (77 jeunes femmes et 30 jeunes hommes) dans la restauration, le commerce de détail, la boulangerie, le secteur des services et les théâtres, ainsi qu’un cas de travail dangereux effectué par un jeune de 17 ans et demi employé dans le bâtiment; les inspecteurs responsables de la protection sur le lieu de travail ont relevé des infractions concernant trois jeunes. Le gouvernement ajoute que, en ce qui concerne les jeunes travailleurs accidentés, les inspecteurs du travail ont promulgué un règlement interdisant que les jeunes suivent un apprentissage sans la surveillance immédiate de personnes qualifiées et ont demandé aux autorités compétentes d’engager des poursuites judiciaires contre les employeurs et les personnes responsables. Dans tous les autres cas, outre les poursuites engagées auprès du tribunal compétent contre les employeurs et les personnes responsables, les inspecteurs du travail ont pris des mesures administratives exigeant de l’employeur qu’il retire les jeunes travailleurs des chantiers sur lesquels sont effectués des travaux en hauteur, qu’il ne leur confie pas de tâches exécutées dans des conditions spéciales et qu’il ne les fasse pas travailler la nuit. La commission prend note de ces informations et prie le gouvernement de continuer à l’informer des inspections effectuées ainsi que du nombre et de la nature des infractions décelées concernant les jeunes de moins de 18 ans.
2. Ombudsman des enfants. La commission avait précédemment noté que la loi du 18 juin 2003 avait institué un ombudsman pour les enfants, chargé de coordonner, promouvoir et protéger les droits des enfants ainsi que de surveiller l’application de la réglementation régissant les droits des enfants et de prendre des mesures en cas d’infraction. La commission prend note de l’information du gouvernement, selon laquelle l’ombudsman pour les enfants est tenu de présenter au parlement un rapport annuel sur son travail et des rapports spéciaux en cas d’atteinte grave aux droits et intérêts des enfants. En réponse aux commentaires antérieurs de la commission, le gouvernement indique qu’entre l’année 2003 et le 31 décembre 2005 le bureau de l’ombudsman des enfants est intervenu dans 940 cas d’atteinte aux droits des enfants, dans lesquels 1 667 enfants étaient en cause. La commission encourage le gouvernement à continuer de l’informer des résultats de l’action de l’ombudsman en ce qui concerne les pires formes de travail des enfants de moins de 18 ans.
Article 6. Programmes d’action destinés à éliminer les pires formes de travail des enfants. 1. Plan national de 2005 pour la prévention de la traite des enfants. La commission note que le gouvernement a adopté, le 20 décembre 2005, un plan national de prévention de la traite des enfants qui comportait l’adoption d’un protocole relatif à la procédure de prise en charge des enfants victimes de la traite et d’un protocole régissant l’échange d’informations avec les organismes internationaux sur les affaires de traite des êtres humains; la publication, à l’intention des agents et des experts de la police, de guides pour le repérage des situations à risque et des enfants victimes de la traite; la création d’une base de données sur la traite des enfants et les actions intentées en justice; l’aménagement, à l’intention des enfants victimes de la traite, de lieux d’accueil adaptés où les droits à la santé et à l’éducation de ces enfants seraient respectés; et l’organisation d’une campagne d’information visant les enfants à risque. La commission prie le gouvernement de lui donner des informations sur la réalisation de ce programme et sur les résultats obtenus.
2. Plan national de 2006 pour le respect des droits, des intérêts et du bien-être des enfants. Le gouvernement indique qu’en mars 2006 a été adopté, pour la période 2006-2012, un plan national relatif aux droits, aux intérêts et au bien-être des enfants. Ce plan a pour buts de prévenir la traite des enfants, d’apporter aide et protection aux enfants victimes de la traite et de leur fournir une assistance juridique gratuite ainsi que de réaliser des enquêtes afin d’évaluer la nature et l’ampleur du problème et de prévoir un volume suffisant de ressources pour y faire face. La commission prie le gouvernement de l’informer des résultats de ce plan national d’action en ce qui concerne l’élimination des pires formes de travail des enfants.
Article 7, paragraphe 2 a). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail. 1. Enfants rom. La commission a précédemment noté que le premier cycle de l’enseignement est gratuit et obligatoire pour tous les enfants et qu’il dure au moins huit ans, de 6 à 15 ans. Elle avait également noté que, en vertu de l’article 43 de la loi sur l’enseignement élémentaire, les parents ou les tuteurs devaient inscrire leur enfant au premier cycle avant la date limite prescrite et devaient veiller à ce qu’il suive assidûment les cours. La commission avait en outre noté que le programme national d’action pour les enfants visait à garantir que la totalité des enfants âgés de 6 à 15 ans soient scolarisés ainsi qu’à prévenir et combattre l’abandon scolaire. Elle prend note des indications données par le gouvernement, selon lesquelles les enfants rom ont beaucoup de mal à poursuivre leur scolarité, faute de soutien de la part de leur famille. Environ 50 pour cent de ces enfants entrent à l’école élémentaire mais le taux d’abandon est élevé et, parmi ceux qui terminent le cycle élémentaire, 10 pour cent seulement souhaitent passer au cycle suivant. La commission prie le gouvernement de l’informer des mesures concrètes prises dans le cadre du programme national d’action pour les enfants afin de garantir que tous les enfants, y compris les enfants rom, aient accès à l’enseignement du premier cycle gratuit. Elle le prie également d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour augmenter le nombre d’enfants rom qui fréquentent l’enseignement élémentaire et de l’informer des résultats obtenus. Enfin, la commission prie le gouvernement d’indiquer les raisons pour lesquelles les enfants rom ne bénéficient pas de soutien de la part de leur famille.
2. Enfants victimes de la traite. Le gouvernement indique que le bureau des droits de l’homme de la République de Croatie a organisé en octobre 2005 une conférence internationale sur la lutte contre la traite des êtres humains, qui a réuni 140 participants parmi lesquels des représentants de gouvernements, d’organisations internationales, d’ONG des Etats d’Europe du Sud-Est et d’Etats membres de l’OSCE qui contribuent à la mise en place du système de lutte contre la traite. Les participants ont conclu qu’une attention prioritaire devait être accordée, d’une part, aux groupes particulièrement vulnérables, c’est-à-dire aux enfants insuffisamment protégés par leurs parents, à ceux qui présentent des troubles du comportement et à ceux qui ne bénéficient d’aucune protection parentale et, d’autre part, à la traite des enfants à l’intérieur des frontières nationales. Ils ont considéré qu’il était très important de constituer des bases de données sur les enfants victimes de la traite afin de pouvoir surveiller le phénomène et prendre rapidement des mesures pour le combattre et que, dans toutes les activités organisées à l’intention d’un enfant victime de la traite, les droits de cet enfant, tels qu’ils sont garantis dans les documents internationaux, devaient être respectés. Enfin, ils ont considéré qu’il était nécessaire de renforcer l’institution de la tutelle dans la législation et dans la pratique ainsi que de désigner un tuteur pour chaque enfant victime de la traite. La commission prie le gouvernement de l’informer des mesures prises pour remédier à la situation des groupes d’enfants vulnérables tels que les enfants insuffisamment protégés par leurs parents ou leur tuteur, en application des recommandations de la Conférence internationale du Travail sur la lutte contre la traite des êtres humains, ainsi que des résultats de sa lutte contre la traite des enfants de moins de 18 ans.
Alinéa d). Identifier les enfants particulièrement exposés à des risques et entrer en contact direct avec eux. Mendicité. Le gouvernement indique que le délit de mendicité, y compris le fait d’inciter un enfant à mendier ou de mendier avec un enfant, est réprimé par la loi sur les atteintes à l’ordre public, le Code pénal et le Code de la famille. Il précise que, selon les données du ministère des Affaires intérieures portant sur la période comprise entre janvier 2001 et décembre 2003, 219 cas de mendicité impliquant des jeunes ont été dénombrés et jugés pour infraction mineure et 126 cas d’adultes, en général des parents, qui mendiaient avec leurs enfants, ont été recensés. Le gouvernement précise qu’il a prié le ministère des Affaires intérieures et le ministère de la Santé et de la Protection sociale de prendre d’urgence des mesures efficaces pour rechercher les délinquants et les traduire en justice, en insistant sur la nécessité de soustraire immédiatement les enfants à cette situation dangereuse pour leur vie et pour leur santé, afin que plus aucun enfant n’ait à subir cette forme de maltraitance. La commission considère que les jeunes mendiants risquent plus particulièrement d’être entraînés dans l’une ou l’autre des pires formes de travail des enfants. La commission prie par conséquent le gouvernement de l’informer des mesures efficaces et assorties de délais prises pour éliminer l’exploitation des enfants par la mendicité et les préserver ainsi des pires formes de travail.
Partie III du formulaire de rapport. Se référant à ses précédents commentaires, la commission prend note de l’information fournie par le gouvernement, selon laquelle, en 2004, la Cour suprême de la République de Croatie a confirmé la légalité de quatre condamnations pour esclavage et transport d’esclaves, d’une condamnation pour prostitution, de 24 condamnations pour exhibitionnisme devant un enfant ou un jeune, de deux condamnations pour proxénétisme, de 11 condamnations pour exploitation d’enfants et de jeunes à des fins de pornographie et de deux condamnations pour l’initiation d’enfants à la pornographie. La commission invite le gouvernement à continuer de lui donner des informations sur les décisions de justice relatives aux infractions à la législation donnant effet à la convention.
Partie V. La commission prend note des statistiques fournies par le gouvernement sur certaines atteintes aux droits des mineurs, telles que le travail illégal des jeunes, notamment dans des conditions dangereuses et la nuit et la mendicité, et sur les condamnations prononcées pour les délits de proxénétisme, pornographie et esclavage, commis contre des enfants. La commission prie le gouvernement de continuer à lui faire parvenir des informations, y compris des extraits de rapports d’inspection, des études et des enquêtes ainsi que des données statistiques sur la nature, l’étendue et l’évolution des pires formes de travail des enfants, le nombre d’enfants protégés par les mesures donnant effet à la convention, le nombre et la nature des infractions signalées, les enquêtes réalisées, les poursuites engagées, les condamnations prononcées et les sanctions pénales appliquées.
La commission prend note des premier et deuxième rapports du gouvernement et le prie de fournir des informations complémentaires sur les points suivants.
Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la législation nationale est en cours de révision, et que le pays s’efforce de supprimer toute formulation incomplète et de lever toute ambiguïté afin de rendre sa législation entièrement conforme à la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’adoption d’amendements ou de règlements nouveaux, et de transmettre copie de tout texte révisé.
Alinéa a). Toutes formes d’esclavage ou pratiques analogues. 1. Esclavage, vente et traite des enfants, travail forcé ou obligatoire. La commission note qu’en vertu de l’article 23 de la Constitution le travail forcé ou obligatoire est interdit. Elle note également qu’en vertu de l’article 175 (1) du Code pénal, une personne qui achète, vend, remet, transporte, transfère une autre personne, qui sert d’intermédiaire pour l’achat, la vente ou la remise d’une autre personne, qui sollicite ou encourage de telles actions; qui cache ou reçoit un mineur en vue de le réduire en esclavage ou de le placer dans un état proche de l’esclavage, de lui imposer un travail forcé, de le placer dans un état de servitude, de lui faire subir des abus sexuels, de procéder à des greffes illégales de parties du corps humain; qui tient une personne en esclavage ou dans un état proche de l’esclavage, commet une infraction. La peine est aggravée si la victime est un mineur (art. 175 (2) du Code pénal).
2. Recrutement obligatoire des enfants en vue de leur utilisation dans des conflits armés. La commission note qu’en vertu de l’article 42 de la loi sur la défense, un citoyen devra accomplir le service militaire obligatoire l’année de ses 19 ans.
Alinéa b). 1. Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution. La commission note qu’en vertu de l’article 178 (1) du Code pénal une personne qui recrute une autre personne en vue de fournir des services sexuels, ou qui incite, notamment par la ruse, cette autre personne à fournir de tels services dans un but lucratif dans un Etat autre que celui où cette personne réside ou dont elle est citoyenne commet une infraction. Le fait de contraindre ou d’encourager une personne à se rendre dans un Etat où elle ne réside pas, ou dont elle n’est pas citoyenne, en vue de fournir des services sexuels contre paiement constitue également une infraction. Si la victime de ces infractions est un mineur, la peine sera aggravée (art. 178 (3) du Code pénal). La commission note en outre que toute personne qui, en présence d’un mineur, se livre à des actes visant à satisfaire ses désirs ou les désirs d’un tiers, ou incite un mineur à subir ces actes en sa présence ou en la présence d’un tiers, commet une infraction (art. 194 du Code pénal). Elle note également qu’en vertu de l’article 195 du Code pénal: 1) quiconque tire un revenu de la prostitution d’un enfant ou d’un mineur; 2) quiconque, dans un but lucratif, organise des services sexuels ou aide une autre personne à fournir de tels services; 3) quiconque, dans un but lucratif, en recourant à la force ou en menaçant de recourir à la force, ou en usant de manœuvres frauduleuses, contraint ou incite une autre personne à fournir des services sexuels commet une infraction. La commission note que les sanctions seront aggravées si la victime du délit est un mineur.
2. Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. La commission note qu’il est interdit d’utiliser un enfant ou un mineur en vue de faire des photographies ou de produire du matériel audiovisuel ou d’autres objets à contenu pornographique. Il est également interdit de vendre, de diffuser ou d’exposer ce matériel et d’inciter un enfant ou un mineur à participer à un spectacle pornographique (art. 196 du Code pénal).
Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites. 1. Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant pour la production et le trafic de stupéfiants. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’article 173 (5) et (6) du Code pénal interdit la consommation de drogues. Il définit cette infraction comme le fait d’inciter quelqu’un à consommer de la drogue ou de lui en donner, de rendre certains lieux accessibles à d’autres personnes pour qu’elles puissent consommer de la drogue, ou de permettre à quelqu’un de consommer de la drogue de quelque manière que ce soit. L’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant pour la production et le trafic de stupéfiants ne semblant pas être interdits, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées en vue de les interdire.
2. Obliger un enfant à mendier ou permettre qu’un enfant soit utiliséà des fins de mendicité. La commission relève qu’il est interdit d’obliger un enfant ou un mineur à mendier (art. 213 (2) du Code pénal).
Alinéa d). Travaux dangereux. 1. Interdiction générale d’effectuer des travaux dangereux. La commission note que l’article 56 de la loi sur les relations professionnelles interdit l’emploi de personnes de moins de 18 ans à des travaux physiques pénibles, à des travaux souterrains ou sous-marins et à toute sorte de travail qui, aux termes des dispositions relatives à la protection au travail, est considéré comme dangereux pour la santé, le développement psychologique et physique du travailleur. Elle relève également qu’en vertu de l’article 16 (1) de la loi sur le travail no 758/95, une personne de moins de 18 ans ne doit pas être employée à des travaux susceptibles de compromettre sa santé, sa moralité ou son développement.
2. Travailleurs indépendants. La commission note qu’en vertu de l’article 8 de la loi sur le travail il y a emploi à partir du moment où il existe un contrat d’emploi. La commission note que les enfants de moins de 18 ans qui travaillent à leur compte ne bénéficient donc pas de la protection prévue par la loi sur le travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour garantir que les travailleurs indépendants de moins de 18 ans n’aient pas à effectuer certains travaux qui, par leur nature ou les conditions dans lesquelles ils s’exercent, sont susceptibles de nuire à leur santé, à leur sécurité ou à leur moralité.
Article 4, paragraphes 1 et 3. Détermination des travaux dangereux et révision de la liste des travaux dangereux. La commission note qu’en vertu de l’article 2 du règlement du 17 avril 2002 (NN59/02) une personne de moins de 18 ans ne doit pas être employée à un travail qui implique des conditions de travail spécifiques. S’agissant des travaux susceptibles de nuire à la moralité des personnes de moins de 18 ans, la commission note qu’un mineur ne doit pas être employé dans des bars, des discothèques, des établissements de paris, ni affectéà des emplois susceptibles de nuire à sa moralité (art. 3 du règlement (NN59/02)). La commission relève également que le règlement (NN5/84) de 1984 relatif aux travaux impliquant des conditions de travail spécifiques donne une liste exhaustive des travaux dangereux que les personnes de moins de 18 ans ne doivent pas effectuer. Elle constate cependant que le règlement (NN5/84) a été adopté il y a vingt ans. Elle note que ni la loi sur le travail, ni les règlements pris en application de cette loi ne prévoient que la liste des types de travail dangereux doit être périodiquement examinée et, au besoin, révisée en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, conformément à l’article 4, paragraphe 3, de la convention. La commission prie donc le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise ou envisagée pour réviser la liste des types de travail dangereux.
Article 4, paragraphe 2. Localisation des travaux dangereux. La commission relève le manque d’information sur la localisation des travaux dangereux. Elle prie donc le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour localiser les types de travail dangereux, et de fournir des informations sur les effets de ces mesures.
Article 5. Mécanismes de surveillance. 1. Inspection publique. La commission note qu’en vertu de l’article 4 de la loi sur l’inspection publique de 1999 (NN76/99) l’inspection doit contrôler la mise en œuvre de la loi et des autres règlements applicables aux relations d’emploi (relations d’emploi et protection au travail). Elle doit notamment veiller à l’application des règlements relatifs: a) à la durée du travail, au salaire et à l’emploi de mineurs; et b) aux conditions de travail, à la protection de la santé et de la sécurité des employés, notamment des employés de moins de 18 ans. Les inspecteurs sont autorisés à inspecter les lieux de travail et les autres infrastructures, à consulter et à saisir tous les documents relatifs aux activités de la personne morale ou physique qui fait l’objet de l’inspection (art. 31, 38 et 39 de la loi sur l’inspection publique), à réclamer des cartes d’identification, à consigner les déclarations du propriétaire de l’établissement inspecté et de tout témoin (art. 31 de la loi sur l’inspection publique). Après avoir effectué leur visite, les inspecteurs rédigent un rapport (art. 33 de la loi sur l’inspection publique), et informent les autorités publiques compétentes de toute violation de la législation sur le travail (art. 36(1) de la loi sur l’inspection publique). La commission note qu’un inspecteur du travail est prévu pour 4 000 travailleurs (art. 21 de la loi sur l’inspection publique).
La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle, entre janvier 2002 et avril 2003, les inspecteurs du travail ont mis au jour cinq cas d’emploi de garçons âgés de 16-17 ans à des travaux impliquant «des conditions de travail spécifiques» (travaux interdits aux moins de 18 ans en vertu des articles 34 et 40 de la loi sur la protection au travail); quatre d’entre eux travaillaient dans des boulangeries, le cinquième dans le transport du bois. D’autres cas de non-respect de l’interdiction d’employer des enfants de moins de 18 ans à des travaux de nuit ont été signalés. Les inspecteurs du travail ont sommé les employeurs de cesser d’employer les mineurs concernés à ces activités et leur ont infligé des amendes. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur les inspections menées par l’inspection du travail et sur leurs résultats.
2. Ombudsman des enfants. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la loi du 18 juin 2003 a créé un poste d’ombudsman pour les enfants. Cet ombudsman est responsable de la coordination, de la promotion et de la protection des droits des enfants. Il veille également à contrôler l’application des règlements sur les droits des enfants, s’intéresse aux violations de ces droits et informe le public des violations et des règlements applicables. L’ombudsman peut suggérer aux autorités publiques et aux personnes morales ou physiques compétentes d’adopter certaines mesures visant à prévenir l’apparition de facteurs dangereux qui menacent les droits et les intérêts des enfants. L’ombudsman a accès à n’importe quel établissement lorsque cet accès est nécessaire pour observer la façon dont les enfants sont traités; le propriétaire de l’établissement doit prendre les mesures demandées par l’ombudsman. Si l’ombudsman met au jour un cas d’exploitation d’enfants, il en informe le Bureau du procureur compétent, et propose des mesures destinées à protéger l’enfant. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les résultats des activités de l’ombudsman relatives aux pires formes de travail des enfants de moins de 18 ans.
Article 6. Programmes d’action destinés àéliminer les pires formes de travail des enfants. La commission note qu’en 2002 le gouvernement a lancé le Plan national pour l’élimination de la traite des personnes dans le cadre d’un projet de coopération technique avec le Conseil de l’Europe (projet LARA). Le projet LARA soutient la réforme régionale du droit pénal dans les Etats d’Europe du Sud-Est afin de prévenir et de combattre efficacement la traite des êtres humains. La commission note que le Plan national pour l’élimination de la traite des personnes vise à fournir un soutien juridique, psychologique et social aux victimes de la traite des personnes, et à leur prodiguer des soins médicaux. Ce plan national vise également à organiser le retour des victimes et à les aider à retourner dans leur pays. La commission note cependant que ce plan ne s’intéresse pas spécifiquement à la situation des enfants victimes de la traite des êtres humains. Elle prie le gouvernement de transmettre des informations sur les mesures concrètes prises dans le cadre du plan national afin d’éliminer la traite des enfants à des fins d’exploitation sexuelle ou d’exploitation par le travail, et sur les effets de ces mesures.
Article 7, paragraphe 1. Sanctions. La commission note qu’une personne qui contraint un mineur à effectuer un travail pour lequel il n’a pas l’âge minimum à travailler de façon excessive ou à mendier encourt une peine d’emprisonnement de trois mois à trois ans (art. 213 (2) du Code pénal). La commission note qu’en vertu de l’article 175 (1) et (2) du Code pénal une personne qui achète, vend, remet, transporte, transfère une autre personne, qui sert d’intermédiaire pour l’achat, la vente ou la remise d’une autre personne, qui sollicite ou encourage de telles actions; qui cache ou reçoit un mineur en vue de le réduire en esclavage, de le placer dans un état proche de l’esclavage, de lui imposer un travail forcé, de le placer dans un état de servitude, de lui faire subir des abus sexuels, de procéder à des greffes illégales de parties du corps humain; qui tient une personne en esclavage ou dans un état proche de l’esclavage encourt une peine d’emprisonnement de trois à quinze ans.
La commission note qu’en vertu de l’article 178 (1) et (3) du Code pénal une personne qui, dans un but lucratif, recrute un mineur, incite un mineur, notamment par la ruse, à fournir des services sexuels dans un Etat autre que celui où il réside ou dont il est citoyen encourt une peine d’emprisonnement de un à dix ans. La même sanction est prévue pour toute personne qui contraint ou encourage un mineur à se rendre dans un Etat où il ne réside pas, ou dont il n’est pas citoyen, en vue de fournir des services sexuels contre paiement (art. 178 (2) du Code pénal). La commission note également que toute personne qui, en présence d’un mineur, se livre à des actes visant à satisfaire ses désirs ou les désirs d’un tiers, ou incite un mineur à subir ces actes en sa présence ou en la présence d’un tiers encourt une peine d’emprisonnement de trois mois à trois ans (art. 194 du Code pénal). En vertu de l’article 195 (1) du Code pénal, quiconque: 1) tire un revenu de la prostitution d’un mineur; ou 2) organise des services sexuels dans un but lucratif encourt une peine d’emprisonnement de trois mois à trois ans. En vertu de l’article 195 (3) du Code pénal, quiconque, dans un but lucratif, contraint ou incite une autre personne à fournir des services sexuels encourt une peine d’emprisonnement de six mois à cinq ans. Une personne qui utilise un mineur pour faire des photographies, produire du matériel audiovisuel ou d’autres objets à contenu pornographique; qui vend, diffuse ou expose ce matériel ou incite un enfant à participer à un spectacle pornographique encourt une peine d’emprisonnement d’un à cinq ans (art. 196 du Code pénal). La commission note que l’article 228, paragraphe (1) (XIII) et (2), de la loi sur le travail dispose qu’un employeur qui emploie un mineur à des travaux susceptibles de compromettre sa santé, sa moralité ou son développement (en infraction avec l’article 16 (1)) ou à un travail de nuit (en infraction avec l’article 54) encourt une amende de 15 000 à 60 000 kuna. La commission prie le gouvernement de transmettre des informations sur l’application pratique de ces dispositions.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. La commission note qu’aucune mesure efficace n’a été prise dans un délai déterminé pour: b) prévoir l’aide directe nécessaire et appropriée pour soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale; c) assurer l’accès des enfants enlevés des pires formes du travail des enfants à l’éducation de base gratuite; d) identifier les enfants particulièrement exposés à des risques et entrer en contact direct avec eux; et e) tenir compte de la situation particulière des filles. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures envisagées ou prises dans un délai déterminé, conformément à l’article 7, paragraphe 2 b), c), d) et e),de la convention.
Alinéa a). Empêcher que les enfants ne soient engagés dans les pires formes du travail des enfants. La commission note qu’en vertu de l’article 65 de la Constitution l’enseignement primaire est gratuit et obligatoire. Elle prend également note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’enseignement primaire dure au moins huit ans, et qu’en général il est obligatoire pour tous les enfants âgés de 6 à 15 ans. En outre, le gouvernement déclare qu’en vertu de l’article 43 de la loi sur l’enseignement élémentaire, les parents ou les tuteurs doivent inscrire leur enfant à l’école primaire avant la date limite prévue, et doivent s’assurer de l’assiduité de leur enfant. Toute personne contrevenant à l’article 43 de la loi sur l’enseignement élémentaire encourt une amende allant de 60 à 300 kuna.
La commission note que le Programme national d’action pour les enfants vise à garantir que tous les enfants âgés de 6 à 15 ans soient scolarisés et à prévenir et combattre l’abandon de scolarité. La commission prie donc le gouvernement de fournir des informations sur les mesures concrètes prises dans le cadre du programme d’action pour assurer l’accès de tous les enfants âgés de six à quinze ans à l’enseignement primaire gratuit et pour prévenir l’abandon de scolarité. Elle le prie également de transmettre des informations concernant le taux d’inscription à l’école primaire, le taux d’abandon et l’impact du Programme national d’action pour les enfants sur l’accès à l’éducation de base gratuite.
Article 8. Coopération internationale. La commission note que la Croatie est membre d’Interpol, ce qui contribue à la coopération entre pays de différentes régions, notamment en matière de lutte contre la traite des enfants. Elle note également que la Croatie a ratifié la Convention relative aux droits de l’enfant en 1992; le Protocole facultatif se rapportant à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés en 2002, le Protocole facultatif se rapportant à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants en 2003 et le Protocole destinéà prévenir, à supprimer et à punir la traite des personnes, spécialement des femmes et des enfants en 2003. La commission note également que l’un des objectifs du Plan national pour l’élimination de la traite des personnes lancé en 2002 est d’établir une coopération avec les gouvernements et les organisations non gouvernementales des pays d’origine des victimes de la traite d’êtres humains, et que cette coopération est destinée à garantir que ces personnes bénéficient, à leur retour, d’un soutien psychologique et d’une aide sociale (telle que la mise à disposition d’un logement). La commission note en outre que ce plan vise à mettre en place une coopération systématique et poussée entre la Croatie et les pays qui s’efforcent d’éliminer la traite des personnes. La commission prie le gouvernement de transmettre des informations sur les pays avec lesquels la Croatie coopère étroitement en vue d’éliminer la traite des enfants. Elle le prie également de donner des exemples concrets de mesures prises dans le cadre de la coopération avec les pays concernés par la traite des enfants, et de fournir des informations sur les effets de ces mesures.
Point III du formulaire de rapport. La commission saurait gré au gouvernement de transmettre copie de toute décision de justice relative aux infractions à la législation donnant effet à la convention.
Point V du formulaire de rapport. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, entre janvier 2000 et décembre 2002, 76 infractions relevant des pires formes de travail des enfants ont été commises à l’encontre de personnes de moins de 18 ans. Soixante-dix infractions concernaient l’utilisation d’enfants ou de mineurs à des fins pornographiques (en contravention avec l’article 196 du Code pénal), quatre infractions étaient liées à des cas d’esclavage et de transport d’esclaves, en contravention avec l’article 175 (2) du Code pénal, deux à des cas de prostitution internationale, en contravention avec l’article 178 (3) du Code pénal. La commission fait également observer qu’entre janvier et décembre 2003 le nombre d’infractions liées à l’utilisation d’enfants de moins de 18 ans à des fins pornographiques n’était plus que de 37, et qu’aucun cas d’esclavage d’enfants de moins de 18 ans n’a été signalé. Elle prie le gouvernement de continuer à transmettre des informations sur les pires formes de travail des enfants. Il pourrait, par exemple, fournir des exemplaires ou des extraits de documents officiels, notamment de rapports d’inspection, d’études et d’enquêtes, et des informations sur la nature, l’étendue et l’évolution des pires formes de travail des enfants, sur le nombre d’enfants protégés par les mesures donnant effet à la convention, sur le nombre et la nature des infractions signalées, les enquêtes menées, les poursuites et les condamnations et sur les sanctions pénales appliquées.