National Legislation on Labour and Social Rights
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Employment protection legislation database
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Répétition La commission prend note des commentaires du gouvernement sur des observations précédentes de la Confédération syndicale internationale (CSI).Articles 2 et 3 de la convention. Protection contre les actes d’ingérence. Dans le cadre de l’application des dispositions du Code du travail qui venait d’être adopté et qui prévoyait des protections contre les actes d’ingérence, la commission avait prié le gouvernement de communiquer de plus amples informations sur les sanctions appliquées et sur le montant des amendes imposées en cas d’actes d’ingérence antisyndicale. La commission note que, selon le gouvernement, à ce jour aucune plainte pour des actes présumés d’ingérence antisyndicale n’a été déposée, et qu’aucune sanction ou amende n’a donc été imposée.La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur l’application des dispositions du Code du travail qui assurent une protection contre les actes d’ingérence, en précisant les sanctions appliquées et le montant des amendes imposées dans le cas d’actes d’ingérence antisyndicale.Article 4. Négociation collective. La commission avait prié le gouvernement de communiquer des informations sur le fonctionnement de la procédure nationale de négociation collective, ainsi que des données statistiques sur le nombre de conventions collectives conclues et sur leur portée. La commission note que, selon le gouvernement, la procédure nationale de négociation collective comporte la médiation et la conciliation, que, si aucune solution n’est obtenue par la médiation ou la conciliation, le processus est soumis à un arbitrage. Si aucune solution n’est obtenue par l’arbitrage, les tribunaux prennent une décision finale. La commission prend également note des statistiques fournies par le gouvernement pour l’année 2018: 297 différends ont été signalés et, au terme de 6 procédures d’arbitrage, 114 conventions collectives ont été conclues.Rappelant que l’arbitrage obligatoire n’est acceptable que pour les fonctionnaires commis à l’administration de l’État (article 6 de la convention), dans les services essentiels au sens strict du terme ou en cas de crise nationale aiguë, la commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les circonstances et sur les dispositions légales qui permettent de soumettre la négociation collective à un arbitrage ou à une décision de justice ainsi que de prendre toutes les mesures nécessaires pour veiller à ce qu’un arbitrage ou une décision de justice ne soient pas imposés en dehors des situations susmentionnées. La commission prie en outre le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur le nombre de conventions collectives conclues et en vigueur, sur les secteurs concernés et sur le nombre de travailleurs couverts par ces conventions, et sur les autres mesures prises pour promouvoir le développement et l’utilisation les plus larges de la négociation collective dans le cadre de la convention.Articles 4 et 6. Agents de la fonction publique et travailleurs domestiques. Ayant observé que l’article 2 du Code du travail (loi sur le travail no 4/2012) dispose que le Code ne s’applique pas aux fonctionnaires et que le travail domestique allait être réglementé par une législation spécifique, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer les dispositions législatives qui accordent aux travailleurs domestiques et aux agents de la fonction publique, à l’exception de ceux commis à l’administration de l’État, les garanties consacrées dans la convention. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le droit d’organisation des fonctionnaires est reconnu à l’article 115.1 du Statut de la fonction publique (loi no 8/2004), qui dispose que les fonctionnaires ont le droit d’être membres d’un syndicat ou d’une autre organisation représentant leurs intérêts. La commission note que l’article 115.2 du Statut de la fonction publique indique en outre que la création et le fonctionnement des syndicats seront régis par un décret-loi du gouvernement.La commission prie le gouvernement de fournir copie du décret-loi ou de tout autre texte normatif régissant la manière dont les fonctionnaires – à l’exception de ceux commis à l’administration de l’État – bénéficient des garanties prévues par la convention, y compris en matière de négociation collective.En ce qui concerne les travailleurs domestiques, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle un projet de loi sur les travailleurs domestiques a été élaboré et est en instance de soumission au Conseil des ministres pour approbation.La commission prie le gouvernement de communiquer copie de cette législation sur les travailleurs domestiques une fois qu’elle aura été adoptée.
Répétition La commission note l’observation formulée par la Confédération syndicale internationale (CSI) du 31 juillet 2012 sur l’application de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir ses commentaires à cet égard. La commission prend note de l’adoption de la loi no 4/2012 portant Code du travail. Articles 2 et 3 de la convention. Protection contre les actes d’ingérence. La commission avait noté que l’article 83 du nouveau Code du travail interdit les actes d’ingérence par les autorités dans la formation ou le financement d’organisations d’employeurs et de travailleurs; les actes d’ingérence par l’employeur visant à promouvoir la formation, le maintien ou le financement d’organisations de travailleurs, à intervenir dans leur organisation ou leur gestion, ou à empêcher ou faire obstacle à l’exercice de leurs droits. La commission rappelle qu’il est nécessaire que la législation établisse d’une manière expresse des recours et des sanctions suffisamment dissuasives contre les actes d’ingérence des employeurs à l’égard des travailleurs et des organisations de travailleurs afin d’assurer l’efficacité pratique de l’article 2. A cet égard, la commission note que, en vertu de l’article 98 du Code du travail, l’inspection du travail est chargée de contrôler l’application des dispositions du code et que, en vertu de l’article 99, les infractions à ces dispositions seront passibles d’amendes ou d’autres types de sanction. La commission prie le gouvernement de communiquer de plus amples informations sur les sanctions appliquées et sur le montant des amendes imposées en cas d’actes d’ingérence antisyndicale. Article 4. Négociation collective. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur le fonctionnement de la procédure nationale liée à la négociation collective, ainsi que des données statistiques sur le nombre de conventions collectives conclues et leur portée. Articles 4 et 6. Agents de la fonction publique et travailleurs domestiques. La commission note que le nouveau Code du travail ne s’applique ni aux fonctionnaires commis à l’administration de l’Etat ni aux travailleurs domestiques. Rappelant que la convention s’applique à tous les travailleurs du secteur privé et aux agents de la fonction publique, à l’exception de ceux commis à l’administration de l’Etat, la commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions législatives qui accordent aux travailleurs domestiques et aux agents de la fonction publique, à l’exception de ceux commis à l’administration de l’Etat, les garanties consacrées dans la convention.
Répétition La commission note l’observation formulée par la Confédération syndicale internationale (CSI) du 31 juillet 2012 sur l’application de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir ses commentaires à cet égard.La commission prend note de l’adoption de la loi no 4/2012 portant Code du travail.Articles 2 et 3 de la convention. Protection contre les actes d’ingérence. La commission avait noté que l’article 83 du nouveau Code du travail interdit les actes d’ingérence par les autorités dans la formation ou le financement d’organisations d’employeurs et de travailleurs; les actes d’ingérence par l’employeur visant à promouvoir la formation, le maintien ou le financement d’organisations de travailleurs, à intervenir dans leur organisation ou leur gestion, ou à empêcher ou faire obstacle à l’exercice de leurs droits. La commission rappelle qu’il est nécessaire que la législation établisse d’une manière expresse des recours et des sanctions suffisamment dissuasives contre les actes d’ingérence des employeurs à l’égard des travailleurs et des organisations de travailleurs afin d’assurer l’efficacité pratique de l’article 2. A cet égard, la commission note que, en vertu de l’article 98 du Code du travail, l’inspection du travail est chargée de contrôler l’application des dispositions du code et que, en vertu de l’article 99, les infractions à ces dispositions seront passibles d’amendes ou d’autres types de sanction. La commission prie le gouvernement de communiquer de plus amples informations sur les sanctions appliquées et sur le montant des amendes imposées en cas d’actes d’ingérence antisyndicale.Article 4. Négociation collective. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur le fonctionnement de la procédure nationale liée à la négociation collective, ainsi que des données statistiques sur le nombre de conventions collectives conclues et leur portée.Articles 4 et 6. Agents de la fonction publique et travailleurs domestiques. La commission note que le nouveau Code du travail ne s’applique ni aux fonctionnaires commis à l’administration de l’Etat ni aux travailleurs domestiques. Rappelant que la convention s’applique à tous les travailleurs du secteur privé et aux agents de la fonction publique, à l’exception de ceux commis à l’administration de l’Etat, la commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions législatives qui accordent aux travailleurs domestiques et aux agents de la fonction publique, à l’exception de ceux commis à l’administration de l’Etat, les garanties consacrées dans la convention.