National Legislation on Labour and Social Rights
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Employment protection legislation database
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Répétition Article 1 de la convention. Informations sur la politique et la législation nationales et les accords bilatéraux. La commission prend note du projet de loi no INTX1412529L portant diverses dispositions relatives à la maîtrise de l’Immigration qui modifie le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et qui a été modifié en première lecture par l’Assemblée nationale le 23 juillet 2015 et par le Sénat en première lecture le 13 octobre 2015. La commission prend également note de la loi no 2015-925 du 29 juillet 2015 relative à la réforme du droit d’asile et que le gouvernement indique que des accords avec l’Argentine et la Chine (Hong-kong, Région spéciale administrative) à propos de l’échange de jeunes travailleurs dans le cadre de programmes de «Vacances-Travail» ont été conclus. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur toute évolution de la législation et des politiques concernant la migration aux fins d’emploi et de communiquer copie de toute décision de justice relative à la situation des travailleurs migrants. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur l’impact des accords bilatéraux sur la situation des travailleurs migrants en France, notamment sur les éventuels obstacles rencontrés dans leur mise en œuvre. Articles 2 et 4. Cours d’intégration. La commission avait précédemment noté que les ressortissants de pays tiers arrivant en possession d’un visa de longue durée de «salarié» ainsi que ceux entrant en France pour des raisons de regroupement familial sont tenus de signer le contrat d’accueil et d’intégration (CAI), ce document constituant toujours la base de la politique d’accueil et d’intégration du pays. Selon l’article 311-9 du CESEDA en sont dispensées certaines catégories de travailleurs migrants hautement qualifiés, par exemple les étrangers bénéficiant d’une carte de séjour «salarié en mission», «carte bleue européenne» et «compétences et talents». La commission note que, selon le projet de loi no INTX1412529L, les dispenses de signature du CAI s’étendent à davantage de catégories, par exemple les étrangers bénéficiant d’une carte de séjour «travailleur temporaire», «travailleur saisonnier» et «salarié détaché ICT [intra-company transfer]». Le contrat d’intégration est géré par l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) et, en 2013, le nombre de signataires s’est élevé à 108 969, dont 53,3 pour cent de femmes. La commission avait relevé que les cours d’intégration civique et l’évaluation des compétences professionnelles par l’OFII sont obligatoires pour tous les signataires d’un CAI, et elle note que, afin de mettre en place des suivis personnalisés des demandeurs d’emploi étrangers, une convention a été signée le 28 mai 2010 avec Pôle emploi. La commission avait noté que, conformément à l’article 8 de la loi relative à l’immigration, à l’intégration et à la nationalité, modifiant l’article 311-9 du CESEDA, le degré de sérieux de l’étranger sollicitant le CAI peut être pris en considération pour le renouvellement du permis de séjour. Considérant l’importance accordée aux cours d’intégration dans la politique d’immigration et d’intégration, la commission prie le gouvernement de fournir des informations, ventilées par sexe et par origine, sur le nombre de migrants ressortissants de pays tiers titulaires d’un visa de longue durée «salarié» et les membres de leur famille qui ont dû participer à ces cours, en indiquant toute sanction ou peine imposées en cas de non-respect de cette obligation, y compris concernant le renouvellement des titres de résidence. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les exceptions tolérées quant à la non-participation aux formations proposées par l’OFII. Elle le prie de bien vouloir fournir des informations sur les développements législatifs, notamment le projet de loi portant diverses dispositions relatives à la maîtrise de l’immigration. Article 6, paragraphe 1 a) iii). Logement. La commission avait précédemment noté la décision du Conseil d’Etat du 11 avril 2012 (CE.Ass., 11 avril 2012, Gisti et FAPIL, no 322326) abrogeant la condition d’avoir séjourné deux ans sans interruption en France pour certaines catégories d’étrangers pour bénéficier du droit opposable à un logement décent. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle il n’existe pas de politique de logement visant les travailleurs migrants en particulier mais une politique plus globale de droit au logement, dans laquelle s’inscrit par exemple le droit au logement opposable. Rappelant les problèmes de logement que connaît la population immigrée et dont la commission a pris note précédemment, la commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les diverses mesures prises ou envisagées pour faire en sorte que, dans la pratique, les travailleurs migrants n’aient pas un traitement moins favorable que celui des ressortissants nationaux en matière d’accès au logement. La commission prie également le gouvernement de joindre des informations sur toutes mesures prises afin de remédier aux difficultés rencontrées par les travailleurs migrants lorsqu’il s’agit de prouver une discrimination en matière de logement, ainsi que sur les résultats obtenus en la matière. Article 7, paragraphe 2. Services gratuits. La commission rappelle que le gouvernement a précédemment indiqué que les frais administratifs relatifs au recrutement, à l’introduction et au placement de travailleurs étrangers, et les coûts des examens médicaux sont facturés à l’employeur, et que les seuls frais facturés aux travailleurs migrants sont les taxes afférentes à la délivrance ou au renouvellement des permis de séjour autorisant l’emploi dues à l’OFII. La commission avait pris note des frais facturés par l’OFII aux travailleurs migrants et de la circulaire no NOR INTV1243671 du 31 décembre 2012 modifiant la circulaire no NOR IOCL1201043C du 12 janvier 2012, fixant les taxes dues par l’employeur pour le recrutement d’un travailleur étranger et par le travailleur étranger pour la délivrance ou le renouvellement de son permis de séjour autorisant l’emploi. La commission note que les taxes dues à l’OFII par l’étranger titulaire d’une carte de séjour «scientifique», «salarié», «salarié en mission», «carte bleue européenne» ou «compétences et talents» s’élèvent à 260 euros lors de la primo-délivrance du titre de séjour. Lors du renouvellement d’un précédent titre, les taxes dues à l’OFII par l’étranger titulaire d’une carte de séjour «scientifique» et «carte bleue européenne» valables un an et l’étranger titulaire d’une carte de séjour «salarié» s’élèvent à 106 euros tandis que, pour l’étranger titulaire d’un titre de séjour «scientifique» et «carte bleue européenne» valables pour une durée supérieure à un an et l’étranger titulaire d’une carte de séjour «salarié en mission» et «compétences et talents», les taxes dues à l’OFII s’élèvent à 200 euros. Pour l’étranger titulaire d’une carte de séjour «travailleur temporaire» ou «travailleur saisonnier», les taxes s’élèvent à 19 euros lors de la primo-délivrance et, pour l’étranger titulaire d’une carte de séjour «travailleur saisonnier», à 19 euros lors du renouvellement d’un précédent titre, tandis que les taxes s’élèvent à 106 euros pour l’étranger titulaire d’une carte de séjour «travailleur temporaire». La commission prie le gouvernement de spécifier la raison d’être et l’objectif des taxes payées par le travailleur migrant pour la délivrance et/ou le renouvellement du permis de séjour, en plus des frais facturés aux employeurs, et si ces taxes couvrent les services offerts par l’OFII, en vue de pouvoir déterminer si les frais purement administratifs liés aux services de recrutement, introduction et placement des migrants par les agences d’emploi publiques ne sont pas à la charge du travailleur migrant.
Répétition Article 3 de la convention. Mesures contre la propagande trompeuse concernant l’immigration. Dans son précédent commentaire, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises, en collaboration avec les partenaires sociaux et le cas échéant d’autres parties prenantes, pour prévenir et combattre efficacement les préjugés relatifs à l’immigration ainsi que la stigmatisation et la propagation de stéréotypes relatifs aux travailleurs migrants, notamment à la population rom, et sur les résultats obtenus. La commission prend note de la réponse à caractère général du gouvernement dans son rapport qui réitère ses déclarations précédentes selon lesquelles les mesures destinées à lutter contre la propagande trompeuse comprennent des mesures législatives et pratiques destinées à lutter contre le racisme et la xénophobie ainsi que des mesures contre la traite des femmes. Elle note également que le gouvernement déclare qu’il existe une stricte égalité de traitement entre travailleurs migrants et salariés nationaux. La commission rappelle que, aux termes de l’article 3, tout Etat Membre pour lequel la convention est en vigueur s’engage à prendre toutes mesures appropriées contre la propagande trompeuse concernant l’émigration et l’immigration. Ces mesures ne doivent pas seulement concerner les fausses informations visant les travailleurs migrants, mais également la population nationale, par exemple des mesures ciblées contre les préjugés sociaux et culturels qui alimentent la discrimination envers les migrants (voir étude d’ensemble sur les travailleurs migrants, 2016). La commission réitère sa demande au gouvernement d’indiquer en détail les mesures prises, en collaboration avec les partenaires sociaux et, le cas échéant, d’autres parties prenantes concernées pour prévenir et combattre efficacement les préjugés relatifs à l’émigration et l’immigration ainsi que la stigmatisation et la propagation de stéréotypes relatifs aux travailleurs migrants, lesquels ont un effet dans la pratique sur l’application effective du principe d’égalité de traitement, et de bien vouloir communiquer des informations sur les résultats obtenus. Article 6. Egalité de traitement. La commission prend note des orientations politiques du gouvernement en matière de migration de la main d’œuvre qui selon lui visent en priorité les entreprises internationales et les travailleurs qualifiés ou à fort potentiel pour faire face aux besoins du marché du travail et aux besoins structurels des entreprises confrontées à un marché du travail internationalisé et qui, en même temps, protègent les salariés déjà présents en France. Notant que l’article 6 ne fait pas de distinction entre le traitement accordé aux différentes catégories de travailleurs migrants et que, dans les faits, les travailleurs migrants déjà présents sur le territoire sont principalement employés dans des secteurs à faible rémunération et à conditions de travail difficiles (principalement le nettoyage, la restauration, la sécurité et la construction), la commission réitère sa demande au gouvernement de fournir des informations complètes sur les dispositions légales pertinentes appliquant aux travailleurs migrants un traitement qui ne soit pas moins favorable que celui qu’il applique à ses propres ressortissants en ce qui concerne les matières énumérées à l’article 6, paragraphe 1 a) à d), de la convention, en indiquant toute différence pouvant exister entre les diverses catégories de travailleurs immigrés («salarié», «salarié en mission», «carte bleue européenne», «compétences et talents», «scientifique», «travailleur temporaire» et «travailleur saisonnier»). Elle souhaite également obtenir des informations sur l’application en pratique de ce dispositif et prie le gouvernement d’inclure des informations sur toutes plaintes déposées par des travailleurs migrants s’estimant victimes de discrimination en matière d’emploi auprès des autorités compétentes, telles que l’inspection du travail, mais également auprès du Défenseur des droits et des tribunaux ou de tout autre organe compétent afin d’obtenir l’application de la législation nationale ayant trait à la convention.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Régularisation des travailleurs migrants. La commission note que l’article 40 de la loi no 2007-1631 du 20 novembre 2007 prévoit que, à titre exceptionnel, un permis de résidence temporaire peut être délivré avec l’indication: «personne employée». Ceci concerne un nombre limité de ressortissants de pays tiers dont les qualifications sont particulièrement recherchées sur le marché du travail français. La commission prie le gouvernement d’indiquer si les ressortissants de pays tiers se trouvant en situation irrégulière peuvent avoir accès à ce type de permis. Prière également de continuer à fournir des informations sur toute procédure visant à la régularisation de personnes en situation irrégulière.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
Articles 2, 3, 4 et 6 de la convention. Mesures visant à aider et informer les travailleurs migrants, promouvoir leur intégration sociale et économique et lutter contre la discrimination à leur égard. La commission note que le gouvernement a pris une série de mesures relatives à l’application de la convention. En particulier, la loi no 2006-911 du 24 juillet 2006, concernant l’immigration et l’intégration, introduit un certain nombre de changements destinés à faciliter l’intégration économique, parmi lesquels on peut citer la carte de séjour accordée en fonction des compétences et des talents, et la carte de séjour temporaire destinée aux travailleurs saisonniers, la possibilité pour les bureaux de placement français de proposer des contrats de travail temporaire, l’élaboration de listes de professions dans lesquelles on a besoin de travailleurs étrangers et la possibilité offerte aux étudiants étrangers de rechercher un emploi dans la période de six mois qui suit l’obtention de leur diplôme de master ou d’exercer des activités salariées. De plus, la commission note que la loi no 2007-1631 du 20 novembre 2007 concernant le contrôle de l’immigration, l’intégration et l’asile simplifie encore certaines dispositions de la loi du 24 juillet 2006. A cela s’ajoute la création en 2007 d’un nouveau ministère de l’Immigration, de l’Identité nationale, de l’Intégration et du Codéveloppement, dont les objectifs consistent à contrôler les flux migratoires, à promouvoir l’identité nationale française, à améliorer l’intégration et à encourager le codéveloppement. De plus, un certain nombre d’accords bilatéraux ont été conclus en matière d’échange de jeunes professionnels et de programmes vacances-travail. En outre, la France propose à certains pays envoyant des migrants des accords bilatéraux d’une nouvelle génération destinés à organiser une migration légale, à lutter contre l’immigration irrégulière et à promouvoir le codéveloppement et la coopération.
La commission note également que la politique gouvernementale en matière d’accueil et d’intégration de nouveaux migrants constitue depuis 2002 une des priorités du gouvernement et que ce dernier a pris de nouvelles mesures afin d’améliorer l’accueil et l’intégration des migrants, telles que la création de l’Agence nationale de l’accueil des étrangers et des migrations (ANAEM) et le contrat d’accueil et d’intégration (CAI). Le gouvernement prend également des mesures afin d’améliorer les conditions de logement en France. Parmi elles, on citera: le Plan de traitement des foyers de travailleurs migrants visant à ce que ces foyers deviennent des résidences sociales; des mesures destinées à améliorer les conditions de vie et de logement des migrants âgés; des mesures de lutte contre la discrimination dans le logement grâce à la Haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l’égalité (HALDE); et la loi portant engagement national pour le logement, 2006. La commission note à cet égard la déclaration du gouvernement selon laquelle, en matière de logement, la lutte contre la discrimination reste une des principales difficultés, essentiellement en raison du manque de données disponibles et de la difficulté à prouver qu’il y a réellement eu discrimination dans l’accès au logement.
Bien que reconnaissant les efforts déployés par le gouvernement pour faciliter l’accueil des migrants et promouvoir leur intégration ainsi que l’égalité des chances, la commission note, d’après le rapport de l’expert indépendant des Nations Unies sur les questions des minorités (A/HRC/7/23/Add.2, 4 mars 2008), les observations finales du Comité des droits économiques, sociaux et culturels (CESCR) (E/C.12/FRA/CO/3, mai 2008) et celles du Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW/C/FRA/CO/6), que des problèmes importants continuent à exister en matière d’intégration de la population immigrante dans la société française, dont un climat de suspicion et de préjugé négatif, ainsi qu’une discrimination encore très répandue à l’encontre des travailleurs migrants, qui a un impact sur leurs conditions générales de vie et sur leurs chances de recevoir un enseignement et d’obtenir un emploi. Selon le CESCR, les travailleurs migrants et les personnes issues de l’immigration «vivent majoritairement dans des quartiers pauvres où les infrastructures sont de mauvaise qualité, les immeubles mal entretenus, les perspectives d’emploi limitées, l’accès aux établissements de santé et aux transports publics insuffisant et où les écoles manquent de moyens, et les risques de délinquance et de violence sont élevés» (E/C.12/FRA/CO/3, mai 2008, paragr. 21). D’après l’experte indépendante des Nations Unies, «lorsque des immigrants pauvres arrivent, ceux qui appartiennent à certains groupes ethniques et religieux se voient attribuer les logements les plus modestes dans des quartiers donnés, fortement ethnicisés, ce qui se traduit par une ségrégation de fait […]. Les représentants des pouvoirs publics ont confirmé l’existence de quartiers dont la population se compose à 70 pour cent de résidents «étrangers» et l’apparition d’un phénomène de «ghettoïsation» (A/HRC/7/23/Add.2, 4 mars 2008, paragr. 45 et 47). La commission rappelle également ses commentaires de 2007 au sujet de la convention (no 111) quant à la discrimination (emploi et profession), 1958, dans lesquels elle avait déjà fait part de ses préoccupations concernant l’absence de progrès accomplis face à la discrimination raciale et ethnique à l’encontre des travailleurs migrants.
La commission est consciente de la complexité de la situation sociale et économique des travailleurs migrants dans le pays et du fait qu’une stratégie effective visant à promouvoir l’intégration et l’égalité de traitement des travailleurs migrants implique une combinaison de mesures dont certaines sont nécessaires pour que la convention puisse être pleinement appliquée. En particulier, la commission attire l’attention du gouvernement sur les articles 2 et 4 de la convention qui insistent sur le fait qu’il est important que des mesures suffisantes soient prises afin d’aider et d’informer les travailleurs migrants et de faciliter leur accueil, ainsi que sur l’article 3 de la convention qui dispose que des mesures doivent être prises contre la propagande trompeuse, y compris les informations erronées provenant de la population nationale dont la propagande contient des stéréotypes sur les travailleurs migrants qui suscitent racisme et discrimination. Par-dessus tout, l’article 6, paragraphe 1 a) à d), de la convention vise à garantir l’égalité de traitement en ce qui concerne les conditions de travail, la sécurité sociale, les droits syndicaux, le logement et les actions en justice. Pour ce qui est du logement, la commission souligne que la ségrégation entre la population étrangère et la population nationale peut jouer contre l’intégration sociale (voir étude d’ensemble de 1999 sur les travailleurs migrants, paragr. 281). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les points suivants:
i) les activités menées par l’ANAEM afin de faciliter l’accueil et l’intégration efficace dans la société française des travailleurs migrants des pays tiers, conformément aux articles 2 et 4 de la convention. Prière de fournir également des informations sur l’impact des CAI sur l’intégration des travailleurs migrants;
ii) les mesures prises pour lutter contre la dissémination d’informations trompeuses et erronées, y compris sur certains stéréotypes concernant les capacités scolaires et professionnelles des travailleurs migrants ainsi que leur tendance à être davantage exposés au crime, à la violence et aux maladies, stéréotypes qui visent à la fois la population nationale et étrangère. Prière de fournir également toute information concernant l’impact de ces mesures sur l’incidence de la discrimination à l’encontre des travailleurs migrants;
iii) les mesures prises, et les résultats ainsi obtenus, afin de garantir que les travailleurs qui immigrent légalement dans le pays et leurs familles ne soient pas traités moins favorablement que les travailleurs nationaux en matière de logement, et ce aussi bien dans la législation que dans la pratique. Ces mesures pourraient inclure des efforts supplémentaires afin d’améliorer les conditions de logement et de vie des travailleurs migrants, ainsi que des mesures visant à réduire la ségrégation dans le logement qu’ils subissent de facto en matière de logement;
iv) les mesures prises afin de veiller à ce que le principe de l’égalité de traitement entre travailleurs migrants entrés légalement dans le pays et travailleurs nationaux soit lui aussi effectivement appliqué dans la pratique en ce qui concerne les autres points énumérés à l’article 6, paragraphe 1 a) i) et ii), b), c) et d), de la convention. Prière d’inclure des informations sur toutes mesures prises, en particulier celles visant les travailleuses migrantes, ainsi que toute plainte formulée par des travailleurs migrants au sujet des points traités par la HALDE, les tribunaux ou d’autres organismes compétents pour assurer le contrôle de l’application de la législation nationale pertinente et de la convention.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2010.]
La commission soulève d’autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.
1. La commission note que la situation des étrangers a été sensiblement modifiée par la loi du 11 mai 1998 qui remplace partiellement la législation antérieure. La commission note que cette loi introduit de nouvelles catégories de permis de résidence temporaire tout en renforçant les mesures de lutte contre l’immigration clandestine. Pour ce qui est des restrictions à l’entrée des étrangers, la commission note avec intérêt que la loi précitée atténue l’exception faite à l’obligation générale de motiver les décisions administratives individuelles de refus en instituant une motivation des refus de visa à l’égard de certaines catégories de personnes. La commission saurait gré au gouvernement de bien vouloir fournir des informations sur la portée des nouvelles dispositions. Prière de communiquer également copie de toute décision de justice relative à la situation des travailleurs migrants.
2. La commission prend note de l’évolution de la situation relative aux immigrés clandestins et de la parution de la circulaire du 24 juin 1997 qui invite les préfets à réexaminer la situation des sans-papiers. La commission souhaiterait recevoir de plus amples renseignements sur la procédure de régularisation des étrangers en situation irrégulière diligentée par le gouvernement.
3. La commission prend note des données statistiques communiquées par le gouvernement. Elle lui demande de continuer à fournir des informations relatives à l’application de la convention, conformément au Point V du formulaire de rapport.
La commission note les informations détaillées fournies par le gouvernement dans son rapport.
La commission prend note des informations détaillées communiquées par le gouvernement en réponse aux précédents commentaires.
Article 2 de la convention. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle les bureaux d'accueil d'informations et d'orientation à l'intention des travailleurs migrants ont une activité inégale, et la dérive de leur action a conduit à concevoir une profonde réorganisation du réseau. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour améliorer le fonctionnement desdits bureaux au bénéfice des travailleurs migrants et des membres de leurs familles.
Point V du formulaire de rapport. La commission note les statistiques communiquées par le gouvernement concernant les travailleurs étrangers occupés dans le pays. Elle prie le gouvernement de continuer à fournir de telles statistiques, y compris, si possible, le nombre de travailleurs français occupés à l'étranger. La commission prie également le gouvernement de signaler toutes difficultés pratiques rencontrées dans la mise en oeuvre de la convention avec, le cas échéant, les résultats pertinents des activités des services d'inspection du travail.
La commission prend note des informations détaillées communiquées dans le rapport du gouvernement ainsi que des observations formulées par la Confédération française démocratique du travail (CFDT) et la Confédération générale du travail-Force ouvrière (CGT-FO).
Article 6, paragraphe 1 b), de la convention (lu conjointement avec l'article 11). La commission note les observations de la CFDT et de la CGT-FO concernant les modifications apportées au Code de sécurité sociale par la loi no 93-1027 du 24 août 1993 relative à la maîtrise de l'immigration et aux conditions d'entrée, d'accueil et de séjour des étrangers en France (art. 32 et 35), laquelle introduit l'obligation de résidence régulière pour bénéficier des prestations, ce qui a pour effet de dénier tout droit aux prestations de sécurité sociale à une personne en situation irrégulière. La commission note également la déclaration du gouvernement selon laquelle l'ensemble des dispositions de la loi susvisée ne remet pas en cause le principe de l'égalité de traitement pour un étranger en condition régulière de résidence ou de séjour sur le territoire français.
La commission rappelle que l'article 11 de la convention précise que, aux fins de l'application des dispositions de cet instrument, le terme "travailleur migrant" inclut toute personne admise régulièrement en qualité de travailleur migrant. Il apparaît dès lors que, s'il incombe à l'Etat partie, en vertu des présentes dispositions de la convention, de garantir à toute personne admise régulièrement en qualité de travailleur migrant un traitement en matière de sécurité sociale qui ne soit pas moins favorable que celui qu'il applique à ses propres ressortissants, cette même garantie, à l'égard des personnes en situation irrégulière, ne saurait résulter d'une obligation de la convention. La commission note qu'aux termes de l'article L-115.6 du Code de la sécurité sociale, tel que modifié par la loi précitée, les cotisations des personnes qui ne sont pas en situation régulière au regard de la législation ou le séjour et le travail des étrangers restent dues.
La commission suggère au gouvernement de prendre en considération les dispositions du paragraphe 34 (1) de la recommandation (no 151) sur les travailleurs migrants, 1975, en vertu desquelles tout travailleur migrant qui quitte le pays d'emploi devrait avoir droit, sans qu'il soit tenu compte de la légalité de son séjour dans ce pays, au remboursement des cotisations de sécurité sociale qui n'ont pas créé de droits à prestation en sa faveur.
La commission adresse au gouvernement une demande directe sur d'autres points.
La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe.
Article 1 c) de la convention. La commission a pris note du rapport du gouvernement et de l'adoption de la loi no 89-548 du 2 août 1989 relative aux conditions de séjour et d'entrée des étrangers en France. En outre, elle a pris note des commentaires de la Confédération française démocratique du travail (CFDT) selon laquelle les dispositions de la loi no 89-548 en matière de délivrance des titres de séjour et de travail ne sont pas applicables aux travailleurs migrants algériens, marocains et tunisiens du fait que les accords bilatéraux les concernant ont été conclus sous le régime de la loi no 86-1025 du 9 septembre 1986 et en ont repris l'économie générale.
La commission constate, d'après la circulaire du 2 août 1989 relative à l'application de la loi no 89-548, que les dispositions relatives au séjour ne s'appliquent pas aux ressortissants algériens, dont les conditions d'admission au séjour relèvent de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié par l'avenant du 22 décembre 1985. De même, les ressortissants tunisiens sont soumis aux dispositions particulières résultant de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 en matière de séjour et de travail. En outre, d'après les informations disponibles, la France a signé avec le Maroc un accord, le 9 octobre 1987, qui n'a pas été encore ratifié.
La commission prie en conséquence le gouvernement de fournir des informations et des commentaires sur les points soulevés par la CFDT dans ses commentaires, qui sont en rapport avec l'article 6 de la convention.