National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Répétition Articles 2 et 4 de la convention. Offre d’informations et d’assistance. La commission note que, depuis juillet 2010, la délivrance des permis de travail temporaires n’est plus du ressort du Département de l’immigration et de la nationalité mais du ressort de la commission des permis de travail du Département du travail. La commission prend également note des informations fournies par le gouvernement sur le recours des travailleurs étrangers aux services offerts par l’Agence publique pour l’emploi. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur l’assistance et les services d’information assurés gratuitement aux travailleurs migrants par l’Agence publique pour l’emploi et ses bureaux régionaux, le Département du travail et le Département de l’immigration et de la nationalité. Elle le prie de faire état, dans la mesure du possible, de toutes mesures prises afin que les informations et autres services proposés aux travailleurs émigrants et aux travailleurs immigrants soient assurés de manière efficace. Article 3. Propagande trompeuse. La commission note que, d’après le rapport du gouvernement, le Comité contre la traite des êtres humains a mené des campagnes de sensibilisation du public dans le but de prévenir l’information trompeuse visant les migrants. Des campagnes spécifiques s’adressent aux femmes et aux jeunes filles, comme la campagne «My future is not for sale», menée par les services de soutien à la jeunesse (YES) dans le but de prévenir l’exploitation sexuelle, et des cycles d’éducation sont assurés dans ce contexte par l’Office du tourisme du Belize. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures prises contre l’information trompeuse concernant l’émigration et l’immigration, notamment sous forme de campagnes de sensibilisation du public, et sur l’impact de ces mesures de même que sur l’impact de toutes mesures de coopération avec d’autres États Membres à cet égard. Article 5. Conditions d’entrée et examens médicaux. La commission note que la loi sur l’immigration, chapitre 156, interdit l’entrée dans le pays de: «toute personne entrant au Belize qui est susceptible de devenir une charge pour les fonds publics en raison d’une infirmité de corps ou d’esprit ou d’une maladie» (art. 5(1)(a)); et «toute personne idiote ou déficiente mentale ainsi que toute personne sourde et muette ou sourde et aveugle ou muette et aveugle, sauf dans le cas où cette personne ou celle qui l’accompagne ou tout autre personne a donné les assurances d’un soutien permanent de l’intéressé et des moyens de son retour» (art. 5(1)(b)). La commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que, si l’examen médical préalable à l’entrée sur le territoire ou la défense faite à certaines personnes d’entrer sur le territoire au motif qu’elles peuvent constituer un risque grave pour la santé publique semble être une pratique courante et une précaution raisonnable, exclure des individus pour des raisons médicales ou des raisons personnelles qui ne constituent pas un danger pour la santé publique et ne menacent pas de grever les fonds publics peut être dépassé ou anachronique au regard de l’évolution des connaissances scientifiques et des mentalités et constitue une discrimination inacceptable (voir étude d’ensemble sur les travailleurs migrants, 1999, paragr. 262 et 263). La commission note en particulier que l’article 5(1)(e) de la loi interdit l’entrée des homosexuels sur le territoire. La commission demande au gouvernement de fournir des informations détaillées sur l’application dans la pratique de l’article 5(1)(a), (b) et (e) de la loi sur l’immigration, notamment sur le nombre d’étrangers venus chercher de l’emploi au Belize qui se sont vu refuser l’entrée dans le territoire ou en ont été refoulés sur la base de ces dispositions. Prière d’indiquer à cet égard de quelle manière on détermine qu’une personne ayant un handicap mental ou physique est susceptible de devenir une charge financière pour la société. Prière d’indiquer également si des dérogations telles que prévues à l’article 5(2) de la loi ont été accordées. Enfin, elle le prie d’indiquer s’il a été envisagé de modifier les dispositions de la loi sur l’immigration qui concernent les critères d’interdiction d’immigration pour tenir compte de l’évolution des connaissances scientifiques et de celle des mentalités et pour prévenir la discrimination. En outre, la commission note que, en vertu de l’article 5(1)(c) de la loi sur l’immigration, chapitre 156, toute personne médicalement reconnue comme étant atteinte d’une maladie transmissible a également l’interdiction d’entrer dans le pays dès lors que cette entrée constituerait un danger pour la société. Pour faire suite au paragraphe précédent, la commission rappelle que refuser d’admettre sur le territoire ou refouler à la frontière un travailleur au motif qu’il est atteint d’une infection ou d’une maladie, quelle qu’en soit la nature, qui n’a pas d’incidence sur la fonction pour laquelle il a été recruté constitue une forme inacceptable de discrimination (étude d’ensemble, 1999, paragr. 266). Dans ce contexte, la commission se réfère au paragraphe 28 de la recommandation de 2010 sur le VIH et le sida, aux termes duquel les travailleurs migrants ou les travailleurs désirant migrer pour des raisons d’emploi ne devraient pas être empêchés de le faire par les pays d’origine, de transit ou de destination en raison de leur statut VIH, réel ou supposé. La commission prie le gouvernement d’indiquer si, dans le cas où un travailleur migrant se voit refuser l’entrée dans le territoire sur la base de l’article 5(1)(c) de la loi sur l’immigration, on examine si l’infection ou la maladie dont l’intéressé est porteur aurait une incidence sur les tâches pour lesquelles il devait être recruté. La commission prie également le gouvernement d’indiquer si l’article 5(1)(c) de la loi serait applicable à des travailleurs migrants vivant avec le VIH, et de fournir des informations sur le nombre de travailleurs migrants ayant été refoulés à l’entrée au Belize sur la base des dispositions susmentionnées de la loi sur l’immigration. Article 6. Égalité de traitement. La commission rappelle que le gouvernement avait déclaré que l’égalité de traitement quant aux conditions de travail et aux droits des travailleurs était prévue par la loi sur le travail et qu’elle est assurée à tous les travailleurs du Belize. Tout en prenant note des dispositions de la loi sur le travail qui concernent les conditions de travail, la commission note également que cette loi protège contre la discrimination fondée sur la race, le sexe, la religion ou la nationalité, seulement dans le contexte du licenciement ou de la sanction disciplinaire sans juste cause (art. 42 de la loi sur le travail de 2011 (modifiée)). Le gouvernement indique que les agents de l’administration du travail assurent, par le conseil, la pédagogie et les inspections menées auprès des employeurs, des travailleurs et d’autres parties intéressées, la diffusion d’informations concernant l’égalité de traitement, et que de nombreuses plaintes de travailleurs, y compris des plaintes ayant trait à la rémunération, sont formées par des travailleurs venus de pays voisins d’Amérique centrale. La commission note que, tout est fait pour expliquer les procédures en espagnol et que les plaintes jugées recevables sont en règle générale réglées à l’amiable directement avec l’employeur, sans passer devant les tribunaux. Tout travailleur migrant en situation régulière, dont le contrat de travail a été rompu et qui ne parvient pas à avoir gain de cause en s’adressant au Département du travail ou directement à l’employeur, a accès aux tribunaux aux mêmes conditions qu’un national. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute affaire concernant l’une des questions visées à l’article 6, paragraphe 1 a) à d), de la convention dont les services de l’inspection du travail, le Département du travail ou les tribunaux auraient été saisis, indépendamment de toutes questions de réciprocité. Prière d’indiquer quelles sont les procédures par lesquelles des travailleurs migrants peuvent, dans la pratique, agir en justice sur un pied d’égalité avec les nationaux pour obtenir réparation dans des situations de non-respect du droit à l’égalité de traitement en matière de conditions de travail, y compris de licenciement, sans courir le risque de perdre leur permis de séjour. Article 8. Maintien de la résidence en cas d’incapacité de travail. La commission note avec intérêt que l’article 11(1) et (2) de la loi du Belize sur l’immigration, chapitre 156, reproduit l’article 8, paragraphes 1 et 2, de la convention, prévoyant ainsi que les travailleurs migrants admis à titre permanent à résider dans le pays conservent ce droit lorsqu’ils sont frappés d’une incapacité de travailler par suite d’une maladie ou d’un accident survenus après leur arrivée. Données statistiques. La commission prend note des données statistiques communiquées par le gouvernement, notamment de celles qui résultent de l’enquête de 2012 sur la main-d’œuvre, dont il ressort que, sur l’ensemble de la population salariée – 126 722 personnes –, 29 951 personnes sont nées à l’étranger. En 2010, le nombre des permis de travail délivrés à titre temporaire s’élevait à 936, la plupart des demandes ayant été faites par des Guatémaltèques (449) et des Honduriens (121). En 2011, le nombre des permis de travail temporaires s’est élevé à 568, la majorité des demandeurs étant des citoyens des États-Unis (156) et des Guatémaltèques (125). La plupart de ces emplois concernait l’agriculture. Le Département de l’immigration et de la nationalité a enregistré l’entrée de 16 réfugiés en 2009, 25 réfugiés en 2010 et 20 réfugiés en 2011. S’agissant des certificats délivrés en application de la loi de 1999 sur la communauté des Caraïbes (libre déplacement des personnes qualifiées), sur la période 2009-2011, 39 certificats ont été délivrés à des citoyens du Belize et 40 certificats à des ressortissants des pays du CARICOM (15 hommes et 25 femmes), pour des emplois dans les secteurs des finances, de l’éducation et du tourisme. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des données statistiques, ventilées par sexe et par nationalité, faisant apparaître le nombre d’étrangers employés au Belize, ainsi que le nombre de nationaux du Belize employés à l’étranger, en précisant le pays de destination et le secteur d’emploi.
Répétition Articles 2 et 4 de la convention. Offre d’informations et d’assistance. La commission note que, depuis juillet 2010, la délivrance des permis de travail temporaires n’est plus du ressort du Département de l’immigration et de la nationalité mais du ressort de la commission des permis de travail du Département du travail. La commission prend également note des informations fournies par le gouvernement sur le recours des travailleurs étrangers aux services offerts par l’Agence publique pour l’emploi. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur l’assistance et les services d’information assurés gratuitement aux travailleurs migrants par l’Agence publique pour l’emploi et ses bureaux régionaux, le Département du travail et le Département de l’immigration et de la nationalité. Elle le prie de faire état, dans la mesure du possible, de toutes mesures prises afin que les informations et autres services proposés aux travailleurs émigrants et aux travailleurs immigrants soient assurés de manière efficace. Article 3. Propagande trompeuse. La commission note que, d’après le rapport du gouvernement, le Comité contre la traite des êtres humains a mené des campagnes de sensibilisation du public dans le but de prévenir l’information trompeuse visant les migrants. Des campagnes spécifiques s’adressent aux femmes et aux jeunes filles, comme la campagne «My future is not for sale», menée par les services de soutien à la jeunesse (YES) dans le but de prévenir l’exploitation sexuelle, et des cycles d’éducation sont assurés dans ce contexte par l’Office du tourisme du Belize. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures prises contre l’information trompeuse concernant l’émigration et l’immigration, notamment sous forme de campagnes de sensibilisation du public, et sur l’impact de ces mesures de même que sur l’impact de toutes mesures de coopération avec d’autres Etats Membres à cet égard. Article 5. Conditions d’entrée et examens médicaux. La commission note que la loi sur l’immigration, chapitre 156, interdit l’entrée dans le pays de: «toute personne entrant au Belize qui est susceptible de devenir une charge pour les fonds publics en raison d’une infirmité de corps ou d’esprit ou d’une maladie» (art. 5(1)(a)); et «toute personne idiote ou déficiente mentale ainsi que toute personne sourde et muette ou sourde et aveugle ou muette et aveugle, sauf dans le cas où cette personne ou celle qui l’accompagne ou tout autre personne a donné les assurances d’un soutien permanent de l’intéressé et des moyens de son retour» (art. 5(1)(b)). La commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que, si l’examen médical préalable à l’entrée sur le territoire ou la défense faite à certaines personnes d’entrer sur le territoire au motif qu’elles peuvent constituer un risque grave pour la santé publique semble être une pratique courante et une précaution raisonnable, exclure des individus pour des raisons médicales ou des raisons personnelles qui ne constituent pas un danger pour la santé publique et ne menacent pas de grever les fonds publics peut être dépassé ou anachronique au regard de l’évolution des connaissances scientifiques et des mentalités et constitue une discrimination inacceptable (voir étude d’ensemble sur les travailleurs migrants, 1999, paragr. 262 et 263). La commission note en particulier que l’article 5(1)(e) de la loi interdit l’entrée des homosexuels sur le territoire. La commission demande au gouvernement de fournir des informations détaillées sur l’application dans la pratique de l’article 5(1)(a), (b) et (e) de la loi sur l’immigration, notamment sur le nombre d’étrangers venus chercher de l’emploi au Belize qui se sont vu refuser l’entrée dans le territoire ou en ont été refoulés sur la base de ces dispositions. Prière d’indiquer à cet égard de quelle manière on détermine qu’une personne ayant un handicap mental ou physique est susceptible de devenir une charge financière pour la société. Prière d’indiquer également si des dérogations telles que prévues à l’article 5(2) de la loi ont été accordées. Enfin, elle le prie d’indiquer s’il a été envisagé de modifier les dispositions de la loi sur l’immigration qui concernent les critères d’interdiction d’immigration pour tenir compte de l’évolution des connaissances scientifiques et de celle des mentalités et pour prévenir la discrimination. En outre, la commission note que, en vertu de l’article 5(1)(c) de la loi sur l’immigration, chapitre 156, toute personne médicalement reconnue comme étant atteinte d’une maladie transmissible a également l’interdiction d’entrer dans le pays dès lors que cette entrée constituerait un danger pour la société. Pour faire suite au paragraphe précédent, la commission rappelle que refuser d’admettre sur le territoire ou refouler à la frontière un travailleur au motif qu’il est atteint d’une infection ou d’une maladie, quelle qu’en soit la nature, qui n’a pas d’incidence sur la fonction pour laquelle il a été recruté constitue une forme inacceptable de discrimination (étude d’ensemble, 1999, paragr. 266). Dans ce contexte, la commission se réfère au paragraphe 28 de la recommandation de 2010 sur le VIH et le sida, aux termes duquel les travailleurs migrants ou les travailleurs désirant migrer pour des raisons d’emploi ne devraient pas être empêchés de le faire par les pays d’origine, de transit ou de destination en raison de leur statut VIH, réel ou supposé. La commission prie le gouvernement d’indiquer si, dans le cas où un travailleur migrant se voit refuser l’entrée dans le territoire sur la base de l’article 5(1)(c) de la loi sur l’immigration, on examine si l’infection ou la maladie dont l’intéressé est porteur aurait une incidence sur les tâches pour lesquelles il devait être recruté. La commission prie également le gouvernement d’indiquer si l’article 5(1)(c) de la loi serait applicable à des travailleurs migrants vivant avec le VIH, et de fournir des informations sur le nombre de travailleurs migrants ayant été refoulés à l’entrée au Belize sur la base des dispositions susmentionnées de la loi sur l’immigration. Article 6. Egalité de traitement. La commission rappelle que le gouvernement avait déclaré que l’égalité de traitement quant aux conditions de travail et aux droits des travailleurs était prévue par la loi sur le travail et qu’elle est assurée à tous les travailleurs du Belize. Tout en prenant note des dispositions de la loi sur le travail qui concernent les conditions de travail, la commission note également que cette loi protège contre la discrimination fondée sur la race, le sexe, la religion ou la nationalité, seulement dans le contexte du licenciement ou de la sanction disciplinaire sans juste cause (art. 42 de la loi sur le travail de 2011 (modifiée)). Le gouvernement indique que les agents de l’administration du travail assurent, par le conseil, la pédagogie et les inspections menées auprès des employeurs, des travailleurs et d’autres parties intéressées, la diffusion d’informations concernant l’égalité de traitement, et que de nombreuses plaintes de travailleurs, y compris des plaintes ayant trait à la rémunération, sont formées par des travailleurs venus de pays voisins d’Amérique centrale. La commission note que, tout est fait pour expliquer les procédures en espagnol et que les plaintes jugées recevables sont en règle générale réglées à l’amiable directement avec l’employeur, sans passer devant les tribunaux. Tout travailleur migrant en situation régulière, dont le contrat de travail a été rompu et qui ne parvient pas à avoir gain de cause en s’adressant au Département du travail ou directement à l’employeur, a accès aux tribunaux aux mêmes conditions qu’un national. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute affaire concernant l’une des questions visées à l’article 6, paragraphe 1 a) à d), de la convention dont les services de l’inspection du travail, le Département du travail ou les tribunaux auraient été saisis, indépendamment de toutes questions de réciprocité. Prière d’indiquer quelles sont les procédures par lesquelles des travailleurs migrants peuvent, dans la pratique, agir en justice sur un pied d’égalité avec les nationaux pour obtenir réparation dans des situations de non-respect du droit à l’égalité de traitement en matière de conditions de travail, y compris de licenciement, sans courir le risque de perdre leur permis de séjour. Article 8. Maintien de la résidence en cas d’incapacité de travail. La commission note avec intérêt que l’article 11(1) et (2) de la loi du Belize sur l’immigration, chapitre 156, reproduit l’article 8, paragraphes 1 et 2, de la convention, prévoyant ainsi que les travailleurs migrants admis à titre permanent à résider dans le pays conservent ce droit lorsqu’ils sont frappés d’une incapacité de travailler par suite d’une maladie ou d’un accident survenus après leur arrivée. Données statistiques. La commission prend note des données statistiques communiquées par le gouvernement, notamment de celles qui résultent de l’enquête de 2012 sur la main-d’œuvre, dont il ressort que, sur l’ensemble de la population salariée – 126 722 personnes –, 29 951 personnes sont nées à l’étranger. En 2010, le nombre des permis de travail délivrés à titre temporaire s’élevait à 936, la plupart des demandes ayant été faites par des Guatémaltèques (449) et des Honduriens (121). En 2011, le nombre des permis de travail temporaires s’est élevé à 568, la majorité des demandeurs étant des citoyens des Etats-Unis (156) et des Guatémaltèques (125). La plupart de ces emplois concernait l’agriculture. Le Département de l’immigration et de la nationalité a enregistré l’entrée de 16 réfugiés en 2009, 25 réfugiés en 2010 et 20 réfugiés en 2011. S’agissant des certificats délivrés en application de la loi de 1999 sur la communauté des Caraïbes (libre déplacement des personnes qualifiées), sur la période 2009-2011, 39 certificats ont été délivrés à des citoyens du Belize et 40 certificats à des ressortissants des pays du CARICOM (15 hommes et 25 femmes), pour des emplois dans les secteurs des finances, de l’éducation et du tourisme. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des données statistiques, ventilées par sexe et par nationalité, faisant apparaître le nombre d’étrangers employés au Belize, ainsi que le nombre de nationaux du Belize employés à l’étranger, en précisant le pays de destination et le secteur d’emploi.
Flux migratoires. La commission prend note des statistiques concernant la répartition de la main-d’œuvre par nationalité et par sexe pour 2006 contenues dans le rapport du gouvernement. Elle note que le gouvernement déclare que, depuis 1996, le nombre des réfugiés a considérablement diminué et qu’il était estimé à 358 (224 hommes et 134 femmes) à la fin de février 2008. Elle note que, entre 2003 et 2007, 53 personnes ont demandé un certificat d’agrément prévu par la loi sur la Communauté des Caraïbes (libre circulation des personnes qualifiées) de 1999 et que, sur ce nombre, 17 hommes et 36 femmes en ont obtenu un. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations d’actualité sur les flux migratoires, y compris en provenance de pays n’appartenant pas à la CARICOM, d’hommes et de femmes arrivant au Belize pour y trouver un emploi, et sur les secteurs dans lesquels ils sont employés.
Articles 2 et 4 de la convention. Information et assistance. La commission note que le gouvernement déclare que l’agence pour l’emploi propose une formation gratuite sur la préparation à l’emploi et le service à la clientèle et fournit de l’information sur les offres d’emploi. Le gouvernement déclare également que les migrants ont accès à une information précise auprès des départements publics compétents en ce qui concerne leur statut sur le plan de l’immigration, l’emploi, etc., et que l’agence pour l’emploi assure la publicité de ces services dans les médias et par des circulaires et brochures. L’information s’adressant aux travailleurs migrants de la CARICOM est diffusée par le Département de l’immigration et le ministère du Commerce extérieur. La commission prie le gouvernement de communiquer des statistiques ventilées par sexe et nationalité sur le nombre de migrants ayant utilisé l’information et les services d’assistance offerts, et de préciser si les émigrants et les immigrants ont un accès aux informations et services conçus pour eux et si ces derniers ont été utiles.
Article 3. Propagande trompeuse. La commission prend note avec intérêt de l’adoption de la loi no 18 de 2003 contre la traite des êtres humains, qui prévoit la délivrance de permis de séjour temporaires ou d’autres permis à des personnes victimes de la traite et à leurs enfants pour la durée des procédures pénales lorsqu’elles sont d’accord pour collaborer à l’enquête ou aux poursuites des auteurs de la traite (art. 14). Elle note qu’en vertu de l’article 22(1) et (2) de la loi des programmes de sensibilisation du public doivent être menés par un certain nombre de départements et de commissions, notamment par la Commission contre la traite des êtres humains. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur l’impact des programmes de sensibilisation du public en termes de répression de la diffusion d’informations fausses et trompeuses sur les procédures d’immigration, notamment de la part des recruteurs privés. Elle le prie de fournir des informations sur les mesures prises pour réduire le risque que les femmes migrantes ne soient victimes de la traite dans l’industrie du sexe par suite d’informations fausses et trompeuses sur les offres d’emploi et les conditions de travail.
Article 6. Egalité de traitement. La commission note qu’un travailleur ou un agent de l’inspection du travail peut saisir les tribunaux sur le fondement de la loi sur le travail en cas d’atteinte à des droits des travailleurs. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur la manière dont l’inspection du travail assure le respect de la législation nationale au regard des questions visées à l’article 6, paragraphe 1 a) à d), de la convention, de même que sur toute affaire traitée par l’inspection du travail ou les tribunaux dans ce domaine. Elle le prie d’indiquer si les travailleurs migrants en situation régulière dont le contrat de travail a pris fin ont accès aux tribunaux dans les mêmes conditions que les nationaux.
S’agissant de l’article 12 de la loi de 1999 sur la Communauté des Caraïbes (libre circulation des personnes qualifiées), relatif à la réciprocité de traitement, la commission note que le gouvernement déclare que cette loi est applicable aux ressortissants des pays de la CARICOM tandis que la loi sur l’immigration concerne l’admission des autres travailleurs migrants. Le gouvernement déclare que l’égalité de traitement quant aux conditions de travail et aux droits est prévue par la loi sur le travail et qu’elle est garantie à tous les travailleurs au Belize. La commission prend note de ces éclaircissements mais prie le gouvernement de confirmer que tous les travailleurs migrants en situation régulière sont traités sur un pied d’égalité avec les travailleurs nationaux pour toutes les questions visées à l’article 6, paragraphe 1 a) à d), de la convention (conditions de travail, affiliation syndicale et jouissance des avantages offerts par les conventions collectives, logement, sécurité sociale, impôts sur le revenu et accès à la justice), sans condition de réciprocité.
Article 8. Résidence permanente. La commission rappelle que l’article 3 de la loi de 1999 sur la Communauté des Caraïbes (libre circulation des personnes qualifiées) prévoit un droit d’admission définitive pour les travailleurs qualifiés ressortissants des Caraïbes. Le gouvernement déclare qu’au cours de la période couverte par le rapport aucun permis délivré à un travailleur qualifié ressortissant d’un pays de la CARICOM n’a été annulé. Il déclare en outre que les travailleurs migrants qui satisfont aux conditions de délivrance d’une autorisation de séjour permanent relèvent de la loi sur l’immigration. La commission prie le gouvernement d’indiquer quelles sont les dispositions légales spécifiques qui garantissent que les travailleurs ressortissants d’un pays des Caraïbes ou autre titulaires d’un permis de résidence permanente ne peuvent être renvoyés dans leur pays pour des raisons de maladie ou de lésions corporelles subies après leur admission dans le pays, à moins qu’ils le désirent eux-mêmes ou que des accords internationaux liant le membre intéressé le prévoient.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
1. Article 1 de la convention. Communication d’informations. La commission note d’après le rapport que, en 2000, 633 étrangers travaillaient au Belize avec des permis provisoires de travail et que, en 2002, l’agence de l’emploi avait orienté environ 127 Béliziens pour travailler aux Etats-Unis. Elle note qu’il semblerait que des différences significatives existent entre le nombre de travailleurs migrants signalés par le gouvernement au titre de cette convention et le nombre de migrants signalés par le gouvernement au Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW) en 1996 (CEDAW/C/BLZ/1-2). Le rapport présenté par le gouvernement en 1996 au CEDAW indique qu’il y avait environ 29 000 réfugiés au Belize, dont 20 pour cent au moins de ménages dont la femme est cheffe de famille. Le rapport note aussi qu’il existe probablement un jeune sur huit Béliziens diplômés qui a émigré aux Etats-Unis à des fins d’emploi. La commission rappelle que les dispositions de la convention ont pour but de protéger les réfugiés et les personnes déplacées, pour autant qu’il s’agisse de travailleurs employés hors de leur pays d’origine (voir étude d’ensemble sur les travailleurs migrants, 1999, paragr. 101). La commission souhaite recevoir toute information de la part du gouvernement au sujet des conditions de travail et de vie de la communauté des réfugiés ainsi que des données statistiques, ventilées par sexe, si possible, sur tous les étrangers travaillant au Belize. Elle note aussi qu’aucun accord ou arrangement n’a été conclu entre le Belize et d’autres pays pour réglementer l’émigration à des fins d’emploi des Béliziens et demande au gouvernement de l’informer dans ses prochains rapports de tout accord de cette nature qui pourrait avoir été conclu ou serait envisagé (article 10).
2. La commission prend note également de la communication d’une copie de la loi de 1999 sur la communauté caraïbe (libre circulation des travailleurs qualifiés). Elle réitère sa demande de fournir des informations sur l’application de cette loi dans la pratique et des données statistiques, ventilées par sexe, sur le nombre de personnes qui entrent au Belize en vertu de ses dispositions.
3. Articles 2 et 7. Service gratuit chargé d’aider les travailleurs migrants. La commission prend note de la création de bureaux de l’emploi, signalée par le gouvernement, conformément à l’article 79 de la loi sur le travail. Cependant, aucune information n’a été fournie sur le fonctionnement pratique de ces services de l’emploi au sujet des travailleurs migrants ou du nombre de travailleurs migrants, notamment des réfugiés, qui y ont accès. Elle constate qu’aux termes de l’article 81 de la loi sur le travail, les bureaux de l’emploi sont chargés de fournir des conseils et une aide aux demandeurs d’emploi concernant la formation professionnelle nécessaire pour obtenir un emploi disponible au Belize. La commission prie le gouvernement de transmettre des informations sur le nombre de travailleurs migrants recevant une formation professionnelle. Tout en notant en particulier le taux élevé d’analphabétisme parmi les femmes réfugiées, signalé dans le rapport de 1996 du gouvernement présenté au CEDAW, elle voudrait recevoir des informations de la part du gouvernement sur le nombre de migrants et de femmes réfugiées bénéficiant de la formation professionnelle assurée par les bureaux de l’emploi susmentionnés. Prière d’indiquer si de tels services sont assurés gratuitement.
4. La commission note que ni la législation ni le rapport du gouvernement ne se réfèrent à la nécessité de fournir «des informations exactes» aux migrants, outre l’aide en matière d’emploi, comme signalé à l’article 2. Eu égard au nombre de jeunes Béliziens qui émigrent à la recherche d’un emploi, la commission demande au gouvernement de lui donner des informations sur l’application de l’article 2 de la convention.
5. La commission note aussi que la loi de 1999 sur la communauté des Caraïbes (libre circulation des travailleurs qualifiés) ne comporte aucune disposition sur les services disponibles aux immigrants. Elle rappelle que, aux termes du paragraphe 2 de la recommandation no 151, de telles informations devraient comporter une référence à l’orientation et à la formation professionnelles, aux conditions de travail, aux mesures de sécurité sociale, aux services sociaux, à l’affiliation syndicale et aux conditions de vie, y compris le logement, l’éducation et les institutions de santé. La commission voudrait recevoir des informations sur les mesures prises pour fournir une aide et des informations aux migrants caribéens qualifiés admis conformément à cette loi, ainsi qu’aux autres migrants.
6. Article 3. Propagande trompeuse. La commission note que la Partie VIII de la loi sur le travail réglemente le recrutement des travailleurs. Aux termes de l’article 68(1), les recruteurs doivent détenir une autorisation soumise à certaines conditions et tout manquement au respect de telles conditions peut entraîner le retrait de celle-ci (art. 68(5)). La commission voudrait recevoir des informations sur les mesures prises par le gouvernement pour assurer que les bureaux de recrutement ne font pas de propagande trompeuse lorsqu’ils recrutent des travailleurs migrants pour travailler au Belize ou qu’ils placent des travailleurs, béliziens ou autres, à l’étranger.
7. La commission note aussi que le rapport du gouvernement au CEDAW se réfère à un grand nombre d’immigrantes travaillant dans le commerce du sexe ou victimes de traite à cette fin. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la qualité d’immigrant de ces femmes et d’indiquer dans quelle mesure elles auraient été victimes de propagande trompeuse par rapport aux perspectives d’emploi au Belize.
8. Article 6. Egalité de traitement. La commission prend note avec intérêt de la décision de la Cour suprême en juin 2002 confirmant le principe d’égalité de traitement entre les travailleurs nationaux et non nationaux nonobstant la situation irrégulière de l’appelant. La commission note cependant que le demandeur était naturalisé citoyen du Belize, à l’introduction du procès. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur l’accès à la justice des travailleurs migrants régulièrement admis, notamment dans les cas où le contrat à durée déterminée du migrant est expiré.
9. La commission note aussi que l’article 12 de la loi sur la communauté des Caraïbes (liberté de circulation des travailleurs qualifiés) exige la réciprocité pour son application. La commission rappelle que l’application de la convention ne dépend pas de la réciprocité (voir l’étude d’ensemble sur les travailleurs migrants, 1999, paragr. 109). La commission prie le gouvernement de confirmer que l’égalité de traitement est assurée dans tous les cas à l’égard des travailleurs migrants régulièrement admis.
10. Article 8. Droit du travailleur migrant qui a été admis à titre permanent et des membres de sa famille à rester sur le territoire du pays. La commission note, d’après les précédents rapports du gouvernement, qu’aux termes de l’article 8A de l’ordonnance de 1959 sur le travail, le migrant admis de manière permanente ne pourra être renvoyé dans son pays d’origine lorsqu’il se trouve dans l’impossibilité d’exercer son métier pour cause de maladie ou d’accident survenu après son arrivée. Comme l’ordonnance sur le travail n’est plus en vigueur, prière d’indiquer comment ce droit est actuellement protégé. La commission note aussi que l’article 9 de la loi sur la communauté des Caraïbes prévoit que l’autorisation pour un travailleur migrant qualifié originaire d’un pays de la communauté des Caraïbes d’entrer dans le pays ne peut être annulée, à l’exception des cas où le pays d’origine du ressortissant étranger peut expulser un Bélizien. La commission prie le gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur l’application de cet article dans la pratique.
1. Article 1 de la convention. Communication d’informations. La commission note d’après le rapport que, en 2000, 633 étrangers travaillaient à Belize avec des permis provisoires de travail et que, en 2002, l’agence de l’emploi avait orienté environ 127 Béliziens pour travailler aux Etats-Unis. Elle note qu’il semblerait que des différences significatives existent entre le nombre de travailleurs migrants signalés par le gouvernement au titre de cette convention et le nombre de migrants signalés par le gouvernement au Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW) en 1996 (CEDAW/C/BLZ/1-2). Le rapport présenté par le gouvernement en 1996 au CEDAW indique qu’il y avait environ 29 000 réfugiés à Belize, dont 20 pour cent au moins de ménages dont la femme est cheffe de famille. Le rapport note aussi qu’il existe probablement un jeune sur huit Béliziens diplômés qui a émigré aux Etats-Unis à des fins d’emploi. La commission rappelle que les dispositions de la convention ont pour but de protéger les réfugiés et les personnes déplacées, pour autant qu’il s’agisse de travailleurs employés hors de leur pays d’origine (voir l’étude d’ensemble sur les travailleurs migrants, 1999, paragr. 101). La commission souhaite recevoir toute information de la part du gouvernement au sujet des conditions de travail et de vie de la communauté des réfugiés ainsi que des données statistiques, ventilées par sexe, si possible, sur tous les étrangers travaillant à Belize. Elle note aussi qu’aucun accord ou arrangement n’a été conclu entre Belize et d’autres pays pour réglementer l’émigration à des fins d’emploi des Béliziens et demande au gouvernement de l’informer dans ses prochains rapports de tout accord de cette nature qui pourrait avoir été conclu ou serait envisagé (article 10).
2. La commission prend note également de la communication d’une copie de la loi de 1999 sur la communauté caraïbe (libre circulation des travailleurs qualifiés). Elle réitère sa demande de fournir des informations sur l’application de cette loi dans la pratique et des données statistiques, ventilées par sexe, sur le nombre de personnes qui entrent à Belize en vertu de ses dispositions.
3. Articles 2 et 7. Service gratuit chargé d’aider les travailleurs migrants. La commission prend note de la création de bureaux de l’emploi, signalée par le gouvernement, conformément à l’article 79 de la loi sur le travail. Cependant, aucune information n’a été fournie sur le fonctionnement pratique de ces services de l’emploi au sujet des travailleurs migrants ou du nombre de travailleurs migrants, notamment des réfugiés, qui y ont accès. Elle constate qu’aux termes de l’article 81 de la loi sur le travail, les bureaux de l’emploi sont chargés de fournir des conseils et une aide aux demandeurs d’emploi concernant la formation professionnelle nécessaire pour obtenir un emploi disponible à Belize. La commission prie le gouvernement de transmettre des informations sur le nombre de travailleurs migrants recevant une formation professionnelle. Tout en notant en particulier le taux élevé d’analphabétisme parmi les femmes réfugiées, signalé dans le rapport de 1996 du gouvernement présenté au CEDAW, elle voudrait recevoir des informations de la part du gouvernement sur le nombre de migrants et de femmes réfugiées bénéficiant de la formation professionnelle assurée par les bureaux de l’emploi susmentionnés. Prière d’indiquer si de tels services sont assurés gratuitement.
6. Article 3. Propagande trompeuse. La commission note que la Partie VIII de la loi sur le travail réglemente le recrutement des travailleurs. Aux termes de l’article 68(1), les recruteurs doivent détenir une autorisation soumise à certaines conditions et tout manquement au respect de telles conditions peut entraîner le retrait de celle-ci (art. 68(5)). La commission voudrait recevoir des informations sur les mesures prises par le gouvernement pour assurer que les bureaux de recrutement ne font pas de propagande trompeuse lorsqu’ils recrutent des travailleurs migrants pour travailler à Belize ou qu’ils placent des travailleurs, béliziens ou autres, à l’étranger.
7. La commission note aussi que le rapport du gouvernement au CEDAW se réfère à un grand nombre d’immigrantes travaillant dans le commerce du sexe ou victimes de traite à cette fin. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la qualité d’immigrant de ces femmes et d’indiquer dans quelle mesure elles auraient été victimes de propagande trompeuse par rapport aux perspectives d’emploi à Belize.
8. Article 6. Egalité de traitement. La commission prend note avec intérêt de la décision de la Cour suprême en juin 2002 confirmant le principe d’égalité de traitement entre les travailleurs nationaux et non nationaux nonobstant la situation irrégulière de l’appelant. La commission note cependant que le demandeur était naturalisé citoyen de Belize, à l’introduction du procès. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur l’accès à la justice des travailleurs migrants régulièrement admis, notamment dans les cas où le contrat à durée déterminée du migrant est expiré.
1. Article 1 de la convention. Communication d’informations. La commission note d’après le rapport qu’en 2000, 633 étrangers travaillaient à Belize avec des permis provisoires de travail et que, en 2002, l’agence de l’emploi avait orienté environ 127 Béliziens pour travailler aux Etats-Unis. Elle note qu’il semblerait que des différences significatives existent entre le nombre de travailleurs migrants signalés par le gouvernement au titre de cette convention et le nombre de migrants signalés par le gouvernement au Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW) en 1996 (CEDAW/C/BLZ/1-2). Le rapport présenté par le gouvernement en 1996 au CEDAW indique qu’il y avait environ 29 000 réfugiés à Belize, dont 20 pour cent au moins de ménages dont la femme est cheffe de famille. Le rapport note aussi qu’il existe probablement un jeune sur huit Béliziens diplômés qui a émigré aux Etats-Unis à des fins d’emploi. La commission rappelle que les dispositions de la convention ont pour but de protéger les réfugiés et les personnes déplacées, pour autant qu’il s’agisse de travailleurs employés hors de leur pays d’origine (voir l’étude d’ensemble sur les travailleurs migrants, 1999, paragr. 101). La commission souhaite recevoir toute information de la part du gouvernement au sujet des conditions de travail et de vie de la communauté des réfugiés ainsi que des données statistiques, ventilées par sexe, si possible, sur tous les étrangers travaillant à Belize. Elle note aussi qu’aucun accord ou arrangement n’a été conclu entre Belize et d’autres pays pour réglementer l’émigration à des fins d’emploi des Béliziens et demande au gouvernement de l’informer dans ses prochains rapports de tout accord de cette nature qui pourrait avoir été conclu ou serait envisagé (article 10).
4. La commission note que ni la législation ni le rapport du gouvernement ne se réfèrent à la nécessité de fournir «des informations exactes» aux migrants, outre l’aide en matière d’emploi, comme signaléà l’article 2. Eu égard au nombre de jeunes Béliziens qui émigrent à la recherche d’un emploi, la commission demande au gouvernement de lui donner des informations sur l’application de l’article 2 de la convention.
La commission note que le dernier rapport du gouvernement ne contient aucune information substantielle sur l’application de la convention. La commission rappelle qu’elle ne peut assurer avec précision sa mission de contrôle sans la collaboration des autorités nationales. Elle prie donc le gouvernement de lui communiquer des informations détaillées sur la manière dont la convention est appliquée et de fournir des données statistiques sur le nombre de ressortissants béliziens travaillant à l’étranger et sur les lieux où ils se trouvent, ainsi que sur l’origine et le nombre d’étrangers qui travaillent au Belize.
La commission note l’adoption de la loi no 45 de 1999 sur la Communauté caraïbe (libre circulation des travailleurs qualifiés). Elle prie le gouvernement de lui fournir copie de cette loi et des informations sur son application dans la pratique.
La commission prie le gouvernement de lui fournir un rapport détaillé pour chacun des articles de la convention, conformément au Point II du formulaire de rapport.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2003.]