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Convention (n° 138) sur l'âge minimum, 1973 - Gambie (Ratification: 2000)

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Cas individuel (CAS) - Discussion : 2024, Publication : 112ème session CIT (2024)

Discussion par la commission

Président – J’invite maintenant le représentant du gouvernement de la Gambie, le Premier secrétaire à la Mission permanente de la République de Gambie auprès de l’Office des Nations Unies et d’autres organisations internationales à Genève, à prendre la parole.
Représentant gouvernemental – La Gambie a ratifié la convention no 138 qui vise à spécifier un âge minimum d’admission à l’emploi, le fixant à quatorze ans. Toutefois, d’autres secteurs ont présenté des propositions visant à ramener cet âge à douze ans. La convention a été ratifiée le 4 septembre 2000 est actuellement appliquée en Gambie.
En outre, la Gambie a ratifié la convention (no 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999, le 3 juin2003. Ces ratifications témoignent de l’engagement de la Gambie à promouvoir le travail décent des jeunes et à protéger leurs droits. L’année dernière, le ministère du Commerce et de l’Emploi a élaboré une politique sur le travail des enfants, suivie d’un document d’information du cabinet qui sera ensuite présenté à l’Assemblée nationale pour examen.
Dans le cadre de nos efforts pour mener une politique nationale visant à garantir l’abolition effective du travail des enfants et à élever progressivement l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail à un niveau compatible avec le développement physique et mental le plus complet des jeunes, notre loi sur le travail stipule que les enfants de moins de 18 ans ne peuvent pas travailler. Ils ne sont autorisés qu’à effectuer des travaux légers.
La Gambie déploie de nombreux efforts pour s’assurer que les enfants de moins de 18 ans ne travaillent pas. Ce point est également pris en compte dans notre loi sur les enfants.
La Gambie fait actuellement face au défi que représente le secteur domestique. Toutefois, dans le droit fil de la mesure progressive visant à garantir la protection de tous les secteurs, la loi sur le travail de 2023 couvre la question des travailleurs domestiques.
Cela a donné au gouvernement la possibilité de surveiller les enfants travaillant dans le secteur domestique afin de s’assurer qu’ils ne sont pas soumis au travail ni à l’exploitation sexuelle. Telles sont les évolutions observées en Gambie, pays qui s’efforce de mettre en œuvre les questions relatives à la convention. Nous souhaitons nous assurer que tous les efforts sont déployés pour garantir la pleine application de cette convention et espérons que nous serons en mesure de tout mettre en œuvre pour produire l’impact le plus élevé possible.
Membres employeurs – L’objectif de la convention qui nous occupe aujourd’hui est l’abolition effective du travail des enfants, entendu comme tous travaux susceptibles de compromettre la santé, la sécurité ou la moralité des enfants, ou tous travaux faisant obstacle à l’enseignement obligatoire ou pour lesquels les enfants sont tout simplement trop jeunes.
Il est de notre devoir de protéger les droits et le bienêtre des enfants, et de les protéger contre le travail des enfants, et il est impératif que les États appliquent cette convention, qui exige des pays qu’ils fixent un âge minimum d’admission à l’emploi et qu’ils élaborent des politiques nationales en faveur de l’élimination du travail des enfants.
La Gambie a ratifié la convention en 2000; la commission d’experts a formulé deux observations sur ce cas, en 2019 et en 2023; aujourd’hui, c’est la première fois que nous discutons de l’application par la Gambie de la convention. Nous regrettons que le gouvernement n’ait pas fourni d’informations actualisées sur ce cas au regard de l’application de la convention en droit et en pratique.
Les observations de la commission d’experts mettent en évidence de graves lacunes dans le respect de la convention par la Gambie, auxquelles il convient de remédier.
Premièrement, concernant l’article 2 (3) sur l’enseignement obligatoire. La commission d’experts demande au gouvernement des informations sur les dispositions légales portant sur la scolarité obligatoire en Gambie. À cet effet, le gouvernement indique que, dans le cadre de la révision de la loi de 2005 sur les enfants actuellement en vigueur, une disposition sera introduite afin de fixer l’âge de fin de la scolarité obligatoire, qui soit aligné sur l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail. Il s’agit toutefois d’une demande formulée depuis 2009, pour autant, aucune mesure n’a été prise pour mettre la législation en conformité avec les dispositions de la convention.
Les membres employeurs se font l’écho de la demande de la commission d’experts au gouvernement de prendre, dans les meilleurs délais, des mesures pour s’assurer que la révision de la loi sur les enfants rende la scolarité obligatoire jusqu’à l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail, qui est de 14 ans, conformément à l’article 2 (3) de la convention.
Les membres employeurs souhaitent souligner ici que l’éducation est la clé de l’élimination du travail des enfants. Il est reconnu que l’enseignement obligatoire et les actions menées dans le domaine du travail des enfants sont complémentaires. De plus, il existe une nette corrélation entre l’amélioration de l’accès à l’éducation et la réduction du nombre d’enfants qui travaillent.
Deuxièmement, s’agissant des observations formulées par la commission d’experts sur l’article 6 concernant la formation professionnelle et l’apprentissage. Les membres employeurs regrettent que la question de l’âge minimum d’admission à l’apprentissage ne soit toujours pas résolue dans la pratique, dans la mesure où la loi sur le travail ne l’inclut toujours pas dans ses articles 78 et 79 régissant l’apprentissage. Ainsi, l’âge minimum d’admission à l’apprentissage est actuellement fixé à 12 ans dans l’économie informelle, en vertu des articles 50 et 51 de la loi sur les enfants de 2005, tandis qu’il n’y a pas d’âge minimum pour l’apprentissage dans l’économie formelle, en application de la loi sur le travail de 2007.
Le travail des enfants est un travail qui porte atteinte au bienêtre des enfants et compromet leur éducation, leur développement et leurs futurs moyens de subsistance. Deux conventions de l’OIT – la convention dont il est ici question et la convention no 182 – fournissent un cadre à la législation nationale pour définir des limites claires sur ce qui est acceptable et ce qui ne l’est pas. Tout travail effectué par un enfant de moins de 18 ans n’est pas considéré comme relevant du travail des enfants; il est nécessaire de tenir compte de l’âge, des conditions et du type de travail. Les jeunes devraient pouvoir obtenir un travail décent, mais ils ont toujours besoin d’être protégés. L’OIT, dans ses nombreuses recherches portant sur le travail des enfants, a souligné la prévalence de la participation des enfants et sa corrélation avec l’âge minimum d’accès à l’emploi.
Nous estimons que le fait que le Comité directeur national sur le travail des enfants ait formulé des recommandations à cet égard, comme l’a indiqué le gouvernement, n’est pas suffisant et que des mesures plus efficaces sont nécessaires. Les membres employeurs soutiennent donc la demande adressée par la commission d’experts au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce qu’un âge minimum d’admission à l’apprentissage, d’au moins 14 ans, soit établi par la loi, tant dans l’économie formelle que dans l’économie informelle.
Troisièmement, s’agissant des observations formulées par la commission d’experts sur l’article 7 de la convention concernant les travaux légers. L’article 7 de la convention exige des gouvernements qu’ils adoptent des lois nationales régissant l’emploi des enfants âgés de 13 à 15 ans effectuant des travaux légers. L’emploi des enfants âgés de 13 à 15 ans à des travaux légers est autorisé à condition que ceuxci ne soient pas susceptibles de porter préjudice à leur santé ou à leur développement, et qu’ils ne compromettent pas leur assiduité scolaire, leur participation à des programmes d’orientation ou de formation professionnelle, approuvés par l’autorité compétente, ou leur aptitude à bénéficier de l’instruction reçue.
En réponse à la demande de la commission d’experts, le gouvernement a de nouveau répondu qu’il relèverait l’âge minimum pour les travaux légers de 12 à 14 ans, conformément aux modifications à venir au projet de loi sur le travail et au projet de loi sur les enfants. Le gouvernement a également indiqué que les prochaines modifications porteraient sur les types d’activités, le nombre d’heures et les conditions dans lesquelles les travaux légers peuvent être effectués.
Les membres employeurs se font l’écho de la demande de la commission d’experts au gouvernement de prendre des mesures, dans les meilleurs délais, pour s’assurer que la révision du projet de loi sur les enfants et du projet de loi sur le travail introduise des normes minimales concernant les travaux légers effectués par des enfants de moins de 14 ans.
Enfin, concernant l’article 9 (1) sur les sanctions et l’inspection du travail. Les membres employeurs notent le manque criant de personnel et de ressources matérielles pour mener à bien efficacement les inspections de routine, et l’absence de soutien de l’OIT en matière de formation et de renforcement des capacités des inspecteurs du travail.
Les membres employeurs se font l’écho de la commission d’experts et prient instamment le gouvernement de renforcer ses mesures visant à garantir que les inspecteurs du travail sont convenablement formés et dotés des ressources suffisantes pour être à même de déceler les cas de travail des enfants. Cependant, ces mesures ne suffisent pas, et ne sont ni efficaces ni durables si elles ne sont pas mises en œuvre conjointement avec des politiques stratégiques axées sur les causes profondes, les facteurs de risques et le contexte socioéconomique qui conduisent à l’exploitation des enfants ou en sont la conséquence.
Nous sommes conscients des efforts intenses déployés par le Bureau en matière de prévention et d’élimination du travail des enfants. Nous encourageons le gouvernement à solliciter l’assistance technique du BIT pour mettre en œuvre des stratégies efficaces en vue de l’application des dispositions de la convention, après avoir consulté les partenaires sociaux de manière opportune et efficace.
En conclusion, nous souhaitons souligner que pour réaliser la cible 8.7 des objectifs de développement durable, qui vise à éliminer le travail des enfants sous toutes ses formes d’ici à 2025, il est nécessaire que tous les gouvernements, toutes les organisations d’employeurs et de travailleurs et l’OIT ellemême continuent d’œuvrer consciencieusement en ce sens.
Membres travailleurs – De prime abord, permettezmoi d’exprimer mon regret personnel et le regret des membres travailleurs dans cette commission quant à l’absence du délégué travailleur de la Gambie qui, malgré de nombreuses demandes auprès du gouvernement, n’a jamais obtenu de réponse quant à son accréditation et n’a pu, de ce fait, participer à cette importante discussion. Nous n’insisterons jamais assez sur la nécessité d’assurer la participation tripartite des délégations à la CIT en général et donc à cette importante structure qu’est la commission, et ce conformément aux dispositions de la Constitution et au Règlement de la Conférence.
La lutte contre l’exploitation économique des enfants est au cœur du mandat de l’OIT. C’est une préoccupation centrale de l’OIT depuis sa création. Dès 1919, une première norme régissant l’âge minimum d’admission à l’emploi dans le secteur de l’industrie fut adoptée. Au fil des années, les normes internationales portant sur l’âge minimum se sont multipliées dans de nombreux secteurs. C’est en 1973 que la convention, à vocation intersectorielle, fut adoptée.
Cet instrument invite les États Membres à mettre en place une politique nationale visant à assurer l’abolition effective du travail des enfants. Fixer un âge minimum d’admission à l’emploi, c’est:
  • garantir et s’assurer que les enfants soient en mesure de fréquenter l’école;
  • réglementer les formes d’activité économiques qui leur sont permises;
  • protéger leur santé et leur sécurité.
Cette convention incarne la conviction profonde des mandants de l’OIT que l’enfance se doit d’être une période de vie consacrée au développement physique et mental des enfants, et non pas une période passée à travailler de façon précoce.
Comme la quasitotalité des États Membres de notre Organisation, la Gambie a également ratifié la convention. L’application de cette convention par la Gambie a fait l’objet d’observations de la part de la commission d’experts en 2019 et en 2023, mais fait l’objet de demandes directes récurrentes depuis 2009. Le cas est aujourd’hui examiné devant notre commission.
Selon les statistiques de l’OIT, la proportion d’enfants âgés entre 5 et 11 ans exerçant une activité économique était de 17,3 pour cent en 2018 en Gambie, soit près d’un enfant sur cinq. La proportion d’enfants âgés entre 12 et 14 ans exerçant une activité économique était de 12,8 pour cent en 2018.
Le rapport de l’UNICEF de 2022 sur la pauvreté nous indique que neuf enfants sur dix vivent dans la pauvreté en Gambie. Par ailleurs, si l’article 30 de la Constitution reconnaît le droit fondamental à l’éducation pour les enfants, les chiffres de l’UNICEF indiquent que seuls 78 pour cent des enfants suivent l’école primaire. Certes, ce taux dénote un progrès mesuré notamment par rapport à la décennie antérieure; il n’empêche que le système de l’éducation présente d’importants bouchons qui empêchent une prestation de service de qualité, toujours selon le rapport de l’UNICEF de 2022. L’enseignement préscolaire n’est pas suffisamment développé, tant en ce qui concerne les programmes que sur la capacité de poser des bases solides pour l’apprentissage tout au long de la vie. De surcroît, plus de 20 pour cent des enfants en âge d’être scolarisés ne le sont pas.
Il existe sans conteste un lien très étroit entre la scolarité et la question de l’âge minimum d’admission à l’emploi. Priver les enfants de la possibilité de s’instruire et de se former nuit gravement à leurs perspectives et augmente le risque pour ces enfants de basculer définitivement et bien trop tôt dans le monde du travail. La scolarité obligatoire est le moyen le plus efficace de protéger les enfants du péril du travail des enfants.
Par conséquent, il est fondamental que l’obligation scolaire soit introduite au moins jusqu’à l’âge minimum d’admission à l’emploi. Il ressort du rapport de la commission d’experts que le gouvernement indique qu’une disposition fixant l’âge de cessation de la scolarité obligatoire, aligné sur l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail, sera introduite dans le cadre de la révision de la loi sur les enfants de 2005. Nous comprenons dès lors qu’il n’existe à l’heure actuelle, et ce depuis 2009, aucune disposition fixant l’âge de la cessation de la scolarité obligatoire. Il sera essentiel de mettre au plus vite la législation gambienne en conformité avec le prescrit de la convention.
Par rapport à l’apprentissage, et alors que l’article 6 de la convention prévoit également que l’âge d’admission à l’apprentissage est d’au moins 14 ans, il est regrettable de constater, comme l’a soulevé la commission d’experts, le manque d’harmonisation des dispositions clés telles que celles de la loi sur les enfants de 2005 et du Code du travail. En effet, les articles 78 et 79 du projet de loi sur le travail, qui réglementent l’apprentissage, ne fixent pas l’âge minimum d’admission à l’apprentissage. Il en est de même des articles 50 et 51 de la loi sur les enfants fixant à 12 ans l’âge minimum d’admission à l’apprentissage, mais uniquement dans l’économie informelle et non dans l’économie formelle, ce qui est la cause de distorsion, d’autant plus que l’âge minimum fixé pour l’économie informelle reste trop faible.
Le gouvernement indique que le Comité directeur national sur le travail des enfants a formulé des recommandations visant à relever l’âge minimum pour l’apprentissage dans l’économie informelle et à le fixer dans l’économie formelle, et que l’âge minimum d’admission à l’apprentissage sera examiné dans le cadre du projet de loi sur le travail, parallèlement à la révision de la loi sur les enfants, afin d’aligner les dispositions des deux lois. Nous espérons que ces réformes pourront voir le jour rapidement.
Quant aux travaux légers, il est positif que le gouvernement prévoie d’en fixer l’âge minimum à 14 ans et de déterminer les types d’activités, le nombre d’heures et les conditions dans lesquelles les enfants peuvent effectuer ces travaux légers. Ces précisions interviendront dans le cadre de la réforme de la loi sur le travail et de celle sur les enfants. Encore une fois, il s’agit somme toute d’une déclaration d’intention du gouvernement qu’il conviendra de voir suivie d’effet dans les meilleurs délais.
L’article 9 de la convention prévoit que l’autorité compétente devra prendre toutes les mesures nécessaires, y compris des sanctions appropriées, en vue d’assurer l’application effective des dispositions de la convention.
Il ressort toutefois du rapport de la commission d’experts que, selon les statistiques communiquées par le gouvernement pour le premier trimestre de 2022, l’inspection du travail n’a mené que sept inspections dans l’agglomération de Banjul et 28 inspections dans le reste du pays, et qu’elle n’a pas mené d’inspection au cours du deuxième trimestre de 2022.
Ce sont des chiffres qui interpellent et qui s’expliquent par le manque criant de personnel et de ressources de l’inspection du travail dans le pays. Il sera difficile, dans ces conditions, d’assurer l’application effective de la loi dans le pays si l’inspection du travail manque à ce point de personnel et de ressources.
Le renforcement de l’inspection du travail devra être une priorité pour le gouvernement en vue de lutter plus efficacement contre le travail des enfants dans le pays et assurer dans la pratique le respect de la convention. Le gouvernement reconnaît luimême le besoin d’une assistance technique plus importante en la matière, et nous ne doutons pas que le Bureau répondra favorablement à cette demande.
Membre gouvernemental, Suisse – L’éducation, à travers son rôle primordial de transmission de connaissances et de compétences, contribue au développement personnel et professionnel de tout un chacun. Cela est d’autant plus vrai pour les jeunes enfants.
La Suisse prend donc note avec intérêt des informations du gouvernement selon lesquelles des révisions législatives sont en cours afin d’aligner l’âge minimum de cessation de la scolarité obligatoire sur l’âge minimum d’admission à l’emploi tel que défini par les autorités gambiennes, soit 14 ans. En ce qui concerne les travaux légers, le gouvernement devrait définir, en consultation avec les partenaires sociaux, les conditions dans lesquelles ces travaux peuvent être accomplis.
En vue des nombreux changements législatifs à venir, la Suisse prie le gouvernement de transmettre à la commission d’experts, en temps voulu, des informations sur les nouvelles lois adoptées. Afin d’assurer que ces réformes législatives seront effectivement appliquées et auront des impacts concrets dans la lutte contre le travail des enfants, l’inspection du travail jouera un rôle essentiel. À cet égard, la Suisse note avec préoccupation le faible nombre d’inspections menées dans le pays en 2022 en raison du manque de personnel et de ressources matérielles à disposition. La Suisse appelle donc le gouvernement à prendre les mesures nécessaires pour accroître le nombre d’inspecteurs du travail et les ressources à leur disposition pour mener à bien les missions d’inspection. Enfin, la Suisse encourage le gouvernement à recourir à l’assistance technique du BIT et exprime l’espoir que celleci contribuera à promouvoir l’application, en droit et en pratique, de la convention.
Membre travailleur, Togo – Je prends la parole en tant que représentant des travailleurs du Togo. La commission d’experts a formulé des observations et des recommandations pertinentes sur l’application de la convention par la Gambie, qui requièrent l’attention du gouvernement. Bien que nous reconnaissions les progrès modérés réalisés dans la lutte contre le travail des enfants par le gouvernement et dans la protection des droits des enfants en général, des défis importants subsistent, nécessitant une action immédiate et robuste pour protéger nos enfants et assurer la conformité avec la convention.
En Gambie, les enfants sont exploités dans le cadre d’activités sexuelles commerciales, souvent à la suite de la traite, et sont soumis à la mendicité forcée. Les garçons, envoyés chez des maîtres coraniques, ou marabouts, pour être éduqués sont parfois contraints à la mendicité, à la vente dans la rue et aux travaux agricoles. En outre, les enfants travaillent dans des conditions dangereuses, par exemple en pelletant du sable blanc dans les mines côtières pour l’industrie de la construction. Ces pratiques ne relèvent pas seulement de l’exploitation, elles sont aussi profondément préjudiciables au bienêtre physique et psychologique de nos enfants.
En 2022, la Gambie a pris des mesures pour lutter contre les pires formes de travail des enfants. Le gouvernement a signé un protocole d’accord avec le Nigeria pour renforcer les efforts de lutte contre la traite des femmes et des enfants. Ce partenariat est crucial, car il facilite l’échange d’informations vitales et la coordination des actions contre la traite des êtres humains. En outre, le gouvernement a créé quatre centres pour aider les survivants de la violence sexuelle et de la traite, y compris les enfants, en leur fournissant des services essentiels tels qu’une aide juridique, des soins de santé et un soutien psychologique.
Toutefois, l’application effective de la loi reste un défi de taille, comme l’admet le gouvernement dans le rapport. L’inspection du travail manque cruellement de personnel et de fonds. Il est également essentiel de renforcer les capacités des agences chargées de l’application du droit pénal en leur offrant une formation complète sur le travail des enfants, y compris l’exploitation sexuelle à des fins commerciales, le travail forcé et l’utilisation d’enfants dans des activités illicites. Veiller à ce que les sanctions pour les violations du travail des enfants soient appliquées de manière cohérente aura également un effet dissuasif sur les contrevenants potentiels.
Bien que l’Agence nationale de lutte contre la traite des personnes (NAATIP) ait fait des progrès, notamment en augmentant son financement et en menant des activités de sensibilisation, elle reste tributaire du soutien international. La capacité de l’agence à enquêter et à poursuivre les cas de traite d’enfants est entravée par des ressources inadéquates et une formation insuffisante des responsables de l’application de la loi sur toutes les pires formes de travail des enfants. La coordination des processus d’application de la législation sur le travail des enfants doit être améliorée. Le Comité national de coordination sur le travail des enfants, destiné à superviser l’application de la loi et les poursuites, est largement inactif. La réactivation de ce comité et son fonctionnement efficace sont essentiels pour une approche cohérente et globale de la lutte contre le travail des enfants.
En outre, les programmes sociaux de la Gambie visant à lutter contre le travail des enfants sont d’une portée insuffisante. Des programmes, tels que les centres d’accueil pour la protection de l’enfance de la Direction de la Protection sociale et les transferts conditionnels d’argent aux écoles religieuses islamiques, doivent être étendus et pleinement opérationnels. Le gouvernement doit veiller à ce que ces programmes touchent tous les enfants à risque, y compris ceux qui travaillent dans l’agriculture, les travaux domestiques et les activités de rue. En outre, les obstacles à l’éducation, tels que les infrastructures inadéquates, le manque de moyens de transports et les frais de scolarité, doivent être éliminés afin de réduire la vulnérabilité des enfants à l’exploitation.
En conclusion, si la Gambie a réalisé des progrès modérés, il reste encore beaucoup à faire. En comblant les lacunes législatives, en garantissant un financement et des ressources adéquats aux agences chargées de l’application de la loi, en améliorant la coordination et en développant les programmes de protection sociale, nous pouvons protéger nos enfants des pires formes de travail des enfants. Notre engagement collectif en faveur de ces actions préservera l’avenir de nos enfants et garantira le respect de la convention.
Membre travailleur, Ouganda – Je prends acte des observations de la commission d’experts concernant l’article 2, paragraphe 3, de la convention sur la scolarité obligatoire, l’article 6 sur la formation professionnelle et l’apprentissage, l’article 7 sur les travaux légers et l’article 9, paragraphe 1, sur les sanctions et l’inspection du travail et souhaite réitérer mon appui aux observations suivantes de la commission d’experts:
Le travail des enfants reste un défi global qui est principalement attribué à la pauvreté. Comme Aristote l’a déclaré: «la pauvreté est le parent de la révolution et du crime», d’où la nécessité impérieuse de lutter contre le travail des enfants partout. Le travail des enfants se présente sous diverses formes complexes en constante évolution, ce qui nécessite des approches multidimensionnelles pour y remédier au mieux, ainsi qu’à ses conséquences.
Dans la plupart des pays en développement, de nombreux jeunes hommes et femmes confrontés à des difficultés sont en fait contraints de s’engager dans des pratiques de travail des enfants et des mariages précoces pour survivre. Cela pose d’autres défis sérieux, comme l’augmentation du nombre de jeunes parents que nous pouvons observer.
Par conséquent, il est nécessaire de déployer des efforts continus, inclusifs et réglementés et d’élaborer des stratégies de sensibilisation et de renforcement des capacités pour les acteurs afin d’éliminer le travail des enfants en Gambie et dans d’autres pays.
L’une des mesures que le gouvernement doit prendre est l’inclusion des parties prenantes, à savoir les syndicats, les organisations d’employeurs, les organisations de la société civile, les dirigeants communautaires et les communautés de donateurs, afin d’aider le gouvernement à mettre en œuvre au mieux cette convention.
Il est important de noter que les syndicats pourraient jouer un rôle en aidant le gouvernement, mais il a été porté à ma connaissance que l’un des dirigeants syndicaux ne participe pas à cette Conférence car le gouvernement a refusé de lui apporter son soutien. Cette attitude montre que le gouvernement ne cultive pas l’inclusion dans ses actions, ses programmes et l’élaboration de politiques.
En conclusion, je prie instamment le gouvernement de prendre les mesures suivantes: en premier lieu, le gouvernement devrait engager des consultations avec les partenaires sociaux tripartites et d’autres parties prenantes, afin de revoir toute la législation à laquelle la commission d’experts fait référence pour la rendre conforme à la convention. Enfin, nous prions instamment le gouvernement de mobiliser les ressources nécessaires pour s’attaquer aux causes profondes du travail des enfants en Gambie.
Membre travailleuse, Zimbabwe – Il est important de noter que le rapport de la commission d’experts relève quatre questions importantes auxquelles le gouvernement n’a pas fourni de réponses satisfaisantes à l’heure actuelle. Ces questions concernent l’article 2, paragraphe 3, de la convention qui porte sur l’éducation obligatoire des enfants; l’article 6 relatif à la formation professionnelle et à l’âge minimum pour l’apprentissage; l’article 7 sur l’âge minimum pour les travaux légers; et l’article 9, paragraphe 1, qui exige la mise en place de sanctions et d’un système d’inspection du travail.
La commission d’experts soulève ces points depuis 2009, priant le gouvernement de mettre en place un cadre juridique pour rendre la scolarité obligatoire jusqu’à l’âge minimum d’admission à l’emploi, à savoir 14 ans, conformément à la convention et à la révision de la loi sur les enfants. Malgré les nombreuses observations de la commission d’experts, nous constatons que le gouvernement n’a rien à présenter.
S’agissant de l’observation sur la formation professionnelle et l’apprentissage, la commission d’experts a noté avec regret que le gouvernement n’avait une fois encore rien à présenter. Le problème de la fixation de l’âge minimum pour l’apprentissage n’est même pas traité dans les sections 78 et 79 de la loi sur le travail. En outre, la loi sur les enfants de 2005 reste la loi de fond qui prévoit un âge minimum de 12 ans pour l’économie informelle, ce qui est bien inférieur aux 14 ans requis par l’article 6 de la convention, et aucun âge minimum n’a été fixé pour l’économie formelle.
Nous prenons également note du fait que la Constitution de la Gambie, 1996, révisée en 2018, prévoit que les enfants de moins de 16 ans ont le droit d’être protégés contre l’exploitation économique et ne doivent pas être employés ou tenus d’effectuer un travail susceptible d’être dangereux. Nous constatons que l’ingérence dans leur éducation se poursuit en Gambie et qu’elle est susceptible d’être dangereuse. Nous prenons également note des pratiques préjudiciables à la santé qu’elles entraînent, voire au développement physique, mental, spirituel, moral ou social. Cependant, le gouvernement a encore beaucoup à faire pour se conformer à sa propre Constitution et à cette convention.
Le gouvernement a ratifié cette convention le 4 septembre 2000 et son obligation qui en découle le 3 septembre 2001. La convention n’est pas respectée depuis une période cumulée d’environ vingtdeux ans. Cela constitue une violation grave de la convention et nous continuons de prier le gouvernement de corriger les défauts de la loi et d’améliorer la pratique pour sauver ses enfants. Les enfants restent importants dans tous les pays. Le gouvernement a donc l’obligation de s’assurer qu’il protège et défend les enfants de Gambie.
Membre travailleur, Eswatini – Lors de sa séance à Durban, en République d’Afrique du Sud, la 5e Conférence mondiale sur l’élimination du travail des enfants a rappelé que le Programme de développement durable à l’horizon 2030 avait fixé comme objectif de mettre fin au travail des enfants sous toutes ses formes d’ici 2025. Or, il ne reste que six mois avant 2025.
Le gouvernement peut cependant encore mettre en place des mesures visant à atteindre cet objectif de développement. Un travail décent pour tous, y compris les femmes, dans toute leur diversité, un revenu adéquat pour les adultes, des systèmes éducatifs inclusifs et performants et des systèmes de protection sociale adéquats sont essentiels pour éliminer le travail des enfants et pour assurer la protection contre la pauvreté, qui est la principale cause du travail des enfants.
L’éducation est un droit humain et il est important de fournir aux enfants un accès universel à une éducation de base de qualité, gratuite et obligatoire, pour que les êtres humains réalisent pleinement leur potentiel et que les enfants et les adultes socialement exclus aient davantage de possibilités de sortir de la pauvreté. Le gouvernement est encouragé à reconnaître la capacité des enfants à se forger leur propre opinion et leur droit à participer effectivement et à exprimer librement leur opinion sur toutes les questions qui les concernent. Des politiques doivent être mises en place pour que les entreprises contribuent à l’élimination du travail des enfants en faisant preuve de diligence raisonnable dans leurs activités et leurs chaînes d’approvisionnement et en garantissant des pratiques commerciales responsables et durables qui s’attaquent aux causes profondes du travail des enfants. Le gouvernement doit favoriser la mise en œuvre effective des lois, réglementations et politiques nationales sur le travail des enfants et renforcer les capacités des organes chargés de l’application de la loi, des inspections du travail, des services de protection et d’éducation des enfants et des autres autorités compétentes.
Des mesures doivent être prises pour intensifier les efforts de formalisation de l’économie informelle et pour élargir la couverture de la législation du travail, en particulier dans l’agriculture, où le travail des enfants est le plus fréquent.
L’élimination des obstacles directs et indirects à une éducation obligatoire de qualité pour les filles et les garçons, tels que la distance, le coût, la sûreté, la sécurité et les obstacles liés au genre et au handicap; la suppression des frais de scolarité, le cas échéant, et la promotion des bourses universelles et de l’alimentation scolaire; la garantie que personne n’est exclu d’une éducation de qualité en tenant compte des besoins particuliers des enfants dans les situations les plus vulnérables, y compris les enfants handicapés et marginalisés, sont essentielles pour l’éradication du travail des enfants, même si un âge minimum est fixé. Je prie instamment le gouvernement de prendre sérieusement des mesures stratégiques sans plus tarder.
Membre travailleur, Afrique du Sud – Le gouvernement a fait de minces progrès pour éliminer le travail des enfants. J’ai pris note de son aveu selon lequel l’application de la loi reste un défi dans le pays, de même que les questions relatives à l’inspection du travail pour identifier les cas de travail des enfants. La commission d’experts s’est déclarée préoccupée par les sept inspections effectuées dans l’agglomération de Banjul et les 28 dans le reste du pays au cours du premier trimestre 2022, ainsi que par l’absence d’inspections au cours du deuxième trimestre. Le gouvernement a également admis son incapacité à fournir des ressources adéquates à l’unité d’inspection du ministère du Travail, ainsi que des ressources humaines. La commission d’experts a pris note de ces difficultés et a prié instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour fournir des ressources à l’unité d’inspection.
Le gouvernement ne doit pas invoquer le manque de ressources comme excuse. Le manque de ressources ne dispense pas le gouvernement de l’obligation qui lui incombe en vertu de la convention. Le gouvernement doit adopter des mesures pour améliorer ses ressources, c’est sa responsabilité.
Des rapports font état d’enfants soumis aux pires formes de travail des enfants, y compris l’exploitation sexuelle à des fins commerciales et la mendicité dans les rues, perpétuées par certaines écoles religieuses et par des touristes, car le pays est une destination touristique et, en raison de la pauvreté, les enfants finissent par être exploités.
Nous prions instamment le gouvernement de prendre les mesures suivantes de toute urgence:
  • 1) ratifier la convention (no 81) sur l’inspection du travail, 1947 pour mieux protéger les enfants;
  • 2) renforcer les structures et les systèmes d’inspection du travail afin de garantir le respect des lois et des normes du travail, protégeant ainsi les droits et la sécurité des enfants;
  • 3) veiller à ce que, en cas de nonrespect, les sanctions soient appliquées et dissuadent les éventuels contrevenants et les incitent à mettre un terme à cette pratique;
  • 4) sensibiliser les communautés, les écoliers et les parents aux effets néfastes du travail des enfants.
Enfin, nous leur conseillons d’effectuer une visite dans notre pays et d’organiser une réunion d’échange d’informations avec notre gouvernement et ses partenaires sociaux.
Membre travailleuse, Belgique – Cette convention fondamentale de l’OIT vise l’abolition effective du travail des enfants par la fixation d’un âge minimum d’admission à l’emploi et la mise en place de politiques nationales d’abolition du travail des enfants. Si quelques avancées minimes ont pu être enregistrées en termes de taux de scolarisation, on constate encore de nombreuses difficultés pour protéger correctement les enfants contre le travail forcé, notamment dans le secteur du tourisme où les enfants sont exploités sexuellement, dans l’agriculture, via la mendicité forcée ou le travail domestique.
L’article 9 de la convention impose aux États de prendre toutes les mesures nécessaires, y compris des sanctions appropriées, en vue d’assurer l’application effective de ses dispositions.
En Gambie, les article 47 et 48 de la loi sur le travail prévoient des peines d’emprisonnement et des amendes en cas de contravention aux dispositions de la réglementation sur le travail des enfants. Toutefois, malgré des demandes directes réitérées par la commission d’experts depuis 2009, nous disposons de très peu d’informations sur le nombre et la nature des violations enregistrées par les inspecteurs du travail ainsi que sur le nombre et la nature des sanctions imposées.
Comme déjà dit, dans son observation de 2023, la commission d’experts indique que, selon les statistiques communiquées par le gouvernement pour le premier trimestre de 2022, l’inspection du travail n’a mené que sept inspections dans l’agglomération de Banjul et 28 inspections dans le reste du pays. Aucune inspection n’a eu lieu au cours du deuxième trimestre de 2022. Cette situation est véritablement préoccupante.
Au vu du fléau que constitue le travail des enfants, il est crucial que le gouvernement mette en œuvre toutes les mesures nécessaires afin d’adapter et de renforcer les services d’inspection du travail par des engagements et par des ressources supplémentaires. Il importe aussi de poursuivre les efforts pour assurer la formation des inspecteurs sur les questions de travail des enfants afin d’améliorer leur capacité à détecter ces cas et à les traiter.
Conformément aux orientations sur la législation du travail de l’OIT, l’application de la loi sur l’âge minimum doit en effet s’accompagner de la mise en œuvre de sanctions effectives et toutes les autres mesures nécessaires en cas de violation des dispositions relatives au travail des enfants. Ces sanctions doivent viser toutes les personnes responsables de l’emploi illégal des mineurs (employeurs, parents, tuteurs) et être suffisamment dissuasives. Elles doivent toucher les registres pénal, civil et administratif, et être distinctes selon la gravité de l’infraction. Il importe également que les enfants aient accès à une protection et à des voies de recours légales, par exemple en permettant leur représentation par un syndicat. Finalement, les enfants qui travaillent sans avoir l’âge requis, si c’est dans une activité illégale, ne doivent encourir aucune peine.
Il est donc indispensable que des moyens et des stratégies soient mises en œuvre afin que le système judiciaire gambien puisse poursuivre effectivement les contrevenants, protéger les victimes et lutter contre l’impunité, conformément au principe de l’État de droit. Nous exhortons les autorités à mettre tout en œuvre pour assurer la détection du travail des enfants et l’application de sanctions efficaces et dissuasives contre les auteurs.
Président – Je ne vois pas d’autres demandes de parole et j’invite donc le représentant du gouvernement de la Gambie à prendre la parole pour ses remarques finales.
Représentant gouvernemental – Je remercie toutes les personnes qui ont fait part de leur avis à la Gambie, alors que nous nous efforçons de mettre en œuvre la convention. Nous prenons note de toutes les recommandations et différents points. J’espère que le rôle de notre mission sera maintenant d’aborder certaines de ces questions de manière critique avec le gouvernement afin de s’assurer que les recommandations essentielles pour nos efforts soient bien prises en compte. Nous transmettrons donc ces points au gouvernement.
Nous sommes désolés que la délégation gouvernementale qui devait venir ne soit pas présente, nous n’avons reçu cette information que très tardivement, mais nous essaierons de veiller à ce que nos efforts se poursuivent, bien que nous ayons enregistré un certain niveau de progrès en ce qui concerne la convention. La recommandation selon laquelle nous devrions envisager l’assistance technique du BIT sera également prise en compte. Toutes les recommandations seront prises en compte et je vous remercie tous.
Membres travailleurs – Je remercie l’ensemble des intervenants sur le présent cas, et particulièrement le représentant du gouvernement pour les éléments d’information qu’il a pu transmettre à notre commission et pour avoir démontré la disposition de son gouvernement d’aller de l’avant dans la réforme du cadre juridique et la mise en œuvre de la convention. Les enfants gambiens sont le futur du pays. Ils doivent jouir de leurs droits à l’éducation et à un environnement propice à leur développement et à la réalisation de leur potentiel, conformément aux dispositions de la Convention relative aux droits de l’enfant des Nations Unies; cela les rendra à même de contribuer significativement au développement social et économique du pays. Leur garantir une éducation de base implique de les éloigner de l’emploi en observant scrupuleusement le prescrit de la convention.
En fait, le gouvernement doit hisser la lutte contre le travail des enfants au rang de priorité nationale afin de réaliser la cible 8.7 des objectifs de développement durable. Pour ce faire, protéger les enfants du péril du travail des enfants, à travers une politique multidimensionnelle est une condition incontournable. Nous avons pu constater un certain nombre de lacunes dans la législation gambienne. Le gouvernement veillera, ou du moins doit veiller à les combler.
Nous reprenons à notre compte les recommandations de la commission d’experts au gouvernement, à commencer par concrétiser ses projets d’adaptation de la législation pour y introduire un âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail. Il en va de même de la finalisation des projets d’adaptation de la loi sur le travail et de la loi sur les enfants de sorte à relever l’âge minimum d’admission à l’apprentissage dans l’économie informelle et à introduire un âge minimum d’admission à l’apprentissage dans l’économie formelle. Enfin, la dernière adaptation législative à prévoir est celle de la fixation de l’âge minimum à 14 ans et de la détermination des types d’activités, du nombre d’heures et les conditions dans lesquelles les enfants peuvent effectuer des travaux légers.
Dès aujourd’hui, et même lorsque ces adaptations législatives auront été concrétisées, les enfants gambiens devront également pouvoir compter sur l’application effective de ces règles. Hormis les mesures d’accompagnement qui devraient être menées de pair avec l’adaptation du cadre législatif, l’application effective de ces règles passera par le renforcement des services d’inspection. Ce renforcement nécessite l’augmentation du personnel, des ressources matérielles et du budget alloués à l’inspection du travail, mais également une formation adéquate des inspecteurs du travail afin d’améliorer leur capacité à détecter les cas de travail des enfants. Le gouvernement s’est déclaré ouvert à recevoir l’assistance technique du BIT. Nous saluons l’esprit constructif dont il a fait preuve en vue de s’engager dans la résolution des manquements que nous devons encore constater dans le cadre de l’application de la convention. C’est pourquoi, à l’instar de la commission d’experts, nous recommandons au gouvernement de solliciter l’assistance technique du BIT pour la mise en œuvre des recommandations qui lui seront adressées par notre commission.
Membres employeurs – Pour conclure sur ce cas, les membres employeurs souhaitent une nouvelle fois exprimer leurs regrets de ne pas avoir pu recevoir à l’avance des informations supplémentaires de la part de la commission, mais accueillent avec satisfaction les informations fournies oralement par le gouvernement aujourd’hui et veulent croire en sa volonté affichée de donner suite aux recommandations ici formulées. Nous remercions également l’ensemble des délégués pour leur participation et leurs idées.
D’une manière générale, nous partageons les préoccupations exprimées par la commission dans le présent cas et encourageons le gouvernement à prendre, dès que possible, les mesures appropriées pour rendre, de manière effective, la scolarité obligatoire jusqu’à l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail, qui est de 14 ans, conformément à l’article 2 (3) de la convention.
Améliorer l’accès à une éducation de base gratuite, obligatoire et de qualité est essentiel pour faire reculer le travail des enfants, et ces deux objectifs sont interdépendants.
La législation sur l’âge minimum d’admission à l’emploi ne peut être efficace que si les enfants sont tenus d’aller à l’école. Les enfants qui n’ont pas accès à une éducation gratuite et obligatoire ont plus de risques d’entrer précocement sur le marché du travail informel, où ils sont souvent contraints de travailler dans des conditions dangereuses et d’exploitation.
De plus, le travail des enfants est un obstacle majeur à la réalisation de l’éducation pour tous. Les enfants non scolarisés sont beaucoup plus exposés au risque de travailler.
Il est impératif que le gouvernement prenne, en outre, les mesures nécessaires pour faire en sorte que la loi instaure un âge minimum d’admission à l’apprentissage d’au moins 14 ans, tant dans l’économie formelle que dans l’économie informelle, et que des normes minimales concernant les travaux légers que les enfants de moins de 14 ans peuvent effectuer soient introduites dans le projet de loi sur les enfants et le projet de loi sur le travail.
À la lumière des discussions, les membres employeurs souhaitent par ailleurs recommander au gouvernement d’intensifier ses efforts pour s’assurer que les inspecteurs du travail reçoivent une formation adéquate, disposent de ressources suffisantes et soient capables de déceler les cas de travail des enfants, mais aussi pour s’assurer que les règles prévoyant des sanctions en cas de violation des dispositions relatives à l’emploi des enfants et des jeunes soient effectivement appliquées.
Nous insistons sur le fait que, parallèlement à ces mesures, il est essentiel que des politiques stratégiques visant à s’attaquer aux causes profondes, aux facteurs de risques et au contexte socioéconomique qui conduisent à l’exploitation des enfants ou en sont la conséquence soient mises en œuvre.
Enfin, les membres employeurs encouragent le gouvernement à poursuivre sa collaboration avec le Bureau, qui soutient déjà le pays dans ses efforts visant à mettre la législation et la pratique en conformité avec la convention, et pour garantir la protection des filles et des garçons de Gambie.

Conclusions de la commission

La commission a pris note des informations orales et écrites fournies par le gouvernement et de la discussion qui a suivi.
La commission a pris note avec préoccupation de la forte incidence du travail des enfants dans le pays et des nombreuses carences subsistant dans la législation.
Tenant compte de la discussion, la commission a prié instamment le gouvernement de prendre des mesures efficaces et assorties de délais pour:
  • imposer dans les faits et dès que possible un enseignement obligatoire jusqu’à l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail de 14 ans;
  • faire en sorte que la loi instaure un âge minimum d’admission à l’apprentissage d’au moins 14 ans à la fois dans l’économie formelle et l’économie informelle et que les types d’activités, le nombre d’heures et les conditions dans lesquelles des enfants de moins de 14 ans peuvent effectuer un travail léger figurent dans la révision de la loi sur les enfants et le projet de loi sur le travail;
  • intensifier ses efforts pour s’assurer que les inspecteurs du travail reçoivent la formation et des ressources adéquates pour être à même de déceler les cas de travail des enfants;
  • veiller à ce que les réglementations prévoyant des sanctions en cas d’infraction aux dispositions relatives à l’emploi d’enfants et d’adolescents soient effectivement appliquées;
  • mettre en œuvre des politiques stratégiques destinées à s’attaquer aux causes profondes, aux facteurs de risques et au contexte socioéconomique qui conduisent à l’exploitation des enfants ou en sont la conséquence; et
  • continuer à collaborer avec le BIT en vue de mettre la législation et la pratique en conformité avec la convention.
La commission a prié le gouvernement de continuer à se prévaloir de l’assistance technique du BIT afin d’assurer une mise en application complète et accélérée de la convention en droit et dans la pratique.
La commission a en outre prié le gouvernement de fournir un rapport détaillé sur les mesures prises afin de mettre en pratique les recommandations qui précèdent avant le 1er septembre 2024.
Représentant gouvernemental – Le gouvernement de la Gambie accuse réception des conclusions de la commission et prend dûment note de toutes les mesures proposées. Le gouvernement reconnaît l’importance de la convention et déploiera tous les efforts nécessaires pour en assurer la mise en œuvre. Nous avons également pris bonne note des diverses préoccupations formulées par les pays, les employeurs et les travailleurs. Le gouvernement veillera à répondre pleinement à toutes les préoccupations soulevées et recourra à l’assistance technique du BIT pour garantir l’application effective de la convention. Nous travaillerons également avec l’OIT en ce qui concerne les législations et d’autres questions. La Gambie espère que les conclusions adoptées ici trouveront un écho audelà de leur formulation initiale et que les préoccupations soulevées seront traitées de manière à obtenir les meilleurs résultats possibles.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Article 1 de la convention. Politique nationale visant à assurer l’abolition effective du travail des enfants. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note, d’après le rapport du gouvernement, que les conditions de l’adoption de la politique sur le travail des enfants ont été établies et qu’un consultant sera engagé pour finaliser le document. En outre, la commission note qu’un consultant sera chargé d’examiner et de mettre à jour le Programme par pays de promotion du travail décent (PPTD) 20182021, qui comportait un résultat spécifique sur l’élimination progressive du travail des enfants. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’adoption de la politique sur le travail des enfants et du nouveau PPTD, y compris les mesures prises dans leur cadre pour éliminer le travail des enfants, et sur les résultats obtenus.
Article 4. Exclusion de catégories limitées d’emploi ou de travail du champ d’application de la convention. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, malgré quelques difficultés, le nouveau projet de loi sur le travail, ainsi que le projet de loi sur les syndicats actuellement à l’examen, devraient couvrir les travailleurs domestiques (comme en ont convenu toutes les parties prenantes), et le département du travail fera son possible pour que cela soit fait lors de l’examen, par la commission spéciale de l’Assemblée nationale, des projets de loi. À cet égard, le gouvernement demande l’assistance technique du BIT. La commission prie le gouvernement de la tenir informée des changements apportés en ce qui concerne la couverture des travailleurs domestiques par la législation, en particulier par le projet de loi sur le travail.
Article 5. Limitation du champ d’application de la convention. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, alors que la loi actuelle sur le travail exclut les entreprises familiales de son champ d’application, ce n’est pas le cas de la loi sur les enfants. Les dispositions de la loi sur les enfants, qui comprennent des dispositions sur l’âge minimum d’admission au travail, s’appliquent aux enfants, tant dans l’économie formelle que dans le l’économie informelle. Le gouvernement ajoute que le nouveau projet de loi sur le travail continuera d’exclure les entreprises familiales mais que son article 54 fera référence à la loi sur les enfants et disposera que les enfants ne peuvent pas être engagés dans une entreprise agricole publique ou privée, industrielle ou non industrielle (en ce qui a trait au petites entreprises). Ainsi, alors que le champ général d’application du projet de loi sur le travail ne couvre pas les petites entreprises, ces dernières sont couvertes en ce qui concerne le travail des enfants. La commission attire donc l’attention du gouvernement sur la possibilité offerte par l’article 5, paragraphe 4 b), de la convention, en vertu duquel tout membre ayant limité le champ d’application de la convention peut, en tout temps, étendre le champ d’application de la convention par une déclaration adressée au Directeur général du BIT. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout fait nouveau à cet égard.
Application de la convention dans la pratique. La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle le bureau de la statistique de la Gambie, en collaboration avec le BIT, réexamine actuellement le module relatif au travail des enfants de l’enquête sur la main d’œuvre de 2022. La commission prie le gouvernement de communiqueravec son prochain rapport les résultats du module relatif au travail des enfants de l’enquête sur la main d’œuvre de 2022, ainsi que toutes autres données statistiques actualisées sur la situation des enfants qui travaillent en Gambie, ventilées par genre et par groupe d’âge, et sur la nature, l’étendue et l’évolution du travail des enfants et des adolescents qui travaillent en dessous de l’âge minimum.
La commission encourage à nouveau le gouvernement à prendre en considération ses commentaires lors de la révision en cours de la loi sur le travail de 2007 et de la loi sur les enfants de 2005. La commission rappelle au gouvernement qu’il peut se prévaloir de l’assistance technique du BIT pour mettre sa législation en conformité avec la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Article 2, paragraphe 3, de la convention. Éducation obligatoire. En réponse à la demande précédente de la commission d’indiquer les dispositions légales sur la scolarité obligatoire, le gouvernement indique dans son rapport qu’une disposition fixant l’âge de cessation de la scolarité obligatoire, aligné sur l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail, sera introduite dans le cadre de la révision de la loi de 2005 sur les enfants qui est en vigueur. Compte tenu du fait qu’elle soulève cette question depuis 2009, la commission prie le gouvernement de prendre des mesures pour s’assurer que la révision de la loi sur les enfants rendra la scolarité obligatoire jusqu’à l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail, qui est de 14 ans, conformément à l’article 2, paragraphe 3, de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés dans ce sens.
Article 6. Formation professionnelle et apprentissage. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note avec regret que le gouvernement indique que les articles 78 et 79 du projet de loi sur le travail, qui réglementent l’apprentissage, ne fixent pas l’âge minimum d’admission à l’apprentissage. Ainsi, la question de l’âge minimum d’admission à l’apprentissage n’est pas résolue (12 ans actuellement dans l’économie informelle, en vertu des articles 50 et 51 de la loi sur les enfants, 2005, et pas d’âge minimum d’admission à l’apprentissage dans l’économie formelle, en application de la loi sur le travail, 2007). Le gouvernement indique que le Comité directeur national sur le travail des enfants a formulé des recommandations visant à relever l’âge minimum pour l’apprentissage dans l’économie informelle, et à le fixer dans l’économie formelle, et que l’âge minimum d’admission à l’apprentissage sera examiné dans le cadre du projet de loi sur le travail, parallèlement à la révision de la loi sur les enfants, afin d’aligner les dispositions des deux lois. Par conséquent, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce qu’un âge minimum, d’au moins 14 ans, d’admission à l’apprentissage soit établi par la loi, conformément à la convention, tant dans l’économie formelle que dans l’économie informelle. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés dans ce sens.
Article 7. Travaux légers. La commission note que, en réponse à sa demande précédente visant à déterminer les types d’activités, le nombre d’heures et les conditions dans lesquelles les enfants à partir de l’âge de 12 ans peuvent effectuer des travaux légers, le gouvernement indique que l’âge minimum d’admission à des travaux légers sera porté à 14 ans dans le cadre du projet de loi sur le travail et du projet de loi sur les enfants, et que les types d’activités, le nombre d’heures et les conditions dans lesquelles des travaux légers peuvent être accomplis, seront inscrits dans ces deux projets de loi. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que soient adoptées dans un proche avenir les nouvelles dispositions réglementant l’âge minimum d’admission à des travaux légers et déterminant les types d’activités qui constituent des travaux légers, le nombre d’heures et les conditions dans lesquelles des enfants peuvent effectuer des travaux légers. La commission prie aussi le gouvernement de communiquer des informations sur les progrès réalisés à cet égard.
Article 9, paragraphe 1. Sanctions et inspection du travail. Se référant à son observation précédente selon laquelle l’application de la loi restait difficile dans le pays, et à sa demande de renforcer l’inspection du travail pour détecter les cas de travail des enfants, la commission observe avec préoccupation que, selon les statistiques communiquées par le gouvernement pour le premier trimestre de 2022, l’inspection du travail n’a mené que sept inspections dans l’agglomération de Banjul et 28 inspections dans le reste du pays, et qu’elle n’a pas mené d’inspection au cours du deuxième trimestre de 2022. À ce sujet, le gouvernement indique que l’unité de l’inspection du Département du travail manque cruellement de personnel et de ressources matérielles, notamment de véhicules, et qu’elle ne peut donc pas effectuer efficacement des inspections de routine. Bien que le BIT ait apporté une aide aux fins de la formation et du renforcement constant des capacités des inspecteurs du travail, le gouvernement indique avoir besoin d’une assistance technique plus importante. Tout en prenant note des difficultés rencontrées dans le pays à cet égard, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour adapter et renforcer les services de l’inspection du travail, et de veiller à ce que les inspecteurs du travail disposent de ressources suffisantes et d’une formation adéquate sur les questions relatives au travail des enfants afin d’améliorer leur capacité de détecter les cas de travail des enfants. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les progrès accomplis dans ce sens et sur les résultats obtenus. Elle prie aussi le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le nombre et la nature des infractions constatées par les inspecteurs du travail, dans le cadre de leurs activités, qui comportent le travail d’enfants à un âge inférieur à l’âge minimum d’admission à l’emploi, ainsi que des enfants qui travaillent pour leur propre compte ou dans l’économie informelle. Prière aussi d’indiquer le nombre et la nature des sanctions imposées.
La commission encourage le gouvernement à prendre en considération les commentaires qu’elle a formulés lors de l’examen en cours de la loi sur le travail de 2007 et de la loi de 2005 sur les enfants et lors de la prise de mesures pour améliorer les capacités de l’inspection du travail. La commission rappelle au gouvernement qu’il peut se prévaloir de l’assistance technique du BIT pour mettre sa législation en conformité avec la convention ainsi que pour améliorer sa mise en œuvre.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Article 1 de la convention. Politique nationale visant à assurer l’abolition effective du travail des enfants et application de la convention dans la pratique. La commission avait précédemment prié le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour la concrétisation des objectifs inscrits dans la politique nationale de la Gambie en matière d’éducation, et sur l’impact de ces mesures sur l’éradication du travail des enfants. La commission prend note de l’indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle, depuis 2010, de nets progrès ont été accomplis dans le domaine de l’élargissement de l’accès à l’éducation de base (groupe d’âge 7-12 ans) et une nouvelle politique du secteur de l’éducation (2016-2030) a été adoptée. Le gouvernement indique également que l’analyse de l’Enquête sur la main d’œuvre de 2018 fait ressortir que 58 pour cent des enfants qui travaillent ont un niveau d’instruction primaire, et 30 pour cent d’entre eux n’ont pas été scolarisés. L’augmentation du taux de scolarisation continuera de dépendre de la capacité à attirer les enfants issus des groupes à faible revenu, pour lesquels le coût de l’éducation est considéré par les ménages comme un obstacle à la fréquentation scolaire. La commission note qu’un projet de stratégie nationale de protection de l’enfance (2016-2020) a été élaboré et que le Plan national de développement de la Gambie (2018-2021), adopté par le gouvernement, prévoit la mise en place d’une politique relative au travail des enfants. Elle note en outre que le programme par pays de promotion du travail décent (PPTD) pour 2018-2021 comporte un résultat spécifique sur l’élimination progressive du travail des enfants, notamment par l’élaboration et la mise en œuvre de toutes les politiques relatives au travail des enfants, la multiplication des campagnes de sensibilisation, la collecte et l’analyse de données sur la question, la promotion de l’éducation de base et l’élaboration de programmes de développement des compétences à l’intention des enfants qui travaillent dans le secteur informel. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour éliminer progressivement le travail des enfants aussi bien dans l’économie formelle que dans l’économie informelle, et sur les résultats obtenus en la matière, dans le cadre de la mise en œuvre des politiques susmentionnées et du PPTD. Elle le prie en outre de continuer de fournir des informations sur l’application de la convention dans la pratique, en particulier, des données statistiques sur la situation du travail des enfants en Gambie, ventilées par genre et par groupe d’âge, et sur la nature, l’ampleur et l’évolution du travail des enfants et des jeunes qui n’ont pas l’âge minimum d’admission au travail. Enfin, elle le prie de fournir des informations sur tout progrès accompli en ce qui concerne l’adoption de la Politique relative au travail des enfants, et de transmettre copie du texte pertinent, une fois celui-ci adopté.
Article 2, paragraphe 3. Scolarité obligatoire. En ce qui concerne la demande qu’elle a adressée au gouvernement au sujet des mesures prises pour accroître le taux de scolarisation et réduire le taux d’abandon scolaire au niveau du primaire afin d’empêcher le travail des enfants, la commission renvoie aux commentaires détaillés qu’elle a formulés au sujet de l’application de la convention (no 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999. En ce qui concerne la durée de la scolarité obligatoire, la commission constate avec regret l’absence d’informations à ce sujet dans le rapport du gouvernement. Rappelant que le gouvernement avait précédemment indiqué qu’il n’y a pas d’âge de fin de la scolarité obligatoire, mais que la durée de celle-ci est de neuf ans, la commission prie de nouveau le gouvernement d’indiquer quelles dispositions légales prévoient que la durée de la scolarité obligatoire est de neuf ans, et de fournir copie du texte des dispositions en question.
Article 4. Exclusion de catégories limitées d’emploi ou du travail du champ d’application de la convention. Prenant note des dispositions prévues à l’article 3(2) du Code du travail qui excluent de son champ d’application le travail domestique, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur l’issue des consultations engagées avec les organisations d’employeurs et de travailleurs à ce sujet, ainsi que sur toute modification de la législation ou de la pratique à l’égard de cette catégorie de travailleurs exclue. La commission constate avec regret l’absence d’informations à ce sujet dans le rapport du gouvernement. Elle prend note des informations fournies par le gouvernement dans le rapport qu’il a soumis au Conseil des droits de l’homme des Nations Unies en juillet 2019 selon lesquelles un processus de réforme législative a été engagé dans le but de mettre les lois en conformité avec les bonnes pratiques et les obligations internationales, notamment la loi sur les enfants et la loi sur le travail (A/HRC/WG.6/34/GMB/1, paragr. 34 et 35). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’issue des consultations tenues avec les organisations d’employeurs et de travailleurs sur cette question et sur toute modification de la législation et de la pratique intervenue en ce qui concerne cette catégorie de travailleurs exclue.
Article 5. Limitation du champ d’application de la convention. La commission avait noté précédemment que le gouvernement avait exclu, dans sa déclaration jointe à sa ratification, les entreprises familiales et les petites exploitations du champ d’application de la convention et avait prié le gouvernement de signaler tout progrès tendant à une application plus large des dispositions de la convention. La commission constate avec regret l’absence d’informations à ce sujet dans le rapport du gouvernement. La commission prie donc à nouveau le gouvernement de donner des informations sur la situation générale de l’emploi ou du travail des enfants dans les branches d’activité qui sont exclues du champ d’application de la convention. Elle le prie également de signaler tout progrès tendant à une application plus large des dispositions de la convention, conformément à l’article 5, paragraphe 4 a), de cet instrument.
La commission encourage le gouvernement à prendre en compte, dans le cadre de la révision de la loi de 2007 sur le travail et de la loi de 2005 sur les enfants, les commentaires qu’elle a formulés à ce sujet, et lui demande de donner des informations sur toute avancée en la matière.

Observation (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Article 6 de la convention. Formation professionnelle et apprentissage. La commission avait précédemment noté que le Code du travail ne fixe pas d’âge minimum pour l’entrée en apprentissage, et qu’aux termes des articles 50 et 51 de la loi sur les enfants, un enfant peut commencer un apprentissage dans l’économie informelle à 12 ans ou après achèvement de l’éducation de base. Elle avait par ailleurs noté que, d’après les informations données par le gouvernement, un adolescent peut entrer en apprentissage à 16 ans ou après avoir achevé la neuvième classe, et elle avait prié le gouvernement d’indiquer quelles sont les dispositions légales qui fixent l’âge minimum d’entrée en apprentissage à 16 ans et d’en communiquer le texte. Elle l’avait également prié de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour veiller à ce qu’aucun enfant de moins de 14 ans n’entreprenne d’apprentissage dans le secteur informel. Constatant que le gouvernement ne fournit pas les informations requises, la commission rappelle que l’apprentissage doit être réglementé par la voie législative et que la législation en question doit être appliquée dans la pratique. De plus, l’âge minimum d’admission à l’apprentissage doit être appliqué en toutes circonstances et dans toutes les branches d’activité, économie informelle comprise (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 387). En conséquence, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour fixer un âge minimum d’admission à l’apprentissage qui soit d’au moins 14 ans, y compris dans le secteur informel, comme le prescrit la convention. Elle le prie en outre de donner des informations sur les mesures prises ou envisagées pour faire en sorte qu’aucun enfant de moins de 14 ans n’entreprenne d’apprentissage dans le secteur informel. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur toute avancée en la matière.
Article 7. Travaux légers. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur l’aboutissement des consultations engagées avec les parties intéressées au sujet de la possibilité d’adopter des dispositions déterminant et réglementant les travaux légers pouvant être accomplis par des enfants de plus de 12 ans. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans le rapport qu’il a soumis au Conseil des droits de l’homme des Nations Unies en juillet 2019 selon lesquelles les enfants âgés de 12 à 16 ans peuvent accomplir des travaux légers pendant la journée, tels que définis dans la loi de 2005 sur les enfants, comme des travaux «qui ne sont pas susceptibles de nuire à la santé ou au développement de l’enfant et ne compromettent pas sa scolarité ni sa capacité de tirer parti de l’enseignement reçu» (A/HRC/WG.6/34/GMB/1, paragr. 108). La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour déterminer et réglementer le type d’activités que les enfants peuvent accomplir en tant que travaux légers, ainsi que le nombre d’heures autorisées et les conditions dans lesquelles ces travaux peuvent être accomplis, comme prescrit à l’article 7 de la convention, et de transmettre copie du texte de cette législation, une fois celle-ci adoptée.
Article 9, paragraphe 1. Sanctions et inspection du travail. La commission avait précédemment prié le gouvernement de fournir des informations sur l’application en pratique de l’article 48 du Code du travail et de l’article 47 de la loi sur les enfants, en précisant le nombre et la nature des sanctions imposées. Elle avait en outre requis des informations sur toutes précisions ou statistiques recueillies par le Commissaire en ce qui concerne l’emploi d’enfants et de jeunes. D’après les indications du gouvernement dans son rapport, aucun cas d’exploitation d’enfant n’a été signalé ni aucun cas de travail des enfants dans le secteur formel ni aucun cas enregistré par le Département du travail ; en outre, les cas de travail des enfants dans le secteur informel peuvent être portés à l’attention du Département de la prévoyance sociale, du ministère de l’Education primaire et secondaire ainsi que des autorités locales. Cela étant, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans le rapport qu’il a soumis au Conseil des droits de l’homme des Nations Unies en juillet 2019 selon lesquelles l’application de la législation reste difficile en raison de plusieurs facteurs, […] comme les pratiques économiques, sociales et culturelles et la pauvreté (A/HRC/WG.6/34/GMB/1, paragr. 110). La commission tient à souligner le rôle essentiel que joue l’inspection du travail dans l’application de la convention, dans la mesure où il s’agit d’une autorité publique qui, dans chaque pays, veille au respect des dispositions relatives au travail des enfants. Un faible dispositif d’inspection du travail réduit non seulement les chances de détecter les infractions relatives au travail des enfants, mais aussi celles de sanctionner les responsables de ces infractions (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 401). Rappelant que l’on peut également lutter contre le travail des enfants dans l’économie informelle au moyen de mécanismes de contrôle, et notamment de l’inspection du travail, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour adapter et renforcer les services d’inspection du travail et pour faire en sorte que les inspecteurs reçoivent une formation appropriée sur les questions de travail des enfants afin d’améliorer leur capacité de détecter de tels cas. Elle le prie également de continuer de fournir des informations sur l’application dans la pratique de l’article 48 du Code du travail et de l’article 47 de la loi sur les enfants, le nombre et la nature des violations enregistrées par les inspecteurs du travail dans l’exercice de leurs fonctions portant sur le travail des enfants qui n’ont pas l’âge minimum d’admission à l’emploi, y compris ceux qui travaillent pour leur compte ou dans le secteur informel, ainsi que sur le nombre et la nature des sanctions imposées.
La commission encourage le gouvernement à tenir compte, lors de la révision de la loi de 2007 sur le travail et de la loi de 2005 sur les enfants, de ses commentaires sur les disparités entre la législation nationale et la convention, et demande au gouvernement de faire part de toute avancée en la matière. La commission rappelle au gouvernement qu’il peut se prévaloir de l’assistance technique du BIT pour mettre sa législation en conformité avec la convention.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

La commission note avec profonde préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle s’attend à ce que le prochain rapport fournisse des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires initialement formulés en 2011.
Répétition
Article 1 de la convention. Politique nationale visant à assurer l’abolition effective du travail des enfants. La commission a noté que le gouvernement n’a fourni aucune information sur les mesures adoptées en vue de l’abolition effective du travail des enfants. Elle a noté que, d’après le rapport sur les pires formes de travail des enfants de 2009 (Rapport WFCL 2009), disponible sur le site Web du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, le document de stratégie de réduction de la pauvreté de la Gambie désigne le travail des enfants comme un problème et préconise en réponse de faire progresser la scolarisation, de développer l’éducation des filles et d’améliorer la formation professionnelle. Ce rapport indique en outre que la politique nationale de la Gambie en matière d’éducation (2004-2015) tend à la concrétisation de ces objectifs comme partie intégrante de la stratégie de réduction de la pauvreté. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour la concrétisation des objectifs inscrits dans la politique nationale de la Gambie en matière d’éducation, et sur l’impact de ces mesures sur l’éradication du travail des enfants.
Article 2, paragraphe 3. Education obligatoire. La commission avait noté qu’aux termes de l’article 30(a) de la Constitution l’éducation de base est gratuite et obligatoire. L’article 18 de la loi sur les enfants reconnaît le droit d’un enfant à une éducation gratuite et obligatoire et impose aux parents ou au tuteur de veiller à ce que l’enfant fréquente un établissement d’éducation de base. Elle avait également noté que, selon les déclarations du gouvernement, il n’a pas été fixé d’âge au-delà duquel la scolarité n’est plus obligatoire. Cependant, le gouvernement a indiqué dans son rapport sur l’application de la convention no 182 que la durée de la scolarité obligatoire est de neuf ans et, en outre, que des mesures sont prises actuellement pour accroître le taux de scolarisation au moyen d’une réduction des coûts y afférents et d’une sensibilisation répétée du public par rapport aux bienfaits de l’éducation. Le gouvernement a ajouté que des programmes de bourses scolaires pour les garçons et d’accès gratuit à l’éducation pour les filles ont été mis en place en vue de faire baisser le taux d’abandon de scolarité, et qu’un nombre croissant d’écoles sont créées, notamment en milieu rural. La commission a noté cependant avec préoccupation que, d’après les données statistiques communiquées par le gouvernement dans son rapport sur l’application de la convention (no 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999, le taux de fréquentation scolaire (184 339 enfants) est particulièrement faible, et le taux d’abandon de scolarité (48 pour cent) est particulièrement élevé au niveau du primaire. Considérant que l’éducation obligatoire est l’un des moyens les plus efficaces de combattre le travail des enfants, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que l’éducation obligatoire soit effectivement mise en place, comme prévu à l’article 18 de la loi sur les enfants. Elle prie également le gouvernement d’intensifier ses efforts pour faire progresser le taux de scolarisation et faire baisser le taux d’abandon scolaire au niveau du primaire, de manière à empêcher que les enfants de moins de 14 ans ne soient engagés au travail. En outre, elle le prie de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard et les résultats obtenus. Enfin, elle le prie d’indiquer quelle est la disposition légale qui instaure l’éducation obligatoire pour une période de neuf ans et d’en communiquer le texte avec son prochain rapport.
Article 4. Exclusion de catégories limitées d’emploi ou du travail du champ d’application de la convention. Notant que l’article 3(2) de la loi sur le travail exclut de son champ d’application le travail domestique, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer s’il souhaitait recourir à la possibilité d’exclure les emplois de maison du champ d’application de la convention, conformément à l’article 4, paragraphe 1, de cet instrument. La commission a noté que le gouvernement indique que des consultations avec les partenaires sociaux seront engagées à ce sujet. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’issue des consultations engagées avec les organisations d’employeurs et de travailleurs à ce sujet, ainsi que de tout changement de la législation ou de la pratique à l’égard de cette catégorie.
Article 5. Limitation du champ d’application de la convention. La commission avait noté que le gouvernement avait exclu, dans sa déclaration jointe à sa ratification, les entreprises familiales et les petites exploitations du champ d’application de cet instrument. Notant que le rapport du gouvernement ne contient pas d’informations à ce sujet, la commission le prie à nouveau de donner des informations sur la situation générale de l’emploi ou du travail des enfants et des adolescents dans les branches d’activité qui sont exclues du champ d’application de la convention. Elle le prie également de signaler tout progrès tendant à une application plus large des dispositions de la convention, conformément à l’article 5, paragraphe 4 a), de cet instrument.
Article 6. Formation professionnelle et apprentissage. La commission avait noté qu’aux termes des articles 50 et 51 de la loi sur les enfants un enfant peut commencer un apprentissage dans l’économie informelle à 12 ans ou après achèvement de l’éducation de base. Elle avait noté que les articles 40 à 42 du Code du travail ont trait à l’apprentissage et à la formation professionnelle et fixent les conditions d’apprentissage. Elle avait relevé cependant que cet instrument ne fixe pas d’âge minimum pour l’entrée en apprentissage. La commission a noté que, d’après les informations données par le gouvernement, un adolescent peut entrer en apprentissage à 16 ans ou après avoir achevé la neuvième classe. La commission prie le gouvernement d’indiquer quelles sont les dispositions légales qui fixent l’âge minimum d’entrée en apprentissage à 16 ans et d’en communiquer le texte. Elle le prie également de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer qu’aucun enfant de moins de 14 ans ne s’engage dans un apprentissage dans l’économie informelle, conformément à l’article 6 de la convention.
Article 7. Travaux légers. Notant que, conformément à l’article 43(1) de la loi sur les enfants, l’âge minimum d’admission d’un enfant à des travaux légers est de 16 ans, la commission avait rappelé au gouvernement la possibilité d’adopter des dispositions autorisant l’emploi de personnes d’au moins 12 ans à des travaux légers, conformément à l’article 7, paragraphes 1 et 4, de la convention. La commission a noté que le gouvernement indique que des consultations à ce sujet avec les parties intéressées sont actuellement en cours. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’aboutissement des consultations engagées avec les parties intéressées au sujet de la possibilité d’adopter des dispositions déterminant et réglementant les travaux légers pouvant être accomplis par des enfants de plus de 12 ans.
Article 9, paragraphe 1. Sanctions. Le rapport du gouvernement ne contenant pas d’informations à ce sujet, la commission le prie à nouveau de fournir des informations sur l’application en pratique de l’article 48 du Code du travail et de l’article 47 de la loi sur les enfants dans les cas d’infractions touchant à l’emploi d’enfants et d’adolescents, en précisant le nombre et la nature des sanctions imposées.
Inspection du travail. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission a noté que, d’après les indications données par le gouvernement, le Commissaire, qui est l’autorité dont relèvent l’administration et l’application du Code du travail, est également compétent pour le rassemblement et la corrélation de toutes les informations ayant trait au travail, informations qu’il communique au Bureau de statistiques de la Gambie et aux autres organes gouvernementaux. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les détails ou statistiques collectés par le Commissaire en ce qui concerne l’emploi des enfants et des adolescents.
Application de la convention en pratique. La commission a noté l’absence d’information dans le rapport du gouvernement à ce sujet. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin que des données suffisantes sur la situation du travail des enfants en Gambie soient disponibles, notamment le nombre d’enfants qui travaillent sans avoir l’âge minimum d’admission à l’emploi. Elle le prie de fournir des informations sur l’application pratique de la convention, telles que des extraits de rapports pertinents des services d’inspection et des informations sur la nature et le nombre des infractions signalées et des sanctions prises.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

La commission note avec une profonde préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle s’attend à ce que le prochain rapport fournisse des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires initialement formulés en 2011. La commission note également que le gouvernement a été prié de fournir des informations à la Commission de l’application des normes à la 106e session de la Conférence internationale du Travail, en raison de manquements à l’envoi de rapports et d’informations sur l’application des conventions ratifiées.
Répétition
Article 1 de la convention. Politique nationale visant à assurer l’abolition effective du travail des enfants. La commission a noté que le gouvernement n’a fourni aucune information sur les mesures adoptées en vue de l’abolition effective du travail des enfants. Elle a noté que, d’après le rapport sur les pires formes de travail des enfants de 2009 (Rapport WFCL 2009), disponible sur le site Web du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, le document de stratégie de réduction de la pauvreté de la Gambie désigne le travail des enfants comme un problème et préconise en réponse de faire progresser la scolarisation, de développer l’éducation des filles et d’améliorer la formation professionnelle. Ce rapport indique en outre que la politique nationale de la Gambie en matière d’éducation (2004-2015) tend à la concrétisation de ces objectifs comme partie intégrante de la stratégie de réduction de la pauvreté. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour la concrétisation des objectifs inscrits dans la politique nationale de la Gambie en matière d’éducation, et sur l’impact de ces mesures sur l’éradication du travail des enfants.
Article 2, paragraphe 3. Education obligatoire. La commission avait noté qu’aux termes de l’article 30(a) de la Constitution l’éducation de base est gratuite et obligatoire. L’article 18 de la loi sur les enfants reconnaît le droit d’un enfant à une éducation gratuite et obligatoire et impose aux parents ou au tuteur de veiller à ce que l’enfant fréquente un établissement d’éducation de base. Elle avait également noté que, selon les déclarations du gouvernement, il n’a pas été fixé d’âge au-delà duquel la scolarité n’est plus obligatoire. Cependant, le gouvernement a indiqué dans son rapport sur l’application de la convention no 182 que la durée de la scolarité obligatoire est de neuf ans et, en outre, que des mesures sont prises actuellement pour accroître le taux de scolarisation au moyen d’une réduction des coûts y afférents et d’une sensibilisation répétée du public par rapport aux bienfaits de l’éducation. Le gouvernement a ajouté que des programmes de bourses scolaires pour les garçons et d’accès gratuit à l’éducation pour les filles ont été mis en place en vue de faire baisser le taux d’abandon de scolarité, et qu’un nombre croissant d’écoles sont créées, notamment en milieu rural. La commission a noté cependant avec préoccupation que, d’après les données statistiques communiquées par le gouvernement dans son rapport sur l’application de la convention (no 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999, le taux de fréquentation scolaire (184 339 enfants) est particulièrement faible, et le taux d’abandon de scolarité (48 pour cent) est particulièrement élevé au niveau du primaire. Considérant que l’éducation obligatoire est l’un des moyens les plus efficaces de combattre le travail des enfants, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que l’éducation obligatoire soit effectivement mise en place, comme prévu à l’article 18 de la loi sur les enfants. Elle prie également le gouvernement d’intensifier ses efforts pour faire progresser le taux de scolarisation et faire baisser le taux d’abandon scolaire au niveau du primaire, de manière à empêcher que les enfants de moins de 14 ans ne soient engagés au travail. En outre, elle le prie de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard et les résultats obtenus. Enfin, elle le prie d’indiquer quelle est la disposition légale qui instaure l’éducation obligatoire pour une période de neuf ans et d’en communiquer le texte avec son prochain rapport.
Article 4. Exclusion de catégories limitées d’emploi ou du travail du champ d’application de la convention. Notant que l’article 3(2) de la loi sur le travail exclut de son champ d’application le travail domestique, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer s’il souhaitait recourir à la possibilité d’exclure les emplois de maison du champ d’application de la convention, conformément à l’article 4, paragraphe 1, de cet instrument. La commission a noté que le gouvernement indique que des consultations avec les partenaires sociaux seront engagées à ce sujet. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’issue des consultations engagées avec les organisations d’employeurs et de travailleurs à ce sujet, ainsi que de tout changement de la législation ou de la pratique à l’égard de cette catégorie.
Article 5. Limitation du champ d’application de la convention. La commission avait noté que le gouvernement avait exclu, dans sa déclaration jointe à sa ratification, les entreprises familiales et les petites exploitations du champ d’application de cet instrument. Notant que le rapport du gouvernement ne contient pas d’informations à ce sujet, la commission le prie à nouveau de donner des informations sur la situation générale de l’emploi ou du travail des enfants et des adolescents dans les branches d’activité qui sont exclues du champ d’application de la convention. Elle le prie également de signaler tout progrès tendant à une application plus large des dispositions de la convention, conformément à l’article 5, paragraphe 4 a), de cet instrument.
Article 6. Formation professionnelle et apprentissage. La commission avait noté qu’aux termes des articles 50 et 51 de la loi sur les enfants un enfant peut commencer un apprentissage dans l’économie informelle à 12 ans ou après achèvement de l’éducation de base. Elle avait noté que les articles 40 à 42 du Code du travail ont trait à l’apprentissage et à la formation professionnelle et fixent les conditions d’apprentissage. Elle avait relevé cependant que cet instrument ne fixe pas d’âge minimum pour l’entrée en apprentissage. La commission a noté que, d’après les informations données par le gouvernement, un adolescent peut entrer en apprentissage à 16 ans ou après avoir achevé la neuvième classe. La commission prie le gouvernement d’indiquer quelles sont les dispositions légales qui fixent l’âge minimum d’entrée en apprentissage à 16 ans et d’en communiquer le texte. Elle le prie également de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer qu’aucun enfant de moins de 14 ans ne s’engage dans un apprentissage dans l’économie informelle, conformément à l’article 6 de la convention.
Article 7. Travaux légers. Notant que, conformément à l’article 43(1) de la loi sur les enfants, l’âge minimum d’admission d’un enfant à des travaux légers est de 16 ans, la commission avait rappelé au gouvernement la possibilité d’adopter des dispositions autorisant l’emploi de personnes d’au moins 12 ans à des travaux légers, conformément à l’article 7, paragraphes 1 et 4, de la convention. La commission a noté que le gouvernement indique que des consultations à ce sujet avec les parties intéressées sont actuellement en cours. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’aboutissement des consultations engagées avec les parties intéressées au sujet de la possibilité d’adopter des dispositions déterminant et réglementant les travaux légers pouvant être accomplis par des enfants de plus de 12 ans.
Article 9, paragraphe 1. Sanctions. Le rapport du gouvernement ne contenant pas d’informations à ce sujet, la commission le prie à nouveau de fournir des informations sur l’application en pratique de l’article 48 du Code du travail et de l’article 47 de la loi sur les enfants dans les cas d’infractions touchant à l’emploi d’enfants et d’adolescents, en précisant le nombre et la nature des sanctions imposées.
Inspection du travail. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission a noté que, d’après les indications données par le gouvernement, le Commissaire, qui est l’autorité dont relèvent l’administration et l’application du Code du travail, est également compétent pour le rassemblement et la corrélation de toutes les informations ayant trait au travail, informations qu’il communique au Bureau de statistiques de la Gambie et aux autres organes gouvernementaux. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les détails ou statistiques collectés par le Commissaire en ce qui concerne l’emploi des enfants et des adolescents.
Application de la convention en pratique. La commission a noté l’absence d’information dans le rapport du gouvernement à ce sujet. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin que des données suffisantes sur la situation du travail des enfants en Gambie soient disponibles, notamment le nombre d’enfants qui travaillent sans avoir l’âge minimum d’admission à l’emploi. Elle le prie de fournir des informations sur l’application pratique de la convention, telles que des extraits de rapports pertinents des services d’inspection et des informations sur la nature et le nombre des infractions signalées et des sanctions prises.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

La commission note avec une profonde préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle s’attend à ce que le prochain rapport fournisse des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Article 1 de la convention. Politique nationale visant à assurer l’abolition effective du travail des enfants. La commission a noté que le gouvernement n’a fourni aucune information sur les mesures adoptées en vue de l’abolition effective du travail des enfants. Elle a noté que, d’après le rapport sur les pires formes de travail des enfants de 2009 (Rapport WFCL 2009), disponible sur le site Web du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, le document de stratégie de réduction de la pauvreté de la Gambie désigne le travail des enfants comme un problème et préconise en réponse de faire progresser la scolarisation, de développer l’éducation des filles et d’améliorer la formation professionnelle. Ce rapport indique en outre que la politique nationale de la Gambie en matière d’éducation (2004-2015) tend à la concrétisation de ces objectifs comme partie intégrante de la stratégie de réduction de la pauvreté. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour la concrétisation des objectifs inscrits dans la politique nationale de la Gambie en matière d’éducation, et sur l’impact de ces mesures sur l’éradication du travail des enfants.
Article 2, paragraphe 3. Education obligatoire. La commission avait noté qu’aux termes de l’article 30(a) de la Constitution l’éducation de base est gratuite et obligatoire. L’article 18 de la loi sur les enfants reconnaît le droit d’un enfant à une éducation gratuite et obligatoire et impose aux parents ou au tuteur de veiller à ce que l’enfant fréquente un établissement d’éducation de base. Elle avait également noté que, selon les déclarations du gouvernement, il n’a pas été fixé d’âge au-delà duquel la scolarité n’est plus obligatoire. Cependant, le gouvernement a indiqué dans son rapport sur l’application de la convention no 182 que la durée de la scolarité obligatoire est de neuf ans et, en outre, que des mesures sont prises actuellement pour accroître le taux de scolarisation au moyen d’une réduction des coûts y afférents et d’une sensibilisation répétée du public par rapport aux bienfaits de l’éducation. Le gouvernement a ajouté que des programmes de bourses scolaires pour les garçons et d’accès gratuit à l’éducation pour les filles ont été mis en place en vue de faire baisser le taux d’abandon de scolarité, et qu’un nombre croissant d’écoles sont créées, notamment en milieu rural. La commission a noté cependant avec préoccupation que, d’après les données statistiques communiquées par le gouvernement dans son rapport sur l’application de la convention (no 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999, le taux de fréquentation scolaire (184 339 enfants) est particulièrement faible, et le taux d’abandon de scolarité (48 pour cent) est particulièrement élevé au niveau du primaire. Considérant que l’éducation obligatoire est l’un des moyens les plus efficaces de combattre le travail des enfants, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que l’éducation obligatoire soit effectivement mise en place, comme prévu à l’article 18 de la loi sur les enfants. Elle prie également le gouvernement d’intensifier ses efforts pour faire progresser le taux de scolarisation et faire baisser le taux d’abandon scolaire au niveau du primaire, de manière à empêcher que les enfants de moins de 14 ans ne soient engagés au travail. En outre, elle le prie de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard et les résultats obtenus. Enfin, elle le prie d’indiquer quelle est la disposition légale qui instaure l’éducation obligatoire pour une période de neuf ans et d’en communiquer le texte avec son prochain rapport.
Article 4. Exclusion de catégories limitées d’emploi ou du travail du champ d’application de la convention. Notant que l’article 3(2) de la loi sur le travail exclut de son champ d’application le travail domestique, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer s’il souhaitait recourir à la possibilité d’exclure les emplois de maison du champ d’application de la convention, conformément à l’article 4, paragraphe 1, de cet instrument. La commission a noté que le gouvernement indique que des consultations avec les partenaires sociaux seront engagées à ce sujet. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’issue des consultations engagées avec les organisations d’employeurs et de travailleurs à ce sujet, ainsi que de tout changement de la législation ou de la pratique à l’égard de cette catégorie.
Article 5. Limitation du champ d’application de la convention. La commission avait noté que le gouvernement avait exclu, dans sa déclaration jointe à sa ratification, les entreprises familiales et les petites exploitations du champ d’application de cet instrument. Notant que le rapport du gouvernement ne contient pas d’informations à ce sujet, la commission le prie à nouveau de donner des informations sur la situation générale de l’emploi ou du travail des enfants et des adolescents dans les branches d’activité qui sont exclues du champ d’application de la convention. Elle le prie également de signaler tout progrès tendant à une application plus large des dispositions de la convention, conformément à l’article 5, paragraphe 4 a), de cet instrument.
Article 6. Formation professionnelle et apprentissage. La commission avait noté qu’aux termes des articles 50 et 51 de la loi sur les enfants un enfant peut commencer un apprentissage dans l’économie informelle à 12 ans ou après achèvement de l’éducation de base. Elle avait noté que les articles 40 à 42 du Code du travail ont trait à l’apprentissage et à la formation professionnelle et fixent les conditions d’apprentissage. Elle avait relevé cependant que cet instrument ne fixe pas d’âge minimum pour l’entrée en apprentissage. La commission a noté que, d’après les informations données par le gouvernement, un adolescent peut entrer en apprentissage à 16 ans ou après avoir achevé la neuvième classe. La commission prie le gouvernement d’indiquer quelles sont les dispositions légales qui fixent l’âge minimum d’entrée en apprentissage à 16 ans et d’en communiquer le texte. Elle le prie également de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer qu’aucun enfant de moins de 14 ans ne s’engage dans un apprentissage dans l’économie informelle, conformément à l’article 6 de la convention.
Article 7. Travaux légers. Notant que, conformément à l’article 43(1) de la loi sur les enfants, l’âge minimum d’admission d’un enfant à des travaux légers est de 16 ans, la commission avait rappelé au gouvernement la possibilité d’adopter des dispositions autorisant l’emploi de personnes d’au moins 12 ans à des travaux légers, conformément à l’article 7, paragraphes 1 et 4, de la convention. La commission a noté que le gouvernement indique que des consultations à ce sujet avec les parties intéressées sont actuellement en cours. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’aboutissement des consultations engagées avec les parties intéressées au sujet de la possibilité d’adopter des dispositions déterminant et réglementant les travaux légers pouvant être accomplis par des enfants de plus de 12 ans.
Article 9, paragraphe 1. Sanctions. Le rapport du gouvernement ne contenant pas d’informations à ce sujet, la commission le prie à nouveau de fournir des informations sur l’application en pratique de l’article 48 du Code du travail et de l’article 47 de la loi sur les enfants dans les cas d’infractions touchant à l’emploi d’enfants et d’adolescents, en précisant le nombre et la nature des sanctions imposées.
Inspection du travail. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission a noté que, d’après les indications données par le gouvernement, le Commissaire, qui est l’autorité dont relèvent l’administration et l’application du Code du travail, est également compétent pour le rassemblement et la corrélation de toutes les informations ayant trait au travail, informations qu’il communique au Bureau de statistiques de la Gambie et aux autres organes gouvernementaux. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les détails ou statistiques collectés par le Commissaire en ce qui concerne l’emploi des enfants et des adolescents.
Application de la convention en pratique. La commission a noté l’absence d’information dans le rapport du gouvernement à ce sujet. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin que des données suffisantes sur la situation du travail des enfants en Gambie soient disponibles, notamment le nombre d’enfants qui travaillent sans avoir l’âge minimum d’admission à l’emploi. Elle le prie de fournir des informations sur l’application pratique de la convention, telles que des extraits de rapports pertinents des services d’inspection et des informations sur la nature et le nombre des infractions signalées et des sanctions prises.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle exprime sa préoccupation à cet égard. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 1 de la convention. Politique nationale visant à assurer l’abolition effective du travail des enfants. La commission a noté que le gouvernement n’a fourni aucune information sur les mesures adoptées en vue de l’abolition effective du travail des enfants. Elle a noté que, d’après le rapport sur les pires formes de travail des enfants de 2009 (Rapport WFCL 2009), disponible sur le site Web du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, le document de stratégie de réduction de la pauvreté de la Gambie désigne le travail des enfants comme un problème et préconise en réponse de faire progresser la scolarisation, de développer l’éducation des filles et d’améliorer la formation professionnelle. Ce rapport indique en outre que la politique nationale de la Gambie en matière d’éducation (2004-2015) tend à la concrétisation de ces objectifs comme partie intégrante de la stratégie de réduction de la pauvreté. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour la concrétisation des objectifs inscrits dans la politique nationale de la Gambie en matière d’éducation, et sur l’impact de ces mesures sur l’éradication du travail des enfants.
Article 2, paragraphe 3. Education obligatoire. La commission avait noté qu’aux termes de l’article 30(a) de la Constitution l’éducation de base est gratuite et obligatoire. L’article 18 de la loi sur les enfants reconnaît le droit d’un enfant à une éducation gratuite et obligatoire et impose aux parents ou au tuteur de veiller à ce que l’enfant fréquente un établissement d’éducation de base. Elle avait également noté que, selon les déclarations du gouvernement, il n’a pas été fixé d’âge au-delà duquel la scolarité n’est plus obligatoire. Cependant, le gouvernement a indiqué dans son rapport sur l’application de la convention no 182 que la durée de la scolarité obligatoire est de neuf ans et, en outre, que des mesures sont prises actuellement pour accroître le taux de scolarisation au moyen d’une réduction des coûts y afférents et d’une sensibilisation répétée du public par rapport aux bienfaits de l’éducation. Le gouvernement a ajouté que des programmes de bourses scolaires pour les garçons et d’accès gratuit à l’éducation pour les filles ont été mis en place en vue de faire baisser le taux d’abandon de scolarité, et qu’un nombre croissant d’écoles sont créées, notamment en milieu rural. La commission a noté cependant avec préoccupation que, d’après les données statistiques communiquées par le gouvernement dans son rapport sur l’application de la convention (no 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999, le taux de fréquentation scolaire (184 339 enfants) est particulièrement faible, et le taux d’abandon de scolarité (48 pour cent) est particulièrement élevé au niveau du primaire. Considérant que l’éducation obligatoire est l’un des moyens les plus efficaces de combattre le travail des enfants, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que l’éducation obligatoire soit effectivement mise en place, comme prévu à l’article 18 de la loi sur les enfants. Elle prie également le gouvernement d’intensifier ses efforts pour faire progresser le taux de scolarisation et faire baisser le taux d’abandon scolaire au niveau du primaire, de manière à empêcher que les enfants de moins de 14 ans ne soient engagés au travail. En outre, elle le prie de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard et les résultats obtenus. Enfin, elle le prie d’indiquer quelle est la disposition légale qui instaure l’éducation obligatoire pour une période de neuf ans et d’en communiquer le texte avec son prochain rapport.
Article 4. Exclusion de catégories limitées d’emploi ou du travail du champ d’application de la convention. Notant que l’article 3(2) de la loi sur le travail exclut de son champ d’application le travail domestique, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer s’il souhaitait recourir à la possibilité d’exclure les emplois de maison du champ d’application de la convention, conformément à l’article 4, paragraphe 1, de cet instrument. La commission a noté que le gouvernement indique que des consultations avec les partenaires sociaux seront engagées à ce sujet. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’issue des consultations engagées avec les organisations d’employeurs et de travailleurs à ce sujet, ainsi que de tout changement de la législation ou de la pratique à l’égard de cette catégorie.
Article 5. Limitation du champ d’application de la convention. La commission avait noté que le gouvernement avait exclu, dans sa déclaration jointe à sa ratification, les entreprises familiales et les petites exploitations du champ d’application de cet instrument. Notant que le rapport du gouvernement ne contient pas d’informations à ce sujet, la commission le prie à nouveau de donner des informations sur la situation générale de l’emploi ou du travail des enfants et des adolescents dans les branches d’activité qui sont exclues du champ d’application de la convention. Elle le prie également de signaler tout progrès tendant à une application plus large des dispositions de la convention, conformément à l’article 5, paragraphe 4 a), de cet instrument.
Article 6. Formation professionnelle et apprentissage. La commission avait noté qu’aux termes des articles 50 et 51 de la loi sur les enfants un enfant peut commencer un apprentissage dans l’économie informelle à 12 ans ou après achèvement de l’éducation de base. Elle avait noté que les articles 40 à 42 du Code du travail ont trait à l’apprentissage et à la formation professionnelle et fixent les conditions d’apprentissage. Elle avait relevé cependant que cet instrument ne fixe pas d’âge minimum pour l’entrée en apprentissage. La commission a noté que, d’après les informations données par le gouvernement, un adolescent peut entrer en apprentissage à 16 ans ou après avoir achevé la neuvième classe. La commission prie le gouvernement d’indiquer quelles sont les dispositions légales qui fixent l’âge minimum d’entrée en apprentissage à 16 ans et d’en communiquer le texte. Elle le prie également de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer qu’aucun enfant de moins de 14 ans ne s’engage dans un apprentissage dans l’économie informelle, conformément à l’article 6 de la convention.
Article 7. Travaux légers. Notant que, conformément à l’article 43(1) de la loi sur les enfants, l’âge minimum d’admission d’un enfant à des travaux légers est de 16 ans, la commission avait rappelé au gouvernement la possibilité d’adopter des dispositions autorisant l’emploi de personnes d’au moins 12 ans à des travaux légers, conformément à l’article 7, paragraphes 1 et 4, de la convention. La commission a noté que le gouvernement indique que des consultations à ce sujet avec les parties intéressées sont actuellement en cours. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’aboutissement des consultations engagées avec les parties intéressées au sujet de la possibilité d’adopter des dispositions déterminant et réglementant les travaux légers pouvant être accomplis par des enfants de plus de 12 ans.
Article 9, paragraphe 1. Sanctions. Le rapport du gouvernement ne contenant pas d’informations à ce sujet, la commission le prie à nouveau de fournir des informations sur l’application en pratique de l’article 48 du Code du travail et de l’article 47 de la loi sur les enfants dans les cas d’infractions touchant à l’emploi d’enfants et d’adolescents, en précisant le nombre et la nature des sanctions imposées.
Inspection du travail. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission a noté que, d’après les indications données par le gouvernement, le Commissaire, qui est l’autorité dont relèvent l’administration et l’application du Code du travail, est également compétent pour le rassemblement et la corrélation de toutes les informations ayant trait au travail, informations qu’il communique au Bureau de statistiques de la Gambie et aux autres organes gouvernementaux. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les détails ou statistiques collectés par le Commissaire en ce qui concerne l’emploi des enfants et des adolescents.
Application de la convention en pratique. La commission a noté l’absence d’information dans le rapport du gouvernement à ce sujet. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin que des données suffisantes sur la situation du travail des enfants en Gambie soient disponibles, notamment le nombre d’enfants qui travaillent sans avoir l’âge minimum d’admission à l’emploi. Elle le prie de fournir des informations sur l’application pratique de la convention, telles que des extraits de rapports pertinents des services d’inspection et des informations sur la nature et le nombre des infractions signalées et des sanctions prises.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 1 de la convention. Politique nationale visant à assurer l’abolition effective du travail des enfants. La commission a noté que le gouvernement n’a fourni aucune information sur les mesures adoptées en vue de l’abolition effective du travail des enfants. Elle a noté que, d’après le rapport sur les pires formes de travail des enfants de 2009 (Rapport WFCL 2009), disponible sur le site Web du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, le document de stratégie de réduction de la pauvreté de la Gambie désigne le travail des enfants comme un problème et préconise en réponse de faire progresser la scolarisation, de développer l’éducation des filles et d’améliorer la formation professionnelle. Ce rapport indique en outre que la politique nationale de la Gambie en matière d’éducation (2004-2015) tend à la concrétisation de ces objectifs comme partie intégrante de la stratégie de réduction de la pauvreté. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour la concrétisation des objectifs inscrits dans la politique nationale de la Gambie en matière d’éducation, et sur l’impact de ces mesures sur l’éradication du travail des enfants.
Article 2, paragraphe 3. Education obligatoire. La commission avait noté qu’aux termes de l’article 30(a) de la Constitution l’éducation de base est gratuite et obligatoire. L’article 18 de la loi sur les enfants reconnaît le droit d’un enfant à une éducation gratuite et obligatoire et impose aux parents ou au tuteur de veiller à ce que l’enfant fréquente un établissement d’éducation de base. Elle avait également noté que, selon les déclarations du gouvernement, il n’a pas été fixé d’âge au-delà duquel la scolarité n’est plus obligatoire. Cependant, le gouvernement a indiqué dans son rapport sur l’application de la convention no 182 que la durée de la scolarité obligatoire est de neuf ans et, en outre, que des mesures sont prises actuellement pour accroître le taux de scolarisation au moyen d’une réduction des coûts y afférents et d’une sensibilisation répétée du public par rapport aux bienfaits de l’éducation. Le gouvernement a ajouté que des programmes de bourses scolaires pour les garçons et d’accès gratuit à l’éducation pour les filles ont été mis en place en vue de faire baisser le taux d’abandon de scolarité, et qu’un nombre croissant d’écoles sont créées, notamment en milieu rural. La commission a noté cependant avec préoccupation que, d’après les données statistiques communiquées par le gouvernement dans son rapport sur l’application de la convention (no 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999, le taux de fréquentation scolaire (184 339 enfants) est particulièrement faible, et le taux d’abandon de scolarité (48 pour cent) est particulièrement élevé au niveau du primaire. Considérant que l’éducation obligatoire est l’un des moyens les plus efficaces de combattre le travail des enfants, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que l’éducation obligatoire soit effectivement mise en place, comme prévu à l’article 18 de la loi sur les enfants. Elle prie également le gouvernement d’intensifier ses efforts pour faire progresser le taux de scolarisation et faire baisser le taux d’abandon scolaire au niveau du primaire, de manière à empêcher que les enfants de moins de 14 ans ne soient engagés au travail. En outre, elle le prie de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard et les résultats obtenus. Enfin, elle le prie d’indiquer quelle est la disposition légale qui instaure l’éducation obligatoire pour une période de neuf ans et d’en communiquer le texte avec son prochain rapport.
Article 4. Exclusion de catégories limitées d’emploi ou du travail du champ d’application de la convention. Notant que l’article 3(2) de la loi sur le travail exclut de son champ d’application le travail domestique, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer s’il souhaitait recourir à la possibilité d’exclure les emplois de maison du champ d’application de la convention, conformément à l’article 4, paragraphe 1, de cet instrument. La commission a noté que le gouvernement indique que des consultations avec les partenaires sociaux seront engagées à ce sujet. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’issue des consultations engagées avec les organisations d’employeurs et de travailleurs à ce sujet, ainsi que de tout changement de la législation ou de la pratique à l’égard de cette catégorie.
Article 5. Limitation du champ d’application de la convention. La commission avait noté que le gouvernement avait exclu, dans sa déclaration jointe à sa ratification, les entreprises familiales et les petites exploitations du champ d’application de cet instrument. Notant que le rapport du gouvernement ne contient pas d’informations à ce sujet, la commission le prie à nouveau de donner des informations sur la situation générale de l’emploi ou du travail des enfants et des adolescents dans les branches d’activité qui sont exclues du champ d’application de la convention. Elle le prie également de signaler tout progrès tendant à une application plus large des dispositions de la convention, conformément à l’article 5, paragraphe 4 a), de cet instrument.
Article 6. Formation professionnelle et apprentissage. La commission avait noté qu’aux termes des articles 50 et 51 de la loi sur les enfants un enfant peut commencer un apprentissage dans l’économie informelle à 12 ans ou après achèvement de l’éducation de base. Elle avait noté que les articles 40 à 42 du Code du travail ont trait à l’apprentissage et à la formation professionnelle et fixent les conditions d’apprentissage. Elle avait relevé cependant que cet instrument ne fixe pas d’âge minimum pour l’entrée en apprentissage. La commission a noté que, d’après les informations données par le gouvernement, un adolescent peut entrer en apprentissage à 16 ans ou après avoir achevé la neuvième classe. La commission prie le gouvernement d’indiquer quelles sont les dispositions légales qui fixent l’âge minimum d’entrée en apprentissage à 16 ans et d’en communiquer le texte. Elle le prie également de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer qu’aucun enfant de moins de 14 ans ne s’engage dans un apprentissage dans l’économie informelle, conformément à l’article 6 de la convention.
Article 7. Travaux légers. Notant que, conformément à l’article 43(1) de la loi sur les enfants, l’âge minimum d’admission d’un enfant à des travaux légers est de 16 ans, la commission avait rappelé au gouvernement la possibilité d’adopter des dispositions autorisant l’emploi de personnes d’au moins 12 ans à des travaux légers, conformément à l’article 7, paragraphes 1 et 4, de la convention. La commission a noté que le gouvernement indique que des consultations à ce sujet avec les parties intéressées sont actuellement en cours. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’aboutissement des consultations engagées avec les parties intéressées au sujet de la possibilité d’adopter des dispositions déterminant et réglementant les travaux légers pouvant être accomplis par des enfants de plus de 12 ans.
Article 9, paragraphe 1. Sanctions. Le rapport du gouvernement ne contenant pas d’informations à ce sujet, la commission le prie à nouveau de fournir des informations sur l’application en pratique de l’article 48 du Code du travail et de l’article 47 de la loi sur les enfants dans les cas d’infractions touchant à l’emploi d’enfants et d’adolescents, en précisant le nombre et la nature des sanctions imposées.
Inspection du travail. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission a noté que, d’après les indications données par le gouvernement, le Commissaire, qui est l’autorité dont relèvent l’administration et l’application du Code du travail, est également compétent pour le rassemblement et la corrélation de toutes les informations ayant trait au travail, informations qu’il communique au Bureau de statistiques de la Gambie et aux autres organes gouvernementaux. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les détails ou statistiques collectés par le Commissaire en ce qui concerne l’emploi des enfants et des adolescents.
Application de la convention en pratique. La commission a noté l’absence d’information dans le rapport du gouvernement à ce sujet. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin que des données suffisantes sur la situation du travail des enfants en Gambie soient disponibles, notamment le nombre d’enfants qui travaillent sans avoir l’âge minimum d’admission à l’emploi. Elle le prie de fournir des informations sur l’application pratique de la convention, telles que des extraits de rapports pertinents des services d’inspection et des informations sur la nature et le nombre des infractions signalées et des sanctions prises.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Article 1 de la convention. Politique nationale visant à assurer l’abolition effective du travail des enfants. La commission a noté que le gouvernement n’a fourni aucune information sur les mesures adoptées en vue de l’abolition effective du travail des enfants. Elle a noté que, d’après le rapport sur les pires formes de travail des enfants de 2009 (Rapport WFCL 2009), disponible sur le site Web du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, le document de stratégie de réduction de la pauvreté de la Gambie désigne le travail des enfants comme un problème et préconise en réponse de faire progresser la scolarisation, de développer l’éducation des filles et d’améliorer la formation professionnelle. Ce rapport indique en outre que la politique nationale de la Gambie en matière d’éducation (2004-2015) tend à la concrétisation de ces objectifs comme partie intégrante de la stratégie de réduction de la pauvreté. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour la concrétisation des objectifs inscrits dans la politique nationale de la Gambie en matière d’éducation, et sur l’impact de ces mesures sur l’éradication du travail des enfants.
Article 2, paragraphe 3. Education obligatoire. La commission avait noté qu’aux termes de l’article 30(a) de la Constitution l’éducation de base est gratuite et obligatoire. L’article 18 de la loi sur les enfants reconnaît le droit d’un enfant à une éducation gratuite et obligatoire et impose aux parents ou au tuteur de veiller à ce que l’enfant fréquente un établissement d’éducation de base. Elle avait également noté que, selon les déclarations du gouvernement, il n’a pas été fixé d’âge au-delà duquel la scolarité n’est plus obligatoire. Cependant, le gouvernement a indiqué dans son rapport sur l’application de la convention no 182 que la durée de la scolarité obligatoire est de neuf ans et, en outre, que des mesures sont prises actuellement pour accroître le taux de scolarisation au moyen d’une réduction des coûts y afférents et d’une sensibilisation répétée du public par rapport aux bienfaits de l’éducation. Le gouvernement a ajouté que des programmes de bourses scolaires pour les garçons et d’accès gratuit à l’éducation pour les filles ont été mis en place en vue de faire baisser le taux d’abandon de scolarité, et qu’un nombre croissant d’écoles sont créées, notamment en milieu rural. La commission a noté cependant avec préoccupation que, d’après les données statistiques communiquées par le gouvernement dans son rapport sur l’application de la convention (no 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999, le taux de fréquentation scolaire (184 339 enfants) est particulièrement faible, et le taux d’abandon de scolarité (48 pour cent) est particulièrement élevé au niveau du primaire. Considérant que l’éducation obligatoire est l’un des moyens les plus efficaces de combattre le travail des enfants, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que l’éducation obligatoire soit effectivement mise en place, comme prévu à l’article 18 de la loi sur les enfants. Elle prie également le gouvernement d’intensifier ses efforts pour faire progresser le taux de scolarisation et faire baisser le taux d’abandon scolaire au niveau du primaire, de manière à empêcher que les enfants de moins de 14 ans ne soient engagés au travail. En outre, elle le prie de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard et les résultats obtenus. Enfin, elle le prie d’indiquer quelle est la disposition légale qui instaure l’éducation obligatoire pour une période de neuf ans et d’en communiquer le texte avec son prochain rapport.
Article 4. Exclusion de catégories limitées d’emploi ou du travail du champ d’application de la convention. Notant que l’article 3(2) de la loi sur le travail exclut de son champ d’application le travail domestique, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer s’il souhaitait recourir à la possibilité d’exclure les emplois de maison du champ d’application de la convention, conformément à l’article 4, paragraphe 1, de cet instrument. La commission a noté que le gouvernement indique que des consultations avec les partenaires sociaux seront engagées à ce sujet. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’issue des consultations engagées avec les organisations d’employeurs et de travailleurs à ce sujet, ainsi que de tout changement de la législation ou de la pratique à l’égard de cette catégorie.
Article 5. Limitation du champ d’application de la convention. La commission avait noté que le gouvernement avait exclu, dans sa déclaration jointe à sa ratification, les entreprises familiales et les petites exploitations du champ d’application de cet instrument. Notant que le rapport du gouvernement ne contient pas d’informations à ce sujet, la commission le prie à nouveau de donner des informations sur la situation générale de l’emploi ou du travail des enfants et des adolescents dans les branches d’activité qui sont exclues du champ d’application de la convention. Elle le prie également de signaler tout progrès tendant à une application plus large des dispositions de la convention, conformément à l’article 5, paragraphe 4 a), de cet instrument.
Article 6. Formation professionnelle et apprentissage. La commission avait noté qu’aux termes des articles 50 et 51 de la loi sur les enfants un enfant peut commencer un apprentissage dans l’économie informelle à 12 ans ou après achèvement de l’éducation de base. Elle avait noté que les articles 40 à 42 du Code du travail ont trait à l’apprentissage et à la formation professionnelle et fixent les conditions d’apprentissage. Elle avait relevé cependant que cet instrument ne fixe pas d’âge minimum pour l’entrée en apprentissage. La commission a noté que, d’après les informations données par le gouvernement, un adolescent peut entrer en apprentissage à 16 ans ou après avoir achevé la neuvième classe. La commission prie le gouvernement d’indiquer quelles sont les dispositions légales qui fixent l’âge minimum d’entrée en apprentissage à 16 ans et d’en communiquer le texte. Elle le prie également de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer qu’aucun enfant de moins de 14 ans ne s’engage dans un apprentissage dans l’économie informelle, conformément à l’article 6 de la convention.
Article 7. Travaux légers. Notant que, conformément à l’article 43(1) de la loi sur les enfants, l’âge minimum d’admission d’un enfant à des travaux légers est de 16 ans, la commission avait rappelé au gouvernement la possibilité d’adopter des dispositions autorisant l’emploi de personnes d’au moins 12 ans à des travaux légers, conformément à l’article 7, paragraphes 1 et 4, de la convention. La commission a noté que le gouvernement indique que des consultations à ce sujet avec les parties intéressées sont actuellement en cours. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’aboutissement des consultations engagées avec les parties intéressées au sujet de la possibilité d’adopter des dispositions déterminant et réglementant les travaux légers pouvant être accomplis par des enfants de plus de 12 ans.
Article 9, paragraphe 1. Sanctions. Le rapport du gouvernement ne contenant pas d’informations à ce sujet, la commission le prie à nouveau de fournir des informations sur l’application en pratique de l’article 48 du Code du travail et de l’article 47 de la loi sur les enfants dans les cas d’infractions touchant à l’emploi d’enfants et d’adolescents, en précisant le nombre et la nature des sanctions imposées.
Point III du formulaire de rapport. Inspection du travail. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission a noté que, d’après les indications données par le gouvernement, le Commissaire, qui est l’autorité dont relèvent l’administration et l’application du Code du travail, est également compétent pour le rassemblement et la corrélation de toutes les informations ayant trait au travail, informations qu’il communique au Bureau de statistiques de la Gambie et aux autres organes gouvernementaux. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les détails ou statistiques collectés par le Commissaire en ce qui concerne l’emploi des enfants et des adolescents.
Point V du formulaire de rapport. Application de la convention en pratique. La commission a noté l’absence d’information dans le rapport du gouvernement à ce sujet. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin que des données suffisantes sur la situation du travail des enfants en Gambie soient disponibles, notamment le nombre d’enfants qui travaillent sans avoir l’âge minimum d’admission à l’emploi. Elle le prie de fournir des informations sur l’application pratique de la convention, telles que des extraits de rapports pertinents des services d’inspection et des informations sur la nature et le nombre des infractions signalées et des sanctions prises.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Article 1 de la convention. Politique nationale visant à assurer l’abolition effective du travail des enfants. La commission note que le gouvernement n’a fourni aucune information sur les mesures adoptées en vue de l’abolition effective du travail des enfants. Elle note que, d’après le rapport sur les pires formes de travail des enfants de 2009 (Rapport WFCL 2009), disponible sur le site Web du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, le document de stratégie de réduction de la pauvreté de la Gambie désigne le travail des enfants comme un problème et préconise en réponse de faire progresser la scolarisation, de développer l’éducation des filles et d’améliorer la formation professionnelle. Ce rapport indique en outre que la politique nationale de la Gambie en matière d’éducation (2004-2015) tend à la concrétisation de ces objectifs comme partie intégrante de la stratégie de réduction de la pauvreté. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour la concrétisation des objectifs inscrits dans la politique nationale de la Gambie en matière d’éducation, et sur l’impact de ces mesures sur l’éradication du travail des enfants.
Article 2, paragraphe 3. Education obligatoire. La commission avait noté qu’aux termes de l’article 30(a) de la Constitution l’éducation de base est gratuite et obligatoire. L’article 18 de la loi sur les enfants reconnaît le droit d’un enfant à une éducation gratuite et obligatoire et impose aux parents ou au tuteur de veiller à ce que l’enfant fréquente un établissement d’éducation de base. Elle avait également noté que, selon les déclarations du gouvernement, il n’a pas été fixé d’âge au-delà duquel la scolarité n’est plus obligatoire. Cependant, le gouvernement indique dans son rapport sur l’application de la convention no 182 que la durée de la scolarité obligatoire est de neuf ans et, en outre, que des mesures sont prises actuellement pour accroître le taux de scolarisation au moyen d’une réduction des coûts y afférents et d’une sensibilisation répétée du public par rapport aux bienfaits de l’éducation. Le gouvernement ajoute que des programmes de bourses scolaires pour les garçons et d’accès gratuit à l’éducation pour les filles ont été mis en place en vue de faire baisser le taux d’abandon de scolarité, et qu’un nombre croissant d’écoles sont créées, notamment en milieu rural. La commission note cependant avec préoccupation que, d’après les données statistiques communiquées par le gouvernement dans son rapport sur l’application de la convention (no 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999, le taux de fréquentation scolaire (184 339 enfants) est particulièrement faible, et le taux d’abandon de scolarité (48 pour cent) est particulièrement élevé au niveau du primaire. Considérant que l’éducation obligatoire est l’un des moyens les plus efficaces de combattre le travail des enfants, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que l’éducation obligatoire soit effectivement mise en place, comme prévu à l’article 18 de la loi sur les enfants. Elle prie également le gouvernement d’intensifier ses efforts pour faire progresser le taux de scolarisation et faire baisser le taux d’abandon scolaire au niveau du primaire, de manière à empêcher que les enfants de moins de 14 ans ne soient engagés au travail. En outre, elle le prie de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard et les résultats obtenus. Enfin, elle le prie d’indiquer quelle est la disposition légale qui instaure l’éducation obligatoire pour une période de neuf ans et d’en communiquer le texte avec son prochain rapport.
Article 4. Exclusion de catégories limitées d’emploi ou du travail du champ d’application de la convention. Notant que l’article 3(2) de la loi sur le travail exclut de son champ d’application le travail domestique, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer s’il souhaitait recourir à la possibilité d’exclure les emplois de maison du champ d’application de la convention, conformément à l’article 4, paragraphe 1, de cet instrument. La commission note que le gouvernement indique que des consultations avec les partenaires sociaux seront engagées à ce sujet. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’issue des consultations engagées avec les organisations d’employeurs et de travailleurs à ce sujet, ainsi que de tout changement de la législation ou de la pratique à l’égard de cette catégorie.
Article 5. Limitation du champ d’application de la convention. La commission avait noté que le gouvernement avait exclu, dans sa déclaration jointe à sa ratification, les entreprises familiales et les petites exploitations du champ d’application de cet instrument. Notant que le rapport du gouvernement ne contient pas d’informations à ce sujet, la commission le prie à nouveau de donner des informations sur la situation générale de l’emploi ou du travail des enfants et des adolescents dans les branches d’activité qui sont exclues du champ d’application de la convention. Elle le prie également de signaler tout progrès tendant à une application plus large des dispositions de la convention, conformément à l’article 5, paragraphe 4 a), de cet instrument.
Article 6. Formation professionnelle et apprentissage. La commission avait noté qu’aux termes des articles 50 et 51 de la loi sur les enfants un enfant peut commencer un apprentissage dans l’économie informelle à 12 ans ou après achèvement de l’éducation de base. Elle avait noté que les articles 40 à 42 du Code du travail ont trait à l’apprentissage et à la formation professionnelle et fixent les conditions d’apprentissage. Elle avait relevé cependant que cet instrument ne fixe pas d’âge minimum pour l’entrée en apprentissage. La commission note que, d’après les informations données par le gouvernement, un adolescent peut entrer en apprentissage à 16 ans ou après avoir achevé la neuvième classe. La commission prie le gouvernement d’indiquer quelles sont les dispositions légales qui fixent l’âge minimum d’entrée en apprentissage à 16 ans et d’en communiquer le texte. Elle le prie également de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer qu’aucun enfant de moins de 14 ans ne s’engage dans un apprentissage dans l’économie informelle, conformément à l’article 6 de la convention.
Article 7. Travaux légers. Notant que, conformément à l’article 43(1) de la loi sur les enfants, l’âge minimum d’admission d’un enfant à des travaux légers est de 16 ans, la commission avait rappelé au gouvernement la possibilité d’adopter des dispositions autorisant l’emploi de personnes d’au moins 12 ans à des travaux légers, conformément à l’article 7, paragraphes 1 et 4, de la convention. La commission note que le gouvernement indique que des consultations à ce sujet avec les parties intéressées sont actuellement en cours. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’aboutissement des consultations engagées avec les parties intéressées au sujet de la possibilité d’adopter des dispositions déterminant et réglementant les travaux légers pouvant être accomplis par des enfants de plus de 12 ans.
Article 9, paragraphe 1. Sanctions. Le rapport du gouvernement ne contenant pas d’informations à ce sujet, la commission le prie à nouveau de fournir des informations sur l’application en pratique de l’article 48 du Code du travail et de l’article 47 de la loi sur les enfants dans les cas d’infractions touchant à l’emploi d’enfants et d’adolescents, en précisant le nombre et la nature des sanctions imposées.
Point III du formulaire de rapport. Inspection du travail. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note que, d’après les indications données par le gouvernement, le Commissaire, qui est l’autorité dont relèvent l’administration et l’application du Code du travail, est également compétent pour le rassemblement et la corrélation de toutes les informations ayant trait au travail, informations qu’il communique au Bureau de statistiques de la Gambie et aux autres organes gouvernementaux. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les détails ou statistiques collectés par le Commissaire en ce qui concerne l’emploi des enfants et des adolescents.
Point V du formulaire de rapport. Application de la convention en pratique. La commission note l’absence d’information dans le rapport du gouvernement à ce sujet. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin que des données suffisantes sur la situation du travail des enfants en Gambie soient disponibles, notamment le nombre d’enfants qui travaillent sans avoir l’âge minimum d’admission à l’emploi. Elle le prie de fournir des informations sur l’application pratique de la convention, telles que des extraits de rapports pertinents des services d’inspection et des informations sur la nature et le nombre des infractions signalées et des sanctions prises.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Article 1 de la convention. Politique nationale visant à assurer l’abolition effective du travail des enfants. La commission note que le gouvernement n’a fourni aucune information sur les mesures adoptées en vue de l’abolition effective du travail des enfants. Elle note que, d’après le rapport sur les pires formes de travail des enfants de 2009 (Rapport WFCL 2009), disponible sur le site Web du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, le document de stratégie de réduction de la pauvreté de la Gambie désigne le travail des enfants comme un problème et préconise en réponse de faire progresser la scolarisation, de développer l’éducation des filles et d’améliorer la formation professionnelle. Ce rapport indique en outre que la politique nationale de la Gambie en matière d’éducation (2004-2015) tend à la concrétisation de ces objectifs comme partie intégrante de la stratégie de réduction de la pauvreté. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour la concrétisation des objectifs inscrits dans la politique nationale de la Gambie en matière d’éducation, et sur l’impact de ces mesures sur l’éradication du travail des enfants.
Article 2, paragraphes 1, 2, 4 et 5. Age minimum d’admission à l’emploi et raisons à l’origine de la spécification de l’âge minimum de 14 ans. La commission avait noté précédemment que la législation nationale semblait admettre plusieurs âges minimums d’admission à l’emploi, tous plus élevés que l’âge minimum de 14 ans spécifié lors de la ratification. Elle avait prié le gouvernement de donner des informations sur les raisons de la spécification de l’âge minimum de 14 ans, et de préciser si les raisons en question sont toujours d’actualité. La commission note que le gouvernement déclare qu’en raison de la situation sociale les individus assument des responsabilités à un âge plus précoce. C’est pourquoi l’âge minimum d’admission à l’emploi est fixé à 14 ans, sur la base de l’âge moyen auquel les individus assument un certain degré de responsabilité.
Article 2, paragraphe 3. Education obligatoire. La commission avait noté qu’aux termes de l’article 30(a) de la Constitution l’éducation de base est gratuite et obligatoire. L’article 18 de la loi sur les enfants reconnaît le droit d’un enfant à une éducation gratuite et obligatoire et impose aux parents ou au tuteur de veiller à ce que l’enfant fréquente un établissement d’éducation de base. Elle avait également noté que, selon les déclarations du gouvernement, il n’a pas été fixé d’âge au-delà duquel la scolarité n’est plus obligatoire. Cependant, le gouvernement indique dans son rapport sur l’application de la convention no 182 que la durée de la scolarité obligatoire est de neuf ans et, en outre, que des mesures sont prises actuellement pour accroître le taux de scolarisation au moyen d’une réduction des coûts y afférents et d’une sensibilisation répétée du public par rapport aux bienfaits de l’éducation. Le gouvernement ajoute que des programmes de bourses scolaires pour les garçons et d’accès gratuit à l’éducation pour les filles ont été mis en place en vue de faire baisser le taux d’abandon de scolarité, et qu’un nombre croissant d’écoles sont créées, notamment en milieu rural. La commission note cependant avec préoccupation que, d’après les données statistiques communiquées par le gouvernement dans son rapport sur l’application de la convention (no 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999, le taux de fréquentation scolaire (184 339 enfants) est particulièrement faible, et le taux d’abandon de scolarité (48 pour cent) est particulièrement élevé au niveau du primaire. Considérant que l’éducation obligatoire est l’un des moyens les plus efficaces de combattre le travail des enfants, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que l’éducation obligatoire soit effectivement mise en place, comme prévu à l’article 18 de la loi sur les enfants. Elle prie également le gouvernement d’intensifier ses efforts pour faire progresser le taux de scolarisation et faire baisser le taux d’abandon scolaire au niveau du primaire, de manière à empêcher que les enfants de moins de 14 ans ne soient engagés au travail. En outre, elle le prie de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard et les résultats obtenus. Enfin, elle le prie d’indiquer quelle est la disposition légale qui instaure l’éducation obligatoire pour une période de neuf ans et d’en communiquer le texte avec son prochain rapport.
Article 4. Exclusion de catégories limitées d’emploi ou du travail du champ d’application de la convention. Notant que l’article 3(2) de la loi sur le travail exclut de son champ d’application le travail domestique, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer s’il souhaitait recourir à la possibilité d’exclure les emplois de maison du champ d’application de la convention, conformément à l’article 4, paragraphe 1, de cet instrument. La commission note que le gouvernement indique que des consultations avec les partenaires sociaux seront engagées à ce sujet. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’issue des consultations engagées avec les organisations d’employeurs et de travailleurs à ce sujet, ainsi que de tout changement de la législation ou de la pratique à l’égard de cette catégorie.
Article 5. Limitation du champ d’application de la convention. La commission avait noté que le gouvernement avait exclu, dans sa déclaration jointe à sa ratification, les entreprises familiales et les petites exploitations du champ d’application de cet instrument. Notant que le rapport du gouvernement ne contient pas d’informations à ce sujet, la commission le prie à nouveau de donner des informations sur la situation générale de l’emploi ou du travail des enfants et des adolescents dans les branches d’activité qui sont exclues du champ d’application de la convention. Elle le prie également de signaler tout progrès tendant à une application plus large des dispositions de la convention, conformément à l’article 5, paragraphe 4 a), de cet instrument.
Article 6. Formation professionnelle et apprentissage. La commission avait noté qu’aux termes des articles 50 et 51 de la loi sur les enfants un enfant peut commencer un apprentissage dans l’économie informelle à 12 ans ou après achèvement de l’éducation de base. Elle avait noté que les articles 40 à 42 du Code du travail ont trait à l’apprentissage et à la formation professionnelle et fixent les conditions d’apprentissage. Elle avait relevé cependant que cet instrument ne fixe pas d’âge minimum pour l’entrée en apprentissage. La commission note que, d’après les informations données par le gouvernement, un adolescent peut entrer en apprentissage à 16 ans ou après avoir achevé la neuvième classe. La commission prie le gouvernement d’indiquer quelles sont les dispositions légales qui fixent l’âge minimum d’entrée en apprentissage à 16 ans et d’en communiquer le texte. Elle le prie également de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer qu’aucun enfant de moins de 14 ans ne s’engage dans un apprentissage dans l’économie informelle, conformément à l’article 6 de la convention.
Article 7. Travaux légers. Notant que, conformément à l’article 43(1) de la loi sur les enfants, l’âge minimum d’admission d’un enfant à des travaux légers est de 16 ans, la commission avait rappelé au gouvernement la possibilité d’adopter des dispositions autorisant l’emploi de personnes d’au moins 12 ans à des travaux légers, conformément à l’article 7, paragraphes 1 et 4, de la convention. La commission note que le gouvernement indique que des consultations à ce sujet avec les parties intéressées sont actuellement en cours. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’aboutissement des consultations engagées avec les parties intéressées au sujet de la possibilité d’adopter des dispositions déterminant et réglementant les travaux légers pouvant être accomplis par des enfants de plus de 12 ans.
Article 8. Spectacles artistiques. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note que le gouvernement indique que la participation d’enfants à des spectacles artistiques n’a lieu qu’à des fins récréatives, sans aucune incitation.
Article 9, paragraphe 1. Sanctions. Le rapport du gouvernement ne contenant pas d’informations à ce sujet, la commission le prie à nouveau de fournir des informations sur l’application en pratique de l’article 48 du Code du travail et de l’article 47 de la loi sur les enfants dans les cas d’infractions touchant à l’emploi d’enfants et d’adolescents, en précisant le nombre et la nature des sanctions imposées.
Point III du formulaire de rapport. Inspection du travail. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note que, d’après les indications données par le gouvernement, le Commissaire, qui est l’autorité dont relèvent l’administration et l’application du Code du travail, est également compétent pour le rassemblement et la corrélation de toutes les informations ayant trait au travail, informations qu’il communique au Bureau de statistiques de la Gambie et aux autres organes gouvernementaux. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les détails ou statistiques collectés par le Commissaire en ce qui concerne l’emploi des enfants et des adolescents.
Point V du formulaire de rapport. Application de la convention en pratique. La commission note l’absence d’information dans le rapport du gouvernement à ce sujet. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin que des données suffisantes sur la situation du travail des enfants en Gambie soient disponibles, notamment le nombre d’enfants qui travaillent sans avoir l’âge minimum d’admission à l’emploi. Elle le prie de fournir des informations sur l’application pratique de la convention, telles que des extraits de rapports pertinents des services d’inspection et des informations sur la nature et le nombre des infractions signalées et des sanctions prises.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission a pris note du premier rapport du gouvernement.

Article 1 de la convention. Politique nationale visant à assurer l’abolition effective du travail des enfants. La commission a noté que le rapport du gouvernement ne contenait aucune information sur ce point. Elle a toutefois noté que la Constitution de la Gambie et la loi de 2005 sur les enfants énoncent les droits des enfants, y compris la protection de l’exploitation économique (art. 29 et art. 5, respectivement). La commission a aussi noté que, d’après un rapport intitulé 2006 «Findings on the worst forms of child labour – Gambia» (données recueillies sur les pires formes de travail des enfants – Gambie, 2006), disponible sur le site du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (www.unhcr.org), le gouvernement gambien a mis en œuvre une politique nationale pour les enfants (2004-2008), qui comprend des volets sur l’exploitation des enfants. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les effets de la politique nationale pour les enfants en termes d’abolition du travail des enfants. Elle lui demande aussi de transmettre des informations sur les autres mesures adoptées ou envisagées en vue de l’abolition effective du travail des enfants, et sur les résultats obtenus.

Article 2, paragraphes 1, 2, 4 et 5. Age minimum d’admission à l’emploi et motifs pour lesquels un âge minimum de 14 ans a été spécifié. La commission a noté que, au moment de la ratification de la convention, la Gambie a déclaré que l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail était de 14 ans. La commission a noté que, aux termes de l’article 45(1) de la loi de 2007 sur le travail, nul ne peut employer un enfant dans un établissement agricole, industriel ou non industriel, public ou privé, ni dans l’une de ses succursales. L’article 2 de la loi sur le travail définit un «enfant» comme une personne de moins de 18 ans. La commission a aussi noté que, en vertu de l’article 43 de la loi sur les enfants, l’âge minimum d’emploi aux travaux légers est de 16 ans. La commission a relevé que la législation nationale semble prévoir plusieurs âges minima d’admission à l’emploi ou au travail, et qu’ils sont supérieurs à l’âge minimum de 14 ans spécifié au moment de la ratification. La commission a attiré l’attention du gouvernement sur le fait que l’article 2, paragraphe 2, de la convention permet à un Etat qui décide d’élever l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail spécifié initialement d’en informer le Directeur général du Bureau international du Travail au moyen d’une nouvelle déclaration. Elle a également attiré son attention sur l’article 2, paragraphe 5, de la convention, en vertu duquel tout Membre qui aura spécifié un âge minimum de 14 ans devra, dans les futurs rapports qu’il est tenu de présenter au titre de l’article 22 de la Constitution de l’Organisation internationale du Travail, déclarer que le motif de sa décision persiste, ou qu’il renonce à se prévaloir du paragraphe 4 à partir d’une date déterminée. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les motifs pour lesquels il a spécifié un âge minimum de 14 ans, et d’indiquer si ces motifs persistent.

Article 2, paragraphe 3. Education obligatoire. La commission a noté qu’aux termes de l’article 30(a) de la Constitution l’éducation de base est gratuite et obligatoire. L’article 18 de la loi sur les enfants reconnaît le droit d’un enfant à une éducation gratuite et obligatoire, et impose aux parents ou au tuteur de veiller à ce que l’enfant fréquente un établissement d’éducation de base. La commission a noté que, d’après les rapports de l’UNESCO, la durée de la scolarité obligatoire est de cinq ans. Elle a relevé toutefois qu’aucune information n’indique l’âge auquel la scolarité obligatoire commence et celui auquel elle finit. Elle a aussi noté que, dans ses observations finales (CRC/C/15/Add.165, 6 novembre 2001, paragr. 54), le Comité des droits de l’enfant a constaté avec préoccupation que l’enseignement primaire n’est pas gratuit dans la pratique, ce qui limite l’accès à l’éducation, en particulier des filles, des enfants des familles démunies et des enfants des communautés reculées; le comité était également préoccupé par le faible taux de scolarisation et les taux élevés d’abandon. La commission a aussi noté que, d’après les estimations figurant dans l’enquête en grappes à indicateurs multiples sur la Gambie (2005-06), 25 pour cent des enfants âgés de 5 à 14 ans exerçaient un travail quelconque. La commission prie le gouvernement d’indiquer l’âge auquel cesse la scolarité obligatoire. Elle lui demande aussi d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour accroître les taux de scolarisation, réduire les taux d’abandon et pour prévenir le travail des enfants.

Article 3, paragraphes 1 et 2. Age minimum d’admission aux travaux dangereux et détermination de ces travaux. La commission a noté qu’aux termes de l’article 46(1) de la loi sur le travail il est interdit d’employer des enfants de moins de 18 ans dans une profession ou à une activité susceptible de porter préjudice à sa santé, à sa sécurité, à son éducation, à sa moralité ou à son développement. Aux termes de l’article 46(2), le secrétaire d’Etat peut, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs compétentes, préciser par avis publié au Journal officiel les professions ou activités visées. La commission a aussi noté que, en vertu de l’article 41 de la loi sur les enfants, un enfant de moins de 18 ans ne doit pas être employé à des travaux relevant de l’exploitation, à savoir à tout travail qui menace sa santé, le prive d’éducation ou l’empêche de se développer. De plus, en vertu de l’article 44, un enfant ne doit pas être employé à des travaux dangereux qui menacent sa santé, sa sécurité ou sa moralité. L’article 44(2) énumère les types de travaux considérés comme dangereux: le travail en mer; le travail dans les industries extractives; le port de lourdes charges; le travail dans les industries manufacturières qui utilisent et produisent des produits chimiques; le travail dans des établissements utilisant des machines et le travail dans des bars, des hôtels et des lieux de divertissement où l’enfant risque d’être exposé à des comportement immoraux. La commission a noté qu’il est interdit d’employer des enfants à des travaux de nuit, à savoir entre 20 heures et 6 heures (art. 42). Enfin, elle a noté qu’aux termes de l’article 29(2) de la Constitution les enfants de moins de 16 ans ont le droit d’être protégés de l’exploitation économique, et ne doivent pas être employés à des travaux susceptibles d’être dangereux, d’entraver leur éducation ou de porter préjudice à leur santé ou à leur développement physique, mental, spirituel, moral ou social, ni être tenus d’accomplir des travaux de ce type. La commission a noté qu’il y a une divergence entre les dispositions constitutionnelles, qui prévoient une protection contre les travaux dangereux des enfants de moins de 16 ans, et les dispositions de la loi sur le travail et de la loi sur les enfants qui, conformément à la convention, prévoient un âge minimum de 18 ans pour les travaux susceptibles de porter préjudice à la santé, à la sécurité, à l’éducation, à la moralité ou au développement de ces personnes, ou de porter préjudice à leur assiduité scolaire ou à leur participation à un programme d’orientation ou de formation professionnelles. La commission prie le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour harmoniser les dispositions de la Constitution et celles des lois afin de faire disparaître toute incertitude quant aux obligations de la convention sur ce point. Elle prie aussi le gouvernement d’indiquer si le secrétaire d’Etat a publié un avis précisant les types d’activités dangereuses interdites aux enfants en vertu de l’article 46(2) de la loi sur le travail.

Article 4. Exclusion de catégories limitées d’emploi ou de travail du champ d’application de la convention. La commission a noté qu’en vertu de l’article 3(2) de la loi sur le travail cette loi ne s’applique pas aux emplois de maison ni à l’emploi d’un membre du foyer de l’employeur qui vit au domicile de l’employeur. Aux termes de l’article 3(3), le ministre peut étendre l’application de la loi à toute personne par décret publié au Journal officiel. La commission a rappelé que, aux termes de l’article 4, paragraphe 1, de la convention, pour autant que cela soit nécessaire et après avoir consulté les organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, s’il en existe, l’autorité compétente pourra ne pas appliquer la présente convention à des catégories limitées d’emploi ou de travail lorsque l’application de la convention à ces catégories soulèverait des difficultés d’exécution spéciales et importantes. Elle a aussi rappelé que, aux termes de l’article 4, paragraphe 2, tout Membre qui ratifie la présente convention devra, dans le premier rapport qu’il est tenu de présenter au titre de l’article 22 de la Constitution de l’Organisation internationale du Travail, indiquer, avec motifs à l’appui, les catégories d’emploi qui auraient été l’objet d’une exclusion et exposer, dans ses rapports ultérieurs, l’état de sa législation et de sa pratique quant à ces catégories, en précisant dans quelle mesure il a été donné ou il est proposé de donner effet à la convention à l’égard de ces catégories. La commission prie le gouvernement d’indiquer s’il souhaite recourir à la possibilité d’exclure les emplois de maison du champ d’application de la convention, conformément à l’article 4, paragraphe 1. Dans l’affirmative, elle lui demande de fournir des informations concernant les consultations menées avec les organisations d’employeurs et de travailleurs sur ce point.

Article 5. Limitation du champ d’application de la convention. La commission a noté que le gouvernement a initialement limité le champ d’application de la convention aux branches d’activité économique ou aux types d’entreprises énumérés à l’article 5, paragraphe 3, de la convention. La commission a noté que, dans la déclaration qu’il avait annexée à sa ratification, le gouvernement a indiqué que les entreprises familiales et les entreprises de petite dimension étaient exclues du champ d’application de la convention. En conséquence, la commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations sur la situation générale de l’emploi ou du travail des enfants et des adolescents dans les branches d’activité qui sont exclues du champ d’application de la présente convention, et sur tout progrès réalisé en vue d’une plus large application des dispositions de la convention, conformément à l’article 5, paragraphe 4 a), de la convention.

Article 6. Formation professionnelle et apprentissage. La commission a noté que l’article 45(2) de la loi sur le travail exclut de la disposition sur l’âge minimum (18 ans) le travail effectué dans une école professionnelle ou technique, ou dans une autre institution de formation, si ce travail est approuvé et supervisé par une autorité publique, ou fait partie intégrante du programme de formation, notamment professionnelle, dont l’école ou l’institution est responsable. Elle a aussi noté que les articles 40 à 42 concernent l’apprentissage et la formation et définissent les conditions des contrats d’apprentissage. Toutefois, cette loi ne mentionne pas d’âge minimum pour l’apprentissage. La commission a aussi noté que, aux termes des articles 50 et 51 de la loi sur les enfants, un enfant peut commencer un apprentissage dans un secteur informel à 12 ans (âge minimum), ou après avoir achevé l’éducation de base. L’article 52 définit les responsabilités de l’employeur vis-à-vis de l’apprenti, et l’article 53 concerne les contrats d’apprentissage. La commission a rappelé au gouvernement que l’article 6 de la convention autorise le travail effectué par des personnes d’au moins 14 ans dans des entreprises, lorsque ce travail est accompli conformément aux conditions prescrites par l’autorité compétente, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs, et qu'il fait partie intégrante: a) soit d’un enseignement ou d’une formation professionnelle dont la responsabilité incombe au premier chef à une école ou à une institution de formation professionnelle; b) soit d’un programme de formation professionnelle exécuté principalement ou entièrement dans une entreprise; ou c) soit d’un programme d’orientation destiné à faciliter le choix d’une profession ou d’un type de formation professionnelle. En conséquence, la commission prie le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour s’assurer que les enfants de moins de 14 ans n’entreprennent pas d’apprentissage, y compris dans le secteur informel. Elle demande aussi au gouvernement d’indiquer l’âge minimum d’admission à l’apprentissage dans le secteur formel prévu par la loi sur le travail. Enfin, elle lui demande de fournir des informations sur les programmes de formation professionnelle, et d’indiquer le nombre d’inscrits et les conditions prescrites par les autorités compétentes pour l’accomplissement, par les enfants, d’un travail autorisé dans une institution de formation, notamment professionnelle, en précisant la législation applicable.

Article 7. Travaux légers. La commission a noté qu’aux termes de l’article 43(1) de la loi sur les enfants l’âge minimum d’emploi d’un enfant à des travaux légers est de 16 ans. L’alinéa 2 de l’article 43 définit les «travaux légers» comme les travaux qui ne sont pas susceptibles de porter préjudice à la santé ou au développement de l’enfant, et qui ne gênent pas l’assiduité scolaire de l’enfant ni sa capacité à bénéficier de sa scolarité. D’après les statistiques sur le travail des enfants en Gambie (enquête en grappes à indicateurs multiples sur la Gambie (2005-06)), 25 pour cent des enfants âgés de 5 à 14 ans exerçaient un travail quelconque, 21,1 pour cent travaillaient dans une entreprise familiale, 1,8 pour cent comme employés de maison, 3,3 pour cent avaient un travail non rémunéré en dehors de leur foyer et 0,6 pour cent un travail rémunéré. La commission en a tenu compte et a rappelé au gouvernement que, aux termes de l’article 7, paragraphes 1 et 4, de la convention, la législation nationale pourra autoriser l’emploi à des travaux légers de personnes d’au moins 12 ans, à condition que ceux-ci ne soient pas susceptibles de porter préjudice à leur santé ou à leur développement, et ne soient pas de nature à porter préjudice à leur assiduité scolaire, à leur participation à des programmes d’orientation ou de formation professionnelles approuvés par l’autorité compétente ou à leur aptitude à bénéficier de l’instruction reçue. Elle a rappelé aussi que, aux termes de l’article 7, paragraphe 3, de la convention, l’autorité compétente déterminera les activités dans lesquelles les travaux légers pourront être autorisés et prescrira la durée, en heures, et les conditions de l’emploi ou du travail dont il s’agit. Par conséquent, la commission prie le gouvernement d’indiquer s’il envisagerait d’adopter des dispositions pour réglementer et déterminer les travaux légers accomplis par des enfants de plus de 12 ans. Elle prie aussi le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour déterminer les activités dans lesquelles les travaux légers des enfants peuvent être autorisés.

Article 8. Spectacles artistiques. La commission a pris note de l’information du gouvernement selon laquelle la législation nationale ne prévoit pas d’exception pour l’emploi dans des spectacles artistiques. La commission a attiré l’attention du gouvernement sur la possibilité, donnée par l’article 8 de la convention, d’établir un système d’autorisations individuelles pour les enfants n’ayant pas l’âge minimum général qui participent à des activités telles que des spectacles artistiques, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées. Les autorisations ainsi accordées devront limiter la durée en heures de l’emploi ou du travail autorisé, et en prévoir les conditions. La commission prie le gouvernement d’indiquer si, en pratique, les enfants de moins de 14 ans participent à des spectacles artistiques. Dans l’affirmative, elle lui demande de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour accorder des autorisations, et sur les conditions d’octroi d’autorisations aux enfants qui souhaitent participer à des spectacles artistiques.

Article 9, paragraphe 1. Sanctions. La commission a noté que l’article 48 de la loi sur le travail prévoit des peines d’emprisonnement allant jusqu’à cinq ans et une amende de 100 000 dalasis (près de 3 752 dollars des Etats-Unis) en cas de contravention aux dispositions sur l’emploi des enfants. L’article 47 de la loi sur les enfants prévoit également des peines d’emprisonnement et des amendes en cas de contravention aux dispositions sur le travail des enfants. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application de ces sanctions en pratique en cas de contravention aux dispositions sur l’emploi des enfants et des adolescents, y compris le nombre et la nature des sanctions infligées.

Article 9, paragraphe 3. Tenue de registres. La commission a pris note de l’information du gouvernement selon laquelle, en vertu de l’article 47 de la loi sur le travail, l’employeur tient un registre pour toute personne de moins de 18 ans qu’il emploie ou qui travaille pour lui. Elle a aussi noté que, aux termes de l’article 45(1) de la loi sur les enfants, l’employeur d’une entreprise industrielle tient un registre indiquant l’âge et la date de naissance des enfants qu’il emploie.

Point III du formulaire de rapport. Inspection du travail. La commission a noté qu’aux termes de l’article 4 de la loi sur le travail le commissaire agissant sous l’autorité du secrétaire d’Etat est chargé de l’administration et de l’application de la loi. L’article 8 énonce les prérogatives dont dispose le commissaire – ou le fonctionnaire habilité par lui – pour pénétrer sur un lieu de travail et l’inspecter, exiger la production de dossiers, registres ou documents, demander des informations aux employeurs et aux employés; il transmet au Bureau des statistiques de Gambie toute information fournie par l’employeur en vertu de l’article 18 sur l’emploi des personnes ou toute statistique (art. 19). En vertu de l’article 21, le commissaire est habilité à prendre des mesures en cas d’infraction à la loi, y compris à informer les services de police ou toute autorité publique compétente des faits concernant une affaire, ou à intenter un procès contre l’intéressé devant le tribunal compétent. La commission a aussi noté qu’en vertu des articles 48 et 49 de la loi sur les enfants les fonctionnaires de l’inspection du travail effectuent toute enquête nécessaire concernant le respect des dispositions de la loi relatives au travail des enfants dans le secteur informel, et le ministère de la Protection sociale est responsable de l’application de ces dispositions dans le secteur formel. La commission prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires concernant les fonctions du commissaire prévues par la loi sur le travail pour veiller au respect des dispositions sur le travail des enfants, et sur celles du ministère de la Protection sociale et des fonctionnaires de l’inspection du travail prévues par la loi sur les enfants. Elle prie aussi le gouvernement d’indiquer si des informations ou des statistiques sur l’emploi des enfants ont été transmises au Bureau des statistiques de Gambie en application de l’article 19 de la loi sur le travail et, dans l’affirmative, d’en transmettre copie.

Point V du formulaire de rapport. Application de la convention en pratique. La commission prie le gouvernement de fournir des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée en pratique, y compris les données statistiques disponibles relatives à l’emploi des enfants et des adolescents, des extraits des rapports d’inspection, des précisions sur le nombre et la nature des infractions relevées et sur les sanctions infligées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

La commission prend note du premier rapport du gouvernement.

Article 1 de la convention. Politique nationale visant à assurer l’abolition effective du travail des enfants. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient aucune information sur ce point. Elle note toutefois que la Constitution de la Gambie et la loi de 2005 sur les enfants énoncent les droits des enfants, y compris la protection de l’exploitation économique (art. 29 et art. 5, respectivement). La commission note aussi que, d’après un rapport intitulé 2006 «Findings on the worst forms of child labour – Gambia» (données recueillies sur les pires formes de travail des enfants – Gambie, 2006), disponible sur le site du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (www.unhcr.org), le gouvernement gambien a mis en œuvre une politique nationale pour les enfants (2004-2008), qui comprend des volets sur l’exploitation des enfants. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les effets de la politique nationale pour les enfants en termes d’abolition du travail des enfants. Elle lui demande aussi de transmettre des informations sur les autres mesures adoptées ou envisagées en vue de l’abolition effective du travail des enfants, et sur les résultats obtenus.

Article 2, paragraphes 1, 2, 4 et 5. Age minimum d’admission à l’emploi et motifs pour lesquels un âge minimum de 14 ans a été spécifié. La commission note que, au moment de la ratification de la convention, la Gambie a déclaré que l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail était de 14 ans. La commission note que, aux termes de l’article 45(1) de la loi de 2007 sur le travail, nul ne peut employer un enfant dans un établissement agricole, industriel ou non industriel, public ou privé, ni dans l’une de ses succursales. L’article 2 de la loi sur le travail définit un «enfant» comme une personne de moins de 18 ans. La commission note aussi que, en vertu de l’article 43 de la loi sur les enfants, l’âge minimum d’emploi aux travaux légers est de 16 ans. La commission relève que la législation nationale semble prévoir plusieurs âges minima d’admission à l’emploi ou au travail, et qu’ils sont supérieurs à l’âge minimum de 14 ans spécifié au moment de la ratification. La commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que l’article 2, paragraphe 2, de la convention permet à un Etat qui décide d’élever l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail spécifié initialement d’en informer le Directeur général du Bureau international du Travail au moyen d’une nouvelle déclaration. Elle attire également son attention sur l’article 2, paragraphe 5, de la convention, en vertu duquel tout Membre qui aura spécifié un âge minimum de 14 ans devra, dans les futurs rapports qu’il est tenu de présenter au titre de l’article 22 de la Constitution de l’Organisation internationale du Travail, déclarer que le motif de sa décision persiste, ou qu’il renonce à se prévaloir du paragraphe 4 à partir d’une date déterminée. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les motifs pour lesquels il a spécifié un âge minimum de 14 ans, et d’indiquer si ces motifs persistent.

Article 2, paragraphe 3. Education obligatoire. La commission note qu’aux termes de l’article 30(a) de la Constitution l’éducation de base est gratuite et obligatoire. L’article 18 de la loi sur les enfants reconnaît le droit d’un enfant à une éducation gratuite et obligatoire, et impose aux parents ou au tuteur de veiller à ce que l’enfant fréquente un établissement d’éducation de base. La commission note que, d’après les rapports de l’UNESCO, la durée de la scolarité obligatoire est de cinq ans. Elle relève toutefois qu’aucune information n’indique l’âge auquel la scolarité obligatoire commence et celui auquel elle finit. Elle note aussi que, dans ses observations finales (CRC/C/15/Add.165, 6 novembre 2001, paragr. 54), le Comité des droits de l’enfant constate avec préoccupation que l’enseignement primaire n’est pas gratuit dans la pratique, ce qui limite l’accès à l’éducation, en particulier des filles, des enfants des familles démunies et des enfants des communautés reculées; le comité est également préoccupé par le faible taux de scolarisation et les taux élevés d’abandon. La commission note aussi que, d’après les estimations figurant dans l’enquête en grappes à indicateurs multiples sur la Gambie (2005-06), 25 pour cent des enfants âgés de 5 à 14 ans exerçaient un travail quelconque. La commission prie le gouvernement d’indiquer l’âge auquel cesse la scolarité obligatoire. Elle lui demande aussi d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour accroître les taux de scolarisation, réduire les taux d’abandon et pour prévenir le travail des enfants.

Article 3, paragraphes 1 et 2. Age minimum d’admission aux travaux dangereux et détermination de ces travaux. La commission note qu’aux termes de l’article 46(1) de la loi sur le travail il est interdit d’employer des enfants de moins de 18 ans dans une profession ou à une activité susceptible de porter préjudice à sa santé, à sa sécurité, à son éducation, à sa moralité ou à son développement. Aux termes de l’article 46(2), le secrétaire d’Etat peut, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs compétentes, préciser par avis publié au Journal officiel les professions ou activités visées. La commission note aussi que, en vertu de l’article 41 de la loi sur les enfants, un enfant de moins de 18 ans ne doit pas être employé à des travaux relevant de l’exploitation, à savoir à tout travail qui menace sa santé, le prive d’éducation ou l’empêche de se développer. De plus, en vertu de l’article 44, un enfant ne doit pas être employé à des travaux dangereux qui menacent sa santé, sa sécurité ou sa moralité. L’article 44(2) énumère les types de travaux considérés comme dangereux: le travail en mer; le travail dans les industries extractives; le port de lourdes charges; le travail dans les industries manufacturières qui utilisent et produisent des produits chimiques; le travail dans des établissements utilisant des machines et le travail dans des bars, des hôtels et des lieux de divertissement où l’enfant risque d’être exposé à des comportement immoraux. La commission note qu’il est interdit d’employer des enfants à des travaux de nuit, à savoir entre 20 heures et 6 heures (art. 42). Enfin, elle note qu’aux termes de l’article 29(2) de la Constitution les enfants de moins de 16 ans ont le droit d’être protégés de l’exploitation économique, et ne doivent pas être employés à des travaux susceptibles d’être dangereux, d’entraver leur éducation ou de porter préjudice à leur santé ou à leur développement physique, mental, spirituel, moral ou social, ni être tenus d’accomplir des travaux de ce type. La commission note qu’il y a une divergence entre les dispositions constitutionnelles, qui prévoient une protection contre les travaux dangereux des enfants de moins de 16 ans, et les dispositions de la loi sur le travail et de la loi sur les enfants qui, conformément à la convention, prévoient un âge minimum de 18 ans pour les travaux susceptibles de porter préjudice à la santé, à la sécurité, à l’éducation, à la moralité ou au développement de ces personnes, ou de porter préjudice à leur assiduité scolaire ou à leur participation à un programme d’orientation ou de formation professionnelles. La commission prie le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour harmoniser les dispositions de la Constitution et celles des lois afin de faire disparaître toute incertitude quant aux obligations de la convention sur ce point. Elle prie aussi le gouvernement d’indiquer si le secrétaire d’Etat a publié un avis précisant les types d’activités dangereuses interdites aux enfants en vertu de l’article 46(2) de la loi sur le travail.

Article 4. Exclusion de catégories limitées d’emploi ou de travail du champ d’application de la convention. La commission note qu’en vertu de l’article 3(2) de la loi sur le travail cette loi ne s’applique pas aux emplois de maison ni à l’emploi d’un membre du foyer de l’employeur qui vit au domicile de l’employeur. Aux termes de l’article 3(3), le ministre peut étendre l’application de la loi à toute personne par décret publié au Journal officiel. La commission rappelle que, aux termes de l’article 4, paragraphe 1, de la convention, pour autant que cela soit nécessaire et après avoir consulté les organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, s’il en existe, l’autorité compétente pourra ne pas appliquer la présente convention à des catégories limitées d’emploi ou de travail lorsque l’application de la convention à ces catégories soulèverait des difficultés d’exécution spéciales et importantes. Elle rappelle aussi que, aux termes de l’article 4, paragraphe 2, tout Membre qui ratifie la présente convention devra, dans le premier rapport qu’il est tenu de présenter au titre de l’article 22 de la Constitution de l’Organisation internationale du Travail, indiquer, avec motifs à l’appui, les catégories d’emploi qui auraient été l’objet d’une exclusion et exposer, dans ses rapports ultérieurs, l’état de sa législation et de sa pratique quant à ces catégories, en précisant dans quelle mesure il a été donné ou il est proposé de donner effet à la convention à l’égard de ces catégories. La commission prie le gouvernement d’indiquer s’il souhaite recourir à la possibilité d’exclure les emplois de maison du champ d’application de la convention, conformément à l’article 4, paragraphe 1. Dans l’affirmative, elle lui demande de fournir des informations concernant les consultations menées avec les organisations d’employeurs et de travailleurs sur ce point.

Article 5. Limitation du champ d’application de la convention. La commission note que le gouvernement a initialement limité le champ d’application de la convention aux branches d’activité économique ou aux types d’entreprises énumérés à l’article 5, paragraphe 3, de la convention. La commission note que, dans la déclaration qu’il a annexée à sa ratification, le gouvernement a indiqué que les entreprises familiales et les entreprises de petite dimension étaient exclues du champ d’application de la convention. En conséquence, la commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations sur la situation générale de l’emploi ou du travail des enfants et des adolescents dans les branches d’activité qui sont exclues du champ d’application de la présente convention, et sur tout progrès réalisé en vue d’une plus large application des dispositions de la convention, conformément à l’article 5, paragraphe 4 a), de la convention.

Article 6. Formation professionnelle et apprentissage. La commission note que l’article 45(2) de la loi sur le travail exclut de la disposition sur l’âge minimum (18 ans) le travail effectué dans une école professionnelle ou technique, ou dans une autre institution de formation, si ce travail est approuvé et supervisé par une autorité publique, ou fait partie intégrante du programme de formation, notamment professionnelle, dont l’école ou l’institution est responsable. Elle note aussi que les articles 40 à 42 concernent l’apprentissage et la formation et définissent les conditions des contrats d’apprentissage. Toutefois, cette loi ne mentionne pas d’âge minimum pour l’apprentissage. La commission note aussi que, aux termes des articles 50 et 51 de la loi sur les enfants, un enfant peut commencer un apprentissage dans un secteur informel à 12 ans (âge minimum), ou après avoir achevé l’éducation de base. L’article 52 définit les responsabilités de l’employeur vis-à-vis de l’apprenti, et l’article 53 concerne les contrats d’apprentissage. La commission rappelle au gouvernement que l’article 6 de la convention autorise le travail effectué par des personnes d’au moins 14 ans dans des entreprises, lorsque ce travail est accompli conformément aux conditions prescrites par l’autorité compétente, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs, et qu'il fait partie intégrante: a) soit d’un enseignement ou d’une formation professionnelle dont la responsabilité incombe au premier chef à une école ou à une institution de formation professionnelle; b) soit d’un programme de formation professionnelle exécuté principalement ou entièrement dans une entreprise; ou c) soit d’un programme d’orientation destiné à faciliter le choix d’une profession ou d’un type de formation professionnelle. En conséquence, la commission prie le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour s’assurer que les enfants de moins de 14 ans n’entreprennent pas d’apprentissage, y compris dans le secteur informel. Elle demande aussi au gouvernement d’indiquer l’âge minimum d’admission à l’apprentissage dans le secteur formel prévu par la loi sur le travail. Enfin, elle lui demande de fournir des informations sur les programmes de formation professionnelle, et d’indiquer le nombre d’inscrits et les conditions prescrites par les autorités compétentes pour l’accomplissement, par les enfants, d’un travail autorisé dans une institution de formation, notamment professionnelle, en précisant la législation applicable.

Article 7. Travaux légers. La commission note qu’aux termes de l’article 43(1) de la loi sur les enfants l’âge minimum d’emploi d’un enfant à des travaux légers est de 16 ans. L’alinéa 2 de l’article 43 définit les «travaux légers» comme les travaux qui ne sont pas susceptibles de porter préjudice à la santé ou au développement de l’enfant, et qui ne gênent pas l’assiduité scolaire de l’enfant ni sa capacité à bénéficier de sa scolarité. D’après les statistiques sur le travail des enfants en Gambie (enquête en grappes à indicateurs multiples sur la Gambie (2005-06)), 25 pour cent des enfants âgés de 5 à 14 ans exerçaient un travail quelconque, 21,1 pour cent travaillaient dans une entreprise familiale, 1,8 pour cent comme employés de maison, 3,3 pour cent avaient un travail non rémunéré en dehors de leur foyer et 0,6 pour cent un travail rémunéré. La commission en tient compte et rappelle au gouvernement que, aux termes de l’article 7, paragraphes 1 et 4, de la convention, la législation nationale pourra autoriser l’emploi à des travaux légers de personnes d’au moins 12 ans, à condition que ceux-ci ne soient pas susceptibles de porter préjudice à leur santé ou à leur développement, et ne soient pas de nature à porter préjudice à leur assiduité scolaire, à leur participation à des programmes d’orientation ou de formation professionnelles approuvés par l’autorité compétente ou à leur aptitude à bénéficier de l’instruction reçue. Elle rappelle aussi que, aux termes de l’article 7, paragraphe 3, de la convention, l’autorité compétente déterminera les activités dans lesquelles les travaux légers pourront être autorisés et prescrira la durée, en heures, et les conditions de l’emploi ou du travail dont il s’agit. Par conséquent, la commission prie le gouvernement d’indiquer s’il envisagerait d’adopter des dispositions pour réglementer et déterminer les travaux légers accomplis par des enfants de plus de 12 ans. Elle prie aussi le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour déterminer les activités dans lesquelles les travaux légers des enfants peuvent être autorisés.

Article 8. Spectacles artistiques. La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle la législation nationale ne prévoit pas d’exception pour l’emploi dans des spectacles artistiques. La commission attire l’attention du gouvernement sur la possibilité, donnée par l’article 8 de la convention, d’établir un système d’autorisations individuelles pour les enfants n’ayant pas l’âge minimum général qui participent à des activités telles que des spectacles artistiques, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées. Les autorisations ainsi accordées devront limiter la durée en heures de l’emploi ou du travail autorisé, et en prévoir les conditions. La commission prie le gouvernement d’indiquer si, en pratique, les enfants de moins de 14 ans participent à des spectacles artistiques. Dans l’affirmative, elle lui demande de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour accorder des autorisations, et sur les conditions d’octroi d’autorisations aux enfants qui souhaitent participer à des spectacles artistiques.

Article 9, paragraphe 1. Sanctions. La commission note que l’article 48 de la loi sur le travail prévoit des peines d’emprisonnement allant jusqu’à cinq ans et une amende de 100 000 dalasis (près de 3 752 dollars des Etats-Unis) en cas de contravention aux dispositions sur l’emploi des enfants. L’article 47 de la loi sur les enfants prévoit également des peines d’emprisonnement et des amendes en cas de contravention aux dispositions sur le travail des enfants. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application de ces sanctions en pratique en cas de contravention aux dispositions sur l’emploi des enfants et des adolescents, y compris le nombre et la nature des sanctions infligées.

Article 9, paragraphe 3. Tenue de registres. La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle, en vertu de l’article 47 de la loi sur le travail, l’employeur tient un registre pour toute personne de moins de 18 ans qu’il emploie ou qui travaille pour lui. Elle note aussi que, aux termes de l’article 45(1) de la loi sur les enfants, l’employeur d’une entreprise industrielle tient un registre indiquant l’âge et la date de naissance des enfants qu’il emploie.

Point III du formulaire de rapport. Inspection du travail. La commission note qu’aux termes de l’article 4 de la loi sur le travail le commissaire agissant sous l’autorité du secrétaire d’Etat est chargé de l’administration et de l’application de la loi. L’article 8 énonce les prérogatives dont dispose le commissaire – ou le fonctionnaire habilité par lui – pour pénétrer sur un lieu de travail et l’inspecter, exiger la production de dossiers, registres ou documents, demander des informations aux employeurs et aux employés; il transmet au Bureau des statistiques de Gambie toute information fournie par l’employeur en vertu de l’article 18 sur l’emploi des personnes ou toute statistique (art. 19). En vertu de l’article 21, le commissaire est habilité à prendre des mesures en cas d’infraction à la loi, y compris à informer les services de police ou toute autorité publique compétente des faits concernant une affaire, ou à intenter un procès contre l’intéressé devant le tribunal compétent. La commission note aussi qu’en vertu des articles 48 et 49 de la loi sur les enfants les fonctionnaires de l’inspection du travail effectuent toute enquête nécessaire concernant le respect des dispositions de la loi relatives au travail des enfants dans le secteur informel, et le ministère de la Protection sociale est responsable de l’application de ces dispositions dans le secteur formel. La commission prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires concernant les fonctions du commissaire prévues par la loi sur le travail pour veiller au respect des dispositions sur le travail des enfants, et sur celles du ministère de la Protection sociale et des fonctionnaires de l’inspection du travail prévues par la loi sur les enfants. Elle prie aussi le gouvernement d’indiquer si des informations ou des statistiques sur l’emploi des enfants ont été transmises au Bureau des statistiques de Gambie en application de l’article 19 de la loi sur le travail et, dans l’affirmative, d’en transmettre copie.

Point V du formulaire de rapport. Application de la convention en pratique.La commission prie le gouvernement de fournir des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée en pratique, y compris les données statistiques disponibles relatives à l’emploi des enfants et des adolescents, des extraits des rapports d’inspection, des précisions sur le nombre et la nature des infractions relevées et sur les sanctions infligées.

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