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Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

Article 1 a) de la convention. Imposition de peines d’emprisonnement comportant l’obligation de travailler en tant que sanction à l’égard de personnes qui expriment certaines opinions politiques ou manifestent leur opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi.  La commission a précédemment noté que la loi de 2013 sur les crimes incrimine le rassemblement illégal (art. 42) et le rassemblement désordonné (art. 43), et prévoit des peines d’emprisonnement (comportant un travail obligatoire, conformément à l’article 47(1) de la loi de 2013 sur les prisons) d’une durée d’un an. Par ailleurs, conformément à l’article 41 de la loi de 2013 sur les crimes, quiconque profère des paroles ou publie des propos dans l’intention, notamment, de porter atteinte au pouvoir du gouvernement du Samoa de réaliser des changements touchant à la législation, au gouvernement, ou à la Constitution ou aux pratiques religieuses du pays, dans des circonstances présentant des risques réels d’anarchie et de désordre, est passible de deux ans d’emprisonnement. La commission a par ailleurs pris note des poursuites engagées contre de jeunes gangsters en vertu des articles 41 à 43 de la loi de 2013 sur les crimes et a prié le gouvernement d’indiquer si ces jeunes étaient impliqués dans des actes incitant à la violence, aux troubles civils ou à la haine raciale.
La commission note, d’après les indications du gouvernement dans son rapport, que les jeunes gangsters et autres individus n’ont pas été poursuivis pour des actes incitant à la violence, aux troubles civils ou à la haine raciale en vertu de la loi de 2013 sur les crimes. Le gouvernement indique également qu’aucune poursuite n’a été engagée en rapport avec la tenue d’un rassemblement illégal. La commission observe en outre que la loi de 2017 portant modification de la loi de 2013 sur les crimes a introduit l’article 117A dans celle-ci, lequel prévoit une amende ou une peine d’emprisonnement (comportant l’obligation de travailler) de trois mois au maximum pour la publication par quelque moyen que ce soit de fausses informations sur une personne dans l’intention de nuire à sa réputation. La commission rappelle à nouveau à cet égard que l’article 1 a) de la convention interdit tout recours au travail obligatoire, y compris au travail pénitentiaire obligatoire, en tant que mesure de coercition politique ou en tant que sanction à l’égard de personnes qui ont ou expriment certaines opinions politiques ou manifestent leur opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. Au paragraphe 302 de son étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, la commission souligne que parmi les activités qui, en vertu de cette disposition de la convention, ne doivent pas faire l’objet d’une sanction comportant du travail forcé ou obligatoire figurent celles qui s’exercent dans le cadre de la liberté d’exprimer des opinions politiques ou idéologiques (oralement, par voie de presse ou par d’autres moyens de communication), ainsi que de divers autres droits généralement reconnus, tels que par exemple les droits d’association et de réunion, droits par lesquels les citoyens cherchent à faire connaître et accepter leur opinion, et qui peuvent se trouver affectés par des mesures de coercition politique. La commission prie par conséquent le gouvernement de s’assurer qu’aucune sanction comportant du travail obligatoire, y compris du travail pénitentiaire obligatoire, n’est imposée à l’égard de personnes qui ont ou expriment pacifiquement certaines opinions politiques ou manifestent leur opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi, par exemple en limitant expressément la portée des articles 41 à 43 et de l’article 117A de la loi de 2013 sur les crimes aux situations liées à l’usage de la violence, ou en supprimant les peines comportant du travail obligatoire. La commission prie en outre le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’application pratique des articles 41 à 43, et de l’article 117A de la loi de 2013 sur les crimes, et de communiquer des copies des décisions de justice définissant ou illustrant leur portée, ainsi que des informations sur toute arrestation, poursuite ou condamnation prononcée et sur les sanctions infligées.
Article 1 b). Mobilisation de la main-d’œuvre à des fins de développement économique.  La commission a précédemment noté que, aux termes de l’article 5(2)(b) de la loi de 1990 sur les conseils de village (fono), chaque fono (conseil de village) est habilité à établir des règles régissant l’aménagement et l’utilisation des terres du village aux fins du développement économique du village, et que, aux termes de l’article 5(2)(c), il est habilité à ordonner à toute personne de réaliser les travaux qu’il convient d’entreprendre dans ce cadre. Elle a par ailleurs pris note de l’adoption du Plan de secteur communautaire (CSP) 2012-2021, dont l’une des priorités est l’autonomisation économique des groupes vulnérables. Le gouvernement a souligné que la promulgation de la loi de 1990 sur les conseils de village bénéficierait aux groupes vulnérables identifiés, notamment grâce au soutien apporté à la création de petites entreprises. 
La commission observe que le gouvernement indique que conformément à la loi de 2017 portant modification de la loi sur les conseils de village, ces derniers peuvent adopter des règlements ou des arrêtés propres au village (faiga fa’avae ou i’ugafono) concernant leurs pouvoirs énoncés à l’article 5 de la loi de 1990 sur les conseils de village. Le gouvernement indique en outre que les règlements ou arrêtés adoptés par le fono du village sont enregistrés auprès du ministère des Femmes, de la Communauté et du Développement social (MWCSD) et peuvent être modifiés, suspendus, révoqués et remplacés. Le gouvernement indique également que les membres des familles doivent être consultés avant qu’une activité d’autonomisation économique ne soit entreprise dans le village.
La commission observe toutefois que, aux termes de l’article 5(2)(b)(e) de la loi de 1990 sur les conseils de village, le fono du village est toujours habilité à ordonner à toute personne d’entreprendre des travaux d’aménagement des terres du village aux fins du développement économique du village. La commission observe en outre qu’en vertu des articles 5(3) et 6 de la loi de 1990 sur les conseils de village, quiconque ne respecterait pas les règlements ou les arrêtés adoptés par le fono du village peut être sanctionné d’une amende, faire l’objet de mesures de bannissement ou d’ostracisme, ou se voir imposer des travaux d’intérêt général.
La commission rappelle à nouveau que l’article 1 b) de la convention interdit le recours au travail forcé ou obligatoire en tant que méthode de mobilisation et d’utilisation de la main-d’œuvre à des fins de développement économique. Dans son étude d’ensemble de 2007, Éradiquer le travail forcé, (paragraphe 148), la commission observe que «les menus travaux de village» peuvent constituer une exception à cette disposition, mais pour cela il doit s’agir de menus travaux qui doivent être exécutés dans l’intérêt direct de la collectivité, et les membres de la collectivité ou leurs représentants directs doivent avoir le droit de se prononcer sur le bien-fondé de ces travaux (article 2, paragraphe 2 e), de la convention (no 29) sur le travail forcé, 1930). La commission prie donc à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires en vue de réviser l’article 5(2)(b) et (c) de la loi sur les conseils de village en limitant son champ d’application à la définition des menus travaux de village tels que prévus à l’article 2, paragraphe 2 e), de la convention no 29. La commission prie aussi le gouvernement d’indiquer si une personne consultée pour une tâche d’autonomisation économique, en vertu de l’article 5(2)(b) et (e) de la loi de 1990 sur les conseils de village, et qui a refusé d’exécuter cette tâche, peut être sanctionnée en vertu des articles 5(3) et 6 de la loi.
Article 1 c). Mesures disciplinaires applicables aux gens de mer.  La commission a précédemment noté que, en vertu de l’article 127(e) et de l’article 128 de la loi de 1998 sur la marine marchande, un marin qui néglige volontairement et de manière continue ses devoirs, désobéit à un ordre légal ou s’associe à d’autres marins dans cet objectif ou pour entraver la navigation du navire est passible d’une amende ou d’une peine d’emprisonnement (comportant l’obligation de travailler) de deux ans maximum, ou des deux à la fois. La commission a par ailleurs noté que le gouvernement envisage de réviser les articles 127(e) et 128 de la loi en question, et qu’aucun cas d’application pratique de ces articles n’avait été enregistré.
La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle la loi de 1998 sur la marine marchande est en cours de révision aux fins de sa mise en conformité avec la convention. En particulier, les recommandations de modification des articles 127(e) et 128 de ladite loi visent à substituer à la peine d’emprisonnement la révocation de la licence du marin. Le gouvernement indique en outre que la Samoa Shipping Corporation (SSC) est partie prenante aux consultations avec le ministère des Travaux publics, des Transports et des Infrastructures concernant la révision de la loi de 1998 sur la marine marchande. La commission exprime le ferme espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour modifier les articles 127(e) et 128 de la loi de 1998 sur la marine marchande de manière à ce qu’aucune forme de travail forcé ou obligatoire ne puisse être utilisée en tant que mesure de discipline du travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute avancée en la matière.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 1 a) de la convention. Imposition de peines d’emprisonnement comportant l’obligation de travailler en tant que sanction à l’égard de personnes qui expriment certaines opinions politiques ou manifestent leur opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. La commission a précédemment noté que la loi sur les crimes (Crimes Act) de 2013 incrimine le rassemblement illégal (art. 42) et le rassemblement désordonné (art. 43), et prévoit des peines d’emprisonnement (comportant un travail obligatoire, conformément à l’article 47(1) de la loi de 2013 sur les prisons) d’une durée d’un an. Par ailleurs, conformément à l’article 41 de la loi de 2013 sur les crimes, quiconque profère des paroles ou publie des propos dans l’intention, notamment, de porter atteinte au pouvoir du gouvernement de Samoa de réaliser des changements touchant à la législation, au gouvernement, ou à la Constitution ou aux pratiques religieuses du pays, dans des circonstances présentant des risques réels d’anarchie et de désordre, est passible de deux ans d’emprisonnement.
La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que des poursuites ont été récemment engagées contre de jeunes gangsters conformément aux articles 41 à 43 de la loi de 2013 sur les crimes. Deux groupes de jeunes chrétiens (youth Christian groups), les groupes Original Blood Outlaws (OBI) et Hospital B Keepers (HBK), tenaient des réunions à des heures tardives de la nuit et tentaient de faire peur aux membres des communautés. Ces affaires ont été portées devant la justice en 2016. Le gouvernement indique aussi que l’implication des étudiants dans les gangs est un phénomène récent depuis le début de 2016. Cependant, aucune autre poursuite n’a été engagée en rapport avec la tenue d’un rassemblement illégal, même si plusieurs individus impliqués ont été poursuivis pour d’autres infractions. La commission rappelle à nouveau à cet égard que l’article 1 a) de la convention interdit le recours au travail obligatoire, y compris au travail pénitentiaire obligatoire, en tant que mesure de coercition politique ou en tant que sanction à l’égard de personnes qui ont ou expriment certaines opinions politiques ou manifestent leur opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. Cependant, se référant à son étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, la commission a souligné que la convention n’interdit pas d’appliquer des sanctions comportant du travail obligatoire aux personnes qui utilisent la violence, incitent à la violence ou préparent des actes de violence (paragr. 303). La commission prie en conséquence le gouvernement d’indiquer si les deux groupes de jeunes chrétiens susmentionnés et d’autres individus poursuivis conformément à la loi de 2013 sur les crimes étaient impliqués dans des actes incitant à la violence, aux troubles civils ou à la haine raciale. Elle prie aussi le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’application dans la pratique des articles 41 à 43 de la loi de 2013 sur les crimes, et notamment des informations sur toute arrestation, poursuite ou condamnation et sur les sanctions infligées.
Article 1 b). Mobilisation de la main-d’œuvre à des fins de développement économique. La commission a précédemment noté que, aux termes de l’article 5(2)(b) de la loi de 1990 sur les conseils de village, chaque conseil de village sera habilité à établir des règles régissant le développement et l’utilisation des terres du village afin d’améliorer le village, et que, aux termes de l’article 5(2)(c), il sera habilité à ordonner à toute personne de réaliser les travaux qu’il convient d’entreprendre dans ce cadre.
La commission note que le gouvernement indique que le Plan de secteur communautaire (CSP) 2012-2021 a été adopté et que l’une de ses priorités est l’autonomisation économique des groupes vulnérables. Le gouvernement déclare que la promulgation de la loi de 1990 sur les conseils de village bénéficiera aux groupes vulnérables identifiés, notamment grâce au soutien apporté à la création de petites entreprises. Tout en prenant dûment note des mesures prises en vue de l’autonomisation économique des groupes vulnérables, la commission constate que, en vertu de la loi de 1990 sur les conseils de village, chaque conseil de village a le pouvoir d’ordonner à toute personne de réaliser des travaux de développement des terres du village en vue d’assurer le progrès économique du village. La commission rappelle donc à nouveau que l’article 1 b) de la convention interdit le recours au travail forcé ou obligatoire en tant que méthode de mobilisation et d’utilisation de la main-d’œuvre à des fins de développement économique. Se référant à son étude d’ensemble de 2007, Eradiquer le travail forcé, paragraphe 148, la commission constate que les menus travaux de village ne constituent pas des cas de «mobilisation et d’utilisation de main-d’œuvre à des fins de développement économique» dans la mesure où ils restent dans les limites fixées par l’article 2, paragraphe 2 e), de la convention (no 29) sur le travail forcé, 1930, concernant «les menus travaux de village», selon lequel il doit s’agir de menus travaux qui doivent être exécutés dans l’intérêt direct de la collectivité, et les membres de la collectivité ou leurs représentants directs doivent avoir le droit de se prononcer sur le bien-fondé de ces travaux. La commission prie en conséquence le gouvernement de prendre les mesures nécessaires en vue de réviser l’article 5(2)(b) et (c) de la loi sur les conseils de village en limitant son champ d’application à la définition de petits travaux de village tels que prévus à l’article 2, paragraphe 2 e), de la convention (no 29) sur le travail forcé, 1930. Elle prie aussi le gouvernement d’indiquer si les personnes concernées participent de manière volontaire aux activités d’autonomisation économique.
Article 1 c). Mesures disciplinaires applicables aux gens de mer. La commission a précédemment noté que, en vertu de l’article 127(e) et de l’article 128 de la loi de 1998 sur la marine marchande, un marin qui néglige volontairement et de manière continue ses devoirs, désobéit à un ordre légal ou s’associe à d’autres marins dans cet objectif ou pour entraver la navigation du navire est passible d’une amende ou d’une peine de prison (comportant l’obligation de travailler) de deux ans maximum, ou des deux peines à la fois. La commission a donc prié le gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique de ces articles.
La commission note, d’après l’information du gouvernement, que celui-ci ne dispose d’aucune information sur l’application pratique des articles susmentionnés de la loi de 1998 sur la marine marchande et qu’il est fait recours, en cas de nécessité, à l’article 131 qui prévoit la suspension d’un marin en tant que mesure disciplinaire. Par ailleurs, la commission note qu’il est envisagé de réviser les articles 127(e) et 128 de la loi en question, en vue d’établir une mesure disciplinaire moins sévère et de mettre en définitive cette loi en conformité avec la convention. La commission prie en conséquence le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

Article 1 a) de la convention. Imposition de peines d’emprisonnement comportant l’obligation de travailler en tant que sanction à l’égard de personnes qui expriment certaines opinions politiques ou manifestent leur opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. La commission a précédemment noté que la loi sur les crimes (Crimes Act) de 2013 incrimine le rassemblement illégal (art. 42) et le rassemblement désordonné (art. 43), et prévoit des peines d’emprisonnement (comportant un travail obligatoire, conformément à l’article 47(1) de la loi de 2013 sur les prisons) d’une durée d’un an. Par ailleurs, conformément à l’article 41 de la loi de 2013 sur les crimes, quiconque profère des paroles ou publie des propos dans l’intention, notamment, de porter atteinte au pouvoir du gouvernement de Samoa de réaliser des changements touchant à la législation, au gouvernement, ou à la Constitution ou aux pratiques religieuses du pays, dans des circonstances présentant des risques réels d’anarchie et de désordre, est passible de deux ans d’emprisonnement.
La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que des poursuites ont été récemment engagées contre de jeunes gangsters conformément aux articles 41 à 43 de la loi de 2013 sur les crimes. Deux groupes de jeunes chrétiens (youth Christian groups), les groupes Original Blood Outlaws (OBI) et Hospital B Keepers (HBK), tenaient des réunions à des heures tardives de la nuit et tentaient de faire peur aux membres des communautés. Ces affaires ont été portées devant la justice en 2016. Le gouvernement indique aussi que l’implication des étudiants dans les gangs est un phénomène récent depuis le début de 2016. Cependant, aucune autre poursuite n’a été engagée en rapport avec la tenue d’un rassemblement illégal, même si plusieurs individus impliqués ont été poursuivis pour d’autres infractions. La commission rappelle à nouveau à cet égard que l’article 1 a) de la convention interdit le recours au travail obligatoire, y compris au travail pénitentiaire obligatoire, en tant que mesure de coercition politique ou en tant que sanction à l’égard de personnes qui ont ou expriment certaines opinions politiques ou manifestent leur opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. Cependant, se référant à son étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, la commission a souligné que la convention n’interdit pas d’appliquer des sanctions comportant du travail obligatoire aux personnes qui utilisent la violence, incitent à la violence ou préparent des actes de violence (paragr. 303). La commission prie en conséquence le gouvernement d’indiquer si les deux groupes de jeunes chrétiens susmentionnés et d’autres individus poursuivis conformément à la loi de 2013 sur les crimes étaient impliqués dans des actes incitant à la violence, aux troubles civils ou à la haine raciale. Elle prie aussi le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’application dans la pratique des articles 41 à 43 de la loi de 2013 sur les crimes, et notamment des informations sur toute arrestation, poursuite ou condamnation et sur les sanctions infligées.
Article 1 b). Mobilisation de la main-d’œuvre à des fins de développement économique. La commission a précédemment noté que, aux termes de l’article 5(2)(b) de la loi de 1990 sur les conseils de village, chaque conseil de village sera habilité à établir des règles régissant le développement et l’utilisation des terres du village afin d’améliorer le village, et que, aux termes de l’article 5(2)(c), il sera habilité à ordonner à toute personne de réaliser les travaux qu’il convient d’entreprendre dans ce cadre.
La commission note que le gouvernement indique que le Plan de secteur communautaire (CSP) 2012-2021 a été adopté et que l’une de ses priorités est l’autonomisation économique des groupes vulnérables. Le gouvernement déclare que la promulgation de la loi de 1990 sur les conseils de village bénéficiera aux groupes vulnérables identifiés, notamment grâce au soutien apporté à la création de petites entreprises. Tout en prenant dûment note des mesures prises en vue de l’autonomisation économique des groupes vulnérables, la commission constate que, en vertu de la loi de 1990 sur les conseils de village, chaque conseil de village a le pouvoir d’ordonner à toute personne de réaliser des travaux de développement des terres du village en vue d’assurer le progrès économique du village. La commission rappelle donc à nouveau que l’article 1 b) de la convention interdit le recours au travail forcé ou obligatoire en tant que méthode de mobilisation et d’utilisation de la main-d’œuvre à des fins de développement économique. Se référant à son étude d’ensemble de 2007, Eradiquer le travail forcé, paragraphe 148, la commission constate que les menus travaux de village ne constituent pas des cas de «mobilisation et d’utilisation de main-d’œuvre à des fins de développement économique» dans la mesure où ils restent dans les limites fixées par l’article 2, paragraphe 2 e), de la convention (no 29) sur le travail forcé, 1930, concernant «les menus travaux de village», selon lequel il doit s’agir de menus travaux qui doivent être exécutés dans l’intérêt direct de la collectivité, et les membres de la collectivité ou leurs représentants directs doivent avoir le droit de se prononcer sur le bien-fondé de ces travaux. La commission prie en conséquence le gouvernement de prendre les mesures nécessaires en vue de réviser l’article 5(2)(b) et (c) de la loi sur les conseils de village en limitant son champ d’application à la définition de petits travaux de village tels que prévus à l’article 2, paragraphe 2 e), de la convention (no 29) sur le travail forcé, 1930. Elle prie aussi le gouvernement d’indiquer si les personnes concernées participent de manière volontaire aux activités d’autonomisation économique.
Article 1 c). Mesures disciplinaires applicables aux gens de mer. La commission a précédemment noté que, en vertu de l’article 127(e) et de l’article 128 de la loi de 1998 sur la marine marchande, un marin qui néglige volontairement et de manière continue ses devoirs, désobéit à un ordre légal ou s’associe à d’autres marins dans cet objectif ou pour entraver la navigation du navire est passible d’une amende ou d’une peine de prison (comportant l’obligation de travailler) de deux ans maximum, ou des deux peines à la fois. La commission a donc prié le gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique de ces articles.
La commission note, d’après l’information du gouvernement, que celui-ci ne dispose d’aucune information sur l’application pratique des articles susmentionnés de la loi de 1998 sur la marine marchande et qu’il est fait recours, en cas de nécessité, à l’article 131 qui prévoit la suspension d’un marin en tant que mesure disciplinaire. Par ailleurs, la commission note qu’il est envisagé de réviser les articles 127(e) et 128 de la loi en question, en vue d’établir une mesure disciplinaire moins sévère et de mettre en définitive cette loi en conformité avec la convention. La commission prie en conséquence le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 1 a) de la convention. Imposition de peines de prison comportant l’obligation de travailler en tant que sanction des personnes qui ont ou expriment certaines opinions politiques ou manifestent leur opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. La commission avait précédemment demandé des informations sur l’application de diverses dispositions de l’ordonnance criminelle de 1961, prévoyant des peines de prison (comportant l’obligation de travailler) dans des circonstances relevant de l’article 1 a) de la convention.
La commission note que l’article 224 de la loi de 2013 sur les crimes a abrogé l’ordonnance criminelle de 1961, et que certains des délits précédemment identifiés par la commission, à savoir l’interdiction des déclarations et publications séditieuses et les propos blasphématoires, n’ont pas été retenus dans la nouvelle législation. Néanmoins, la commission note que la loi de 2013 sur les crimes punit le rassemblement illégal (art. 42) et le rassemblement spontané (art. 43) par des peines de prison d’un an (comportant l’obligation de travailler, en vertu de l’article 47(1) de la loi de 2013 sur les prisons). En outre, en vertu de l’article 41 de la loi de 2013 sur les crimes, toute personne qui profère des paroles, ou publie des propos dans l’intention, entre autres, de porter atteinte au pouvoir du gouvernement de Samoa de modifier les questions touchant à la législation, au gouvernement, ou à la Constitution ou aux pratiques religieuses du pays, dans des circonstances présentant des risques réels d’anarchie et de désordre, est passible de deux ans d’emprisonnement.
A cet égard, la commission rappelle que l’article 1 a) de la convention interdit de recourir au travail forcé ou obligatoire, notamment le travail pénitentiaire obligatoire, en tant que mesure de coercition politique ou en tant que sanction à l’égard de personnes qui ont ou expriment certaines opinions politiques ou manifestent leur opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. Elle souligne également que la protection garantie par la convention ne se limite pas aux actes consistant à exprimer ou manifester des opinions divergentes par rapport aux principes établis; même lorsque certains de ces actes ont pour objectif l’apparition de changements fondamentaux dans les institutions de l’Etat, la protection prévue par la convention s’étend à ces actes tant qu’ils n’ont pas été commis en recourant à la violence ou à l’appel à la violence pour servir leurs objectifs. En outre, se référant au paragraphe 302 de son étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales concernant les droits au travail, la commission rappelle que, en vertu de l’article 1 a) de la convention, parmi les activités qui ne doivent pas faire l’objet d’une sanction comportant du travail forcé ou obligatoire, figurent celles qui s’exercent dans le cadre de la liberté d’expression des opinions politiques ou idéologiques ainsi que de divers autres droits généralement reconnus tels que, par exemple, les droits d’association et de réunion, droits par lesquels les citoyens cherchent à faire connaître et à accepter leurs opinions. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’application dans la pratique des articles 41 à 43 de la loi de 2013 sur les crimes, y compris des informations sur toute arrestation, poursuite judiciaire, condamnation et sanction imposée, ainsi que copie des décisions de justice qui permettent d’en illustrer la portée, afin de permettre à la commission d’évaluer la conformité de ces dispositions avec la convention.
Article 1 b). Mobilisation de la main-d’œuvre à des fins de développement économique. La commission note que, en vertu de l’article 5(2)(b) de la loi de 1990 sur les conseils des villages, chaque conseil de village sera habilité à établir des règles régissant le développement et l’utilisation de terre pour améliorer le village et, en vertu de l’article 5(2)(c), sera habilité à ordonner à toute personne de réaliser les travaux qu’il convient d’entreprendre dans ce cadre. La commission rappelle que l’article 1 b) de la convention interdit le recours au travail forcé ou obligatoire en tant que méthode de mobilisation et d’utilisation de la main-d’œuvre à des fins de développement économique. La commission demande au gouvernement d’indiquer si l’article 5(2)(b) et l’article 2(c) de la loi sur les conseils des villages continuent de s’appliquer dans la pratique et, dans l’affirmative, de communiquer des informations sur tous travaux exécutés dans ce cadre, y compris la durée des travaux exécutés et le nombre de personnes concernées.
Article 1 c). Mesures disciplinaires applicables aux gens de mer. La commission note que, en vertu de l’article 127(e) et de l’article 128 de la loi de 1998 sur la marine marchande, un marin qui néglige volontairement et continuellement ses devoirs, désobéit à un ordre légal ou s’associe à d’autres marins dans cet objectif ou pour entraver la navigation du navire est passible d’une amende ou d’une peine de prison (comportant l’obligation de travailler) de deux ans maximum, ou des deux. Se référant au paragraphe 312 de son étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales concernant les droits au travail, la commission rappelle que l’article 1 c) de la convention interdit expressément l’utilisation du travail forcé ou obligatoire en tant que mesures de discipline du travail et que la sanction des manquements à la discipline du travail par des peines de prison (comportant l’obligation de travailler) est incompatible avec la convention. Seules les sanctions liées à des actes susceptibles de mettre en danger le navire, ou la vie ou la santé des personnes (tels que ceux prévus à l’article 127(a) de la loi sur la marine marchande), sont exclues du champ d’application de la convention. La commission prie donc le gouvernement de communiquer des informations sur l’application dans la pratique des articles 127(e) et 128 de la loi sur la marine marchande en indiquant si, dans la pratique, des personnes condamnées en vertu de ces dispositions sont passibles de peines de prison (comportant l’obligation de travailler).

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Article 1 a) de la convention. Imposition de peines de prison comportant l’obligation de travailler en tant que sanction des personnes qui ont ou expriment certaines opinions politiques ou manifestent leur opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. La commission avait précédemment demandé des informations sur l’application de diverses dispositions de l’ordonnance criminelle de 1961, prévoyant des peines de prison (comportant l’obligation de travailler) dans des circonstances relevant de l’article 1 a) de la convention.
La commission note que l’article 224 de la loi de 2013 sur les crimes a abrogé l’ordonnance criminelle de 1961, et que certains des délits précédemment identifiés par la commission, à savoir l’interdiction des déclarations et publications séditieuses et les propos blasphématoires, n’ont pas été retenus dans la nouvelle législation. Néanmoins, la commission note que la loi de 2013 sur les crimes punit le rassemblement illégal (art. 42) et le rassemblement spontané (art. 43) par des peines de prison d’un an (comportant l’obligation de travailler, en vertu de l’article 47(1) de la loi de 2013 sur les prisons). En outre, en vertu de l’article 41 de la loi de 2013 sur les crimes, toute personne qui profère des paroles, ou publie des propos dans l’intention, entre autres, de porter atteinte au pouvoir du gouvernement de Samoa de modifier les questions touchant à la législation, au gouvernement, ou à la Constitution ou aux pratiques religieuses du pays, dans des circonstances présentant des risques réels d’anarchie et de désordre, est passible de deux ans d’emprisonnement.
A cet égard, la commission rappelle que l’article 1 a) de la convention interdit de recourir au travail forcé ou obligatoire, notamment le travail pénitentiaire obligatoire, en tant que mesure de coercition politique ou en tant que sanction à l’égard de personnes qui ont ou expriment certaines opinions politiques ou manifestent leur opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. Elle souligne également que la protection garantie par la convention ne se limite pas aux actes consistant à exprimer ou manifester des opinions divergentes par rapport aux principes établis; même lorsque certains de ces actes ont pour objectif l’apparition de changements fondamentaux dans les institutions de l’Etat, la protection prévue par la convention s’étend à ces actes tant qu’ils n’ont pas été commis en recourant à la violence ou à l’appel à la violence pour servir leurs objectifs. En outre, se référant au paragraphe 302 de son étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales concernant les droits au travail, la commission rappelle que, en vertu de l’article 1 a) de la convention, parmi les activités qui ne doivent pas faire l’objet d’une sanction comportant du travail forcé ou obligatoire, figurent celles qui s’exercent dans le cadre de la liberté d’expression des opinions politiques ou idéologiques ainsi que de divers autres droits généralement reconnus tels que, par exemple, les droits d’association et de réunion, droits par lesquels les citoyens cherchent à faire connaître et à accepter leurs opinions. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’application dans la pratique des articles 41 à 43 de la loi de 2013 sur les crimes, y compris des informations sur toute arrestation, poursuite judiciaire, condamnation et sanction imposée, ainsi que copie des décisions de justice qui permettent d’en illustrer la portée, afin de permettre à la commission d’évaluer la conformité de ces dispositions avec la convention.
Article 1 b). Mobilisation de la main-d’œuvre à des fins de développement économique. La commission note que, en vertu de l’article 5(2)(b) de la loi de 1990 sur les conseils des villages, chaque conseil de village sera habilité à établir des règles régissant le développement et l’utilisation de terre pour améliorer le village et, en vertu de l’article 5(2)(c), sera habilité à ordonner à toute personne de réaliser les travaux qu’il convient d’entreprendre dans ce cadre. La commission rappelle que l’article 1 b) de la convention interdit le recours au travail forcé ou obligatoire en tant que méthode de mobilisation et d’utilisation de la main-d’œuvre à des fins de développement économique. La commission demande au gouvernement d’indiquer si l’article 5(2)(b) et l’article 2(c) de la loi sur les conseils des villages continuent de s’appliquer dans la pratique et, dans l’affirmative, de communiquer des informations sur tous travaux exécutés dans ce cadre, y compris la durée des travaux exécutés et le nombre de personnes concernées.
Article 1 c). Mesures disciplinaires applicables aux gens de mer. La commission note que, en vertu de l’article 127(e) et de l’article 128 de la loi de 1998 sur la marine marchande, un marin qui néglige volontairement et continuellement ses devoirs, désobéit à un ordre légal ou s’associe à d’autres marins dans cet objectif ou pour entraver la navigation du navire est passible d’une amende ou d’une peine de prison (comportant l’obligation de travailler) de deux ans maximum, ou des deux. Se référant au paragraphe 312 de son étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales concernant les droits au travail, la commission rappelle que l’article 1 c) de la convention interdit expressément l’utilisation du travail forcé ou obligatoire en tant que mesures de discipline du travail et que la sanction des manquements à la discipline du travail par des peines de prison (comportant l’obligation de travailler) est incompatible avec la convention. Seules les sanctions liées à des actes susceptibles de mettre en danger le navire, ou la vie ou la santé des personnes (tels que ceux prévus à l’article 127(a) de la loi sur la marine marchande), sont exclues du champ d’application de la convention. La commission prie donc le gouvernement de communiquer des informations sur l’application dans la pratique des articles 127(e) et 128 de la loi sur la marine marchande en indiquant si, dans la pratique, des personnes condamnées en vertu de ces dispositions sont passibles de peines de prison (comportant l’obligation de travailler).
Communication de textes. La commission demande au gouvernement de communiquer copie de la loi sur la presse de 1992-93, dans son prochain rapport.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

La commission a pris note des informations fournies par le gouvernement dans son premier rapport.
Article 1 a) de la convention. Imposition de peines de prison impliquant l’obligation de travailler à titre de sanction à l’égard de personnes qui ont ou expriment certaines opinions politiques ou manifestent leur opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. La commission note que des peines de prison (impliquant l’obligation de travailler en vertu de l’article 21 de la loi sur les prisons de 1967) peuvent être infligées en application de diverses dispositions de l’ordonnance criminelle de 1961, dans des circonstances visées à l’article 1 a) de la convention, à savoir:
  • -article 29: interdiction des déclarations et publications séditieuses;
  • -articles 30 et 31: réunion et émeute; et
  • -article 42: propos blasphématoires.
La commission rappelle que l’article 1 a) de la convention interdit le recours au travail forcé ou obligatoire en tant que sanction à l’égard de personnes qui ont ou expriment certaines opinions politiques ou manifestent leur opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. A cet égard, elle se réfère au paragraphe 154 de son étude d’ensemble de 2007 sur l’éradication du travail forcé, dans laquelle elle souligne que la convention n’interdit pas d’appliquer des sanctions comportant du travail obligatoire aux personnes qui utilisent la violence, incitent à la violence ou préparent des actes de violence. Toutefois, les sanctions comportant du travail obligatoire relèvent du champ d’application de la convention lorsqu’elles appliquent l’interdiction d’exprimer des opinions ou une opposition à l’ordre politique, social ou économique établi, que cette interdiction soit imposée par la loi ou par voie de décision administrative discrétionnaire.
Afin de s’assurer qu’aucune peine comportant du travail obligatoire n’est imposée à des personnes qui, sans avoir recours à la violence, expriment certaines opinions politiques ou manifestent leur opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application des dispositions précitées dans la pratique, en transmettant des copies de décisions de justice définissant ou illustrant leur portée. La commission prie aussi le gouvernement de joindre à son prochain rapport des copies de la législation en vigueur dans les domaines suivants: lois régissant la presse et les autres médias, lois régissant les partis politiques et les associations et lois régissant les assemblées, réunions et manifestations.
Article 1 c). Mesures disciplinaires applicables aux gens de mer. La commission constate, dans le rapport du gouvernement, l’absence d’informations sur la législation interdisant d’imposer du travail en tant que mesure de discipline du travail à des pêcheurs et marins de la marine marchande. En conséquence, elle prie le gouvernement de fournir des copies des lois régissant les conditions d’emploi des gens de mer, et en particulier les sanctions disciplinaires pouvant leur être infligées.
Article 1 d). Sanctions pénales comportant du travail obligatoire pour avoir participé à des grèves. La commission constate, dans le rapport du gouvernement, l’absence d’informations sur la législation interdisant d’imposer du travail en tant que punition pour avoir participé à des grèves. En conséquence, elle prie le gouvernement de fournir des copies de la loi régissant les activités syndicales et l’exercice du droit de grève.
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