ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires > Tous les commentaires

Afficher en : Anglais - Espagnol

Demande directe (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

Application de la convention en droit et dans la pratique. Le gouvernement réitère dans son rapport que la loi sur les agences d’emploi privées et la loi sur les services de placement ont été élaborées par une commission ministérielle en 2008 à laquelle les représentants des employeurs et des travailleurs avaient été invités à participer et que la finalité des instruments ainsi proposés est de mettre en œuvre la présente convention ainsi que sa recommandation (no 188). Le gouvernement ajoute que, après avoir été soumis au Conseil des ministres et au Conseil d’Etat, les instruments en projet ont été soumis à l’Assemblée nationale pour approbation. Il indique enfin que ces textes prévoient des protections qui font application des articles 6, 7 et 10 à 13 de la convention. La commission exprime à nouveau l’espoir que cette réforme législative sera bientôt achevée et elle prie le gouvernement de communiquer les textes de ces instruments lorsqu’ils auront été adoptés. A cet égard, se référant à ses précédents commentaires, elle prie le gouvernement de donner des informations détaillées sur l’application des articles 6, 7 et 10 à 13 de la convention ainsi que sur les conditions d’exercice, par les agences d’emploi privées, de leurs activités (article 3, paragraphe 2). Enfin, elle le prie de donner une appréciation générale de la manière dont la convention est appliquée dans le pays, à travers, par exemple, des extraits de rapports des services d’inspection, des statistiques sur les travailleurs couverts par des mesures donnant effet à la convention et sur le nombre et la nature des infractions relevées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Le gouvernement indique dans son rapport que la loi sur les agences d’emploi privées et la loi sur les services de placement ont été élaborées par une commission ministérielle à laquelle les représentants des employeurs et des travailleurs ont été invités à participer. Les textes des projets de lois à ce sujet ont été modifiés à la suite des discussions menées au sein du Conseil consultatif du travail en 2012 et 2013. Le gouvernement indique que les textes de lois ont été soumis pour approbation au Conseil des ministres. La commission espère que la révision de la législation sera bientôt achevée, et prie le gouvernement de fournir des informations sur les développements au sujet de la révision en cours de la législation du travail et des mesures prises pour assurer l’application effective des dispositions de la convention indiquées ci-après. Elle prie aussi le gouvernement de fournir une évaluation générale de la manière dont la convention est appliquée dans le pays en transmettant, par exemple, des extraits des rapports d’inspection, des informations sur le nombre de travailleurs couverts par les mesures donnant effet à la convention et le nombre et la nature des infractions relevées (Point V du formulaire de rapport).
Article 7 de la convention. Agences d’emploi privées payantes. La commission avait précédemment noté que, aux termes de l’article 12 de la loi sur les services de placement (LEA), les agences d’emploi privées qui demandent des honoraires pour couvrir leurs frais peuvent fonctionner après autorisation du ministre du Travail. La commission note que le gouvernement n’envisage pas d’exclure, dans les deux projets de lois présentés au Conseil des ministres, une catégorie quelconque de travailleurs ou des services spécifiquement identifiés, sur la base de l’article 7, paragraphe 2, de la convention. Le gouvernement ajoute qu’il a l’intention de prévoir une dérogation à l’égard des frais d’inscription et d’établir une réglementation à ce sujet. Tout en notant que le gouvernement a l’intention d’autoriser une dérogation à l’égard des frais d’inscription qui peuvent être perçus par les agences d’emploi privées, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les consultations menées avec les organisations d’employeurs et de travailleurs à ce sujet (article 7, paragraphe 2). Dans le cas où la dérogation est autorisée, la commission invite le gouvernement à communiquer des informations au sujet de cette dérogation et à en donner les raisons (article 7, paragraphe 3).
Article 6. Traitement des données personnelles concernant les travailleurs. Le gouvernement indique que la loi sur les services de placement ne prévoit pas de garanties particulières au sujet de la protection des données personnelles des travailleurs. Il ajoute que le projet de modification de la loi sur les services de placement comporte des dispositions spécifiques à ce propos, qui prennent en compte l’article 6 de la convention. La commission espère que la révision de la législation sera bientôt achevée et prie le gouvernement de communiquer des informations actualisées sur la manière dont il est donné pleinement effet à l’article 6.
Article 10. Mécanismes et procédures d’instruction des plaintes. Le gouvernement réitère que les infractions aux dispositions de la loi sur les services de placement peuvent être signalées à l’inspection du travail. L’inspection du travail peut également relever les infractions à la loi au cours des inspections de routine. Les inspecteurs du travail ont le pouvoir d’exiger que les agences se conforment à la loi au cours d’un délai déterminé. Les inspecteurs du travail peuvent également, en fonction de la gravité de l’infraction, recommander l’imposition d’une amende ou l’emprisonnement. Ces recommandations sont appliquées par le Bureau du procureur général et la décision relative à l’amende ou à l’emprisonnement sera rendue par le tribunal. La commission invite le gouvernement à communiquer de plus amples informations sur le mécanisme et les procédures d’instruction des plaintes au sujet des activités des agences d’emploi privées, en indiquant la manière dont les organisations les plus représentatives des employeurs et des travailleurs sont associées à ce processus, et de transmettre également des informations émanant de l’inspection du travail.
Articles 11 et 12. Protection des travailleurs employés et responsabilités des entreprises utilisatrices. En réponse aux commentaires antérieurs, le gouvernement indique que la protection des travailleurs employés par les agences d’emploi temporaire est incomplète au regard des services mentionnés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Il indique que les modifications prévues de la loi sur les services de placement visent à améliorer la protection en conformité avec la convention. En ce qui concerne les services visés à l’article 1, paragraphe 1 b), le projet de loi sur les agences d’emploi privées vise à rendre l’agence responsable des salaires, et notamment des salaires minima. La commission note les informations détaillées fournies par le gouvernement sur la manière dont le projet de loi répartit les responsabilités entre les agences d’emploi privées et les entreprises utilisatrices. La protection de la maternité, les prestations de maternité et la protection parentale n’étant pas encore couvertes par la législation, elles seront assumées par l’agence et non par l’entreprise utilisatrice. L’agence et l’entreprise utilisatrice seront responsables conjointement à l’égard de la sécurité et de la santé au travail. Le gouvernement ajoute qu’aucune disposition spécifique n’est prévue dans la législation en vigueur ou dans les projets de lois en ce qui concerne l’accès à la formation. La commission espère que la révision de la législation sera bientôt achevée et que la législation révisée comportera des dispositions sur l’accès des travailleurs à la formation (article 11 f) et article 12 e)). Elle prie le gouvernement de communiquer des informations actualisées sur la manière dont il est donné pleinement effet aux questions énumérées aux articles 11 et 12 de la convention.
Article 13. Coopération entre le service public de l’emploi et les agences d’emploi privées. Le gouvernement indique qu’il n’existe aucune disposition dans la législation concernant la coopération entre le service public de l’emploi et les agences d’emploi privées. Il ajoute que les projets de modification de la loi sur les services de placement et de la loi sur les agences d’emploi privées comportent des dispositions spécifiques destinées à renforcer la coopération. La commission espère que la législation sera bientôt adoptée et qu’elle pourra examiner, dans le prochain rapport du gouvernement, des informations sur l’application de l’article 13, aussi bien dans la législation que dans la pratique.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2016.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

1. La commission prend note du premier rapport du gouvernement sur l’application de la convention qui a été reçu en septembre 2008. Le gouvernement indique que le ministère du Travail a créé plusieurs commissions pour réviser la législation et, dans certains cas, en élaborer une nouvelle. La Commission des agences de l’emploi est chargée d’étudier la convention et la législation de la Communauté des Caraïbes et de recommander les mesures à prendre au niveau national. Le gouvernement indique dans un rapport reçu en septembre 2009 qu’il est en train d’actualiser la législation actuelle et que le ministère de la Justice a soumis un projet au Conseil consultatif sur les questions du travail. La commission demande au gouvernement d’indiquer où en est la révision en cours de la législation du travail. Le gouvernement est prié aussi de fournir dans son prochain rapport une appréciation générale sur la manière dont la convention est appliquée dans le pays, en joignant, par exemple, des extraits des rapports des services d’inspection, des informations sur le nombre de travailleurs protégés par les mesures donnant effet à la convention, le nombre et la nature des infractions signalées (Point V du formulaire de rapport). A cet égard, la commission invite le gouvernement à envisager de fournir des informations sur l’application des points suivants qui relèvent de la convention.

2. Article 7 de la convention. Agences d’emploi privées et gratuites. La commission note que, en vertu de l’article 12 de la loi sur les services de placement (LEA), les agences d’emploi privées qui demandent des honoraires pour couvrir leurs frais sont autorisées à déployer leurs activités dès réception de l’autorisation du ministre du Travail. Le gouvernement indique aussi que les agences d’emploi temporaire, qui sont le type le plus fréquent d’agences de l’emploi au Suriname, ne sont pas régies par la loi sur les services de placement. Le gouvernement est prié de préciser si les agences d’emploi privées qui sont autorisées à demander des honoraires pour compenser leurs frais ne fournissent des services qu’à certaines catégories de travailleurs, ou fournissent des types déterminés de services pour lesquels le gouvernement envisage une dérogation aux dispositions de la convention, comme le prévoit l’article 7, paragraphe 2. Le gouvernement est prié aussi de préciser si les agences d’emploi temporaire mettent à la charge des travailleurs, de manière directe ou indirecte, en totalité ou en partie, des honoraires ou autres frais (article 7, paragraphe 1).

3. Article 6. Traitement des données personnelles concernant les travailleurs. Le gouvernement indique que les données personnelles sont protégées par les dispositions du Code pénal et par le droit à la confidentialité, tel qu’il est défini à l’article 17 de la Constitution du Suriname. Le gouvernement indique en outre que ces mesures de protection s’étendent au traitement des données personnelles des travailleurs par les agences d’emploi privées. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur la manière dont il veille à ce que le traitement des données personnelles concernant les travailleurs par les agences d’emploi privées soit limité aux questions portant sur les qualifications et l’expérience professionnelles des travailleurs concernés et à toute autre information directement pertinente.

4. Article 10. Mécanismes et procédures pour instruire les plaintes. Le gouvernement indique que, en vertu de l’article 20 de la loi sur les services de placement, les abus et pratiques frauduleuses concernant les activités des agences d’emploi privées font l’objet d’enquêtes de l’inspection du travail, de la police ou d’agents spéciaux du ministre du Travail. Le gouvernement est prié de fournir des informations plus détaillées sur les mécanismes et procédures pour instruire les plaintes concernant les activités des agences d’emploi privées, et d’indiquer comment les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives sont associées à ces mécanismes et procédures.

5. Articles 11 et 12. Protection des travailleurs employés par les agences d’emploi privées, et responsabilités des entreprises utilisatrices. La commission prend note de l’information fournie par le gouvernement sur les moyens qui garantissent une protection aux travailleurs employés par les agences d’emploi privées en ce qui concerne certaines des questions visées aux articles 11 et 12. Le gouvernement est prié aussi de préciser comment il veille à ce que la protection au titre de la convention soit étendue pour couvrir les travailleurs employés par les agences d’emploi privées. La commission demande aussi au gouvernement de fournir des informations, dans son prochain rapport, sur la façon dont il garantit une protection adéquate aux travailleurs employés par les agences d’emploi privées lorsqu’ils sont mis à la disposition d’un tiers, en ce qui concerne les salaires minima, l’accès à la formation, la protection et les prestations de maternité, et la protection et les prestations parentales. Le gouvernement est prié aussi de préciser comment sont réparties les responsabilités pour garantir cette protection entre les agences d’emploi privées et les entreprises utilisatrices.

6. Article 13. Coopération entre le service public de l’emploi et les agences d’emploi privées. Le gouvernement est prié de fournir des informations sur l’état d’avancement de la révision de la loi sur les services de placement, comme cela a été demandé plus haut, et sur les conditions qui sont établies pour promouvoir la coopération entre le service public de l’emploi et les agences d’emploi privées, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives. Prière aussi de fournir les informations demandées dans le formulaire de rapport en ce qui concerne cette disposition de la convention.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer