National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prend note du rapport détaillé du gouvernement reçu en septembre 2009, qui inclut des informations venant des Etats et Territoires, ainsi que des réponses aux questions abordées dans l’observation précédente. Elle prend également note des commentaires du Conseil australien des syndicats (ACTU) et de la réponse du gouvernement à ces commentaires. Dans son rapport, le gouvernement indique que la loi sur l’équité au travail, qui est entrée en vigueur le 1er juillet 2009 et a abrogé et remplacé la loi sur les relations du travail, contient des dispositions pertinentes pour l’application de la convention. La commission prend également note de la création de Fair Work Australia, tribunal du travail au niveau national.
La commission rappelle avoir relevé, dans son observation de 2007, que la loi abrogée de 2005 sur les relations du travail (choix en matière de travail), en excluant les entreprises de 100 salariés ou moins du champ d’application des dispositions protégeant les salariés contre le licenciement sans juste motif, n’était pas compatible avec la convention. La commission note avec intérêt que cette exception prévue pour les entreprises de 100 salariés ou moins a été supprimée avec la loi sur l’équité dans le travail. Elle note que l’ACTU s’est lui aussi félicité du rétablissement dans le système fédéral des dispositions protégeant la plupart des travailleurs contre le licenciement sans juste motif. Le gouvernement indique en outre que, en raison du peu de temps qui s’est écoulé depuis l’entrée en vigueur de cette loi, il n’a pas été possible d’en évaluer précisément l’incidence, ni celle de la pratique qui lui est associée. La commission prend note avec satisfaction des informations communiquées par le gouvernement et invite celui-ci à fournir des informations d’actualité sur l’application de la convention dans la pratique, en s’appuyant notamment sur des exemples de décisions des instances compétentes soulevant des questions de principe se rapportant à la convention.
Article 2, paragraphe 2 b), de la convention. Travailleurs effectuant une période d’essai. Le gouvernement indique que, pour pouvoir engager une action en licenciement sans juste cause sur les fondements de la loi sur l’équité au travail, les salariés doivent avoir accompli une période minimale d’emploi. Dans les entreprises d’au moins 15 salariés, cette période est de six mois et, dans les plus petites entreprises définies par la loi comme employant moins de 15 salariés, la période minimale est de douze mois. L’ACTU déclare qu’imposer une période d’ouverture des droits de douze mois aux travailleurs des petites entreprises signifierait exclure ces salariés du droit de réclamer contre leur licenciement sans juste motif et affecterait principalement les jeunes travailleurs. En réponse aux préoccupations soulevées par l’ACTU, le gouvernement déclare que les dispositions de la loi sur l’équité au travail ménagent un juste équilibre entre une protection solide contre les licenciements sans juste motif et la reconnaissance de la particularité de la situation des petites entreprises. Il indique en outre que, tout en étant assujettis à des périodes d’attente d’ouverture du droit plus longues, les salariés des petites entreprises restent néanmoins couverts par la protection prévue par cette loi. La commission invite le gouvernement à fournir des informations sur les effets de ces changements législatifs à l’égard des petites entreprises en termes de recours contre des licenciements sans juste motif.
Article 4. Motifs valables de licenciement. La commission rappelle que, en vertu de la loi sur les relations du travail, un salarié d’une entreprise de plus de 100 salariés pouvait recourir contre une mesure de licenciement le concernant. Cependant, dans le cas où le licenciement était reconnu comme «véritablement imposé par des raisons opérationnelles», il n’était pas réputé injuste. Avec la loi sur l’équité au travail, les «raisons véritablement opérationnelles» ne constituent plus une défense contre un recours pour licenciement sans juste motif. Cependant, l’article 385(d) de la loi sur l’équité au travail permet aux employeurs de procéder à des licenciements dans des cas où les emplois concernés sont devenus véritablement inutiles. Le gouvernement indique que, pour satisfaire aux prescriptions qui s’attachent à la suppression d’un emploi pour des raisons authentiquement économiques, la loi sur l’équité au travail fait obligation à l’employeur de s’efforcer de réaffecter le salarié et de se conformer à toutes les obligations de consultation éventuellement prévues par les accords professionnels. L’ACTU déclare que la loi sur l’équité au travail ne fait pas obligation à Fair Work Australia de vérifier que les personnes dont l’emploi doit être supprimé sont désignées de manière équitable. L’ACTU déclare en outre que le risque est que les employeurs auront la possibilité de sélectionner sans juste motif les personnes dont l’emploi sera ainsi supprimé. Répondant aux préoccupations exprimées par l’ACTU, le gouvernement déclare que les salariés concernés par une mesure de licenciement authentiquement économique ne peuvent certes pas recourir contre cette mesure en s’appuyant sur les dispositions concernant le licenciement sans juste motif, mais peuvent invoquer les dispositions de protection générale si la raison pour laquelle ils ont été choisis dans la vague de licenciements qui les concerne contrevient aux dispositions de protection générale. C’est le cas notamment lorsque le salarié a été désigné pour des raisons expressément interdites relevant, notamment, de son choix de s’affilier ou ne pas s’affilier à un syndicat ou de participer ou ne pas participer à des actes de revendication. La commission prie le gouvernement de fournir des informations concernant cette disposition de la convention, notamment sur les cas de licenciement satisfaisant aux critères établissant son caractère authentiquement économique.
Article 7. Procédure à suivre avant le licenciement ou au moment de celui-ci. La commission note que le Code du licenciement équitable dans les petites entreprises, entré en vigueur le 1er juillet 2009 se révèle également pertinent pour l’application de la convention. Le code énonce les principes fondamentaux devant être respectés par l’employeur d’une entreprise comptant moins de 15 salariés à temps plein pour que le licenciement ne soit pas déclaré sans juste motif par Fair Work Australia Tribunal. Ces principes exigent notamment d’avertir préalablement le salarié, de lui donner la possibilité de rectifier sa conduite et de lui donner des conseils dans le cas où il encourt un licenciement pour faute grave. Lorsque l’employeur de la petite entreprise peut démontrer à Fair Work Australia qu’il a respecté les obligations du code, le licenciement peut être déclaré équitable. L’ACTU craint que le code ne garantisse pas aux salariés des petites entreprises un traitement équitable. Par exemple, le code suggère qu’un employeur peut procéder à un licenciement immédiat dès lors qu’il est convaincu que le salarié s’est livré, ne serait-ce qu’une seule fois, à un acte de vol, de fraude ou de violence. Le gouvernement indique que le Code du licenciement dans les petites entreprises n’abroge pas la protection contre le licenciement sans juste cause, mais que sa finalité est de faciliter le processus de licenciement équitable. La commission invite le gouvernement à donner des informations sur l’application du Code du licenciement dans les petites entreprises, s’agissant de la possibilité pour le travailleur de se défendre des allégations dirigées contre lui avant d’être licencié.
Articles 8 et 9. Procédure de recours contre un licenciement. Conformément à la loi sur l’équité au travail, un salarié estimant avoir été licencié pour des motifs d’une rigueur disproportionnée, injuste ou déraisonnable peut saisir Fair Work Australia d’une action en réparation pour licenciement sans juste motif. S’agissant du licenciement sans préavis dans les petites entreprises, l’ACTU déclare qu’il est douteux que Fair Work Australia soit en mesure d’apprécier le caractère raisonnable des convictions de l’employeur dans les cas présumés de vol, de fraude ou de violence. En réponse à ces préoccupations, le gouvernement déclare que, lorsqu’un salarié d’une petite entreprise engage une action pour licenciement sans juste motif, Fair Work Australia commence par déterminer si le code a été respecté. Le code exige que, en cas de licenciement sans préavis pour faute grave, il suffit que l’employeur ait signalé la faute grave à la police. Cependant, le code n’exige pas que l’employeur ait un motif raisonnable de signaler l’inconduite du salarié à la police. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur l’application de ces dispositions de la convention, plus spécifiquement à l’égard des travailleurs des petites entreprises.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2011.]
1. La commission prend note du rapport détaillé du gouvernement reçu en novembre 2006, et en particulier des dispositions pertinentes de la loi modificatrice de 2005 sur les relations de travail (choix du travail), qui modifie la loi de 1996 sur les relations de travail. La loi de 1996 prévoyait des recours en cas de licenciements injustifiés et de licenciements illégaux. Ces recours donnaient effet respectivement aux articles 4 et 5 de la convention.
2. La loi sur le choix du travail exclut les employeurs occupant 100 salariés ou moins des dispositions sur le licenciement injustifié de la loi de 1996. Cette loi supprime également la possibilité de porter plainte pour licenciement injustifié lorsqu’il a été mis fin à l’emploi pour de véritables raisons liées au fonctionnement de l’entreprise, de bonne foi, notamment pour des motifs d’ordre économique, technologique, structurel ou similaire. Dans son rapport, le gouvernement identifie deux principales justifications à cette loi: a) supprimer les contraintes qui pèsent sur la demande de travail et permettre aux entreprises de s’adapter à l’évolution des conditions du marché; et b) le coût d’un procès pour licenciement injustifié qui, même si la plainte n’est pas fondée, peut être très élevé et qui se fait surtout sentir sur les décisions de recrutement des petites et moyennes entreprises.
3. Article 2, paragraphes 4 à 6. Catégories de travailleurs exclues du champ d’application de la convention. Le gouvernement indique dans son rapport que l’exclusion des employeurs occupant 100 salariés ou moins est en accord avec l’article 2, paragraphe 5, sur la base des «problèmes particuliers revêtant une certaine importance» compte tenu de la taille de l’entreprise. La commission rappelle que l’exclusion autorisée par l’article 2, paragraphe 5, s’applique seulement si le gouvernement a énuméré cette exclusion dans son premier rapport. Elle note que le premier rapport du gouvernement, reçu en septembre 1995, ne faisait pas état de l’exclusion des employeurs occupant 100 salariés ou moins.
4. Motifs valables. Recours. La commission note que la convention s’applique à tous les salariés (article 2, paragraphe 1). Elle note également que l’article 4 dispose qu’un travailleur ne devra pas être licencié sans qu’il existe un motif valable de licenciement lié à l’aptitude ou à la conduite du travailleur, ou fondé sur les nécessités du fonctionnement de l’entreprise, de l’établissement ou du service. L’article 8 dispose que le travailleur qui estime avoir fait l’objet d’une mesure de licenciement injustifiée aura le droit de recourir contre cette mesure devant un organisme impartial. La commission note que l’exclusion des employeurs occupant 100 salariés ou moins des dispositions de la loi sur les relations de travail de 1996 relatives aux recours contre le licenciement injustifié n’est donc pas conforme à la convention, de même que l’exclusion de la possibilité de recourir contre un licenciement soi-disant fondé sur des motifs liés au fonctionnement de l’entreprise. La commission prie par conséquent le gouvernement de modifier la loi sur les relations de travail afin de donner pleinement effet aux dispositions de la convention et de fournir des informations sur les évolutions intervenues à cet égard.
5. La commission prend également note d’une communication datée du 3 décembre 2007, envoyée par le gouvernement, dans laquelle il déclare son engagement à réaliser des changements significatifs concernant le cadre législatif sur les relations de travail en Australie. La commission prie le gouvernement de faire rapport sur toutes modifications intéressant l’application de la convention.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2009.]
La commission note avec intérêt les informations détaillées que le gouvernement communique dans son premier rapport pour la période se terminant en juin 1995. Elle exprime l'espoir que le prochain rapport du gouvernement contiendra également des informations complètes sur l'application de la convention pour la période qui suit et, notamment, des renseignements sur d'autres textes de loi, décisions judiciaires ou difficultés d'ordre pratique, selon ce que requièrent les Parties I, IV et V du formulaire de rapport adopté par le Conseil d'administration.