National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
Afficher en : Anglais - Espagnol
Répétition La commission prend note des informations contenues dans le dernier rapport du gouvernement, incluant un exemplaire du profil de pays sur la santé au travail. Le gouvernement indique que les modifications de la législation du travail évoquées dans ses précédents rapports n’ont pas encore été adoptées. Parallèlement aux commentaires qu’elle adresse au gouvernement au titre de la convention (no 167) sur la sécurité et la santé dans la construction, 1988, la commission prie le gouvernement d’indiquer quelles dispositions spécifiques donnent effet à l’article 11 d) de la convention, s’agissant de la conduite d’enquêtes en cas d’accident du travail; aux articles 13 et 19 f), s’agissant de la protection contre des conséquences injustifiées des travailleurs qui se sont retirés d’une situation de travail présentant un péril imminent et grave; à l’article 14, s’agissant de l’inclusion des questions de sécurité, d’hygiène et de milieu de travail à tous les niveaux; à l’article 17, s’agissant de la collaboration requise des entreprises lorsqu’elles sont plusieurs à exercer simultanément leurs activités sur un même lieu de travail; et à l’article 19 c) et e), s’agissant des fonctions et des pouvoirs des représentants des travailleurs au niveau de l’entreprise.Articles 1 et 2 de la convention. Champ d’application – salariés du secteur public. La commission note que le gouvernement se réfère dans sa réponse à certaines dispositions de la réglementation des services publics de 2008 qui abordent certains aspects de sécurité et de santé au travail en ce qui concerne ces personnels. La commission prie le gouvernement de communiquer le texte de la réglementation des services publics de 2008 et d’indiquer si la législation nationale assure que toutes les mesures de protection prévues par la présente convention s’appliquent à l’égard des salariés du secteur public. Article 9, paragraphe 2. Sanctions appropriées en cas d’infraction aux lois ou aux prescriptions. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement sur les activités déployées par les inspecteurs chargés de la sécurité et de la santé au travail (SST), activités qui recouvrent le suivi en matière de SST mais ne semblent pas s’étendre au contrôle de l’application de la législation en la matière. La commission note également que, dans son rapport relatif à la convention (no 81) sur l’inspection du travail, 1947, le gouvernement indique que les sanctions prévues par la réglementation ont été revues dans le cadre de la révision du Code du travail, qu’elles n’ont cependant pas été adoptées mais qu’il était prévu de le faire dans le courant de 2010. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application de l’article 9, paragraphe 2, de la convention en droit et dans la pratique et de fournir des exemples de sanctions imposées à des employeurs suite à des infractions à la législation sur la sécurité et la santé au travail. Point V du formulaire de rapport. Application dans la pratique et inspection du travail. La commission prend note des informations exhaustives concernant l’inspection du travail et l’application de la convention dans la pratique, notamment des statistiques sur le nombre des accidents du travail, ventilées par sexe, secteur et type d’accident. Le gouvernement mentionne que l’enregistrement et la déclaration des lésions corporelles et accidents mortels survenant sur les lieux de travail présentent des lacunes et que seuls les accidents graves sont signalés. La commission prend note de l’incidence particulièrement élevée des accidents du travail (36,8 pour cent) et aussi de l’incidence notable des affections musculosquelettiques, dermiques et respiratoires dans l’industrie textile. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour améliorer la collecte des statistiques concernant les accidents du travail et maladies professionnelles et face à l’incidence particulièrement élevée des accidents du travail et maladies professionnelles dans l’industrie textile.
La commission prend note des informations contenues dans le dernier rapport du gouvernement, incluant un exemplaire du profil de pays sur la santé au travail. Le gouvernement indique que les modifications de la législation du travail évoquées dans ses précédents rapports n’ont pas encore été adoptées. Parallèlement aux commentaires qu’elle adresse au gouvernement au titre de la convention (no 167) sur la sécurité et la santé dans la construction, 1988, la commission prie le gouvernement d’indiquer quelles dispositions spécifiques donnent effet à l’article 11 d) de la convention, s’agissant de la conduite d’enquêtes en cas d’accident du travail; aux articles 13 et 19 f), s’agissant de la protection contre des conséquences injustifiées des travailleurs qui se sont retirés d’une situation de travail présentant un péril imminent et grave; à l’article 14, s’agissant de l’inclusion des questions de sécurité, d’hygiène et de milieu de travail à tous les niveaux; à l’article 17, s’agissant de la collaboration requise des entreprises lorsqu’elles sont plusieurs à exercer simultanément leurs activités sur un même lieu de travail; et à l’article 19 c) et e), s’agissant des fonctions et des pouvoirs des représentants des travailleurs au niveau de l’entreprise.
Articles 1 et 2 de la convention. Champ d’application – salariés du secteur public. La commission note que le gouvernement se réfère dans sa réponse à certaines dispositions de la réglementation des services publics de 2008 qui abordent certains aspects de sécurité et de santé au travail en ce qui concerne ces personnels. La commission prie le gouvernement de communiquer le texte de la réglementation des services publics de 2008 et d’indiquer si la législation nationale assure que toutes les mesures de protection prévues par la présente convention s’appliquent à l’égard des salariés du secteur public.
Article 9, paragraphe 2. Sanctions appropriées en cas d’infraction aux lois ou aux prescriptions. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement sur les activités déployées par les inspecteurs chargés de la sécurité et de la santé au travail (SST), activités qui recouvrent le suivi en matière de SST mais ne semblent pas s’étendre au contrôle de l’application de la législation en la matière. La commission note également que, dans son rapport relatif à la convention (no 81) sur l’inspection du travail, 1947, le gouvernement indique que les sanctions prévues par la réglementation ont été revues dans le cadre de la révision du Code du travail, qu’elles n’ont cependant pas été adoptées mais qu’il est prévu de le faire dans le courant de 2010. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application de l’article 9, paragraphe 2, de la convention en droit et dans la pratique et de fournir des exemples de sanctions imposées à des employeurs suite à des infractions à la législation sur la sécurité et la santé au travail.
Point V du formulaire de rapport. Application dans la pratique et inspection du travail. La commission prend note des informations exhaustives concernant l’inspection du travail et l’application de la convention dans la pratique, notamment des statistiques sur le nombre des accidents du travail, ventilées par sexe, secteur et type d’accident. Le gouvernement mentionne que l’enregistrement et la déclaration des lésions corporelles et accidents mortels survenant sur les lieux de travail présentent des lacunes et que seuls les accidents graves sont signalés. La commission prend note de l’incidence particulièrement élevée des accidents du travail (36,8 pour cent) et aussi de l’incidence notable des affections musculosquelettiques, dermiques et respiratoires dans l’industrie textile. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour améliorer la collecte des statistiques concernant les accidents du travail et maladies professionnelles et face à l’incidence particulièrement élevée des accidents du travail et maladies professionnelles dans l’industrie textile.
Articles 1 et 2 de la convention. Champ d’application – employés du secteur public. La commission note, d’après la déclaration du gouvernement, que la législation nationale pertinente ne traite pas de tous les aspects de la sécurité et de la santé des travailleurs du secteur public, mais que cette situation devrait changer et sera portée à l’attention des autorités pertinentes en vue d’une action appropriée. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises dans la législation et la pratique pour que les travailleurs du secteur public soient également couverts par la législation nationale pertinente.
Articles 4, 5 et 7. Politique nationale. La commission note, d’après la déclaration du gouvernement, qu’un projet d’esquisse nationale sur la sécurité et la santé au travail est en cours d’élaboration, en consultation avec les représentants des travailleurs et des employeurs, en tant qu’étape préliminaire vers la création d’une politique nationale sur la sécurité et la santé au travail. La commission se félicite de ce développement et invite dans ce contexte le gouvernement à s’inspirer de l’étude d’ensemble de 2009 sur la sécurité et la santé au travail (paragr. 53-78). La commission espère que le gouvernement adoptera bientôt une politique nationale, en prenant dûment compte des dispositions de la convention et notamment des articles 4, 5 et 7, et prie le gouvernement d’en transmettre une copie, une fois qu’elle sera adoptée.
Articles 13 et 19 f). Protection des travailleurs retirés des situations présentant un péril imminent et grave. La commission prend note et se félicite de l’intention déclarée du gouvernement de réglementer les questions couvertes par les articles 13 et 19 f) de la convention. En référence aux informations communiquées au sujet de l’article 94(d) du projet de modification de l’ordonnance no 24 de 1992 portant Code du travail, la commission invite le gouvernement à s’inspirer à ce propos de l’étude d’ensemble susmentionnée. Voir en particulier les paragraphes 73 et 145-152. La commission espère que le gouvernement prendra bientôt toutes les mesures pertinentes pour assurer la conformité, dans la législation et la pratique, avec les articles 13 et 19 f) de la convention et lui demande de soumettre des copies de la législation pertinente, une fois adoptée.
Article 19 c) et e). Rôle et fonctions des représentants des travailleurs au niveau de l’entreprise. La commission se félicite de l’intention déclarée du gouvernement de réglementer cette question dans le projet de modification de l’ordonnance no 24 de 1992 portant Code du travail. En référence aux informations fournies au sujet de l’article 93(e) dudit projet, la commission invite le gouvernement à s’inspirer là aussi de l’étude d’ensemble susmentionnée. Voir en particulier les paragraphes 199 et 202-203. La commission espère que le gouvernement prendra bientôt toutes les mesures pertinentes pour assurer la conformité, dans la législation et la pratique, avec l’article 19 c) et e) et lui demande de transmettre copies de la législation pertinente, une fois adoptée.
Article 8. Législation nationale. En référence à ses commentaires antérieurs, la commission note que le rapport du gouvernement est silencieux au sujet des mesures prises pour assurer la conformité avec l’article 11 d), l’exécution d’enquêtes; l’article 14, la sécurité et la santé au travail à tous les niveaux de l’éducation; et l’article 17, la collaboration entre deux employeurs ou plus sur le même lieu de travail. La commission réitère sa demande au gouvernement de communiquer des informations dans son prochain rapport sur les mesures prises ou envisagées pour assurer la conformité, dans la législation et la pratique, avec ces articles de la convention.
Point V du formulaire de rapport. Application dans la pratique. Article 9. Inspection du travail. La commission prend note des informations détaillées au sujet du système d’inspection nationale du travail et notamment de ses objectifs, réalisations et défis. Elle prend note aussi des informations statistiques transmises concernant les accidents et accidents mortels signalés et les industries dans lesquelles ces accidents se sont produits. Bien que les données semblent indiquer un accroissement sensible du nombre d’accidents signalés à partir de 2004, la commission note, d’après l’explication du gouvernement, que cet accroissement reflète très probablement les résultats des campagnes destinées à améliorer la communication des accidents, menées en 2003. La commission se félicite des efforts visant à augmenter l’efficacité des mécanismes de communication. La commission prie le gouvernement de continuer à transmettre des informations sur le fonctionnement du système d’inspection du travail et sur les efforts destinés à l’améliorer; et sur les campagnes susmentionnées et leurs résultats; des données statistiques et notamment des informations sur les maladies professionnelles; et des informations sur les mesures prises pour limiter le nombre d’accidents du travail et de maladies professionnelles dans le pays.
1. La commission prend note des informations contenues dans le premier rapport du gouvernement.
2. Articles 1 et 2 de la convention. Champ d’application. La commission note qu’aux termes de l’article 92 du décret de 1992 portant Code du travail les règles sur la sécurité et la santé au travail (partie VII du décret) ne s’appliquent pas aux activités minières qui relèvent de la loi de 1981 sur la sécurité dans les mines. Elle note aussi qu’aux termes de l’article 2(1) du décret portant Code du travail le code s’applique uniquement aux emplois du secteur privé. A cet égard, elle attire l’attention du gouvernement sur l’article 1, paragraphe 1, et l’article 3 de la convention qui prévoient que la convention s’applique à tous les secteurs d’emploi, y compris le secteur public. La commission prie le gouvernement d’expliquer, dans son prochain rapport, pourquoi le code ne s’applique pas au secteur public, d’indiquer si les organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs ont été consultées sur cette question et de donner des informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer une protection suffisante des travailleurs du secteur public, conformément à la convention.
3. Articles 4, 5 et 7. Politique nationale. La commission note que le Conseil consultatif national pour la sécurité et la santé au travail (NACOSH), créé en application de l’article 46 du décret portant Code du travail, est l’organisme tripartite officiel chargé de définir, de mettre en application et de réexaminer périodiquement la politique nationale. Elle prend note avec intérêt de la déclaration du gouvernement selon laquelle le NACOSH n’a encore adopté aucun texte prévoyant une politique nationale, mais qu’il a formulé récemment, en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, une recommandation visant à définir une politique nationale cohérente sur la base des conventions nos 155 et 167. La commission espère que le gouvernement sera bientôt en mesure de transmettre copie du texte relatif à la politique nationale sur la sécurité et la santé des travailleurs donnant effet à la convention et tenant compte des grandes sphères d’action énumérées à l’article 5. Elle prie aussi le gouvernement de transmettre des informations indiquant que la politique nationale est examinée à des intervalles appropriés, conformément à l’article 7.
4. Article 8. Législation nationale. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle la législation nationale en vigueur n’assure pas la pleine application de la convention, et que le cadre légal est en cours de révision. La commission s’en félicite et espère que la nouvelle législation assurera l’application de toutes les dispositions de la convention, notamment de la disposition prévoyant qu’un travailleur a le droit de quitter son lieu de travail ou une zone de danger sans en subir de conséquences injustifiées lorsqu’il a un motif raisonnable de penser que ces lieux présentent un péril imminent et grave pour sa vie ou sa santé, conformément à l’article 13, des dispositions prévoyant que l’employeur ne peut demander au travailleur de reprendre le travail dans une situation où persiste un péril imminent et grave pour la vie ou la santé (article 19 f)) et que des enquêtes ont lieu lorsqu’un accident du travail, un cas de maladie professionnelle ou toute autre atteinte à la santé reflète des situations graves (article 11 d)). La commission espère aussi que des mesures seront prises pour que les questions de sécurité et de santé des travailleurs soient intégrées dans les programmes d’éducation et de formation à tous les niveaux (article 14) et que les employeurs réalisant des activités sur un même lieu de travail soient tenus de coopérer en vue d’appliquer les dispositions de la convention (article 17). La commission espère aussi que des dispositions seront prises dans les entreprises pour que les travailleurs reçoivent une information suffisante de l’employeur (article 19 c)) et que les travailleurs ou leurs représentants seront habilités à examiner tous les aspects de la sécurité et de la santé liés à leur travail et seront consultés à ce sujet par l’employeur (article 19 e)). Elle prie le gouvernement de transmettre, dans son prochain rapport, des informations sur les mesures prises ou envisagées pour modifier la législation en vigueur, et de lui faire parvenir copies des projets de lois ou des lois promulguées.
5. Article 9 et Partie V du formulaire de rapport. Inspection du travail. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle les inspecteurs spécialisés dans la sécurité et la santé des travailleurs sont chargés d’assurer la mise en œuvre de la législation en la matière. Elle note aussi que les inspecteurs du travail fournissent des conseils aux employeurs et aux travailleurs, conformément à l’article 10. La commission prie le gouvernement de transmettre, dans son prochain rapport, les informations détaillées sur les activités menées par l’inspection du travail pour assurer l’application des règles sur la sécurité et la santé des travailleurs et sur le milieu de travail, notamment des extraits des rapports d’inspection, et d’indiquer le nombre de travailleurs couverts par la législation et le nombre et la nature des infractions signalées. A cet égard, elle note que des statistiques sur les accidents du travail, les maladies professionnelles et les autres atteintes à la santé sont publiées dans le rapport annuel de la direction de la santé et de la sécurité des travailleurs, et prie le gouvernement de transmettre copie des derniers rapports annuels avec son prochain rapport.